Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 heures, ainsi que durant cinq semaines de vacances délimitées par année). Les parties étaient invitées à faire savoir, dans les trente jours, si elles acceptaient cette proposition transactionnelle.
Par courrier du 4 février 2013, lépouse a accepté les conditions transactionnelles proposées en audience.
En revanche, lintimé ne sest pas déclaré entièrement daccord avec la proposition transactionnelle. Outre les objets patrimoniaux du divorce (divers aspects de la liquidation du régime matrimonial) non soumis au présent appel, il affirmait sêtre organisé avec son employeur pour pouvoir soccuper de sa fille durant six semaines de vacances scolaires, en 2013, de sorte quil ne pouvait admettre un droit de vacances fracturé comme dans la proposition faite en audience (une semaine au printemps, deux fois une semaine en été et une semaine en automne). Il ne voyait pas non plus lutilité de la solution graduelle proposée, sagissant des week-ends.
On ne sait pas sil faut mettre la prise de position susmentionnée en relation directe avec un différend surgi entre les époux, le 6 février 2013. Apparemment, ils avaient prévu de se rencontrer hors la présence de leurs avocats, à mi-chemin de leurs domiciles respectifs, mais lépouse a demandé le report de cette séance laprès-midi même, sur quoi le mari a rejeté lidée dune telle rencontre ultérieure et conclu quil faudrait en rester « aux relations davocat uniquement ». Il a demandé au curateur davertir le Point Rencontre afin que désormais, la remise de C. se fasse par son intermédiaire le samedi matin à 9 heures, dès le 16 février. Le curateur a transmis léchange de mails précité à la juge du tribunal civil, avec sa propre lettre du 13 février 2013 au père, dans laquelle il se référait à un entretien du même jour en son bureau et en présence des deux époux, lors duquel le père avait confirmé sa demande de passage par le Point Rencontre, malgré la désapprobation du curateur.
J.Le dossier a été retourné à la Cour de céans le 20 février
2013. Suite à cela, le mandataire du père a déposé, le 13 mars 2013, des échanges de mails des 4 et 6 mars 2013, dont il ressort que le ton du dialogue entre les parents sest rasséréné et quune visite était prévue le 23 mars 2013, avec remise directe de lenfant par un parent à lautre. Me H. en déduisait que « le droit de visite usuel, tel que prévu par lordonnance du 19 avril 2012 se passe au mieux », de sorte que cette réglementation devait être confirmée.
Dans un courrier du 18 mars 2013, Me G. faisait part de son étonnement à la lecture du courrier précédent, vu le désaccord exprimé par le père au sujet de la proposition transactionnelle faite par la juge du divorce. Elle ajoutait que, vu lécoulement du temps, lappel « perd totalement de son intérêt » et ne fait que retarder le jugement au fond de sorte que, tout en continuant daffirmer que son appel était bien fondé, elle retirait, « par gain de paix et par mesure dopportunité », lappel déposé, en priant la Cour de céans de restituer rapidement le dossier en première instance.
Lintimé conteste « vigoureusement » les propos de ladverse partie, dans une lettre du 21 mars 2013 et observe que le retrait de lappel vaut reconnaissance implicite du fait « que lexercice du droit de visite usuel est parfaitement adapté et doit prévaloir sur le long terme ». Il conclut à ce que les frais et dépens dappel soient mis à la charge de lappelante et dépose un mémoire à ce sujet.
Par courrier du 4 avril 2013, lappelante confirme ses termes antérieurs, tout en contestant que le père « doive avoir droit à un droit de visite traditionnel, dans la mesure où lui-même ne le revendique pas dans le cadre de ses exploits introductifs dinstance ». Elle conteste également la prise en compte de divers courriers du mandataire de ladverse partie, dans le cadre de la fixation des frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, lappel de Mme A.X. était recevable.
