Sachverhalt
nont pas été retenus par les autorités pénales. Lappelante a consulté le SAVI bien avant lintimé, en raison du comportement de celui-ci. Latteinte éventuelle subie par lintimé, outre le fait quelle na pas été causée par lappelante, ne présente pas une gravité objective suffisante et na pas causé une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une indemnité pour tort moral. Même si une telle indemnité était justifiée, son montant, soit 1'000 francs, serait excessif.
c) Pour lintimé, lappelante a sérieusement et gravement entravé la liberté de lintimé, en linondant de messages, lépiant et faisant irruption à son domicile sans y être invitée. Ses agissements consistant en propos acerbes et injurieux, via les réseaux sociaux, ont porté atteinte à la sphère privée de lappelant. Le comportement de lappelante est bien à lorigine de latteinte subie par lintimé.
5.2.a) L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'article49 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1) ; le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2).
b) Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement. La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale. L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (arrêt du TF du25.10.2024 [5D_32/2024]cons. 4.3.2).
c) La preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé détablir la réalité et la gravité de latteinte objective qui lui a été portée ; pour ce qui est de latteinte subjective au bien-être, il y a lieu de tenir compte du cours ordinaire des choses (RJN 1992 p. 77).
d) L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte, mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur, ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du TF du26.09.2022 [6B_54/2021]cons. 3.1).
e) En raison du large pouvoir dappréciation laissé au juge pour déterminer le montant de lindemnité, la Cour de céans simpose une certaine retenue lorsquelle revoit une indemnité fixée en première instance.
5.3.a) En lespèce, on a vu plus haut les raisons pour lesquelles il faut retenir que lappelante a causé une atteinte illicite à la personnalité de lintimé et que ce dernier a démontré que cette atteinte lui a causé de sérieux troubles psychologiques. On peut aussi se référer aux considérants du Tribunal civil à ce sujet, sans quil soit nécessaire de les paraphraser.
b) Le montant de 1'000 francs alloué à lintimé ne paraît pas excessif, dans labsolu et en comparaison avec des indemnités fixées dans dautres causes. On ne peut pas retenir de faute concomitante de lintimé, qui na rien fait pour encourager lappelante à continuer à le harceler et dont lattitude, face à ce harcèlement, échappe à la critique. Que lintimé ait sa part de responsabilité dans la relation houleuse quil a entretenue avec lappelante et la fin de cette relation ne change rien au fait quil ne peut pas lui être reproché des comportements qui auraient fautivement conduit à ceux de lappelante. La faute de lappelante est lourde, avec la répétition multiple dagissements illicites, sur une période qui na pas été brève, même après lintroduction de procédures judiciaires qui ne lont pas amenée à revoir son comportement. Dans le cas particulier, loctroi dune indemnité telle que fixée en première instance, dépassant à peine une valeur purement symbolique dans la mesure où elle nenrichira pas vraiment lintimé, peut être considéré comme équitable.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être partiellement admis, sur la question de la durée de validité des mesures de protection. Il convient dès lors de se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.1.a) Daprès larticle 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
b) La défenderesse succombe sur le principe des mesures de protection, ainsi que sur le montant de lindemnité pour tort moral. Elle ne sera suivie que par le fait que ces mesures seront légèrement moins étendues que ce qui était demandé, dans lespace (pas dinterdiction de sapprocher à 50 mètres des rues, places, quartiers, magasins, établissements publics que le demandeur pourrait fréquenter), peut-être quant aux personnes (pas dinterdiction formelle de contacter des membres de la famille du demandeur ; on pourrait cependant considérer que linterdiction de« causer dautres désagréments »au demandeur ch. 3a du dispositif du jugement entrepris pourrait englober celle de contacter les membres de la famille de lintéressé, en labsence de tout intérêt de lappelante à de tels contacts), mais en tout cas quant à la durée de validité des mesures (validité limitée à fin janvier 2027, au lieu de la durée illimitée demandée). Il paraît dès lors équitable que la défenderesse assume les 4/5 des dépens, le demandeur devant en supporter 1/5.
6.2.a) Le Tribunal civil a relevé quayant renoncé à lassistance judiciaire, le demandeur produisait une note dhonoraires dun montant de 16'076.10 francs, correspondant, frais, débours et TVA compris, à une activité de près de 47 heures à des tarifs horaires variant entre 200 et 315 francs pour la seule activité en lien avec la procédure au fond. Même si lactivité accomplie par le mandataire paraissait quelque peu disproportionnée au regard du déroulement de la procédure, déjà largement balisée par les mesures provisionnelles, la défenderesse navait pas contesté le mémoire dhonoraires en question. Le tarif horaire de 315 francs parfois appliqué paraissait cependant disproportionné et devait être réduit. De plus, les activités sans lien direct avec la procédure (procédure devant lAutorité de surveillance des avocats ; contacts avec lOffice des poursuites) ne pouvaient pas être prises en considération. Tout bien pesé, lindemnité de dépens était fixée à 8'000 francs, frais, débours et TVA compris, sinscrivant dans les limites du tarif applicable en la matière (art. 58 al. 2 et 61 al. 2LTFrais).
b) Lappelante expose que ce nest que juste après laudience du 14 juin 2024 que la note dhonoraires du mandataire du demandeur a été portée à sa connaissance, soit à un moment où elle ne pouvait plus la contester. En plaidoirie, sa mandataire avait relevé le caractère quasi prolixe des nombreux écrits du mandataire de lintimé. Lirrecevabilité de certains de ces écrits avait déjà été relevée par lappelante. À la lecture de la note dhonoraires, on constate de nombreuses opérations sans lien avec la procédure, soit un courriel au Service des migrations et à lOffice des poursuites, une requête de mainlevée et des correspondances adressées à un autre mandataire, sans lien avec la cause, et à lAutorité de surveillance des avocats. La durée de rédaction de la demande, soit 9 heures 15, est trop importante et devrait être réduite à 6 heures. Le tarif appliqué est trop élevé, soit 315 au lieu de 300 francs par heure davocat et 200 au lieu de 165 francs par heure de stagiaire. Si une indemnité de dépens était accordée, elle devrait être réduite.
c) Lintimé admet que la réduction sur le tarif horaire de lavocat, opérée par le Tribunal civil, est justifiée. Cependant, le tarif horaire de 200 francs pour lactivité dun stagiaire correspond à des opérations conséquentes. Compte tenu des procédures parallèles entre les mêmes parties, dont le déroulement pouvait influencer la présente procédure, les différentes correspondances se justifiaient, en plus des actes de la procédure civile proprement dite. La durée de rédaction de la demande nétait pas trop importante, vu les multiples questions quil fallait aborder et preuves auxquelles il fallait se référer.
d)Larticle 58 al. 2 LTFrais prévoit que les honoraires sont fixés, dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. Il nest pas prévu de tarif particulier pour les affaires comme la présente cause.
e) L'acte d'appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du TF du13.12.2022 [5A_453/2022]cons. 3.1). Ces exigences sont nécessaires au respect du droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (arrêt du TF du22.05.2024 [4A_189/2022]cons. 4.2, qui se réfère àATF 148 III 322cons. 3.2).
f) En lespèce, lappelante conclut à ce que le jugement entrepris soit annulé sur la question des dépens et que ce soit le demandeur qui soit condamné à lui verser une telle indemnité. Elle critique le montant auquel les dépens de première instance ont été chiffrés, en exposant pourquoi, à son avis, les prétentions de lintimé à ce sujet devaient être réduites, mais ne prend aucune conclusion subsidiaire, quant au montant des dépens qui, selon elle, serait justifié, et ne chiffre pas non plus ce montant dans les développements du mémoire dappel, ne fournissant aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le montant de 8'000 francs alloué, qui ne représente déjà que la moitié de la somme réclamée, serait encore trop élevé. On peut ainsi se demander si le grief relatif au montant des dépens est recevable. Quoi quil en soit, la somme de 8'000 francs allouée, si elle est assez élevée pour une procédure de ce genre, dans laquelle le chemin était déjà balisé par une décision de mesures provisionnelles confirmée en appel, ne paraît pas dépasser ce que le premier juge pouvait retenir sans abuser de son pouvoir dappréciation.
g) La défenderesse navait pas produit de note dhonoraires pour la procédure de première instance. Par parallélisme, on estimera ces honoraires à 8'000 francs, pour des dépens complets (lindemnité davocate doffice na pas encore été fixée, apparemment).
h) En fonction de la répartition des dépens décidée plus haut, le demandeur doit 1'600 francs à la défenderesse (1/5 de 8'000), le montant étant payable en mains de lÉtat, à concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera accordée à la mandataire de lappelante. Cette dernière doit 6'400 francs (4/5 de 8'000) au demandeur.
