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P/12553/2015

Genf · 2023-12-18 · Français GE

CP.251; CP.251

Sachverhalt

3.8.1. Dans cette première partie, la CPAR exposera quels éléments de fait elle tient pour établis. Les événements pertinents liés à la situation au Koweït entre 2013 et le printemps 2014 seront d'abord évoqués (cf. infra consid. 3.8.2.1). La mise en œuvre des acteurs en Suisse sera ensuite abordée (cf. infra consid. 3.8.2.2). Dans un chapitre consacré à la procédure arbitrale, la convention, la clause arbitrale et la sentence seront notamment analysées (cf. infra consid. 3.8.2.3). Les faits postérieurs à la signature de la sentence seront également établis (cf. infra consid. 3.8.2.4) et une conclusion intermédiaire sera enfin présentée (cf. infra consid. 3.8.2.5). a. De la situation au Koweït 3.8.2.1. La CPAR retient que les faits de la présente procédure s'inscrivent dans un contexte international et sont intimement liés aux tensions politiques qui avaient cours depuis un certain nombre d'années au Koweït. E______ et T______, tous deux issus de la famille royale, ainsi que V______ ont occupé des fonctions politiques importantes dans ce pays. Les parties ont rapporté que les précités avaient été impliqués dans les tensions politiques, notamment de 2011, lors desquelles des accusations de corruption menaçant la famille AL-SABAH avaient entraîné la démission de E______ et de plusieurs ministres (auditions C______ [II.b.b.f], T______ [II.b.b.d] et P______ [II.b.b.c]). À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéo ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause V______ et T______. On ignore quelle est réellement l'origine de ces enregistrements, dans la mesure où les personnes entendues n'ont, pour certaines, jamais donné d'explication et, pour d'autres, se sont largement contredites sur cette question. Il est cependant établi, notamment par ses propres déclarations, que E______ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique (not. II.b.b.g). Il est également établi par le rapport du Procureur général du Koweït, le courrier du Ministre W______ du 17 avril 2014 et par les déclarations de E______ lui-même, que celui-ci a ensuite soumis des vidéos à ce comité à plusieurs reprises au premier trimestre 2014, dont notamment des enregistrements "améliorés", dès lors que les premiers qu'il avait fournis n'étaient pas d'une qualité suffisante, selon les expertises effectuées (II.b.a.b ; II.b.a.c ; II.b.a.j ; II.b.b.g ; II.b.b.j). Selon un article de presse de alarabyia.net du 9 avril 2014, le Ministère public du Koweït a ordonné un black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux (II.b.a.j). Il ressort également du dossier que le 15 avril 2015, le Ministre W______ du Koweït a fait une annonce au Parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques (not. II.b.a.b ; II.b.a.c ; II.b.a.j), information qui a ensuite été relayée par les médias. Selon les articles de journaux de AX______ et AW______ datés des 15 et 16 avril 2014, le Ministre W______ avait indiqué, rapports d'expertise à l'appui, que les enregistrements avaient été falsifiés. E______ était mis en cause dans l'un de ces articles comme étant la personne qui avait remis ces enregistrements aux dirigeants du Koweït. Il était précisé qu'il avait été entendu à ce sujet le 7 avril 2014 pendant cinq heures par le Ministère public du Koweït (II.b.a.j). b. De la mise en œuvre des prévenus en Suisse 3.8.2.2. La CPAR est convaincue que les emails de AI______, ______ [parent] de E______, des 9, 16 et 25 avril 2014 marquent les débuts effectifs de l'intervention des prévenus, et en particulier de A______, en Suisse. Cette conviction repose d'abord sur la chronologie des événements. Le 9 avril 2014, soit le jour de la parution d'articles de journaux au Koweït en lien avec le black-out ordonné par le Ministère public, AI______ a pris contact par email avec A______ dans le but d'organiser un entretien avec un journaliste étranger (III.c.a.a). Le 16 avril 2014, au lendemain de la déclaration du Ministre W______ au Parlement, AI______ a envoyé un second email à A______, évoquant la session du Parlement de la veille et précisant que la crédibilité de son client était mise en cause (III.c.a.b). Le 17 avril 2014, le Ministre W______ du Koweït a écrit au Ministère public koweitien pour dénoncer les faits (II.b.a.b ; II.b.a.j). C'est le lieu de préciser que, sans entrer dans les détails de la question (examinée infra consid. 3.10.3) de savoir si E______ était au courant de l'intervention de AI______, il est établi au-delà de tout doute raisonnable que le précité a pris contact avec A______ dans l'intérêt de E______. L'hypothèse exposée en appel par les conseils de E______, selon laquelle AI______ aurait agi dans son propre intérêt car les publications sur sa chaîne AU______ avaient été suspendues, n'est pas crédible. Le texte des emails ne laisse pas de place à une telle interprétation. Dans l'email du 9 avril, il est question d'apporter la " coopération " de A______ à E______ et non à AI______ (" Sh E______ and I appreciate you that you extend to him all the cooperation he needs whether in London or Geneva ") ( III.c.a.a ). Dans son email du 16 avril 2014, AI______ fait par ailleurs clairement mention de la session du Parlement de la veille, du fait qu'il y a été indiqué que les vidéos n'étaient pas authentiques et que la crédibilité du client de A______ – soit E______ – a besoin d'être aidée (III.c.a.b). Aucun des trois emails envoyés par AI______ n'évoque le black-out ordonné par le Ministère public koweitien, ni même la chaîne AU______. Or, il apparaît peu crédible que AI______ ne donne aucun détail sur son problème à A______, si le but de ses écrits était de pallier à la suspension des publications de sa chaîne. Cela est d'autant plus vrai que l'email du 9 avril constituait vraisemblablement le premier contact entre les deux hommes, puisque AI______ s'y est présenté et a communiqué ses coordonnées à A______ (III.c.a.a). On observe ensuite que, quand bien même les serveurs de AF______ LLP et la boîte email de A______ ont été perquisitionnés, il n'existe au dossier aucune preuve matérielle d'une intervention de celui-ci avant l'échange d'emails avec AI______ du 9 avril 2014. Cette date coïncide en outre avec la première entrée en lien avec ce dossier dans le relevé d'activités de A______ (XII.l.a). L'email de AI______ du 25 avril 2014, qui a été suivi d'une conférence téléphonique, marque par ailleurs le début des recherches de A______ en vue de trouver des experts, étant précisé que le premier échange d'emails avec AJ______ PLC date du même jour (V.e.a.j.a). Il existe, certes, un courrier émanant de A______ (qui mentionne une liste de sociétés – dont Y______ LLC – susceptibles de mener des investigations sur les enregistrements), daté du 27 novembre 2013, qui semble antérieur aux échanges d'emails précités (IV.d.a.a). Ce courrier n'a cependant manifestement pas été établi à la date indiquée. En effet, les premières démarches liées à l'acquisition de Y______ LLC ont été entreprises en mai 2014, la société ayant été commandée le 16 mai seulement (IV.d.a.b ; IV.d.b.a). Il est ainsi invraisemblable que A______ ait pu évoquer le nom de cette société – coquille vide, achetée à BN______ SA plusieurs mois plus tard – dans un courrier qui aurait été rédigé le 27 novembre 2013. Au demeurant, contrairement à ce qu'il indique dans ledit courrier, A______ n'avait pas pris contact, à cette date, avec les sociétés mentionnées. Les premiers emails avec les experts, dont notamment AL______ LTD, BL______ PC, AJ______ PLC et AM______ LTD en vue d'organiser une rencontre ont été échangés de fin avril à début mai 2014 (V.e.a.j.a ; V.e.a.l.a ; V.e.a.m.a ; V.e.a.n.a). c. De la procédure arbitrale 3.8.2.3. La procédure arbitrale a été initiée après que A______ ait été mandaté. Celui-ci a d'abord fait appel à différentes sociétés en vue d'obtenir des rapports d'expertises sur les enregistrements litigieux, qui lui sont parvenus entre le 29 avril pour le premier (AJ______ PLC) et le 22 mai 2014 pour le dernier (AM______ LTD) (V.e.a.b – V.e.a.f). Le 22 mai 2014, A______ a pris contact par WhatsApp avec G______ et la sentence a été signée par celui-ci le 28 mai 2014 (XIX.i.a.c ; XIX.i.a.d). À l'instar du TCO, la CPAR retient que la procédure arbitrale est singulière et comporte un certain nombre d'anomalies. Les expertises S'agissant d'abord des expertises, on observe que les experts ont été choisis, mandatés et payés exclusivement par le défendeur. Les rapports d'expertise n'ont été adressés qu'à lui, à l'exclusion de Y______ LLC et de l'arbitre (pt. V). Les experts ont en outre visiblement été pressés d'accomplir leur travail, étant régulièrement relancés par A______ lorsque les réponses attendues tardaient à venir (voir notamment V.e.a.j.g pour AJ______ PLC ou V.e.a.l.c pour AM______ LTD). Enfin, les rapports d'expertise ont été rendus dans des délais record, ce qui laisse à penser qu'ils n'ont pas été rédigés avec toute la diligence requise. Cette appréciation a été confirmée par BY______, qui a qualifié le rapport de AJ______ PLC d' " inadéquat " (V.e.b.a), et par les experts forensiques mandatés par le MP genevois (XIII.m.a.a ; XIII.m.a.b). Si l'on s'intéresse de plus près au déroulement des expertises, on constate en effet que : ·         il ne s'est écoulé que quatre jours entre le premier contact de A______ avec AJ______ PLC (25 avril 2014) et la remise du rapport d'expertise par cette dernière (29 avril 2014), étant précisé qu'une seule journée sépare la rencontre effective de A______ et AJ______ PLC à Londres (28 avril 2014) et la transmission du rapport (V.e.a.j.a – V.e.a.j.g) ; ·         de même, il ne s'est écoulé que quatre jours entre le premier contact avec AK______ LTD (9 mai 2014) et la remise du rapport d'expertise par cette dernière (13 mai 2014), étant précisé qu'une seule journée sépare la rencontre effective de A______ et AK______ LTD à Londres (12 mai 2014) et la transmission du rapport (V.e.a.k.a – V.e.a.k.c) ; ·         enfin, il ne s'est écoulé que quelques jours entre le premier contact avec AM______ LTD (9 mai 2014) et la remise d'un rapport d'expertise préliminaire (14 mai 2014), puis définitif (22 mai 2014), étant précisé qu'une rencontre a eu lieu le 12 mai 2014 à Londres (V.e.a.l.a – V.e.a.l.e). Toujours au chapitre des expertises, il est pour le moins troublant que le rapport remis par AL______ LTD n'ait pas été intégré dans la sentence arbitrale, au contraire des trois autres, alors qu'il est le seul dont les conclusions sont plus réservées. Dans son rapport, l'expert relevait effectivement qu'il était seulement " vraisemblable " que les vidéos étaient authentiques, celles-ci devant cependant faire l'objet d'une analyse indépendante. L'expert précisait également que le matériel fourni ne lui permettait pas d'émettre une conclusion définitive quant à l'authenticité des données numériques et à l'exactitude des traductions et transcriptions opérées (V.e.a.d). La convention et la clause arbitrale La convention du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 ont été antidatées. Le processus d'acquisition de Y______ LLC a été initié le 16 mai 2014 par sa commande auprès de FSM et la société a été payée le 20 mai 2014 (IV.d.a.b ; IV.d.b.a), soit postérieurement à la supposée signature de la convention (28 mars 2014) et de la clause (28 avril 2014). Y______ LLC ne pouvait dès lors être la signataire, à travers Z______, d'une convention et d'une clause arbitrale avant même d'avoir été commandée auprès de BN______ SA. La clause arbitrale signée par Z______ (mais non datée) a au demeurant été remise par celui-ci à CH______@gmail.com le 23 mai 2014, qui l'a transmise le même jour à A______ (VIII.h.a.b). Cela tend à démontrer que le tampon du 28 avril a été ajouté postérieurement, soit au plus tôt à la date de cet échange d'emails, le 23 mai 2014. AH______ et E______ ont d'ailleurs confirmé que ce document n'était pas daté au moment où ils l'avaient reçu (VIII.h.b.e ; VIII.h.b.h). Par ailleurs, ce n'est que le 22 mai 2014 que A______ a pris contact avec G______ dans le but de lui proposer d'officier en tant qu'arbitre (XIX.i.a.c). Le nom de ce dernier ne pouvait dès lors pas figurer dans une clause arbitrale datée du 28 avril 2014, puisque l'arbitre n'avait pas encore été choisi et n'avait pas accepté le mandat (VIII.h.a.a). La convention et la clause, outre le fait d'avoir été antidatées, ont un contenu mensonger. La convention du 28 mars 2014 est un contrat qui a été simulé. Il n'a effectivement jamais été question, pour E______, de mandater Y______ LLC dans le but de mener des investigations au sujet des enregistrements vidéos. Y______ LLC était une société de domicile incorporée au Delaware. Elle n'a ainsi, par définition, jamais disposé d'aucune structure, organisation, local ou même employé qui aurait pu lui permettre d'accomplir un quelconque mandat d'investigation. La contrepartie évoquée dans le contrat, consistant pour E______ à céder à Y______ LLC les droits sur les enregistrements litigieux, est également fantaisiste dans la mesure où rien ne démontre qu'il aurait été titulaire de ces droits. Le précité a par ailleurs reconnu que le rapport que Y______ LLC s'était engagée à lui fournir dans un délai d'un mois dès la signature de la convention ne lui était jamais parvenu (VII.g.a.a ; VII.g.b.d). Les déclarations de C______, selon lesquelles le but de la convention n'était pas de créer un litige fictif, mais de permettre de poursuivre les investigations menées pour le compte de E______, ne sont pas vraisemblables. En réalité, Y______ LLC n'a jamais été active, dans cette procédure arbitrale, pour autre chose que la signature de la convention et de la clause. En particulier, ce n'est pas Y______ LLC, mais A______ qui a mandaté les experts dans le but d'authentifier les enregistrements vidéos, le nom de la société n'étant même jamais évoqué dans les échanges. Cette activité aurait pourtant dû ressortir de son cahier des charges si elle avait réellement été mandatée dans le but de mener les investigations de manière " camouflée " pour le compte de E______ (pt. V). La clause arbitrale est mensongère en tant qu'elle mentionne l'existence d'un différend entre Y______ LLC et E______ relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à Y______ LLC dans le cadre de la convention. Aucun différend n'est en réalité survenu. Le contrat du 28 mars 2014 ayant été simulé, aucun litige ne pouvait en effet se déclarer entre les parties concernant son objet. Il ne fait par ailleurs pas sens que E______ ait été en litige avec Y______ LLC, en réalité contrôlée par son homme de main C______, sur la question de l'authenticité des vidéos, alors que tous deux travaillaient justement ensemble dans le but de faire reconnaître leur véracité. La sentence arbitrale La sentence arbitrale du 28 mai 2014 est également mensongère, en tant qu'elle consacre l'idée qu'une procédure arbitrale répondant à toutes les garanties du chapitre 12 de la LDIP (auquel elle fait expressément référence) a réellement été engagée entre les parties, alors que tel n'a pas été le cas. La sentence constate notamment l'existence d'un contrat et d'un litige qui ont en réalité été simulés. Elle mentionne faussement que Y______ LLC était représentée par des avocats (cf. infra) et que les parties avaient convenu de mandater des experts et de demander à la police vaudoise de tester l'un des rapports. Enfin, la sentence assoit indûment l'idée que le litige a été soumis à un arbitre, qui a tranché les prétentions des parties en toute indépendance après avoir les avoir examinées. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque G______ n'a pas pris connaissance des prétentions des parties et des preuves présentées, n'a pas rédigé la sentence et a signé ce document – rédigé par l'avocat d'une des parties (cf. sur ce point consid. 3.10.1 et 3.10.4) – en qualité d'arbitre sans même en prendre connaissance. On relèvera ainsi qu'en l'espèce, la problématique n'est pas de déterminer si les conclusions de la sentence sont vraies ou fausses, soit de savoir si les vidéos étaient authentiques ou non, cette question étant en principe soumise au pouvoir d'appréciation de l'arbitre. Le problème se situe bien plutôt dans le fait d'avoir fait croire à la réalité d'une procédure arbitrale – en vérité totalement fantaisiste –, qui a abouti à une sentence équivalant à un jugement. Les autres éléments liés à la procédure arbitrale La procédure arbitrale contient d'autres irrégularités, décrites ci-après de manière non-exhaustives. Il est d'abord heurtant de constater qu'il n'existe pas d'échange d'écritures entre les parties au sujet de la signature de la convention et de la clause ou d'autres échanges en lien avec la survenue du prétendu litige. La CPAR considère en effet que les courriers des 18, 21 et 28 avril 2014 impliquant AO______ et AP______ (VIII.h.a.c) sont factices, ces deux personnes n'ayant jamais représenté Y______ LLC. Entendus par les autorités ukrainiennes, AO______ et AP______ ont indiqué tout ignorer de la procédure arbitrale et des parties en cause (VIII.h.b.a ; VIII.h.b.b). Ces allégations paraissent crédibles au regard des autres éléments du dossier. On ignore quel motif les pousserait à mentir sur cette question, jusqu'à nier connaître leur propre cliente. Les courriers ont par ailleurs été adressés aux deux prétendus mandataires auprès de la même étude (AP______ and Partners Law Firm), alors que l'étude de AP______ s'intitule AP______ & ASSOCIES. Les deux ukrainiens ne travaillaient en outre pas dans la même entité et AO______ n'était pas avocat, celui-ci étant employé comme juriste au sein d'une entreprise. Au demeurant, la signature sur le passeport de ce dernier ne correspond pas à celle figurant sur le courrier qu'il aurait prétendument envoyé à A______ le 21 avril 2014 et l'en-tête dudit courrier n'est pas celle de l'étude de AP______ (VIII.h.a.c – VIII.h.b.b). À cela s'ajoute encore que ces trois courriers sont datés d'avril 2014, soit une date antérieure aux premières démarches visant à l'acquisition de Y______ LLC, celle-ci ayant été commandée à BN______ SA le 16 mai 2014 (IV.d.a.b). Entre le 18 et le 28 avril 2014, Y______ LLC ne pouvait dès lors pas être représentée par des mandataires ukrainiens dans le cadre d'un litige l'opposant à E______. On constate également qu'il n'existe pas d'échanges formels entre les parties (en particulier Y______ LLC) et l'arbitre, les seuls contacts entre A______ et G______ ayant consisté en quelques messages WhatsApp entre le 22 et le 28 mai 2014. Les courriers des 18 et 28 avril rédigés au nom de A______ à l'attention de G______ dans le but de le nommer en tant qu'arbitre sont manifestement factices. G______ a déclaré que A______ avait pris contact avec lui en mai et non pas en avril (XIX.i.b.a), ce qui est corroboré par la teneur des messages WhatsApp échangés le 22 mai 2014, lesquels démontrent qu'il s'agissait de la première discussion entre les deux prévenus en lien avec la procédure arbitrale (" Hi G______ [prénom] ! DC______ [prénom] may have mentioned, we need to use you as an arbitrator " ; " Very simple case, I only need you to sign ") (XIX.i.a.a – XIX.i.a.c). On ne trouve pas non plus trace de l'existence d'écritures en lien avec l'arbitrage, telles qu'un mémoire de demande ou de réponse. Ce type d'activité ne figure pas dans le relevé d'activités de A______ et le texte de la sentence ne mentionne pas non plus qu'un échange d'écritures aurait été effectué et soumis à l'arbitre (XIX.i.a.d ; XII.l.a). Au chapitre des anomalies, la CPAR observe encore que le processus d'acquisition de Y______ LLC était toujours en cours le 29 mai 2014, soit postérieurement à la signature de la sentence du 28 mai 2014. C'est en effet à cette date que BN______ SA a confirmé à Z______ que la société avait été transférée à son nom (IV.d.a.b). La sentence ne tranche en outre pas des prétentions pécuniaires de Y______ LLC – au demeurant non chiffrées – qui sont pourtant censées être à l'origine du litige selon le courrier du 21 avril 2014, dans lequel Y______ LLC réclame une compensation financière (VIII.h.a.c ; XIX.i.a.d). Les prévenus ont par ailleurs reconnu que la sentence, qui donne raison à E______ et qui condamne Y______ LLC à lui verser des indemnités, n'avait finalement jamais été exécutée (XIX.i.b.c ; XIV.n.b.e). Ces éléments tendent également à démontrer que la procédure arbitrale, et partant, la sentence, n'avait pas pour but de faire trancher des prétentions réelles entre les parties. On constate enfin que l'attestation rédigée par AN______ en faveur de l'expertise AJ______ PLC, produite à l'appui de la sentence a manifestement été établie d'une manière peu conforme aux usages. Le Commandant de la police vaudoise a indiqué que AN______ était sorti du cadre de ses fonctions en agissant de la sorte et n'avait au surplus pas informé sa hiérarchie (ou quiconque d'autre) au sujet de sa démarche, qui n'était pas usuelle. On ignore au demeurant si les enregistrements ont réellement été soumis à l'EPFL pour expertise, dès lors que AN______ n'a jamais donné le nom de la personne qui l'avait renseigné au sein de cette institution et que DA______ a été formelle quant au fait qu'elle ne connaissait pas ce policier en 2014 et n'avait été contactée par celui-ci qu'en janvier 2015 (VI.f.a.a ; VI.f.a.b ; VI.f.b.a ; VI.f.b.b). Cette attestation a en outre été rédigée, selon AN______, à la seule initiative d'un proche de E______ et n'a été remise qu'à cette personne, à l'exclusion de Y______ LLC ou de l'arbitre (VI.f.b.a). d. Des événements postérieurs à la signature de la sentence 3.8.2.4. G______ a signé la sentence le 28 mai 2014. Des démarches ont ensuite été très rapidement entreprises, notamment par A______ et I______, dans le but de la faire reconnaître auprès de la Cour de justice anglaise, qui a rendu une ordonnance en ce sens le 5 juin 2014 (X.j.a.e). Le 14 juin 2014, soit moins d'une dizaine de jours plus tard, E______ a participé à une interview télévisée sur la chaîne AU______ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise (II.b.a.e). Le 16 juin 2014, E______ a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de T______ et V______, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées (II.b.a.f). La CPAR est convaincue que la demande de reconnaissance auprès de la Cour de justice anglaise avait pour unique but d'obtenir un second document officiel (en plus de la sentence), attestent de la véracité des enregistrements vidéos. Cette procédure n'avait en effet pas lieu d'être, dans la mesure où Y______ LLC est une société américaine, dont rien n'indique qu'elle aurait disposé de comptes bancaires en Angleterre. Il ne faisait dès lors aucun sens d'obtenir la reconnaissance de la sentence dans ce pays, étranger à toute cette affaire, et dans lequel la sentence n'aurait pas pu être exécutée. En définitive, l'ordonnance de la Cour de justice anglaise n'a eu pour finalité que d'être utilisée par E______ à la télévision koweitienne et à appuyer la plainte pénale déposée par celui-ci dans ce pays. e. Conclusion intermédiaire 3.8.2.5. En définitive la CPAR retient qu'entre fin avril et fin mai 2014, de multiples démarches ont été entreprises afin de monter de toutes pièces une procédure arbitrale, qui ne reposait sur aucun fondement. La Cour est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que le but de ce montage était d'obtenir une décision équivalant à un jugement (par définition crédible et probante), afin d'appuyer la thèse, au Koweït, que les enregistrements vidéos faisant débat étaient authentiques. Les démarches effectuées en vue de faire croire à la réalité de la procédure arbitrale ont consisté en : ·         l'acquisition de Y______ LLC, société de domicile utilisée pour les besoins de la cause, qui n'a eu d'autre rôle que de servir de partie adverse à E______ dans le cadre de la procédure arbitrale ; ·         la signature d'un contrat fictif entre Y______ LLC et E______, dans le but de crédibiliser une relation juridique en réalité inexistante entre ces deux personnes ; ·         la signature d'une clause d'arbitrage fictive entre Y______ LLC et E______, le but étant de faire croire à la survenance d'un litige basé sur le contrat précédemment signé ; ·         des échanges de courriers fictifs avec les prétendus représentants ukrainiens de Y______ LLC, le but étant de crédibiliser le litige et de faire croire que les parties avaient convenu de procéder à un arbitrage et convenu de la procédure et de la nomination d'un arbitre ; ·         des courriers fictifs prétendument envoyés à l'arbitre pour le mandater, alors que celui-ci n'a en réalité été contacté que par l'une des parties et ce, beaucoup plus tard ; ·         l'obtention de rapports d'expertise (effectuées au mieux en quelques jours), payés par une seule partie, parvenant tous à la conclusion que les vidéos étaient authentiques à l'exception de celui de AL______ LTD, plus réservé, qui a opportunément été écarté ; ·         la rédaction, par l'une des parties, d'une sentence arbitrale, ensuite soumise à un arbitre inexpérimenté pour signature. Ces démarches ont abouti à la signature de ladite sentence arbitrale dont le contenu est mensonger en tant qu'il avalise l'existence d'une procédure arbitrale au sens du chapitre 12 de la LDIP, sous l'égide d'un arbitre qui aurait réellement officié comme tel. Ces démarches ont également abouti à l'obtention, à travers la sentence, à une ordonnance de reconnaissance de la Cour de justice anglaise. II. Analyse des éléments constitutifs objectifs de l'infraction 3.9. Avant d'imputer un quelconque état de faits aux prévenus, il est nécessaire de déterminer si les comportements décrits dans l'acte d'accusation sont susceptibles de remplir les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres. La convention du 28 mars 2014, la clause arbitrale du 28 avril 2014 (cf. infra consid. 3.9.1.1 ss), la sentence arbitrale du 28 mai 2014 (cf. infra consid. 3.9.2 ss) ainsi que la reconnaissance de cette dernière par la Cour de Londres (cf. infra consid. 3.9.3) seront, ci-après, examinées sous cet angle. La question de l'unité d'action sera ensuite étudiée (cf. infra consid. 3.9.4). La convention du 28 mars 2014 et la clause du 28 avril 2014 3.9.1.1. La convention et la clause doivent être, d'un point de vue juridique, examinées conjointement. Il s'agit du même type de documents (contractuels), signés entre les mêmes parties (E______ et Y______ LLC). Les éléments décrits dans l'acte d'accusation les concernant sont par ailleurs très proches. La convention et la clause peuvent être analysées tant sous l'angle du faux matériel que du faux intellectuel. La description des éléments reprochés dans l'acte d'accusation est assez large pour englober ces deux aspects de l'infraction, sur lesquels les parties se sont par ailleurs prononcées en audience d'appel. En tout état de cause, la Cour n'est pas liée par l'appréciation juridique effectuée par le MP dans son acte d'accusation. Du faux matériel : 3.9.1.2. La convention du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 ne remplissent pas les conditions du faux matériel dans les titres. Il ne peut en particulier pas être reproché aux prévenus d'avoir volontairement engagé Y______ LLC dans des contrats, par une personne qui n'en avait pas le pouvoir. Il n'est d'abord pas clair de savoir si Y______ LLC a réellement et valablement été acquise. Il est vrai que, par courrier du 6 juillet 2015, BN______ SA a indiqué au MP que certains documents n'avaient pas été fournis (IV.d.a.c). Le témoin BV______ a également expliqué que la société n'avait pas été complètement livrée, dès lors que BN______ SA attendait encore que l'acheteur signe le mandat en vue de la domiciliation (IV.d.b.a). Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment des emails échangés par " Z______ " et BN______ SA, que la situation n'était pas aussi claire. Y______ LLC avait été constituée en 2009. Il s'agissait donc d'acquérir une société déjà existante, et non d'en constituer une nouvelle. La société avait en outre été commandée le 16 mai 2014, et payée le 20 mai suivant. Les documents demandés (copie du passeport de Z______ et justificatif d'adresse) ont ensuite été remis le 22 mai 2014. C'est ainsi que, par email du 29 mai 2014, BN______ SA a indiqué à " Z______ " que la société avait été transférée à son nom et lui a communiqué les détails de son inscription. BN______ SA a, certes, fait parvenir à " Z______ " des documents supplémentaires, en juin 2014, qui n'ont jamais été retournés par celui-ci. Reste qu'en 2015, alors même que ces documents manquaient toujours, BN______ SA a sollicité le paiement d'une facture à titre de renouvellement (" renewal ") de l'entreprise pour la période de mai 2015 à avril 2016, signe qu'elle considérait que la société avait bien été transférée. À cela s'ajoute qu'en l'absence de réponse de la part de son destinataire, BN______ SA lui a adressé un nouvel email, le 30 juin 2015, afin de lui demander s'il souhaitait renouveler ou dissoudre sa société. Or, une telle décision est à l'évidence du ressort du détenteur d'une société. Si l'on considère que Z______ avait valablement acquis Y______ LLC au moment de son paiement (le 20 mai 2014) ou de la remise du passeport et de l'attestation du justificatif d'adresse (22 mai 2014), alors celui-ci était vraisemblablement en mesure d'engager la société par la signature de la convention et de la clause. On ignore en effet quelle est la date effective de la signature de ces documents. Reste que plusieurs éléments tendent à démontrer que la clause aurait été paraphée au plus tôt le 22 mai 2014 (cf. supra consid. 3.8.2.3). La question de la validité du transfert de la société peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où l'élément subjectif n'est en tout état de cause pas rempli s'agissant du faux matériel. Il persiste effectivement un doute sérieux sur le fait que les prévenus aient réellement eu la volonté de commettre un tel faux. On observe d'abord que seule la personne qui avait accès à l'adresse email Z______@gmail.com (en l'espèce, A______ [cf. consid. 3.10.1]) était en mesure de savoir que la signature de documents supplémentaires était requise par BN______ SA, soit qu'il existait une possibilité que la société n'ait pas été valablement transférée. Or, rien n'indique que cette information, somme toute périphérique, ait été communiquée aux autres prévenus impliqués (E______, C______ et I______), qui ne pouvaient s'en douter, dès lors que la société avait été payée. On observe par ailleurs qu'il ne ferait aucun sens, pour l'ensemble des prévenus, de procéder à un montage consistant en l'achat d'une société (en se donnant la peine d'utiliser un homme de paille et de fournir des documents le concernant) dans le but de faire ensuite volontairement signer des contrats par une personne non habilitée à la représenter. BN______ SA avait par ailleurs indiqué à " Z______ ", le 29 mai 2014, que la société avait été transférée à son nom, lui communiquant les détails de son inscription. Le précité pouvait dès lors comprendre – et avait certainement compris – que le processus d'acquisition était terminé, quand bien même il a ensuite reçu deux documents complémentaires à signer. On observe à ce titre qu'il avait été demandé à BN______ SA que Y______ LLC soit retirée de la liste des sociétés en vente sur son site, dès lors qu'un paiement avait été effectué pour l'obtenir. En outre, malgré l'absence de signature des documents soumis ultérieurement, BN______ SA n'a jamais indiqué à " Z______ " que l'acquisition – ou le transfert – de la société était remise en cause. Au contraire, BN______ SA a adressé au précité, une année plus tard, une facture concernant le renouvellement de la société. Ces éléments tendent à démontrer que, pour BN______ SA comme pour " Z______ ", le transfert de la société avait bel et bien eu lieu et que Z______ avait le pouvoir de l'engager, voire même de la dissoudre selon l'email de BN______ SA du 30 juin 2014. En ce sens, la signature par Z______ de la convention et de la clause au nom de Y______ LLC diffère sensiblement de la situation tranchée par le Tribunal fédéral dans laquelle un employé avait été reconnu coupable de faux matériel pour avoir fabriqué et signé des lettres de garanties, alors qu'il n'était pas habilité à représenter la société car non-inscrit au registre du commerce (cf. supra consid. 3.3.2.1). L'employé avait volontairement souhaité engager la société bien qu'il sache qu'il n'était pas habilité à le faire, le but étant de faire croire le contraire aux bailleurs de fonds. Dans le cadre de la présente procédure, la volonté des personnes impliquées n'était manifestement pas de faire signer la clause et la convention par une personne non habilitée à représenter Y______ LLC, mais bien plutôt d'utiliser réellement cette société dans le but de faire croire à la conclusion de contrats entre elle et E______. En ce sens, il s'agit d'une question à appréhender sous l'angle du faux intellectuel et non du faux matériel, l'objectif de la convention et de la clause étant de simuler l'existence d'un contrat et d'un litige entre Y______ LLC et E______, et non d'obtenir indûment une prestation en usurpant les pouvoirs de représentation de la société. La convention et la clause arbitrale ne remplissant pas les conditions d'un faux matériel, elles devront être analysées sous l'angle du faux intellectuel. La question de l'antidatage de la clause (celui de la convention n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation) sera également traitée sous cet angle au vu de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en la matière. Du faux intellectuel : 3.9.1.3. La convention et la clause, bien que mensongères, ne remplissent pas les conditions du faux intellectuel. Ces deux documents, qui sont des contrats, ne peuvent en effet être qualifiés de titres au sens de l'art. 251 CP, faute de bénéficier de la crédibilité accrue nécessaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les contrats, même simulés, ne revêtent de manière générale pas la qualité de titre. Les contrats prouvent seulement que les parties qui s'engagent ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée. Ce type de document n'établit cependant pas que cette manifestation de volonté corresponde à la volonté réelle des stipulants (cf. supra consid. 3.3.3.1). On ne saurait enfin considérer que la convention et la clause sont dotées des garanties objectives suffisantes pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres. Le fait qu'elles aient été rédigées par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier (en l'occurrence un avocat) ne suffit pas, au regard de la jurisprudence, à conférer à ces documents la crédibilité accrue nécessaire (cf. supra consid. 3.3.3.2). Ainsi, quand bien même la convention et la clause sont mensongères, en ce sens que les parties n'ont jamais été contractuellement liées et n'ont de ce fait pas non plus été en litige, elles ne constituent pas des titres au sens de l'art. 251 CP. La culpabilité des prévenus ne peut ainsi être retenue pour chacune d'elles prise individuellement. Le cas d'espèce pourrait éventuellement être rapproché, comme l'ont soutenu les parties plaignantes, de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux fausses factures intégrées à une comptabilité. Cependant, si la clause constate, certes, l'arbitrabilité d'un litige, ce fait n'a pas de force probante accrue dans le cas d'espèce, vu le contexte de simulation et la saisine effective d'un arbitre. Au demeurant, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un document n'acquiert pas un caractère prépondérant par le seul fait qu'il soit produit en justice (cf. supra consid. 