Sachverhalt
doffice («von Amtes wegen erforschen»Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd., n. 1430) en vertu de la maxime inquisitoire simple ou sociale (art. 272 CPC).Les parties doivent alors recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci, cela dautant plus lorsquelles sont assistées dun conseil.De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du14.10.2016 [5A_300/2016]cons. 5.1).
b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du14.06.2021 [5A_364/2020]cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2in fine).
2.Pièces nouvelles déposées en procédure dappel
2.1.Selon larticle 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient à la décision de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance (cf. notamment arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3 et les réf. citées).
2.2.En sus de la décision querellée (Titre 1 ; v. art. 311 al. 2 CPC), lappelante dépose en annexe à son mémoire dappel plusieurs pièces, dont il faut examiner la recevabilité.
2.2.1.En tant que Titre 2 sont déposées neuf pages, dont sept à len-tête de la banque 3. Selon lappelante, ces pièces sont censées prouver que lépouse serait également titulaire des comptes ouverts auprès de cette banque faisant lobjet de la conclusion n° 6 de son mémoire dappel (CACIV.2024.15).
Celles qui portent une date détablissement (p. 1, 2, 5 et 8) sont largement antérieures à la clôture des débats de première instance et auraient manifestement pu être produites devant le Tribunal civil, si lépouse avait fait preuve de la diligence requise. Dès lors que lépouse demandait laccès à des comptes bancaires devant le Tribunal civil, il lui incombait dalléguer et de rendre vraisemblable (v. art. 8 CC etinfracons. 4.3), le cas échéant, quelle était titulaire des comptes en question et de déposer des pièces propres à le prouver. Le dépôt de pièces dans cette perspective au stade de lappel est tardif. Les pièces en question ne peuvent dès lors pas être prises en compte en appel.
Concernant les autres (p. 3, 4, 6, 7 et 9), lappelante nexplique pas quand elles ont été établies, ni pour quelles raisons il ne lui aurait pas été possible de les produire en première instance, si bien quelles ne peuvent pas non plus être prises en compte dans le cadre de la procédure dappel.
2.2.2.Le Titre 3 consiste en une facture émise par une entreprise de ramonage et datée du 30 novembre 2023. En annexe à ses observations finales du 23 janvier 2024, lépouse a déposé un lot de pièces, sans y inclure la facture datée du 30 novembre 2023. Le dépôt de cette pièce au stade de lappel est tardif.
2.2.3.Le Titre 4 consiste en des captures décran relatives à des trajets en transports publics entre Z.________, [aaaa] et lhôpital. Lappelante ne prétend pas que le dépôt de cette pièce naurait pas été possible en première instance, si bien que son dépôt au stade de lappel est tardif.
2.2.4.Le Titre 5 consiste en un mémoire dhonoraires relatif aux activités déployées par lavocat de lépouse du 16 mai 2023 au 23 janvier
2024. Cette dernière date correspond à celle des observations finales adressées par lépouse au juge civil. À lévidence, cette pièce aurait pu (et dû) être déposée en annexe à ces plaidoiries finales. Son dépôt au stade de lappel est tardif.
2.2.5.Le Titre 6 consiste en une lettre adressée le 29 février 2024 au Tribunal civil par le mandataire de lépouse. Postérieure à la décision querellée, cette pièce est recevable.
2.3.En annexe à sa réponse, lintimé dépose lui aussi des pièces.
2.3.1.Le Titre 1 consiste en une attestation relative à une transaction bancaire effectuée le 7 mars 2024. Postérieure à la décision querellée, cette pièce est recevable.
2.3.2.Sous le Titre 2, lintimé dépose un «tableau récapitulatif sommaire des frais pris en charge par lintimé en faveur de lappelante» (intitulé selon la liste de ses pièces en p. 22 de sa réponse) et des extraits bancaires y relatifs. Les allégués dans le tableau et les pièces bancaires correspondantes sont irrecevables, en tant quils se rapportent à des versements antérieurs au 22 janvier 2024, soit à la date des observations finales de lépoux devant le Tribunal civil. En effet, lépoux avait déposé un lot de pièces en annexe à cet écrit et, dans la procédure dappel, il nexplique pas pourquoi il ne lui aurait pas été possible dy joindre les pièces relatives à des versements déjà opérés et dalléguer les faits correspondants. Les (rares) allégués et pièces se rapportant à des versements postérieurs au 22 janvier 2024 sont recevables.
2.3.3.Les pièces sous Titre 3 consistent en des relevés bancaires, tous antérieurs au 22 janvier 2024 ; leur dépôt au stade de lappel est tardif, pour les raisons déjà mentionnées au considérant précédent.
2.3.4.Le Titre 4 consiste en une lettre du juge civil datée du 11 mars 2024. Postérieure à la décision querellée, cette pièce est recevable.
3.Double des clés du véhicule [zz]
3.1.Devant le Tribunal civil, lépouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du véhicule [zz], ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule.
Le premier juge a retenu que lépoux avait laissé cette voiture à disposition de son épouse, après avoir assuré correctement ledit véhicule, que A.________ utilisait régulièrement cette voiture et quelle en possédait une clé. Il en a déduit quelle devait dès lors être mise en possession du permis de circulation et de la police dassurance responsabilité civile du véhicule en question. Toujours selon le premier juge, lépouse ne rendait toutefois pas vraisemblable son besoin ou son intérêt davoir la seconde clé.
3.2.Lappelante estime que son intérêt à bénéficier de la seconde clé du véhicule [zz] va de soi, en cas de perte, et quil nest pas logique de laisser une clé en main du mari, qui n'a aucun droit à utiliser ce véhicule.
3.3.Lintimé observe que les parties sont copropriétaires du véhicule [zz], dont la situation peut être comparée à celle du domicile [aaaa] : bien que ce domicile soit attribué provisoirement à lépouse, lépoux en détient une clé, sans que cela ne gêne lappelante. Il suspecte cette dernière de vouloir disposer de la seconde clé de la voiture [zz] afin de pouvoir la vendre librement. Il reproche à lépouse davoir déjà fait preuve «d'un manque flagrant de diligence avec ledit véhicule», en en laissant I'usage à son nouveau compagnon, lequel ne disposait pas d'une assurance multiconducteurs, et en utilisant ce véhicule après léchéance de l'assurance y relative, sans se soucier de son renouvellement et reprochant à son mari de ne pas s'en être occupé.
3.4.Que lappelante soit en possession dune seule des clés de la voiture [zz] nempêche pas lintéressée den laisser lusage à un tiers, et encore moins dutiliser ce véhicule après léchéance de lassurance y relative. On ne voit guère ce que lintimé entend tirer à ces égards.
Si elle devait perdre sa clé situation très hypothétique, ce dautant quil existe de nos jours différents moyens simples de géolocaliser de tels objets, comme des porte-clés pourvus dun traceur GPS , lappelante pourrait aisément obtenir une nouvelle clé auprès dun concessionnaire et même avoir recours dans lintervalle à lexemplaire en possession de son mari, dont le domicile est tout proche du sien. On ne voit en outre pas en quoi la «logique» quelle invoque en rapport avec la voiture [zz] serait différente de celle qui prévaut en rapport avec le domicile [aaaa], dont elle ne conteste pas que son époux détient une clé. Avec lintimé, on retiendra que le fait que lépoux détienne une des clés de la voiture [zz] ne présente pas dinconvénient significatif pour lépouse, dune part, et entrave effectivement léventuelle possibilité pour lépouse de vendre ce véhicule sans laccord de son époux, dautre part.àmesure que lépouse voit un intérêt à ce que chaque partie ne puisse pas aliéner les biens acquis en cours de mariage sans l'autorisation expresse du conjoint (v. sa conclusion n° 8 en appel), elle devrait être favorable à ce que chacun des époux soit en possession dune clé de la voiture [zz], dont elle ne conteste pas quelle appartient en copropriété aux parties. La pesée des intérêts en présence commande donc de confirmer la décision querellée et de rejeter lappel sur ce point.
4.Attribution du bus[xx]
4.1.Devant le Tribunal civil, lépouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du bus [xx] , ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule.
Le premier juge a retenu que ce véhicule nétait ni immatriculé, ni assuré. Lépouse prétendait quelle se létait vu offrir et quelle souhaitait en prendre possession et sen occuper pour quil ne se dégrade pas, un garage étant prêt à laider pour le remettre en état, mais elle ne déposait aucun moyen de preuve susceptible de rendre vraisemblables ses allégués.
4.2.À ce raisonnement, lappelante objecte que lépoux navait pas revendiqué la possession du bus [xx] , ni contesté les allégués de lépouse y relatifs, que seuls les faits contestés doivent être prouvés et quen rejetant la requête, le premier juge a «laiss[é] dans le vague l'attribution de la possession» du véhicule [xx] et na pas appliqué la maxime inquisitoire, mais commis un déni de justice.
4.3.a) Lappelante ne conteste pas le constat du premier juge selon lequel elle-même avait, en première instance, conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du bus [xx] , ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule. Dès lors que ces conclusions ont été rejetées (ch. 5 du dispositif de la décision attaquée), avec à lappui une motivation claire et suffisante (cons. 17 de la décision attaquée), le reproche de déni de justice est infondé.
b) Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.12.2021 [4A_254/2021]cons. 4.1), en l'absence de disposition spéciale contraire, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible et du raisonnable, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la réalisation des faits allégués.
c) Au terme de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, lépouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du bus [xx], ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule (D. 13, p. 15, conclusion n° 5). À lappui, elle alléguait sêtre vu offrir ce véhicule, lequel navait été ni immatriculé, ni assuré, et se trouvait à U.________, quelle souhaitait pouvoir entrer en possession de ce véhicule de manière à pouvoir sen occuper pour quil ne subisse pas de dégradation et quun garagiste était prêt à lui donner un coup de main pour le mettre en état de marche. En rapport avec ces allégués, elle ne proposait toutefois aucun moyen de preuve, en violation de larticle 221 al. 1 let. e CPC.
Au terme de ses observations du 8 juin 2023, lépoux a conclu «au rejet de lensemble des conclusions prises par la requise dans sa réponse et requête reconventionnelle». Il sest donc expressément et clairement opposé à la conclusion n° 5 relative au bus [xx] . Il na en outre à aucun moment admis les allégués de lépouse relatifs au même véhicule.
Lappelante nexplique pas et on ne voit pas en quoi les règles relatives aux fardeaux de lallégation et de la preuve seraient modifiées en cas dapplication de la maxime inquisitoire simple ou sociale (v.supracons. 1.2/a). Lappelante ne précise pas non plus quelles sont les offres de preuve qui rendraient vraisemblables ses allégués relatifs au bus [xx]. Elle doit supporter les conséquences de cette absence de preuve, comme relevé par le premier juge. En effet, lappelante ne précise pas quand et par qui ce véhicule lui aurait été offert. Elle ne prétend pas non plus avoir mentionné, à lappui de lallégué correspondant, le renvoi à une pièce (p. ex. contrat de donation) ou la proposition dentendre un témoin (i.e. la personne dont elle prétend quelle lui aurait offert le bus [xx]). Vu ces insuffisances dallégation et de preuve, le véhicule litigieux est présumé constituer un acquêt et appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 et 3 CC). Dans ces conditions, et à mesure que la jouissance du véhicule [zz] est déjà attribuée à lépouse, ce qui lui permet de se déplacer, il ne se justifie pas dattribuer la jouissance, ainsi que les clés du véhicule [XX] à lappelante.
5.Accès de lépouse à certains comptes bancaires
5.1.Le Tribunal civil a retenu que lépouse avait demandé à avoir accès aux comptes suivants : 1) compte immobilier auprès de la banque 1, dans la mesure où celui-ci était aux noms des deux parties et que lépouse était co-débitrice de la dette hypothéciaire ; 2) compte épargne «loyer» [111] auprès de la banque 1 ; 3) compte privé immobilier [222] auprès de la banque 1 ; 4) compte n° [333] auprès de la banque 2 ; 5) ensemble des comptes auprès de la banque 3 (livret A au nom de lépoux, compte chèque et compte devises) ; 6) compte n° [777] auprès de la banque 3 au nom dune entreprise sans activité détenue par les parties en France.
Le juge civil a intégralement rejeté cette requête. Sagissant des trois premiers comptes («immobilier», «loyer» et «privé immobilier» ouverts auprès de la banque 1), il était certes vraisemblable quils soient aux noms des deux époux, vu que ces derniers étaient copropriétaires de lancien domicile conjugal. Toutefois, ce domicile avait été attribué à lépoux par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 10 juillet 2023, si bien que cétait à lui quil revenait de sacquitter de lensemble des charges relatives à limmeuble. Lépoux rendait en outre vraisemblable que des problèmes de santé impactaient son épouse dans sa gestion administrative et financière. Lépouse avait déposé un document intitulé «Comptes communs paiements indument effectués depuis le compte épargne loyer ([111])», dont on ignorait qui lavait établi et dont la valeur probante interpellait. Au stade des mesures protectrices de lunion conjugale, lépouse navait pas dintérêt à obtenir un accès à ces trois comptes. Concernant les autres comptes, lépouse ne rendait pas vraisemblable quelle en serait (co)titulaire.
5.2.Lappelante allègue que les comptes auxquels elle demande à avoir accès sont des comptes établis aux noms des deux parties ; que lépoux avait bloqué son accès aux comptes en question ; quelle-même avait constaté que son mari avait effectué des opérations et des transferts sur ces comptes ; quelle-même était parfaitement apte à gérer ses affaires et que rien au dossier ne permettait de mettre en doute cette aptitude. En droit, elle fait valoir que sa preuve littérale n° 11 n'a pas une force probante quant à l'existence des comptes, mais «une valeur indicative des comptes auxquelles (sic) l'épouse doit avoir accès» ; quelle-même a besoin davoir accès aux comptes ouverts auprès de la banque 1 pour établir sa déclaration d'impôt ; que lépoux navait pas contesté que lépouse soit titulaire des comptes ouverts à la banque 3, ce qui la dispenserait d'en apporter la preuve ; que, même dans lhypothèse où le compte ne serait quau nom du mari, le devoir de renseigner incombant à ce dernier selon l'article 170 CC fait obstacle au refus du juge.
5.3.Au terme de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, lépouse a conclu à ce que lépoux soit enjoint «à permettre laccès de lépouse à lensemble des comptes visés à larticle 4 qui précède» (conclusion n° 6). Au chapitre II/4 du même écrit (p. 14), elle indiquait ceci :«Dans la mesure où le compte immobilier auprès de la Banque 1 est au nom des deux parties et que celles-ci sont codébitrices de la dette hypothécaire, un accès à la requérante doit immédiatement lui être restitué. Il en va de même des comptes épargne « Loyer » 6401£et du compte privé immobilier [222] auprès de la Banque 1 ainsi que du compte no [333] auprès de la banque 2 et de l'ensemble des comptes auprès de la banque 3 en France, soit le livret A au nom de B.________ no [444], le compte de chèque no [555] et le compte en devises no [666]. Les parties ont également une entreprise en France qui est actuellement sans activité mais qui détient également un compte auprès de la banque 3 à en France no [777]».
La conclusion tendant à ce que lépoux soit enjoint «à permettre l'accès de l'épouse à» des «comptes» bancaires déterminés, pourtant formulée par un mandataire professionnel, nest pas un modèle de clarté. On ne comprend en particulier pas si laccès recherché porte sur la documentation bancaire (et, le cas échéant, laquelle) ou sur les valeurs patrimoniales et, le cas échéant, ce que cet accès implique, notamment en termes dutilisation de ces valeurs (type dopération [p. ex. retraits en liquide, ordres de débit, opérations limitées au paiement de certaines créances], quotité [p. ex. montant limite par opération ou par période temporelle], modalités [p. ex. mise à disposition dune carte de débit, dune carte de crédit, daccès e-banking], etc.]). On admettra que cette conclusion vise à tout le moins à ce que lépouse puisse avoir accès à lensemble des documents bancaires relatifs aux comptes cités (vu la référence faite dans le mémoire dappel à lart. 170 CC et aux obligations détablissement de la déclaration dimpôts).
Lépouse na offert aucun moyen de preuve en rapport avec les allégués du chapitre II/4 de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, en violation de larticle 221 al. 1 let. e CPC.Formulés tardivement, les allégués selon lesquelslépoux aurait bloqué son accès aux comptes en question et elle-même aurait constaté que son mari avait effectué des opérations et des transferts sur ces comptes sont par ailleurs tardifs et, partant, irrecevables.
Selon larticle 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint quil le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2), sous réserve du secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3).
En lespèce, en première instance, lappelante na pas conclu à ce que lintimé soit astreint à fournir des renseignements précis, ni des pièces déterminées ou déterminables. Elle na pas non plus exposé en quoi consistait son intérêt légitime à ce que lintimé soit astreint à lui fournir «laccès» quelle demandait. En particulier, elle na pas allégué quelle-même avait besoin davoir accès aux comptes ouverts auprès de la banque 1 pour établir sa déclaration d'impôts. Compte tenu de linsuffisance de ses propres allégués et offres de preuve en première instance, lappelante ne saurait reprocher au premier juge de navoir pas admis sa conclusion n° 6, en application de larticle 170 CC disposition légale quelle ne prétend pas avoir citée en première instance. À cet égard, lappelante perd de vue que la procédure dappel ne sert pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et à corriger la décision de première instance à la lumière des griefs concrètement soulevés contre elle (ATF 142 III 413cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; ég.supracons. 2.1). Sagissant du besoin de lépouse de disposer, pour établir sa déclaration dimpôts, des relevés au 31 décembre des comptes dont elle est cotitulaire, on doit, sous langle de la vraisemblance et en labsence de toute autre explication, partir du principe quil nest guère concevable quune banque refuse de fournir de tels relevés au cotitulaire qui lui en ferait la demande, si bien que lappelante na pas dintérêt à obtenir ces documents de son mari plutôt que de sa banque. Pour le surplus, lappelante na objecté aucun argument à celui de lintimé selon lequel il avait produit en première instance «lensemble des extraits relatifs aux comptes communs à la banque 1» (CACIV.2024.15, qui renvoie à la lettre du 16.01.2024 de lépoux au premier juge, précisant que les «autres documents demandés par la partie adverse relatifs aux périodes antérieures à lannée 2023 [avaient] dores et déjà été déposés» [CACIV.2024.15]). Ces considérations conduisent au rejet du grief.
6.Contributions dentretien
Le premier juge a arrêté comme suit le montant des contributions dentretien.
6.1.a) Lépouse avait travaillé à 60 % pour la société de son mari jusquen 2015, moment où elle avait été victime dun grave accident de ski. Elle navait plus retravaillé depuis et avait cessé de percevoir des indemnités dassurance (chômage et perte de gains) en 2016. Après laccident, la convention tacite des parties sétait modifiée, lépoux assumant le rôle de proche aidant tout en subvenant à lentier de lentretien de la famille. Âgée de 50 ans, lépouse navait aucune source de revenus et, vu ses importants problèmes de santé elle était atteinte dans sa santé physique et vraisemblablement aussi dans sa santé psychique , tant le suivi dune formation que la reprise dun emploi paraissaient illusoires, de sorte quaucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.
Lépouse avait en revanche déposé un projet de décision de lassurance-invalidité du 12 juillet 2023 lui reconnaissant le droit à un quart de rente dès le 1ermai 2022. On pouvait en déduire, sous langle de la vraisemblance, quelle percevrait à compter de cette date une rente dinvalidité de 418 francs par mois.
b) Tant quelle continuerait doccuper le logement familial, les charges mensuelles de lépouse étaient arrondies à 3'419 (recte: 3'459) francs, hors charge fiscale (le premier juge mentionnait à cet égard le minimum vital de 1'200 francs, les frais de logement arrondis à 1'500 francs, les primes dassurance-maladie de base de 553.65 francs et complémentaire de 17.20 francs, les frais médicaux non couverts par 83.30 francs et une cotisation au 3epilier de 104 francs, ce qui fait un total de 3'458.15 francs), doù un manco arrondi à 3'040 francs (3'459 418 = 3'041). La charge fiscale était estimée à 760 francs par mois, ce qui portait le manco mensuel à 3'800 francs.
Une fois que lépouse aurait quitté le logement familial, ses frais mensuels de logement pouvaient être estimés à 960 francs, soit au loyer moyen, charges comprises, pour un appartement de 3 pièces à Z.________ selon la statistique des logements vacants établie par le canton de Neuchâtel. Cela portait le manco mensuel au montant arrondi de 2'500 francs (3'041 1'500 + 960 = 2'501), hors charge fiscale. La charge fiscale était estimée à 320 francs par mois, ce qui portait le manco mensuel à 2'820 francs.
6.2.a) Lépoux tirait de son activité lucrative un revenu mensuel net moyen pouvant être arrondi à 7'700 francs. Il fallait y ajouter 2'500 francs par mois au titre de revenus locatifs (montant correspondant au loyer mentionné dans les comptes de E.________ Sàrl pour la location dun espace dans la maison familiale), soit un revenu total de 10'200 francs.
b) Tant que lépouse continuerait doccuper le logement familial, les charges mensuelles du mari étaient arrondies à 2'800 francs, hors charge fiscale (minimum vital de 1'200 francs + loyer effectif de lappartement quil occupe actuellement de 870 francs + primes dassurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs + frais médicaux non couverts par 71.30 francs + cotisation au 3epilier de 104 francs = 2'776.55 francs), doù un disponible arrondi à 7'400 francs. La charge fiscale étant estimée à 1'165 francs par mois, le disponible de lépoux après couverture du manco de lépouse était de 2'435 francs par mois (7'400 1'165 3'800).
Une fois que lépouse aurait quitté le logement familial, les frais mensuels de logement de lépoux passeraient à 1'200 francs (80 % de 1'500 francs, pour tenir compte du fait que D.________, fils cadet des parties, reviendrait très vraisemblablement vivre dans lancien domicile conjugal, où il pourrait soccuper de ses voitures et de ses animaux), doù un disponible arrondi à 7'070 francs (7'400 + 870 1'200). La charge fiscale étant estimée à 1'685 francs par mois, le disponible de lépoux après couverture du manco de lépouse était de 2'565 francs par mois (7'070 1'685 2'820).
6.3.Durant la vie commune et suite àlaccident de lépouse, les parties étaient convenues que lépoux réaliserait lentier des revenus de la famille et subviendrait aux besoins de chacun. Les parties navaient pas allégué quel était leur train de vie à cette époque. Dès lors que ce niveau de vie constituait la limite de lentretien auquel lépouse pouvait prétendre, le premier juge a estimé quun tiers de lexcédent des parties constituait de lépargne, les deux tiers restants constituant leur niveau de vie.
Durant la vie commune, les revenus des époux totalisaient 10'200 francs (v. supra cons. 6.2/a) et leurs charges 5'350 francs (minimum vital pour un couple de 1'700 francs + frais de logement de 1'500 francs + primes pour lassurance-maladie de base arrondies à 1'000 francs et LCA arrondies à 50 francs + frais médicaux arrondis à 200 francs + minimum vital de D.________ de 600 francs + prime LAMal de D.________ arrondie à 300 francs), doù un disponible de 4'850 francs. Un tiers environ de ce disponible étant consacré à lépargne, chacun des époux avait droit, à sa libre disposition, à un montant arrondi à 1'600 francs qui correspondait à la moitié du solde (2/3 de 4'850 / 2 = 1'616.66).
6.4.a)D.________ suivait un apprentissage de photographe. Sur la base de son contrat, son salaire mensuel net moyen pouvait être estimé à 1'395 francs. Le premier juge retenait une participation à hauteur de 30 % de ce montant (arrondie à 420 francs) à titre de revenu. Il fallait y ajouter les allocations familiales perçues par lépoux pour D.________ (320 francs par mois), ainsi quun quart de rente denfant dinvalide (168 francs), soit un revenu total de 908 francs.
b)Tant que lépouse continuerait doccuper le logement familial, les chargesde D.________ pouvaient être arrondies à 1'875 francs (minimum vital de 600 francs + primes dassurance-maladie de base de 413.95 francs et complémentaire de 51.45 francs + frais médicaux non couverts par 40.35 francs + frais de logement de 775 francs correspondant au loyer moyen, charges comprises, selon les statistiques sur les logements vacants du canton de Neuchâtel pour un appartement de 2 pièces à Z.________ = 1'880.75), doù un manco arrondi à 968 francs.
Une fois que lépouse aurait quitté le logement familial, les frais mensuels de logement de D.________ passeraient à 300 francs (v.supracons. 6.2/b, 2e§), doù un manco arrondi à 498 francs.
6.5.a)Tant que lépouse continuerait doccuper le logement familial,le disponible de lépoux après couverture du minimum vital selon le droit de la famille de lépouse et de D.________, soit 1'467 francs (2'435 968), constituaitlexcédent à répartir entre les époux. Après déduction de la part dépargne dun tiers, chaque époux avait droit à une moitié du solde (v.supracons. 6.3). La part de lépouse pouvant être arrondie à 500 francs, la contribution dentretien totalisait 4'300 francs par mois (3'800 + 500). Elle était due dès le début du mois suivant le dépôt de la réponse de lépouse, à savoir dès le 1erjuillet 2023.
b) Une fois que lépouse aurait quitté le logement familial,le disponible de lépoux après couverture du minimum vital selon le droit de la famille de lépouse et de D.________, soit 2'565 francs (recte: 2'067 francs [=2'565 498]), constituaitlexcédent à répartir entre les époux. Après déduction de la part dépargne dun tiers, chaque époux avait droit à une moitié du solde (v.supracons. 6.3). La part de lépouse pouvant être arrondie à 855 francs (recte: 2'067 / 3 = 689), la contribution dentretien totalisait 3'675 francs par mois (2'820+ 855) (recte: 2'820 + 689 = 3'509).
7.Rente AI hypothétique imputée à lépouse
a) Lappelante reproche en premier lieu au juge civil davoir «décid[é] à la place de l'autorité idoine du montant de la rente Al de l'appelante». Selon elle, le Tribunal civil aurait dû se limiter à réserver la réduction de la contribution d'entretien due en faveur de l'appelante dès que le montant de la rente serait connu.
b) En lespèce, le premier juge a déduit duprojet de décision de lassurance-invalidité du 12 juillet 2023 reconnaissant à lépouse le droit à un quart de rente dès le 1ermai 2022 que lintéressée percevrait vraisemblablement une telle rente, de manière rétroactive dès lentrée en force de la décision de lOffice de lassurance-invalidité (jugement attaqué, cons. 23). Lappelante nexplique pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à la critique et elle ne critique pas davantage le raisonnement au terme duquel le premier juge a chiffré le quart de rente en question. Son grief se limite à une objection de principe à la prise en compte de la perception par lépouse d'une rente dinvalidité quelle ne perçoit pas de manière effective, faute de décision rendue à ce jour par lentité compétente. Le grief tombe à faux, puisque le Tribunal fédéral considère que la perception dune telle rente peut être retenue sous l'angle d'un revenu hypothétique, à condition que le droit à l'obtenir soit établi ou à tout le moins hautement vraisemblable (arrêt du TF du23.06.2020 [5A_455/2019]cons. 5.1 et les arrêts cités). Au surplus, lappelante fait preuve dune attitude procédurale contradictoire et, partant, de mauvaise foi sur ce point, en tant quelle conclut à ce que la rente AI hypothétique ne soit pas comptabilisée pour elle-même, mais quelle le soit pour D.________ (mémoire dappel, p. 14).
