Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable, sous réserve des considérations qui suivront en lien avec la motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC).
E. 2 a) L’article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions d’être invoqués ou produits sans retard et de n’avoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L’article 277 al. 1 CPC prévoit que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. Les restrictions de l’article 317 al. 1 CPC s’appliquent alors pleinement (en revanche, l’ ATF 144 III 349 cons. 4.2.1 rend recevable en appel, sans les restrictions de l’art. 317 CPC, toutes les pièces dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des questions relatives au sort d’enfants mineurs). b) Pour la présente procédure, qui a trait aux contributions entre conjoints, il en découle que les certificats de salaire que A.________ a produits sous la pièce 48 et qui portent sur les années 1999 à 2018, sont irrecevables au stade de l’appel. Ces pièces pouvaient être produites devant la première instance, puisqu’elles sont antérieures à la clôture de l’instruction devant celle-ci, cette clôture étant intervenue informellement à l’audience du 12 février 2024. C’est en effet à cette audience qu’un délai a été fixé pour déposer des plaidoiries écrites. La lettre/convention de résiliation du contrat de travail de l’époux, datée du 11 juillet 2024, est recevable, car postérieure au 12 février 2024. Les pièces en lien avec l’hospitalisation en urgence de A.________ suite à un infarctus qui a nécessité des soins dès le 16 mars 2024 sont aussi recevables. Il s’agit des pièces 50 à 55. La fiche d’engagement de A.________ par D.________, signée le 17 septembre 2024, est également recevable, tout comme l’est la simulation en relation avec son salaire, datée du 23 septembre 2024. N’est en revanche pas recevable comme pièce, au sens d’une preuve, le « budget mensuel avec nouveau salaire dès novembre 2024 à fin décembre 2024 », à mesure qu’il s’agit d’une pièce confectionnée par la partie pour les besoins de la cause. Il en va de même du budget mensuel avec nouveau salaire dès janvier 2025. Ces pièces reviennent à une écriture de partie. Les baux à loyer en lien avec l’appartement de A.________ et deux places de parc, antérieurs au 1 er octobre 2022 (début du bail) sont irrecevables, car antérieurs à la clôture de l’instruction de première instance. Il en va de même de la police d’assurance-maladie pour 2024 datant du 30 septembre 2023, respectivement d’octobre 2023, de même que l’attestation de cotisation pour la prévoyance liée 3A, datée du 1 er février 2024, la taxe ménage pour 2023, la facture Viteos du 31 décembre 2023 et la facture Serafe du 28 septembre 2023. Sont par contre recevables la facture de la Commune […] pour les déchets ménagers du 5 juin 2024, la facture Viteos du 30 juin 2024 et la facture Swisscom pour le mois d’août 2024. Le certificat de travail du 31 octobre 2024 est recevable et, avec une certaine indulgence, celle relative aux facteurs de risque cardiovasculaire (étant relevé qu’il s’agit de connaissance que beaucoup de personnes ont déjà, la question de savoir s’ils peuvent les appliquer étant différente). Finalement, on peut se montrer plus hésitant en lien avec le récapitulatif des assurances figurant sous la pièce 63, qui compile les différentes assurances de A.________ au 28 août 2024 (RC, assurance-voyage et assurance-vie), puisque la connaissance des faits que cette pièce incorpore est antérieure, sans que l’on sache à quand remontent les polices de ces assurances. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si cette pièce (et les autres) est pertinente est une autre chose et la question peut sous cet angle rester ouverte. S’agissant des pièces produites par l’intimée avec sa réponse à appel, on doit considérer l’extrait de profil LinkedIn concernant A.________ comme recevable, à mesure que cet extrait est lié à un fait nouveau (la perte d’emploi de l’intéressé). En revanche, la page du site ***, selon laquelle il n’y a pas de poste ouvert pour une secrétaire comptable dans la région Nord Romandie (FR, JU, Jura) pour un taux d’activité de 20 % est irrecevable, car on ne voit pas en quoi cette pièce n’aurait pas pu être fournie devant la première instance, où la question d’un éventuel revenu hypothétique de l’épouse se posait déjà.
E. 3 La question que pose l’appel est celle du droit de l’épouse à une pension post-divorce. Il convient d’examiner cette question en abordant tout d’abord la condition indispensable d’un mariage ayant marqué la vie économique du conjoint crédirentier (cons. 4 ci-après), puis – en cas de réponse affirmative à cette question – de déterminer le train de vie du temps de la vie commune (cons. 5 ci-après), d’envisager la faculté de l’épouse à subvenir éventuellement seule à son entretien, ce qui implique de se pencher notamment sur le revenu de celle-ci (cons. 6 ci-après), et, finalement et cas échéant, de fixer concrètement la contribution d’entretien (cons. 7 ci-après).
E. 4 a) A ux termes de l'article 125 al. 1 CC , si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al. 2 CC . La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article 125 al. 1 CC , le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du 24.05.2023 [5A_202/2022] cons. 4 et les réf. cit.). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (arrêt du TF du 17.05.2023 [5A_397/2022] cons. 7.3 et réf. cit., spécialement à l’ ATF 148 III 161 , cons.4).
b) L’appelant ne conteste plus spécifiquement que le mariage ait ici eu un impact concret sur la situation économique de l’épouse, avec raison. Il suffit d’examiner la progression (ou régression) des revenus annuels de l’épouse pour constater une cassure spectaculaire entre 1999 (l’enfant du couple est né en1999) et 2000. En effet, si entre 1991 et 1999, le revenu annuel AVS de l’épouse a progressé régulièrement de 42'604 francs en 1991 à 77'429 francs en 1999, le revenu est descendu en 2000 à 30'593 francs, par un effet évident du temps partiel. Ce revenu a ensuite oscillé entre 30'000 et 45'000 francs environ durant quinze ans, avant de ne dépasser à nouveau 50'000 francs que dès l’année 2015. L’époux continuant parallèlement à exercer son activité à plein temps, on peut déduire de cette évolution des revenus qu’il est correct de dire que l’épouse a diminué son taux d’activité et ses revenus pour s’occuper de l’enfant du couple et du ménage. Le mariage a ainsi eu une influence concrète sur la situation économique de l’épouse. Sur le principe, l’attribution d’une contribution d’entretien post-divorce n’est ainsi pas exclue.
E. 5 a) L’époux s’en prend en revanche à la fixation du train de vie antérieur (pour dire que selon lui, il était bien inférieur qu’un excédent de 4'650 francs par mois que les conjoints se seraient partagés, disposant chacun en plus de la couverture de leurs besoins vitaux de 2'325 francs), il considère que l’épouse était en mesure d’assumer elle-même l’entretien convenable correspondant au train de vie antérieur tel que l’époux le recalcule. Une éventuelle contribution d’entretien post-divorce dépend de la mesure dans laquelle l’épouse est apte à couvrir d’abord par son propre revenu ses charges courantes et de maintenir le dernier train de vie des conjoints durant leur union. b) On observe tout d’abord que l’extrait cité ci-dessus de l’appel en pages 9 et
E. 10 (let. C) traitant dune prétendue contradiction dans le fait de retenir, dune part, que presque la totalité du revenu des conjoints servait à assumer lentretien de la famille et, dautre part, quen même temps le couple avait un disponible mensuel démontre que lappelant se fonde sur une conception erronée de la notion de train de vie antérieure. Pour déterminer celui-ci, il convient tout dabord de se poser la question de savoir si les conjoints réalisaient, du temps de la vie commune, des économies. Sils nen réalisaient pas, cela signifie que lentier des moyens à disposition de la famille était dépensé pour lentretien des différents membres de cette famille, entretien qui inclut alors les besoins de base et lutilisation de tous les revenus qui les dépassent, soit lexcédent (puisquil ny a pas déconomies, cela signifie que tout est dépensé). Il nest donc nullement contradictoire de dire que les conjoints dépensaient tout leur revenu et parallèlement dire quil y avait un excédent par rapport aux besoins de base selon le droit de la famille. Cet excédent est alors effectivement dépensé ; il reflète le train de vie et vient en supplément après couverture des postes du droit de la famille au sens élargi.
