Sachverhalt
ou consacrerait une violation du droit. Lappelant nallègue notamment pas quil serait établi que B.X.________ ne paie pas effectivement 800 francs de loyer par mois à F.________ ; il se dispense aussi dindiquer quelles sont les circonstances de la vie commune qui auraient dû conduire le premier juge à déduire une part déterminée de certaines autres charges de lintimée. Enfin, il ne reproche pas au premier juge davoir traité différemment dans ses calculs son propre concubinage et celui de son épouse. Le grief est mal fondé, respectivement insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC).
4.Au chapitre de la situation financière de lépouse, lappelant reproche dabord au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à lintimée.
4.1a) Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article176 al. 1 ch. 1 CC, lequel est applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276, al. 1, 2èmephrase CPC ; arrêt du TF du12.05.2015 [5A_905/2014]cons. 3.1), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'article 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance ; cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (arrêt du TF du29.06.2017 [5A_137/2017] cons. 4.2). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêt du TF du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1).
b) Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118cons. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2 ;114 II 13cons. 5 ; arrêts du TF du02.10.2014 [5A_318/2014]cons. 3.1.3.1 ; du04.03.2014 [5A_597/2013]cons. 4.4 ; du21.02.2014 [5A_636/2013]cons. 5.1 et la jurisprudence citée).
c) Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ; arrêts du TF du03.06.2014 [5A_181/2014]cons. 4.3 ; du12.03.2014 [5A_891/2013]cons. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ; arrêt du TF du29.06.2017 [5A_137/2017]cons. 4.3).
4.2En lespèce, lappelant fait valoir que lintimée a désormais terminé les études quelle avait commencées à lâge de 49 ans ; quelle avait repris partiellement un emploi dès lannée 2011 ; quelle avait exercé une activité lucrative jusquà 65 % en parallèle à ses études ; que les perspectives demploi étaient importantes dans le domaine de lenseignement ; quil nétait pas de notoriété publique que le département en charge de léducation cherchait plutôt à faire des économies quà augmenter le personnel ; que rien ne prouvait que lintimée aurait, sans succès, recherché un emploi complémentaire ou tenté daugmenter son taux dactivité ; quen travaillant à 80 %, lintimée pourrait réaliser un salaire net de 4'269 francs ; que les parties sont séparées depuis plus de quatre ans et que lintimée savait depuis le début de sa formation quelle la terminerait en juin 2018, de sorte quelle avait disposé dun délai suffisamment long pour pouvoir entreprendre les démarches lui permettant daugmenter son taux dactivité dès la rentrée daoût 2018 ; quun revenu hypothétique de 4'269 francs devait donc lui être imputé dès le 1eraoût 2018.
a) Ce faisant, lappelant ne décrit pas précisément lensemble des circonstances du cas despèce, mais se contente dalléguer des bribes de faits, de surcroît sans prétendre avoir allégué ces faits devant le premier juge et sans renvoyer aux moyens de preuve les établissant. En particulier, lappelant nexpose pas quelle est la formation quà accomplie lintimée ; durant quelle période elle la accomplie ; quel diplôme elle a obtenu et à quelle date ; quelles activités lucratives lintimée exerçait respectivement avant, pendant et après sa formation (nature, lieu et taux dactivité) ; quels revenus ces activités lui ont rapporté. Lépoux ne précise pas davantage quel poste lépouse occupe actuellement (nature, lieu et taux dactivité), ni comment, concrètement, elle serait en mesure de percevoir des revenus supplémentaires (augmentation du taux dactivité dans lemploi actuel ou prise dun emploi accessoire). Il nallègue évidemment pas davantage avoir produit devant le premier juge des pièces (offres demploi publiées dans des journaux ou sur internet) établissant quune offre existe pour de tels postes dans la région où vit lintimée. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation ancrées à larticle 311 CPC ; elle confirme au surplus le raisonnement du premier juge selon lequel lépoux navait, en première instance,pas rendu vraisemblable que l'épouse pourrait effectivement augmenter son taux d'activité, compte tenu notamment du marché de l'emploi actuel.
b) Il ressort du dossier que B.X.________ a perçu de la société «G.________ SA» un salaire mensuel moyen de 2'083 francs 2003 ; 2'500 francs de 2004 à 2007 ; 2'666 francs en 2008 ; 2'900 francs en 2009 ; 2'931 francs en 2010 ; 2'934 francs en 2011 ; 1'166 francs en 2012. Lappelant ne précise pas quelle activité lintimée exerçait, ni à quel pourcentage, durant cette période où celle-ci était âgée entre 39 et 48 ans. Lappelant nindique pas pourquoi lintimée a ensuite réduit son taux dactivité, dès janvier 2012.
Dans sa demande en divorce, lépoux a allégué que lépouse travaillait «à un taux variable entre 65 % et 58 % en tant quinstitutrice et réalis[ait] en moyenne un revenu mensuel net de CHF 3'395.30.-». Les documents produits à lappui de ces allégués ne précisaient ni la fonction de lintimée, ni son taux doccupation. Le 19 février 2018, lintimée a allégué occuper «un poste de soutien pédagogique classé en échelon 14» (et non dinstitutrice) ; admis les taux dactivité allégués par ladverse partie pour lannée 2016, en précisant que cela était dû à la diminution temporaire du taux dactivité dune titulaire de poste ; quelle-même ne pouvait maintenir ce taux, au premier motif que ladite titulaire avait ensuite repris son taux initial et au second motif quelle-même ne disposait pas du diplôme requis ; allégué que son taux dactivité était passé à 48.28 % dès le 14 août 2017, soit un salaire mensuel net de 2'639.65 francs, puis à 51.72 % dès le 1ernovembre 2017, soit un salaire mensuel net de 2'950.95 francs. À lappui de ses allégués, B.X.________ produisait un contrat de travail et des fiches de salaire.
Cest dire que dans ce contexte, les allégués et moyens de preuve produits devant le premier juge ne justifiaient nullement limputation dun revenu hypothétique à lépouse (v.infrac/aa). Lappelant fait enfin preuve de mauvaise foi en alléguant que B.X.________ avait admis quelle était en mesure daugmenter son taux dactivité.
c) Toujours par surabondance, les éléments de droit avancés par lappelant sont mal fondés.
aa) Sagissant du fardeau de lallégation et de la preuve, cest à tort que lappelant se prévaut sans citer aucune source légale dune «présomption de fait selon laquelle» il serait possible à lépoux crédirentier «daugmenter son taux dactivité et donc son revenu». En effet, selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, larticle 8 CC répartit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lallégation et, partant, les conséquences de labsence de preuve ou dallégation (arrêt du TF du02.03.2006 [4C.371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a). En vertu de ces principes, cest bien à lépoux quil incombait en lespèce dalléguer et de prouver les circonstances justifiant, selon lui, quun revenu hypothétique soit imputé à lintimée.
bb) Lappelant omet enfin quau stade considéré de la procédure, ce nest que dans lhypothèse où les revenus effectifs des parties ne suffisent paspour couvrir les besoins de la famille que se pose la question de savoir si lun des époux peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3). Or en lespèce, les besoins de la famille sont largement couverts.
5.Toujours au chapitre de la situation financière de lintimée, lappelant reproche également au premier juge davoir comptabilisé dans les charges de lintimée des montants mensuels de 50 francs pour la location dun garage et de 280 francs pour des frais de formation jusquen juillet 2018. Selon lui, ces dépenses nont pas été prouvées. Sagissant du garage, B.X.________ qui vit à Y.________ et travaille à Neuchâtel na «pas besoin dun garage dans le cadre de son activité lucrative», ni de sous-louer ce garage.
a) Sagissant du garage, lintimée a allégué que chacun des époux assumait des charges (80 francs par mois pour lépoux et 50 francs par mois pour lépouse) relatives à la location dun garage. À lappui de lallégué relatif à ses propres frais, elle a produit un écrit daté du 20 octobre 2017 par lequel F.________ attestait louer à lintimée un espace dans son garage à V.________ au prix de 50 francs par mois «pour quelle y entrepose des affaires familiales». Contrairement à ce que prétend lappelant, on ne saurait partir du principe que cette attestation serait dépourvue de valeur probante, au motif quelle a été établie par «lami intime» de lintimée. En effet, lattestation en question est un titre au sens de larticle 110 al. 4 CP, de sorte que son auteur sexpose aux sanctions de larticle 251 CP, dans lhypothèse où lattestation serait matériellement mensongère. Or on ne saurait présumer quF.________ a commis un crime au sens de larticle 10 CP , dautant moins que le crime en question aurait procuré à lintimée un avantage financier très faible. Au surplus, on renvoie à la jurisprudence relative au partage des frais des concubins (v.supracons. 4.1/a). Sagissant de la question de savoir si le garage est question est indispensable ou non à lintimée, lappelant se méprend également. En effet, lorsque, comme en lespèce, le disponible des époux leur permet largement de faire face à leurs charges, il ne se justifie pas de se limiter à comptabiliser dans leurs charges les seuls éléments absolument indispensables. Une charge effective peut donc être comptabilisée sans être indispensable. Dailleurs, sagissant de lépoux, les frais de leasing ne lui sont à lévidence pas indispensables à hauteur du montant pris en compte par le premier juge (soit 361 francs par mois).
b) Sagissant des frais de formation retenus comme charge de lépouse à hauteur de 280 francs par mois jusquen juillet 2018, le premier juge a retenu que ce montant correspondait «environ aux frais de déplacement allégués pour aller à Bienne plus la taxe HEP», des renseignements suffisamment précis faisant défaut pour le surplus, notamment quant aux horaires de l'activité professionnelle et de la formation achevée à l'été 2018.
En se limitant à objecter à ce raisonnement que lintimée navait pas prouvé que ses frais de formation se montaient à 280 francs par mois et que lui-même avait admis à ce titre une charge de 83.30 francs par mois, de sorte que cest ce dernier montant qui aurait dû être retenu, lappelant ne reprend pas la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Il ne présente pas dallégués ni de calculs relatifs aux frais de déplacements de lintimée, dune part, aux taxes détude, dautre part, et aux autres frais y relatifs finalement. Lappel est insuffisamment motivé sur ce point, et partant irrecevable.
6.Lappelant critique enfin sa situation financière telle que retenue par le premier juge.
6.1Il lui reproche en premier lieu davoir retenu pour ses frais de déplacement un tarif de 30 centimes au lieu de 50 centimes par kilomètre. Pour justifier ce dernier tarif, il se réfère à un extrait du site internet du TCS, au sujet duquel il a déjà été dit quil avait été produit tardivement et navait donc pas à être pris en compte (v.supracons. 2).
Au surplus, lappelant admet que lamortissement du véhicule navait pas à être pris en compte, à mesure quil payait un leasing. Il nest pas demblée exclu que le montant de ce leasing (361 francs par mois) incluait une assurance et impliquait des services gratuits pendant tout ou partie de la durée du leasing. En tout état de cause, lappelant aurait facilement pu alléguer et prouver ses frais annuels de carburant, dassurance automobile, de services et de réparations (y compris lintervalle et le coût des changements de pneus), de taxe, ainsi que tout autre frais de déplacement effectif. Faute pour lui de lavoir fait, il na pas démontré que les frais de déplacement retenus par le premier juge étaient inférieurs à ses frais effectifs de déplacement. Lappel est donc mal fondé sur ce point.
6.2Lappelant reproche ensuite au premier juge davoir refusé de retenir les coûts de sa propriété immobilière (composée dun studio et dune place de parc) sise à Z.________, au motif quil aurait pu remettre cette propriété en location, de manière à couvrir ces coûts. Lappelant objecte que les époux avaient décidé dun commun accord pendant la vie commune «de ne pas mettre en location le studio et la place de parc et donc de renoncer à en tirer un revenu».
Cet argument ne convainc pas. En effet, lorsquun des époux est seul propriétaire dune résidence secondaire (en loccurrence un studio dans une station de montagne), il est compréhensible, durant la vie commune, que les époux décident ensemble de renoncer à mettre cette résidence en location (et par là aux revenus tirés de cette location), afin de pouvoir en disposer à leur guise et sy rendre quand bon leur semble, ce qui représente une forme de luxe, dont les époux profitent ensemble. La fin de la vie commune a pour corollaire que les époux ne profiteront plus ensemble de cette résidence secondaire, comme cétait le cas auparavant. En lespèce, lappelant nallègue pas quaprès la séparation, lintimée aurait conservé la possibilité daccéder à la résidence secondaire à sa guise et quand bon lui semblait. Il nallègue pas davantage que les parties seraient convenues dun tournus pour accéder à cette résidence. Dans ces conditions, lon ne saurait reprocher au premier juge davoir considéré que retenir les coûts de cette résidence dans les charges de lappelant reviendrait à défavorise la requérante au profit du requis, de telles charges ne faisant du reste aucunement partie de lentretien courant, même conçu très largement.
