Sachverhalt
retenus par le Tribunal civil ne constitueraient pas des justes motifs dune résiliation immédiate des rapports de travail par lemployée (sous réserve des événements du 2 au 5 avril 2019, en lien avec la problématique du délai de réflexion pour résilier, qui sera examinée ci-après). Il ny a pas lieu dy revenir plus avant, tant il est évident que dessayer de mêler activement son employée qui plus est avocate-stagiaire et en agissant avec une pression certaine à des démarches mensongères, manifestement dolosives et éventuellement illégales auprès de linstance judiciaire suprême de notre pays, est de nature à rompre irrémédiablement le lien de confiance. La question de savoir à partir de quel événement le lien de confiance a été irrémédiablement rompu doit à présent être examinée.
8.Délai de résiliation
8.1.Le Tribunal civil a considéré que les faits susmentionnés constituaient un manquement continu, de sorte que le congé, envoyé le 8 avril 2019, nétait pas tardif. Il en allait de même sil fallait retenir que les fautes de lappelante navaient pas duré au-delà du 2 avril puisque seuls quatre jours ouvrables sétaient écoulés jusquà lexpédition de la lettre de résiliation. Un tel délai était justifié eu égard à lincapacité de travail de lintimée, aux conseils quelle avait souhaité prendre le jeudi 4 avril 2019 auprès dun avocat et au temps de réflexion dont elle avait encore eu besoin, alors que les enjeux étaient véritablement importants pour elle (perte de ses revenus, mise en péril de sa formation davocate et risque de devoir quitter la Suisse).
8.2.Lappelante objecte quil nest pas admissible de prendre en compte un arrêt maladie pour laisser au travailleur un surcroît de temps de réflexion, puisque cela reviendrait à permettre à ce dernier de contourner le délai de réflexion, en faisant croire à lemployeur quil saccommode de la situation quand bien même il entend résilier le contrat avec effet immédiat dès son retour au travail. Lintimée sest présentée à son poste de travail le lendemain du 25 mars 2019, ainsi que les jours suivants. Cinq jours ouvrables se sont écoulés sans que lintimée ne réagisse et sans quun comportement répréhensible puisse être opposé à lappelante. Il ny a pas eu de contact entre les parties avant le 2 avril 2019, date à laquelle lintimée a présenté un certificat maladie. Huit jours se sont écoulés sans que lintimée nexerce son droit formateur. Quinze jours se sont donc écoulés entre les prétendus événements qui auraient provoqué une rupture du lien de confiance et la résiliation immédiate du contrat par lintimée, soit un laps de temps beaucoup trop important au vu de la jurisprudence, qui admet déjà difficilement un délai de plus de cinq joursouvrables. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie un tel atermoiement. Les «interventions pressantes» de lappelante, comme évoquées par lintimée, situées entre le 2 et le 5 avril 2019, ne constituent aucunement de justes motifs de résiliation. À ce propos, lintimée exploite la bienveillance et la sollicitude de lappelante pour les déformer enprétendues interventions pressantes et essayer de faire naître un nouveau délai de réflexion. Dailleurs, vu la teneur de la lettre de résiliation et de ses actes de procédure, lintimée concède que ces prétendues interventions nauraient, à elles seules, pas suffi à justifier une résiliation immédiate, raison pour laquelle elle se fonde presque exclusivement sur lépisode du 25 mars 2019. Dans sa demande, lintimée allègue la date du 25 mars 2019 comme date où elle tenait les conditions de larticle337 COpour réalisées et la confiance pour rompue. Les considérations du Tribunal civil pour retenir un manquement continu ne trouvent aucune assise au dossier. Quant aux enjeux mis en avant par le Tribunal civil, il sagit de circonstances inhérentes à toute résiliation immédiate et donc pas exceptionnelles. Par sa formation, lintimée ne pouvait ignorer les conditions pour résilier un contrat de manière immédiate. Enfin, lintimée a cherché à négocier ses horaires de travail directement auprès de lappelante après les événements du 25 mars 2019, admettant ainsi que le rapport de confiance nétait guère rompu. Il est contraire à la bonne foi, pour un employé, de négocier ses horaires puis de résilier avec effet immédiat le contrat pour un motif précédant les négociations et étranger au temps de travail. La résiliation du contrat est ainsi tardive et lintimée déchue de son éventuelle faculté de résilier le contrat avec effet immédiat.
8.3.Selon lintimée, le délai de résiliation doit être plus long pour le travailleur que pour lemployeur, au vu des enjeux différents pour lun et lautre (perte dun travail pour lemployé et continuation de lactivité pour lemployeur). En lespèce, on se trouve en présence dun manquement continu et le délai de résiliation a commencé à courir le 4 avril 2019 seulement, de sorte que la résiliation nest pas tardive. Lintimée a subi des pressions considérables, elle était très perturbée, angoissée et ne savait pas que faire. Sa présence à lÉtude entre le 25 mars et le 2 avril 2019, alors que lappelante était très absente, nenlève rien à la gravité de létat dans lequel elle se trouvait. Elle a téléphoné à un avocat le 1eravril 2019 et obtenu un rendez-vous qui na pas pu être fixé avant le 4 avril 2019. Lappelante a continué davoir une attitude contraire au droit jusquà cette date. Même un juriste déjà titulaire du brevet davocat doit pouvoir consulter un confrère pour obtenir le recul nécessaire à une analyse correcte de la situation. Cette consultation simposait dautant plus en lespèce que lintimée avait obtenu un bachelor en France, navait pas suivi de cours de droit du travail en Suisse et se trouvait dans une situation de dilemme total. Enfin, lintimée na jamais cherché à négocier ses horaires de travail et rien de tel ne ressort des preuves citées par lappelante à ce sujet.
8.4.S'il existe un juste motif, la résiliation avec effet immédiat doit être donnée sans tarder sous peine de déchéance. Si elle tarde à agir, la partie concernée donne à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat. Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé. Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements, respectivement selon que des manquements viennent lentement au jour. S'il s'agit de déterminer l'ampleur des manquements, le délai de réflexion ne court pas avant que cela ait été fait. Si le reproche est d'emblée clair et qu'il s'agit uniquement d'en vérifier le bien‑fondé, l'employeur ou l'employé peut déjà songer pendant cette phase à ce qu'il entreprendra s'il est avéré. On peut donc exiger de lui qu'il résilie de manière immédiate sitôt que l'état de fait est établi, sans qu'il lui soit encore concédé un délai de réflexion. Si les violations sont multiples ou durables, le délai ne commence pas à courir tant que le cumul ou, si gradation il y a, l'une d'entre elles n'a pas atteint la gravité objective nécessaire pour être qualifiée de juste motif (arrêt du TF du29.08.2019 [4A_610/2018]cons. 4.2.2.1 et les réf. cit.).
Il peut se justifier daccorder au travailleur un délai de réflexion plus important que deux à trois jours ouvrables, dans la mesure où la résiliation a une incidence sur son emploi et ses revenus, alors que lemployeur qui résilie ne décide que du sort dun contrat parmi dautres (Gloor,in: Commentaire du contrat de travail, 2eéd., n. 73adart. 337). Le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de juger quun délai de réflexion de cinq jours ouvrables pour le travailleur était acceptable, dès lors quil reposait sur des critères objectifs, à savoir en loccurrence les chances de lemployé sur le marché du travail, la portée de la décision et la complexité de la situation du cas despèce (arrêt du19.08.2010 [8C_211/2010]cons. 2.2.4). Dans le cas dun footballeur ayant appris, par lettre du 2 mars 2006, quil navait plus aucun espoir de jouer avec son équipe, le Tribunal fédéral a considéré que lemployé avait agi sans retard en répondant, par lettre du 10 mars 2006, quil interprétait lattitude de lemployeur comme un licenciement avec effet immédiat. La bonne foi aurait obligé lemployeur à répondre immédiatement à ce courrier pour dissiper le malentendu, ce quil navait pas fait. Le travailleur avait alors résilié lui‑même le contrat par lettre du 20 mars 2006. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas retenir que le travailleur, par une passivité prolongée, avait montré quil saccommodait en réalité de la poursuite du contrat jusquà son échéance (ATF 137 III 303cons. 2.1.3). Dans une affaire daccumulation progressive dincidents ayant abouti à une situation intolérable pour le travailleur, le Tribunal fédéral a jugé que la question décisive était de savoir si le travailleur avait tardé à résilier le contrat au point où on pouvait en déduire que la situation était subjectivement supportable pour lui, de sorte quil aurait dû attendre jusquà la première possibilité de résiliation ordinaire (arrêt du11.05.2017 [4A_662/2016]cons. 4.4).
8.5.En lespèce, lévénement déclencheur du litige survenu entre les parties est le dépôt tardif du recours au Tribunal fédéral en date du 12 mars 2019 peu après minuit. Si la réalisation dun faux film a pu être évoquée par lappelante, il nen demeure pas moins quau final, cette option na pas été choisie et lintimée na pas eu à intervenir cette nuit-làdune autre façon pour attester faussement du dépôt du recours avant minuit. Lintimée a déclaré elle-même quelle avait été rassurée de ne pas être «mêlée à une affaire bizarre» après que lappelante avait trouvé une solution en interpellant C.________. Laffaire aurait pu sarrêter là. Cest surtout à partir des événements du 25 mars 2019que le litige et les tensions entre les parties se sont amplifiés. On pourrait se demander si ces événements, soit la tentative pressante de faire signer une fausse attestation à lintimée, sont suffisamment graves pour que lon considère que le lien de confiance a été irrémédiablement rompu dès cette date ou sils font partie dune accumulation dincidents et donc dun manquement continu ayant pour effet de reporter le début du délai de réflexion. On peut toutefois se dispenser de répondre à cette question, pour les motifs qui suivent.
En effet, si lon retient un manquement continu et une accumulation dincidents jusquau mardi 2 avril 2019 (au sujet de cette date, cf.supracons. 7.1), voire jusquau vendredi 5 avril 2019 (date à laquelle lappelante a adressé deux courriers électroniques à lintimée, après avoir également tenté de la joindre les deux jours précédents) en prenant en compte les dernières tentatives de contact de lappelante envers lintimée, il faudrait alors constater que lintimée a envoyé le courrier de résiliation de son contrat (i.e. le 8 avril 2019) soit le jour ouvrable suivant le dernier événement, soit le quatrième jour ouvrable suivant le dernier événement, à savoir, dans un cas comme dans lautre, dans un délai tout à fait acceptable au vu de la jurisprudence susmentionnée et des circonstances sur lesquelles on reviendra.
Si lon retient une rupture du lien de confiance en date du lundi 25 mars 2019, lenvoi par lappelante de sa lettre de résiliation aurait alors eu lieu le dixième jour ouvrable suivant cet événement. Contrairement à ce que soutient lappelante, le cas despèce présente des particularités qui permettent de retenir que même un délai de réflexion de dix jours aurait été admissible.
Dabord, décider de résilier le contrat avec effet immédiat nimpliquait pas seulement, pour lappelante, de se plaindre dune hypothétique violation du contrat, mais revenait à accuser lappelante davoir adopté un comportement susceptible de sanctions disciplinaires, voire pénales, pouvant avoir des effets sur sa pratique du métier davocate et sur son avenir, notamment économique. Ces accusations devaient être portées sans certitude quelles seraient considérées comme fondées par la justice, avec de potentielles lourdes conséquences pour lintimée elle-même si tel ne devait finalement pas être le cas. Au moment des faits, lavocate faisait état de ses problèmes personnels à sa stagiaire, allant même jusquà lui demander des conseils à ce sujet (cf.supracons. 6.4) ; par ce comportement inapproprié, lavocate a inversé, sur la plan personnel, le rapport qui existait professionnellement entre la personne formatrice et la personne devant être formée ; un tel comportement était de nature à biaiser la vision de la stagiaire sur la légitimité dune résiliation du contrat pour de justes motifs (crainte de porter des accusations graves fussent-elles fondées contre une personne traversant une période difficile et lui faisant suffisamment confiance pour lui confier ses problèmes privés et lui demander conseil à ce sujet). On peut en outre aisément comprendre quune avocate‑stagiaire puisse douter de sa légitimité à remettre en cause les agissements de lavocate censée la former. Lintimée devait aussi tenir compte du fait que mentionner les raisons à lappui de la résiliation pour justes motifs risquait dans la perspective plutôt vraisemblable dun litige judiciaire futur entre elle-même et lintimée, fondé sur le droit du travail dexposer aussi C.________ soit une personne tierce, qui avait agi comme elle lavait fait uniquement pour rendre service à lappelante à un dilemme (continuer daller dans le sens de lattestation quelle avait signée ou pas) et à de graves ennuis (en lien avec la signature dune attestation ne correspondant pas à la réalité). Pour toutes ces raisons, il faut déjà admettre que lintimée avait besoin dun temps de réflexion plus long que dans la moyenne des cas, avant de se décider à agir.
Ensuite, il est notoire quil nest pas aisé de trouver sans délai une place de stage davocat dans le canton de Neuchâtel, de sorte que les craintes de lintimée de rencontrer des difficultés à cet égard avec les conséquences que cela impliquait sur sa situation économique et son droit de séjourner en Suisse étaient fondées. Concrètement, lintimée risquait de mettre en danger son autorisation de séjour en étant sans emploi, ce qui a dailleurs donné lieu à des échanges avec le Service des migrations.
À cela sajoute que lintimée a exposé avoir été très ébranlée et perturbée émotionnellement par lattitude de lappelante et sêtre trouvée dans une situation de dilemme total. Les messages cités au considérant 6.4 ci‑dessus en attestent et témoignent dune situation de détresse, tout comme les messages de lintimée (lintimée était dépassée par la situation et ses enjeux, affolée ; elle ne savait pas comment réagir et demandait conseil à des proches, notamment à sa mère). G.________ a déclaré que lintimée était angoissée. Lemédecin des urgences consulté le 2 avril 2019 a posé le diagnostic suivant «épuisement psycho-affectif secondaire à des difficultés majeures sur son lieu de travail». Tout celaconfirme les déclarations de lintimée selon lesquelles elle se trouvait en état dépuisement dans les semaines précédant le 8 avril 2019 (cf.supracons. 6.4). Létat psychologique et émotionnel dans lequel se trouvait lintimée a encore compliqué sa prise de décision et justifie encore lallongement du délai de réflexion. Cest cette circonstance qui est déterminante à cet égard, plutôt que lincapacité de travail qui en a découlé dès le 2 avril 2019. Le fait dêtre en incapacité de travail ne devraita prioripas avoir pour effet de justifier une prolongation du délai de réflexion, sauf circonstances particulières, ici réalisées.
Au surplus, en continuant de se rendre au travail pendant lécoulement du délai de réflexion ici admissible , entre le 25 mars et le 2 avril 2019, lintimée na fait que respecter son contrat, si bien que lon ne peut pas en déduire, comme le fait lappelante, quelle aurait démontré sa volonté de poursuivre la relation de travail. Ce ne serait que si le délai de réflexion avait été trop long quon pourrait en déduire quelque chose sur le fait de saccommoder de la situation. Il en va de même sagissant dune éventuelle discussion surles horaires de travail dont on ignore dailleurs la teneur et pour laquelle la seule preuve invoquée par lappelante est un e-mail que cette dernière a adressé à lintimée le 2 avril 2019 («vos horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Concernant les séances pour[ddd], le temps que vous y consacrerez sera récupéré le mardi après-midi. Merci de bien vouloir confirmer par retour demail que ces horaires vous conviennent»), dont on ne peut pas déduire que lintimée aurait présenté des demandes répétéeset insistantes à lappelante à ce sujet.
Dans tous les cas, au vu de ces circonstances, on ne peut donc pas considérer que lintimée aurait tardé à réagir au point où lon devrait considérer que la poursuite du contrat était subjectivement supportable pour elle. En définitive, lintimée na pas agi tardivement en résiliant le contrat de travail avec effet immédiat par envoi du 8 avril 2019, que le délai de réflexion ait commencé à courir à partir du 25 mars 2019 ou ultérieurement.
9.Prétentions de lintimée
Dans un dernier grief, lappelante conteste le bien-fondé des prétentions de lintimée et les indemnités retenues par le premier juge. Concernant les dispositions légales applicables en la matière, on peut renvoyer aux considérants du jugement querellé, quil nest pas utile de paraphraser.
9.1.Gain manqué
a) Sagissant du gain manqué, le Tribunal civil a retenu que lintimée avait déposé une demande dindemnité auprès de la Caisse de chômage seulement quatre jours après lenvoi de sa lettre de résiliation des rapports de travail, quelle avait été dispensée de lobligation de rechercher un emploi durant les mois davril et mai 2019 compte tenu de son incapacité de travail (incapacité «liée aux comportements fautifs que la défenderesse a adoptés à légard de sa stagiaire, de sorte quil ne saurait être reproché à la demanderesse de navoir pas été apte à travailler pendant cette période») et quelle avait ensuite rempli ses obligations de recherches demploi pour les mois de juin à décembre 2019, nétant sanctionnée quà une seule reprise en raison dune transmission tardive de ses recherches. Finalement, elle avait retrouvé une place de stage en janvier 2020. Lintimée avait ainsi fait tout son possible pour retrouver une nouvelle activité professionnelle et sétait conformée à son obligation de réduire son dommage. De son côté, lappelante navait pas démontré que lintimée aurait pu retrouver plus rapidement soit un stage, soit un autre emploi adapté à ses compétences. Un montant de 4'194.95 francs a été fixé en faveur de lintimée et lindemnité en faveur de la Caisse de chômage a été arrêtée à 8'274.55 francs.
b) Lappelante fait valoir que lintimée na rien fait pour diminuer son dommage. Elle na sollicité laide ni du jeune barreau, ni du bâtonnier pour retrouver un stage et sest satisfaite de sa situation au chômage. Il ressort du dossier de lORP que lintimée a fait uniquement des recherches demploi hors du canton de Neuchâtel et qui nécessitaient un brevet davocat ou des expériences dont elle ne bénéficiait pas, ce qui nétait pas sérieux et dénotait une absence de volonté de travailler. Lincapacité de travail de lintimée nétait pas due à lappelante et dans tous les cas, dès le 1erjuin 2019, lintimée était en mesure de travailler, ce qui excluait toute prétention dès cette date.
c) Lintimée observe que, contrairement à ce que prétend lappelante, elle a bien contacté le jeune barreau et le bâtonnier pour rechercher une nouvelle place de stage, comme elle la déclaré lors de son interrogatoire. Ces démarches nayant pas abouti, elle a recherché une place de travail ou de stage hors canton, ce que la caisse de chômage avait dailleurs jugé admissible. Elle avait ainsi fait le nécessaire pour diminuer son dommage.
d) La recevabilité du grief est douteuse, sous langle de lobligation de motiver lappel (art. 311 al. 1 CPC), à mesure que lappelante se borne à répéter les arguments déjà avancés en première instance, sans sen prendre au raisonnement du premier juge. En particulier, elle nobjecte rien à largument du premier juge selon lequel elle navait pas démontré que lintimée aurait pu concrètement trouver une place de stage ou de travail avant le mois de janvier
2020. Quoi quil en soit, il est conforme à lexpérience quil nest pas aisé de trouver une place de stage sans délai dans le canton de Neuchâtel. Cest dautant plus vrai pour une candidate ayant connu de récents problèmes de santé, dune part, et résilié pour de justes motifs son précédent contrat de stage auprès dune avocate de la place, dautre part. Lappelante ne détaille pas les offres demplois auxquelles lintimée aurait dû postuler et elle nexplique pas pour quelles raisons il faudrait tenir pour vraisemblable que lintimée aurait été embauchée à un poste donné à un moment donné. Elle nexplique pas non plus en quoi il ne serait pas admissible de considérer quen se pliant aux exigences de recherches demploi de la caisse de chômage, lintimée avait fait suffisamment defforts pour tenter de diminuer son dommage. Le grief est donc quoi quil en soit infondé.
9.2.Frais médicaux
a) Le Tribunal civil a considéré que les factures produites par lintimée présentaient un lien de causalité avec la violation par lappelante de ses obligations, puisquelles avaient trait à des traitements suivis pendant larrêt de travail et à une consultation visant à létablissement dun certificat médical à lattention de la Caisse de chômage. Le montant de 730.65 francs représentant la somme de ces quatre factures a ainsi été alloué à lintimée.
b) Lappelante objecte que le paiement des factures en question nest pas établi, si bien quaucun dommage nest prouvé à ce titre.
c) Lintimée répond quelle a payé ses frais médicaux par acomptes vu sa situation financière et que, dans tous les cas, les factures produites établissent quelle est bien la débitrice de ces frais et quelle devait sen acquitter.
d) Pendant léchange des écritures de première instance, lappelante na pas contesté le paiement par lintimée des factures relatives aux frais médicaux, alors que les frais médicaux ont été allégués et les factures litigieuses produites, ainsi quune dispense dassurance maladie du 8 août 2019, dans le cadre de la demande. La contestation de cet élément dans le cadre des plaidoiries est tardive. Il nest par ailleurs pas prétendu que les factures litigieuses soient des faux et il nexiste aucune raison de le penser. On doit donc partir du principe que les prestations dont ces factures font état ont bien été fournies aux dates indiquées et au bénéfice de lintimée. Lappelante nexplique pas et on ne voit pas qui pourrait avoir payé à la place de lintimée les trois factures émises durant la période de dispense dassurance, et en vertu de quoi. On ne peut pas reprocher à lintimée de ne pas avoir apporté la preuve de ce fait négatif (à savoir que personne na payé ces trois factures à sa place). Soit lintimée a payé ces factures, soit elle en est toujours débitrice ; dans tous les cas, le dommage doit être réparé par cette dernière. Concernant la facture postérieure à la période de dispense dassurance-maladie, soit celle du 21 octobre 2019 portant sur un montant de 293.90 francs, le premier juge a considéré que ce montant était en tout état de cause à la charge de lintimée, du fait de la franchise. Ce raisonnement convainc et lappelante ne formule dailleurs aucune objection à cet égard.
