Sachverhalt
soient rendus plausibles (arrêt du TF du18.01.2024 [5A_788/2022]cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,in: CR CPC, 2eéd., n. 4adart. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du21.06.2023 [5A_768/2022]cons. 4).
d) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC (condition notamment de la nouveauté du fait invoqué en appel)ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Par ailleurs, les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour lentretien de lenfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301, cons. 2 ; cf. aussi arrêt du TF du30.03.2022 [5A_826/2020]cons. 6.3.3.). Les choses pourraient être tranchées différemment lorsque le litige en appel ne porte principalement que sur la pension en faveur du conjoint et que la modification de celle pour lenfant ne servirait pour ainsi dire que de prétexte (par un lien artificiel invoqué tardivement) pour obtenir un régime plus favorable dadmission de faits nouveaux. La Cour de céans a retenu que le bien de lenfant nétait pas poursuivi lorsque les faits quil conviendrait détablir doffice influenceraient exclusivement ou principalement la contribution pour le conjoint (arrêt de la Cour de céans du 18.11.2022 [CACIV.2022.55], publié auRJN 2022 p. 127, cons. 5.a).
En lespèce, ce ne sont que les contributions en faveur de lépouse qui sont contestées et il y aurait quelque chose dartificiel à admettre que, par linterdépendance que créée la méthode de calcul désormais à appliquer, lappelant puisse se prévaloir de pièces nouvelles qui ne respecteraient pas les conditions de larticle 317 al. 1 CPC, alors que le résultat de la procédure ne vise aucunement à modifier des contributions dentretien en faveur denfants mineurs. La question peut toutefois rester ouverte. La clôture des débats est intervenue avec le courrier du juge civil du 8 avril 2024. La clôture de linstruction, elle, remontait au 10 octobre 2023, lorsque le juge civil a fixé aux parties un délai pour présenter leurs observations, «sans dépôt de nouvelles pièces». Partant dune clôture de linstruction au 10 octobre 2023, la taxation pour 2022 de B.________, produite en annexe à son appel et qui lui a été expédiée par le service des contributions le 22 février 2024, est recevable. Lest également le décompte intermédiaire qui présente des totaux au 1erfévrier 2024, de même que le nouveau décompte de primes LAMal pour lannée 2024, daté du 20 novembre 2023. Ne le seraient pas, en revanche et en appliquant strictement larticle 317 al. 1 CPC, la liste des paiements effectués entre août 2021 et décembre 2022 à lEtat de Neuchâtel pour les impôts, de même que le bail de lappartement de lépouse, qui a commencé au 1erseptembre 2021, ces deux pièces étant antérieures à la clôture de linstruction de première instance et lappelant nexposant pas pour quelles raisons il naurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal civil. Cela étant, les pièces ici concernées nauraient, même si elles étaient admises, aucune incidence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-dessous (le montant des impôts payés en 2021 nest pas déterminant, pas plus que ne lest le fait que la pièce occupée par le fils des conjoints figure ou non sur le bail de lépouse, la question déterminante étant plus celle de léventuelle participation de cet enfant majeur aux coûts du ménage de sa mère, ce qui na en loccurrence pas été démontré, comme on le verra ci-dessous). La question de leur recevabilité formelle peut donc être laissée ouverte.
3.a)àla requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions dentretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265;137 III 118cons. 3.1 ; arrêt du TF du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du08.06.2021 [5A_1040/2020]cons. 3.1.1).
b) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions dentretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de lexcédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019], publiéATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il sagit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple lacquisition dun revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de lâge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum dexistence. Lorsquil nest pas possible de couvrir la totalité de lentretien dû à lenfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum dexistence, une part aux impôts du parent gardien et les primes dassurance-maladie dépassant lassurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, dun éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, lexcédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories dentretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir dabord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un éventuel entretien de l(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement lentretien de lenfant majeur.
4.En lespèce, lépoux soulève différents griefs en lien avec plusieurs postes des charges et revenus des conjoints. Ces éléments seront examinés en premier puisque le calcul de la pension en dépend. Sagissant précisément du calcul, lépouse soulève un grief en lien avec la méthode à appliquer, en particulier avec la limitation de la pension à son seul manco. Ce grief sera examiné en deuxième. Finalement, lépoux ne conteste pas les contributions pour les enfants majeurs, mais demande que le versement intervienne directement en leurs mains. Ce grief sera examiné en dernier.
5.a) Lappelant se plaint que le juge civil a retenu une charge fiscale pour lui‑même de 1'500 francs par mois alors que, selon lui, cest un montant de 2'077.15 francs quil convient de retenir, sur la base de sa taxation pour lannée 2022 quil produit en annexe à son appel.
On relèvera tout dabord que les taxations 2022 dont lappelant se prévaut ne comprennent pas le détail des éléments retenus à la base de la taxation et il nest donc pas possible de vérifier, en particulier, quelles pensions ont été portées en déduction du revenu imposable. Selon la motivation de lappel, cest un montant de 16'800 francs de pension pour ses enfants qui a été déclaré, alors que, selon le jugement querellé, cest un montant de 19'000 francs qui devrait être porté en déduction du revenu de lappelant (toutes pensions confondues). On retient de la motivation de lappel que lappelant na pas porté en déduction un montant pour lentretien de lépouse, puisquil conteste cette déduction dans le calcul du juge civil. En se basant sur la contribution retenue en première instance (sans anticiper les griefs de lappelante), cest un montant de 1'620 francs qui devrait être porté en déduction pour la pension de lépouse (135 francs, fois 12), ce qui conduit en cumulé avec le montant indiqué par lépoux pour ses enfants à une différence de 580 francs (19'000 16'800 1620). Le juge civil a fixé limpôt à partir dun revenu imposable arrondi à 90'000 francs (la taxation 2022 table sur près de 100'000 francs), ainsi que dune fortune de 89'500 francs (selon la taxation 2022, la fortune est de 77'000 francs). Le total dimpôts a, sur cette base, été estimé à 19'000 francs, ce qui correspond à 1'500 francs par mois, alors que la taxation 2022 porte un peu plus de 24'000 francs (21'014.05 + 3'011.65). Vu cependant la pension en faveur de lépouse, on doit considérer quau stade de la vraisemblance, la charge dimpôts telle que retenue par le premier juge, quoique de manière un peu optimiste, est admissible, ce dautant plus que comme on le verra ci-dessous, la déduction attachée aux contributions dentretien doit être augmentée dun montant se situant entre 15'000 et 19'000 francs, selon lannée de référence (pension augmentée en faveur de lépouse), ce qui réduit le revenu imposable dautant (il se situera plus probablement entre 79'000 et 82'500 francs et non pas à 90'000 francs). Au stade de la vraisemblance, le calcul de la charge fiscale qui reste une estimation peut ainsi rester intouché. Le grief doit donc être rejeté.
b) Lépoux conteste le montant intégré dans son budget pour lassurance- maladie de base.
Le juge civil a retenu un montant mensuel de 335 francs, correspondant à celui de la pièce fournie par lappelant lui-même, qui révèle un montant de 334.50 francs par mois, auquel vient sajouter le montant de 30.90 francs, correspondant à une assurance complémentaire, également admise avec raison par le juge civil. Au stade de lappel, lépoux fournit une facture de ses primes, datée du 20 novembre 2023, valable dès le 1erjanvier 2024. Cette pièce est troublante à mesure que les primes LAMAL passent à 503.20 francs par mois, alors que la prime de lassurance complémentaire reste inchangée à 30.90 francs. On ignore quelle modification a été opérée dans lassurance de base pour quun montant si différent soit désormais dû. À lévidence cependant, il ne saurait être question sans autre explication daccepter une modification du type dassurance-maladie de base, avec des primes qui augmentent de près de 50 % entre 2023 et 2024 (une telle hausse ne peut être la seule conséquence de la hausse annuelle ordinaire). Si lépoux a fait le choix daméliorer sa couverture, ce choix lui appartient, mais il ne saurait en être tenu compte dans le cadre de la détermination de ses charges et revenus et de la fixation de la contribution dentretien. Le grief est rejeté.
c) Lappelant se plaint que les factures quil a produites et qui correspondraient selon lui à des frais médicaux quil a dû prendre en charge directement nont pas été admises en déduction de son revenu. Ce faisant, il ne sen prend pas à largument principal développé par le juge civil en page 9 de sa décision, à savoir quaucuns frais médicaux navaient été mentionnés en déduction de la déclaration fiscale et quon ignorait si lesdits frais avaient été remboursés par la LAMAL ou non, lappelant nayant rien indiqué par rapport à sa franchise. Le grief est irrecevable car insuffisamment motivé.