7.a) En conséquence de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé, au sens des considérants.
b) La requête dassistance judiciaire de lappelante, pour la procédure dappel, sera admise : sa cause nétait pas entièrement dénuée de chances de succès et elle a suffisamment établi son indigence.
c) Les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, seront mis à la charge de lappelante pour 4/5 (1'200 francs) et à celle de lintimé pour 1/5 (300 francs), sous réserve, dans le premier cas, des règles sur lassistance judiciaire.
d) Lappelante a produit un mémoire sélevant à 2'674.15 francs pour la procédure dappel, au tarif de lassistance judiciaire, soit 180 francs par heure. Il faut tenir compte du fait que les questions à résoudre étaient limitées (notamment au vu de larrêt précédent de la Cour de céans), que sur certains points et en particulier le principe des mesures, la démarche de lappelante navait pas de chances de succès et que lutilité de certaines écritures ne saute pas aux yeux. Tout bien considéré, une indemnité davocate doffice de 1'800 francs, frais et TVA inclus, paraît justifiée. Les dépens complets seraient en chiffres ronds de 3'000 francs.
e) Lintimé a produit, pour la procédure dappel, une note dhonoraires de 4'809.95 francs, au tarif de 310 francs de lheure. Ce tarif nest pas justifié et il faut plutôt se référer à la rémunération usuelle, soit 300 francs lheure, car la cause ne présentait pas de difficultés particulières. Lénergie procédurale déployée par le mandataire de lintimé a largement dépassé ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de lintéressé. Certaines démarches étaient vouées à léchec (par exemple, la requête de sûretés, dont le mandataire aurait dû savoir quelle était tardive) et dautres ont été effectuées dune manière qui ne peut pas être prise en compte pour la fixation des dépens. Tout bien considéré, le montant des dépens sera fixé à 2'500 francs, frais et TVA inclus.
f) En conséquence, lappelante doit à lintimé une indemnité de dépens de 2'000 francs (4/5 de 2'500 francs). Lintimé doit à lappelante une indemnité de dépens de 600 francs (1/5 de 3'000 francs), qui sera payable en mains de lÉtat. Comme lune des parties bénéficie de lassistance judiciaire, il ny a pas lieu de procéder à une compensation.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, par lajout dune lettre 3b bis :« Dit que les mesures de protection mentionnées ci-dessus vaudront jusquau 31 janvier 2027 inclus ».
3.Réforme le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
« 7a. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens fixée 6'400 francs.
7b. Condamne le demandeur à payer en faveur de la défenderesse une indemnité de dépens de 1'600 francs, payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera fixée pour la mandataire de la défenderesse ».
4.Confirme le jugement entrepris, pour le surplus.
5.Accorde lassistance judiciaire à lappelante pour la procédure dappel.
6.Alloue à Me D.________, pour la procédure dappel, une indemnité davocate doffice de 1'800 francs, frais et TVA inclus.
7.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1500 francs, par 1'200 francs à la charge de lappelante (sous réserve des règles sur lassistance judiciaire) et par 300 francs à celle de lintimé.
8.Condamne lappelante à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2'000 francs.
9.Condamne lintimé à verser en faveur de lappelante, mais en mains de lÉtat, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 28 avril 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 décembre 2016 et le 8 janvier 2017. S’agissant du premier appel, deux agents de police seraient intervenus et auraient constaté les faits. S’agissant du deuxième, la police ne se serait pas déplacée, « vu que le bruit n’a pas duré très longtemps ». Ces faits postérieurs à l’ordonnance de classement du 29 novembre 2016 ne sont pas appréhendés par celle-ci. En outre, contrairement à l’avis des appelants, on ne voit pas en quoi les deux appels précités constitueraient un indice de nuisances sonores au matin du 3 juillet
2016. Ils ne constituent partant pas un fait nouveau qui justifierait d’annuler la non-entrée en matière concernant de prétendues nuisances sonores survenues près de six mois plus tôt.
c) Aux termes du rapport de police du 14 novembre 2016, aucune trace d’un appel de A.X.________ du 3 juillet 2016 n’a été trouvée sur le journal des événements de la centrale d’engagement de la police. Avant le 13 janvier 2017 (y compris donc dans leur recours du 13 décembre 2016), les recourants n’ont jamais contesté ce point du rapport. Ils n’ont jamais indiqué vers quel numéro les appels du 3 juillet 2016 auraient été passés, ni au moyen de quel appareil. Ils n’ont pas fourni les relevés des appels de la mémoire du téléphone utilisé, ni les relevés de l’opérateur téléphonique concerné. Ils n’ont pas davantage sollicité la mise en œuvre d’une demande d’information auprès de la centrale qu’ils prétendent avoir sollicitée. Le 13 janvier 2017, ils ont allégué qu’« après une rapide enquête téléphonique, une personne travaillant à la Centrale de Neuchâtel a retrouvé les appels passés par le recourant à 4h15 et à 6h27 ». Ce faisant, les recourant n’apportent aucun fait nouveau, mais se contentent d’une affirmation péremptoire. En effet, ils n’expliquent pas en quoi a consisté leur « enquête », soit quand, comment et auprès de qui ils ont obtenu les renseignements qu’ils prétendent avoir reçus.
d) Au surplus, lors de son audition du 20 août 2016, A.X.________ a déclaré que la personne qu’il avait eue au téléphone à la Centrale de la police lui avait dit qu’il n’y aurait certainement plus de bruit, le temps qu’une patrouille arrive. Il n’a pas précisé à quelle heure il avait passé l’appel, ni quels éléments permettaient à son interlocutrice d’affirmer qu’il n’y aurait certainement plus de bruit, le temps qu’une patrouille soit dépêchée sur place. Il n’a en tout cas pas affirmé qu’elle se trompait sur ce point. Sa description des faits reprochés à Y.________ n’est pas précise. Il a déclaré que son voisin était rentré à 6h30, qu’il avait fait du bruit « par brides » pendant au moins 20 minutes, criant et sautant à pieds joints juste au-dessus de la chambre des époux A.X et B.X. Au travers de l’expression « par brides », il y a certainement lieu de comprendre « par bribes », soit des bruits espacés sur une durée de 20 minutes. On ignore toutefois la cadence, la nature et l’intensité de ces bruits, ainsi que l’heure à laquelle ils auraient commencé. A.X.________ n’a par ailleurs pas affirmé que d’autres habitants de l’immeuble auraient pu être témoins des nuisances sonores alléguées. S’agissant d’un immeuble locatif, il n’y a au surplus rien d’extraordinaire à être en mesure d’entendre qu’un voisin rentre chez lui ; les bruits y relatifs ne tombent pas pour autant sous le coup de l’article 35 CPN précité. Dans ces conditions, une mise en accusation de Y.________ à raison de nuisances sonores dans la matinée du 3 juillet 2016 conduirait manifestement à un acquittement. 6. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis partiellement à la charge des recourants, le solde étant laissé à celle de l’Etat. Une indemnité de dépens partielle leur sera en outre allouée, à la charge de l’Etat. 7. Les recourants ont sollicité l’assistance judiciaire. Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015 [1B_94/2015] cons. 2.1). En l’espèce il ressort du formulaire d’assistance judiciaire et des pièces annexes que le recourant réalise un salaire mensuel net de 5'261,70 francs, versé treize fois par an, ce qui représente un revenu de 5'700 francs par mois, et que les charges du couple se composent, outre leur minimum vital de base LP de 1'700 francs, du loyer de 1'620 francs, des cotisations d’assurance maladie et accident de 371 et 465 francs et des impôts de 350 francs. Les recourants se dispensent toutefois de produire les bordereaux d’impôts et documents bancaires requis (formulaire d’assistance judiciaire, p. 7), dissimulant ainsi vraisemblablement des éléments de fortune. En tout état de cause, il ressort de la documentation qu’ils produisent que les recourants disposent d’un disponible mensuel de 1'194 francs, de sorte qu’ils ne remplissent manifestement pas la condition d’indigence. Par surabondance, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles, tenant ainsi compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (art. 136 al. 1 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du 11.07.2013 [6B_122/2013] cons. 4.1). En l’espèce, on voit mal quelle disposition légale serait susceptible de fonder des conclusions civiles de la part des appelants, de sorte que leur demande d’assistance judiciaire est infondée sous cet angle également.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En mars 2022, A.________, née en 1988, et B.________, né en 1987, ont noué une relation intime. Cette relation sest terminée entre fin octobre et novembre 2022 (cf. arrêtCACIV.2023.11, let. A, p. 2). Depuis lors, chacun des intéressés a introduit diverses procédures contre lautre.