8.Frais de ramonage relatifs à lancien domicile conjugal
a) Lappelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir pris en compte, au moment détablir les frais relatifs à lancien domicile conjugal, les frais de ramonage de 50 francs par mois quelle avait allégués, au motif que les factures quelle avait déposées étaient datées de 2022 et quon ignorait si de telles factures avaient effectivement été payées en 2023 (décision attaquée, cons. 24, p. 8).
b) Dès lors que la comparaison des factures de ramonage de plusieurs années est nécessaire pour distinguer le coût de lentretien annuel de routine de celui déventuelles interventions extraordinaires (p. ex. réparations), on ne saurait reprocher au premier juge davoir refusé, sous langle de la vraisemblance, de partir du principe que les frais de ramonage pour lannée 2022 avaient lieu chaque année.
En annexe au mémoire dappel, lépouse a déposé une facture émise par une entreprise de ramonage en rapport avec une intervention du 28 novembre 2023, portant sur un total de 206.75 francs. Comme déjà dit (v.supracons. 2.2.2), cette pièce ne peut pas être prise en compte. Laurait-elle pu que cela naurait pas modifié la situation. En effet, de cette dernière facture, on peut déduire que lentretien ordinaire de linstallation coûte au maximum 206.75 francs par an. Or lintérêt de lappelante à laugmentation du poste relatif au coût de lancien du logement de famille à hauteur de 17.20 francs par mois (206.75 /
12) doit être largement relativisé. Dabord parce que ce montant représente moins de 1.2 % de celui retenu par le premier juge pour ce poste. Ensuite parce que ce montant est négligeable, eu égard à la situation financière des parties. Enfin et surtout parce que sa prise en compte ne modifierait les contributions dentretien que dans une mesure insignifiante.
9.Frais de logement de lépouse après son départ de [aaaa]
a) Lappelante reproche ensuite au premier juge davoir retenu dans ses charges des frais de logement de 960 francs, après son éventuel départ de lancien domicile conjugal. Selon elle, vu son droit au maintien du train de vie mené durant la vie commune, on ne saurait «attendre d'elle qu'elle quitte une maison d'une superficie de plus de 295 m2avec un grand jardin d'une superficie de 1'135 m2avec trois terrasses, une cabane, un étang et de multiples espaces floraux et arborés pour un appartement de 3 pièces». Ces considérations justifieraient que son loyer à futur soit estimé à 1'550 francs.
b) Sur ce point, lappelante adopte à nouveau (v.supracons. 3.4 et 7/b)une attitude procédurale contradictoire, à mesure quellena pas vu une discrimination contraire à larticle 163 CC dans le fait que le premier juge a pris en compte, dans le budget du mari, les frais de logement effectifs de lintéressé depuis la séparation, soit un montant de 870 francs par mois, plutôt quun montant équivalant aux coûts de lancien domicile conjugal occupé par lépouse depuis la séparation.
Sur le fond, la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt du TF du23.02.2024 [5A_638/2023]cons. 4.1 et les réf. cit.). En lespèce, lépouse nexplique pas pour quelles raisons il serait «raisonnable» quelle affecte 1'500 francs par mois à ses frais de logement hors de lancien domicile conjugal. En se référant à la statistique des logements vacants établie par le canton de Neuchâtel, le premier juge sest conformé à la jurisprudence et il a expliqué de manière claire comment il chiffrait le loyer imputé à lépouse après son (éventuel) déménagement du domicile conjugal. On ne voit pas et lappelante nexpose pas en quoi il ne serait pas raisonnable dattendre de la part de lépouse, qui vit seule, quelle continue de vive à Z.________ après avoir quitté lancien domicile conjugal, dans un appartement de 3 pièces. On sen tiendra donc à la jurisprudence constante, qui ne prévoit pas le droit pour chacun des époux de continuer, après la séparation, de vivre dans un logement offrant une situation, un confort et des infrastructures en tous points comparables à ceux de lancien domicile conjugal. Dans certains cas, on pourrait concevoir quun correctif soit apporté, au moment de la répartition de lexcédent, à un éventuel déséquilibre entre les modalités de logement des époux après la séparation. Cela ne se justifie toutefois pas en lespèce, notamment parce que le loyer retenu pour lépoux hors ancien domicile conjugal (870 francs) est inférieur à celui retenu pour lépouse (960 francs) dans la même localité et parce quau contraire de lépouse qui y vit actuellement seule et ny travaille pas, lépoux vivra dans lancien domicile conjugal avec le fils cadet des parties et il y travaillera.
10.Frais de véhicule de lépouse
a) Lappelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir retenu que sa situation nécessitait des frais de véhicule. Selon elle, on ne peut attendre delle quelle se déplace en transports public, «en raison du temps nécessaire pour le déplacement» : en voiture, il lui faut à peine vingt minutes pour se rendre de son domicile à l'hôpital ; en transports public, le même trajet prendrait 55 à 60 minutes, sans compter les déplacements à V.________ pour se rendre à d'autres rendez-vous. Il faut donc admettre des frais de déplacement de 305 francs par mois compte tenu de létat de santé de lappelante, mais aussi en vertu de son droit au maintien du train de vie mené durant la vie commune, en ce sens quelle avait bénéficié dun véhicule pour ses déplacements «pendant toute la durée du mariage».
b) Outre que selon Google maps, le temps de trajet le plus court, en transports publics, entre le domicile actuel de lappelante et lhôpital est de 46 minutes, la différence alléguée entre le temps de trajet en voiture et celui en transports publics est tout à fait insignifiante. Il serait dautant moins opportun den tenir compte que lappelante ne travaille pas et quaucun revenu hypothétique ne lui est imputé, si bien que le temps supplémentaire généré par des déplacements en transports publics plutôt quen voiture ne constitue pas pour elle un problème majeur, ni un désagrément déraisonnable.
Mais, surtout, le premier juge a retenu que, contrairement à ce que lappelante avait prétendu, il existait une liaison régulière entre V.________ ou Z.________ et W.________, desservie par les transports publics, et que si lappelante avait prétendu avoir besoin de son véhicule tous les jours pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et faire des courses à V.________, elle navait pas rendu vraisemblable lexistence de tels déplacements quotidiens, ni que son état de santé rendrait indispensable lutilisation dun véhicule privé. La Cour de céans partage cette analyse : si lappelante devait se rendre quotidiennement ou même très souvent à V.________ pour des rendez-vous médicaux, elle aurait été aisément en mesure de le prouver et elle naurait pas manqué de la faire. Il nest dès lors pas vraisemblable quil serait nécessaire pour lappelante de se déplacer souvent entre Z.________ et V.________. De même, lappelante nexplique pas en quoi son état de santé lempêcherait deffectuer ses déplacements entre Z.________ et V.________ en transports publics, alors quelle affirme pouvoir les effectuer au volant dune voiture. Finalement, lappelante nexplique pas quel usage elle faisait concrètement du véhicule dont elle prétend quil était mis à sa disposition durant la vie commune (quels trajets ? dans quel but ? combien de km par année) et, surtout, la jurisprudence ne prévoit pas de droit pour chacun des conjoints de continuer de bénéficier dun véhicule après la séparation, dès lors quil en a bénéficié durant la vie commune. Au moment détablir les situations financières des parties, il se justifie au contraire de déterminer leurs besoins compte tenu des circonstances particulières et des dépenses qui apparaissent comme raisonnables dans ces circonstances. Or dans les circonstances du cas despèce, lappelante na pas rendu vraisemblable la nécessité de disposer dun véhicule privé.
11.Revenu de lactivité lucrative de lépoux
Lappelante critique ensuite la manière dont a été fixé le revenu de lactivité lucrative de son mari.
11.1.Le premier juge a retenu que lépoux travaillait à temps plein en qualité dinformaticien pour la société E.________ Sàrl, dont il était lassocié-gérant avec signature individuelle. Selon les fiches de salaires déposées, soit celles pour les mois de janvier à mars 2023, lépoux réalisait un salaire mensuel net moyen arrondi de 7'639 francs. Selon les déclarations dimpôts figurant au dossier, soit celles pour les années 2019 à 2021, le même salaire sélevait à 7'746 francs. Entre 2019 et 2023, le salaire mensuel net moyen pouvait ainsi être arrondi à 7'700 francs. Ce montant correspondait au revenu mensuel allégué par lépoux (7'707.50 francs).
Lépouse contestait toutefois ce montant. Selon elle, lépoux soctroie des revenus par le biais de sa société, puisquil met à la charge de celle-ci 28'070 francs de loyer et 13'782.45 francs de frais de véhicule et de déplacement.
Sur le premier point, un montant de 30'000 francs était mentionné chaque année dans les comptes de E.________ Sàrl à titre de location. Les locaux de la société se trouvaient dans la maison familiale, dont les époux étaient copropriétaires, et un montant de 30'000 francs était déclaré chaque année par les époux à titre de loyers pour limmeuble [aaaa]. Cela représentait 2'500 francs par mois, que lépoux admettait recevoir à titre de revenu locatif. Ce montant devait être pris en compte en tant que revenu locatif de lépoux.
Concernant les frais de déplacement, lépoux avait expliqué dans ses observations du 8 juin 2023 que ceux-ci concernaient uniquement ses employés. Le montant de 13'782.45 francs apparaissait dans les comptes de la société E.________ Sàrl comme une charge dexploitation, au même titre que les frais de représentation, de téléphone, de bureau etc. Aucune part privée dutilisation des véhicules nétait indiquée et aucune déduction pour les déplacements ou les frais de repas ne figurait dans les déclarations dimpôts du couple pour les années 2019 à 2020. Le premier juge en déduisait quil nétait pas rendu vraisemblable que tout ou partie du montant de 13'728.45 francs constituerait effectivement une part de revenu de lépoux.
Le solde du compte privé-associé de la société E.________ Sàrl ressortant des bouclements déposés nétait au surplus pas très élevé, si bien quil était vraisemblable que les revenus de lépoux soient ceux ressortant tant de sa déclaration dimpôts que de ses fiches de salaire. Le premier juge refusait dès lors de donner suite à la réquisition de lépouse du 24 janvier 2024 portant sur la production du grand livre de la société Karonic Sàrl pour les années 2020 à 2023.
11.2.À ce raisonnement, lappelante objecte que lépoux «fixe à son bon vouloir le salaire quil se verse» ; qualors que E.________ Sàrl avait déjà déménagé, celle-ci avait réalisé un bénéfice de 31'000 francs, alors qu'il n'était que de 3'800 francs en 2021 ; que selon les déclarations dimpôts déposées, lépoux sétait versé un salaire de 7'231 francs en 2021, 8'184 francs en 2020 et 7'822 francs en 2019, alors que les bénéfices pour ces années étaient bien moins importants. Dans ces conditions, le revenu mensuel déclaré devait être retenu à hauteur de 8'184 francs «comme en 2020». À ce montant, il fallait ajouter «le revenu provenant du bénéfice de l'entreprise, dont le mari détient la totalité des parts, soit CHF 31'000.- en 2022». Le revenu mensuel total tiré par lépoux de son activité lucrative totalisait donc 10'737 francs par mois (8'184 + 31'000 / 12).
11.3.a)Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois loccasion de se pencher sur la question de savoir comment prendre en considération une société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination des ressources de cette dernière. Dans un arrêt du 27 août 2009, il a jugé quen cas dunité économique, le propriétaire dune entreprise devait être traité comme un travailleur indépendant. Dans divers arrêts ultérieurs, la Haute Cour fédérale a maintenu sa position, indiquant en particulier que, sans égard à la forme juridique de la société cette dernière «étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement ne fait quun avec elle , on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant lune lient également lautre, chaque fois que le fait dinvoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes» (arrêt du TF du23.10.2014 [5A_506/2014]cons. 4.2.2 et les réf. citées).Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (arrêt du TF du20.08.2014 [5A_392/2014]cons. 2.2 et les références citées).
Selon une jurisprudence bien établie, le revenu dun indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin davoir un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par lintéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, quil convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_24/2018]cons. 4.1 et les réf. citées).
b) En lespèce, pour arrêter le revenu mensuel moyen de lépoux, lappelante propose de ne prendre en compte que le salaire annuel le plus élevé perçu par B.________ et le bénéfice annuel le plus élevé réalisé par E.________ Sàrl. Cette méthode nest pas celle préconisée par la jurisprudence. Cela devrait sceller le sort du grief, dès lors que lappelante ne chiffre pas les bénéfices nets moyens que E.________ Sàrl aurait selon elle réalisés ces dernières années, nia fortiorine précise à quelles pièces elle se réfère.
Lintimé admet toutefois dans sa réponse à appel que E.________ Sàrl a réalisé un bénéfice de 15'115.41 francs en 2021, 3'773.99 francs en 2022 et que son bénéfice pour lannée 2023 sélève à 5'596.50 francs selon son bilan provisoire pour cet exercice. Cela correspond à un bénéfice annuel moyen de 8'161.96 francs ([15'115.41 + 3'773.99 + 5'596.50] / 12). Au montant du revenu de lactivité lucrative de lépoux tel que retenu par le premier juge, on ajoutera donc un montant arrondi de 680 francs par mois (8'161.96 / 12).
c) Cela étant, lintimé relève avec raison que E.________ Sàrl noccupe plus de locaux à [aaaa] depuis que le mari a quitté le domicile conjugal, soit depuis le 6 janvier 2022. Le premier juge ne pouvait dès lors pas compter au titre de revenu locatif perçu par lépoux un montant de 2'500 francs par mois durant la période courant du 1erjuillet 2023 jusquau jour où lépouse quitterait de manière effective limmeuble [aaaa].
12.Loyer de lépoux
a) Lappelante critique ensuite le montant du loyer de lépoux arrêté par le premier juge. Elle fait valoir que lépoux s'occupe de la conciergerie de l'immeuble où il habite actuellement et que son loyer mensuel est de 670 francs. Alternativement, un montant de 200 francs peut être retenu à titre de revenu supplémentaire en lieu et place de la déduction du loyer.
b) Lappelante ne prétend pas quil aurait été allégué en première instance que lépoux s'occupait de la conciergerie de l'immeuble dans lequel il habitait, ni que cette charge était rémunérée à hauteur de 200 francs par mois, ni quelle justifiait une réduction de loyer du même ordre. Mais surtout, il ne précise pas à quel moyen de preuve il se réfère, ni pour quelles raisons il faudrait en tirer les conclusions quil entend en tirer. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
13.Charge fiscale de lépouse
13.1.Sagissant de sa propre charge fiscale, lappelante reproche au premier juge davoir pris en compte dans son calcul une contribution dentretien projetée de 3'040 francs par mois en lieu et place de 4'300 francs par mois, ce qui devrait conduire à arrêter la charge fiscale de lépouse à 998 francs par mois en lieu et place de 320 francs (lépouse ne précise pas quel montant il faudrait retenir pour sa propre charge fiscale pour la période antérieure à son départ de limmeuble [aaaa]).
13.2.a) Le premier juge a calculé comme suit la charge fiscale de lépouse, pour la période du 1erjuillet 2023 jusquà son départ de lancien domicile conjugal. Les ressources de lintéressée comprenaient la rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (CHF 418.00 x 12), la valeur locative de limmeuble [aaaa] (14'682 francs) et la contribution dentretien projetée et annualisée de 36'480 francs (3'040 x 12), soit des revenus totaux de 56'178 francs par an. De ce montant, il convenait de déduire la prévoyance privée (1'250 francs par an) et un montant de 2'500 francs pour lassurance-maladie, doù un revenu imposable de 52'478 francs. En insérant ce montant dans la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023 et commune W.________), on obtenait une dette fiscale annuelle de 9'157 francs, soit 760 francs par mois.
b) Toujours selon le premier juge, une fois que lépouse aurait quitté ce logement, ses ressources comprendraient la rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) et la contribution dentretien projetée et annualisée de 30'000 francs (2500 x 12), soit des revenus totaux de 35'016 francs par an. De ce montant, le premier juge a déduit la prévoyance privée à hauteur de 1'250 francs par an (104 x 12) et la déduction pour lassurance-maladie de 2'500 francs, doù un revenu imposable de 31'316 francs. Selon la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune Z.________), la dette fiscale annuelle était de 3'839 francs, ce qui correspondait à 320 francs par mois en arrondi.
13.3.a) Pour la période précédant le départ de lappelante de lancien domicile conjugal, le premier juge a condamné lépoux à verser à lépouse une contribution dentretien de 4'300 francs par mois. En reprenant les autres chiffres non contestés pris en compte par le premier juge, on obtient, via la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune W.________), une charge fiscale annuelle de 13'813 francs, ce qui correspond à 1151 francs par mois, en arrondi (rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) + valeur locative de limmeuble [aaaa] (14'682 francs) + contribution dentretien projetée et annualisée de 51'600 francs ([4'300 x 12) 1'250 2'500 = revenu imposable de 67'548 francs).
b) Pour la période suivant le départ de lappelante de lancien domicile conjugal, le premier juge a condamné lépoux à verser à lépouse une contribution dentretien de 3'675 francs par mois. Pour tenir compte du fait quil a sous-estimé le revenu total de lépoux, dune part (v.supracons. 11.3/b), et quil na pas pris correctement en compte les économies réalisées durant la vie commune, dautre part (v.infracons. 16), on estimera, au moment dévaluer les charges fiscales des parties, la contribution dentretien annuelle à 51'600 francs (4'300 x 12) pour cette période également. En reprenant les autres chiffres non contestés pris en compte par le premier juge, on obtient, via la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune Z.________), une charge fiscale annuelle de 9'302 francs, ce qui correspond à 775 francs par mois, en arrondi (rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) + contribution dentretien projetée et annualisée de 51'600 francs 1'250 2'500 = revenu imposable de 52'866 francs).
14.Charge fiscale de lépoux
14.1.Lappelante adresse le même reproche à lautorité précédente en rapport avec lestimation de la charge fiscale mensuelle de lépoux, dont le montant devrait selon elle sélever à 874 francs en lieu et place de 1'685 francs, pour la période suivant le départ de lépouse de lancien domicile conjugal (lépouse ne précise pas quel montant il faudrait retenir pour la charge fiscale du mari pour la période antérieure).
14.2.a) Le premier juge a calculé comme suit la charge fiscale de lépoux, pour la période du 1erjuillet 2023 jusquau départ de lépouse de lancien domicile conjugal. Les ressources de lépoux comprenaient son revenu annuel de 92'400 francs (7'700 x 12) et les revenus locatifs de 30'000 francs (2'500 x 12), dont un revenu total de 122'400 francs. De ce montant, il convenait de déduire le forfait pour les frais professionnels (4'546 francs), la cotisation pour la prévoyance privée (1'500 francs), les intérêts hypothécaires des immeubles en Suisse et à létranger acquittés par le mari (7'924 francs), la contribution dentretien entre conjoints (36'480 francs, soit 3'040 x 12) et la prime pour lassurance-maladie à hauteur de 2'500 francs, doù un revenu imposable de 69'450 francs. En entrant ce montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle sélève à 13'969 francs, soit 1'165 francs par mois en arrondi.
b) Pour la période suivant le départ de lépouse de lancien domicile conjugal, le juge civil a considéré que les ressources du mari comprendraient son revenu annuel de lactivité lucrative de 92'400 francs (7'700 x 12), la valeur locative de limmeuble [aaaa] (14'682 francs) et les revenus locatifs de 30'000 francs (2'500 x 12), soit un total de 137'082 francs, dont à déduire le forfait pour les frais professionnels de 4'546 francs, la cotisation pour la prévoyance privée de 1'500 francs (125 x 12), les intérêts hypothécaires des immeubles en Suisse et à létranger par 7'924 francs, la contribution dentretien entre conjoints de 30'000 francs (3'040 x 12) et la prime pour lassurance-maladie par 2'500 francs, doù un revenu imposable de 90'612 francs et une fortune imposable de 186'738 francs. Selon la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune Z.________), la dette fiscale annuelle était de 20'237 francs, ce qui correspondait à 1685 francs par mois en arrondi.
14.3.a) Pour la période précédant le départ de lappelante de lancien domicile conjugal, le premier juge a condamné lépoux à verser à lépouse une contribution dentretien de 4'300 francs par mois. On déduira donc un montant de 51'600 francs (en lieu et place de 36'480 francs) au titre de contribution dentretien entre conjoints. On ajoutera en outre 8'160 francs (680 x 12) au montant retenu par le premier juge au titre du revenu de lactivité lucrative du mari, conformément à ce qui a été dit au considérant 11.3/b ci-dessus. En revanche, on ne comptera pas le montant de 30'000 francs retenu par le premier juge au titre des revenus locatifs, conformément à ce qui a été dit au considérant 11.3/b ci-dessus. Pour cette période, le revenu imposable de lépoux est donc de 32'490 francs (69'450 + 8'160 51'600 + 36'480 30'000). En entrant ce montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle sélève à 5'290 francs, soit 440 francs par mois en arrondi.
b) Pour la période suivant le départ de lappelante de lancien domicile conjugal, le premier juge a condamné lépoux à verser à lépouse une contribution dentretien de 3'675 francs par mois. Pour tenir compte du fait quil a sous-estimé le revenu total de lépoux, dune part (v.supracons. 11.3/b), et quil na pas pris correctement en compte les économies réalisées durant la vie commune, dautre part (v.infracons. 16), on estimera, au moment destimer les charges fiscales des parties, la contribution dentretien annuelle à 51'600 francs (4'300 x 12) pour cette période également. On ajoutera en outre 8'160 francs (680 x 12) au montant retenu par le premier juge au titre du revenu de lactivité lucrative du mari, conformément à ce qui a été dit au considérant 11.3/b ci-dessus. Pour cette période, le revenu imposable de lépoux est donc de 77'172 francs (90'612 + 8'160 51'600 + 30'000). En entrant ce montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle sélève à 17'141 francs, soit 1'428 francs par mois en arrondi.
15.Ressources de D.________
a) Lappelante reproche au premier juge de navoir retenu au titre des ressources de D.________ que les 30 % de son revenu d'apprenti, au lieu de 60 % jusquau mois daoût, puis 100 % dès la rentrée de septembre. De plus, dans le cadre d'une demande de bail à loyer en janvier 2023, D.________ avait indiqué que son revenu était de 1'300 francs, avec une augmentation de 300 francs tous les trois mois. Faute pour l'intimé davoir déposé les justificatifs des revenus de D.________, le premier juge aurait dû s'en tenir aux déclarations de lintéressé. À ce montant devaient être ajoutés celui de la rente pour enfant dont bénéficiera D.________ par le biais de la rente Al de sa mère, celui des allocations familiales perçues par son père et celui de la rente Al perçue par D.________. Dès lors que l'Al prend également en charge les frais de transport et de repas, il faut retenir que les charges mensuelles de D.________ peuvent être entièrement couvertes par ses revenus.
b) Le premier juge a retenu que selon lecontrat dapprentissage de D.________, son salaire était de 1'100 francs brut par mois pour la deuxième année, 1'400 francs pour la troisième année, puis 1'700 francs pour la quatrième, versés 13 fois lan. Cela représentait en moyenne un revenu annuel brut arrondi de 1'515 francs. En tenant compte de charges sociales estimées à 8 %, le salaire mensuel net pouvait être estimé à 1'395 francs. Le premier juge retenait une participation à hauteur de 30 % de ce montant à titre de revenu, soit 420 francs. À ce montant, il a ajouté le montant des allocations familiales perçues par lépoux en faveur de D.________ (320 francs par mois), ainsi que léquivalent dun quart de rente AI auquel D.________ aurait vraisemblablement droit et dont le juge civil estimait le montant à 168 francs par mois, doù des revenus totaux de 908 francs par mois (au sujet des charges de D.________ selon la décision attaquée, v.supracons. 6.4/b).
c) Contrairement à lavis de lappelante, il est évident que la teneur du contrat dapprentissage (qui formalise laccord des parties audit contrat, et que lapprenti ne peut modifier unilatéralement) est plus fiable quune demande de bail à loyer (laquelle natteste que de ce qua allégué une personne dans le contexte précis visant quun bailleur accepte de lui louer un appartement, ce qui suppose quil présente sa situation financière de la manière la plus favorable possible), au moment détablir, sous langle de la vraisemblance, le montant du revenu dapprenti de D.________.
d)En vertu desarticles 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt du TF du16.04.2015 [5A_80/2014]cons. 2.6 ). Selon la doctrine (Piotet,in: CRCCI, n. 30adart. 276 ;Breitschmid,in: BSK ZGB I, n. 31 et 35adart. 276), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt du TF du27.12.2010[5A_574/2010]cons. 2.4) et bernoise (arrêt du TF du07.09.2011[5A_272/2011]cons. 4.3.4), arrêts plus récent que celui du 5 juillet 2004 cité par lappelante, que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti (50 % dans le cas vaudois ayant donné lieu à larrêt du TF du25.01.2016 [5A_664/2015]cité par lappelant et ayant donné lieu au rejet du recours par la Haute Cour fédérale). La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du14.05.2021[5A_513/2020]cons. 4.3 ; du02.12.2020[5A_848/2019]cons. 5.1.1). Il peut en particulier laisser à l'enfant un certain montant pour ses dépenses privées (arrêt du TF du10.05.2019[5A_129/2019]cons. 9.3). Le Tribunal cantonal fribourgeois retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30 % de ses revenus (arrêts du TC FR du 30.04.2020[101 2019 374] cons. 2.2 ; du 08.06.2021[101 2021 37] cons. 3.1.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, cette participation se situe entre 30 et 50 % (arrêts du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 7 ; du 18.11.2022 [CACIV.2022.55] cons. 8).
e) Le grief est dès lors mal fondé, à mesure que lappelante se contente de se référer à une jurisprudence qui nest pas dactualité, sans exposer en quoi limputation des 30 % des revenus dapprenti de D.________ opérée par le premier juge ne tiendrait pas correctement compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux de ses parents.
f)Lappelante allègue encore que D.________ percevrait une rente AI, mais elle nen chiffre pas le montant, ne précise pas à quelle pièce elle se réfère et ne prétend pas davantage que la perception dune telle rente aurait été alléguée en temps utile. Insuffisamment motivé, le grief doit être rejeté.