2.Comme dit plus haut, lappelante a déclaré retirer son appel, par courrier du 18 mars 2013. En principe, le retrait dun recours équivaut à un désistement daction (art. 241 al. 2 CPC) et entraîne la radiation de laffaire au rôle de la Cour dappel (voir la mention du retrait dappel à larticle 313 al. 2 let. c CPC, ainsi que dans lATF138 III 788). Toutefois, dans les affaires du droit de la famille relatives aux enfants, la maxime doffice trouve application et le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties (art.296 al. 3 CPC). Les articles 308 ss CPC ne comportent aucune règle particulière qui permettrait de déroger, en appel, aux effets de la maxime doffice (voirJeandin, CPC commenté, N. 18 ad art. 296). Sans doute convient-il de faire preuve dune certaine retenue, dès lors que le retrait de lappel entraîne lentrée en force dune décision judiciaire rendue, en principe, de manière à sauvegarder les intérêts de lenfant et quun tel retrait peut également favoriser lapaisement du conflit conjugal, dans une perspective propice à lenfant.
En lespèce, on constate toutefois que, malgré une apparente amélioration du climat de discussion entre les époux X., une ambiguïté sérieuse continue de régner sur la question du droit de visite. Tout au long de la procédure dappel, lintimé a soutenu que les choses se passaient au mieux, quand bien même les échanges de correspondance démontrent quil y a eu de grandes variations dans la qualité du climat de discussion, même au sujet du passage par le PointEchange (voir lépisode du début février 2013, lorsque lintimé lui-même souhaitait momentanément un retour en arrière, pour des raisons apparemment extérieures au droit de visite lui-même). Quant à lexercice des relations personnelles durant les vacances, il na jamais atteint, et de loin, létendue arrêtée dans lordonnance attaquée. On doit dailleurs observer que le classement pur et simple de lappel conduirait, dès lannée 2013, à un régime de vacances classique (la moitié des vacances scolaires), clairement plus large que celui proposé sur le fond, à laudience du 21 janvier 2013. En dautres termes, un tel classement donnerait lillusion dun accord des parties à ce sujet, alors quelles restent assez profondément divisées sur ce point, ce qui nest pas satisfaisant parce que cela déséquilibrerait la discussion encore nécessaire sur le fond. On relèvera par ailleurs que cette question de droit de visite nest pas la seule qui oppose encore les parties, le mari émettant des prétentions en liquidation de régime matrimonial (acquêts fondés sur un salaire déguisé) qui sont peut-être susceptibles de maintenir une certaine crispation dans les relations des parents. La recherche dune solution plus adéquate, sagissant des relations personnelles, nentrave donc pas un terme imminent du procès. Vu lensemble des circonstances précitées, il se justifie donc dexaminer, malgré le retrait de lappel, la question des relations personnelles dont la Cour était saisie et quelle a déjà dû examiner, vu les rebondissements de la procédure dappel.
3.Le parent qui na pas la garde de lenfant mineur a le droit dentretenir avec celui-ci des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, « le droit de visite prévu par larticle273 al. 1 CCdoit servir en premier lieu lintérêt de lenfant » et « dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de celui-ci » (voir par exemple larrêt du Tribunal fédéral du14 .09.2012 [5A_460/2012], cons. 2).
En lespèce, le premier point de litige tranché le 19 avril 2012 avait trait à la durée du droit de visite le week-end (limitation ou non à une seule journée), ainsi quà la nécessité éventuelle de recourir au Point-Echange pour le passage de lenfant dun parent à lautre. La première juge a statué sur ces points en privilégiant lavis de lexpert judiciaire D., face aux interrogations des Drs F. et E.. Ce choix, dûment motivé, napparaît pas critiquable, vu la position de neutralité de lexpert, ses compétences professionnelles et la manière approfondie dont il sest penché sur la question, en plusieurs étapes. Il na certes pas revu lenfant dans la période récente, mais il avait vu les parents, ainsi que lenfant en compagnie de son père, contrairement aux médecins qui, par la force des choses, nont eu aucun contact avec lintimé. La durée hélas excessive de la procédure dappel a du moins eu lavantage de pouvoir vérifier, dans les faits, que malgré certains rebondissements, la solution retenue par la première juge était praticable.