On ajoutera encore, sur le fond, que pour être pris en compte dans un calcul de contribution dentretien, les frais médicaux allégués doivent être durables et indispensables. Cest à celui qui en demande la déduction de rendre cet élément vraisemblable. Cette question na ici pas du tout été abordée. Les différentes factures produites portent, pour les unes, sur des soins suite à un accident (en décembre 2021) et, pour dautres, suite à une maladie (en février, octobre et novembre 2022, étant précisé que lintervention est alors survenue dans le cadre de lentreprise F.________ SA à V.________, soit lentreprise pour laquelle B.________ travaille, sur «orientation du médecin-conseil», ce qui laisse supposer que les frais en ont été pris en charge par lemployeur, en octobre et novembre 2022 tout comme en février 2022. Même recevable, le grief devrait être rejeté.
d) Lappelant se plaint encore de la fixation de ses frais de déplacement, qui devraient être arrêtés au montant de 98.70 francs par mois pour le kilométrage, auquel devrait venir sajouter un forfait mensuel de 200 francs (au lieu des 100 francs retenus) et le montant de 112 francs pour lassurance (que le premier juge a inclus dans les frais de déplacement). La décision querellée applique pour lun et lautre des conjoints la méthode consistant à calculer le coût du déplacement en fonction du kilométrage et y ajoutant un montant pour les frais. Sagissant tout dabord de celui-ci, la doctrine fixe entre 100 et 300 francs par mois le montant quil faudrait retenir (de Weck-Immelé, CPra-Droit matrimonial, no 104 ad art.176 CC). En retenant le montant de 100 francs pour chacun des conjoints, certes dans la fourchette inférieure, mais qui sexplique par le fait que les déplacements ne portent pas sur de très grandes distances, le juge civil est resté dans son pouvoir dappréciation, selon la vraisemblance. En revanche, on ne saisit pas le coefficient de 0.6 qui est appliqué à la distance parcourue. Lun et lautre des conjoints se sont référés au montant de 1.75 ou 1.8, plus conforme au prix actuel du carburant. Cela étant, la différence concrète de 65 francs pour lépoux et de 70 francs pour lépouse (en prenant 1.75 au lieu de 0.6 dans les calculs des pages 8 et 13 de la décision querellée) , sannule dans le cadre dun calcul en fonction de lexcédent, respectivement amène une différence tellement mineure quune correction quil faudrait appliquer à lun et lautre des budgets des conjoints irait à lencontre de la notion de vraisemblance dans la fixation des charges. Il en va de même du montant revendiqué pour lassurance du véhicule. Il na été admis pour aucun des conjoints, mais sil fallait lajouter, il conviendrait de le faire dans les charges de chacun des conjoints.
e) Lappelant critique le revenu retenu pour lépouse et considère quelle peut travailler à 100 % (elle travaille à 80 %).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (arrêt du TF du09.03.2022 [5A_444/2021]cons. 3.1 et les réf. cit.).
Lépoux se contente de dire que lépouse pourrait mettre à profit la différence de 20 % de sa capacité de travail. Il supporte cependant le fardeau de la preuve que cest concrètement possible et que cela amènerait à des revenus supplémentaires en faveur de lépouse. En effet, selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lallégation et, partant, les conséquences de labsence de preuve ou dallégation (arrêts du TF du02.03.2006 [4C_371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a). En vertu de ces principes, il nexiste aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux daugmenter son taux dactivité et donc son revenu, si bien que ce nest pas à cet époux quil incombe dalléguer et de prouver les faits permettant de déduire quil naurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective daugmenter ses revenus, mais au contraire à ladverse partie quil incombe dalléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective daugmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3, du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12 et du 07.03.2024 [CACIV.2023.94+95] cons. 2.1.6). Cette jurisprudence suppose de décrire le marché du travail dans une région donnée et de fournir les publications doffres demploi sur une période suffisante, dune part, et dexpliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que ladverse partie aurait été en mesure de décrocher et de conserver lune de ces places à tout le moins à partir dune certaine date, dautre part (arrêt de la Cour de céans du 16.11.23 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3). Lépoux échoue à cette preuve (il nen propose du reste aucune) et cest même linverse qui ressort du dossier.
En effet, il nest pas du tout certain quune femme de désormais 55 ans puisse trouver sur le marché une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle quelle touche aujourdhui, en tant quanimatrice dans un EMS, de telles institutions ayant un profil très spécifique et ne souhaitant peut-être pas engager une employée à plein temps pour des activités danimation, de telles activités nayanta prioripas lieu du matin au soir, ni le week-end. À lâge de lintimée, on ne saurait exiger delle quelle prenne à nouveau le risque de quitter un emploi correctement rémunéré, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure, et encore. La Cour dappel civile a eu loccasion de le dire dans plusieurs affaires récentes (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12d., où il na pas été exigé dune femme de moins de 50 ans quelle prenne le risque de quitter un emploi structurellement à 80 % pour essayer den trouver un autre à 100 %). On observe que lépouse a changé demploi en 2023 pour obtenir une rémunération un peu supérieure, puis en 2024 pour se rapprocher de son domicile, ce qui laisse craindre que le potentiel est épuisé. Cest dire que cest bien en principe le revenu mensuel à 80 % qui pourrait servir de base au calcul de lentretien convenable, soit 3'700 francs.Ce résultat est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans (cf. pour un autre exemple : arrêt du 13.11.2024 [CACIV.2024.37] cons. 5.f, où la possibilité pour une épouse de 58 ans daugmenter de 20 % son taux dactivité, de 80 à 100 %, a été écartée, en labsence (comme ici) de démonstration quelle pouvait, soit trouver une occupation à 100 % pour un revenu supérieur, soit quelle pouvait augmenter auprès de son employeur actuel son taux dactivité).
f) Lappelant considère que dans la mesure où lenfant majeur des conjoints, C.________, dispose à tout le moins dune chambre avec salle de bains selon lui sans autre commodité et en particulier sans cuisine dans limmeuble où vit lintimée, il conviendrait dexiger de lui quil participe aux frais du ménage, à raison de la moitié dun minimum vital pour deux personnes (soit 850 francs) et dun loyer correspondant à la moitié de la part rattachée à la mère (80 % de 1'875 francs divisé par deux, soit 750 francs).
Le juge civil a retenu «en toute vraisemblance, que C.________ occupe une chambre avec une salle de bains dans le même immeuble que la requérante». Quoi quil en soit, il nétait pas rendu vraisemblable quun loyer serait effectivement versé à ce titre, ni que lenfant majeur participerait aux frais du ménage de sa mère.
Pour le contester, lappelant ne fait que reprendre son argumentation de première instance. En effet, il rappelle en substance ce qui figure dans son mémoire du 15 novembre 2023 et dans celui du 8 mars 2024. Or il nexpose rien pour contrer largumentation du juge civil, qui a considéré quil navait pas été rendu vraisemblable que lépouse percevait un loyer de la part de son fils C.________, ni que celui-ci participerait effectivement aux frais du ménage. Largumentation de lappelant ne consiste pas à dire que le fils des parties devrait être obligé de participer aux frais du ménage de sa mère (en indiquant avec quels moyens, par ailleurs), mais quil «ne fait aucun doute que C.________ occupe les espaces communs avec sa mère et le reste de la fratrie». On ne peut pas considérer cette motivation comme suffisante, et encore moins convaincante, pour apporter une démonstration ne serait-ce quau stade de la vraisemblance que lépouse verrait ses charges de logement et dentretien courant être diminuées par une participation de son fils aîné. Le grief doit donc être rejeté.
g) Finalement, lappelant considère encore que lépouse na apporté aucun élément justifiant lusage de son véhicule privé ; il soutient que léquivalent dun abonnement de bus des transports neuchâtelois, de 73 francs par mois, devrait être suffisant pour couvrir les frais de déplacements. Ce faisant, lépoux ne dit rien du trajet que lépouse devait faire pour se rendre à W.________(VD) pour son travail. Pour ces trajets, un abonnement de transports publics locaux nest à lévidence pas suffisant. Par ailleurs, lusage dun véhicule automobile a été admis pour lépouse «[p]ar souci déquité avec le mari», celui-ci se voyant admettre un tel usage. On ne voit pas comment un trajet entre Y.________ et W.________, à raison de quatre fois par semaine au moins, pourrait être imposé à lépouse (et précédemment, puis désormais des trajets entre Y.________ et Z.________(NE)), alors que lépoux, qui travaille seulement trois jours par semaine, et qui dispose donc de plus de temps, ne pourrait pas se rendre au travail à V.________ en transports publics. Même pour des trajets entre Y.________ et Z.________, le traitement parallèle et identique des deux conjoints, sur le principe dun véhicule automobile pour se rendre à son travail, doit être admis. Le grief est rejeté.
h) Il découle de ce qui précède que les revenus et charges du budget tant de lépouse que de lépoux nont pas à être modifiés.