De même, cest à tort que lappelant allègue que le premier juge aurait dû lui «laisser un délai» pour mettre cette propriété en location. En effet, après la séparation, lappelant disposait seul dune résidence secondaire et le premier juge navait pas à simmiscer dans la gestion de ce bien. Lépoux demeurait libre de le vendre, de loffrir en location à lannée ou pour des périodes déterminées, ou encore den conserver lusage exclusif. Sagissant dun bien de pur loisir dont lépoux bénéficiait seul, les choix de lépoux navaient pas à être répercutés sur le montant de la pension due à lépouse. Au surplus, à mesure que les parties vivent séparées depuis le 1eroctobre 2014 et que la décision querellée porte sur des contributions dentretien à partir du 1erdécembre 2016, A.X.________ a disposé de plus de deux ans pour modifier sa gestion de la résidence secondaire, ce qui est largement suffisant.
6.3Lappelant reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte laugmentation de ses primes dassurance-maladie et accident à compter du 1erjanvier 2019, à hauteur de 321.85 francs par mois. On voit toutefois mal comment le premier juge aurait pu retenir ce montant, puisque ce nest quau stade de lappel que lappelant a allégué ce montant et déposé les pièces justificatives y relatives.
Le justificatif relatif à la prime dassurance-maladie de A.X.________ pour lannée 2019 date du 8 octobre 2018. Comme déjà dit (v.supracons. 2), le montant de la prime dassurance-maladie de base 2019 aurait pu être allégué et la pièce justificative produite en première instance. Au stade de lappel, lallégué et la pièce nouvelle nont pas à être pris en compte.
La lettre dHelsana déposée comme pièce no 3 est datée du 28 novembre 2018 et partant recevable (v.supracons. 2). Elle atteste de primes dassurance complémentaires selon la LCA de 46.55 francs à la charge de A.X.________ dès le 1erjanvier 2019. Or la pièce fournie à lappui de la demande en divorce fait état de primes dassurance complémentaires selon la LCA de 46.90 francs par mois à la charge de A.X.________. Il sensuit que lappelant a échoué à démontrer que sa prime mensuelle dassurance complémentaires selon la LCA avait augmenté depuis le 1erjanvier 2019. En tout état de cause et vu la situation financière des parties, une légère augmentation dune prime dassurance nappelle pas une modification de la contribution dentretien.
6.4Lappelant allègue encore «quen 2018, D.________ a rencontré dimportants problèmes aux poumons et a dû se rendre en urgences au CHUV pour effectuer toute une batterie de tests et de contrôles» ; quun rendez-vous au CHUV est déjà agendé au 15 avril 2019, «dans la mesure où ses problèmes de poumons ne sont pas réglés» ; quen fin dannée 2018, il a lui-même «dû sacquitter de factures pour un total de CHF 3'293.05 en lien» avec ces problèmes de santé de sa fille ; que les factures produites en annexe à lappel «doivent être prises en considération et viennent augmenter les charges de lappelant» ; que celles-ci doivent être augmentées dau moins 250 francs par mois dès le 1ermars 2018 pour tenir compte des factures acquittées par lappelant.
a) Le jugement attaqué tient compte, à la charge de lappelant, de frais dentretien de C.________ et de D.________ par 3'310 francs par mois jusquà fin février 2018 ; à partir du mois de mars 2018, seuls les frais dentretien de D.________ sont pris en considération, à hauteur du montant admis par B.X.________, soit 1'624 francs par mois, plus 40 francs de cotisations AVS mais dont à déduire lallocation de 300 francs (soit un total de 1'364 francs).
b) Lappelant nallègue pas que les problèmes de santé rencontrés par D.________ en 2018 persisteraient à ce jour. Les pièces déposées font état de traitements prodigués ponctuellement, soit les 3 et 24 septembre ; 4, 15 et 19 octobre ; 2, 19 et 30 novembre et 14 décembre 2018. Il nen ressort par que D.________ aurait été hospitalisée. Lappelant ne décrit ni les traitements prodigués à sa fille, ni le diagnostic ayant été posé. Rien ne permet fort heureusement de conclure que D.________ souffrirait à ce jour encore de problèmes de santé impliquant plus quun suivi régulier, que lon peut déduire du rendez-vous agendé au 15 avril 2019. Rien ne permet de penser que son état de santé nécessiterait des frais réguliers et prévisibles à lavenir. Au contraire, le fait que le dernier traitement ressortant du dossier date du 14 décembre 2018, combiné aux interventions ponctuelles effectuées en septembre, octobre et novembre 2018, laisse à penser que les traitements ont cessé. La convocation du 30 octobre 2018 à un rendez-vous le 15 avril 2019 produite tardivement comme déjà exposé ne mentionne pas son objet et lappelant ne lallègue pas davantage. La formulation quil utilise laisse penser non pas à un traitement ou à une opération, mais à un contrôle de routine, pouvant en outre être annulé si les problèmes de poumons de D.________ devaient ne pas réapparaitre. Lintimée qualifie pour sa part les problèmes de santé de D.________ d«événement extraordinaire» et non durable.
Dans ces conditions, les coûts liés aux problèmes de santé de D.________ ne représentent pas une charge régulière pour ses parents. Il ny a partant pas lieu den tenir compte au moment de fixer les charges de parties. En effet, les contributions dentretien nont pas à être adaptées ou changées à chaque fois que les aléas de la vie imposent des dépenses extraordinaires à lun ou à lautre des époux. En lespèce, il y a dautant moins lieu de tenir compte des coûts générés par les problèmes de santé de D.________ que lintimée a exprimé lavis selon lequel les coûts afférents à ces frais médicaux doivent à son sens être partagés par moitié entre les parties, ce qui semble logique à mesure que, de lavis du premier juge, tant lappelant que lintimée disposent actuellement dun disponible semblable. Cest le lieu de relever que ce disponible est confortable (environ 2'000 francs par mois après impôts pour chacun des époux selon le jugement attaqué) et quavec un tel disponible, le couple na aucun mal à faire face aux coûts générés en 2018 par les problèmes de santé de D.________. À ce propos, si lappelant allègue que la franchise de D.________ est de 2'500 francs, il nexplique pas pour quelle raison le montant dépassant cette franchise ne serait pas pris en charge par lassurance-maladie, mais serait à la charge de lassurée ou de ses parents.
6.5Lappelant allègue enfin que lui-même «paie toujours lassurance-maladie complémentaire de C.________, car ils bénéficient ainsi du regroupement familial toujours en vigueur depuis que lappelant et ses filles avaient leur adresse officielle à W.________» et que la prime mensuelle relative à ladite assurance sélève à 35.35 francs en 2019.
Le premier juge a pour sa part considéré quà compter du mois de mars 2018, il ne se justifiait plus de tenir compte de l'entretien de C.________ dans les charge de lappelant, à mesure que la prénommée gagnait dès ce moment «un salaire qui doit lui permettre d'assumer ses charges». Le premier juge ajoutait que si A.X.________ voulait continuer de payer certaines charges de cette dernière, il restait bien évidemment libre de le faire, mais que ce choix n'avait pas à être pris en compte au détriment de lépouse. Lappelant nexpose pas en quoi ce raisonnement reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit. En particulier, il ne prétend pas quC.________ aurait absolument besoin dune assurance-maladie complémentaire, dune part, et quelle naurait pas les moyens de payer seule la prime mensuelle y relative, dautre part. Le grief est insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC).
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais sont mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la cause arrêtés à 3'300 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'700 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 15 mars 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), sous les réserves ci-après.
E. 2 En annexes à son mémoire, l’appelant a déposé cinq pièces – en sus d’une copie de la décision querellée (cf. art. 311 al. 2 CPC) –, soit un extrait du site internet du TCS (pièce no 1) ; la communication d’Assura relative aux primes 2019, datée du 8 octobre 2018 (pièce no 2) ; une lettre d’Helsana du 28 novembre 2018 relatives aux primes de E.________ (pièce no 3) ; une liasse de factures concernant D.________ (pièce no 4) et une lettre du CHUV à D.________ (pièce no 5). a) Selon l’article 317 al. 1 CPC et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et s’ils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, « il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance » (arrêt du TF du 23.01.2017 [5A_792/2016] cons. 3.3 et les réf. citées). Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s’extériorise d’aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit à la fin des plaidoiries orales lorsqu’il y en a, ou à l’échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’article 232 al. 2 CPC ( Bohnet , CPC annoté, N. 5 ad art. 229 et la référence à l’arrêt du TF [5A_445/2014] cons. 2.1). b) En l’occurrence, l’appelant n’indique pas – et on ne voit pas – ce qui l’empêchait de produire devant le premier juge l’extrait du site internet du TCS intitulé « exemple de frais pour un véhicule ». La pièce no 1 ne saurait donc être prise en compte, au motif qu’elle a été produite tardivement. Il en va de même des pièces no 2 et no 5, datées respectivement du 8 et du 30 octobre 2018, dès lors qu’il ressort du dossier que l’appelant a été admis à présenter des observations en date du 22 novembre 2018. Parmi la liasse de pièces déposées sous pièce no 4, six factures sont postérieures 22 novembre 2018 et doivent partant être prises en compte ; les autres sont irrecevables. La lettre d’Helsana déposée comme pièce no 3 est datée du 28 novembre 2018 et partant recevable.
E. 2.2 ; 114 II 13 cons. 5 ; arrêts du TF du 02.10.2014 [5A_318/2014] cons. 3.1.3.1 ; du 04.03.2014 [5A_597/2013] cons. 4.4 ; du 21.02.2014 [5A_636/2013] cons. 5.1 et la jurisprudence citée). c) Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans ( ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; arrêts du TF du 03.06.2014 [5A_181/2014] cons. 4.3 ; du 12.03.2014 [5A_891/2013] cons. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative ( ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; arrêt du TF du 29.06.2017 [5A_137/2017] cons. 4.3).
E. 3 Dans son premier grief, l’appelant allègue que B.X.________ « et son ami sont en ménage depuis le 1 er décembre 2016 », ce qui aurait pour conséquence que « l’appelant n’a pas à lui verser de contribution d’entretien ».
E. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne ; le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin (arrêt du TF du 10.01.2017 [5A_486/2016] cons. 5.3.1). La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances ( ATF 138 III 97 cons. 2.3.1 et les références). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle ( ATF 138 III 97 cons. 2.3.2). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l’époux qui vit en concubinage s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital d’existence selon l’article 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Si l’on peut s’écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (arrêt du TF du 11.04.2018 [5A_855/2017] cons. 3.1 et les références citées). Enfin, dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux, comme l'exige l'article 159 al. 3 CC, il n'est pas arbitraire de considérer que la contribution d'entretien due à cet époux peut être supprimée ; pour apprécier la qualité d'une communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances de la vie commune ( ATF 138 III 97 cons. 2.3.3 ; arrêts du TF du 17.01.2014 [5A_620/2013] cons. 5.2.1 ; du 26.09.2013 [5A_470/2013] cons. 4.2). Il incombe au débiteur d’entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (arrêt du TF du 17.01.2014 [5A_620/2013] cons. 5.2.1 et 5.2.2 et les références citées).
E. 3.2 En l’occurrence et pour l’ensemble de la période considérée, soit dès le 1 er décembre 2016, le premier juge a retenu à titre de charges de l’épouse ½ minimum vital de couple ; il a aussi retenu que l’épouse versait sa part du loyer à F.________. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence citée plus haut. Au surplus, l’appelant n’expose pas en quoi le raisonnement du premier juge reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit. L’appelant n’allègue notamment pas qu’il serait établi que B.X.________ ne paie pas effectivement 800 francs de loyer par mois à F.________ ; il se dispense aussi d’indiquer quelles sont les circonstances de la vie commune qui auraient dû conduire le premier juge à déduire une part déterminée de certaines autres charges de l’intimée. Enfin, il ne reproche pas au premier juge d’avoir traité différemment dans ses calculs son propre concubinage et celui de son épouse. Le grief est mal fondé, respectivement insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC).
E. 4 Au chapitre de la situation financière de l’épouse, l’appelant reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée.