En revanche, les relations personnelles prévues dans lordonnance attaquée, pour les périodes de vacances, nont pas été expérimentées dans la même mesure, loin sen faut. Si, à première vue, le fractionnement des semaines de vacances proposé le 21 janvier 2013 peut paraître excessif, notamment si le père veut se rendre avec sa fille en Espagne, il paraît hasardeux de se limiter, pour lheure, à la moitié des vacances scolaires, sans autre précision. Lintimé affirme sêtre organisé pour bénéficier de six semaines de vacances, mais on peut se demander si le fait de consacrer lintégralité desdites vacances à sa fille ne sera pas ressenti, à moment donné, comme une obligation pesante. Par ailleurs, la transition de quelques jours de vacances à plusieurs semaines, pour une enfant qui vient de fêter son septième anniversaire, ne va pas de soi et un palier de progression aussi soudain peut même apparaître incohérent, face aux précautions très larges qui ont entouré, jusquici, lévolution du droit de visite. Sur ce point, la réglementation adoptée le 19 avril 2012 ne peut donc pas être maintenue. Comme les relations entre parties paraissent avoir assez sensiblement changé, au cours de la dernière année, et quun rapport du curateur sur le déroulement actuel du droit de visite paraît indispensable à un prononcé sérieux, comportant vraisemblablement plusieurs étapes, il y a lieu de renvoyer la cause en première instance (art. 318 al. 1 let. c CPC), ce dautant que les débats doivent être repris sur les autres questions encore litigieuses.
4.Lappelante a retiré son appel, à juste titre sagissant du droit de visite du week-end, mais la décision prise doffice au sujet des vacances lui donne partiellement raison. Cela étant, les frais dappel seront répartis à raison de deux tiers à charge de lappelante et un tiers à celle de lintimé. Dans la même perspective, lappelante versera à lintimé une indemnité réduite et tenant compte du fait que lactivité résumée le 21 mars 2013 concernait aussi la continuation de la procédure au fond.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Prend acte du retrait de lappel de Mme A.X.
2.Statuant doffice, annule le chiffre 2 de lordonnance du 19 avril 2012, sagissant des relations personnelles durant les vacances, et renvoie la cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à charge de lappelante les deux tiers des frais dappel, quelle a avancés par 600 francs, et à celle de lintimé le tiers restant de ces frais.
4.Condamne Mme A.X. à verser à M. B.X. une indemnité de dépens réduite, dun montant de 900 francs, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 13 juin 2013
1. Principe
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Le tribunal établit les faits d'office.
2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.M. B.X., né en 1961, et Mme A.X., née en 1981, se sont mariés à Lausanne le 13 janvier 2006. Ils ont eu une fille, prénommée C., le 24 mai 2006.
Les époux X. se sont séparés à fin avril 2007, lorsque lépouse a quitté le domicile conjugal avec sa fille, suite à une violente dispute, selon la décision de mesures protectrices de lunion conjugale rendue le 13 août 2007 par le président du Tribunal civil du Tribunal darrondissement de La Côte. La décision précitée attribuait la garde de lenfant C. à sa mère, avec un droit de visite à exercer, par le père, deux fois par mois, pour au maximum deux heures, à lintérieur du Point Rencontre, durant les mois daoût, septembre et octobre 2007, puis à raison dun samedi sur deux, du vendredi à 19 heures au samedi à 18 heures, dès le 1ernovembre 2007. Cette réglementation progressive visait à reconstruire un lien de confiance entre les parents. Lélargissement prévu du droit de visite a toutefois été rapporté par prononcé urgent du 15 novembre 2007, confirmé par jugement dappel du 17 décembre 2007, eu égard au très jeune âge de lenfant et à la tension régnant entre les parents.