6.a) Lépouse critique la décision querellée en tant quelle lui attribue une contribution dentretien à la seule hauteur du montant de sa prime dassurance-maladie, puisque, par ailleurs, elle couvre ses charges au moyen de ses revenus. Lappelante y voit une violation de la méthode de calcul désormais préconisée par le Tribunal fédéral pour déterminer la contribution dentretien.
b) Elle a raison. Sil est vrai que, comme le retient le juge civil, le train de vie antérieur joue un rôle dans la fixation dune contribution dentretien en mesures protectrices de lunion conjugale, cest parce que le montant desdites contributions ne peut dépasser le montant nécessaire au maintien du train de vie antérieur, lequel constitue à la fois la cible et le plafond de la contribution dentretien à prononcer. En revanche, le train de vie antérieur ne joue pas, autrement que par cette limite supérieure, de rôle direct dans la nouvelle méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral. Il nest donc pas nécessaire, pour la crédirentière, de démontrer ce niveau de vie. En revanche, le débirentier, sil veut faire valoir la limite du train de vie antérieur (étant précisé que celle-ci sexamine une fois les contributions arrêtées, selon la nouvelle méthode du Tribunal fédéral), doit en fournir les éléments. Le Tribunal fédéral la ditclairement : «Conformément à cette dernière méthode (i.e. la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral), il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille» (arrêt du TF du02.04.2024 [5A_945/2022]cons. 8.1.2.)Or, commele retient la décision querellée, ni lun ni lautre des conjoints nont apporté déléments permettant de déterminer avec précision le train de vie antérieur, si bien que la détermination des contributions dentretien doit intervenir selon la méthode préconisée désormais par le Tribunal fédéral, avec répartition de lexcédent de la famille entre les grandes et petites têtes, un dépassement de la limite supérieure du train de vie nétant ni allégué, ni prouvé.
c) Cest dire que, le calcul nétant par ailleurs pas contesté, respectivement les griefs relatifs aux revenus et charges des conjoints devant être rejetés, chaque époux a droit, une fois lentretien de base couvert, à une part à lexcédent de 1'323 francs (excédent de la famille de 3'970 francs ; 1/6 pour chaque enfant ; 1/3 pour chaque parent). À mesure que selon les calculs du juge civil, lépouse présente un solde nul dans son budget mensuel, cest-à-dire ni disponible ni manco, la contribution dentretien doit être fixée au montant de sa part à lexcédent, soit 1'323 francs. Ceci vaut pour la période allant du 1ermars au 31 décembre 2022, durant laquelle deux enfants mineurs étaient pris en compte dans le calcul.
À partir du 1erjanvier 2023 (par simplification, la majorité de D.________, né en fin 2005, a été reportée au 1erjanvier 2023 et lappelante ne sen plaint pas), lexcédent de la famille est toujours de 3'970 francs, après couverture des coûts directs des enfants lorsque ceux-ci sont chez leur mère. La répartition sopère toutefois à raison dune petite tête et deux grandes têtes, lenfant majeur ne participant pas à lexcédent. La part dun parent (2/5) est donc de 1'588 francs. La contribution dentretien en faveur de lépouse doit donc être augmentée à 1'588 francs dès le 1erjanvier 2023.
7.a) Reste encore la question de savoir en main de qui les contributions pour enfants majeurs doivent être versées, lépoux souhaitant quil soit précisé quelles le seront en main de D.________ et E.________ dès la majorité de chacun deux.
b) Larticle289 al. 1 CCprévoit que les contributions dentretien sont dues à lenfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement. Selon le Tribunal fédéral, lépoux auquel lenfant est confié peut, dans un procès en divorce auquel lenfant ne participe pas, faire valoir des prétentions alimentaires en son nom propre, tant quil a lautorité parentale sur cet enfant (notammentATF 129 III 55).A contrariode larticle289 al. 1 CC, les contributions qui sont éventuellement dues après la majorité de lenfant doivent être versées directement à celui-ci (Perrin, CR-CC I, no 4 ad art. 289 CC). Cependant, le détenteur dispose encore de la faculté dencaisser valablement les prestations versées pour lenfant, après la majorité de celui-ci, pour autant toutefois que ce dernier approuve, même tacitement, ce mandat (Perrin, op. cit., no 5 ad art. 289 CC).
c) En lespèce, par une lettre non datée, produite avec les observations finales de sa mère du 26 janvier 2024, D.________ a déclaré consentir à ce que sa mère continue «à [l]e représenter dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale pendante entre [s]es parents, tendant notamment au versement dune contribution dentretien en [s]a faveur». Peu de temps après, par courrier du 20 mars 2024, D.________, tout comme sa sur E.________, se sont adressés au juge civil pour indiquer quils souhaitaient lun et lautre mettre fin à la garde partagée. Le juge civil na pas suivi cet avis pour lattribution de la garde,
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 a) Selon l’article 9 al. 1, 1 re phrase LAA , sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Ces substances et travaux, ainsi que les affections dues à ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive (RAMA 1988 n° U 61, p. 447 cons. 1a) à l'annexe 1 de l'OLAA.
b) Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA ). La condition d'un lien exclusif ou nettement prépondérant n'est réalisée que si la maladie a été causée à 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle ( ATF 126 V 183 cons. 2b; 119 V 200 cons. 2b et la référence). Cela signifie, pour certaines affections qui ne sont pas typiques d'une profession déterminée, que les cas d'atteinte pour un groupe professionnel particulier doivent être quatre fois plus nombreux que ceux que compte la population en général ( ATF 126 V 183 précité cons. 4c, p. 190; 116 V 136 cons. 5c; RAMA 2000 n° U 408, p. 407 cons. 1a). Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l'article 9 al. 2 LAA est d'abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l'article 9 al. 2 LAA ( ATF 126 V 183 déjà cité cons. 4c et les références; cf. également arrêt du TFA du 20.03.2003 [ U 381/01 ] ). Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées ( ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a). On ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Cela étant, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires ( ATF 135 V 465 cons. 4). L' ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).