E. 4.1 a) Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC , lequel est applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276, al. 1, 2 ème phrase CPC ; arrêt du TF du 12.05.2015 [5A_905/2014] cons. 3.1), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'article 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance ; cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (arrêt du TF du 29.06.2017 [5A_137/2017 ] cons. 4.2). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint ( ATF 137 III 385 cons. 3.1 précisant l' ATF 128 III 65 ; arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_438/2017] cons. 4.1). b) Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ( ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail ( ATF 137 III 118 cons. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait ( ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2 ; 128 III 4 cons. 4c/bb). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier ( ATF 129 III 417 cons.
E. 4.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir que l’intimée a désormais terminé les études qu’elle avait commencées à l’âge de 49 ans ; qu’elle avait repris partiellement un emploi dès l’année 2011 ; qu’elle avait exercé une activité lucrative jusqu’à 65 % en parallèle à ses études ; que les perspectives d’emploi étaient importantes dans le domaine de l’enseignement ; qu’il n’était pas de notoriété publique que le département en charge de l’éducation cherchait plutôt à faire des économies qu’à augmenter le personnel ; que rien ne prouvait que l’intimée aurait, sans succès, recherché un emploi complémentaire ou tenté d’augmenter son taux d’activité ; qu’en travaillant à 80 %, l’intimée pourrait réaliser un salaire net de 4'269 francs ; que les parties sont séparées depuis plus de quatre ans et que l’intimée savait depuis le début de sa formation qu’elle la terminerait en juin 2018, de sorte qu’elle avait disposé d’un délai suffisamment long pour pouvoir entreprendre les démarches lui permettant d’augmenter son taux d’activité dès la rentrée d’août 2018 ; qu’un revenu hypothétique de 4'269 francs devait donc lui être imputé dès le 1 er août 2018.
a) Ce faisant, l’appelant ne décrit pas précisément l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, mais se contente d’alléguer des bribes de faits, de surcroît sans prétendre avoir allégué ces faits devant le premier juge et sans renvoyer aux moyens de preuve les établissant. En particulier, l’appelant n’expose pas quelle est la formation qu’à accomplie l’intimée ; durant quelle période elle l’a accomplie ; quel diplôme elle a obtenu et à quelle date ; quelles activités lucratives l’intimée exerçait respectivement avant, pendant et après sa formation (nature, lieu et taux d’activité) ; quels revenus ces activités lui ont rapporté. L’époux ne précise pas davantage quel poste l’épouse occupe actuellement (nature, lieu et taux d’activité), ni comment, concrètement, elle serait en mesure de percevoir des revenus supplémentaires (augmentation du taux d’activité dans l’emploi actuel ou prise d’un emploi accessoire). Il n’allègue évidemment pas davantage avoir produit devant le premier juge des pièces (offres d’emploi publiées dans des journaux ou sur internet) établissant qu’une offre existe pour de tels postes dans la région où vit l’intimée. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation ancrées à l’article 311 CPC ; elle confirme au surplus le raisonnement du premier juge selon lequel l’époux n’avait, en première instance, pas rendu vraisemblable que l'épouse pourrait effectivement augmenter son taux d'activité, compte tenu notamment du marché de l'emploi actuel. b) Il ressort du dossier que B.X.________ a perçu de la société « G.________ SA » un salaire mensuel moyen de 2'083 francs 2003 ; 2'500 francs de 2004 à 2007 ; 2'666 francs en 2008 ; 2'900 francs en 2009 ; 2'931 francs en 2010 ; 2'934 francs en 2011 ; 1'166 francs en 2012. L’appelant ne précise pas quelle activité l’intimée exerçait, ni à quel pourcentage, durant cette période où celle-ci était âgée entre 39 et 48 ans. L’appelant n’indique pas pourquoi l’intimée a ensuite réduit son taux d’activité, dès janvier 2012. Dans sa demande en divorce, l’époux a allégué que l’épouse travaillait « à un taux variable entre 65 % et 58 % en tant qu’institutrice et réalis[ait] en moyenne un revenu mensuel net de CHF 3'395.30.- ». Les documents produits à l’appui de ces allégués ne précisaient ni la fonction de l’intimée, ni son taux d’occupation. Le 19 février 2018, l’intimée a allégué occuper « un poste de soutien pédagogique classé en échelon 14 » (et non d’institutrice) ; admis les taux d’activité allégués par l’adverse partie pour l’année 2016, en précisant que cela était dû à la diminution temporaire du taux d’activité d’une titulaire de poste ; qu’elle-même ne pouvait maintenir ce taux, au premier motif que ladite titulaire avait ensuite repris son taux initial et au second motif qu’elle-même ne disposait pas du diplôme requis ; allégué que son taux d’activité était passé à 48.28 % dès le 14 août 2017, soit un salaire mensuel net de 2'639.65 francs, puis à 51.72 % dès le 1 er novembre 2017, soit un salaire mensuel net de 2'950.95 francs. À l’appui de ses allégués, B.X.________ produisait un contrat de travail et des fiches de salaire. C’est dire que dans ce contexte, les allégués et moyens de preuve produits devant le premier juge ne justifiaient nullement l’imputation d’un revenu hypothétique à l’épouse (v. infra c/aa). L’appelant fait enfin preuve de mauvaise foi en alléguant que B.X.________ avait admis qu’elle était en mesure d’augmenter son taux d’activité. c) Toujours par surabondance, les éléments de droit avancés par l’appelant sont mal fondés. aa) S’agissant du fardeau de l’allégation et de la preuve, c’est à tort que l’appelant se prévaut – sans citer aucune source légale – d’une « présomption de fait selon laquelle » il serait possible à l’époux crédirentier « d’augmenter son taux d’activité et donc son revenu ». En effet, selon l’article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8 CC répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (arrêt du TF du 02.03.2006 [4C.371/2005] cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ; ATF 129 III 18 cons. 2.6 ; 127 III 519 cons. 2a). En vertu de ces principes, c’est bien à l’époux qu’il incombait en l’espèce d’alléguer et de prouver les circonstances justifiant, selon lui, qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’intimée. bb) L’appelant omet enfin qu’au stade considéré de la procédure, ce n’est que dans l’hypothèse où les revenus effectifs des parties ne suffisent pas pour couvrir les besoins de la famille que se pose la question de savoir si l’un des époux peut se voir imputer un revenu hypothétique ( arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 ). Or en l’espèce, les besoins de la famille sont largement couverts.
E. 5 Toujours au chapitre de la situation financière de l’intimée, l’appelant reproche également au premier juge d’avoir comptabilisé dans les charges de l’intimée des montants mensuels de 50 francs pour la location d’un garage et de 280 francs pour des frais de formation jusqu’en juillet 2018. Selon lui, ces dépenses n’ont pas été prouvées. S’agissant du garage, B.X.________
– qui vit à Y.________ et travaille à Neuchâtel – n’a « pas besoin d’un garage dans le cadre de son activité lucrative », ni de sous-louer ce garage. a) S’agissant du garage, l’intimée a allégué que chacun des époux assumait des charges (80 francs par mois pour l’époux et 50 francs par mois pour l’épouse) relatives à la location d’un garage. À l’appui de l’allégué relatif à ses propres frais, elle a produit un écrit daté du 20 octobre 2017 par lequel F.________ attestait louer à l’intimée un espace dans son garage à V.________ au prix de 50 francs par mois « pour qu’elle y entrepose des affaires familiales ». Contrairement à ce que prétend l’appelant, on ne saurait partir du principe que cette attestation serait dépourvue de valeur probante, au motif qu’elle a été établie par « l’ami intime » de l’intimée. En effet, l’attestation en question est un titre au sens de l’article 110 al. 4 CP, de sorte que son auteur s’expose aux sanctions de l’article 251 CP, dans l’hypothèse où l’attestation serait matériellement mensongère. Or on ne saurait présumer qu’F.________ a commis un crime – au sens de l’article 10 CP –, d’autant moins que le crime en question aurait procuré à l’intimée un avantage financier très faible. Au surplus, on renvoie à la jurisprudence relative au partage des frais des concubins (v. supra cons. 4.1/a). S’agissant de la question de savoir si le garage est question est indispensable ou non à l’intimée, l’appelant se méprend également. En effet, lorsque, comme en l’espèce, le disponible des époux leur permet largement de faire face à leurs charges, il ne se justifie pas de se limiter à comptabiliser dans leurs charges les seuls éléments absolument indispensables. Une charge effective peut donc être comptabilisée sans être indispensable. D’ailleurs, s’agissant de l’époux, les frais de leasing ne lui sont à l’évidence pas indispensables à hauteur du montant pris en compte par le premier juge (soit 361 francs par mois). b) S’agissant des frais de formation retenus comme charge de l’épouse à hauteur de 280 francs par mois jusqu’en juillet 2018, le premier juge a retenu que ce montant correspondait « environ aux frais de déplacement allégués pour aller à Bienne plus la taxe HEP », des renseignements suffisamment précis faisant défaut pour le surplus, notamment quant aux horaires de l'activité professionnelle et de la formation achevée à l'été 2018. En se limitant à objecter à ce raisonnement que l’intimée n’avait pas prouvé que ses frais de formation se montaient à 280 francs par mois et que lui-même avait admis à ce titre une charge de 83.30 francs par mois, de sorte que c’est ce dernier montant qui aurait dû être retenu, l’appelant ne reprend pas la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Il ne présente pas d’allégués ni de calculs relatifs aux frais de déplacements de l’intimée, d’une part, aux taxes d’étude, d’autre part, et aux autres frais y relatifs finalement. L’appel est insuffisamment motivé sur ce point, et partant irrecevable.
E. 6 L’appelant critique enfin sa situation financière telle que retenue par le premier juge.
E. 6.1 Il lui reproche en premier lieu d’avoir retenu pour ses frais de déplacement un tarif de 30 centimes au lieu de 50 centimes par kilomètre. Pour justifier ce dernier tarif, il se réfère à un extrait du site internet du TCS, au sujet duquel il a déjà été dit qu’il avait été produit tardivement et n’avait donc pas à être pris en compte (v. supra cons. 2). Au surplus, l’appelant admet que l’amortissement du véhicule n’avait pas à être pris en compte, à mesure qu’il payait un leasing. Il n’est pas d’emblée exclu que le montant de ce leasing (361 francs par mois) incluait une assurance et impliquait des services gratuits pendant tout ou partie de la durée du leasing. En tout état de cause, l’appelant aurait facilement pu alléguer et prouver ses frais annuels de carburant, d’assurance automobile, de services et de réparations (y compris l’intervalle et le coût des changements de pneus), de taxe, ainsi que tout autre frais de déplacement effectif. Faute pour lui de l’avoir fait, il n’a pas démontré que les frais de déplacement retenus par le premier juge étaient inférieurs à ses frais effectifs de déplacement. L’appel est donc mal fondé sur ce point.
E. 6.2 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir refusé de retenir les coûts de sa propriété immobilière (composée d’un studio et d’une place de parc) sise à Z.________, au motif qu’il aurait pu remettre cette propriété en location, de manière à couvrir ces coûts. L’appelant objecte que les époux avaient décidé d’un commun accord pendant la vie commune « de ne pas mettre en location le studio et la place de parc et donc de renoncer à en tirer un revenu ». Cet argument ne convainc pas. En effet, lorsqu’un des époux est seul propriétaire d’une résidence secondaire (en l’occurrence un studio dans une station de montagne), il est compréhensible, durant la vie commune, que les époux décident ensemble de renoncer à mettre cette résidence en location (et par là aux revenus tirés de cette location), afin de pouvoir en disposer à leur guise et s’y rendre quand bon leur semble, ce qui représente une forme de luxe, dont les époux profitent ensemble. La fin de la vie commune a pour corollaire que les époux ne profiteront plus ensemble de cette résidence secondaire, comme c’était le cas auparavant. En l’espèce, l’appelant n’allègue pas qu’après la séparation, l’intimée aurait conservé la possibilité d’accéder à la résidence secondaire à sa guise et quand bon lui semblait. Il n’allègue pas davantage que les parties seraient convenues d’un tournus pour accéder à cette résidence. Dans ces conditions, l’on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir considéré que retenir les coûts de cette résidence dans les charges de l’appelant reviendrait à défavorise la requérante au profit du requis, de telles charges ne faisant du reste aucunement partie de l’entretien courant, même conçu très largement. De même, c’est à tort que l’appelant allègue que le premier juge aurait dû lui « laisser un délai » pour mettre cette propriété en location. En effet, après la séparation, l’appelant disposait seul d’une résidence secondaire et le premier juge n’avait pas à s’immiscer dans la gestion de ce bien. L’époux demeurait libre de le vendre, de l’offrir en location à l’année ou pour des périodes déterminées, ou encore d’en conserver l’usage exclusif. S’agissant d’un bien de pur loisir dont l’époux bénéficiait seul, les choix de l’époux n’avaient pas à être répercutés sur le montant de la pension due à l’épouse. Au surplus, à mesure que les parties vivent séparées depuis le 1 er octobre 2014 et que la décision querellée porte sur des contributions d’entretien à partir du 1 er décembre 2016, A.X.________ a disposé de plus de deux ans pour modifier sa gestion de la résidence secondaire, ce qui est largement suffisant.
