Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Que, par acte du 17 août 2021, l'appelante s'est désistée des conclusions de son appel du 12 juillet 2021 ; que la cause est ainsi devenue sans objet et qu'il se justifie par conséquent d'ordonner le classement du dossier ; qu’il n’y a pas lieu d’impartir à l’appelante un délai supplémentaire pour verser l’avance de frais (cf. art. 101 al. 3 CPC), dès lors que le sort de la cause est scellé par le retrait de l’appel ; que Me A.________ n’a en outre pas fait suite à la requête du juge instructeur du 6 septembre 2021, l’invitant à déposer dans les 10 jours une procuration justifiant de ses pouvoirs.
E. 2 Que les frais (au sens large de l’article 95 al. 1 CPC ) sont mis à la charge de la partie succombante ; qu’en cas de retrait de l’appel, l’appelant est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ).
E. 2.1 Que les frais judiciaires (au sens de l’art. 95 al. 1 let. a CPC ) peuvent être réduits en cas de désistement (art. 8 al. 1 de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais , RSN 164.1]) ; qu'en l'espèce, compte tenu du fait que l’échange d’écritures n’était pas terminé au moment de l’annonce du retrait de l’appel, il se justifie d'arrêter les frais – réduits – de la cause – qui concerne des mesures provisionnelles – à 200 francs ; que ces frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelante, en tant que partie succombante.
E. 2.2 Que l’appelante doit en outre être condamnée à verser aux intimés une indemnité de dépens en application des articles 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC , ainsi que 58 ss LTFrais .
E. 2.2.1 Que l es dépens doivent être fixés en fonction du tarif établi par le canton (art. 96 et 105 al. 2 in initio CPC), compte tenu, le cas échéant, des notes de frais que les parties ont pu produire (art. 105 al. 2 in fine CPC) ; que, dans le canton de Neuchâtel, les dépens doivent être fixés dans le cadre prévu par la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative ( LTFrais , RSN 164.1), qui s’applique, selon son article 69, à toutes les causes pendantes devant les autorités dès son entrée en vigueur au début de l’année 2020 ; qu’aux termes de l’article 58 LTFrais , les honoraires doivent être fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant ; que l’article 40 al. 2 de la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate ( LAv , RSN 165.10) prévoit également que les honoraires de l’avocat sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière de la cliente ou du client ; que, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure, TVA non comprise (cf. arrêt de l’ARMC du 14.06.2021 [ ARMC.2021.21 ] cons. 6/b, avec référence au courrier du Tribunal cantonal du 17.05.2018 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats neuchâtelois) ; que l’utilisation d’une fourchette plutôt que d’un tarif horaire fixe se justifie afin de tenir compte des particularités du cas concret, notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire ; que ces critères peuvent varier d’une affaire à l’autre, mais aussi d’une cour à l’autre, en fonction de la nature des causes qui lui sont soumises (arrêts de l’ARMP du 20.06.2019 [ ARMP.2019.54 ] cons. 4.1 et les arrêts cités) ; que de tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent « être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire » ( ATF 142 IV 163 ).