E. 3 En l’espèce, l’épicondylite ne figure pas dans la liste – exhaustive – des affections dues au travail, contenue à l’annexe 1 à l’OLAA. Dès lors, le cas ne relève pas de l’article 9 al. 1 LAA . Dans son rapport médical du 23 mars 2017, le Dr B.________ a posé le diagnostic d’épicondylite au coude droit en mentionnant des douleurs importantes au coude avec une impotence fonctionnelle. Il a également mentionné un surmenage au travail et attesté une incapacité de travail à 100 % du 26 septembre 2016 au 21 octobre 2017. On relèvera que ce médecin s’est probablement trompé en mentionnant une incapacité de travail jusqu’en 2017 puisque dans le même rapport, qui rappelons-le a été établi le 23 mars 2017, il a précisé que son patient avait repris son activité lucrative dès le 22 octobre
2017. Par ailleurs, dans un certificat du 26 septembre 2016, ce médecin avait attesté une incapacité de travail entre le 26 septembre et le 21 octobre 2016, ce qui confirme qu’il a par erreur indiqué 21 octobre 2017 au lieu de 21 octobre 2016. Le rapport médical fixe la reprise de l’activité pour le diagnostic de l’épicondylite au 22 octobre 2017 (recte 2016) alors que le Dr B.________ avait attesté une autre incapacité de travail en relation avec cette pathologie entre le 5 et 11 décembre 2016. Au vu de ces imprécisions, le rapport du Dr B.________ est dénué de valeur probante. Lors d’un entretien auprès de l’agence de la CNA (site de Z.________), le 27 juin 2017, l’assuré a fait état d’une évolution satisfaisante avec une récupération complète des mouvements, avec toutefois la présence de craquements lors de chaque flexion/extension. Au niveau de son activité professionnelle, il a indiqué qu’il travaillait essentiellement sur des chantiers; qu’il effectuait des travaux de démontage, traçage, perçage, assemblage, pose de tuile, etc. et qu’il devait sans cesse utiliser des outils tels que masses, marteaux et perceuses. Le médecin-conseil de la CNA, le Dr C.________ a considéré que le diagnostic d’épicondylite ne pouvait pas être posé avec certitude en raison des constatations vagues ressortant du rapport médical du Dr B.________. Il a en outre relevé que les plaintes de l’assuré liées aux craquements du coude n’étaient absolument pas caractéristiques d’une épicondylite. Il a également indiqué qu’il existait un doute sur les raisons exactes de l’incapacité de travail, le certificat du Dr B.________ du 31 octobre 2016 mentionnant une angine comme cause d’incapacité. Il a enfin considéré que les caractéristiques de l’épicondylite ne pouvaient pas être provoquées par les gestes effectués dans l’activité du recourant en l’absence de mouvements répétés de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras et/ou mouvements de pro-supination. Dans son recours, l’intéressé ne développe aucune critique à l’égard des conclusions du Dr C.________, se bornant à indiquer que la pathologie dont il souffre serait reconnue en France en tant que maladie professionnelle. En outre, le fait d’avoir allégué, sans toutefois avoir établi d’une quelconque manière cet élément, que son patron souffrirait également d’une épicondylite en raison de son activité professionnelle n’est pas de nature à faire naître un doute quant à l’appréciation médicale du Dr C.________. En conclusion, il n’y a pas de raison de s’écarter de l’appréciation du médecin-conseil de l’intimée. Il en résulte que la CNA était fondée à nier le droit du recourant à des prestations au titre de maladie professionnelle.
E. 4 Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. La procédure est gratuite et il n’y a pas lieu à des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Dispositiv
- Condamne B.________ à verser mensuellement et davance, en mains de A.________ jusquau 31 mars 2025, puis en mains de E.________ dès le 1eravril 2025, une contribution dentretien en faveur de E.________ dun montant de 930 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 1'000 francs dès le 1erjanvier 2023.
- Condamne B.________ à verser mensuellement et davance, en mains de A.________ jusquau 30 novembre 2023, puis en mains de D.________ dès le 1erdécembre 2023, une contribution dentretien en faveur de D.________ dun montant de 930 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 600 francs dès le 1erjanvier 2023. 2.Condamne B.________ à verser mensuellement et davance une contribution dentretien en faveur de A.________ dun montant de 1'323 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 1'588 francs dès le 1erjanvier
- 3.Confirme la décision du 10 juillet 2024 pour le surplus. 4.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'600 francs, avancés à raison de 800 francs par chacun des conjoints, et les met intégralement à la charge de B.________. 5.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs pour la procédure dappel. Neuchâtel, le 29 novembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________, né en 1974, et A.________, née en 1969, se sont mariés le 18 mai 2001 à Z.________. De cette union sont nés C.________, en 2001, D.________, en 2005, et E.________, en 2007.
b) Les conjoints se sont séparés au mois de mai 2020. Le mari est alors resté au domicile conjugal, situé Chemin [aaa] à Y.________, et lépouse sest constitué un domicile séparé à la Rue [bbb], toujours à Y.________.
c) Le 12 août 2020, les parties ont signé un contrat de mariage dans lequel elles se sont entendues sur la liquidation partielle de leur régime matrimonial et se sont soumises au régime de la séparation de biens.
B.Le 3 mars 2023, A.________ a déposé devant le Tribunal civil une requête de mesures protectrices de lunion conjugale contre B.________, en prenant différentes conclusions en lien avec les effets accessoires de la séparation, en particulier le régime de garde sur les enfants encore mineurs (qui devait être partagée), la fixation des contributions dentretien pour ces derniers, y compris le versement par lépoux à lépouse de la moitié des rentes invalidité (LAA) et des allocations familiales perçues en faveur de chacun des enfants mineurs, ainsi que la fixation dune contribution dentretien en faveur de lépouse de 3'022 francs jusquau 28 février 2023, puis 3'045 francs depuis le 1ermars 2023.
C.Le 13 septembre 2023, lépoux a déposé une réponse, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la requête du 3 mars 2023 dans ses conclusions 2 à 11 (soit toutes celles de la requérante, sauf le principe de la séparation dès le 1ermai 2020), à lattribution de la garde des enfants E.________ et D.________ à lui-même, à ce que la mère soit condamnée à des contributions dentretien en faveur des deux enfants mineurs du couple (sans chiffrer ces contributions) et à ce quaucune contribution dentretien ne soit due entre époux.
D.Une audience fixée initialement le 14 juillet 2023, puis renvoyée à deux reprises sest finalement tenue le 15 septembre 2023. Lépouse a confirmé les conclusions de sa requête et en a ajouté une nouvelle, tendant à ce que lépoux soit condamné à lui verser uneprovisio ad litemde 5'000 francs. Lépoux a conclu au rejet des conclusions de la requête. Les parties ont été brièvement interrogées. Leurs mandataires ont plaidé. Le juge a annoncé quil entendrait E.________ et D.________ le 20 septembre 2023. Les mandataires de chacune des parties devaient encore fournir différentes pièces, puis pourraient formuler des observations sur celles qui seraient déposées et sur les déclarations des enfants, une décision étant rendue ultérieurement.
E.a) Après la production par chacune des parties des pièces qui étaient sollicitées, lépoux a déposé des déterminations le 15 novembre 2023 et lépouse a fait de même le 26 janvier 2024. Lépoux a confirmé les conclusions de son mémoire de réponse du 13 septembre 2023 (confirmées en audience le 15.09.2023), alors que lépouse a adapté les siennes en ce sens que, pour laspect qui reste litigieux au stade de lappel, soit seulement la contribution dentretien en faveur de lépouse, celle‑ci devait être fixée à 2'000 francs par mois du 1ermars 2022 au 31 juillet 2023, puis 2'500 francs dès le 1eraoût 2023.
b) Lépoux a encore déposé des déterminations sur lécriture de son adverse partie, le 8 mars 2024.
c) Après que les enfants D.________ et E.________ sétaient adressés directement, le 22 mars 2024, au Tribunal civil pour communiquer leur décision de vouloir habiter uniquement chez leur père dès le 10 mars 2024, les parties se sont encore exprimées, successivement le 27 mars 2024 pour lépoux et le 4 avril 2024 pour lépouse.
d) Le 8 avril 2024, le juge civil a estimé que le dossier était en état dêtre jugé, de sorte quune décision parviendrait aux parties prochainement.
e) Lépoux sest encore exprimé le 27 avril 2024.
F.Par décision du 10 juillet 2024, le juge civil a prononcé des mesures protectrices de lunion conjugale (jusquau 27.03.2024), puis provisionnelles (dès la litispendance en divorce créée le 27.03.2024 par le mari qui avait déposé une demande unilatérale en divorce ce jour-là, dont le dispositif est le suivant :
1.Attribue le logement conjugal, sis Chemin [aaa] à Y.________, à B.________, étant précisé que A.________ sest dores et déjà constitué un domicile séparé.
2.Institue une garde partagée sur E.________, née en 2007, à raison de deux semaines passées au domicile de A.________ et de deux au domicile de B.________, en alternance, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, lautorité parentale conjointe étant maintenue.
3.Dit que le domicile légal de E.________, née en 2007, est celui de B.________, à Chemin [aaa] à Y.________.
4.Fixe lentretien convenable de E.________ à un montant de CHF 500.00 par mois, allocations familiales, rente dinvalidité et revenu dapprenti déduits.