c) En lespèce, lappelant ne conteste pas que les époux ne réalisaient pas déconomies du temps de la vie commune (voir not. réplique spontanée en appel, où il indique : «Létude des éléments au dossier démontre également que les époux ne faisaient pas dépargne durant la vie commune» ; il démontre encore moins lexistence de prétendues économies. Il ne sen prend dailleurs pas spécifiquement, sous cet angle, à la motivation du juge civil présentée au considérant 4.4, où il est retenu que la fortune de lépouse provenait dune donation de son père (et donc,a contrario, quelle na pas été constituée grâce à des économies). On doit donc effectivement considérer que lentier des revenus des conjoints était dépensé pour lentretien de la famille.
Reste à déterminer le montant déterminant des revenus, des charges et de lexcédent durant la vie commune. Le revenu de 3'394 francs pour lépouse nest pas contesté ; lest en revanche celui de 12'062 francs retenu pour lépoux, au motif notamment que la convention de séparation du 11 octobre 2019 retenait un revenu de lépoux en 2019 de 9'410 francs, part au 13èmesalaire incluse. Il est vrai que le montant de 12'062 francs correspond à la moyenne des revenus réalisés par A.________ entre 2020, 2021 et 2023, soit des années postérieures à la séparation, si bien quils ne peuvent donc pas refléter le dernier niveau de vie connu par les conjoints durant la vie commune. La pièce au dossier la plus proche, du point de vue temporel, du moment de la séparation est le certificat de salaire pour lannée 2020, soit trois mois après la séparation, figurant sous D. 3/2 comme annexe à la déclaration dimpôts de A.________ pour lannée 2020. Cette attestation fait état dun revenu annuel net de 145'605 francs, bonus inclus et cotisations sociales déjà déduites. Il ny a pas eu, entre 2019 et 2020, de changement demployeur dont on pourrait tirer que le revenu précédent était sensiblement différent (le certificat de salaire pour 2000 se réfère à un «règlement des frais agréé par le canton VD le 19.12.2018», ce dont on déduit quen 2019, A.________ avait le même employeur et un traitement analogue). Le montant de 145'605 francs annuel correspond à 12'133 francs par mois ; il est donc supérieur aux 12'062 francs retenus par le juge civil. Dans son appel, lappelant énumère pour les charges durant la vie commune exactement celles retenues par le juge civil au considérant 4.4 ; on peut donc partir de charges durant la vie commune de 10'806 francs par mois, entretien de C.________ inclus. Cest dire quune fois les charges et minimum vital du droit de la famille couverts, cest bien un excédent de 4'650 francs en chiffres ronds (on aurait même pu partir de 12'133 + 3'394 10'806 = 4'721 francs) qui doit être retenu. Cet excédent doit être partagé par deux, sachant que justement lappelant ne conteste pas la part de frais retenue pour C.________ (âgée de 20 ans au moment de la séparation et donc au moment déterminant pour le dernier train de vie) et ne fait lui-même pas participer lenfant des conjoints à une part à lexcédent, si bien quil ny a pas lieu dy revenir.
6.a) La question est ensuite de savoir si lépouse peut, grâce à ses revenus actuels, couvrir son entretien tel que calculé selon le droit de la famille et qui doit inclure la même part à lexcédent que celle dont elle bénéficiait le temps de la vie commune (soit un montant de revenu net permettant la couverture des besoins selon le minimum vital du droit de la famille + 2'325 francs). Cela implique dexaminer la question du revenu hypothétique de lépouse.
b)Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du TF du09.03.2022 [5A_444/2021], cons. 3.1 et les réf. cit.).
c) Lépoux se contente de dire que lépouse pourrait mettre à profit la différence de 20 % de sa capacité de travail. Il supporte cependant le fardeau de la preuve que cela est concrètement possible et que cela amènerait à des revenus supplémentaires en faveur de lépouse. En effet, selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lallégation et, partant, les conséquences de labsence de preuve ou dallégation (arrêts du TF du02.03.2006 [4C_371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a). En vertu de ces principes, il nexiste aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux daugmenter son taux dactivité et donc son revenu, si bien que ce nest pas à cet époux quil incombe dalléguer et de prouver les faits permettant de déduire quil naurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective daugmenter ses revenus, mais au contraire à ladverse partie quil incombe dalléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective daugmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3, du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12 et du 07.03.2024 [CACIV.2023.94+95] cons. 2.1.6). Cette jurisprudence suppose de décrire le marché du travail dans une région donnée et de fournir les publications doffres demploi sur une période suffisante, dune part, et dexpliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que ladverse partie aurait été en mesure de décrocher et de conserver lune de ces places à tout le moins à partir dune certaine date, dautre part (arrêt de la Cour de céans du 16.11.23 [CACIV.2023.69], cons. 6.4.3). Lépoux échoue à cette preuve (il nen propose du reste aucune) et cest même linverse qui ressort du dossier.
En effet, lépouse était âgée de 50 ans au moment de la séparation et a désormais 55 ans. Elle occupe une position professionnelle vers laquelle elle a évolué au fil des années, après la cassure de ses revenus quelle a connue entre 1999 et 2000 et dont il a déjà été question ci-dessus. Lintimée a exposé de manière crédible lors de son interrogatoire devant le juge civil quil nexistait pas de possibilité pour elle daugmenterson taux dactivité auprès de son employeur actuel, de 80 % vers un 100 %. Cest de toute façon à lappelant, en fonction de ce qui précède, quil convenait dapporter la preuve de cette possibilité et il ne la pas fait. Lappelant sest au contraire contenté dopérer une règle de trois sur le revenu à 80 % de son épouse, sans exposer comment concrètement elle pourrait passer à 100 % auprès de son employeur actuel. Dans son appel, il soutient que labsence de possibilité de passer à 100 % navait pas été démontrée par lépouse, alors que cest sur lui que pèse le fardeau de la preuve. Quoi quil en soit, on doit considérer quune personne de 55 ans, qui occupe une fonction dans laquelle elle convient, à un taux dactivité de 80 % quelle ne peut pas augmenter auprès du même employeur, ne peut pas se voir imposer indirectement, par la prise en compte dun revenu hypothétique à temps complet de prendre le risque de changer demploi pour en trouver un à 100 %, moins encore lorsquil nest pas démontré que ce nouvel emploi à 100 % conduirait à un revenu mensuel effectivement supérieur. La Cour dappel civil a eu plusieurs occasions de le dire (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12d., où il na pas été exigé dune femme de moins de 50 ans quelle prenne le risque de quitter un emploi structurellement à 80 % pour essayer den trouver un autre à 100 % ; aussi arrêt du 29.11.2024, [CACIV.2024.48+50], cons. 5.e, dans lequel il a été retenu ceci : «[I]l nest pas du tout certain quune femme de désormais 55 ans puisse trouver sur le marché une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle quelle touche aujourdhui, en tant quanimatrice dans un EMS, de telles institutions ayant un profil très spécifique et ne souhaitant peut-être pas engager une employée à plein temps pour des activités danimation, de telles activités nayant a priori pas lieu du matin au soir, ni le week-end. À lâge de lintimée, on ne saurait exiger delle quelle prenne à nouveau le risque de quitter un emploi correctement rémunéré, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure, et encore»). Cest donc bien à partir des revenus à 80 % de lépouse quil convient de vérifier si et comment elle peut couvrir son entretien convenable tel quarrêté ci-dessus.