B.Plusieurs procédures ont opposé les époux X. ultérieurement, devant le Tribunal de larrondissement de La Côte puis devant celui de Lausanne. Le 16 avril 2008, en même temps quune très légère extension du droit de visite (possibilité de sortir des locaux du Point Rencontre), les parties ont convenu de requérir une expertise au sujet de leurs capacités éducatives et des modalités du droit de visite ; le 16 décembre 2008, les parties ne sentendirent que sur les contributions dentretien et sur une courte visite dans la période de Noël, tandis que le rapport dexpertise susmentionné était attendu ; le 19 mai 2009, en audience devant le Tribunal darrondissement de Lausanne, il fut convenu que le père exercerait son droit de visite de 9 heures à 13 heures, un samedi sur deux, de juin à août 2009, puis de 9 heures à 17 heures, un samedi sur deux, dès septembre 2009, les passages se faisant au Point Echange de Neuchâtel. Le Service médico-psychologique neuchâtelois, qui avait délivré un rapport dexpertise le 28 janvier 2009, préconisant un élargissement progressif et prudent du droit de visite, était chargé détablir un bilan de la situation à fin novembre 2009.
C.Dans un rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 10 mars 2010, le Dr D. conclut à une amélioration de la situation mais pense que « le père na pas encore les outils éducatifs nécessaires pour structurer un week-end entier avec un enfant de trois ans 1/2 ». Il préconise donc lappui dun organisme comme lAEMO et une évolution, sous le contrôle régulier du curateur, vers un droit de visite régulier en 2011. Il souligne dailleurs limportance que le curateur mesure décidée par le juge darrondissement de Lausanne le 19 mai 2009, en application de larticle 308 al. 2 CCP soit véritablement reconnu dans son rôle par les deux parents.
Lexpert a encore été entendu en audience de mesures protectrices, le 16 mars 2010, puis la procédure a été suspendue dans lattente des dispositions à prendre par lAEMO Vaud.
D.Par mémoire du 25 mars 2010, Mme A.X. a ouvert action en divorce. Outre des conclusions en paiement de contributions dentretien, en partage des avoirs de prévoyance et en liquidation du régime matrimonial, elle revendiquait lautorité parentale et la garde de C., en invitant le tribunal à statuer sur le droit de visite du père. Dans ses allégués, elle demandait toutefois que le droit de visite soit limité à deux jours isolés par mois, vu la tendance du père à profiter du droit de visite pour manipuler lenfant. Elle lui reprochait également davoir une attitude inadéquate envers lenfant, faute dexpérience et de tout appui familial ou autre.
Par réponse du 15 juillet 2010, le père a conclu notamment à loctroi dun droit de visite usuel élargi (un week-end sur deux, du vendredi à 16 heures au dimanche à 20 heures, plus un mercredi sur deux, de 14 à 18 heures, outre la moitié des vacances professionnelles et lalternance habituelle des fêtes principales). Simultanément à sa réponse, le défendeur a déposé une requête de mesures provisoires tendant à ce quil soit constaté « que le droit de visite doit être graduellement élargi, selon des modalités à dire de justice et sous la supervision du curateur de C., jusquau rétablissement du droit de visite usuel ». Cette requête a été rejetée par ordonnance du 20 juin 2011, la juge considérant que la question essentielle, soit la maturité nécessaire de lenfant pour passer deux nuits par mois chez son père, nétait pas encore suffisamment éclaircie et quelle le serait prochainement, par réponses écrites de lexpert et des médecins traitants.
E.M. B.X. na pas recouru contre lordonnance précitée, mais il a déposé une nouvelle requête de mesures provisoires, le 3 octobre 2011, suite aux dépositions écrites des médecins D., E. et F. Se fondant sur lavis de lexpert D., il demandait lélargissement, dabord à titre dessai, du droit de visite.