5.Condamne B.________ à verser mensuellement et davance en mains de A.________ une contribution dentretien en faveur de E.________ dun montant de CHF 930.00 du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de CHF 1000.00 dès le 1erjanvier 2023.
6.Fixe lentretien convenable de D.________ à un montant de CHF 500.00 par mois, allocations familiales, rente dinvalidité et revenu dapprenti déduits.
7.Condamne B.________ à verser mensuellement et davance en mains de A.________ une contribution dentretien en faveur de D.________ dun montant de CHF 930.00 du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de CHF 600.00 dès le 1erjanvier 2023.
8.Condamne B.________ à verser mensuellement et davance une contribution dentretien en faveur de A.________ dun montant de CHF 135.00 dès le 1ermars 2022.
9.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
10.Arrête les frais à CHF 700.00 et les met à la charge de B.________ à hauteur de CHF 350.00 et à la charge de A.________à hauteur de CHF 350.00.
11.Dit que les dépens sont compensés.»
Au terme dun examen qui sera détaillé dans les considérants, pour autant que besoin, le juge civil est parvenu à la conclusion, après avoir exclu que lépouse doive augmenter son taux dactivité de 80 à 100 %, quelle disposait de 4'000 francs de revenu net (total du revenu du travail et du revenu immobilier), montant qui devait couvrir un minimum vital du droit des poursuites de 3'532 francs, ce qui conduisait à un disponible de 470 francs en chiffres ronds, hors impôts. En tenant compte de la prime LCA et de la prime pour lassurance responsabilité civile du ménage, le disponible était de 400 francs et les impôts estimés au même montant. Son solde était dès lors nul. En fonction de revenus totaux (du travail, des rentes LAA et immobiliers) de 9'450 francs et de charges du minimum vital du droit des poursuites de 2'625 francs, le disponible de lépoux était de 6'825 francs, dont il convenait encore de déduire des impôts à hauteur de 1'500 francs par mois. Les coûts directs des enfants mineurs résidant chez lui étaient couverts par leurs ressources respectives (en particulier de leurs rentes LAA, suite à laccident de leur père) ; le disponible après impôts du mari était de 5'170 francs. Compte tenu des coûts directs des enfants mineurs lorsquils étaient chez leur mère, soit deux fois 600 francs qui devaient être pris en charge par le père, le disponible de lépoux (en réalité, de la famille) sélevait à 3'970 francs. Il convenait de le répartir par grandes et petites têtes, les montants étant respectivement de 1'323 et 660 francs. Sagissant de la contribution dentretien en faveur de lépouse, le juge civil a cependant considéré que la répartition des rôles pendant la vie commune et le niveau de vie des conjoints navaient pas été allégués par lépouse, qui navait déposé aucun document permettant de déterminer ce niveau de vie, ni de comprendre comment la famille fonctionnait du temps de la vie commune. Il était cependant vraisemblable que le mari contribuait majoritairement aux besoins financiers de la famille, sachant que ses revenus étaient plus élevés que ceux de lépouse. Cependant, à défaut davoir allégué et démontré le niveau de vie durant la vie commune, lépouse ne pouvait prétendre quà une contribution dentretien limitée à son manco. Comme elle couvrait ses charges au moyen de ses revenus et quil ressortait de sa déclaration dimpôts 2022 quelle cotisait à la prévoyance privée par le biais dune assurance vie, pour un montant de 1'600 francs par année, soit 135 francs arrondis par mois, il convenait de lui allouer une contribution dentretien à hauteur de ce montant, depuis le 1ermars 2022, la prime dassurance vie devant être acquittée au moyen de lexcédent.
G.Le 30 août 2024, A.________ appelle de la décision précitée en concluant comme suit (dossier CACIV.2024.48) :
«Plaise à votre Autorité:
1.Déclarer lappel recevable, partant, annuler la décision de mesures provisionnelles du 10 juillet 2024 en ses points 8, 9, 10 et 11.
Votre Cour statuant elle-même:
2.Condamner B.________ à verser à A.________, mensuellement et par mois (sic) davance, des contributions dentretien à hauteur des montants suivants :
a.De CHF 1323.30 par mois, du 1ermars au 31 décembre 2022 ;
b.De CHF 1588.30 par mois, dès le 1erjanvier 2023.
En tout état de cause:
3.Condamner B.________ aux frais de première instance, aux frais du présent appel ainsi quà une indemnité de dépens de 1èreet 2èmeinstance. »
Il sera revenu sur les griefs de lappelante dans les considérants ci‑dessous.
H.Le 30 août 2024 également, B.________ appelle du jugement précité en prenant pour sa part les conclusions suivantes (dossier CACIV.2024.50) :
1.Déclarer le présent appel recevable.
Principalement:
2.Annuler les chiffres 7, 8, 10, 11 et, partant.
3.Confirmer les chiffres 1 à 6 et 9.
4.Condamner B.________ à verser mensuellement et davance en mains de A.________ une contribution dentretien en faveur de D.________ dun montant de CHF 930.00 du 1ermars 2022 au 30 novembre 2023, puis de CHF 600.00 dès le 1erdécembre 2023 en mains de D.________.
5.Dire quaucune contribution dentretien nest dû[e] à A.________.
Subsidiairement:
6.Annuler le jugement du 10 juillet 2024 et renvoyer le dossier à lautorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérant[s].
En tout état de cause :
7.Mettre à la charge de A.________ les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance[s]. »
Il sera revenu sur les griefs de lappelant dans les considérants ci-dessous.
I.a) B.________ sest déterminé, le 17 septembre 2024, sur lappel de A.________, en concluant à son rejet, à ce quil soit dit quaucune contribution dentretien nétait due entre les époux et que lépouse soit condamnée aux frais et dépens des deux instances.Le 18 septembre 2024, A.________ en a fait de même sur lappel de B.________, en concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens.
b)Par ordonnance du 24 septembre 2024, la juge instructeur de la Cour dappel civile a ordonné la jonction des causes introduites par A.________ (CACIV.2024.48), dune part, et B.________ (CACIV.2024.50), dautre part.
c) Lépoux sest encore prononcé le 10 octobre et le 15 novembre 2024, lépouse le 31 octobre 2024. Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.
C O N S I DÉ R A N T
1.Interjetés dans les formes et délai légaux, lun et lautre des appels sont recevables, sous réserve des précisions qui suivront en lien avec la motivation de certains des griefs (art. 311 ss CPC).
2.a) Dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale, le juge établit les faits doffice en vertu de la maxime inquisitoire, conformément à larticle 272 CPC ; il sagit de la maxime inquisitoire sociale, sauf si le sort denfants mineurs est en jeu (CPra Matrimonial-Bohnet,
n. 4adart. 272 CPC ; cf. aussi art. 296 al. 1 CPC). Dans les cas mettant en cause le sort dun enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art. 296 al. 3 CPC) sappliquent. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485cons. 3.3 ; arrêt du TF du12.07.2023 [5A_784/2022]cons. 5.2).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Jeandin,in: CR CPC, 2eéd., n. 5adIntro art. 308-334).
c) Le juge des mesures protectrices de lunion conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du TF du18.01.2024 [5A_788/2022]cons. 4.3.2). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme dun examen sommaire, sur la base déléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits se soient produits autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (Bohnet,in: CR CPC, 2eéd., n. 4adart. 261). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à lappréciation des preuves (arrêt du TF du21.06.2023 [5A_768/2022]cons. 4).
d) Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC (condition notamment de la nouveauté du fait invoqué en appel)ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Par ailleurs, les constatations obtenues en vertu de la maxime inquisitoire illimitée pour lentretien de lenfant ne peuvent pas être simplement ignorées pour la contribution entre (ex-)époux lorsque celle-ci doit être fixée dans la même décision (ATF 147 III 301, cons. 2 ; cf. aussi arrêt du TF du30.03.2022 [5A_826/2020]cons. 6.3.3.). Les choses pourraient être tranchées différemment lorsque le litige en appel ne porte principalement que sur la pension en faveur du conjoint et que la modification de celle pour lenfant ne servirait pour ainsi dire que de prétexte (par un lien artificiel invoqué tardivement) pour obtenir un régime plus favorable dadmission de faits nouveaux. La Cour de céans a retenu que le bien de lenfant nétait pas poursuivi lorsque les faits quil conviendrait détablir doffice influenceraient exclusivement ou principalement la contribution pour le conjoint (arrêt de la Cour de céans du 18.11.2022 [CACIV.2022.55], publié auRJN 2022 p. 127, cons. 5.a).