3.3.3.1). La question peut toutefois demeurer ouverte, au vu de l'unité d'action retenue (cf. infra consid. 3.9.4). La sentence arbitrale du 28 mai 2014 3.9.2. Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 3.8.2.3), le contenu de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 est mensonger, notamment en tant que ce document constate l'existence d'un contrat simulé et celle d'un litige factice. La sentence est également mensongère en tant qu'elle valide le fait qu'une procédure arbitrale s'est tenue au sens du chapitre 12 de la LDIP et que le litige a réellement été soumis à la liberté d'appréciation d'un arbitre. En fait, une procédure arbitrale telle que décrite aux art. 176ss LDIP ne s'est pas tenue. La clause d'arbitrage (art. 178 LDIP) est factice, tout comme la cause sur laquelle le prétendu litige (qui n'est au demeurant pas de nature patrimoniale) est fondé (art. 177 LDIP). L'arbitre n'a pas eu de contact avec toutes les parties (art. 182 LIDP) et n'a pas pris connaissance de la position de chacune d'elles ni des moyens de preuves proposés, celui-ci s'étant contenté de signer une sentence pré-rédigée par l'une des parties, sans la lire au préalable. Il n'a ainsi jamais examiné le fond du prétendu litige, vérifié la régularité de la procédure ni appliqué des règles de droit (art. 187 LDIP). En définitive, l'arbitre n'a pas assumé le rôle qui lui incombait, soit de trancher le litige soumis avec toutes les garanties d'un procès équitable. La sentence arbitrale est à l'évidence dotée d'une valeur probante accrue. Celle-ci est concrétisée par la LDIP (à laquelle elle fait expressément référence) et est susceptible d'être reconnue par un Tribunal, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce. La sentence est également définitive, dès lors qu'elle acquiert l'autorité de la chose jugée dès sa communication et que les voies de droit pour la contester sont limitées (art. 190 LDIP). La sentence arbitrale équivaut ainsi à tout le moins à un jugement rendu par un tribunal étatique, ce qui lui confère la même force probante. La sentence arbitrale du 28 mai 2014 réunissant toutes les conditions objectives de l'art. 251 CP, elle peut être qualifiée de faux intellectuel dans les titres au sens de cette disposition. L'ordonnance de la Cour de justice anglaise du 5 juin 2014 3.9.3. La CPAR retient, en accord avec la doctrine (cf. supra consid. 3.4), que l'usage du faux qui s'est concrétisé par l'obtention de l'ordonnance de la Cour de justice anglaise du 5 juin 2014 ne peut être co-réprimé en tant que tel, les auteurs étant déjà poursuivis pour la création du titre faux, soit la sentence. Un concours entre la création du titre et son usage ne peut, en l'espèce, être retenu. L'usage de la sentence auprès de la Cour de justice anglaise ne repose visiblement pas sur une nouvelle décision criminelle, aucun élément au dossier ne permettant d'affirmer que la reconnaissance constituerait un acte indépendant, qui aurait été décidé après la signature de la sentence. Au contraire, la proximité temporelle de la signature de la sentence (28 mai 2014) avec l'ordonnance de la Cour de justice anglaise (5 juin 2014), tend à démontrer que l'obtention de cette dernière était déjà englobée dans le plan initial des auteurs. L'usage du faux ne pouvant, en l'espèce, être co-réprimé en concours avec sa création, la culpabilité des prévenus ne pourra être retenue sur ce point. Quoiqu'il en soit, comme il l'a déjà été évoqué au sujet de la convention et de la clause, cette distinction reste, en définitive, assez théorique, dès lors que la CPAR considère que l'ensemble des faits reprochés aux prévenus dans l'acte d'accusation relève d'une unité d'action (cf. infra consid. 3.9.4) L'unité d'action 3.9.4. La CPAR retient une unité d'action entre tous les points décrits par l'acte d'accusation (création de la convention, de la clause, de la sentence et reconnaissance auprès de la Cour de justice anglaise). Ces différents actes procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un seul ensemble. D'un point de vue temporel, la convention, la clause, la sentence et la reconnaissance de la sentence ont été créées (respectivement obtenues) dans un laps de temps extrêmement court. En effet, on ignore quelle est la date exacte de la rédaction de la convention et de la clause mais il a été retenu que celles-ci ont été créées au plus tôt le 16 mai 2014 (date de la commande de Y______ LLC) pour la première et au plus tôt le 22 mai 2014 (date des échanges WhatsApp entre A______ et G______) pour la seconde (cf. supra consid. 3.8.2.3). La sentence a été signée le 28 mai 2014 et la reconnaissance a été obtenue le 4 juin 2014. Il ne s'est ainsi écoulé qu'une vingtaine de jours au maximum entre ces quatre actions. Les quatre éléments décrits par l'acte d'accusation relèvent en outre manifestement d'une décision unique. La convention et la clause n'ont pas de portée propre, en ce sens qu'elles n'ont été créées que dans l'unique but de justifier la procédure arbitrale et, partant, d'obtenir la sentence mensongère. Il a par ailleurs déjà été déterminé que la reconnaissance de la sentence auprès de la Cour de justice anglaise était englobée dans le plan initial des auteurs (cf. supra consid. 3.9.3). La CPAR est convaincue que l'objectif des prévenus était, par le montage d'une procédure arbitrale en réalité fictive, d'obtenir des documents officiels (soit une sentence arbitrale et une ordonnance de la Cour de justice anglaise) leur permettant d'affirmer au Koweït que les vidéos litigieuses étaient authentiques. La convention et la clause n'ont été que des étapes de ce montage, qui avait pour finalité la création de la sentence et l'obtention de sa reconnaissance. Ces actes entrant dans une unité d'action, il importe en définitive peu que la culpabilité des auteurs ne puisse être retenue individuellement pour l'un ou l'autre des documents pris isolément. En cas d'unité d'action, un acquittement ne doit en effet pas intervenir du fait qu'une condamnation n'est pas prononcée pour chacune des infractions retenues dans l'acte d'accusation (cf. supra consid. 3.6). Les prévenus dont la culpabilité est retenue au sens du chapitre suivant seront partant condamnés pour une infraction de faux dans les titres. III. Imputation des faits aux prévenus a. A______ 3.10.1. L'implication de A______ dans les faits est établie, celui-ci ayant eu un rôle actif et central dans le montage de la procédure arbitrale. Il a pris contact et mandaté les experts, pris part aux conférences avec ces derniers, échangé de nombreux emails avec eux et s'est vu remettre les rapports d'expertise (pt. V). Il est le seul des prévenus à avoir eu des interactions avec tous les autres, même si les contacts directs avec E______ étaient ténus. Il a été l'interlocuteur principal des experts, de C______ et de G______. La CPAR retient que A______ est l'auteur de la convention et de la clause arbitrale. Ses déclarations à ce sujet ont été fluctuantes. Il a néanmoins admis au minimum à une reprise avoir rédigé la convention et avoir " probablement " rédigé la clause. Ses dénégations ultérieures n'emportent pas conviction (VII.g.b.b ; VIII.h.b.f). Au demeurant, E______ lui a imputé la rédaction de ces deux documents (VII.g.b.d ; VIII.h.b.h) et la clause signée lui a été renvoyée directement par CH______@gmail.com (VIII.h.a.b). A______ est également manifestement à tout le moins l'un des auteurs de la sentence arbitrale. Ses explications selon lesquelles ce document aurait été rédigé intégralement par G______ sont en effet dénuées de toute crédibilité. I______ a reconnu avoir rédigé des parties du texte sous l'impulsion de A______, même s'il ne l'avait pas fait sous la forme d'une sentence arbitrale (XIX.i.b.e). G______ a, pour sa part, expliqué que A______ lui avait amené un document déjà rédigé et imprimé, qu'il n'avait eu qu'à signer. Cette explication est corroborée par l'échange WhatsApp du 22 mai 2014 entre les deux précités (" Very simple case, I only need you to sign " ; " Everything is drafted ") (XIX.i.b.a ; XIX.i.a.c). A______ a encore activement participé à la reconnaissance de la sentence en Angleterre. Il a établi un witness statement en vue de l'obtention de la reconnaissance et contribué à des échanges d'emails avec la Cour anglaise et DE______ de AF______ LLP (X.j.a.b – X.j.a.c). A______ est manifestement à l'origine de l'idée de la procédure arbitrale. C______ et E______ ont tous deux indiqué que cette procédure avait été proposée par celui-ci (XIV.n.b.d.a ; XIV.n.b.e). Ces déclarations font sens puisque A______ était actif dans le domaine de l'arbitrage international à l'époque des faits (I.a.b.a). Il en connaissait ainsi parfaitement les mécanismes. Au demeurant, dans son email du 16 avril 2014, AI______ avait informé A______ du fait que la crédibilité de son client était remise en question et lui avait demandé s'il avait des idées. Il était ainsi attendu de A______ qu'il trouve des solutions à ce sujet (III.c.a.b). A______ avait ainsi pleinement conscience du fait que la procédure arbitrale n'était qu'un montage destiné à restaurer la crédibilité de E______ au Koweït. A______ avait conscience et volonté sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il savait que Y______ LLC était une coquille vide, dont le processus d'acquisition n'avait débuté qu'à mi-mai 2014. Il était manifestement la personne qui avait procédé aux démarches en vue de cette acquisition, à travers l'adresse email Z______@gmail.com (Z______). La société a été payée via un coursier qui est venu prendre l'enveloppe contenant l'argent à AF______ LLP à Genève et le bulletin de livraison a été enregistré, à l'étude, dans le dossier BR______ CO (IV.d.a.b). Z______ n'avait en outre, selon C______, pas un niveau d'anglais suffisant pour correspondre avec BN______ SA (IV.d.b.h). Enfin, dans son email du 16 mai 2014, " Z______ " faisait référence à son collègue situé à Genève, alors que A______ était en voyage à Londres à cette période, dans le but de rencontrer des experts (IV.d.a.b ; pt. V). A______ savait également que la sentence était mensongère en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant. Auteur de ces deux documents, il ne pouvait ignorer qu'ils étaient factices puisqu'aucune relation contractuelle n'avait jamais lié Y______ LLC, société de domicile acquise par son intermédiaire, et E______. De même, il ne pouvait ignorer que la convention et la clause étaient antidatées. A______ savait enfin que la sentence n'avait pas été rédigée par un arbitre indépendant, puisqu'il l'a soumise à G______ pour signature. Il était également conscient du fait que l'arbitre n'avait pas lu la sentence avant de la signer, la signature s'étant effectuée sous ses yeux. A______ a d'ailleurs vraisemblablement choisi G______ à dessein dans ce rôle, dès lors que celui-ci avait peu d'expérience en tant qu'avocat et aucune en matière d'arbitrage. Enfin, A______ avait manifestement conscience du fait que ses agissements n'étaient pas licites, dans la mesure où les échanges d'emails concernant Y______ LLC n'ont jamais été enregistrés sur les serveurs de l'étude, contrairement aux directives internes (IV.d.b.d), et qu'il a fait procéder à plusieurs paiements par le biais du compte bancaire de ses parents (V.e.a.k.d). Cette manière d'agir dénote d'une volonté de dissimuler ses activités. Ses explications selon lesquelles il n'aurait pu payer les factures en Angleterre en raison de difficultés en lien avec des " procédures de compatibilité " sont fantaisistes. Il a lui-même reconnu que AF______ LLP, qui a son siège à Londres, disposait d'un compte dans ce pays. Quand bien même il n'aurait pas souhaité effectuer des paiements transnationaux, il lui aurait été aisé de faire payer une facture par le biais de l'antenne anglaise de son étude. A______ a agi dans le dessein se procurer, ainsi que de procurer à autrui un avantage illicite. Ses actes avaient pour but, d'abord, de favoriser sa propre position, l'objectif étant de percevoir des honoraires qui n'auraient pas dû lui être versés, dès lors que la procédure arbitrale était simulée. A______ a également agi dans le but de favoriser la position de son client, E______, en lui permettant, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser ses allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer sa réputation qui était mise à mal au Koweït. À ce titre, il importe peu de savoir si les enregistrements vidéos étaient authentiques ou si A______ a pu croire à leur véracité. Le prévenu savait pertinemment que la procédure arbitrale ne reposait sur aucun fondement. Or, l'illicéité de l'avantage obtenu peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage en lui-même ne doive forcément être illicite, l'auteur qui veut obtenir une prétention légitime au moyen d'un titre faux étant également punissable (cf. supra consid. 3.5). Ainsi, A______ serait punissable sous l'angle du faux dans les titres quand bien même il aurait cherché à faire reconnaître, par la rédaction d'une fausse sentence, l'authenticité des enregistrements. En définitive, la CPAR constate que A______ a activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il a occupé un rôle central dans le processus frauduleux. Il a été à l'origine de l'idée même de l'arbitrage puis en a coordonné toutes les étapes avec les différents acteurs. La procédure arbitrale, et en particulier la sentence qualifiée de fausse au sens de l'art. 251 CP, n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, ce qui le fait apparaître comme un auteur principal de l'infraction. A______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. b. C______ 3.10.2. À titre liminaire, il sera précisé que la CPAR retient que C______ était l'utilisateur de l'adresse email CH______@gmail.com . Il est, certes, troublant que le mot de passe de cette boîte email ait été similaire à celui utilisé par I______, voire par AF______ LLP pour son WIFI selon le précité. Il est également particulier qu'un message signé " CS______ " [monogramme] ait été envoyé à une autre adresse de C______ depuis cette boîte email (V.e.a.n.j). De nombreux indices permettent néanmoins de retenir, au-delà-de tout doute raisonnable, que C______ en était le seul maître. Les emails qui y ont été envoyés par A______, tels que, par exemple, les échanges en lien avec les expertises, étaient clairement destinés à C______ (p. ex. V.e.a.j.d ; V.e.a.j.f ; V.e.a.k.d ; V.e.a.l.d ou V.e.a.m.b [acronymes de 5 lettres]). Ce dernier n'a d'ailleurs jamais contesté les avoirs reçus. De même, les messages envoyés à A______ depuis cette adresse émanaient manifestement du précité (on pense notamment à l'envoi de la clause arbitrale signée le 23 mai 2014 [VIII.h.a.b] ou encore à la transmission des documents liés à Z______ pour l'acquisition de Y______ LLC, étant précisé qu'il a admis au moins à une reprise les avoir lui-même soumis et que ses hésitations ultérieures n'emportent pas conviction [IV.d.b.h]). À cela s'ajoute le fait que le nom de C______ apparaît à plusieurs reprises, dans des emails, à côté de l'adresse CH______@gmail.com (V.e.a.n.a et V.e.a.n.d). C______ a au demeurant communiqué cette adresse comme étant la sienne à BD______, dans un message WhatsApp du 18 février 2015. Ses déclarations selon lesquelles le numéro de téléphone lié à ce compte WhatsApp ne lui appartiendrait pas n'emportent pas plus conviction. Sollicité en mai 2016, ED______ UK Ltd [opérateur] a, il est vrai, indiqué qu'après contrôle dans leur système, C______ n'était pas enregistré avec ce numéro (" After checking our systems I can confirm that your client is not registered with the mobile phone provided ") (V.e.a.n.k). Cela ne signifie toutefois pas que ce numéro de téléphone ne lui ait pas été attribué à une époque antérieure, étant souligné que la demande à ED______ UK Ltd a été effectuée plus d'une année après le message litigieux. On ignore par ailleurs tout (origine, date etc.) de l'extrait de page Internet déposé par les conseils de C______ selon lequel ce numéro de téléphone était associé à P______ (V.e.a.n.k). Enfin, il ne fait pas sens que A______ ou I______ aient utilisé l'adresse email CH______@gmail.com , dans la mesure où elle a principalement servi à échanger des emails avec les deux précités, qui n'avaient pas de raison de s'envoyer des messages à eux-mêmes. Au demeurant, la clause arbitrale signée a été envoyée par Z______ à CH______@gmail.com , puis de CH______@gmail.com à A______, ce qui tend à démontrer que ce dernier n'avait pas accès à cette boîte email (VIII.h.a.b). L'implication de C______ dans les faits est établie, son rôle ayant consisté à servir d'intermédiaire entre A______ et E______, ce qui a été confirmé par tous les prévenus (A______ XIV.n.b.c.a ; E______ XIV.n.b.e ; I______ XIV.n.b.g et C______ lui-même XIV.n.b.d.a). Au Koweït, C______ a participé à plusieurs réunions avec E______ (II.b.b.a). Il a également été le principal contact de A______ à tous les stades de la procédure arbitrale. C'est par son intermédiaire que la convention et la clause arbitrale ont été transmises à E______ (VII.g.b.c ; VIII.h.a.b). Il a également participé activement à la phase des expertises, ayant la maîtrise sur leurs coûts (V.e.a.j.d ; V.e.a.k.d ; V.e.a.l.d) et sur le travail demandé (V.e.a.j.e ; V.e.a.m.a), et a participé à certaines réunions avec les experts (V.e.a.b.d ; V.e.a.l.a). A______ lui a transmis systématiquement toutes les informations en lien avec les expertises (par ex. V.e.a.j.e ; V.e.a.l.a) ainsi que les rapports, dès que ceux-ci lui parvenaient (V.e.a.j.g ; V.e.a.k.c ; V.e.a.l.e; V.e.a.m.b). Il a eu connaissance de la sentence, qu'il a remise, selon E______, aux avocats koweitiens de celui-ci (XIX.i.a.e ; XIX.i.b.b). Il a enfin admis que la reconnaissance de la sentence lui avait été directement remise à Londres (X.j.b.c). Après le prononcé de la sentence, C______ a encore transmis à A______ un projet de texte au sujet de la visite d'une délégation koweitienne à Genève, lui indiquant qu'il devrait figurer sur le papier à en-tête de l'arbitre et être envoyé à tous les avocats impliqués dans l'affaire. Ce texte a finalement été intégré à un courrier, signé par G______, qui a été renvoyé directement à C______ le 12 novembre 2014 (pt. XI). Ce courrier n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation. Il constitue néanmoins un indice supplémentaire de la mainmise de C______ sur la procédure arbitrale. C______ a agi intentionnellement. Il savait que Y______ LLC était une société écran qui n'avait jamais eu aucune activité réelle. L'achat de cette société reflètait sa volonté de dissimulation. C______ a lui-même déclaré que Y______ LLC devait servir de SPV ou de camouflage. Le prévenu savait également que la société avait été acquise en mai 2014. Ses déclarations selon lesquelles il aurait pensé que Y______ LLC était à sa disposition en novembre 2013 sont dénuées de toute crédibilité. Comme déjà dit, le courrier de novembre 2013 dans lequel la société a été mentionnée est antidaté (cf. supra consid. 3.8.2.2). C______ a en outre admis à tout le moins à une reprise (et ses hésitations ultérieures n'emportent pas conviction) avoir fourni les documents nécessaires à l'achat de la société, dont notamment une copie du passeport de Z______ et un extrait bancaire faisant office de justificatif d'adresse (IV.d.b.h). Or, la dernière transaction apparaissant sur cet extrait bancaire date du mois de mars 2014. C______ ne peut ainsi prétendre avoir pensé que Y______ LLC avait été acquise en 2013 déjà (IV.d.a.b). C______ savait que la sentence était mensongère en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant. Ayant servi d'intermédiaire entre A______ et E______ pour la transmission de la convention et de la clause, il ne pouvait lui échapper qu'elles avaient été antidatées. Il savait en outre que ces deux documents étaient mensongers puisqu'aucune relation contractuelle n'avait jamais lié Y______ LLC et E______. L'objectif de la convention était, selon ses dires, de donner " une sorte de relation juridique entre Y______ LLC et E______ ", soit de pouvoir " montrer ce document à des tiers pour démontrer qu'il existait une relation, un mandat ". La CPAR relève en outre qu'il ne faisait pas de sens, pour C______, d'attaquer E______ avec Y______ LLC, société qu'il contrôlait, alors même qu'il représentait en Suisse les intérêts de ce dernier. C______ était ainsi conscient du fait que la procédure arbitrale – un leurre – n'avait pas pour objectif de trancher des prétentions légitimes. Il savait que la sentence ne reflétait pas le jugement d'un arbitre indépendant et impartial. Ses déclarations selon lesquelles il avait pensé que la procédure arbitrale était réelle sont dès lors dénuées de toute crédibilité. La CPAR a également acquis la conviction que C______ savait que la sentence allait être utilisée par E______ au Koweït. Ses dénégations à ce sujet ne sont pas crédibles. Homme de main de E______, il avait participé à plusieurs discussions au Koweït au sujet des vidéos. L'objectif de son action en Suisse était clair : restaurer la crédibilité de E______. Intermédiaire entre ce dernier et A______, C______ ne pouvait qu'être au courant de la finalité de la sentence, faute de quoi la communication avec l'avocat (et les directives à lui donner) aurait été peu aisée. C______ a agi dans le dessein se procurer, ainsi que de procurer à autrui un avantage illicite. Ses actes avaient pour but de favoriser sa propre position au Koweït, ainsi que celle de E______. L'objectif était, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser leurs allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer la réputation de E______ qui avait été mise à mal, notamment par l'allocution du Ministre W______ [fonction] devant le Parlement le ______ avril 2014. Au contraire de ce qui a été invoqué par le conseil de C______ en appel, l'acte d'accusation est suffisamment clair sur ce point, dès lors qu'il décrit précisément l'avantage illicite comme ayant consisté à favoriser sa position ainsi que celle de E______ au Koweït. À l'instar de ce qui a été indiqué pour A______, on relève qu'il importe peu de savoir si les enregistrements vidéos étaient réellement authentiques ou si C______ a pu croire à leur véracité. Le prévenu savait pertinemment que la procédure arbitrale ne reposait sur aucun fondement. Or, l'illicéité de l'avantage obtenu peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage en lui-même ne doive forcément être illicite, l'auteur qui veut obtenir une prétention légitime au moyen d'un titre faux étant également punissable (cf. supra consid. 3.5). Ainsi, C______ serait punissable sous l'angle du faux dans les titres quand bien même il aurait cherché à faire reconnaître, par la rédaction d'une fausse sentence, l'authenticité des enregistrements. En définitive, la CPAR constate que C______ a, tout comme A______, activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il a occupé un rôle d'intermédiaire entre E______ et A______. Il s'est occupé du suivi de la procédure, donnant notamment les instructions à A______, et a supervisé celle-ci, s'impliquant parfois jusque dans les détails lorsque cela était nécessaire, notamment lorsqu'il a fallu rencontrer les différents experts. La procédure arbitrale, et en particulier la sentence qualifiée de fausse au sens de l'art. 251 CP, n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, ce qui le fait apparaître comme coauteur de l'infraction. C______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. c. E______ 3.10.3. E______ est le signataire de la convention et de la clause. Il a pris connaissance de la sentence (XIX.i.b.d) et de l'ordonnance de reconnaissance de la Cour de justice anglaise (X.j.b.d), documents qu'il a ensuite présentés lors de l'interview télévisée du 14 juin 2014 et à l'appui de sa plainte pénale déposée au Koweït (II.b.a.e ; II.b.a.f). Il a directement présenté les vidéos litigieuses à l'Émir du Koweït et a participé, dans ce pays, à plusieurs réunions en lien avec ces enregistrements (II.b.b.g). Il a payé l'ensemble des frais engendrés par la procédure arbitrale, dont les frais d'expertises, pour un total correspondant à environ USD 200'000.- (XIX.i.b.d). Il a reçu les rapports d'expertise, à travers C______, au fur et à mesure de leur envoi (V.e.b.e). Il a en outre reconnu avoir mandaté A______ et avoir été en contact régulier avec C______, auquel il donnait des instructions (XIV.n.b.e). E______ a ainsi objectivement été impliqué dans toutes les étapes de la procédure arbitrale. E______ soutient que l'élément subjectif n'est pas rempli le concernant, dans la mesure où il n'aurait jamais souhaité obtenir une fausse sentence, ayant toujours pensé que la procédure arbitrale était réelle. Il aurait selon lui été trahi par A______ et C______, qui auraient en quelque sorte outrepassé ses instructions. La CPAR a cependant acquis la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, que E______ a agi intentionnellement, celui-ci ayant su et accepté que la procédure arbitrale était simulée et que, partant, la sentence constituait un faux. Il n'est d'abord pas crédible, eu égard à la situation au Koweït, que E______ ait délégué à un tiers – fût-il de confiance – toute la phase étrangère de la procédure. E______ avait lui-même soumis à l'Émir, ainsi qu'au comité constitué par celui-ci, des vidéos qui incriminaient (selon lui) gravement des personnes politiquement exposées. E______ était alors directement actif, au Koweït, dans le cadre de cette affaire. Il est ainsi inconcevable que celui-ci ait cessé de s'y intéresser après le mandat donné à A______, jusqu'à ignorer quelles démarches étaient entreprises au niveau juridique ou signer des documents sans les lire. Cela est d'autant plus vrai qu'il se trouvait, depuis le 15 avril 2014, dans une situation délicate. Le Ministre W______ venait effectivement d'annoncer au Parlement que les vidéos n'étaient pas authentiques et E______ était mis en cause jusque dans la presse, comme étant la personne qui les avait fournies (II.b.a.i). Sa crédibilité était mise à mal, ce qui a d'ailleurs clairement été mentionné par AI______ dans son email du 16 avril 2014 à l'attention de A______ (III.c.a.b). S'il est possible que E______ ait ignoré le contenu exact des emails de AI______ à A______, il était cependant incontestablement à tout le moins au courant de la démarche entreprise par son ______ [parent]. AI______ a indiqué à A______ que ses coordonnées lui avaient été transmises par E______ et on peine à comprendre pour quelle raison il ne lui aurait pas dit la vérité sur ce point. Au demeurant, AI______ indiquait avoir tenté de joindre A______ par téléphone pendant qu'il partageait un repas avec E______ (" I called your mobile while he and I were having lunch, but received no reply "), signe que ce dernier était au courant de cette prise de contact et l'avalisait (III.c.a.b). E______ a par ailleurs lui-même indiqué que AI______ lui avait demandé le numéro de téléphone de A______ (bien qu'il ne l'ait pas). Il a également précisé savoir que tous deux étaient en contact (III.c.b.b). D'autres éléments tendent à démontrer que E______ était au courant des démarches entreprises en Suisse. Selon BB______, au cours des réunions qui se déroulaient au Koweït, il avait été discuté de ce qui se passait en Suisse au niveau juridique ainsi que des démarches entreprises (V.n.a.j). E______ a par ailleurs lui-même déclaré qu'il avait mandaté A______, dans le but de " montrer ce qui était vrai " dans les enregistrements, mais aussi dans l'objectif de trouver " des sociétés avec des procédures juridiques adéquates, pour prouver la véracité des enregistrements " (XIV.n.b.e). Enfin, il est établi que C______ faisait office d'intermédiaire entre E______ et A______ et qu'il prenait ses instructions auprès du premier (XIV.n.b.e). C'est le lieu de préciser que l'hypothèse selon laquelle C______ et A______ auraient trahi E______, en agissant de leur propre chef à l'encontre des instructions de celui-ci, est dénuée de toute crédibilité. A______ n'avait aucun intérêt propre à outrepasser la volonté de son client en initiant une fausse procédure arbitrale. C______ avait certes, pour sa part, quelques différends commerciaux avec la famille [de feu] V______, ainsi qu'un lointain conflit familial avec T______ (son ______ [parent] ayant démissionné de son poste de ministre au cours des tensions politiques de 2011) (II.b.b.f). Il semble peu vraisemblable que ces différends, parfois indirects, aient suffi à le motiver à monter une fausse procédure arbitrale à l'insu de E______, vu la position que celui-ci, qu'il considérait comme une " grande figure nationale " et qu'il avait en grande estime, occupait au Koweït (XIV.n.b.d.a). Cela est d'autant plus vrai que C______ ne pouvait ignorer qu'il risquait, en agissant de la sorte, d'impliquer E______ dans des difficultés politiques importantes. E______ avait, pour sa part, des motifs beaucoup plus directs d'en vouloir à T______ et V______, qui étaient impliqués dans les tensions politiques ayant entraîné sa démission du gouvernement quelques années auparavant (cf. supra consid. 3.8.2.1). Au demeurant, ce n'est pas C______, mais bien E______ qui a utilisé la sentence arbitrale, en la présentant lors d'une interview télévisée et en l'invoquant à l'appui de sa plainte déposée auprès du Ministère public koweitien. Le prévenu ne s'est d'ailleurs jamais montré particulièrement surpris, au cours de la procédure pénale, d'apprendre que l'arbitrage avait été simulé. Il ne s'en est pas non plus offusqué à l'encontre de A______ et C______, qui l'auraient trahi, alors même qu'il aurait été impliqué, par leur faute, dans une procédure pénale en Suisse et qu'il a finalement dû présenter un discours d'excuses au Koweït suite à cette affaire. Les déclarations de AH______, selon lesquelles C______ aurait été " l'instigateur " de toute l'affaire doivent, quant à elles, être relativisées au vu de leur lien, celui-ci agissant comme avocat de E______ au Koweït (XIV.n.a.h). Il en va de même des déclarations de BB______, entendu pour la première fois devant le TCO (XIV.n.a.j), qui n'avait aucun intérêt à mettre en cause E______ au vu de sa position au Koweït. On constate également que l'historique des faits présenté par E______ n'a pas de cohérence d'un point de vue chronologique. Ainsi, comme déjà expliqué, E______ ne peut, au contraire de ce qu'il allègue, avoir mandaté A______ à fin 2013 et pris connaissance du courrier du 27 novembre 2013 à cette date, dès lors que Y______ LLC n'avait pas encore été acquise (cf. consid. 3.8.2.2). Pour les mêmes raisons, E______ n'as pas non plus pu signer la convention du 28 mars 2014 et la clause du 28 avril 2014 aux dates indiquées. Ses explications quant au fait qu'il aurait signé la convention sans la lire sont dénuées de toute crédibilité. E______ s'est d'abord contredit sur cette question, devant le MP genevois, indiquant que AH______ lui avait apporté la dernière page du document, puis que la convention était " devant [lui] " et qu'il l'avait regardée sans la lire mot à mot, avant de répéter qu'il n'avait vu que la dernière page (VII.g.b.d). Ces déclarations, déjà contradictoires entre elles, ne correspondent en outre pas à celles qu'il a faites devant le Ministère public koweitien (certes retranscrites), selon lesquelles il aurait demandé à A______ de conclure un tel contrat (II.b.a.c). Il est impensable que E______ ait pu signer la convention sans la lire. Comme déjà expliqué, sa crédibilité était fortement mise à mal, au Koweït, depuis le 15 avril 2014. On ne peut ainsi imaginer qu'il ait signé, après cette date (puisque la convention a été signée eu plus tôt le 16 mai 2014, date de la commande de Y______ LLC), à l'aveugle, un quelconque document concernant cette affaire de vidéos. Cela est d'autant plus vrai que E______, même s'il était entouré d'avocats et d'assistants, a exercé des fonctions importantes au sein du gouvernement du Koweït et de différentes organisations sportives et connaissait la valeur de la signature d'un contrat. Quand bien même il n'aurait pas pris connaissance de la teneur de la convention, E______ ne peut arguer de sa méconnaissance du contenu de ce document. La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la signature volontairement à l'aveugle d'un contrat indique que l'auteur a tenu pour possible la conclusion d'affaires illicites s'applique ici pleinement (cf. supra consid. 3.5.2). La gravité de la violation du devoir de prudence, les circonstances de la signature (signature d'une seule page du document sans demander à prendre connaissance du tout) et l'importance de la mise en danger d'autrui (les accusations extrêmement graves portées à l'encontre de T______ et V______) constituent autant d'indices de l'acceptation par E______ de la signature d'un document mensonger. E______ savait en outre pertinemment que le contenu de la convention et de la clause arbitrale étaient fictifs. Il savait qu'il n'avait pas réellement conclu de contrat avec Y______ LLC l'autorisant à utiliser les enregistrements vidéos. Il savait également qu'aucun litige n'était survenu, le contrat ayant été simulé. Ses déclarations selon lesquelles C______ lui aurait rapporté la survenance d'un litige après la séance du Parlement du 15 avril 2014 sont fantaisistes (XIV.n.b.e). Il paraît invraisemblable que E______ n'ait pas cherché, au moins à ce moment, à se renseigner sur Y______ LLC, qui l'attaquait à travers une procédure liée aux enregistrements vidéos, sujet très sensible au Koweït à cette époque. Il est possible que E______ ait signé la clause arbitrale alors que celle-ci n'était pas encore datée. Ses déclarations à ce sujet concordent avec celles de AH______. C______ a en outre retourné cette clause non datée à A______ par email du 23 mai 2014. C'est le lieu de rappeler que cette clause a été signée au plus tôt le 22 mai 2014 (cf. consid. 