Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Selon l’article 429 al. 1 CPP , si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L’article 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts résultant d’une responsabilité causale de l’Etat, encourue même si aucune faute n’est imputable aux autorités. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile. Le lien de causalité s’apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance. Lorsque le juge est amené à fixer l’indemnité pour frais de défense alors qu’une liste des opérations de l’avocat a été déposée, la garantie du droit d’être entendu implique qu’il doit, s’il entend s’en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause ( arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2 et les réf. citées ). Le juge peut, d’une part, revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons.3.3). L'avocat ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du mandant ou qui consistent en un soutien moral ( ATF 109 Ia 107 cons. 3b ; arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002] cons. 2.3).
E. 3 En l’espèce, vu le caractère imprécis et lacunaire de la liste des opérations produite, la question se pose de savoir si le ministère public avait ou non l’obligation de tenir compte de cette liste. En tout état de cause, le ministère public a rendu une décision suffisamment motivée puisqu’il a indiqué
– certes de manière assez succincte – les raisons pour lesquelles il jugeait excessives les prétentions du recourant pour ses frais de défense.
E. 4 En ce qui concerne les auditions du recourant, de Y.________ et de I.________ et les déplacements à La Chaux-de-Fonds qu’elles ont nécessités, le ministère public a pris en compte un temps global d’activité de 7 heures et 20 minutes (soit 440 minutes). L’audition de I.________, du 10 janvier 2017, a débuté à 15h et s’est terminée à 16h10, soit 1,16 heure (70 minutes). Le mandataire du recourant a retenu à ce titre 1,3 h, la différence ne se justifiant pas. L’audition du recourant, qui a eu lieu le 24 janvier 2017 au matin, a commencé à 10h et s’est achevée à 11h10 et celle de Y.________, qui s’est déroulée l’après-midi du même jour, a débuté à 14h pour se terminer à 16h. La durée totale mentionnée par le recourant pour ces deux auditions est de 3,6 h, ce qui n’est pas non plus justifié, puisque ces auditions ont duré au total 3,16 heures (190 minutes). L’avocat du recourant a retenu 1,5 heure pour le déplacement aller et retour de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds le 10 janvier 2017 et 2 heures pour les deux déplacements allers et retours le 24 janvier 2017. À titre indicatif, le trajet en train entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dure 27 minutes. La ville de La-Chaux-de-Fonds compte plusieurs parkings et, en dépit des conditions météorologiques, deux trajets aller/retour effectués en voiture entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ne sauraient donner lieu à une indemnisation supérieure à 2,5 heures. Ainsi, la durée globale de 7h20 retenue par le ministère public pour les trois auditions par l’office de contrôle et les déplacements qu’elles ont engendrés échappe à la critique, en tant qu’elle implique l’indemnisation de 30 minutes supplémentaires, que l’avocat a pu consacrer à ses déplacements à pied entre sa voiture et la salle d’audience.
E. 5 Pour le reste des activités du conseil du recourant, le ministère public a admis une durée totale de 5h40. Le recourant objecte que cette estimation n’est pas sérieuse, la consultation initiale du dossier, avec deux heures de recherches juridiques, lui ayant déjà pris 5h30. Son relevé d’activité mentionne 2 heures de lecture du dossier le 28 décembre 2016, 1,5 heure pour « lecture dossier (suite), copies et scan près de 500 pages, M à MP, 3M + docs à client » le 8 janvier 2017, 2,6 heure pour «T de client (0,6), reprise dossier + rech juridiques (2) » le 9 janvier 2017. Au total, du 12 décembre 2016 au 9 janvier 2017, soit avant même la première audition par l’office de contrôle, le mandataire du recourant aurait déjà consacré 7,6 heures à ce dossier.