9.3.Frais de déplacements
a) Les frais de déplacements de lintimée à lÉtude du bâtonnier pour la procédure de conciliation, ainsi que ceux supportés pour se rendre à cinq entretiens dembauche et totalisant 410 francs ont été considérés comme justifiés par le premier juge, parce que causés par le comportement fautif de lappelante.
b) Lappelante conteste que ces frais de déplacements puissent lui être imputés. Une partie ne saurait solliciter le remboursement de frais de déplacements pour se rendre auprès du bâtonnier, cette prestation étant «toute manière englobée dans de potentiels dépens». Lappelante qualifie les entretiens de lintimée à Genève ou en Valais de «pas sérieux» et allègue que leur prise en charge est couverte par les prestations de l'assurance-chômage.
c) Lappelante nétablit pas que le premier juge lui aurait fait supporter la même charge, à savoir les déplacements de lintimée à lÉtude du bâtonnier, deux fois, à mesure quelle nétablit pas que ces frais auraient étaient inclus dans un mémoire dhonoraires déposé en première instance, et encore moins que ce poste aurait été qui plus est intégralement inclus dans lindemnité de dépens allouée à lappelante. Quant aux frais liés aux entretiens de lintimée à Genève ou en Valais, se contenter de les qualifier de«pas sérieux» nest pas suffisant, sous langle de lobligation de motiver lappel. Dès lorsque ces entretiens ont été considérés comme pertinents par lassurance‑chômage, il faut présumer quils étaient sérieux. Enfin, lappelante ne prétend pas quelle aurait allégué en première instance que l'assurance-chômage aurait pris en charge ces frais de déplacement ou remboursé ces frais à lintimée. Elle ne prétend pas avoir offert des preuves sur ce point et explique encore moins sur la base de quel(s) moyen(s) de preuve figurant au dossier il faudrait tenir cette prise en charge par lassurance-chômage pour établie.
9.4.Frais davocat avant procès
a) Le Tribunal civil a considéré que lintervention dun mandataire pour représenter lintimée devant le Service des migrations était justifiée au vu des risques encourus, à savoir une révocation de lautorisation de séjour et un renvoi de Suisse. La problématique du permis de séjour était en lien de causalité avec la violation fautive par lappelante de ses obligations contractuelles et justifiait loctroi dune indemnité de 339.25 francs, correspondant à 70 minutes dactivité (débours et TVA compris). Lintervention dun mandataire lors de la procédure de conciliation devant le bâtonnier et pour réclamer un certificat de travail à lappelante nétait en revanche pas nécessaire.
b) Selon lappelante, les frais davocat pour les écritures au Service des migrations nétaient pas justifiés, lintimée étant formée juridiquement et pouvant écrire elle-même ses arguments.
c) Le premier juge a distingué de manière pertinente et nuancée les démarches de lintimée qui justifiaient le recours à un mandataire professionnel de celles qui ne justifiaient pas un tel recours, compte tenu de la nature des opérations, de leur complexité et de leurs enjeux. Dès lors que lappelante, bien quelle-même titulaire du brevet davocate depuis 2009 et spécialisée en droit des contrats, a eu recours à un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure, elle fait preuve de témérité en prétendant que lintimée, dans la situation qui était la sienne au moment des faits (formation, expérience professionnelle, état de santé), nétait pas légitimée à se faire assister par un mandataire professionnel.
9.5.Indemnité pour tort moral
a) Lappelante conteste enfin le tort moral arrêté à 2'000 francs par le premier juge. Selon elle, «[l]es éventuelles souffrances morales de l'intimée, qui sont contestées par l'appelante, sont de son seul fait, notamment en raison de ses mensonges aussi bien sur son cursus universitaire que par rapport aux évènements en lien avec le dépôt d'un recours au Tribunal fédéral (et qui ont suivi ce dernier)».
b) Le premier juge a exposé de manière circonstanciée quels étaient les agissements de lappelante qui avaient porté atteinte à la personnalité de lintimée, quelles étaient ces atteintes et ce qui justifiait le montant de lindemnité allouée au titre de tort moral. En se contentant de contester les souffrances morales de lintimée, lappelante ne respecte pas les exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPP. Elle ne critique pas non plus à tout le moins pas valablement, sous langle de la même disposition légale le montant de lindemnité allouée. Pour le reste, les considérations du jugement querellé sur ce point (notamment le rapport de causalité entre les comportements de lappelante et les atteintes portées à la personnalité de lintimée) ont été confirmées en appel.
IV. Frais judiciaires, dépens et assistance judiciaire
10.Vu ce qui précède, lappel doit être intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il ny a pas lieu de revoir la question des frais judiciaires et dépens de première instance, à mesure que ceux-ci ne sont pas critiqués dans lhypothèse dun rejet de lappel au fond.
11.Vu la nature du litige et la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure dappel (cf. art. 114 let. c CPC, également applicable aux voies de recours cantonales selon larrêt du TF du10.02.2016 [4A_332/2015]cons. 6.2).
12.Vu le sort de la cause, lappelante doit en principe être condamnée à verser, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens à B.________, dune part, et à la Caisse de chômage, dautre part (art. 106 al. 1 cum art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC).
12.1.B.________ a déposé un mémoire dhonoraires faisant état dune activité totale de 12 heures et 30 minutes. Lappelante estime que la réponse à appel «apparaît par trop prolixe» et qu«une activité ne dépassant pas les 5 heures, y compris pour lexamen du mémoire dappel, savère suffisante». Lappelante, dont le propre mémoire dhonoraires fait état dune activité totale de 13 heures et 45 minutes (et dun total de 4'578.04 francs ), se garde toutefois dindiquer quels passages du mémoire de réponse seraient prolixes ou inutiles. La Cour relève que le mémoire dappel est un écrit de 19 pages, rédigé en petites polices, avec un interligne très serré. Selon le mémoire dhonoraires y relatif, lavocat de lappelante a consacré 12 heures à rédiger cet écrit (recherches juridiques comprises). Pour la prise de connaissance de ce mémoire dappel et la rédaction (recherches juridiques comprises) de la réponse, laquelle totalise 23 pages dans une police plus aérée que celle du mémoire dappel, le temps mentionné dans le mémoire dhonoraires de Me N.________, soit 11 heures et 25 minutes, demeure raisonnable et nappelle aucune correction. Quant à lactivité totale de 12 heures et 30 minutes, elle correspond au tempsnécessaire à une défense diligente des intérêts de B.________en seconde instance cantonale,en tenant compte de la nature, de l'importance, de la difficulté et des enjeux de la cause. Cette activité sera indemniséeau tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 ; 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 ; du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4), ce qui fait 3'437.50 francs, auxquels il faut ajouter lindemnité forfaitaire pour les frais prévue à larticle 63LTFrais(343.75 francs) et la TVA (306.30 francs), ce qui amène à un total de 4'087.55 francs.
12.2.La Caisse de chômage, qui nest pas représentée, conclut à loctroi dune indemnité de dépens, sans toutefois chiffrer, ni justifier ses débours nécessaires et effectifs, si bien quil ny a pas lieu de lui rembourser des débours, au sens de larticle 95 al. 3 let. a CPC. Pour le reste, la partie qui procède sans représentant professionnel na droit à une indemnité équitable pour ses démarches (en sus du remboursement de ses débours nécessaires au sens de lart. 95 al. 3 let. a CPC) que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du TF du16.04.2012 [5D_229/2011]cons. 3.3). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du28.04.2020 [5A_132/2020]cons. 4.2.1 ; du18.01.2019 [5A_741/2018 et 5A_772/2018]cons. 9.2 ; du15.04.2019 [5A_268/2019]cons. 2.2 ; du28.09.2017 [TF 4A_233/2017]cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du22.10.2013 [4A_355/2013]cons. 4.2). En lespèce, la Caisse de chômage nallègue pas que (eta fortiorielle nexplique pas pour quelles raisons) sa participation à la procédure dappel lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.
13.B.________ requiert lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Il ressort de la requête dassistance judiciaire et des pièces produites que lintimée est bénéficiaire de laide sociale et quelle ne dispose daucune fortune. La condition de lindigence étant remplie, elle a droit à lassistance judiciaire (art. 117 CPC).
Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Cette condition nest pas réalisée en lespèce.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Accorde à lintimée le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et lui désigne Me N.________ en qualité davocat doffice.
3.Statue sans frais.
4.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 4'087.55 francs pour la procédure dappel.
5.Constate quen application de larticle 122 al. 2 CPC, il ny a pas encore lieu darrêter une indemnité davocat doffice en faveur de Me N.________ et réserve la décision à ce titre en fonction du recouvrement des dépens visés au chiffre 4 ci-dessus.
Neuchâtel, le 2 juillet 2024
Erwägungen (19 Absätze)
E. 3 CPC).
12.1.B.________ a déposé un mémoire dhonoraires faisant état dune activité totale de 12 heures et 30 minutes. Lappelante estime que la réponse à appel «apparaît par trop prolixe» et qu«une activité ne dépassant pas les 5 heures, y compris pour lexamen du mémoire dappel, savère suffisante». Lappelante, dont le propre mémoire dhonoraires fait état dune activité totale de 13 heures et 45 minutes (et dun total de 4'578.04 francs ), se garde toutefois dindiquer quels passages du mémoire de réponse seraient prolixes ou inutiles. La Cour relève que le mémoire dappel est un écrit de 19 pages, rédigé en petites polices, avec un interligne très serré. Selon le mémoire dhonoraires y relatif, lavocat de lappelante a consacré 12 heures à rédiger cet écrit (recherches juridiques comprises). Pour la prise de connaissance de ce mémoire dappel et la rédaction (recherches juridiques comprises) de la réponse, laquelle totalise 23 pages dans une police plus aérée que celle du mémoire dappel, le temps mentionné dans le mémoire dhonoraires de Me N.________, soit 11 heures et 25 minutes, demeure raisonnable et nappelle aucune correction. Quant à lactivité totale de 12 heures et 30 minutes, elle correspond au tempsnécessaire à une défense diligente des intérêts de B.________en seconde instance cantonale,en tenant compte de la nature, de l'importance, de la difficulté et des enjeux de la cause. Cette activité sera indemniséeau tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 ; 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 ; du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4), ce qui fait 3'437.50 francs, auxquels il faut ajouter lindemnité forfaitaire pour les frais prévue à larticle 63LTFrais(343.75 francs) et la TVA (306.30 francs), ce qui amène à un total de 4'087.55 francs.
12.2.La Caisse de chômage, qui nest pas représentée, conclut à loctroi dune indemnité de dépens, sans toutefois chiffrer, ni justifier ses débours nécessaires et effectifs, si bien quil ny a pas lieu de lui rembourser des débours, au sens de larticle 95 al. 3 let. a CPC. Pour le reste, la partie qui procède sans représentant professionnel na droit à une indemnité équitable pour ses démarches (en sus du remboursement de ses débours nécessaires au sens de lart. 95 al. 3 let. a CPC) que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du TF du16.04.2012 [5D_229/2011]cons. 3.3). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du28.04.2020 [5A_132/2020]cons. 4.2.1 ; du18.01.2019 [5A_741/2018 et 5A_772/2018]cons. 9.2 ; du15.04.2019 [5A_268/2019]cons. 2.2 ; du28.09.2017 [TF 4A_233/2017]cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du22.10.2013 [4A_355/2013]cons. 4.2). En lespèce, la Caisse de chômage nallègue pas que (eta fortiorielle nexplique pas pour quelles raisons) sa participation à la procédure dappel lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.
13.B.________ requiert lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Il ressort de la requête dassistance judiciaire et des pièces produites que lintimée est bénéficiaire de laide sociale et quelle ne dispose daucune fortune. La condition de lindigence étant remplie, elle a droit à lassistance judiciaire (art. 117 CPC).
Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Cette condition nest pas réalisée en lespèce.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Accorde à lintimée le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et lui désigne Me N.________ en qualité davocat doffice.
3.Statue sans frais.
4.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 4'087.55 francs pour la procédure dappel.
5.Constate quen application de larticle 122 al. 2 CPC, il ny a pas encore lieu darrêter une indemnité davocat doffice en faveur de Me N.________ et réserve la décision à ce titre en fonction du recouvrement des dépens visés au chiffre 4 ci-dessus.
Neuchâtel, le 2 juillet 2024
E. 8 Délai de résiliation
E. 8.1 Le Tribunal civil a considéré que les faits susmentionnés constituaient un manquement continu, de sorte que le congé, envoyé le 8 avril 2019, n’était pas tardif. Il en allait de même s’il fallait retenir que les fautes de l’appelante n’avaient pas duré au-delà du 2 avril puisque seuls quatre jours ouvrables s’étaient écoulés jusqu’à l’expédition de la lettre de résiliation. Un tel délai était justifié eu égard à l’incapacité de travail de l’intimée, aux conseils qu’elle avait souhaité prendre le jeudi 4 avril 2019 auprès d’un avocat et au temps de réflexion dont elle avait encore eu besoin, alors que les enjeux étaient véritablement importants pour elle (perte de ses revenus, mise en péril de sa formation d’avocate et risque de devoir quitter la Suisse).
E. 8.2 L’appelante objecte qu’il n’est pas admissible de prendre en compte un arrêt maladie pour laisser au travailleur un surcroît de temps de réflexion, puisque cela reviendrait à permettre à ce dernier de contourner le délai de réflexion, en faisant croire à l’employeur qu’il s’accommode de la situation quand bien même il entend résilier le contrat avec effet immédiat dès son retour au travail. L’intimée s’est présentée à son poste de travail le lendemain du 25 mars 2019, ainsi que les jours suivants. Cinq jours ouvrables se sont écoulés sans que l’intimée ne réagisse et sans qu’un comportement répréhensible puisse être opposé à l’appelante. Il n’y a pas eu de contact entre les parties avant le 2 avril 2019, date à laquelle l’intimée a présenté un certificat maladie. Huit jours se sont écoulés sans que l’intimée n’exerce son droit formateur. Quinze jours se sont donc écoulés entre les prétendus événements qui auraient provoqué une rupture du lien de confiance et la résiliation immédiate du contrat par l’intimée, soit un laps de temps beaucoup trop important au vu de la jurisprudence, qui admet déjà difficilement un délai de plus de cinq jours ouvrables. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie un tel atermoiement. Les « interventions pressantes » de l’appelante, comme évoquées par l’intimée, situées entre le 2 et le 5 avril 2019, ne constituent aucunement de justes motifs de résiliation. À ce propos, l’intimée exploite la bienveillance et la sollicitude de l’appelante pour les déformer en prétendues interventions pressantes et essayer de faire naître un nouveau délai de réflexion. D’ailleurs, vu la teneur de la lettre de résiliation et de ses actes de procédure, l’intimée concède que ces prétendues interventions n’auraient, à elles seules, pas suffi à justifier une résiliation immédiate, raison pour laquelle elle se fonde presque exclusivement sur l’épisode du 25 mars 2019. Dans sa demande, l’intimée allègue la date du 25 mars 2019 comme date où elle tenait les conditions de l’article 337 CO pour réalisées et la confiance pour rompue. Les considérations du Tribunal civil pour retenir un manquement continu ne trouvent aucune assise au dossier. Quant aux enjeux mis en avant par le Tribunal civil, il s’agit de circonstances inhérentes à toute résiliation immédiate et donc pas exceptionnelles. Par sa formation, l’intimée ne pouvait ignorer les conditions pour résilier un contrat de manière immédiate. Enfin, l’intimée a cherché à négocier ses horaires de travail directement auprès de l’appelante après les événements du 25 mars 2019, admettant ainsi que le rapport de confiance n’était guère rompu. Il est contraire à la bonne foi, pour un employé, de négocier ses horaires puis de résilier avec effet immédiat le contrat pour un motif précédant les négociations et étranger au temps de travail. La résiliation du contrat est ainsi tardive et l’intimée déchue de son éventuelle faculté de résilier le contrat avec effet immédiat.
E. 8.3 Selon l’intimée, le délai de résiliation doit être plus long pour le travailleur que pour l’employeur, au vu des enjeux différents pour l’un et l’autre (perte d’un travail pour l’employé et continuation de l’activité pour l’employeur). En l’espèce, on se trouve en présence d’un manquement continu et le délai de résiliation a commencé à courir le 4 avril 2019 seulement, de sorte que la résiliation n’est pas tardive. L’intimée a subi des pressions considérables, elle était très perturbée, angoissée et ne savait pas que faire. Sa présence à l’Étude entre le 25 mars et le 2 avril 2019, alors que l’appelante était très absente, n’enlève rien à la gravité de l’état dans lequel elle se trouvait. Elle a téléphoné à un avocat le 1 er avril 2019 et obtenu un rendez-vous qui n’a pas pu être fixé avant le 4 avril 2019. L’appelante a continué d’avoir une attitude contraire au droit jusqu’à cette date. Même un juriste déjà titulaire du brevet d’avocat doit pouvoir consulter un confrère pour obtenir le recul nécessaire à une analyse correcte de la situation. Cette consultation s’imposait d’autant plus en l’espèce que l’intimée avait obtenu un bachelor en France, n’avait pas suivi de cours de droit du travail en Suisse et se trouvait dans une situation de dilemme total. Enfin, l’intimée n’a jamais cherché à négocier ses horaires de travail et rien de tel ne ressort des preuves citées par l’appelante à ce sujet.
E. 8.4 S'il existe un juste motif, la résiliation avec effet immédiat doit être donnée sans tarder sous peine de déchéance. Si elle tarde à agir, la partie concernée donne à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat. Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé. Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements, respectivement selon que des manquements viennent lentement au jour. S'il s'agit de déterminer l'ampleur des manquements, le délai de réflexion ne court pas avant que cela ait été fait. Si le reproche est d'emblée clair et qu'il s'agit uniquement d'en vérifier le bien‑fondé, l'employeur – ou l'employé
– peut déjà songer pendant cette phase à ce qu'il entreprendra s'il est avéré. On peut donc exiger de lui qu'il résilie de manière immédiate sitôt que l'état de fait est établi, sans qu'il lui soit encore concédé un délai de réflexion. Si les violations sont multiples ou durables, le délai ne commence pas à courir tant que le cumul ou, si gradation il y a, l'une d'entre elles n'a pas atteint la gravité objective nécessaire pour être qualifiée de juste motif (arrêt du TF du 29.08.2019 [4A_610/2018] cons. 4.2.2.1 et les réf. cit.). Il peut se justifier d’accorder au travailleur un délai de réflexion plus important que deux à trois jours ouvrables, dans la mesure où la résiliation a une incidence sur son emploi et ses revenus, alors que l’employeur qui résilie ne décide que du sort d’un contrat parmi d’autres ( Gloor , in : Commentaire du contrat de travail, 2 e éd., n. 73 ad art. 337). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger qu’un délai de réflexion de cinq jours ouvrables pour le travailleur était acceptable, dès lors qu’il reposait sur des critères objectifs, à savoir en l’occurrence les chances de l’employé sur le marché du travail, la portée de la décision et la complexité de la situation du cas d’espèce (arrêt du 19.08.2010 [8C_211/2010] cons. 2.2.4). Dans le cas d’un footballeur ayant appris, par lettre du 2 mars 2006, qu’il n’avait plus aucun espoir de jouer avec son équipe, le Tribunal fédéral a considéré que l’employé avait agi sans retard en répondant, par lettre du 10 mars 2006, qu’il interprétait l’attitude de l’employeur comme un licenciement avec effet immédiat. La bonne foi aurait obligé l’employeur à répondre immédiatement à ce courrier pour dissiper le malentendu, ce qu’il n’avait pas fait. Le travailleur avait alors résilié lui‑même le contrat par lettre du 20 mars 2006. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas retenir que le travailleur, par une passivité prolongée, avait montré qu’il s’accommodait en réalité de la poursuite du contrat jusqu’à son échéance ( ATF 137 III 303 cons. 2.1.3). Dans une affaire d’accumulation progressive d’incidents ayant abouti à une situation intolérable pour le travailleur, le Tribunal fédéral a jugé que la question décisive était de savoir si le travailleur avait tardé à résilier le contrat au point où on pouvait en déduire que la situation était subjectivement supportable pour lui, de sorte qu’il aurait dû attendre jusqu’à la première possibilité de résiliation ordinaire (arrêt du 11.05.2017 [4A_662/2016] cons. 4.4).
