opencaselaw.ch

P/21923/2015

Genf · 2018-11-18 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; FABRICATION DE STUPÉFIANTS ; DOL ÉVENTUEL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.122; CP.22.al1; LStup.19a; CP.12.al2; CP.19.al2; CP.33.al1; CP.126; CPP.10.al2; CPP.126.al1.leta; CPP.135.al1; CPP.426.al2; CPP.428; CPP.429.al1; CPP.433.al1.leta; CO.41; CO.42.al1; CO.46.al1; CO.49.al1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.1.3. Faute d'aveux, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3). 2.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutilé son corps, un de ses membres ou un de ses organes importants, lui aura causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, l’aura défigurée d’une façon grave et permanente, ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 CP). Une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé ne répondant pas à ces critères est constitutive de lésions corporelles simples (art. 123 CP). 2.2.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 et 130 IV 58 consid. 8.2). 2.2.3. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis, sous l'angle du dol éventuel, que même si le résultat n’aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés dépasse de manière évidente en intensité le résultat intervenu, dans le cas de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu’une bouteille en verre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2), ou dans le cas d’un coup de batte de baseball porté à la tête provoquant la chute de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut ainsi qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction et que l’auteur sache que ce danger existe ( Wissensmoment ) et qu’il s’accommode de ce résultat ( Willensmoment ), même s’il préfère l’éviter (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du

E. 2.4 Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR], contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise].

E. 7 7.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2

p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 7.1.2. Vu la répartition des frais de la procédure, entièrement mis à charge de l'appelant, celui-ci ne saurait prétendre à une quelconque indemnité sur la base de l'art. 429 CPP.

E. 8 8.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), prévoit que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013).

E. 8.2 En l'espèce, seul l'intimé C______ s'est manifesté en appel par un simple courrier au terme duquel il ne fait valoir aucune prétention, ce dont il lui est donné acte.

E. 9 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, depuis le 1 er octobre 2018, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 9.3 En application de ces principes, seront retranchées de l'état de frais de M e B______, suppléé par M e T______ : ·      30 minutes de l'heure dédiée à la " Lecture/examen du jugement motivé du TP du 10 avril 2018 (19 p.) ", ledit jugement tenant en tout et pour tout, à bon escient, sur 19 pages, dont celle de garde et celles dédiées aux voies de recours et à l'état de frais et, dénué de toute complexité, ne nécessitant pas un long examen par un avocat breveté censé efficace et expéditif ;![endif]>![if> ·      2h correspondant au poste " Rédaction de la déclaration d'appel ", entrant également dans le forfait pour activités diverses ;![endif]>![if> ·      2h du poste " Préparation et rédaction d'un mémoire d'appel motivé ", les six premières pages n'étant d'aucune utilité – recevabilité de l'appel – s'agissant d'un point nullement contesté par les parties de sorte que seules cinq pages correspondent à une défense efficace et expéditive.![endif]>![if>

E. 9.4 Pour le surplus, l'état de frais présenté est adéquat de sorte qu'une indemnité de CHF 976.25 correspondant à 1h30 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 300.-) et 4h à celui de CHF 150.- (CHF 600.-), plus le forfait de 10% vu l'activité indemnisée en première instance (CHF 90.-) et la TVA à 7.7% (CHF 76.25), sera allouée à M e B______, suppléé par M e T______.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/395/2018 rendu le 10 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21923/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF  976.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, suppléé par M e T______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21923/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/371/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'911.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'435.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'346.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.11.2018 P/21923/2015

IN DUBIO PRO REO ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; FABRICATION DE STUPÉFIANTS ; DOL ÉVENTUEL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.122; CP.22.al1; LStup.19a; CP.12.al2; CP.19.al2; CP.33.al1; CP.126; CPP.10.al2; CPP.126.al1.leta; CPP.135.al1; CPP.426.al2; CPP.428; CPP.429.al1; CPP.433.al1.leta; CO.41; CO.42.al1; CO.46.al1; CO.49.al1