a) Il faut relever en premier lieu que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les time-sheet produits ne sont pas scrupuleusement détaillés. Au contraire, les opérations ne sont en rien détaillées, de nombreuses durées sont associées à des opérations multiples et les abréviations utilisées ne sont pas toujours intelligibles (ex : «M+procuration à client» ; «3M+docs à client» ; «récept I de MP, lect et scan, M+doc à client»), de sorte que ces documents ne décrivent que très improprement le temps consacré par l’avocat à des opérations précises. b) L’intitulé «T de client» semble se référer à un téléphone du client. Au total, ces postes totalisent 3,4 heures (dont un poste unique de 1,8 heure le 10 janvier 2017 qui ne laisse pas de surprendre). S’agissant des entretiens entre l’avocat et son mandant, il convient d’ajouter encore une séance le 24 janvier 2017 (1 heure), ainsi que les postes suivants, dont l’intitulé fait penser à des échanges écrits entre l’avocat et le mandant : · 12.12.2016 : «récept M+3docs de client, lecture» : 0,2 heure ; · 12.12.2016 : «M+procuration à client» : 0,3 heure ; · 12.12.2016 : «M+doc de client» : durée non spécifiée ; · 12.12.2016 : «M à client» : durée non spécifiée ; · 08.01.2017 : «3M+docs à client» : durée non spécifiée ; · 10.01.2017 : «M+doc à client» : 1 heure ; · 10.01.2017 : «M de client, print et lecture» : durée non spécifiée ; · 10.01.2017 : «M à client» : 0,2 heure ; · 10.01.2017 : «M de client» : durée non spécifiée ; · 12.01.2017 : «M+doc à client» : 0,2 heure ; · 12.01.2017 : «M+doc de client» : 0,1 heure ; · 23.01.2017 : «M+doc à client» : durée non spécifiée ; · 24.01.2017 : «M à client» : 0,8 heure ; · 07.02.2017 : «M de client» : 0,1 heure ; · 03.07.2017 : «M à client» : durée non spécifiée ; · Date non spécifiée : «4M+docs à client» : 0,6 heure ; · 07.07.2017 : «M+doc de client» : 0,1 heure, ce qui représente au total plus de huit heures consacrées à des entretiens entre l’avocat et son client (on ne saurait être plus précis, vu les
E. 7 Le recourant n’obtenant que très partiellement gain de cause (le montant obtenu [227.35 francs] correspond à moins de 5 % du montant réclamé [5'163.05 francs]), une part de frais judiciaires de 700 francs, sera mise à sa charge. Le recourant a droit à une indemnité de dépens partielle pour la procédure de recours, qui est fixée 150 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Suite à diverses informations parues dans les médias au début du mois de septembre 2016 au sujet de la société A.________Sàrl dont plusieurs employés, de nationalité polonaise, avaient été contrôlés sur un chantier dans le canton de Vaud et dune dénonciation du service des migrations du 7 septembre 2016 pour infraction à larticle 118 al. 1 LEtr, le ministère public a ouvert, le 12 septembre 2016, une instruction pénale contre inconnu afin de déterminer si les responsables de la société précitée avaient commis des infractions à la loi fédérale sur les étrangers ou à dautres dispositions légales. Auparavant, le 2 septembre 2016, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ avaient porté plainte pénale contre Y.________, directeur de cette société et X.________, son gérant, pour faux dans les certificats (art. 252 CP), subsidiairement usure (art. 157 CP). Le 16 septembre 2016, le procureur assistant en charge du dossier a confié un mandat dinvestigation à loffice précité afin de déterminer si des infractions pénales à la législation sur les assurances sociales (ou à dautres dispositions pénales) avaient été commises dans le cadre des activités de la société A.________Sàrl et la raison pour laquelle des permis G avaient été requis, plutôt que des permis B, en faveur des travailleurs. En cas dinfractions, loffice devait entendre Y.________ et X.________ (ainsi que tout autre auteur potentiel) en qualité de prévenus sur les faits de la cause et, si besoin, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, les travailleurs concernés.
B.Le 13 décembre 2016, Me H.________, avocat à Neuchâtel, a informé le ministère public que X.________ lavait chargé de la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure et il a sollicité la consultation du dossier. Après avoir pris connaissance de celui-ci, il a adressé au procureur assistant, le 12 janvier 2017, une lettre au terme de laquelle il sollicitait quune ordonnance de classement en faveur de son client soit dores et déjà rendue dans cette affaire. Le procureur assistant lui a répondu, le 19 janvier 2017 quil prenait note de ses observations mais quil estimait prématuré dexaminer lopportunité dun classement de la procédure avant quun rapport ne soit établi par loffice de contrôle et que les faits effectivement reprochés à X.________ soient connus du ministère public.