E. 8.5 En l’espèce, l’événement déclencheur du litige survenu entre les parties est le dépôt tardif du recours au Tribunal fédéral en date du 12 mars 2019 peu après minuit. Si la réalisation d’un faux film a pu être évoquée par l’appelante, il n’en demeure pas moins qu’au final, cette option n’a pas été choisie et l’intimée n’a pas eu à intervenir cette nuit-là d’une autre façon pour attester faussement du dépôt du recours avant minuit. L’intimée a déclaré elle-même qu’elle avait été rassurée de ne pas être « mêlée à une affaire bizarre » après que l’appelante avait trouvé une solution en interpellant C.________. L’affaire aurait pu s’arrêter là. C’est surtout à partir des événements du 25 mars 2019 que le litige et les tensions entre les parties se sont amplifiés. On pourrait se demander si ces événements, soit la tentative pressante de faire signer une fausse attestation à l’intimée, sont suffisamment graves pour que l’on considère que le lien de confiance a été irrémédiablement rompu dès cette date ou s’ils font partie d’une accumulation d’incidents et donc d’un manquement continu ayant pour effet de reporter le début du délai de réflexion. On peut toutefois se dispenser de répondre à cette question, pour les motifs qui suivent. En effet, si l’on retient un manquement continu et une accumulation d’incidents jusqu’au mardi 2 avril 2019 (au sujet de cette date, cf. supra cons. 7.1), voire jusqu’au vendredi 5 avril 2019 (date à laquelle l’appelante a adressé deux courriers électroniques à l’intimée, après avoir également tenté de la joindre les deux jours précédents) en prenant en compte les dernières tentatives de contact de l’appelante envers l’intimée, il faudrait alors constater que l’intimée a envoyé le courrier de résiliation de son contrat (i.e. le 8 avril 2019) soit le jour ouvrable suivant le dernier événement, soit le quatrième jour ouvrable suivant le dernier événement, à savoir, dans un cas comme dans l’autre, dans un délai tout à fait acceptable au vu de la jurisprudence susmentionnée et des circonstances sur lesquelles on reviendra. Si l’on retient une rupture du lien de confiance en date du lundi 25 mars 2019, l’envoi par l’appelante de sa lettre de résiliation aurait alors eu lieu le dixième jour ouvrable suivant cet événement. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le cas d’espèce présente des particularités qui permettent de retenir que même un délai de réflexion de dix jours aurait été admissible. D’abord, décider de résilier le contrat avec effet immédiat n’impliquait pas seulement, pour l’appelante, de se plaindre d’une hypothétique violation du contrat, mais revenait à accuser l’appelante d’avoir adopté un comportement susceptible de sanctions disciplinaires, voire pénales, pouvant avoir des effets sur sa pratique du métier d’avocate et sur son avenir, notamment économique. Ces accusations devaient être portées sans certitude qu’elles seraient considérées comme fondées par la justice, avec de potentielles lourdes conséquences pour l’intimée elle-même si tel ne devait finalement pas être le cas. Au moment des faits, l’avocate faisait état de ses problèmes personnels à sa stagiaire, allant même jusqu’à lui demander des conseils à ce sujet (cf. supra cons. 6.4) ; par ce comportement inapproprié, l’avocate a inversé, sur la plan personnel, le rapport qui existait professionnellement entre la personne formatrice et la personne devant être formée ; un tel comportement était de nature à biaiser la vision de la stagiaire sur la légitimité d’une résiliation du contrat pour de justes motifs (crainte de porter des accusations graves – fussent-elles fondées – contre une personne traversant une période difficile et lui faisant suffisamment confiance pour lui confier ses problèmes privés et lui demander conseil à ce sujet). On peut en outre aisément comprendre qu’une avocate‑stagiaire puisse douter de sa légitimité à remettre en cause les agissements de l’avocate censée la former. L’intimée devait aussi tenir compte du fait que mentionner les raisons à l’appui de la résiliation pour justes motifs risquait – dans la perspective plutôt vraisemblable d’un litige judiciaire futur entre elle-même et l’intimée, fondé sur le droit du travail – d’exposer aussi C.________ – soit une personne tierce, qui avait agi comme elle l’avait fait uniquement pour rendre service à l’appelante – à un dilemme (continuer d’aller dans le sens de l’attestation qu’elle avait signée ou pas) et à de graves ennuis (en lien avec la signature d’une attestation ne correspondant pas à la réalité). Pour toutes ces raisons, il faut déjà admettre que l’intimée avait besoin d’un temps de réflexion plus long que dans la moyenne des cas, avant de se décider à agir. Ensuite, il est notoire qu’il n’est pas aisé de trouver sans délai une place de stage d’avocat dans le canton de Neuchâtel, de sorte que les craintes de l’intimée de rencontrer des difficultés à cet égard – avec les conséquences que cela impliquait sur sa situation économique et son droit de séjourner en Suisse – étaient fondées. Concrètement, l’intimée risquait de mettre en danger son autorisation de séjour en étant sans emploi, ce qui a d’ailleurs donné lieu à des échanges avec le Service des migrations. À cela s’ajoute que l’intimée a exposé avoir été très ébranlée et perturbée émotionnellement par l’attitude de l’appelante et s’être trouvée dans une situation de dilemme total. Les messages cités au considérant 6.4 ci‑dessus en attestent et témoignent d’une situation de détresse, tout comme les messages de l’intimée (l’intimée était dépassée par la situation et ses enjeux, affolée ; elle ne savait pas comment réagir et demandait conseil à des proches, notamment à sa mère). G.________ a déclaré que l’intimée était angoissée. Le médecin des urgences consulté le 2 avril 2019 a posé le diagnostic suivant « épuisement psycho-affectif secondaire à des difficultés majeures sur son lieu de travail ». Tout cela confirme les déclarations de l’intimée selon lesquelles elle se trouvait en état d’épuisement dans les semaines précédant le 8 avril 2019 (cf. supra cons. 6.4). L’état psychologique et émotionnel dans lequel se trouvait l’intimée a encore compliqué sa prise de décision et justifie encore l’allongement du délai de réflexion. C’est cette circonstance qui est déterminante à cet égard, plutôt que l’incapacité de travail qui en a découlé dès le 2 avril 2019. Le fait d’être en incapacité de travail ne devrait a priori pas avoir pour effet de justifier une prolongation du délai de réflexion, sauf circonstances particulières, ici réalisées. Au surplus, en continuant de se rendre au travail pendant l’écoulement du délai de réflexion – ici admissible –, entre le 25 mars et le 2 avril 2019, l’intimée n’a fait que respecter son contrat, si bien que l’on ne peut pas en déduire, comme le fait l’appelante, qu’elle aurait démontré sa volonté de poursuivre la relation de travail. Ce ne serait que si le délai de réflexion avait été trop long qu’on pourrait en déduire quelque chose sur le fait de s’accommoder de la situation. Il en va de même s’agissant d’une éventuelle discussion sur les horaires de travail dont on ignore d’ailleurs la teneur et pour laquelle la seule preuve invoquée par l’appelante est un e-mail que cette dernière a adressé à l’intimée le 2 avril 2019 (« vos horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Concernant les séances pour [ddd] , le temps que vous y consacrerez sera récupéré le mardi après-midi. Merci de bien vouloir confirmer par retour d’email que ces horaires vous conviennent »), dont on ne peut pas déduire que l’intimée aurait présenté des demandes répétées et insistantes à l’appelante à ce sujet. Dans tous les cas, au vu de ces circonstances, on ne peut donc pas considérer que l’intimée aurait tardé à réagir au point où l’on devrait considérer que la poursuite du contrat était subjectivement supportable pour elle. En définitive, l’intimée n’a pas agi tardivement en résiliant le contrat de travail avec effet immédiat par envoi du 8 avril 2019, que le délai de réflexion ait commencé à courir à partir du 25 mars 2019 ou ultérieurement.
E. 9 Prétentions de l’intimée Dans un dernier grief, l’appelante conteste le bien-fondé des prétentions de l’intimée et les indemnités retenues par le premier juge. Concernant les dispositions légales applicables en la matière, on peut renvoyer aux considérants du jugement querellé, qu’il n’est pas utile de paraphraser.
E. 9.1 Gain manqué
a) S’agissant du gain manqué, le Tribunal civil a retenu que l’intimée avait déposé une demande d’indemnité auprès de la Caisse de chômage seulement quatre jours après l’envoi de sa lettre de résiliation des rapports de travail, qu’elle avait été dispensée de l’obligation de rechercher un emploi durant les mois d’avril et mai 2019 compte tenu de son incapacité de travail (incapacité « liée aux comportements fautifs que la défenderesse a adoptés à l’égard de sa stagiaire, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la demanderesse de n’avoir pas été apte à travailler pendant cette période ») et qu’elle avait ensuite rempli ses obligations de recherches d’emploi pour les mois de juin à décembre 2019, n’étant sanctionnée qu’à une seule reprise en raison d’une transmission tardive de ses recherches. Finalement, elle avait retrouvé une place de stage en janvier 2020. L’intimée avait ainsi fait tout son possible pour retrouver une nouvelle activité professionnelle et s’était conformée à son obligation de réduire son dommage. De son côté, l’appelante n’avait pas démontré que l’intimée aurait pu retrouver plus rapidement soit un stage, soit un autre emploi adapté à ses compétences. Un montant de 4'194.95 francs a été fixé en faveur de l’intimée et l’indemnité en faveur de la Caisse de chômage a été arrêtée à 8'274.55 francs. b) L’appelante fait valoir que l’intimée n’a rien fait pour diminuer son dommage. Elle n’a sollicité l’aide ni du jeune barreau, ni du bâtonnier pour retrouver un stage et s’est satisfaite de sa situation au chômage. Il ressort du dossier de l’ORP que l’intimée a fait uniquement des recherches d’emploi hors du canton de Neuchâtel et qui nécessitaient un brevet d’avocat ou des expériences dont elle ne bénéficiait pas, ce qui n’était pas sérieux et dénotait une absence de volonté de travailler. L’incapacité de travail de l’intimée n’était pas due à l’appelante et dans tous les cas, dès le 1 er juin 2019, l’intimée était en mesure de travailler, ce qui excluait toute prétention dès cette date. c) L’intimée observe que, contrairement à ce que prétend l’appelante, elle a bien contacté le jeune barreau et le bâtonnier pour rechercher une nouvelle place de stage, comme elle l’a déclaré lors de son interrogatoire. Ces démarches n’ayant pas abouti, elle a recherché une place de travail ou de stage hors canton, ce que la caisse de chômage avait d’ailleurs jugé admissible. Elle avait ainsi fait le nécessaire pour diminuer son dommage.
d) La recevabilité du grief est douteuse, sous l’angle de l’obligation de motiver l’appel (art. 311 al. 1 CPC), à mesure que l’appelante se borne à répéter les arguments déjà avancés en première instance, sans s’en prendre au raisonnement du premier juge. En particulier, elle n’objecte rien à l’argument du premier juge selon lequel elle n’avait pas démontré que l’intimée aurait pu concrètement trouver une place de stage ou de travail avant le mois de janvier
2020. Quoi qu’il en soit, il est conforme à l’expérience qu’il n’est pas aisé de trouver une place de stage sans délai dans le canton de Neuchâtel. C’est d’autant plus vrai pour une candidate ayant connu de récents problèmes de santé, d’une part, et résilié pour de justes motifs son précédent contrat de stage auprès d’une avocate de la place, d’autre part. L’appelante ne détaille pas les offres d’emplois auxquelles l’intimée aurait dû postuler et elle n’explique pas pour quelles raisons il faudrait tenir pour vraisemblable que l’intimée aurait été embauchée à un poste donné à un moment donné. Elle n’explique pas non plus en quoi il ne serait pas admissible de considérer qu’en se pliant aux exigences de recherches d’emploi de la caisse de chômage, l’intimée avait fait suffisamment d’efforts pour tenter de diminuer son dommage. Le grief est donc quoi qu’il en soit infondé.
E. 9.2 Frais médicaux a) Le Tribunal civil a considéré que les factures produites par l’intimée présentaient un lien de causalité avec la violation par l’appelante de ses obligations, puisqu’elles avaient trait à des traitements suivis pendant l’arrêt de travail et à une consultation visant à l’établissement d’un certificat médical à l’attention de la Caisse de chômage. Le montant de 730.65 francs représentant la somme de ces quatre factures a ainsi été alloué à l’intimée. b) L’appelante objecte que le paiement des factures en question n’est pas établi, si bien qu’aucun dommage n’est prouvé à ce titre. c) L’intimée répond qu’elle a payé ses frais médicaux par acomptes vu sa situation financière et que, dans tous les cas, les factures produites établissent qu’elle est bien la débitrice de ces frais et qu’elle devait s’en acquitter. d) Pendant l’échange des écritures de première instance, l’appelante n’a pas contesté le paiement par l’intimée des factures relatives aux frais médicaux, alors que les frais médicaux ont été allégués et les factures litigieuses produites, ainsi qu’une dispense d’assurance maladie du 8 août 2019, dans le cadre de la demande. La contestation de cet élément dans le cadre des plaidoiries est tardive. Il n’est par ailleurs pas prétendu que les factures litigieuses soient des faux – et il n’existe aucune raison de le penser. On doit donc partir du principe que les prestations dont ces factures font état ont bien été fournies aux dates indiquées et au bénéfice de l’intimée. L’appelante n’explique pas – et on ne voit pas – qui pourrait avoir payé à la place de l’intimée les trois factures émises durant la période de dispense d’assurance, et en vertu de quoi. On ne peut pas reprocher à l’intimée de ne pas avoir apporté la preuve de ce fait négatif (à savoir que personne n’a payé ces trois factures à sa place). Soit l’intimée a payé ces factures, soit elle en est toujours débitrice ; dans tous les cas, le dommage doit être réparé par cette dernière. Concernant la facture postérieure à la période de dispense d’assurance-maladie, soit celle du 21 octobre 2019 portant sur un montant de 293.90 francs, le premier juge a considéré que ce montant était en tout état de cause à la charge de l’intimée, du fait de la franchise. Ce raisonnement convainc et l’appelante ne formule d’ailleurs aucune objection à cet égard.
E. 9.3 Frais de déplacements
a) Les frais de déplacements de l’intimée à l’Étude du bâtonnier pour la procédure de conciliation, ainsi que ceux supportés pour se rendre à cinq entretiens d’embauche et totalisant 410 francs ont été considérés comme justifiés par le premier juge, parce que causés par le comportement fautif de l’appelante.
b) L’appelante conteste que ces frais de déplacements puissent lui être imputés. Une partie ne saurait solliciter le remboursement de frais de déplacements pour se rendre auprès du bâtonnier, cette prestation étant « toute manière englobée dans de potentiels dépens ». L’appelante qualifie les entretiens de l’intimée à Genève ou en Valais de « pas sérieux » et allègue que leur prise en charge est couverte par les prestations de l'assurance-chômage. c) L’appelante n’établit pas que le premier juge lui aurait fait supporter la même charge, à savoir les déplacements de l’intimée à l’Étude du bâtonnier, deux fois, à mesure qu’elle n’établit pas que ces frais auraient étaient inclus dans un mémoire d’honoraires déposé en première instance, et encore moins que ce poste aurait été – qui plus est intégralement – inclus dans l’indemnité de dépens allouée à l’appelante. Quant aux frais liés aux entretiens de l’intimée à Genève ou en Valais, se contenter de les qualifier de « pas sérieux » n’est pas suffisant, sous l’angle de l’obligation de motiver l’appel. Dès lors que ces entretiens ont été considérés comme pertinents par l’assurance‑chômage, il faut présumer qu’ils étaient sérieux. Enfin, l’appelante ne prétend pas qu’elle aurait allégué en première instance que l'assurance-chômage aurait pris en charge ces frais de déplacement ou remboursé ces frais à l’intimée. Elle ne prétend pas avoir offert des preuves sur ce point et explique encore moins sur la base de quel(s) moyen(s) de preuve figurant au dossier il faudrait tenir cette prise en charge par l’assurance-chômage pour établie.
E. 9.4 Frais d’avocat avant procès a) Le Tribunal civil a considéré que l’intervention d’un mandataire pour représenter l’intimée devant le Service des migrations était justifiée au vu des risques encourus, à savoir une révocation de l’autorisation de séjour et un renvoi de Suisse. La problématique du permis de séjour était en lien de causalité avec la violation fautive par l’appelante de ses obligations contractuelles et justifiait l’octroi d’une indemnité de 339.25 francs, correspondant à 70 minutes d’activité (débours et TVA compris). L’intervention d’un mandataire lors de la procédure de conciliation devant le bâtonnier et pour réclamer un certificat de travail à l’appelante n’était en revanche pas nécessaire. b) Selon l’appelante, les frais d’avocat pour les écritures au Service des migrations n’étaient pas justifiés, l’intimée étant formée juridiquement et pouvant écrire elle-même ses arguments.
c) Le premier juge a distingué de manière pertinente et nuancée les démarches de l’intimée qui justifiaient le recours à un mandataire professionnel de celles qui ne justifiaient pas un tel recours, compte tenu de la nature des opérations, de leur complexité et de leurs enjeux. Dès lors que l’appelante, bien qu’elle-même titulaire du brevet d’avocate depuis 2009 et spécialisée en droit des contrats, a eu recours à un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure, elle fait preuve de témérité en prétendant que l’intimée, dans la situation qui était la sienne au moment des faits (formation, expérience professionnelle, état de santé), n’était pas légitimée à se faire assister par un mandataire professionnel.
E. 9.5 Indemnité pour tort moral
a) L’appelante conteste enfin le tort moral arrêté à 2'000 francs par le premier juge. Selon elle, « [l]es éventuelles souffrances morales de l'intimée, qui sont contestées par l'appelante, sont de son seul fait, notamment en raison de ses mensonges aussi bien sur son cursus universitaire que par rapport aux évènements en lien avec le dépôt d'un recours au Tribunal fédéral (et qui ont suivi ce dernier) ». b) Le premier juge a exposé de manière circonstanciée quels étaient les agissements de l’appelante qui avaient porté atteinte à la personnalité de l’intimée, quelles étaient ces atteintes et ce qui justifiait le montant de l’indemnité allouée au titre de tort moral. En se contentant de contester les souffrances morales de l’intimée, l’appelante ne respecte pas les exigences minimales de motivation posées à l’article 311 al. 1 CPP. Elle ne critique pas non plus – à tout le moins pas valablement, sous l’angle de la même disposition légale – le montant de l’indemnité allouée. Pour le reste, les considérations du jugement querellé sur ce point (notamment le rapport de causalité entre les comportements de l’appelante et les atteintes portées à la personnalité de l’intimée) ont été confirmées en appel. IV. Frais judiciaires, dépens et assistance judiciaire
E. 10 Vu ce qui précède, l’appel doit être intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il n’y a pas lieu de revoir la question des frais judiciaires et dépens de première instance, à mesure que ceux-ci ne sont pas critiqués dans l’hypothèse d’un rejet de l’appel au fond.
E. 11 Vu la nature du litige et la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel (cf. art. 114 let. c CPC, également applicable aux voies de recours cantonales selon l’arrêt du TF du 10.02.2016 [4A_332/2015] cons. 6.2).
E. 12 Vu le sort de la cause, l’appelante doit en principe être condamnée à verser, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens à B.________, d’une part, et à la Caisse de chômage, d’autre part (art. 106 al. 1 cum art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC).
E. 12.1 B.________ a déposé un mémoire d’honoraires faisant état d’une activité totale de 12 heures et 30 minutes. L’appelante estime que la réponse à appel « apparaît par trop prolixe » et qu’« une activité ne dépassant pas les 5 heures, y compris pour l’examen du mémoire d’appel, s’avère suffisante ». L’appelante, dont le propre mémoire d’honoraires fait état d’une activité totale de 13 heures et 45 minutes (et d’un total de 4'578.04 francs ), se garde toutefois d’indiquer quels passages du mémoire de réponse seraient prolixes ou inutiles. La Cour relève que le mémoire d’appel est un écrit de 19 pages, rédigé en petites polices, avec un interligne très serré. Selon le mémoire d’honoraires y relatif, l’avocat de l’appelante a consacré 12 heures à rédiger cet écrit (recherches juridiques comprises). Pour la prise de connaissance de ce mémoire d’appel et la rédaction (recherches juridiques comprises) de la réponse, laquelle totalise 23 pages dans une police plus aérée que celle du mémoire d’appel, le temps mentionné dans le mémoire d’honoraires de Me N.________, soit 11 heures et 25 minutes, demeure raisonnable et n’appelle aucune correction. Quant à l’activité totale de 12 heures et 30 minutes, elle correspond au temps nécessaire à une défense diligente des intérêts de B.________ en seconde instance cantonale, en tenant compte de la nature, de l'importance, de la difficulté et des enjeux de la cause. Cette activité sera indemnisée au tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 21.01.2023 [ CACIV.2022.82 ] cons. 3.2 ; 20.06.2019 [ ARMP.2019.54 ] cons. 4.1 ; du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4), ce qui fait 3'437.50 francs, auxquels il faut ajouter l’indemnité forfaitaire pour les frais prévue à l’article 63 LTFrais (343.75 francs) et la TVA (306.30 francs), ce qui amène à un total de 4'087.55 francs.