7.a) Dans cette optique, lappelant se contente de contester son propre revenu, affirmant quil serait en réalité de 8'004 francs par mois et non de 12'062 francs. Pour cela, il se fonde sur des pièces irrecevables (voir cons. 2.b ci-dessus), puisquil prend en compte les certificats de salaire qui ont été écartés car afférents à des années antérieures à la clôture de linstruction. Il nexplique pas plus, en ne respectant ainsi pas lobligation de motivation de lappel (art. 311 al. 1 CPC), en quoi le fait de faire une moyenne entre trois années (2020, 2021 et 2023) violerait le droit. Du reste, si lon se fonde par exemple sur le décompte salaire de janvier 2022, on observe un salaire brut de 11'060 francs, correspondant à 9'656 francs nets, plus 390 francs correspondant à des avantages en nature liés à la part privée de la voiture de service (à réintégrer dans le salaire net, alors que la fiche de salaire les excluent, puisque cette prestation est bien à disposition de lemployé), si bien que le salaire mensuel net est de 10'046 francs, montant versé 13 fois, ce qui conduit à 130'598 francs. En partant dun bonus tel que versé en 2020 (montant pouvant servir dévaluation pour les années ultérieures, auprès du même employeur ; on verra ci-dessous ce quil en est après le changement demployeur) dun peu moins de 30'000 francs (29'464 francs), cela conduit à un revenu annuel net de 160'000 francs qui correspond à plus de 13'300 francs par mois. Le revenu retenu dans le jugement querellé nest donc pas surévalué lorsquil se fonde sur 12'062 francs.
b) Reste à savoir si ce revenu doit être diminué du fait que lappelant souffre de difficultés de santé suite à son infarctus, survenu en mars 2024. Lintéressé a en effet été en incapacité de travail, puis licencié de lemploi quil occupait précédemment et son état de santé lui impose de diminuer son stress au travail. Il a retrouvé un travail à 100 %, mais selon lui pour un revenu inférieur. Son salaire mensuel est désormais de 9'500 francs ; il est versé 13 fois, selon la mention manuscrite «x 13» figurant à côté du salaire net dans la simulation pour le mois de novembre 2024. Sy ajoute, à raison de 12 fois par an, le montant de 200 francs pour les frais de représentation, ainsi que 250 francs pour la part privée du véhicule de fonction. Cest dire que le salaire annuel brut de lemployé sélève à 128'900 francs (9'500 X 13 + 450 X 12). Si on se réfère à un salaire net, après déduction des charges sociales sur les 9'500 francs, on doit partir de 7'835 francs, versés 13 fois, total auquel doivent être ajoutés douze fois 250 francs la part privée du véhicule dentreprise (les frais de représentation de 200 francs sont ici déjà inclus) et 639 francs de cotisation 2èmepilier non prélevé sur le 13èmesalaire, ce qui conduit à un montant total de 105'494 francs (7'835 X 13 + 250 X 12 + 639). A.________ ne dit rien dun bonus dans son emploi actuel. Cependant, comme «[r]esponsable bureau technique et chiffrage », il bénéficie dun « véhicule de chef de projet» et sa fonction est celle dun cadre (il est soumis au «règlement sur le temps de travail Cadres/Spécialistes». À ce titre, le règlement sur le temps de travail exclut les «heures dappoint» et les 60 premières heures supplémentaires, une compensation étant prévue dès la 61eheure supplémentaire, sans autre précision. Un tel régime dheures supplémentaires laisse à lévidence penser quun bonus sera versé au travailleur, ce dautant plus que la «[f]iche dengagement» de lépoux auprès de D.________ précise quen plus de la rémunération de base, les parties concluent une «convention objectif» (que lappelant se garde bien de produire, si bien que la notion de «1 salaire selon convention objectif» nest pas forcément à interpréter comme se limitant à 9'500 francs, qui plus en en raison du régime dheures supplémentaires sinon hautement défavorable) qui donne droit à un salaire variable.
Certes, lappelant dit devoir maintenant ménager sa santé, suite à son infarctus du mois de mars 2024, mais il ny a pas dindication médicale à travailler à moins de 100 % et sil a signé un nouveau contrat de travail exigeant des heures supplémentaires non rémunérées à lunité, cela ne peut être que parce quil estime être en mesure de les fournir. Par ailleurs, le revenu dun travailleur après sa première année auprès dun nouvel employeur est appelé à évoluer vers le haut. Si on se réfère au précédent bonus (de 30'000 francs bruts, dont on enlèvera 10 % des charges sociales du 1erpilier, faute dindication sur linclusion éventuelle de ce bonus dans le 2epilier), cest à un montant annuel de 132'500 francs au moins quil faut sattendre dès fin 2024, soit 11'040 francs par mois en chiffres ronds. Ce montant est certes légèrement inférieur, denviron 1000 francs, au revenu déterminant retenu par le juge civil, mais il est appelé à évoluer compte tenu spécialement de lexpérience de lappelant et de son récent changement demploi vers des montants supérieurs qui permettront datteindre ce que le juge civil a retenu. Le grief tiré du fait que lappelant réaliserait désormais un revenu mensuel inférieur, du fait de son état de santé, doit être rejeté. Laudition des parties nest pas nécessaire pour le constater.
En partant de ce revenu de 11'040 francs par mois et de charges de 6'646 francs, le disponible de lépoux est de 4'400 francs en chiffres ronds. Après paiement des 1'910 francs de contribution en faveur de lépouse, il restera à lappelant 2'490 francs (montant assez proche de ce qui sera à disposition de lépouse, à raison de 2'325 (414 + 1'910) francs arrondis).
Si lon devait partir de lidée que la «convention objectif» citée dans la «[f]iche dengagement» devait limiter le salaire variable à un seul salaire de 9'500 francs (la mention «1 salaire» devant alors se comprendre comme un seul salaire et non pas un salaire au sens générique, ce quil appartenait toutefois à lappelant de démontrer, puisque cest lui qui prétend ne plus réaliser le revenu qua retenu le juge civil et il na à ce titre pas fourni tous les documents contractuel utiles, en particulier la «convention objectif»), cela conduirait au revenu suivant : 105'494 francs + 8'550 francs (9'500 10 % du fait que seules les charges sociales de base et non la LPP viennenta priorien déduction du bonus) = 114'044 francs, soit 9'500 francs en chiffres ronds. Une fois déduites ses charges, il resterait à lépoux le montant de 2'854 francs. Après paiement de la contribution dentretien, lappelant aura encore 944 francs.
Finalement, les autres éléments du jugement nétant pas contestés de manière motivée par lappelant, cest-à-dire de manière concrète et chiffrée (le grief est donc irrecevable sous langle de lart. 311 al. 1 CPC), lissue de la cause ne serait de toute manière pas différente même en partant dun revenu de désormais 105'494 francs annuels (comme reconstitué ci-dessus, sans bonus, mais on a vu quil était largement supérieur). Un tel revenu revient à 8'790 francs par mois. Les charges (non contestées) de lépoux étant de 6646 francs, le disponible de lépoux avec son nouveau revenu serait au minimum de 2144 francs. Avec une contribution dentretien en faveur de lépouse de 1'910 francs, le minimum vital élargi de lépoux ne sera pas entamé. Le montant de la contribution dentretien retenu par le juge civil doit ainsi être confirmé.
