Sachverhalt
en relation avec les difficultés de couple rencontrées par les parties.
Sagissant des faits survenus le 7 juillet 2018, lintimé conteste toute infraction pénale alors que lappelante se plaint, selon la plainte figurant au dossier pénal, de violation de domicile, dune utilisation abusive dune installation de télécommunication, dinjures, de contrainte et de menaces. Lappelante a déclaré à la police quelle navait pas été avertie de la présence de lintimé en vue de la remise des enfants et quil navait au surplus pas le droit de venir chercher les enfants. En outre, elle a mentionné quune fois que lintimé était ressorti de son logement sur sa demande, il avait frappé puis sonné plusieurs fois et très fort à la porte dentrée de son appartement, avant quelle nappelle la police. Cependant, ni les parents de lintimé, ni la curatrice ne font mention de coups violents donnés contre la porte palière de lappartement de lappelante. De plus, tant lintimé que ses parents ont mentionné que les parties sétaient mises daccord pour que lintimé accompagne son père et que tous deux viennent chercher les enfants au domicile de lappelante. Les parents de lintimé ont également indiqué que leur fils les accompagnait déjà lors de la remise des enfants durant les derniers mois précédant laltercation, sans que cela ne pose de problème. En létat, ni le dossier civil ni le dossier pénal ne permettent de considérer comme établi que lintimé aurait laissé 17 messages sur la boîte vocale (« combox ») de lappelante le 7 juillet 2018. En effet, limpression de lécran du téléphone portable de lappelante ne fait que mentionner que la boîte vocale contient 17 messages et que le dernier de ceux-ci, reçu le 7 juillet 2018 à 22h06, provient du numéro de lintimé. A supposer que lappelante ait reçu 17 messages de lintimé, il se pourrait que ceux-ci aient été déposés à des dates différentes ; il se pourrait également que les messages déposés dans la boîte vocale proviennent dautres personnes que lintimé, seul le dernier étant clairement rattaché à celui-ci ; sur ce point, et même si lappelante sest plainte de ce que lintimé ne la contactait pas que sur son téléphone mobile mais également sur son raccordement fixe, il faut relever que le dossier pénal ne recense quun seul appel du numéro mobile de lintimé vers celui de lappelante, respectivement, sagissant des SMS envoyés par lintimé à lappelante, deux messages le 2 juillet 2018, cinq messages le 6 juillet 2018 et un message le 7 juillet 2018.
Enfin, lattitude adoptée par lintimé en marge de laudience de conciliation censée se tenir le 13 décembre 2018 devant le Ministère public laisse clairement songeur. En effet, même avec la réserve dont on doit faire preuve compte tenu de la présomption dinnocence dont bénéficie tout prévenu, on peut à ce stade considérer comme extrêmement probable dune part que lintimé ait tenu à légard du mandataire de lappelante les propos dont ce dernier sest plaint (« sale connard » « fils de pute » « je vais niquer ta race »), dautre part quil ait fait preuve de violences physiques à son égard. Par ailleurs, et cela a toute son importance sagissant dévaluer la nécessité de mesures déloignement, il ressort également du dossier pénal que lintimé a interpellé son épouse de manière agressive dans les locaux du Ministère public, en appuyant son front contre le visage de celle-ci et en ne respectant pas la position dévitement quelle adoptait par le fait de ne pas répondre à ses questions et de quitter ces locaux, puisquil na pas hésité à la poursuivre, elle et son mandataire, une fois que ceux-ci se trouvaient à lextérieur du bâtiment. A cette occasion, lintimé a manifestement cherché à imposer à son épouse sa façon de voir les choses et une telle attitude nest pas acceptable. On relèvera également que les termes dans lesquels lintimé sest exprimé en répondant aux questions du procureur général lors de laudience du 3 juin 2019, ainsi que sa façon dinterpréter les événements, montrent un manque de respect et de retenue certain et une regrettable tendance à rejeter sur autrui la responsabilité dans la survenance de ceux-ci (dossier pénal 114, spécialement 115 réponse à la question 4).
c) Larticle28b CC, applicable par renvoi de larticle 172 al. 3 2èmephrase. CC, prévoit quen cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut en particulier requérir le juge dinterdire à lauteur de latteinte de lapprocher ou daccéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.
2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer dautres dérangements (ch. 3). Selon la jurisprudence du tribunal fédéral, on entend par violence « l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée » (arrêt du TF du05.10.2009 [5A_526/2009]cons. 5.1 et les références citées). Lorsquil ordonne des mesures de protection, le juge, qui dispose dun grand pouvoir dappréciation, doit respecter le principe de la proportionnalité et, par conséquent, prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour lauteur de latteinte (ATF 144 III 257, cons 4.1 ; arrêt du TF du03.09.2009 [5A_377/2009]cons. 5.3.2).
Pour la Cour dappel, en dépit de quelques hésitations, le prononcé de telles mesures se justifie dans le cas despèce. Lappelante doit en effet être protégée dans la volonté quelle a manifestée de ne pas avoir à subir le comportement intrusif de son époux et les faits qui viennent dêtre décrits justifient globalement que cette protection se concrétise dans les mesures déloignement requises et non seulement dans le passage de lenfant dun parent à lautre par lintermédiaire dun point échange. Ces mesures ne portent quune atteinte peu importante aux droits de lintimé. En effet, si ce dernier ne cherche pas à contacter et/ou à approcher son épouse, ce qui en létat actuel du dossier à la notable exception du comportement quil a eu à son égard en marge de laudience de conciliation du 13 décembre 2018 , semble être le cas depuis quelques temps, alors ces mesures seront indolores pour lui, alors que, dans lhypothèse inverse, elles apparaîtront pleinement nécessaires. Elles devraient par ailleurs contribuer à ramener un minimum de sérénité dans lorganisation de la reprise du droit de visite, qui apparaît tout à fait prioritaire (cf. ci-après cons. 6). Enfin, elles sont prises à titre provisoire, de telle sorte quelles devront faire lobjet dun nouvel examen au plus tard au moment du jugement de divorce à intervenir. Elles consisteront, comme requis, à une interdiction pour lintimé de sapprocher de son épouse à moins de cent mètres, respectivement de la contacter de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et par message, sous menace de la peine damende prévue à larticle 292 CP en cas de non-respect de cette interdiction.
d) Lappel doit par conséquent être admis en tant quil conclut au prononcé de mesures déloignement au sens de larticle28b CC.
6.Lappelante na conclu quà lannulation du chiffre 5 du dispositif de la décision rendue en première instance. Elle na ainsi pas contesté cette dernière en tant quelle prévoit que le droit de visite de lintimé sur sa fille sexercera par lintermédiaire dun point-échange, un week-end sur deux, le détail de lhoraire étant fixé par la curatrice (ch. 2 du dispositif). Toutefois, dans les affaires du droit de la famille relatives aux enfants, la maxime doffice trouve application et le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Dans cette perspective, la Cour de céans a déjà jugé quun retrait dappel nexcluait pas le traitement de la cause (arrêt du 13.06.2013, [CACIV.2012.47] cons. 2 ; décision de classement du 13.02.2019 [CACIV.2018.84]).
On a vu ci-dessus que la curatrice sétait adressée au juge du tribunal civil dans une lettre datée du 14 février 2019, transmise par son destinataire à la Cour dappel et dont les parties ont eu connaissance. Elle y faisait part de ses inquiétudes quant à linstauration immédiate dun droit de visite tel que prévu dans la décision du 10 janvier 2019, premièrement en raison du fait que lenfant navait pas revu son père depuis plusieurs mois et que, dans de telles circonstances, il était parfois nécessaire de passer par deux ou trois visites ayant lieu au point-rencontre, afin de recréer/consolider le lien père-fille ; deuxièmement parce que, à sa connaissance, lenfant navait jamais été seule avec son père, puisque soit son frère A.________, soit les grands-parents paternels étaient présents ; troisièmement parce que, la collaboration avec le père qui refusait systématiquement de venir aux entretiens prévus par lOPE ou se montrait inadéquat envers cet office nexistait pas alors même quelle serait nécessaire pour discuter des modifications des besoins de lenfant compte tenu de lécoulement du temps. La curatrice proposait dans cette mesure quelques visites au point-rencontre, qui permettraient une transmission des informations de la mère au père, par lintermédiaire de léducateur présent dans la structure. A défaut dun point-rencontre, la curatrice proposait un droit de visite évolutif, en commençant par plusieurs visites le samedi après-midi, avant dy intégrer une nuit après un premier bilan effectué avec les parents, séparément.