E. 12.2 La Caisse de chômage, qui n’est pas représentée, conclut à l’octroi d’une indemnité de dépens, sans toutefois chiffrer, ni justifier ses débours nécessaires et effectifs, si bien qu’il n’y a pas lieu de lui rembourser des débours, au sens de l’article 95 al. 3 let. a CPC. Pour le reste, la partie qui procède sans représentant professionnel n’a droit à une indemnité équitable pour ses démarches (en sus du remboursement de ses débours nécessaires au sens de l’art. 95 al. 3 let. a CPC) que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du TF du 16.04.2012 [5D_229/2011] cons. 3.3). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du 28.04.2020 [5A_132/2020] cons. 4.2.1 ; du 18.01.2019 [5A_741/2018 et 5A_772/2018] cons. 9.2 ; du 15.04.2019 [5A_268/2019] cons. 2.2 ; du 28.09.2017 [TF 4A_233/2017] cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du 22.10.2013 [4A_355/2013] cons. 4.2). En l’espèce, la Caisse de chômage n’allègue pas que (et a fortiori elle n’explique pas pour quelles raisons) sa participation à la procédure d’appel lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.
E. 13 B.________ requiert l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il ressort de la requête d’assistance judiciaire et des pièces produites que l’intimée est bénéficiaire de l’aide sociale et qu’elle ne dispose d’aucune fortune. La condition de l’indigence étant remplie, elle a droit à l’assistance judiciaire (art. 117 CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Cette condition n’est pas réalisée en l’espèce.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par contrat de travail du 29 mai 2018, B.________ a été engagée dès le 1ermai 2018 en qualité davocate-stagiaire par A.________. Le contrat prévoyait un taux dactivité de 50 % jusquau 31 août 2018, puis de 100 % par la suite, avec une rémunération mensuelle de 750 francs brut pour la première période, puis de 1'500 francs brut. La durée du stage nétait pas précisée et il était renvoyé aux articles 334 s. CO sagissant du délai de résiliation.
b) B.________ a été en incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 18 novembre 2018 au 1ermars 2019, puis du 2 avril au 31 mai 2019.
c) Par courrier du 6 avril 2019, B.________ a résilié le contrat de travail du 29 mai 2018 avec effet immédiat, en ces termes :
«À la suite des derniers incidents ayant eu lieu au sein de létude le lundi 25 mars 2019, incidents en lien avec le dernier recours expédié au Tribunal fédéral, et vos dernières interventions pressantes à mon égard, je suis contrainte de résilier mon contrat de travail avec effet immédiat.
Les actes à lorigine de ces incidents, en ce quils apparaissent difficilement compatibles avec léthique et la déontologie imposées à lavocat dans lexercice de sa profession, sont constitutifs de justes motifs de résiliation du contrat de travail au sens de lart. 337 CO.
Les justes motifs en présence ont rompu la confiance indispensable à la poursuite de notre collaboration, doù la présente résiliation avec effet immédiat.
Cette décision a été très difficile à prendre, dautant plus quelle me place dans une situation compliquée pour la suite de ma formation.
En application de lart. 337b qui règle les conséquences pécuniaires de la résiliation pour justes motifs, je fais valoir mon droit au salaire pour les mois davril et mai 2019».
d) Le 10 avril 2019, A.________ a répondu à ce courrier par une lettre ayant le contenu suivant :
«Jaccuse réception de votre courrier daté du 6 avril et reçu ce jour.
Je prends bonne note de votre souhait de mettre un terme à votre stage. Une résiliation pour justes motifs doit intervenir dans un intervalle de temps très restreint depuis lévènement qui a causé la rupture du lien de confiance. Ainsi, votre résiliation, signifiée 15 jours après le prétendu évènement, après de multiples discussions sur votre horaire et votre salaire et sans que vous ne mayez daucune manière fait part des pressions autres que vous auriez pu ressentir (lesquelles ?), est tardive et hors de propos. Je perçois ainsi vos prétentions comme un chantage ou une menace, du reste totalement infondées.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des appréciations que vous formulez dans votre courrier à légard de mon travail, je me vois contrainte de résilier le contrat qui nous lie pour justes motifs au sens de larticle 337 CO. Je réserve mes prétentions en application de larticle 337d CO.
Comme déjà indiqué à plusieurs reprises, il me paraît important que vous puissiez trouver une solution qui vous convienne mieux, ailleurs. Vous savez que les stages davocat sont mieux rémunérés dans le canton de Berne ou de Vaud. Je ne peux toutefois pas vous soutenir dans la recherche dune solution constructive et bienveillante, si vous adoptez une attitude très agressive et refusez tout dialogue.
Enfin, je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre vos certificats de maladie pour la période de mi-novembre à fin février, que jattends toujours».
e) B.________ a perçu un montant total de 8'274.55 francs à titre dindemnités de chômage versées par la Caisse de chômage B1________ (ci-après : la Caisse de chômage) pour la période du 12 avril au 31 décembre 2019.
f) À compter du 6 janvier 2020, B.________ a poursuivi son stage davocate auprès dune autre étude neuchâteloise.
B.a) Après avoir obtenu une autorisation de procéder le 6 mai 2021, B.________ a, le 31 mai 2021, saisi le Tribunal civil dune demande dirigée contre A.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer différents montants totalisant 23'232.30 francs, avec des intérêts à 5 % lan commençant à courir à des dates différentes et précisées pour chacun des montants.
À lappui, elle alléguait notamment quil avait été convenu quelle débute son stage à mi-temps pour lui permettre de passer son dernier examen de master, ce quelle avait fait le 21 janvier 2019, et de terminer son mémoire, qui avait été validé le 20 mars 2019. Le délai pour déposer un recours au Tribunal fédéral pour lun des clients de A.________ arrivait à échéance le lundi 11 mars 2019. Ayant pris du retard dans la rédaction de cet acte, cette dernière lui avait demandé de rester à lÉtude durant la soirée du 11 mars 2019 afin de laider à achever ce recours. Aux alentours de 23h00, une mauvaise manipulation informatique avait eu pour effet de supprimer le document de travail contenant les ajouts et corrections de A.________ au projet de B.________. A.________ avait alors contacté linformaticien de lÉtude, qui navait pas réussi à retrouver le document. Comme le postage avant minuit allait être compromis, A.________ avait indiqué quil faudrait réaliser un faux film pour faire croire à une expédition en temps utile. B.________ avait alors écrit des messages à sa mère pour lui en faire part, craignant dêtre impliquée dans la mesure où son nom figurait aussi sur le recours. Au moment dintroduire le recours dans la boîte aux lettres de [***], après minuit, A.________ avait finalement interpellé une jeune fille, C.________, pour lui demander dêtre témoin de lintroduction du pli dans la boîte aux lettres avant minuit. B.________ avait expliqué la situation à sa mère par message, en lui indiquant notamment, le 12 mars 2019 à 00h08 : «on la mis à linstant». Le 13 mars 2019, le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt dirrecevabilité en raison de la tardiveté du recours. Le 25 mars 2019, A.________ lui avait demandé de la rejoindre dans la salle de conférence, dans laquelle se trouvait C.________. Cette dernière avait signé un document attestant du dépôt du recours litigieux le 11 mars 2019 avant minuit et B.________ avait été invitée à le signer également, ce quelle navait pas fait, en demandant à A.________ de pouvoir lui parler en privé. A.________ et B.________ sétaient rendues dans le bureau de la première nommée et une discussion extrêmement vive avait eu lieu. Lors de cette discussion, A.________ lui avait dit quelle ne risquait rien en signant ce faux témoignage, car il sagissait de mentir concernant un dépassement de délai de quelque cinq minutes seulement. Elle avait ajouté quelle lui laissait jusquà 17h00 pour se décider à signer ou non. B.________ avait discuté de cet échange avec la secrétaire de lÉtude, G.________, en précisant quelle refuserait de signer cette attestation, quand bien même cela lui vaudrait des représailles, voire un licenciement. B.________ avait également parlé de ces événements par messages à sa mère, un ami «D.________» et une amie, E.________, employée chez F.________ (groupement détudes davocats dont A.________ est membre). À lissue de ce délai, B.________ avait fait savoir à A.________ quelle refusait de signer cette fausse attestation. Finalement, seule lattestation comportant la signature de C.________ avait été envoyée au Tribunal fédéral. B.________ avait été très ébranlée et perturbée émotionnellement par lattitude de A.________ ; elle se trouvait dans une situation de grave dilemme et tiraillement moral. Elle sentait très clairement que le lien de confiance avait été rompu, mais était en même temps inquiète de ne pas retrouver une place de stage, dobtenir un certificat de travail et de rencontrer dautres difficultés, notamment financières et de permis de séjour. A.________ avait été peu présente à lÉtude les jours suivants et dès son retour, le 2 avril 2019, les relations avaient été délétères, B.________ étant verbalement attaquée et provoquée. En fin de journée, A.________ lui avait demandé de faire des recherches juridiques sur la question de la révision dun arrêt du Tribunal fédéral et le soir même, en raison de toutes les circonstances perturbantes et de lagressivité croissante de A.________, B.________ sétait rendue aux urgences de lhôpital pour consulter un médecin, lequel lavait mise en arrêt de travail. Suite à la transmission du certificat médical, A.________ lavait très rapidement contactée par e-mail en lui demandant de choisir entre un travail à 50 %, larrêt du stage ou une autre solution. A.________ cherchait également à entrer en contact avec elle par de nombreux autres biais, en demandant à la secrétaire de passer à son domicile et en sadressant à une cliente de lÉtude et à sa mère, auprès de laquelle elle avait dailleurs insinué que B.________ avait un problème «plus sérieux quil ny para[issait]». Face à cette accumulation de faits, B.________ avait fini par pouvoir surmonter sa situation de dilemme et de désarroi profond pour rédiger, le samedi 6 avril 2019, sa lettre de résiliation avec effet immédiat, quelle avait expédiée le lundi 8 avril 2019. À réception de cette lettre, A.________ avait répondu le 10 avril 2019 avec des propos peu respectueux et menaçants, en résiliant elle-même le contrat avec effet immédiat. Une tentative de conciliation avait eu lieu, sans succès, devant le bâtonnier de lOrdre des avocats. Dans lintervalle, B.________ avait cherché une place de travail ou de stage et lOffice du séjour et de létablissement lui avait écrit un courrier le 21 août 2019 pour lui signifier quen étant sans emploi et au bénéfice de laide sociale, son autorisation de séjour pouvait être révoquée, raison pour laquelle des observations lui étaient demandées. Son mandataire était intervenu pour expliquer sa situation et elle avait trouvé une nouvelle place de stage dès janvier 2020. Elle réclamait le paiement de 12'469.50 francs à titre de gains manqués pour les mois davril à décembre 2019, 730.65 francs de frais médicaux, 432.80 francs à titre de frais de déplacements, 1'599.35 à titre de frais davocat avant procès et 8'000 francs à titre de tort moral.
b) Après avoir adressé des avis de subrogation à B.________ et A.________ le 17 mars 2021 et obtenu une autorisation de procéder le 6 mai 2021, la Caisse de chômage a déposé, le 15 juin 2021, une demande dirigée contre A.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser un montant de 8'274.55 francs net, avec intérêts à 5 % lan dès le 5 décembre 2019, et à ce que la jonction de cette procédure avec celle initiée par B.________ soit prononcée.
c) Au terme de sa réponse du 15 novembre 2021, A.________ a conclu au rejet des demandes déposées par B.________ et la Caisse de chômage, avec suite de frais et dépens.
En résumé, elle alléguait que contrairement à ce que soutenait B.________, le recours au Tribunal fédéral avait pu être signé et déposé juste à temps. À cette période, seule la méthode dattestation dun dépôt par témoin semblait être effectivement acceptée par les tribunaux. B.________ avait réalisé des preuves tendant à construire une réalité qui nexistait que dans son téléphone portable. Au moment où le témoin sétait présenté à lÉtude, le 25 mars 2019, A.________ avait préparé une attestation à lui faire signer. B.________ avait cependant souhaité participer et sétait rendue spontanément dans la salle de conférence pour rejoindre le témoin. Un nouveau document avait alors été établi pour que B.________ puisse également attester du dépôt du recours, ce qui était superflu et lui avait été indiqué. B.________ avait été offensée. Le témoin avait signé les deux documents et sen était allé. Le soir même, B.________ avait remplacé A.________ pour une séance de [ddd] et elle avait assumé cette tâche avec entrain et bonne humeur. Peu de temps après, le client avait choisi de renoncer à son recours au Tribunal fédéral. Les jours suivants, B.________ avait relancé à plusieurs reprises des discussions relatives à son horaire de travail et à sa rémunération. Le 2 avril 2019, il avait dû lui être indiqué fermement quil lui appartenait de respecter les horaires de travail usuels. Ne parvenant pas à gérer sa frustration, B.________ avait alors choisi loption de la maladie, déjà explorée en novembre 2018, exposant le désordre psycho-affectif dans lequel elle se trouvait. B.________ avait souhaité travailler à 50 % pour pouvoir terminer son travail de master et passer deux examens entre mai et août 2019 (recte: 2018, ce taux de travail concernant le début du contrat), mais elle navait pas réussi à tenir ces délais. Elle sétait rendue trois mois en France, ses problèmes de tyroïde se réglèrent en un mois et subsistèrent des problèmes psychologiques liés à la relation affectivement déséquilibrée quelle entretenait avec sa mère. B.________ était revenue à lÉtude en mars 2019. Sa productivité était basse et elle était déconcentrée et désorganisée dans son travail. Elle avait rendu son mémoire de master début mars 2019 et il lui restait encore un examen à passer et les dernières corrections du mémoire à finaliser. Ayant épuisé toutes sesvacances, elle avait «chois[i] ( ) le congé maladie». A.________ lui avait proposé determiner son stage ou de travailler à 50 %. Elle avait laissé plusieurs jours sécouler avant de prendre contact avec B.________ puis, en labsence de réponse de sa part, avait sollicité la mère de cette dernière. Finalement, B.________ avait fait mine de résilier au moyen dun courrier à lévidence antidaté un contrat qui avait déjà, de fait, trouvé un terme. B.________ navait pas terminé ses études au moment de la résiliation du contrat, navait pas trouvé de travail, nétait pas en Suisse en juillet 2019 et avait finalement décidé de poursuivre son stage. La résiliation nétait ainsi quune tentative maladroite de toucher des prestations de la Caisse de chômage. Au final, il semblait que B.________ avait construit une série de preuves artisanales dont la valeur probante devait être niée. Au surplus, autant le fondement que les postes du dommage étaient vivement contestés. Par ailleurs, la résiliation du contrat était tardive.
d) Invitée à déposer une réplique, la Caisse de chômage a renoncé à formuler des observations et sest référée à sa demande du 15 juin 2021. B.________ et A.________ ont déposé une réplique, respectivement une duplique, dans le cadre desquelles elles ont confirmé leurs précédentes conclusions.
e) À laudience du 7 juin 2022, la jonction des causes PSIM.2021.81 et PSIM.2021.91 a été ordonnée, B.________ a déduit de ses prétentions la somme nette de 8'274.55 francs réclamée par la Caisse de chômage et le juge civil a statué sur les preuves, après que les parties ont pu plaider à ce propos.
f) Lors des trois audiences suivantes, les parties ont été interrogées, trois témoins ont été entendus (G.________, C.________ et H.________) et les parties ont plaidé.
C.Par jugement du 14 décembre mars 2023, le Tribunal civil, statuant sans frais (dispositif, ch. 6), a condamné A.________ à payer à la Caisse de chômage un montant net de 8'274.55 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 30 mars 2021 (ch. 1), et à B.________ les montants nets de 4'194.95 francs et 2'000 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 10 avril 2019, et le montant de 1'479.90 francs, avec intérêts à 5 % lan dès le 10 février 2021 (ch. 2), fixé à 9'016.10 francs lindemnité dassistance judiciaire due au mandataire de B.________ (ch. 3), condamné A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 11'200 francs, payable à hauteur de 9'016.10 francs en mains de lÉtat (ch. 4), et condamné B.________ à payer à A.________ une indemnité de dépens de 2'800 francs (ch. 5).
D.a) Le 1erfévrier 2024, A.________ appelle de ce jugement en concluant principalement à son annulation et au rejet de lintégralité des conclusions prises par B.________ et par la Caisse de chômage, subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité intimée pour nouveau jugement, avec suite de dépens pour les deux instances. Ses griefs seront exposés plus loin.
b) Au terme de sa réponse du 20 février 2024, B.________ conclut au rejet de lappel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
c) Le 22 février 2024, la Caisse de chômage conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et dépens, sans se déterminer plus avant.
d) Le 27 février 2024, le juge instructeur a indiqué aux parties quun deuxième échange décritures ne paraissait pas nécessaire et quil serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats, sous réserve du droit inconditionnel de réplique, à exercer, le cas échéant, dans les 20 jours.
e) Le 6 mars 2024, lintimée a demandé à être mise au bénéfice de lassistance judiciaire.
f) Lappelante a répliqué le 23 avril 2024, en confirmant ses conclusions et en renvoyant largement à son mémoire dappel.
g) Lintimée a dupliqué le 26 avril 2024.
h) Lappelante a tripliqué le 28 mai 2024, sans apporter déléments quelle navait pas déjà invoqués, mais après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai.
i) Le 13 juin 2024, le juge instructeur a informé les parties que lesintimées navaient pas exercé leur droit inconditionnel de réagir à la triplique spontanée de lappelante et que la Cour entrait en délibérations ; il leur a imparti un délai pour déposer leurs éventuels mémoires de débours et honoraires.
Les autres faits pertinents seront exposés ci-après.
C O N S I DÉR A N T
I. Procédure
1.a) Déposé par écrit, dans le délai légal et dûment motivé sous quelques réserves ci-après , lappel est recevable (art. 308 à 311 CPC).
b) Saisie dun appel, la Cour de céans revoit librement la cause, en fait et en droit, avec un pouvoir de cognition complet (cf. notammentJeandin,in: CR CPC, 2eéd., n. 5adIntro art. 308-334).
c) Lappelante requiert, comme en procédure de première instance, laudition des témoins I.________, J.________ et K.________. Ces réquisitions de preuve seront rejetées dans la mesure où ces témoignages ne seraient pas susceptibles davoir une influence sur lissue de la cause, ainsi quon le verra plus loin.
d) Lappel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation (ou des motivations alternatives) de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance. L'appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (arrêt du TF du19.08.2021 [4D_9/2021]cons. 3.3.1 ; cf. aussi arrêt du TF du06.03.2023 [4A_462/2022]cons. 5.1.1). Lappel est alors irrecevable (arrêt du TF du09.07.2020 [5A_356/2020]cons. 3.2). Les exigences quant à la motivation sappliquent que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 243 al. 2 et 247 al. 2 CPC) (ATF 138 III 374cons. 4.3.1 ; cf. aussiJeandin,op cit., n. 3aadart. 311 et les réf. citées). La motivation de lappel constitue une condition légale de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation (même minimale), en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du21.08.2015 [5A_488/2015]cons. 3.2.2 ; cf. aussi arrêt du TF du20.06.2017 [4A_133/2017]cons. 2.2).
II. Composition du Tribunal civil
2.En premier lieu, lappelante fait valoir un moyen en lien avec la composition de lAutorité intimée. Il ressort de la page de garde du jugement entrepris que celui-ci a été rendu par le juge [aa], le greffier-rédacteur [bb] et la greffière [cc]. Selon les différents procès-verbaux figurant au dossier, le greffier‑rédacteur [bb] na pas participé aux audiences.