E. 2.2.2 qu’e n l’espèce, c’est non seulement à tort mais de manière contraire à la bonne foi (réponse notifiée à l’appelante le 16 juillet 2021 selon le suivi des envois postaux) que l’appelante fait valoir que les intimés auraient déposé leur réponse avant d’avoir été invités à le faire ; que les intimés ne peuvent avoir eu connaissance du contenu de l’appel que via la communication de la Cour de céans du 14 juillet 2021, à mesure que rien n’indique que l’appelante aurait envoyé une copie de son appel aux autres parties ; que cette notification a eu lieu le 15 juillet 2021 (cf. déclaration de réception) ; que si les intimés pouvaient déposer leur réponse jusqu’au 26 juillet 2021, ils étaient parfaitement en droit de le faire avant cette date ; qu’ils ont donc droit à une indemnité de dépens en rapport avec, notamment, l’examen de l’appel et la rédaction de la réponse ; que du mémoire d’honoraires déposé, on comprend que les intimés chiffrent leurs frais de défense pour la procédure d’appel à 2'224 francs (7 heures d’activité au tarif horaire de 295 francs, plus la TVA à 7.7 % sur le tout) et les justifient comme suit : recherches juridiques (1 h), email aux clients (10 min), recherches juridiques et rédaction d’une réponse à appel (5 h), corrections de la réponse à appel et courriel au client (20 min), mémo-mail aux clients (5 min), mémo-mail à Me A.________ (5 min), mémo‑mail aux clients (5 min), mémo-mail aux clients (5 min), lettre au Tribunal cantonal (10 min) ; que lorsqu’une partie dépose un mémoire d’honoraires, l’adverse partie qui entend contester le montant final doit indiquer clairement les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que l’autre partie puisse se défendre ; qu’en l’espèce, l’appelante se limite à faire valoir que « l'ampleur de la réponse est démesurée compte tenu de l'extrême brièveté de l'appel déposé » et que cette réponse serait « déséquilibrée dans sa structure », en ce sens que « plutôt que de présenter autant de théorie que de subsomption », la réponse « contient trois fois plus de généralités que d'éléments se rapportant au cas d'espèce, ce qui, même en tenant compte des qualifications académiques admirables de son auteur, représente un remplissage inutile » ; que l’appelante se déclare prête à admettre qu'un montant maximal de 150 francs soit alloué à la partie adverse à titre de dépens ; que l’appelante se dispense de pointer les passages de la réponse qu’elle estime hors sujet ou inutiles en expliquant pourquoi ce serait le cas, de sorte qu’elle ne présente pas à cet égard une motivation conforme aux exigences minimales de l’article 311 al. 1 CPC ; que, vu la nature de l’affaire, son importance et sa difficulté, d’une part, et vu le contenu de la réponse du 22 juillet 2021 – laquelle, contrairement à l’avis péremptoire de l’appelante, ne peut être qualifiée d’inutile en tout ou en partie –, d’autre part, une activité de 380 minutes doit être admise en rapport avec la rédaction de la réponse et les travaux préparatoires y relatifs (not. recherches juridiques et examen de l’appel) ; que le solde du temps allégué (soit 40 minutes), concernant essentiellement le temps d’entretien avec les mandants, n’a rien d’excessif ; que vu l’ampleur et la difficulté de la cause, sa nature et son importance, le tarif horaire de 275 francs – qui correspond au montant moyen – peut être appliqué, d’où des honoraires de 1'925 francs pour la procédure d’appel ; que l’article 63 LTFrais permet de calculer le s frais de port, d'expédition et de téléphone forfaitairement à raison de 10 % des honoraires, ce qui correspond ici à 192.50 francs ; qu’après prise en compte de la TVA, on parvient à un total de 2'280.50 francs, si bien que le montant de 2'224 francs n’a rien d’exagéré.
E. 2.2.3 Que vu l’inanité des observations du 17 septembre 2021, transmettre cet écrit pour déterminations éventuelles à l’adverse partie équivaudrait à rallonger inutilement la procédure et à causer du travail inutile aussi bien pour le greffe du Tribunal que pour le mandataire adverse, si bien qu’il y sera renoncé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
La Cour dappel civile,
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2021 parX.________(ci-après : lappelante), à Z.________(VD), représentée par Me A.________, contre la décision de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du Val‑de‑Travers, à Boudry (ci-après : le Tribunal civil), dans la cause qui oppose lappelante à B.________, C.________, D.________, E.________, A.F.________ et B.F.________(ci‑après : les intimés), tous à W.________ et représentés par Me G.________,
vu lordonnance du 14 juillet 2021 par laquelle, dune part, lappel a été notifié aux intimés, un délai de 10 jours leur étant imparti pour se déterminer par écrit et, dautre part, un (premier [cf. art. 101 al. 3 CPC]) délai de 20 jours a été imparti à lappelante pour avancer les frais judiciaires par 600 francs,