P/21923/2015 AARP/371/2018 du 18.11.2018 sur JTDP/395/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; FABRICATION DE STUPÉFIANTS ; DOL ÉVENTUEL ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.122; CP.22.al1; LStup.19a; CP.12.al2; CP.19.al2; CP.33.al1; CP.126; CPP.10.al2; CPP.126.al1.leta; CPP.135.al1; CPP.426.al2; CPP.428; CPP.429.al1; CPP.433.al1.leta; CO.41; CO.42.al1; CO.46.al1; CO.49.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21923/2015 AARP/ 371/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 novembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/395/2018 rendu le 10 avril 2018 par le Tribunal de police et C______ , domicilié ______, comparant par M e Efstratios SIDERIS, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave Ador 2, 1207 Genève, D______ SA [compagnie d'assurances], à l'attention de M. E______, ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 18 avril 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 avril 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 juin 2018, par lequel le Tribunal de police a classé la procédure s'agissant des lésions corporelles simples au préjudice de F______, mais déclaré A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et de contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), à payer à D______ SA, subrogé dans les droits de C______, CHF 36'443.90, à titre de réparation du dommage matériel et à ce dernier CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 août 2015, à titre de réparation du tort moral, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'911.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) expédiée le 11 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement du chef de tentative de lésions corporelles graves et en conséquence à la mise à charge de l'Etat des frais de la procédure, au versement en sa faveur des sommes de CHF 350.- à titre d'indemnité pour le dommage économique subi pour sa participation obligatoire à la procédure et de CHF 2'500.- à titre de tort moral avec intérêts à 5% dès le 9 août 2015. Le jugement de première instance devait également être annulé dans la mesure où il le condamne à une peine privative de liberté de huit mois assortie du sursis, ainsi qu'à payer CHF 36'443.90 à D______ SA et CHF 2'000.- à C______. c. Selon l'acte d'accusation du 28 juillet 2017, il est ou était reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- dans la nuit du 8 au 9 août 2015, vers 4h00, sur le 1______ [adresse], au cours d'une échauffourée entre plusieurs personnes, saisi une bouteille en verre dans une poubelle et s'en être servi pour frapper sur la tête de C______, à deux reprises au moins, lui occasionnant plusieurs plaies, soit notamment superficielle au niveau de l'arcade de l'œil droit, une plaie dans l'angle externe des paupières de l'œil gauche, avec hématome et œdème important, une plaie profonde, longue d'environ 10 cm au niveau de la région pariétale du crâne, une hémorragie sous-rétinienne maculaire gauche, une rupture de la membrane de Bruch et une fracture étendue du plancher et de la paroi médiale de l'œil gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence le 9 août 2015 puis une intervention sous anesthésie générale le 14 août 2015, avec pose de plusieurs vis sur la voûte crânienne, la victime présentant désormais une diplopie (vision double) persistante de l'œil gauche, dans le regard supérieur vers la gauche ;

- dans la soirée du 8 août 2015, consommé un "joint" de marijuana ;