Différentes preuves ont encore été administrées, dans la procédure au fond, puis la juge a invité les parties à lui faire part de leurs observations éventuelles quant à un élargissement du droit de visite, par courrier du 14 mars 2012. Le père a réaffirmé sa demande délargissement du droit de visite, en soulignant que la situation navait que peu évolué en cinq années de procédure. La mère était davis quune thérapie systémique familiale devait précéder tout élargissement du droit de visite, afin de restaurer un dialogue et une base de confiance entre parents.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2012, la juge du tribunal civil, après avoir résumé les opinions de lexpert D., des Drs F. et E., ainsi que du curateur, a estimé que lavis de lexpert devait être privilégié par rapport à ceux des Drs E. et F., vu sa position neutre face au conflit. Elle a donc prévu un élargissement graduel du droit de visite, avec une première phase (pour lannée 2012) comportant un week-end sur deux, mais avec passage par le Point Echange, et une seule semaine de vacances puis, dès le 1erjanvier 2013, un droit de visite qui peut être qualifié dusuel. La thérapie systémique familiale lui apparaissait comme une piste intéressante, sans pouvoir cependant être imposée aux parties, ne serait-ce que sous forme de condition préalable à lélargissement du droit de visite.
F.Mme A.X. a fait appel de lordonnance précitée. Elle considère que la première juge a mal apprécié les preuves et quelle est tombée dans larbitraire, tout en appliquant faussement larticle 274 al. 2 CC. Elle souligne que le Dr D. na plus revu C., ni ses parents, depuis que lenfant avait 3 ans ½ et quil na pas été informé des derniers développements dans lattitude de lenfant. Elle critique le fait que lexpert, après avoir préconisé un appui de lAEMO, voie dans labsence dune telle intervention un argument formaliste contre lextension du droit de visite. Elle se réfère aux propos de la Dresse E., bien plus proche à son avis des préoccupations et tensions ressenties par lenfant. Elle dépose des pièces tirées du dossier pénal faisant suite aux plaintes déposées par son mari, lequel aurait dû être joint au dossier matrimonial mais ne lest pas. Elle critique le fait, pour la première juge, de navoir pas pris en compte lopinion du curateur selon lequel une thérapie systémique devrait être imposée aux parties. A son avis, lordonnance attaquée viole larticle 274 CC, en nattachant pas le poids nécessaire aux réticences et troubles de lenfant, en lien avec le droit de visite. Elle conclut au rejet de la requête déposée par le père le 3 octobre 2011 et sollicite leffet suspensif, afin de ne pas vider lappel de sa substance.
G.Lintimé sest dabord opposé à leffet suspensif, le 9 mai 2012, puis il a conclu, par réponse du 21 mai 2012, au rejet de lappel et à la confirmation de lordonnance attaquée, sous suite de frais et dépens. En substance il fait valoir que la première juge sest fondée à juste titre sur lavis neutre de lexpert D., plutôt que sur ceux de médecins qui nont jamais vu le père et lenfant ensemble et dont lavis repose, pour lessentiel, sur les déclarations de la mère elle-même. Il sétonne de la critique émise au sujet dune prétendue non-prise en compte de lavis du curateur, en déposant copie dun courriel de celui-ci, du 26 avril 2012, dans lequel il déclare que la solution retenue lui convient. Il rappelle que les insinuations de lépouse ont valu à celle-ci une plainte pénale et une condamnation par ordonnance pénale, à laquelle elle dit sêtre opposée sans que lui-même nen ait la preuve. Il en conclut que la mère cherche dabord à le punir pour exprimer son ressentiment, sans tenir compte du bien-être de lenfant.
H.Par ordonnance du 10 mai 2012, le juge instructeur a rejeté la requête deffet suspensif de lépouse. Les parties ont par ailleurs admis, expressément ou implicitement, quil soit statué sans nouvel échange décritures ni de débats.
