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CACIV.2024.48

CACIV.2024.48

Neuenburg · 2024-11-29 · Français NE
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Sachverhalt

soient rendus plausibles (arrêt du TF du18.01.2024 [5A_788/2022]cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,in: CR CPC, 2eéd., n. 4adart. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du21.06.2023 [5A_768/2022]cons. 4).

d) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC (condition notamment de la nouveauté du fait invoqué en appel)ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Par ailleurs, les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l’entretien de l’enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301, cons. 2 ; cf. aussi arrêt du TF du30.03.2022 [5A_826/2020]cons. 6.3.3.). Les choses pourraient être tranchées différemment lorsque le litige en appel ne porte principalement que sur la pension en faveur du conjoint et que la modification de celle pour l’enfant ne servirait pour ainsi dire que de prétexte (par un lien artificiel invoqué tardivement) pour obtenir un régime plus favorable d’admission de faits nouveaux. La Cour de céans a retenu que le bien de l’enfant n’était pas poursuivi lorsque les faits qu’il conviendrait d’établir d’office influenceraient exclusivement ou principalement la contribution pour le conjoint (arrêt de la Cour de céans du 18.11.2022 [CACIV.2022.55], publié auRJN 2022 p. 127, cons. 5.a).

En l’espèce, ce ne sont que les contributions en faveur de l’épouse qui sont contestées et il y aurait quelque chose d’artificiel à admettre que, par l’interdépendance que créée la méthode de calcul désormais à appliquer, l’appelant puisse se prévaloir de pièces nouvelles qui ne respecteraient pas les conditions de l’article 317 al. 1 CPC, alors que le résultat de la procédure ne vise aucunement à modifier des contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs. La question peut toutefois rester ouverte. La clôture des débats est intervenue avec le courrier du juge civil du 8 avril 2024. La clôture de l’instruction, elle, remontait au 10 octobre 2023, lorsque le juge civil a fixé aux parties un délai pour présenter leurs observations, «sans dépôt de nouvelles pièces». Partant d’une clôture de l’instruction au 10 octobre 2023, la taxation pour 2022 de B.________, produite en annexe à son appel et qui lui a été expédiée par le service des contributions le 22 février 2024, est recevable. L’est également le décompte intermédiaire qui présente des totaux au 1erfévrier 2024, de même que le nouveau décompte de primes LAMal pour l’année 2024, daté du 20 novembre 2023. Ne le seraient pas, en revanche et en appliquant strictement l’article 317 al. 1 CPC, la liste des paiements effectués entre août 2021 et décembre 2022 à l’Etat de Neuchâtel pour les impôts, de même que le bail de l’appartement de l’épouse, qui a commencé au 1erseptembre 2021, ces deux pièces étant antérieures à la clôture de l’instruction de première instance et l’appelant n’exposant pas pour quelles raisons il n’aurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal civil. Cela étant, les pièces ici concernées n’auraient, même si elles étaient admises, aucune incidence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-dessous (le montant des impôts payés en 2021 n’est pas déterminant, pas plus que ne l’est le fait que la pièce occupée par le fils des conjoints figure ou non sur le bail de l’épouse, la question déterminante étant plus celle de l’éventuelle participation de cet enfant majeur aux coûts du ménage de sa mère, ce qui n’a en l’occurrence pas été démontré, comme on le verra ci-dessous). La question de leur recevabilité formelle peut donc être laissée ouverte.

3.a)àla requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265;137 III 118cons. 3.1 ; arrêt du TF du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du08.06.2021 [5A_1040/2020]cons. 3.1.1).

b) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019], publiéATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur.

4.En l’espèce, l’époux soulève différents griefs en lien avec plusieurs postes des charges et revenus des conjoints. Ces éléments seront examinés en premier puisque le calcul de la pension en dépend. S’agissant précisément du calcul, l’épouse soulève un grief en lien avec la méthode à appliquer, en particulier avec la limitation de la pension à son seul manco. Ce grief sera examiné en deuxième. Finalement, l’époux ne conteste pas les contributions pour les enfants majeurs, mais demande que le versement intervienne directement en leurs mains. Ce grief sera examiné en dernier.

5.a) L’appelant se plaint que le juge civil a retenu une charge fiscale pour lui‑même de 1'500 francs par mois alors que, selon lui, c’est un montant de 2'077.15 francs qu’il convient de retenir, sur la base de sa taxation pour l’année 2022 qu’il produit en annexe à son appel.

On relèvera tout d’abord que les taxations 2022 dont l’appelant se prévaut ne comprennent pas le détail des éléments retenus à la base de la taxation et il n’est donc pas possible de vérifier, en particulier, quelles pensions ont été portées en déduction du revenu imposable. Selon la motivation de l’appel, c’est un montant de 16'800 francs de pension pour ses enfants qui a été déclaré, alors que, selon le jugement querellé, c’est un montant de 19'000 francs qui devrait être porté en déduction du revenu de l’appelant (toutes pensions confondues). On retient de la motivation de l’appel que l’appelant n’a pas porté en déduction un montant pour l’entretien de l’épouse, puisqu’il conteste cette déduction dans le calcul du juge civil. En se basant sur la contribution retenue en première instance (sans anticiper les griefs de l’appelante), c’est un montant de 1'620 francs qui devrait être porté en déduction pour la pension de l’épouse (135 francs, fois 12), ce qui conduit – en cumulé avec le montant indiqué par l’époux pour ses enfants – à une différence de 580 francs (19'000 – 16'800 – 1’620). Le juge civil a fixé l’impôt à partir d’un revenu imposable arrondi à 90'000 francs (la taxation 2022 table sur près de 100'000 francs), ainsi que d’une fortune de 89'500 francs (selon la taxation 2022, la fortune est de 77'000 francs). Le total d’impôts a, sur cette base, été estimé à 19'000 francs, ce qui correspond à 1'500 francs par mois, alors que la taxation 2022 porte un peu plus de 24'000 francs (21'014.05 + 3'011.65). Vu cependant la pension en faveur de l’épouse, on doit considérer qu’au stade de la vraisemblance, la charge d’impôts telle que retenue par le premier juge, quoique de manière un peu optimiste, est admissible, ce d’autant plus que comme on le verra ci-dessous, la déduction attachée aux contributions d’entretien doit être augmentée d’un montant se situant entre 15'000 et 19'000 francs, selon l’année de référence (pension augmentée en faveur de l’épouse), ce qui réduit le revenu imposable d’autant (il se situera plus probablement entre 79'000 et 82'500 francs et non pas à 90'000 francs). Au stade de la vraisemblance, le calcul de la charge fiscale – qui reste une estimation – peut ainsi rester intouché. Le grief doit donc être rejeté.

b) L’époux conteste le montant intégré dans son budget pour l’assurance- maladie de base.

Le juge civil a retenu un montant mensuel de 335 francs, correspondant à celui de la pièce fournie par l’appelant lui-même, qui révèle un montant de 334.50 francs par mois, auquel vient s’ajouter le montant de 30.90 francs, correspondant à une assurance complémentaire, également admise avec raison par le juge civil. Au stade de l’appel, l’époux fournit une facture de ses primes, datée du 20 novembre 2023, valable dès le 1erjanvier 2024. Cette pièce est troublante à mesure que les primes LAMAL passent à 503.20 francs par mois, alors que la prime de l’assurance complémentaire reste inchangée à 30.90 francs. On ignore quelle modification a été opérée dans l’assurance de base pour qu’un montant si différent soit désormais dû. À l’évidence cependant, il ne saurait être question – sans autre explication – d’accepter une modification du type d’assurance-maladie de base, avec des primes qui augmentent de près de 50 % entre 2023 et 2024 (une telle hausse ne peut être la seule conséquence de la hausse annuelle ordinaire). Si l’époux a fait le choix d’améliorer sa couverture, ce choix lui appartient, mais il ne saurait en être tenu compte dans le cadre de la détermination de ses charges et revenus et de la fixation de la contribution d’entretien. Le grief est rejeté.

c) L’appelant se plaint que les factures qu’il a produites et qui correspondraient selon lui à des frais médicaux qu’il a dû prendre en charge directement n’ont pas été admises en déduction de son revenu. Ce faisant, il ne s’en prend pas à l’argument principal développé par le juge civil en page 9 de sa décision, à savoir qu’aucuns frais médicaux n’avaient été mentionnés en déduction de la déclaration fiscale et qu’on ignorait si lesdits frais avaient été remboursés par la LAMAL ou non, l’appelant n’ayant rien indiqué par rapport à sa franchise. Le grief est irrecevable car insuffisamment motivé.