2.1.Selon lappelante, le Tribunal civil a rendu son jugement dans une composition dont elle na pas été informée, respectivement dans une composition irrégulière. En effet, lorsque le greffier-rédacteur est entendu avec une voix consultative, comme cest le cas à Neuchâtel, il fait partie de la composition du tribunal et participe à la formation de la volonté de ce dernier. En lespèce, le greffier-rédacteur na participé à aucune audience, ni à aucun acte dinstruction et il na pas assisté aux plaidoiries orales. Ce dernier point en particulier pose problème, outre quil appert contraire au droit dêtre entendu, puisque le greffier-rédacteur a été amené à rédiger un jugement sans connaître les arguments émis par les parties à cette occasion. Ces arguments sont cardinaux,a fortioridans une cause soumise à la maxime inquisitoire, où les parties peuvent invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux jusquaux délibérations. Le dossier ne contient aucun résumé ou retranscription des plaidoiries des parties et le jugement entrepris ne les détaille pas. Plusieurs arguments avancés par lappelante durant sa plaidoirie nont pas été traités et il en ressort ainsi un jugement éloigné de la réalité de la phase probatoire et des plaidoiries finales. Si le juge prend probablement des notes lors de laudience de plaidoiries et quil les transmet au greffier-rédacteur, il est impossible de savoir ce qui y figure et il nen demeure pas moins quen lespèce, de nombreux éléments plaidés ne se retrouvent pas dans le jugement attaqué. Il nétait pas admissible dordonner des plaidoiries finales sans la présence du greffier-rédacteur amené à rédiger le jugement par la suite et sans informer les parties à cet égard, ce qui les a empêchées de sopposer à cette manière de procéder sur le moment. Ce premier motif commande lannulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal civil pour la mise en uvre dune nouvelle audience de plaidoiries finales, en présence, le cas échéant, dun autre greffier‑rédacteur que celui étant intervenu,«du fait de son appréciation à charge envers lappelante».
2.2.a) Selon l'article 30 al. 1 Cst. féd. et l'article 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette réglementation vise à éviter que des tribunaux ne soient constitués spécialement pour le jugement d'une affaire et à empêcher que les juges choisis pour statuer dans une affaire déterminée ne le soient de façon à influencer le jugement. Un tribunal dont la composition n'est pas justifiée par des motifs objectifs viole le droit à la garantie constitutionnelle du juge indépendant et impartial. Les parties à la procédure ont droit à ce que l'autorité judiciaire soit composée régulièrement. La composition et la formation des tribunaux civils appelés à statuer relèvent de l'organisation judiciaire cantonale (art. 3 CPC). Le tribunal est ainsi valablement constitué lorsqu'il siège dans une composition qui correspond à ce que le droit cantonal prévoit. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales au droit d'organisation judiciaire cantonal, de façon à éviter les tribunaux d'exception et la mise en uvre de jugesad hocouad personam. C'est en premier lieu à la lumière des règles cantonales topiques d'organisation judiciaire qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire a statué dans une composition conforme à la loi (arrêt du TF du22.06.2017 [4A_1/2017]cons. 2.1.1 et les réf. cit.).
b) Selon les articles 15 al. 1 et 16 al. 1 de la loi dorganisation judiciaire neuchâteloise (OJN, RSN 161.1), le Tribunal civil siège à juge unique et est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité. Larticle 57 let. aOJNprévoit que les greffières et les greffiers-rédacteurs font partie, tout comme les greffières et les greffiers, au sens de la let. b, avec lesquels ils ne se confondent pas, du personnel judiciaire. Contrairement aux greffiers, qui nont pas de formation juridique et assument des tâches de secrétariat (cf. art. 62OJN), les greffiers-rédacteurs sont des juristes, titulaires en principe du brevet davocat, dont la tâche consiste à«élabor[er] des rapportssous la responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire et [de] rédige[r] les jugements et décisions dans les dossiers qui leur sont confiés» (art. 61 al. 2OJN). Selon larticle 61 al. 3OJN, le greffier-rédacteur estentendu avec voix consultative lorsque son projet donne lieu à discussion. En pratique, le Tribunal civil est systématiquement composé dun juge unique et dun greffier (non-juriste, chargé daccompagner le juge aux audiences, en application de lart. 5 al. 2OJN) ; par contre, la majorité des cas ne donne pas lieu à lintervention dun greffier-rédacteur (juriste, assumant les tâches prévues à larticle 61OJN). En droit neuchâtelois, la fonction de greffier-rédacteur est ainsi conçue comme un appui juridique et occasionnel à lactivité des magistrats. Contrairement à ce qui vaut pour le greffier (art. 5 al. 2OJN), lOJNne prévoit pas la présence obligatoire du greffier-rédacteur aux audiences, dans les dossiers qui lui sont confiés. En pratique, le greffier-rédacteur peut être appelé à rédiger un projet de jugement sur la base du seul dossier écrit qui lui est confié à cet effet ; cela a été le cas dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2007, sans que la Haute Cour fédérale ne considère cela comme problématique (arrêt [4A_29/2007], en particulier cons. 4.2) ; il peut aussi être sollicité, par exemple, en vue deffectuer une recherche juridique sur un point précis. Devant le tribunal de premièreinstance, ces pratiques se fondent notamment sur larticle 3 al. 2 du règlement du Tribunal dinstance du Canton de Neuchâtel (RSN 162.105), qui prévoit que «[p]our accomplir leurs tâches, les magistrat-e-s du Tribunal dinstance sappuient sur ( ) les greffières-rédactrices et greffiers-rédacteurs» (art. 60, ssOJN) ».Lélaboration de rapports au sens de larticle 61 al. 2OJN(tâche qui seffectue «sous la responsabilité et la direction d'un membre de la magistrature de l'ordre judiciaire»)et la fourniture dun appui au sens de larticle 3 al. 2 durèglement du Tribunal dinstancesont des tâches décrites de manière large, afin de permettre aux magistrats dutiliser la force de travail des greffiers-rédacteurs de manière souple et ciblée,en fonction des besoins et priorités du tribunal.
2.3.En lespèce, on ne saurait considérer que le Tribunal civil a siégé dans une composition irrégulière. Selon les dispositions de droit cantonal susmentionnées, le Tribunal civil est valablement constitué lorsquil siège à juge unique, avec ou sans la collaboration dun greffier-rédacteur. Lorsquun greffier-rédacteur participe à la rédaction dune décision, celle-ci doit faire mention de son intervention (cf. art. 238 let. a CPC etTappy,in: CR CPC, 2eéd., 2019, n. 5adart. 238). Tel a été le cas en lespèce. La prétendue participation obligatoire du greffier-rédacteur à certaines phases de procédure précédant la rédaction du jugement ne repose sur aucune base légale et elle ne correspond pas à la conception du rôle de greffier-rédacteur qui est celle du législateur neuchâtelois. Le Tribunal civil navait pas non plus à informer préalablement les parties de lintervention du greffier-rédacteur pour la seule phase de rédaction du jugement. Si celles-ci devaient avoir un motif de récusation à faire valoir contre le greffier-rédacteur, elles pourraient le faire valoir valablement, aussitôt après la réception du jugement, respectivement aussitôt après la connaissance de ce motif, conformément à larticle 49 CPC. Cette manière de procéder ne lèse dès lors en rien leurs droits. En apprenant lintervention du greffier-rédacteur [bb] au moment de recevoir le jugement attaqué, lappelante aurait pu faire valoir déventuels motifs de récusation à son encontre. Elle nallègue pas lavoir fait et il faut en déduire quelle ne dispose pas dun tel motif. Ces considérations suffisent à sceller le sort du grief.
On précisera toutefois que lorsquun magistrat confie à un greffier‑rédacteur la tâche de rédiger un projet de jugement sur la base du seul dossier écrit qui lui est confié à cet effet, ce dossier comprend à linterne les notes daudience et de plaidoiries dudit magistrat et éventuellement les notes de plaidoiries des avocats, comme il arrive quils en déposent certes plus souvent dans la pratique alémanique que dans la pratique romande, sans quon voie de raison objective à cela. De même, on ne conçoit guère que le magistrat refuse de donner au greffier-rédacteur des précisions orales relatives à ses notes et à ses souvenirs daudience. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi, dans une telle situation, le greffier-rédacteur ne serait pas en mesure dexercer pleinement et efficacement sa voix consultative. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, le jugement attaqué aborde bel et bien, expressément, des aspects évoqués lors des plaidoiries finales. Au surplus, on ne saurait déduire des articles 30 al. 1 et 29 al. 2 Cst. féd., ainsi que 6 par 1 CEDH, lexigence que le greffier-rédacteur neuchâtelois participe à linstruction et en particulier à laudience . En effet, le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de juger que les mesures dinstruction effectuées par le juge initialement saisi navaient pas à être répétées suite à la reprise du dossier par un autre juge, du moment que ces mesures avaient fait lobjet de procès-verbaux et que le nouveau juge avait pu en prendre connaissance, étant encore précisé que le principe de l'oralité des débats ne justifie pas la réouverture de l'instruction, ni ne confère le droit de s'expliquer devant le nouveau juge (ATF 141 V 495cons. 2 et sous-considérants). Ce qui a été jugé à propos dun magistrat participant à la prise de décision avec une voix ordinaire doit valoir à plus forte raison pour le greffier-rédacteur, dont la voix est consultative, et ceci dautant plus que labsence de verbalisation de plaidoiries est efficacement compensé par les explications et directives que le juge donne au greffier-rédacteur pour la rédaction du jugement. Plus généralement, il faut relever que le jugement est lacte du juge, qui en prend la responsabilité. Le juge reçoit une aide technique pour la rédaction du jugement (ou pour dautres tâches), de la part du greffier-rédacteur, mais il lui revient de revoir intégralement le projet, en le corrigeant, le complétant ou le modifiant selon sa propre appréciation. Cest ainsi quen pratique neuchâteloise, les rôles respectifs sont conçus. Exiger que le greffier-rédacteur participe à tous les actes de procédure sil est prévu quil apporte son concours à la rédaction du jugement amènerait à une utilisation peu rationnelle des ressources offertes par les greffiers-rédacteurs, dans un système qui se caractérise déjà par des moyens limités.
III. Griefs au fond
3.Sur le fond, lappelante fait valoir que la résiliation du contrat de travail était tardive (mémoire dappel, ch. II/2) pour ensuite soutenir, subsidiairement, quelle nétait fondée sur aucun juste motif (ibid., ch. II/3). Dans un dernier grief, elle critique le bienfondé des prétentions de lintimée et les indemnités allouées par le premier juge (ibid., ch. II/4).
Déterminer si la résiliation était tardive ou non soit si elle est intervenue dans un délai raisonnable au vu des circonstances implique nécessairement, au préalable, dexaminer ces circonstances, soit les motifs invoqués à lappui de la résiliation, leur caractère justifié et le moment auxquels ils sont apparus. Ces derniers aspects seront dès lors traités en premier lieu. Le Tribunal civil a scindé létat de faits en trois parties (dépôt du recours au Tribunal fédéral, signature de lattestation du 25 mars 2019 et événements postérieurs au 25 mars 2019) qui font toutes lobjet de contestations par lappelante et qui seront reprises ci-après.
4.Dépôt du recours au Tribunal fédéral
4.1.Le Tribunal civil a écarté toute volonté de lintimée de construire une histoire fictive au détriment de lappelante, dans le but de pouvoir se ménager un juste motif de résiliation de son contrat et de finir son cursus universitaire. En fin mars 2019, lintimée avait terminé ses examens universitaires et la rédaction de son mémoire ; il ne lui restait quà accomplir une soutenance de 30 minutes. Lappelante avait expliqué que lintimée avait tenté plusieurs stratagèmes fallacieux pour bénéficier de congés, choisissant le congé maladie après avoir épuisé toutes ses vacances. À suivre ce raisonnement, si lintimée avait véritablement voulu disposer de temps pour achever son cursus universitaire, elle aurait assurément pu saménager un nouveau congé maladie. Suite à larrêt de travail du 2 avril 2019, lappelante avait écrit à lintimée le 3 avril 2019 pour lui proposer une activité à 50 % ou la fin de sa formation davocate. À cette date, lintimée navait pas encore consulté davocat et si sa volonté était vraiment de ne plus poursuivre son stage, il lui aurait suffi daccepter loffre de lappelante. En donnant son congé avec effet immédiat, lintimée se retrouvait sans salaire et mettait en danger son autorisation de séjour. Elle prenait de plus le risque que lappelante lui reproche un abandon de poste et ne pouvait quêtre consciente de la gravité des reproches quelle portait contre son employeuse et des lourdes conséquences quelle pourrait elle-même subir si la justice venait à se convaincre de la fausseté de ses accusations. Lintimée navait donc aucune raison de porter des accusations graves et mensongères contre lappelante. Sagissant des messages échangés par lintimée dans la nuit du 11 au 12 mars 2019, le Tribunal civil a retenu quil sagissait de titres au sens de larticle 177 CPC et que, bien que lappelante ait prétendu quil sagissait de preuves artisanales, elle avait admis quelle ne disposait pas dindices permettant de penser quil sagirait de faux, de sorte quils devaient être présumés authentiques. Ces messages suivaient le déroulement général des faits relaté par lintimée, à savoir que laide dun informaticien avait dû être sollicitée et quune passante avait été abordée à [***] pour attester du dépôt du pli. Ces messages retraçaient lesinterrogations de lintimée («je lefface mon nom ?»), mêlaient les dialogues desinterlocutrices, étaient composés de messages écrits et audio, ces derniers avec des fonds sonores différents. Le Tribunal civil a retenu que ces messages avaient un aspect dynamique et vivant. Ils sétaient intensifiés à partir de 23h56 et une brève interruption de 6 minutes avait eu lieu entre 00h02 et 00h08, heure du message signalant que le recours venait dêtre posté et quune passante avait accepté de témoigner. Cette brève interruption était compatible avec le temps quil fallait pour déposer lacte dans la boîte aux lettres et discuter avec la passante. Selon le Tribunal civil, ces éléments nétaient pas compatibles avec la réalisation de preuves artisanales. Pour contester la création dune fausse attestation de la part de lappelante, il avait été évoqué, lors des plaidoiries finales, que le recours au Tribunal fédéral avait un faible enjeu. Pourtant, lappelante avait visiblement tenu à faire ce recours quand bien même cela lui imposait de revenir à son Étude vers 20h00 après avoir mené un gros arbitrage hors canton. Elle navait pas renoncé au recours malgré la perte du document de travail pendant la soirée. Ainsi, indépendamment de lenjeu pour le client, le Tribunal civil a constaté que le recours semblait revêtir de limportance pour lappelante, qui aurait dailleurs pu se trouver en difficulté dexpliquer à un client important que le recours navait pas été expédié à temps en raison dun problème dorganisation interne. Lappelante avait contesté avoir envisagé de faire un faux film en expliquant que cette méthode faisait lobjet de controverses et que la méthode du témoin semblait être la seule acceptée. En réalité, il ressortait de la jurisprudence en vigueur à lépoque quune vidéo du dépôt du recours pouvait constituer une preuve valable. Il était difficilement envisageable que lappelante ignorait les exigences posées par la jurisprudence, ce dautant plus si elle venait den parler avec un confrère, comme elle lavait affirmé. Or, sil était clair pour elle, dès le début de la journée, que le recours ne pourrait pas être déposé à la poste à temps et quelle utiliserait la méthode du témoin, elle naurait pas omis de rédiger dans son recours un chapitre comportant des explications sur cette question, en mentionnant les moyens probatoires mis en uvre. Elle aurait préparé une attestation écrite à faire signer au témoin et à joindre au recours ou, à tout le moins, naurait pas manqué de faire une mention à ce sujet sur lenveloppe dexpédition, ce quelle navait pas fait. Il en découlait que lappelante avait volontairement été silencieuse à ce sujet dans son recours pour pouvoir décider de mettre en uvre la méthode de son choix le moment venu. Ces considérations étaient compatibles avec ce qui ressortait des messages de lintimée. Les déclarations de lappelante étaient ainsi douteuses, tant sagissant de limportance prétendument accordée au dépôt du recours que sagissant de ses connaissances des méthodes de preuve du dépôt dun acte. Concernant le témoignage de C.________, le Tribunal civil a relevé que plusieurs éléments étaient propres à le rendre crédible, soit en particulier que cette dernière ne connaissait pas lappelante, quelle navait pas bénéficié dun quelconque avantage et quelle avait certifié à plusieurs reprises, y compris après que les conséquences dun faux témoignage lui avaient été rappelées, que le recours avait été déposé dans la boîte aux lettres le 11 mars 2019 avant minuit. Toutefois, ce témoignage entrait en contradiction avec les déclarations de lintimée et les messages que celle-ci avait échangés cette nuit-là. Ces derniers moyens de preuve avaient une force de conviction plus importante que les déclarations de C.________. Dailleurs, les déclarations de C.________ étaient incorrectes sur plusieurs points (les faits ne remontaient pas à une année, mais à plus de quatre ans ; ils nétaient pas survenus à la fin dun mois, mais au milieu ; il ne sagissait pas dune fin de semaine, mais dun lundi ; elle navait pas donné son nom et son adresse cette nuit-là, mais uniquement son numéro de téléphone). En outre, selon les déclarations des deux parties, les faits sétaient déroulés dans une grande précipitation, de sorte quil ne pouvait pas être exclu que C.________ nait pas vérifié lheure précise du dépôt et quelle ait accepté, dans lignorance, dattester dune expédition avant minuit. Cétait dailleurs ce qui ressortait de deux messages envoyés par lintimée le 25 mars 2019 et selon lesquels le témoin navait pas vu lheure. Le Tribunal civil ne pouvait pas non plus écarter lhypothèse selon laquelle C.________ avait bien constaté que minuit était passé, mais quelle avait tout de même offert de faire une fausse déclaration, par gentillesse ou ignorance de la portée de son acte, ce dautant que selon les messages de lintimée, quelques minutes seulement sétaient écoulées depuis minuit au moment du dépôt du recours. Une fois son accord donné, C.________ avait pu se sentir liée par sa parole et ne sétait pas rétractée le 25 mars 2019 et devant le Tribunal civil, nayant dailleurs pas dautre issue pour échapper à la poursuite pénale que pourrait provoquer le faux auquel elle avait participé. Dans ces conditions et malgré le témoignage de C.________, il fallait retenir que le recours avait bien été déposé le 12 mars 2019, peu après minuit.
4.2.Selon lappelante, lunique véritable élément neutre figurant au dossier est le témoignage de C.________, à laune duquel la cause doit être tranchée et qui a été écarté à tort et sans réel motif par le Tribunal civil. Tout dabord, lattestation signée le 25 mars 2019 par C.________, après avoir eu deux semaines de réflexion, indique que le recours a été déposé précisément à 23h55. C.________ a confirmé la réalité du contenu de cette attestation lors de son témoignage devant le Tribunal civil en précisant, notamment, quelle avait bien vérifié lheure, quelle navait jamais accepté de faire une fausse attestation et quelle naurait eu aucune raison de le faire. Le Tribunal civil a pourtant retenu que les déclarations et messages échangés par lintimée avaient une force de conviction plus importante, sans le motiver, ce qui est arbitraire. Si certains éléments du témoignage peuvent être incorrects, ce qui peut être usuel au vu de lécoulement du temps, le Tribunal civil a occulté le fait que C.________ sest révélée précise sur les faits litigieux. C.________ navait aucun intérêt à consolider sa déposition initiale, comme la suggéré de manière totalement arbitraire le Tribunal civil. Enfin, même si les choses se sont passées rapidement, cela nest pas incompatible avec le fait que le témoin ait scruté lheure sur son téléphone et un panneau daffichage, comme elle la déclaré. Prétendre par ailleurs que le témoignage pourrait avoir été de complaisance du fait que C.________ était liée par sa parole ne trouve aucun fondement. C.________ ne connaissait pas lappelante et un laps de temps de réflexion suffisant sest écoulé entre le 11 mars 2019 et la date de signature de lattestation. Au surplus, durant son témoignage, C.________ ne sest pas contredite et na pas adopté lattitude dune personne peu à laise. Si véritablement lattestation signée ne correspondait pas à la réalité, elle aurait cherché à décliner de témoigner par diverses excuses ou simplement en faisant défaut, sexposant au maximum à une amende de 1'000 francs. Cela na pas été le cas et cela conforte la fiabilité du témoignage. Ce témoignage a du reste une force probante accrue par rapport aux captures décran de prétendues discussions, déposées par lintimée, relevant de preuves artisanales de moindre valeur. Il sagit de discussions avec lentourage et il faut porter un regard critique sur le récit potentiellement fictif qui en découle. Les protagonistes ne sont au demeurant pas neutres et ont un intérêt à prendre parti pour lintimée. Ce qua écrit lintimée oriente les réponses de ses interlocuteurs et cela na aucune valeur, respectivement cela ne constitue pas untitre au sens du CPC. En outre, certains messages produits contredisent pour certains la version de lintimée (recours déposé à 00h30 plutôt que 00h08). Dans un prétendu échange avec sa mère, elle a écrit «ça devrait aller, ya une passante ; elle lui a demandé son numéro pour témoigner quon la mis avant minuit», ce qui laisse penser que lintimée elle-même concède que le recours a été déposé avant minuit. Quant à la prétendue discussion avec le dénommé D.________, il manque certains passages dont la réponse à son interrogation : «vous avez pas regardé lheure ??», ce qui ôte toute valeur à ce soi-disant échange, qui estprobablement fictif. Seule la lecture de lensemble des échanges aurait permis de leur conférer une très éventuelle portée. Le Tribunal civil sest aussi fondé sur les déclarations de lintimée, alors que linterrogatoire nest pas un moyen de preuve. Il ne pouvait pas se fonder sur un fait favorable à une partie alors quil était contesté et non prouvé par ailleurs. Dans le cas particulier, lintimée a proféré une multitude de griefs à lencontre de lappelante, alors quelle na pas complètement renseigné cette dernière sur lavancée de son cursus universitaire avant dêtre engagée. Pour terminer son master sans conséquences financières, lintimée a très clairement construit un récit fictif en exploitant les circonstances en lien avec un recours au Tribunal fédéral pour tenter de mettre un terme au contrat, éviter dêtre pénalisée au chômage ou subir des conséquences auprès du Service des migrations. Lintimée navait pas terminé son mémoire lors des événements litigieux et elle devait effectuer une soutenance en anglais, ce qui ne doit pas être minimisé. Les considérations du Tribunal civil quant au fait que lintimée aurait pu accepter la proposition de lappelante de mettre fin au stage relèvent de lhypothèse. Lintimée avait de bonnes raisons de porter des accusations mensongères à lencontre de lappelante, pour tenter de rendre crédible son récit factice auprès de la caisse de chômage et du Service des migrations. Enfin, lintimée na pas signé sa lettre de démission du 6 avril 2019, ce qui laisse penser quelle nétait pas à laise avec son contenu et les conséquences qui en découlaient. Lappelante répète que lenjeu du recours était très faible ; elle réitère sa demande tendant à ce que I.________ soit entendu par la Cour dappel pour en attester. Au vu de ces éléments, il faut retenir que le recours a bien été posté avant minuit.