C.Le 27 février 2017, loffice de contrôle a adressé son rapport au ministère public. Dans le cadre de ses investigations, cet office avait procédé, le 10 janvier 2017, à laudition de I.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements et, le 24 janvier 2017, à celles de X.________ et de Y.________ en qualités de prévenus, en présence, notamment, du mandataire de X.________. Après avoir pris connaissance du dossier ainsi complété, le conseil de X.________ a adressé, le 7 juillet 2017, au procureur assistant une lettre concluant à nouveau au classement du dossier en faveur de son client et réclamant une indemnité au sens de larticle 429 CPP de 9'430.35 francs pour les frais de défense de celui-ci, correspondant à 29,4 heures dactivité au tarif horaire de 270 francs. Le 22 septembre 2017, le ministère public a rendu un avis de prochaine clôture informant les parties quil entendait prononcer une ordonnance de classement.
D.Le 16 novembre 2017, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ ; il a laissé les frais de procédure à la charge de lEtat et a alloué au prévenu une indemnité de 4'092.65 francs (art. 429 CPP), payable en mains de Me H.________. En ce qui concerne le montant de lindemnité allouée au prévenu pour ses frais de défense, le procureur assistant a retenu que le mémoire déposé était excessif, seules trois auditions ayant été tenues devant loffice de contrôle, dune durée respective de 1h10 pour celle de X.________, de 2h pour celle de Y.________ et de 1h10 pour celle de I.________, ce qui représentait, en tenant compte dun trajet dune heure aller-retour pour se rendre à la Chaux-de-Fonds, une activité de 7h20. Le ministère public peinait dès lors à comprendre que la défense de X.________ ait nécessité en outre une activité de près de 22 heures, alors que seuls trois courriers avaient été adressés au procureur assistant. En tenant compte de létude du dossier, dun entretien de lavocat avec son client le 24 janvier 2017 et de plusieurs courriers adressés à celui-ci, le ministère public considérait une activité de 5h40 raisonnable pour une affaire de ce type. Il limitait dès lors lactivité totale admissible à 13h au tarif horaire de 265 francs, soit 3'445 francs, auxquels il convenait dajouter 344.50 francs de frais soit, au total, TVA comprise, 4'092.65 francs.
E.X.________ interjette recours contre cette ordonnance de classement en ce qui concerne la fixation de lindemnité qui lui a été allouée pour ses frais de défense et il conclut à ce que celle-ci soit arrêtée à 9'255.70 francs et à ce quune indemnité de dépens de 1'259.30 francs lui soit octroyée pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en substance quil a transmis au ministère public deuxtime-sheetdétaillés, qui précisaient chaque démarche accomplie par son conseil ; que le dossier était particulièrement volumineux, sa prise de connaissance ayant déjà nécessité 5,5 heures avec les premières recherches juridiques, ce qui était indispensable avant son audition par loffice de contrôle ; que le déplacement à La Chaux-de-Fonds a pris plus de temps le 10 que le 24 janvier 2017, au vu de conditions difficiles et dune place de parc délicate à trouver ce jour-là ; que le courrier au ministère public du 12 janvier 2017 aurait pu conduire à une fin anticipée de la procédure à moindres coûts, sans nécessité de linterroger, ni dune participation de son mandataire à laudition de Y.________ ; quen ce qui concerne les trois auditions, il nest pas possible de retenir à la minute près le temps quelles ont nécessité selon les procès-verbaux, le mandataire se devant darriver quelques minutes à lavance et ayant discuté avec linspecteur en charge de lenquête après la signature des procès-verbaux ; que le ministère public ne motive pas vraiment sa prise de position et banalise le temps consacré aux trois courriers qui lui ont été adressés, le temps nécessaire à la première consultation du dossier étant déjà de 5 heures et 40 minutes plus 2 heures de recherches juridiques et la consultation du rapport de loffice de contrôle de dix-neuf pages ayant nécessité 1,5 heure. Le recourant ajoute que ce nest pas parce que le conseil de Y.________ na passé sur ce dossier que 11 heures environ, que la défense qui lui a été prodiguée était déraisonnable, le mandataire du prénommé nétant intervenu quen date du 17 mars 2017. En revanche, le recourant admet que le tarif horaire à retenir est de 265 francs et non de 270 francs.