Par courrier du 25 septembre 2012, le mandataire de lintimé a informé le juge instructeur du fait que le droit de visite du père sexerçait désormais sans encombre, y compris pour une période de cinq jours en juillet et une semaine prévue en Espagne au mois doctobre, de sorte que lappel lui semblait désormais dénué dobjet. Le 4 octobre 2012, la mandataire de lépouse a confirmé que le droit de visite sexerçait un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche à 17 heures, mais a contesté que lappel soit vidé de son objet, sagissant du droit de visite à exercer pendant les vacances (elle était prête à admettre une durée de quatre semaines, mais pas la moitié des vacances scolaires). Elle précisait que des propositions confidentielles étaient transmises à ladverse partie et suggérait une suspension de lappel en vue de leur discussion. Le père a alors réagi en sollicitant la reprise de la procédure dappel.
I.Une audience sest tenue devant le Tribunal de première instance le 21 janvier 2013 (le dossier de la cause lui ayant été retourné à cette fin). A cette occasion, la juge a formulé une proposition transactionnelle globale, y compris en ce qui concerne le droit de visite (avec un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche à 17 heures, jusquau huitième anniversaire de C., puis du vendredi à 18 heures jusquau dimanche à 18 heures, ainsi que durant cinq semaines de vacances délimitées par année). Les parties étaient invitées à faire savoir, dans les trente jours, si elles acceptaient cette proposition transactionnelle.
Par courrier du 4 février 2013, lépouse a accepté les conditions transactionnelles proposées en audience.
En revanche, lintimé ne sest pas déclaré entièrement daccord avec la proposition transactionnelle. Outre les objets patrimoniaux du divorce (divers aspects de la liquidation du régime matrimonial) non soumis au présent appel, il affirmait sêtre organisé avec son employeur pour pouvoir soccuper de sa fille durant six semaines de vacances scolaires, en 2013, de sorte quil ne pouvait admettre un droit de vacances fracturé comme dans la proposition faite en audience (une semaine au printemps, deux fois une semaine en été et une semaine en automne). Il ne voyait pas non plus lutilité de la solution graduelle proposée, sagissant des week-ends.
On ne sait pas sil faut mettre la prise de position susmentionnée en relation directe avec un différend surgi entre les époux, le 6 février 2013. Apparemment, ils avaient prévu de se rencontrer hors la présence de leurs avocats, à mi-chemin de leurs domiciles respectifs, mais lépouse a demandé le report de cette séance laprès-midi même, sur quoi le mari a rejeté lidée dune telle rencontre ultérieure et conclu quil faudrait en rester « aux relations davocat uniquement ». Il a demandé au curateur davertir le Point Rencontre afin que désormais, la remise de C. se fasse par son intermédiaire le samedi matin à 9 heures, dès le 16 février. Le curateur a transmis léchange de mails précité à la juge du tribunal civil, avec sa propre lettre du 13 février 2013 au père, dans laquelle il se référait à un entretien du même jour en son bureau et en présence des deux époux, lors duquel le père avait confirmé sa demande de passage par le Point Rencontre, malgré la désapprobation du curateur.
J.Le dossier a été retourné à la Cour de céans le 20 février
2013. Suite à cela, le mandataire du père a déposé, le 13 mars 2013, des échanges de mails des 4 et 6 mars 2013, dont il ressort que le ton du dialogue entre les parents sest rasséréné et quune visite était prévue le 23 mars 2013, avec remise directe de lenfant par un parent à lautre. Me H. en déduisait que « le droit de visite usuel, tel que prévu par lordonnance du 19 avril 2012 se passe au mieux », de sorte que cette réglementation devait être confirmée.
Dans un courrier du 18 mars 2013, Me G. faisait part de son étonnement à la lecture du courrier précédent, vu le désaccord exprimé par le père au sujet de la proposition transactionnelle faite par la juge du divorce. Elle ajoutait que, vu lécoulement du temps, lappel « perd totalement de son intérêt » et ne fait que retarder le jugement au fond de sorte que, tout en continuant daffirmer que son appel était bien fondé, elle retirait, « par gain de paix et par mesure dopportunité », lappel déposé, en priant la Cour de céans de restituer rapidement le dossier en première instance.