On ajoutera encore, sur le fond, que pour être pris en compte dans un calcul de contribution d’entretien, les frais médicaux allégués doivent être durables et indispensables. C’est à celui qui en demande la déduction de rendre cet élément vraisemblable. Cette question n’a ici pas du tout été abordée. Les différentes factures produites portent, pour les unes, sur des soins suite à un accident (en décembre 2021) et, pour d’autres, suite à une maladie (en février, octobre et novembre 2022, étant précisé que l’intervention est alors survenue dans le cadre de l’entreprise F.________ SA à V.________, soit l’entreprise pour laquelle B.________ travaille, sur «orientation du médecin-conseil», ce qui laisse supposer que les frais en ont été pris en charge par l’employeur, en octobre et novembre 2022 tout comme en février 2022. Même recevable, le grief devrait être rejeté.

d) L’appelant se plaint encore de la fixation de ses frais de déplacement, qui devraient être arrêtés au montant de 98.70 francs par mois pour le kilométrage, auquel devrait venir s’ajouter un forfait mensuel de 200 francs (au lieu des 100 francs retenus) et le montant de 112 francs pour l’assurance (que le premier juge a inclus dans les frais de déplacement). La décision querellée applique pour l’un et l’autre des conjoints la méthode consistant à calculer le coût du déplacement en fonction du kilométrage et y ajoutant un montant pour les frais. S’agissant tout d’abord de celui-ci, la doctrine fixe entre 100 et 300 francs par mois le montant qu’il faudrait retenir (de Weck-Immelé, CPra-Droit matrimonial, no 104 ad art.176 CC). En retenant le montant de 100 francs pour chacun des conjoints, certes dans la fourchette inférieure, mais qui s’explique par le fait que les déplacements ne portent pas sur de très grandes distances, le juge civil est resté dans son pouvoir d’appréciation, selon la vraisemblance. En revanche, on ne saisit pas le coefficient de 0.6 qui est appliqué à la distance parcourue. L’un et l’autre des conjoints se sont référés au montant de 1.75 ou 1.8, plus conforme au prix actuel du carburant. Cela étant, la différence concrète – de 65 francs pour l’époux et de 70 francs pour l’épouse (en prenant 1.75 au lieu de 0.6 dans les calculs des pages 8 et 13 de la décision querellée) –, s’annule dans le cadre d’un calcul en fonction de l’excédent, respectivement amène une différence tellement mineure qu’une correction – qu’il faudrait appliquer à l’un et l’autre des budgets des conjoints – irait à l’encontre de la notion de vraisemblance dans la fixation des charges. Il en va de même du montant revendiqué pour l’assurance du véhicule. Il n’a été admis pour aucun des conjoints, mais s’il fallait l’ajouter, il conviendrait de le faire dans les charges de chacun des conjoints.

e) L’appelant critique le revenu retenu pour l’épouse et considère qu’elle peut travailler à 100 % (elle travaille à 80 %).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (arrêt du TF du09.03.2022 [5A_444/2021]cons. 3.1 et les réf. cit.).

L’époux se contente de dire que l’épouse pourrait mettre à profit la différence de 20 % de sa capacité de travail. Il supporte cependant le fardeau de la preuve que c’est concrètement possible et que cela amènerait à des revenus supplémentaires en faveur de l’épouse. En effet, selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (arrêts du TF du02.03.2006 [4C_371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a). En vertu de ces principes, il n’existe aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3, du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12 et du 07.03.2024 [CACIV.2023.94+95] cons. 2.1.6). Cette jurisprudence suppose de décrire le marché du travail dans une région donnée et de fournir les publications d’offres d’emploi sur une période suffisante, d’une part, et d’expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que l’adverse partie aurait été en mesure de décrocher et de conserver l’une de ces places à tout le moins à partir d’une certaine date, d’autre part (arrêt de la Cour de céans du 16.11.23 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3). L’époux échoue à cette preuve (il n’en propose du reste aucune) et c’est même l’inverse qui ressort du dossier.

En effet, il n’est pas du tout certain qu’une femme de désormais 55 ans puisse trouver sur le marché une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle qu’elle touche aujourd’hui, en tant qu’animatrice dans un EMS, de telles institutions ayant un profil très spécifique et ne souhaitant peut-être pas engager une employée à plein temps pour des activités d’animation, de telles activités n’ayanta prioripas lieu du matin au soir, ni le week-end. À l’âge de l’intimée, on ne saurait exiger d’elle qu’elle prenne à nouveau le risque de quitter un emploi correctement rémunéré, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure, et encore. La Cour d’appel civile a eu l’occasion de le dire dans plusieurs affaires récentes (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12d., où il n’a pas été exigé d’une femme de moins de 50 ans qu’elle prenne le risque de quitter un emploi structurellement à 80 % pour essayer d’en trouver un autre à 100 %). On observe que l’épouse a changé d’emploi en 2023 pour obtenir une rémunération un peu supérieure, puis en 2024 pour se rapprocher de son domicile, ce qui laisse craindre que le potentiel est épuisé. C’est dire que c’est bien en principe le revenu mensuel à 80 % qui pourrait servir de base au calcul de l’entretien convenable, soit 3'700 francs.Ce résultat est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans (cf. pour un autre exemple : arrêt du 13.11.2024 [CACIV.2024.37] cons. 5.f, où la possibilité pour une épouse de 58 ans d’augmenter de 20 % son taux d’activité, de 80 à 100 %, a été écartée, en l’absence (comme ici) de démonstration qu’elle pouvait, soit trouver une occupation à 100 % pour un revenu supérieur, soit qu’elle pouvait augmenter auprès de son employeur actuel son taux d’activité).

f) L’appelant considère que dans la mesure où l’enfant majeur des conjoints, C.________, dispose à tout le moins d’une chambre avec salle de bains – selon lui sans autre commodité et en particulier sans cuisine – dans l’immeuble où vit l’intimée, il conviendrait d’exiger de lui qu’il participe aux frais du ménage, à raison de la moitié d’un minimum vital pour deux personnes (soit 850 francs) et d’un loyer correspondant à la moitié de la part rattachée à la mère (80 % de 1'875 francs divisé par deux, soit 750 francs).

Le juge civil a retenu «en toute vraisemblance, que C.________ occupe une chambre avec une salle de bains dans le même immeuble que la requérante». Quoi qu’il en soit, il n’était pas rendu vraisemblable qu’un loyer serait effectivement versé à ce titre, ni que l’enfant majeur participerait aux frais du ménage de sa mère.