F.Le procureur en charge du dossier conclut au rejet du recours en se référant à la motivation de lordonnance. Il ajoute que Y.________, coprévenu dans la procédure, à qui les mêmes infractions étaient reprochées en raison des mêmes faits, na sollicité quune indemnité correspondant à 11 heures et 25 minutes dactivité de son conseil, dont létude est pourtant plus éloignée du lieu des auditions puisquelle se situe à Lausanne.
G.Le recourant réplique et dépose une lettre qui lui a été adressée le 18 décembre 2017 par le conseil de son coprévenu, selon laquelle lindemnité pour frais de défense quil sollicite est justifiée.
C O N S I D é R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon larticle429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou sil bénéficie dune ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). Lautorité pénale examine doffice les prétentions du prévenu.Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Larticle429 CPPfonde un droit à des dommages et intérêts résultant dune responsabilité causale de lEtat, encourue même si aucune faute nest imputable aux autorités. LEtat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile. Le lien de causalité sapprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance.
Lorsque le juge est amené à fixer lindemnité pour frais de défense alors quune liste des opérations de lavocat a été déposée, la garantie du droit dêtre entendu implique quil doit, sil entend sen écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du22.06.2012 [6B_124/2012]cons. 2.2 et les réf. citées). Le juge peut, dune part, revoir le travail allégué par lavocat, sil lestime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de laffaire, et ne pas rétribuer ce qui ne sinscrit pas raisonnablement dans le cadre de laccomplissement de la tâche du défenseur ; dautre part, il peut également refuser dindemniser le conseil pour des opérations quil estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du30.01.2017 [5D_149/2016]cons.3.3). L'avocat ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du mandant ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107cons. 3b ; arrêt du TF du30.01.2003 [5P.462/2002]cons. 2.3).
3.En lespèce, vu le caractère imprécis et lacunaire de la liste des opérations produite, la question se pose de savoir si le ministère public avait ou non lobligation de tenir compte de cette liste. En tout état de cause, le ministère public a rendu une décision suffisamment motivée puisquil a indiqué certes de manière assez succincte les raisons pour lesquelles il jugeait excessives les prétentions du recourant pour ses frais de défense.
4.En ce qui concerne les auditions du recourant, de Y.________ et de I.________ et les déplacements à La Chaux-de-Fonds quelles ont nécessités, le ministère public a pris en compte un temps global dactivité de 7 heures et 20 minutes (soit 440 minutes).
Laudition de I.________, du 10 janvier 2017, a débuté à 15h et sest terminée à 16h10, soit 1,16 heure (70 minutes). Le mandataire du recourant a retenu à ce titre 1,3 h, la différence ne se justifiant pas. Laudition du recourant, qui a eu lieu le 24 janvier 2017 au matin, a commencé à 10h et sest achevée à 11h10 et celle de Y.________, qui sest déroulée laprès-midi du même jour, a débuté à 14h pour se terminer à 16h. La durée totale mentionnée par le recourant pour ces deux auditions est de 3,6 h, ce qui nest pas non plus justifié, puisque ces auditions ont duré au total 3,16 heures (190 minutes).
Lavocat du recourant a retenu 1,5 heure pour le déplacement aller et retour de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds le 10 janvier 2017 et 2 heures pour les deux déplacements allers et retours le 24 janvier 2017. À titre indicatif, le trajet en train entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dure 27 minutes. La ville de La-Chaux-de-Fonds compte plusieurs parkings et, en dépit des conditions météorologiques, deux trajets aller/retour effectués en voiture entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ne sauraient donner lieu à une indemnisation supérieure à 2,5 heures. Ainsi, la durée globale de 7h20 retenue par le ministère public pour les trois auditions par loffice de contrôle et les déplacements quelles ont engendrés échappe à la critique, en tant quelle implique lindemnisation de 30 minutes supplémentaires, que lavocat a pu consacrer à ses déplacements à pied entre sa voiture et la salle daudience.