B.a) Le 12 décembre 2022, B.________ a saisi le Tribunal civil dune requête de mesures superprovisionnelles et mesures provisionnelles, fondée sur les articles 28 ss CC spécialement larticle 28b CC tendant à ce quinterdiction soit faite à A.________, sous la menace de la sanction de larticle 292 CP, de le contacter par tout moyen, de lapprocher et daccéder à un périmètre de 500 mètres autour de son appartement, de ses bureaux professionnels et des places, quartiers, magasins et établissements publics quil pourrait fréquenter, ou de lui causer dautres désagréments. Il exposait avoir subi un harcèlement constant de la part de la requise depuis le mois de juin 2022, lorsqu'il avait voulu mettre fin à leur relation. Ce harcèlement sétendait à la femme avec laquelle il vivait désormais et sétait intensifié lorsquil était parti passer un week-end à Z.________, où la défenderesse lavait localisé et contacté.
b) Après avoir refusé, le 12 décembre 2022, de statuer à titre superprovisionnel, le juge civil a convoqué les parties à une audience fixée au 13 janvier 2023.
c) B.________ a ensuite adressé, les 15, 23, 27 et 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023, de nouveaux courriers au Tribunal civil, en partie accompagnés de pièces, certains de ces courriers valant requêtes de mesures superprovisionnelles. Le juge civil a à nouveau refusé de prononcer des mesures superprovisionnelles à ce stade.
d) Le 12 janvier 2023 le recourant a encore envoyé au Tribunal civil un courrier faisant état de faits nouveaux, dans lequel il alléguait avoir reçu 4'600 appels téléphoniques provenant de la requise.
e) À laudience du 13 janvier 2023, le requérant a comparu avec son mandataire, alors que la requise était absente, mais représentée par sa mandataire. Des pièces ont été déposées. Le requérant a été interrogé (il a notamment évoqué un passage de la requise à son domicile, le 11 janvier 2023, et une discussion quil avait alors eue avec elle, par linterphone). La mandataire de la requise a indiqué que celle-ci ne contestait pas le nombre dappels passés et de messages envoyés. Le requérant a modifié ses conclusions, demandant que la distance déloignement soit de 50 mètres au lieu de 500 mètres. Les mandataires des parties ont plaidé.
f) Par décision de mesures provisionnelles du 16 janvier 2023, le Tribunal civil a, à titre provisoire, interdit à A.________, sous la menace de la sanction de larticle 292 CP, de contacter B.________ ou de lui causer dautres désagréments et dapprocher à moins de 50 mètres du même hors les rencontres imposées par les procédures judiciaires , ainsi que de son domicile, de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celui-ci et de ses locaux professionnels ; un délai était imparti à B.________ pour agir au fond ; les mesures provisionnelles continueraient à déployer leurs effets durant la procédure au fond, sauf décision contraire du tribunal qui serait saisi ; les frais judiciaires et dépens ont été mis à la charge de A.________.
g) Saisie dun appel formé par A.________, la Cour de céans la rejeté par arrêt du 21 avril 2023, frais judiciaires et dépens à la charge de lappelante. Elle a considéré, en résumé, que B.________ avait clairement exprimé son désir de mettre fin à la relation, notamment en initiant la procédure judiciaire. A.________ avait cependant persisté dans son comportement de harcèlement, en poursuivant les contacts par téléphone et messages et se rendant au domicile de lintéressé, ce qui amenait à considérer comme hautement vraisemblable lexistence dune atteinte à la personnalité et le risque de préjudice moral. Les contacts fréquents et insistants, malgré des avertissements explicites de B.________, constituaient un harcèlement. B.________, pour stopper ces communications, avait été contraint de« bloquer »les numéros de son ex‑amie. Le caractère invasif de ce comportement, ainsi que les reproches contenus dans les messages envoyés, révélaient lintensité du harcèlement, entraînant un préjudice moral dépassant ce quune personne devrait tolérer dans sa vie sociale. Les mesures de protection ordonnées étaient appropriées et proportionnées : A.________ pouvait aisément respecter les interdictions, sans que cela soit excessif. Elles étaient peu invasives si lintéressée était décidée à les respecter et elles devenaient nécessaires si le comportement de harcèlement persistait.
C.a) Agissant dans le délai fixé par la décision du Tribunal civil, B.________ a, le 27 février 2023, saisi ce tribunal dune demande contre A.________. Il concluait, sous suite de frais et dépens, à ce que soit constaté le caractère illicite des atteintes commises par la défenderesse à sa personnalité et à la confirmation des mesures prises à titre provisoire, auxquelles il ajoutait linterdiction qui devait être faite à la défenderesse de sapprocher à 50 mètres des rues, places, quartiers, magasins, établissements publics quil pourrait fréquenter, ainsi que de contacter sa famille ; B.________ concluait en outre à la condamnation de la défenderesse au paiement de 5'000 francs au titre de réparation du tort moral. Il reprenait largement les allégués déjà présentés en procédure de mesures provisionnelles et sappuyait en grande partie sur les mêmes preuves ; il mentionnait notamment que la requise avait adressé des messages injurieux pour lui à sa compagne, avec laquelle il vivait à Y.________ ; elle avait aussi envoyé des messages à la mère, à la sur et au frère du requérant ; ce dernier avait demandé à la requise de le laisser tranquille ; le 7 décembre 2022, il sétait rendu avec sa nouvelle compagne dans un hôtel à Z.________, pour un séjour de deux jours ; à peine arrivé, il avait reçu un message de la requise, qui mentionnait où il se trouvait ; le harcèlement sétait intensifié après ce séjour (cf. les messages destinés à la compagne, dans lesquels A.________ disait notamment pouvoir amener des preuves de sa propre relation avec lintéressé ; messages envoyés à des membres de la famille du requérant ; série de messages dans lesquels le requérant demandait à la requise de le laisser tranquille ; messages en rapport avec le séjour à Z.________).
b) Dans sa réponse du 11 août 2023, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle soutenait notamment que les mesures de protection devaient être levées car elle n'avait plus contacté le demandeur depuis plus d'un an et sen tenait désormais à l'écart. Selon elle, les mesures étaient disproportionnées et empiétaient sur sa liberté de mouvement. Elle contestait le caractère illicite de ses actes, affirmant que son comportement était motivé par les tensions dans la relation. Elle avait respecté l'interdiction de contact depuis janvier 2023 et navait plus l'intention de renouer avec le demandeur, souhaitant tourner la page et se reconstruire.
c) Les parties ont répliqué, le 20 septembre 2023 et dupliqué, le 22 novembre 2023, toutes deux confirmant leurs conclusions. Le requérant a déposé des observations sur la duplique, le 29 décembre 2023.
d) A.________ avait contesté la capacité de postuler du mandataire de B.________. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le Tribunal civil a rejeté sa requête tendant à ce quil soit interdit à ce mandataire de représenter son client pour la procédure en cours.
e) À laudience du Tribunal civil du 14 juin 2024, les deux parties ont été interrogées. Elles ont plaidé, confirmant leurs conclusions. Le juge a prononcé la clôture des débats et indiqué quun jugement serait rendu ultérieurement.
D.Par jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal civil a déclaré la demande recevable et bien fondée, constaté le caractère illicite des atteintes commises par la défenderesse à la personnalité du demandeur et la nécessité des mesures de protection. 2), confirmé les mesures prises à titre provisoire et, partant, fait interdiction à la défenderesse de contacter de quelque manière que ce soit le demandeur, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer dautres désagréments, ainsi que dapprocher à moins de 50 mètres du demandeur hors les rencontres imposées par les procédures judiciaires , de son domicile, de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celui-ci et de ses locaux professionnels, assorti ces interdictions de la menace de la sanction de larticle 292 CP, dont le texte était reproduit, condamné la défenderesse à payer 1'000 francs au demandeur à titre de réparation pour tort moral, rejeté toute autre ou plus ample conclusion, statué sans frais, condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 8'000 francs, y compris les frais, les débours et la TVA et dit quil serait statué séparément sur la requête d'assistance judiciaire déposée par la défenderesse. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E.a) Le 9 janvier 2025, A.________ appelle du jugement susmentionné. Elle conclut à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure dappel, à lannulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris, puis principalement au rejet de la demande de B.________ et à la levée des interdictions prononcées, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. Elle dépose un formulaire de requête dassistance judiciaire et des pièces nouvelles. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Le 28 janvier 2025, lintimé a déposé une requête de fourniture de sûretés et demandé la suspension de la procédure dappel jusquà ce quil soit statué sur cette requête. Il produisait diverses pièces, en particulier destinées à démontrer que lappelante navait pas payé les dépens accordés à lui-même par diverses décisions judiciaires et que des poursuites avaient abouti à la délivrance dactes de défaut de biens.
c) Le juge instructeur a informé lintimé, par lettre du 29 janvier 2025, quil refusait de suspendre la procédure dappel, que le délai de réponse continuait ainsi à courir et que si la requête de fourniture des sûretés était maintenue, il serait statué après avoir donné loccasion à lappelante de se déterminer.
d) Le 31 janvier 2025, lintimé a confirmé sa requête, en relevant que lappelante navait pas demandé à être dispensée de fournir des sûretés et que la requête dassistance judiciaire de la même devait être rejetée, faute pour elle davoir fourni des renseignements suffisants au sujet de sa situation financière.
e) Dans sa réponse à lappel, du 19 février 2025, lintimé conclut au rejet de lappel et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
f) Le 24 février 2025, le juge instructeur a transmis la réponse à lappelante et écrit aux parties quil ny aurait pas de deuxième échange décritures et quil serait statué sur pièces et sans débats, le sort des pièces produites étant réservé, de même que le droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les dix jours.
g) Lappelante sest déterminée le 25 février 2025 sur la requête de fourniture de sûretés. Lintimé a répliqué le 5 mars 2025 à cet écrit. Le juge instructeur a écrit aux parties, le 11 mars 2025, que la cause était gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel, à exercer dans les dix jours, le cas échéant.
h) Le 7 mars 2025, lappelante avait écrit quelle renonçait à une réplique inconditionnelle, contestant le contenu de la réponse et renvoyant à ses déterminations précédentes.
i) Lintimé a spontanément déposé, le 20 mars 2025, un courrier auquel il annexait un jugement rendu le 18 du même mois par le Tribunal de police dans le cadre dun litige opposant les mêmes parties. Il disait agir dans le délai fixée pour une réplique inconditionnelle.
j) Le juge instructeur a relevé, dans une lettre aux parties du 26 mars 2025, que le délai pour une réplique inconditionnelle avait en fait été fixé à lappelante et pas à lintimé et quil serait statué ultérieurement sur lécrit de ce dernier. Le droit inconditionnel de réplique était rappelé, de même que la jurisprudence prévoyant que lexercice de ce droit permettait de répondre aux arguments de ladverse partie, mais pas dalléguer des faits nouveaux et de produire des preuves nouvelles.
k) Lintimé sest encore déterminé le 31 mars 2025 et lappelante a fait de même le 7 avril 2025.
l) Le juge instructeur a adressé aux parties, le 8 avril 2025, les écrits respectifs, avec une lettre dans laquelle il rappelait le droit inconditionnel de réplique ; il précisait que la cause était en état dêtre jugée depuis un certain temps déjà et que les parties étaient certes libres de multiplier les répliques inconditionnelles, mais quelles pourraient se demander sil nétait pas dans leur intérêt que la cause puisse être tranchée prochainement ; il rappelait que les honoraires et indemnités davocat doffice ne couvraient que les démarches nécessaires.
m) Le 10 avril 2025, tant lappelante que lintimé ont déclarer renoncer à exercer leur droit inconditionnel de réplique.