Le premier juge, soulignant que le fait quune collaboration entre la curatrice et le père soit impossible montrait chez ce dernier une façon de procéder qualifiée dinadéquate, a néanmoins considéré que linstitution dun point-rencontre, qui représenterait une limitation bien plus importante que celle liée à un simple point-échange, heurterait le principe de la proportionnalité et devait être écartée, conclusion simposant dautant plus quil nétait pas possible, au vu du dossier, de retenir comme établi, ni même rendu vraisemblable, que le père ne serait pas en mesure de soccuper adéquatement de sa fille.
La Cour dappel na pas de raison de douter du bien-fondé de lopinion émise par le premier juge et considère par conséquent quil ne se justifie pas de passer par un droit de visite exercé dans le cadre dun point-rencontre. En revanche, une reprise progressive des contacts entre le père et sa fille apparaît nécessaire. Dans cette perspective, il convient dordonner, afin de préciser le chiffre 2 du dispositif de la décision de première instance, que les deux premières visites se dérouleront dès la reddition du présent arrêt et auront lieu durant une demi-journée, le samedi après-midi, avant que ny soit ajoutée, pour les deux visites suivantes, la nuit du samedi au dimanche matin ou, dans un premier temps, du vendredi au samedi matin, à mesure que le point-échange ne semble pas, selon les renseignements pris à lOPE, être disponible à court terme du samedi au dimanche, puis que le droit de visite puisse ensuite avoir lieu librement, un week-end sur deux, les horaires exacts devant être précisés par la curatrice, également en fonction des disponibilités du point-échange. Si cette structure ne peut être utilisée, par exemple parce quelle serait fermée aux dates indiquées, il faudrait trouver une autre solution pour le passage de lenfant de sa mère à son père et, à cet égard, un recours à la collaboration des grands-parents, hors la présence du père compte tenu de la mesure déloignement ordonnée, devra être privilégié. Il convient également denjoindre Y.________ de collaborer avec lOPE dans la mesure nécessaire au rétablissement de son droit de visite.
7.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis partiellement, le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée étant annulé et les mesures déloignement requises par lappelante ordonnées. Par ailleurs, le ch. 2 du dispositif de la décision du tribunal civil doit être complété au sens des considérants.
Sagissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, la solution consistant à dire quils suivront le sort de la cause au fond (ch. 6 du dispositif) peut être confirmée. Pour la seconde instance, vu lissue et la nature de la cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire sagissant de lappelante. Lappelante devra verser à lintimé, après compensation, une indemnité de dépens, et lintimé devra, après compensation également, verser à lappelante, en mains de lEtat, une indemnité de dépens, lEtat étant subrogé dans les droits de lappelante à concurrence du montant de lindemnité davocat doffice qui sera versée à Me D.________. Ce dernier, qui a le droit dêtre rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC), sera invité à fournir tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (art. 16LI-CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et annule le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée.
2.Statuant elle-même :
a)Interdit à Y.________ de sapprocher de X.________ à moins de 100 mètres ainsi que de prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et message, sous menace de la peine damende prévue à larticle 292 CP réprimant linsoumission à une décision de lautorité.
b)Complète doffice le chiffre 2 du dispositif de la décision de première instance comme suit : Dit que le droit de visite du père sur B.________, née en 2015, sexercera par lintermédiaire dun point-échange, un week-end sur deux, le détail de lhoraire étant fixé par la curatrice ;lexercice de ce droit, interrompu depuis le 7 juillet 2018, reprendra de la façon suivante : les deux premières visites se dérouleront dès la reddition du présent arrêt et auront lieu durant une demi-journée, le samedi après-midi, avant que ny soit ajoutée la nuit du samedi au dimanche matin, ou du vendredi au samedi matin, pour les deux visites suivantes, puis que le droit de visite puisse ensuite avoir lieu librement, du samedi matin au dimanche soir, les horaires exacts devant être précisés par la curatrice, également en fonction des disponibilités du point-échange ; si cette structure ne peut être utilisée (fermeture ou autre raison), il faudra trouver une autre solution pour le passage de lenfant dun parent à lautre et, à cet égard, un recours à la collaboration des grands-parents paternels, hors la présence du père, devra être privilégié.Y.________ est enjoint à collaborer avec lOPE dans la mesure nécessaire au rétablissement de son droit de visite.
3.Confirme pour le reste la décision de première instance.
4.Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 800 francs et les met par moitié à la charge de chaque partie, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire sagissant de lappelante.
5.Condamne X.________ à verser à Y.________, après compensation partielle, une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.
6.Condamne Y.________ à verser à X.________, en mains de lEtat, après compensation partielle, une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.
7.Invite Me D.________, avocat doffice de lappelante, à fournir, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, en linformant quà défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 27 juin 2019
1En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1. de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1. astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2. avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
4Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO1984778; FF1982II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO2007137;FF200564376461).
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 décembre 2018 , semble être le cas depuis quelques temps, alors ces mesures seront indolores pour lui, alors que, dans lhypothèse inverse, elles apparaîtront pleinement nécessaires. Elles devraient par ailleurs contribuer à ramener un minimum de sérénité dans lorganisation de la reprise du droit de visite, qui apparaît tout à fait prioritaire (cf. ci-après cons. 6). Enfin, elles sont prises à titre provisoire, de telle sorte quelles devront faire lobjet dun nouvel examen au plus tard au moment du jugement de divorce à intervenir. Elles consisteront, comme requis, à une interdiction pour lintimé de sapprocher de son épouse à moins de cent mètres, respectivement de la contacter de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et par message, sous menace de la peine damende prévue à larticle 292 CP en cas de non-respect de cette interdiction.
d) Lappel doit par conséquent être admis en tant quil conclut au prononcé de mesures déloignement au sens de larticle28b CC.
6.Lappelante na conclu quà lannulation du chiffre 5 du dispositif de la décision rendue en première instance. Elle na ainsi pas contesté cette dernière en tant quelle prévoit que le droit de visite de lintimé sur sa fille sexercera par lintermédiaire dun point-échange, un week-end sur deux, le détail de lhoraire étant fixé par la curatrice (ch. 2 du dispositif). Toutefois, dans les affaires du droit de la famille relatives aux enfants, la maxime doffice trouve application et le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Dans cette perspective, la Cour de céans a déjà jugé quun retrait dappel nexcluait pas le traitement de la cause (arrêt du 13.06.2013, [CACIV.2012.47] cons. 2 ; décision de classement du 13.02.2019 [CACIV.2018.84]).
On a vu ci-dessus que la curatrice sétait adressée au juge du tribunal civil dans une lettre datée du 14 février 2019, transmise par son destinataire à la Cour dappel et dont les parties ont eu connaissance. Elle y faisait part de ses inquiétudes quant à linstauration immédiate dun droit de visite tel que prévu dans la décision du 10 janvier 2019, premièrement en raison du fait que lenfant navait pas revu son père depuis plusieurs mois et que, dans de telles circonstances, il était parfois nécessaire de passer par deux ou trois visites ayant lieu au point-rencontre, afin de recréer/consolider le lien père-fille ; deuxièmement parce que, à sa connaissance, lenfant navait jamais été seule avec son père, puisque soit son frère A.________, soit les grands-parents paternels étaient présents ; troisièmement parce que, la collaboration avec le père qui refusait systématiquement de venir aux entretiens prévus par lOPE ou se montrait inadéquat envers cet office nexistait pas alors même quelle serait nécessaire pour discuter des modifications des besoins de lenfant compte tenu de lécoulement du temps. La curatrice proposait dans cette mesure quelques visites au point-rencontre, qui permettraient une transmission des informations de la mère au père, par lintermédiaire de léducateur présent dans la structure. A défaut dun point-rencontre, la curatrice proposait un droit de visite évolutif, en commençant par plusieurs visites le samedi après-midi, avant dy intégrer une nuit après un premier bilan effectué avec les parents, séparément.