16.Prise en compte des économies réalisées durant la vie commune
a) Au chapitre du calcul des contributions dentretien, lappelante reproche enfin au premier juge davoir omis de tenir compte du fait que le montant mensuel des économies réalisées par les époux durant la vie commune (1'165 francs en moyenne) était inférieur à l'augmentation des charges occasionnées par la création de deux foyers séparés. Selon elle, ce montant navait pas à être pris en considération et cétait l'entier du disponible du mari qui devait être divisé par deux.
b) La méthode uniforme préconisée depuis novembre 2020 par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions dentretien (ATF 147 III 265) exige que le juge constate préalablementle niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (on soulignera que cela suppose, concrètement, de déterminer de quel montant chaque conjoint bénéficiait, après couverture des besoins de base, durant la vie commune, ce montant excédentaire étant ensuite au maximum le même après la séparation, en dépassement de la couverture des besoins de base de chacun des deux ménages séparés). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (CPra Matrimonial-Simeoni, n. 25 ss ad art. 125 CC).
c) En lespèce, le premier juge a suivi cette méthode et est parvenu à la conclusion que durant les derniers temps de la vie commune, chacun des époux dépensait1'600francs par mois après couverture de ses besoins de base selon le droit de la famille (v.supracons. 6.3). Selon la jurisprudence citée plus haut, cette première étape devait servir à déterminerla limite supérieure de la contribution dentretien mensuelle (i.e. le montant nécessaire à lacouverture de ses besoins de base de lépouse selon le droit de la famille, augmenté de 1'600 francs). Sur ce point, le premier juge sest écartéde la méthode uniforme préconisée depuis novembre 2020 par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions dentretien (ATF 147 III 265), puisquil na partagé que les 2/3 de lexcédent (le tiers restant étant supposé être de lépargne), alors que le rapport 1/3 2/3 navait pour but que la détermination de la limite supérieure de lentretien. On se conformera à cette méthode au moment de fixer les contributions dentretien ci-après (cons. 18).
17.Imputation dun revenu hypothétique à lépouse
a) Lintimé reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à lépouse, bien que cette dernière ait déclaré quelle effectuait des activités bénévoles. Cet élément attestait pourtant que l'appelante était «parfaitement en mesure de mettre à profit sa capacité de travail et aurait ainsi dû conduire la décision querellée à retenir un revenu hypothétique chez I'appelante».
b) Une telle motivation est insuffisante. En effet, à lappui de son grief, lintiméaurait dû à tout le moins exposer : 1) quel type dactivité pourrait être exercée par lépouse, et à quel pourcentage, compte tenu de notammentde lâge, de létat de santé, des connaissances linguistiques, des activités précédentes, de la formation, de la flexibilité personnelle de lintéressée et de la situation sur le marché du travail ; 2) pour quelles raisons lépouse aurait des chances concrètes dexercer lactivité lucrative ainsi déterminée, vu les circonstances concrètes du cas despèce, notamment le marché du travail ;
3) quel revenu lépouse pourrait tirer de lexercice de lactivité lucrative ainsi déterminée et comment ce montant est déterminé (v. arrêt de la Cour de céans du 07.03.2024 [CACIV.2023.94 + 95] cons. 2.1.4 et 2.1.5 et les réf. cit.).
18.Nouveau calcul des contributions dentretien
Compte tenu des correctifs qui précèdent, les contributions dentretien sont recalculées comme suit.
18.1.Situation jusquau départ de lépouse du logement [aaaa]
a) La situation de lépouse retenue par le premier juge doit être revue, en ce sens que la charge fiscale de lépouse pour cette période est de 1'151 francs par mois (v.supracons. 13.3) et non de 760 francs par mois (v.supracons. 13.3). Lépouse réalise ainsi un revenu de 418 francs et ses charges totalisent 4'610 francs (4'219 760 + 1151), charge fiscale comprise, doù un manco mensuel de 4'192 francs (au lieu des 3'800 francs retenus par le premier juge).
b) La situation de lépoux retenue par le premier juge doit être revue, en ce sens que le revenu retenu par le premier juge doit être diminué de 1'820 francs par mois (2'500 680 [v.supracons. 11.3/b et c]) et que la charge fiscale est estimée à 440 francs au lieu de 1'165 francs (v.supracons. 14.3/a). Durant cette période, le disponible de lépoux sélevait à 5'163 francs par mois (revenu de lactivité lucrative de 8'380 francs minimum vital de 1'200 francs frais de logement de 870 francs primes dassurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs frais médicaux non couverts de 71.30 francs cotisation au 3epilier de 104 francs charge fiscale estimée à 440 francs). Après couverture du manco de lépouse, il restait à lépoux un disponible de 971 francs par mois (5'163 4'192), permettant tout juste de couvrir le manco de D.________ (971 968 = 3).
La contribution dentretien mensuelle devrait être arrêtée à 4'192 francs. Dès lors que lépoux na pas formé appel et vu linterdiction de lareformatio in pejus, le chiffre 1 du dispositif querellé sera toutefois confirmé.
18.2.Situation après le départ de lépouse du logement [aaaa]
a) Il convient de retenir pour lépouse une charge fiscale mensuelle de 775 francs en lieu et place des 320 francs retenus par le premier juge (v.supracons. 13.3/b), doù un manco de 3'275 francs (2'500 + 775 [v.supracons. 6.1/b, dernier §]).
b) Concernant lépoux, il faut retenir un revenu total de 10'880 francs (7'700 + 680 + 2'500) en lieu et place de celui de 10'200 francs retenu par le premier juge (v.supracons. 6.6.4/a et b).
Au chapitre des charges mensuelles de lépoux, il faut retenir une charge fiscale de 1'428 francs (v.supracons. 14.3/b) en lieu et place des 1'685 francs retenus par le premier juge (v.supracons. 14.2/b). Les charges du mari pour cette période totalisent donc 4'535 francs (minimum vital de 1'200 francs + frais mensuels de logement de 1'200 francs + primes dassurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs + frais médicaux non-couverts par 71.30 francs + cotisation au 3epilier de 104 francs + charge fiscale estimée à 1'428 francs), doù un disponible arrondi à 6'345 francs (10'880 4'535).
Après couverture du manco de lépouse, lépoux dispose encore dun disponible de 3'070 francs (6'345 3'275).
c) La situation de D.________ est celle retenue par le premier juge, soit un manco de 498 francs. Après sa couverture, lépoux dispose encore dun disponible de 2'572 francs (3'070 498), quil y a lieu de partager par moitié entre les époux (v.supracons. 16), ce qui porte la contribution dentretien en faveur de lépouse au montant arrondi de 4'561 francs (3'275 +2'572 / 2).Durant la vie commune, le train de vie de lépouse consistait dans lacouverture de ses besoins de base selon le droit de la famille, augmentée de1'600francs par mois (v.supracons. 16). Une contribution dentretien de4'561 francs par mois après le départ de lépouse du logement [aaaa] reste dans la limite du niveau de vie de lépouse durant la vie commune (2'572 / 2= 1'286 francs, soit moins de 1'600).
19.Interdiction faite aux époux daliéner certains biens
19.1.Dans le cadre de ses observations finales, lépouse a notamment conclu à ce quil soit fait «interdiction aux parties daliéner les biens acquis en cours de mariage sans lautorisation expresse du conjoint» (conclusion n° 9). Le premier juge a rejeté cette conclusion, au motif que lépouse navait pas allégué quel bien risquerait dêtre aliéné par le mari sans son accord, dune part, et quelle navait pas rendu vraisemblable lexistence dun risque de préjudice à ses intérêts, dautre part.
19.2.À ce raisonnement, lappelante objecte quil serait excessif dexiger delle quelle dresse la liste des biens acquis en cours de mariage, notamment le mobilier ; que sa conclusion n° 9 visait le mobilier se trouvant dans la maison [aaaa], ainsi que dans les autres locaux occupés par son mari, dont elle ignore la liste, les véhicules et un chalet appartenant aux parties en France ; que cette conclusion concerne les deux parties et quelle ne voit pas en quoi son admission leur nuirait ; que son mari a souvent pris possession de biens meubles dans la villa sans son autorisation et sans qu'elle-même sache quel sort a été donné à ces meubles ; que son mari a également emporté du matériel de jardin ; quelle-même «peut accepter ces prises de possession», mais «doit pouvoir se prémunir contre toutes aliénations qui lui seraient préjudiciables» ; quelle-même avait allégué dans ses observations du 23 janvier 2024 que D.________ lui avait proposé de lui acheter la voiture [uu] immatriculée NE 111 qu'il conduit en échange du véhicule [zz] immatriculé NE 222 conduit par lépouse ; quelle-même avait été surprise de découvrir que ce véhicule, dune part, était immatriculé au nom de E.________ Sàrl, état de fait qui ne résultait pas du compte d'exploitation ni du bilan de l'entreprise et, dautre part, était mis en vente sur Facebook Marketplace sous le pseudonyme *** ; que ces faits constituent des «preuves relatives aux manuvres préjudiciant les droits de la recourante» et quelle-même avait donc «toutes les raisons de craindre l'aliénation de biens mobiliers acquis pendant la durée du mariage», aliénation qui lèserait ses droits au sens de l'article 178 CC.
19.3.Lappelante ne prétend pas avoir allégué devant le Tribunal civil que son mari aurait pris possession dobjets (notamment doutils de jardinage) dans lancien domicile conjugal sans son autorisation. En tout état de cause, elle dit pouvoir sen accommoder, ne décrit pas précisément ces objets et ne prétend pas quils auraient la moindre valeur marchande.
Concernant la voiture [uu], on déduit du titre 6 annexé aux observations finales de lépouse du 23 janvier 2024 quils sagit dun véhicule relativement ancien, affichant 126'000 kilomètres au compteur, portant des traces de grêle, et que D.________ chercherait à vendre au prix de 3'000 francs. Compte tenu de la situation financière de lépoux, il est manifeste que si lépouse devait avoir des prétentions à soulever sur tout ou partie de la valeur de ce véhicule, elle pourrait si ces prétentions devaient savérer bien fondées obtenir effectivement satisfaction dans le cadre de la procédure en divorce. Afin de garantir ses droits, il nest nullement nécessaire dinterdire la vente dudit véhicule.
Quant à une interdiction généralisée faite aux époux daliéner les biens acquis en cours de mariage sans lautorisation expresse du conjoint, elle consisterait en une mesure aussi inusuelle que disproportionnée, dont on ne voit en outre pas en quoi elle serait nécessaire pour éviter à lappelante la survenance dun préjudice difficilement réparable. Le grief est dès lors infondé.
20.Provisionad litempour la procédure de première instance
20.1.Dans le cadre de ses observations finales, lépouse a notamment conclu à ce que lépoux soit condamné à lui verser une provisionad litemde 10'000 francs «pour la procédure de mesures protectrices» (conclusion n° 1) et une autre de 8'000 francs «pour la procédure pendante devant le Tribunal fédéral» (conclusion n° 2).
Le premier juge a considéré que les revenus et la fortune du requérant, tels quils ressortaient en particulier des déclarations dimpôts figurant au dossier, justifiaient le versement dune provisionad litemen faveur de lépouse. Il a toutefois jugé excessif le montant réclamé, au regard de la nature et de la durée de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale. Il la fixé à 5'000 francs, sur la base dune activité de mandataire estimée à 15 heures, à un tarif horaire de 280 francs lheure, hors frais et TVA.
20.2.Lappelante reproche au juge civil de lui avoir alloué un montant trop bas au titre de sa conclusion n° 1 et de navoir pas statué sur sa conclusion n° 2. Elle fait valoir que son avocat a dores et déjà travaillé trente heures dans ce dossier ; que le montant réclamé au titre de sa conclusion n° 1 «ne couvre que l'activité du mandataire qui s'élève à CHF 9'979.-- et ne laisse disponible qu'un solde de CHF 21.-- pour les frais de procédure», si bien quil constitue «un minimum» ; que le juge civil a commis un déni de justice en rapport avec sa conclusion n° 2.
20.3.Lassistance que se doivent les époux au sens de larticle 163 CC comprend la protection judiciaire pour la défense dintérêts pécuniaires ou non (ATF 117 II 127cons. 6). Uneprovisio ad litempeut être sollicitée non seulement en procédure de divorce, mais également en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ; le régime matrimonial adopté par les époux n'a aucune influence sur la possibilité d'allouer une telle provision (PichonnazinDeuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, p. 207, ch. 41).Lobligation de fournir une telle avance dépend des besoins de la partie qui la requiert ainsi que de la capacité de son adverse partie à la fournir. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais dun procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille ; lappréciation de cette circonstance intervient sur la base de lexamen de lensemble de la situation économique de la partie requérante, les besoins dentretien courant devant être adaptés à la situation individuelle ; une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants ; un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et davocat dans le cas concret : lexcédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai dun an sils sont peu élevés et dans un délai de deux ans sils sont plus importants ; il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de lexcédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et davocat dans un délai raisonnable (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, no 2.5adart. 163 CC).En général, la provisionad litemne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de lépoux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant dassumer cette obligation (De Luze/Page/Stoudmann,op. cit.,no 2.6adart. 163 CC).
La provisionad litemest une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêt du TF du13.02.2020 [5A_590/2019]cons. 3.3, par. 2 et les références citées).
20.4.En lespèce, lappelante ne prétend pas quelle aurait déposé un mémoire dhonoraires devant le Tribunal civil, à lappui de ses conclusions nos1 et 2 ci-dessus. Cest en vain quon a recherché un tel mémoire dans le dossier de première instance. Lappelante nexplique pas non plus et on ne voit pas ce qui laurait empêchée de déposer un tel mémoire dhonoraires en annexe à ses plaidoiries finales du 23 janvier 2024 (v.supracons. 2.2.4). Elle ne la pas fait et doit en assumer les conséquences. Autrement dit, lappelante est malvenue de reprocher à linstance précédente de ne pas avoir tenu compte du mémoire dhonoraires quelle na déposé quen annexe à son mémoire dappel (Titre 5, relatif à lactivité déployée du 16 mai 2023 au 23 janvier 2024), alors quelle aurait pu le faire en temps utile devant le premier juge, par exemple en annexe à son mémoire de plaidoiries finales. La pleine indemnité de dépens selon le jugement de première instance (confirmé sur ce point en appel ; v.infracons. 21.2/d) sélève à 3'983 francs, débours et TVA compris, et la part des frais de première instance mis à la charge de lappelante sélève à 350 francs (v.infracons. 21.2/c), soit un total de 4'333 francs, largement couvert par la provisionad litemoctroyée par le premier juge.
Concernant en particulier la provisionad litemdemandée en rapport avec la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, plusieurs remarques simposent. Dabord, le montant réclamé de 8'000 francs est exorbitant, sagissant dune affaire simple, à lobjet très limité (attribution de lancien domicile conjugal) et parfaitement connue du mandataire. La comparaison avec le montant réclamé en rapport avec lactivité du mandataire durant la totalité de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale est à cet égard édifiante. Ensuite, la requête de provisionad litemrelative à un recours devant le Tribunal fédéral, subsidiairement la requête dassistance judiciaire relative cette procédure de recours, relève de la compétence dudit Tribunal fédéral. À cet égard, cest à la Cour de céans et non au Tribunal civil que lappelante réclame logiquement une provisionad litemrelative à lactivité déployée par son avocat dans le cadre de la présente procédure dappel, et subsidiairement loctroi de lassistance judiciaire. On ne voit pas pourquoi elle agit différemment en rapport avec la provisionad litemréclamée pour lactivité déployée par son avocat devant le Tribunal fédéral, manière de faire qui risque de générer des décisions contradictoires entre les deux juridictions. Sur ce point encore (v.supracons. 3.4, 6.2/b et 6.4), lappelante fait deux poids deux mesures. Le fait que le juge civil ait, par décision du 22 avril 2024, condamné lintimé à verser à lappelante une provisionad litemde 3'000 francs pour la procédure devant le Tribunal fédéral (CACIV.2024.15, D. 13) ne modifie pas ce qui précède, étant de surcroît précisé que cette décision a été communiquée à la Cour de céans après son entrée en délibérations, communiquée aux parties le 19 avril 2024 (v. CACIV.2024.15, D. 12), si bien quelle na pas à être prise en compte ici.
21.Frais et dépens de première instance
21.1.Lappelante reproche enfin au premier juge de lavoir «discrimin[ée]» au moment de statuer sur le sort des frais. Sa «conclusion essentielle» concernait la contribution d'entretien et, sur ce point, l'épouse réclamait 6'200 francs et le mari offrait 398.85 francs, si bien quelle avait obtenu gain de cause dans une plus large mesure que lépoux.
21.2.Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPP). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut sécarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPP).
b) En lespèce et en fonction du résultat de la procédure dappel, lépouse a entièrement succombé sur quatre questions, soit la jouissance du bus [xx] (décision attaquée, cons. 17), sa demande daccès à des comptes bancaires (cons. 18), sa demande tendant au blocage de tous les comptes bancaires et sa demande tendant à ce quinterdiction soit faite aux époux daliéner tout bien acquis en cours de mariage (cons. 19). En rapport avec sa conclusion relative aux provisionsad litem, elle a largement succombé, puisquelle réclamait 18'000 francs et en a obtenu 5'000. Concernant le véhicule [zz], elle a largement obtenu gain de cause (à lexception de la remise de la seconde clé). Concernant les contributions dentretien, lépouse réclamait au dernier état de ses conclusions 6'200 francs par mois jusquà son départ du logement [aaaa], puis 6'550 francs après. Lépoux admettait quant à lui devoir 398.85 francs pour la première période, puis 980.95 francs par la suite. Finalement, la contribution dentretien est fixée à 4'300 francs pour la première période (soit 1'900 francs par mois de moins que ce que réclamait lépouse ; 3'900 francs par mois de plus que ce à quoi consentait lépoux) et à4'561 francs pour la seconde(soit 1'989 francs par mois de moins de ce que réclamait lépouse ; 3'580 francs par mois de plus que ce à quoi consentait lépoux). Sur ce point, lépouse a obtenu gain de cause dans une plus large mesure. Vu lensemble de ces éléments, il se justifie de répartir les frais de première instance à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties.
c) Les parties ne critiquent pas la quotité des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal civil. Chaque partie devra ainsi en supporter une part de 350 francs.
d) Concernant les dépens de première instance, le juge civil a statué sur la base du dossier, vu que les parties navaient pas déposé de mémoires dhonoraires. Il a considéré que les mandataires avaient déployé des activités équivalentes et a estimé cette activité à 12 heures, si bien que la pleine indemnité de dépens devait être fixée à 3'983 francs, débours et TVA compris.
Le montant de cette pleine indemnité nest pas (à tout le moins pas valablement ; v.supracons. 2.2.4) contesté en appel, si bien que chaque partie doit être condamnée à verser à lautre une indemnité de dépens de 1'991.50 francs. Les dépens sont donc compensés, sagissant de la procédure de première instance.
22.Frais et dépens de la procédure dappel
22.1.En deuxième instance, lépouse a entièrement succombé sur six questions, soit le sort de la seconde clé du véhicule [zz] (v.supracons. 3) la jouissance du bus [xx] (cons. 4), sa demande daccès à des comptes bancaires (cons. 5), sa demande tendant à ce quinterdiction soit faite aux époux daliéner tout bien acquis en cours de mariage (cons. 19), sa demande de provisionad litempour la procédure de première instance et celle devant le Tribunal fédéral (cons. 20) et sa demande de provisionad litempour la procédure dappel (v.infracons. 23). Concernant les contributions dentretien, lépouse réclame 6'200 francs par mois jusquà son départ du logement [aaaa], puis 6'550 francs après. Lépoux admet quant à lui devoir 4300 francs pour la première période, puis 3'675 francs pour la seconde. Finalement, la contribution dentretien est fixée à 4'300 francs pour la première période (soit 1'900 francs par mois de moins de ce que réclamait lépouse) et à4'561 francs pour la seconde(soit 1'989 francs par mois de moins que ce que réclamait lépouse ; 886 francs par mois de plus que ce à quoi consentait lépoux). Sur ce point, lépouse succombe dans une assez large mesure. Lappelante a obtenu une décision plus favorable quant aux frais et dépens de première instance. Vu lensemble de ces éléments, il se justifie de répartir les frais de deuxième instance à hauteur de 70 % à la charge de lappelante et 30 % à la charge de lintimé.
22.2.Les frais judiciaires de la procédure dappel sont arrêtés à 1'000 francs (art. 16 al. 3 et art. 34LTFrais[RSN 164.1]) et mis à la charge lappelante à hauteur de 700 francs et à la charge de lintimé à hauteur de 300 francs.
22.3.a) Lintimé a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 2'059.60 francs, pour lactivité déployée en appel (dossier CACIV.2024.15, D. 9 et D. 11). Non seulement le montant réclamé paraît raisonnable compte tenu de lactivité déployée, dutemps nécessaire à cet effet, des nature, volume, importance et difficulté de la cause (cf. art. 58 al. 2 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), mais lappelante na formulé aucune critique à ce sujet dans le délai imparti, si bien que la pleine indemnité de dépens pour lintimé peut être fixée à ce montant. En fonction de la clé de répartition établie plus haut, lappelante doit verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'442 francs.
b) Lappelante a pour sa part déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 4'845 francs (dossier CACIV.2024.15, D.14a). Bien que lintimé nait pas déposé dobservations à ce sujet, un tel montant paraît demblée exagéré, au regard des critères mentionnés ci-dessus. Ainsi, lactivité du 26 février 2024 (60 min. pour prise de connaissance de la décision querellée) na pas à être indemnisée dans le cadre de la procédure dappel, puisquelle la déjà été dans la décision querellée. En effet, lactivité du mandataire en première instance implique la prise de connaissance de la décision de première instance et la fourniture au mandant dexplications y relatives, activités qui ont lieu indépendamment de la question de savoir si un appel sera formé ou pas. Le temps consacré à des communications (orales et écrites) avec la mandante (365 minutes facturées au total et au plus, vu que le poste du 29 février 2024 mélange plusieurs activités différentes, sans préciser le temps consacré à chacune) est ensuite largement exagéré, au regard de la nature et du volume de la procédure dappel. Pour cette activité, on retiendra une activité raisonnable de 60 minutes, y compris pour les explications données au sujet du présent arrêt. Le solde de lactivité facturée (390 min. ou 6 heures et 30 minutes) couvre le solde de lactivité déployée en appel, soit essentiellement la rédaction de lappel, la prise de connaissance de la réponse et celle des différents écrits de la Cour, y compris le présent arrêt. Cela fait une activité totale de 450 minutes, qui sera indemnisée au tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 ; du 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4). Aux honoraires de 2'062 francs, on ajoutera lindemnité forfaitaire pour les frais prévue à larticle 63LTFrais(206 francs) et la TVA (183 francs). Pour lappelante, la pleine indemnité de dépens est fixée à 2'451 francs. En fonction de la clé de répartition établie plus haut, lappelante doit verser à lintimé une indemnité de dépens de 736 francs.
c) Après compensation, lappelante reste devoir 706 francs à lintimé (1'442 736).
23.Provisionad litemet assistance judiciaire pour la procédure dappel
23.1.Lappelante conclut à ce que lintimé soit condamné à lui verser une provisionad litemde 2'000 francs pour la procédure dappel, plus «un montant supplémentaire à dire de justice pour couvrir sa part de frais judiciaires pour la procédure dappel».
23.2.Lépouse a été condamnée à supporter les frais de la procédure dappel à hauteur de 700 francs (v.supracons. 22.2).
Il a été vu plus haut que tant quelle vit dans lancien domicile conjugal [aaaa], lépouse bénéficie, après couverture de ses besoins selon les règles du minimum vital du droit de la famille, dun disponible de 108 francs par mois (contribution dentretien de 4'300 francs manco de 4'192 francs), soit 1'296 francs par an. Par contre, après son départ de ce logement, son disponible mensuel après couverture de lensemble de ses besoins selon les règles du minimum vital du droit de la famille passera à 1'286 francs (contribution dentretien de4'561francs manco de 3'275 francs), soit 15'432 francs par an. Dans ces conditions, on doit admettre que lépouse dispose des moyens suffisants pour couvrir le montant quelle réclame (2'000 francs + 700 francs)dans un délai raisonnable, si bien quelle na pas droit à une provisionad litem, ni dailleurs à loctroi de lassistance judiciaire, qui est soumis à la même condition dindigence (art. 117 let. b CPP). Le refus dune provisionad litempour la procédure dappel se justifie dautant plus que lappelante a largement succombé et que sa démarche était en grande partie dénuée de chance de succès. Concernant la demande subsidiaire dassistance judiciaire, lappelante ne sest en outre pas conformée à lexigence de larticle 119 al. 5 CPC, qui lui imposait de déposer une nouvelle demande dassistance judiciaire (actualisée et motivée, avec pièces justificatives à lappui), si bien quon ne peut pas non plus exclure que sa fortune ait pu augmenter depuis sa demande initiale (p. ex. héritage, avance dhoirie, donation).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et réforme comme suit les chiffres 2, 6 et 7 du dispositif querellé :
«2.Condamne B.________ à verser, mensuellement et davance, en faveur de A.________ une contribution dun montant deCHF 4'561.-dès que cette dernière aura déménagé et noccupera plus lancien domicile conjugal sis [aaaa] à Z.________.
( )
6.Arrête les frais de justice à CHF 700.-, avancés par B.________, les met à la charge de ce dernier à hauteur de CHF 350.- et à la charge de A.________ à hauteur de CHF 350.-.
7.Dit que les dépens sont compensés».
2.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
3.Rejette la requête de provisionad litemde lappelante pour la procédure dappel.
4.Dit que lappelante na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
5.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'000 francs et les met à la charge de lappelante à hauteur de 700 francs et à la charge de lintimé à hauteur de 300 francs.