vu la réponse des intimés du 22 juillet 2021, concluant à lirrecevabilité de lappel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens,
vu la lettre du 17 août 2021, par laquelle lappelante a déclaré quelle retirait son appel, requérant que laffaire soit rayée du rôle, sans frais ni dépens, «[c]ompte tenu de lexcessive rapidité et ampleur de [la] réponse du mandataire des intimés, qui a[vait] agi avant davoir été invité à le faire, du traitement très rapide de la cause par [la Cour de céans] et du fait que, par économie de procédure et par gain de paix, lappelante renonce à une énième procédure entre les parties»,
vu la lettre du 19 août 2021, par laquelle le mandataire des intimés a en particulier transmis son mémoire dhonoraires, dun montant de 2'224 francs (7 heures à 295 francs + la TVA à 7.7 % sur le tout) et indiqué que la réponse à appel avait été déposée dans le délai légal de dix jours suite à la notification de lappel,
vu la lettre du 17 septembre 2021, par laquelle lappelante transmet sa liste des opérations, allègue que lappel na pas été notifié aux intimés, si bien que lactivité du mandataire de ces derniers a été déployée «de manière inopportune et spéculative» et fait valoir que si des dépens devaient être alloués aux intimés, «ceux-ci devraient être sensiblement réduits en raison de limprudence mentionnée ci-dessus»,
vu que lappelante na pas versé lavance de frais dans le (premier [cf. art. 101 al. 3 CPC]) délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.Que, par acte du 17 août 2021, l'appelante s'est désistée des conclusions de son appel du 12 juillet 2021 ;
que la cause est ainsi devenue sans objet et qu'il se justifie par conséquent d'ordonner le classement du dossier ;
quil ny a pas lieu dimpartir à lappelante un délai supplémentaire pour verser lavance de frais (cf. art. 101 al. 3 CPC), dès lors que le sort de la cause est scellé par le retrait de lappel ;
que Me A.________ na en outre pas fait suite à la requête du juge instructeur du 6 septembre 2021, linvitant à déposer dans les 10 jours une procuration justifiant de ses pouvoirs.
2.Que les frais (au sens large de larticle95 al. 1 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante ; quen cas de retrait de lappel, lappelant est la partie succombante (art.106 al. 1 CPC).
2.1Que les frais judiciaires (au sens de lart.95 al. 1 let. a CPC) peuvent être réduits en cas de désistement (art. 8 al. 1 de la Loifixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]) ;
qu'en l'espèce, compte tenu du fait que léchange décritures nétait pas terminé au moment de lannonce du retrait de lappel, il se justifie d'arrêter les frais réduits de la cause qui concerne des mesures provisionnelles à 200 francs ;
que ces frais judiciaires sont mis à la charge de lappelante, en tant que partie succombante.
2.2Que lappelante doit en outre être condamnée à verser aux intimésune indemnité de dépens en application des articles95 al. 1cum106 al. 1 CPC, ainsi que 58 ssLTFrais.
2.2.1Que les dépens doivent être fixés en fonction du tarif établi par le canton (art. 96 et 105 al. 2in initioCPC), compte tenu, le cas échéant, des notes de frais que les parties ont pu produire (art. 105 al. 2in fineCPC) ;
que, dans le canton de Neuchâtel, les dépens doivent être fixés dans le cadre prévu par la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), qui sapplique, selon son article 69, à toutes les causes pendantes devant les autorités dès son entrée en vigueur au début de lannée 2020 ; quaux termes de larticle 58LTFrais, les honoraires doivent être fixésen fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant ; que larticle40 al. 2 de la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN 165.10) prévoit également que les honoraires de lavocat sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat et de la situation financière de la cliente ou du client ;
que, selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure, TVA non comprise (cf. arrêt de lARMC du 14.06.2021 [ARMC.2021.21] cons. 6/b, avec référence au courrier du Tribunal cantonal du 17.05.2018 au Bâtonnier de lOrdre des avocats neuchâtelois) ; que lutilisation dune fourchette plutôt que dun tarif horaire fixe se justifie afin de tenir compte des particularités du cas concret, notamment de lampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire ; que ces critères peuvent varier dune affaire à lautre, mais aussi dune cour à lautre, en fonction de la nature des causes qui lui sont soumises (arrêts de lARMP du 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 et les arrêts cités) ; que detels montants sont conformes à ceux quadmet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent «être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire» (ATF 142 IV 163).
