Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 5 novembre 2018, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a décidé louverture dune instruction pénale pour lésions corporelles simples aggravées et mise en danger de la vie dautrui contre X.________, gendarme au sein de la police neuchâteloise, à qui il reprochait davoir, le même jour, tiré deux coups de feu à lencontre de A.________, lequel lavait menacée, ainsi que son équipier Y.________, au moyen de deux couteaux. Le même jour, il a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour menaces contre les fonctionnaires.
b) Après lincident, A.________ a été héliporté au CHUV. X.________ et Y.________ ont quant à eux été séparés et placés dans deux véhicules de patrouille distincts. La police a recueilli les déclarations de deux témoins ayant assisté à la scène. B.________ a déclaré que lui-même et son père C.________ étaient allés se mettre à labri, soit senfermer à clé dans un local en raison dune situation susceptible de dégénérer entre A.________ et des policiers, à mesure que le prénommé refusait de sortir les mains de ses poches et vu la manière dont il se comportait avec les agents, savançant vers eux ; de la fenêtre de ce local, B.________ a dit avoir vu A.________ sortir de ses poches deux couteaux denviron 20 cm et en tenir un dans chaque main, lames vers le haut et à hauteur des abdominaux ; que les policiers «essayaient de prendre de la distance», mais que lhomme aux couteaux sapprochait deux à chaque fois ; quil nobtempérait pas aux injonctions de lâcher ses couteaux ; quà un moment donné, A.________ avait pointé les lames des couteaux en direction des policiers, alors quil se trouvait à 1 ou 2 mètres des agents qui essayaient toujours de prendre de la distance ; quà un moment, A.________ sétait «approché très rapidement» de X.________, avec ses couteaux pointés contre elle ; qualors quil se trouvait à un mètre delle, la policière avait tiré deux coups de feu sur lui ; que les policiers avaient immédiatement prodigué des soins à A.________, jusquà larrivée des ambulanciers, lui-même et son père les ayant assistés. C.________ a déclaré que les policiers avaient abordé A.________ «dun ton amical» ; avoir vu Y.________ tenir son bâton ; que A.________ continuait davancer malgré les injonctions des policiers de lâcher ses couteaux.
c) Le 5 novembre 2018, Y.________ et X.________ ont été entendus par le Ministère public en qualité respectivement de personne appelée à donner des renseignements pour le premier et de prévenue pour la seconde, en présence de leurs avocats.
Y.________ a été entendu en premier par le Ministère public. En réponse aux questions de cette autorité, il a déclaré que lui-même et X.________ avaient été engagés à la recherche de A.________ après avoir reçu un appel de la police bernoise selon lequel le prénommé était recherché au motif quil avait été vu par un médecin pour des envies suicidaires et quil se trouvait à proximité de la gare de Z.________ ; quà leur arrivée sur place, lui-même et X.________ avaient tenté de rassurer A.________, se présentant et linformant quils souhaitaient lamener voir un médecin ; que A.________ avait soudainement changé de faciès, puis sorti deux couteaux à steak des poches de sa veste ; quen voyant que Y.________ avait sorti son bâton tactique, A.________ avait changé la prise des couteaux pour les tenir la lame vers le bas, était devenu agressif et avait dit aux agents quil leur fallait tirer ; que lui-même avait alors reculé et rangé son bâton pour saisir son pistolet, tandis que X.________ avait sorti le sien ; qualors que lui-même se trouvait à 3.5 mètres de A.________ et X.________ à 2.5 mètres de ce dernier, A.________ sétait avancé en direction de X.________ et avait «fait le geste avec ses deux couteaux en avant rapidement» ; que X.________ avait alors tiré deux coups de feu ; que lui-même aurait certainement tiré immédiatement si sa collègue ne lavait pas fait ; quaprès avoir écarté les couteaux, ils avaient immédiatement apporté les premiers secours à A.________ et alerté les secours par radio. Toujours sur question du Ministère public, Y.________ a clairement déclaré quaucun autre moyen naurait pu être utilisé que de tirer des coups de feu dans cette situation ; que si X.________ ne lavait pas fait, elle aurait reçu des coups de couteau ; que A.________ ne lui avait pas laissé la moindre opportunité de battre en retraite.
