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MKGE 9 Nr. 170

MKGE 9 Nr. 170 — V. e. TD l

Mkg · 1979-09-13 · Français CH
Sachverhalt

Alors qu 'i! remplaçait le mo t oe M., V s 'e s t emparé à la cuisine militaire de divers objets, à savoir: trois couteaux de cuisine, une lampe-torche, un presse- ail, un stylo à bille publicitaire, une boite de compresses stériles et deux sachets

327 Nr. 170 de pansements rapides, le t ou t va lan t approximativement 40 francs. Ayant mis ces objets dans les poches de sa t en ue d'assaut, il est parti à vélo pour accomplir la ronde prescrite par l'ordre de garde, en emportant encore !'un des deux émet- teurs-récepteurs SE 125, valant chacun 1970 francs, qui se trouvaient au local de garde à l'usage des sentinelles. Auparavant, il avait disposé quatre bandes de scotch entre les colonnes d'entrée de la sa !le de gymnastique, a jin, sel o n ses di re s, de dissuader quiconqué d'entrer pendant son absence. Extrait des motifs: 2.- Se rend coupable du délit de l'article 133 du CPM celui qui, sans des- sein d'enrichissement, aura soustrait une chose mobiliere à l'ayant droit, et lui aura par là causé un dommage. Le recourant fait valoir que l'article 133 du CPM suppose un dommage économique, appréciable en argent. Or, affirme-t-il, il n'est pas établi que la Confédération ait subi un tel dommage, notamment que les objets pris à la cuisine aient effectivement manqué aux cuisiniers pendant la derniere semaine du cours et qu'il ait fallu, par exemple, les remplacer. Dans un précédent arrêt (ATMC 9, no 99), la cour de céans s'est ralliée à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et a considéré qu'à la diffé- rence du vol, la soustraction sans dessein d'enrichissement ne suppose pas une appropriation de l'objet soustrait. Un préjudice d'ordre patrimonial, même temporaire, suffit. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré comme un préjudice d'ordre patrimonialle fait d'être privé de l'usage d'un tape-tapis durant trois mois, le dit tape-tapis étant un engin rendant le travail plus aisé (ATF 96 IV 21). Par ailleurs, l'article 133 du CPM ne suppose pas nécessaire- ment une atteinte à la propriété: L'ayant droit au sens de l'article 133 du CPM · n'est pas nécessairement le propriétaire de la chose mobiliere, ce peut être to u te autre personne qui a s ur celle-ci un droit p l us restreint ou la simple pos- session (ATF 99 IV 140). Enfin, il peut y avoir soustraction au sens de l'artic1e 133 du CPM même si la chose mobiliere est déjà en mains de l'auteur (A TF 77 IV 162), soit qu'elle lui ait été confiée, soit qu'elle lui soit parvenue par erreur, par hasard ou de toute autre façon; dans toutes ces hypotheses, la chose est soustraite à l'ayant droit (ATF 99 IV 151; Stratenwerth, Schweizeri- sches Strafrecht, Besonderer Teil, 2. Auflage, p. 210/211). Si on examine le cas de V. à la lumiere de lajurisprudence ainsi résumée, il faut admettre que les éléments constitutifs de la soustraction sans dessein d'enrichissement sont donnés en l'espece: En effet, les objets dont s'est emparé V. ont été soustraits, au sens de la loi. Peu importe que cette soustraction ne füt que momentanée. Le préjudice d'ordre patrimonial réside dans le fai t que l'équipe de cuisine fut privée d'ou- tils facilitant son travail, objets que la troupe ou les responsables du matériel auraient d'ailleurs du payer à la fin du cours s'ils n'avaient pas été retrouvés. Enfin, même si le commandant d'unité est retourné à la Sarraz en premier