3.8.2.3). E______ savait dès lors que la sentence était mensongère, en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant. Pour les mêmes raisons, il ne pouvait lui échapper que l'ordonnance de reconnaissance de la Cour de justice de Londres était basée sur une procédure arbitrale simulée. La CPAR retient enfin, que E______ était le seul réel bénéficiaire de tout ce montage, ayant abouti à la création de la fausse sentence. Il est ainsi invraisemblable qu'en tant que principal concerné, celui-ci n'ait pas été au courant des manœuvres orchestrées. Cela est d'autant plus vrai que ces manœuvres ont en définitive eu pour unique but de tenter de restaurer sa crédibilité au Koweït, par la présentation de la sentence et de l'ordonnance anglaise à la télévision, et par le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de V______ et T______. Il est vrai que E______ a pris des risques en déposant une plainte au Koweït basée sur une procédure arbitrale simulée. Cette démarche avait cependant vraisemblablement pour but de convaincre les autorités et le gouvernement koweitien du bienfondé de ses accusations. Il en va de même de la proposition de demander l'entraide avec la Suisse. On ne peut, à ce titre, s'empêcher de mettre cette demande en relation avec le courrier de novembre 2014, proposé par C______ et signé par G______, s'agissant de la visite d'une délégation koweitienne chez l'arbitre pour prendre connaissance des documents de la procédure arbitrale. Ce courrier avait vraisemblablement pour but de crédibiliser la sentence et la procédure arbitrale (XI.k.k.a). Les explications de C______ selon lesquelles il faisait suite à une demande du Ministère public koweitien sont fantaisistes. L'autorité de poursuite koweitienne n'avait en effet aucune raison de passer par E______, C______ et A______ si elle voulait obtenir des informations sur la procédure arbitrale ou consulter des documents à son propos. E______ a agi dans le dessein se procurer un avantage illicite. Ses actes avaient pour but de favoriser sa propre situation, lui permettant, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser ses allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer sa réputation au Koweït. À l'instar de A______ et C______, il sera relevé qu'il importe peu de savoir si les enregistrements vidéos étaient authentiques ou si E______ a pu croire à leur véracité. Le prévenu savait pertinemment que la procédure arbitrale ne reposait sur aucun fondement. Or, l'illicéité de l'avantage obtenu peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage en lui-même ne doive forcément être illicite, l'auteur qui veut obtenir une prétention légitime au moyen d'un titre faux étant également punissable (cf. supra consid. 3.5). Ainsi, E______ serait punissable sous l'angle du faux dans les titres quand bien même il aurait cherché à faire reconnaître, par la création d'une fausse sentence, l'authenticité des enregistrements. En définitive, la CPAR constate que E______ a activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il est à l'origine du processus frauduleux, qu'il a financé dans son intégralité. Il a signé la convention et la clause. La sentence a été créée dans l'unique but de servir à restaurer sa crédibilité. Il a agi depuis le Koweït, donnant les instructions et supervisant la manœuvre. La procédure arbitrale, et en particulier la sentence qualifiée de fausse au sens de l'art. 251 CP, n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, sa volonté et son accord, ce qui le fait apparaître comme coauteur de l'infraction. E______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. d. G______ 3.10.4. Il est établi que G______ a signé la sentence du 28 mai 2014 en qualité d'arbitre unique (" Sole arbitrator ") (XIX.i.a.d). Il est également établi que celui-ci n'a en réalité jamais fonctionné comme arbitre dans le cadre de cette procédure et n'a pas rédigé la sentence (XIX.i.b.a). G______ n'a vraisemblablement pas pris connaissance, comme il l'a allégué, du contenu de la sentence arbitrale amenée par A______ avant de la signer. Cela explique en partie sa surprise à la réception du courrier du 12 novembre 2014, selon lequel il acceptait qu'une délégation koweitienne vienne examiner les pièces en lien avec l'arbitrage (XI.k.a.a). Il est également plausible que celui-ci n'ait pas connu la finalité de cette sentence, soit son utilisation dans le cadre d'un conflit politique au Koweït. Ses explications, maintenues jusqu'en appel, selon lesquelles il avait pensé signer une opinion juridique, soit un avis de droit sur un arbitrage passé et non pas une sentence arbitrale, sont cependant dénuées de toute crédibilité. Dans ses message WhatsApp du 22 mai 2014, A______ lui a clairement indiqué qu'il avait besoin de lui en tant qu'arbitre (" Hi G______ [prénom] ! DC______ [prénom] may have mentioned, we need to use you as an arbitrator ") (XIX.i.a.c). Le terme " arbitrator " apparaît en outre à de nombreux endroits sur le document qu'il a signé. Ainsi, la page de garde de la sentence mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage au sens du chapitre 12 de la LDIP et le mot " Award " y apparaît en lettres capitales. La mention " Final Award of the Sole Arbitrator, G______ " figure en en-tête sur chacune des pages de la sentence. Enfin, les mots " Sole arbitrator " sont inscrits directement en-dessous de la signature de G______ sur la dernière page du document, ainsi que sur la page relative à la liste d'annexes (XIX.i.a.d). Il n'est dès lors pas vraisemblable que G______ ait pu ne pas comprendre qu'il signait le document en qualité d'arbitre et ce, malgré son niveau d'anglais, étant précisé qu'il a déclaré avoir compris que la mention " Sole arbitrator " signifiait " seul arbitre " (XIX.i.b.a). Les explications de G______, selon lesquelles les messages échangés avec A______ entre le 22 et le 28 mai 2014 concernaient la signature d'un arbitrage futur, ne sont pas plus crédibles. Le texte de ces messages et leur enchaînement démontrent qu'il était question de signer un document déjà prêt (" I only need you to sign ", " Everything is drafted ") et ce, immédiatement (" Ok, you come to my office? "), les deux protagonistes ayant ensuite discuté d'un rendez-vous pour la signature, qui s'est tenu le 28 mai 2014 (XIX.i.a.c). G______ a agi intentionnellement. Il savait qu'il n'avait pas officié en tant qu'arbitre dans le cadre de cette procédure. Il a néanmoins accepté de signer la sentence en cette qualité, sans même prendre connaissance du litige, du nom ou des prétentions des parties et des conclusions de la sentence, alors même qu'elles étaient censées être le fruit de son travail. Malgré son manque d'expérience en matière d'arbitrage, G______ savait que le rôle d'arbitre lui imposait de rédiger lui-même (ou de faire rédiger selon ses instructions) le document qu'il signait. Or, celui-ci a accepté de signer une sentence déjà toute préparée par l'avocat de l'une des parties au litige. Du reste, G______ ne peut prétendre avoir été surpris ou mis sous pression par A______ au moment de la signature de la sentence. Il avait accepté de signer ce document en qualité d'arbitre dès les premiers messages échangés avec celui-ci (" I only need you to sign ", " Everything is drafted ") (XIX.i.a.c). La confiance que G______ plaçait en A______ ne change rien à la situation. De même, la liberté d'appréciation de l'arbitre quant à la solution, la véracité et la pertinence des conclusions de sa sentence n'entrent pas en ligne de compte. Le simple fait d'avoir accepté de signer une sentence arbitrale en qualité d'arbitre unique, alors qu'il n'avait pas officié comme tel, suffit à qualifier le comportement de G______ sous l'angle du faux dans les titres. En tout état de cause et à l'instar de E______, G______ ne peut se prévaloir de sa méconnaissance du contenu du document pour échapper à une condamnation. Ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral, celui qui signe consciemment un document qu'il n'a pas lu ne peut se prévaloir de son ignorance quant à son contenu exact, dès lors que la signature volontairement à l'aveugle indique que l'auteur a tenu pour possible la conclusion d'affaires illicites (cf. consid. 3.5.2). La gravité de la violation du devoir de prudence, les circonstances de la signature (signature en vitesse d'un document soumis par un tiers, au-dessus de la mention " Sole arbitrator ") et les motifs de l'auteur (promesse d'honoraires ou perspective d'une introduction dans le milieu de l'arbitrage) constituent autant d'indices de l'acceptation par G______ de la commission d'une infraction de faux dans les titres. G______ a agi dans le dessein se procurer un avantage illicite. La signature de la sentence avait pour but de favoriser sa propre position. Ses objectifs étaient, d'une part, de faciliter son entrée dans le monde de l'arbitrage et, d'autre part, de percevoir des honoraires qui n'auraient pas dû lui être versés, dès lors qu'il n'avait fourni aucun travail en lien avec la procédure arbitrale. G______ a toujours contesté en avoir perçu en lien avec cet arbitrage. Plusieurs parties ont allégué le contraire, évoquant une rémunération de l'ordre de CHF 20'000.- (XIX.i.b.b ; XIX.i.b.c). Il importe peu, en définitive, de savoir si G______ a ou non reçu un quelconque montant pour son intervention. Les messages WhatsApp échangés avec A______ le 22 mai 2014 démontrent qu'il avait à tout le moins l'intention d'obtenir une rémunération, tous deux s'étant accordés sur un montant de CHF 5'000.- (XIX.i.a.c). En définitive, la CPAR constate que G______ a activement participé, de manière intentionnelle, à la confection de la fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014. Quand bien même il n'en a pas rédigé le texte, sa signature suffit à le faire apparaître comme coauteur. L'infraction n'aurait effectivement pas pu être réalisée sans son concours, dans la mesure où un texte rédigé sous la forme d'une sentence n'a aucune portée sans la signature de la personne désignée comme arbitre. En ce sens, son action était essentielle à l'exécution de l'infraction. G______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. e. I______ 3.10.5. I______ a travaillé, en collaboration avec A______, sur plusieurs aspects de la procédure d'arbitrage simulée. Il a notamment récolté des articles de presse (XIV.n.b.g), correspondu avec les experts (pt. V), rédigé des parties de la sentence arbitrale (XIX.i.b.e) et organisé sa reconnaissance auprès de la Cour de justice anglaise (pt. X). Ces activités le font apparaître comme un des protagonistes importants de cette procédure. L'importance de son rôle doit cependant être nuancée. Il sera retenu, à décharge, que I______ a surtout été impliqué dans le cadre d'activités qui peuvent être qualifiées de périphériques. Ainsi, son travail lié aux expertises a principalement consisté à trouver des noms d'experts et organiser des rencontres avec A______, rencontres auxquelles il n'a toutefois pas participé (pt. V). De même, rien n'indique que I______ aurait été impliqué dans la rédaction de la convention et de la clause arbitrale fictive. Il n'a pas été mis en copie des échanges d'emails entre A______ et C______ relatifs à la signature de la clause arbitrale (VIII.h.a.b) et pouvait ainsi ignorer à quelle date elle avait réellement été signée. I______ a, certes, rédigé une partie du texte de la sentence. Il n'est cependant pas exclu, comme il l'a déclaré, que les travaux qu'il a effectués ne l'aient pas été sous la forme d'une sentence arbitrale et que A______ ait complété et mis en forme le texte (XIX.i.b.e). Ses déclarations ont été confirmées par A______ qui a dans un premier temps indiqué qu'il avait effectué lui-même la majorité des travaux dans le cadre de la procédure arbitrale. A______ a également précisé qu'il était possible que I______ ait rédigé une partie du texte figurant dans la sentence arbitrale mais qu'il ne se souvenait plus exactement du rôle joué par celui-ci dans ce dossier. A______ est ensuite revenu sur ses premières explications, notamment dans son courrier du 24 août 2021 à l'attention du TCO, dans lequel il a indiqué qu'il avait laissé I______ effectuer la majorité, si ce n'est la totalité du travail, en raison des maigres honoraires perçus (XIV.n.b.c.c). A______ avait jusqu'alors toujours allégué avoir agi seul dans le cadre de ce dossier. Ces nouvelles allégations, présentées quelques semaines seulement avant l'audience prévue par le TCO n'emportent dès lors pas conviction. I______ a admis avoir participé à la rédaction du courrier du 12 novembre 2014 relatif à la venue d'une délégation koweitienne en Suisse. Cet élément ne figure pas dans l'acte d'accusation. En tout état de cause, le prévenu a indiqué qu'il s'était contenté de mettre en forme un projet qui avait été adressé par C______ à A______, ce qui est corroboré par l'email du 27 octobre 2014 envoyé par le précité (pt. XI). On observe également que A______ ne mettait pas systématiquement I______ en copie de ses emails dans le cadre de ce dossier. En particulier, I______ ne figure pas, ou très peu dans les emails échangés entre A______ et C______. De même, A______ ne lui a jamais envoyé copie des emails les plus ambigus du dossier. Ainsi et par exemple, I______ n'est pas en copie de l'email du 6 juin 2014 dans lequel A______ sollicite CA______ de AJ______ PLC pour détruire la clé USB en sa possession (V.e.a.j.h). Il n'est pas non plus en copie des échanges entre A______ et BK______ concernant le paiement des factures des experts par les parents du précité (V.e.a.k.d). Il n'est enfin pas en copie de l'email envoyé par C______ à A______, dans lequel le premier fait parvenir au second la clause arbitrale signée, mais non datée (VIII.h.a.b). Peu de correspondances directes entre C______ et I______ ont été retrouvées. Leurs rares échanges ont concerné la transmission de documents ou d'informations peu importantes (par ex. V.e.a.n.h). Cela tend à démontrer que la relation avec le client (via C______) était maîtrisée de manière prépondérante, voire exclusive par A______. Il a par ailleurs été établi que AO______ et AP______ n'avaient jamais représenté Y______ LLC ou même été contactés dans cet objectif (cf. supra consid. 3.8.2.3). Les déclarations de C______ selon lesquelles ces mandataires lui auraient été conseillés par I______ seront dès lors écartées. Il en va de même des explications de C______ à propos de l'entretien téléphonique qui se serait tenu entre AP______, AO______ et I______ (VIII.h.b.g). Selon le relevé d'activités, I______ a travaillé un nombre d'heures important dans le dossier BR______ CO (156 heures entre le 9 avril et le 27 juin 2014) (XII.l.a). Ce document ne peut cependant être pris en compte tel quel. I______ a toujours indiqué que plusieurs activités qui y apparaissaient concernaient d'autres dossiers que celui de l'arbitrage, dans la mesure où C______ avait plusieurs affaires en cours auprès de l'étude. Il y avait ainsi pu y avoir des confusions au moment d'entrer le timesheet (XII.l.b.d). Cette explication paraît crédible. A______ a indiqué qu'il traitait plusieurs affaires pour E______ et que certaines entrées du rapport d'activités ne concernaient pas BR______ CO (XII.l.b.b). Certaines activités mentionnées dans ce document semblent en outre effectivement étrangères à la procédure arbitrale. Ainsi, le voyage à Zürich et la rencontre avec les experts (10 heures) du 13 mai 2014 n'y sont vraisemblablement pas liés (XII.l.a). Plusieurs protagonistes ont également indiqué qu'à l'interne de AF______ LLP, c'était l'associé qui était responsable du timesheet d'un dossier. I______ a précisé qu'il entrait son timesheet dans une application mais que celui-ci était ensuite revu par l'associé en charge du dossier, qui pouvait modifier la durée mais aussi la description des activités, sans que la version finale lui soit à nouveau soumise avant d'être envoyée au client (XII.l.b.d). Ses déclarations ont été confirmées par DB______, avocat associé, qui a indiqué que les factures devaient être approuvées et étaient parfois modifiées par l'associé en charge du dossier (XII.l.b.a). Il est dès lors vraisemblable que A______, associé en charge du dossier BR______ CO, ait modifié les intitulés des activités facturées par I______, mais aussi leur durée avant de faire parvenir la facture au client. On observe d'ailleurs que le nom de BZ______, qui a pourtant effectué des activités (mêmes ténues) dans le cadre de l'arbitrage, n'apparaît jamais dans la facture comme l'auteur d'un quelconque travail (XII.l.a). La force probante de ce rapport d'activité doit ainsi être relativisée, celui-ci ne reflétant pas forcément le travail effectivement réalisé par I______ dans le dossier. Les métadonnées tirées des documents liés à la demande de reconnaissance de la sentence (X.j.a.h) ne seront pas retenues à charge. Leur force probante est limitée. Ainsi que l'a soulevé l'appelant, la date affichée de la création du document ne reflète pas forcément la réalité. Quand bien même ils auraient été créés avant que la sentence ne soit signée, cela ne démontre pas encore que I______ savait que celle-ci était simulée. Il n'est pas en soi particulièrement surprenant, pour une étude d'avocats, de préparer à l'avance des documents en vue de l'exécution potentielle d'une décision, ce d'autant plus si la reconnaissance doit être demandée rapidement. Certains éléments au dossier viennent, il est vrai, semer le trouble sur le rôle de I______ et la connaissance qu'il avait de la procédure arbitrale et des activités des autres prévenus. Il est par exemple surprenant que I______ ne se soit pas interrogé sur les délais extrêmement courts dans lesquels la procédure arbitrale a été réalisée, que ce soit au niveau des expertises ou de la réception de la sentence arbitrale. Il est également curieux que le caractère insolite de la procédure n'ait pas alerté I______, notamment par le fait que les experts avaient été mandatés (et payés) par une seule partie. Il est également probable qu'il ait été la personne qui a remis l'enveloppe destinée au paiement de Y______ LLC à BP______, selon les déclarations de cette dernière (IV.d.b.c). Cela ne signifie toutefois pas encore que I______ aurait été conscient du fait qu'il remettait à son assistante le moyen d'acquérir la partie adverse à E______ dans le cadre de la procédure arbitrale. I______ ne figure jamais en copie des emails envoyés par A______ à BN______ SA à travers l'adresse Z______@gmail.com (IV.d.a.b) et pouvait ainsi ignorer que A______ étant en train de procéder à l'achat de Y______ LLC. Le fait d'envoyer une enveloppe contenant de l'argent avec la mention Y______ LLC aurait, certes, du lui paraître étrange . On ignore cependant ce que A______ a pu lui dire au moment de lui ordonner de préparer cet envoi. L'absence d'échanges d'écritures ou de correspondances avec la partie adverse ou l'arbitre aurait pu alerter I______. On ignore cependant si celui-ci a pris connaissance des courriers factices rédigés par A______ à l'attention de AO______ et AP______, ou de G______. Si la procédure a, certes, permis de mettre en lumière certains éléments troublants s'agissant du comportement de I______, ces seuls indices ne suffisent pas à convaincre la CPAR que l'intéressé a sérieusement envisagé et accepté l'idée que la procédure arbitrale, et en particulier la sentence, avait été simulée. En tant que collaborateur, I______ n'avait finalement qu'une vision partielle sur le dossier, qui était maîtrisé par A______. Il n'a pas été impliqué dans la rédaction de la convention et de la clause simulées. Il n'a pas non plus assisté à la signature de la sentence par G______. Il ignorait ainsi dans quelles circonstances cette signature s'était déroulée. Il est en outre plausible que I______ ait ignoré quelle était la finalité de la sentence et quelle utilisation il devait en être faite. I______ a ainsi été tenu à l'écart, notamment par A______, des éléments prépondérants de la procédure, qui auraient pu lui faire douter de la véracité de la sentence. Cette volonté de A______ de cloisonner le dossier est somme toute, logique, celui-ci n'ayant aucun intérêt à mettre I______, jeune collaborateur, dans la confidence de ses actes qu'il savait illicites. La personnalité de A______, décrite notamment dans l'expertise psychiatrique, vient appuyer cette hypothèse. En définitive, quand bien même I______ a participé activement à certains aspects du montage de la procédure arbitrale ayant abouti à la création et l'utilisation de la fausse sentence, la CPAR considère qu'il subsiste un doute raisonnable s'agissant de l'élément subjectif. Il sera acquitté de l'infraction de faux dans les titres, son appel étant admis. IV. Peine 4. 4.1.1. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable aux prévenus, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 4.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 4.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 4.6.1. En l'espèce, A______ a occupé un rôle central dans le processus ayant mené à la création du faux. Il a été à l'origine de l'idée de la supercherie. Il a participé activement à toutes les étapes de la procédure arbitrale simulée et en a rédigé la plupart des documents. Sa volonté délictuelle a été forte. Il a agi sur une période de deux mois, étant particulièrement actif dans chacune des étapes de la procédure. Il a acquis Y______ LLC, mandaté les experts, rédigé la convention et une partie de la sentence, l'a faite signer par G______ et a œuvré pour sa reconnaissance en Angleterre. Il est le seul des auteurs qui a été directement en contact avec tous les intervenants, que ce soit les experts, l'arbitre ou BN______ SA, via le pseudonyme de " Z______ ". Il n'a enfin pas hésité à entraîner plusieurs personnes dans ses activités criminelles, notamment I______, jeune collaborateur, mais aussi G______, qui s'est trouvé mêlé à cette affaire par sa faute. L'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. A______ a détourné une procédure judiciaire afin de favoriser ses intérêts et ceux de son client, au détriment de la réputation et de l'intégrité du système judiciaire suisse. Il a agi dans l'exercice de sa profession d'avocat et mis à profit ses connaissances et son expérience à des fins criminelles, malgré son rôle d'auxiliaire de la justice. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain et dans le but d'obtenir de la reconnaissance sur le plan professionnel. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Il bénéficiait d'une très bonne situation professionnelle, étant associé dans une étude renommée. La collaboration de A______ à la procédure a été mauvaise. Il a donné des explications contradictoires entre elles et avec les éléments objectifs du dossier. Ses déclarations sont devenues de plus en plus fantaisistes à mesure de l'avancée de la procédure. Sa prise de conscience est nulle. Il a sans cesse tenté de reporter la faute sur des tiers, que ce soit sur les parties plaignantes, son client ou même son collaborateur qui aurait été, selon ses écrits déposés devant le TCO, responsable de la quasi-totalité de la procédure d'arbitrage. Son attitude peut cependant en partie s'expliquer par son trouble de la personnalité narcissique, constaté par les experts. Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération. Tenant compte de l'ensemble des circonstances ayant trait à l'acte lui-même la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de l'ordre de 40 mois doit être retenue comme peine de base, la faute, à ce stade, devant être qualifiée de très importante. 4.6.2. Cette peine doit être ramenée à 32 mois afin de tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits – la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard –, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée d'importante. La peine sera encore atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP), dès lors que les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont près d'être écoulés. La peine globale sera ainsi ramenée à 28 mois. 4.6.3. Les faits visés par la présente procédure sont antérieurs à la condamnation du 22 février 2021, à l'occasion de laquelle l'appelant A______ s'est vu infliger une peine privative de liberté d'un an (les autres condamnations infligées depuis les faits n'ont été sujettes qu'à des peines pécuniaires). Une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois aurait correctement sanctionné les infractions commises en concours par l'appelant dans le cadre de ces deux procédures. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (36 mois) et la peine de base (12 mois), la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à 24 mois. 4.6.4. La peine privative de liberté sera en définitive arrêtée à 24 mois, cette durée tenant adéquatement compte de l'ensemble des circonstances propres aux faits et à la personnalité de l'auteur. 4.6.5. À l'instar du TCO, la CPAR considère que le pronostic de A______ n'est pas défavorable, compte tenu du fait que l'intéressé n'exerce plus l'activité d'avocat en Suisse. Le risque de récidive constaté par les experts est relativisé par l'interdiction qui lui est faite d'exercer ce métier pendant une durée de cinq ans. Cette interdiction, couplée à la règle de conduite consistant en la poursuite du suivi thérapeutique déjà ordonné (qu'il convient de maintenir durant le délai d'épreuve), permet de tempérer le risque de récidive et justifie le prononcé du sursis complet en faveur de l'appelant. Ainsi, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, afin de le dissuader de récidiver. L'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de cinq ans sera confirmée, de même que la règle de conduite précédemment ordonnée. La créance compensatrice prononcée en première instance sera également confirmée, celle-ci paraîssant adéquate et n'étant au demeurant pas en tant que telle contestée. L'appel de A______ sera ainsi partiellement admis. 4.7. La faute commise par C______ est importante. Tout comme A______, il a participé activement à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant mené à la confection de la sentence. Il a occupé un rôle d'intermédiaire entre E______ et A______, a donné des instructions à A______ et s'est impliqué directement dans toutes les étapes de la procédure. Il a assisté aux rendez-vous avec les experts, a transmis les documents utiles entre la Suisse et le Koweït et vice-versa. Ayant agi sur une période de deux mois, sa volonté délictuelle a été forte. Tout comme pour A______, l'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. C______ a agi dans le but de favoriser les intérêts de E______ au Koweït. Sa situation personnelle n'explique cependant pas ses agissements. Sa collaboration à la procédure a été plutôt mauvaise. Il a, certes, expliqué un certain nombre d'éléments en début de procédure. Ses déclarations ont toutefois fortement varié au cours de celle-ci. Il a en outre donné plusieurs explications totalement fantaisistes afin de tenter de crédibiliser le litige objet de la procédure arbitrale, allant jusqu'à inventer des entretiens téléphoniques en réalité fictifs avec des hommes de loi ukrainiens. Sa prise de conscience est nulle. Il n'a eu de cesse de reporter ses responsabilités sur des tiers et reste persuadé, à ce jour, du bien-fondé de ses actions. Il n'a jamais présenté d'excuses aux parties plaignantes ni semblé s'amender vis-à-vis de son comportement. C______ a fait état d'antécédents au Koweït. Ses précédentes condamnations seront toutefois appréhendées avec retenue lors qu'elles ont visiblement été prononcées par défaut. On ignore au demeurant exactement quelles condamnations ont été prononcées et pour quel motif. Compte tenu de l'importance de la faute commise, seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine de base de 28 mois semble sanctionner adéquatement les actes commis par C______. Cette peine sera cependant atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP). À l'instar du TCO, la CPAR considère que le pronostic de C______ n'est pas défavorable. Le sursis lui sera ainsi accordé, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans. Ainsi, C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, son appel étant partiellement admis. 4.8. La faute commise par E______ est importante. Il a activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il a été à l'origine du processus frauduleux, en ce sens que celui-ci n'a eu pour finalité que de servir à tenter de restaurer sa crédibilité au Koweït. Il a signé deux des documents qui ont mené à la sentence arbitrale et utilisé celle-ci, ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise, dans les médias au Koweït. Il a instruit C______ dans ses démarches et a financé tout le processus. Tout comme pour les autres prévenus, l'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. Son mobile est égoïste. Il a agi par pure convenance personnelle, dans le but de tenter de restaurer sa crédibilité qui était mise à mal au Koweït. Il avait pourtant toute la latitude d'agir autrement pour faire la lumière sur l'authenticité des enregistrements. Sa collaboration est assez mauvaise. Il a certes, donné des explications au cours de la procédure. Il n'a cependant jamais reconnu sa responsabilité dans cette affaire, rejetant la faute sur A______ et C______ qui l'auraient selon lui trahi. Sa prise de conscience est nulle. Confronté aux plaignants, il ne leur a jamais présenté d'excuses. On comprend par ailleurs des déclarations de plusieurs protagonistes que le discours d'excuses prononcé par E______ au Koweït a été effectué sous la pression de l'Émir. Son absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de l'importance de la faute commise, seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine de base de 28 mois semble sanctionner adéquatement les actes commis. Cette peine sera cependant atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP). À l'instar du TCO, la CPAR considère que le pronostic de E______ n'est pas défavorable. Le sursis lui sera ainsi accordé, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans. Ainsi, E______ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans, son appel étant partiellement admis. Les mesures de substitution auxquelles l'appelant a été soumis seront imputées sur la peine à raison de 5% de leur durée totale. 4.9. La faute commise par G______ est importante. Il a participé à la confection de la fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014 en tant que signataire. Il a ainsi signé, en qualité d'arbitre, un document qui avait la même force qu'un jugement étatique, sans même avoir pris connaissance de son contenu. Tout comme pour les autres prévenus, l'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. G______ a signé la sentence dans l'exercice de sa profession d'avocat. Il a agi au détriment de la réputation et de l'intégrité du système judiciaire suisse, malgré son rôle d'auxiliaire de la justice. Il sera relevé à décharge que, s'il a agi avec beaucoup de légèreté, G______ n'était vraisemblablement pas au courant de tous les tenants et aboutissants de la procédure arbitrale au moment de signer la sentence. Il ignorait ainsi quelle en était la finalité. Il sera aussi tenu compte du fait que celui-ci était, somme toute, jeune avocat puisqu'il avait travaillé en banque après l'obtention de son brevet et venait d'ouvrir son étude au moment de la signature de la sentence. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain (quand bien même il n'aurait au final rien reçu) et dans le but d'entrer dans le monde de l'arbitrage, sans finalement fournir aucune prestation. Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise. Il n'a eu de cesse de fournir des explications fantaisistes pour tenter d'expliquer les éléments matériels du dossier. Il a soutenu jusqu'en appel qu'il avait pensé avoir signé une opinion juridique et non une sentence arbitrale. Il est regrettable que ce soit son conseil qui ait, lors de sa plaidoirie, indiqué que G______ ne soutenait plus une telle hypothèse. Sa prise de conscience est nulle. Il a tenté de reporter l'entier de la responsabilité sur A______ et n'a pas présenté d'excuses convaincantes aux parties plaignantes. Son absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de l'importance de la faute commise, la CPAR considère qu'une peine d'un an et quatre mois paraît adéquate pour sanctionner G______. Cette peine sera cependant atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP). Une peine de 360 unités sera ainsi prononcée. L'application du droit des sanctions en vigueur au moment des faits, qui lui est plus favorable, permet à G______ d'échapper de justesse au prononcé d'une peine privative de liberté. Celui-ci sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 120.- l'unité, afin de tenir compte de sa situation financière. Le principe du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). L'appel de G______ sera ainsi partiellement admis. V. Conclusions civiles 5. Les membres de l'hoirie V______ et T______ ont déposé des conclusions civiles tendant à la réparation du tort moral qu'ils auraient subi suite aux agissements des prévenus, qui ont atteint à leur personnalité. Les parties plaignantes fondent leurs prétentions notamment sur la divulgation de la fausse sentence par E______ à la télévision koweitienne. Il ne fait pas de doute que les précités ont été atteints dans leur honneur dans le cadre de cette affaire de vidéos. La CPAR relève cependant que cette atteinte à l'honneur était déjà effective au moment où E______ a effectué son allocution télévisée. En effet, les vidéos, et, partant, les accusations portées à l'encontre de T______ et V______ étaient alors déjà connues du public koweitien et des médias. La presse s'était emparée de la question, jusqu'à provoquer une demande de black-out par le Ministère public koweitien en avril 2014, avant que la sentence ne soit créée. L'enquête du Ministère public koweitien était déjà ouverte à ce moment et la question avait déjà été soulevée auprès du Parlement. Le dommage allégué ne résulte ainsi pas à proprement parler de la confection du faux. Les appels de T______ et des membres de l'hoirie V______ seront partant rejetés. VI. Frais et indemnités 6. 6.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 6.2. En l'espèce, l'appel de I______ est admis et ceux de A______, E______, C______ et G______ sont partiellement admis. Les appels de T______ et de l'hoirie V______ sont rejetés. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, l'émolument de la procédure d'appel sera arrêté à CHF 20'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale[RTFMP]). Les frais de la procédure d'appel seront répartis comme suit. T______ et l'hoirie V______ seront condamnés au 5% des frais de la procédure d'appel (soit 2.5% chacun). Bien que succombant dans la totalité de leurs prétentions, le travail occasionné par celles-ci (très largement inférieur à celui provoqué par les appels des prévenus) ne justifie pas de mettre à leur charge une part plus importante des frais de la procédure. Les appels de A______, E______, C______, G______ et I______ ont représenté 95% du travail occasionné en appel, soit 19% chacun. L'appel de I______ étant admis, les frais de procédure le concernant (19%) seront supportés par l'État. Les appels de A______, E______, C______ et G______ sont partiellement admis. Reste que leur condamnation est confirmée, ces derniers n'obtenant gain de cause que sur la peine, qui est réduite. Or, l'essentiel du travail occasionné dans le cadre de la procédure est lié à l'examen du fond. Il se justifie ainsi de leur faire supporter à chacun la majorité des frais de la procédure (environ 9/10 èmes , soit 17% chacun) relatif à leur appel. L'État supportera le solde de ces frais. En résumé, les frais de la procédure seront mis à la charge de : ·         T______ à raison de 2.5% ; ·         L'hoirie V______ (soit K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ conjointement et solidairement) à raison de 2.5% ; ·         A______ à raison de 17% ; ·         C______ à raison de 17% ; ·         E______ à raison de 17% ; ·         G______ à raison de 17% ; ·         L'État à raison de 27% (correspondant à 19% pour l'appel de I______ et 8% pour les appels de A______, C______, E______ et G______ [soit 2% chacun]). 6.3. La répartition des frais de la procédure de première instance demeurera inchangée en ce qui concerne A______, E______, C______ et G______, dont la condamnation est confirmée. La part des frais de la procédure de première instance initialement mise à la charge de I______ (1/5 ème ), acquitté en appel, sera supportée par l'État.