8.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui les a avancés. Lappelant doit à lintimée une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 2'000 francs et les met à la charge de lappelant qui les a avancés.
3.Alloue à lintimée une indemnité de dépens de 2'400 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 27 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 03.07.2025 [5A_187/2025]
A.a) A.________, né en janvier 1969, et B.________, née en mars 1969, se sont mariés en 1996. Ils ont un enfant, C.________, née en 1999 et déjà majeure au moment de la séparation du couple, intervenue au 1eroctobre 2019.
Cette séparation a été réglée dans une convention de séparation signée 11 octobre 2019 et ratifiée pour valoir mesures protectrices de lunion conjugale par le Tribunal civil le 14 janvier 2020. Cette convention prévoyait que les parties renonçaient au versement dune contribution dentretien de lune envers lautre (art. 3) et que les questions liées à lentretien de leur fille C.________, qui préparait alors une maturité professionnelle, étaient réglées dans une convention séparée (art. 2).
b) Le 4 février 2022, A.________ a déposé une requête unilatérale en divorce, en concluant au prononcé du divorce, à ce quil soit constaté quaucune contribution dentretien post-divorce nétait due entre époux et à ce quil soit statué sur la liquidation du régime matrimonial et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le tout sous suite de frais et dépens.
c) Lors de laudience de conciliation (art. 291 CPC) qui sest tenue le 2 mai 2022 devant la juge civile, les parties ont passé une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce, admettant le principe de celui-ci, sentendant sur le partage de leurs troisièmes piliers respectifs, valeur au 31 janvier 2022, cette date étant prise également comme référence pour le partage des avoirs du 2epilier, et constatant que moyennant la restitution par lépoux à lépouse de trois tableaux, le régime matrimonial était liquidé, le bonus AVS pour tâches éducatives étant partagé par moitié entre les conjoints.
d) Le 2 juin 2022, lépoux a déposé une demande motivée en divorce, reprenant les conclusions de sa demande du 4 février 2022. Sur la question encore litigieuse au stade de lappel, soit celle de la contribution dentretien entre époux, le mari soutenait quaucune contribution nétait due à mesure que le mariage navait pas influencé de manière concrète la situation de lépouse, que cette dernière était indépendante financièrement et que son revenu pouvait être plus élevé si elle le souhaitait, par laugmentation de son taux dactivité.
e) Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 13 octobre 2022, lépouse a conclu au prononcé du divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, mais au rejet pour le surplus de la demande, puis, reconventionnellement, à ce que A.________ soit condamné à lui verser, mensuellement et davance, le montant de 3'780 francs, avec intérêts à 5 % lan, au titre de contribution dentretien après divorce, le tout sous suite de frais et dépens. Lépouse soulignait avoir diminué son taux dactivité pour pouvoir soccuper de la fille du couple et tenir le ménage ; avoir toujours occupé dès 1999 des emplois à temps partiels en raison des soins nécessaires à la famille et au ménage ; que la répartition des tâches décidée par les époux avait eu des conséquences concrètes sur sa situation patrimoniale et sa prévoyance vieillesse, si bien que le mariage devait être considéré comme ayant eu un impact déterminant sur la vie du couple ; quen outre, «lautonomie financière considérable de lépoux» devait permettre à lépouse de prétendre à une contribution dentretien ; que le poste quelle occupait à 80 % ne pourrait pas être augmenté à 100 % et quil constituait déjà un aboutissement professionnel auquel elle ne pouvait renoncer, étant désormais âgée de 53 ans ; que le fait que la convention ratifiée le 14 janvier 2020 ne prévoyait aucune contribution dentretien pour lavenir ne jouait pas de rôle, sachant que cette convention avait été proposée par un avocat dont lépouse avait ensuite considéré quil était trop proche des intérêts de son époux ; que la volonté exprimée alors nétait pas équivalente à une renonciation durable à tout soutien entre époux ; que les montants des budgets respectifs, après couverture du déficit de lépouse et partage du disponible, conduisaient à une contribution dentretien de 3'780 francs.
f) Un deuxième échange décritures a été ordonné et dans ce cadre, chaque partie a maintenu ses conclusions.
g) Une ordonnance de preuves a été rendue le 4 décembre 2023 et une audience dinstruction sest tenue le 12 février 2024. Lors de celle-ci, la fille du couple, C.________, a été auditionnée en qualité de témoin et il a été procédé à linterrogatoire des parties.
h) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites respectivement le 28 mars 2024 pour lépoux et le 12 juillet 2024 pour lépouse. Les parties reprenaient en substance leurs conclusions, sous réserve pour lépouse de solliciter la ratification des points sur lesquels les époux sétaient mis daccord en audience soit ceux concernant la liquidation du régime matrimonial et le partage du 2epilier et la condamnation de lépoux à lui verser, mensuellement et davance, une contribution dentretien post-divorce ramenée de 3'780 francs à 3'447.20 francs.
i) Le 19 juillet 2024, lépoux a informé le tribunal de la résiliation de son contrat de travail pour le 31 octobre 2024. Lépouse sest déterminée le 31 juillet
2024. Elle invoquait en particulier la tardiveté, au stade de la première instance, du fait tiré de la résiliation du contrat de travail de lépoux et soutenait que cette résiliation ne devait donc pas être prise en compte, un revenu hypothétique du même niveau que celui que le mari percevait jusqualors devant en tout état lui être imputé. Lépoux a renoncé à répliquer le 26 août 2024.
B.Le 29 août 2024, le Tribunal civil a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
« 1.Prononce le divorce des époux A.________ et B.________.
2.Ratifie la convention partielle sur les effets accessoires du divorce passée à laudience du 12 février 2024
3.[Transfert dun montant de 22'046.95 francs du compte de 3èmepilier de lépoux à celui de lépouse]
4.[Transfert dun montant de 110'990.95 du compte de 2èmepilier de lépoux à celui de lépouse]
5.Condamne A.________ à contribuer à lentretien de B.________ par le versement dune contribution dentretien mensuelle de CHF 1'910.00 dès lentrée en force du présent jugement et jusquà la retraite de A.________.
6.Arrête les frais de la procédure à CHF 4'665.00 et les met à la charge des parties par moitié.