Nr. 170, 171 328 lieu pour chercher le SE 125 manquant, il n' en reste pas moins que les frais et les inconvénients de ce déplacement ont aussi, tres accessoirement il est vrai, été occasionnés p ar la disparition des ustensiles de cuisine don t V. s' était emparé. Quant à l'élément subjectif de l'infraction les premiers juges ont posé en fait que l'accusé avait agi intentionnellement. 3.- .. . 4.- .. . 5.- .. . 6.- Selon l'auditeur, le tribunal aurait dü prononcer une peine supplé- mentaire (art. 49, eh. 2 CPM) pour le délit de mutilation, antérieur au juge- ment du Tribunal de police de Lausanne du 19 juillet 1977, e t combiner cette peine supplémentaire avec la peine encourue pour les autres délits. 11 invoque l'ATMC volume 6, numéro 116 qui reprenait une anciennejurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 69 IV 60). Dans son arrêt Flückiger (ATF 75 IV 160 = JT 1950 IV 7), le Tribunal fédéral a changé cette jurisprudence et considéré que l'article 68 chiffre 2 du CPS- qui correspond à l'article 49, chiffre 2 du CPM - ne s'applique pas lorsqu'un accusé doit être condamné pour des infractions commises les unes avant les autres apres un précédent jugement. Dans cette hypothese, il convient d'appliquer uniquement l'article 68, chiffre l er du CPS - respectivement 49, chiffre l er du CPM - sans combiner cette disposition avec le chiffre 2 du même article. Dans son arrêt P. du 21 avril 1977, le tribunal de céans s'est rallié à cette nouvelle jurisprudence du Tribu- nal fédéral. 11 n'y a p as li e u de s' en écarter. C' est des lors un e p e ine d' en- semble qu'il convient de prononcer, en application de l'article 49, chiffre 1er duCPM. 7.- .... (13 septembre 1979, V. e. TD l) 171. Dienstverweigerung aus ethisehen Gründen (Art. 81 Ziff. 2 MStG); Bedeutung des Tatbestandsmerkmals (<sehwere Gewissensnot>>: Überprüfung der Gründe, welehe die Berufung auf das biblisehe Gebot <<Du sollst nieht tõten>> stützen und die damit diese Not glaubhaft maehen. Objeetion de eonseienee (art. 81, eh. 2 CPM); importanee de l'élément <<grave eonflit de eonscienee>>: examen des mobiles qui poussent l'aeeusé à invoquer le eommandement biblique (<tu ne tueras point>> et à rendre ainsi plausible eet état de néeessité. Rifiuto del servizio per motivi morali (art. 81 n. 2 CPM); signifieato del- l'elemento eostitutivo del <<grave conftitto di coseienza>>: esame dei moventi ebe indueono l'aecusato a invocare il eomandamento biblieo <<non uceidere>> e a rendere eosi plausibile il proprio stato di neeessità morale.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Se rend coupable du délit de l'article 133 du CPM celui qui, sans des- sein d'enrichissement, aura soustrait une chose mobiliere à l'ayant droit, et lui aura par là causé un dommage. Le recourant fait valoir que l'article 133 du CPM suppose un dommage économique, appréciable en argent. Or, affirme-t-il, il n'est pas établi que la Confédération ait subi un tel dommage, notamment que les objets pris à la cuisine aient effectivement manqué aux cuisiniers pendant la derniere semaine du cours et qu'il ait fallu, par exemple, les remplacer. Dans un précédent arrêt (ATMC 9, no 99), la cour de céans s'est ralliée à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et a considéré qu'à la diffé- rence du vol, la soustraction sans dessein d'enrichissement ne suppose pas une appropriation de l'objet soustrait. Un préjudice d'ordre patrimonial, même temporaire, suffit. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré comme un préjudice d'ordre patrimonialle fait d'être privé de l'usage d'un tape-tapis durant trois mois, le dit tape-tapis étant un engin rendant le travail plus aisé (ATF 96 IV 21). Par ailleurs, l'article 133 du CPM ne suppose pas nécessaire- ment une atteinte à la propriété: L'ayant droit au sens de l'article 133 du CPM · n'est pas nécessairement le propriétaire de la chose mobiliere, ce peut être to u te autre personne qui a s ur celle-ci un droit p l us restreint ou la simple pos- session (ATF 99 IV 140). Enfin, il peut y avoir soustraction au sens de l'artic1e 133 du CPM même si la chose mobiliere est déjà en mains de l'auteur (A TF 77 IV 162), soit qu'elle lui ait été confiée, soit qu'elle lui soit parvenue par erreur, par hasard ou de toute autre façon; dans toutes ces hypotheses, la chose est soustraite à l'ayant droit (ATF 99 IV 151; Stratenwerth, Schweizeri- sches Strafrecht, Besonderer Teil, 2. Auflage, p. 210/211). Si on examine le cas de V. à la lumiere de lajurisprudence ainsi résumée, il faut admettre que les éléments constitutifs de la soustraction sans dessein d'enrichissement sont donnés en l'espece: En effet, les objets dont s'est emparé V. ont été soustraits, au sens de la loi. Peu importe que cette soustraction ne füt que momentanée. Le préjudice d'ordre patrimonial réside dans le fai t que l'équipe de cuisine fut privée d'ou- tils facilitant son travail, objets que la troupe ou les responsables du matériel auraient d'ailleurs du payer à la fin du cours s'ils n'avaient pas été retrouvés. Enfin, même si le commandant d'unité est retourné à la Sarraz en premier