Pour le contester, l’appelant ne fait que reprendre son argumentation de première instance. En effet, il rappelle en substance ce qui figure dans son mémoire du 15 novembre 2023 et dans celui du 8 mars 2024. Or il n’expose rien pour contrer l’argumentation du juge civil, qui a considéré qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que l’épouse percevait un loyer de la part de son fils C.________, ni que celui-ci participerait effectivement aux frais du ménage. L’argumentation de l’appelant ne consiste pas à dire que le fils des parties devrait être obligé de participer aux frais du ménage de sa mère (en indiquant avec quels moyens, par ailleurs), mais qu’il «ne fait aucun doute que C.________ occupe les espaces communs avec sa mère et le reste de la fratrie». On ne peut pas considérer cette motivation comme suffisante, et encore moins convaincante, pour apporter une démonstration – ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance – que l’épouse verrait ses charges de logement et d’entretien courant être diminuées par une participation de son fils aîné. Le grief doit donc être rejeté.

g) Finalement, l’appelant considère encore que l’épouse n’a apporté aucun élément justifiant l’usage de son véhicule privé ; il soutient que l’équivalent d’un abonnement de bus des transports neuchâtelois, de 73 francs par mois, devrait être suffisant pour couvrir les frais de déplacements. Ce faisant, l’époux ne dit rien du trajet que l’épouse devait faire pour se rendre à W.________(VD) pour son travail. Pour ces trajets, un abonnement de transports publics locaux n’est à l’évidence pas suffisant. Par ailleurs, l’usage d’un véhicule automobile a été admis pour l’épouse «[p]ar souci d’équité avec le mari», celui-ci se voyant admettre un tel usage. On ne voit pas comment un trajet entre Y.________ et W.________, à raison de quatre fois par semaine au moins, pourrait être imposé à l’épouse (et précédemment, puis désormais des trajets entre Y.________ et Z.________(NE)), alors que l’époux, qui travaille seulement trois jours par semaine, et qui dispose donc de plus de temps, ne pourrait pas se rendre au travail à V.________ en transports publics. Même pour des trajets entre Y.________ et Z.________, le traitement parallèle et identique des deux conjoints, sur le principe d’un véhicule automobile pour se rendre à son travail, doit être admis. Le grief est rejeté.

h) Il découle de ce qui précède que les revenus et charges du budget tant de l’épouse que de l’époux n’ont pas à être modifiés.

6.a) L’épouse critique la décision querellée en tant qu’elle lui attribue une contribution d’entretien à la seule hauteur du montant de sa prime d’assurance-maladie, puisque, par ailleurs, elle couvre ses charges au moyen de ses revenus. L’appelante y voit une violation de la méthode de calcul désormais préconisée par le Tribunal fédéral pour déterminer la contribution d’entretien.

b) Elle a raison. S’il est vrai que, comme le retient le juge civil, le train de vie antérieur joue un rôle dans la fixation d’une contribution d’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale, c’est parce que le montant desdites contributions ne peut dépasser le montant nécessaire au maintien du train de vie antérieur, lequel constitue à la fois la cible et le plafond de la contribution d’entretien à prononcer. En revanche, le train de vie antérieur ne joue pas, autrement que par cette limite supérieure, de rôle direct dans la nouvelle méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral. Il n’est donc pas nécessaire, pour la crédirentière, de démontrer ce niveau de vie. En revanche, le débirentier, s’il veut faire valoir la limite du train de vie antérieur (étant précisé que celle-ci s’examine une fois les contributions arrêtées, selon la nouvelle méthode du Tribunal fédéral), doit en fournir les éléments. Le Tribunal fédéral l’a ditclairement : «Conformément à cette dernière méthode (i.e. la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral), il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille» (arrêt du TF du02.04.2024 [5A_945/2022]cons. 8.1.2.)Or, commele retient la décision querellée, ni l’un ni l’autre des conjoints n’ont apporté d’éléments permettant de déterminer avec précision le train de vie antérieur, si bien que la détermination des contributions d’entretien doit intervenir selon la méthode préconisée désormais par le Tribunal fédéral, avec répartition de l’excédent de la famille entre les grandes et petites têtes, un dépassement de la limite supérieure du train de vie n’étant ni allégué, ni prouvé.

c) C’est dire que, le calcul n’étant par ailleurs pas contesté, respectivement les griefs relatifs aux revenus et charges des conjoints devant être rejetés, chaque époux a droit, une fois l’entretien de base couvert, à une part à l’excédent de 1'323 francs (excédent de la famille de 3'970 francs ; 1/6 pour chaque enfant ; 1/3 pour chaque parent). À mesure que selon les calculs du juge civil, l’épouse présente un solde nul dans son budget mensuel, c’est-à-dire ni disponible ni manco, la contribution d’entretien doit être fixée au montant de sa part à l’excédent, soit 1'323 francs. Ceci vaut pour la période allant du 1ermars au 31 décembre 2022, durant laquelle deux enfants mineurs étaient pris en compte dans le calcul.

À partir du 1erjanvier 2023 (par simplification, la majorité de D.________, né en fin 2005, a été reportée au 1erjanvier 2023 et l’appelante ne s’en plaint pas), l’excédent de la famille est toujours de 3'970 francs, après couverture des coûts directs des enfants lorsque ceux-ci sont chez leur mère. La répartition s’opère toutefois à raison d’une petite tête et deux grandes têtes, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent. La part d’un parent (2/5) est donc de 1'588 francs. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse doit donc être augmentée à 1'588 francs dès le 1erjanvier 2023.

7.a) Reste encore la question de savoir en main de qui les contributions pour enfants majeurs doivent être versées, l’époux souhaitant qu’il soit précisé qu’elles le seront en main de D.________ et E.________ dès la majorité de chacun d’eux.

b) L’article289 al. 1 CCprévoit que les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement. Selon le Tribunal fédéral, l’époux auquel l’enfant est confié peut, dans un procès en divorce auquel l’enfant ne participe pas, faire valoir des prétentions alimentaires en son nom propre, tant qu’il a l’autorité parentale sur cet enfant (notammentATF 129 III 55).A contrariode l’article289 al. 1 CC, les contributions qui sont éventuellement dues après la majorité de l’enfant doivent être versées directement à celui-ci (Perrin, CR-CC I, no 4 ad art. 289 CC). Cependant, le détenteur dispose encore de la faculté d’encaisser valablement les prestations versées pour l’enfant, après la majorité de celui-ci, pour autant toutefois que ce dernier approuve, même tacitement, ce mandat (Perrin, op. cit., no 5 ad art. 289 CC).

c) En l’espèce, par une lettre non datée, produite avec les observations finales de sa mère du 26 janvier 2024, D.________ a déclaré consentir à ce que sa mère continue «à [l]e représenter dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre [s]es parents, tendant notamment au versement d’une contribution d’entretien en [s]a faveur». Peu de temps après, par courrier du 20 mars 2024, D.________, tout comme sa sœur E.________, se sont adressés au juge civil pour indiquer qu’ils souhaitaient l’un et l’autre mettre fin à la garde partagée. Le juge civil n’a pas suivi cet avis pour l’attribution de la garde,

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 a) Selon l’article 9 al. 1, 1 re phrase LAA , sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U 61, p. 447 cons. 1a) à l'annexe 1 de l'OLAA.

b) Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA ). La condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle ( ATF 126 V 183 cons. 2b; 119 V 200 cons. 2b et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, que les cas d'atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général ( ATF 126 V 183 précité cons. 4c, p. 190; 116 V 136 cons. 5c; RAMA 2000 n° U 408, p. 407 cons. 1a). Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l'article 9 al. 2 LAA est d'abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l'article 9 al. 2 LAA ( ATF 126 V 183 déjà cité cons. 4c et les références; cf. également arrêt du TFA du 20.03.2003 [ U 381/01 ] ). Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées ( ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a). On ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires ( ATF 135 V 465 cons. 4). L' ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).