Le premier juge, soulignant que le fait quune collaboration entre la curatrice et le père soit impossible montrait chez ce dernier une façon de procéder qualifiée dinadéquate, a néanmoins considéré que linstitution dun point-rencontre, qui représenterait une limitation bien plus importante que celle liée à un simple point-échange, heurterait le principe de la proportionnalité et devait être écartée, conclusion simposant dautant plus quil nétait pas possible, au vu du dossier, de retenir comme établi, ni même rendu vraisemblable, que le père ne serait pas en mesure de soccuper adéquatement de sa fille.
La Cour dappel na pas de raison de douter du bien-fondé de lopinion émise par le premier juge et considère par conséquent quil ne se justifie pas de passer par un droit de visite exercé dans le cadre dun point-rencontre. En revanche, une reprise progressive des contacts entre le père et sa fille apparaît nécessaire. Dans cette perspective, il convient dordonner, afin de préciser le chiffre 2 du dispositif de la décision de première instance, que les deux premières visites se dérouleront dès la reddition du présent arrêt et auront lieu durant une demi-journée, le samedi après-midi, avant que ny soit ajoutée, pour les deux visites suivantes, la nuit du samedi au dimanche matin ou, dans un premier temps, du vendredi au samedi matin, à mesure que le point-échange ne semble pas, selon les renseignements pris à lOPE, être disponible à court terme du samedi au dimanche, puis que le droit de visite puisse ensuite avoir lieu librement, un week-end sur deux, les horaires exacts devant être précisés par la curatrice, également en fonction des disponibilités du point-échange. Si cette structure ne peut être utilisée, par exemple parce quelle serait fermée aux dates indiquées, il faudrait trouver une autre solution pour le passage de lenfant de sa mère à son père et, à cet égard, un recours à la collaboration des grands-parents, hors la présence du père compte tenu de la mesure déloignement ordonnée, devra être privilégié. Il convient également denjoindre Y.________ de collaborer avec lOPE dans la mesure nécessaire au rétablissement de son droit de visite.
7.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis partiellement, le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée étant annulé et les mesures déloignement requises par lappelante ordonnées. Par ailleurs, le ch. 2 du dispositif de la décision du tribunal civil doit être complété au sens des considérants.
Sagissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, la solution consistant à dire quils suivront le sort de la cause au fond (ch. 6 du dispositif) peut être confirmée. Pour la seconde instance, vu lissue et la nature de la cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire sagissant de lappelante. Lappelante devra verser à lintimé, après compensation, une indemnité de dépens, et lintimé devra, après compensation également, verser à lappelante, en mains de lEtat, une indemnité de dépens, lEtat étant subrogé dans les droits de lappelante à concurrence du montant de lindemnité davocat doffice qui sera versée à Me D.________. Ce dernier, qui a le droit dêtre rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC), sera invité à fournir tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (art. 16LI-CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et annule le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée.
2.Statuant elle-même :
a)Interdit à Y.________ de sapprocher de X.________ à moins de 100 mètres ainsi que de prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et message, sous menace de la peine damende prévue à larticle 292 CP réprimant linsoumission à une décision de lautorité.
b)Complète doffice le chiffre 2 du dispositif de la décision de première instance comme suit : Dit que le droit de visite du père sur B.________, née en 2015, sexercera par lintermédiaire dun point-échange, un week-end sur deux, le détail de lhoraire étant fixé par la curatrice ;lexercice de ce droit, interrompu depuis le 7 juillet 2018, reprendra de la façon suivante : les deux premières visites se dérouleront dès la reddition du présent arrêt et auront lieu durant une demi-journée, le samedi après-midi, avant que ny soit ajoutée la nuit du samedi au dimanche matin, ou du vendredi au samedi matin, pour les deux visites suivantes, puis que le droit de visite puisse ensuite avoir lieu librement, du samedi matin au dimanche soir, les horaires exacts devant être précisés par la curatrice, également en fonction des disponibilités du point-échange ; si cette structure ne peut être utilisée (fermeture ou autre raison), il faudra trouver une autre solution pour le passage de lenfant dun parent à lautre et, à cet égard, un recours à la collaboration des grands-parents paternels, hors la présence du père, devra être privilégié.Y.________ est enjoint à collaborer avec lOPE dans la mesure nécessaire au rétablissement de son droit de visite.
3.Confirme pour le reste la décision de première instance.
4.Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 800 francs et les met par moitié à la charge de chaque partie, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire sagissant de lappelante.
5.Condamne X.________ à verser à Y.________, après compensation partielle, une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.
6.Condamne Y.________ à verser à X.________, en mains de lEtat, après compensation partielle, une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.
7.Invite Me D.________, avocat doffice de lappelante, à fournir, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, en linformant quà défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 27 juin 2019
1En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1. de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1. astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2. avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
4Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO1984778; FF1982II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO2007137;FF200564376461).
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1986, de nationalité rwandaise, et Y.________, né en 1989, de nationalité suisse, se sont mariés le 23 octobre 2014, à ( ) au Rwanda. Lépouse était alors déjà mère dun enfant, A.________, né en 2005. Quelques mois après leur mariage, en janvier 2015, les parties sont venues en Suisse et se sont installées à V.________. Un enfant est issu de leur union, B.________, née en 2015, à V.________.
B.Le 15 novembre 2017, X.________ a déposé une requête unilatérale en divorce, au terme de laquelle elle a notamment conclu à ce que le tribunal civil prononce le divorce des époux (ch. 1) ; attribue le domicile conjugal à lépoux (ch. 2) ; accorde la garde sur lenfant B.________ à la mère (ch. 3) ; ordonne le maintien de lautorité parentale conjointe sur lenfant B.________ (ch. 4) ; condamne le père à verser pour lenfant B.________, par mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien de 600 francs jusquà lâge de 6 ans révolus, de 700 francs jusquà lâge de 12 ans révolus, puis de 800 francs jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées, allocations familiales en sus (ch. 5) et fixe le droit de visite du père à raison dun week-end sur deux du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 et durant la moitié des vacances scolaires, alternativement avec la mère à Noël, Nouvel-An, Pâques, lAscension, Pentecôte et le 1eraoût (ch. 6). Une requête dassistance judiciaire a également été déposée et admise, par ordonnance du 2 novembre 2017.
Une audience sest déroulée le 15 janvier 2018, lors de laquelle lépoux a fait défaut. Aucune réponse à la requête unilatérale en divorce na été déposée par Y.________ dans le délai fixé par le juge. Une deuxième audience a eu lieu le 17 avril 2018, lors de laquelle lépoux a cette fois-ci également comparu, accompagné par un mandataire qui venait dêtre constitué. Ce dernier a demandé à ce quun délai lui soit accordé pour déposer une réponse à la requête unilatérale en divorce, demande à laquelle X.________ sest opposée. Une requête en restitution de délai a dès lors été déposée par Y.________ le 24 avril 2018. Celle-ci a été admise par le tribunal civil, dans une décision du 18 juin 2018, un délai de 15 jours étant imparti à lépoux pour déposer une réponse.