7. 7.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Selon la jurisprudence, savoir si l'intervention d'un second conseil de choix peut donner droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP se détermine, mutatis mutandis, à l'aune des mêmes principes et critères que ceux qui président à l'indemnisation des frais d'intervention d'un premier conseil. Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recours à un (second) conseil en tant que tel est justifié et, ensuite seulement, si l'activité déployée telle qu'elle ressort des différents postes de la liste des opérations présentée l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 13.3). 7.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). 7.2. L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). 7.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 7.4. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 ème éd, Zurich 2017, N 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, N 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). 7.5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) et stagiaire CHF 110.- (let. a) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)]. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.6. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). 7.7.1. I______ est acquitté. Il a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, alors qu'il était représenté par un défenseur privé. L'indemnisation forfaitaire de CHF 40'000.- sollicitée dans sa demande du 4 février 2021, réitérée le 9 novembre 2022, lui sera accordée. Ce montant paraît correct eu égard au volume et à la durée de la procédure. 7.7.2. Au vu de son acquittement, I______ peut prétendre à une indemnité pour le jour de détention avant jugement injustifié subi, qui sera indemnisé à hauteur de CHF 200.-. Aucune indemnisation ne lui sera en revanche allouée pour les mesures de substitutions subies, qui ont consisté en l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, en l'interdiction de contacts avec certaines personnes (dont notamment E______, C______ et G______) et en l'interdiction de discuter de la procédure avec A______ et le personnel de AG______ LAW SÀRL. Ces mesures ne l'ont pas réellement restreint dans sa liberté, dès lors qu'il n'avait pas de raison d'avoir de contacts avec les autres prévenus, hormis A______, avec lequel il lui était simplement fait interdiction d'évoquer l'affaire en cours. 7.7.3. En procédure d'appel, I______ a été représenté par un défenseur d'office. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e J______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Le nombre d'heures d'activité allégué paraît en particulier correct, tenant compte du fait que le défenseur a été nommé en appel et qu'il a dû prendre connaissance de la procédure dans son entier. Il convient de compléter cet état de frais de 26 heures et 50 minutes pour l'audience d'appel, du forfait de 10% pour les démarches diverses, d'un montant de CHF 140.- pour les frais de transport et de la TVA. La rémunération de M e J______ sera partant arrêtée à CHF 33'627.50 correspondant à 138 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 27'716.65), cinq heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (soit CHF 550.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 2'826.65), CHF 140.- de débours et la TVA à 7.7% (CHF 2'394.20). L'avance sur indemnisation reçue par M e J______ sera déduite du montant à percevoir par celui-ci. 7.8.1. Les conclusions en indemnisation de C______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. 7.8.2. En procédure d'appel, C______ a été représenté par un défenseur d'office. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Il convient de compléter cet état de frais de 26 heures et 50 minutes pour l'audience d'appel, du forfait de 10% pour les démarches diverses, de quatre vacations au Palais de justice au tarif de chef d'étude (CHF 400.-) et d'une vacation au tarif stagiaire (CHF 55.-). La rémunération de M e D______ sera partant arrêtée à CHF 15'530.50 correspondant à 68 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 13'650.-), 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (soit CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 1'370.50) et les différentes vacations (CHF 455.-), hors TVA, au vu du domicile de l'appelant à l'étranger. 7.9.1. Les conclusions en indemnisation de A______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. Il en ira de même de l'indemnité pour tort moral sollicitée en raison de la privation de liberté subie. Au demeurant, la durée de cette détention a déjà été imputée sur la peine prononcée dans le cadre du jugement du 22 février 2021 ( AARP/57/2021 consid. 4.4.2). 7.9.2. En procédure d'appel, A______ a été représenté par un défenseur d'office. L'état de frais produit par M e B______ satisfait, d'une manière générale, les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale, excepté en ce qui concerne les activités liées à la préparation de l'audience, qui paraissent excessives. En effet, le défenseur de A______, qui connaissait parfaitement le dossier pour être déjà intervenu en première instance, n'a notamment pas eu à préparer l'audition de son client, celui-ci ayant annoncé qu'il ne se présenterait pas à l'audience. La durée de la préparation de l'audience sera ainsi ramenée à 40 heures, ce qui représente cinq jours complets de travail (à raison de huit heures par jour) et apparaît comme suffisant pour préparer correctement une audience, malgré la difficulté de la cause. Il convient de compléter l'état de frais de 26 heures et 50 minutes pour l'audience d'appel, du forfait de 10% pour les démarches diverses et de quatre vacations au Palais de justice au tarif de chef d'étude (CHF 400.-). La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 17'395.- correspondant à 77 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 15'450.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 1'545.-) et les différentes vacations (CHF 400.-), hors TVA, au vu de la résidence de l'appelant à l'étranger. 7.10.1. Les conclusions en indemnisation de E______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. 7.10.2. E______ peut prétendre à une indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits pour la procédure d'appel, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause sur son appel. Cette indemnité sera toutefois limitée à 1/10 ème de ses prétentions, étant rappelé que la culpabilité a été confirmée et que seule la peine est réduite, notamment du fait de l'écoulement du temps. La note d'honoraires déposée par les conseils de E______ n'est pas détaillée et mélange les activités de première et deuxième instance. On comprend toutefois que celui-ci sollicite un montant de CHF 40'000.- pour la préparation et la participation au procès, auxquels s'ajoutent trois " consultations " pour un total d'une heure et 40 minutes au tarif chef d'étude (CHF 450.-/h) et 30 minutes au tarif stagiaire (CHF 150.-/h), ce qui représente un montant de CHF 40'825.- pour la procédure d'appel. Ce montant, qui correspond à environ 90 heures de travail au tarif de chef d'étude, semble globalement correct pour une défense privée, étant précisé que l'assistance de deux conseils paraît appropriée en l'espèce, eu égard à la complexité de la procédure. En conclusion, l'indemnité due à E______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 4'082.50 correspondant à 1/10 ème de ses prétentions en indemnisation relatives à cette phase de la procédure, hors TVA, au vu du domicile de l'appelant à l'étranger. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à E______ au sens de lart. 429 CPP seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 7.10.3. E______ pourrait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1), dès lors que les parties plaignantes succombent s'agissant de leur appel. La CPAR estime toutefois qu'une telle indemnité ne se justifie pas en l'espèce, dès lors que les débats ont pratiquement intégralement porté sur la question de la culpabilité, les prévenus s'étant, pour l'essentiel, contentés de contester les conclusions civiles. Au demeurant, la recevabilité des appels des partie plaignantes a été admise. 7.11.1. Les conclusions en indemnisation de G______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. 7.11.2. G______ peut prétendre à une indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits pour la procédure d'appel, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause sur son appel. Cette indemnité sera toutefois limitée à 1/10 ème de ses prétentions, étant rappelé que la culpabilité a été confirmée et que seule la peine est réduite, notamment du fait de l'écoulement du temps. La note d'honoraires déposée par le conseil de G______ confond les activités de première et seconde instance. On comprend toutefois de son rapport d'activité que le travail lié à la procédure d'appel s'est monté à 36 heures et 45 minutes, hors débats d'appel (26 heures et 50 minutes), soit un total de 63 heures et 35 minutes. Cette durée paraît raisonnable pour une défense privée, eu égard à la complexité de la procédure. En conclusion, l'indemnité due à G______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 3'081.55 correspondant à 1/10 ème de 63 heures et 35 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA à 7.7% incluse. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à G______ au sens de lart. 429 CPP seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 7.11.3. G______ pourrait également prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1), dès lors que les parties plaignantes succombent s'agissant de leur appel. La CPAR estime toutefois qu'une telle indemnité ne se justifie pas en l'espèce, par identité de motifs avec ceux développés ci-avant (cf. supra consid. 7.10.3). 7.12.1. Les indemnités octroyées à T______ et aux membres de l'hoirie V______ pour la procédure de première instance seront confirmées, le verdict de culpabilité des prévenus étant confirmé. Ces indemnités seront mises à la charge de A______, E______, C______ et G______, conjointement et solidairement (art. 418 CPP). Les parties plaignantes n'ont pas à supporter la difficulté d'intenter des actions dans plusieurs États pour obtenir le paiement de leurs prétentions et doivent être libres de s'adresser à l'un ou l'autre des codébiteurs solidaires, charge à ces derniers, ensuite, d'intenter les actions idoines vis-à-vis des autres. 7.12.2.1. Les parties plaignantes n'obtiennent pas gain de cause sur leur appel. Elles n'auront droit à aucune indemnité liée à cette partie de la procédure. Elles peuvent par contre prétendre à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP s'agissant de l'appel de A______, C______, E______ et G______, qui succombent en ce qui concerne leur culpabilité. 7.12.2.2. Les membres de l'hoirie V______ ont sollicité une indemnité correspondant à 90 heures et 50 minutes de travail de chef d'étude (audience incluse) et 64 heures et 50 minutes de travail de collaboratrice (audience incluse). Tout comme pour E______, il apparaît que l'assistance de deux conseils est justifiée en l'espèce, eu égard à la complexité de la procédure. Il apparaît également que le travail occasionné aux conseils de la partie plaignante (analyse de la culpabilité de cinq prévenus) est bien plus conséquent, dans le cadre de cette procédure, que celui occasionné aux conseil des prévenus, qui se concentrent sur la défense de leur seul client. Ces considérations prises en compte, la note d'honoraires déposée par le conseil de l'hoirie V______ ne paraît pas excessive. L'indemnité accordée sera toutefois limitée à 78.5% des prétentions émises, étant rappelé que son appel est rejeté et qu'elle n'obtient pas gain de cause sur celui de I______. En conclusion, l'indemnité due aux membres de l'hoirie V______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP) sera arrêtée à CHF 49'899.85 correspondant à 78.5% de 90 heures et 50 minutes de travail de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.- (soit CHF 32'086.90) et de 78.5% de 64 heures et 50 minutes au tarif horaire de CHF 350.- (soit CHF 17'812.95), hors TVA, au vu du domicile des appelants à l'étranger. Cette indemnité sera supportée conjointement et solidairement par A______, E______, C______ et G______. 7.12.2.2. T______ a sollicité une indemnité correspondant à 179 heures et 10 minutes d'activité pour le travail de deux chefs d'étude, audience (à deux avocats) incluse. Tout comme pour E______ et l'hoirie V______, il apparaît que l'assistance de deux conseils est justifiée en l'espèce, eu égard à la complexité de la procédure. Il apparaît également que le travail occasionné aux conseils de la partie plaignante (analyse de la culpabilité de cinq prévenus) est bien plus conséquent, dans le cadre de cette procédure, que celui occasionné aux conseil des prévenus (cf. supra consid. 7.12.2.2). Ces considérations prises en compte, la note d'honoraires déposée ne paraît pas excessive. L'indemnité accordée sera toutefois limitée à 78.5% des prétentions émises, étant rappelé que son appel est rejeté et qu'elle n'obtient pas gain de cause sur celui de I______. En conclusion, l'indemnité due à T______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP) sera arrêtée à CHF 63'290.65 correspondant à 78.5% de 179 heures et 10 minutes de travail de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-, hors TVA, au vu du domicile de l'appelant à l'étranger. Cette indemnité sera supportée conjointement et solidairement par A______, C______, E______ et G______.