E. 6.3 L’appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte l’augmentation de ses primes d’assurance-maladie et accident à compter du 1 er janvier 2019, à hauteur de 321.85 francs par mois. On voit toutefois mal comment le premier juge aurait pu retenir ce montant, puisque ce n’est qu’au stade de l’appel que l’appelant a allégué ce montant et déposé les pièces justificatives y relatives. Le justificatif relatif à la prime d’assurance-maladie de A.X.________ pour l’année 2019 date du 8 octobre 2018. Comme déjà dit (v. supra cons. 2), le montant de la prime d’assurance-maladie de base 2019 aurait pu être allégué et la pièce justificative produite en première instance. Au stade de l’appel, l’allégué et la pièce nouvelle n’ont pas à être pris en compte. La lettre d’Helsana déposée comme pièce no 3 est datée du 28 novembre 2018 et partant recevable (v. supra cons. 2). Elle atteste de primes d’assurance complémentaires selon la LCA de 46.55 francs à la charge de A.X.________ dès le 1 er janvier 2019. Or la pièce fournie à l’appui de la demande en divorce fait état de primes d’assurance complémentaires selon la LCA de 46.90 francs par mois à la charge de A.X.________. Il s’ensuit que l’appelant a échoué à démontrer que sa prime mensuelle d’assurance complémentaires selon la LCA avait augmenté depuis le 1 er janvier 2019. En tout état de cause et vu la situation financière des parties, une légère augmentation d’une prime d’assurance n’appelle pas une modification de la contribution d’entretien.
E. 6.4 L’appelant allègue encore « qu’en 2018, D.________ a rencontré d’importants problèmes aux poumons et a dû se rendre en urgences au CHUV pour effectuer toute une batterie de tests et de contrôles » ; qu’un rendez-vous au CHUV est déjà agendé au 15 avril 2019, « dans la mesure où ses problèmes de poumons ne sont pas réglés » ; qu’en fin d’année 2018, il a lui-même « dû s’acquitter de factures pour un total de CHF 3'293.05 en lien » avec ces problèmes de santé de sa fille ; que les factures produites en annexe à l’appel « doivent être prises en considération et viennent augmenter les charges de l’appelant » ; que celles-ci doivent être augmentées d’au moins 250 francs par mois dès le 1 er mars 2018 pour tenir compte des factures acquittées par l’appelant. a) Le jugement attaqué tient compte, à la charge de l’appelant, de frais d’entretien de C.________ et de D.________ par 3'310 francs par mois jusqu’à fin février 2018 ; à partir du mois de mars 2018, seuls les frais d’entretien de D.________ sont pris en considération, à hauteur du montant admis par B.X.________, soit 1'624 francs par mois, plus 40 francs de cotisations AVS mais dont à déduire l’allocation de 300 francs (soit un total de 1'364 francs). b) L’appelant n’allègue pas que les problèmes de santé rencontrés par D.________ en 2018 persisteraient à ce jour. Les pièces déposées font état de traitements prodigués ponctuellement, soit les 3 et 24 septembre ; 4, 15 et 19 octobre ; 2, 19 et 30 novembre et 14 décembre 2018. Il n’en ressort par que D.________ aurait été hospitalisée. L’appelant ne décrit ni les traitements prodigués à sa fille, ni le diagnostic ayant été posé. Rien ne permet – fort heureusement – de conclure que D.________ souffrirait à ce jour encore de problèmes de santé impliquant plus qu’un suivi régulier, que l’on peut déduire du rendez-vous agendé au 15 avril 2019. Rien ne permet de penser que son état de santé nécessiterait des frais réguliers et prévisibles à l’avenir. Au contraire, le fait que le dernier traitement ressortant du dossier date du 14 décembre 2018, combiné aux interventions ponctuelles effectuées en septembre, octobre et novembre 2018, laisse à penser que les traitements ont cessé. La convocation du 30 octobre 2018 à un rendez-vous le 15 avril 2019 – produite tardivement comme déjà exposé – ne mentionne pas son objet et l’appelant ne l’allègue pas davantage. La formulation qu’il utilise laisse penser non pas à un traitement ou à une opération, mais à un contrôle de routine, pouvant en outre être annulé si les problèmes de poumons de D.________ devaient ne pas réapparaitre. L’intimée qualifie pour sa part les problèmes de santé de D.________ d’« événement extraordinaire » et non durable. Dans ces conditions, les coûts liés aux problèmes de santé de D.________ ne représentent pas une charge régulière pour ses parents. Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte au moment de fixer les charges de parties. En effet, les contributions d’entretien n’ont pas à être adaptées ou changées à chaque fois que les aléas de la vie imposent des dépenses extraordinaires à l’un ou à l’autre des époux. En l’espèce, il y a d’autant moins lieu de tenir compte des coûts générés par les problèmes de santé de D.________ que l’intimée a exprimé l’avis selon lequel les coûts afférents à ces frais médicaux doivent à son sens être partagés par moitié entre les parties, ce qui semble logique à mesure que, de l’avis du premier juge, tant l’appelant que l’intimée disposent actuellement d’un disponible semblable. C’est le lieu de relever que ce disponible est confortable (environ 2'000 francs par mois après impôts pour chacun des époux selon le jugement attaqué) et qu’avec un tel disponible, le couple n’a aucun mal à faire face aux coûts générés en 2018 par les problèmes de santé de D.________. À ce propos, si l’appelant allègue que la franchise de D.________ est de 2'500 francs, il n’explique pas pour quelle raison le montant dépassant cette franchise ne serait pas pris en charge par l’assurance-maladie, mais serait à la charge de l’assurée ou de ses parents.
E. 6.5 L’appelant allègue enfin que lui-même « paie toujours l’assurance-maladie complémentaire de C.________, car ils bénéficient ainsi du regroupement familial toujours en vigueur depuis que l’appelant et ses filles avaient leur adresse officielle à W.________ » et que la prime mensuelle relative à ladite assurance s’élève à 35.35 francs en 2019. Le premier juge a pour sa part considéré qu’à compter du mois de mars 2018, il ne se justifiait plus de tenir compte de l'entretien de C.________ dans les charge de l’appelant, à mesure que la prénommée gagnait dès ce moment « un salaire qui doit lui permettre d'assumer ses charges ». Le premier juge ajoutait que si A.X.________ voulait continuer de payer certaines charges de cette dernière, il restait bien évidemment libre de le faire, mais que ce choix n'avait pas à être pris en compte au détriment de l’épouse. L’appelant n’expose pas en quoi ce raisonnement reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit. En particulier, il ne prétend pas qu’C.________ aurait absolument besoin d’une assurance-maladie complémentaire, d’une part, et qu’elle n’aurait pas les moyens de payer seule la prime mensuelle y relative, d’autre part. Le grief est insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC).
E. 7 Vu l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui sera en outre condamné à verser à l’intimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1 cum 106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ TFrais , RSN 164.1]).
E. 8 et du 30 octobre 2018, dès lors quil ressort du dossier que lappelant a été admis à présenter des observations en date du 22 novembre 2018. Parmi la liasse de pièces déposées sous pièce no 4, six factures sont postérieures 22 novembre 2018 et doivent partant être prises en compte ; les autres sont irrecevables. La lettre dHelsana déposée comme pièce no 3 est datée du 28 novembre 2018 et partant recevable.
3.Dans son premier grief, lappelant allègue que B.X.________ «et son ami sont en ménage depuis le 1erdécembre 2016», ce qui aurait pour conséquence que «lappelant na pas à lui verser de contribution dentretien».
3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne ; le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin (arrêt du TF du10.01.2017 [5A_486/2016]cons. 5.3.1). La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97cons. 2.3.1 et les références). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) «communauté de toit et de table», qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97cons. 2.3.2). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de lépoux qui vit en concubinage sétablit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital dexistence selon larticle 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Si lon peut sécarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de lenfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 3.1 et les références citées). Enfin, dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux, comme l'exige l'article 159 al. 3 CC, il n'est pas arbitraire de considérer que la contribution d'entretien due à cet époux peut être supprimée ; pour apprécier la qualité d'une communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97cons. 2.3.3 ; arrêts du TF du17.01.2014 [5A_620/2013]cons. 5.2.1 ; du26.09.2013 [5A_470/2013]cons. 4.2). Il incombe au débiteur dentretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (arrêt du TF du17.01.2014 [5A_620/2013]cons. 5.2.1 et 5.2.2 et les références citées).
3.2En loccurrence et pour lensemble de la période considérée, soit dès le 1erdécembre 2016, le premier juge a retenu à titre de charges de lépouse ½ minimum vital de couple ; il a aussi retenu que lépouse versait sa part du loyer à F.________. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence citée plus haut. Au surplus, lappelant nexpose pas en quoi le raisonnement du premier juge reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit. Lappelant nallègue notamment pas quil serait établi que B.X.________ ne paie pas effectivement 800 francs de loyer par mois à F.________ ; il se dispense aussi dindiquer quelles sont les circonstances de la vie commune qui auraient dû conduire le premier juge à déduire une part déterminée de certaines autres charges de lintimée. Enfin, il ne reproche pas au premier juge davoir traité différemment dans ses calculs son propre concubinage et celui de son épouse. Le grief est mal fondé, respectivement insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC).
4.Au chapitre de la situation financière de lépouse, lappelant reproche dabord au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à lintimée.
4.1a) Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article176 al. 1 ch. 1 CC, lequel est applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276, al. 1, 2èmephrase CPC ; arrêt du TF du12.05.2015 [5A_905/2014]cons. 3.1), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'article 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance ; cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (arrêt du TF du29.06.2017 [5A_137/2017] cons. 4.2). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêt du TF du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1).
b) Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118cons. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2 ;114 II 13cons. 5 ; arrêts du TF du02.10.2014 [5A_318/2014]cons. 3.1.3.1 ; du04.03.2014 [5A_597/2013]cons. 4.4 ; du21.02.2014 [5A_636/2013]cons. 5.1 et la jurisprudence citée).
c) Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ; arrêts du TF du03.06.2014 [5A_181/2014]cons. 4.3 ; du12.03.2014 [5A_891/2013]cons. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ; arrêt du TF du29.06.2017 [5A_137/2017]cons. 4.3).
4.2En lespèce, lappelant fait valoir que lintimée a désormais terminé les études quelle avait commencées à lâge de 49 ans ; quelle avait repris partiellement un emploi dès lannée 2011 ; quelle avait exercé une activité lucrative jusquà 65 % en parallèle à ses études ; que les perspectives demploi étaient importantes dans le domaine de lenseignement ; quil nétait pas de notoriété publique que le département en charge de léducation cherchait plutôt à faire des économies quà augmenter le personnel ; que rien ne prouvait que lintimée aurait, sans succès, recherché un emploi complémentaire ou tenté daugmenter son taux dactivité ; quen travaillant à 80 %, lintimée pourrait réaliser un salaire net de 4'269 francs ; que les parties sont séparées depuis plus de quatre ans et que lintimée savait depuis le début de sa formation quelle la terminerait en juin 2018, de sorte quelle avait disposé dun délai suffisamment long pour pouvoir entreprendre les démarches lui permettant daugmenter son taux dactivité dès la rentrée daoût 2018 ; quun revenu hypothétique de 4'269 francs devait donc lui être imputé dès le 1eraoût 2018.
a) Ce faisant, lappelant ne décrit pas précisément lensemble des circonstances du cas despèce, mais se contente dalléguer des bribes de faits, de surcroît sans prétendre avoir allégué ces faits devant le premier juge et sans renvoyer aux moyens de preuve les établissant. En particulier, lappelant nexpose pas quelle est la formation quà accomplie lintimée ; durant quelle période elle la accomplie ; quel diplôme elle a obtenu et à quelle date ; quelles activités lucratives lintimée exerçait respectivement avant, pendant et après sa formation (nature, lieu et taux dactivité) ; quels revenus ces activités lui ont rapporté. Lépoux ne précise pas davantage quel poste lépouse occupe actuellement (nature, lieu et taux dactivité), ni comment, concrètement, elle serait en mesure de percevoir des revenus supplémentaires (augmentation du taux dactivité dans lemploi actuel ou prise dun emploi accessoire). Il nallègue évidemment pas davantage avoir produit devant le premier juge des pièces (offres demploi publiées dans des journaux ou sur internet) établissant quune offre existe pour de tels postes dans la région où vit lintimée. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation ancrées à larticle 311 CPC ; elle confirme au surplus le raisonnement du premier juge selon lequel lépoux navait, en première instance,pas rendu vraisemblable que l'épouse pourrait effectivement augmenter son taux d'activité, compte tenu notamment du marché de l'emploi actuel.
b) Il ressort du dossier que B.X.________ a perçu de la société «G.________ SA» un salaire mensuel moyen de 2'083 francs 2003 ; 2'500 francs de 2004 à 2007 ; 2'666 francs en 2008 ; 2'900 francs en 2009 ; 2'931 francs en 2010 ; 2'934 francs en 2011 ; 1'166 francs en 2012. Lappelant ne précise pas quelle activité lintimée exerçait, ni à quel pourcentage, durant cette période où celle-ci était âgée entre 39 et 48 ans. Lappelant nindique pas pourquoi lintimée a ensuite réduit son taux dactivité, dès janvier 2012.