7.Compense les dépens. »
A lappui et pour sen tenir à ce qui est encore litigieux au stade de lappel, le juge civil a considéré que le mariage des parties devait être qualifié de «lebensprägend» et quainsi, lépouse pouvait prétendre, après le divorce, au maintien du standard de vie choisi en commun durant la vie commune. En effet, lunion avait duré 28 ans et un enfant en était né. Avant cette naissance, la défenderesse occupait un poste à 100 % et ses revenus avaient toujours augmenté. Avec larrivée de la fille du couple, lesdits revenus avaient diminué de moitié et avaient peu à peu progressé jusquen 2022. Lépouse avait indiqué avoir diminué son taux de travail pour soccuper de lenfant et assumer les tâches ménagères, alors que lépoux navait jamais diminué son taux de travail. Même si lépouse avait continué à exercer une activité lucrative à mi-temps, lorganisation familiale voulue et acceptée par les parties était de type traditionnel. Lépouse avait renoncé en partie à son indépendance économique pour tenir le ménage et éduquer lenfant du couple et son salaire devait également servir à lentretien courant de la famille. Si elle avait désormais atteint les mêmes revenus que ceux quelle réalisait en 1999, ses revenus seraient plus importants si le mariage navait pas eu lieu et si aucun enfant nétait né de cette union. Le juge civil a ensuite établi le niveau de vie durant le mariage, sur lequel aucune des parties ne sexprimait. Au terme de son évaluation, il est parvenu à la conclusion quen déduisant des revenus du couple les charges pour lentretien de la famille, le disponible des conjoints sélevait à 4'650 francs, dont chacun pouvait prétendre à la moitié, soit 2'325 francs. Ce montant représentait le train de vie auquel pouvait prétendre lépouse, qui correspondait aussi à la limite supérieure de son entretien convenable. Finalement, le juge civil a examiné la situation financière actuelle de chacun des conjoints. À ce titre, lépoux réalisait un revenu de 12'062 francs (moyenne de ses revenus entre 2020, 2021 et 2023), qui devait couvrir des charges de 6'646 francs. Son disponible était donc de 5'389 francs. Pour sa part, lépouse réalisait un revenu de 5'430 francs, pour son activité à 80 % qui ne pouvait pas être augmenté à 100 %, si bien que les conditions dimputation dun revenu hypothétique nétaient pas réalisées. Ce montant de revenu devait couvrir les charges de 5'016 francs, doù un disponible de lépouse de 414 francs. La contribution dentretien ne pouvant pas dépasser le montant de 2'325 francs (limite supérieure de son entretien convenable durant le mariage), la contribution mensuelle devait être fixée à 1'910 francs en chiffres arrondis (2'325 414).
C.Le 2 octobre 2024, A.________ appelle du jugement précité, en concluant à la modification du chiffre 5 de son dispositif et à ce quil soit constaté quaucune contribution nest due entre les conjoints, le dispositif du jugement étant confirmé pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Lépoux se plaint dune constatation inexacte des faits, en ce sens que son revenu mensuel net moyen sélève selon lui en réalité à 8'004 francs (au lieu des 12'062 francs retenus) et a encore diminué depuis son infarctus, ce dont il fallait tenir compte. Reprenant ensuite différents allégués relatifs à la situation financière des parties, lappelant critique le considérant 4.4 du juge civil en exposant ceci : «On ne sexplique pas comment le Tribunal civil peut écrire dans le même considérant que la presque totalité du revenu servait à assumer lentretien de la famille et en même temps quil jouissait dun disponible mensuel à hauteur de CHF 4'650, soit CHF 55'800 annuel ! Si les parties avaient bénéficié de cet excédent, elles auraient eu une vie manifestement différente et elles auraient pu constituer de lépargne. Le jugement verse dès lors dans larbitraire en retenant simultanément que « la presque totalité » de leur revenu respectif servait à assurer leur entretien et simultanément que les parties réalisaient un excédent mensuel de CHF 4'650.00». Selon lappelant, les calculs du Tribunal civil ne concordent pas avec les moyens de preuve qui ont été transmis, en particulier avec ce qui figure dans la convention de séparation du 11 octobre 2019. De cette convention, il résulte un revenu mensuel net de 9'140 francs pour lappelant, auquel il faut ajouter le revenu à 50 % de lappelante, par 3'394 francs, si bien que les revenus à disposition sélevaient à 11'397 francs. Les charges à couvrir étaient de 10'806 francs, laissant un solde disponible de 591 francs. Sous cet angle et compte tenu du disponible retenu pour lintimée par le jugement entrepris, soit 414 francs, la contribution dentretien ne peut dépasser le montant de 88.50 francs par mois. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la capacité contributive actuelle de lappelant, suite à son infarctus et dans son nouveau travail, qui rapporte des revenus inférieurs mais épuise sa capacité de gain. Il en conclut que «[c]ompte tenu du revenu disponible des parties durant le mariage et le salaire actuel de lappelant, aucune contribution dentretien nest due». Lappelant se plaint dune violation de larticle 125 CC. Selon lui, le jugement entrepris nexplique pas en quoi lintimée narriverait pas à couvrir son entretien convenable, ni à se constituer une prévoyance professionnelle. En outre, rien nempêche lépouse daugmenter son taux de travail. Même si elle ne le peut pas auprès de son employeur actuel, ce qui nest pas démontré, rien ne lempêche de compléter ses revenus auprès dun nouvel employeur, par un travail à temps partiel complémentaire de 20 % dans le secrétariat. Lappelant soutient finalement que le capital quil est appelé (en cumulé) à verser jusquà sa retraite, le 1erfévrier 2034, capital quil chiffre à 212'010 francs, implique que les pensions prononcées induisent une modification de la liquidation du régime matrimonial et viole donc la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec larticle 125 CC. Lappelant dépose différentes pièces à lappui de son appel.
D.Dans sa réponse du 15 novembre 2024, lépouse conclut, à titre préalable, à ce que soient déclarés irrecevables la pièce 48 déposée à lappui de lappel, les pièces 50 à 55 et 57 déposées également à lappui de lappel ainsi que les allégués y relatifs, de même que les allégués de lappelant concernant les chances concrètes de lintimée dexercer une activité lucrative et, à titre principal, au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle produit également des pièces avec sa réponse.
E.a) Le 19 novembre 2024, la juge instructeur a informé les parties quil lui paraissait quun deuxième échange décritures nétait pas nécessaire et les a informés quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débat, sous réserve du droit inconditionnel de réplique.
b) Lappelant a déposé une réplique le 2 décembre 2024, accompagnée de plusieurs pièces, et, après que loccasion lui en a été donnée par courrier du 3 décembre 2024, lépouse en a fait de même le 13 décembre 2024.
c) Les parties ne se sont ensuite plus prononcées.
C O N S I DÉ R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable, sous réserve des considérations qui suivront en lien avec la motivation de lappel (art. 311 al. 1 CPC).
2.a) Larticle 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions dêtre invoqués ou produits sans retard et de navoir pas pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui sen prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Larticle 277 al. 1 CPC prévoit que la maxime des débats sapplique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions dentretien après le divorce. Les restrictions de larticle 317 al. 1 CPC sappliquent alors pleinement (en revanche, lATF 144 III 349cons. 4.2.1 rend recevable en appel, sans les restrictions de lart. 317 CPC, toutes les pièces dans la mesure où elles sont pertinentes en rapport avec des questions relatives au sort denfants mineurs).