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Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Les appels de A______, C______, E______, G______ et I______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. La qualité pour former appel est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, selon lequel toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Seule une partie à la procédure au sens des art. 104 et 105 CPP peut se voir reconnaître cette qualité (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Tel est en particulier le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le lésé qui s'est constitué partie plaignante comme demandeur au pénal a qualité pour former appel contre le jugement de première instance, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP, étant relevé que l'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage. Une analogie avec les conditions de recevabilité pour le recours en matière pénale de la partie plaignante au Tribunal fédéral ne se justifie pas (SJ 2013 I 273 consid 3.3.3 et 3.3.4). 1.2.2. Le bien juridique protégé par les infractions du droit pénal relatives aux titres est la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. Il est également admis que le faux dans les titres peut porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier, la personne pouvant donc se porter partie plaignante lorsqu'elle est effectivement atteinte dans ses droits par l'utilisation d'un titre trompeur (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 et 167 ad art. 251). 1.2.3. En l'espèce, T______ et les membres de l'hoirie V______ ont qualité de partie à la procédure en tant que lésés. Leurs droits ont manifestement été directement touchés par l'infraction commise puisque la confection de la fausse sentence avait pour objectif de restaurer la crédibilité de E______ au Koweït et de faire croire à la véracité des enregistrement vidéos qui les mettaient directement en cause. Autre est la question de l'admission de leurs conclusions civiles. Un dommage n'est effectivement pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP.