Dans sa demande en divorce, lépoux a allégué que lépouse travaillait «à un taux variable entre 65 % et 58 % en tant quinstitutrice et réalis[ait] en moyenne un revenu mensuel net de CHF 3'395.30.-». Les documents produits à lappui de ces allégués ne précisaient ni la fonction de lintimée, ni son taux doccupation. Le 19 février 2018, lintimée a allégué occuper «un poste de soutien pédagogique classé en échelon 14» (et non dinstitutrice) ; admis les taux dactivité allégués par ladverse partie pour lannée 2016, en précisant que cela était dû à la diminution temporaire du taux dactivité dune titulaire de poste ; quelle-même ne pouvait maintenir ce taux, au premier motif que ladite titulaire avait ensuite repris son taux initial et au second motif quelle-même ne disposait pas du diplôme requis ; allégué que son taux dactivité était passé à 48.28 % dès le 14 août 2017, soit un salaire mensuel net de 2'639.65 francs, puis à 51.72 % dès le 1ernovembre 2017, soit un salaire mensuel net de 2'950.95 francs. À lappui de ses allégués, B.X.________ produisait un contrat de travail et des fiches de salaire.
Cest dire que dans ce contexte, les allégués et moyens de preuve produits devant le premier juge ne justifiaient nullement limputation dun revenu hypothétique à lépouse (v.infrac/aa). Lappelant fait enfin preuve de mauvaise foi en alléguant que B.X.________ avait admis quelle était en mesure daugmenter son taux dactivité.
c) Toujours par surabondance, les éléments de droit avancés par lappelant sont mal fondés.
aa) Sagissant du fardeau de lallégation et de la preuve, cest à tort que lappelant se prévaut sans citer aucune source légale dune «présomption de fait selon laquelle» il serait possible à lépoux crédirentier «daugmenter son taux dactivité et donc son revenu». En effet, selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, larticle 8 CC répartit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lallégation et, partant, les conséquences de labsence de preuve ou dallégation (arrêt du TF du02.03.2006 [4C.371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a). En vertu de ces principes, cest bien à lépoux quil incombait en lespèce dalléguer et de prouver les circonstances justifiant, selon lui, quun revenu hypothétique soit imputé à lintimée.
bb) Lappelant omet enfin quau stade considéré de la procédure, ce nest que dans lhypothèse où les revenus effectifs des parties ne suffisent paspour couvrir les besoins de la famille que se pose la question de savoir si lun des époux peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3). Or en lespèce, les besoins de la famille sont largement couverts.
5.Toujours au chapitre de la situation financière de lintimée, lappelant reproche également au premier juge davoir comptabilisé dans les charges de lintimée des montants mensuels de 50 francs pour la location dun garage et de 280 francs pour des frais de formation jusquen juillet 2018. Selon lui, ces dépenses nont pas été prouvées. Sagissant du garage, B.X.________ qui vit à Y.________ et travaille à Neuchâtel na «pas besoin dun garage dans le cadre de son activité lucrative», ni de sous-louer ce garage.
a) Sagissant du garage, lintimée a allégué que chacun des époux assumait des charges (80 francs par mois pour lépoux et 50 francs par mois pour lépouse) relatives à la location dun garage. À lappui de lallégué relatif à ses propres frais, elle a produit un écrit daté du 20 octobre 2017 par lequel F.________ attestait louer à lintimée un espace dans son garage à V.________ au prix de 50 francs par mois «pour quelle y entrepose des affaires familiales». Contrairement à ce que prétend lappelant, on ne saurait partir du principe que cette attestation serait dépourvue de valeur probante, au motif quelle a été établie par «lami intime» de lintimée. En effet, lattestation en question est un titre au sens de larticle 110 al. 4 CP, de sorte que son auteur sexpose aux sanctions de larticle 251 CP, dans lhypothèse où lattestation serait matériellement mensongère. Or on ne saurait présumer quF.________ a commis un crime au sens de larticle 10 CP , dautant moins que le crime en question aurait procuré à lintimée un avantage financier très faible. Au surplus, on renvoie à la jurisprudence relative au partage des frais des concubins (v.supracons. 4.1/a). Sagissant de la question de savoir si le garage est question est indispensable ou non à lintimée, lappelant se méprend également. En effet, lorsque, comme en lespèce, le disponible des époux leur permet largement de faire face à leurs charges, il ne se justifie pas de se limiter à comptabiliser dans leurs charges les seuls éléments absolument indispensables. Une charge effective peut donc être comptabilisée sans être indispensable. Dailleurs, sagissant de lépoux, les frais de leasing ne lui sont à lévidence pas indispensables à hauteur du montant pris en compte par le premier juge (soit 361 francs par mois).
b) Sagissant des frais de formation retenus comme charge de lépouse à hauteur de 280 francs par mois jusquen juillet 2018, le premier juge a retenu que ce montant correspondait «environ aux frais de déplacement allégués pour aller à Bienne plus la taxe HEP», des renseignements suffisamment précis faisant défaut pour le surplus, notamment quant aux horaires de l'activité professionnelle et de la formation achevée à l'été 2018.
En se limitant à objecter à ce raisonnement que lintimée navait pas prouvé que ses frais de formation se montaient à 280 francs par mois et que lui-même avait admis à ce titre une charge de 83.30 francs par mois, de sorte que cest ce dernier montant qui aurait dû être retenu, lappelant ne reprend pas la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Il ne présente pas dallégués ni de calculs relatifs aux frais de déplacements de lintimée, dune part, aux taxes détude, dautre part, et aux autres frais y relatifs finalement. Lappel est insuffisamment motivé sur ce point, et partant irrecevable.
6.Lappelant critique enfin sa situation financière telle que retenue par le premier juge.
6.1Il lui reproche en premier lieu davoir retenu pour ses frais de déplacement un tarif de 30 centimes au lieu de 50 centimes par kilomètre. Pour justifier ce dernier tarif, il se réfère à un extrait du site internet du TCS, au sujet duquel il a déjà été dit quil avait été produit tardivement et navait donc pas à être pris en compte (v.supracons. 2).
Au surplus, lappelant admet que lamortissement du véhicule navait pas à être pris en compte, à mesure quil payait un leasing. Il nest pas demblée exclu que le montant de ce leasing (361 francs par mois) incluait une assurance et impliquait des services gratuits pendant tout ou partie de la durée du leasing. En tout état de cause, lappelant aurait facilement pu alléguer et prouver ses frais annuels de carburant, dassurance automobile, de services et de réparations (y compris lintervalle et le coût des changements de pneus), de taxe, ainsi que tout autre frais de déplacement effectif. Faute pour lui de lavoir fait, il na pas démontré que les frais de déplacement retenus par le premier juge étaient inférieurs à ses frais effectifs de déplacement. Lappel est donc mal fondé sur ce point.
6.2Lappelant reproche ensuite au premier juge davoir refusé de retenir les coûts de sa propriété immobilière (composée dun studio et dune place de parc) sise à Z.________, au motif quil aurait pu remettre cette propriété en location, de manière à couvrir ces coûts. Lappelant objecte que les époux avaient décidé dun commun accord pendant la vie commune «de ne pas mettre en location le studio et la place de parc et donc de renoncer à en tirer un revenu».
Cet argument ne convainc pas. En effet, lorsquun des époux est seul propriétaire dune résidence secondaire (en loccurrence un studio dans une station de montagne), il est compréhensible, durant la vie commune, que les époux décident ensemble de renoncer à mettre cette résidence en location (et par là aux revenus tirés de cette location), afin de pouvoir en disposer à leur guise et sy rendre quand bon leur semble, ce qui représente une forme de luxe, dont les époux profitent ensemble. La fin de la vie commune a pour corollaire que les époux ne profiteront plus ensemble de cette résidence secondaire, comme cétait le cas auparavant. En lespèce, lappelant nallègue pas quaprès la séparation, lintimée aurait conservé la possibilité daccéder à la résidence secondaire à sa guise et quand bon lui semblait. Il nallègue pas davantage que les parties seraient convenues dun tournus pour accéder à cette résidence. Dans ces conditions, lon ne saurait reprocher au premier juge davoir considéré que retenir les coûts de cette résidence dans les charges de lappelant reviendrait à défavorise la requérante au profit du requis, de telles charges ne faisant du reste aucunement partie de lentretien courant, même conçu très largement.
De même, cest à tort que lappelant allègue que le premier juge aurait dû lui «laisser un délai» pour mettre cette propriété en location. En effet, après la séparation, lappelant disposait seul dune résidence secondaire et le premier juge navait pas à simmiscer dans la gestion de ce bien. Lépoux demeurait libre de le vendre, de loffrir en location à lannée ou pour des périodes déterminées, ou encore den conserver lusage exclusif. Sagissant dun bien de pur loisir dont lépoux bénéficiait seul, les choix de lépoux navaient pas à être répercutés sur le montant de la pension due à lépouse. Au surplus, à mesure que les parties vivent séparées depuis le 1eroctobre 2014 et que la décision querellée porte sur des contributions dentretien à partir du 1erdécembre 2016, A.X.________ a disposé de plus de deux ans pour modifier sa gestion de la résidence secondaire, ce qui est largement suffisant.
6.3Lappelant reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte laugmentation de ses primes dassurance-maladie et accident à compter du 1erjanvier 2019, à hauteur de 321.85 francs par mois. On voit toutefois mal comment le premier juge aurait pu retenir ce montant, puisque ce nest quau stade de lappel que lappelant a allégué ce montant et déposé les pièces justificatives y relatives.
Le justificatif relatif à la prime dassurance-maladie de A.X.________ pour lannée 2019 date du 8 octobre 2018. Comme déjà dit (v.supracons. 2), le montant de la prime dassurance-maladie de base 2019 aurait pu être allégué et la pièce justificative produite en première instance. Au stade de lappel, lallégué et la pièce nouvelle nont pas à être pris en compte.
La lettre dHelsana déposée comme pièce no 3 est datée du 28 novembre 2018 et partant recevable (v.supracons. 2). Elle atteste de primes dassurance complémentaires selon la LCA de 46.55 francs à la charge de A.X.________ dès le 1erjanvier 2019. Or la pièce fournie à lappui de la demande en divorce fait état de primes dassurance complémentaires selon la LCA de 46.90 francs par mois à la charge de A.X.________. Il sensuit que lappelant a échoué à démontrer que sa prime mensuelle dassurance complémentaires selon la LCA avait augmenté depuis le 1erjanvier 2019. En tout état de cause et vu la situation financière des parties, une légère augmentation dune prime dassurance nappelle pas une modification de la contribution dentretien.