- le 1 er avril 2017 vers 1h30, à la rue 2______ [à] G______, poussé F______ et lui avoir jeté un caillou, lui occasionnant une dermabrasion rotulienne du genou droit, sans œdème ni rougeur (faits classés). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de renseignements du 11 novembre 2015, la police est intervenue le 9 août 2015 à 4h36 pour une agression au 1______. A son arrivée, la situation était confuse. C______, avait le visage en sang et était pris en charge par des ambulanciers. Il ignorait qui l'avait frappé et présentait des signes d'ébriété. A______, visiblement alcoolisé, avait été interpellé par le service de sécurité des fêtes de Genève et conduit au poste de commandement desdites fêtes. Le test éthylomètre avait démontré la présence de 1.5 ‰ d'alcool dans son haleine et des résidus de marijuana avaient été trouvés sur lui. H______ s'était manifestée pour expliquer ce qu'elle avait vu. Il ressort du rapport complémentaire de police du 22 mai 2016 que la nuit des faits les carrousels étaient ouverts jusqu'à 2h00 du matin. b.a. Le 23 août 2015, C______ a déposé plainte pénale à la police suite à son agression du 9 août 2015, à 04h36, à la hauteur du 1______. Il s'était rendu la veille au centre-ville aux alentours de 22h30. Vers minuit, il avait rejoint sur les quais de la rive gauche son ami I______, la copine de celui-ci et une de leur connaissance, surnommée "J______". Tous s'étaient rendus dans un bar brésilien, où il avait consommé deux bières avant, vers 01h00, de se déplacer vers la boite de nuit K______, à la rue 3______, où ils avaient réservé une table. I______ et sa copine étaient partis vers 02h00-02h30. C______ avait consommé environ quatre verres de rhum-cola et avait quitté seul la boite de nuit à une heure indéterminée. Il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé ensuite, jusqu'au moment de son réveil aux urgences. Des points de suture avaient été posés au sommet de son crâne et il avait subi une hémorragie de la rétine, qui s'était fissurée, ce qui avait nécessité une intervention chirurgicale. Une autre intervention avait dû être réalisée pour résorber une double fracture de l'orbite, au moyen d'une plaque de titane. Cette opération lui avait occasionné un manque de sensibilité de la partie gauche du visage, en dessous de l'œil. Il avait également eu un bout de dent cassé. b.b.a. Selon les certificats médicaux établis par différents médecins des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) les 9, 10, 14 et 18 août 2015, C______ s'est trouvé en incapacité de travail totale du 9 au 31 août 2015. b.b.b. Selon le constat médical établi le 9 août 2015 par le Dr L______, du service des urgences des HUG, C______ a souffert d'une petite plaie superficielle au niveau de l'arcade de l'œil droit, d'une plaie au niveau de l'angle externe, au niveau de la paupière de l'œil gauche, avec hématome et œdème important ainsi que d'une plaie profonde, longue d'environ 10 cm, au niveau de la région pariétale du crâne. b.b.c. A teneur de la lettre de sortie établie le 10 août 2015 par le service d'ophtalmologie des HUG, C______ a été hospitalisé suite à un traumatisme facial, avec diminution de la vision de l'œil gauche. Le diagnostic principal posé était une hémorragie sous-rétinienne maculaire gauche ayant nécessité une prise en charge urgente au bloc opératoire. Il présentait également une fracture du plancher et de la paroi médiane de l'orbite gauche, lésions pour lesquelles il a été adressé au service maxillo-facial. b.b.d. Il ressort de la lettre de sortie du 18 août 2015 du service de chirurgie maxillo-faciale et de chirurgie buccale des HUG qu'un scanner avait mis en évidence une fracture du plancher et de la paroi médiane de l'orbite gauche. Selon le compte-rendu opératoire du 28 août 2015, C______ a subi le 14 août précédent, sous anesthésie générale, une plastie du plancher avec une grille préformée et large, pour traiter ladite fracture. b.b.e. Selon l'attestation établie le 21 octobre 2015, par le service de chirurgie maxillo-faciale et buccale des HUG, trois mois et demi après les faits, C______ présentait une double vision résiduelle, vers le haut et vers la gauche. Il pouvait toutefois vivre normalement dans la journée. Sa paupière gauche était faiblement plus large que la droite. Comme les valeurs s'amélioraient et que le patient allait bien, les tests habituels étaient envisagés à trois, six et 12 mois. b.b.f. Dans le certificat médical du 3 mai 2016, le Dr M______, du service d'ophtalmologie des HUG, a confirmé les lésions et le parcours médical subi par C______. Juste après les faits, la meilleure acuité visuelle corrigée, chez ce patient myope, avait été de 100% pour l'œil droit et de 16% pour l'œil gauche. Les contrôles ultérieurs aux interventions chirurgicales avaient montré, au niveau maculaire, une rupture de la membrane de Bruch temporale supérieure par rapport à la fovéa de l'œil gauche. L'hématome sous rétinien avait bien évolué et s'était évacué progressivement. Lors d'un dernier contrôle réalisé le 28 janvier 2016, le patient avait retrouvé une vision de l'œil gauche à 100%, sans doléance au niveau du champ visuel. Il se plaignait toutefois toujours d'une petite diplopie discrète, dans le regard supérieur vers la gauche. Le 12 janvier 2016, les tests de Hess Weiss – examens destinés, en cas de diplopie, à connaître le type de paralysie oculomotrice – étaient en nette amélioration. c. D______ SA a déclaré se constituer partie plaignante dans la procédure le 16 septembre 2016 dans la mesure où elle était subrogée dans les droits de son assuré, à concurrence des prestations versées au sens des art. 72 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1) et 72 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1), soit CHF 28'168.35 au titre de prestations de l'assurance accident de base et CHF 8'275.55, au titre de prestations complémentaires, montants confirmés par courrier du 8 février 2017, décomptes détaillés, factures et justificatifs à l'appui, d'où un montant total de CHF 36'443.90. d. N______ a expliqué devant le Ministère public le 9 décembre 2016 qu'il était le soir des faits le chef de l'équipe de nuit des agents responsable de la sécurité des fêtes de Genève. Cette période était lointaine et il y avait eu plusieurs bagarres. Il se souvenait d'une