Le 6 juillet 2018, Y.________ a adressé au tribunal civil une réponse à la requête unilatérale en divorce, concluant principalement au rejet de celle-ci et, reconventionnellement (ndr : en réalité, subsidiairement), à ce que le divorce soit prononcé (ch. 1) ; lautorité parentale conjointe sur lenfant B.________ maintenue (ch. 2) ; la garde sur B.________ attribuée au père (ch. 3) ; le droit de visite de la mère fixé (ch. 4) et cette dernière condamnée à contribuer à lentretien de lenfant B.________ par le versement, en mains du père, dune contribution dentretien mensuelle, payable davance, de 400 francs, puis de 600 francs dès lâge de 10 ans et ce jusquà la majorité ou la fin détudes régulièrement menées (ch. 5). X.________ a répliqué le 18 octobre 2018. Elle a tout dabord conclu au rejet des conclusions de lépoux ainsi quà lirrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la demande reconventionnelle. En outre, elle a modifié ses conclusions relatives à lexercice de lautorité parentale et au droit de visite ainsi quaux frais judiciaires et dépens, concluant à ce que lautorité parentale exclusive sur lenfant B.________ lui soit attribuée, que le droit de visite du père soit exercé sous la forme dun Point rencontre et que les frais de la procédure soit entièrement mis à charge de lépoux, ce dernier lui devant une indemnité de dépens. Par duplique du 15 novembre 2018, Y.________ a confirmé ses conclusions. La procédure est encore pendante à ce jour.
C.Le 4 juin 2018, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au motif quaucune contribution dentretien en faveur de lenfant navait encore été fixée depuis la séparation des parties. Elle a conclu à ce que le père soit condamné à verser, à titre provisoire, une contribution dentretien en faveur de lenfant B.________ fixée à 920 francs par mois, allocations familiales en sus (ch. 1), et à ce que ce montant soit revu, avec effet rétroactif dès novembre 2017, en fin de procédure (ch. 2).
D.Le 3 juillet 2018, X.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, dès lors quelle souhaitait se rendre en Belgique avec B.________, le 12 juillet 2018, pour quelques jours, afin dassister à un mariage, mais que Y.________ refusait de signer la procuration nécessaire à létablissement des documents didentité de leur enfant. Elle a conclu à ce que le tribunal civil lautorise à entreprendre dès ce jour les démarches nécessaires afin dobtenir une carte didentité et un passeport suisse pour son enfant B.________, ainsi quà partir en voyage le 12 juillet 2018 pour une durée de cinq jours en Belgique. Lépoux sy est opposé par courrier du 4 juillet 2018, mentionnant un risque de fuite, dès lors que son épouse laurait menacé, à plusieurs reprises, de quitter la Suisse pour aller vivre au Rwanda. La requête a finalement été rejetée par le tribunal civil, par décision du 6 juillet 2018, au motif que X.________ avait manifestement tardé avant dagir.
E.Le 6 septembre 2018 (le courrier est faussement daté du 11 août 2018), X.________ a complété sa requête de mesures provisionnelles du 4 juin 2018, en concluant également à ce que la garde de lenfant B.________ lui soit attribuée (ch. 3) ; à ce que le droit de visite du père sur lenfant soit exercé de manière surveillée à travers un Point rencontre (ch. 4) ; à ce quelle soit autorisée à procéder seule, sans laccord du père, à létablissement des documents didentité pour sa fille B.________ (ch.
5) ; à ce quil soit interdit à lépoux de sapprocher delle à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et message (ch. 6), sous la menace de larticle 292 CP qui réprime linsoumission à une décision dautorité (ch. 7). Sagissant des mesures déloignement requises, elle mentionnait que Y.________ la harcelait depuis plusieurs semaines, en continuant de lui écrire, de lappeler et de limportuner quotidiennement ; que son époux navait pas respecté les modalités de lexercice du droit de visite, le 7 juillet 2018, en se rendant directement chez elle, en se montrant agressif et en frappant violemment à sa porte dentrée. En ce qui concerne létablissement de documents didentité, elle indiquait que son enfant nen avait toujours aucun et quelle souhaitait se rendre un jour au Rwanda, afin de pouvoir présenter B.________ à ses grands-parents maternels. Des pièces ont également été déposées à lappui de sa requête, parmi lesquelles figurent une capture décran de son téléphone portable, une copie de son contrat de travail ainsi quun e-mail du service de la justice du 9 juillet 2018.
Une audience sest déroulée le 11 septembre 2018. A cette occasion, Y.________ a admis le versement dune contribution dentretien en faveur de lenfant B.________ à hauteur de 400 francs par mois (conclusion no 1 de la requête), sen est remis à lappréciation du tribunal civil sagissant de sa rétroactivité (conclusion no 2), a déclaré ne pas être opposé à ce que la garde de B.________ soit attribuée à son épouse (conclusion no 3), être daccord avec létablissement dune carte didentité, mais pas dun passeport (conclusion no 5) et, enfin, a contesté les conclusions nos 4, 6 et 7. De nouvelles pièces ont été déposées par chaque partie. Le rapport à lAPEA de la curatrice, C.________, daté du 16 août 2018, a été produit au dossier.
A la suite de laudience, chaque partie a pu transmettre ses observations écrites sur ledit rapport. Y.________ a fait usage de son droit de réplique.
F.Le 13 décembre 2018, Y.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, en raison du fait quil navait plus aucun contact avec B.________ et A.________ depuis le mois de juillet 2018 et quil souhaitait être en mesure de les voir à Noël. X.________ a conclu au rejet de la requête, indiquant que Y.________ représentait un réel danger pour les enfants et que A.________ était lui-même très craintif à lidée de le revoir. En outre, elle a précisé que lors dune audience de conciliation devant le ministère public, le 13 décembre 2018, à laquelle les parties avaient comparu, Y.________ avait eu un comportement violent (autant physiquement que verbalement) à son encontre et que dite audience avait dû être annulée. Par décision du 20 décembre 2018, le tribunal civil a rejeté la requête de lépoux, au motif que la situation entre les parents demeurait tendue et quil serait déraisonnable et inopportun de permettre lexercice de relations personnelles dans la précipitation, même si les 24 et 25 décembre étaient des jours particuliers du point de vue des relations familiales.
G.Par décision de mesures provisionnelles du 10 janvier 2019, le tribunal civil a attribué à la mère la garde de fait sur B.________ (ch.
1) ; dit que le droit de visite du père sur B.________ sexercerait par lintermédiaire dun point échange, un week-end sur deux, le détail de lhoraire étant fixé par la curatrice (ch. 2) ; condamné Y.________ à payer chaque mois et davance, dès le 4 juin 2018, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de B.________ de 600 francs, allocations familiales en sus (ch. 3) ; donné acte à la mère que le père, Y.________, était daccord avec létablissement par la mère dune carte didentité au nom de lenfant B.________ et dit que la présente disposition valait autorisation pour établir le document didentité (ch. 4) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties (ch. 5) et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (ch. 6).
Sagissant des points encore litigieux au stade de lappel, le tribunal a estimé que létablissement dune carte didentité suffisait, au vu du risque de fuite au Rwanda, invoqué par le père et qui ne pouvait être exclu, dès lors que lépouse résidait en Suisse depuis quelques années seulement et que son intégration professionnelle était somme toute très limitée. En outre, il a rejeté la conclusion relative aux mesures déloignement, estimant que les éléments censés établir que le mari aurait fait preuve de harcèlement à lendroit de lépouse nétaient pas suffisamment convaincants. Il a également tenu compte du fait que le droit de visite sexercerait par lintermédiaire dun point échange, ce qui excluait par définition les contacts entre père et mère.
H.Le 28 janvier 2019, X.________ appelle de cette décision. Elle conclut, à titre préalable, à ce que lappel soit déclaré recevable et que lassistance judiciaire pour la procédure dappel lui soit octroyée ; principalement, à ce que le chiffre 5 de la décision entreprise soit annulée, quelle soit autorisée à établir seule un passeport en faveur de sa fille B.________ et que son époux soit interdit de sapprocher delle à moins de 100 mètres ainsi que de prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et message ; subsidiairement, à lannulation du chiffre 5 du dispositif et au renvoi de la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision au sens de considérants ; en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Elle joint à son appel, en sus de la décision attaquée, un courriel du service de la justice du 9 juillet 2018, un formulaire de requête dassistance judiciaire, ainsi quun dossier pénal contenant plusieurs procès-verbaux daudition et un rapport de police. Sur le fond, lappelante sen prend à la constatation des faits par le juge civil et invoque une violation du droit à la vie familiale et à la liberté de mouvement.