E. 2.1 Selon l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter.

E. 2.2 L'art. 147 al. 1, 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations de ces derniers (ATF 141 IV 220 = JdT 2016 IV 79 ; ATF 139 IV 25 = JdT 2013 IV 226). Le droit d'être confronté, au moins une fois, aux témoins à charge est absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2), faute de quoi ces preuves ne pourront en principe pas être exploitées à charge du prévenu (art. 147 al. 4 CPP). On entend par témoins à charge tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès ; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause (ATF 125 I 127 consid. 6a in fine p. 132). Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut également pour l'audition des coprévenus (ATF 141 IV 220 consid. 4.3.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2). Il ne peut être renoncé à une confrontation que dans des circonstances particulières. Dans de tels cas, et sur la base de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), il est nécessaire que le prévenu puisse suffisamment prendre position s'agissant du témoignage litigieux, qu'il puisse examiner les déclarations soigneusement et que le verdict de culpabilité ne soit pas basé uniquement sur ces déclarations, c'est-à-dire qu'il ne soit pas donné une valeur déterminante à ce témoignage, respectivement, qu'il ne représente pas le seul élément de preuve, ou du moins un élément essentiel (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références). La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, soit qu'elles ont exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaisse l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne [requête n 9154/10] du 15 décembre 2015, § 125 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4 ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3).

E. 2.3 En l'espèce, les conditions de l'art. 407 al. 1 let. a ne sont pas remplies. Le conseil de A______ s'est présenté à l'audience et a été autorisé à le représenter. L'appelant A______ a en outre été atteint par la convocation à l'audience, dans la mesure où il s'est prononcé à deux reprises par écrit à l'égard de la CPAR, a fait mention des débats d'appel et de leur date et a sollicité à l'avance de pouvoir s'y faire représenter. Les conseils de E______ ont demandé le renvoi des débats compte tenu de l'absence du précité. La présence de A______ ne paraît toutefois pas indispensable pour trancher la présente cause. Une nouvelle audition ne s'impose en particulier pas pour juger de l'éventuelle culpabilité de E______. A______ a été entendu à de nombreuses reprises par le MP sur tous les faits pertinents de la procédure. Il a été confronté plusieurs fois à ses coprévenus, dont notamment E______ seul, le 1 er avril 2014. Il a également été entendu avec E______ et G______ le 4 mai 2016 et trois fois avec les deux précités ainsi qu'avec I______ les 7 septembre 2016, 8 novembre 2016 (audience à laquelle il a toutefois refusé de répondre aux questions) et 8 juin 2018. A______ ne s'est pas présenté aux débats de première instance ni aux débats d'appel. Il a cependant pris position par écrit sur la procédure, tant par devant le TCO que la Cour. Les autres prévenus n'ont, certes, pas pu être confrontés directement à A______ à la suite de ces écrits. Il n'empêche que la position de ce dernier n'a pas beaucoup varié, celui-ci persistant à rejeter les accusations élevées à son encontre. Quoiqu'il en soit, la Cour sera attentive à cette circonstance et veillera à exposer dans quelle mesure et pourquoi elle tient les éventuels éléments nouveaux relatés dans ces courriers pour crédibles ou non. Seuls les éléments pertinents, soutenus par d'autres preuves ou indices sérieux présents au dossier seront retenus. Elle discutera enfin dans toute la mesure utile les arguments de l'ensemble des prévenus, étant rappelé qu'ils ont bénéficié d'un large espace devant le MP, le TCO, ainsi qu'en appel pour développer leur défense. E______, C______, G______ et I______ ont d'ailleurs pu y exposer leurs arguments en lien avec les nouveaux écrits déposés par A______.

E. 3.1 .1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 3.1.2 L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

E. 3.2 Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Elle doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1). Ainsi, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).

E. 3.3 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.

E. 3.3.1 Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1).

E. 3.3.2 L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu.

E. 3.3.2.1 Le Tribunal fédéral a retenu l'infraction de faux matériel à l'encontre d'un employé d'une personne morale non habilité à engager celle-ci (car non-inscrit au registre du commerce), qui avait établi et signé, sur le papier à en-tête de la société, des lettres de garantie émises à son nom (ATF 123 IV 17 ). Dans cet arrêt, notre Haute Cour a notamment considéré, d'un point de vue subjectif, que l'employé recourant, en participant à la fabrication de fausses lettres, avait excédé les limites de son pouvoir de représentation, ce qu'il avait du reste reconnu. Il savait donc que les documents ne pouvaient engager valablement la société, bien qu'ils aient été destinés et propres à le faire croire aux bailleurs de fonds éventuels (consid. d).

E. 3.3.2.2 Dans deux anciens arrêts, le Tribunal fédéral a considéré que le fait d'antidater des documents relevait du faux matériel (ATF 102 IV 191 consid. 1 concernant des factures et des lettres commerciales fictives et ATF 88 IV 28 consid. 1 concernant la création de titres qui sont présentés comme des copies de pièces originales et produites dans une procédure mais qui sont en réalité antidatés). Plus récemment, notre Haute Cour a retenu que le fait d'antidater des documents (en l'occurrence une procuration) relevait plutôt du faux intellectuel dans les titres (ATF 122 IV 332 consid. 2c ; ATF 129 IV 130 consid. 2.3 et 3). Certains auteurs considèrent néanmoins que l'antidatage de documents devrait être appréhendé sous l'angle du faux matériel, dans la mesure où celui qui ment sur la date de la déclaration peut poursuivre le même but que celui qui ment sur son auteur : il peut vouloir suggérer l'existence d'un événement historique en réalité inexistant (déclaration d'un individu donné à un moment donné) pour conférer à un contenu un crédit accru en le détachant de l'affaire dont il est question, créant ainsi un " titre supposé " (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 10 ad art. 251).

E. 3.3.3 Le faux intellectuel vise quant à lui l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a ; 125 IV 273 consid. 3a).

E. 3.3.3.1 La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité, de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1). En revanche, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel. L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux, à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 120 IV 25 consid. 3f ; ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et les références citées). De même, une facture munie d'une quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres. Cependant, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130 ). Dans un arrêt concernant l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, le Tribunal fédéral a considéré que la déclaration mensongère du fonctionnaire incluse dans le visa, selon laquelle la facture avait été contrôlée quant à son contenu et trouvée exacte, constitue un faux intellectuel. Ce type de document ne reflète pas seulement une déclaration, mais se réfère à l'examen du contenu des factures en lui-même. Le visa atteste donc du fait que le contenu des factures a été vérifié et que leur calcul a été jugé correct (ATF 131 IV 125 consid. 4.5). Enfin, le Tribunal fédéral a retenu que l'établissement d'une procuration antidatée constitue un faux intellectuel, dans la mesure où, selon les dispositions légales sur la représentation, une confiance particulière doit être accordée par les destinataires à la procuration écrite, cette confiance garantissant de manière objective la véracité du titre. Dans le cas particulier, la crédibilité accrue des procurations reposait aussi sur l'usage qui en avait été fait, puisque ces pièces avaient été établies dans le cadre d'une procédure judiciaire par un témoin dans l'intérêt de l'accusée (ATF 122 IV 332 consid. 2c). Dans un arrêt 6P.15/2007 du 19 avril 2007, concernant la production devant la justice d'un " faux " contrat et d'une " fausse " quittance, le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'on ne saurait déduire de la jurisprudence précitée qu'un document mensonger acquiert un caractère probant prépondérant par le seul fait qu'il soit produit en justice dans la mesure où, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (consid. 8.2.1 ; jurisprudence reprise dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2019 du 30 octobre 2019 consid. 4.2).

E. 3.3.3.2 La jurisprudence considère par ailleurs que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 121 IV 131 consid. 2c ; ATF 120 IV 25 consid. 3f). Ainsi, ont été reconnus comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie (ATF 117 IV 165 consid. 2c ; ATF 103 IV 178 consid. 2 ; arrêt 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1) ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd ; arrêts 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3 ; 6S_99/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.3). La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciale et à des contrôles spécifiques (ATF 120 IV 361 consid. 2c). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier, comme un notaire, n'accroît pas sa valeur probante (cf. ATF 125 IV 273 consid. 3b ; ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 et les références citées). En matière de contrats, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'un contrat de vente qui constate faussement le prix d'un commerce ne constitue pas un faux dans les titres, quand bien même celui-ci a été préparé par un fiduciaire et devait servir à tromper l'épouse du prévenu dans le cadre de discussions sur la liquidation de leur régime matrimonial (ATF 146 IV 258 ).

E. 3.4 En vertu de l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP, le comportement typique peut également consister à faire usage d'un titre faux, qu'il s'agisse d'un faux matériel ou intellectuel. La notion d'usage correspond au fait de se servir du titre à l'égard d'un tiers dans le but de le tromper. Il suffit que le document parvienne dans la sphère d'influence de la victime ; ainsi, il n'est pas nécessaire que cette dernière en prenne connaissance ni que l'auteur parvienne concrètement à la tromper (A. Macaluso/ L. Moreillon/ N. Queloz, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 43 ad art. 251 ; Niggli/ Wiprächtiger (éds), BSK StGB/JStG, 4 ème éd., Bâle 2019, N 163 ad art. 251). Le faux titre peut avoir été établi, indifféremment, par l'auteur de l'usage de faux ou par un tiers. En pratique, cette variante est retenue uniquement si l'auteur n'est pas poursuivi également pour avoir lui-même créé le faux. L'art. 251 ch. 1 al. 3 intervient en principe à titre subsidiaire dans les cas où le fabricant du faux ne peut exceptionnellement pas être puni pour le faux en tant que tel. Il en va notamment ainsi lorsque l'auteur ne peut pas être poursuivi en Suisse pour la création ou la falsification du titre (A. Macaluso/ L. Moreillon/ N. Queloz, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 44 ad art. 251 ; Niggli/Wiprächtiger (éds), BSK StGB/JStG, 4 ème éd., Bâle 2019, N 165 ad art. 251 ; ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc). Certains auteurs de doctrine retiennent toutefois qu'un concours est possible entre la création du faux et son usage, si l'utilisation du document dépasse le plan initial de l'infraction, soit si elle repose sur une nouvelle décision. L'usage est alors considéré comme un acte indépendant, en lui-même punissable. L'infraction d'usage est en revanche subsidiaire à celle de fabrication du faux si l'utilisation ultérieure (même multiple) était déjà comprise dans le plan initial de l'auteur (voir notamment BSK StGB/JStG, 4 ème éd., Bâle 2019, N 220 ad art. 251 et les références citées).

E. 3.5 Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 p. 58). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux, soit cherche à bénéficier sans droit de la force probante reconnue au titre, même s'il entendait de cette manière faire triompher une prétention légitime (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 ; 119 IV 234 consid. 2c, arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4).

E. 3.5.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé. Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252).

E. 3.5.2 En matière de faux dans les titres, le Tribunal fédéral a retenu que celui qui signe consciemment des documents qu'il n'a pas lus, ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact, dès lors que " celui qui sait qu'il ne sait rien, ne se trompe pas ". On ne saurait toutefois, sans examen de la connaissance de l'auteur, conclure à une acceptation d'un faux dans les titres. Peuvent constituer des indices d'une acceptation, l'importance de la mise en danger des intérêts d'autrui, le risque concret de réalisation du résultat et les motifs de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que les auteurs qui avaient signé, en échange d'une provision, des contrats de leasing et un procès-verbal de remise alors qu'aucun véhicule n'était délivré, remplissaient les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres. La signature volontairement à l'aveugle du contrat indiquait que les auteurs avaient tenu pour possible la conclusion d'affaires illicites. La gravité de la violation du devoir de prudence (signature sans lire les contrats), les circonstances de la signature (signature aux endroits marqués d'une croix, effectuée sur un parking ou devant un restaurant) et les motifs ayant guidé les auteurs (réception d'une provision) constituaient des indices d'une acceptation d'un faux. Dans un arrêt 6B_1306/2020 du 2 mars 2021, le Tribunal fédéral a également retenu qu'une personne qui n'avait délibérément pas lu des documents devait se laisser imputer leur contenu. La signature volontairement " aveugle " du contrat et l'absence d'examen des annexes démontraient que le recourant " pensait " que la remise de documents faux ou falsifiés était possible. Le Tribunal fédéral en a conclu que celui qui choisit délibérément de ne pas savoir quelque chose ne peut pas invoquer le fait que la réalisation de l'infraction n'était pas prévisible pour lui (consid. 3.5).