altercation au cours de laquelle un coup de bouteille avait été asséné, de policiers en civil qui avaient parlé avec des filles présentes sur les lieux et avaient couru après un homme qu'ils avaient attrapé. Il ne reconnaissait aucune des parties à la procédure, présentes à l'audience. e.a. Le 15 août 2015 H______ a expliqué à la police qu'elle était arrivée au Fêtes de Genève vers 19h00 et avait passé la soirée avec des amis. Vers 04h30, elle, son ami et un collègue de celui-ci, étaient allés récupérer leurs scooters. En traversant la route depuis le [parc] ______ en direction du 1______, ils avaient vu des jeunes qui se disputaient, dont une fille et un jeune homme qui se battaient. Arrivés vers leurs scooters, ils avaient discuté entre eux. Un autre jeune, faisant partie du groupe, était venu dans leur direction pour ramasser une bouteille en verre de 50 cl se trouvant sur une poubelle qu'il avait mise dans la poche arrière droite de son pantalon, arrangeant son t-shirt par-dessus. Alors qu'il s'apprêtait à retourner vers le groupe, un des jeunes avait essayé de lui barrer la route, mais il l'avait repoussé. Il avait rejoint le groupe, dont les protagonistes se disputaient verbalement, et, quelques instants plus tard, avait frappé à deux reprises, au niveau de la tête, l'homme qui avait pris part à la dispute initiale. Les agents de sécurité des fêtes de Genève étaient arrivés et l'agresseur avait jeté la bouteille dans le caniveau avant de partir en courant. H______ et ses amis l'avaient désigné aux agents qui étaient partis à sa poursuite. Tous trois avaient vu les agents et l'agresseur revenir et se diriger en direction du poste de commandement des fêtes, H______ étant formelle sur ce point. Il mesurait environ 175 cm et était mince. Son visage était fin et ses cheveux foncés et courts. Il portait un jeans et un t-shirt avec un dessin dans le dos. e.b. Huit mois plus tard devant le Ministère public, H______ a précisé que les scooters de ses amis et le sien étaient garés devant le restaurant O______. Plusieurs personnes s'énervaient sur le trottoir opposé. Tous trois avaient jeté un œil sans vraiment faire attention, jusqu'à ce que la situation devienne " très chaude ". Il y avait beaucoup de monde, notamment un groupe de filles, lesquelles s'énervaient et se tapaient. La victime s'énervait aussi et avait essayé de frapper l'une d'elles. H______ avait remarqué deux jeunes hommes qui faisaient partie du groupe dont l'un avait traversé la rue pour fouiller dans une des poubelles se trouvant juste à côté d'eux dont il avait sorti une bouteille en verre, qu'il avait mise dans sa poche. L'autre n'avait pas réussi à le calmer. L'ami de H______ avait dit que quelque chose n'allait pas. Comme ils avaient senti que la situation allait déraper, ils étaient restés et avaient regardé, essayant d'attirer l'attention de motards de la police. Les deux jeunes avaient à nouveau traversé la route et s'étaient dirigés vers le groupe. Pendant 20 à 30 secondes, il ne s'était rien passé d'autre que des discussions véhémentes. Soudainement, le jeune homme avait sorti la bouteille de sa poche et en avait frappé la victime. La bouteille ne s'était pas brisée et l'agresseur l'avait jetée dans le caniveau. La victime saignait. L'agresseur avait fui en direction [de] P______, avec son ami et une troisième personne. Des agents du service de sécurité des fêtes de Genève, auxquels ils avaient expliqué la situation, étaient partis en courant à la recherche de l'auteur. Revenus quelques minutes plus tard juste à côté d'eux, H______ avait pu constater que l'homme qu'ils avaient interpellé était bien l'auteur des coups, qu'elle avait avec certitude reconnu tant à son jeans qu'à son physique. Plusieurs mois plus tard, elle n'était en revanche plus en mesure de le décrire et pas sûre de pouvoir le reconnaitre sur la planche photos établie le 2 mars 2016 (ndr : sur laquelle il porte une légère moustache), désignant au contraire un autre individu que le prévenu, au motif que l'auteur n'était pas quelqu'un " d'épais ". L'auteur ne boitait pas – ou alors très légèrement – sans quoi il n'aurait pas pu s'enfuir en courant comme il l'avait fait. Confrontée à A______, H______ ne l'a pas reconnu à 100% mais n'a pas exclu qu'il puisse être l'homme identifié le soir des faits. f. Par courrier du 29 août 2016, A______ a fait parvenir au Ministère public cinq photographies en noir et blanc, de faible qualité, ne comportant aucune date. On y voit deux lésions cutanées, formant des ovales d'environ 1 cm de diamètre, sur la partie supérieure de la face interne d'un pied gauche, au niveau du coup de pied et de la base du gros orteil. La peau y parait fort abîmée, sans qu'il ne soit possible de déterminer la nature de la lésion. Dans leur prolongement, une autre lésion cutanée, plus petite, apparait sur le gros orteil. Le pied ne parait pas enflé et aucun hématome n'est visible. Un des clichés montre des sparadraps sur ces blessures. g.a. Le 23 août 2015 devant la police, A______ a expliqué qu'il s'était rendu aux fêtes de Genève avec une copine et le fils de celle-ci. Ils avaient regardé les feux d'artifice depuis le trottoir situé derrière le [parc] ______ puis avaient profité des carrousels et passé du temps à se promener au bord du lac. Sa copine et son fils avaient pris un taxi aux environs de Rive et lui s'était dirigé vers le lac. Blessé à la cheville gauche, suite à une chute à vélo quatre jours plus tôt, il avait marché lentement. Il avait traversé sur un passage piétons, en direction du lac, à proximité du magasin Q______, à la rue 4______. Là, un homme, blessé, saignant au visage et cheminant sur le trottoir, s'était accroché à lui et tous deux étaient tombés au sol. A______ l'avait repoussé et s'était relevé, poursuivant son chemin en direction du 1______ où les agents de sécurité l'avaient interpellé et mené au poste de commandement des fêtes de Genève. L'homme était resté au sol. A______ était certain que cet homme était plus ivre que lui et était blessé au visage avant leur rencontre. Il disait des mots en anglais qu'il ne comprenait pas. Lui-même s'en était éloigné afin que celui-ci ne le rattrape pas, car il avait vu qu'il voulait revenir vers lui. Un peu plus tard, il a précisé avoir supposé que l'homme blessé allait revenir vers lui, sans toutefois l'avoir