6.Condamne lappelante à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 706 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 28 mai 2024
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Le recourant invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, la motivation de l’OAI est particulièrement sommaire et peu étayée par des avis médicaux sérieux. b) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'article 4 aCst. féd. et qui s'applique également à l'article 29 al. 2 Cst. féd. ( ATF 129 II 497 , cons. 2.2, 127 I 54 cons. 2b, 127 III 576 , cons. 2c, 126 V 130 cons. 2a) a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ( ATF 126 I 15 cons. 2a/aa, 124 V 180 , cons. 1a, cons. 3b et les références). L’article 74 al. 2 RAI précise que la motivation de la décision tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants. Cette règle se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances précédant l’entrée en vigueur de la LPGA. En effet, selon cette jurisprudence, l’office AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l’assuré et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il n’admet pas ces objections ou n’en tient pas compte ( ATF 124 V 180 cons. 2b). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu’en rendant une décision identique mot pour mot au projet de décision, l’office AI avait purement et simplement ignoré les moyens, soulevés par l’assuré en l'occurrence lors d’un entretien téléphonique, et avait donc violé son droit d'être entendu (arrêt du TF du 27.01.2006 [I 658/04] ). c) En l’espèce, la décision de l’OAI du 7 juin 2017 se réfère aux divers avis médicaux se trouvant dans le dossier et contient les motifs qui l’ont amené à maintenir la position exposée dans le projet de décision. Ainsi, l’OAI a indiqué avoir fondé sa décision sur l’expertise réalisée le 27 juin 2016 par le spécialiste mandaté par l’assureur perte de gain de l’employeur car le Dr G.________ avait, après avoir procédé à l’analyse des divers avis médicaux, notamment ceux des médecins traitants du recourant, retenu que l’expertise du Dr C.________ faisait foi. L’OAI a notamment expliqué, même si c’est de façon sommaire, les raisons pour lesquelles il se distançait de l’avis du psychiatre traitant de l’intéressé. Il a ajouté que l’avis du médecin généraliste traitant de l’intéressé n’était, au surplus, pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l’expertise susmentionnée dès lors que la jurisprudence indiquait que l’avis du médecin traitant devait être relativisé. Partant, force est de constater que l’OAI a certes repris les motifs de son projet de décision, mais en y ajoutant divers éléments, notamment médicaux, ressortant du dossier afin d’apporter des éléments de réponse aux objections du recourant et justifier le maintien de sa décision. Par conséquent, la motivation de l’OAI respecte le droit d’être entendu du recourant et ce grief doit être rejeté.
E. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt du TF du16.04.2015 [5A_80/2014]cons. 2.6 ). Selon la doctrine (Piotet,in: CRCCI, n. 30adart. 276 ;Breitschmid,in: BSK ZGB I, n. 31 et 35adart. 276), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt du TF du27.12.2010[5A_574/2010]cons. 2.4) et bernoise (arrêt du TF du07.09.2011[5A_272/2011]cons. 4.3.4), arrêts plus récent que celui du 5 juillet 2004 cité par lappelante, que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti (50 % dans le cas vaudois ayant donné lieu à larrêt du TF du25.01.2016 [5A_664/2015]cité par lappelant et ayant donné lieu au rejet du recours par la Haute Cour fédérale). La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du14.05.2021[5A_513/2020]cons. 4.3 ; du02.12.2020[5A_848/2019]cons. 5.1.1). Il peut en particulier laisser à l'enfant un certain montant pour ses dépenses privées (arrêt du TF du10.05.2019[5A_129/2019]cons. 9.3). Le Tribunal cantonal fribourgeois retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30 % de ses revenus (arrêts du TC FR du 30.04.2020[101 2019 374] cons. 2.2 ; du 08.06.2021[101 2021 37] cons. 3.1.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, cette participation se situe entre 30 et 50 % (arrêts du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 7 ; du 18.11.2022 [CACIV.2022.55] cons. 8).
e) Le grief est dès lors mal fondé, à mesure que lappelante se contente de se référer à une jurisprudence qui nest pas dactualité, sans exposer en quoi limputation des 30 % des revenus dapprenti de D.________ opérée par le premier juge ne tiendrait pas correctement compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux de ses parents.
f)Lappelante allègue encore que D.________ percevrait une rente AI, mais elle nen chiffre pas le montant, ne précise pas à quelle pièce elle se réfère et ne prétend pas davantage que la perception dune telle rente aurait été alléguée en temps utile. Insuffisamment motivé, le grief doit être rejeté.
16.Prise en compte des économies réalisées durant la vie commune
a) Au chapitre du calcul des contributions dentretien, lappelante reproche enfin au premier juge davoir omis de tenir compte du fait que le montant mensuel des économies réalisées par les époux durant la vie commune (1'165 francs en moyenne) était inférieur à l'augmentation des charges occasionnées par la création de deux foyers séparés. Selon elle, ce montant navait pas à être pris en considération et cétait l'entier du disponible du mari qui devait être divisé par deux.
b) La méthode uniforme préconisée depuis novembre 2020 par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions dentretien (ATF 147 III 265) exige que le juge constate préalablementle niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (on soulignera que cela suppose, concrètement, de déterminer de quel montant chaque conjoint bénéficiait, après couverture des besoins de base, durant la vie commune, ce montant excédentaire étant ensuite au maximum le même après la séparation, en dépassement de la couverture des besoins de base de chacun des deux ménages séparés). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (CPra Matrimonial-Simeoni, n. 25 ss ad art. 125 CC).
c) En lespèce, le premier juge a suivi cette méthode et est parvenu à la conclusion que durant les derniers temps de la vie commune, chacun des époux dépensait1'600francs par mois après couverture de ses besoins de base selon le droit de la famille (v.supracons. 6.3). Selon la jurisprudence citée plus haut, cette première étape devait servir à déterminerla limite supérieure de la contribution dentretien mensuelle (i.e. le montant nécessaire à lacouverture de ses besoins de base de lépouse selon le droit de la famille, augmenté de 1'600 francs). Sur ce point, le premier juge sest écartéde la méthode uniforme préconisée depuis novembre 2020 par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions dentretien (ATF 147 III 265), puisquil na partagé que les 2/3 de lexcédent (le tiers restant étant supposé être de lépargne), alors que le rapport 1/3 2/3 navait pour but que la détermination de la limite supérieure de lentretien. On se conformera à cette méthode au moment de fixer les contributions dentretien ci-après (cons. 18).
17.Imputation dun revenu hypothétique à lépouse
a) Lintimé reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à lépouse, bien que cette dernière ait déclaré quelle effectuait des activités bénévoles. Cet élément attestait pourtant que l'appelante était «parfaitement en mesure de mettre à profit sa capacité de travail et aurait ainsi dû conduire la décision querellée à retenir un revenu hypothétique chez I'appelante».
b) Une telle motivation est insuffisante. En effet, à lappui de son grief, lintiméaurait dû à tout le moins exposer : 1) quel type dactivité pourrait être exercée par lépouse, et à quel pourcentage, compte tenu de notammentde lâge, de létat de santé, des connaissances linguistiques, des activités précédentes, de la formation, de la flexibilité personnelle de lintéressée et de la situation sur le marché du travail ; 2) pour quelles raisons lépouse aurait des chances concrètes dexercer lactivité lucrative ainsi déterminée, vu les circonstances concrètes du cas despèce, notamment le marché du travail ;
3) quel revenu lépouse pourrait tirer de lexercice de lactivité lucrative ainsi déterminée et comment ce montant est déterminé (v. arrêt de la Cour de céans du 07.03.2024 [CACIV.2023.94 + 95] cons. 2.1.4 et 2.1.5 et les réf. cit.).
18.Nouveau calcul des contributions dentretien
Compte tenu des correctifs qui précèdent, les contributions dentretien sont recalculées comme suit.
18.1.Situation jusquau départ de lépouse du logement [aaaa]
a) La situation de lépouse retenue par le premier juge doit être revue, en ce sens que la charge fiscale de lépouse pour cette période est de 1'151 francs par mois (v.supracons. 13.3) et non de 760 francs par mois (v.supracons. 13.3). Lépouse réalise ainsi un revenu de 418 francs et ses charges totalisent 4'610 francs (4'219 760 + 1151), charge fiscale comprise, doù un manco mensuel de 4'192 francs (au lieu des 3'800 francs retenus par le premier juge).
b) La situation de lépoux retenue par le premier juge doit être revue, en ce sens que le revenu retenu par le premier juge doit être diminué de 1'820 francs par mois (2'500 680 [v.supracons. 11.3/b et c]) et que la charge fiscale est estimée à 440 francs au lieu de 1'165 francs (v.supracons. 14.3/a). Durant cette période, le disponible de lépoux sélevait à 5'163 francs par mois (revenu de lactivité lucrative de 8'380 francs minimum vital de 1'200 francs frais de logement de 870 francs primes dassurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs frais médicaux non couverts de 71.30 francs cotisation au 3epilier de 104 francs charge fiscale estimée à 440 francs). Après couverture du manco de lépouse, il restait à lépoux un disponible de 971 francs par mois (5'163 4'192), permettant tout juste de couvrir le manco de D.________ (971 968 = 3).
La contribution dentretien mensuelle devrait être arrêtée à 4'192 francs. Dès lors que lépoux na pas formé appel et vu linterdiction de lareformatio in pejus, le chiffre 1 du dispositif querellé sera toutefois confirmé.
18.2.Situation après le départ de lépouse du logement [aaaa]
a) Il convient de retenir pour lépouse une charge fiscale mensuelle de 775 francs en lieu et place des 320 francs retenus par le premier juge (v.supracons. 13.3/b), doù un manco de 3'275 francs (2'500 + 775 [v.supracons. 6.1/b, dernier §]).
b) Concernant lépoux, il faut retenir un revenu total de 10'880 francs (7'700 + 680 + 2'500) en lieu et place de celui de 10'200 francs retenu par le premier juge (v.supracons. 6.6.4/a et b).
Au chapitre des charges mensuelles de lépoux, il faut retenir une charge fiscale de 1'428 francs (v.supracons. 14.3/b) en lieu et place des 1'685 francs retenus par le premier juge (v.supracons. 14.2/b). Les charges du mari pour cette période totalisent donc 4'535 francs (minimum vital de 1'200 francs + frais mensuels de logement de 1'200 francs + primes dassurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs + frais médicaux non-couverts par 71.30 francs + cotisation au 3epilier de 104 francs + charge fiscale estimée à 1'428 francs), doù un disponible arrondi à 6'345 francs (10'880 4'535).
Après couverture du manco de lépouse, lépoux dispose encore dun disponible de 3'070 francs (6'345 3'275).
c) La situation de D.________ est celle retenue par le premier juge, soit un manco de 498 francs. Après sa couverture, lépoux dispose encore dun disponible de 2'572 francs (3'070 498), quil y a lieu de partager par moitié entre les époux (v.supracons. 16), ce qui porte la contribution dentretien en faveur de lépouse au montant arrondi de 4'561 francs (3'275 +2'572 / 2).Durant la vie commune, le train de vie de lépouse consistait dans lacouverture de ses besoins de base selon le droit de la famille, augmentée de1'600francs par mois (v.supracons. 16). Une contribution dentretien de4'561 francs par mois après le départ de lépouse du logement [aaaa] reste dans la limite du niveau de vie de lépouse durant la vie commune (2'572 / 2= 1'286 francs, soit moins de 1'600).
19.Interdiction faite aux époux daliéner certains biens
19.1.Dans le cadre de ses observations finales, lépouse a notamment conclu à ce quil soit fait «interdiction aux parties daliéner les biens acquis en cours de mariage sans lautorisation expresse du conjoint» (conclusion n° 9). Le premier juge a rejeté cette conclusion, au motif que lépouse navait pas allégué quel bien risquerait dêtre aliéné par le mari sans son accord, dune part, et quelle navait pas rendu vraisemblable lexistence dun risque de préjudice à ses intérêts, dautre part.
19.2.À ce raisonnement, lappelante objecte quil serait excessif dexiger delle quelle dresse la liste des biens acquis en cours de mariage, notamment le mobilier ; que sa conclusion n° 9 visait le mobilier se trouvant dans la maison [aaaa], ainsi que dans les autres locaux occupés par son mari, dont elle ignore la liste, les véhicules et un chalet appartenant aux parties en France ; que cette conclusion concerne les deux parties et quelle ne voit pas en quoi son admission leur nuirait ; que son mari a souvent pris possession de biens meubles dans la villa sans son autorisation et sans qu'elle-même sache quel sort a été donné à ces meubles ; que son mari a également emporté du matériel de jardin ; quelle-même «peut accepter ces prises de possession», mais «doit pouvoir se prémunir contre toutes aliénations qui lui seraient préjudiciables» ; quelle-même avait allégué dans ses observations du 23 janvier 2024 que D.________ lui avait proposé de lui acheter la voiture [uu] immatriculée NE 111 qu'il conduit en échange du véhicule [zz] immatriculé NE 222 conduit par lépouse ; quelle-même avait été surprise de découvrir que ce véhicule, dune part, était immatriculé au nom de E.________ Sàrl, état de fait qui ne résultait pas du compte d'exploitation ni du bilan de l'entreprise et, dautre part, était mis en vente sur Facebook Marketplace sous le pseudonyme *** ; que ces faits constituent des «preuves relatives aux manuvres préjudiciant les droits de la recourante» et quelle-même avait donc «toutes les raisons de craindre l'aliénation de biens mobiliers acquis pendant la durée du mariage», aliénation qui lèserait ses droits au sens de l'article 178 CC.
19.3.Lappelante ne prétend pas avoir allégué devant le Tribunal civil que son mari aurait pris possession dobjets (notamment doutils de jardinage) dans lancien domicile conjugal sans son autorisation. En tout état de cause, elle dit pouvoir sen accommoder, ne décrit pas précisément ces objets et ne prétend pas quils auraient la moindre valeur marchande.
Concernant la voiture [uu], on déduit du titre 6 annexé aux observations finales de lépouse du 23 janvier 2024 quils sagit dun véhicule relativement ancien, affichant 126'000 kilomètres au compteur, portant des traces de grêle, et que D.________ chercherait à vendre au prix de 3'000 francs. Compte tenu de la situation financière de lépoux, il est manifeste que si lépouse devait avoir des prétentions à soulever sur tout ou partie de la valeur de ce véhicule, elle pourrait si ces prétentions devaient savérer bien fondées obtenir effectivement satisfaction dans le cadre de la procédure en divorce. Afin de garantir ses droits, il nest nullement nécessaire dinterdire la vente dudit véhicule.
Quant à une interdiction généralisée faite aux époux daliéner les biens acquis en cours de mariage sans lautorisation expresse du conjoint, elle consisterait en une mesure aussi inusuelle que disproportionnée, dont on ne voit en outre pas en quoi elle serait nécessaire pour éviter à lappelante la survenance dun préjudice difficilement réparable. Le grief est dès lors infondé.
20.Provisionad litempour la procédure de première instance
20.1.Dans le cadre de ses observations finales, lépouse a notamment conclu à ce que lépoux soit condamné à lui verser une provisionad litemde 10'000 francs «pour la procédure de mesures protectrices» (conclusion n° 1) et une autre de 8'000 francs «pour la procédure pendante devant le Tribunal fédéral» (conclusion n° 2).
Le premier juge a considéré que les revenus et la fortune du requérant, tels quils ressortaient en particulier des déclarations dimpôts figurant au dossier, justifiaient le versement dune provisionad litemen faveur de lépouse. Il a toutefois jugé excessif le montant réclamé, au regard de la nature et de la durée de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale. Il la fixé à 5'000 francs, sur la base dune activité de mandataire estimée à 15 heures, à un tarif horaire de 280 francs lheure, hors frais et TVA.
20.2.Lappelante reproche au juge civil de lui avoir alloué un montant trop bas au titre de sa conclusion n° 1 et de navoir pas statué sur sa conclusion n° 2. Elle fait valoir que son avocat a dores et déjà travaillé trente heures dans ce dossier ; que le montant réclamé au titre de sa conclusion n° 1 «ne couvre que l'activité du mandataire qui s'élève à CHF 9'979.-- et ne laisse disponible qu'un solde de CHF 21.-- pour les frais de procédure», si bien quil constitue «un minimum» ; que le juge civil a commis un déni de justice en rapport avec sa conclusion n° 2.
20.3.Lassistance que se doivent les époux au sens de larticle 163 CC comprend la protection judiciaire pour la défense dintérêts pécuniaires ou non (ATF 117 II 127cons. 6). Uneprovisio ad litempeut être sollicitée non seulement en procédure de divorce, mais également en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ; le régime matrimonial adopté par les époux n'a aucune influence sur la possibilité d'allouer une telle provision (PichonnazinDeuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, p. 207, ch. 41).Lobligation de fournir une telle avance dépend des besoins de la partie qui la requiert ainsi que de la capacité de son adverse partie à la fournir. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais dun procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille ; lappréciation de cette circonstance intervient sur la base de lexamen de lensemble de la situation économique de la partie requérante, les besoins dentretien courant devant être adaptés à la situation individuelle ; une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants ; un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et davocat dans le cas concret : lexcédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai dun an sils sont peu élevés et dans un délai de deux ans sils sont plus importants ; il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de lexcédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et davocat dans un délai raisonnable (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, no 2.5adart. 163 CC).En général, la provisionad litemne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de lépoux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant dassumer cette obligation (De Luze/Page/Stoudmann,op. cit.,no 2.6adart. 163 CC).
La provisionad litemest une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêt du TF du13.02.2020 [5A_590/2019]cons. 3.3, par. 2 et les références citées).
20.4.En lespèce, lappelante ne prétend pas quelle aurait déposé un mémoire dhonoraires devant le Tribunal civil, à lappui de ses conclusions nos1 et 2 ci-dessus. Cest en vain quon a recherché un tel mémoire dans le dossier de première instance. Lappelante nexplique pas non plus et on ne voit pas ce qui laurait empêchée de déposer un tel mémoire dhonoraires en annexe à ses plaidoiries finales du 23 janvier 2024 (v.supracons. 2.2.4). Elle ne la pas fait et doit en assumer les conséquences. Autrement dit, lappelante est malvenue de reprocher à linstance précédente de ne pas avoir tenu compte du mémoire dhonoraires quelle na déposé quen annexe à son mémoire dappel (Titre 5, relatif à lactivité déployée du 16 mai 2023 au 23 janvier 2024), alors quelle aurait pu le faire en temps utile devant le premier juge, par exemple en annexe à son mémoire de plaidoiries finales. La pleine indemnité de dépens selon le jugement de première instance (confirmé sur ce point en appel ; v.infracons. 21.2/d) sélève à 3'983 francs, débours et TVA compris, et la part des frais de première instance mis à la charge de lappelante sélève à 350 francs (v.infracons. 21.2/c), soit un total de 4'333 francs, largement couvert par la provisionad litemoctroyée par le premier juge.
Concernant en particulier la provisionad litemdemandée en rapport avec la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, plusieurs remarques simposent. Dabord, le montant réclamé de 8'000 francs est exorbitant, sagissant dune affaire simple, à lobjet très limité (attribution de lancien domicile conjugal) et parfaitement connue du mandataire. La comparaison avec le montant réclamé en rapport avec lactivité du mandataire durant la totalité de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale est à cet égard édifiante. Ensuite, la requête de provisionad litemrelative à un recours devant le Tribunal fédéral, subsidiairement la requête dassistance judiciaire relative cette procédure de recours, relève de la compétence dudit Tribunal fédéral. À cet égard, cest à la Cour de céans et non au Tribunal civil que lappelante réclame logiquement une provisionad litemrelative à lactivité déployée par son avocat dans le cadre de la présente procédure dappel, et subsidiairement loctroi de lassistance judiciaire. On ne voit pas pourquoi elle agit différemment en rapport avec la provisionad litemréclamée pour lactivité déployée par son avocat devant le Tribunal fédéral, manière de faire qui risque de générer des décisions contradictoires entre les deux juridictions. Sur ce point encore (v.supracons. 3.4, 6.2/b et 6.4), lappelante fait deux poids deux mesures. Le fait que le juge civil ait, par décision du 22 avril 2024, condamné lintimé à verser à lappelante une provisionad litemde 3'000 francs pour la procédure devant le Tribunal fédéral (CACIV.2024.15, D. 13) ne modifie pas ce qui précède, étant de surcroît précisé que cette décision a été communiquée à la Cour de céans après son entrée en délibérations, communiquée aux parties le 19 avril 2024 (v. CACIV.2024.15, D. 12), si bien quelle na pas à être prise en compte ici.
21.Frais et dépens de première instance
21.1.Lappelante reproche enfin au premier juge de lavoir «discrimin[ée]» au moment de statuer sur le sort des frais. Sa «conclusion essentielle» concernait la contribution d'entretien et, sur ce point, l'épouse réclamait 6'200 francs et le mari offrait 398.85 francs, si bien quelle avait obtenu gain de cause dans une plus large mesure que lépoux.
21.2.Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPP). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut sécarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPP).
b) En lespèce et en fonction du résultat de la procédure dappel, lépouse a entièrement succombé sur quatre questions, soit la jouissance du bus [xx] (décision attaquée, cons. 17), sa demande daccès à des comptes bancaires (cons. 18), sa demande tendant au blocage de tous les comptes bancaires et sa demande tendant à ce quinterdiction soit faite aux époux daliéner tout bien acquis en cours de mariage (cons. 19). En rapport avec sa conclusion relative aux provisionsad litem, elle a largement succombé, puisquelle réclamait 18'000 francs et en a obtenu 5'000. Concernant le véhicule [zz], elle a largement obtenu gain de cause (à lexception de la remise de la seconde clé). Concernant les contributions dentretien, lépouse réclamait au dernier état de ses conclusions 6'200 francs par mois jusquà son départ du logement [aaaa], puis 6'550 francs après. Lépoux admettait quant à lui devoir 398.85 francs pour la première période, puis 980.95 francs par la suite. Finalement, la contribution dentretien est fixée à 4'300 francs pour la première période (soit 1'900 francs par mois de moins que ce que réclamait lépouse ; 3'900 francs par mois de plus que ce à quoi consentait lépoux) et à4'561 francs pour la seconde(soit 1'989 francs par mois de moins de ce que réclamait lépouse ; 3'580 francs par mois de plus que ce à quoi consentait lépoux). Sur ce point, lépouse a obtenu gain de cause dans une plus large mesure. Vu lensemble de ces éléments, il se justifie de répartir les frais de première instance à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties.
c) Les parties ne critiquent pas la quotité des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal civil. Chaque partie devra ainsi en supporter une part de 350 francs.
d) Concernant les dépens de première instance, le juge civil a statué sur la base du dossier, vu que les parties navaient pas déposé de mémoires dhonoraires. Il a considéré que les mandataires avaient déployé des activités équivalentes et a estimé cette activité à 12 heures, si bien que la pleine indemnité de dépens devait être fixée à 3'983 francs, débours et TVA compris.
Le montant de cette pleine indemnité nest pas (à tout le moins pas valablement ; v.supracons. 2.2.4) contesté en appel, si bien que chaque partie doit être condamnée à verser à lautre une indemnité de dépens de 1'991.50 francs. Les dépens sont donc compensés, sagissant de la procédure de première instance.
22.Frais et dépens de la procédure dappel
22.1.En deuxième instance, lépouse a entièrement succombé sur six questions, soit le sort de la seconde clé du véhicule [zz] (v.supracons. 3) la jouissance du bus [xx] (cons. 4), sa demande daccès à des comptes bancaires (cons. 5), sa demande tendant à ce quinterdiction soit faite aux époux daliéner tout bien acquis en cours de mariage (cons. 19), sa demande de provisionad litempour la procédure de première instance et celle devant le Tribunal fédéral (cons. 20) et sa demande de provisionad litempour la procédure dappel (v.infracons. 23). Concernant les contributions dentretien, lépouse réclame 6'200 francs par mois jusquà son départ du logement [aaaa], puis 6'550 francs après. Lépoux admet quant à lui devoir 4300 francs pour la première période, puis 3'675 francs pour la seconde. Finalement, la contribution dentretien est fixée à 4'300 francs pour la première période (soit 1'900 francs par mois de moins de ce que réclamait lépouse) et à4'561 francs pour la seconde(soit 1'989 francs par mois de moins que ce que réclamait lépouse ; 886 francs par mois de plus que ce à quoi consentait lépoux). Sur ce point, lépouse succombe dans une assez large mesure. Lappelante a obtenu une décision plus favorable quant aux frais et dépens de première instance. Vu lensemble de ces éléments, il se justifie de répartir les frais de deuxième instance à hauteur de 70 % à la charge de lappelante et 30 % à la charge de lintimé.
22.2.Les frais judiciaires de la procédure dappel sont arrêtés à 1'000 francs (art. 16 al. 3 et art. 34LTFrais[RSN 164.1]) et mis à la charge lappelante à hauteur de 700 francs et à la charge de lintimé à hauteur de 300 francs.
22.3.a) Lintimé a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 2'059.60 francs, pour lactivité déployée en appel (dossier CACIV.2024.15, D. 9 et D. 11). Non seulement le montant réclamé paraît raisonnable compte tenu de lactivité déployée, dutemps nécessaire à cet effet, des nature, volume, importance et difficulté de la cause (cf. art. 58 al. 2 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), mais lappelante na formulé aucune critique à ce sujet dans le délai imparti, si bien que la pleine indemnité de dépens pour lintimé peut être fixée à ce montant. En fonction de la clé de répartition établie plus haut, lappelante doit verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'442 francs.
b) Lappelante a pour sa part déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 4'845 francs (dossier CACIV.2024.15, D.14a). Bien que lintimé nait pas déposé dobservations à ce sujet, un tel montant paraît demblée exagéré, au regard des critères mentionnés ci-dessus. Ainsi, lactivité du 26 février 2024 (60 min. pour prise de connaissance de la décision querellée) na pas à être indemnisée dans le cadre de la procédure dappel, puisquelle la déjà été dans la décision querellée. En effet, lactivité du mandataire en première instance implique la prise de connaissance de la décision de première instance et la fourniture au mandant dexplications y relatives, activités qui ont lieu indépendamment de la question de savoir si un appel sera formé ou pas. Le temps consacré à des communications (orales et écrites) avec la mandante (365 minutes facturées au total et au plus, vu que le poste du 29 février 2024 mélange plusieurs activités différentes, sans préciser le temps consacré à chacune) est ensuite largement exagéré, au regard de la nature et du volume de la procédure dappel. Pour cette activité, on retiendra une activité raisonnable de 60 minutes, y compris pour les explications données au sujet du présent arrêt. Le solde de lactivité facturée (390 min. ou 6 heures et 30 minutes) couvre le solde de lactivité déployée en appel, soit essentiellement la rédaction de lappel, la prise de connaissance de la réponse et celle des différents écrits de la Cour, y compris le présent arrêt. Cela fait une activité totale de 450 minutes, qui sera indemnisée au tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 ; du 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4). Aux honoraires de 2'062 francs, on ajoutera lindemnité forfaitaire pour les frais prévue à larticle 63LTFrais(206 francs) et la TVA (183 francs). Pour lappelante, la pleine indemnité de dépens est fixée à 2'451 francs. En fonction de la clé de répartition établie plus haut, lappelante doit verser à lintimé une indemnité de dépens de 736 francs.
c) Après compensation, lappelante reste devoir 706 francs à lintimé (1'442 736).
