Sachverhalt
constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC ;ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; cf. aussiJeandin,in: CR CPC, 2eéd., n. 3aadart. 311, avec les références). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation même minimale , en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2, et du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2).
5.a) Lappelant tente, dans le cadre de sa réplique inconditionnelle, de soumettre la question de la détermination du revenu de lépouse à la maxime inquisitoire illimitée, afin de pallier un éventuel défaut dallégation en première instance. Sa démarche nest pas convaincante.
Dans son appel, lappelant lui-même a clairement délimité la question de la pension en faveur de C.________ et celle en faveur de lintimée. Il a abordé la question sous deux angles totalement séparés. La motivation de lappel ne prend pas en compte un quelconque lien entre les deux aspects, la contribution pour lépouse étant examinée sans tenir compte des éléments pour C.________, et vice-versa. Lappelant na présenté aucun calcul sous langle de la nouvelle jurisprudence applicable aux contributions dentretien (ATF 147 III 265, cons. 7-7.4), qui implique de répartir un excédent de la famille. En appliquant cette jurisprudence, le revenu pris en compte pour lépouse a une influence sur ce disponible et, partant, également sur la pension en faveur de lenfant. Ce nest cependant ici quau stade de la réplique inconditionnelle que lappelant tente détablir un pont entre les deux questions ou, en dautres termes, de soutenir que la détermination du revenu de lépouse influence la contribution dentretien en faveur de C.________ et que, partant, ledit revenu doit être déterminé doffice.
On peut se demander si le bien de lenfant est véritablement poursuivi lorsque les faits en cause ninfluencent directement que la contribution pour le conjoint. La nouvelle méthode du Tribunal fédéral pour déterminer les contributions dentretien, soit avec une répartition de lexcédent par grandes et petites têtes, impliquerait pour ainsi dire toujours une application de larticle296 al. 1 CPC, même dans lhypothèse où ne serait en cause en première ligne que la contribution entre conjoints, lorsque les griefs appellent une modification des revenus et/ou des charges de lun et/ou lautre des conjoints, puisque la modification dun disponible ou manco a un effet sur le disponible de la famille et donc sur le montant à répartir entre les petites et grandes têtes. Or une extension de lassouplissement jurisprudentiel de larticle317 al. 1 CPC, en étendant la portée de larticle296 al. 1 CPCà toute situation qui aurait une influence même indirecte (par le biais de la répartition de lexcédent en faveur notamment dune petite tête), même dans lhypothèse où cela ne sert pas le bien de lenfant (mais celui du débirentier), ne correspondrait certainement pas au fondement qui est à lorigine de cette jurisprudence. Ce fondement impose bien plus pour le bien de lenfant mineur de prendre en compte les faits susceptibles dinfluencer la contribution dentretien en faveur de lenfant et ne vise pas à atténuer les exigences de la maxime des débats lorsquest en cause la contribution pour le conjoint. On doit retenir que le bien de lenfant nest pas poursuivi lorsque les faits quil conviendrait détablir doffice influenceraient exclusivement ou principalement la contribution pour le conjoint. À cet égard, lappelant ne dit pas et ne démontre pas quen lespèce, le revenu litigieux pour lépouse est contesté sous langle de la contribution dentretien à servir à lenfant.
Indépendamment de cela, à mesure que lappelant ne recalcule pas la contribution en faveur de C.________, en prenant en compte le disponible familial augmenté du nouveau revenu quil prête à lintimée, on doit considérer que lappelant ninvoque désormais la présence de lenfant mineur que pour contourner le système de la maxime des débats et non pas pour en tirer toutes les conclusions utiles, en particulier une éventuelle augmentation de la contribution quil devrait en faveur de son fils. Sous cet angle du reste, un appel manquerait à lobligation de motivation et serait irrecevable, puisquaucun calcul précis, conforme à la jurisprudence du calcul en deux étapes, nest fourni pour démontrer limpact concret et chiffré des griefs relatifs aux revenus de lintimée sur le partage de lexcédent et sur la contribution en faveur de lenfant mineur. En dautres termes, lappelant tente de se prévaloir, pour bénéficier de la maxime inquisitoire illimitée, dune jurisprudence quil napplique pas dans la motivation de son appel, pas plus que dans sa réplique inconditionnelle du 30 août 2022. Cest donc bien sous langle de la maxime des débats quil convient de déterminer le revenu de lépouse.
b) Il est exact quont été allégués en première instance le revenu de lépoux et le fait que lépouse perçoit une rente dinvalidité. Cela ne suffit toutefois pas, loin sen faut, pour que létat de fait tel quallégué puisse être considéré comme complet et permette au juge dy appliquer le droit dans le sens que revendique lappelant. En effet, comme le souligne lappelant lui-même, la rente en matière dassurances sociales se calcule sur la base du revenu annuel moyen (sur une période considérée), les revenus des époux réalisés pendant les années civiles de mariage commun étant répartis et attribués par moitié à chacun des époux (art. 29quinquiesal. 3 LAVS, applicable par renvoi de lart. 36 al. 2 LAI). Or ce revenu moyen nest nullement allégué. Lappelant na pas non plus allégué, en première instance, le montant de la rente AI telle que lépouse pourrait la percevoir, dans lhypothèse où cette rente serait recalculée après splitting des revenus conjugaux. Lépoux na présenté aucun calcul à ce titre, pas plus quil na offert une preuve dont on pourrait déduire le montant en cause. Il affirme, au stade de lappel, que laugmentation de revenus serait de 774 francs, puisque lintimée pourrait, selon lui, percevoir la rente AVS maximale de 2'390 francs. Or, dune part, il ne motive nullement cette affirmation par une démonstration chiffrée, et en cela son appel manque à lobligation de motivation et est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC) et, dautre, part, il napporte pas à la procédure les éléments indispensables pour appliquer les dispositions de la LAVS et de la LAI, en particulier les revenus, ne serait-ce que sous la forme dun ordre de grandeur, dont il résulterait les totaux à départager. Lappelant naffirme pas non plus, et démontre encore moins, quaucune lacune de cotisation naffecte lun ou lautre des conjoints, chose pourtant indispensable pour pouvoir prétendre à une rente complète. En se limitant à décrire, très sommairement, le mécanisme de lassurance sociale dont il revendique lapplication, sans fournir les éléments nécessaires à une vérification ou même à une mise en uvre chiffrée, lappelant se place sous un angle qui peut être considéré comme comparable à celui où un plaideur se prévaut dun contrat mais nallègue pas les droits qui en découlent, de manière tout à fait concrète. Ainsi par exemple, il ne suffit pas pour un travailleur dalléguer quil était lié à un employeur par un contrat de travail qui prévoit une rémunération sous forme dune part fixe et dun bonus, pour obtenir le paiement de ces deux composants ; il lui faut encore alléguer les éléments qui permettent de déterminer lun et lautre des composants. Dans cette optique, les allégations de première instance, et les preuves qui vont avec, sont manifestement insuffisantes.