E. 3 En l’espèce, l’épicondylite ne figure pas dans la liste – exhaustive – des affections dues au travail, contenue à l’annexe 1 à l’OLAA. Dès lors, le cas ne relève pas de l’article 9 al. 1 LAA . Dans son rapport médical du 23 mars 2017, le Dr B.________ a posé le diagnostic d’épicondylite au coude droit en mentionnant des douleurs importantes au coude avec une impotence fonctionnelle. Il a également mentionné un surmenage au travail et attesté une incapacité de travail à 100 % du 26 septembre 2016 au 21 octobre 2017. On relèvera que ce médecin s’est probablement trompé en mentionnant une incapacité de travail jusqu’en 2017 puisque dans le même rapport, qui rappelons-le a été établi le 23 mars 2017, il a précisé que son patient avait repris son activité lucrative dès le 22 octobre

2017. Par ailleurs, dans un certificat du 26 septembre 2016, ce médecin avait attesté une incapacité de travail entre le 26 septembre et le 21 octobre 2016, ce qui confirme qu’il a par erreur indiqué 21 octobre 2017 au lieu de 21 octobre 2016. Le rapport médical fixe la reprise de l’activité pour le diagnostic de l’épicondylite au 22 octobre 2017 (recte 2016) alors que le Dr B.________ avait attesté une autre incapacité de travail en relation avec cette pathologie entre le 5 et 11 décembre 2016. Au vu de ces imprécisions, le rapport du Dr B.________ est dénué de valeur probante. Lors d’un entretien auprès de l’agence de la CNA (site de Z.________), le 27 juin 2017, l’assuré a fait état d’une évolution satisfaisante avec une récupération complète des mouvements, avec toutefois la présence de craquements lors de chaque flexion/extension. Au niveau de son activité professionnelle, il a indiqué qu’il travaillait essentiellement sur des chantiers; qu’il effectuait des travaux de démontage, traçage, perçage, assemblage, pose de tuile, etc. et qu’il devait sans cesse utiliser des outils tels que masses, marteaux et perceuses. Le médecin-conseil de la CNA, le Dr C.________ a considéré que le diagnostic d’épicondylite ne pouvait pas être posé avec certitude en raison des constatations vagues ressortant du rapport médical du Dr B.________. Il a en outre relevé que les plaintes de l’assuré liées aux craquements du coude n’étaient absolument pas caractéristiques d’une épicondylite. Il a également indiqué qu’il existait un doute sur les raisons exactes de l’incapacité de travail, le certificat du Dr B.________ du 31 octobre 2016 mentionnant une angine comme cause d’incapacité. Il a enfin considéré que les caractéristiques de l’épicondylite ne pouvaient pas être provoquées par les gestes effectués dans l’activité du recourant en l’absence de mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras et/ou mouvements de pro-supination. Dans son recours, l’intéressé ne développe aucune critique à l’égard des conclusions du Dr C.________, se bornant à indiquer que la pathologie dont il souffre serait reconnue en France en tant que maladie professionnelle. En outre, le fait d’avoir allégué, sans toutefois avoir établi d’une quelconque manière cet élément, que son patron souffrirait également d’une épicondylite en raison de son activité professionnelle n’est pas de nature à faire naître un doute quant à l’appréciation médicale du Dr C.________. En conclusion, il n’y a pas de raison de s’écarter de l’appréciation du médecin-conseil de l’intimée. Il en résulte que la CNA était fondée à nier le droit du recourant à des prestations au titre de maladie professionnelle.

E. 4 Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. La procédure est gratuite et il n’y a pas lieu à des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Dispositiv
  1. Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains de A.________ jusqu’au 31 mars 2025, puis en mains de E.________ dès le 1eravril 2025, une contribution d’entretien en faveur de E.________ d’un montant de 930 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 1'000 francs dès le 1erjanvier 2023.
  2. Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains de A.________ jusqu’au 30 novembre 2023, puis en mains de D.________ dès le 1erdécembre 2023, une contribution d’entretien en faveur de D.________ d’un montant de 930 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 600 francs dès le 1erjanvier 2023. 2.Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance une contribution d’entretien en faveur de A.________ d’un montant de 1'323 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 1'588 francs dès le 1erjanvier
  3. 3.Confirme la décision du 10 juillet 2024 pour le surplus. 4.Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'600 francs, avancés à raison de 800 francs par chacun des conjoints, et les met intégralement à la charge de B.________. 5.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs pour la procédure d’appel. Neuchâtel, le 29 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) B.________, né en 1974, et A.________, née en 1969, se sont mariés le 18 mai 2001 à Z.________. De cette union sont nés C.________, en 2001, D.________, en 2005, et E.________, en 2007.

b) Les conjoints se sont séparés au mois de mai 2020. Le mari est alors resté au domicile conjugal, situé Chemin [aaa] à Y.________, et l’épouse s’est constitué un domicile séparé à la Rue [bbb], toujours à Y.________.

c) Le 12 août 2020, les parties ont signé un contrat de mariage dans lequel elles se sont entendues sur la liquidation partielle de leur régime matrimonial et se sont soumises au régime de la séparation de biens.

B.Le 3 mars 2023, A.________ a déposé devant le Tribunal civil une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre B.________, en prenant différentes conclusions en lien avec les effets accessoires de la séparation, en particulier le régime de garde sur les enfants encore mineurs (qui devait être partagée), la fixation des contributions d’entretien pour ces derniers, y compris le versement par l’époux à l’épouse de la moitié des rentes invalidité (LAA) et des allocations familiales perçues en faveur de chacun des enfants mineurs, ainsi que la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 3'022 francs jusqu’au 28 février 2023, puis 3'045 francs depuis le 1ermars 2023.

C.Le 13 septembre 2023, l’époux a déposé une réponse, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la requête du 3 mars 2023 dans ses conclusions 2 à 11 (soit toutes celles de la requérante, sauf le principe de la séparation dès le 1ermai 2020), à l’attribution de la garde des enfants E.________ et D.________ à lui-même, à ce que la mère soit condamnée à des contributions d’entretien en faveur des deux enfants mineurs du couple (sans chiffrer ces contributions) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.

D.Une audience – fixée initialement le 14 juillet 2023, puis renvoyée à deux reprises – s’est finalement tenue le 15 septembre 2023. L’épouse a confirmé les conclusions de sa requête et en a ajouté une nouvelle, tendant à ce que l’époux soit condamné à lui verser uneprovisio ad litemde 5'000 francs. L’époux a conclu au rejet des conclusions de la requête. Les parties ont été brièvement interrogées. Leurs mandataires ont plaidé. Le juge a annoncé qu’il entendrait E.________ et D.________ le 20 septembre 2023. Les mandataires de chacune des parties devaient encore fournir différentes pièces, puis pourraient formuler des observations sur celles qui seraient déposées et sur les déclarations des enfants, une décision étant rendue ultérieurement.

E.a) Après la production par chacune des parties des pièces qui étaient sollicitées, l’époux a déposé des déterminations le 15 novembre 2023 et l’épouse a fait de même le 26 janvier 2024. L’époux a confirmé les conclusions de son mémoire de réponse du 13 septembre 2023 (confirmées en audience le 15.09.2023), alors que l’épouse a adapté les siennes en ce sens que, pour l’aspect qui reste litigieux au stade de l’appel, soit seulement la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, celle‑ci devait être fixée à 2'000 francs par mois du 1ermars 2022 au 31 juillet 2023, puis 2'500 francs dès le 1eraoût 2023.

b) L’époux a encore déposé des déterminations sur l’écriture de son adverse partie, le 8 mars 2024.

c) Après que les enfants D.________ et E.________ s’étaient adressés directement, le 22 mars 2024, au Tribunal civil pour communiquer leur décision de vouloir habiter uniquement chez leur père dès le 10 mars 2024, les parties se sont encore exprimées, successivement le 27 mars 2024 pour l’époux et le 4 avril 2024 pour l’épouse.

d) Le 8 avril 2024, le juge civil a estimé que le dossier était en état d’être jugé, de sorte qu’une décision parviendrait aux parties prochainement.

e) L’époux s’est encore exprimé le 27 avril 2024.

F.Par décision du 10 juillet 2024, le juge civil a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale (jusqu’au 27.03.2024), puis provisionnelles (dès la litispendance en divorce créée le 27.03.2024 par le mari qui avait déposé une demande unilatérale en divorce ce jour-là, dont le dispositif est le suivant :

1.Attribue le logement conjugal, sis Chemin [aaa] à Y.________, à B.________, étant précisé que A.________ s’est d’ores et déjà constitué un domicile séparé.

2.Institue une garde partagée sur E.________, née en 2007, à raison de deux semaines passées au domicile de A.________ et de deux au domicile de B.________, en alternance, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, l’autorité parentale conjointe étant maintenue.

3.Dit que le domicile légal de E.________, née en 2007, est celui de B.________, à Chemin [aaa] à Y.________.

4.Fixe l’entretien convenable de E.________ à un montant de CHF 500.00 par mois, allocations familiales, rente d’invalidité et revenu d’apprenti déduits.