vu se relever. Il avait bu une bouteille de whisky durant la soirée et était fortement ivre. Il avait de plus consommé un joint de marijuana. Il contestait avoir tenu une bouteille dans les mains et avoir donné des coups avec celle-ci. g.b. Le 8 avril 2016 devant le Ministère public, A______ a indiqué que les déclarations du témoin H______, qu'il ne connaissait pas, n'étaient pas si claires qu'il y paraissait. Il lui aurait été impossible de partir en courant du fait de sa blessure. Il ne voulait pas indiquer le nom de l'amie avec laquelle il avait passé la soirée car elle avait déjà assez de soucis. Il était ensuite resté seul aux fêtes de Genève et n'avait pas voulu rentrer. Il était ivre et s'était promené seul, au bord du lac, jusqu'à 4h00, pour dessaouler. Il pouvait à peine marcher, à savoir doucement, en boitant, lorsque C______ était venu en face de lui, sur le trottoir, avec le visage en sang. Il avait des photos de ses lésions suite à sa chute à vélo, mais pas de certificat médical, n'ayant pas consulté. g.c. En première instance, A______ a reconnu sa consommation de cannabis mais a contesté les faits de la nuit du 8 au 9 août 2015. Il avait effectivement eu mal à sa cheville mais n'avait pas marché constamment, s'étant assis par moments. Il s'était bien trouvé sur place lors de l'agression mais ne se rappelait plus avoir vu quelque chose. Il y avait beaucoup de monde et il était alcoolisé. Vu le temps écoulé, le monde présent sur place et son alcoolisation d'alors, il n'avait pas de souvenirs précis des faits, ni pourquoi il n'était pas venu en aide à la victime, laquelle était venue vers lui, le visage couvert de sang, sans raison. Il avait bien été interpellé par des agents de sécurité, mais n'en avait pas gardé un souvenir précis. Il y avait beaucoup d'agents et beaucoup de personnes interpelées. Il avait surtout fait attention à lui. Ni H______, ni personne d'autre, ne lui avait été présenté lors de son interpellation. Il a déposé des conclusions fondées sur l'art. 429 CPP tendant au paiement de CHF 350.- à titre de dommage économique et de CHF 2'500.- de sort moral. h.a. F______ a déposé plainte le 3 avril 2017 à la police. Le 1 er avril précédent, vers 01h30, à sa sortie du bureau de tabac sis à la rue 2______, il avait été insulté par six ou sept jeunes. L'un d'eux avait voulu le frapper d'un coup de poing et F______ l'avait évité en se plaçant derrière une voiture. Il avait également été poussé et était tombé sur les genoux. Alors qu'il se relevait, un des jeunes avait dit qu'il allait " s'occuper de lui ". F______ avait rejoint le parking de son immeuble et l'un des membres du groupe lui avait jeté un caillou, qu'il avait réussi à éviter. Sur une planche photographique, qui ne se trouve pas au dossier, il a formellement reconnu le meneur du groupe, celui qui l'avait poussé. h.b. Selon le constat médical établi par le Dr R______ le 1 er avril 2017, F______ présentait une dermabrasion rotulienne, sans œdème ni rougeur. Deux photographies étaient jointes au rapport. i. Le 15 mai 2017 devant la police, A______ a expliqué que, le soir en question, il se trouvait au parc des G______ avec un peu plus d'une vingtaine d'amis. Il s'était rendu au magasin de tabac du quartier et avait été suivi par un homme qu'il connaissait de vue, lequel le filmait souvent sans raison. A______ avait bu et avait demandé à plusieurs reprises à l'intéressé d'arrêter de le suivre et de le regarder, sans succès. Il s'était retourné et lui avait donné un coup de poing au visage. L'homme était parti et lui-même avait rejoint ses amis au parc. A______ n'avait pas poussé cet homme ni n'avait lancé de caillou dans sa direction. j. F______ a retiré sa plainte par courrier du 8 février 2018 au Tribunal de police, C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire du 17 septembre 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, à l'exception d'une indemnisation de son tort moral dont il ne dit plus mot. Après de longs développements sur la recevabilité de son appel, il déplore l'instruction " catastrophique " menée par le Ministère public n'ayant pas compris l'audition des témoins pertinents ainsi que le versement à la procédure d'un rapport de la société ayant procédé à son interpellation. Le témoin H______ ne l'avait jamais désigné comme étant l'agresseur de C______, ayant uniquement affirmé que l'homme interpellé était cet agresseur. Par la suite elle ne l'avait pas reconnu sur planche photographique. Il était aussi impossible de déterminer quels vêtements il portait lors de son interpellation pour vérifier s'ils correspondaient à la description qu'en avait donnée ce témoin. Les incohérences dans ses explications ne suffisaient pas à le condamner. Il devait partant être acquitté au bénéfice du doute. La peine devait être modifiée suite à cet acquittement. A______ avait dû prendre quatre demi-journées de congé pour participer à la procédure pénale, ce qui lui avait causé un préjudice économique. c. Par ses écritures du 3 octobre 2018, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. H______, ayant fait des déclarations claires, précises et concordantes, avait identifié A______ sur la base de son physique et de ses habits, en particulier son jeans, sur lequel elle avait " accroché ". Les déclarations de A______ comportaient une contradiction irréductible puisque s'il avait été blessé à la cheville, au point de marcher avec peine, a fortiori empêché de courir, il n'aurait pas le même soir pu se promener pendant quatre heures avec une amie et son enfant, dont il avait au demeurant refusé de communiquer les identités. Il fallait en déduire que ses déclarations ne reflétaient pas la réalité et n'emportaient pas conviction. Les photos que ce dernier avait versées à la procédure, un an après les faits, destinées à démontrer cette blessure n'avaient pas la moindre force probante. Le dossier faisait état d'une seule interpellation le soir en question par le service de sécurité des fêtes suite à cette bagarre, soit A______ qui avait été conduit au "PC fêtes de Genève" et remis à la police. Il était établi au-delà de tout doute raisonnable que A______ était l'auteur des blessures subies par C______ le 9 août 2015. d. C______, sans autre développement, conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. D______ SA ne s'est pas manifestée. f. Le Tribunal de police se réfère à son jugement. g. Les parties ont été informées par plis de la CPAR du 11 octobre 2018 que la cause était gardée à juger sous quinzaine. Aucune d'entre elles n'a réagi. D. A______, originaire du Kosovo, est né le ______ 1992 à Genève. Il est célibataire et sans enfant. Il travaille depuis 2011 pour l'entreprise de ______ S______ et réalise un salaire mensuel net de CHF 4'200.