Les déclarations de X.________, entendue à la suite de son collègue, vont dans le même sens que celles de Y.________ et des témoins. En réponse aux questions du Ministère public, elle a notamment déclaré quà un moment, A.________ avait positionné les couteaux avec la lame à lhorizontale, de manière agressive, et avançait vers eux, alors quelle-même et Y.________ reculaient ; quil avait soudainement accéléré dans sa direction ; quelle avait alors visé le bas du corps et tiré.
d) A.________ a été interrogé en qualité de prévenu par le Ministère public le 7 novembre 2018, en présence de lavocat de X.________.
e) D.________ a été entendue par la police en qualité de témoin le 13 novembre 2018, en présence de lavocat de X.________.
f) Dans le cadre de linstruction, le Ministère public a sollicité la production de plusieurs rapports médicaux concernant A.________.
g) La police a établi un rapport le 28 mars 2019.
B.Le 9 avril 2019, le Ministère public a informé les parties de son intention de prononcer un classement en faveur de X.________, à mesure quelle avait fait usage de son arme conformément aux directives en la matière et alors quelle se trouvait en situation de légitime défense (A.________ se précipitait vers elle en brandissant un couteau dans chacune de ses mains). Un classement était également envisagé en faveur de A.________, au motif quil se trouvait en «incapacité totale de discernement» au moment des faits.
Le 23 avril 2019, lavocat de X.________ a transmis au Ministère public un «rapport daffaire» portant sur un total de 4'248.15 francs.
C.Le 30 avril 2019, le Ministère public a notamment prononcé un classement en faveur de X.________, dune part, et de A.________, dautre part ; alloué à X.________ une indemnité pour ses frais de défense de 3'340.20 francs ; laissé les frais de la cause à la charge de lEtat.
Dans le cadre de la fixation de lindemnité précitée, le Ministère public a appliqué à lactivité du mandataire un tarif horaire de 250 francs, considérant quaucune circonstance particulière ne permettait de justifier un tarif plus élevé «pour un dossier nayant présenté de réelle complexité» ; refusé dindemniser les frais douverture du dossier par 50 francs ; divisé par deux le temps consacré par lavocat à ses déplacements. Lavocat avait ainsi droit à des honoraires par 2'750 francs, auxquels le Ministère public a ajouté un forfait de 275 francs pour les frais ; 10.40 francs pour un trajet en train en date du 14 novembre 2018 ; 66 francs en rémunération de 110 kilomètres parcourus en voiture et la TVA par 238.80 francs.
D.Le 13 mai 2019, X.________ recourt contre la fixation de son indemnité, concluant à lallocation dune indemnité de 4'248.15 francs ; à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de lEtat ; à loctroi dune indemnité pour la procédure de recours.
E.Le Ministère public na présenté ni observations, ni conclusions.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon larticle429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Larticle429 CPPfonde un droit à des dommages et intérêts résultant dune responsabilité causale de lEtat, encourue même si aucune faute nest imputable aux autorités. LEtat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile. Le lien de causalité sapprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance. Le juge peut, dune part, revoir le travail allégué par lavocat, sil lestime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de laffaire, et ne pas rétribuer ce qui ne sinscrit pas raisonnablement dans le cadre de laccomplissement de la tâche du défenseur ; dautre part, il peut également refuser dindemniser le conseil pour des opérations quil estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du30.01.2017 [5D_149/2016]cons.3.3). L'avocat ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du mandant ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107cons. 3b ; arrêt du TF du15.06.2018 [5A_82/2018]cons. 6.2.2 et les réf. citées).
3.Dans un grief de nature formelle quil convient dexaminer en premier lieu, la recourante se plaint dune violation de son droit dêtre entendu, dans la mesure où le Ministère public na pas invité son mandataire à «justifier le coût horaire de CHF 300» figurant dans sa note dhonoraires.
a) Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 136 V 118cons. 4.2.2 ;135 II 286cons. 5.1). Il sagit dune garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant comme cest le cas en lespèce (art. 391 et 393 al. 2 CPP) d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Ceci vaut dautant plus lorsque la violation nest pas grave ou que le renvoi à lautorité inférieure constituerait un détour procédural inutile, qui naurait que comme effet de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt du TF du03.10.2017 [6B_421/2017]cons. 1.1 et les références citées).