5.Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance en mains de A.________ une contribution d’entretien en faveur de E.________ d’un montant de CHF 930.00 du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de CHF 1’000.00 dès le 1erjanvier 2023.

6.Fixe l’entretien convenable de D.________ à un montant de CHF 500.00 par mois, allocations familiales, rente d’invalidité et revenu d’apprenti déduits.

7.Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance en mains de A.________ une contribution d’entretien en faveur de D.________ d’un montant de CHF 930.00 du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de CHF 600.00 dès le 1erjanvier 2023.

8.Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance une contribution d’entretien en faveur de A.________ d’un montant de CHF 135.00 dès le 1ermars 2022.

9.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.

10.Arrête les frais à CHF 700.00 et les met à la charge de B.________ à hauteur de CHF 350.00 et à la charge de A.________à hauteur de CHF 350.00.

11.Dit que les dépens sont compensés.»

Au terme d’un examen qui sera détaillé dans les considérants, pour autant que besoin, le juge civil est parvenu à la conclusion, après avoir exclu que l’épouse doive augmenter son taux d’activité de 80 à 100 %, qu’elle disposait de 4'000 francs de revenu net (total du revenu du travail et du revenu immobilier), montant qui devait couvrir un minimum vital du droit des poursuites de 3'532 francs, ce qui conduisait à un disponible de 470 francs en chiffres ronds, hors impôts. En tenant compte de la prime LCA et de la prime pour l’assurance responsabilité civile du ménage, le disponible était de 400 francs et les impôts estimés au même montant. Son solde était dès lors nul. En fonction de revenus totaux (du travail, des rentes LAA et immobiliers) de 9'450 francs et de charges du minimum vital du droit des poursuites de 2'625 francs, le disponible de l’époux était de 6'825 francs, dont il convenait encore de déduire des impôts à hauteur de 1'500 francs par mois. Les coûts directs des enfants mineurs résidant chez lui étaient couverts par leurs ressources respectives (en particulier de leurs rentes LAA, suite à l’accident de leur père) ; le disponible après impôts du mari était de 5'170 francs. Compte tenu des coûts directs des enfants mineurs lorsqu’ils étaient chez leur mère, soit deux fois 600 francs qui devaient être pris en charge par le père, le disponible de l’époux (en réalité, de la famille) s’élevait à 3'970 francs. Il convenait de le répartir par grandes et petites têtes, les montants étant respectivement de 1'323 et 660 francs. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le juge civil a cependant considéré que la répartition des rôles pendant la vie commune et le niveau de vie des conjoints n’avaient pas été allégués par l’épouse, qui n’avait déposé aucun document permettant de déterminer ce niveau de vie, ni de comprendre comment la famille fonctionnait du temps de la vie commune. Il était cependant vraisemblable que le mari contribuait majoritairement aux besoins financiers de la famille, sachant que ses revenus étaient plus élevés que ceux de l’épouse. Cependant, à défaut d’avoir allégué et démontré le niveau de vie durant la vie commune, l’épouse ne pouvait prétendre qu’à une contribution d’entretien limitée à son manco. Comme elle couvrait ses charges au moyen de ses revenus et qu’il ressortait de sa déclaration d’impôts 2022 qu’elle cotisait à la prévoyance privée par le biais d’une assurance vie, pour un montant de 1'600 francs par année, soit 135 francs arrondis par mois, il convenait de lui allouer une contribution d’entretien à hauteur de ce montant, depuis le 1ermars 2022, la prime d’assurance vie devant être acquittée au moyen de l’excédent.

G.Le 30 août 2024, A.________ appelle de la décision précitée en concluant comme suit (dossier CACIV.2024.48) :

«Plaise à votre Autorité:

1.Déclarer l’appel recevable, partant, annuler la décision de mesures provisionnelles du 10 juillet 2024 en ses points 8, 9, 10 et 11.

Votre Cour statuant elle-même:

2.Condamner B.________ à verser à A.________, mensuellement et par mois (sic) d’avance, des contributions d’entretien à hauteur des montants suivants :

a.De CHF 1323.30 par mois, du 1ermars au 31 décembre 2022 ;

b.De CHF 1588.30 par mois, dès le 1erjanvier 2023.

En tout état de cause:

3.Condamner B.________ aux frais de première instance, aux frais du présent appel ainsi qu’à une indemnité de dépens de 1èreet 2èmeinstance. »

Il sera revenu sur les griefs de l’appelante dans les considérants ci‑dessous.

H.Le 30 août 2024 également, B.________ appelle du jugement précité en prenant pour sa part les conclusions suivantes (dossier CACIV.2024.50) :

1.Déclarer le présent appel recevable.

Principalement:

2.Annuler les chiffres 7, 8, 10, 11 et, partant.

3.Confirmer les chiffres 1 à 6 et 9.

4.Condamner B.________ à verser mensuellement et d’avance en mains de A.________ une contribution d’entretien en faveur de D.________ d’un montant de CHF 930.00 du 1ermars 2022 au 30 novembre 2023, puis de CHF 600.00 dès le 1erdécembre 2023 en mains de D.________.

5.Dire qu’aucune contribution d’entretien n’est dû[e] à A.________.

Subsidiairement:

6.Annuler le jugement du 10 juillet 2024 et renvoyer le dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérant[s].

En tout état de cause :

7.Mettre à la charge de A.________ les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance[s]. »

Il sera revenu sur les griefs de l’appelant dans les considérants ci-dessous.

I.a) B.________ s’est déterminé, le 17 septembre 2024, sur l’appel de A.________, en concluant à son rejet, à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux et que l’épouse soit condamnée aux frais et dépens des deux instances.Le 18 septembre 2024, A.________ en a fait de même sur l’appel de B.________, en concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.

b)Par ordonnance du 24 septembre 2024, la juge instructeur de la Cour d’appel civile a ordonné la jonction des causes introduites par A.________ (CACIV.2024.48), d’une part, et B.________ (CACIV.2024.50), d’autre part.

c) L’époux s’est encore prononcé le 10 octobre et le 15 novembre 2024, l’épouse le 31 octobre 2024. Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.

C O N S I DÉ R A N T

1.Interjetés dans les formes et délai légaux, l’un et l’autre des appels sont recevables, sous réserve des précisions qui suivront en lien avec la motivation de certains des griefs (art. 311 ss CPC).

2.a) Dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à l’article 272 CPC ; il s’agit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort d’enfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet,

n. 4adart. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) s’appliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3 ; arrêt du TF du12.07.2023 [5A_784/2022]cons. 5.2).

b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin,in: CR CPC, 2eéd., n. 5adIntro art. 308-334).

c) Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du18.01.2024 [5A_788/2022]cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,in: CR CPC, 2eéd., n. 4adart. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (arrêt du TF du21.06.2023 [5A_768/2022]cons. 4).

d) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC (condition notamment de la nouveauté du fait invoqué en appel)ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Par ailleurs, les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour l’entretien de l’enfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301, cons. 2 ; cf. aussi arrêt du TF du30.03.2022 [5A_826/2020]cons. 6.3.3.). Les choses pourraient être tranchées différemment lorsque le litige en appel ne porte principalement que sur la pension en faveur du conjoint et que la modification de celle pour l’enfant ne servirait pour ainsi dire que de prétexte (par un lien artificiel invoqué tardivement) pour obtenir un régime plus favorable d’admission de faits nouveaux. La Cour de céans a retenu que le bien de l’enfant n’était pas poursuivi lorsque les faits qu’il conviendrait d’établir d’office influenceraient exclusivement ou principalement la contribution pour le conjoint (arrêt de la Cour de céans du 18.11.2022 [CACIV.2022.55], publié auRJN 2022 p. 127, cons. 5.a).