C O N S I D É R A N T
1.Lappel a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il est dûment motivé. Le jugement entrepris est susceptible dappel, ce qui nest pas contesté. Lappel est ainsi recevable, sous certaines réserves qui seront examinées plus loin (art. 308 à 311 CPC).
2.a) L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise. Cette règle sapplique aussi dans les procédures régies par la maxime inquisitoire sociale (arrêt de la Cour dappel civile du 12.02.2019 [CACIV.2018.109] cons. 2a, qui se réfère à larrêt du TF du08.05.2015 [4A_705/2014]cons. 3.2 et 3.3). Sagissant des faits et preuves nouveaux qui préexistaient à la décision de première instance (faux nova), la partie qui les produit doit démontrer quelle a fait preuve de la diligence requise, ce qui suppose dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance (arrêt de la Cour de céans du 28.05.2024 [CACIV.2024.15] cons. 2.1).
b) Avec son mémoire dappel, lappelante dépose, outre le jugement entrepris et un formulaire dassistance judiciaire (accompagné de pièces justificatives), une copie de lannexe à un courrier quelle avait adressé au Tribunal civil, un courriel qui a été adressée à sa mandataire, dans laprès-midi du 14 juin 2024, par létude du mandataire de lintimé et un rapport dévaluation psychologique à son propre sujet, établi le 3 janvier 2025 par un médecin madrilène, rapport accompagné dune traduction en français. La question de ladmissibilité ne se pose que pour les deux dernières de ces pièces. Elles sont toutes deux postérieures à la clôture des débats de première instance et elles sont ainsi admises, sans préjudice de leur pertinence.
c) Avec sa requête en fourniture de sûretés, lintimé a déposé divers documents (cf. plus haut). Ces pièces sont sans influence sur le sort de la cause, de sorte quon peut renoncer à épiloguer à leur sujet.
d) Lappelante demande la production, en procédure dappel, du dossier pénal MP.2022.6725, afin de démontrer que chacune des deux parties a été condamnée pour des infractions commises contre lautre, mais elle nexpose pas en quoi les conditions de larticle 317 CPC seraient réalisées à cet égard. Elle nindique pas quelles pièces, auxquelles elle naurait pas pu avoir accès jusquau 14 juin 2024 inclus, seraient pertinentes. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête.
e) On pourrait encore consacrer de lencre à discuter les divers autres écrits des parties, mais on y renoncera, dans la mesure où, même recevables, ils napporteraient pas déléments décisifs.
3.Le Tribunal civil a retenu que le comportement de la défenderesse constituait une atteinte illicite à la personnalité du demandeur, ce que lappelante conteste.
3.1.a) Daprès le Tribunal civil, la défenderesse avait multiplié les contacts intrusifs avec le demandeur (téléphone et messages électroniques). Les messages étaient insistants et répétitifs, mais aussi empreints de reproches personnels et de tirades parfois longues et menaçantes (exemple : message du 20 décembre 2022, montrant la poursuite des reproches de la défenderesse, alors même que le demandeur avait clairement exprimé son souhait darrêter toute communication avec elle). Ces agissements sinscrivaient dans une dynamique de harcèlement. Le demandeur avait, expressément et à plusieurs reprises, demandé à la défenderesse de cesser tout contact, mais ces demandes avaient été systématiquement ignorées, la défenderesse poursuivant ses comportements encore après lintroduction de la procédure judiciaire (message du 25 décembre 2022, où elle évoquait des reproches, ainsi que la procédure en cours ; passage au domicile du demandeur le 11 janvier 2023, démontrant un mépris flagrant de la volonté du demandeur). Ces agissements répétés et persistants révélaient un harcèlement qui avait duré quelques mois et une atteinte illicite à la personnalité du demandeur (cf. art.28b CC). La jurisprudence fédérale avait clairement établi que les mesures de protection pouvaient être demandées même lorsque latteinte à la personnalité semblait avoir cessé, ces mesures visant aussi à prévenir toute nouvelle atteinte, ainsi qu'à garantir la sécurité et la tranquillité de la victime (ATF 144 III 257cons. 4). Le simple fait que la défenderesse ait cessé ses contacts suite à la décision de mesures provisionnelles rendue le 16 janvier 2023 ne suffisait donc pas à écarter la nécessité de maintenir les mesures de protection et il sagissait de prévenir toute récidive et de garantir au demandeur quil ne serait pas de nouveau exposé à des comportements nuisibles. Le demandeur avait bénéficié dun suivi psychiatrique suite aux évènements survenus et à la mise en place des mesures de protection (cf. un certificat médical daté du 29 mai 2024 : le demandeur présentait un état de stress post-traumatique sur un trouble de ladaptation réaction mixte anxieuse et dépressive, des souvenirs traumatiques résiduels [« flash-back »] et des symptômes anxieux liés aux menaces vécues, aux tensions psychiques répétées dans sa relation avec la défenderesse, ainsi quau poids de la longue procédure judiciaire) ; cela révélait limpact psychologique durable du harcèlement quil avait subi. Le demandeur devait pouvoir retrouver la sérénité et la sécurité nécessaires à son rétablissement.
b) Lappelante relève que lépisode du 11 janvier 2023, retenu en première instance, na fait lobjet daucun allégué de lintimé, de sorte quil ne peut pas être retenu. En outre, dans les pièces déposées par lintimé, il ne ressort que dune seule conversation dailleurs non datée que lintimé a effectivement demandé à lappelante de le laisser tranquille ; le Tribunal civil ne pouvait donc pas retenir que lintimé aurait formulé une telle demande à plusieurs reprises. Lappelante a toujours contesté le principe du harcèlement, tout en précisant avoir effectivement envoyé« plusieurs mails et messages à lintimé en raison de leur récente rupture et du fait quelle venait dapprendre quelle était enceinte ». Le premier juge na pas tenu compte du fait que la relation entre les parties était hautement toxique et quen novembre 2022 encore, ils formaient un couple, lintimé se plaignant dailleurs de ne pas obtenir de réponses de lappelante, ni du fait que lintimé a lui-même appelé de nombreuses fois lappelante durant cette période, ni encore du fait que lappelante a dénoncé des actes de violence quaurait commis lintimé (28 octobre 2022 ; 23 novembre 2022 ; 29 novembre 2022). Lintervenante SAVI a elle-même constaté les nombreux appels de lintimé, soit 109 appels manqués. Lappelante sest plainte de harcèlement téléphonique auprès des médecins de lhôpital, selon un constat médical du 29 novembre 2022, et encore le 6 juin 2023 auprès du SAVI. En octobre 2022, lintimé a envoyé de très nombreux messages à lappelante et lui reprochait de ne pas y répondre. Le 20 décembre 2022, lappelante a envoyé un courriel à lintimé, dans lequel elle lui reprochait de lavoir, antérieurement, appelée sans cesse. Cette manière de communiquer, même si elle était toxique, était monnaie courante au sein du couple et lintimé lui-même en usait. En droit, lappelante conteste lexistence dun trouble et encore plus quun éventuel trouble puisse persister. Lintimé a admis que lappelante ne lavait plus contacté, ni navait essayé de lapprocher, depuis janvier 2023. Les deux parties ont extrêmement souffert de leur relation et de la phase de rupture qui a suivi. Lintimé a simplement agi plus rapidement en justice que lappelante. Le dossier ne permet pas de retenir une atteinte si grave ou importante quelle justifierait que des mesures soient prises. Dans sa décision du 16 janvier 2023, le Tribunal civil a retenu que lon percevait« plus dagacement que de peur »chez le demandeur. Linterdiction provisoire a porté ses fruits et a suffi à apaiser la situation, chacune des parties souhaitant avancer et ne plus avoir affaire à lautre. En outre, il ny a pas de lien de causalité entre le comportement de lappelante et les troubles psychologiques subis par lintimé (pour les détails de largumentation, cf. plus loin, cons. 4.1b et 5.1b).
c) Lintimé conteste avoir omis dalléguer lépisode du 11 janvier 2023 : il avait notamment allégué que malgré la fixation de laudience du 13 janvier 2023, lappelante avait fait irruption chez lui. Selon lui, aucun élément fourni par lappelante ne permet de démontrer que cest lui qui aurait pris linitiative de contacts avec elle. Au contraire, il ressort des éléments produits quil disait à lappelante vouloir cesser tout contact. Pour le surplus, lintimé reprend divers messages que lappelante lui a adressés, les replaçant dans leur contexte. Il rappelle quun médecin a diagnostiqué chez lui un état de stress post-traumatique. Selon ce quelle a dit à une audience dans une autre cause, lappelante a déménagé et les interdictions prononcées ne sont donc pas de nature à lui causer des problèmes pratiques.