I.Dans sa réponse du 14 février 2019, lintimé conclut au rejet de lappel et à la confirmation de la décision rendue par le tribunal civil, sous suite de frais et dépens. En outre, il dépose une pièce.
J.Par ordonnance du 20 février 2019, le juge instructeur a accordé lassistance judiciaire à lappelante.
K.Le 25 février 2019, le juge du tribunal civil a transmis à la Cour dappel copie de la lettre que lui avait adressée la curatrice des enfants le 14 février 2019. Un double de ces documents a été transmis aux parties le 28 février 2019.
L.Par lettre du 7 juin 2019, le juge instructeur sest adressé au Ministère public, Parquet général, afin dobtenir des précisions sur le déroulement des incidents survenus en marge de laudience qui aurait dû se tenir devant cette autorité le 13 décembre 2018, respectivement dêtre informé des suites connues par cette affaire pénale. Par courriel du même jour, le Ministère public a transmis à la Cour dappel le dossier de la cause pénale dirigée contre Y.________. Il résulte en substance de ce dossier quune première procédure pénale est pendante entre X.________ et Y.________, relative aux événements du 7 juillet 2018 et au contexte général des relations entre parties, au sujet desquels lappelante a déposé plainte contre son mari pour violation de domicile, utilisation abusive dune installation de télécommunication, injures, contrainte et menaces, les époux étant entendus par la police le 12 juillet 2018 sagissant de X.________ et le 11 octobre 2018 sagissant de Y.________, ce dernier, à mesure notamment quil contestait les accusations de son épouse, déposant à cette occasion une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse. Une audience de conciliation devant le Ministère public était fixée au 13 décembre
2018. Celle-ci na pas pu se dérouler, une altercation violente (verbalement et physiquement) ayant eu lieu à cette date, devant les locaux du Ministère public, entre Y.________ et le mandataire de lappelante, suite à laquelle ce dernier déposera plainte pénale contre lintimé, intimé qui en fera de même contre ledit mandataire, se plaignant de voies de fait, ce qui entraînera le dépôt dune nouvelle plainte par celui-ci contre lintimé, visant une dénonciation calomnieuse. Après réception du rapport de police concernant ces faits, établi le 12 mars 2019, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale contre Y.________ le 3 mai 2019, pour infraction aux articles 126 et 177 CP, les faits de la prévention consistant à avoir « pris à parti le mandataire de sa femme, Me D.________, lui donnant des gifles et le poussant de manière à le faire tomber, occasionnant diverses égratignures et ecchymoses, le traitant de « sale connard » et de « fils de pute », le lésé subissant par ailleurs quelques dommages à ses vêtements et à sa serviette ». Le Ministère public a décidé de suspendre lensemble des procédures pénales autres que celles touchant ces derniers faits, quil a souhaité instruire de façon prioritaire, par décision du 6 mai 2019. Après que les personnes employées au Ministère public Ont été déliées de leur secret de fonction, une audience sest tenue devant cette autorité le 3 juin 2019, lors de laquelle le prévenu et le plaignant ont été entendus, ainsi que trois témoins.
M.Le présent arrêt a été rendu oralement à l'audience du 27 juin 2019 en présence de la représentante de l'appelante ainsi que de l'intimé personnellement et de son représentant.
N.Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure en divorce, lappel est recevable (art.276 al. 1et 314 al. 1 CPC),sous une réserve ci-après(cons. 4.2).
2.a) L'appel peut être formé tant pour violation du droit que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,inJdT 2010 III 115 ss, p. 134-136).
b) Aux termes de lart. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de lart.276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite dune procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474cons. 2b/bb ; arrêt du TF du12.07.2018 [5A_71/2018]cons. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473cons. 2.3 ; arrêt du TF du12.07.2018 [5A_71/2018]cons. 4.2).
3.a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte devant la juridiction d'appel que sils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ;Jeandinin: CPC commenté, Bâle 2011, n. 6adart. 317 CPC). Il appartient à lappelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que lappel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles (JT 2011 III 43 et les références citées). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée, le juge dappel devant rechercher lui-même les faits d'office et pouvant donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1).
b) Dans le cas despèce, les deux parties ont déposé des pièces devant linstance dappel : Y.________ un courrier du 19 juillet 2018 et X.________ un e-mail du 9 juillet 2018, un procès-verbal daudition du 12 juillet 2018 ainsi quun rapport de police daté du 29 octobre 2018. Les trois premiers de ces documents figuraient déjà au dossier du tribunal civil, de telle sorte quil ne sagit pas de nouvelles pièces. En ce qui concerne le rapport de police, il a certes été établi à une date antérieure à la décision attaquée et aurait pu, dans cette mesure, être produit avant que celle-ci ne soit rendue. Il convient toutefois de considérer, conformément à la jurisprudence ci-dessus, quune application stricte de larticle 317 al. 1 CPC ne se justifie pas. En effet, la mesure déloignement demandée par lappelante, si elle semble formellement viser à protéger la mère de lenfant, concerne aussi, à tout le moins de façon indirecte, lenfant des parties. B.________ nest âgée que dun peu plus de quatre ans et passe par conséquent beaucoup de temps avec sa mère, qui en a la garde. Il est clairement dans son intérêt dêtre, autant que possible, protégée du conflit à lheure actuelle vif , opposant ses parents. De ce point de vue, le rapport de police déposé à lappui de lappel doit être pris en compte. Par ailleurs et en tout état de cause, cette pièce figure au dossier transmis à linstance dappel par le Ministère public le 7 juin 2019 (cf. ci-dessus let. L), de telle sorte quelle doit être prise en compte dans ce cadre.
4.Lappelante se plaint tout dabord de ce que le juge civil ne lui a pas donné dautorisation pour quelle puisse faire établir, seule, un passeport pour sa fille B.________. A cet égard, elle fait valoir, dans un premier grief, que le juge civil a constaté les faits de manière inexacte en partant « du postulat » quun risque de fuite existait et quun voyage au Rwanda était prématuré, alors quaucun élément ne figurait au dossier à ce sujet (cf. infra cons. 4.1). Dans un deuxième grief, elle soutient que le refus de lui délivrer lautorisation requise constitue un obstacle insoutenable au droit fondamental de B.________ au respect de sa vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) ainsi quune violation de la liberté de mouvement de B.________ (art. 10 al. 2 Cst.), dès lors que sa fille est contrainte de devoir rester dans lespace Schengen et quelle ne peut pas aller voir ses grands-parents maternels au Rwanda (cf. infra cons. 4.2.).