- environ. Il vit chez ses parents et participe au loyer à hauteur de CHF 800.-. Ses primes d'assurance maladie représentent CHF 400.-, dont certaines demeurent impayées. A teneur de son casier judiciaire, il a été condamné par le Ministère public le 26 juin 2018 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour rixe. E. M e T______, suppléant M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire, 4h d'activité de chef d'étude et 6h de collaborateur, activité soumise à la TVA. 28h30 d'activité ont été indemnisées en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.1.3. Faute d'aveux, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3). 2.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutilé son corps, un de ses membres ou un de ses organes importants, lui aura causé une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, l’aura défigurée d’une façon grave et permanente, ou lui aura fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (art. 122 CP). Une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé ne répondant pas à ces critères est constitutive de lésions corporelles simples (art. 123 CP). 2.2.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 et 130 IV 58 consid. 8.2). 2.2.3. Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis, sous l'angle du dol éventuel, que même si le résultat n’aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés dépasse de manière évidente en intensité le résultat intervenu, dans le cas de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu’une bouteille en verre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2), ou dans le cas d’un coup de batte de baseball porté à la tête provoquant la chute de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut ainsi qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction et que l’auteur sache que ce danger existe ( Wissensmoment ) et qu’il s’accommode de ce résultat ( Willensmoment ), même s’il préfère l’éviter (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). 2.3.1. La version des faits présentée par le témoin H______, laquelle était totalement étrangère à la dispute ayant eu cours en marge des fêtes de Genève, doit être privilégiée à celle de l'appelant, puisque cette témoin est pour l'essentiel restée constante et mesurée. Sa déposition à la police date de quelques jours seulement après les faits de sorte que son souvenir était encore précis. Le témoin a formellement reconnu l'appelant comme étant l'agresseur au moment où les agents de sécurité l'ont ramené sur place avant de le conduire au poste de commandement des fêtes. Le fait que huit mois plus tard cette témoin ne soit plus sûre à 100% de le reconnaître en audience de confrontation ne remet pas en cause cette affirmation formelle initiale, au moment où ses souvenirs sont les plus fiables. Quant au prévenu, il a donné une version peu vraisemblable de sa rencontre avec la victime alors qu'elle aurait déjà été blessée et le visage en sang, allant jusqu'à prétendre que c'est elle, dans cet état, qui s'en serait prise à lui jusqu'à les faire tomber tous deux au sol. Au lieu de lui porter secours, il aurait quitté les lieux afin qu'elle ne " revienne " pas une nouvelle fois sur lui. Les lésions superficielles de la peau apparaissant sur le pied du prévenu à teneur de photos prises à une date inconnue et ayant entraîné pour seuls soins la pose de deux sparadraps n'étaient pas de nature à l'empêcher de prendre la fuite après avoir commis son méfait, comme l'a constaté le témoin, d'autant plus qu'il semblait passablement échaudé par la dispute en cours. 2.3.2. La CPAR considère comme établi que le 9 août 2015, vers 4h30 du matin, en marge des fêtes de Genève, une dispute a éclaté entre plusieurs jeunes gens, sur le 1______, parmi lesquels une fille et un jeune homme se battaient. L'appelant a admis qu'à ce moment-là il se trouvait dans le secteur après être passé devant le magasin Q______ et avoir traversé la route, soit le quai en question, en direction du lac. Aux dires du témoin, l'appelant, qui faisait partie de ce groupe, s'est approché d'elle pour ramasser à proximité, sur ou dans une poubelle, une bouteille en verre de 50 cl qu'il a placée dans la poche arrière droite de son pantalon, prenant soin de la cacher avec son T-shirt. L'appelant est retourné vers le groupe et a repoussé un jeune qui essayait de lui barrer le passage. Les protagonistes du groupe se disputaient alors verbalement et, soudainement, l'appelant a frappé à deux reprises au niveau de la tête la victime dont le témoin a dit qu'elle avait pris part à la dispute initiale. Toujours selon ce témoin, les agents de sécurité sont intervenus dans la foulée ce qui a amené l'appelant à jeter la bouteille dans le caniveau avant de partir en courant. Aux dires de cette témoin encore, qui a prêté une attention accrue à la scène en comprenant que les choses prenaient une vilaine tournure et que l'appelant était allé quérir cette bouteille vide en verre, peu important à cet égard qu'il l'ait trouvée sur ou à l'intérieur de la poubelle, ce dernier en a asséné deux coups sur la tête de la victime. Il a de la sorte occasionné à la partie plaignante les lésions constatées dans les attestations médicales figurant à la procédure, lesquelles ne sont pas contestées. 2.3.3. L'appelant, en portant deux coups à la tête avec un objet en verre d'une contenance d'un demi-litre, n'a pu qu'envisager et accepter l'idée de défigurer son opposant ou de mutiler l'un de ses organes importants. Ce faisant l'appelant avait assurément pour but d'attaquer l'intimé et de lui causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, s'est accommodé du risque de causer de telles lésions. La condition objective de l'atteinte grave à la santé ou de la mise en danger de la vie n'étant pas plaidée par les parties, la culpabilité de l'appelant du chef de tentative de lésions corporelles sera confirmée.