3.2.a) Larticle 28 CC prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins quelle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
b) Le demandeur à une telle action peut, en vertu de larticle 28a al. 1 CC, requérir des mesures tendant à interdire une atteinte illicite à sa personnalité, si elle est imminente ou actuelle, à la faire cesser si elle dure encore, et à en constater le caractère illicite si le trouble quelle a créé subsiste.
c) Daprès larticle28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge dinterdire à lauteur de latteinte, en particulier de lapprocher ou daccéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.
2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer dautres dérangements (ch. 3).
d) Selon la jurisprudence, on entend, par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement oustalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (arrêt du TF du25.10.2024 [5D_32/2024]cons. 4.8).
e) Dans son arrêt précédent, rendu entre les mêmes parties, la Cour de céans a retenu quindépendamment de leffet inquiétant que peut avoir ledit comportement sur la victime dun harcèlement obsessionnel, les mesures de protection civiles doivent pouvoir être demandées par une personne victime destalkingqui, sans être à proprement parler effrayée par les actes de lauteur, en subit des désagréments suffisants pour solliciter une protection judiciaire et songer à modifier ses habitudes pour y échapper, même si une telle modification nest en définitive pas possible ou pas concrétisée. Dans cet ordre didées, il ne paraît pas nécessaire, pour envisager des mesures civiles de protection, que le comportement dénoncé constitue à strictement parler une infraction pénale de contrainte (art. 181 CP) ; une intervention civile peut déjà se justifier lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, sans même que chaque acte ne devienne, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (cf. au sujet dustalking, larrêt du TF du21.09.2022 [6B_191/2022]cons. 5.1.2 et les réf. cit.). Il est en effet conforme à la protection offerte au niveau civil quelle déploie ses effets propres, sans se calquer seulement sur des situations qui constitueraient en même temps une infraction pénale, mais en englobant au contraire aussi celles qui peuvent simplement sen approcher ou dont il nest pas exclu quelles constituent une infraction pénale (arrêt de la Cour de céans du 21.04.2023 [CACIV.2023.11] cons. 3a, p. 8). Il nest pas indispensable, pour appliquer larticle28bCC, que la personne ressente une véritable menace, une modification des habitudes étanta priorisuffisante pour envisager lestalking(même arrêt, cons. 3d, p. 11).
3.3.a) En lespèce, on ne peut que suivre le Tribunal civil. Les faits quil sagit dexaminer ne sont pas vraiment différents sous quelques réserves, évoquées plus loin de ceux soumis à la Cour de céans en avril 2023 et sur lesquels elle a statué par son arrêt précédent. On peut reprendre assez largement les constats alors effectués, toujours actuels même sils lavaient été sous langle de la vraisemblance.
b) Lappelante ne sest pas rendue physiquement à Z.________, lorsque lintimé y séjournait à lhôtel avec sa nouvelle compagne, mais la alors importuné en lui envoyant des messages lui indiquant quelle savait où il se trouvait, avec des commentaires désagréables et déplacés. Dans deux cas, lappelante sest imposée physiquement à lintimé, les 28 octobre et 18 novembre 2022 ; le second cas a clairement eu lieu après la rupture entre les parties et on pourrait encore considérer quil ne relève pas, vu la proximité temporelle, dune volonté affirmée de simposer. On ne peut par contre pas dire la même chose des contacts que A.________ a imposés à B.________ avant, puis surtout après leur rupture, dune part, et après lintroduction de laction judiciaire tendant à des mesures de protection, dautre part. Affirmer que lexistence dun nombre impressionnant de contacts par messages WhatsApp ou électroniques ou encore appels téléphoniques relèverait de la manière des parties de communiquer entre elles nest pas convaincant : si des contacts pouvaient avoir lieu en lien avec la grossesse de lappelante non contestée sur le principe, mais peu claire dans ses circonstances, y compris son issue, puisque des versions contradictoires ont été présentées , cela ne justifiait certainement pas un nombre aussi important de contacts, directement auprès de lintéressé, mais aussi et surtout auprès de tiers que lappelante souhaitait rendre attentifs à ce quB.________ pouvait les tromper. Or tant la fréquence que le volume et le ton, à la fois insistant et empreint de reproches, sont établis sur la base du dossier et de messages qui ne sont pas contestés dans leur existence.
c) Daprès les captures décran des messages WhatsApp produites, lintimé a demandé à lappelante darrêter de le harceler et de le laisser tranquille, et ce à plusieurs reprises, avant de prendre finalement la décision de la« bloquer »sur cette application (on sen tiendra à cette conclusion, sagissant du fait que cest bien à plusieurs reprises que lintimé a demandé à lappelante darrêter de le contacter).
d) Ces demandes claires sont restées vaines et même lintroduction de la procédure na pas stoppé les ardeurs de lappelante. En particulier, le 20 décembre 2022, elle a écrit ceci :« Honnêtement, javais décidé de ne plus técrire, mais hier, il y a des choses que je ne tai pas dites, et jaimerais beaucoup que nous puissions suivre des chemins séparés, avec lhonnêteté que je tai toujours donnée ». Suivait un long message de trois pages contenant notamment différents reproches et au terme duquel lappelante« di[t] au revoir, avec un sentiment doux-amer, et [ ] ferme ce compte que nous avons créé ensemble, pour vivre de nouvelles expériences de couple », puis conclut« Maintenant vole, vole haut B.________ ». Deux jours plus tard, lappelante a profité de ce quelle avait entendu que lintimé était« très malade »(invoquant des symptômes grippaux) pour lui adresser un message de plus de trois pages exposant à nouveau différents reproches, puis encore le 25 décembre 2022 pour évoquer que« Noël est un moment damour, de paix, de réconciliation et de pardon », suivi à nouveau de reproches sur de longues pages et dune évocation de la procédure provisionnelle et de laudience à venir du 13 janvier 2023. Le 31 décembre 2022, un nouveau message, cette fois plus court, a été envoyé. Lappelante semble en outre sêtre encore rendue au domicile de lintimé le mercredi précédant laudience, soit le 11 janvier 2022, aux alentours de 22 heures (on peut retenir ce fait, qui nest dailleurs pas contesté, dans la mesure où lintimé la évoqué au cours de son interrogatoire en procédure provisionnelle et où lon se trouve en procédure simplifiée, dans laquelle le tribunal établit les faits doffice, art. 247 al. 2 CPC), alors que lappelante semblait consciente, le 3 octobre 2022 déjà, que la relation pouvait prendre fin.
e) Le contenu des messages, en particulier de ceux qui sont postérieurs à lintroduction de la procédure, est clairement insistant et désagréable pour celui qui les reçoit, puisquils font suite à une relation affective dont la personne ne veut plus.
f) Il vrai que lintimé a pu, lui aussi, contacter lappelante, mais cela nenlève rien au fait que les interventions de cette dernière dépassent très largement celles de lintimé et que la quantité de messages envoyés par celle-ci 4'500 environ, selon le chiffre avancé par lintimé et admis par la mandataire de lappelante à laudience du 13 janvier 2023 est impressionnante et démontre une constance dans leffort qui ne peut être qualifiée que de harcèlement. Que lintimé, à suivre lappelante, ait peut-être, en octobre 2022, envoyé de nombreux messages à celle-ci, en lui reprochant de ne pas y répondre, nest pas vraiment relevant, dans la mesure où ces faits se sont produits alors que la relation nétait pas encore tout à fait terminée cf. plus haut : fin de la relation à fin octobre ou en novembre 2022 et où le harcèlement justifiant des mesures est essentiellement celui qui a suivi la rupture. Il nest pas plus déterminant que lappelante ait elle-même, dans un courriel quelle a envoyé le 20 décembre 2022 à lintimé, reproché à celui-ci de lavoir, antérieurement, appelée sans cesse. Lintervenante SAVI a noté, au sujet dun entretien du 5 décembre 2022 avec lappelante :« Elle me montre des messages de preuve dharcèlement par [WhatsApp] et dutilisation abusive dun système de télécommunication (109 appels manqués) »; cependant la pièce ne dit rien des dates des messages et appels manqués et elle nétablit pas quils seraient survenus après la fin de la relation, de sorte que lappelante ne peut pas en tirer argument.