23.Provisionad litemet assistance judiciaire pour la procédure dappel
23.1.Lappelante conclut à ce que lintimé soit condamné à lui verser une provisionad litemde 2'000 francs pour la procédure dappel, plus «un montant supplémentaire à dire de justice pour couvrir sa part de frais judiciaires pour la procédure dappel».
23.2.Lépouse a été condamnée à supporter les frais de la procédure dappel à hauteur de 700 francs (v.supracons. 22.2).
Il a été vu plus haut que tant quelle vit dans lancien domicile conjugal [aaaa], lépouse bénéficie, après couverture de ses besoins selon les règles du minimum vital du droit de la famille, dun disponible de 108 francs par mois (contribution dentretien de 4'300 francs manco de 4'192 francs), soit 1'296 francs par an. Par contre, après son départ de ce logement, son disponible mensuel après couverture de lensemble de ses besoins selon les règles du minimum vital du droit de la famille passera à 1'286 francs (contribution dentretien de4'561francs manco de 3'275 francs), soit 15'432 francs par an. Dans ces conditions, on doit admettre que lépouse dispose des moyens suffisants pour couvrir le montant quelle réclame (2'000 francs + 700 francs)dans un délai raisonnable, si bien quelle na pas droit à une provisionad litem, ni dailleurs à loctroi de lassistance judiciaire, qui est soumis à la même condition dindigence (art. 117 let. b CPP). Le refus dune provisionad litempour la procédure dappel se justifie dautant plus que lappelante a largement succombé et que sa démarche était en grande partie dénuée de chance de succès. Concernant la demande subsidiaire dassistance judiciaire, lappelante ne sest en outre pas conformée à lexigence de larticle 119 al. 5 CPC, qui lui imposait de déposer une nouvelle demande dassistance judiciaire (actualisée et motivée, avec pièces justificatives à lappui), si bien quon ne peut pas non plus exclure que sa fortune ait pu augmenter depuis sa demande initiale (p. ex. héritage, avance dhoirie, donation).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et réforme comme suit les chiffres 2, 6 et 7 du dispositif querellé :
«2.Condamne B.________ à verser, mensuellement et davance, en faveur de A.________ une contribution dun montant deCHF 4'561.-dès que cette dernière aura déménagé et noccupera plus lancien domicile conjugal sis [aaaa] à Z.________.
( )
6.Arrête les frais de justice à CHF 700.-, avancés par B.________, les met à la charge de ce dernier à hauteur de CHF 350.- et à la charge de A.________ à hauteur de CHF 350.-.
7.Dit que les dépens sont compensés».
2.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
3.Rejette la requête de provisionad litemde lappelante pour la procédure dappel.
4.Dit que lappelante na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
5.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'000 francs et les met à la charge de lappelante à hauteur de 700 francs et à la charge de lintimé à hauteur de 300 francs.
6.Condamne lappelante à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 706 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 28 mai 2024
E. 8 LPGA mentionne qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’intéressé à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA ). En vertu de l’article 7 LPGA , est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins à une demi-rente, un taux de 60% au moins à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI ). Par ailleurs, le droit à une rente est exclu lorsque l’assuré a droit au versement d’indemnités journalières (art. 29 al. 2 LAI ). c) Si l’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d’examiner d’abord l’incapacité de travail telle qu’elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration ou le juge s’il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré ( ATF 132 V 93 cons. 4 ; 125 V 256 cons. 4 ; 115 V 133 cons. 2 ; 114 V 310 cons. 3c ; 105 V 156 cons. 1 ; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2). En matière d’appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l’expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées ( ATF 134 V 231 , cons. 5.1). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant, dans la mesure où ce dernier est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l’unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est pas nécessaire, de manière générale, de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise ( ATF 124 I 170 cons. 4 ; arrêt du TF du 25.05.2007 [I 514/6] cons.2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2). S’agissant du rapport des médecins du SMR, en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères exposés précédemment (arrêt du TF du 18.10.2006 [I 827/05] cons. 3.2). 4.
a) En l'occurrence, l’expert a considéré que l’intéressé ne présentait aucun élément psychotique et a retenu des troubles de l’adaptation réaction mixte, anxieuse et dépressive en voie d’amélioration (F43.22) et une accentuation de certains traits de la personnalité (état limite, Z73.1) sans effets sur la capacité de travail. Le Dr C.________ a, à l’appui de son diagnostic, effectué une longue anamnèse générale, personnelle, familiale, d’hérédopathie, scolaire, professionnelle et psychosociale. Cette anamnèse ne contient toutefois aucun élément relatif aux consultations du recourant dans le cabinet du Dr D.________ et de E.________ alors qu’il y est suivi depuis le 18 avril 2016. L’expert a aussi procédé à une description d’une journée habituelle du recourant. Il a également tenu compte des circonstances actuelles, des divers certificats médicaux et rapports du Dr B.________ ainsi que des plaintes de l’assuré et des données subjectives et enfin de ses constatations objectives afin de poser un diagnostic différencié en distinguant ce qui a un effet sur la capacité de travail et ce qui n’en a pas. On relèvera, cependant, que l’expert n’a pas été entendu concernant le rapport de la Dresse D.________ et de E.________ qui relativise ses conclusions, notamment concernant le tableau relatif aux caractéristiques cliniques du trouble de la personnalité schizoïde. La Dresse D.________ et E.________ ont, quant à eux, effectué un diagnostic différencié en distinguant ce qui avait un effet sur la capacité de travail, soit un trouble de la personnalité schizoïde (F60.1), et ce qui n’en avait pas, soit une bouffée délirante sans symptômes schizophréniques avec facteur de stress aigu associé (F23.01). Ce médecin et ce psychologue ont effectué une anamnèse relatant l’évolution chronologique, la thérapie suivie à ce jour et les symptômes actuels. Ils ont également pris en compte ses indications subjectives ainsi que leur constat objectif afin d’établir un diagnostic différencié. Ils ont répondu aux questions relatives à l’incapacité de travail et aux activités exigibles du recourant. Ce rapport, certes détaillé, ne contient qu’une anamnèse générale qui n’est pas structurée par catégorie, et il n’y a aucune description d’une journée habituelle de l’assuré ni de mentions du contexte médical ou des diagnostics établis par les Dr B.________ et C.________. On peine parfois à savoir si la Dresse D.________ et. E.________ décrivent les déclarations du recourant ou l’interprétation qu’ils en tirent. Reste que les conclusions prises sont plutôt claires. Il est, en effet, fait état d’une incapacité de travail de 100 % du 20 septembre 2016 pour une durée indéterminée. S’agissant du diagnostic différencié, il est exprimé de manière claire au point 1.1 en distinguant ce qui a un effet sur la capacité de travail et ce qui n’en a pas. Néanmoins, les liens entre les constatations des praticiens, les déclarations de l’assuré et les diagnostics posés ne sont pas clairement expliqués. La Dresse D.________ et E.________, invités à compléter leur rapport, indiquent que le recourant présente « sans aucun doute un trouble de la personnalité schizoïde » en ajoutant que « c’est dans ce sens que nous pouvons nous appuyer sur un profil qui tient compte des aspects profondément clivés […] ». Ce complément se réfère à un tableau des caractéristiques cliniques de la personnalité schizoïde sans toutefois indiquer de quelle manière ce tableau doit être compris et en quoi il s’applique à l’intéressé . L e Dr B.________, médecin traitant du recourant, a indiqué que l’intéressé souffrait d’une décompensation d’une psychose paranoïde et que les restrictions psychiques existantes se manifestaient par une irritabilité et une incapacité à se concentrer. Suite à l’expertise du Dr C.________, le Dr B.________ a modifié son diagnostic pour retenir que le recourant souffrait, en sus des troubles retenus par le Dr C.________ (F43.22 et Z73.1) d’un trouble schizotypique (F.21). Le Dr B.________ a effectué, pour établir ses rapports, une brève anamnèse relative à la période précédant directement l’incapacité de travail de l’intéressé en août 2015. Il a, de plus, indiqué, en se référant à certains propos de l’assuré, tenus lors d’un entretien du 13 juillet 2016, « à mon avis, ce genre de discours n’a pas été tenu par le patient lors de l’expertise à Fribourg. Cela pourrait expliquer ses [du Dr C.________] conclusions différentes des miennes ». Il a également attesté d’une incapacité de travail totale du recourant du 29.08.2015 au 31.07.2016 en précisant néanmoins qu’il ne voyait pas comment son patient pouvait encore valablement travailler. Ce médecin rejoint ainsi l’avis de la Dresse D.________ et de E.________. Si cet élément ne doit pas être ignoré, il convient toutefois de relever que ce médecin n’est pas spécialiste en psychiatrie et qu'il ne peut dès lors pas se prononcer en pleine connaissance de cause dans un domaine qui n'est pas de son ressort. Enfin, les médecins du SMR, après avoir complété le dossier, ont considéré que c’est le rapport du Dr C.________ qui devait être suivi et y ont renvoyé en grande partie tout en expliquant, de manière très sommaire, les raisons qui justifiaient de ne pas accorder de valeur probante au rapport de la Dresse D.________ et E.________. Ils ont ainsi considéré qu’il n’y avait pas dans le dossier d’éléments caractéristiques plaidant en faveur d’un trouble schizoïde, le courrier de réponse ne permettant, en outre, pas de justifier le diagnostic retenu. Les médecins du SMR n’expliquent cependant pas en quoi ils ne peuvent « accorder aucune vraisemblance » au diagnostic retenu par la Dresse D.________ et E.________ ou encore en quoi les constatations effectuées par ce médecin et psychologue ne sont pas pertinentes ou ne correspondent pas au diagnostic retenu. Les avis psychiatriques sont très contrastés, ce que le médecin du SMR a d’ailleurs lui-même relevé et la prise de position – pour le moins sommaire du Dr G.________ – ne permet pas de combler le fossé qui sépare l’appréciation de l’expert et celle de la psychiatre traitante et de trancher en faveur de l’une ou l’autre position. b) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas possible de se prononcer sur la capacité de travail
– et partant l’invalidité – du recourant. S’agissant de la nécessité d’élucider une question non réglée par l’administration ( ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), la cause doit être renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle procède, avant de prononcer une nouvelle décision, à un complément d’instruction. Il lui incombera de réunir des renseignements médicaux complets sur le trouble schizoïde diagnostiqué par la psychiatre traitante, au besoin en faisant procéder à un complément d’expertise. c) Par conséquent, le recours se révèle bien fondé. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour qu’il procède à une instruction complémentaire. 5. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI, au sens de l’article 69 al. 1bis LAI. Le recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens. Compte tenu de l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________, né en 1976, et A.________, née en 1973, se sont mariés le 31 mars 2000, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont nés de cette union, soit C.________, en 2000, et D.________, en 2002. Les deux enfants sont aujourdhui majeurs.
B.En 2010, les époux ont acquis en copropriété un immeuble [aaaa], à Z.________. Cet immeuble a servi de logement familial. En outre, une surface à létage a été affectée à lactivité de la société du mari, E.________ Sàrl, soit une entreprise de conseil aux entreprises, en particulier dans le domaine [ ], qui a employé jusquà douze personnes et en employait trois ou quatre à fin
2021. Pour lusage dune partie de la maison, la société versait aux époux un loyer mensuel de 2'500 francs.
C.a) Depuis 2015, lépouse a connu de sérieux problèmes de santé, qui ont affecté son état psychique. Elle souffre notamment de douleurs postopératoires et de dépression. Elle a perdu son dernier emploi, se trouve en incapacité totale de travail et ne touche plus de salaire, ni dindemnités depuis 2016 ; une demande de rente AI est en cours de traitement. Lépouse est notamment suivie par un infirmier et par un psychiatre.
b) La fille des époux a quitté le domicile familial avant décembre 2021.
c) En décembre 2021, lépoux a entrepris une psychothérapie, en raison de problèmes familiaux qui avaient péjoré sa santé mentale.
D.a) Le mari a quitté le domicile conjugal le 6 janvier 2022 et sest installé dans un appartement de 3,5 pièces rue [bbbb], à Z.________. Il a cependant maintenu des contacts réguliers avec son épouse et son fils D.________, leur rendant régulièrement visite. Il a en outre continué à sacquitter des factures de pellets pour le chauffage, deau, délectricité, dintérêts hypothécaires et dimpôt foncier pour la maison [aaaa].
b) Peu après son départ du domicile familial, lépoux a déménagé lactivité de son entreprise dans son nouveau logement, dans lequel une chambre fait office de bureau et le salon est utilisé pour des réunions. Les employés travaillent en partie à distance (non contesté).
c) Trois mois après son père, le fils des époux qui connaît également des problèmes de santé a aussi quitté la maison [aaaa] et il vit désormais dans un logement indépendant, dont le loyer est assumé par son père. Il vit dun salaire dapprenti et de laide de son père. Il se rend régulièrement à [aaaa], où il conserve des voitures sur lesquelles il bricole.
d) Lépouse a un nouveau compagnon, dont elle allègue quil ne fait pas ménage commun avec elle.
E.a) Le 6 avril 2023, lépoux a saisi le Tribunal civil dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale, en concluant à lattribution à lui-même du logement familial et à ce quune contribution dentretien mensuelle de 1'590.45 francs soit fixée en faveur de lépouse, avec suite de frais judiciaires et dépens. Il alléguait notamment que, depuis plusieurs années, son épouse rencontrait dimportants problèmes de santé physique et psychologiques ; que lui-même était devenu proche aidant et avait assumé lentier des tâches du ménage et celles administratives, en plus de son activité professionnelle ; que les problèmes de santé de lépouse avaient affecté lensemble de la famille ; que D.________ avait traversé plusieurs crises majeures et que sa santé, psychique notamment, était fragile ; que ses médecins lui avaient conseillé de quitter le domicile conjugal ; quà son départ, il avait laissé une voiture à disposition de son épouse. Le requérant détaillait les situations financières de chacun, y compris celle de D.________, dont il assumait la totalité de lentretien. Lépoux se prévalait dun intérêt prépondérant à récupérer le domicile pour y installer à nouveau son activité professionnelle, ce qui permettrait aussi de rentabiliser la maison ; il pourrait remettre les lieux en état, afin de préserver la valeur du bien. D.________ pourrait en outre y habiter à nouveau, ce qui supprimerait les coûts de logement supplémentaires, assumés par le requérant.
b) Le 6 juin 2023, lépouse a déposé une réponse et requête reconventionnelle de mesures protectrices de lunion conjugale, deprovisio ad litemet éventuellement dassistance judiciaire. Elle concluait à la condamnation du mari à lui verser uneprovisio ad litemde 5'000 francs (ch. 1 des conclusions), au rejet de la requête du même (ch. 2), à lattribution à elle-même du logement familial, de la jouissance dune voiture [zz] et dun bus [xx] (ch. 3 à 5), à ce quil soit enjoint au mari de permettre à lépouse daccéder à divers comptes bancaires (ch. 6), à la condamnation du même à lui verser une contribution dentretien mensuelle de 5'020 francs, dès le 1erjuin 2023 (ch. 7), à ce quil soit fait interdiction aux parties daliéner les biens acquis en cours de mariage, sans lautorisation expresse du conjoint (ch. 8), et à ce que soit ordonné le blocage de tous les comptes bancaires dans lattente du dépôt, par le mari, dun décompte des factures payées au moyen de ces comptes depuis la séparation (ch. 9), avec suite de frais et dépens (ch. 10). Lépouse exposait notamment quelle sétait complètement écroulée au départ de son mari, auquel elle était encore attachée. Depuis lors, elle avait réussi à remonter la pente, le fait quelle ait pu rester dans son appartement ayant joué un rôle essentiel dans son rétablissement et lui permettant de renouer des contacts. Si elle devait changer de domicile, cela aurait des conséquences catastrophiques sur sa situation de santé. Comme le mari était seul propriétaire du capital de sa société, il formait une identité économique avec celle-ci et on ne voyait pas en quoi le versement dun loyer par la société serait avantageux pour les époux. Quand lentreprise occupait des locaux à [aaaa], une bonne partie de ceux-ci affectés à lusage de bureau était utilisée pour le stock et les archives ; cette surface était toujours accessible au requérant. Au moment où un étage de la maison était utilisé pour lentreprise, celle-ci comprenait douze personnes ; actuellement, lentreprise nen employait plus que trois. Lactivité du requérant consistait en soutien [ ] aux entreprises et en rédaction, lassistance se faisant de plus en plus à distance ; elle ne nécessitait pas la surface revendiquée. Lépouse pouvait parfaitement soccuper de la maison, qui était correctement entretenue. Un certain encombrement était causé par le fait que D.________ avait laissé des affaires dans la maison et y venait pour transformer des voitures, avec laccord de sa mère. Sagissant de laprovisio ad litem, la requise indiquait notamment que les comptes des parties auprès de la Banque 1 présentaient au 11 janvier 2023 un avoir de 122'000 francs environ, mais que son accès à ces comptes avait été bloqué.
c) Lépoux sest déterminé le 8 juin 2023. Il indiquait notamment quil avait fait bloquer laccès aux comptes de la banque 1 dont il était co-titulaire avec son épouse, car il voulait éviter quelle les vide ; le solde des comptes était actuellement assez faible. La requise avait elle-même privé son mari de laccès à un compte qui présentait un solde positif de 7'000 francs et elle avait encore accès à des comptes à la banque 2 et à la banque 3. Le requérant continuait à payer lintégralité des charges de son épouse, de sorte quelle ne devait assumer que ses dépenses courantes. Selon le requérant, il navait plus accès aux parties de la maison qui avaient abrité son activité professionnelle : il ne souhaitait plus sy rendre tant que la requise se trouvait dans les lieux (sil avait déménagé, puis transféré ses locaux professionnels en 2022, cétait sur les conseils de son médecin traitant et de son psychiatre,« pour cause de lenvironnement toxique provoqué par la requise »). Le requérant était actuellement contraint de louer une surface dans le canton de Vaud pour y loger une partie de ses serveurs, ce quil avait antérieurement pu faire au domicile familial, mais ne pouvait pas faire dans son petit appartement actuel. Les frais de location dans le canton de Vaud sélevaient à 743 francs par mois.
d) À laudience du Tribunal civil du 8 juin 2023, lépoux a confirmé les conclusions de la requête et lépouse a confirmé celles de sa réponse et requête reconventionnelle. Les parties ont répliqué et dupliqué. Il a été discuté de la procédure et le juge a tenté la conciliation, sans succès. Un délai au 20 juin 2023 a été fixé à la requise pour déposer des pièces, sur lesquelles le requérant devrait se déterminer par retour du courrier.
e) Le 20 juin 2023, la requise a déposé des attestations médicales la concernant et présenté des arguments complémentaires sur la question de lattribution du domicile. Le requérant sest déterminé le lendemain, 21 juin 2023, sur ce courrier, concluant au rejet de lensemble des conclusions prises par la requérante en procédure. La requise a encore présenté de brèves observations, le 3 juillet 2023.
F.a) Par décision du 10 juillet 2023, rendue sous forme de dispositif, le juge civil a donné acte aux époux quils avaient le droit de vivre séparés (ch. 1), attribué lancien domicile conjugal au mari et invité lépouse à quitter celui-ci le 15 octobre 2023 au plus tard (ch. 2), sursis à statuer, jusquà instruction complémentaire, sur toute autre ou plus ample conclusion prise par les parties (ch. 3), mis les frais judiciaires à la charge de lépouse (ch. 4) et dit que déventuelles indemnités de dépens seraient fixées à fin de cause (ch. 5).
b) Le 12 juillet 2023, lépouse a demandé la motivation écrite de la décision ; dans le même courrier, elle invitait le Tribunal civil à statuer sur la demande deprovisio ad litemet sur la conclusion portant sur loctroi dune contribution dentretien, «étant sans le sou» ; elle disait quil nétait pas possible, dans ces conditions, «de surseoir à une décision sagissant de son entretien minimum sous peine de déni de justice».
c) Par courrier du 3 août 2023, le mari a fait savoir à lépouse quil verserait mensuellement 1'500 francs à celle-ci, à valoir sur les contributions dentretien qui seraient fixées, et quil paierait aussi les charges de limmeuble [aaaa], soit les pellets nécessaires au chauffage, les intérêts hypothécaires, les frais deau et délectricité, ceux dassurance ECAP et limpôt foncier ; le versement mensuel passerait à 3'000 francs dès que lépouse aurait quitté le logement [aaaa]. Quelques correspondances entre parties et au juge ont encore suivi.
d) La décision motivée reprenant le dispositif arrêté le 10 juillet 2023 a été adressée aux parties le 20 septembre 2023.
e) Par arrêt du 2 novembre 2023, la Cour de céans a notamment rejeté lappel que A.________ avait formé contre cette décision, fixé à la prénommée un délai de trois mois dès la fixation de la contribution dentretien par le Tribunal civil pour quitter le domicile familial et condamné B.________ à verser à lappelante uneprovisio ad litemde 3'000 francs pour la procédure dappel.
Lépouse a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. La procédure y relative est pendante au jour du présent prononcé.
G.a) Le 17 novembre 2023, le juge civil a invité les époux à lui fournir les informations actualisées relatives à leurs revenus et charges, avec les pièces justificatives à lappui. Les parties ont donné suite à cette demande les 23 (épouse) et 24 novembre 2023 (époux). Le 21 décembre 2023, lépouse a déposé des pièces et sollicité le dépôt de documents par ladverse partie, laquelle a déposé les pièces en question le 16 janvier 2024.
b) Les parties ont déposé leurs observations finales les 22 (époux) et 23 janvier 2024 (épouse).
c) Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 16 février 2024, le Tribunal civil a condamné le mari à verser à son épouse, mensuellement et davance, une contribution de 4'300 francs dès le 1erjuillet 2023 et tant que cette dernière occuperait lancien domicile conjugal [aaaa] (dispositif, ch. 1), puis de3'675 francs après le départ de lépouse de ce lieu (ch. 2) ; invité lépoux àremettre à son épouse le permis de circulation et la police dassurance du véhicule [zz] en possession de cette dernière dans un délai de 20 jours dès lentrée en force de sa décision (ch. 3) ; condamné lépoux à verser à lépouse uneprovisio ad litemde 5'000 francs pour la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale (ch. 4) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion prise par les parties (ch. 5) ; arrêté les frais de justice à 700 francs et mis ceux-ci à la charge de lépoux à hauteur de 233.35 francs et à celle de lépouse à hauteur de 466.65 francs (ch. 6) et condamné lépouse à verser à son mari une indemnité de dépens de 1'327.70 francs, après compensation partielle (ch. 7).
H.a) Lépouse forme appel contre cette décision, le 7 mars 2024, en concluant, avec suite de frais et de dépens et sous réserve des éventuelles règles relatives à l'assistance judiciaire (conclusion n° 9), préalablement : principalement à ce que lépoux soit condamné à lui verser uneprovisio ad litem, «sous réserve de parfaire», de 2'000 francs «à titre de dépens pour la procédure d'appel» (n° 1.2) et dun montant supplémentaire à dire de justice pour couvrir sa part de frais judiciaires pour la procédure d'appel (n° 1.3), et subsidiairement à loctroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel (n° 2) ; sur le fond, à lannulation totale des chiffres 1, 2, 4, 5, 6 et 7 et partielle du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée (n° 3) et, conséquemment, à ce quil soit dit que le mari doit lui remettre le double des clés de la voiture [zz] (n° 4), que la jouissance du Bus [xx] qui se trouve à U.________ lui soit attribuée, avec les papiers qui le concernent (ancien permis de circulation) ainsi que les clés (n° 5) ; que lépoux soit enjoint à permettre l'accès de l'épouse à l'ensemble des comptes visés à l'article 4 de la réponse à la demande du 6 juin 2023 (n° 6), que lépoux soit condamné à lui verser, mensuellement et davance, une contribution d'entretien mensuelle de 6'200 francs dès le 1erjuin 2023, puis de 6'550 francs dès le 1erjour du mois suivant son éventuel départ du domicile conjugal (n° 7), et quil soit fait interdiction aux parties d'aliéner les biens acquis en cours de mariage sans l'autorisation expresse du conjoint (n° 8). Lappelante dépose une liasse de pièces. Ses griefs seront exposés dans les considérants ci-après.
b) Au terme de sa réponse du 22 mars 2024, lépoux conclut au rejet intégral de lappel, sous suite de frais judiciaires et de dépens. Il critique certains aspects du jugement de première instance, quil estime avoir ét .tranchés à sa défaveur, et dépose des pièces. Ses arguments seront exposés ci-après en tant que de besoin.
c) Lépoux a déposé un mémoire dhonoraires (D. 11). Le 19 avril 2024, le juge instructeur a transmis ce mémoire à lépouse, en lui impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet et pour déposer son propre mémoire dhonoraires ; il précisait que, lépouse nayant pas fait usage de son droit inconditionnel de réplique dans le délai imparti à cet effet, léchange décritures était terminé et la Couren délibérations (D. 12).
d) Le 29 avril 2024, lépouse a renoncé à sexprimer au sujet du mémoire dhonoraires de lépoux et déposé son propre mémoire dhonoraires (D. 14 et 14a), au sujet duquel lépoux na pas déposé dobservations dans le délai imparti.
e) La partie du dossier de première instance qui se trouvait en mains du Tribunal fédéral a été requise et obtenue auprès de cette juridiction (D. 15 à 17 ; les pièces ultérieures figurent dans un classeur coté D. 8).
C O N S I D É R A N T
1.Recevabilité et procédure
1.1.Lappel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles, au sens de larticle 308 al. 1erlet. b CPC (ATF 137 III 475), et la voie de lappel est ouverte, dans la mesure où, en particulier, il nest pas contesté que la valeur litigieuse de 10'000 francs soit atteinte. Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 308 ss CPC), sous plusieurs réserves ci-après.
1.2.a) Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, décidées en procédure sommaire (art. 271 al. 1 let. a CPC), le juge établit les faits doffice («von Amtes wegen erforschen»Hohl, Procédure civile, Tome I, 2eéd., n. 1430) en vertu de la maxime inquisitoire simple ou sociale (art. 272 CPC).Les parties doivent alors recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci, cela dautant plus lorsquelles sont assistées dun conseil.De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ; il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point ; son rôle ne va pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569cons. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF du14.10.2016 [5A_300/2016]cons. 5.1).
b) Le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (arrêt du TF du14.06.2021 [5A_364/2020]cons. 8.3). Il se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves. Le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit sapplique, mais avec la cautèle qu'il ne s'agit pas d'apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (cf. notamment arrêt de la Cour dappel civile du 06.04.2021 [CACIV.2021.7] cons. 2 ; arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 4.3.2in fine).
2.Pièces nouvelles déposées en procédure dappel
2.1.Selon larticle 317 al. 1 CPC et la jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient à la décision de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance (cf. notamment arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3 et les réf. citées).