4.1.Sur ce point, on relèvera tout dabord que lintimé a bien allégué lexistence dun risque de fuite. En effet, dans un courrier du 4 juillet 2018, en réponse à la requête de mesures superprovisionnelles de lappelante du 3 juillet 2018, lintimé a tout dabord indiqué avoir entendu son épouse lui déclarer «quil ne la verrait plus, quelle quitterait la Suisse pour aller vivre dans son pays dorigine, le Rwanda» et quil « [avait]toujours pris très au sérieux ses menaces, sachant que son épouse[était]tout à fait capable dagir sans retenue». De plus, en réponse à la requête de mesures provisionnelles de lappelante du 11 août 2018, lintimé a expressément indiqué quil était opposé à ce quun passeport soit établi au nom de sa fille, pour éviter tout risque de fuite au Rwanda. Sil est vrai que lintimé na produit aucune preuve pour étayer le risque de fuite allégué, le juge civil sest appuyé sur des faits et des pièces ressortant du dossier pour retenir quun risque de fuite ne pouvait être exclu. Son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, car il prend en compte tous les éléments pertinents ressortant du dossier. En effet, le fait que lappelante vive en Suisse depuis moins de cinq ans, quelle ait passé la majeure partie de sa vie au Rwanda, où vivent dailleurs encore ses parents, et que son fils, A.________, y soit né et ne soit arrivé en Suisse quà lâge de 10 ans, constituent bien des circonstances permettant de retenir quun risque de retour au Rwanda ne peut être exclu. La scolarisation dans le canton du fils de lappelante ne permet pas davantage dexclure un tel risque. En outre, même sil est vrai que lappelante travaille à lheure actuelle, elle le fait dans le cadre dun stage dont la durée est limitée (du 20 août 2018 au 5 juillet 2019) et qui ne lempêche pas de continuer à dépendre de laide sociale. Elle na donc pas de stabilité professionnelle en Suisse. Il ne ressort pas non plus du dossier que lappelante serait solidement intégrée à la région neuchâteloise ou à la Suisse (on pense par exemple à des activités associatives, que ce soit au niveau sportif, culturel ou autre). Finalement, il faut également relever que lappelante est venue en Suisse en raison de son union avec lintimé, qui est de nationalité suisse. A présent séparée, plus rien ne lempêcherait concrètement de retourner au Rwanda. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.2.a) Aux termes de larticle 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon larticle 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations quelle établit par la poste et les télécommunications. Aux termes de larticle 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à lintégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
b) Tant le droit au respect de la vie familiale que la liberté de mouvement sont des droits fondamentaux pouvant être restreints, aux conditions prévues par larticle 36 Cst. Une restriction n'est justifiée que si elle repose sur une base légale (al. 1), qu'elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection dun droit fondamental dautrui (al.
2) et qu'elle est proportionnée au but visé (al. 3). En outre, lessence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
c) En lespèce, le refus dautoriser lappelante à faire établir, sans le consentement de son époux, un passeport pour sa fille constitue sans aucun doute une restriction de la liberté de mouvement de cette dernière ainsi que, dans une moindre mesure, une restriction de son droit au respect de sa vie familiale. Toutefois, comme susmentionné, de telles restrictions sont possibles, si elles respectent les conditions de larticle 36 Cst. En loccurrence,lappelante nindique pas, dans son mémoire dappel, quelle(s) condition(s) de larticle 36 Cst. ferai(en)t défaut et nexpose pas non plus pourquoi la liberté de mouvement et/ou le droit au respect de la vie familiale de son enfant B.________ ne pourrait pas être restreint/s dans le cas particulier. Aussi, il y a lieu de constater que lappel est insuffisamment motivé au sens de larticle 311 al. 1 CPC et partant irrecevable sur ce point.
d) Au surplus, la Cour de céans constate que, même si le grief avait été recevable, il aurait tout de même dû être rejeté pour les raisons qui suivent. Le premier juge sest en effet fondé sur larticle276 CPCpour prendre la mesure contestée. Il a dans ce cadre fait prévaloir, et on ne saurait le lui reprocher, le droit de lintimé à entretenir des relations personnelles avec sa fille sur celui de cette dernière à disposer dun passeport lui permettant, en autres, de voyager vers le Rwanda avec sa mère afin dy rencontrer ses grands-parents maternels, à tout le moins pendant la durée du procès en divorce. Il faut à cet égard relever que, si lappelante devait décider de retourner durablement au Rwanda contre lavis du père de lenfant,les possibilités de rapatrier celle-ci en Suisse seraient minimes, le Rwanda nayant pas ratifié la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de lenlèvement international denfants (CLaH 80 ; RS 0.211.230.02). Par ailleurs, la décision du juge de première instance reste proportionnée. Elle est en effet apte à atteindre le but visé, soit dempêcher lappelante de se rendre au Rwanda avec son enfant. Pour ce qui est du critère de la nécessité, on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive serait envisageable. Si lappelante a bien proposé de déposer au greffe le passeport dont elle sollicite létablissement, une telle mesure na toutefois guère de sens, comme lindique dailleurs, à juste titre, le juge civil dans la décision entreprise, dès lors que B.________ en aurait justement besoin pour se rendre au Rwanda. Lappelante nallègue pas davantage devoir se rendre avec son enfant dans un autre endroit que le Rwanda, pour lequel B.________ aurait besoin dun passeport. Il sagit également dune mesure provisoire que lon peut raisonnablement exiger de la part de B.________, compte tenu quelle possède à présent une carte didentité ou quelle est à tout le moins en mesure den faire établir une, document lui permettant de régulariser sa situation et de voyager dans lEspace Schengen. En outre, dès lors que la décision du juge civil nest que provisoire, elle nempêche pas définitivement lenfant de se rendre au Rwanda afin dy rencontrer ses grands-parents maternels. Or, comme déjà relevé, lappelante na jamais allégué devoir se rendre dans dautres lieux en dehors de lEspace Schengen avec son enfant. Elle na pas non plus allégué que les grands-parents maternels ne seraient pas en mesure de téléphoner à lappelante, afin davoir des nouvelles de leur petite-fille, de faire une vidéo-conférence à laide de moyens tels que Facebook ou Skype, ni de se rendre une fois en Suisse ou, à tout le moins, dans lEspace Schengen, pour rencontrer B.________. Enfin et en dernier lieu, la décision entreprise ne viole pas lessence même des droits à la liberté de mouvement et au respect de la vie familiale.
5.a) Dans un troisième grief, lappelante reproche au premier juge davoir méconnu plusieurs éléments du dossier dont il ressortirait que lintimé la harcèle et se montre violent à son égard (lattitude adoptée le 7 juillet 2018, le fait quil lui aurait téléphoné à 17 reprises à cette date-là, son attitude très critique à son égard lors de laudience du 11 septembre 2018, son comportement inadéquat à légard de la curatrice et du supérieur hiérarchique de celle-ci, une attitude qualifiée comme « empreinte de violence » de façon générale et, finalement, lagressivité dont il avait fait preuve le 13 décembre 2018, moment où il lavait « directement provoqué[e] physiquement », ceci alors que, dans le même temps, il a considéré quil valait mieux éviter que les deux époux se voient lors de lexercice du droit de visite de lintimé.
Le premier juge a refusé dordonner les mesures déloignement requises par lappelante, dune part au motif que le droit de visite de lintimé sur sa fille sexercerait par le lintermédiaire dun point-échange, ce qui par définition excluait des contacts entre parents, dautre part au motif que les éléments censés établir que le mari avait fait preuve de harcèlement à lendroit de lépouse nétaient pas suffisamment convaincants. A cet égard, il a relevé que le fait que le mari ait téléphoné 17 fois à lépouse le 7 juillet 2018, à supposer établi, nétait pas suffisant pour retenir que des mesures déloignement seraient nécessaires. Si une altercation semblait bien avoir opposé les époux à cette date, relativement à lexercice du droit de visite, le premier juge relevait quil ny avait apparemment pas eu dautre épisode depuis lors et que, au surplus, une procédure pénale, impliquant un certain contrôle des autorités, était en cours.
b) Dans le cas despèce, même si le désarroi dun père nayant plus revu sa fille depuis plusieurs mois peut paraître compréhensible, tant sur un plan objectif (durée et caractère soudain dune absence de contacts jusqualors réguliers) que subjectif (cette absence de contact étant manifestement ressentie comme injuste), il faut néanmoins constater à la lecture du dossier, tel quil a été complété par la transmission à la Cour dappel du dossier pénal mentionné ci-dessus, que lintimé fait preuve, devant ces difficultés, dun manque de maîtrise de soi qui est préoccupant et qui justifierait sans doute ne lui en déplaise quil puisse bénéficier dun soutien de type psychologique. Dans une lettre au mandataire de lintimé du 10 janvier 2019, le procureur général sinterrogeait dailleurs sur la question de savoir si Y.________ avait consulté un médecin ou un psychologue afin de laider à « contenir ses mouvements humeurs ».