g) Une modification des habitudes esta priorisuffisante pour envisager lestalking. À laudience du 13 janvier 2023, B.________ a indiqué pourquoi il nétait pas en mesure de changer facilement de numéro de téléphone, puisquil lutilisait pour ses contacts privés et sa profession, ce qui démontre quil y avait pensé. Par ailleurs, le fait que lintimé subit des désagréments du fait du comportement de lappelante se conçoit aisément, même pour une personne qui nest pas de sensibilité exacerbée (ce que lintimé ne semble pas être, ayant dabord opté pour des explications pédagogiques, restées vaines). Comme relevé dans larrêt précédent, il nest pas sérieux de prétendre que le comportement de lappelante na pas pu incommoder lintimé, par la quantité et linsistance des messages envoyés, et il nétait pas nécessaire que lintimé nourrisse des craintes pour son intégrité physique pour se trouver incommodé et mériter la protection que lui a accordée le juge civil.
h) En fonction des données médicales recueillies, on doit considérer que si le harcèlement subi par lintimé nest peut-être pas la cause unique des troubles constatés par le psychiatre qui le suit depuis septembre 2023, il en est clairement lune des causes principales (cf. les considérations du Dr C.________). Il est dailleurs conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience générale de la vie quune personne harcelée comme la été lintimé subisse de ce fait des conséquences sous la forme des troubles psychologiques décrits par le Dr C.________, sagissant en particulier danxiété, ceci dune manière qui est souvent durable, dautant plus quand une procédure judiciaire doit être initiée pour faire cesser les comportement harcelants et que cette procédure sétire sur une assez longue période, avec une adverse partie qui conteste le principe même des mesures dont la victime du harcèlement considère à juste titre quelles sont seules à même de le protéger. À langoisse liée au harcèlement proprement dit sajoute celle engendrée par la possibilité, toujours existante, quun tribunal mette fin aux mesures destinées à lui permettre de vivre sa vie tranquillement. Le fait que, comme lintimé la admis, lappelante ne la plus importuné depuis janvier 2023 nest donc pas déterminant.
i) En conséquence de ce qui précède, il faut retenir que les conditions des mesures de protection décidées en première instance interdiction de contact et éloignement sont bien réunies. En effet et on y reviendra (cons. 4.3b) , les derniers contacts sont suffisamment récents et suffisamment forte lénergie procédurale de lappelante, pour laquelle les contacts semblent aussi une façon recherchée davoir des contacts avec lintimé, pour considérer que de nouvelles atteintes seraient imminentes sans linterdiction prononcée.
4.Lappelante conteste que les mesures de protection respecteraient le principe de la proportionnalité.
4.1.a) Le Tribunal civil a retenu que même si la défenderesse alléguait quelle respectait linterdiction de contact depuis le 13 janvier 2023 au moins et que, le lieu de travail du demandeur se trouvant sur la rue [aaa], linterdiction de périmètre lempêchait grandement de se mouvoir au centre-ville de X.________, ces arguments ne remettaient pas en cause la nécessité de maintenir les mesures de protection. Latteinte à la personnalité que la défenderesse avait infligée avait été persistante et intrusive, pendant plusieurs mois, et avait engendré des effets durables sur le bien-être du demandeur. Le harcèlement avait été intense et prolongé. Linterdiction de contact et léloignement physique répondaient à une nécessité de prévenir tout risque de reprise de latteinte. La défenderesse ne démontrait pas que linterdiction de 50 mètres autour du lieu de travail du demandeur serait disproportionnée ou primerait sur le besoin de protection du demandeur (il ny avait aucune interdiction de circuler librement au centre-ville de X.________, mais seulement une distance minimale à respecter) ; des alternatives existaient, comme lutilisation de rues parallèles, sans que cela ne crée de difficulté particulière pour la défenderesse, au regard de la configuration géographique des lieux. Une mesure déloignement ne pouvait pas être considérée comme particulièrement invasive par la personne qui entendait spontanément sy conformer. Labsence de limitation temporelle des mesures était justifiée : elles étaient nécessaires pour garantir la sécurité du demandeur, adéquates et adaptées aux circonstances concrètes de laffaire, notamment lintensité des comportements de la défenderesse et les effets durables de ces derniers sur le demandeur. Il ny avait pas datteinte excessive aux droits de la défenderesse.
b) Selon lappelante, les mesures prises (particulièrement linterdiction de périmètre) et leur durée (illimitée)« entravent sérieusement [sa] liberté personnelle et de mouvement (art. 10 Cst.) [ ] de même que celle de ses enfants [ ] ainsi que sa liberté économique (art. 27 Cst.) ce, de manière quotidienne, sans quelles ne soient ni nécessaires, ni proportionnées au sens étroit ». Dun point de vue géographique, les mesures empêchent lappelante de se mouvoir sur la rue [aaa], artère centrale de X.________ ; elle doit ainsi faire, de manière quasi quotidienne, des détours absurdes avec ses deux enfants, lesquels souffrent de troubles du spectre autistique. Linterdiction de périmètre entrave en outre lappelante dans ses démarches visant à trouver un emploi. Tout cela rend son quotidien« extrêmement compliqué ». Lentrave nest pas nécessaire et elle est disproportionnée. Dans laffaireCACIV.2019.8, à laquelle le Tribunal civil sest référé, la Cour dappel civile a admis une mesure déloignement provisoire, dabord illimitée dans le temps, dans un cas où il était question de violences physiques, en précisant que ces mesures devraient faire lobjet dun nouvel examen lors du jugement de divorce. En lespèce, une mesure illimitée, soit en fait« à vie », est disproportionnée. Dans la cause ayant abouti à larrêt du Tribunal fédéral [5A_77/2022], également cité par le Tribunal civil, le harcèlement subi par la victime était bien plus grave que celui qui est allégué par lintimé. Dans une affaire vaudoise, les mesures de protection ont été limitées à cinq ans (arrêt de la Cour dappel pénale du 12.03.2024, PE23.005015-SOS). En lespèce, lappelante na déjà plus contacté lintimé depuis le 13 janvier 2023. Elle na même pas été tentée de le faire après la publication dun article de presse à sa charge, le 1erjuin 2023. Ce sont les circonstances liées à la rupture et la période post-rupture qui ont causé de nombreux messages et appels, dailleurs réciproques. Les deux parties ont tourné la page. Lappelante ne veut plus rien avoir à faire avec lintimé et vice-versa.
c) Lintimé soutient, en bref, que les mesures sont proportionnées, dans leur qualité comme dans leur durée illimitée.
4.2.a) Comme la rappelé le Tribunal civil, le juge qui prononce des mesures de protection au sens de larticle28b al. 1 CCdoit respecter le principe de proportionnalité, dès lors que celles-ci restreignent les droits fondamentaux de lauteur de latteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst.). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit ainsi ordonner des mesures suffisamment efficaces pour la personne lésée et les moins radicales possibles pour lauteur de latteinte (ATF 144 III 257cons. 4.1).
b) Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. Larticle28b CCne prévoit pas de limite temporelle aux mesures de protection contre la personnalité. Il appartient au juge, dans le cadre de lexercice diligent de son pouvoir discrétionnaire, den limiter ou non la durée (arrêt du TF du15.03.2023 [5A_77/2022]cons. 6.4 ;ATF 144 III 257, cons. 4.3.3).
c) La Cour de céans a déjà eu loccasion de dire, au sujet de mesures déloignement imposées à un mari, que ces mesures ne portent quune atteinte peu importante aux droits de la personne visée ; si celle-ci ne cherche pas à contacter et/ou approcher lautre, alors ces mesures seront indolores pour elle, alors que, dans lhypothèse inverse, elles apparaîtront pleinement nécessaires (cf. arrêt de la Cour de céans du 27.06.2019 [CACIV.2019.8] cons. 5.c).
d) Enfin, la jurisprudence fédérale retient quen cas de harcèlement, il nest pas toujours pertinent dinstaurer une limite temporelle, dans la mesure où une demande de prolongation aboutirait à une nouvelle confrontation entre auteur et victime, ce que lon voudrait précisément éviter afin de ne pas réactiver la motivation du harceleur (arrêt du TF du15.03.2023 [5A_77/2022]cons. 6.4 ;ATF 144 III 257cons. 4.3.3).
4.3.a) Une interdiction de contact et une mesure déloignement ne sauraient être considérées, sur le principe, comme très invasives par la personne qui entend spontanément sy soumettre. De deux choses lune : soit lappelante souhaite spontanément respecter labsence de contacts et la mesure déloignement et les interdictions prononcées ne devraient pas être difficiles à respecter, soit elle nenvisage pas spontanément de cesser les contacts et de se mettre délibérément en situation de croiser la route de lintimé et les mesures sont nécessaires. Le simple fait que lappelante doit faire un détour par une rue parallèle quand elle passe et ce nest pas tous les jours, comme elle lindique elle-même sur la rue [aaa] ne peut pas être considéré comme une atteinte disproportionnée. Il existe plusieurs rues perpendiculaires et parallèles, qui permettent de ne pas approcher à moins de 50 mètres limmeuble, Rue [aaa], où lintimé travaille. Un petit détour peut certes sembler ennuyeux pour lappelante et peut-être curieux pour ses enfants, mais rien nempêche lappelante de simplement passer directement par une rue parallèle ou une perpendiculaire ne passant pas dans le rayon interdit, selon la direction du trajet pour quil ny ait pas de détour du tout. On ne voit pas très bien en quoi létat de santé des enfants de lappelante pourrait être relevant à cet égard. La liberté de mouvement de lappelante et, si elle est avec eux, des enfants en est ainsi un peu restreinte, mais dans une mesure qui na rien de disproportionné. Par ailleurs, lappelante nexplique pas en quoi la mesure déloignement constituerait un handicap pour ses recherches demploi et il nest en particulier pas prétendu quelle aurait éventuellement pu obtenir un poste dans un endroit se trouvant dans le rayon quelle doit éviter. Évoquer, comme le fait lappelante, que la mesure déloignement rendrait son quotidien« extrêmement compliqué »est largement excessif. Pour garantir la tranquillité de lintimé, cette mesure est en outre nécessaire, car elle est seule à même de permettre à lintéressé de ne pas avoir à craindre de rencontrer lappelante quand il se rend à son lieu de travail et en part, ce qui peut survenir à divers moments de la journée.