3. 3.1. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009, consid. 2.3). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3, 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 3.2.3. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). 3.2.4. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 3.2.5. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 3.2.6. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable. 3.2.7. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2.8. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.3.1. L'appelant ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La sanction de huit mois de peine privative de liberté, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute, de sa responsabilité pleine et entière, de sa mauvaise collaboration à la procédure, de l'absence de toute prise de conscience du caractère pénalement répréhensible de ses actes et de sa situation personnelle. La CPAR se réfère à cet égard aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). 3.3.2. Dans la mesure où la peine aux termes de l'ordonnance du Ministère public du 26 juin 2018, une peine pécuniaire, est d'un genre différent à celle présentement prononcée, la question de sa complémentarité ne se pose pas.

4. 4.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220]). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4. 1). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La preuve des souffrances physiques ou morales étant cependant difficile à apporter, il suffira le plus souvent au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le juge tiendra compte du cours ordinaire des choses (P. TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité , Zurich 1984, p. 272, n. 2060). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 4.2. En l'espèce, l'appelant ne critique à nouveau pas spécifiquement, au-delà de la conséquence de son acquittement, le principe et le montant de CHF 2'000.- accordé à l'intimé par le premier juge à titre de tort moral. Comme retenu à juste titre par le premier juge, celui-ci, des suites des coups assénés gratuitement par l'appelant au moyen d'une bouteille de verre sur sa tête a dû être hospitalisé à deux reprises, a subi deux opérations chirurgicales et une incapacité totale de travail de près de deux semaines et présente encore une vision double à l'œil gauche, ce qui justifie l'allocation d'un tel montant en réparation de l'atteinte causée. 4.3. S'agissant du dommage de l'intimée D______ SA, tiers subrogée dans les droits de l'intimé C______, le lien de causalité est indéniable entre les frais médicaux supportés et documentés et l'acte illicite pour lequel l'appelant est reconnu coupable. Le montant alloué en première instance à ce titre, à hauteur de CHF 36'443.90 sera confirmé et le jugement entrepris également. 5. 5.1.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP et punies d'une amende, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a). Ont été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1). 5.1.2. Selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Un comportement est illicite s'il viole un devoir légal général, soit parce qu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (vie, intégrité corporelle, propriété), soit parce qu'il enfreint une injonction ou interdiction écrite ou non écrite de l'ordre légal destiné à protéger le bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 4C_229/2000 du 27 novembre 2001 consid. 3a, publié in SJ 2002 I p. 253; B.Chappuis, La notion d'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale, réflexions sur la responsabilité civile du blanchisseur d'argent par négligence , in SJ 2000 II p. 304 et s.). La norme protectrice peut être une norme pénale. Plus précisément, l'infraction pénale constitue un délit civil lorsque la peine prévue tend à la protection des sujets de droit et non exclusivement de l'Etat (ATF 101 Ib 252 consid. 2d). 5 .1.3. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Conformément à l'art. 33 al. 2 CP, le retrait est irrévocable et définitif (M. DUPUIS / L. MOREILLON [éds], Petit commentaire CP , 2ème édition, Bâle 2017, n.9 ad art. 33 CP ; ci-après : PC CP). Selon l'art. 304 CPP, la plainte doit être déposée auprès de la police, du MP ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement (al. 1). Le retrait de plainte est soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2). Les effets de l'absence ou de l'invalidité de la plainte pénale relèvent également du droit de procédure : selon le Tribunal fédéral et la doctrine, il ne peut y avoir acquittement, mais seulement abandon des poursuites pénales ou ordonnance de classement (PC CP, n. 2 ad art. 30). 5.2.1. F______ a valablement retiré sa plainte avant les débats de première instance, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a classé la procédure en lien avec les faits qu'il dénonçait et qualifiés de lésions corporelles simples, poursuivies sur plainte. L'appelant a admis lui avoir asséné un coup de poing au visage, agacé par le fait que la victime l'aurait suivi et filmé. Dans la mesure où ce coup n'a pas causé de lésions à la victime et pourrait même en être resté à la tentative, celle-ci ayant déclaré l'avoir esquivé, la qualification serait celle de voie de fait. Le soupçon d'une participation de l'appelant à cette voie de fait pesait sur lui jusqu'à et y compris la fin de l'enquête préliminaire et son renvoi en jugement de sorte que le retrait de plainte n'a induit le classement de cette infraction qu'aux termes du jugement de première instance. Ainsi, quand bien même l'infraction à l'art. 123 ou à l'art. 126 CP – en raison d'un empêchement de procéder intervenu en première instance – est classée, il n'en demeure pas moins que le comportement de l'appelant était fautif et pénalement répréhensible. 5.2.2. Ce comportement est à l'origine d'une partie de la procédure pénale et propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'infractions justifiant l'ouverture d'une enquête pénale.