b)Selon la jurisprudence si lautorité statue sur la base dune liste de frais et quelle entend sen écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du15.06.2018 [6B_1410/2017]cons. 3.1 et les réf. citées). Il sensuit que lorsquun mandataire professionneldépose un mémoire dactivité que ce soit spontanément ou à la demande de lautorité il a lobligation de fournir dans ce cadre les renseignements utiles à la fixation de son indemnité ; en labsence de telles précisions, lautorité statue au vu du dossier. Autrement dit, cest au mandataire qui revendique la rémunération dune activité quil incombe de prouver que les conditions de la rémunération par lEtat de cette activité sont réalisées ; si la nécessité de lactivité pour la défense des droits du bénéficiaire ne ressort pas directement de la note dhonoraires, des explications supplémentaires doivent être spontanément fournies (arrêt de lAutorité de céans du 20.06.2019 [ARMP.2019.46] cons. 2d).
c) En loccurrence, on ne voit pas ce qui empêchait lavocat de la recourante de faire valoir devant le Ministère public les arguments quil présente dans son recours à lappui de lapplication à son activité dun tarif horaire de 300 francs. On le comprend dautant moins que cet avocat cite dans son recours une jurisprudence de lautorité de céans aujourdhui dépassée comme nous le verrons retenant que le tarif usuel du barreau dans le canton de Neuchâtel se situe entre 250 et 265 francs. À mesure que le tarif horaire appliqué dans le cadre de larticle429 al. 1 CPPnest pas fixe, mais sinscrit dans une fourchette, lavocat qui prétend à lapplication dun tarif horaire déterminé doit apporter à lautorité les éléments plaidant pour lapplication de ce tarif et ce à plus forte raison lorsque le tarif horaire revendiqué sort de la fourchette retenue par la jurisprudence. À défaut, lautorité détermine le tarif horaire au vu du dossier. Le grief tiré de la violation du droit dêtre entendu est partant mal fondé.
4.Sur le fond, la recourante sen prend en premier lieu au tarif horaire appliqué par le Ministère public à lactivité de son avocat. Si elle admet que les charges inhérentes à lexercice de la profession davocat varient dun canton à lautre et dune Etude à lautre, elle allègue quun coût horaire de 300 francs serait «compris dans le tarif usuel pratiqué dans le canton de Neuchâtel». En loccurrence, elle estime que ce tarif serait justifié pour les raisons suivantes. Concernant la nature et limportance de laffaire, linstruction portait sur deux coups de pistolet tirés sur un homme ; la décision douverture visait des lésions corporelles simples aggravées et la mise en danger de la vie dautrui ; la recourante encourait des risques importants sur les plans pénal, professionnel, psychologique et personnel. Concernant lurgence de laffaire, lavocat a dû se déplacer de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds pour assister aux premières auditions, de 22h30 à 01h22 ; sagissant de laudition de A.________, lavocat avait dû se déplacer en urgence à lhôpital de Bienne pour y assister. Concernant la valeur litigieuse et les intérêts en jeu, la recourante risquait sa carrière, sa santé et son avenir dans le cadre de cette procédure ; en cas de condamnation, elle aurait aussi dû faire face aux conclusions civiles de A.________. Concernant la structure des coûts, lEtude concernée compte au total 20 employés pour 15.45 EPT, dont 5.65 affectés aux activités de secrétariat ; 8.3 comme avocats inscrits au barreau et 1.5 comme avocats-stagiaires.
4.1Aux termes de larticle 40 al. 2 de la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN 165.10), les honoraires de lavocat sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat(e) et de la situation financière de la cliente ou du client. Cette disposition ne prévoit donc pas un tarif unique. Selon la jurisprudence rendue par lAutorité de céans en application de larticle429 al. 1 let. a CPP, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure ; lutilisation dune fourchette plutôt que dun tarif horaire fixe se justifie afin de tenir compte des particularités du cas concret, notamment de lampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire ; ces critères peuvent varier dune affaire à lautre, mais aussi dune cour à lautre, en fonction de la nature des causes qui lui sont soumises (arrêts de l'Autorité de céans du 06.05.2019 [ARMP.2019.17] cons. 3c ; du 06.12.2018 [ARMP.2018.72] cons. 2e).De tels montants sont conformes à ceux quadmet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent «être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire» (ATF 142 IV 163).
En matière de fixation de lindemnité au sens de larticle429 al. 1 let. a CPP, le Ministère public et le tribunal de première instance disposent par définition dune certaine marge dappréciation. Afin de respecter celle-ci, il se justifie que lAutorité de recours fasse preuve dune certaine retenue dans le cadre de son examen.