b) Sagissant de la durée des mesures, on peut donner acte à lappelante quelle na pas eu (selon le dossier et lintimé naffirme pas le contraire), depuis janvier 2023, des comportements qui pourraient sapparenter à du harcèlement et quelle a respecté les mesures prononcées à titre provisionnel. Cela fait donc deux ans, maintenant, que lintimé est protégé à cet égard. Les diverses procédures qui lont opposé et lopposent encore à lappelante, ainsi que dautres incidents (par exemple des articles de presse), ne contribuent sans doute pas à lui assurer une vie paisible, mais il fait également preuve, dans ce contexte, dune grande énergie procédurière, comme on le constate notamment au vu du nombre et du volume des écrits produits pas toujours de manière très utile par son mandataire, en première instance comme en appel. Cet aspect procédural na cependant pas à être pris en compte quand il sagit dexaminer la durée des mesures de protection dont il est question ici. Cela étant, on doit admettre que labsence de toute limite temporelle aux mesures ordonnées pose problème, dans le cas particulier. Il est assez difficile dimaginer que lappelante pour autant quelle vive encore à X.________, ce que lintimé met en doute, sur la base déléments qui ne peuvent pas être balayés dun revers de main (en particulier, les propres déclarations de lappelante lors dune audience pénale tenue le 10 janvier 2025) soit empêchée, pour le restant de ses jours ou de ceux de lintimé, de passer tout le long de la rue [aaa], promenade habituelle des habitants de la ville. Le temps passe et il guérit certaines blessures. Lappelante assure quelle veut tourner la page et ne plus avoir affaire avec lintimé, et quelle nentend en tout cas plus limportuner, de quelque manière que ce soit. Cest possible. À lheure actuelle, comme diverses procédures sont encore en cours entre les parties, le risque subsiste que des événements survenus dans ces procédures fassent oublier à lappelante les bonnes dispositions quelle semble avoir prises et quelle réitère précisément les comportements que les mesures ordonnées ont pour objectif de prévenir. Il ne paraît dès lors pas opportun de mettre fin aujourdhui à ces mesures, mais celles-ci ne doivent pas durer éternellement. Tout bien considéré, il paraît raisonnable de les limiter à une durée totale denviron quatre ans, soit de prévoir quelles vaudront jusquau 31 janvier 2027. Il doit cependant être très clair, pour lappelante, que cette durée pourrait être prolongée sur demande de lintimé si, dans lintervalle, elle ne respectait pas les interdictions à elle imposées par les mesures ici temporairement confirmées. Ces mesures pourraient aussi être réintroduites, si les conditions en étaient réunies après leur première levée, soit si lappelante se remettait, après avoir temporairement respecté les interdictions, à harceler lintimé.
5.Lappelante conteste lindemnité pour tort moral allouée à lintimé.
5.1.a) Après avoir rappelé que le demandeur sollicitait une indemnité de 5'000 francs, parce que les agissements de la défenderesse avaient eu un impact substantiel sur sa santé mentale et son bien-être, le Tribunal civil a constaté quil avait produit un certificat médical confirmant quil souffrait de troubles psychologiques dus à la persistance du harcèlement quil avait subi. Cette souffrance était le fruit des contacts répétés, de la violence psychologique et des intrusions dans sa sphère privée et le comportement de la défenderesse était bien à l'origine d'un tort moral avéré. Le demandeur avait fourni une preuve suffisante de l'impact psychologique de ce harcèlement sur sa santé (certificat médical). Cette souffrance dépassait les simples désagréments quun individu pouvait raisonnablement accepter dans une relation sociale normale. De plus, il nexistait aucune preuve que le demandeur aurait agi de manière à justifier ou provoquer une telle réaction de la part de la défenderesse, notamment par un comportement équivalent. La défenderesse navait pas démontré que le demandeur aurait commis un tort moral similaire à son égard à elle, qui pourrait justifier une réparation d'une ampleur comparable. Le harcèlement sétait intensifié à partir doctobre 2022, avec une durée denviron quatre mois. La durée relativement courte par rapport aux cas cités en jurisprudence conduisait à une indemnité inférieure au montant réclamé. Une indemnité de 1'000 francs était adéquate et proportionnée. Cette somme permettrait dadoucir sensiblement la douleur morale subie par le demandeur, tout en tenant compte de la durée, ainsi que de la gravité et lintensité de latteinte.
b) Lappelante conteste tout lien de causalité entre son comportement et latteinte à la santé de lintimé. De laveu même du mandataire de lintimé, le suivi de lintimé par le Dr C.________ est dû à« lemprise »que lappelante aurait encore sur lui en octobre 2023, mais aussi à« lattitude du Ministère public à son égard ». Le Dr C.________ a fait état dune« réaction évoluant surtout depuis mai 2022 en lien avec sa dernière relation sentimentale » cette relation a duré jusquen novembre 2022 et relevé que lintimé présentait des perturbations psychiques importantes, avec une réactivation de son anxiété en raison de la procédure pénale lopposant à lappelante et en lien avec la gestion de cette procédure. Ce sont avant tout les procédures en cours qui ont porté atteinte à la santé de lintimé, qui na dailleurs fait appel au SAVI que le 20 mars 2023 et au Dr C.________ le 19 septembre 2023 ; les procédures se multiplient autour de lui et cest pour cela quil a dû entamer un suivi psychologique, lequel ne peut pas être imputé au comportement de lappelante ; celle-ci fait valoir ses droits de manière légitime et cest lintimé qui a entamé la présente procédure ; la procédure pénale a été ouverte en raison de plaintes respectives. Le dernier document médical produit fait état de menaces avec un couteau, mais ces faits nont pas été retenus par les autorités pénales. Lappelante a consulté le SAVI bien avant lintimé, en raison du comportement de celui-ci. Latteinte éventuelle subie par lintimé, outre le fait quelle na pas été causée par lappelante, ne présente pas une gravité objective suffisante et na pas causé une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une indemnité pour tort moral. Même si une telle indemnité était justifiée, son montant, soit 1'000 francs, serait excessif.
c) Pour lintimé, lappelante a sérieusement et gravement entravé la liberté de lintimé, en linondant de messages, lépiant et faisant irruption à son domicile sans y être invitée. Ses agissements consistant en propos acerbes et injurieux, via les réseaux sociaux, ont porté atteinte à la sphère privée de lappelant. Le comportement de lappelante est bien à lorigine de latteinte subie par lintimé.
5.2.a) L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'article49 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1) ; le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2).
b) Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement. La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale. L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (arrêt du TF du25.10.2024 [5D_32/2024]cons. 4.3.2).
c) La preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé détablir la réalité et la gravité de latteinte objective qui lui a été portée ; pour ce qui est de latteinte subjective au bien-être, il y a lieu de tenir compte du cours ordinaire des choses (RJN 1992 p. 77).
d) L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte, mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur, ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du TF du26.09.2022 [6B_54/2021]cons. 3.1).
e) En raison du large pouvoir dappréciation laissé au juge pour déterminer le montant de lindemnité, la Cour de céans simpose une certaine retenue lorsquelle revoit une indemnité fixée en première instance.
5.3.a) En lespèce, on a vu plus haut les raisons pour lesquelles il faut retenir que lappelante a causé une atteinte illicite à la personnalité de lintimé et que ce dernier a démontré que cette atteinte lui a causé de sérieux troubles psychologiques. On peut aussi se référer aux considérants du Tribunal civil à ce sujet, sans quil soit nécessaire de les paraphraser.
b) Le montant de 1'000 francs alloué à lintimé ne paraît pas excessif, dans labsolu et en comparaison avec des indemnités fixées dans dautres causes. On ne peut pas retenir de faute concomitante de lintimé, qui na rien fait pour encourager lappelante à continuer à le harceler et dont lattitude, face à ce harcèlement, échappe à la critique. Que lintimé ait sa part de responsabilité dans la relation houleuse quil a entretenue avec lappelante et la fin de cette relation ne change rien au fait quil ne peut pas lui être reproché des comportements qui auraient fautivement conduit à ceux de lappelante. La faute de lappelante est lourde, avec la répétition multiple dagissements illicites, sur une période qui na pas été brève, même après lintroduction de procédures judiciaires qui ne lont pas amenée à revoir son comportement. Dans le cas particulier, loctroi dune indemnité telle que fixée en première instance, dépassant à peine une valeur purement symbolique dans la mesure où elle nenrichira pas vraiment lintimé, peut être considéré comme équitable.