2.2.En sus de la décision querellée (Titre 1 ; v. art. 311 al. 2 CPC), lappelante dépose en annexe à son mémoire dappel plusieurs pièces, dont il faut examiner la recevabilité.
2.2.1.En tant que Titre 2 sont déposées neuf pages, dont sept à len-tête de la banque 3. Selon lappelante, ces pièces sont censées prouver que lépouse serait également titulaire des comptes ouverts auprès de cette banque faisant lobjet de la conclusion n° 6 de son mémoire dappel (CACIV.2024.15).
Celles qui portent une date détablissement (p. 1, 2, 5 et 8) sont largement antérieures à la clôture des débats de première instance et auraient manifestement pu être produites devant le Tribunal civil, si lépouse avait fait preuve de la diligence requise. Dès lors que lépouse demandait laccès à des comptes bancaires devant le Tribunal civil, il lui incombait dalléguer et de rendre vraisemblable (v. art. 8 CC etinfracons. 4.3), le cas échéant, quelle était titulaire des comptes en question et de déposer des pièces propres à le prouver. Le dépôt de pièces dans cette perspective au stade de lappel est tardif. Les pièces en question ne peuvent dès lors pas être prises en compte en appel.
Concernant les autres (p. 3, 4, 6, 7 et 9), lappelante nexplique pas quand elles ont été établies, ni pour quelles raisons il ne lui aurait pas été possible de les produire en première instance, si bien quelles ne peuvent pas non plus être prises en compte dans le cadre de la procédure dappel.
2.2.2.Le Titre 3 consiste en une facture émise par une entreprise de ramonage et datée du 30 novembre 2023. En annexe à ses observations finales du 23 janvier 2024, lépouse a déposé un lot de pièces, sans y inclure la facture datée du 30 novembre 2023. Le dépôt de cette pièce au stade de lappel est tardif.
2.2.3.Le Titre 4 consiste en des captures décran relatives à des trajets en transports publics entre Z.________, [aaaa] et lhôpital. Lappelante ne prétend pas que le dépôt de cette pièce naurait pas été possible en première instance, si bien que son dépôt au stade de lappel est tardif.
2.2.4.Le Titre 5 consiste en un mémoire dhonoraires relatif aux activités déployées par lavocat de lépouse du 16 mai 2023 au 23 janvier
2024. Cette dernière date correspond à celle des observations finales adressées par lépouse au juge civil. À lévidence, cette pièce aurait pu (et dû) être déposée en annexe à ces plaidoiries finales. Son dépôt au stade de lappel est tardif.
2.2.5.Le Titre 6 consiste en une lettre adressée le 29 février 2024 au Tribunal civil par le mandataire de lépouse. Postérieure à la décision querellée, cette pièce est recevable.
2.3.En annexe à sa réponse, lintimé dépose lui aussi des pièces.
2.3.1.Le Titre 1 consiste en une attestation relative à une transaction bancaire effectuée le 7 mars 2024. Postérieure à la décision querellée, cette pièce est recevable.
2.3.2.Sous le Titre 2, lintimé dépose un «tableau récapitulatif sommaire des frais pris en charge par lintimé en faveur de lappelante» (intitulé selon la liste de ses pièces en p. 22 de sa réponse) et des extraits bancaires y relatifs. Les allégués dans le tableau et les pièces bancaires correspondantes sont irrecevables, en tant quils se rapportent à des versements antérieurs au 22 janvier 2024, soit à la date des observations finales de lépoux devant le Tribunal civil. En effet, lépoux avait déposé un lot de pièces en annexe à cet écrit et, dans la procédure dappel, il nexplique pas pourquoi il ne lui aurait pas été possible dy joindre les pièces relatives à des versements déjà opérés et dalléguer les faits correspondants. Les (rares) allégués et pièces se rapportant à des versements postérieurs au 22 janvier 2024 sont recevables.
2.3.3.Les pièces sous Titre 3 consistent en des relevés bancaires, tous antérieurs au 22 janvier 2024 ; leur dépôt au stade de lappel est tardif, pour les raisons déjà mentionnées au considérant précédent.
2.3.4.Le Titre 4 consiste en une lettre du juge civil datée du 11 mars 2024. Postérieure à la décision querellée, cette pièce est recevable.
3.Double des clés du véhicule [zz]
3.1.Devant le Tribunal civil, lépouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du véhicule [zz], ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule.
Le premier juge a retenu que lépoux avait laissé cette voiture à disposition de son épouse, après avoir assuré correctement ledit véhicule, que A.________ utilisait régulièrement cette voiture et quelle en possédait une clé. Il en a déduit quelle devait dès lors être mise en possession du permis de circulation et de la police dassurance responsabilité civile du véhicule en question. Toujours selon le premier juge, lépouse ne rendait toutefois pas vraisemblable son besoin ou son intérêt davoir la seconde clé.
3.2.Lappelante estime que son intérêt à bénéficier de la seconde clé du véhicule [zz] va de soi, en cas de perte, et quil nest pas logique de laisser une clé en main du mari, qui n'a aucun droit à utiliser ce véhicule.
3.3.Lintimé observe que les parties sont copropriétaires du véhicule [zz], dont la situation peut être comparée à celle du domicile [aaaa] : bien que ce domicile soit attribué provisoirement à lépouse, lépoux en détient une clé, sans que cela ne gêne lappelante. Il suspecte cette dernière de vouloir disposer de la seconde clé de la voiture [zz] afin de pouvoir la vendre librement. Il reproche à lépouse davoir déjà fait preuve «d'un manque flagrant de diligence avec ledit véhicule», en en laissant I'usage à son nouveau compagnon, lequel ne disposait pas d'une assurance multiconducteurs, et en utilisant ce véhicule après léchéance de l'assurance y relative, sans se soucier de son renouvellement et reprochant à son mari de ne pas s'en être occupé.
3.4.Que lappelante soit en possession dune seule des clés de la voiture [zz] nempêche pas lintéressée den laisser lusage à un tiers, et encore moins dutiliser ce véhicule après léchéance de lassurance y relative. On ne voit guère ce que lintimé entend tirer à ces égards.
Si elle devait perdre sa clé situation très hypothétique, ce dautant quil existe de nos jours différents moyens simples de géolocaliser de tels objets, comme des porte-clés pourvus dun traceur GPS , lappelante pourrait aisément obtenir une nouvelle clé auprès dun concessionnaire et même avoir recours dans lintervalle à lexemplaire en possession de son mari, dont le domicile est tout proche du sien. On ne voit en outre pas en quoi la «logique» quelle invoque en rapport avec la voiture [zz] serait différente de celle qui prévaut en rapport avec le domicile [aaaa], dont elle ne conteste pas que son époux détient une clé. Avec lintimé, on retiendra que le fait que lépoux détienne une des clés de la voiture [zz] ne présente pas dinconvénient significatif pour lépouse, dune part, et entrave effectivement léventuelle possibilité pour lépouse de vendre ce véhicule sans laccord de son époux, dautre part.àmesure que lépouse voit un intérêt à ce que chaque partie ne puisse pas aliéner les biens acquis en cours de mariage sans l'autorisation expresse du conjoint (v. sa conclusion n° 8 en appel), elle devrait être favorable à ce que chacun des époux soit en possession dune clé de la voiture [zz], dont elle ne conteste pas quelle appartient en copropriété aux parties. La pesée des intérêts en présence commande donc de confirmer la décision querellée et de rejeter lappel sur ce point.
4.Attribution du bus[xx]
4.1.Devant le Tribunal civil, lépouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du bus [xx] , ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule.
Le premier juge a retenu que ce véhicule nétait ni immatriculé, ni assuré. Lépouse prétendait quelle se létait vu offrir et quelle souhaitait en prendre possession et sen occuper pour quil ne se dégrade pas, un garage étant prêt à laider pour le remettre en état, mais elle ne déposait aucun moyen de preuve susceptible de rendre vraisemblables ses allégués.
4.2.À ce raisonnement, lappelante objecte que lépoux navait pas revendiqué la possession du bus [xx] , ni contesté les allégués de lépouse y relatifs, que seuls les faits contestés doivent être prouvés et quen rejetant la requête, le premier juge a «laiss[é] dans le vague l'attribution de la possession» du véhicule [xx] et na pas appliqué la maxime inquisitoire, mais commis un déni de justice.
4.3.a) Lappelante ne conteste pas le constat du premier juge selon lequel elle-même avait, en première instance, conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du bus [xx] , ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule. Dès lors que ces conclusions ont été rejetées (ch. 5 du dispositif de la décision attaquée), avec à lappui une motivation claire et suffisante (cons. 17 de la décision attaquée), le reproche de déni de justice est infondé.
b) Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Daprès la jurisprudence (arrêt du TF du21.12.2021 [4A_254/2021]cons. 4.1), en l'absence de disposition spéciale contraire, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. La partie chargée de la preuve doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible et du raisonnable, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la réalisation des faits allégués.
c) Au terme de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, lépouse a conclu à ce que lui soit attribuée la jouissance du bus [xx], ainsi que les clés et les papiers de ce véhicule (D. 13, p. 15, conclusion n° 5). À lappui, elle alléguait sêtre vu offrir ce véhicule, lequel navait été ni immatriculé, ni assuré, et se trouvait à U.________, quelle souhaitait pouvoir entrer en possession de ce véhicule de manière à pouvoir sen occuper pour quil ne subisse pas de dégradation et quun garagiste était prêt à lui donner un coup de main pour le mettre en état de marche. En rapport avec ces allégués, elle ne proposait toutefois aucun moyen de preuve, en violation de larticle 221 al. 1 let. e CPC.
Au terme de ses observations du 8 juin 2023, lépoux a conclu «au rejet de lensemble des conclusions prises par la requise dans sa réponse et requête reconventionnelle». Il sest donc expressément et clairement opposé à la conclusion n° 5 relative au bus [xx] . Il na en outre à aucun moment admis les allégués de lépouse relatifs au même véhicule.
Lappelante nexplique pas et on ne voit pas en quoi les règles relatives aux fardeaux de lallégation et de la preuve seraient modifiées en cas dapplication de la maxime inquisitoire simple ou sociale (v.supracons. 1.2/a). Lappelante ne précise pas non plus quelles sont les offres de preuve qui rendraient vraisemblables ses allégués relatifs au bus [xx]. Elle doit supporter les conséquences de cette absence de preuve, comme relevé par le premier juge. En effet, lappelante ne précise pas quand et par qui ce véhicule lui aurait été offert. Elle ne prétend pas non plus avoir mentionné, à lappui de lallégué correspondant, le renvoi à une pièce (p. ex. contrat de donation) ou la proposition dentendre un témoin (i.e. la personne dont elle prétend quelle lui aurait offert le bus [xx]). Vu ces insuffisances dallégation et de preuve, le véhicule litigieux est présumé constituer un acquêt et appartenir en copropriété aux deux époux (art. 200 al. 2 et 3 CC). Dans ces conditions, et à mesure que la jouissance du véhicule [zz] est déjà attribuée à lépouse, ce qui lui permet de se déplacer, il ne se justifie pas dattribuer la jouissance, ainsi que les clés du véhicule [XX] à lappelante.
5.Accès de lépouse à certains comptes bancaires
5.1.Le Tribunal civil a retenu que lépouse avait demandé à avoir accès aux comptes suivants : 1) compte immobilier auprès de la banque 1, dans la mesure où celui-ci était aux noms des deux parties et que lépouse était co-débitrice de la dette hypothéciaire ; 2) compte épargne «loyer» [111] auprès de la banque 1 ; 3) compte privé immobilier [222] auprès de la banque 1 ; 4) compte n° [333] auprès de la banque 2 ; 5) ensemble des comptes auprès de la banque 3 (livret A au nom de lépoux, compte chèque et compte devises) ; 6) compte n° [777] auprès de la banque 3 au nom dune entreprise sans activité détenue par les parties en France.
Le juge civil a intégralement rejeté cette requête. Sagissant des trois premiers comptes («immobilier», «loyer» et «privé immobilier» ouverts auprès de la banque 1), il était certes vraisemblable quils soient aux noms des deux époux, vu que ces derniers étaient copropriétaires de lancien domicile conjugal. Toutefois, ce domicile avait été attribué à lépoux par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 10 juillet 2023, si bien que cétait à lui quil revenait de sacquitter de lensemble des charges relatives à limmeuble. Lépoux rendait en outre vraisemblable que des problèmes de santé impactaient son épouse dans sa gestion administrative et financière. Lépouse avait déposé un document intitulé «Comptes communs paiements indument effectués depuis le compte épargne loyer ([111])», dont on ignorait qui lavait établi et dont la valeur probante interpellait. Au stade des mesures protectrices de lunion conjugale, lépouse navait pas dintérêt à obtenir un accès à ces trois comptes. Concernant les autres comptes, lépouse ne rendait pas vraisemblable quelle en serait (co)titulaire.
5.2.Lappelante allègue que les comptes auxquels elle demande à avoir accès sont des comptes établis aux noms des deux parties ; que lépoux avait bloqué son accès aux comptes en question ; quelle-même avait constaté que son mari avait effectué des opérations et des transferts sur ces comptes ; quelle-même était parfaitement apte à gérer ses affaires et que rien au dossier ne permettait de mettre en doute cette aptitude. En droit, elle fait valoir que sa preuve littérale n° 11 n'a pas une force probante quant à l'existence des comptes, mais «une valeur indicative des comptes auxquelles (sic) l'épouse doit avoir accès» ; quelle-même a besoin davoir accès aux comptes ouverts auprès de la banque 1 pour établir sa déclaration d'impôt ; que lépoux navait pas contesté que lépouse soit titulaire des comptes ouverts à la banque 3, ce qui la dispenserait d'en apporter la preuve ; que, même dans lhypothèse où le compte ne serait quau nom du mari, le devoir de renseigner incombant à ce dernier selon l'article 170 CC fait obstacle au refus du juge.
5.3.Au terme de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, lépouse a conclu à ce que lépoux soit enjoint «à permettre laccès de lépouse à lensemble des comptes visés à larticle 4 qui précède» (conclusion n° 6). Au chapitre II/4 du même écrit (p. 14), elle indiquait ceci :«Dans la mesure où le compte immobilier auprès de la Banque 1 est au nom des deux parties et que celles-ci sont codébitrices de la dette hypothécaire, un accès à la requérante doit immédiatement lui être restitué. Il en va de même des comptes épargne « Loyer » 6401£et du compte privé immobilier [222] auprès de la Banque 1 ainsi que du compte no [333] auprès de la banque 2 et de l'ensemble des comptes auprès de la banque 3 en France, soit le livret A au nom de B.________ no [444], le compte de chèque no [555] et le compte en devises no [666]. Les parties ont également une entreprise en France qui est actuellement sans activité mais qui détient également un compte auprès de la banque 3 à en France no [777]».
La conclusion tendant à ce que lépoux soit enjoint «à permettre l'accès de l'épouse à» des «comptes» bancaires déterminés, pourtant formulée par un mandataire professionnel, nest pas un modèle de clarté. On ne comprend en particulier pas si laccès recherché porte sur la documentation bancaire (et, le cas échéant, laquelle) ou sur les valeurs patrimoniales et, le cas échéant, ce que cet accès implique, notamment en termes dutilisation de ces valeurs (type dopération [p. ex. retraits en liquide, ordres de débit, opérations limitées au paiement de certaines créances], quotité [p. ex. montant limite par opération ou par période temporelle], modalités [p. ex. mise à disposition dune carte de débit, dune carte de crédit, daccès e-banking], etc.]). On admettra que cette conclusion vise à tout le moins à ce que lépouse puisse avoir accès à lensemble des documents bancaires relatifs aux comptes cités (vu la référence faite dans le mémoire dappel à lart. 170 CC et aux obligations détablissement de la déclaration dimpôts).
Lépouse na offert aucun moyen de preuve en rapport avec les allégués du chapitre II/4 de sa réponse et requête reconventionnelle du 6 juin 2023, en violation de larticle 221 al. 1 let. e CPC.Formulés tardivement, les allégués selon lesquelslépoux aurait bloqué son accès aux comptes en question et elle-même aurait constaté que son mari avait effectué des opérations et des transferts sur ces comptes sont par ailleurs tardifs et, partant, irrecevables.
Selon larticle 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint quil le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2), sous réserve du secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3).
En lespèce, en première instance, lappelante na pas conclu à ce que lintimé soit astreint à fournir des renseignements précis, ni des pièces déterminées ou déterminables. Elle na pas non plus exposé en quoi consistait son intérêt légitime à ce que lintimé soit astreint à lui fournir «laccès» quelle demandait. En particulier, elle na pas allégué quelle-même avait besoin davoir accès aux comptes ouverts auprès de la banque 1 pour établir sa déclaration d'impôts. Compte tenu de linsuffisance de ses propres allégués et offres de preuve en première instance, lappelante ne saurait reprocher au premier juge de navoir pas admis sa conclusion n° 6, en application de larticle 170 CC disposition légale quelle ne prétend pas avoir citée en première instance. À cet égard, lappelante perd de vue que la procédure dappel ne sert pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et à corriger la décision de première instance à la lumière des griefs concrètement soulevés contre elle (ATF 142 III 413cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; ég.supracons. 2.1). Sagissant du besoin de lépouse de disposer, pour établir sa déclaration dimpôts, des relevés au 31 décembre des comptes dont elle est cotitulaire, on doit, sous langle de la vraisemblance et en labsence de toute autre explication, partir du principe quil nest guère concevable quune banque refuse de fournir de tels relevés au cotitulaire qui lui en ferait la demande, si bien que lappelante na pas dintérêt à obtenir ces documents de son mari plutôt que de sa banque. Pour le surplus, lappelante na objecté aucun argument à celui de lintimé selon lequel il avait produit en première instance «lensemble des extraits relatifs aux comptes communs à la banque 1» (CACIV.2024.15, qui renvoie à la lettre du 16.01.2024 de lépoux au premier juge, précisant que les «autres documents demandés par la partie adverse relatifs aux périodes antérieures à lannée 2023 [avaient] dores et déjà été déposés» [CACIV.2024.15]). Ces considérations conduisent au rejet du grief.
6.Contributions dentretien
Le premier juge a arrêté comme suit le montant des contributions dentretien.
6.1.a) Lépouse avait travaillé à 60 % pour la société de son mari jusquen 2015, moment où elle avait été victime dun grave accident de ski. Elle navait plus retravaillé depuis et avait cessé de percevoir des indemnités dassurance (chômage et perte de gains) en 2016. Après laccident, la convention tacite des parties sétait modifiée, lépoux assumant le rôle de proche aidant tout en subvenant à lentier de lentretien de la famille. Âgée de 50 ans, lépouse navait aucune source de revenus et, vu ses importants problèmes de santé elle était atteinte dans sa santé physique et vraisemblablement aussi dans sa santé psychique , tant le suivi dune formation que la reprise dun emploi paraissaient illusoires, de sorte quaucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.
Lépouse avait en revanche déposé un projet de décision de lassurance-invalidité du 12 juillet 2023 lui reconnaissant le droit à un quart de rente dès le 1ermai 2022. On pouvait en déduire, sous langle de la vraisemblance, quelle percevrait à compter de cette date une rente dinvalidité de 418 francs par mois.
b) Tant quelle continuerait doccuper le logement familial, les charges mensuelles de lépouse étaient arrondies à 3'419 (recte: 3'459) francs, hors charge fiscale (le premier juge mentionnait à cet égard le minimum vital de 1'200 francs, les frais de logement arrondis à 1'500 francs, les primes dassurance-maladie de base de 553.65 francs et complémentaire de 17.20 francs, les frais médicaux non couverts par 83.30 francs et une cotisation au 3epilier de 104 francs, ce qui fait un total de 3'458.15 francs), doù un manco arrondi à 3'040 francs (3'459 418 = 3'041). La charge fiscale était estimée à 760 francs par mois, ce qui portait le manco mensuel à 3'800 francs.
Une fois que lépouse aurait quitté le logement familial, ses frais mensuels de logement pouvaient être estimés à 960 francs, soit au loyer moyen, charges comprises, pour un appartement de 3 pièces à Z.________ selon la statistique des logements vacants établie par le canton de Neuchâtel. Cela portait le manco mensuel au montant arrondi de 2'500 francs (3'041 1'500 + 960 = 2'501), hors charge fiscale. La charge fiscale était estimée à 320 francs par mois, ce qui portait le manco mensuel à 2'820 francs.
6.2.a) Lépoux tirait de son activité lucrative un revenu mensuel net moyen pouvant être arrondi à 7'700 francs. Il fallait y ajouter 2'500 francs par mois au titre de revenus locatifs (montant correspondant au loyer mentionné dans les comptes de E.________ Sàrl pour la location dun espace dans la maison familiale), soit un revenu total de 10'200 francs.
b) Tant que lépouse continuerait doccuper le logement familial, les charges mensuelles du mari étaient arrondies à 2'800 francs, hors charge fiscale (minimum vital de 1'200 francs + loyer effectif de lappartement quil occupe actuellement de 870 francs + primes dassurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs + frais médicaux non couverts par 71.30 francs + cotisation au 3epilier de 104 francs = 2'776.55 francs), doù un disponible arrondi à 7'400 francs. La charge fiscale étant estimée à 1'165 francs par mois, le disponible de lépoux après couverture du manco de lépouse était de 2'435 francs par mois (7'400 1'165 3'800).
Une fois que lépouse aurait quitté le logement familial, les frais mensuels de logement de lépoux passeraient à 1'200 francs (80 % de 1'500 francs, pour tenir compte du fait que D.________, fils cadet des parties, reviendrait très vraisemblablement vivre dans lancien domicile conjugal, où il pourrait soccuper de ses voitures et de ses animaux), doù un disponible arrondi à 7'070 francs (7'400 + 870 1'200). La charge fiscale étant estimée à 1'685 francs par mois, le disponible de lépoux après couverture du manco de lépouse était de 2'565 francs par mois (7'070 1'685 2'820).
6.3.Durant la vie commune et suite àlaccident de lépouse, les parties étaient convenues que lépoux réaliserait lentier des revenus de la famille et subviendrait aux besoins de chacun. Les parties navaient pas allégué quel était leur train de vie à cette époque. Dès lors que ce niveau de vie constituait la limite de lentretien auquel lépouse pouvait prétendre, le premier juge a estimé quun tiers de lexcédent des parties constituait de lépargne, les deux tiers restants constituant leur niveau de vie.
Durant la vie commune, les revenus des époux totalisaient 10'200 francs (v. supra cons. 6.2/a) et leurs charges 5'350 francs (minimum vital pour un couple de 1'700 francs + frais de logement de 1'500 francs + primes pour lassurance-maladie de base arrondies à 1'000 francs et LCA arrondies à 50 francs + frais médicaux arrondis à 200 francs + minimum vital de D.________ de 600 francs + prime LAMal de D.________ arrondie à 300 francs), doù un disponible de 4'850 francs. Un tiers environ de ce disponible étant consacré à lépargne, chacun des époux avait droit, à sa libre disposition, à un montant arrondi à 1'600 francs qui correspondait à la moitié du solde (2/3 de 4'850 / 2 = 1'616.66).
6.4.a)D.________ suivait un apprentissage de photographe. Sur la base de son contrat, son salaire mensuel net moyen pouvait être estimé à 1'395 francs. Le premier juge retenait une participation à hauteur de 30 % de ce montant (arrondie à 420 francs) à titre de revenu. Il fallait y ajouter les allocations familiales perçues par lépoux pour D.________ (320 francs par mois), ainsi quun quart de rente denfant dinvalide (168 francs), soit un revenu total de 908 francs.
b)Tant que lépouse continuerait doccuper le logement familial, les chargesde D.________ pouvaient être arrondies à 1'875 francs (minimum vital de 600 francs + primes dassurance-maladie de base de 413.95 francs et complémentaire de 51.45 francs + frais médicaux non couverts par 40.35 francs + frais de logement de 775 francs correspondant au loyer moyen, charges comprises, selon les statistiques sur les logements vacants du canton de Neuchâtel pour un appartement de 2 pièces à Z.________ = 1'880.75), doù un manco arrondi à 968 francs.
Une fois que lépouse aurait quitté le logement familial, les frais mensuels de logement de D.________ passeraient à 300 francs (v.supracons. 6.2/b, 2e§), doù un manco arrondi à 498 francs.
6.5.a)Tant que lépouse continuerait doccuper le logement familial,le disponible de lépoux après couverture du minimum vital selon le droit de la famille de lépouse et de D.________, soit 1'467 francs (2'435 968), constituaitlexcédent à répartir entre les époux. Après déduction de la part dépargne dun tiers, chaque époux avait droit à une moitié du solde (v.supracons. 6.3). La part de lépouse pouvant être arrondie à 500 francs, la contribution dentretien totalisait 4'300 francs par mois (3'800 + 500). Elle était due dès le début du mois suivant le dépôt de la réponse de lépouse, à savoir dès le 1erjuillet 2023.
b) Une fois que lépouse aurait quitté le logement familial,le disponible de lépoux après couverture du minimum vital selon le droit de la famille de lépouse et de D.________, soit 2'565 francs (recte: 2'067 francs [=2'565 498]), constituaitlexcédent à répartir entre les époux. Après déduction de la part dépargne dun tiers, chaque époux avait droit à une moitié du solde (v.supracons. 6.3). La part de lépouse pouvant être arrondie à 855 francs (recte: 2'067 / 3 = 689), la contribution dentretien totalisait 3'675 francs par mois (2'820+ 855) (recte: 2'820 + 689 = 3'509).
7.Rente AI hypothétique imputée à lépouse
a) Lappelante reproche en premier lieu au juge civil davoir «décid[é] à la place de l'autorité idoine du montant de la rente Al de l'appelante». Selon elle, le Tribunal civil aurait dû se limiter à réserver la réduction de la contribution d'entretien due en faveur de l'appelante dès que le montant de la rente serait connu.
b) En lespèce, le premier juge a déduit duprojet de décision de lassurance-invalidité du 12 juillet 2023 reconnaissant à lépouse le droit à un quart de rente dès le 1ermai 2022 que lintéressée percevrait vraisemblablement une telle rente, de manière rétroactive dès lentrée en force de la décision de lOffice de lassurance-invalidité (jugement attaqué, cons. 23). Lappelante nexplique pas en quoi ce raisonnement prêterait le flanc à la critique et elle ne critique pas davantage le raisonnement au terme duquel le premier juge a chiffré le quart de rente en question. Son grief se limite à une objection de principe à la prise en compte de la perception par lépouse d'une rente dinvalidité quelle ne perçoit pas de manière effective, faute de décision rendue à ce jour par lentité compétente. Le grief tombe à faux, puisque le Tribunal fédéral considère que la perception dune telle rente peut être retenue sous l'angle d'un revenu hypothétique, à condition que le droit à l'obtenir soit établi ou à tout le moins hautement vraisemblable (arrêt du TF du23.06.2020 [5A_455/2019]cons. 5.1 et les arrêts cités). Au surplus, lappelante fait preuve dune attitude procédurale contradictoire et, partant, de mauvaise foi sur ce point, en tant quelle conclut à ce que la rente AI hypothétique ne soit pas comptabilisée pour elle-même, mais quelle le soit pour D.________ (mémoire dappel, p. 14).