5.Pour le reste des activités du conseil du recourant, le ministère public a admis une durée totale de 5h40. Le recourant objecte que cette estimation nest pas sérieuse, la consultation initiale du dossier, avec deux heures de recherches juridiques, lui ayant déjà pris 5h30. Son relevé dactivité mentionne 2 heures de lecture du dossier le 28 décembre 2016, 1,5 heure pour « lecture dossier (suite), copies et scan près de 500 pages, M à MP, 3M + docs à client » le 8 janvier 2017, 2,6 heure pour «T de client (0,6), reprise dossier + rech juridiques (2) » le 9 janvier 2017. Au total, du 12 décembre 2016 au 9 janvier 2017, soit avant même la première audition par loffice de contrôle, le mandataire du recourant aurait déjà consacré 7,6 heures à ce dossier.
a) Il faut relever en premier lieu que, contrairement à ce quaffirme le recourant, lestime-sheetproduits ne sont pas scrupuleusement détaillés. Au contraire, les opérations ne sont en rien détaillées, de nombreuses durées sont associées à des opérations multiples et les abréviations utilisées ne sont pas toujours intelligibles (ex : «M+procuration à client» ; «3M+docs à client» ; «récept I de MP, lect et scan, M+doc à client»), de sorte que ces documents ne décrivent que très improprement le temps consacré par lavocat à des opérations précises.
b) Lintitulé «T de client» semble se référer à un téléphone du client. Au total, ces postes totalisent 3,4 heures (dont un poste unique de 1,8 heure le 10 janvier 2017 qui ne laisse pas de surprendre). Sagissant des entretiens entre lavocat et son mandant, il convient dajouter encore une séance le 24 janvier 2017 (1 heure), ainsi que les postes suivants, dont lintitulé fait penser à des échanges écrits entre lavocat et le mandant :
·12.12.2016 : «récept M+3docs de client, lecture» : 0,2 heure ;
·12.12.2016 : «M+procuration à client» : 0,3 heure ;
·12.12.2016 : «M+doc de client» : durée non spécifiée ;
·12.12.2016 : «M à client» : durée non spécifiée ;
·08.01.2017 : «3M+docs à client» : durée non spécifiée ;
·10.01.2017 : «M+doc à client» : 1 heure ;
·10.01.2017 : «M de client, print et lecture» : durée non spécifiée ;
·10.01.2017 : «M à client» : 0,2 heure ;
·10.01.2017 : «M de client» : durée non spécifiée ;
·12.01.2017 : «M+doc à client» : 0,2 heure ;
·12.01.2017 : «M+doc de client» : 0,1 heure ;
·23.01.2017 : «M+doc à client» : durée non spécifiée ;
·24.01.2017 : «M à client» : 0,8 heure ;
·07.02.2017 : «M de client» : 0,1 heure ;
·03.07.2017 : «M à client» : durée non spécifiée ;
·Date non spécifiée : «4M+docs à client» : 0,6 heure ;
·07.07.2017 : «M+doc de client» : 0,1 heure,
ce qui représente au total plus de huit heures consacrées à des entretiens entre lavocat et son client (on ne saurait être plus précis, vu les 7 postes nayant pas fait lobjet dune description de la durée), soit un temps largement disproportionnée, eu égard la nature, à lampleur et à la difficulté de la cause. Vu lensemble des circonstances, deux heures dactivité de lavocat seront admises pour lensemble de la procédure, sagissant des entretiens entre lavocat et le mandant.
c) En outre, certaines activités mentionnées, notamment les copies, les tâches de scannage et dimpression, ainsi que de calendrier («agenda 3 séances») sont des tâches de secrétariat, dont la rémunération est déjà assurée via le montant du tarif horaire, dune part, et à titre de débours, dautre part.