6.4Lappelant allègue encore «quen 2018, D.________ a rencontré dimportants problèmes aux poumons et a dû se rendre en urgences au CHUV pour effectuer toute une batterie de tests et de contrôles» ; quun rendez-vous au CHUV est déjà agendé au 15 avril 2019, «dans la mesure où ses problèmes de poumons ne sont pas réglés» ; quen fin dannée 2018, il a lui-même «dû sacquitter de factures pour un total de CHF 3'293.05 en lien» avec ces problèmes de santé de sa fille ; que les factures produites en annexe à lappel «doivent être prises en considération et viennent augmenter les charges de lappelant» ; que celles-ci doivent être augmentées dau moins 250 francs par mois dès le 1ermars 2018 pour tenir compte des factures acquittées par lappelant.
a) Le jugement attaqué tient compte, à la charge de lappelant, de frais dentretien de C.________ et de D.________ par 3'310 francs par mois jusquà fin février 2018 ; à partir du mois de mars 2018, seuls les frais dentretien de D.________ sont pris en considération, à hauteur du montant admis par B.X.________, soit 1'624 francs par mois, plus 40 francs de cotisations AVS mais dont à déduire lallocation de 300 francs (soit un total de 1'364 francs).
b) Lappelant nallègue pas que les problèmes de santé rencontrés par D.________ en 2018 persisteraient à ce jour. Les pièces déposées font état de traitements prodigués ponctuellement, soit les 3 et 24 septembre ; 4, 15 et 19 octobre ; 2, 19 et 30 novembre et 14 décembre 2018. Il nen ressort par que D.________ aurait été hospitalisée. Lappelant ne décrit ni les traitements prodigués à sa fille, ni le diagnostic ayant été posé. Rien ne permet fort heureusement de conclure que D.________ souffrirait à ce jour encore de problèmes de santé impliquant plus quun suivi régulier, que lon peut déduire du rendez-vous agendé au 15 avril 2019. Rien ne permet de penser que son état de santé nécessiterait des frais réguliers et prévisibles à lavenir. Au contraire, le fait que le dernier traitement ressortant du dossier date du 14 décembre 2018, combiné aux interventions ponctuelles effectuées en septembre, octobre et novembre 2018, laisse à penser que les traitements ont cessé. La convocation du 30 octobre 2018 à un rendez-vous le 15 avril 2019 produite tardivement comme déjà exposé ne mentionne pas son objet et lappelant ne lallègue pas davantage. La formulation quil utilise laisse penser non pas à un traitement ou à une opération, mais à un contrôle de routine, pouvant en outre être annulé si les problèmes de poumons de D.________ devaient ne pas réapparaitre. Lintimée qualifie pour sa part les problèmes de santé de D.________ d«événement extraordinaire» et non durable.
Dans ces conditions, les coûts liés aux problèmes de santé de D.________ ne représentent pas une charge régulière pour ses parents. Il ny a partant pas lieu den tenir compte au moment de fixer les charges de parties. En effet, les contributions dentretien nont pas à être adaptées ou changées à chaque fois que les aléas de la vie imposent des dépenses extraordinaires à lun ou à lautre des époux. En lespèce, il y a dautant moins lieu de tenir compte des coûts générés par les problèmes de santé de D.________ que lintimée a exprimé lavis selon lequel les coûts afférents à ces frais médicaux doivent à son sens être partagés par moitié entre les parties, ce qui semble logique à mesure que, de lavis du premier juge, tant lappelant que lintimée disposent actuellement dun disponible semblable. Cest le lieu de relever que ce disponible est confortable (environ 2'000 francs par mois après impôts pour chacun des époux selon le jugement attaqué) et quavec un tel disponible, le couple na aucun mal à faire face aux coûts générés en 2018 par les problèmes de santé de D.________. À ce propos, si lappelant allègue que la franchise de D.________ est de 2'500 francs, il nexplique pas pour quelle raison le montant dépassant cette franchise ne serait pas pris en charge par lassurance-maladie, mais serait à la charge de lassurée ou de ses parents.
6.5Lappelant allègue enfin que lui-même «paie toujours lassurance-maladie complémentaire de C.________, car ils bénéficient ainsi du regroupement familial toujours en vigueur depuis que lappelant et ses filles avaient leur adresse officielle à W.________» et que la prime mensuelle relative à ladite assurance sélève à 35.35 francs en 2019.
Le premier juge a pour sa part considéré quà compter du mois de mars 2018, il ne se justifiait plus de tenir compte de l'entretien de C.________ dans les charge de lappelant, à mesure que la prénommée gagnait dès ce moment «un salaire qui doit lui permettre d'assumer ses charges». Le premier juge ajoutait que si A.X.________ voulait continuer de payer certaines charges de cette dernière, il restait bien évidemment libre de le faire, mais que ce choix n'avait pas à être pris en compte au détriment de lépouse. Lappelant nexpose pas en quoi ce raisonnement reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit. En particulier, il ne prétend pas quC.________ aurait absolument besoin dune assurance-maladie complémentaire, dune part, et quelle naurait pas les moyens de payer seule la prime mensuelle y relative, dautre part. Le grief est insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC).
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais sont mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la cause arrêtés à 3'300 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'700 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 15 mars 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.X.________, née en 1964, et A.X.________, né en 1964, se sont mariés le 3 septembre 1993. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.________, née en 1993, et D.________, née en 1995.
B.B.X.________ et A.X.________ vivent séparés depuis le 1eroctobre 2014.
Dans le cadre dune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale, lépouse a sollicité la condamnation de lépoux à lui payer une contribution d'entretien de 2'080 francs par mois dès le 1erdécembre 2016 ; pour la période antérieure à cette date, la question de l'entretien de l'épouse avait été réglée conventionnellement. Lors dune audience du 18 mai 2017, les parties sont convenues, sans préjudice de leurs droits à cet égard, de poursuivre à ce stade leurs négociations à ce sujet hors procédure judiciaire.
C.A.X.________ a ouvert action en divorce le 6 septembre 2017 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
D.a) Par requête de mesures provisoires du 28 novembre 2017, lépouse a notamment conclu à ce que lépoux soit condamné à lui payer des contributions d'entretien dès le 1erdécembre 2016 pour trois périodes distinctes (1'785 francs par mois du 1erdécembre 2016 au 15 août 2017 ; 2'238 francs par mois du 16 août 2017 au 28 février 2018 ; 2'832 francs par mois dès le 1ermars 2018). La première modification de pension sollicitée était en rapport avec une diminution du salaire de la requérante et la seconde avec la fin de la dépendance financière de l'enfant C.________. À lappui de sa demande, lépouse faisait notamment valoir que le standard de vie antérieur des époux devait être maintenu, ainsi que son droit à la constitution dune prévoyance appropriée.
b) Le 18 janvier 2018, lépoux a conclu au rejet de toutes les conclusions de la requête de mesures provisoires. Il faisait valoir notamment que le disponible de l'épouse était supérieur au sien pour les deux premières périodes considérées. Quant à la dernière période, la requérante pouvait «subvenir largement à ses besoins» à partir du 1ermars 2018, de sorte quil nétait pas nécessaire dordonner des mesures provisionnelles.
c) Par la suite, les parties ont déposé plusieurs mémoires contenant notamment des développements sur leurs situations financières respectives : lépouse a présenté des observations le 22 février 2018, puis un complément le 30 octobre 2018; lépoux a déposé un nouvel écrit le 31 octobre 2018, au sujet duquel lépouse a déposé des observations le 10 novembre 2018 ; lépouse a enfin déposé des observations spontanées sur ce dernier écrit le 22 novembre 2018.
E.Par décision de mesures provisionnelles du 19 décembre 2018, le tribunal civil a condamné A.X.________ à contribuer à l'entretien de B.X.________ par le versement dune pension mensuelle de 1'250 francs du 1erdécembre 2016 au 31 décembre 2017 ; de 1'500 francs du 1erjanvier au 31 décembre 2018 ; de 1'100 francs dès le 1erjanvier 2019 (dispositif, ch. 1) ; dit que les pensions non encore échues porteront intérêt moratoire au taux de 5 % l'an dès le lendemain de chaque date déchéance, soit dès le 1erjour du mois concerné (dispositif, ch.
2) ; mis à la charge des parties à hauteur d'une moitié chacune les frais arrêtés à 2'000 francs (dispositif, ch. 3) ; compensé les dépens (dispositif, ch. 4).
a)Concernant lépouse, le juge civil a retenu quelle avait réalisé un salaire mensuel moyen, 13esalaire inclus, de 3'395 francs en 2016 ; 3'334 francs en 2017 ; 2'975 francs du 1erjanvier au 31 juillet 2018 ; 3'315 francs du 1eraoût au 31 décembre 2018 ; 3'745 francs dès le 1erjanvier 2019 ; que ses charges totalisaient 2'336 francs jusquau 31 juillet 2018 (½ minimum vital de couple par 850 francs ; frais de formation par 280 francs ; frais de déplacement par 100 francs ; cotisations aux assurances maladie et accident par 306 francs ; loyer par 800 francs, dont 50 francs pour le garage), puis 2'056 francs dès le 1eraoût 2018 et 2'075 dès le 1erjanvier 2019.
Le premier juge a retenu pour lépouse un disponible moyen avant impôts de 875 francs (3'211 2'336) par mois du 1erdécembre 2016 au 31 juillet 2018 ; de 1'659 francs (3'715 2'056) par mois du 1eraoût au 31 décembre 2018 ; de 1'670 francs par mois dès le 1erjanvier 2019 (3'745 2'075).
b)Concernant lépoux, le juge civil a distingué trois périodes.
aa) Jusquau 28 février 2018, son salaire moyen était de 9'302 francs et il percevait des revenus immobiliers de 600 francs. Ses charges totalisant 6'620 francs, son disponible avant impôt était de 3'282 francs (9'302 + 600 6'620). Ses charges se composaient dun minimum vital de 1'200 francs ; de 3'310 francs pour lentretien de ses filles ; dun loyer de 1'220 francs (dont 80 francs pour un garage) ; de frais de leasing par 361 francs ; de frais de déplacement par 230 francs ; de cotisations aux assurances maladie et accident par 299 francs.
bb) Dès mars 2018, le juge civil a cessé de tenir compte de lentretien de C.________, considérant que celle-ci avait commencé à percevoir un salaire devant lui permettre d'assumer ses charges. Il a continué de prendre en compte les frais d'entretien de D.________ à hauteur de 1'364 francs par mois. Pour les mois de mars et avril 2018, le premier juge na pas tenu compte du loyer de l'appartement des filles, au motif quil avait vraisemblablement été couvert par les sous-locations et la restitution de la garantie. Il na enfin pas pris en compte les coûts afférents à un immeuble propriété de lépoux sis à Z.________ (VS), au motif que ce bien aurait pu être loué de manière à couvrir ces coûts.
De mars à juillet 2018, A.X.________ a réalisé un salaire moyen de 9'240 francs et ses charges ont totalisé 4'674 francs (6'620 3'310 + 1'364), de sorte que son disponible avant impôt était de 4'566 francs.
cc)àpartir du 1eraoût 2018, le salaire mensuel moyen de lépoux était de 9'071 francs, ses frais de logement sont passé à 931 francs et un ½ minimum vital pour couple a été retenu, doù des charges totalisant 4'035 francs (4'674 1'220 1200 + 931 + 850).
c)Sur la base de ces chiffres, le juge civil a considéré ce qui suit.
aa) Du 1erdécembre 2016 au 31 décembre 2017, la charge fiscale mensuelle était de 640 francs pour lépouse et de 450 francs pour lépoux. Pour cette période, le montant de la contribution mensuelle en faveur de lépouse pouvait être arrêté à 1'250 francs, ce qui lui laissait à celle-ci un disponible de 1'485 francs (875 + 1'250 640), suffisant pour conserver un niveau de vie relativement confortable. Durant la même période, le disponible de lépoux était de 1'585 francs environ (3'282 1'250 450 = 1'582).
bb) Du 1erjanvier au 31 décembre 2018, le montant de la contribution mensuelle en faveur de lépouse pouvait être arrêté à 1'500 francs, de manière à équilibrer approximativement les disponibles respectifs des époux et laisser à chacun un disponible denviron 2'000 francs après paiement de ses charges.
cc) Dès janvier 2019, la pension était fixée à 1'100 francs pour tenir compte de l'augmentation du revenu de lépouse tout en lui permettant encore de disposer denviron 2'000 francs par mois, après paiement des impôts estimés à 700 francs par mois.
F.A.X.________ forme appel contre cette décision le 29 décembre 2018, concluant principalement à lannulation du chiffre 1 du dispositif et à ce quil soit dit quil ne doit pas contribuer à lentretien de B.X.________ ; subsidiairement à ce que les pensions en faveur de B.X.________ soient revues à la baisse (soit 820 francs de décembre 2016 à février 2018 ; 1'200 francs de mars à juillet 2018 ; 1'000 francs de août à décembre 2018 ; 900 francs dès janvier 2019) ; très subsidiairement au renvoi de la cause au juge civil, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances. Lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de manière adéquate du concubinage de son épouse et émet diverses critiques relatives aux situations financières des parties telles quarrêtées par le premier juge.