8.Frais de ramonage relatifs à lancien domicile conjugal
a) Lappelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir pris en compte, au moment détablir les frais relatifs à lancien domicile conjugal, les frais de ramonage de 50 francs par mois quelle avait allégués, au motif que les factures quelle avait déposées étaient datées de 2022 et quon ignorait si de telles factures avaient effectivement été payées en 2023 (décision attaquée, cons. 24, p. 8).
b) Dès lors que la comparaison des factures de ramonage de plusieurs années est nécessaire pour distinguer le coût de lentretien annuel de routine de celui déventuelles interventions extraordinaires (p. ex. réparations), on ne saurait reprocher au premier juge davoir refusé, sous langle de la vraisemblance, de partir du principe que les frais de ramonage pour lannée 2022 avaient lieu chaque année.
En annexe au mémoire dappel, lépouse a déposé une facture émise par une entreprise de ramonage en rapport avec une intervention du 28 novembre 2023, portant sur un total de 206.75 francs. Comme déjà dit (v.supracons. 2.2.2), cette pièce ne peut pas être prise en compte. Laurait-elle pu que cela naurait pas modifié la situation. En effet, de cette dernière facture, on peut déduire que lentretien ordinaire de linstallation coûte au maximum 206.75 francs par an. Or lintérêt de lappelante à laugmentation du poste relatif au coût de lancien du logement de famille à hauteur de 17.20 francs par mois (206.75 /
12) doit être largement relativisé. Dabord parce que ce montant représente moins de 1.2 % de celui retenu par le premier juge pour ce poste. Ensuite parce que ce montant est négligeable, eu égard à la situation financière des parties. Enfin et surtout parce que sa prise en compte ne modifierait les contributions dentretien que dans une mesure insignifiante.
9.Frais de logement de lépouse après son départ de [aaaa]
a) Lappelante reproche ensuite au premier juge davoir retenu dans ses charges des frais de logement de 960 francs, après son éventuel départ de lancien domicile conjugal. Selon elle, vu son droit au maintien du train de vie mené durant la vie commune, on ne saurait «attendre d'elle qu'elle quitte une maison d'une superficie de plus de 295 m2avec un grand jardin d'une superficie de 1'135 m2avec trois terrasses, une cabane, un étang et de multiples espaces floraux et arborés pour un appartement de 3 pièces». Ces considérations justifieraient que son loyer à futur soit estimé à 1'550 francs.
b) Sur ce point, lappelante adopte à nouveau (v.supracons. 3.4 et 7/b)une attitude procédurale contradictoire, à mesure quellena pas vu une discrimination contraire à larticle 163 CC dans le fait que le premier juge a pris en compte, dans le budget du mari, les frais de logement effectifs de lintéressé depuis la séparation, soit un montant de 870 francs par mois, plutôt quun montant équivalant aux coûts de lancien domicile conjugal occupé par lépouse depuis la séparation.
Sur le fond, la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt du TF du23.02.2024 [5A_638/2023]cons. 4.1 et les réf. cit.). En lespèce, lépouse nexplique pas pour quelles raisons il serait «raisonnable» quelle affecte 1'500 francs par mois à ses frais de logement hors de lancien domicile conjugal. En se référant à la statistique des logements vacants établie par le canton de Neuchâtel, le premier juge sest conformé à la jurisprudence et il a expliqué de manière claire comment il chiffrait le loyer imputé à lépouse après son (éventuel) déménagement du domicile conjugal. On ne voit pas et lappelante nexpose pas en quoi il ne serait pas raisonnable dattendre de la part de lépouse, qui vit seule, quelle continue de vive à Z.________ après avoir quitté lancien domicile conjugal, dans un appartement de 3 pièces. On sen tiendra donc à la jurisprudence constante, qui ne prévoit pas le droit pour chacun des époux de continuer, après la séparation, de vivre dans un logement offrant une situation, un confort et des infrastructures en tous points comparables à ceux de lancien domicile conjugal. Dans certains cas, on pourrait concevoir quun correctif soit apporté, au moment de la répartition de lexcédent, à un éventuel déséquilibre entre les modalités de logement des époux après la séparation. Cela ne se justifie toutefois pas en lespèce, notamment parce que le loyer retenu pour lépoux hors ancien domicile conjugal (870 francs) est inférieur à celui retenu pour lépouse (960 francs) dans la même localité et parce quau contraire de lépouse qui y vit actuellement seule et ny travaille pas, lépoux vivra dans lancien domicile conjugal avec le fils cadet des parties et il y travaillera.
10.Frais de véhicule de lépouse
a) Lappelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir retenu que sa situation nécessitait des frais de véhicule. Selon elle, on ne peut attendre delle quelle se déplace en transports public, «en raison du temps nécessaire pour le déplacement» : en voiture, il lui faut à peine vingt minutes pour se rendre de son domicile à l'hôpital ; en transports public, le même trajet prendrait 55 à 60 minutes, sans compter les déplacements à V.________ pour se rendre à d'autres rendez-vous. Il faut donc admettre des frais de déplacement de 305 francs par mois compte tenu de létat de santé de lappelante, mais aussi en vertu de son droit au maintien du train de vie mené durant la vie commune, en ce sens quelle avait bénéficié dun véhicule pour ses déplacements «pendant toute la durée du mariage».
b) Outre que selon Google maps, le temps de trajet le plus court, en transports publics, entre le domicile actuel de lappelante et lhôpital est de 46 minutes, la différence alléguée entre le temps de trajet en voiture et celui en transports publics est tout à fait insignifiante. Il serait dautant moins opportun den tenir compte que lappelante ne travaille pas et quaucun revenu hypothétique ne lui est imputé, si bien que le temps supplémentaire généré par des déplacements en transports publics plutôt quen voiture ne constitue pas pour elle un problème majeur, ni un désagrément déraisonnable.
Mais, surtout, le premier juge a retenu que, contrairement à ce que lappelante avait prétendu, il existait une liaison régulière entre V.________ ou Z.________ et W.________, desservie par les transports publics, et que si lappelante avait prétendu avoir besoin de son véhicule tous les jours pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et faire des courses à V.________, elle navait pas rendu vraisemblable lexistence de tels déplacements quotidiens, ni que son état de santé rendrait indispensable lutilisation dun véhicule privé. La Cour de céans partage cette analyse : si lappelante devait se rendre quotidiennement ou même très souvent à V.________ pour des rendez-vous médicaux, elle aurait été aisément en mesure de le prouver et elle naurait pas manqué de la faire. Il nest dès lors pas vraisemblable quil serait nécessaire pour lappelante de se déplacer souvent entre Z.________ et V.________. De même, lappelante nexplique pas en quoi son état de santé lempêcherait deffectuer ses déplacements entre Z.________ et V.________ en transports publics, alors quelle affirme pouvoir les effectuer au volant dune voiture. Finalement, lappelante nexplique pas quel usage elle faisait concrètement du véhicule dont elle prétend quil était mis à sa disposition durant la vie commune (quels trajets ? dans quel but ? combien de km par année) et, surtout, la jurisprudence ne prévoit pas de droit pour chacun des conjoints de continuer de bénéficier dun véhicule après la séparation, dès lors quil en a bénéficié durant la vie commune. Au moment détablir les situations financières des parties, il se justifie au contraire de déterminer leurs besoins compte tenu des circonstances particulières et des dépenses qui apparaissent comme raisonnables dans ces circonstances. Or dans les circonstances du cas despèce, lappelante na pas rendu vraisemblable la nécessité de disposer dun véhicule privé.
11.Revenu de lactivité lucrative de lépoux
Lappelante critique ensuite la manière dont a été fixé le revenu de lactivité lucrative de son mari.
11.1.Le premier juge a retenu que lépoux travaillait à temps plein en qualité dinformaticien pour la société E.________ Sàrl, dont il était lassocié-gérant avec signature individuelle. Selon les fiches de salaires déposées, soit celles pour les mois de janvier à mars 2023, lépoux réalisait un salaire mensuel net moyen arrondi de 7'639 francs. Selon les déclarations dimpôts figurant au dossier, soit celles pour les années 2019 à 2021, le même salaire sélevait à 7'746 francs. Entre 2019 et 2023, le salaire mensuel net moyen pouvait ainsi être arrondi à 7'700 francs. Ce montant correspondait au revenu mensuel allégué par lépoux (7'707.50 francs).
Lépouse contestait toutefois ce montant. Selon elle, lépoux soctroie des revenus par le biais de sa société, puisquil met à la charge de celle-ci 28'070 francs de loyer et 13'782.45 francs de frais de véhicule et de déplacement.
Sur le premier point, un montant de 30'000 francs était mentionné chaque année dans les comptes de E.________ Sàrl à titre de location. Les locaux de la société se trouvaient dans la maison familiale, dont les époux étaient copropriétaires, et un montant de 30'000 francs était déclaré chaque année par les époux à titre de loyers pour limmeuble [aaaa]. Cela représentait 2'500 francs par mois, que lépoux admettait recevoir à titre de revenu locatif. Ce montant devait être pris en compte en tant que revenu locatif de lépoux.
Concernant les frais de déplacement, lépoux avait expliqué dans ses observations du 8 juin 2023 que ceux-ci concernaient uniquement ses employés. Le montant de 13'782.45 francs apparaissait dans les comptes de la société E.________ Sàrl comme une charge dexploitation, au même titre que les frais de représentation, de téléphone, de bureau etc. Aucune part privée dutilisation des véhicules nétait indiquée et aucune déduction pour les déplacements ou les frais de repas ne figurait dans les déclarations dimpôts du couple pour les années 2019 à 2020. Le premier juge en déduisait quil nétait pas rendu vraisemblable que tout ou partie du montant de 13'728.45 francs constituerait effectivement une part de revenu de lépoux.
Le solde du compte privé-associé de la société E.________ Sàrl ressortant des bouclements déposés nétait au surplus pas très élevé, si bien quil était vraisemblable que les revenus de lépoux soient ceux ressortant tant de sa déclaration dimpôts que de ses fiches de salaire. Le premier juge refusait dès lors de donner suite à la réquisition de lépouse du 24 janvier 2024 portant sur la production du grand livre de la société Karonic Sàrl pour les années 2020 à 2023.
11.2.À ce raisonnement, lappelante objecte que lépoux «fixe à son bon vouloir le salaire quil se verse» ; qualors que E.________ Sàrl avait déjà déménagé, celle-ci avait réalisé un bénéfice de 31'000 francs, alors qu'il n'était que de 3'800 francs en 2021 ; que selon les déclarations dimpôts déposées, lépoux sétait versé un salaire de 7'231 francs en 2021, 8'184 francs en 2020 et 7'822 francs en 2019, alors que les bénéfices pour ces années étaient bien moins importants. Dans ces conditions, le revenu mensuel déclaré devait être retenu à hauteur de 8'184 francs «comme en 2020». À ce montant, il fallait ajouter «le revenu provenant du bénéfice de l'entreprise, dont le mari détient la totalité des parts, soit CHF 31'000.- en 2022». Le revenu mensuel total tiré par lépoux de son activité lucrative totalisait donc 10'737 francs par mois (8'184 + 31'000 / 12).
11.3.a)Le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois loccasion de se pencher sur la question de savoir comment prendre en considération une société maîtrisée par une seule personne dans le cadre de la détermination des ressources de cette dernière. Dans un arrêt du 27 août 2009, il a jugé quen cas dunité économique, le propriétaire dune entreprise devait être traité comme un travailleur indépendant. Dans divers arrêts ultérieurs, la Haute Cour fédérale a maintenu sa position, indiquant en particulier que, sans égard à la forme juridique de la société cette dernière «étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement ne fait quun avec elle , on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant lune lient également lautre, chaque fois que le fait dinvoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes» (arrêt du TF du23.10.2014 [5A_506/2014]cons. 4.2.2 et les réf. citées).Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (arrêt du TF du20.08.2014 [5A_392/2014]cons. 2.2 et les références citées).
Selon une jurisprudence bien établie, le revenu dun indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte, afin davoir un résultat fiable, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par lintéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, quil convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir les bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêt du TF du21.09.2018 [5A_24/2018]cons. 4.1 et les réf. citées).
b) En lespèce, pour arrêter le revenu mensuel moyen de lépoux, lappelante propose de ne prendre en compte que le salaire annuel le plus élevé perçu par B.________ et le bénéfice annuel le plus élevé réalisé par E.________ Sàrl. Cette méthode nest pas celle préconisée par la jurisprudence. Cela devrait sceller le sort du grief, dès lors que lappelante ne chiffre pas les bénéfices nets moyens que E.________ Sàrl aurait selon elle réalisés ces dernières années, nia fortiorine précise à quelles pièces elle se réfère.
Lintimé admet toutefois dans sa réponse à appel que E.________ Sàrl a réalisé un bénéfice de 15'115.41 francs en 2021, 3'773.99 francs en 2022 et que son bénéfice pour lannée 2023 sélève à 5'596.50 francs selon son bilan provisoire pour cet exercice. Cela correspond à un bénéfice annuel moyen de 8'161.96 francs ([15'115.41 + 3'773.99 + 5'596.50] / 12). Au montant du revenu de lactivité lucrative de lépoux tel que retenu par le premier juge, on ajoutera donc un montant arrondi de 680 francs par mois (8'161.96 / 12).
c) Cela étant, lintimé relève avec raison que E.________ Sàrl noccupe plus de locaux à [aaaa] depuis que le mari a quitté le domicile conjugal, soit depuis le 6 janvier 2022. Le premier juge ne pouvait dès lors pas compter au titre de revenu locatif perçu par lépoux un montant de 2'500 francs par mois durant la période courant du 1erjuillet 2023 jusquau jour où lépouse quitterait de manière effective limmeuble [aaaa].
12.Loyer de lépoux
a) Lappelante critique ensuite le montant du loyer de lépoux arrêté par le premier juge. Elle fait valoir que lépoux s'occupe de la conciergerie de l'immeuble où il habite actuellement et que son loyer mensuel est de 670 francs. Alternativement, un montant de 200 francs peut être retenu à titre de revenu supplémentaire en lieu et place de la déduction du loyer.
b) Lappelante ne prétend pas quil aurait été allégué en première instance que lépoux s'occupait de la conciergerie de l'immeuble dans lequel il habitait, ni que cette charge était rémunérée à hauteur de 200 francs par mois, ni quelle justifiait une réduction de loyer du même ordre. Mais surtout, il ne précise pas à quel moyen de preuve il se réfère, ni pour quelles raisons il faudrait en tirer les conclusions quil entend en tirer. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
13.Charge fiscale de lépouse
13.1.Sagissant de sa propre charge fiscale, lappelante reproche au premier juge davoir pris en compte dans son calcul une contribution dentretien projetée de 3'040 francs par mois en lieu et place de 4'300 francs par mois, ce qui devrait conduire à arrêter la charge fiscale de lépouse à 998 francs par mois en lieu et place de 320 francs (lépouse ne précise pas quel montant il faudrait retenir pour sa propre charge fiscale pour la période antérieure à son départ de limmeuble [aaaa]).
13.2.a) Le premier juge a calculé comme suit la charge fiscale de lépouse, pour la période du 1erjuillet 2023 jusquà son départ de lancien domicile conjugal. Les ressources de lintéressée comprenaient la rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (CHF 418.00 x 12), la valeur locative de limmeuble [aaaa] (14'682 francs) et la contribution dentretien projetée et annualisée de 36'480 francs (3'040 x 12), soit des revenus totaux de 56'178 francs par an. De ce montant, il convenait de déduire la prévoyance privée (1'250 francs par an) et un montant de 2'500 francs pour lassurance-maladie, doù un revenu imposable de 52'478 francs. En insérant ce montant dans la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023 et commune W.________), on obtenait une dette fiscale annuelle de 9'157 francs, soit 760 francs par mois.
b) Toujours selon le premier juge, une fois que lépouse aurait quitté ce logement, ses ressources comprendraient la rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) et la contribution dentretien projetée et annualisée de 30'000 francs (2500 x 12), soit des revenus totaux de 35'016 francs par an. De ce montant, le premier juge a déduit la prévoyance privée à hauteur de 1'250 francs par an (104 x 12) et la déduction pour lassurance-maladie de 2'500 francs, doù un revenu imposable de 31'316 francs. Selon la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune Z.________), la dette fiscale annuelle était de 3'839 francs, ce qui correspondait à 320 francs par mois en arrondi.
13.3.a) Pour la période précédant le départ de lappelante de lancien domicile conjugal, le premier juge a condamné lépoux à verser à lépouse une contribution dentretien de 4'300 francs par mois. En reprenant les autres chiffres non contestés pris en compte par le premier juge, on obtient, via la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune W.________), une charge fiscale annuelle de 13'813 francs, ce qui correspond à 1151 francs par mois, en arrondi (rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) + valeur locative de limmeuble [aaaa] (14'682 francs) + contribution dentretien projetée et annualisée de 51'600 francs ([4'300 x 12) 1'250 2'500 = revenu imposable de 67'548 francs).
b) Pour la période suivant le départ de lappelante de lancien domicile conjugal, le premier juge a condamné lépoux à verser à lépouse une contribution dentretien de 3'675 francs par mois. Pour tenir compte du fait quil a sous-estimé le revenu total de lépoux, dune part (v.supracons. 11.3/b), et quil na pas pris correctement en compte les économies réalisées durant la vie commune, dautre part (v.infracons. 16), on estimera, au moment dévaluer les charges fiscales des parties, la contribution dentretien annuelle à 51'600 francs (4'300 x 12) pour cette période également. En reprenant les autres chiffres non contestés pris en compte par le premier juge, on obtient, via la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune Z.________), une charge fiscale annuelle de 9'302 francs, ce qui correspond à 775 francs par mois, en arrondi (rente AI projetée et annualisée de 5'016 francs (418 x 12) + contribution dentretien projetée et annualisée de 51'600 francs 1'250 2'500 = revenu imposable de 52'866 francs).
14.Charge fiscale de lépoux
14.1.Lappelante adresse le même reproche à lautorité précédente en rapport avec lestimation de la charge fiscale mensuelle de lépoux, dont le montant devrait selon elle sélever à 874 francs en lieu et place de 1'685 francs, pour la période suivant le départ de lépouse de lancien domicile conjugal (lépouse ne précise pas quel montant il faudrait retenir pour la charge fiscale du mari pour la période antérieure).
14.2.a) Le premier juge a calculé comme suit la charge fiscale de lépoux, pour la période du 1erjuillet 2023 jusquau départ de lépouse de lancien domicile conjugal. Les ressources de lépoux comprenaient son revenu annuel de 92'400 francs (7'700 x 12) et les revenus locatifs de 30'000 francs (2'500 x 12), dont un revenu total de 122'400 francs. De ce montant, il convenait de déduire le forfait pour les frais professionnels (4'546 francs), la cotisation pour la prévoyance privée (1'500 francs), les intérêts hypothécaires des immeubles en Suisse et à létranger acquittés par le mari (7'924 francs), la contribution dentretien entre conjoints (36'480 francs, soit 3'040 x 12) et la prime pour lassurance-maladie à hauteur de 2'500 francs, doù un revenu imposable de 69'450 francs. En entrant ce montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle sélève à 13'969 francs, soit 1'165 francs par mois en arrondi.
b) Pour la période suivant le départ de lépouse de lancien domicile conjugal, le juge civil a considéré que les ressources du mari comprendraient son revenu annuel de lactivité lucrative de 92'400 francs (7'700 x 12), la valeur locative de limmeuble [aaaa] (14'682 francs) et les revenus locatifs de 30'000 francs (2'500 x 12), soit un total de 137'082 francs, dont à déduire le forfait pour les frais professionnels de 4'546 francs, la cotisation pour la prévoyance privée de 1'500 francs (125 x 12), les intérêts hypothécaires des immeubles en Suisse et à létranger par 7'924 francs, la contribution dentretien entre conjoints de 30'000 francs (3'040 x 12) et la prime pour lassurance-maladie par 2'500 francs, doù un revenu imposable de 90'612 francs et une fortune imposable de 186'738 francs. Selon la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel (barème applicable aux personnes seules ; année 2023 ; commune Z.________), la dette fiscale annuelle était de 20'237 francs, ce qui correspondait à 1685 francs par mois en arrondi.
14.3.a) Pour la période précédant le départ de lappelante de lancien domicile conjugal, le premier juge a condamné lépoux à verser à lépouse une contribution dentretien de 4'300 francs par mois. On déduira donc un montant de 51'600 francs (en lieu et place de 36'480 francs) au titre de contribution dentretien entre conjoints. On ajoutera en outre 8'160 francs (680 x 12) au montant retenu par le premier juge au titre du revenu de lactivité lucrative du mari, conformément à ce qui a été dit au considérant 11.3/b ci-dessus. En revanche, on ne comptera pas le montant de 30'000 francs retenu par le premier juge au titre des revenus locatifs, conformément à ce qui a été dit au considérant 11.3/b ci-dessus. Pour cette période, le revenu imposable de lépoux est donc de 32'490 francs (69'450 + 8'160 51'600 + 36'480 30'000). En entrant ce montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle sélève à 5'290 francs, soit 440 francs par mois en arrondi.
b) Pour la période suivant le départ de lappelante de lancien domicile conjugal, le premier juge a condamné lépoux à verser à lépouse une contribution dentretien de 3'675 francs par mois. Pour tenir compte du fait quil a sous-estimé le revenu total de lépoux, dune part (v.supracons. 11.3/b), et quil na pas pris correctement en compte les économies réalisées durant la vie commune, dautre part (v.infracons. 16), on estimera, au moment destimer les charges fiscales des parties, la contribution dentretien annuelle à 51'600 francs (4'300 x 12) pour cette période également. On ajoutera en outre 8'160 francs (680 x 12) au montant retenu par le premier juge au titre du revenu de lactivité lucrative du mari, conformément à ce qui a été dit au considérant 11.3/b ci-dessus. Pour cette période, le revenu imposable de lépoux est donc de 77'172 francs (90'612 + 8'160 51'600 + 30'000). En entrant ce montant et la fortune imposable de 186'738 francs dans la calculette des impôts de lÉtat de Neuchâtel et en tenant compte du barème applicable aux personnes seules (année 2023, commune Z.________), la dette fiscale annuelle sélève à 17'141 francs, soit 1'428 francs par mois en arrondi.
15.Ressources de D.________
a) Lappelante reproche au premier juge de navoir retenu au titre des ressources de D.________ que les 30 % de son revenu d'apprenti, au lieu de 60 % jusquau mois daoût, puis 100 % dès la rentrée de septembre. De plus, dans le cadre d'une demande de bail à loyer en janvier 2023, D.________ avait indiqué que son revenu était de 1'300 francs, avec une augmentation de 300 francs tous les trois mois. Faute pour l'intimé davoir déposé les justificatifs des revenus de D.________, le premier juge aurait dû s'en tenir aux déclarations de lintéressé. À ce montant devaient être ajoutés celui de la rente pour enfant dont bénéficiera D.________ par le biais de la rente Al de sa mère, celui des allocations familiales perçues par son père et celui de la rente Al perçue par D.________. Dès lors que l'Al prend également en charge les frais de transport et de repas, il faut retenir que les charges mensuelles de D.________ peuvent être entièrement couvertes par ses revenus.
b) Le premier juge a retenu que selon lecontrat dapprentissage de D.________, son salaire était de 1'100 francs brut par mois pour la deuxième année, 1'400 francs pour la troisième année, puis 1'700 francs pour la quatrième, versés 13 fois lan. Cela représentait en moyenne un revenu annuel brut arrondi de 1'515 francs. En tenant compte de charges sociales estimées à 8 %, le salaire mensuel net pouvait être estimé à 1'395 francs. Le premier juge retenait une participation à hauteur de 30 % de ce montant à titre de revenu, soit 420 francs. À ce montant, il a ajouté le montant des allocations familiales perçues par lépoux en faveur de D.________ (320 francs par mois), ainsi que léquivalent dun quart de rente AI auquel D.________ aurait vraisemblablement droit et dont le juge civil estimait le montant à 168 francs par mois, doù des revenus totaux de 908 francs par mois (au sujet des charges de D.________ selon la décision attaquée, v.supracons. 6.4/b).
c) Contrairement à lavis de lappelante, il est évident que la teneur du contrat dapprentissage (qui formalise laccord des parties audit contrat, et que lapprenti ne peut modifier unilatéralement) est plus fiable quune demande de bail à loyer (laquelle natteste que de ce qua allégué une personne dans le contexte précis visant quun bailleur accepte de lui louer un appartement, ce qui suppose quil présente sa situation financière de la manière la plus favorable possible), au moment détablir, sous langle de la vraisemblance, le montant du revenu dapprenti de D.________.
d)En vertu desarticles 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt du TF du16.04.2015 [5A_80/2014]cons. 2.6 ). Selon la doctrine (Piotet,in: CRCCI, n. 30adart. 276 ;Breitschmid,in: BSK ZGB I, n. 31 et 35adart. 276), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt du TF du27.12.2010[5A_574/2010]cons. 2.4) et bernoise (arrêt du TF du07.09.2011[5A_272/2011]cons. 4.3.4), arrêts plus récent que celui du 5 juillet 2004 cité par lappelante, que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti (50 % dans le cas vaudois ayant donné lieu à larrêt du TF du25.01.2016 [5A_664/2015]cité par lappelant et ayant donné lieu au rejet du recours par la Haute Cour fédérale). La mesure de la prise en considération du revenu de l'enfant dépend des circonstances du cas particulier. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du14.05.2021[5A_513/2020]cons. 4.3 ; du02.12.2020[5A_848/2019]cons. 5.1.1). Il peut en particulier laisser à l'enfant un certain montant pour ses dépenses privées (arrêt du TF du10.05.2019[5A_129/2019]cons. 9.3). Le Tribunal cantonal fribourgeois retient, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l'enfant majeur à hauteur de 30 % de ses revenus (arrêts du TC FR du 30.04.2020[101 2019 374] cons. 2.2 ; du 08.06.2021[101 2021 37] cons. 3.1.2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, cette participation se situe entre 30 et 50 % (arrêts du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 7 ; du 18.11.2022 [CACIV.2022.55] cons. 8).
e) Le grief est dès lors mal fondé, à mesure que lappelante se contente de se référer à une jurisprudence qui nest pas dactualité, sans exposer en quoi limputation des 30 % des revenus dapprenti de D.________ opérée par le premier juge ne tiendrait pas correctement compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux de ses parents.
f)Lappelante allègue encore que D.________ percevrait une rente AI, mais elle nen chiffre pas le montant, ne précise pas à quelle pièce elle se réfère et ne prétend pas davantage que la perception dune telle rente aurait été alléguée en temps utile. Insuffisamment motivé, le grief doit être rejeté.