A cet égard, on relèvera tout dabord que le premier juge, afin dillustrer que lattitude du mari avait été empreinte de violence, a mentionné « lépisode de la casserole deau qui, quelle que soit linterprétation quon lui donne, doit être considéré comme un acte à tout le moins inadéquat », constat que la Cour de céans fait sien à la lecture des procès-verbaux daudition établis par la police à cette occasion (le 25 octobre 2015). Le premier juge a également relevé les propos figurant dans le rapport adressé le 16 août 2018 à lAPEA par la curatrice C.________, selon lesquels lintimé sétait, à plusieurs reprises, montré injurieux aussi bien à son égard quà celui du secrétariat de lOPE, déterminant lassistante sociale à renvoyer lintimé auprès du chef de lOPE, E.________, avec qui lentretien organisé par la suite navait pas été « constructif », Y.________ partant « fâché », sans quaucune organisation du droit de visite ne puisse se mettre en place. En outre, les échanges de conversations écrites annexées à lappel, même sils remontent aux mois de mars à juin 2018, montrent que lintimé a continué à écrire à son épouse bien que cette dernière lui ait clairement fait savoir, par écrit également, quelle ne voulait pas correspondre avec lui. Dans ses messages, il a alterné un ton conciliant, apaisant, avec un ton franchement rabaissant (« espèce de manipulatrice de bas étage » ; « sale traitre » ; « tu nas jamais rien fait pour nous » ; « jai honte de toi » ; « jai pitié de nos enfants qui ont un père mais pas de mère. Et qui doivent vivre loin de papa. A cause de tes délires » ; « tu agis comme une sale gamine de 16 ans » ; « va te faire soigner car tu es malade »), voire légèrement menaçant (« ça va être difficile pour toi de garder la garde des enfants si tu refuses que je les voient [sic].Merci de me donner raison pour ton procès à venir» ; « I hope your are ready to fight [ ] Im going to make it long and painfull case »).Enfin, il ressort du dossier pénal transmis par le Ministère public quune affaire précédente, dont on ignore toutefois le détail, avait débouché sur une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours amende avec sursis pendant trois ans pour dautres faits en relation avec les difficultés de couple rencontrées par les parties.
Sagissant des faits survenus le 7 juillet 2018, lintimé conteste toute infraction pénale alors que lappelante se plaint, selon la plainte figurant au dossier pénal, de violation de domicile, dune utilisation abusive dune installation de télécommunication, dinjures, de contrainte et de menaces. Lappelante a déclaré à la police quelle navait pas été avertie de la présence de lintimé en vue de la remise des enfants et quil navait au surplus pas le droit de venir chercher les enfants. En outre, elle a mentionné quune fois que lintimé était ressorti de son logement sur sa demande, il avait frappé puis sonné plusieurs fois et très fort à la porte dentrée de son appartement, avant quelle nappelle la police. Cependant, ni les parents de lintimé, ni la curatrice ne font mention de coups violents donnés contre la porte palière de lappartement de lappelante. De plus, tant lintimé que ses parents ont mentionné que les parties sétaient mises daccord pour que lintimé accompagne son père et que tous deux viennent chercher les enfants au domicile de lappelante. Les parents de lintimé ont également indiqué que leur fils les accompagnait déjà lors de la remise des enfants durant les derniers mois précédant laltercation, sans que cela ne pose de problème. En létat, ni le dossier civil ni le dossier pénal ne permettent de considérer comme établi que lintimé aurait laissé 17 messages sur la boîte vocale (« combox ») de lappelante le 7 juillet 2018. En effet, limpression de lécran du téléphone portable de lappelante ne fait que mentionner que la boîte vocale contient 17 messages et que le dernier de ceux-ci, reçu le 7 juillet 2018 à 22h06, provient du numéro de lintimé. A supposer que lappelante ait reçu 17 messages de lintimé, il se pourrait que ceux-ci aient été déposés à des dates différentes ; il se pourrait également que les messages déposés dans la boîte vocale proviennent dautres personnes que lintimé, seul le dernier étant clairement rattaché à celui-ci ; sur ce point, et même si lappelante sest plainte de ce que lintimé ne la contactait pas que sur son téléphone mobile mais également sur son raccordement fixe, il faut relever que le dossier pénal ne recense quun seul appel du numéro mobile de lintimé vers celui de lappelante, respectivement, sagissant des SMS envoyés par lintimé à lappelante, deux messages le 2 juillet 2018, cinq messages le 6 juillet 2018 et un message le 7 juillet 2018.
Enfin, lattitude adoptée par lintimé en marge de laudience de conciliation censée se tenir le 13 décembre 2018 devant le Ministère public laisse clairement songeur. En effet, même avec la réserve dont on doit faire preuve compte tenu de la présomption dinnocence dont bénéficie tout prévenu, on peut à ce stade considérer comme extrêmement probable dune part que lintimé ait tenu à légard du mandataire de lappelante les propos dont ce dernier sest plaint (« sale connard » « fils de pute » « je vais niquer ta race »), dautre part quil ait fait preuve de violences physiques à son égard. Par ailleurs, et cela a toute son importance sagissant dévaluer la nécessité de mesures déloignement, il ressort également du dossier pénal que lintimé a interpellé son épouse de manière agressive dans les locaux du Ministère public, en appuyant son front contre le visage de celle-ci et en ne respectant pas la position dévitement quelle adoptait par le fait de ne pas répondre à ses questions et de quitter ces locaux, puisquil na pas hésité à la poursuivre, elle et son mandataire, une fois que ceux-ci se trouvaient à lextérieur du bâtiment. A cette occasion, lintimé a manifestement cherché à imposer à son épouse sa façon de voir les choses et une telle attitude nest pas acceptable. On relèvera également que les termes dans lesquels lintimé sest exprimé en répondant aux questions du procureur général lors de laudience du 3 juin 2019, ainsi que sa façon dinterpréter les événements, montrent un manque de respect et de retenue certain et une regrettable tendance à rejeter sur autrui la responsabilité dans la survenance de ceux-ci (dossier pénal 114, spécialement 115 réponse à la question 4).
c) Larticle28b CC, applicable par renvoi de larticle 172 al. 3 2èmephrase. CC, prévoit quen cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut en particulier requérir le juge dinterdire à lauteur de latteinte de lapprocher ou daccéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch.
2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer dautres dérangements (ch. 3). Selon la jurisprudence du tribunal fédéral, on entend par violence « l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée » (arrêt du TF du05.10.2009 [5A_526/2009]cons. 5.1 et les références citées). Lorsquil ordonne des mesures de protection, le juge, qui dispose dun grand pouvoir dappréciation, doit respecter le principe de la proportionnalité et, par conséquent, prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour lauteur de latteinte (ATF 144 III 257, cons 4.1 ; arrêt du TF du03.09.2009 [5A_377/2009]cons. 5.3.2).
Pour la Cour dappel, en dépit de quelques hésitations, le prononcé de telles mesures se justifie dans le cas despèce. Lappelante doit en effet être protégée dans la volonté quelle a manifestée de ne pas avoir à subir le comportement intrusif de son époux et les faits qui viennent dêtre décrits justifient globalement que cette protection se concrétise dans les mesures déloignement requises et non seulement dans le passage de lenfant dun parent à lautre par lintermédiaire dun point échange. Ces mesures ne portent quune atteinte peu importante aux droits de lintimé. En effet, si ce dernier ne cherche pas à contacter et/ou à approcher son épouse, ce qui en létat actuel du dossier à la notable exception du comportement quil a eu à son égard en marge de laudience de conciliation du 13 décembre 2018 , semble être le cas depuis quelques temps, alors ces mesures seront indolores pour lui, alors que, dans lhypothèse inverse, elles apparaîtront pleinement nécessaires. Elles devraient par ailleurs contribuer à ramener un minimum de sérénité dans lorganisation de la reprise du droit de visite, qui apparaît tout à fait prioritaire (cf. ci-après cons. 6). Enfin, elles sont prises à titre provisoire, de telle sorte quelles devront faire lobjet dun nouvel examen au plus tard au moment du jugement de divorce à intervenir. Elles consisteront, comme requis, à une interdiction pour lintimé de sapprocher de son épouse à moins de cent mètres, respectivement de la contacter de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et par message, sous menace de la peine damende prévue à larticle 292 CP en cas de non-respect de cette interdiction.
d) Lappel doit par conséquent être admis en tant quil conclut au prononcé de mesures déloignement au sens de larticle28b CC.