En l’espèce, ce ne sont que les contributions en faveur de l’épouse qui sont contestées et il y aurait quelque chose d’artificiel à admettre que, par l’interdépendance que créée la méthode de calcul désormais à appliquer, l’appelant puisse se prévaloir de pièces nouvelles qui ne respecteraient pas les conditions de l’article 317 al. 1 CPC, alors que le résultat de la procédure ne vise aucunement à modifier des contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs. La question peut toutefois rester ouverte. La clôture des débats est intervenue avec le courrier du juge civil du 8 avril 2024. La clôture de l’instruction, elle, remontait au 10 octobre 2023, lorsque le juge civil a fixé aux parties un délai pour présenter leurs observations, «sans dépôt de nouvelles pièces». Partant d’une clôture de l’instruction au 10 octobre 2023, la taxation pour 2022 de B.________, produite en annexe à son appel et qui lui a été expédiée par le service des contributions le 22 février 2024, est recevable. L’est également le décompte intermédiaire qui présente des totaux au 1erfévrier 2024, de même que le nouveau décompte de primes LAMal pour l’année 2024, daté du 20 novembre 2023. Ne le seraient pas, en revanche et en appliquant strictement l’article 317 al. 1 CPC, la liste des paiements effectués entre août 2021 et décembre 2022 à l’Etat de Neuchâtel pour les impôts, de même que le bail de l’appartement de l’épouse, qui a commencé au 1erseptembre 2021, ces deux pièces étant antérieures à la clôture de l’instruction de première instance et l’appelant n’exposant pas pour quelles raisons il n’aurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal civil. Cela étant, les pièces ici concernées n’auraient, même si elles étaient admises, aucune incidence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-dessous (le montant des impôts payés en 2021 n’est pas déterminant, pas plus que ne l’est le fait que la pièce occupée par le fils des conjoints figure ou non sur le bail de l’épouse, la question déterminante étant plus celle de l’éventuelle participation de cet enfant majeur aux coûts du ménage de sa mère, ce qui n’a en l’occurrence pas été démontré, comme on le verra ci-dessous). La question de leur recevabilité formelle peut donc être laissée ouverte.

3.a)àla requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265;137 III 118cons. 3.1 ; arrêt du TF du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du08.06.2021 [5A_1040/2020]cons. 3.1.1).

b) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019], publiéATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Lorsqu’il n’est pas possible de couvrir la totalité de l’entretien dû à l’enfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un éventuel entretien de l’(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur.

4.En l’espèce, l’époux soulève différents griefs en lien avec plusieurs postes des charges et revenus des conjoints. Ces éléments seront examinés en premier puisque le calcul de la pension en dépend. S’agissant précisément du calcul, l’épouse soulève un grief en lien avec la méthode à appliquer, en particulier avec la limitation de la pension à son seul manco. Ce grief sera examiné en deuxième. Finalement, l’époux ne conteste pas les contributions pour les enfants majeurs, mais demande que le versement intervienne directement en leurs mains. Ce grief sera examiné en dernier.

5.a) L’appelant se plaint que le juge civil a retenu une charge fiscale pour lui‑même de 1'500 francs par mois alors que, selon lui, c’est un montant de 2'077.15 francs qu’il convient de retenir, sur la base de sa taxation pour l’année 2022 qu’il produit en annexe à son appel.

On relèvera tout d’abord que les taxations 2022 dont l’appelant se prévaut ne comprennent pas le détail des éléments retenus à la base de la taxation et il n’est donc pas possible de vérifier, en particulier, quelles pensions ont été portées en déduction du revenu imposable. Selon la motivation de l’appel, c’est un montant de 16'800 francs de pension pour ses enfants qui a été déclaré, alors que, selon le jugement querellé, c’est un montant de 19'000 francs qui devrait être porté en déduction du revenu de l’appelant (toutes pensions confondues). On retient de la motivation de l’appel que l’appelant n’a pas porté en déduction un montant pour l’entretien de l’épouse, puisqu’il conteste cette déduction dans le calcul du juge civil. En se basant sur la contribution retenue en première instance (sans anticiper les griefs de l’appelante), c’est un montant de 1'620 francs qui devrait être porté en déduction pour la pension de l’épouse (135 francs, fois 12), ce qui conduit – en cumulé avec le montant indiqué par l’époux pour ses enfants – à une différence de 580 francs (19'000 – 16'800 – 1’620). Le juge civil a fixé l’impôt à partir d’un revenu imposable arrondi à 90'000 francs (la taxation 2022 table sur près de 100'000 francs), ainsi que d’une fortune de 89'500 francs (selon la taxation 2022, la fortune est de 77'000 francs). Le total d’impôts a, sur cette base, été estimé à 19'000 francs, ce qui correspond à 1'500 francs par mois, alors que la taxation 2022 porte un peu plus de 24'000 francs (21'014.05 + 3'011.65). Vu cependant la pension en faveur de l’épouse, on doit considérer qu’au stade de la vraisemblance, la charge d’impôts telle que retenue par le premier juge, quoique de manière un peu optimiste, est admissible, ce d’autant plus que comme on le verra ci-dessous, la déduction attachée aux contributions d’entretien doit être augmentée d’un montant se situant entre 15'000 et 19'000 francs, selon l’année de référence (pension augmentée en faveur de l’épouse), ce qui réduit le revenu imposable d’autant (il se situera plus probablement entre 79'000 et 82'500 francs et non pas à 90'000 francs). Au stade de la vraisemblance, le calcul de la charge fiscale – qui reste une estimation – peut ainsi rester intouché. Le grief doit donc être rejeté.

b) L’époux conteste le montant intégré dans son budget pour l’assurance- maladie de base.

Le juge civil a retenu un montant mensuel de 335 francs, correspondant à celui de la pièce fournie par l’appelant lui-même, qui révèle un montant de 334.50 francs par mois, auquel vient s’ajouter le montant de 30.90 francs, correspondant à une assurance complémentaire, également admise avec raison par le juge civil. Au stade de l’appel, l’époux fournit une facture de ses primes, datée du 20 novembre 2023, valable dès le 1erjanvier 2024. Cette pièce est troublante à mesure que les primes LAMAL passent à 503.20 francs par mois, alors que la prime de l’assurance complémentaire reste inchangée à 30.90 francs. On ignore quelle modification a été opérée dans l’assurance de base pour qu’un montant si différent soit désormais dû. À l’évidence cependant, il ne saurait être question – sans autre explication – d’accepter une modification du type d’assurance-maladie de base, avec des primes qui augmentent de près de 50 % entre 2023 et 2024 (une telle hausse ne peut être la seule conséquence de la hausse annuelle ordinaire). Si l’époux a fait le choix d’améliorer sa couverture, ce choix lui appartient, mais il ne saurait en être tenu compte dans le cadre de la détermination de ses charges et revenus et de la fixation de la contribution d’entretien. Le grief est rejeté.

c) L’appelant se plaint que les factures qu’il a produites et qui correspondraient selon lui à des frais médicaux qu’il a dû prendre en charge directement n’ont pas été admises en déduction de son revenu. Ce faisant, il ne s’en prend pas à l’argument principal développé par le juge civil en page 9 de sa décision, à savoir qu’aucuns frais médicaux n’avaient été mentionnés en déduction de la déclaration fiscale et qu’on ignorait si lesdits frais avaient été remboursés par la LAMAL ou non, l’appelant n’ayant rien indiqué par rapport à sa franchise. Le grief est irrecevable car insuffisamment motivé.