E. 3.6 L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2). En cas d'unité d'action (Tateinheit), un acquittement ne doit pas intervenir du fait qu'une condamnation n'est pas prononcée pour chacune des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Le jugement ne peut aboutir qu'à un acquittement ou à une condamnation. Si le tribunal se contente d'apprécier les faits d'une manière juridique différente de celle du ministère public et de les traiter complètement, il n'y a pas de place pour un acquittement. En revanche, en cas de pluralité d'actions (Tatmehrheit), un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n'y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu'un ou plusieurs actes retenus dans l'acte d'accusation sont déterminants pour la qualification juridique (ex. : en cas de métier), mais que tous les actes ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2020 du 16 décembre 2020 consid. 1.3.2).

E. 3.7 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte. La coactivité suppose une décision commune, qui peut être expresse ou résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). Ainsi, le cerveau d'une bande criminelle peut être coauteur si son intervention dans la planification du forfait lui permet, conjointement avec les exécutants de l'infraction, d'avoir la maîtrise des faits, et ce alors même qu'il n'exécute pas concrètement l'infraction. Cette maîtrise pouvant également consister à contrôler et à diriger, elle n'est donc pas toujours de nature purement matérielle (J. Hurtado Pozo, Droit pénal : partie générale, nouv. éd., Genève / Zurich / Bâle 2008, N 1116). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout. Cette construction juridique tend en particulier à la répression de ceux qui ont planifié une infraction, mais sans prendre part à son exécution proprement dite (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

E. 3.8 En l'espèce, au vu de la complexité des faits, du contexte international du dossier, des nombreuses questions juridiques soulevées et du rôle de chacun dans la procédure, il convient, pour examiner la culpabilité des prévenus, de procéder par étapes. La CPAR exposera ainsi dans un premier temps, dans un résumé chronologique, quels éléments factuels elle tient pour établis (cf. infra consid. 3.8.1 ss). Les différents documents objets de l'acte d'accusation seront ensuite examinés sous l'angle du faux dans les titres, afin de déterminer s'ils remplissent, en eux-mêmes, les conditions objectives de l'infraction (cf. infra consid. 3.9 ss). Enfin, le rôle des prévenus dans la commission de l'infraction sera déterminé, et l'élément subjectif analysé (cf. infra consid. 3.10 ss). I. Appréciation des faits

E. 3.8.1 Dans cette première partie, la CPAR exposera quels éléments de fait elle tient pour établis. Les événements pertinents liés à la situation au Koweït entre 2013 et le printemps 2014 seront d'abord évoqués (cf. infra consid. 3.8.2.1). La mise en œuvre des acteurs en Suisse sera ensuite abordée (cf. infra consid. 3.8.2.2). Dans un chapitre consacré à la procédure arbitrale, la convention, la clause arbitrale et la sentence seront notamment analysées (cf. infra consid. 3.8.2.3). Les faits postérieurs à la signature de la sentence seront également établis (cf. infra consid. 3.8.2.4) et une conclusion intermédiaire sera enfin présentée (cf. infra consid. 3.8.2.5). a. De la situation au Koweït 3.8.2.1. La CPAR retient que les faits de la présente procédure s'inscrivent dans un contexte international et sont intimement liés aux tensions politiques qui avaient cours depuis un certain nombre d'années au Koweït. E______ et T______, tous deux issus de la famille royale, ainsi que V______ ont occupé des fonctions politiques importantes dans ce pays. Les parties ont rapporté que les précités avaient été impliqués dans les tensions politiques, notamment de 2011, lors desquelles des accusations de corruption menaçant la famille AL-SABAH avaient entraîné la démission de E______ et de plusieurs ministres (auditions C______ [II.b.b.f], T______ [II.b.b.d] et P______ [II.b.b.c]). À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéo ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause V______ et T______. On ignore quelle est réellement l'origine de ces enregistrements, dans la mesure où les personnes entendues n'ont, pour certaines, jamais donné d'explication et, pour d'autres, se sont largement contredites sur cette question. Il est cependant établi, notamment par ses propres déclarations, que E______ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique (not. II.b.b.g). Il est également établi par le rapport du Procureur général du Koweït, le courrier du Ministre W______ du 17 avril 2014 et par les déclarations de E______ lui-même, que celui-ci a ensuite soumis des vidéos à ce comité à plusieurs reprises au premier trimestre 2014, dont notamment des enregistrements "améliorés", dès lors que les premiers qu'il avait fournis n'étaient pas d'une qualité suffisante, selon les expertises effectuées (II.b.a.b ; II.b.a.c ; II.b.a.j ; II.b.b.g ; II.b.b.j). Selon un article de presse de alarabyia.net du 9 avril 2014, le Ministère public du Koweït a ordonné un black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux (II.b.a.j). Il ressort également du dossier que le 15 avril 2015, le Ministre W______ du Koweït a fait une annonce au Parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques (not. II.b.a.b ; II.b.a.c ; II.b.a.j), information qui a ensuite été relayée par les médias. Selon les articles de journaux de AX______ et AW______ datés des 15 et 16 avril 2014, le Ministre W______ avait indiqué, rapports d'expertise à l'appui, que les enregistrements avaient été falsifiés. E______ était mis en cause dans l'un de ces articles comme étant la personne qui avait remis ces enregistrements aux dirigeants du Koweït. Il était précisé qu'il avait été entendu à ce sujet le 7 avril 2014 pendant cinq heures par le Ministère public du Koweït (II.b.a.j). b. De la mise en œuvre des prévenus en Suisse 3.8.2.2. La CPAR est convaincue que les emails de AI______, ______ [parent] de E______, des 9, 16 et 25 avril 2014 marquent les débuts effectifs de l'intervention des prévenus, et en particulier de A______, en Suisse. Cette conviction repose d'abord sur la chronologie des événements. Le 9 avril 2014, soit le jour de la parution d'articles de journaux au Koweït en lien avec le black-out ordonné par le Ministère public, AI______ a pris contact par email avec A______ dans le but d'organiser un entretien avec un journaliste étranger (III.c.a.a). Le 16 avril 2014, au lendemain de la déclaration du Ministre W______ au Parlement, AI______ a envoyé un second email à A______, évoquant la session du Parlement de la veille et précisant que la crédibilité de son client était mise en cause (III.c.a.b). Le 17 avril 2014, le Ministre W______ du Koweït a écrit au Ministère public koweitien pour dénoncer les faits (II.b.a.b ; II.b.a.j). C'est le lieu de préciser que, sans entrer dans les détails de la question (examinée infra consid. 3.10.3) de savoir si E______ était au courant de l'intervention de AI______, il est établi au-delà de tout doute raisonnable que le précité a pris contact avec A______ dans l'intérêt de E______. L'hypothèse exposée en appel par les conseils de E______, selon laquelle AI______ aurait agi dans son propre intérêt car les publications sur sa chaîne AU______ avaient été suspendues, n'est pas crédible. Le texte des emails ne laisse pas de place à une telle interprétation. Dans l'email du 9 avril, il est question d'apporter la " coopération " de A______ à E______ et non à AI______ (" Sh E______ and I appreciate you that you extend to him all the cooperation he needs whether in London or Geneva ") ( III.c.a.a ). Dans son email du 16 avril 2014, AI______ fait par ailleurs clairement mention de la session du Parlement de la veille, du fait qu'il y a été indiqué que les vidéos n'étaient pas authentiques et que la crédibilité du client de A______ – soit E______ – a besoin d'être aidée (III.c.a.b). Aucun des trois emails envoyés par AI______ n'évoque le black-out ordonné par le Ministère public koweitien, ni même la chaîne AU______. Or, il apparaît peu crédible que AI______ ne donne aucun détail sur son problème à A______, si le but de ses écrits était de pallier à la suspension des publications de sa chaîne. Cela est d'autant plus vrai que l'email du 9 avril constituait vraisemblablement le premier contact entre les deux hommes, puisque AI______ s'y est présenté et a communiqué ses coordonnées à A______ (III.c.a.a). On observe ensuite que, quand bien même les serveurs de AF______ LLP et la boîte email de A______ ont été perquisitionnés, il n'existe au dossier aucune preuve matérielle d'une intervention de celui-ci avant l'échange d'emails avec AI______ du 9 avril 2014. Cette date coïncide en outre avec la première entrée en lien avec ce dossier dans le relevé d'activités de A______ (XII.l.a). L'email de AI______ du 25 avril 2014, qui a été suivi d'une conférence téléphonique, marque par ailleurs le début des recherches de A______ en vue de trouver des experts, étant précisé que le premier échange d'emails avec AJ______ PLC date du même jour (V.e.a.j.a). Il existe, certes, un courrier émanant de A______ (qui mentionne une liste de sociétés – dont Y______ LLC – susceptibles de mener des investigations sur les enregistrements), daté du 27 novembre 2013, qui semble antérieur aux échanges d'emails précités (IV.d.a.a). Ce courrier n'a cependant manifestement pas été établi à la date indiquée. En effet, les premières démarches liées à l'acquisition de Y______ LLC ont été entreprises en mai 2014, la société ayant été commandée le 16 mai seulement (IV.d.a.b ; IV.d.b.a). Il est ainsi invraisemblable que A______ ait pu évoquer le nom de cette société – coquille vide, achetée à BN______ SA plusieurs mois plus tard – dans un courrier qui aurait été rédigé le 27 novembre 2013. Au demeurant, contrairement à ce qu'il indique dans ledit courrier, A______ n'avait pas pris contact, à cette date, avec les sociétés mentionnées. Les premiers emails avec les experts, dont notamment AL______ LTD, BL______ PC, AJ______ PLC et AM______ LTD en vue d'organiser une rencontre ont été échangés de fin avril à début mai 2014 (V.e.a.j.a ; V.e.a.l.a ; V.e.a.m.a ; V.e.a.n.a). c. De la procédure arbitrale 3.8.2.3. La procédure arbitrale a été initiée après que A______ ait été mandaté. Celui-ci a d'abord fait appel à différentes sociétés en vue d'obtenir des rapports d'expertises sur les enregistrements litigieux, qui lui sont parvenus entre le 29 avril pour le premier (AJ______ PLC) et le 22 mai 2014 pour le dernier (AM______ LTD) (V.e.a.b – V.e.a.f). Le 22 mai 2014, A______ a pris contact par WhatsApp avec G______ et la sentence a été signée par celui-ci le 28 mai 2014 (XIX.i.a.c ; XIX.i.a.d). À l'instar du TCO, la CPAR retient que la procédure arbitrale est singulière et comporte un certain nombre d'anomalies. Les expertises S'agissant d'abord des expertises, on observe que les experts ont été choisis, mandatés et payés exclusivement par le défendeur. Les rapports d'expertise n'ont été adressés qu'à lui, à l'exclusion de Y______ LLC et de l'arbitre (pt. V). Les experts ont en outre visiblement été pressés d'accomplir leur travail, étant régulièrement relancés par A______ lorsque les réponses attendues tardaient à venir (voir notamment V.e.a.j.g pour AJ______ PLC ou V.e.a.l.c pour AM______ LTD). Enfin, les rapports d'expertise ont été rendus dans des délais record, ce qui laisse à penser qu'ils n'ont pas été rédigés avec toute la diligence requise. Cette appréciation a été confirmée par BY______, qui a qualifié le rapport de AJ______ PLC d' " inadéquat " (V.e.b.a), et par les experts forensiques mandatés par le MP genevois (XIII.m.a.a ; XIII.m.a.b). Si l'on s'intéresse de plus près au déroulement des expertises, on constate en effet que : ·         il ne s'est écoulé que quatre jours entre le premier contact de A______ avec AJ______ PLC (25 avril 2014) et la remise du rapport d'expertise par cette dernière (29 avril 2014), étant précisé qu'une seule journée sépare la rencontre effective de A______ et AJ______ PLC à Londres (28 avril 2014) et la transmission du rapport (V.e.a.j.a – V.e.a.j.g) ; ·         de même, il ne s'est écoulé que quatre jours entre le premier contact avec AK______ LTD (9 mai 2014) et la remise du rapport d'expertise par cette dernière (13 mai 2014), étant précisé qu'une seule journée sépare la rencontre effective de A______ et AK______ LTD à Londres (12 mai 2014) et la transmission du rapport (V.e.a.k.a – V.e.a.k.c) ; ·         enfin, il ne s'est écoulé que quelques jours entre le premier contact avec AM______ LTD (9 mai 2014) et la remise d'un rapport d'expertise préliminaire (14 mai 2014), puis définitif (22 mai 2014), étant précisé qu'une rencontre a eu lieu le 12 mai 2014 à Londres (V.e.a.l.a – V.e.a.l.e). Toujours au chapitre des expertises, il est pour le moins troublant que le rapport remis par AL______ LTD n'ait pas été intégré dans la sentence arbitrale, au contraire des trois autres, alors qu'il est le seul dont les conclusions sont plus réservées. Dans son rapport, l'expert relevait effectivement qu'il était seulement " vraisemblable " que les vidéos étaient authentiques, celles-ci devant cependant faire l'objet d'une analyse indépendante. L'expert précisait également que le matériel fourni ne lui permettait pas d'émettre une conclusion définitive quant à l'authenticité des données numériques et à l'exactitude des traductions et transcriptions opérées (V.e.a.d). La convention et la clause arbitrale La convention du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 ont été antidatées. Le processus d'acquisition de Y______ LLC a été initié le 16 mai 2014 par sa commande auprès de FSM et la société a été payée le 20 mai 2014 (IV.d.a.b ; IV.d.b.a), soit postérieurement à la supposée signature de la convention (28 mars 2014) et de la clause (28 avril 2014). Y______ LLC ne pouvait dès lors être la signataire, à travers Z______, d'une convention et d'une clause arbitrale avant même d'avoir été commandée auprès de BN______ SA. La clause arbitrale signée par Z______ (mais non datée) a au demeurant été remise par celui-ci à CH______@gmail.com le 23 mai 2014, qui l'a transmise le même jour à A______ (VIII.h.a.b). Cela tend à démontrer que le tampon du 28 avril a été ajouté postérieurement, soit au plus tôt à la date de cet échange d'emails, le 23 mai 2014. AH______ et E______ ont d'ailleurs confirmé que ce document n'était pas daté au moment où ils l'avaient reçu (VIII.h.b.e ; VIII.h.b.h). Par ailleurs, ce n'est que le 22 mai 2014 que A______ a pris contact avec G______ dans le but de lui proposer d'officier en tant qu'arbitre (XIX.i.a.c). Le nom de ce dernier ne pouvait dès lors pas figurer dans une clause arbitrale datée du 28 avril 2014, puisque l'arbitre n'avait pas encore été choisi et n'avait pas accepté le mandat (VIII.h.a.a). La convention et la clause, outre le fait d'avoir été antidatées, ont un contenu mensonger. La convention du 28 mars 2014 est un contrat qui a été simulé. Il n'a effectivement jamais été question, pour E______, de mandater Y______ LLC dans le but de mener des investigations au sujet des enregistrements vidéos. Y______ LLC était une société de domicile incorporée au Delaware. Elle n'a ainsi, par définition, jamais disposé d'aucune structure, organisation, local ou même employé qui aurait pu lui permettre d'accomplir un quelconque mandat d'investigation. La contrepartie évoquée dans le contrat, consistant pour E______ à céder à Y______ LLC les droits sur les enregistrements litigieux, est également fantaisiste dans la mesure où rien ne démontre qu'il aurait été titulaire de ces droits. Le précité a par ailleurs reconnu que le rapport que Y______ LLC s'était engagée à lui fournir dans un délai d'un mois dès la signature de la convention ne lui était jamais parvenu (VII.g.a.a ; VII.g.b.d). Les déclarations de C______, selon lesquelles le but de la convention n'était pas de créer un litige fictif, mais de permettre de poursuivre les investigations menées pour le compte de E______, ne sont pas vraisemblables. En réalité, Y______ LLC n'a jamais été active, dans cette procédure arbitrale, pour autre chose que la signature de la convention et de la clause. En particulier, ce n'est pas Y______ LLC, mais A______ qui a mandaté les experts dans le but d'authentifier les enregistrements vidéos, le nom de la société n'étant même jamais évoqué dans les échanges. Cette activité aurait pourtant dû ressortir de son cahier des charges si elle avait réellement été mandatée dans le but de mener les investigations de manière " camouflée " pour le compte de E______ (pt. V). La clause arbitrale est mensongère en tant qu'elle mentionne l'existence d'un différend entre Y______ LLC et E______ relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à Y______ LLC dans le cadre de la convention. Aucun différend n'est en réalité survenu. Le contrat du 28 mars 2014 ayant été simulé, aucun litige ne pouvait en effet se déclarer entre les parties concernant son objet. Il ne fait par ailleurs pas sens que E______ ait été en litige avec Y______ LLC, en réalité contrôlée par son homme de main C______, sur la question de l'authenticité des vidéos, alors que tous deux travaillaient justement ensemble dans le but de faire reconnaître leur véracité. La sentence arbitrale La sentence arbitrale du 28 mai 2014 est également mensongère, en tant qu'elle consacre l'idée qu'une procédure arbitrale répondant à toutes les garanties du chapitre 12 de la LDIP (auquel elle fait expressément référence) a réellement été engagée entre les parties, alors que tel n'a pas été le cas. La sentence constate notamment l'existence d'un contrat et d'un litige qui ont en réalité été simulés. Elle mentionne faussement que Y______ LLC était représentée par des avocats (cf. infra) et que les parties avaient convenu de mandater des experts et de demander à la police vaudoise de tester l'un des rapports. Enfin, la sentence assoit indûment l'idée que le litige a été soumis à un arbitre, qui a tranché les prétentions des parties en toute indépendance après avoir les avoir examinées. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque G______ n'a pas pris connaissance des prétentions des parties et des preuves présentées, n'a pas rédigé la sentence et a signé ce document – rédigé par l'avocat d'une des parties (cf. sur ce point consid. 3.10.1 et 3.10.4) – en qualité d'arbitre sans même en prendre connaissance. On relèvera ainsi qu'en l'espèce, la problématique n'est pas de déterminer si les conclusions de la sentence sont vraies ou fausses, soit de savoir si les vidéos étaient authentiques ou non, cette question étant en principe soumise au pouvoir d'appréciation de l'arbitre. Le problème se situe bien plutôt dans le fait d'avoir fait croire à la réalité d'une procédure arbitrale – en vérité totalement fantaisiste –, qui a abouti à une sentence équivalant à un jugement. Les autres éléments liés à la procédure arbitrale La procédure arbitrale contient d'autres irrégularités, décrites ci-après de manière non-exhaustives. Il est d'abord heurtant de constater qu'il n'existe pas d'échange d'écritures entre les parties au sujet de la signature de la convention et de la clause ou d'autres échanges en lien avec la survenue du prétendu litige. La CPAR considère en effet que les courriers des 18, 21 et 28 avril 2014 impliquant AO______ et AP______ (VIII.h.a.c) sont factices, ces deux personnes n'ayant jamais représenté Y______ LLC. Entendus par les autorités ukrainiennes, AO______ et AP______ ont indiqué tout ignorer de la procédure arbitrale et des parties en cause (VIII.h.b.a ; VIII.h.b.b). Ces allégations paraissent crédibles au regard des autres éléments du dossier. On ignore quel motif les pousserait à mentir sur cette question, jusqu'à nier connaître leur propre cliente. Les courriers ont par ailleurs été adressés aux deux prétendus mandataires auprès de la même étude (AP______ and Partners Law Firm), alors que l'étude de AP______ s'intitule AP______ & ASSOCIES. Les deux ukrainiens ne travaillaient en outre pas dans la même entité et AO______ n'était pas avocat, celui-ci étant employé comme juriste au sein d'une entreprise. Au demeurant, la signature sur le passeport de ce dernier ne correspond pas à celle figurant sur le courrier qu'il aurait prétendument envoyé à A______ le 21 avril 2014 et l'en-tête dudit courrier n'est pas celle de l'étude de AP______ (VIII.h.a.c – VIII.h.b.b). À cela s'ajoute encore que ces trois courriers sont datés d'avril 2014, soit une date antérieure aux premières démarches visant à l'acquisition de Y______ LLC, celle-ci ayant été commandée à BN______ SA le 16 mai 2014 (IV.d.a.b). Entre le 18 et le 28 avril 2014, Y______ LLC ne pouvait dès lors pas être représentée par des mandataires ukrainiens dans le cadre d'un litige l'opposant à E______. On constate également qu'il n'existe pas d'échanges formels entre les parties (en particulier Y______ LLC) et l'arbitre, les seuls contacts entre A______ et G______ ayant consisté en quelques messages WhatsApp entre le 22 et le 28 mai 2014. Les courriers des 18 et 28 avril rédigés au nom de A______ à l'attention de G______ dans le but de le nommer en tant qu'arbitre sont manifestement factices. G______ a déclaré que A______ avait pris contact avec lui en mai et non pas en avril (XIX.i.b.a), ce qui est corroboré par la teneur des messages WhatsApp échangés le 22 mai 2014, lesquels démontrent qu'il s'agissait de la première discussion entre les deux prévenus en lien avec la procédure arbitrale (" Hi G______ [prénom] ! DC______ [prénom] may have mentioned, we need to use you as an arbitrator " ; " Very simple case, I only need you to sign ") (XIX.i.a.a – XIX.i.a.c). On ne trouve pas non plus trace de l'existence d'écritures en lien avec l'arbitrage, telles qu'un mémoire de demande ou de réponse. Ce type d'activité ne figure pas dans le relevé d'activités de A______ et le texte de la sentence ne mentionne pas non plus qu'un échange d'écritures aurait été effectué et soumis à l'arbitre (XIX.i.a.d ; XII.l.a). Au chapitre des anomalies, la CPAR observe encore que le processus d'acquisition de Y______ LLC était toujours en cours le 29 mai 2014, soit postérieurement à la signature de la sentence du 28 mai 2014. C'est en effet à cette date que BN______ SA a confirmé à Z______ que la société avait été transférée à son nom (IV.d.a.b). La sentence ne tranche en outre pas des prétentions pécuniaires de Y______ LLC – au demeurant non chiffrées – qui sont pourtant censées être à l'origine du litige selon le courrier du 21 avril 2014, dans lequel Y______ LLC réclame une compensation financière (VIII.h.a.c ; XIX.i.a.d). Les prévenus ont par ailleurs reconnu que la sentence, qui donne raison à E______ et qui condamne Y______ LLC à lui verser des indemnités, n'avait finalement jamais été exécutée (XIX.i.b.c ; XIV.n.b.e). Ces éléments tendent également à démontrer que la procédure arbitrale, et partant, la sentence, n'avait pas pour but de faire trancher des prétentions réelles entre les parties. On constate enfin que l'attestation rédigée par AN______ en faveur de l'expertise AJ______ PLC, produite à l'appui de la sentence a manifestement été établie d'une manière peu conforme aux usages. Le Commandant de la police vaudoise a indiqué que AN______ était sorti du cadre de ses fonctions en agissant de la sorte et n'avait au surplus pas informé sa hiérarchie (ou quiconque d'autre) au sujet de sa démarche, qui n'était pas usuelle. On ignore au demeurant si les enregistrements ont réellement été soumis à l'EPFL pour expertise, dès lors que AN______ n'a jamais donné le nom de la personne qui l'avait renseigné au sein de cette institution et que DA______ a été formelle quant au fait qu'elle ne connaissait pas ce policier en 2014 et n'avait été contactée par celui-ci qu'en janvier 2015 (VI.f.a.a ; VI.f.a.b ; VI.f.b.a ; VI.f.b.b). Cette attestation a en outre été rédigée, selon AN______, à la seule initiative d'un proche de E______ et n'a été remise qu'à cette personne, à l'exclusion de Y______ LLC ou de l'arbitre (VI.f.b.a). d. Des événements postérieurs à la signature de la sentence 3.8.2.4. G______ a signé la sentence le 28 mai 2014. Des démarches ont ensuite été très rapidement entreprises, notamment par A______ et I______, dans le but de la faire reconnaître auprès de la Cour de justice anglaise, qui a rendu une ordonnance en ce sens le 5 juin 2014 (X.j.a.e). Le 14 juin 2014, soit moins d'une dizaine de jours plus tard, E______ a participé à une interview télévisée sur la chaîne AU______ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise (II.b.a.e). Le 16 juin 2014, E______ a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de T______ et V______, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées (II.b.a.f). La CPAR est convaincue que la demande de reconnaissance auprès de la Cour de justice anglaise avait pour unique but d'obtenir un second document officiel (en plus de la sentence), attestent de la véracité des enregistrements vidéos. Cette procédure n'avait en effet pas lieu d'être, dans la mesure où Y______ LLC est une société américaine, dont rien n'indique qu'elle aurait disposé de comptes bancaires en Angleterre. Il ne faisait dès lors aucun sens d'obtenir la reconnaissance de la sentence dans ce pays, étranger à toute cette affaire, et dans lequel la sentence n'aurait pas pu être exécutée. En définitive, l'ordonnance de la Cour de justice anglaise n'a eu pour finalité que d'être utilisée par E______ à la télévision koweitienne et à appuyer la plainte pénale déposée par celui-ci dans ce pays. e. Conclusion intermédiaire 3.8.2.5. En définitive la CPAR retient qu'entre fin avril et fin mai 2014, de multiples démarches ont été entreprises afin de monter de toutes pièces une procédure arbitrale, qui ne reposait sur aucun fondement. La Cour est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que le but de ce montage était d'obtenir une décision équivalant à un jugement (par définition crédible et probante), afin d'appuyer la thèse, au Koweït, que les enregistrements vidéos faisant débat étaient authentiques. Les démarches effectuées en vue de faire croire à la réalité de la procédure arbitrale ont consisté en : ·         l'acquisition de Y______ LLC, société de domicile utilisée pour les besoins de la cause, qui n'a eu d'autre rôle que de servir de partie adverse à E______ dans le cadre de la procédure arbitrale ; ·         la signature d'un contrat fictif entre Y______ LLC et E______, dans le but de crédibiliser une relation juridique en réalité inexistante entre ces deux personnes ; ·         la signature d'une clause d'arbitrage fictive entre Y______ LLC et E______, le but étant de faire croire à la survenance d'un litige basé sur le contrat précédemment signé ; ·         des échanges de courriers fictifs avec les prétendus représentants ukrainiens de Y______ LLC, le but étant de crédibiliser le litige et de faire croire que les parties avaient convenu de procéder à un arbitrage et convenu de la procédure et de la nomination d'un arbitre ; ·         des courriers fictifs prétendument envoyés à l'arbitre pour le mandater, alors que celui-ci n'a en réalité été contacté que par l'une des parties et ce, beaucoup plus tard ; ·         l'obtention de rapports d'expertise (effectuées au mieux en quelques jours), payés par une seule partie, parvenant tous à la conclusion que les vidéos étaient authentiques à l'exception de celui de AL______ LTD, plus réservé, qui a opportunément été écarté ; ·         la rédaction, par l'une des parties, d'une sentence arbitrale, ensuite soumise à un arbitre inexpérimenté pour signature. Ces démarches ont abouti à la signature de ladite sentence arbitrale dont le contenu est mensonger en tant qu'il avalise l'existence d'une procédure arbitrale au sens du chapitre 12 de la LDIP, sous l'égide d'un arbitre qui aurait réellement officié comme tel. Ces démarches ont également abouti à l'obtention, à travers la sentence, à une ordonnance de reconnaissance de la Cour de justice anglaise. II. Analyse des éléments constitutifs objectifs de l'infraction