16.Prise en compte des économies réalisées durant la vie commune
a) Au chapitre du calcul des contributions dentretien, lappelante reproche enfin au premier juge davoir omis de tenir compte du fait que le montant mensuel des économies réalisées par les époux durant la vie commune (1'165 francs en moyenne) était inférieur à l'augmentation des charges occasionnées par la création de deux foyers séparés. Selon elle, ce montant navait pas à être pris en considération et cétait l'entier du disponible du mari qui devait être divisé par deux.
b) La méthode uniforme préconisée depuis novembre 2020 par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions dentretien (ATF 147 III 265) exige que le juge constate préalablementle niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (on soulignera que cela suppose, concrètement, de déterminer de quel montant chaque conjoint bénéficiait, après couverture des besoins de base, durant la vie commune, ce montant excédentaire étant ensuite au maximum le même après la séparation, en dépassement de la couverture des besoins de base de chacun des deux ménages séparés). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (CPra Matrimonial-Simeoni, n. 25 ss ad art. 125 CC).
c) En lespèce, le premier juge a suivi cette méthode et est parvenu à la conclusion que durant les derniers temps de la vie commune, chacun des époux dépensait1'600francs par mois après couverture de ses besoins de base selon le droit de la famille (v.supracons. 6.3). Selon la jurisprudence citée plus haut, cette première étape devait servir à déterminerla limite supérieure de la contribution dentretien mensuelle (i.e. le montant nécessaire à lacouverture de ses besoins de base de lépouse selon le droit de la famille, augmenté de 1'600 francs). Sur ce point, le premier juge sest écartéde la méthode uniforme préconisée depuis novembre 2020 par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions dentretien (ATF 147 III 265), puisquil na partagé que les 2/3 de lexcédent (le tiers restant étant supposé être de lépargne), alors que le rapport 1/3 2/3 navait pour but que la détermination de la limite supérieure de lentretien. On se conformera à cette méthode au moment de fixer les contributions dentretien ci-après (cons. 18).
17.Imputation dun revenu hypothétique à lépouse
a) Lintimé reproche pour sa part au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à lépouse, bien que cette dernière ait déclaré quelle effectuait des activités bénévoles. Cet élément attestait pourtant que l'appelante était «parfaitement en mesure de mettre à profit sa capacité de travail et aurait ainsi dû conduire la décision querellée à retenir un revenu hypothétique chez I'appelante».
b) Une telle motivation est insuffisante. En effet, à lappui de son grief, lintiméaurait dû à tout le moins exposer : 1) quel type dactivité pourrait être exercée par lépouse, et à quel pourcentage, compte tenu de notammentde lâge, de létat de santé, des connaissances linguistiques, des activités précédentes, de la formation, de la flexibilité personnelle de lintéressée et de la situation sur le marché du travail ; 2) pour quelles raisons lépouse aurait des chances concrètes dexercer lactivité lucrative ainsi déterminée, vu les circonstances concrètes du cas despèce, notamment le marché du travail ;
3) quel revenu lépouse pourrait tirer de lexercice de lactivité lucrative ainsi déterminée et comment ce montant est déterminé (v. arrêt de la Cour de céans du 07.03.2024 [CACIV.2023.94 + 95] cons. 2.1.4 et 2.1.5 et les réf. cit.).
18.Nouveau calcul des contributions dentretien
Compte tenu des correctifs qui précèdent, les contributions dentretien sont recalculées comme suit.
18.1.Situation jusquau départ de lépouse du logement [aaaa]
a) La situation de lépouse retenue par le premier juge doit être revue, en ce sens que la charge fiscale de lépouse pour cette période est de 1'151 francs par mois (v.supracons. 13.3) et non de 760 francs par mois (v.supracons. 13.3). Lépouse réalise ainsi un revenu de 418 francs et ses charges totalisent 4'610 francs (4'219 760 + 1151), charge fiscale comprise, doù un manco mensuel de 4'192 francs (au lieu des 3'800 francs retenus par le premier juge).
b) La situation de lépoux retenue par le premier juge doit être revue, en ce sens que le revenu retenu par le premier juge doit être diminué de 1'820 francs par mois (2'500 680 [v.supracons. 11.3/b et c]) et que la charge fiscale est estimée à 440 francs au lieu de 1'165 francs (v.supracons. 14.3/a). Durant cette période, le disponible de lépoux sélevait à 5'163 francs par mois (revenu de lactivité lucrative de 8'380 francs minimum vital de 1'200 francs frais de logement de 870 francs primes dassurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs frais médicaux non couverts de 71.30 francs cotisation au 3epilier de 104 francs charge fiscale estimée à 440 francs). Après couverture du manco de lépouse, il restait à lépoux un disponible de 971 francs par mois (5'163 4'192), permettant tout juste de couvrir le manco de D.________ (971 968 = 3).
La contribution dentretien mensuelle devrait être arrêtée à 4'192 francs. Dès lors que lépoux na pas formé appel et vu linterdiction de lareformatio in pejus, le chiffre 1 du dispositif querellé sera toutefois confirmé.
18.2.Situation après le départ de lépouse du logement [aaaa]
a) Il convient de retenir pour lépouse une charge fiscale mensuelle de 775 francs en lieu et place des 320 francs retenus par le premier juge (v.supracons. 13.3/b), doù un manco de 3'275 francs (2'500 + 775 [v.supracons. 6.1/b, dernier §]).
b) Concernant lépoux, il faut retenir un revenu total de 10'880 francs (7'700 + 680 + 2'500) en lieu et place de celui de 10'200 francs retenu par le premier juge (v.supracons. 6.6.4/a et b).
Au chapitre des charges mensuelles de lépoux, il faut retenir une charge fiscale de 1'428 francs (v.supracons. 14.3/b) en lieu et place des 1'685 francs retenus par le premier juge (v.supracons. 14.2/b). Les charges du mari pour cette période totalisent donc 4'535 francs (minimum vital de 1'200 francs + frais mensuels de logement de 1'200 francs + primes dassurance-maladie de base de 514.55 francs et complémentaire de 16.70 francs + frais médicaux non-couverts par 71.30 francs + cotisation au 3epilier de 104 francs + charge fiscale estimée à 1'428 francs), doù un disponible arrondi à 6'345 francs (10'880 4'535).
Après couverture du manco de lépouse, lépoux dispose encore dun disponible de 3'070 francs (6'345 3'275).
c) La situation de D.________ est celle retenue par le premier juge, soit un manco de 498 francs. Après sa couverture, lépoux dispose encore dun disponible de 2'572 francs (3'070 498), quil y a lieu de partager par moitié entre les époux (v.supracons. 16), ce qui porte la contribution dentretien en faveur de lépouse au montant arrondi de 4'561 francs (3'275 +2'572 / 2).Durant la vie commune, le train de vie de lépouse consistait dans lacouverture de ses besoins de base selon le droit de la famille, augmentée de1'600francs par mois (v.supracons. 16). Une contribution dentretien de4'561 francs par mois après le départ de lépouse du logement [aaaa] reste dans la limite du niveau de vie de lépouse durant la vie commune (2'572 / 2= 1'286 francs, soit moins de 1'600).
19.Interdiction faite aux époux daliéner certains biens
19.1.Dans le cadre de ses observations finales, lépouse a notamment conclu à ce quil soit fait «interdiction aux parties daliéner les biens acquis en cours de mariage sans lautorisation expresse du conjoint» (conclusion n° 9). Le premier juge a rejeté cette conclusion, au motif que lépouse navait pas allégué quel bien risquerait dêtre aliéné par le mari sans son accord, dune part, et quelle navait pas rendu vraisemblable lexistence dun risque de préjudice à ses intérêts, dautre part.
19.2.À ce raisonnement, lappelante objecte quil serait excessif dexiger delle quelle dresse la liste des biens acquis en cours de mariage, notamment le mobilier ; que sa conclusion n° 9 visait le mobilier se trouvant dans la maison [aaaa], ainsi que dans les autres locaux occupés par son mari, dont elle ignore la liste, les véhicules et un chalet appartenant aux parties en France ; que cette conclusion concerne les deux parties et quelle ne voit pas en quoi son admission leur nuirait ; que son mari a souvent pris possession de biens meubles dans la villa sans son autorisation et sans qu'elle-même sache quel sort a été donné à ces meubles ; que son mari a également emporté du matériel de jardin ; quelle-même «peut accepter ces prises de possession», mais «doit pouvoir se prémunir contre toutes aliénations qui lui seraient préjudiciables» ; quelle-même avait allégué dans ses observations du 23 janvier 2024 que D.________ lui avait proposé de lui acheter la voiture [uu] immatriculée NE 111 qu'il conduit en échange du véhicule [zz] immatriculé NE 222 conduit par lépouse ; quelle-même avait été surprise de découvrir que ce véhicule, dune part, était immatriculé au nom de E.________ Sàrl, état de fait qui ne résultait pas du compte d'exploitation ni du bilan de l'entreprise et, dautre part, était mis en vente sur Facebook Marketplace sous le pseudonyme *** ; que ces faits constituent des «preuves relatives aux manuvres préjudiciant les droits de la recourante» et quelle-même avait donc «toutes les raisons de craindre l'aliénation de biens mobiliers acquis pendant la durée du mariage», aliénation qui lèserait ses droits au sens de l'article 178 CC.
19.3.Lappelante ne prétend pas avoir allégué devant le Tribunal civil que son mari aurait pris possession dobjets (notamment doutils de jardinage) dans lancien domicile conjugal sans son autorisation. En tout état de cause, elle dit pouvoir sen accommoder, ne décrit pas précisément ces objets et ne prétend pas quils auraient la moindre valeur marchande.
Concernant la voiture [uu], on déduit du titre 6 annexé aux observations finales de lépouse du 23 janvier 2024 quils sagit dun véhicule relativement ancien, affichant 126'000 kilomètres au compteur, portant des traces de grêle, et que D.________ chercherait à vendre au prix de 3'000 francs. Compte tenu de la situation financière de lépoux, il est manifeste que si lépouse devait avoir des prétentions à soulever sur tout ou partie de la valeur de ce véhicule, elle pourrait si ces prétentions devaient savérer bien fondées obtenir effectivement satisfaction dans le cadre de la procédure en divorce. Afin de garantir ses droits, il nest nullement nécessaire dinterdire la vente dudit véhicule.
Quant à une interdiction généralisée faite aux époux daliéner les biens acquis en cours de mariage sans lautorisation expresse du conjoint, elle consisterait en une mesure aussi inusuelle que disproportionnée, dont on ne voit en outre pas en quoi elle serait nécessaire pour éviter à lappelante la survenance dun préjudice difficilement réparable. Le grief est dès lors infondé.
20.Provisionad litempour la procédure de première instance
20.1.Dans le cadre de ses observations finales, lépouse a notamment conclu à ce que lépoux soit condamné à lui verser une provisionad litemde 10'000 francs «pour la procédure de mesures protectrices» (conclusion n° 1) et une autre de 8'000 francs «pour la procédure pendante devant le Tribunal fédéral» (conclusion n° 2).
Le premier juge a considéré que les revenus et la fortune du requérant, tels quils ressortaient en particulier des déclarations dimpôts figurant au dossier, justifiaient le versement dune provisionad litemen faveur de lépouse. Il a toutefois jugé excessif le montant réclamé, au regard de la nature et de la durée de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale. Il la fixé à 5'000 francs, sur la base dune activité de mandataire estimée à 15 heures, à un tarif horaire de 280 francs lheure, hors frais et TVA.
20.2.Lappelante reproche au juge civil de lui avoir alloué un montant trop bas au titre de sa conclusion n° 1 et de navoir pas statué sur sa conclusion n° 2. Elle fait valoir que son avocat a dores et déjà travaillé trente heures dans ce dossier ; que le montant réclamé au titre de sa conclusion n° 1 «ne couvre que l'activité du mandataire qui s'élève à CHF 9'979.-- et ne laisse disponible qu'un solde de CHF 21.-- pour les frais de procédure», si bien quil constitue «un minimum» ; que le juge civil a commis un déni de justice en rapport avec sa conclusion n° 2.
20.3.Lassistance que se doivent les époux au sens de larticle 163 CC comprend la protection judiciaire pour la défense dintérêts pécuniaires ou non (ATF 117 II 127cons. 6). Uneprovisio ad litempeut être sollicitée non seulement en procédure de divorce, mais également en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ; le régime matrimonial adopté par les époux n'a aucune influence sur la possibilité d'allouer une telle provision (PichonnazinDeuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, p. 207, ch. 41).Lobligation de fournir une telle avance dépend des besoins de la partie qui la requiert ainsi que de la capacité de son adverse partie à la fournir. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais dun procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille ; lappréciation de cette circonstance intervient sur la base de lexamen de lensemble de la situation économique de la partie requérante, les besoins dentretien courant devant être adaptés à la situation individuelle ; une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants ; un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et davocat dans le cas concret : lexcédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai dun an sils sont peu élevés et dans un délai de deux ans sils sont plus importants ; il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de lexcédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et davocat dans un délai raisonnable (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, no 2.5adart. 163 CC).En général, la provisionad litemne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de lépoux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant dassumer cette obligation (De Luze/Page/Stoudmann,op. cit.,no 2.6adart. 163 CC).
La provisionad litemest une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant des règles de procédure applicables (arrêt du TF du13.02.2020 [5A_590/2019]cons. 3.3, par. 2 et les références citées).
20.4.En lespèce, lappelante ne prétend pas quelle aurait déposé un mémoire dhonoraires devant le Tribunal civil, à lappui de ses conclusions nos1 et 2 ci-dessus. Cest en vain quon a recherché un tel mémoire dans le dossier de première instance. Lappelante nexplique pas non plus et on ne voit pas ce qui laurait empêchée de déposer un tel mémoire dhonoraires en annexe à ses plaidoiries finales du 23 janvier 2024 (v.supracons. 2.2.4). Elle ne la pas fait et doit en assumer les conséquences. Autrement dit, lappelante est malvenue de reprocher à linstance précédente de ne pas avoir tenu compte du mémoire dhonoraires quelle na déposé quen annexe à son mémoire dappel (Titre 5, relatif à lactivité déployée du 16 mai 2023 au 23 janvier 2024), alors quelle aurait pu le faire en temps utile devant le premier juge, par exemple en annexe à son mémoire de plaidoiries finales. La pleine indemnité de dépens selon le jugement de première instance (confirmé sur ce point en appel ; v.infracons. 21.2/d) sélève à 3'983 francs, débours et TVA compris, et la part des frais de première instance mis à la charge de lappelante sélève à 350 francs (v.infracons. 21.2/c), soit un total de 4'333 francs, largement couvert par la provisionad litemoctroyée par le premier juge.
Concernant en particulier la provisionad litemdemandée en rapport avec la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, plusieurs remarques simposent. Dabord, le montant réclamé de 8'000 francs est exorbitant, sagissant dune affaire simple, à lobjet très limité (attribution de lancien domicile conjugal) et parfaitement connue du mandataire. La comparaison avec le montant réclamé en rapport avec lactivité du mandataire durant la totalité de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale est à cet égard édifiante. Ensuite, la requête de provisionad litemrelative à un recours devant le Tribunal fédéral, subsidiairement la requête dassistance judiciaire relative cette procédure de recours, relève de la compétence dudit Tribunal fédéral. À cet égard, cest à la Cour de céans et non au Tribunal civil que lappelante réclame logiquement une provisionad litemrelative à lactivité déployée par son avocat dans le cadre de la présente procédure dappel, et subsidiairement loctroi de lassistance judiciaire. On ne voit pas pourquoi elle agit différemment en rapport avec la provisionad litemréclamée pour lactivité déployée par son avocat devant le Tribunal fédéral, manière de faire qui risque de générer des décisions contradictoires entre les deux juridictions. Sur ce point encore (v.supracons. 3.4, 6.2/b et 6.4), lappelante fait deux poids deux mesures. Le fait que le juge civil ait, par décision du 22 avril 2024, condamné lintimé à verser à lappelante une provisionad litemde 3'000 francs pour la procédure devant le Tribunal fédéral (CACIV.2024.15, D. 13) ne modifie pas ce qui précède, étant de surcroît précisé que cette décision a été communiquée à la Cour de céans après son entrée en délibérations, communiquée aux parties le 19 avril 2024 (v. CACIV.2024.15, D. 12), si bien quelle na pas à être prise en compte ici.
21.Frais et dépens de première instance
21.1.Lappelante reproche enfin au premier juge de lavoir «discrimin[ée]» au moment de statuer sur le sort des frais. Sa «conclusion essentielle» concernait la contribution d'entretien et, sur ce point, l'épouse réclamait 6'200 francs et le mari offrait 398.85 francs, si bien quelle avait obtenu gain de cause dans une plus large mesure que lépoux.
21.2.Si linstance dappel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPP). Lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le juge peut sécarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPP).
b) En lespèce et en fonction du résultat de la procédure dappel, lépouse a entièrement succombé sur quatre questions, soit la jouissance du bus [xx] (décision attaquée, cons. 17), sa demande daccès à des comptes bancaires (cons. 18), sa demande tendant au blocage de tous les comptes bancaires et sa demande tendant à ce quinterdiction soit faite aux époux daliéner tout bien acquis en cours de mariage (cons. 19). En rapport avec sa conclusion relative aux provisionsad litem, elle a largement succombé, puisquelle réclamait 18'000 francs et en a obtenu 5'000. Concernant le véhicule [zz], elle a largement obtenu gain de cause (à lexception de la remise de la seconde clé). Concernant les contributions dentretien, lépouse réclamait au dernier état de ses conclusions 6'200 francs par mois jusquà son départ du logement [aaaa], puis 6'550 francs après. Lépoux admettait quant à lui devoir 398.85 francs pour la première période, puis 980.95 francs par la suite. Finalement, la contribution dentretien est fixée à 4'300 francs pour la première période (soit 1'900 francs par mois de moins que ce que réclamait lépouse ; 3'900 francs par mois de plus que ce à quoi consentait lépoux) et à4'561 francs pour la seconde(soit 1'989 francs par mois de moins de ce que réclamait lépouse ; 3'580 francs par mois de plus que ce à quoi consentait lépoux). Sur ce point, lépouse a obtenu gain de cause dans une plus large mesure. Vu lensemble de ces éléments, il se justifie de répartir les frais de première instance à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties.
c) Les parties ne critiquent pas la quotité des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal civil. Chaque partie devra ainsi en supporter une part de 350 francs.
d) Concernant les dépens de première instance, le juge civil a statué sur la base du dossier, vu que les parties navaient pas déposé de mémoires dhonoraires. Il a considéré que les mandataires avaient déployé des activités équivalentes et a estimé cette activité à 12 heures, si bien que la pleine indemnité de dépens devait être fixée à 3'983 francs, débours et TVA compris.
Le montant de cette pleine indemnité nest pas (à tout le moins pas valablement ; v.supracons. 2.2.4) contesté en appel, si bien que chaque partie doit être condamnée à verser à lautre une indemnité de dépens de 1'991.50 francs. Les dépens sont donc compensés, sagissant de la procédure de première instance.
22.Frais et dépens de la procédure dappel
22.1.En deuxième instance, lépouse a entièrement succombé sur six questions, soit le sort de la seconde clé du véhicule [zz] (v.supracons. 3) la jouissance du bus [xx] (cons. 4), sa demande daccès à des comptes bancaires (cons. 5), sa demande tendant à ce quinterdiction soit faite aux époux daliéner tout bien acquis en cours de mariage (cons. 19), sa demande de provisionad litempour la procédure de première instance et celle devant le Tribunal fédéral (cons. 20) et sa demande de provisionad litempour la procédure dappel (v.infracons. 23). Concernant les contributions dentretien, lépouse réclame 6'200 francs par mois jusquà son départ du logement [aaaa], puis 6'550 francs après. Lépoux admet quant à lui devoir 4300 francs pour la première période, puis 3'675 francs pour la seconde. Finalement, la contribution dentretien est fixée à 4'300 francs pour la première période (soit 1'900 francs par mois de moins de ce que réclamait lépouse) et à4'561 francs pour la seconde(soit 1'989 francs par mois de moins que ce que réclamait lépouse ; 886 francs par mois de plus que ce à quoi consentait lépoux). Sur ce point, lépouse succombe dans une assez large mesure. Lappelante a obtenu une décision plus favorable quant aux frais et dépens de première instance. Vu lensemble de ces éléments, il se justifie de répartir les frais de deuxième instance à hauteur de 70 % à la charge de lappelante et 30 % à la charge de lintimé.
22.2.Les frais judiciaires de la procédure dappel sont arrêtés à 1'000 francs (art. 16 al. 3 et art. 34LTFrais[RSN 164.1]) et mis à la charge lappelante à hauteur de 700 francs et à la charge de lintimé à hauteur de 300 francs.
22.3.a) Lintimé a déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 2'059.60 francs, pour lactivité déployée en appel (dossier CACIV.2024.15, D. 9 et D. 11). Non seulement le montant réclamé paraît raisonnable compte tenu de lactivité déployée, dutemps nécessaire à cet effet, des nature, volume, importance et difficulté de la cause (cf. art. 58 al. 2 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), mais lappelante na formulé aucune critique à ce sujet dans le délai imparti, si bien que la pleine indemnité de dépens pour lintimé peut être fixée à ce montant. En fonction de la clé de répartition établie plus haut, lappelante doit verser à lintimé une indemnité de dépens de 1'442 francs.
b) Lappelante a pour sa part déposé un mémoire dhonoraires portant sur un total de 4'845 francs (dossier CACIV.2024.15, D.14a). Bien que lintimé nait pas déposé dobservations à ce sujet, un tel montant paraît demblée exagéré, au regard des critères mentionnés ci-dessus. Ainsi, lactivité du 26 février 2024 (60 min. pour prise de connaissance de la décision querellée) na pas à être indemnisée dans le cadre de la procédure dappel, puisquelle la déjà été dans la décision querellée. En effet, lactivité du mandataire en première instance implique la prise de connaissance de la décision de première instance et la fourniture au mandant dexplications y relatives, activités qui ont lieu indépendamment de la question de savoir si un appel sera formé ou pas. Le temps consacré à des communications (orales et écrites) avec la mandante (365 minutes facturées au total et au plus, vu que le poste du 29 février 2024 mélange plusieurs activités différentes, sans préciser le temps consacré à chacune) est ensuite largement exagéré, au regard de la nature et du volume de la procédure dappel. Pour cette activité, on retiendra une activité raisonnable de 60 minutes, y compris pour les explications données au sujet du présent arrêt. Le solde de lactivité facturée (390 min. ou 6 heures et 30 minutes) couvre le solde de lactivité déployée en appel, soit essentiellement la rédaction de lappel, la prise de connaissance de la réponse et celle des différents écrits de la Cour, y compris le présent arrêt. Cela fait une activité totale de 450 minutes, qui sera indemnisée au tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 ; du 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4). Aux honoraires de 2'062 francs, on ajoutera lindemnité forfaitaire pour les frais prévue à larticle 63LTFrais(206 francs) et la TVA (183 francs). Pour lappelante, la pleine indemnité de dépens est fixée à 2'451 francs. En fonction de la clé de répartition établie plus haut, lappelante doit verser à lintimé une indemnité de dépens de 736 francs.
c) Après compensation, lappelante reste devoir 706 francs à lintimé (1'442 736).
23.Provisionad litemet assistance judiciaire pour la procédure dappel
23.1.Lappelante conclut à ce que lintimé soit condamné à lui verser une provisionad litemde 2'000 francs pour la procédure dappel, plus «un montant supplémentaire à dire de justice pour couvrir sa part de frais judiciaires pour la procédure dappel».
23.2.Lépouse a été condamnée à supporter les frais de la procédure dappel à hauteur de 700 francs (v.supracons. 22.2).
Il a été vu plus haut que tant quelle vit dans lancien domicile conjugal [aaaa], lépouse bénéficie, après couverture de ses besoins selon les règles du minimum vital du droit de la famille, dun disponible de 108 francs par mois (contribution dentretien de 4'300 francs manco de 4'192 francs), soit 1'296 francs par an. Par contre, après son départ de ce logement, son disponible mensuel après couverture de lensemble de ses besoins selon les règles du minimum vital du droit de la famille passera à 1'286 francs (contribution dentretien de4'561francs manco de 3'275 francs), soit 15'432 francs par an. Dans ces conditions, on doit admettre que lépouse dispose des moyens suffisants pour couvrir le montant quelle réclame (2'000 francs + 700 francs)dans un délai raisonnable, si bien quelle na pas droit à une provisionad litem, ni dailleurs à loctroi de lassistance judiciaire, qui est soumis à la même condition dindigence (art. 117 let. b CPP). Le refus dune provisionad litempour la procédure dappel se justifie dautant plus que lappelante a largement succombé et que sa démarche était en grande partie dénuée de chance de succès. Concernant la demande subsidiaire dassistance judiciaire, lappelante ne sest en outre pas conformée à lexigence de larticle 119 al. 5 CPC, qui lui imposait de déposer une nouvelle demande dassistance judiciaire (actualisée et motivée, avec pièces justificatives à lappui), si bien quon ne peut pas non plus exclure que sa fortune ait pu augmenter depuis sa demande initiale (p. ex. héritage, avance dhoirie, donation).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et réforme comme suit les chiffres 2, 6 et 7 du dispositif querellé :
«2.Condamne B.________ à verser, mensuellement et davance, en faveur de A.________ une contribution dun montant deCHF 4'561.-dès que cette dernière aura déménagé et noccupera plus lancien domicile conjugal sis [aaaa] à Z.________.
( )
6.Arrête les frais de justice à CHF 700.-, avancés par B.________, les met à la charge de ce dernier à hauteur de CHF 350.- et à la charge de A.________ à hauteur de CHF 350.-.
7.Dit que les dépens sont compensés».
2.Confirme le dispositif querellé pour le surplus.
3.Rejette la requête de provisionad litemde lappelante pour la procédure dappel.
4.Dit que lappelante na pas droit à lassistance judiciaire pour la procédure dappel.
5.Arrête les frais judiciaires de la procédure dappel à 1'000 francs et les met à la charge de lappelante à hauteur de 700 francs et à la charge de lintimé à hauteur de 300 francs.
6.Condamne lappelante à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 706 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 28 mai 2024