Nr. 170, 171 328 lieu pour chercher le SE 125 manquant, il n' en reste pas moins que les frais et les inconvénients de ce déplacement ont aussi, tres accessoirement il est vrai, été occasionnés p ar la disparition des ustensiles de cuisine don t V. s' était emparé. Quant à l'élément subjectif de l'infraction les premiers juges ont posé en fait que l'accusé avait agi intentionnellement.

E. 3 .. .

E. 4 .. .

E. 5 .. .

E. 6 Selon l'auditeur, le tribunal aurait dü prononcer une peine supplé- mentaire (art. 49, eh. 2 CPM) pour le délit de mutilation, antérieur au juge- ment du Tribunal de police de Lausanne du 19 juillet 1977, e t combiner cette peine supplémentaire avec la peine encourue pour les autres délits. 11 invoque l'ATMC volume 6, numéro 116 qui reprenait une anciennejurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 69 IV 60). Dans son arrêt Flückiger (ATF 75 IV 160 = JT 1950 IV 7), le Tribunal fédéral a changé cette jurisprudence et considéré que l'article 68 chiffre 2 du CPS- qui correspond à l'article 49, chiffre 2 du CPM - ne s'applique pas lorsqu'un accusé doit être condamné pour des infractions commises les unes avant les autres apres un précédent jugement. Dans cette hypothese, il convient d'appliquer uniquement l'article 68, chiffre l er du CPS - respectivement 49, chiffre l er du CPM - sans combiner cette disposition avec le chiffre 2 du même article. Dans son arrêt P. du 21 avril 1977, le tribunal de céans s'est rallié à cette nouvelle jurisprudence du Tribu- nal fédéral. 11 n'y a p as li e u de s' en écarter. C' est des lors un e p e ine d' en- semble qu'il convient de prononcer, en application de l'article 49, chiffre 1er duCPM.