G.Au terme de sa réponse du 28 janvier 2019, B.X.________ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais judiciaires et de dépens.
H.Le 1erfévrier 2019, le juge instructeur a indiqué aux parties quil ne lui paraissait pas quun deuxième échange décritures soit nécessaires et quil sera statué ultérieurement sur pièce et sans débats, sous réserve du sort des pièces produites au stade de lappel.
I.Le 7 février 2019, B.X.________ a apporté deux précisions de fait. A.X.________ na pas réagi à ce propos.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), sous les réserves ci-après.
2.En annexes à son mémoire, lappelant a déposé cinq pièces en sus dune copie de la décision querellée (cf. art. 311 al. 2 CPC) , soit un extrait du site internet du TCS (pièce no 1) ; la communication dAssura relative aux primes 2019, datée du 8 octobre 2018 (pièce no 2) ; une lettre dHelsana du 28 novembre 2018 relatives aux primes de E.________ (pièce no 3) ; une liasse de factures concernant D.________ (pièce no 4) et une lettre du CHUV à D.________ (pièce no 5).
a) Selon larticle 317 al. 1 CPC et l'abondante jurisprudence qui s'y rapporte, les allégués et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que si, cumulativement, ils ne pouvaient être produits en première instance, avec toute la diligence requise, et sils sont produits sans retard dès leur connaissance ou leur disponibilité. S'agissant de ceux qui préexistaient au jugement de première instance, «il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de démontrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve na pas pu être produit en première instance» (arrêt du TF du23.01.2017 [5A_792/2016]cons. 3.3 et les réf. citées). Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne sextériorise daucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit à la fin des plaidoiries orales lorsquil y en a, ou à léchéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon larticle 232 al. 2 CPC (Bohnet, CPC annoté, N. 5adart. 229 et la référence à larrêt du TF [5A_445/2014] cons. 2.1).
b) En loccurrence, lappelant nindique pas et on ne voit pas ce qui lempêchait de produire devant le premier juge lextrait du site internet du TCS intitulé «exemple de frais pour un véhicule». La pièce no 1 ne saurait donc être prise en compte, au motif quelle a été produite tardivement. Il en va de même des pièces no 2 et no 5, datées respectivement du 8 et du 30 octobre 2018, dès lors quil ressort du dossier que lappelant a été admis à présenter des observations en date du 22 novembre 2018. Parmi la liasse de pièces déposées sous pièce no 4, six factures sont postérieures 22 novembre 2018 et doivent partant être prises en compte ; les autres sont irrecevables. La lettre dHelsana déposée comme pièce no 3 est datée du 28 novembre 2018 et partant recevable.
3.Dans son premier grief, lappelant allègue que B.X.________ «et son ami sont en ménage depuis le 1erdécembre 2016», ce qui aurait pour conséquence que «lappelant na pas à lui verser de contribution dentretien».
3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne ; le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin (arrêt du TF du10.01.2017 [5A_486/2016]cons. 5.3.1). La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97cons. 2.3.1 et les références). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) «communauté de toit et de table», qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97cons. 2.3.2). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de lépoux qui vit en concubinage sétablit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum vital dexistence selon larticle 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Si lon peut sécarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de lenfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (arrêt du TF du11.04.2018 [5A_855/2017]cons. 3.1 et les références citées). Enfin, dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à ceux qui existent entre époux, comme l'exige l'article 159 al. 3 CC, il n'est pas arbitraire de considérer que la contribution d'entretien due à cet époux peut être supprimée ; pour apprécier la qualité d'une communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97cons. 2.3.3 ; arrêts du TF du17.01.2014 [5A_620/2013]cons. 5.2.1 ; du26.09.2013 [5A_470/2013]cons. 4.2). Il incombe au débiteur dentretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire (arrêt du TF du17.01.2014 [5A_620/2013]cons. 5.2.1 et 5.2.2 et les références citées).
3.2En loccurrence et pour lensemble de la période considérée, soit dès le 1erdécembre 2016, le premier juge a retenu à titre de charges de lépouse ½ minimum vital de couple ; il a aussi retenu que lépouse versait sa part du loyer à F.________. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence citée plus haut. Au surplus, lappelant nexpose pas en quoi le raisonnement du premier juge reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit. Lappelant nallègue notamment pas quil serait établi que B.X.________ ne paie pas effectivement 800 francs de loyer par mois à F.________ ; il se dispense aussi dindiquer quelles sont les circonstances de la vie commune qui auraient dû conduire le premier juge à déduire une part déterminée de certaines autres charges de lintimée. Enfin, il ne reproche pas au premier juge davoir traité différemment dans ses calculs son propre concubinage et celui de son épouse. Le grief est mal fondé, respectivement insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC).
4.Au chapitre de la situation financière de lépouse, lappelant reproche dabord au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à lintimée.
4.1a) Pour fixer la contribution d'entretien selon l'article176 al. 1 ch. 1 CC, lequel est applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (art. 276, al. 1, 2èmephrase CPC ; arrêt du TF du12.05.2015 [5A_905/2014]cons. 3.1), le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'article 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance ; cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (arrêt du TF du29.06.2017 [5A_137/2017] cons. 4.2). En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385cons. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêt du TF du25.07.2017 [5A_438/2017]cons. 4.1).
b) Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118cons. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ;128 III 4cons. 4c/bb). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417cons. 2.2 ;114 II 13cons. 5 ; arrêts du TF du02.10.2014 [5A_318/2014]cons. 3.1.3.1 ; du04.03.2014 [5A_597/2013]cons. 4.4 ; du21.02.2014 [5A_636/2013]cons. 5.1 et la jurisprudence citée).
c) Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ; arrêts du TF du03.06.2014 [5A_181/2014]cons. 4.3 ; du12.03.2014 [5A_891/2013]cons. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102cons. 4.2.2.2 ; arrêt du TF du29.06.2017 [5A_137/2017]cons. 4.3).
4.2En lespèce, lappelant fait valoir que lintimée a désormais terminé les études quelle avait commencées à lâge de 49 ans ; quelle avait repris partiellement un emploi dès lannée 2011 ; quelle avait exercé une activité lucrative jusquà 65 % en parallèle à ses études ; que les perspectives demploi étaient importantes dans le domaine de lenseignement ; quil nétait pas de notoriété publique que le département en charge de léducation cherchait plutôt à faire des économies quà augmenter le personnel ; que rien ne prouvait que lintimée aurait, sans succès, recherché un emploi complémentaire ou tenté daugmenter son taux dactivité ; quen travaillant à 80 %, lintimée pourrait réaliser un salaire net de 4'269 francs ; que les parties sont séparées depuis plus de quatre ans et que lintimée savait depuis le début de sa formation quelle la terminerait en juin 2018, de sorte quelle avait disposé dun délai suffisamment long pour pouvoir entreprendre les démarches lui permettant daugmenter son taux dactivité dès la rentrée daoût 2018 ; quun revenu hypothétique de 4'269 francs devait donc lui être imputé dès le 1eraoût 2018.
a) Ce faisant, lappelant ne décrit pas précisément lensemble des circonstances du cas despèce, mais se contente dalléguer des bribes de faits, de surcroît sans prétendre avoir allégué ces faits devant le premier juge et sans renvoyer aux moyens de preuve les établissant. En particulier, lappelant nexpose pas quelle est la formation quà accomplie lintimée ; durant quelle période elle la accomplie ; quel diplôme elle a obtenu et à quelle date ; quelles activités lucratives lintimée exerçait respectivement avant, pendant et après sa formation (nature, lieu et taux dactivité) ; quels revenus ces activités lui ont rapporté. Lépoux ne précise pas davantage quel poste lépouse occupe actuellement (nature, lieu et taux dactivité), ni comment, concrètement, elle serait en mesure de percevoir des revenus supplémentaires (augmentation du taux dactivité dans lemploi actuel ou prise dun emploi accessoire). Il nallègue évidemment pas davantage avoir produit devant le premier juge des pièces (offres demploi publiées dans des journaux ou sur internet) établissant quune offre existe pour de tels postes dans la région où vit lintimée. Cette manière de procéder ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation ancrées à larticle 311 CPC ; elle confirme au surplus le raisonnement du premier juge selon lequel lépoux navait, en première instance,pas rendu vraisemblable que l'épouse pourrait effectivement augmenter son taux d'activité, compte tenu notamment du marché de l'emploi actuel.
b) Il ressort du dossier que B.X.________ a perçu de la société «G.________ SA» un salaire mensuel moyen de 2'083 francs 2003 ; 2'500 francs de 2004 à 2007 ; 2'666 francs en 2008 ; 2'900 francs en 2009 ; 2'931 francs en 2010 ; 2'934 francs en 2011 ; 1'166 francs en 2012. Lappelant ne précise pas quelle activité lintimée exerçait, ni à quel pourcentage, durant cette période où celle-ci était âgée entre 39 et 48 ans. Lappelant nindique pas pourquoi lintimée a ensuite réduit son taux dactivité, dès janvier 2012.
Dans sa demande en divorce, lépoux a allégué que lépouse travaillait «à un taux variable entre 65 % et 58 % en tant quinstitutrice et réalis[ait] en moyenne un revenu mensuel net de CHF 3'395.30.-». Les documents produits à lappui de ces allégués ne précisaient ni la fonction de lintimée, ni son taux doccupation. Le 19 février 2018, lintimée a allégué occuper «un poste de soutien pédagogique classé en échelon 14» (et non dinstitutrice) ; admis les taux dactivité allégués par ladverse partie pour lannée 2016, en précisant que cela était dû à la diminution temporaire du taux dactivité dune titulaire de poste ; quelle-même ne pouvait maintenir ce taux, au premier motif que ladite titulaire avait ensuite repris son taux initial et au second motif quelle-même ne disposait pas du diplôme requis ; allégué que son taux dactivité était passé à 48.28 % dès le 14 août 2017, soit un salaire mensuel net de 2'639.65 francs, puis à 51.72 % dès le 1ernovembre 2017, soit un salaire mensuel net de 2'950.95 francs. À lappui de ses allégués, B.X.________ produisait un contrat de travail et des fiches de salaire.
Cest dire que dans ce contexte, les allégués et moyens de preuve produits devant le premier juge ne justifiaient nullement limputation dun revenu hypothétique à lépouse (v.infrac/aa). Lappelant fait enfin preuve de mauvaise foi en alléguant que B.X.________ avait admis quelle était en mesure daugmenter son taux dactivité.
c) Toujours par surabondance, les éléments de droit avancés par lappelant sont mal fondés.
aa) Sagissant du fardeau de lallégation et de la preuve, cest à tort que lappelant se prévaut sans citer aucune source légale dune «présomption de fait selon laquelle» il serait possible à lépoux crédirentier «daugmenter son taux dactivité et donc son revenu». En effet, selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, larticle 8 CC répartit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lallégation et, partant, les conséquences de labsence de preuve ou dallégation (arrêt du TF du02.03.2006 [4C.371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a). En vertu de ces principes, cest bien à lépoux quil incombait en lespèce dalléguer et de prouver les circonstances justifiant, selon lui, quun revenu hypothétique soit imputé à lintimée.
bb) Lappelant omet enfin quau stade considéré de la procédure, ce nest que dans lhypothèse où les revenus effectifs des parties ne suffisent paspour couvrir les besoins de la famille que se pose la question de savoir si lun des époux peut se voir imputer un revenu hypothétique (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3). Or en lespèce, les besoins de la famille sont largement couverts.