4.2En loccurrence, la recourante conclut à lapplication du tarif horaire maximal à lactivité déployée par son avocat. Cette prétention nest toutefois pas justifiée.
a) Au sujet de la difficulté de la cause, il ressort des déclarations concordantes de B.________, de C.________, de Y.________ et de X.________(v. supra Faits, let. A/b et A/c), mises en uvre dans les heures ayant suivi les deux coups de feu litigieux, quau début de leur intervention, les policiers avaient tout mis en uvre pour rassurer et apaiser A.________ ; que malgré cela, ce dernier avait adopté au fil des minutes une attitude de plus en plus menaçante à leur endroit ; que les policiers tentaient de maintenir de la distance entre eux et A.________, tout en le sommant de lâcher ses couteaux, alors que ce dernier savançait continuellement vers eux, passant dune prise des couteaux lame vers le haut à une prise lame vers le bas, soit une position dattaque ; que X.________ avait fait usage de son arme à feu pour éviter que A.________ ne la blesse au moyen de ses couteaux, alors quil se précipitait vers elle dans cette intention. Dans ces conditions, il était manifeste quau moment dutiliser son arme, X.________ faisait lobjet dune attaque mettant en danger sa vie de la manière la plus imminente, et quelle ne pouvait repousser cette attaque dune autre manière. Il était donc demblée clair quelle avait agi de manière licite, au sens de larticle 15 CP. Laffaire ne présentait dès lors aucune difficulté particulière, que ce soit en fait ou en droit.
b) Au sujet de la valeur litigieuse, X.________ ne sexposait manifestement pas à une action civile de la part de A.________. Premièrement, elle avait manifestement agi en situation de légitime défense, de sorte que sa responsabilité nétait pas engagée. Deuxièmement, A.________ ne pouvait pas invoquer des prétentions civiles contre X.________, agent de lEtat de Neuchâtel, dans le cadre de la procédure pénale (cf. art. 5 al. 1 et 6 de la loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LResp, RSN 150.10] ; arrêt du TF du14.02.2014 [1B_341/2013]cons. 2).
c) Sagissant de la nature de lactivité déployée par lavocat tout au long de son mandat, le «rapport daffaire» fait état de 13 heures dactivité au total. Or sur ces 13 heures, plus de 6 heures ont été consacrées à des audiences et près de 4 heures (235 minutes) ont été consacrées à des vacations et du temps dattente. Quand bien même Me E.________ a posé quelques questions à Y.________, à sa cliente, à A.________ et à D.________, après leurs auditions par les autorités, force est de constater que lexécution du mandat a consisté dans une très large mesure en un rôle passif (déplacement et assistance à des auditions durant plus de 75% du temps).
d) Certes, la Cour de céans a récemment appliqué un tarif horaire de 250 francs à lindemnisation de lavocat de choix dans une cause peu volumineuse, ne présentant pas de difficulté particulière en fait ni en droit et où le temps consacré par lavocat à des audiences et des déplacements était importantpro rata temporis(arrêt de lAutorité de céans du 06.12.2018 [ARMP.2018.72] cons. 2). Cette affaire concernait toutefois une bourse détude obtenue indûment, causant un préjudice de 7'260 francs. En lespèce, la nature et limportance de la cause sont tout autres, pour les raisons mises en avant par la recourante (v.supracons. 4). De même, lavocat a dû ici participer à deux audiences dans la nuit du 5 au 6 novembre 2018. Compte tenu de ces deux derniers éléments, il ne se justifiait pas non plus dappliquer le tarif horaire minimal. Tout bien pesé, et vu le fait que la majorité du travail de lavocat dans lexécution de ce mandat ne consistait pas dans une attitude active sollicitant ses compétences professionnelles, lindemnité de lavocat sera indemnisée au tarif horaire de 265 francs.
5.La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir retenu le premier poste du «rapport daffaire», soit un poste du 5 novembre 2018 intitulé «1x Ouverture du dossier», au motif que cette réduction ne reposerait sur aucune base légale.