4.3.Lintimée soutient quil est évident que C.________ avait signé une fausse attestation, vu les échanges de messages prouvant le postage du recours après minuit, quelle lavait fait sans se rendre compte de ce que cela impliquait et quelle ne voulait ensuite pas renier sa signature devant le Tribunal civil, par peur dêtre poursuivie pénalement. En plus des aspects évoqués par le Tribunal civil, le témoignage de C.________ était dépourvu de crédibilité en raison de plusieurs imprécisions et/ou contradictions. Par exemple, elle avait déclaré quelle se souvenait très bien davoir vérifié quil nétait pas minuit, alors quelle ne se souvenait pas davoir mangé quelque chose au moment des faits (ce que lappelante avait affirmé) ou encore davoir rencontré lintimée. Elle ne se souvenait pas de nombreux éléments relatifs à la séance du 25 mars 2019. En outre, C.________avait été influencée par lappelante, puisquelle avait déclaré avoir été contactée par cette dernière «pour signer un témoignage écrit attestant [quelle avait] vu poster un envoi à une date et à une heure précise», heure dont elle disait ne pas se souvenir précisément devant le Tribunal civil. C.________ a prétendu que les parties étaient contentes le 25 mars 2019, alors quelles-mêmes évoquaient un conflit. Lheure indiquée sur lattestation du 25 mars 2019 (23h55) était une pure invention de lappelante puisque C.________ avait déclaréquelle ne se souvenait pas de lheure quil était, mais simplement que «cétait avant minuit». Lattestation avait donc été préparée à lavance par lappelante, sans discussion préalable avec C.________, laquelle avait été mise devant le fait accompli et avait dû signer sans prêter attention à lheure indiquée. Sagissant des messages produits en procédure, lappelante na pas fourni le moindre indice de leur prétendu caractère artisanal. En réalité, lintimée avait choisi la voie de lhonnêteté, même si cela allait entraîner des problèmes importants.
4.4.Deux versions des faits sopposent : la version de lintimée, appuyée par des extraits de messages produits en procédure, et la version de lappelante, appuyée par les déclarations de C.________. Le Tribunal civil a retenu, avec une motivation circonstanciée à cet égard, le reproche adressé par lappelante dune motivation insuffisante est dépourvu de consistance que lintimée navait aucune raison de porter de graves accusations mensongères à lencontre de lappelante et que les échanges de messages produits constituaient des titres, dont lauthenticité était établie, faute dindices contraires. Lappelante se contente de répéter, sans le moindre indice à lappui, que les preuves seraient «artisanales» et que le récit qui en découle serait fictif. On ne voit toutefois et lappelante nexplique pas comment lintimée aurait pu fabriquer les (prétendues fausses) captures décran déposées. Sagissant des captures décran relatives aux conversations de lintimée avec lappelante, cette dernière na pas prétendu quelles auraient été fausses ou fabriquées, mais a admis leur authenticité (cf.infracons. 6.4). Il ny a aucune raison de penser quil pourrait en aller autrement pour les autres. Contrairement à ce que soutient lappelante, le Tribunal civil na pas retenu que les échanges de messages avaient une force de conviction plus forte que le témoignage de C.________ sans motiver sa position. À la lecture du jugement entrepris, on comprend sans le moindre doute que cest précisément parce que lintimée navait aucune raison de porter de graves accusations mensongères contre lappelante, quelle prenait au contraire des risques importants en agissant comme elle lavait fait (perte potentielle de revenus et de lautorisation de séjour, difficultés à retrouver une place de stage davocat, conséquences si les accusations nétaient pas considérées comme avérées par la justice) et parce que les échanges de messages, qui avaient un aspect dynamique et vivant, suivaient le déroulement des faits relaté par lintimée, que la version des faits de lintimée était la plus convaincante. À linverse, le témoignage de C.________ comportait certaines contradictions et cette dernière pouvait se sentir liée par sa parole et craindre les conséquences du faux auquel elle avait participé, si cela venait à se savoir. Sans remettre en cause ces contradictions, lappelante soutient que C.________ sest montrée très précise sur les faits litigieux. Il est vrai que C.________ a déclaré quelle avait regardé lheure sur son téléphone et sur lhorloge de larrêt de bus à [***] et quelle avait bien vu quil nétait pas minuit. Cependant, au-delà de cette affirmation claire et des contradictions déjà relevées par le Tribunal civil, C.________a répondu «je ne men souviens pas» à la plupart des questions relatives au contexte(elle ne se souvenait pas avoir rencontré lintimée, si lappelante était seule ou accompagnée le soir des faits, combien de temps il restait avant minuit ou quelle heure il était, si elle mangeait quelque chose au moment des faits). Il est pour le moins surprenant davoir des souvenirs diffus ou inexistants de tous ces éléments de contexte, mais de se souvenir très clairement davoir vérifié lheure de dépôt du recours surtout sans ensuite se souvenir de lheure en question dailleurs. Au demeurant et surtout, le Tribunal civil a souligné à juste titre que C.________ avait pu se sentir liée par sa parole et que cela pouvait expliquer pourquoi elle ne sétait pas rétractée le 25 mars 2019 et lors de son interrogatoire, nayant dailleurs pas dautre issue pour échapper au reproche davoir signé une attestation contraire à la réalité, fait possiblement répréhensible sur le plan pénal (cf. art. 251 et 252 CP). Lhypothèse articulée par lappelante selon laquelle, si lattestation signée le 25 mars 2019 était fausse, C.________ aurait nécessairement cherché à éviter de témoigner, nest pas convaincante. Au moment dêtre convoquée, environ quatre ans après les faits, C.________ ne savaita prioripas sur quels faits porterait son témoignage et, pour les raisons évoquées ci-avant, il est compréhensible quelle ait préféré donner une version des faits compatible avec lécrit quelle avait signé ce dautant que lappelante soutenait cette même position devant le Tribunal civil, pour éviter dadmettre avoir participé à lélaboration dun faux. Pareille posture paraît dailleurs compatible avec le droit de ne pas sauto-incriminer. En revanche, comme relevé ci-avant, lintimée navait aucune raison de porter de graves accusations mensongères à lencontre de lappelante. En définitive, cest donc à bon droit que le Tribunal civil a retenu que la version des faits de lintimée, appuyée par les messages produits en procédure, emportait la conviction et donc, que le recours au Tribunal fédéral avait été déposé après minuit, le 12 mars 2019, dans la boîte aux lettres de [***].
Les autres arguments de lappelante ne sont pas propres à renverser cette appréciation. Pour commencer, l'interrogatoire d'une partie constitue bien un moyen de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC ; arrêt du TF du21.12.2023 [4A_125/2023]cons. 3.5.1 ; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss, p. 6934adart. 188 à 190). Ensuite, le Tribunal civil pouvait tout à fait se fonder sur les déclarations de lintimée, quand bien même elles avaient été contestées. Contrairement à ce que soutient lappelante, les allégués de lintimée reposent bel et bien sur des moyens de preuve, soit justement les échanges de messages discutés plus haut. Le simple fait que lintimée ait indiqué, dans un message du 25 mars 2019, que le recours avait été déposé à 00h30 alors quil lavait été à 00h08, selon lheure du message envoyé le 12 mars 2019, nest à lévidence pas propre àremettre en cause lentier du raisonnement qui précède et la crédibilité de lintimée. Lappelante allègue que lintimée lui aurait «caché durant un certain temps ( ) le fait quil lui restait au moins un examen à passer au début 2019» et naurait «pas dit la vérité concernant lavancée de son mémoire de master» (mémoire dappel, ch. 3.16). Non seulement elle renvoie à cet égard à une pièce (la déclaration écrite de la secrétaire L.________) qui na pas la force probante dun témoignage avec information relative à larticle 307 CP, mais la signataire ny prétend pas quelle aurait été témoin de mensonges de lintimée à lappelante ou de faits sciemment cachés par lintimée à lappelante. Au-delà de cela, même sils étaient avérés, les faits allégués ne sont pas propres à prouver que le recours au Tribunal fédéral aurait été déposé avant minuit, alors que le contraire résulte des éléments concordants ayant un rapport direct avec ce dépôt et avec le déroulement de la séance du 25 mars 2019 (cf.infracons. 5) qui avait pour objet ce même dépôt. Prétendre quen écrivant à sa mère le message suivant : «elle lui a demandé son numéro pour témoigner quon la mis avant minuit», dans le contexte des autres messages échangés à ce moment, lintimée aurait concédé que le recours avait été déposé avant minuit relève au surplus de la mauvaise foi. Enfin, le caractère prétendument incomplet de certains échanges de messages avec le dénommé D.________ nest pas non plus propre à remettre en cause le raisonnement qui précède, tout comme le prétendu faible enjeu du recours au Tribunal fédéral pour le client de lappelante, raison pour laquelle le témoignage de I.________doit être rejeté, par appréciation anticipée (si lenjeu avait été si faible, on pourrait aussi sinterroger sur la justification des efforts de dernière heure de lappelante).
Pour le reste, il peut être renvoyé au raisonnement parfaitement convaincant du premier juge, relatif notamment au caractère authentique des messages échangés par lintimée dans la nuit du 11 au 12 mars 2019 et à lappréciation de la crédibilité des déclarations respectives de lintimée, de lappelante et de C.________.
5.Signature de lattestation du 25 mars 2019
5.1.Le Tribunal civil a retenu que lintimée navait toujours pas, le 25 mars 2019, de raison de porter des accusations graves et mensongères contre son employeuse. Ce jour-là, lintimée avait échangé des messages avec trois personnes et lappelante navait pas allégué dindice qui permettrait de remettre en question la présomption dauthenticitédont bénéficiaient ces messages. Ils revêtaient un aspect dynamique et vivant et nétaient donc pas le résultat dune réalisation de preuves artisanales. Le témoignage de G.________, qui avait raconté le déroulement des événements et rapporté certains échanges entre les parties, apportait une confirmation supplémentaire aux explications de lintimée («A.________ et B.________ sont sorties de cette salle pour se rendre dans le bureau de A.________. La porte était fermée, mais elle est en verre et elle ne ferme pas bien le bureau, de sorte que jai quand même pu entendre ce quelles se disaient. Jai entendu B.________ qui lui disait"vous me mettez le couteau sous la gorge". B.________ sinquiétait de signer un témoignage et elle a demandé à A.________ si elle risquait quelque chose, laquelle lui a répondu :"vous risquez moins en signant ce papier quen vous mêlant des affaires de votre père". Je ne sais pas du tout ce quelle voulait dire, mais jai trouvé cela complétement déplacé, comme dhabitude. A.________ lui a aussi dit quelle avait jusquà la fin de la journée pour décider si elle signerait ou non ce papier. Elles sont ensuite ressorties du bureau pour retourner en salle de conférence, puis la dame est partie.Un peu plus tard dans la journée, B.________ a discuté avec moi et une autre personne qui travaillait à létude, H.________. Elle nous a dit que A.________ voulait quelle signe un papier. Cétait un témoignage selon lequel un recours au Tribunal fédéral avait été envoyé avant minuit. Or, le recours avait en fait été envoyé après minuit, selon ce que B.________ nous a expliqué»). Certes, il apparaissait que G.________ était restée en bons termes avec lintimée alors quelle nourrissait un certain ressentiment à légard de lappelante. Cependant, elle avait elle-même déclaré quelle aurait signé lattestation litigieuse si le dépassement pour le dépôt du recours nétait que de quelques minutes, ce qui tendait à démontrer quelle navait pas cherché à se montrer sous un jour faussement favorable. De plus, les déclarations de G.________ correspondaient au contenu des messages échangés ce jour-là par lintimée avec trois personnes. Les versions de lappelante avaient varié au fil de la procédure, si bien que ses déclarations manquaient de crédibilité. Si la signature de lattestation par lintimée avait été envisagée, ce nétait pas parce que cette dernière le voulait ou pour éviter quelle se sente rejetée, comme lappelante lavait allégué initialement. En définitive, le Tribunal civil a retenu que lappelante avait bien initialement prévu, le 25 mars 2019, de faire signer à lintimée une fausse attestation à lattention du Tribunal fédéral, quelle lui en avait fait la demande de manièrepressante, que lintimée en avait été atteinte et quelle en avait parlé à diverses personnes avant de signifier son refus.
5.2.Lappelante répète que lintimée pouvait avoir un intérêt à inventer une histoire fictive pour éviter des problèmes avec le chômage, le Service des migrations et déventuelles prétentions pécuniaires de la part de lappelante. Le fait quelle a consulté un avocat le 4 avril 2019 relève de la tentative relativement subtile dasseoir son récit. Les déclarations de lintimée ne sont pas un moyen de preuve sur lequel pouvait se fonder le Tribunal civil et les messages produits en procédure sont des preuves artisanales. Au surplus, les déclarations de lintimée sont contradictoires avec ces messages, à plusieurs égards. Dans sa prétendue conversation avec E.________, lintimée a indiqué que lappelante lui avait simplement dit «ok» quand elle avait refusé de signer et que si elle ne voulait pas signer, cela naurait aucune incidence sur sa place de travail. C.________ a rappelé à plusieurs reprises que lintimée paraissait contente lorsquelle-même avait signé les documents, ce qui contredisait la version de cette dernière. C.________ na pas rapporté que lintimée aurait refusé de signer les documents. Le témoignage de G.________ na aucune portée, ce dautant que cette dernière avait rencontré lintimée le jour précédant son audition par le Tribunal civil. Cela étant, même en retenant ses déclarations, force est de constater que lintimée na subi aucune pression et quelle a pu réfléchir en vue de signer ou non le document litigieux, sans quaucune conséquence ne soit évoquée si elle ne sexécutait pas. Le témoignage de H.________ contredit également la version de lintimée. Enfin, le Tribunal civil a totalement occulté que lintimée avait participé à une séance [ddd] le soir du 25 mars 2019 et quelle avait assumé cette tâche avec entrain et bonne humeur soit avec un comportement savérant contradictoire avec ce quelle prétendait avoir vécu laprès-midi même , ce dont J.________ et K.________ peuvent attester en tant que témoins.
5.3.Selon lintimée, ses échanges avec E.________ montrent clairement lespressions subies, puisquelle-même a écrit : «elle me met carrément le couteau sous la gorge» et «E.________, c un cauchemar». Sagissant de la séance[ddd]du 25 mars 2019 au soir, lintimée a fait un effort énorme pour faire bonne figure et son attitude ce soir-làninvalide en rien ses déclarations concernant les pressions subies laprès-midi même.
5.4.Outre les critiques qui ont déjà été écartées plus haut, lappelante déduit dedeux lignes écrites par lappelante à E.________, soit : «elle ma ditok signez pas» et «comme vous voulez», envoyées en réponse à la question de E.________ «Elle te renvoie si tu signes pas ?» que lintimée naurait subi aucune pression de sa part pour signer une attestation le 25 mars 2019. Ce faisant, lappelante isole ces deux lignes de leur contexte et fait totalement abstraction du reste de la discussion. Dabord, les lignes citées par lappelante sont précédées directement des phrases : «du chantage» et «elle ma pas dit quelle me renverrai clairement». Surtout, lappelante se garde de mentionner dautres messages de cette conversation, dont il ressort sans équivoque que lintimée a précisément ressenti une forte pression en ce sens. On citera à titre dexemples les messages suivants (par ordre dapparition dans la conversation) : «elle me met la pression pour que je signe un faux témoignage» ; «cest un cauchemar» ; «elle la très mal pris que je refuse» ; «elle a été très agressive» ; «elle voulait que je signe» ; «elle vient de magresser» ; «elle est folle». De même, lappelante ne cite pas les passages de la conversation qui montrent clairement que E.________ a compris que lintimée avait subi de fortes pressions de la part de lappelante et quelle était choquée par cette manière de procéder (not., par ordre dapparition dans la conversation : «Elle peut pas faire ça» ; «Cest inacceptable» ; «Elle met ta carrière en péril» ; «cest hors de question que tu signes rien de la sorte» ; «cest pas uniquement ton intégrité qui est en jeu mais c est punissable jimagine» ; «la passante sen fout cest pas une future avocate» ; «dis lui darrêter» ; «Elle a pas à te faire ça»). Lappelante ne cite pas non plus les messages de lappelante qui illustrent la situation de détresse dans laquelle se trouvait lintéressée (par ordre dapparition dans la conversation : «E.________ aide moi sil te plait y a que toi qui le peut» ; «cest un cauchemar» ; «tu me soutiens dans mon refus ?» ; «ça va pas du tout» ; «Quel cauchemar»), détresse qui témoigne dune forte pression effectivement ressentie.
Sagissant du témoignage de C.________, cette dernière na effectivement pas rapporté que lintimée aurait refusé de signer lattestation litigieuse, elle a déclaré (à propos de lintimée) quelle ne se souvenait pas si «cette dame devait aussi signer lattestation» et (à propos des parties) que «ces deux dames paraissaient contentes quil y ait eu un témoin de lenvoi du courrier». Dès lors que, comme déjà dit, il était légitime de la part de C.________ de ne pas sauto-incriminer en rapport avec la signature dune attestation écrite ne correspondant pas à la réalité, la témoin navait pas intérêt à évoquer des tensions quelle aurait perçues entre lappelante et lintimée à propos du document quelle-même avait signé. Quoi quil en soit, il est parfaitement concevable que lappelante et lintimée aient tâché de ne rien laisser paraître de leurs tensions à ce sujet devant C.________.
Le simple fait que G.________ ait rencontré lintimée le jour avant son témoignage et quelle soit en bons termes avec elle ne suffit pas, à lui seul, à faire perdre toute valeur probante au témoignage. Dabord, la témoin a déclaré quelles sétaient croisées «par hasard» et quelles nétaient pas «entr[ées] dans le détail de laffaire», se limitant à se dire quelles se verraient le lendemain. Ensuite et surtout, le Tribunal civil a considéré avec raison que les déclarations de G.________ relatives à ce quelle savait de ce qui sétait passé le 25 mars 2019 correspondaient au contenu des messages échangés par lintimée avec trois personnes le jour en question. Lappelante ne formule aucune critique à lencontre de ce constat, qui permet daccorder une valeur probante accrue aux déclarations de G.________.
Le témoignage de H.________ ne contredit ensuite aucunement la version des faits de lintimée. En effet, H.________ sest bornée à déclarer quelle ne se souvenait pas dun problème quil y aurait eu entre les parties au sujet dun document à signer. Il ny a rien détonnant à cela, puisque H.________ a également déclaré ne pas se souvenir beaucoup de B.________, navoir croisé celle-ci que trois ou quatre fois à létude, navoir «pas vraiment parlé» avec elle, vu que cette dernière «ne parlait pas italien» et quelle-même ne maîtrisait pas langlais, langue dans laquelle B.________ avait parfois essayé de lui parler. Dans ces conditions, on conçoit mal comment H.________ aurait pu témoigner du détail de discussions (en langue française) entre les parties, alors que la témoin, selon ses propres dires, ne parlait «pas du tout» le français à cette époque.
Enfin, que lintimée ait assumé un engagement professionnel pour lappelante en assistant à une séance le soir même, le cas échéant en se montrant de bonne humeur, nest pas du tout incompatible avec le fait davoir subi des pressions laprès-midi. Si ce fait devait être avéré, on ny verrait pas la preuve dun mensonge sur le déroulement des faits de laprès-midi, mais bien plutôt une volonté naturelle ou un effort louable de faire bonne figure et preuve de professionnalisme malgré les circonstances difficiles alors traversées. Les deux témoignages requis à ce sujet ne sont dès lors pas pertinents et doivent être rejetés, par appréciation anticipée.