En lespèce, ce ne sont que les contributions en faveur de lépouse qui sont contestées et il y aurait quelque chose dartificiel à admettre que, par linterdépendance que créée la méthode de calcul désormais à appliquer, lappelant puisse se prévaloir de pièces nouvelles qui ne respecteraient pas les conditions de larticle 317 al. 1 CPC, alors que le résultat de la procédure ne vise aucunement à modifier des contributions dentretien en faveur denfants mineurs. La question peut toutefois rester ouverte. La clôture des débats est intervenue avec le courrier du juge civil du 8 avril 2024. La clôture de linstruction, elle, remontait au 10 octobre 2023, lorsque le juge civil a fixé aux parties un délai pour présenter leurs observations, «sans dépôt de nouvelles pièces». Partant dune clôture de linstruction au 10 octobre 2023, la taxation pour 2022 de B.________, produite en annexe à son appel et qui lui a été expédiée par le service des contributions le 22 février 2024, est recevable. Lest également le décompte intermédiaire qui présente des totaux au 1erfévrier 2024, de même que le nouveau décompte de primes LAMal pour lannée 2024, daté du 20 novembre 2023. Ne le seraient pas, en revanche et en appliquant strictement larticle 317 al. 1 CPC, la liste des paiements effectués entre août 2021 et décembre 2022 à lEtat de Neuchâtel pour les impôts, de même que le bail de lappartement de lépouse, qui a commencé au 1erseptembre 2021, ces deux pièces étant antérieures à la clôture de linstruction de première instance et lappelant nexposant pas pour quelles raisons il naurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal civil. Cela étant, les pièces ici concernées nauraient, même si elles étaient admises, aucune incidence sur le sort de la cause, comme on le verra ci-dessous (le montant des impôts payés en 2021 nest pas déterminant, pas plus que ne lest le fait que la pièce occupée par le fils des conjoints figure ou non sur le bail de lépouse, la question déterminante étant plus celle de léventuelle participation de cet enfant majeur aux coûts du ménage de sa mère, ce qui na en loccurrence pas été démontré, comme on le verra ci-dessous). La question de leur recevabilité formelle peut donc être laissée ouverte.
3.a)àla requête dun époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions dentretien à verser aux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 147 III 265;137 III 118cons. 3.1 ; arrêt du TF du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (arrêt du TF du08.06.2021 [5A_1040/2020]cons. 3.1.1).
b) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions dentretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de lexcédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019], publiéATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il sagit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple lacquisition dun revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de lâge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum dexistence. Lorsquil nest pas possible de couvrir la totalité de lentretien dû à lenfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum dexistence, une part aux impôts du parent gardien et les primes dassurance-maladie dépassant lassurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, dun éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, lexcédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Un ordre de priorité entre les différentes catégories dentretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir dabord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis un éventuel entretien de l(ex-)époux (art. 276a al. 1 CC) et finalement lentretien de lenfant majeur.
4.En lespèce, lépoux soulève différents griefs en lien avec plusieurs postes des charges et revenus des conjoints. Ces éléments seront examinés en premier puisque le calcul de la pension en dépend. Sagissant précisément du calcul, lépouse soulève un grief en lien avec la méthode à appliquer, en particulier avec la limitation de la pension à son seul manco. Ce grief sera examiné en deuxième. Finalement, lépoux ne conteste pas les contributions pour les enfants majeurs, mais demande que le versement intervienne directement en leurs mains. Ce grief sera examiné en dernier.
5.a) Lappelant se plaint que le juge civil a retenu une charge fiscale pour lui‑même de 1'500 francs par mois alors que, selon lui, cest un montant de 2'077.15 francs quil convient de retenir, sur la base de sa taxation pour lannée 2022 quil produit en annexe à son appel.
On relèvera tout dabord que les taxations 2022 dont lappelant se prévaut ne comprennent pas le détail des éléments retenus à la base de la taxation et il nest donc pas possible de vérifier, en particulier, quelles pensions ont été portées en déduction du revenu imposable. Selon la motivation de lappel, cest un montant de 16'800 francs de pension pour ses enfants qui a été déclaré, alors que, selon le jugement querellé, cest un montant de 19'000 francs qui devrait être porté en déduction du revenu de lappelant (toutes pensions confondues). On retient de la motivation de lappel que lappelant na pas porté en déduction un montant pour lentretien de lépouse, puisquil conteste cette déduction dans le calcul du juge civil. En se basant sur la contribution retenue en première instance (sans anticiper les griefs de lappelante), cest un montant de 1'620 francs qui devrait être porté en déduction pour la pension de lépouse (135 francs, fois 12), ce qui conduit en cumulé avec le montant indiqué par lépoux pour ses enfants à une différence de 580 francs (19'000 16'800 1620). Le juge civil a fixé limpôt à partir dun revenu imposable arrondi à 90'000 francs (la taxation 2022 table sur près de 100'000 francs), ainsi que dune fortune de 89'500 francs (selon la taxation 2022, la fortune est de 77'000 francs). Le total dimpôts a, sur cette base, été estimé à 19'000 francs, ce qui correspond à 1'500 francs par mois, alors que la taxation 2022 porte un peu plus de 24'000 francs (21'014.05 + 3'011.65). Vu cependant la pension en faveur de lépouse, on doit considérer quau stade de la vraisemblance, la charge dimpôts telle que retenue par le premier juge, quoique de manière un peu optimiste, est admissible, ce dautant plus que comme on le verra ci-dessous, la déduction attachée aux contributions dentretien doit être augmentée dun montant se situant entre 15'000 et 19'000 francs, selon lannée de référence (pension augmentée en faveur de lépouse), ce qui réduit le revenu imposable dautant (il se situera plus probablement entre 79'000 et 82'500 francs et non pas à 90'000 francs). Au stade de la vraisemblance, le calcul de la charge fiscale qui reste une estimation peut ainsi rester intouché. Le grief doit donc être rejeté.
b) Lépoux conteste le montant intégré dans son budget pour lassurance- maladie de base.
Le juge civil a retenu un montant mensuel de 335 francs, correspondant à celui de la pièce fournie par lappelant lui-même, qui révèle un montant de 334.50 francs par mois, auquel vient sajouter le montant de 30.90 francs, correspondant à une assurance complémentaire, également admise avec raison par le juge civil. Au stade de lappel, lépoux fournit une facture de ses primes, datée du 20 novembre 2023, valable dès le 1erjanvier 2024. Cette pièce est troublante à mesure que les primes LAMAL passent à 503.20 francs par mois, alors que la prime de lassurance complémentaire reste inchangée à 30.90 francs. On ignore quelle modification a été opérée dans lassurance de base pour quun montant si différent soit désormais dû. À lévidence cependant, il ne saurait être question sans autre explication daccepter une modification du type dassurance-maladie de base, avec des primes qui augmentent de près de 50 % entre 2023 et 2024 (une telle hausse ne peut être la seule conséquence de la hausse annuelle ordinaire). Si lépoux a fait le choix daméliorer sa couverture, ce choix lui appartient, mais il ne saurait en être tenu compte dans le cadre de la détermination de ses charges et revenus et de la fixation de la contribution dentretien. Le grief est rejeté.
c) Lappelant se plaint que les factures quil a produites et qui correspondraient selon lui à des frais médicaux quil a dû prendre en charge directement nont pas été admises en déduction de son revenu. Ce faisant, il ne sen prend pas à largument principal développé par le juge civil en page 9 de sa décision, à savoir quaucuns frais médicaux navaient été mentionnés en déduction de la déclaration fiscale et quon ignorait si lesdits frais avaient été remboursés par la LAMAL ou non, lappelant nayant rien indiqué par rapport à sa franchise. Le grief est irrecevable car insuffisamment motivé.