b) Pour la présente procédure, qui a trait aux contributions entre conjoints, il en découle que les certificats de salaire que A.________ a produits sous la pièce 48 et qui portent sur les années 1999 à 2018, sont irrecevables au stade de lappel. Ces pièces pouvaient être produites devant la première instance, puisquelles sont antérieures à la clôture de linstruction devant celle-ci, cette clôture étant intervenue informellement à laudience du 12 février 2024. Cest en effet à cette audience quun délai a été fixé pour déposer des plaidoiries écrites. La lettre/convention de résiliation du contrat de travail de lépoux, datée du 11 juillet 2024, est recevable, car postérieure au 12 février 2024. Les pièces en lien avec lhospitalisation en urgence de A.________ suite à un infarctus qui a nécessité des soins dès le 16 mars 2024 sont aussi recevables. Il sagit des pièces 50 à 55. La fiche dengagement de A.________ par D.________, signée le 17 septembre 2024, est également recevable, tout comme lest la simulation en relation avec son salaire, datée du 23 septembre 2024. Nest en revanche pas recevable comme pièce, au sens dune preuve, le «budget mensuel avec nouveau salaire dès novembre 2024 à fin décembre 2024», à mesure quil sagit dune pièce confectionnée par la partie pour les besoins de la cause. Il en va de même du budget mensuel avec nouveau salaire dès janvier 2025. Ces pièces reviennent à une écriture de partie. Les baux à loyer en lien avec lappartement de A.________ et deux places de parc, antérieurs au 1eroctobre 2022 (début du bail) sont irrecevables, car antérieurs à la clôture de linstruction de première instance. Il en va de même de la police dassurance-maladie pour 2024 datant du 30 septembre 2023, respectivement doctobre 2023, de même que lattestation de cotisation pour la prévoyance liée 3A, datée du 1erfévrier 2024, la taxe ménage pour 2023, la facture Viteos du 31 décembre 2023 et la facture Serafe du 28 septembre 2023. Sont par contre recevables la facture de la Commune [ ] pour les déchets ménagers du 5 juin 2024, la facture Viteos du 30 juin 2024 et la facture Swisscom pour le mois daoût 2024. Le certificat de travail du 31 octobre 2024 est recevable et, avec une certaine indulgence, celle relative aux facteurs de risque cardiovasculaire (étant relevé quil sagit de connaissance que beaucoup de personnes ont déjà, la question de savoir sils peuvent les appliquer étant différente). Finalement, on peut se montrer plus hésitant en lien avec le récapitulatif des assurances figurant sous la pièce 63, qui compile les différentes assurances de A.________ au 28 août 2024 (RC, assurance-voyage et assurance-vie), puisque la connaissance des faits que cette pièce incorpore est antérieure, sans que lon sache à quand remontent les polices de ces assurances. Quoi quil en soit, la question de savoir si cette pièce (et les autres) est pertinente est une autre chose et la question peut sous cet angle rester ouverte.
Sagissant des pièces produites par lintimée avec sa réponse à appel, on doit considérer lextrait de profil LinkedIn concernant A.________ comme recevable, à mesure que cet extrait est lié à un fait nouveau (la perte demploi de lintéressé). En revanche, la page du site ***, selon laquelle il ny a pas de poste ouvert pour une secrétaire comptable dans la région Nord Romandie (FR, JU, Jura) pour un taux dactivité de 20 % est irrecevable, car on ne voit pas en quoi cette pièce naurait pas pu être fournie devant la première instance, où la question dun éventuel revenu hypothétique de lépouse se posait déjà.
3.La question que pose lappel est celle du droit de lépouse à une pension post-divorce. Il convient dexaminer cette question en abordant tout dabord la condition indispensable dun mariage ayant marqué la vie économique du conjoint crédirentier (cons. 4 ci-après), puis en cas de réponse affirmative à cette question de déterminer le train de vie du temps de la vie commune (cons. 5 ci-après), denvisager la faculté de lépouse à subvenir éventuellement seule à son entretien, ce qui implique de se pencher notamment sur le revenu de celle-ci (cons. 6 ci-après), et, finalement et cas échéant, de fixer concrètement la contribution dentretien (cons. 7 ci-après).
4.a) Aux termes de l'article125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article125 al. 2 CC. La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Selon la teneur littérale claire de l'article125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du TF du24.05.2023 [5A_202/2022]cons. 4 et les réf. cit.).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire («lebensprägende Ehe»), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art.125 al. 2 ch. 3 CC). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée. Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation où il serait si le mariage n'avait pas été conclu. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes. Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales. La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (arrêt du TF du17.05.2023 [5A_397/2022]cons. 7.3 et réf. cit., spécialement à lATF 148 III 161, cons.4).
b) Lappelant ne conteste plus spécifiquement que le mariage ait ici eu un impact concret sur la situation économique de lépouse, avec raison. Il suffit dexaminer la progression (ou régression) des revenus annuels de lépouse pour constater une cassure spectaculaire entre 1999 (lenfant du couple est né en1999) et 2000. En effet, si entre 1991 et 1999, le revenu annuel AVS de lépouse a progressé régulièrement de 42'604 francs en 1991 à 77'429 francs en 1999, le revenu est descendu en 2000 à 30'593 francs, par un effet évident du temps partiel. Ce revenu a ensuite oscillé entre 30'000 et 45'000 francs environ durant quinze ans, avant de ne dépasser à nouveau 50'000 francs que dès lannée 2015. Lépoux continuant parallèlement à exercer son activité à plein temps, on peut déduire de cette évolution des revenus quil est correct de dire que lépouse a diminué son taux dactivité et ses revenus pour soccuper de lenfant du couple et du ménage. Le mariage a ainsi eu une influence concrète sur la situation économique de lépouse. Sur le principe, lattribution dune contribution dentretien post-divorce nest ainsi pas exclue.
5.a) Lépoux sen prend en revanche à la fixation du train de vie antérieur (pour dire que selon lui, il était bien inférieur quun excédent de 4'650 francs par mois que les conjoints se seraient partagés, disposant chacun en plus de la couverture de leurs besoins vitaux de 2'325 francs), il considère que lépouse était en mesure dassumer elle-même lentretien convenable correspondant au train de vie antérieur tel que lépoux le recalcule.Une éventuelle contribution dentretien post-divorce dépend de la mesure dans laquelle lépouse est apte à couvrir dabord par son propre revenu ses charges courantes et de maintenir le dernier train de vie des conjoints durant leur union.
b) On observe tout dabord que lextrait cité ci-dessus de lappel en pages 9 et 10 (let. C) traitant dune prétendue contradiction dans le fait de retenir, dune part, que presque la totalité du revenu des conjoints servait à assumer lentretien de la famille et, dautre part, quen même temps le couple avait un disponible mensuel démontre que lappelant se fonde sur une conception erronée de la notion de train de vie antérieure. Pour déterminer celui-ci, il convient tout dabord de se poser la question de savoir si les conjoints réalisaient, du temps de la vie commune, des économies. Sils nen réalisaient pas, cela signifie que lentier des moyens à disposition de la famille était dépensé pour lentretien des différents membres de cette famille, entretien qui inclut alors les besoins de base et lutilisation de tous les revenus qui les dépassent, soit lexcédent (puisquil ny a pas déconomies, cela signifie que tout est dépensé). Il nest donc nullement contradictoire de dire que les conjoints dépensaient tout leur revenu et parallèlement dire quil y avait un excédent par rapport aux besoins de base selon le droit de la famille. Cet excédent est alors effectivement dépensé ; il reflète le train de vie et vient en supplément après couverture des postes du droit de la famille au sens élargi.
c) En lespèce, lappelant ne conteste pas que les époux ne réalisaient pas déconomies du temps de la vie commune (voir not. réplique spontanée en appel, où il indique : «Létude des éléments au dossier démontre également que les époux ne faisaient pas dépargne durant la vie commune» ; il démontre encore moins lexistence de prétendues économies. Il ne sen prend dailleurs pas spécifiquement, sous cet angle, à la motivation du juge civil présentée au considérant 4.4, où il est retenu que la fortune de lépouse provenait dune donation de son père (et donc,a contrario, quelle na pas été constituée grâce à des économies). On doit donc effectivement considérer que lentier des revenus des conjoints était dépensé pour lentretien de la famille.