Lintimé conteste « vigoureusement » les propos de ladverse partie, dans une lettre du 21 mars 2013 et observe que le retrait de lappel vaut reconnaissance implicite du fait « que lexercice du droit de visite usuel est parfaitement adapté et doit prévaloir sur le long terme ». Il conclut à ce que les frais et dépens dappel soient mis à la charge de lappelante et dépose un mémoire à ce sujet.
Par courrier du 4 avril 2013, lappelante confirme ses termes antérieurs, tout en contestant que le père « doive avoir droit à un droit de visite traditionnel, dans la mesure où lui-même ne le revendique pas dans le cadre de ses exploits introductifs dinstance ». Elle conteste également la prise en compte de divers courriers du mandataire de ladverse partie, dans le cadre de la fixation des frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, lappel de Mme A.X. était recevable.
2.Comme dit plus haut, lappelante a déclaré retirer son appel, par courrier du 18 mars 2013. En principe, le retrait dun recours équivaut à un désistement daction (art. 241 al. 2 CPC) et entraîne la radiation de laffaire au rôle de la Cour dappel (voir la mention du retrait dappel à larticle 313 al. 2 let. c CPC, ainsi que dans lATF138 III 788). Toutefois, dans les affaires du droit de la famille relatives aux enfants, la maxime doffice trouve application et le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties (art.296 al. 3 CPC). Les articles 308 ss CPC ne comportent aucune règle particulière qui permettrait de déroger, en appel, aux effets de la maxime doffice (voirJeandin, CPC commenté, N. 18 ad art. 296). Sans doute convient-il de faire preuve dune certaine retenue, dès lors que le retrait de lappel entraîne lentrée en force dune décision judiciaire rendue, en principe, de manière à sauvegarder les intérêts de lenfant et quun tel retrait peut également favoriser lapaisement du conflit conjugal, dans une perspective propice à lenfant.
En lespèce, on constate toutefois que, malgré une apparente amélioration du climat de discussion entre les époux X., une ambiguïté sérieuse continue de régner sur la question du droit de visite. Tout au long de la procédure dappel, lintimé a soutenu que les choses se passaient au mieux, quand bien même les échanges de correspondance démontrent quil y a eu de grandes variations dans la qualité du climat de discussion, même au sujet du passage par le PointEchange (voir lépisode du début février 2013, lorsque lintimé lui-même souhaitait momentanément un retour en arrière, pour des raisons apparemment extérieures au droit de visite lui-même). Quant à lexercice des relations personnelles durant les vacances, il na jamais atteint, et de loin, létendue arrêtée dans lordonnance attaquée. On doit dailleurs observer que le classement pur et simple de lappel conduirait, dès lannée 2013, à un régime de vacances classique (la moitié des vacances scolaires), clairement plus large que celui proposé sur le fond, à laudience du 21 janvier 2013. En dautres termes, un tel classement donnerait lillusion dun accord des parties à ce sujet, alors quelles restent assez profondément divisées sur ce point, ce qui nest pas satisfaisant parce que cela déséquilibrerait la discussion encore nécessaire sur le fond. On relèvera par ailleurs que cette question de droit de visite nest pas la seule qui oppose encore les parties, le mari émettant des prétentions en liquidation de régime matrimonial (acquêts fondés sur un salaire déguisé) qui sont peut-être susceptibles de maintenir une certaine crispation dans les relations des parents. La recherche dune solution plus adéquate, sagissant des relations personnelles, nentrave donc pas un terme imminent du procès. Vu lensemble des circonstances précitées, il se justifie donc dexaminer, malgré le retrait de lappel, la question des relations personnelles dont la Cour était saisie et quelle a déjà dû examiner, vu les rebondissements de la procédure dappel.