E. 7 .... (13 septembre 1979, V. e. TD l) 171. Dienstverweigerung aus ethisehen Gründen (Art. 81 Ziff. 2 MStG); Bedeutung des Tatbestandsmerkmals (<sehwere Gewissensnot>>: Überprüfung der Gründe, welehe die Berufung auf das biblisehe Gebot <<Du sollst nieht tõten>> stützen und die damit diese Not glaubhaft maehen. Objeetion de eonseienee (art. 81, eh. 2 CPM); importanee de l'élément <<grave eonflit de eonscienee>>: examen des mobiles qui poussent l'aeeusé à invoquer le eommandement biblique (<tu ne tueras point>> et à rendre ainsi plausible eet état de néeessité. Rifiuto del servizio per motivi morali (art. 81 n. 2 CPM); signifieato del- l'elemento eostitutivo del <<grave conftitto di coseienza>>: esame dei moventi ebe indueono l'aecusato a invocare il eomandamento biblieo <<non uceidere>> e a rendere eosi plausibile il proprio stato di neeessità morale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nr. 170 326 170. Soustraction sans dessein d'enrichissement (art. 133 CPM); cons. 2: la notion de > ne suppose pas une appropriation; notion de >: l'ayant droit subit un dommage même s'il n'est privé que temporairement de son pouvoir de disposer de la chose; notion d' >: le cercle des ayants droit ne comprend pas seule- ment les propriétaires, mais aussi les possesseurs d'une chose mobiliere. Concours d'infractions; peine d'ensemble (art. 49, eh. l CPM); cons. 6: lorsqu'au cours d'une même instance, le juge connait d'infractions commises les unes avant les autres apres un jugement antérieur, il ne doit prononcer qu'une peine d'ensemble ( changement de la jurisprudence introduite par l'arrêt ATMC 6 no 116). Sachentziehung (Art. 133 MStG); Erw. 2: Der Begriff des > setzt deren Aneig- nung nicht voraus; Begriff des >: geschãdigt ist d er Berechtigte au eh dann, wenn er di e V erfügungsgewalt n ur vorübergehend verloren hat; Begriff des >: zum Kreis d er Berechtigten gehõrt nicht n ur der Eigentümer, sondern au eh der Besitzer einer beweglichen Sache. Gesamtstrafe beim Zusammentreffen von strafbaren Handlungen (Art. 49 Ziff. l MStG); Erw. 6: Für vor un d für na eh e in er früheren Verurteilung begangene Delikte, di e der Richter im hãngigen V erfahren gleichzeitig zu ahnden hat, ist allein eine Gesamtstrafe auszufãllen (Ánderung der in MKGE 6 Nr. 116 eingeleiteten Rechtsprechung). Sottrazione di cose senza fine di lucro (art. 133 CPM); cons. 2: il concetto di > non presuppone l'appro- priazione; concetto di >: l'avente diritto e danneggiato anche quando perde soltanto momentaneamente la facoltà di disporre di una cosa; concetto di >: lo e no n soltanto il proprietario, ma altresi il possessore di una cosa mobile. Pena complessiva in caso di concorso di piii reati (art. 49 n. l CPM); cons. 6: per reati commessi prima e dopo una precedente condanna ebe il giudice deve giudicare nel corso dello stesso procedimento bisogna pronunciare sol- tanto una pena complessiva ( cambiamento della giurisprudenza risalente a STMC 6 n. 116). Extrait des faits: Alors qu 'i! remplaçait le mo t oe M., V s 'e s t emparé à la cuisine militaire de divers objets, à savoir: trois couteaux de cuisine, une lampe-torche, un presse- ail, un stylo à bille publicitaire, une boite de compresses stériles et deux sachets

327 Nr. 170 de pansements rapides, le t ou t va lan t approximativement 40 francs. Ayant mis ces objets dans les poches de sa t en ue d'assaut, il est parti à vélo pour accomplir la ronde prescrite par l'ordre de garde, en emportant encore !'un des deux émet- teurs-récepteurs SE 125, valant chacun 1970 francs, qui se trouvaient au local de garde à l'usage des sentinelles. Auparavant, il avait disposé quatre bandes de scotch entre les colonnes d'entrée de la sa !le de gymnastique, a jin, sel o n ses di re s, de dissuader quiconqué d'entrer pendant son absence. Extrait des motifs: 2.- Se rend coupable du délit de l'article 133 du CPM celui qui, sans des- sein d'enrichissement, aura soustrait une chose mobiliere à l'ayant droit, et lui aura par là causé un dommage. Le recourant fait valoir que l'article 133 du CPM suppose un dommage économique, appréciable en argent. Or, affirme-t-il, il n'est pas établi que la Confédération ait subi un tel dommage, notamment que les objets pris à la cuisine aient effectivement manqué aux cuisiniers pendant la derniere semaine du cours et qu'il ait fallu, par exemple, les remplacer. Dans un précédent arrêt (ATMC 9, no 99), la cour de céans s'est ralliée à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et a considéré qu'à la diffé- rence du vol, la soustraction sans dessein d'enrichissement ne suppose pas une appropriation de l'objet soustrait. Un préjudice d'ordre patrimonial, même temporaire, suffit. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré comme un préjudice d'ordre patrimonialle fait d'être privé de l'usage d'un tape-tapis durant trois mois, le dit tape-tapis étant un engin rendant le travail plus aisé (ATF 96 IV 21). Par ailleurs, l'article 133 du CPM ne suppose pas nécessaire- ment une atteinte à la propriété: L'ayant droit au sens de l'article 133 du CPM · n'est pas nécessairement le propriétaire de la chose mobiliere, ce peut être to u te autre personne qui a s ur celle-ci un droit p l us restreint ou la simple pos- session (ATF 99 IV 140). Enfin, il peut y avoir soustraction au sens de l'artic1e 133 du CPM même si la chose mobiliere est déjà en mains de l'auteur (A TF 77 IV 162), soit qu'elle lui ait été confiée, soit qu'elle lui soit parvenue par erreur, par hasard ou de toute autre façon; dans toutes ces hypotheses, la chose est soustraite à l'ayant droit (ATF 99 IV 151; Stratenwerth, Schweizeri- sches Strafrecht, Besonderer Teil, 2. Auflage, p. 210/211). Si on examine le cas de V. à la lumiere de lajurisprudence ainsi résumée, il faut admettre que les éléments constitutifs de la soustraction sans dessein d'enrichissement sont donnés en l'espece: En effet, les objets dont s'est emparé V. ont été soustraits, au sens de la loi. Peu importe que cette soustraction ne füt que momentanée. Le préjudice d'ordre patrimonial réside dans le fai t que l'équipe de cuisine fut privée d'ou- tils facilitant son travail, objets que la troupe ou les responsables du matériel auraient d'ailleurs du payer à la fin du cours s'ils n'avaient pas été retrouvés. Enfin, même si le commandant d'unité est retourné à la Sarraz en premier