Reste à déterminer le montant déterminant des revenus, des charges et de lexcédent durant la vie commune. Le revenu de 3'394 francs pour lépouse nest pas contesté ; lest en revanche celui de 12'062 francs retenu pour lépoux, au motif notamment que la convention de séparation du 11 octobre 2019 retenait un revenu de lépoux en 2019 de 9'410 francs, part au 13èmesalaire incluse. Il est vrai que le montant de 12'062 francs correspond à la moyenne des revenus réalisés par A.________ entre 2020, 2021 et 2023, soit des années postérieures à la séparation, si bien quils ne peuvent donc pas refléter le dernier niveau de vie connu par les conjoints durant la vie commune. La pièce au dossier la plus proche, du point de vue temporel, du moment de la séparation est le certificat de salaire pour lannée 2020, soit trois mois après la séparation, figurant sous D. 3/2 comme annexe à la déclaration dimpôts de A.________ pour lannée 2020. Cette attestation fait état dun revenu annuel net de 145'605 francs, bonus inclus et cotisations sociales déjà déduites. Il ny a pas eu, entre 2019 et 2020, de changement demployeur dont on pourrait tirer que le revenu précédent était sensiblement différent (le certificat de salaire pour 2000 se réfère à un «règlement des frais agréé par le canton VD le 19.12.2018», ce dont on déduit quen 2019, A.________ avait le même employeur et un traitement analogue). Le montant de 145'605 francs annuel correspond à 12'133 francs par mois ; il est donc supérieur aux 12'062 francs retenus par le juge civil. Dans son appel, lappelant énumère pour les charges durant la vie commune exactement celles retenues par le juge civil au considérant 4.4 ; on peut donc partir de charges durant la vie commune de 10'806 francs par mois, entretien de C.________ inclus. Cest dire quune fois les charges et minimum vital du droit de la famille couverts, cest bien un excédent de 4'650 francs en chiffres ronds (on aurait même pu partir de 12'133 + 3'394 10'806 = 4'721 francs) qui doit être retenu. Cet excédent doit être partagé par deux, sachant que justement lappelant ne conteste pas la part de frais retenue pour C.________ (âgée de 20 ans au moment de la séparation et donc au moment déterminant pour le dernier train de vie) et ne fait lui-même pas participer lenfant des conjoints à une part à lexcédent, si bien quil ny a pas lieu dy revenir.
6.a) La question est ensuite de savoir si lépouse peut, grâce à ses revenus actuels, couvrir son entretien tel que calculé selon le droit de la famille et qui doit inclure la même part à lexcédent que celle dont elle bénéficiait le temps de la vie commune (soit un montant de revenu net permettant la couverture des besoins selon le minimum vital du droit de la famille + 2'325 francs). Cela implique dexaminer la question du revenu hypothétique de lépouse.
b)Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Afin de déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation du marché du travail, etc. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du TF du09.03.2022 [5A_444/2021], cons. 3.1 et les réf. cit.).
c) Lépoux se contente de dire que lépouse pourrait mettre à profit la différence de 20 % de sa capacité de travail. Il supporte cependant le fardeau de la preuve que cela est concrètement possible et que cela amènerait à des revenus supplémentaires en faveur de lépouse. En effet, selon larticle 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit ; pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve auquel correspond en principe le fardeau de lallégation et, partant, les conséquences de labsence de preuve ou dallégation (arrêts du TF du02.03.2006 [4C_371/2005]cons. 2.1, publié in SJ 2007 I 7 ;ATF 129 III 18cons. 2.6 ;127 III 519cons. 2a). En vertu de ces principes, il nexiste aucune présomption de fait selon laquelle il serait possible à un époux daugmenter son taux dactivité et donc son revenu, si bien que ce nest pas à cet époux quil incombe dalléguer et de prouver les faits permettant de déduire quil naurait vraisemblablement pas eu la possibilité effective daugmenter ses revenus, mais au contraire à ladverse partie quil incombe dalléguer et prouver les faits permettant de déduire que son conjoint aurait vraisemblablement eu la possibilité effective daugmenter ses revenus (arrêt de la Cour de céans du 15.03.2018 [CACIV.2018.127] cons. 4.2/c/aa, repris encore récemment dans les arrêts du 16.11.2023 [CACIV.2023.69] cons. 6.4.3, du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12 et du 07.03.2024 [CACIV.2023.94+95] cons. 2.1.6). Cette jurisprudence suppose de décrire le marché du travail dans une région donnée et de fournir les publications doffres demploi sur une période suffisante, dune part, et dexpliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir pour vraisemblable que ladverse partie aurait été en mesure de décrocher et de conserver lune de ces places à tout le moins à partir dune certaine date, dautre part (arrêt de la Cour de céans du 16.11.23 [CACIV.2023.69], cons. 6.4.3). Lépoux échoue à cette preuve (il nen propose du reste aucune) et cest même linverse qui ressort du dossier.
En effet, lépouse était âgée de 50 ans au moment de la séparation et a désormais 55 ans. Elle occupe une position professionnelle vers laquelle elle a évolué au fil des années, après la cassure de ses revenus quelle a connue entre 1999 et 2000 et dont il a déjà été question ci-dessus. Lintimée a exposé de manière crédible lors de son interrogatoire devant le juge civil quil nexistait pas de possibilité pour elle daugmenterson taux dactivité auprès de son employeur actuel, de 80 % vers un 100 %. Cest de toute façon à lappelant, en fonction de ce qui précède, quil convenait dapporter la preuve de cette possibilité et il ne la pas fait. Lappelant sest au contraire contenté dopérer une règle de trois sur le revenu à 80 % de son épouse, sans exposer comment concrètement elle pourrait passer à 100 % auprès de son employeur actuel. Dans son appel, il soutient que labsence de possibilité de passer à 100 % navait pas été démontrée par lépouse, alors que cest sur lui que pèse le fardeau de la preuve. Quoi quil en soit, on doit considérer quune personne de 55 ans, qui occupe une fonction dans laquelle elle convient, à un taux dactivité de 80 % quelle ne peut pas augmenter auprès du même employeur, ne peut pas se voir imposer indirectement, par la prise en compte dun revenu hypothétique à temps complet de prendre le risque de changer demploi pour en trouver un à 100 %, moins encore lorsquil nest pas démontré que ce nouvel emploi à 100 % conduirait à un revenu mensuel effectivement supérieur. La Cour dappel civil a eu plusieurs occasions de le dire (arrêt de la Cour de céans du 05.12.2023 [CACIV.2023.67+68] cons. 12d., où il na pas été exigé dune femme de moins de 50 ans quelle prenne le risque de quitter un emploi structurellement à 80 % pour essayer den trouver un autre à 100 % ; aussi arrêt du 29.11.2024, [CACIV.2024.48+50], cons. 5.e, dans lequel il a été retenu ceci : «[I]l nest pas du tout certain quune femme de désormais 55 ans puisse trouver sur le marché une activité professionnelle à 100 % dont la rémunération serait supérieure à celle quelle touche aujourdhui, en tant quanimatrice dans un EMS, de telles institutions ayant un profil très spécifique et ne souhaitant peut-être pas engager une employée à plein temps pour des activités danimation, de telles activités nayant a priori pas lieu du matin au soir, ni le week-end. À lâge de lintimée, on ne saurait exiger delle quelle prenne à nouveau le risque de quitter un emploi correctement rémunéré, pour espérer obtenir une rémunération à peine supérieure, et encore»). Cest donc bien à partir des revenus à 80 % de lépouse quil convient de vérifier si et comment elle peut couvrir son entretien convenable tel quarrêté ci-dessus.