a) LAutorité de céans a déjà eu loccasion de juger que la rémunération forfaitaire des frais (notamment de port, copie et téléphone) à hauteur de 10% des honoraires de lavocat, prévue à larticle 57 du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1) sappliquait uniquement au défenseur d'office, et non au défenseur privé ; que contrairement à celui-ci, celui-là était rémunéré sur la base dun tarif horaire de 180 francs de lheure pour son activité (art. 55 al. 1TFrais) et de 90 francs de lheure pour ses déplacements (art. 55 al. 2bisTFrais) ; quaucune base légale ne permettait dappliquer à lindemnisation du défenseur privé le tarif horaire prévu pour lavocat doffice, dune part, et le principe de la réduction par deux de lindemnisation des frais de déplacement, dautre part ; que de la même manière, lindemnisation forfaitaire prévue pour lavocat doffice à larticle 57TFraisne pouvait être appliquée au défenseur privé (arrêt de lAutorité de céans du 06.03.2018 [ARMP.2017.136] cons. 6, publiéin: RJN 2018 p. 534).
b) Il sensuit que lavocat de choix doit exposer dans sa note dhonoraires en quoi ont consisté ses frais effectifs. En lespèce, le «rapport daffaire» fait état de frais pour un total de 119.70 francs.
Sagissant de frais douverture de dossier par 50 francs, on ne voit pas, concrètement, en quoi ils ont pu consister. Tant le «rapport daffaire» que la motivation du recours ne fournissent aucune information sur ces points. Cest partant à raison que le Ministère public a refusé dindemniser ce poste.
Toujours au terme du «rapport daffaire», la copie du dossier officiel aurait généré des frais par 36 francs en date du 15 novembre 2018. Or à cette date-là, le dossier de la cause comptait au total 48 pages. Manifestement, le coût de 1.33 francs par photocopie allégué surpasse de très loin les frais effectifs admissibles. À mesure quun service de photocopie (impression noir et blanc) en format A4 est facturé au prix de 20 centimes la copie en grande surface, dune part, et que les charges de lavocat (au nombre desquelles les frais de secrétariat) sont déjà prises en compte dans le tarif horaire, dautre part, un montant de 9.60 francs se justifie tout au plus pour ce poste.
Vu ce qui précède, il ne se justifiait pas dallouer à la recourante un montant supérieur à 43.30 francs pour les frais.
6.La recourante reproche enfin au Ministère public davoir réduit de moitié le tarif horaire relatif à ses déplacements.
Comme cela a été dit plus haut (cons. 5a), la réduction de moitié du tarif horaire en cas de déplacement prévue à larticle 55 al. 2bisTFraissapplique à lavocat doffice, mais non à lavocat de choix. À ce sujet, lAutorité de céans a déjà eu loccasion de juger que si une harmonisation telle que consacrée par le RFPPF (RS 173.713.162) dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale paraissait souhaitable entre lindemnisation du défenseur doffice, dune part, et celle du défenseur privé, dautre part, cétait au législateur cantonal et non aux tribunaux quil incombait de la mettre en uvre (arrêt de lautorité de céans du 06.03.2018 [ARMP.2017.136] cons. 6, publiéin: RJN 2018 p. 534).
7.Vu lensemble de ce qui précède et étant rappelé que lAutorité de céans nest liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, lindemnité au sens de larticle429 al. 1 let. aCPP se calcule comme suit : 3'445 francs correspondant à 13 heures dactivité indemnisées au tarif horaire de 265 francs, auxquels il faut ajouter des frais par 43.30 francs et la TVA par 268.60 francs, soit un total de 3'756.90 francs.
La recourante succombe sur trois points (cons. 3, 4.2 et 5) et obtient gain de cause sur un point (cons. 6). En termes économiques, elle concluait au versement de 907.95 francs supplémentaires et obtient le versement de 416.70 francs supplémentaires. En application des articles 423 et 428 al. 1 CPP et 39TFrais, elle devra donc supporter les frais de la cause à hauteur de 450 francs, le solde restant par 350 francs demeurant à la charge de lEtat. La recourante a enfin droit, pour les besoins de la procédure de recours, à une indemnité couvrant les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité doit toutefois être réduite pour tenir compte du fait quelle a succombé dans une large mesure.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours, annule le chiffre 2 du dispositif de lordonnance de classement du 30 avril 2019 et le reformule comme suit : «Alloue à X.________ pour ses frais de défense au sens de larticle 429 CPP une indemnité de 3'756.90 francs».
2.Met à la charge de la recourante une partie des frais de la procédure de recours, arrêtée à 450 francs.
3.Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 450 francs pour la procédure de recours.
4.Dit que les prestations faisant lobjet des chiffres 2 et 3 du présent dispositif se compensent.
5.Notifie le présent arrêt à la recourante, par Me E.________ et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5416)
Neuchâtel, le 20 juin 2019
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.