On ajoutera encore, sur le fond, que pour être pris en compte dans un calcul de contribution dentretien, les frais médicaux allégués doivent être durables et indispensables. Cest à celui qui en demande la déduction de rendre cet élément vraisemblable. Cette question na ici pas du tout été abordée. Les différentes factures produites portent, pour les unes, sur des soins suite à un accident (en décembre 2021) et, pour dautres, suite à une maladie (en février, octobre et novembre 2022, étant précisé que lintervention est alors survenue dans le cadre de lentreprise F.________ SA à V.________, soit lentreprise pour laquelle B.________ travaille, sur «orientation du médecin-conseil», ce qui laisse supposer que les frais en ont été pris en charge par lemployeur, en octobre et novembre 2022 tout comme en février 2022. Même recevable, le grief devrait être rejeté.
d) Lappelant se plaint encore de la fixation de ses frais de déplacement, qui devraient être arrêtés au montant de 98.70 francs par mois pour le kilométrage, auquel devrait venir sajouter un forfait mensuel de 200 francs (au lieu des 100 francs retenus) et le montant de 112 francs pour lassurance (que le premier juge a inclus dans les frais de déplacement). La décision querellée applique pour lun et lautre des conjoints la méthode consistant à calculer le coût du déplacement en fonction du kilométrage et y ajoutant un montant pour les frais. Sagissant tout dabord de celui-ci, la doctrine fixe entre 100 et 300 francs par mois le montant quil faudrait retenir (de Weck-Immelé, CPra-Droit matrimonial, no 104 ad art.176 CC). En retenant le montant de 100 francs pour chacun des conjoints, certes dans la fourchette inférieure, mais qui sexplique par le fait que les déplacements ne portent pas sur de très grandes distances, le juge civil est resté dans son pouvoir dappréciation, selon la vraisemblance. En revanche, on ne saisit pas le coefficient de 0.6 qui est appliqué à la distance parcourue. Lun et lautre des conjoints se sont référés au montant de 1.75 ou 1.8, plus conforme au prix actuel du carburant. Cela étant, la différence concrète de 65 francs pour lépoux et de 70 francs pour lépouse (en prenant 1.75 au lieu de 0.6 dans les calculs des pages 8 et 13 de la décision querellée) , sannule dans le cadre dun calcul en fonction de lexcédent, respectivement amène une différence tellement mineure quune correction quil faudrait appliquer à lun et lautre des budgets des conjoints irait à lencontre de la notion de vraisemblance dans la fixation des charges. Il en va de même du montant revendiqué pour lassurance du véhicule. Il na été admis pour aucun des conjoints, mais sil fallait lajouter, il conviendrait de le faire dans les charges de chacun des conjoints.
e) Lappelant critique le revenu retenu pour lépouse et considère quelle peut travailler à 100 % (elle travaille à 80 %).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité. Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (arrêt du TF du09.03.2022 [5A_444/2021]cons. 3.1 et les réf. cit.).
Lépoux se contente de dire que lépouse pourrait mettre à profit la différence de 20 % de sa capacité de travail. Il supporte cependant le fardeau de la preuve que cest concrètement possible et que cela amènerait à des revenus supplémentaires en faveur de lépouse. En effet, selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lallégation et, partant, les conséquences de labsence de preuve ou dallégation (arrêts du TF du02.03.2006 [4C_371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a). En vertu de ces principes, il nexiste aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux daugmenter son taux dactivité et donc son revenu, si bien que ce nest pas à cet époux quil incombe dalléguer et de prouver les faits permettant de déduire quil naurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective daugmenter ses revenus, mais au contraire à ladverse partie quil incombe dalléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective daugmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3, du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12 et du 07.03.2024 [CACIV.2023.94+95] cons. 2.1.6). Cette jurisprudence suppose de décrire le marché du travail dans une région donnée et de fournir les publications doffres demploi sur une période suffisante, dune part, et dexpliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que ladverse partie aurait été en mesure de décrocher et de conserver lune de ces places à tout le moins à partir dune certaine date, dautre part (arrêt de la Cour de céans du 16.11.23 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3). Lépoux échoue à cette preuve (il nen propose du reste aucune) et cest même linverse qui ressort du dossier.
En effet, il nest pas du tout certain quune femme de désormais 55 ans puisse trouver sur le marché une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle quelle touche aujourdhui, en tant quanimatrice dans un EMS, de telles institutions ayant un profil très spécifique et ne souhaitant peut-être pas engager une employée à plein temps pour des activités danimation, de telles activités nayanta prioripas lieu du matin au soir, ni le week-end. À lâge de lintimée, on ne saurait exiger delle quelle prenne à nouveau le risque de quitter un emploi correctement rémunéré, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure, et encore. La Cour dappel civile a eu loccasion de le dire dans plusieurs affaires récentes (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12d., où il na pas été exigé dune femme de moins de 50 ans quelle prenne le risque de quitter un emploi structurellement à 80 % pour essayer den trouver un autre à 100 %). On observe que lépouse a changé demploi en 2023 pour obtenir une rémunération un peu supérieure, puis en 2024 pour se rapprocher de son domicile, ce qui laisse craindre que le potentiel est épuisé. Cest dire que cest bien en principe le revenu mensuel à 80 % qui pourrait servir de base au calcul de lentretien convenable, soit 3'700 francs.Ce résultat est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans (cf. pour un autre exemple : arrêt du 13.11.2024 [CACIV.2024.37] cons. 5.f, où la possibilité pour une épouse de 58 ans daugmenter de 20 % son taux dactivité, de 80 à 100 %, a été écartée, en labsence (comme ici) de démonstration quelle pouvait, soit trouver une occupation à 100 % pour un revenu supérieur, soit quelle pouvait augmenter auprès de son employeur actuel son taux dactivité).
f) Lappelant considère que dans la mesure où lenfant majeur des conjoints, C.________, dispose à tout le moins dune chambre avec salle de bains selon lui sans autre commodité et en particulier sans cuisine dans limmeuble où vit lintimée, il conviendrait dexiger de lui quil participe aux frais du ménage, à raison de la moitié dun minimum vital pour deux personnes (soit 850 francs) et dun loyer correspondant à la moitié de la part rattachée à la mère (80 % de 1'875 francs divisé par deux, soit 750 francs).
Le juge civil a retenu «en toute vraisemblance, que C.________ occupe une chambre avec une salle de bains dans le même immeuble que la requérante». Quoi quil en soit, il nétait pas rendu vraisemblable quun loyer serait effectivement versé à ce titre, ni que lenfant majeur participerait aux frais du ménage de sa mère.
Pour le contester, lappelant ne fait que reprendre son argumentation de première instance. En effet, il rappelle en substance ce qui figure dans son mémoire du 15 novembre 2023 et dans celui du 8 mars 2024. Or il nexpose rien pour contrer largumentation du juge civil, qui a considéré quil navait pas été rendu vraisemblable que lépouse percevait un loyer de la part de son fils C.________, ni que celui-ci participerait effectivement aux frais du ménage. Largumentation de lappelant ne consiste pas à dire que le fils des parties devrait être obligé de participer aux frais du ménage de sa mère (en indiquant avec quels moyens, par ailleurs), mais quil «ne fait aucun doute que C.________ occupe les espaces communs avec sa mère et le reste de la fratrie». On ne peut pas considérer cette motivation comme suffisante, et encore moins convaincante, pour apporter une démonstration ne serait-ce quau stade de la vraisemblance que lépouse verrait ses charges de logement et dentretien courant être diminuées par une participation de son fils aîné. Le grief doit donc être rejeté.
g) Finalement, lappelant considère encore que lépouse na apporté aucun élément justifiant lusage de son véhicule privé ; il soutient que léquivalent dun abonnement de bus des transports neuchâtelois, de 73 francs par mois, devrait être suffisant pour couvrir les frais de déplacements. Ce faisant, lépoux ne dit rien du trajet que lépouse devait faire pour se rendre à W.________(VD) pour son travail. Pour ces trajets, un abonnement de transports publics locaux nest à lévidence pas suffisant. Par ailleurs, lusage dun véhicule automobile a été admis pour lépouse «[p]ar souci déquité avec le mari», celui-ci se voyant admettre un tel usage. On ne voit pas comment un trajet entre Y.________ et W.________, à raison de quatre fois par semaine au moins, pourrait être imposé à lépouse (et précédemment, puis désormais des trajets entre Y.________ et Z.________(NE)), alors que lépoux, qui travaille seulement trois jours par semaine, et qui dispose donc de plus de temps, ne pourrait pas se rendre au travail à V.________ en transports publics. Même pour des trajets entre Y.________ et Z.________, le traitement parallèle et identique des deux conjoints, sur le principe dun véhicule automobile pour se rendre à son travail, doit être admis. Le grief est rejeté.
h) Il découle de ce qui précède que les revenus et charges du budget tant de lépouse que de lépoux nont pas à être modifiés.