7.a) Dans cette optique, lappelant se contente de contester son propre revenu, affirmant quil serait en réalité de 8'004 francs par mois et non de 12'062 francs. Pour cela, il se fonde sur des pièces irrecevables (voir cons. 2.b ci-dessus), puisquil prend en compte les certificats de salaire qui ont été écartés car afférents à des années antérieures à la clôture de linstruction. Il nexplique pas plus, en ne respectant ainsi pas lobligation de motivation de lappel (art. 311 al. 1 CPC), en quoi le fait de faire une moyenne entre trois années (2020, 2021 et 2023) violerait le droit. Du reste, si lon se fonde par exemple sur le décompte salaire de janvier 2022, on observe un salaire brut de 11'060 francs, correspondant à 9'656 francs nets, plus 390 francs correspondant à des avantages en nature liés à la part privée de la voiture de service (à réintégrer dans le salaire net, alors que la fiche de salaire les excluent, puisque cette prestation est bien à disposition de lemployé), si bien que le salaire mensuel net est de 10'046 francs, montant versé 13 fois, ce qui conduit à 130'598 francs. En partant dun bonus tel que versé en 2020 (montant pouvant servir dévaluation pour les années ultérieures, auprès du même employeur ; on verra ci-dessous ce quil en est après le changement demployeur) dun peu moins de 30'000 francs (29'464 francs), cela conduit à un revenu annuel net de 160'000 francs qui correspond à plus de 13'300 francs par mois. Le revenu retenu dans le jugement querellé nest donc pas surévalué lorsquil se fonde sur 12'062 francs.
b) Reste à savoir si ce revenu doit être diminué du fait que lappelant souffre de difficultés de santé suite à son infarctus, survenu en mars 2024. Lintéressé a en effet été en incapacité de travail, puis licencié de lemploi quil occupait précédemment et son état de santé lui impose de diminuer son stress au travail. Il a retrouvé un travail à 100 %, mais selon lui pour un revenu inférieur. Son salaire mensuel est désormais de 9'500 francs ; il est versé 13 fois, selon la mention manuscrite «x 13» figurant à côté du salaire net dans la simulation pour le mois de novembre 2024. Sy ajoute, à raison de 12 fois par an, le montant de 200 francs pour les frais de représentation, ainsi que 250 francs pour la part privée du véhicule de fonction. Cest dire que le salaire annuel brut de lemployé sélève à 128'900 francs (9'500 X 13 + 450 X 12). Si on se réfère à un salaire net, après déduction des charges sociales sur les 9'500 francs, on doit partir de 7'835 francs, versés 13 fois, total auquel doivent être ajoutés douze fois 250 francs la part privée du véhicule dentreprise (les frais de représentation de 200 francs sont ici déjà inclus) et 639 francs de cotisation 2èmepilier non prélevé sur le 13èmesalaire, ce qui conduit à un montant total de 105'494 francs (7'835 X 13 + 250 X 12 + 639). A.________ ne dit rien dun bonus dans son emploi actuel. Cependant, comme «[r]esponsable bureau technique et chiffrage », il bénéficie dun « véhicule de chef de projet» et sa fonction est celle dun cadre (il est soumis au «règlement sur le temps de travail Cadres/Spécialistes». À ce titre, le règlement sur le temps de travail exclut les «heures dappoint» et les 60 premières heures supplémentaires, une compensation étant prévue dès la 61eheure supplémentaire, sans autre précision. Un tel régime dheures supplémentaires laisse à lévidence penser quun bonus sera versé au travailleur, ce dautant plus que la «[f]iche dengagement» de lépoux auprès de D.________ précise quen plus de la rémunération de base, les parties concluent une «convention objectif» (que lappelant se garde bien de produire, si bien que la notion de «1 salaire selon convention objectif» nest pas forcément à interpréter comme se limitant à 9'500 francs, qui plus en en raison du régime dheures supplémentaires sinon hautement défavorable) qui donne droit à un salaire variable.
Certes, lappelant dit devoir maintenant ménager sa santé, suite à son infarctus du mois de mars 2024, mais il ny a pas dindication médicale à travailler à moins de 100 % et sil a signé un nouveau contrat de travail exigeant des heures supplémentaires non rémunérées à lunité, cela ne peut être que parce quil estime être en mesure de les fournir. Par ailleurs, le revenu dun travailleur après sa première année auprès dun nouvel employeur est appelé à évoluer vers le haut. Si on se réfère au précédent bonus (de 30'000 francs bruts, dont on enlèvera 10 % des charges sociales du 1erpilier, faute dindication sur linclusion éventuelle de ce bonus dans le 2epilier), cest à un montant annuel de 132'500 francs au moins quil faut sattendre dès fin 2024, soit 11'040 francs par mois en chiffres ronds. Ce montant est certes légèrement inférieur, denviron 1000 francs, au revenu déterminant retenu par le juge civil, mais il est appelé à évoluer compte tenu spécialement de lexpérience de lappelant et de son récent changement demploi vers des montants supérieurs qui permettront datteindre ce que le juge civil a retenu. Le grief tiré du fait que lappelant réaliserait désormais un revenu mensuel inférieur, du fait de son état de santé, doit être rejeté. Laudition des parties nest pas nécessaire pour le constater.
En partant de ce revenu de 11'040 francs par mois et de charges de 6'646 francs, le disponible de lépoux est de 4'400 francs en chiffres ronds. Après paiement des 1'910 francs de contribution en faveur de lépouse, il restera à lappelant 2'490 francs (montant assez proche de ce qui sera à disposition de lépouse, à raison de 2'325 (414 + 1'910) francs arrondis).
Si lon devait partir de lidée que la «convention objectif» citée dans la «[f]iche dengagement» devait limiter le salaire variable à un seul salaire de 9'500 francs (la mention «1 salaire» devant alors se comprendre comme un seul salaire et non pas un salaire au sens générique, ce quil appartenait toutefois à lappelant de démontrer, puisque cest lui qui prétend ne plus réaliser le revenu qua retenu le juge civil et il na à ce titre pas fourni tous les documents contractuel utiles, en particulier la «convention objectif»), cela conduirait au revenu suivant : 105'494 francs + 8'550 francs (9'500 10 % du fait que seules les charges sociales de base et non la LPP viennenta priorien déduction du bonus) = 114'044 francs, soit 9'500 francs en chiffres ronds. Une fois déduites ses charges, il resterait à lépoux le montant de 2'854 francs. Après paiement de la contribution dentretien, lappelant aura encore 944 francs.
Finalement, les autres éléments du jugement nétant pas contestés de manière motivée par lappelant, cest-à-dire de manière concrète et chiffrée (le grief est donc irrecevable sous langle de lart. 311 al. 1 CPC), lissue de la cause ne serait de toute manière pas différente même en partant dun revenu de désormais 105'494 francs annuels (comme reconstitué ci-dessus, sans bonus, mais on a vu quil était largement supérieur). Un tel revenu revient à 8'790 francs par mois. Les charges (non contestées) de lépoux étant de 6646 francs, le disponible de lépoux avec son nouveau revenu serait au minimum de 2144 francs. Avec une contribution dentretien en faveur de lépouse de 1'910 francs, le minimum vital élargi de lépoux ne sera pas entamé. Le montant de la contribution dentretien retenu par le juge civil doit ainsi être confirmé.
8.Au vu de ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui les a avancés. Lappelant doit à lintimée une indemnité de dépens pour la procédure dappel.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 2'000 francs et les met à la charge de lappelant qui les a avancés.
3.Alloue à lintimée une indemnité de dépens de 2'400 francs, frais et TVA inclus.
Neuchâtel, le 27 janvier 2025