d) Au sujet de ce tarif-horaire, et à mesure que le recourant sen plaint en alléguant que ce tarif prévalait déjà 20 ans plus tôt, il ne paraît pas inutile de préciser ce qui suit. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 265 francs par heure ([ARMP.2013.123] du 7 mars 2014, cons. 5). Dans un arrêt récent (du10.03.2016 [6B_928/2014]), le Tribunal fédéral a jugé que dans la mesure où la Confédération et les cantons organisaient leurs autorités pénales (art. 14 CPP), il leur appartenait de régler le calcul des frais et indemnités de procédure, dans leur domaine de compétence respectif ; quainsi, le CPP prévoit que la Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure (art. 424 al. 1 CPP) et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP), ainsi que l'indemnisation du défenseur d'office (art. 135 al. 1 CPP) ; que de même pour l'indemnité prévue à l'article429 CPP, il convient d'appliquer le règlement ou, à défaut de règlement, le tarif usuel du canton du for de la procédure. Contrairement au Tribunal pénal fédéral (dont le règlement a donné lieu à larrêt précité), le législateur neuchâtelois na pas fixé le tarif horaire relatif à lindemnisation par lEtat de lavocat, dans le cadre de l'article429 CPP. Selon la pratique (avalisée par le Tribunal fédéral dans larrêt précité) de cette juridiction fédérale de première instance (dont le règlement a par ailleurs lavantage de mettre sur un pied dégalité la rémunération de lavocat doffice et celle de lavocat de choix [art. 10 RFPPF, RS 173.713.162]), lavocat de choix est en principe indemnisé au tarif horaire de 230 francs de lheure, quel que soit le lieu où il a son étude. Ainsi, lactivité dun avocat neuchâtelois devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sera indemnisée au tarif horaire de 230 francs (alors même que cette juridiction connait en principe daffaires volumineuses et complexes), contre 250 à 265 francs dans le cadre dune procédure neuchâteloise. Il sensuit que le recourant est malvenu de se plaindre sur ce point. En lespèce, vu le faible volume de la cause, par ailleurs dépourvue de difficulté particulière en fait ou en droit, et limportance,pro rata temporis, du temps consacré par lavocat à des audiences et déplacements une indemnisation au tarif horaire de 250 francs se justifie.
e) Au 20 décembre 2016, lorsque le dossier a été transmis au conseil du recourant pour une première consultation, il comportait 148 pages. Certes y était annexé le dossier de la commission paritaire, comprenant 334 pages, mais celui-ci nétait pas dun grand intérêt pour la cause et il suffisait que le mandataire du recourant en prenne connaissance de manière cursive. Cela se justifiait dautant plus quà la date du 12 janvier 2017, X.________ sollicitait dores et déjà, par son mandataire, le classement de la procédure, au motif quil navait lui-même aucune compétence opérationnelle dans les domaines dans le cadre desquels des infractions auraient été commises. Dans ces conditions, les 5h30 heures que le recourant fait valoir au titre de consultation initiale du dossier et de recherches juridiques sont largement exagérées. Deux heures dactivité de lavocat seront admises au titre de consultation du dossier et de recherches juridiques, pour lensemble de la procédure.
f) Le 6 juillet 2017, le mandataire du prévenu a comptabilisé 1,5 heure dactivité en rapport avec les postes «scan solde dossier, analyse dossier et rech jurid» et 2 heures en rapport avec le poste «projet L à MP». Dans la lettre au ministère public du 7 juillet 2017, le conseil du recourant sollicite à nouveau le classement de la procédure au terme dune analyse des infractions reprochées à son mandant. On peut admettre que cette démarche présentait une certaine utilité pour la défense du client et doit être prise en compte. Le temps consacré à la préparation de ce courrier est toutefois excessif, étant rappelé que le temps consacré au scannage du dossier na pas à être indemnisé. Une durée dactivité de 3 heures paraît largement comptée pour cette lettre de cinq pages, les recherches juridiques et informations au mandant quelle a pu impliquer.
g) Certains postes de la liste des opérations ne se reflètent nullement dans le dossier. Cest le cas notamment des postes «M+doc à OffCo», «M de OffCo», T à OffCo», «M+docs de OffCo» du 12.12.2016 ; «T à MP, M à MP» du 28.12.2016, «T à MP» du 03.07.2017 et «M de MP» du 04.07.2017. Pour les autres activités de lavocat du recourant ressortant du dossier (essentiellement la rédaction de la lettre du 13 décembre 2016 et de celle du 12 janvier 2017), il se justifie dindemniser 100 minutes de travail.