En définitive, les critiques de lappelante ne permettent pas de remettre en cause les faits tels quils ont été retenus par le Tribunal civil, sagissant des événements du 25 mars 2019. Sur ce point également, on peut renvoyer pour le surplus aux considérants convaincants du jugement querellé, en ajoutant quil ressort du dossier, de manière générale, que dans la relation professionnelle entre lappelante et lintimée, cest lavocate qui se comportait de manière inadéquate avec la stagiaire et non linverse, et quecette avocate faisait et fait encore, malgré le temps qui sest écoulé preuve dune absence de remise en question qui interpelle (cf.infracons. 6.4).
6.Événements postérieurs au 25 mars 2019
6.1.Le Tribunal civil a relevé que G.________ avait indiqué, sagissant de lévolution de la relation entre les parties après le 25 mars 2019, quun froid sétait installé entre elles jusquau départ de lintimée, et quil ny avait plus de communication entre elles. Il y avait eu une altercation, les deux avaient crié et, finalement, lintimée était partie. Cétait en lien avec le problème du faux témoignage. Lintimée nétait plus revenue à lÉtude ensuite. Quant à lappelante, elle avait déclaré quelle ne croyait pas avoir eu de contacts avec lintimée entre le 25 mars et le 2 avril 2019, quelle sétait dit ce jour-là quelle devait mettre plus de structure autour de sa stagiaire, quelle avait eu une discussion avec elle et quelle lui avait fait envoyer un courrier électronique pour lui confirmer la directive quelle lui avait donnée sagissant de ses horaires de travail. Le Tribunal civil a retenu que lappelante avait donc voulu apporter un changement dans sa relation avec lintimée en date du 2 avril 2019, en posant de nouvelles exigences envers cette dernière. En outre, lappelante avait bien demandé à lintimée de faire des recherches sur la question de la révision dun arrêt du Tribunal fédéral ce jour-là. G.________ avait mentionné que lintimée était angoissée et se posait beaucoup de questions, notamment sur les risques quelle courait, par exemple sur son statut en Suisse et sur son stage. Elle avait beaucoup parlé de cela, elle narrivait pas à accepter ce qui sétait passé, elle allait très mal et cela se voyait quelle était épuisée. Dans le rapport médical du 2 avril 2019, le médecin qui avait examiné lintimée avait relaté lincident relatif au refus de signer lattestation litigieuse, décrit létat de lintimée («se sent piégée, troubles du sommeil, tremor des MI, moral à 3/10») et attesté dune incapacité de travail totale. Or il était peu probable que lintimée ait pu nourrir de tels soucis et angoisses, quelle ait pu présenter de tels problèmes de santé, parce quil lui fallait du temps pour assurer la soutenance de son mémoire de master ou parce que son employeur avait formé des exigences quant à son horaire de travail. Ces difficultés et troubles apportaient une confirmation supplémentaire aux allégations de lintimée. Après avoir reçu le certificat médical susmentionné, lappelante avait cherché par plusieurs moyens à entrer en contact avec lintimée, en passant parfois par des tiers. Finalement, lintimée avait adressé à lappelante une résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat, postée le 8 avril 2019.
6.2.Lappelante répète quil ne peut être donné aucune portée aux déclarations de G.________, en raison de son inimitié envers lappelante et de sa proximité avec lintimée, quelle avait rencontrée la veille de sa déposition. Du reste, un rappel des obligations en matière de respect des horaires de travail ne constitue pas une modification de la relation de travail. Lappelante na pas demandé à lintimée de faire une recherche juridique le 2 avril 2019 et, à cet égard, les déclarations de lintimée ne sont pas un moyen de preuve, respectivement ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité de ses propos. Quant au rapport médical du 2 avril 2019, il se fonde uniquement sur les déclarations de lintimée. En conséquence, lappelante na ni demandé à lintimée de faire une quelconque déclaration, ni imposé une quelconque pression pour signer un document. De plus, le témoignage de lintimée na aucune utilité pour prouver le dépôt du recours, au regard de la jurisprudence. Après le 25 mars 2019, lappelante na du reste rien fait non plus de contraire au contrat.
6.3.Lintimée relève que le rapport médical du 2 avril 2019 se base sur une constatation clinique et que lappelante ne démontre en rien en quoi il aurait été erroné. Enfin, lappelante sest contredite à de nombreuses reprises, si bien que lon ne peut pas sappuyer sur ses déclarations.
6.4.On sabstiendra de revenir sur les critiques que lappelante répète et qui ont déjà été examinées plus haut. Pour le reste, on peut renvoyer aux considérations tout à fait convaincantes du premier juge. Sagissant en particulier de la crédibilité des déclarations des parties et de la témoin G.________, ainsi que de lambiance de travail instaurée par lappelante à lépoque des faits, on ajoutera que les déclarations de lintimée relatives aufait que son employeuse était souvent absente et laccaparait en lui faisant part durant de longs moments de ses problèmes personnels est corroboré non seulement par le témoignage de G.________ («A.________ était souvent absente de létude durant des demi-journées ou partant assez tôt laprès-midi. Depuis la fenêtre de létude, on la voyait sur un banc fumer des cigarettes pendant des heures. ( ). Cétait une mauvaise période pour elle durant les 3 ans que jai passés à létude car elle vivait un divorce») mais aussi par des captures décran déposées. Lintimée a ainsi notamment déclaré à ce sujet : «elle sest épanchée auprès de moi, me faisant part durant de longs moments de ses problèmes personnels quelle rencontrait à cette époque. Elle était alors en procédure de divorce et une relation quelle avait avec une certaine personne nétait pas facile pour elle. Au début, jai essayé de laider, mais petit à petit, cela prenait trop de place dans ma propre vie et cela ma épuisée. Je navais pas limpression dêtre là pour faire mon stage davocate mais pour lécouter, parler de ses problèmes et tenter de laider. ( ). Jétais donc épuisée et javais le sentiment de passer à côté de mon stage, ce qui était moralement dur. Jai connu de ce fait une période dincapacité de travail de fin 2018 jusquà mars 2019». Lappelante a déclaré à ce sujet : «je ne pense pas que lon puisse dire quil y ait eu une invasion de ma vie privée dans notre relation professionnelle». Confrontée par le juge civil aux captures décran déposées, elle a déclaré : «vous me faites remarquer que je lui ai tout de même adressé des messages à des heures tardives concernant ma vie privée ( ). Cest bien juste ; comme je connaissais bien la cousine de son père, elle faisait un peu partie comme mon cercle intime». Ces tentatives de justifications nont guère de sens. Quant aux captures décran déposées, non seulement elles confirment que lappelante sépanchait effectivement sur ses problèmes privés auprès de sa stagiaire, mais elles prouvent quelle poussait ses comportements inadéquats jusquà demander à sa stagiaire des conseils à ce sujet (p. ex : «je vais aussi me méfier de M.________ il peut se retourner contre moi à tout moment, comme il la déjà fait Si je le revois je lui propose le pacte de tout oublier et de ne plus jamais se trahir» ; «que pensez-vous du pacte» ; «je nai plu[s] vraiment envie de le voir» ; «je lannule?» ; «je ne redoute pas jai juste plus envie de le voir» ; «je préférerais aller me baigner dans le lac que de passer une heure avec un homme inconsistant qui ne sait pas ce qu[i]l se veut( ) mais professionnellement il faut que je garde de bons contacts alors je vais y aller» ; «je lui ai di[t] que jétais contente et que je ne voulais plus travailler pour payer la retraite de qqun dautre et il sest vexé jai aussi dit que cela ne sétait pas bien terminé professionnellement avec lui et il a dit que tout était de ma faute»). Un tel comportement de la part dun maître de stage vis-à-vis de sa stagiaire est inapproprié et propre à entraîner les effets décrits par lintimée, soit de lépuisement et limpression de passer à côté de son stage et, finalement, une incapacité de travail. Dans ces conditions, il ny a aucune raison de douter des constats médicaux dincapacité de travail déposés.
À cela sajoutent encore plusieurs exemples qui témoignent, jusque dans les échanges décritures en procédure, dun très inquiétant manque de considération et dégards dont lappelante a pu faire preuve envers lintimée (p. ex., dans des messages adressés à sa secrétaire, lappelante écrit à propos de lintimée, suite à son arrêt de travail du 2 avril 2019 : «cest peut-être rien de grave médicalement [ ] cest pas important ses gamineries» ; dans la réponse du 15 novembre 2021, lappelante a notamment allégué ce qui suit : «la grande désorganisation de la Demanderesse et la surestimation importante de son potentiel avaient conduit cette dernière à se mettre en maladie», «les problèmes de tyroïde se réglèrent en un mois [ ] subsistèrent des problèmes psychologiques», «elle avait démontré à satisfaction son incapacité à gérer une quelconque pression supplémentaire en plus de son stage» [all. 166], exemples qui dénotent un manque dempathie et de bienveillance et qui relèvent avant tout de jugements de valeur négatifs non objectivés et/ou objectivables). Ces éléments renforcent plus encore la crédibilité de lintimée lorsquelle décrit les attitudes problématiques de lappelante et renforcent limpression générale dune ambiance de travail réellement malsaine que faisait régner lappelante. Cette dernière était sans doute en proie elle-même à de profondes difficultés, mais il appartient dans un tel contexte au maître de stage, plus expérimenté, de faire la part des choses et dassurer un stage serein à son employée. Lappelante ny est pas parvenue.
7.Résiliation immédiate pour justes motifs
7.1.Comme déjà dit, le Tribunal civil a retenu que lappelante avait posté le recours litigieux au Tribunal fédéral le 12 mars 2019 peu après minuit, soit hors délai, quelle avait envisagé un témoignage de lintimée afin dattester faussement dun dépôt du recours avant minuit, que le 25 mars 2019, lappelante avait voulu faire signer à lintimée une fausse attestation à lattention du Tribunal fédéral, lui en faisant la demande de manière pressante, que le 2 avril 2019, lappelante avait chargé lintimée dont elle savait pourtant quelle ne voulait pas être mêlée à sa tromperie deffectuer une recherche juridique sur les conditions de révision de larrêt dirrecevabilité rendu par le Tribunal fédéral et quelle avait changé sa relation avec elle en posant de nouvelles exigences, ces comportements ayant conduit le jour même à une incapacité de travail de lintimée. Finalement, il avait également été établi que lappelante avait cherché par plusieurs moyens à entrer en contact avec lintimée, après le 2 avril 2019, quand bien même cette dernière était en incapacité de travail et quil ne pouvait pas échapper à lappelante que cette incapacité était liée à son propre comportement. Ces faits constituaient des fautes si graves quils justifiaient que lintimée mette un terme avec effet immédiat à la relation contractuelle.
7.2.Lappelante semploie, sans succès, à remettre en cause les faits déterminants retenus à lappui du jugement querellé. Elle ne prétend pas, à juste titre, que les faits retenus par le Tribunal civil ne constitueraient pas des justes motifs dune résiliation immédiate des rapports de travail par lemployée (sous réserve des événements du 2 au 5 avril 2019, en lien avec la problématique du délai de réflexion pour résilier, qui sera examinée ci-après). Il ny a pas lieu dy revenir plus avant, tant il est évident que dessayer de mêler activement son employée qui plus est avocate-stagiaire et en agissant avec une pression certaine à des démarches mensongères, manifestement dolosives et éventuellement illégales auprès de linstance judiciaire suprême de notre pays, est de nature à rompre irrémédiablement le lien de confiance. La question de savoir à partir de quel événement le lien de confiance a été irrémédiablement rompu doit à présent être examinée.
8.Délai de résiliation
8.1.Le Tribunal civil a considéré que les faits susmentionnés constituaient un manquement continu, de sorte que le congé, envoyé le 8 avril 2019, nétait pas tardif. Il en allait de même sil fallait retenir que les fautes de lappelante navaient pas duré au-delà du 2 avril puisque seuls quatre jours ouvrables sétaient écoulés jusquà lexpédition de la lettre de résiliation. Un tel délai était justifié eu égard à lincapacité de travail de lintimée, aux conseils quelle avait souhaité prendre le jeudi 4 avril 2019 auprès dun avocat et au temps de réflexion dont elle avait encore eu besoin, alors que les enjeux étaient véritablement importants pour elle (perte de ses revenus, mise en péril de sa formation davocate et risque de devoir quitter la Suisse).
8.2.Lappelante objecte quil nest pas admissible de prendre en compte un arrêt maladie pour laisser au travailleur un surcroît de temps de réflexion, puisque cela reviendrait à permettre à ce dernier de contourner le délai de réflexion, en faisant croire à lemployeur quil saccommode de la situation quand bien même il entend résilier le contrat avec effet immédiat dès son retour au travail. Lintimée sest présentée à son poste de travail le lendemain du 25 mars 2019, ainsi que les jours suivants. Cinq jours ouvrables se sont écoulés sans que lintimée ne réagisse et sans quun comportement répréhensible puisse être opposé à lappelante. Il ny a pas eu de contact entre les parties avant le 2 avril 2019, date à laquelle lintimée a présenté un certificat maladie. Huit jours se sont écoulés sans que lintimée nexerce son droit formateur. Quinze jours se sont donc écoulés entre les prétendus événements qui auraient provoqué une rupture du lien de confiance et la résiliation immédiate du contrat par lintimée, soit un laps de temps beaucoup trop important au vu de la jurisprudence, qui admet déjà difficilement un délai de plus de cinq joursouvrables. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie un tel atermoiement. Les «interventions pressantes» de lappelante, comme évoquées par lintimée, situées entre le 2 et le 5 avril 2019, ne constituent aucunement de justes motifs de résiliation. À ce propos, lintimée exploite la bienveillance et la sollicitude de lappelante pour les déformer enprétendues interventions pressantes et essayer de faire naître un nouveau délai de réflexion. Dailleurs, vu la teneur de la lettre de résiliation et de ses actes de procédure, lintimée concède que ces prétendues interventions nauraient, à elles seules, pas suffi à justifier une résiliation immédiate, raison pour laquelle elle se fonde presque exclusivement sur lépisode du 25 mars 2019. Dans sa demande, lintimée allègue la date du 25 mars 2019 comme date où elle tenait les conditions de larticle337 COpour réalisées et la confiance pour rompue. Les considérations du Tribunal civil pour retenir un manquement continu ne trouvent aucune assise au dossier. Quant aux enjeux mis en avant par le Tribunal civil, il sagit de circonstances inhérentes à toute résiliation immédiate et donc pas exceptionnelles. Par sa formation, lintimée ne pouvait ignorer les conditions pour résilier un contrat de manière immédiate. Enfin, lintimée a cherché à négocier ses horaires de travail directement auprès de lappelante après les événements du 25 mars 2019, admettant ainsi que le rapport de confiance nétait guère rompu. Il est contraire à la bonne foi, pour un employé, de négocier ses horaires puis de résilier avec effet immédiat le contrat pour un motif précédant les négociations et étranger au temps de travail. La résiliation du contrat est ainsi tardive et lintimée déchue de son éventuelle faculté de résilier le contrat avec effet immédiat.
8.3.Selon lintimée, le délai de résiliation doit être plus long pour le travailleur que pour lemployeur, au vu des enjeux différents pour lun et lautre (perte dun travail pour lemployé et continuation de lactivité pour lemployeur). En lespèce, on se trouve en présence dun manquement continu et le délai de résiliation a commencé à courir le 4 avril 2019 seulement, de sorte que la résiliation nest pas tardive. Lintimée a subi des pressions considérables, elle était très perturbée, angoissée et ne savait pas que faire. Sa présence à lÉtude entre le 25 mars et le 2 avril 2019, alors que lappelante était très absente, nenlève rien à la gravité de létat dans lequel elle se trouvait. Elle a téléphoné à un avocat le 1eravril 2019 et obtenu un rendez-vous qui na pas pu être fixé avant le 4 avril 2019. Lappelante a continué davoir une attitude contraire au droit jusquà cette date. Même un juriste déjà titulaire du brevet davocat doit pouvoir consulter un confrère pour obtenir le recul nécessaire à une analyse correcte de la situation. Cette consultation simposait dautant plus en lespèce que lintimée avait obtenu un bachelor en France, navait pas suivi de cours de droit du travail en Suisse et se trouvait dans une situation de dilemme total. Enfin, lintimée na jamais cherché à négocier ses horaires de travail et rien de tel ne ressort des preuves citées par lappelante à ce sujet.
8.4.S'il existe un juste motif, la résiliation avec effet immédiat doit être donnée sans tarder sous peine de déchéance. Si elle tarde à agir, la partie concernée donne à penser qu'elle a renoncé à la résiliation immédiate, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat. Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel on peut raisonnablement attendre de la partie qu'elle prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques, étant précisé que les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en considération. Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique ; on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé. Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements, respectivement selon que des manquements viennent lentement au jour. S'il s'agit de déterminer l'ampleur des manquements, le délai de réflexion ne court pas avant que cela ait été fait. Si le reproche est d'emblée clair et qu'il s'agit uniquement d'en vérifier le bien‑fondé, l'employeur ou l'employé peut déjà songer pendant cette phase à ce qu'il entreprendra s'il est avéré. On peut donc exiger de lui qu'il résilie de manière immédiate sitôt que l'état de fait est établi, sans qu'il lui soit encore concédé un délai de réflexion. Si les violations sont multiples ou durables, le délai ne commence pas à courir tant que le cumul ou, si gradation il y a, l'une d'entre elles n'a pas atteint la gravité objective nécessaire pour être qualifiée de juste motif (arrêt du TF du29.08.2019 [4A_610/2018]cons. 4.2.2.1 et les réf. cit.).
Il peut se justifier daccorder au travailleur un délai de réflexion plus important que deux à trois jours ouvrables, dans la mesure où la résiliation a une incidence sur son emploi et ses revenus, alors que lemployeur qui résilie ne décide que du sort dun contrat parmi dautres (Gloor,in: Commentaire du contrat de travail, 2eéd., n. 73adart. 337). Le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de juger quun délai de réflexion de cinq jours ouvrables pour le travailleur était acceptable, dès lors quil reposait sur des critères objectifs, à savoir en loccurrence les chances de lemployé sur le marché du travail, la portée de la décision et la complexité de la situation du cas despèce (arrêt du19.08.2010 [8C_211/2010]cons. 2.2.4). Dans le cas dun footballeur ayant appris, par lettre du 2 mars 2006, quil navait plus aucun espoir de jouer avec son équipe, le Tribunal fédéral a considéré que lemployé avait agi sans retard en répondant, par lettre du 10 mars 2006, quil interprétait lattitude de lemployeur comme un licenciement avec effet immédiat. La bonne foi aurait obligé lemployeur à répondre immédiatement à ce courrier pour dissiper le malentendu, ce quil navait pas fait. Le travailleur avait alors résilié lui‑même le contrat par lettre du 20 mars 2006. Dans ces circonstances, on ne pouvait pas retenir que le travailleur, par une passivité prolongée, avait montré quil saccommodait en réalité de la poursuite du contrat jusquà son échéance (ATF 137 III 303cons. 2.1.3). Dans une affaire daccumulation progressive dincidents ayant abouti à une situation intolérable pour le travailleur, le Tribunal fédéral a jugé que la question décisive était de savoir si le travailleur avait tardé à résilier le contrat au point où on pouvait en déduire que la situation était subjectivement supportable pour lui, de sorte quil aurait dû attendre jusquà la première possibilité de résiliation ordinaire (arrêt du11.05.2017 [4A_662/2016]cons. 4.4).
8.5.En lespèce, lévénement déclencheur du litige survenu entre les parties est le dépôt tardif du recours au Tribunal fédéral en date du 12 mars 2019 peu après minuit. Si la réalisation dun faux film a pu être évoquée par lappelante, il nen demeure pas moins quau final, cette option na pas été choisie et lintimée na pas eu à intervenir cette nuit-làdune autre façon pour attester faussement du dépôt du recours avant minuit. Lintimée a déclaré elle-même quelle avait été rassurée de ne pas être «mêlée à une affaire bizarre» après que lappelante avait trouvé une solution en interpellant C.________. Laffaire aurait pu sarrêter là. Cest surtout à partir des événements du 25 mars 2019que le litige et les tensions entre les parties se sont amplifiés. On pourrait se demander si ces événements, soit la tentative pressante de faire signer une fausse attestation à lintimée, sont suffisamment graves pour que lon considère que le lien de confiance a été irrémédiablement rompu dès cette date ou sils font partie dune accumulation dincidents et donc dun manquement continu ayant pour effet de reporter le début du délai de réflexion. On peut toutefois se dispenser de répondre à cette question, pour les motifs qui suivent.
En effet, si lon retient un manquement continu et une accumulation dincidents jusquau mardi 2 avril 2019 (au sujet de cette date, cf.supracons. 7.1), voire jusquau vendredi 5 avril 2019 (date à laquelle lappelante a adressé deux courriers électroniques à lintimée, après avoir également tenté de la joindre les deux jours précédents) en prenant en compte les dernières tentatives de contact de lappelante envers lintimée, il faudrait alors constater que lintimée a envoyé le courrier de résiliation de son contrat (i.e. le 8 avril 2019) soit le jour ouvrable suivant le dernier événement, soit le quatrième jour ouvrable suivant le dernier événement, à savoir, dans un cas comme dans lautre, dans un délai tout à fait acceptable au vu de la jurisprudence susmentionnée et des circonstances sur lesquelles on reviendra.