Nr. 170, 171 328 lieu pour chercher le SE 125 manquant, il n' en reste pas moins que les frais et les inconvénients de ce déplacement ont aussi, tres accessoirement il est vrai, été occasionnés p ar la disparition des ustensiles de cuisine don t V. s' était emparé. Quant à l'élément subjectif de l'infraction les premiers juges ont posé en fait que l'accusé avait agi intentionnellement. 3.- .. . 4.- .. . 5.- .. . 6.- Selon l'auditeur, le tribunal aurait dü prononcer une peine supplé- mentaire (art. 49, eh. 2 CPM) pour le délit de mutilation, antérieur au juge- ment du Tribunal de police de Lausanne du 19 juillet 1977, e t combiner cette peine supplémentaire avec la peine encourue pour les autres délits. 11 invoque l'ATMC volume 6, numéro 116 qui reprenait une anciennejurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 69 IV 60). Dans son arrêt Flückiger (ATF 75 IV 160 = JT 1950 IV 7), le Tribunal fédéral a changé cette jurisprudence et considéré que l'article 68 chiffre 2 du CPS- qui correspond à l'article 49, chiffre 2 du CPM - ne s'applique pas lorsqu'un accusé doit être condamné pour des infractions commises les unes avant les autres apres un précédent jugement. Dans cette hypothese, il convient d'appliquer uniquement l'article 68, chiffre l er du CPS - respectivement 49, chiffre l er du CPM - sans combiner cette disposition avec le chiffre 2 du même article. Dans son arrêt P. du 21 avril 1977, le tribunal de céans s'est rallié à cette nouvelle jurisprudence du Tribu- nal fédéral. 11 n'y a p as li e u de s' en écarter. C' est des lors un e p e ine d' en- semble qu'il convient de prononcer, en application de l'article 49, chiffre 1er duCPM. 7.- .... (13 septembre 1979, V. e. TD l) 171. Dienstverweigerung aus ethisehen Gründen (Art. 81 Ziff. 2 MStG); Bedeutung des Tatbestandsmerkmals ( >: Überprüfung der Gründe, welehe die Berufung auf das biblisehe Gebot > stützen und die damit diese Not glaubhaft maehen. Objeetion de eonseienee (art. 81, eh. 2 CPM); importanee de l'élément >: examen des mobiles qui poussent l'aeeusé à invoquer le eommandement biblique ( > et à rendre ainsi plausible eet état de néeessité. Rifiuto del servizio per motivi morali (art. 81 n. 2 CPM); signifieato del- l'elemento eostitutivo del >: esame dei moventi ebe indueono l'aecusato a invocare il eomandamento biblieo > e a rendere eosi plausibile il proprio stato di neeessità morale.