6.Lappelante na conclu quà lannulation du chiffre 5 du dispositif de la décision rendue en première instance. Elle na ainsi pas contesté cette dernière en tant quelle prévoit que le droit de visite de lintimé sur sa fille sexercera par lintermédiaire dun point-échange, un week-end sur deux, le détail de lhoraire étant fixé par la curatrice (ch. 2 du dispositif). Toutefois, dans les affaires du droit de la famille relatives aux enfants, la maxime doffice trouve application et le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Dans cette perspective, la Cour de céans a déjà jugé quun retrait dappel nexcluait pas le traitement de la cause (arrêt du 13.06.2013, [CACIV.2012.47] cons. 2 ; décision de classement du 13.02.2019 [CACIV.2018.84]).
On a vu ci-dessus que la curatrice sétait adressée au juge du tribunal civil dans une lettre datée du 14 février 2019, transmise par son destinataire à la Cour dappel et dont les parties ont eu connaissance. Elle y faisait part de ses inquiétudes quant à linstauration immédiate dun droit de visite tel que prévu dans la décision du 10 janvier 2019, premièrement en raison du fait que lenfant navait pas revu son père depuis plusieurs mois et que, dans de telles circonstances, il était parfois nécessaire de passer par deux ou trois visites ayant lieu au point-rencontre, afin de recréer/consolider le lien père-fille ; deuxièmement parce que, à sa connaissance, lenfant navait jamais été seule avec son père, puisque soit son frère A.________, soit les grands-parents paternels étaient présents ; troisièmement parce que, la collaboration avec le père qui refusait systématiquement de venir aux entretiens prévus par lOPE ou se montrait inadéquat envers cet office nexistait pas alors même quelle serait nécessaire pour discuter des modifications des besoins de lenfant compte tenu de lécoulement du temps. La curatrice proposait dans cette mesure quelques visites au point-rencontre, qui permettraient une transmission des informations de la mère au père, par lintermédiaire de léducateur présent dans la structure. A défaut dun point-rencontre, la curatrice proposait un droit de visite évolutif, en commençant par plusieurs visites le samedi après-midi, avant dy intégrer une nuit après un premier bilan effectué avec les parents, séparément.
Le premier juge, soulignant que le fait quune collaboration entre la curatrice et le père soit impossible montrait chez ce dernier une façon de procéder qualifiée dinadéquate, a néanmoins considéré que linstitution dun point-rencontre, qui représenterait une limitation bien plus importante que celle liée à un simple point-échange, heurterait le principe de la proportionnalité et devait être écartée, conclusion simposant dautant plus quil nétait pas possible, au vu du dossier, de retenir comme établi, ni même rendu vraisemblable, que le père ne serait pas en mesure de soccuper adéquatement de sa fille.
La Cour dappel na pas de raison de douter du bien-fondé de lopinion émise par le premier juge et considère par conséquent quil ne se justifie pas de passer par un droit de visite exercé dans le cadre dun point-rencontre. En revanche, une reprise progressive des contacts entre le père et sa fille apparaît nécessaire. Dans cette perspective, il convient dordonner, afin de préciser le chiffre 2 du dispositif de la décision de première instance, que les deux premières visites se dérouleront dès la reddition du présent arrêt et auront lieu durant une demi-journée, le samedi après-midi, avant que ny soit ajoutée, pour les deux visites suivantes, la nuit du samedi au dimanche matin ou, dans un premier temps, du vendredi au samedi matin, à mesure que le point-échange ne semble pas, selon les renseignements pris à lOPE, être disponible à court terme du samedi au dimanche, puis que le droit de visite puisse ensuite avoir lieu librement, un week-end sur deux, les horaires exacts devant être précisés par la curatrice, également en fonction des disponibilités du point-échange. Si cette structure ne peut être utilisée, par exemple parce quelle serait fermée aux dates indiquées, il faudrait trouver une autre solution pour le passage de lenfant de sa mère à son père et, à cet égard, un recours à la collaboration des grands-parents, hors la présence du père compte tenu de la mesure déloignement ordonnée, devra être privilégié. Il convient également denjoindre Y.________ de collaborer avec lOPE dans la mesure nécessaire au rétablissement de son droit de visite.
7.Il résulte de ce qui précède que lappel doit être admis partiellement, le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée étant annulé et les mesures déloignement requises par lappelante ordonnées. Par ailleurs, le ch. 2 du dispositif de la décision du tribunal civil doit être complété au sens des considérants.
Sagissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, la solution consistant à dire quils suivront le sort de la cause au fond (ch. 6 du dispositif) peut être confirmée. Pour la seconde instance, vu lissue et la nature de la cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire sagissant de lappelante. Lappelante devra verser à lintimé, après compensation, une indemnité de dépens, et lintimé devra, après compensation également, verser à lappelante, en mains de lEtat, une indemnité de dépens, lEtat étant subrogé dans les droits de lappelante à concurrence du montant de lindemnité davocat doffice qui sera versée à Me D.________. Ce dernier, qui a le droit dêtre rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC), sera invité à fournir tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération (art. 16LI-CPC).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet partiellement lappel et annule le ch. 5 du dispositif de la décision attaquée.
2.Statuant elle-même :
a)Interdit à Y.________ de sapprocher de X.________ à moins de 100 mètres ainsi que de prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone et message, sous menace de la peine damende prévue à larticle 292 CP réprimant linsoumission à une décision de lautorité.
b)Complète doffice le chiffre 2 du dispositif de la décision de première instance comme suit : Dit que le droit de visite du père sur B.________, née en 2015, sexercera par lintermédiaire dun point-échange, un week-end sur deux, le détail de lhoraire étant fixé par la curatrice ;lexercice de ce droit, interrompu depuis le 7 juillet 2018, reprendra de la façon suivante : les deux premières visites se dérouleront dès la reddition du présent arrêt et auront lieu durant une demi-journée, le samedi après-midi, avant que ny soit ajoutée la nuit du samedi au dimanche matin, ou du vendredi au samedi matin, pour les deux visites suivantes, puis que le droit de visite puisse ensuite avoir lieu librement, du samedi matin au dimanche soir, les horaires exacts devant être précisés par la curatrice, également en fonction des disponibilités du point-échange ; si cette structure ne peut être utilisée (fermeture ou autre raison), il faudra trouver une autre solution pour le passage de lenfant dun parent à lautre et, à cet égard, un recours à la collaboration des grands-parents paternels, hors la présence du père, devra être privilégié.Y.________ est enjoint à collaborer avec lOPE dans la mesure nécessaire au rétablissement de son droit de visite.
3.Confirme pour le reste la décision de première instance.
4.Arrête les frais judiciaires de seconde instance à 800 francs et les met par moitié à la charge de chaque partie, sous réserve des règles en matière dassistance judiciaire sagissant de lappelante.
5.Condamne X.________ à verser à Y.________, après compensation partielle, une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.
6.Condamne Y.________ à verser à X.________, en mains de lEtat, après compensation partielle, une indemnité de dépens arrêtée à 600 francs.
7.Invite Me D.________, avocat doffice de lappelante, à fournir, dans les 10 jours dès notification du présent arrêt, tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération, en linformant quà défaut, son indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 27 juin 2019
1En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
1. de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.
2En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
3Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
1. astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
2. avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
4Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
1Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO1984778; FF1982II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO2007137;FF200564376461).
1Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.
2Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.