5.Toujours au chapitre de la situation financière de lintimée, lappelant reproche également au premier juge davoir comptabilisé dans les charges de lintimée des montants mensuels de 50 francs pour la location dun garage et de 280 francs pour des frais de formation jusquen juillet 2018. Selon lui, ces dépenses nont pas été prouvées. Sagissant du garage, B.X.________ qui vit à Y.________ et travaille à Neuchâtel na «pas besoin dun garage dans le cadre de son activité lucrative», ni de sous-louer ce garage.
a) Sagissant du garage, lintimée a allégué que chacun des époux assumait des charges (80 francs par mois pour lépoux et 50 francs par mois pour lépouse) relatives à la location dun garage. À lappui de lallégué relatif à ses propres frais, elle a produit un écrit daté du 20 octobre 2017 par lequel F.________ attestait louer à lintimée un espace dans son garage à V.________ au prix de 50 francs par mois «pour quelle y entrepose des affaires familiales». Contrairement à ce que prétend lappelant, on ne saurait partir du principe que cette attestation serait dépourvue de valeur probante, au motif quelle a été établie par «lami intime» de lintimée. En effet, lattestation en question est un titre au sens de larticle 110 al. 4 CP, de sorte que son auteur sexpose aux sanctions de larticle 251 CP, dans lhypothèse où lattestation serait matériellement mensongère. Or on ne saurait présumer quF.________ a commis un crime au sens de larticle 10 CP , dautant moins que le crime en question aurait procuré à lintimée un avantage financier très faible. Au surplus, on renvoie à la jurisprudence relative au partage des frais des concubins (v.supracons. 4.1/a). Sagissant de la question de savoir si le garage est question est indispensable ou non à lintimée, lappelant se méprend également. En effet, lorsque, comme en lespèce, le disponible des époux leur permet largement de faire face à leurs charges, il ne se justifie pas de se limiter à comptabiliser dans leurs charges les seuls éléments absolument indispensables. Une charge effective peut donc être comptabilisée sans être indispensable. Dailleurs, sagissant de lépoux, les frais de leasing ne lui sont à lévidence pas indispensables à hauteur du montant pris en compte par le premier juge (soit 361 francs par mois).
b) Sagissant des frais de formation retenus comme charge de lépouse à hauteur de 280 francs par mois jusquen juillet 2018, le premier juge a retenu que ce montant correspondait «environ aux frais de déplacement allégués pour aller à Bienne plus la taxe HEP», des renseignements suffisamment précis faisant défaut pour le surplus, notamment quant aux horaires de l'activité professionnelle et de la formation achevée à l'été 2018.
En se limitant à objecter à ce raisonnement que lintimée navait pas prouvé que ses frais de formation se montaient à 280 francs par mois et que lui-même avait admis à ce titre une charge de 83.30 francs par mois, de sorte que cest ce dernier montant qui aurait dû être retenu, lappelant ne reprend pas la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Il ne présente pas dallégués ni de calculs relatifs aux frais de déplacements de lintimée, dune part, aux taxes détude, dautre part, et aux autres frais y relatifs finalement. Lappel est insuffisamment motivé sur ce point, et partant irrecevable.
6.Lappelant critique enfin sa situation financière telle que retenue par le premier juge.
6.1Il lui reproche en premier lieu davoir retenu pour ses frais de déplacement un tarif de 30 centimes au lieu de 50 centimes par kilomètre. Pour justifier ce dernier tarif, il se réfère à un extrait du site internet du TCS, au sujet duquel il a déjà été dit quil avait été produit tardivement et navait donc pas à être pris en compte (v.supracons. 2).
Au surplus, lappelant admet que lamortissement du véhicule navait pas à être pris en compte, à mesure quil payait un leasing. Il nest pas demblée exclu que le montant de ce leasing (361 francs par mois) incluait une assurance et impliquait des services gratuits pendant tout ou partie de la durée du leasing. En tout état de cause, lappelant aurait facilement pu alléguer et prouver ses frais annuels de carburant, dassurance automobile, de services et de réparations (y compris lintervalle et le coût des changements de pneus), de taxe, ainsi que tout autre frais de déplacement effectif. Faute pour lui de lavoir fait, il na pas démontré que les frais de déplacement retenus par le premier juge étaient inférieurs à ses frais effectifs de déplacement. Lappel est donc mal fondé sur ce point.
6.2Lappelant reproche ensuite au premier juge davoir refusé de retenir les coûts de sa propriété immobilière (composée dun studio et dune place de parc) sise à Z.________, au motif quil aurait pu remettre cette propriété en location, de manière à couvrir ces coûts. Lappelant objecte que les époux avaient décidé dun commun accord pendant la vie commune «de ne pas mettre en location le studio et la place de parc et donc de renoncer à en tirer un revenu».
Cet argument ne convainc pas. En effet, lorsquun des époux est seul propriétaire dune résidence secondaire (en loccurrence un studio dans une station de montagne), il est compréhensible, durant la vie commune, que les époux décident ensemble de renoncer à mettre cette résidence en location (et par là aux revenus tirés de cette location), afin de pouvoir en disposer à leur guise et sy rendre quand bon leur semble, ce qui représente une forme de luxe, dont les époux profitent ensemble. La fin de la vie commune a pour corollaire que les époux ne profiteront plus ensemble de cette résidence secondaire, comme cétait le cas auparavant. En lespèce, lappelant nallègue pas quaprès la séparation, lintimée aurait conservé la possibilité daccéder à la résidence secondaire à sa guise et quand bon lui semblait. Il nallègue pas davantage que les parties seraient convenues dun tournus pour accéder à cette résidence. Dans ces conditions, lon ne saurait reprocher au premier juge davoir considéré que retenir les coûts de cette résidence dans les charges de lappelant reviendrait à défavorise la requérante au profit du requis, de telles charges ne faisant du reste aucunement partie de lentretien courant, même conçu très largement.
De même, cest à tort que lappelant allègue que le premier juge aurait dû lui «laisser un délai» pour mettre cette propriété en location. En effet, après la séparation, lappelant disposait seul dune résidence secondaire et le premier juge navait pas à simmiscer dans la gestion de ce bien. Lépoux demeurait libre de le vendre, de loffrir en location à lannée ou pour des périodes déterminées, ou encore den conserver lusage exclusif. Sagissant dun bien de pur loisir dont lépoux bénéficiait seul, les choix de lépoux navaient pas à être répercutés sur le montant de la pension due à lépouse. Au surplus, à mesure que les parties vivent séparées depuis le 1eroctobre 2014 et que la décision querellée porte sur des contributions dentretien à partir du 1erdécembre 2016, A.X.________ a disposé de plus de deux ans pour modifier sa gestion de la résidence secondaire, ce qui est largement suffisant.
6.3Lappelant reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte laugmentation de ses primes dassurance-maladie et accident à compter du 1erjanvier 2019, à hauteur de 321.85 francs par mois. On voit toutefois mal comment le premier juge aurait pu retenir ce montant, puisque ce nest quau stade de lappel que lappelant a allégué ce montant et déposé les pièces justificatives y relatives.
Le justificatif relatif à la prime dassurance-maladie de A.X.________ pour lannée 2019 date du 8 octobre 2018. Comme déjà dit (v.supracons. 2), le montant de la prime dassurance-maladie de base 2019 aurait pu être allégué et la pièce justificative produite en première instance. Au stade de lappel, lallégué et la pièce nouvelle nont pas à être pris en compte.
La lettre dHelsana déposée comme pièce no 3 est datée du 28 novembre 2018 et partant recevable (v.supracons. 2). Elle atteste de primes dassurance complémentaires selon la LCA de 46.55 francs à la charge de A.X.________ dès le 1erjanvier 2019. Or la pièce fournie à lappui de la demande en divorce fait état de primes dassurance complémentaires selon la LCA de 46.90 francs par mois à la charge de A.X.________. Il sensuit que lappelant a échoué à démontrer que sa prime mensuelle dassurance complémentaires selon la LCA avait augmenté depuis le 1erjanvier 2019. En tout état de cause et vu la situation financière des parties, une légère augmentation dune prime dassurance nappelle pas une modification de la contribution dentretien.
6.4Lappelant allègue encore «quen 2018, D.________ a rencontré dimportants problèmes aux poumons et a dû se rendre en urgences au CHUV pour effectuer toute une batterie de tests et de contrôles» ; quun rendez-vous au CHUV est déjà agendé au 15 avril 2019, «dans la mesure où ses problèmes de poumons ne sont pas réglés» ; quen fin dannée 2018, il a lui-même «dû sacquitter de factures pour un total de CHF 3'293.05 en lien» avec ces problèmes de santé de sa fille ; que les factures produites en annexe à lappel «doivent être prises en considération et viennent augmenter les charges de lappelant» ; que celles-ci doivent être augmentées dau moins 250 francs par mois dès le 1ermars 2018 pour tenir compte des factures acquittées par lappelant.
a) Le jugement attaqué tient compte, à la charge de lappelant, de frais dentretien de C.________ et de D.________ par 3'310 francs par mois jusquà fin février 2018 ; à partir du mois de mars 2018, seuls les frais dentretien de D.________ sont pris en considération, à hauteur du montant admis par B.X.________, soit 1'624 francs par mois, plus 40 francs de cotisations AVS mais dont à déduire lallocation de 300 francs (soit un total de 1'364 francs).
b) Lappelant nallègue pas que les problèmes de santé rencontrés par D.________ en 2018 persisteraient à ce jour. Les pièces déposées font état de traitements prodigués ponctuellement, soit les 3 et 24 septembre ; 4, 15 et 19 octobre ; 2, 19 et 30 novembre et 14 décembre 2018. Il nen ressort par que D.________ aurait été hospitalisée. Lappelant ne décrit ni les traitements prodigués à sa fille, ni le diagnostic ayant été posé. Rien ne permet fort heureusement de conclure que D.________ souffrirait à ce jour encore de problèmes de santé impliquant plus quun suivi régulier, que lon peut déduire du rendez-vous agendé au 15 avril 2019. Rien ne permet de penser que son état de santé nécessiterait des frais réguliers et prévisibles à lavenir. Au contraire, le fait que le dernier traitement ressortant du dossier date du 14 décembre 2018, combiné aux interventions ponctuelles effectuées en septembre, octobre et novembre 2018, laisse à penser que les traitements ont cessé. La convocation du 30 octobre 2018 à un rendez-vous le 15 avril 2019 produite tardivement comme déjà exposé ne mentionne pas son objet et lappelant ne lallègue pas davantage. La formulation quil utilise laisse penser non pas à un traitement ou à une opération, mais à un contrôle de routine, pouvant en outre être annulé si les problèmes de poumons de D.________ devaient ne pas réapparaitre. Lintimée qualifie pour sa part les problèmes de santé de D.________ d«événement extraordinaire» et non durable.
Dans ces conditions, les coûts liés aux problèmes de santé de D.________ ne représentent pas une charge régulière pour ses parents. Il ny a partant pas lieu den tenir compte au moment de fixer les charges de parties. En effet, les contributions dentretien nont pas à être adaptées ou changées à chaque fois que les aléas de la vie imposent des dépenses extraordinaires à lun ou à lautre des époux. En lespèce, il y a dautant moins lieu de tenir compte des coûts générés par les problèmes de santé de D.________ que lintimée a exprimé lavis selon lequel les coûts afférents à ces frais médicaux doivent à son sens être partagés par moitié entre les parties, ce qui semble logique à mesure que, de lavis du premier juge, tant lappelant que lintimée disposent actuellement dun disponible semblable. Cest le lieu de relever que ce disponible est confortable (environ 2'000 francs par mois après impôts pour chacun des époux selon le jugement attaqué) et quavec un tel disponible, le couple na aucun mal à faire face aux coûts générés en 2018 par les problèmes de santé de D.________. À ce propos, si lappelant allègue que la franchise de D.________ est de 2'500 francs, il nexplique pas pour quelle raison le montant dépassant cette franchise ne serait pas pris en charge par lassurance-maladie, mais serait à la charge de lassurée ou de ses parents.
6.5Lappelant allègue enfin que lui-même «paie toujours lassurance-maladie complémentaire de C.________, car ils bénéficient ainsi du regroupement familial toujours en vigueur depuis que lappelant et ses filles avaient leur adresse officielle à W.________» et que la prime mensuelle relative à ladite assurance sélève à 35.35 francs en 2019.
Le premier juge a pour sa part considéré quà compter du mois de mars 2018, il ne se justifiait plus de tenir compte de l'entretien de C.________ dans les charge de lappelant, à mesure que la prénommée gagnait dès ce moment «un salaire qui doit lui permettre d'assumer ses charges». Le premier juge ajoutait que si A.X.________ voulait continuer de payer certaines charges de cette dernière, il restait bien évidemment libre de le faire, mais que ce choix n'avait pas à être pris en compte au détriment de lépouse. Lappelant nexpose pas en quoi ce raisonnement reposerait sur une constatation inexacte des faits ou consacrerait une violation du droit. En particulier, il ne prétend pas quC.________ aurait absolument besoin dune assurance-maladie complémentaire, dune part, et quelle naurait pas les moyens de payer seule la prime mensuelle y relative, dautre part. Le grief est insuffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC).
7.Vu lensemble de ce qui précède, lappel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le jugement querellé doit être confirmé. Les frais sont mis à la charge de lappelant, qui sera en outre condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens (art. 95 al. 1cum106 al. 1 CPC ; art. 13 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Met à la charge de lappelant les frais de la cause arrêtés à 3'300 francs et couverts par lavance de frais déjà versée.
3.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'700 francs pour la procédure dappel.
Neuchâtel, le 15 mars 2019
1A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:1
1.2fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).