6.a) Lépouse critique la décision querellée en tant quelle lui attribue une contribution dentretien à la seule hauteur du montant de sa prime dassurance-maladie, puisque, par ailleurs, elle couvre ses charges au moyen de ses revenus. Lappelante y voit une violation de la méthode de calcul désormais préconisée par le Tribunal fédéral pour déterminer la contribution dentretien.
b) Elle a raison. Sil est vrai que, comme le retient le juge civil, le train de vie antérieur joue un rôle dans la fixation dune contribution dentretien en mesures protectrices de lunion conjugale, cest parce que le montant desdites contributions ne peut dépasser le montant nécessaire au maintien du train de vie antérieur, lequel constitue à la fois la cible et le plafond de la contribution dentretien à prononcer. En revanche, le train de vie antérieur ne joue pas, autrement que par cette limite supérieure, de rôle direct dans la nouvelle méthode de calcul préconisée par le Tribunal fédéral. Il nest donc pas nécessaire, pour la crédirentière, de démontrer ce niveau de vie. En revanche, le débirentier, sil veut faire valoir la limite du train de vie antérieur (étant précisé que celle-ci sexamine une fois les contributions arrêtées, selon la nouvelle méthode du Tribunal fédéral), doit en fournir les éléments. Le Tribunal fédéral la ditclairement : «Conformément à cette dernière méthode (i.e. la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral), il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille» (arrêt du TF du02.04.2024 [5A_945/2022]cons. 8.1.2.)Or, commele retient la décision querellée, ni lun ni lautre des conjoints nont apporté déléments permettant de déterminer avec précision le train de vie antérieur, si bien que la détermination des contributions dentretien doit intervenir selon la méthode préconisée désormais par le Tribunal fédéral, avec répartition de lexcédent de la famille entre les grandes et petites têtes, un dépassement de la limite supérieure du train de vie nétant ni allégué, ni prouvé.
c) Cest dire que, le calcul nétant par ailleurs pas contesté, respectivement les griefs relatifs aux revenus et charges des conjoints devant être rejetés, chaque époux a droit, une fois lentretien de base couvert, à une part à lexcédent de 1'323 francs (excédent de la famille de 3'970 francs ; 1/6 pour chaque enfant ; 1/3 pour chaque parent). À mesure que selon les calculs du juge civil, lépouse présente un solde nul dans son budget mensuel, cest-à-dire ni disponible ni manco, la contribution dentretien doit être fixée au montant de sa part à lexcédent, soit 1'323 francs. Ceci vaut pour la période allant du 1ermars au 31 décembre 2022, durant laquelle deux enfants mineurs étaient pris en compte dans le calcul.
À partir du 1erjanvier 2023 (par simplification, la majorité de D.________, né en fin 2005, a été reportée au 1erjanvier 2023 et lappelante ne sen plaint pas), lexcédent de la famille est toujours de 3'970 francs, après couverture des coûts directs des enfants lorsque ceux-ci sont chez leur mère. La répartition sopère toutefois à raison dune petite tête et deux grandes têtes, lenfant majeur ne participant pas à lexcédent. La part dun parent (2/5) est donc de 1'588 francs. La contribution dentretien en faveur de lépouse doit donc être augmentée à 1'588 francs dès le 1erjanvier 2023.
7.a) Reste encore la question de savoir en main de qui les contributions pour enfants majeurs doivent être versées, lépoux souhaitant quil soit précisé quelles le seront en main de D.________ et E.________ dès la majorité de chacun deux.
b) Larticle289 al. 1 CCprévoit que les contributions dentretien sont dues à lenfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement. Selon le Tribunal fédéral, lépoux auquel lenfant est confié peut, dans un procès en divorce auquel lenfant ne participe pas, faire valoir des prétentions alimentaires en son nom propre, tant quil a lautorité parentale sur cet enfant (notammentATF 129 III 55).A contrariode larticle289 al. 1 CC, les contributions qui sont éventuellement dues après la majorité de lenfant doivent être versées directement à celui-ci (Perrin, CR-CC I, no 4 ad art. 289 CC). Cependant, le détenteur dispose encore de la faculté dencaisser valablement les prestations versées pour lenfant, après la majorité de celui-ci, pour autant toutefois que ce dernier approuve, même tacitement, ce mandat (Perrin, op. cit., no 5 ad art. 289 CC).
c) En lespèce, par une lettre non datée, produite avec les observations finales de sa mère du 26 janvier 2024, D.________ a déclaré consentir à ce que sa mère continue «à [l]e représenter dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de lunion conjugale pendante entre [s]es parents, tendant notamment au versement dune contribution dentretien en [s]a faveur». Peu de temps après, par courrier du 20 mars 2024, D.________, tout comme sa sur E.________, se sont adressés au juge civil pour indiquer quils souhaitaient lun et lautre mettre fin à la garde partagée. Le juge civil na pas suivi cet avis pour lattribution de la garde, considérant que les deux enfants avaient été mis sous pression par leur père. Il nen demeure pas moins quau vu du texte imprécis de la déclaration de D.________ en annexe aux déterminations de sa mère du 26 janvier 2024, puis de sa volte-face en lien avec le régime de garde, on ne peut pas considérer quen plus dagir pour la détermination de la contribution dentretien, la mère aurait reçu un mandat dencaissement de la part de son fils, après la majorité de celui-ci, que ce soit tacitement ou expressément. Cest donc le régime légal qui devra sappliquer. Il en va de même pour E.________, pour laquelle on doit considérer que le souhait de mettre fin à la garde partagée, même sil est avec raison pris avec précaution, incite à tout le moins à penser quelle ne délègue pas sa mère à lencaissement de la contribution dentretien.
8.En définitive, lappel de lépoux doit être très partiellement admis, alors que celui de lépouse doit lêtre entièrement.
La répartition des frais et dépens de première instance ne sera pas modifiée car lépouse, même si cest désormais dans une moins grande mesure, continue de perdre largement sur la quotité de la contribution dentretien quelle réclamait, tous autres éléments pouvant être considérés comme identiques et la conclusion tendant à la mise à la charge de lépoux de lentier des frais de première instance nétant au demeurant pas motivée.
Au vu du nombre de griefs rejetés et admis de part et dautre, on peut considérer dans un domaine comme le droit de la famille où une certaine souplesse simpose pour la fixation des frais et dépens (art. 106 et 107 al.1 let. c CPC) que le sort de la cause en appel impose de mettre lentier des frais à la charge de lépoux. Il sera également condamné à verser à lépouse une indemnité de dépens fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs,
LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Admet très partiellement lappel de B.________ et admet lappel de A.________, au sens des considérants.
2.En conséquence, réforme les chiffres 5, 7 et 8 du dispositif du jugement querellé comme suit :
5. Condamne B.________ à verser mensuellement et davance, en mains de A.________ jusquau 31 mars 2025, puis en mains de E.________ dès le 1eravril 2025, une contribution dentretien en faveur de E.________ dun montant de 930 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 1'000 francs dès le 1erjanvier 2023.
7. Condamne B.________ à verser mensuellement et davance, en mains de A.________ jusquau 30 novembre 2023, puis en mains de D.________ dès le 1erdécembre 2023, une contribution dentretien en faveur de D.________ dun montant de 930 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 600 francs dès le 1erjanvier 2023.
2.Condamne B.________ à verser mensuellement et davance une contribution dentretien en faveur de A.________ dun montant de 1'323 francs du 1ermars 2022 au 31 décembre 2022, puis de 1'588 francs dès le 1erjanvier 2023.
3.Confirme la décision du 10 juillet 2024 pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure dappel à 1'600 francs, avancés à raison de 800 francs par chacun des conjoints, et les met intégralement à la charge de B.________.
5.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 2'500 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 29 novembre 2024