6. 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169 = SJ 1991 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018, consid. 2.2 et autres arrêts cités). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018, consid. 2.2 et autres arrêts cités). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 426). Le lien de causalité doit être adéquat (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2ème éd., Zurich 2014, n. 15 ad art. 426 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2ème éd., Bâle 2013, n. 32 ad art. 426). Le juge doit fonder sa condamnation aux frais sur des faits qui ne sont pas contestés ou qui sont établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine

p. 374 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_120/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.6). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P_584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P_543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). Pourtant, il est nécessaire que les circonstances factuelles en cause soient incontestées ou déjà suffisamment prouvées (ATF 115 Ia 309 consid. 1a s. p. 310 s. ; 112 Ia 371 consid. 2a in fine

p. 374). 6.1.2. Le Tribunal fédéral a admis la mise à la charge d'un prévenu des frais judiciaires de première instance qui, suite au retrait d'une plainte pour une infraction non poursuivie d'office, n'avait pas été condamné mais dont il était établi qu'il avait fait acte de justice privée. En arrêtant le plaignant qui circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant, le prévenu avait agi de manière illicite et provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombait de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). 6.2. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 6.3. En l’espèce, le verdict de culpabilité et la peine en lien avec l'agression de l'intimé C______ sont confirmés de sorte que l'appelant échoue sur ce point. Il doit partant supporter tant les frais de première instance que d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, en lien avec cette infraction. 6.4. S'agissant des frais de première instance concernant les faits dénoncés par F______, ils seront laissés à la charge du prévenu. En effet, comme retenu supra sous consid. 5.2.2., il a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure menée à son encontre, de sorte qu'il lui incombe de supporter les frais tels que fixés par le premier juge, à savoir pour moitié, y compris l'émolument complémentaire de jugement. 7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2

p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 7.1.2. Vu la répartition des frais de la procédure, entièrement mis à charge de l'appelant, celui-ci ne saurait prétendre à une quelconque indemnité sur la base de l'art. 429 CPP.

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), prévoit que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). 8.2. En l'espèce, seul l'intimé C______ s'est manifesté en appel par un simple courrier au terme duquel il ne fait valoir aucune prétention, ce dont il lui est donné acte.

9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, depuis le 1 er octobre 2018, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9. 2.4. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait ( AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR], contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]. 9.3. En application de ces principes, seront retranchées de l'état de frais de M e B______, suppléé par M e T______ : ·      30 minutes de l'heure dédiée à la " Lecture/examen du jugement motivé du TP du 10 avril 2018 (19 p.) ", ledit jugement tenant en tout et pour tout, à bon escient, sur 19 pages, dont celle de garde et celles dédiées aux voies de recours et à l'état de frais et, dénué de toute complexité, ne nécessitant pas un long examen par un avocat breveté censé efficace et expéditif ;![endif]>![if> ·      2h correspondant au poste " Rédaction de la déclaration d'appel ", entrant également dans le forfait pour activités diverses ;![endif]>![if> ·      2h du poste " Préparation et rédaction d'un mémoire d'appel motivé ", les six premières pages n'étant d'aucune utilité – recevabilité de l'appel – s'agissant d'un point nullement contesté par les parties de sorte que seules cinq pages correspondent à une défense efficace et expéditive.![endif]>![if> 9.4. Pour le surplus, l'état de frais présenté est adéquat de sorte qu'une indemnité de CHF 976.25 correspondant à 1h30 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 300.-) et 4h à celui de CHF 150.- (CHF 600.-), plus le forfait de 10% vu l'activité indemnisée en première instance (CHF 90.-) et la TVA à 7.7% (CHF 76.25), sera allouée à M e B______, suppléé par M e T______.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/395/2018 rendu le 10 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/21923/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF  976.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, suppléé par M e T______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21923/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/371/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'911.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'435.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'346.00