3.Le parent qui na pas la garde de lenfant mineur a le droit dentretenir avec celui-ci des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, « le droit de visite prévu par larticle273 al. 1 CCdoit servir en premier lieu lintérêt de lenfant » et « dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de celui-ci » (voir par exemple larrêt du Tribunal fédéral du14 .09.2012 [5A_460/2012], cons. 2).
En lespèce, le premier point de litige tranché le 19 avril 2012 avait trait à la durée du droit de visite le week-end (limitation ou non à une seule journée), ainsi quà la nécessité éventuelle de recourir au Point-Echange pour le passage de lenfant dun parent à lautre. La première juge a statué sur ces points en privilégiant lavis de lexpert judiciaire D., face aux interrogations des Drs F. et E.. Ce choix, dûment motivé, napparaît pas critiquable, vu la position de neutralité de lexpert, ses compétences professionnelles et la manière approfondie dont il sest penché sur la question, en plusieurs étapes. Il na certes pas revu lenfant dans la période récente, mais il avait vu les parents, ainsi que lenfant en compagnie de son père, contrairement aux médecins qui, par la force des choses, nont eu aucun contact avec lintimé. La durée hélas excessive de la procédure dappel a du moins eu lavantage de pouvoir vérifier, dans les faits, que malgré certains rebondissements, la solution retenue par la première juge était praticable.
En revanche, les relations personnelles prévues dans lordonnance attaquée, pour les périodes de vacances, nont pas été expérimentées dans la même mesure, loin sen faut. Si, à première vue, le fractionnement des semaines de vacances proposé le 21 janvier 2013 peut paraître excessif, notamment si le père veut se rendre avec sa fille en Espagne, il paraît hasardeux de se limiter, pour lheure, à la moitié des vacances scolaires, sans autre précision. Lintimé affirme sêtre organisé pour bénéficier de six semaines de vacances, mais on peut se demander si le fait de consacrer lintégralité desdites vacances à sa fille ne sera pas ressenti, à moment donné, comme une obligation pesante. Par ailleurs, la transition de quelques jours de vacances à plusieurs semaines, pour une enfant qui vient de fêter son septième anniversaire, ne va pas de soi et un palier de progression aussi soudain peut même apparaître incohérent, face aux précautions très larges qui ont entouré, jusquici, lévolution du droit de visite. Sur ce point, la réglementation adoptée le 19 avril 2012 ne peut donc pas être maintenue. Comme les relations entre parties paraissent avoir assez sensiblement changé, au cours de la dernière année, et quun rapport du curateur sur le déroulement actuel du droit de visite paraît indispensable à un prononcé sérieux, comportant vraisemblablement plusieurs étapes, il y a lieu de renvoyer la cause en première instance (art. 318 al. 1 let. c CPC), ce dautant que les débats doivent être repris sur les autres questions encore litigieuses.
4.Lappelante a retiré son appel, à juste titre sagissant du droit de visite du week-end, mais la décision prise doffice au sujet des vacances lui donne partiellement raison. Cela étant, les frais dappel seront répartis à raison de deux tiers à charge de lappelante et un tiers à celle de lintimé. Dans la même perspective, lappelante versera à lintimé une indemnité réduite et tenant compte du fait que lactivité résumée le 21 mars 2013 concernait aussi la continuation de la procédure au fond.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Prend acte du retrait de lappel de Mme A.X.
2.Statuant doffice, annule le chiffre 2 de lordonnance du 19 avril 2012, sagissant des relations personnelles durant les vacances, et renvoie la cause en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à charge de lappelante les deux tiers des frais dappel, quelle a avancés par 600 francs, et à celle de lintimé le tiers restant de ces frais.
4.Condamne Mme A.X. à verser à M. B.X. une indemnité de dépens réduite, dun montant de 900 francs, pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 13 juin 2013
1. Principe
1Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
2Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.
3Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
1Le tribunal établit les faits d'office.
2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.