2.2.2quen lespèce, cest non seulement à tort mais de manière contraire à la bonne foi (réponse notifiée à lappelante le 16 juillet 2021 selon le suivi des envois postaux) que lappelante fait valoir que les intimés auraient déposé leur réponse avant davoir été invités à le faire ; que les intimés ne peuvent avoir eu connaissance du contenu de lappel que via la communication de la Cour de céans du 14 juillet 2021, à mesure que rien nindique que lappelante aurait envoyé une copie de son appel aux autres parties ; que cette notification a eu lieu le 15 juillet 2021 (cf. déclaration de réception) ; que si les intimés pouvaient déposer leur réponse jusquau 26 juillet 2021, ils étaient parfaitement en droit de le faire avant cette date ; quils ont donc droit à une indemnité de dépens en rapport avec, notamment, lexamen de lappel et la rédaction de la réponse ;
que du mémoire dhonoraires déposé, on comprend que les intimés chiffrent leurs frais de défense pour la procédure dappel à 2'224 francs (7 heures dactivité au tarif horaire de 295 francs, plus la TVA à 7.7 % sur le tout) et les justifient comme suit : recherches juridiques (1 h), email aux clients (10 min), recherches juridiques et rédaction dune réponse à appel (5 h), corrections de la réponse à appel et courriel au client (20 min), mémo-mail aux clients (5 min), mémo-mail à Me A.________ (5 min), mémo‑mail aux clients (5 min), mémo-mail aux clients (5 min), lettre au Tribunal cantonal (10 min) ;
que lorsquune partie dépose un mémoire dhonoraires, ladverse partie qui entend contester le montant final doit indiquer clairementles raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que lautre partie puisse se défendre ;
quen lespèce, lappelante se limite à faire valoir que «l'ampleur de la réponse est démesurée compte tenu de l'extrême brièveté de l'appel déposé» et que cette réponse serait «déséquilibrée dans sa structure», en ce sens que «plutôt que de présenter autant de théorie que de subsomption», la réponse «contient trois fois plus de généralités que d'éléments se rapportant au cas d'espèce, ce qui, même en tenant compte des qualifications académiques admirables de son auteur, représente un remplissage inutile» ; que lappelante se déclare prête àadmettre qu'un montant maximal de 150 francs soit alloué à la partie adverse à titre de dépens ;
que lappelante se dispense de pointer les passages de la réponse quelle estime hors sujet ou inutiles en expliquant pourquoi ce serait le cas, de sorte quelle ne présente pas à cet égard une motivation conforme aux exigences minimales de larticle 311 al. 1 CPC ;
que, vu la nature de laffaire, son importance et sa difficulté, dune part, et vu le contenu de la réponse du 22 juillet 2021 laquelle, contrairement à lavis péremptoire de lappelante, ne peut être qualifiée dinutile en tout ou en partie , dautre part, une activité de 380 minutes doit être admise en rapport avec la rédaction de la réponse et les travaux préparatoires y relatifs (not. recherches juridiques et examen de lappel) ;
que le solde du temps allégué (soit 40 minutes), concernant essentiellement le temps dentretien avec les mandants, na rien dexcessif ;
que vulampleur et la difficulté de la cause, sa nature et son importance, le tarif horaire de 275 francs qui correspond au montant moyen peut être appliqué, doù des honoraires de 1'925 francs pour la procédure dappel ;
que larticle 63LTFraispermet de calculer les frais de port, d'expédition et de téléphone forfaitairement à raison de 10 % des honoraires, ce qui correspond ici à 192.50 francs ;
quaprès prise en compte de la TVA, on parvient à un total de 2'280.50 francs, si bien que le montant de2'224 francs na rien dexagéré.
2.2.3Que vu linanité des observations du 17 septembre 2021, transmettre cet écrit pour déterminations éventuelles à ladverse partie équivaudrait à rallonger inutilement la procédure et à causer du travail inutile aussi bien pour le greffe du Tribunal que pour le mandataire adverse, si bien quil y sera renoncé.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Prend acte du retrait de lappel et ordonne en conséquence le classement du dossier.
2.Arrête les frais judiciaires à 200 francs et les met à la charge de lappelante.
3.Condamne lappelante à verser aux intimés, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2'224 francs.
Neuchâtel, le 22 septembre 2021
1Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2Les frais judiciaires comprennent:
a. lémolument forfaitaire de conciliation;
b. lémolument forfaitaire de décision;
c. les frais dadministration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de lenfant (art. 299 et 300).
3Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement dun représentant professionnel;
c. lorsquune partie na pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
1Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en matière et en cas de désistement daction; elle est le défendeur en cas dacquiescement.
2Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.