Si lon retient une rupture du lien de confiance en date du lundi 25 mars 2019, lenvoi par lappelante de sa lettre de résiliation aurait alors eu lieu le dixième jour ouvrable suivant cet événement. Contrairement à ce que soutient lappelante, le cas despèce présente des particularités qui permettent de retenir que même un délai de réflexion de dix jours aurait été admissible.
Dabord, décider de résilier le contrat avec effet immédiat nimpliquait pas seulement, pour lappelante, de se plaindre dune hypothétique violation du contrat, mais revenait à accuser lappelante davoir adopté un comportement susceptible de sanctions disciplinaires, voire pénales, pouvant avoir des effets sur sa pratique du métier davocate et sur son avenir, notamment économique. Ces accusations devaient être portées sans certitude quelles seraient considérées comme fondées par la justice, avec de potentielles lourdes conséquences pour lintimée elle-même si tel ne devait finalement pas être le cas. Au moment des faits, lavocate faisait état de ses problèmes personnels à sa stagiaire, allant même jusquà lui demander des conseils à ce sujet (cf.supracons. 6.4) ; par ce comportement inapproprié, lavocate a inversé, sur la plan personnel, le rapport qui existait professionnellement entre la personne formatrice et la personne devant être formée ; un tel comportement était de nature à biaiser la vision de la stagiaire sur la légitimité dune résiliation du contrat pour de justes motifs (crainte de porter des accusations graves fussent-elles fondées contre une personne traversant une période difficile et lui faisant suffisamment confiance pour lui confier ses problèmes privés et lui demander conseil à ce sujet). On peut en outre aisément comprendre quune avocate‑stagiaire puisse douter de sa légitimité à remettre en cause les agissements de lavocate censée la former. Lintimée devait aussi tenir compte du fait que mentionner les raisons à lappui de la résiliation pour justes motifs risquait dans la perspective plutôt vraisemblable dun litige judiciaire futur entre elle-même et lintimée, fondé sur le droit du travail dexposer aussi C.________ soit une personne tierce, qui avait agi comme elle lavait fait uniquement pour rendre service à lappelante à un dilemme (continuer daller dans le sens de lattestation quelle avait signée ou pas) et à de graves ennuis (en lien avec la signature dune attestation ne correspondant pas à la réalité). Pour toutes ces raisons, il faut déjà admettre que lintimée avait besoin dun temps de réflexion plus long que dans la moyenne des cas, avant de se décider à agir.
Ensuite, il est notoire quil nest pas aisé de trouver sans délai une place de stage davocat dans le canton de Neuchâtel, de sorte que les craintes de lintimée de rencontrer des difficultés à cet égard avec les conséquences que cela impliquait sur sa situation économique et son droit de séjourner en Suisse étaient fondées. Concrètement, lintimée risquait de mettre en danger son autorisation de séjour en étant sans emploi, ce qui a dailleurs donné lieu à des échanges avec le Service des migrations.
À cela sajoute que lintimée a exposé avoir été très ébranlée et perturbée émotionnellement par lattitude de lappelante et sêtre trouvée dans une situation de dilemme total. Les messages cités au considérant 6.4 ci‑dessus en attestent et témoignent dune situation de détresse, tout comme les messages de lintimée (lintimée était dépassée par la situation et ses enjeux, affolée ; elle ne savait pas comment réagir et demandait conseil à des proches, notamment à sa mère). G.________ a déclaré que lintimée était angoissée. Lemédecin des urgences consulté le 2 avril 2019 a posé le diagnostic suivant «épuisement psycho-affectif secondaire à des difficultés majeures sur son lieu de travail». Tout celaconfirme les déclarations de lintimée selon lesquelles elle se trouvait en état dépuisement dans les semaines précédant le 8 avril 2019 (cf.supracons. 6.4). Létat psychologique et émotionnel dans lequel se trouvait lintimée a encore compliqué sa prise de décision et justifie encore lallongement du délai de réflexion. Cest cette circonstance qui est déterminante à cet égard, plutôt que lincapacité de travail qui en a découlé dès le 2 avril 2019. Le fait dêtre en incapacité de travail ne devraita prioripas avoir pour effet de justifier une prolongation du délai de réflexion, sauf circonstances particulières, ici réalisées.
Au surplus, en continuant de se rendre au travail pendant lécoulement du délai de réflexion ici admissible , entre le 25 mars et le 2 avril 2019, lintimée na fait que respecter son contrat, si bien que lon ne peut pas en déduire, comme le fait lappelante, quelle aurait démontré sa volonté de poursuivre la relation de travail. Ce ne serait que si le délai de réflexion avait été trop long quon pourrait en déduire quelque chose sur le fait de saccommoder de la situation. Il en va de même sagissant dune éventuelle discussion surles horaires de travail dont on ignore dailleurs la teneur et pour laquelle la seule preuve invoquée par lappelante est un e-mail que cette dernière a adressé à lintimée le 2 avril 2019 («vos horaires de travail sont fixés du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Concernant les séances pour[ddd], le temps que vous y consacrerez sera récupéré le mardi après-midi. Merci de bien vouloir confirmer par retour demail que ces horaires vous conviennent»), dont on ne peut pas déduire que lintimée aurait présenté des demandes répétéeset insistantes à lappelante à ce sujet.
Dans tous les cas, au vu de ces circonstances, on ne peut donc pas considérer que lintimée aurait tardé à réagir au point où lon devrait considérer que la poursuite du contrat était subjectivement supportable pour elle. En définitive, lintimée na pas agi tardivement en résiliant le contrat de travail avec effet immédiat par envoi du 8 avril 2019, que le délai de réflexion ait commencé à courir à partir du 25 mars 2019 ou ultérieurement.
9.Prétentions de lintimée
Dans un dernier grief, lappelante conteste le bien-fondé des prétentions de lintimée et les indemnités retenues par le premier juge. Concernant les dispositions légales applicables en la matière, on peut renvoyer aux considérants du jugement querellé, quil nest pas utile de paraphraser.
9.1.Gain manqué
a) Sagissant du gain manqué, le Tribunal civil a retenu que lintimée avait déposé une demande dindemnité auprès de la Caisse de chômage seulement quatre jours après lenvoi de sa lettre de résiliation des rapports de travail, quelle avait été dispensée de lobligation de rechercher un emploi durant les mois davril et mai 2019 compte tenu de son incapacité de travail (incapacité «liée aux comportements fautifs que la défenderesse a adoptés à légard de sa stagiaire, de sorte quil ne saurait être reproché à la demanderesse de navoir pas été apte à travailler pendant cette période») et quelle avait ensuite rempli ses obligations de recherches demploi pour les mois de juin à décembre 2019, nétant sanctionnée quà une seule reprise en raison dune transmission tardive de ses recherches. Finalement, elle avait retrouvé une place de stage en janvier 2020. Lintimée avait ainsi fait tout son possible pour retrouver une nouvelle activité professionnelle et sétait conformée à son obligation de réduire son dommage. De son côté, lappelante navait pas démontré que lintimée aurait pu retrouver plus rapidement soit un stage, soit un autre emploi adapté à ses compétences. Un montant de 4'194.95 francs a été fixé en faveur de lintimée et lindemnité en faveur de la Caisse de chômage a été arrêtée à 8'274.55 francs.
b) Lappelante fait valoir que lintimée na rien fait pour diminuer son dommage. Elle na sollicité laide ni du jeune barreau, ni du bâtonnier pour retrouver un stage et sest satisfaite de sa situation au chômage. Il ressort du dossier de lORP que lintimée a fait uniquement des recherches demploi hors du canton de Neuchâtel et qui nécessitaient un brevet davocat ou des expériences dont elle ne bénéficiait pas, ce qui nétait pas sérieux et dénotait une absence de volonté de travailler. Lincapacité de travail de lintimée nétait pas due à lappelante et dans tous les cas, dès le 1erjuin 2019, lintimée était en mesure de travailler, ce qui excluait toute prétention dès cette date.
c) Lintimée observe que, contrairement à ce que prétend lappelante, elle a bien contacté le jeune barreau et le bâtonnier pour rechercher une nouvelle place de stage, comme elle la déclaré lors de son interrogatoire. Ces démarches nayant pas abouti, elle a recherché une place de travail ou de stage hors canton, ce que la caisse de chômage avait dailleurs jugé admissible. Elle avait ainsi fait le nécessaire pour diminuer son dommage.
d) La recevabilité du grief est douteuse, sous langle de lobligation de motiver lappel (art. 311 al. 1 CPC), à mesure que lappelante se borne à répéter les arguments déjà avancés en première instance, sans sen prendre au raisonnement du premier juge. En particulier, elle nobjecte rien à largument du premier juge selon lequel elle navait pas démontré que lintimée aurait pu concrètement trouver une place de stage ou de travail avant le mois de janvier
2020. Quoi quil en soit, il est conforme à lexpérience quil nest pas aisé de trouver une place de stage sans délai dans le canton de Neuchâtel. Cest dautant plus vrai pour une candidate ayant connu de récents problèmes de santé, dune part, et résilié pour de justes motifs son précédent contrat de stage auprès dune avocate de la place, dautre part. Lappelante ne détaille pas les offres demplois auxquelles lintimée aurait dû postuler et elle nexplique pas pour quelles raisons il faudrait tenir pour vraisemblable que lintimée aurait été embauchée à un poste donné à un moment donné. Elle nexplique pas non plus en quoi il ne serait pas admissible de considérer quen se pliant aux exigences de recherches demploi de la caisse de chômage, lintimée avait fait suffisamment defforts pour tenter de diminuer son dommage. Le grief est donc quoi quil en soit infondé.
9.2.Frais médicaux
a) Le Tribunal civil a considéré que les factures produites par lintimée présentaient un lien de causalité avec la violation par lappelante de ses obligations, puisquelles avaient trait à des traitements suivis pendant larrêt de travail et à une consultation visant à létablissement dun certificat médical à lattention de la Caisse de chômage. Le montant de 730.65 francs représentant la somme de ces quatre factures a ainsi été alloué à lintimée.
b) Lappelante objecte que le paiement des factures en question nest pas établi, si bien quaucun dommage nest prouvé à ce titre.
c) Lintimée répond quelle a payé ses frais médicaux par acomptes vu sa situation financière et que, dans tous les cas, les factures produites établissent quelle est bien la débitrice de ces frais et quelle devait sen acquitter.
d) Pendant léchange des écritures de première instance, lappelante na pas contesté le paiement par lintimée des factures relatives aux frais médicaux, alors que les frais médicaux ont été allégués et les factures litigieuses produites, ainsi quune dispense dassurance maladie du 8 août 2019, dans le cadre de la demande. La contestation de cet élément dans le cadre des plaidoiries est tardive. Il nest par ailleurs pas prétendu que les factures litigieuses soient des faux et il nexiste aucune raison de le penser. On doit donc partir du principe que les prestations dont ces factures font état ont bien été fournies aux dates indiquées et au bénéfice de lintimée. Lappelante nexplique pas et on ne voit pas qui pourrait avoir payé à la place de lintimée les trois factures émises durant la période de dispense dassurance, et en vertu de quoi. On ne peut pas reprocher à lintimée de ne pas avoir apporté la preuve de ce fait négatif (à savoir que personne na payé ces trois factures à sa place). Soit lintimée a payé ces factures, soit elle en est toujours débitrice ; dans tous les cas, le dommage doit être réparé par cette dernière. Concernant la facture postérieure à la période de dispense dassurance-maladie, soit celle du 21 octobre 2019 portant sur un montant de 293.90 francs, le premier juge a considéré que ce montant était en tout état de cause à la charge de lintimée, du fait de la franchise. Ce raisonnement convainc et lappelante ne formule dailleurs aucune objection à cet égard.
9.3.Frais de déplacements
a) Les frais de déplacements de lintimée à lÉtude du bâtonnier pour la procédure de conciliation, ainsi que ceux supportés pour se rendre à cinq entretiens dembauche et totalisant 410 francs ont été considérés comme justifiés par le premier juge, parce que causés par le comportement fautif de lappelante.
b) Lappelante conteste que ces frais de déplacements puissent lui être imputés. Une partie ne saurait solliciter le remboursement de frais de déplacements pour se rendre auprès du bâtonnier, cette prestation étant «toute manière englobée dans de potentiels dépens». Lappelante qualifie les entretiens de lintimée à Genève ou en Valais de «pas sérieux» et allègue que leur prise en charge est couverte par les prestations de l'assurance-chômage.
c) Lappelante nétablit pas que le premier juge lui aurait fait supporter la même charge, à savoir les déplacements de lintimée à lÉtude du bâtonnier, deux fois, à mesure quelle nétablit pas que ces frais auraient étaient inclus dans un mémoire dhonoraires déposé en première instance, et encore moins que ce poste aurait été qui plus est intégralement inclus dans lindemnité de dépens allouée à lappelante. Quant aux frais liés aux entretiens de lintimée à Genève ou en Valais, se contenter de les qualifier de«pas sérieux» nest pas suffisant, sous langle de lobligation de motiver lappel. Dès lorsque ces entretiens ont été considérés comme pertinents par lassurance‑chômage, il faut présumer quils étaient sérieux. Enfin, lappelante ne prétend pas quelle aurait allégué en première instance que l'assurance-chômage aurait pris en charge ces frais de déplacement ou remboursé ces frais à lintimée. Elle ne prétend pas avoir offert des preuves sur ce point et explique encore moins sur la base de quel(s) moyen(s) de preuve figurant au dossier il faudrait tenir cette prise en charge par lassurance-chômage pour établie.
9.4.Frais davocat avant procès
a) Le Tribunal civil a considéré que lintervention dun mandataire pour représenter lintimée devant le Service des migrations était justifiée au vu des risques encourus, à savoir une révocation de lautorisation de séjour et un renvoi de Suisse. La problématique du permis de séjour était en lien de causalité avec la violation fautive par lappelante de ses obligations contractuelles et justifiait loctroi dune indemnité de 339.25 francs, correspondant à 70 minutes dactivité (débours et TVA compris). Lintervention dun mandataire lors de la procédure de conciliation devant le bâtonnier et pour réclamer un certificat de travail à lappelante nétait en revanche pas nécessaire.
b) Selon lappelante, les frais davocat pour les écritures au Service des migrations nétaient pas justifiés, lintimée étant formée juridiquement et pouvant écrire elle-même ses arguments.
c) Le premier juge a distingué de manière pertinente et nuancée les démarches de lintimée qui justifiaient le recours à un mandataire professionnel de celles qui ne justifiaient pas un tel recours, compte tenu de la nature des opérations, de leur complexité et de leurs enjeux. Dès lors que lappelante, bien quelle-même titulaire du brevet davocate depuis 2009 et spécialisée en droit des contrats, a eu recours à un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure, elle fait preuve de témérité en prétendant que lintimée, dans la situation qui était la sienne au moment des faits (formation, expérience professionnelle, état de santé), nétait pas légitimée à se faire assister par un mandataire professionnel.
9.5.Indemnité pour tort moral
a) Lappelante conteste enfin le tort moral arrêté à 2'000 francs par le premier juge. Selon elle, «[l]es éventuelles souffrances morales de l'intimée, qui sont contestées par l'appelante, sont de son seul fait, notamment en raison de ses mensonges aussi bien sur son cursus universitaire que par rapport aux évènements en lien avec le dépôt d'un recours au Tribunal fédéral (et qui ont suivi ce dernier)».
b) Le premier juge a exposé de manière circonstanciée quels étaient les agissements de lappelante qui avaient porté atteinte à la personnalité de lintimée, quelles étaient ces atteintes et ce qui justifiait le montant de lindemnité allouée au titre de tort moral. En se contentant de contester les souffrances morales de lintimée, lappelante ne respecte pas les exigences minimales de motivation posées à larticle 311 al. 1 CPP. Elle ne critique pas non plus à tout le moins pas valablement, sous langle de la même disposition légale le montant de lindemnité allouée. Pour le reste, les considérations du jugement querellé sur ce point (notamment le rapport de causalité entre les comportements de lappelante et les atteintes portées à la personnalité de lintimée) ont été confirmées en appel.
IV. Frais judiciaires, dépens et assistance judiciaire
10.Vu ce qui précède, lappel doit être intégralement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il ny a pas lieu de revoir la question des frais judiciaires et dépens de première instance, à mesure que ceux-ci ne sont pas critiqués dans lhypothèse dun rejet de lappel au fond.
11.Vu la nature du litige et la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure dappel (cf. art. 114 let. c CPC, également applicable aux voies de recours cantonales selon larrêt du TF du10.02.2016 [4A_332/2015]cons. 6.2).
12.Vu le sort de la cause, lappelante doit en principe être condamnée à verser, pour la procédure dappel, une indemnité de dépens à B.________, dune part, et à la Caisse de chômage, dautre part (art. 106 al. 1 cum art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC).
12.1.B.________ a déposé un mémoire dhonoraires faisant état dune activité totale de 12 heures et 30 minutes. Lappelante estime que la réponse à appel «apparaît par trop prolixe» et qu«une activité ne dépassant pas les 5 heures, y compris pour lexamen du mémoire dappel, savère suffisante». Lappelante, dont le propre mémoire dhonoraires fait état dune activité totale de 13 heures et 45 minutes (et dun total de 4'578.04 francs ), se garde toutefois dindiquer quels passages du mémoire de réponse seraient prolixes ou inutiles. La Cour relève que le mémoire dappel est un écrit de 19 pages, rédigé en petites polices, avec un interligne très serré. Selon le mémoire dhonoraires y relatif, lavocat de lappelante a consacré 12 heures à rédiger cet écrit (recherches juridiques comprises). Pour la prise de connaissance de ce mémoire dappel et la rédaction (recherches juridiques comprises) de la réponse, laquelle totalise 23 pages dans une police plus aérée que celle du mémoire dappel, le temps mentionné dans le mémoire dhonoraires de Me N.________, soit 11 heures et 25 minutes, demeure raisonnable et nappelle aucune correction. Quant à lactivité totale de 12 heures et 30 minutes, elle correspond au tempsnécessaire à une défense diligente des intérêts de B.________en seconde instance cantonale,en tenant compte de la nature, de l'importance, de la difficulté et des enjeux de la cause. Cette activité sera indemniséeau tarif horaire usuel de 275 francs (arrêts du 21.01.2023 [CACIV.2022.82] cons. 3.2 ; 20.06.2019 [ARMP.2019.54] cons. 4.1 ; du 02.12.2022 [CMPEA.2022.21] cons. 3.4), ce qui fait 3'437.50 francs, auxquels il faut ajouter lindemnité forfaitaire pour les frais prévue à larticle 63LTFrais(343.75 francs) et la TVA (306.30 francs), ce qui amène à un total de 4'087.55 francs.
12.2.La Caisse de chômage, qui nest pas représentée, conclut à loctroi dune indemnité de dépens, sans toutefois chiffrer, ni justifier ses débours nécessaires et effectifs, si bien quil ny a pas lieu de lui rembourser des débours, au sens de larticle 95 al. 3 let. a CPC. Pour le reste, la partie qui procède sans représentant professionnel na droit à une indemnité équitable pour ses démarches (en sus du remboursement de ses débours nécessaires au sens de lart. 95 al. 3 let. a CPC) que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC ; arrêt du TF du16.04.2012 [5D_229/2011]cons. 3.3). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'article 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts du TF du28.04.2020 [5A_132/2020]cons. 4.2.1 ; du18.01.2019 [5A_741/2018 et 5A_772/2018]cons. 9.2 ; du15.04.2019 [5A_268/2019]cons. 2.2 ; du28.09.2017 [TF 4A_233/2017]cons. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 25 ; du22.10.2013 [4A_355/2013]cons. 4.2). En lespèce, la Caisse de chômage nallègue pas que (eta fortiorielle nexplique pas pour quelles raisons) sa participation à la procédure dappel lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.
13.B.________ requiert lassistance judiciaire pour la procédure dappel. Il ressort de la requête dassistance judiciaire et des pièces produites que lintimée est bénéficiaire de laide sociale et quelle ne dispose daucune fortune. La condition de lindigence étant remplie, elle a droit à lassistance judiciaire (art. 117 CPC).
Lorsque la partie au bénéfice de lassistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis doffice est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou quils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Cette condition nest pas réalisée en lespèce.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité.
2.Accorde à lintimée le bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure dappel et lui désigne Me N.________ en qualité davocat doffice.
3.Statue sans frais.
4.Condamne lappelante à verser à lintimée une indemnité de dépens de 4'087.55 francs pour la procédure dappel.
5.Constate quen application de larticle 122 al. 2 CPC, il ny a pas encore lieu darrêter une indemnité davocat doffice en faveur de Me N.________ et réserve la décision à ce titre en fonction du recouvrement des dépens visés au chiffre 4 ci-dessus.
Neuchâtel, le 2 juillet 2024