On ajoutera encore, sur le fond, que pour être pris en compte dans un calcul de contribution d’entretien, les frais médicaux allégués doivent être durables et indispensables. C’est à celui qui en demande la déduction de rendre cet élément vraisemblable. Cette question n’a ici pas du tout été abordée. Les différentes factures produites portent, pour les unes, sur des soins suite à un accident (en décembre 2021) et, pour d’autres, suite à une maladie (en février, octobre et novembre 2022, étant précisé que l’intervention est alors survenue dans le cadre de l’entreprise F.________ SA à V.________, soit l’entreprise pour laquelle B.________ travaille, sur «orientation du médecin-conseil», ce qui laisse supposer que les frais en ont été pris en charge par l’employeur, en octobre et novembre 2022 tout comme en février 2022. Même recevable, le grief devrait être rejeté.

d) L’appelant se plaint encore de la fixation de ses frais de déplacement, qui devraient être arrêtés au montant de 98.70 francs par mois pour le kilométrage, auquel devrait venir s’ajouter un forfait mensuel de 200 francs (au lieu des 100 francs retenus) et le montant de 112 francs pour l’assurance (que le premier juge a inclus dans les frais de déplacement). La décision querellée applique pour l’un et l’autre des conjoints la méthode consistant à calculer le coût du déplacement en fonction du kilométrage et y ajoutant un montant pour les frais. S’agissant tout d’abord de celui-ci, la doctrine fixe entre 100 et 300 francs par mois le montant qu’il faudrait retenir (de Weck-Immelé, CPra-Droit matrimonial, no 104 ad art.176 CC). En retenant le montant de 100 francs pour chacun des conjoints, certes dans la fourchette inférieure, mais qui s’explique par le fait que les déplacements ne portent pas sur de très grandes distances, le juge civil est resté dans son pouvoir d’appréciation, selon la vraisemblance. En revanche, on ne saisit pas le coefficient de 0.6 qui est appliqué à la distance parcourue. L’un et l’autre des conjoints se sont référés au montant de 1.75 ou 1.8, plus conforme au prix actuel du carburant. Cela étant, la différence concrète – de 65 francs pour l’époux et de 70 francs pour l’épouse (en prenant 1.75 au lieu de 0.6 dans les calculs des pages 8 et 13 de la décision querellée) –, s’annule dans le cadre d’un calcul en fonction de l’excédent, respectivement amène une différence tellement mineure qu’une correction – qu’il faudrait appliquer à l’un et l’autre des budgets des conjoints – irait à l’encontre de la notion de vraisemblance dans la fixation des charges. Il en va de même du montant revendiqué pour l’assurance du véhicule. Il n’a été admis pour aucun des conjoints, mais s’il fallait l’ajouter, il conviendrait de le faire dans les charges de chacun des conjoints.

e) L’appelant critique le revenu retenu pour l’épouse et considère qu’elle peut travailler à 100 % (elle travaille à 80 %).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (arrêt du TF du09.03.2022 [5A_444/2021]cons. 3.1 et les réf. cit.).

L’époux se contente de dire que l’épouse pourrait mettre à profit la différence de 20 % de sa capacité de travail. Il supporte cependant le fardeau de la preuve que c’est concrètement possible et que cela amènerait à des revenus supplémentaires en faveur de l’épouse. En effet, selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (arrêts du TF du02.03.2006 [4C_371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a). En vertu de ces principes, il n’existe aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux d’augmenter son taux d’activité et donc son revenu, si bien que ce n’est pas à cet époux qu’il incombe d’alléguer et de prouver les faits permettant de déduire qu’il n’aurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus, mais au contraire à l’adverse partie qu’il incombe d’alléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective d’augmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3, du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12 et du 07.03.2024 [CACIV.2023.94+95] cons. 2.1.6). Cette jurisprudence suppose de décrire le marché du travail dans une région donnée et de fournir les publications d’offres d’emploi sur une période suffisante, d’une part, et d’expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que l’adverse partie aurait été en mesure de décrocher et de conserver l’une de ces places à tout le moins à partir d’une certaine date, d’autre part (arrêt de la Cour de céans du 16.11.23 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3). L’époux échoue à cette preuve (il n’en propose du reste aucune) et c’est même l’inverse qui ressort du dossier.

En effet, il n’est pas du tout certain qu’une femme de désormais 55 ans puisse trouver sur le marché une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle qu’elle touche aujourd’hui, en tant qu’animatrice dans un EMS, de telles institutions ayant un profil très spécifique et ne souhaitant peut-être pas engager une employée à plein temps pour des activités d’animation, de telles activités n’ayanta prioripas lieu du matin au soir, ni le week-end. À l’âge de l’intimée, on ne saurait exiger d’elle qu’elle prenne à nouveau le risque de quitter un emploi correctement rémunéré, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure, et encore. La Cour d’appel civile a eu l’occasion de le dire dans plusieurs affaires récentes (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12d., où il n’a pas été exigé d’une femme de moins de 50 ans qu’elle prenne le risque de quitter un emploi structurellement à 80 % pour essayer d’en trouver un autre à 100 %). On observe que l’épouse a changé d’emploi en 2023 pour obtenir une rémunération un peu supérieure, puis en 2024 pour se rapprocher de son domicile, ce qui laisse craindre que le potentiel est épuisé. C’est dire que c’est bien en principe le revenu mensuel à 80 % qui pourrait servir de base au calcul de l’entretien convenable, soit 3'700 francs.Ce résultat est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans (cf. pour un autre exemple : arrêt du 13.11.2024 [CACIV.2024.37] cons. 5.f, où la possibilité pour une épouse de 58 ans d’augmenter de 20 % son taux d’activité, de 80 à 100 %, a été écartée, en l’absence (comme ici) de démonstration qu’elle pouvait, soit trouver une occupation à 100 % pour un revenu supérieur, soit qu’elle pouvait augmenter auprès de son employeur actuel son taux d’activité).

f) L’appelant considère que dans la mesure où l’enfant majeur des conjoints, C.________, dispose à tout le moins d’une chambre avec salle de bains – selon lui sans autre commodité et en particulier sans cuisine – dans l’immeuble où vit l’intimée, il conviendrait d’exiger de lui qu’il participe aux frais du ménage, à raison de la moitié d’un minimum vital pour deux personnes (soit 850 francs) et d’un loyer correspondant à la moitié de la part rattachée à la mère (80 % de 1'875 francs divisé par deux, soit 750 francs).

Le juge civil a retenu «en toute vraisemblance, que C.________ occupe une chambre avec une salle de bains dans le même immeuble que la requérante». Quoi qu’il en soit, il n’était pas rendu vraisemblable qu’un loyer serait effectivement versé à ce titre, ni que l’enfant majeur participerait aux frais du ménage de sa mère.

Pour le contester, l’appelant ne fait que reprendre son argumentation de première instance. En effet, il rappelle en substance ce qui figure dans son mémoire du 15 novembre 2023 et dans celui du 8 mars 2024. Or il n’expose rien pour contrer l’argumentation du juge civil, qui a considéré qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que l’épouse percevait un loyer de la part de son fils C.________, ni que celui-ci participerait effectivement aux frais du ménage. L’argumentation de l’appelant ne consiste pas à dire que le fils des parties devrait être obligé de participer aux frais du ménage de sa mère (en indiquant avec quels moyens, par ailleurs), mais qu’il «ne fait aucun doute que C.________ occupe les espaces communs avec sa mère et le reste de la fratrie». On ne peut pas considérer cette motivation comme suffisante, et encore moins convaincante, pour apporter une démonstration – ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance – que l’épouse verrait ses charges de logement et d’entretien courant être diminuées par une participation de son fils aîné. Le grief doit donc être rejeté.

g) Finalement, l’appelant considère encore que l’épouse n’a apporté aucun élément justifiant l’usage de son véhicule privé ; il soutient que l’équivalent d’un abonnement de bus des transports neuchâtelois, de 73 francs par mois, devrait être suffisant pour couvrir les frais de déplacements. Ce faisant, l’époux ne dit rien du trajet que l’épouse devait faire pour se rendre à W.________(VD) pour son travail. Pour ces trajets, un abonnement de transports publics locaux n’est à l’évidence pas suffisant. Par ailleurs, l’usage d’un véhicule automobile a été admis pour l’épouse «[p]ar souci d’équité avec le mari», celui-ci se voyant admettre un tel usage. On ne voit pas comment un trajet entre Y.________ et W.________, à raison de quatre fois par semaine au moins, pourrait être imposé à l’épouse (et précédemment, puis désormais des trajets entre Y.________ et Z.________(NE)), alors que l’époux, qui travaille seulement trois jours par semaine, et qui dispose donc de plus de temps, ne pourrait pas se rendre au travail à V.________ en transports publics. Même pour des trajets entre Y.________ et Z.________, le traitement parallèle et identique des deux conjoints, sur le principe d’un véhicule automobile pour se rendre à son travail, doit être admis. Le grief est rejeté.

h) Il découle de ce qui précède que les revenus et charges du budget tant de l’épouse que de l’époux n’ont pas à être modifiés.