h) Vu ce qui précède, 180 minutes seront ajoutées à lestimation du ministère public pour les activités autres que lassistance aux auditions et les déplacements nécessités par celles-ci, de sorte quon aboutit à un temps total admissible de 16 heures. Cette appréciation est largement comptée. En effet, le mandataire de Y.________ a consacré 11 heures et 25 minutes à la défense de son client auquel étaient reprochés, comme souligné par le procureur général dans ses observations relatives au recours, les mêmes faits et les mêmes infractions, de sorte quon ne sexplique pas que les mémoires respectifs des avocats intervenus varient du simple à plus du double. On se lexplique dautant moins que, contrairement au recourant, Y.________ avait des compétences opérationnelles dans les domaines dans le cadre desquels des infractions auraient été commises. Le temps indemnisé selon les considérants qui précèdent paraît ainsi très largement compté.
La lettre adressée le 18 décembre 2017 par Me J.________ à Me H.________ manifestement inspirée par la solidarité confraternelle nest pas propre à modifier cette appréciation. Quant au qualificatif de «totalement dérisoire» employé par Me J.________ en rapport avec le tarif horaire de 265 francs, on se limitera à renvoyer au considérant 5d ci-dessus, ainsi quà la règlementation du canton où létude de Me J.________ a son siège, laquelle prévoit, en matière pénale, une indemnisation du défenseur privé au tarif horaire de 250 francs au moins (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale, RSV 312.03.01).
6.Le mandataire du recourant a ajouté aux honoraires réclamés 10 % à titre de frais. Le Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1) prévoit à son article 57 que les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% de la rémunération. Cette disposition sapplique toutefois audéfenseur d'office, et non au défenseur privé. Contrairement à celui-ci, celui-là est rémunéré sur la base dun tarif horaire de 180 francs de lheure pour son activité (art. 55 al. 1 TFrais) et de 90 francs de lheure pour ses déplacements (art. 55 al. 2bisTFrais). Aucune base légale ne permet dappliquer à lindemnisation du défenseur privé le tarif horaire prévu pour lavocat doffice, dune part, et le principe de la réduction par deux de lindemnisation des frais de déplacement, dautre part. De la même manière, lindemnisation forfaitaire prévue pour lavocat doffice à larticle 57TFraisne peut être appliquée au défenseur privé. Si une harmonisation telle que consacrée par le RFPPF dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale (v.supracons. 5d) paraît souhaitable entre lindemnisation du défenseur doffice, dune part, et celle du défenseur privé, dautre part, cest au législateur cantonal et non aux tribunaux quil incombe de la mettre en uvre. Il sensuit, en lespèce, quune augmentation de 10% du montant des honoraires ne se justifie pas, un montant de 100 francs étant largement suffisant pour couvrir les quelques frais encourus (courriers, kilomètres parcourus, téléphone, etc.)
En conséquence, il convient dajouter au montant des honoraires par 4'000 francs (16 x 250) 100 francs de frais et la TVA (328 francs), soit un total de 4'428 francs.
7.Le recourant nobtenant que très partiellement gain de cause (le montant obtenu [227.35 francs] correspond à moins de 5 % du montant réclamé [5'163.05 francs]), une part de frais judiciaires de 700 francs, sera mise à sa charge. Le recourant a droit à une indemnité de dépens partielle pour la procédure de recours, qui est fixée 150 francs.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet très partiellement le recours, annule le chiffre 3 du dispositif de lordonnance de classement du 16 novembre 2017 et le reformule comme suit : «Alloue au prévenu une indemnité de 4'428 francs pour ses frais de défense au sens de larticle 429 CPP».
2.Met à la charge du recourant une partie des frais de la procédure de recours, arrêtée à 700 francs.
3.Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle de 150 francs pour la deuxième instance.
4.Dit quaprès compensation entre les chiffres 2 et 3 du présent dispositif, le recourant doit verser 550 francs à la caisse du Tribunal cantonal.
5.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me H.________ et au Ministère public, Parquet général (MP.2016.3949).
Neuchâtel, le 6 mars 2018
1Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.