6.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être partiellement admis, sur la question de la durée de validité des mesures de protection. Il convient dès lors de se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.1.a) Daprès larticle 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsquaucune des parties nobtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).
b) La défenderesse succombe sur le principe des mesures de protection, ainsi que sur le montant de lindemnité pour tort moral. Elle ne sera suivie que par le fait que ces mesures seront légèrement moins étendues que ce qui était demandé, dans lespace (pas dinterdiction de sapprocher à 50 mètres des rues, places, quartiers, magasins, établissements publics que le demandeur pourrait fréquenter), peut-être quant aux personnes (pas dinterdiction formelle de contacter des membres de la famille du demandeur ; on pourrait cependant considérer que linterdiction de« causer dautres désagréments »au demandeur ch. 3a du dispositif du jugement entrepris pourrait englober celle de contacter les membres de la famille de lintéressé, en labsence de tout intérêt de lappelante à de tels contacts), mais en tout cas quant à la durée de validité des mesures (validité limitée à fin janvier 2027, au lieu de la durée illimitée demandée). Il paraît dès lors équitable que la défenderesse assume les 4/5 des dépens, le demandeur devant en supporter 1/5.
6.2.a) Le Tribunal civil a relevé quayant renoncé à lassistance judiciaire, le demandeur produisait une note dhonoraires dun montant de 16'076.10 francs, correspondant, frais, débours et TVA compris, à une activité de près de 47 heures à des tarifs horaires variant entre 200 et 315 francs pour la seule activité en lien avec la procédure au fond. Même si lactivité accomplie par le mandataire paraissait quelque peu disproportionnée au regard du déroulement de la procédure, déjà largement balisée par les mesures provisionnelles, la défenderesse navait pas contesté le mémoire dhonoraires en question. Le tarif horaire de 315 francs parfois appliqué paraissait cependant disproportionné et devait être réduit. De plus, les activités sans lien direct avec la procédure (procédure devant lAutorité de surveillance des avocats ; contacts avec lOffice des poursuites) ne pouvaient pas être prises en considération. Tout bien pesé, lindemnité de dépens était fixée à 8'000 francs, frais, débours et TVA compris, sinscrivant dans les limites du tarif applicable en la matière (art. 58 al. 2 et 61 al. 2LTFrais).
b) Lappelante expose que ce nest que juste après laudience du 14 juin 2024 que la note dhonoraires du mandataire du demandeur a été portée à sa connaissance, soit à un moment où elle ne pouvait plus la contester. En plaidoirie, sa mandataire avait relevé le caractère quasi prolixe des nombreux écrits du mandataire de lintimé. Lirrecevabilité de certains de ces écrits avait déjà été relevée par lappelante. À la lecture de la note dhonoraires, on constate de nombreuses opérations sans lien avec la procédure, soit un courriel au Service des migrations et à lOffice des poursuites, une requête de mainlevée et des correspondances adressées à un autre mandataire, sans lien avec la cause, et à lAutorité de surveillance des avocats. La durée de rédaction de la demande, soit 9 heures 15, est trop importante et devrait être réduite à 6 heures. Le tarif appliqué est trop élevé, soit 315 au lieu de 300 francs par heure davocat et 200 au lieu de 165 francs par heure de stagiaire. Si une indemnité de dépens était accordée, elle devrait être réduite.
c) Lintimé admet que la réduction sur le tarif horaire de lavocat, opérée par le Tribunal civil, est justifiée. Cependant, le tarif horaire de 200 francs pour lactivité dun stagiaire correspond à des opérations conséquentes. Compte tenu des procédures parallèles entre les mêmes parties, dont le déroulement pouvait influencer la présente procédure, les différentes correspondances se justifiaient, en plus des actes de la procédure civile proprement dite. La durée de rédaction de la demande nétait pas trop importante, vu les multiples questions quil fallait aborder et preuves auxquelles il fallait se référer.
d)Larticle 58 al. 2 LTFrais prévoit que les honoraires sont fixés, dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant. Il nest pas prévu de tarif particulier pour les affaires comme la présente cause.
e) L'acte d'appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent être chiffrées (arrêt du TF du13.12.2022 [5A_453/2022]cons. 3.1). Ces exigences sont nécessaires au respect du droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (arrêt du TF du22.05.2024 [4A_189/2022]cons. 4.2, qui se réfère àATF 148 III 322cons. 3.2).
f) En lespèce, lappelante conclut à ce que le jugement entrepris soit annulé sur la question des dépens et que ce soit le demandeur qui soit condamné à lui verser une telle indemnité. Elle critique le montant auquel les dépens de première instance ont été chiffrés, en exposant pourquoi, à son avis, les prétentions de lintimé à ce sujet devaient être réduites, mais ne prend aucune conclusion subsidiaire, quant au montant des dépens qui, selon elle, serait justifié, et ne chiffre pas non plus ce montant dans les développements du mémoire dappel, ne fournissant aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le montant de 8'000 francs alloué, qui ne représente déjà que la moitié de la somme réclamée, serait encore trop élevé. On peut ainsi se demander si le grief relatif au montant des dépens est recevable. Quoi quil en soit, la somme de 8'000 francs allouée, si elle est assez élevée pour une procédure de ce genre, dans laquelle le chemin était déjà balisé par une décision de mesures provisionnelles confirmée en appel, ne paraît pas dépasser ce que le premier juge pouvait retenir sans abuser de son pouvoir dappréciation.
g) La défenderesse navait pas produit de note dhonoraires pour la procédure de première instance. Par parallélisme, on estimera ces honoraires à 8'000 francs, pour des dépens complets (lindemnité davocate doffice na pas encore été fixée, apparemment).
h) En fonction de la répartition des dépens décidée plus haut, le demandeur doit 1'600 francs à la défenderesse (1/5 de 8'000), le montant étant payable en mains de lÉtat, à concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera accordée à la mandataire de lappelante. Cette dernière doit 6'400 francs (4/5 de 8'000) au demandeur.
7.a) En conséquence de ce qui précède, lappel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé, au sens des considérants.
b) La requête dassistance judiciaire de lappelante, pour la procédure dappel, sera admise : sa cause nétait pas entièrement dénuée de chances de succès et elle a suffisamment établi son indigence.
c) Les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1'500 francs, seront mis à la charge de lappelante pour 4/5 (1'200 francs) et à celle de lintimé pour 1/5 (300 francs), sous réserve, dans le premier cas, des règles sur lassistance judiciaire.
d) Lappelante a produit un mémoire sélevant à 2'674.15 francs pour la procédure dappel, au tarif de lassistance judiciaire, soit 180 francs par heure. Il faut tenir compte du fait que les questions à résoudre étaient limitées (notamment au vu de larrêt précédent de la Cour de céans), que sur certains points et en particulier le principe des mesures, la démarche de lappelante navait pas de chances de succès et que lutilité de certaines écritures ne saute pas aux yeux. Tout bien considéré, une indemnité davocate doffice de 1'800 francs, frais et TVA inclus, paraît justifiée. Les dépens complets seraient en chiffres ronds de 3'000 francs.
e) Lintimé a produit, pour la procédure dappel, une note dhonoraires de 4'809.95 francs, au tarif de 310 francs de lheure. Ce tarif nest pas justifié et il faut plutôt se référer à la rémunération usuelle, soit 300 francs lheure, car la cause ne présentait pas de difficultés particulières. Lénergie procédurale déployée par le mandataire de lintimé a largement dépassé ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de lintéressé. Certaines démarches étaient vouées à léchec (par exemple, la requête de sûretés, dont le mandataire aurait dû savoir quelle était tardive) et dautres ont été effectuées dune manière qui ne peut pas être prise en compte pour la fixation des dépens. Tout bien considéré, le montant des dépens sera fixé à 2'500 francs, frais et TVA inclus.
f) En conséquence, lappelante doit à lintimé une indemnité de dépens de 2'000 francs (4/5 de 2'500 francs). Lintimé doit à lappelante une indemnité de dépens de 600 francs (1/5 de 3'000 francs), qui sera payable en mains de lÉtat. Comme lune des parties bénéficie de lassistance judiciaire, il ny a pas lieu de procéder à une compensation.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel.
2.Réforme le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, par lajout dune lettre 3b bis :« Dit que les mesures de protection mentionnées ci-dessus vaudront jusquau 31 janvier 2027 inclus ».
3.Réforme le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris, qui devient :
« 7a. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens fixée 6'400 francs.
7b. Condamne le demandeur à payer en faveur de la défenderesse une indemnité de dépens de 1'600 francs, payable en mains de lÉtat à concurrence de lindemnité davocate doffice qui sera fixée pour la mandataire de la défenderesse ».
4.Confirme le jugement entrepris, pour le surplus.
5.Accorde lassistance judiciaire à lappelante pour la procédure dappel.
6.Alloue à Me D.________, pour la procédure dappel, une indemnité davocate doffice de 1'800 francs, frais et TVA inclus.
7.Met les frais judiciaires de la procédure dappel, arrêtés à 1500 francs, par 1'200 francs à la charge de lappelante (sous réserve des règles sur lassistance judiciaire) et par 300 francs à celle de lintimé.
8.Condamne lappelante à verser à lintimé, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 2'000 francs.
9.Condamne lintimé à verser en faveur de lappelante, mais en mains de lÉtat, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens de 600 francs.
Neuchâtel, le 28 avril 2025