6.a) L’épouse critique la décision querellée en tant qu’elle lui attribue une contribution d’entretien à la seule hauteur du montant de sa prime d’assurance-maladie, puisque, par ailleurs, elle couvre ses charges au moyen de ses revenus. L’appelante y voit une violation de la méthode de calcul désormais préconisée par le Tribunal fédéral pour déterminer la contribution d’entretien.

b) Elle a raison. S’il est vrai que, comme le retient le juge civil, le train de vie antérieur joue un rôle dans la fixation d’une contribution d’entretien en mesures protectrices de l’union conjugale, c’est parce que le montant desdites contributions ne peut dépasser le montant nécessaire au maintien du train de vie antérieur, lequel constitue à la fois la cible et le plafond de la contribution d’entretien à prononcer. En revanche, le train de vie antérieur ne joue pas, autrement que par cette limite supérieure, de rôle direct dans la nouvelle méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral. Il n’est donc pas nécessaire, pour la crédirentière, de démontrer ce niveau de vie. En revanche, le débirentier, s’il veut faire valoir la limite du train de vie antérieur (étant précisé que celle-ci s’examine une fois les contributions arrêtées, selon la nouvelle méthode du Tribunal fédéral), doit en fournir les éléments. Le Tribunal fédéral l’a ditclairement : «Conformément à cette dernière méthode (i.e. la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral), il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille» (arrêt du TF du02.04.2024 [5A_945/2022]cons. 8.1.2.)Or, commele retient la décision querellée, ni l’un ni l’autre des conjoints n’ont apporté d’éléments permettant de déterminer avec précision le train de vie antérieur, si bien que la détermination des contributions d’entretien doit intervenir selon la méthode préconisée désormais par le Tribunal fédéral, avec répartition de l’excédent de la famille entre les grandes et petites têtes, un dépassement de la limite supérieure du train de vie n’étant ni allégué, ni prouvé.

c) C’est dire que, le calcul n’étant par ailleurs pas contesté, respectivement les griefs relatifs aux revenus et charges des conjoints devant être rejetés, chaque époux a droit, une fois l’entretien de base couvert, à une part à l’excédent de 1'323 francs (excédent de la famille de 3'970 francs ; 1/6 pour chaque enfant ; 1/3 pour chaque parent). À mesure que selon les calculs du juge civil, l’épouse présente un solde nul dans son budget mensuel, c’est-à-dire ni disponible ni manco, la contribution d’entretien doit être fixée au montant de sa part à l’excédent, soit 1'323 francs. Ceci vaut pour la période allant du 1ermars au 31 décembre 2022, durant laquelle deux enfants mineurs étaient pris en compte dans le calcul.

À partir du 1erjanvier 2023 (par simplification, la majorité de D.________, né en fin 2005, a été reportée au 1erjanvier 2023 et l’appelante ne s’en plaint pas), l’excédent de la famille est toujours de 3'970 francs, après couverture des coûts directs des enfants lorsque ceux-ci sont chez leur mère. La répartition s’opère toutefois à raison d’une petite tête et deux grandes têtes, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent. La part d’un parent (2/5) est donc de 1'588 francs. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse doit donc être augmentée à 1'588 francs dès le 1erjanvier 2023.

7.a) Reste encore la question de savoir en main de qui les contributions pour enfants majeurs doivent être versées, l’époux souhaitant qu’il soit précisé qu’elles le seront en main de D.________ et E.________ dès la majorité de chacun d’eux.

b) L’article289 al. 1 CCprévoit que les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement. Selon le Tribunal fédéral, l’époux auquel l’enfant est confié peut, dans un procès en divorce auquel l’enfant ne participe pas, faire valoir des prétentions alimentaires en son nom propre, tant qu’il a l’autorité parentale sur cet enfant (notammentATF 129 III 55).A contrariode l’article289 al. 1 CC, les contributions qui sont éventuellement dues après la majorité de l’enfant doivent être versées directement à celui-ci (Perrin, CR-CC I, no 4 ad art. 289 CC). Cependant, le détenteur dispose encore de la faculté d’encaisser valablement les prestations versées pour l’enfant, après la majorité de celui-ci, pour autant toutefois que ce dernier approuve, même tacitement, ce mandat (Perrin, op. cit., no 5 ad art. 289 CC).

c) En l’espèce, par une lettre non datée, produite avec les observations finales de sa mère du 26 janvier 2024, D.________ a déclaré consentir à ce que sa mère continue «à [l]e représenter dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre [s]es parents, tendant notamment au versement d’une contribution d’entretien en [s]a faveur». Peu de temps après, par courrier du 20 mars 2024, D.________, tout comme sa sœur E.________, se sont adressés au juge civil pour indiquer qu’ils souhaitaient l’un et l’autre mettre fin à la garde partagée. Le juge civil n’a pas suivi cet avis pour l’attribution de la garde, considérant que les deux enfants avaient été mis sous pression par leur père. Il n’en demeure pas moins qu’au vu du texte imprécis de la déclaration de D.________ en annexe aux déterminations de sa mère du 26 janvier 2024, puis de sa volte-face en lien avec le régime de garde, on ne peut pas considérer qu’en plus d’agir pour la détermination de la contribution d’entretien, la mère aurait reçu un mandat d’encaissement de la part de son fils, après la majorité de celui-ci, que ce soit tacitement ou expressément. C’est donc le régime légal qui devra s’appliquer. Il en va de même pour E.________, pour laquelle on doit considérer que le souhait de mettre fin à la garde partagée, même s’il est avec raison pris avec précaution, incite à tout le moins à penser qu’elle ne délègue pas sa mère à l’encaissement de la contribution d’entretien.

8.En définitive, l’appel de l’époux doit être très partiellement admis, alors que celui de l’épouse doit l’être entièrement.

La répartition des frais et dépens de première instance ne sera pas modifiée car l’épouse, même si c’est désormais dans une moins grande mesure, continue de perdre largement sur la quotité de la contribution d’entretien qu’elle réclamait, tous autres éléments pouvant être considérés comme identiques et la conclusion tendant à la mise à la charge de l’époux de l’entier des frais de première instance n’étant au demeurant pas motivée.

Au vu du nombre de griefs rejetés et admis de part et d’autre, on peut considérer – dans un domaine comme le droit de la famille où une certaine souplesse s’impose pour la fixation des frais et dépens (art. 106 et 107 al.1  let. c CPC) – que le sort de la cause en appel impose de mettre l’entier des frais à la charge de l’époux. Il sera également condamné à verser à l’épouse une indemnité de dépens fixée sur la base du dossier.

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL CIVILE

1.Admet très partiellement l’appel de B.________ et admet l’appel de A.________, au sens des considérants.

2.En conséquence, réforme les chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé comme suit :

5. Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains de A.________ jusqu’au 31 mars 2025, puis en mains de E.________ dès le 1eravril 2025, une contribution d’entretien en faveur de E.________ d’un montant de 930 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 1'000 francs dès le 1erjanvier 2023.

7. Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance, en mains de A.________ jusqu’au 30 novembre 2023, puis en mains de D.________ dès le 1erdécembre 2023, une contribution d’entretien en faveur de D.________ d’un montant de 930 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 600 francs dès le 1erjanvier 2023.

2.Condamne B.________ à verser mensuellement et d’avance une contribution d’entretien en faveur de A.________ d’un montant de 1'323 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 1'588 francs dès le 1erjanvier 2023.

3.Confirme la décision du 10 juillet 2024 pour le surplus.

4.Arrête les frais de la procédure d’appel à 1'600 francs, avancés à raison de 800 francs par chacun des conjoints, et les met intégralement à la charge de B.________.

5.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs pour la procédure d’appel.

Neuchâtel, le 29 novembre 2024