E. 3.9 Avant d'imputer un quelconque état de faits aux prévenus, il est nécessaire de déterminer si les comportements décrits dans l'acte d'accusation sont susceptibles de remplir les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres. La convention du 28 mars 2014, la clause arbitrale du 28 avril 2014 (cf. infra consid. 3.9.1.1 ss), la sentence arbitrale du 28 mai 2014 (cf. infra consid. 3.9.2 ss) ainsi que la reconnaissance de cette dernière par la Cour de Londres (cf. infra consid. 3.9.3) seront, ci-après, examinées sous cet angle. La question de l'unité d'action sera ensuite étudiée (cf. infra consid. 3.9.4). La convention du 28 mars 2014 et la clause du 28 avril 2014 3.9.1.1. La convention et la clause doivent être, d'un point de vue juridique, examinées conjointement. Il s'agit du même type de documents (contractuels), signés entre les mêmes parties (E______ et Y______ LLC). Les éléments décrits dans l'acte d'accusation les concernant sont par ailleurs très proches. La convention et la clause peuvent être analysées tant sous l'angle du faux matériel que du faux intellectuel. La description des éléments reprochés dans l'acte d'accusation est assez large pour englober ces deux aspects de l'infraction, sur lesquels les parties se sont par ailleurs prononcées en audience d'appel. En tout état de cause, la Cour n'est pas liée par l'appréciation juridique effectuée par le MP dans son acte d'accusation. Du faux matériel : 3.9.1.2. La convention du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 ne remplissent pas les conditions du faux matériel dans les titres. Il ne peut en particulier pas être reproché aux prévenus d'avoir volontairement engagé Y______ LLC dans des contrats, par une personne qui n'en avait pas le pouvoir. Il n'est d'abord pas clair de savoir si Y______ LLC a réellement et valablement été acquise. Il est vrai que, par courrier du 6 juillet 2015, BN______ SA a indiqué au MP que certains documents n'avaient pas été fournis (IV.d.a.c). Le témoin BV______ a également expliqué que la société n'avait pas été complètement livrée, dès lors que BN______ SA attendait encore que l'acheteur signe le mandat en vue de la domiciliation (IV.d.b.a). Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment des emails échangés par " Z______ " et BN______ SA, que la situation n'était pas aussi claire. Y______ LLC avait été constituée en 2009. Il s'agissait donc d'acquérir une société déjà existante, et non d'en constituer une nouvelle. La société avait en outre été commandée le 16 mai 2014, et payée le 20 mai suivant. Les documents demandés (copie du passeport de Z______ et justificatif d'adresse) ont ensuite été remis le 22 mai 2014. C'est ainsi que, par email du 29 mai 2014, BN______ SA a indiqué à " Z______ " que la société avait été transférée à son nom et lui a communiqué les détails de son inscription. BN______ SA a, certes, fait parvenir à " Z______ " des documents supplémentaires, en juin 2014, qui n'ont jamais été retournés par celui-ci. Reste qu'en 2015, alors même que ces documents manquaient toujours, BN______ SA a sollicité le paiement d'une facture à titre de renouvellement (" renewal ") de l'entreprise pour la période de mai 2015 à avril 2016, signe qu'elle considérait que la société avait bien été transférée. À cela s'ajoute qu'en l'absence de réponse de la part de son destinataire, BN______ SA lui a adressé un nouvel email, le 30 juin 2015, afin de lui demander s'il souhaitait renouveler ou dissoudre sa société. Or, une telle décision est à l'évidence du ressort du détenteur d'une société. Si l'on considère que Z______ avait valablement acquis Y______ LLC au moment de son paiement (le 20 mai 2014) ou de la remise du passeport et de l'attestation du justificatif d'adresse (22 mai 2014), alors celui-ci était vraisemblablement en mesure d'engager la société par la signature de la convention et de la clause. On ignore en effet quelle est la date effective de la signature de ces documents. Reste que plusieurs éléments tendent à démontrer que la clause aurait été paraphée au plus tôt le 22 mai 2014 (cf. supra consid. 3.8.2.3). La question de la validité du transfert de la société peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où l'élément subjectif n'est en tout état de cause pas rempli s'agissant du faux matériel. Il persiste effectivement un doute sérieux sur le fait que les prévenus aient réellement eu la volonté de commettre un tel faux. On observe d'abord que seule la personne qui avait accès à l'adresse email Z______@gmail.com (en l'espèce, A______ [cf. consid. 3.10.1]) était en mesure de savoir que la signature de documents supplémentaires était requise par BN______ SA, soit qu'il existait une possibilité que la société n'ait pas été valablement transférée. Or, rien n'indique que cette information, somme toute périphérique, ait été communiquée aux autres prévenus impliqués (E______, C______ et I______), qui ne pouvaient s'en douter, dès lors que la société avait été payée. On observe par ailleurs qu'il ne ferait aucun sens, pour l'ensemble des prévenus, de procéder à un montage consistant en l'achat d'une société (en se donnant la peine d'utiliser un homme de paille et de fournir des documents le concernant) dans le but de faire ensuite volontairement signer des contrats par une personne non habilitée à la représenter. BN______ SA avait par ailleurs indiqué à " Z______ ", le 29 mai 2014, que la société avait été transférée à son nom, lui communiquant les détails de son inscription. Le précité pouvait dès lors comprendre – et avait certainement compris – que le processus d'acquisition était terminé, quand bien même il a ensuite reçu deux documents complémentaires à signer. On observe à ce titre qu'il avait été demandé à BN______ SA que Y______ LLC soit retirée de la liste des sociétés en vente sur son site, dès lors qu'un paiement avait été effectué pour l'obtenir. En outre, malgré l'absence de signature des documents soumis ultérieurement, BN______ SA n'a jamais indiqué à " Z______ " que l'acquisition – ou le transfert – de la société était remise en cause. Au contraire, BN______ SA a adressé au précité, une année plus tard, une facture concernant le renouvellement de la société. Ces éléments tendent à démontrer que, pour BN______ SA comme pour " Z______ ", le transfert de la société avait bel et bien eu lieu et que Z______ avait le pouvoir de l'engager, voire même de la dissoudre selon l'email de BN______ SA du 30 juin 2014. En ce sens, la signature par Z______ de la convention et de la clause au nom de Y______ LLC diffère sensiblement de la situation tranchée par le Tribunal fédéral dans laquelle un employé avait été reconnu coupable de faux matériel pour avoir fabriqué et signé des lettres de garanties, alors qu'il n'était pas habilité à représenter la société car non-inscrit au registre du commerce (cf. supra consid. 3.3.2.1). L'employé avait volontairement souhaité engager la société bien qu'il sache qu'il n'était pas habilité à le faire, le but étant de faire croire le contraire aux bailleurs de fonds. Dans le cadre de la présente procédure, la volonté des personnes impliquées n'était manifestement pas de faire signer la clause et la convention par une personne non habilitée à représenter Y______ LLC, mais bien plutôt d'utiliser réellement cette société dans le but de faire croire à la conclusion de contrats entre elle et E______. En ce sens, il s'agit d'une question à appréhender sous l'angle du faux intellectuel et non du faux matériel, l'objectif de la convention et de la clause étant de simuler l'existence d'un contrat et d'un litige entre Y______ LLC et E______, et non d'obtenir indûment une prestation en usurpant les pouvoirs de représentation de la société. La convention et la clause arbitrale ne remplissant pas les conditions d'un faux matériel, elles devront être analysées sous l'angle du faux intellectuel. La question de l'antidatage de la clause (celui de la convention n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation) sera également traitée sous cet angle au vu de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en la matière. Du faux intellectuel : 3.9.1.3. La convention et la clause, bien que mensongères, ne remplissent pas les conditions du faux intellectuel. Ces deux documents, qui sont des contrats, ne peuvent en effet être qualifiés de titres au sens de l'art. 251 CP, faute de bénéficier de la crédibilité accrue nécessaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les contrats, même simulés, ne revêtent de manière générale pas la qualité de titre. Les contrats prouvent seulement que les parties qui s'engagent ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée. Ce type de document n'établit cependant pas que cette manifestation de volonté corresponde à la volonté réelle des stipulants (cf. supra consid. 3.3.3.1). On ne saurait enfin considérer que la convention et la clause sont dotées des garanties objectives suffisantes pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres. Le fait qu'elles aient été rédigées par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier (en l'occurrence un avocat) ne suffit pas, au regard de la jurisprudence, à conférer à ces documents la crédibilité accrue nécessaire (cf. supra consid. 3.3.3.2). Ainsi, quand bien même la convention et la clause sont mensongères, en ce sens que les parties n'ont jamais été contractuellement liées et n'ont de ce fait pas non plus été en litige, elles ne constituent pas des titres au sens de l'art. 251 CP. La culpabilité des prévenus ne peut ainsi être retenue pour chacune d'elles prise individuellement. Le cas d'espèce pourrait éventuellement être rapproché, comme l'ont soutenu les parties plaignantes, de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux fausses factures intégrées à une comptabilité. Cependant, si la clause constate, certes, l'arbitrabilité d'un litige, ce fait n'a pas de force probante accrue dans le cas d'espèce, vu le contexte de simulation et la saisine effective d'un arbitre. Au demeurant, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un document n'acquiert pas un caractère prépondérant par le seul fait qu'il soit produit en justice (cf. supra consid. 3.3.3.1). La question peut toutefois demeurer ouverte, au vu de l'unité d'action retenue (cf. infra consid. 3.9.4). La sentence arbitrale du 28 mai 2014

E. 3.9.2 Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 3.8.2.3), le contenu de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 est mensonger, notamment en tant que ce document constate l'existence d'un contrat simulé et celle d'un litige factice. La sentence est également mensongère en tant qu'elle valide le fait qu'une procédure arbitrale s'est tenue au sens du chapitre 12 de la LDIP et que le litige a réellement été soumis à la liberté d'appréciation d'un arbitre. En fait, une procédure arbitrale telle que décrite aux art. 176ss LDIP ne s'est pas tenue. La clause d'arbitrage (art. 178 LDIP) est factice, tout comme la cause sur laquelle le prétendu litige (qui n'est au demeurant pas de nature patrimoniale) est fondé (art. 177 LDIP). L'arbitre n'a pas eu de contact avec toutes les parties (art. 182 LIDP) et n'a pas pris connaissance de la position de chacune d'elles ni des moyens de preuves proposés, celui-ci s'étant contenté de signer une sentence pré-rédigée par l'une des parties, sans la lire au préalable. Il n'a ainsi jamais examiné le fond du prétendu litige, vérifié la régularité de la procédure ni appliqué des règles de droit (art. 187 LDIP). En définitive, l'arbitre n'a pas assumé le rôle qui lui incombait, soit de trancher le litige soumis avec toutes les garanties d'un procès équitable. La sentence arbitrale est à l'évidence dotée d'une valeur probante accrue. Celle-ci est concrétisée par la LDIP (à laquelle elle fait expressément référence) et est susceptible d'être reconnue par un Tribunal, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce. La sentence est également définitive, dès lors qu'elle acquiert l'autorité de la chose jugée dès sa communication et que les voies de droit pour la contester sont limitées (art. 190 LDIP). La sentence arbitrale équivaut ainsi à tout le moins à un jugement rendu par un tribunal étatique, ce qui lui confère la même force probante. La sentence arbitrale du 28 mai 2014 réunissant toutes les conditions objectives de l'art. 251 CP, elle peut être qualifiée de faux intellectuel dans les titres au sens de cette disposition. L'ordonnance de la Cour de justice anglaise du 5 juin 2014

E. 3.9.3 La CPAR retient, en accord avec la doctrine (cf. supra consid. 3.4), que l'usage du faux qui s'est concrétisé par l'obtention de l'ordonnance de la Cour de justice anglaise du 5 juin 2014 ne peut être co-réprimé en tant que tel, les auteurs étant déjà poursuivis pour la création du titre faux, soit la sentence. Un concours entre la création du titre et son usage ne peut, en l'espèce, être retenu. L'usage de la sentence auprès de la Cour de justice anglaise ne repose visiblement pas sur une nouvelle décision criminelle, aucun élément au dossier ne permettant d'affirmer que la reconnaissance constituerait un acte indépendant, qui aurait été décidé après la signature de la sentence. Au contraire, la proximité temporelle de la signature de la sentence (28 mai 2014) avec l'ordonnance de la Cour de justice anglaise (5 juin 2014), tend à démontrer que l'obtention de cette dernière était déjà englobée dans le plan initial des auteurs. L'usage du faux ne pouvant, en l'espèce, être co-réprimé en concours avec sa création, la culpabilité des prévenus ne pourra être retenue sur ce point. Quoiqu'il en soit, comme il l'a déjà été évoqué au sujet de la convention et de la clause, cette distinction reste, en définitive, assez théorique, dès lors que la CPAR considère que l'ensemble des faits reprochés aux prévenus dans l'acte d'accusation relève d'une unité d'action (cf. infra consid. 3.9.4) L'unité d'action

E. 3.9.4 La CPAR retient une unité d'action entre tous les points décrits par l'acte d'accusation (création de la convention, de la clause, de la sentence et reconnaissance auprès de la Cour de justice anglaise). Ces différents actes procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un seul ensemble. D'un point de vue temporel, la convention, la clause, la sentence et la reconnaissance de la sentence ont été créées (respectivement obtenues) dans un laps de temps extrêmement court. En effet, on ignore quelle est la date exacte de la rédaction de la convention et de la clause mais il a été retenu que celles-ci ont été créées au plus tôt le 16 mai 2014 (date de la commande de Y______ LLC) pour la première et au plus tôt le 22 mai 2014 (date des échanges WhatsApp entre A______ et G______) pour la seconde (cf. supra consid. 3.8.2.3). La sentence a été signée le 28 mai 2014 et la reconnaissance a été obtenue le 4 juin 2014. Il ne s'est ainsi écoulé qu'une vingtaine de jours au maximum entre ces quatre actions. Les quatre éléments décrits par l'acte d'accusation relèvent en outre manifestement d'une décision unique. La convention et la clause n'ont pas de portée propre, en ce sens qu'elles n'ont été créées que dans l'unique but de justifier la procédure arbitrale et, partant, d'obtenir la sentence mensongère. Il a par ailleurs déjà été déterminé que la reconnaissance de la sentence auprès de la Cour de justice anglaise était englobée dans le plan initial des auteurs (cf. supra consid. 3.9.3). La CPAR est convaincue que l'objectif des prévenus était, par le montage d'une procédure arbitrale en réalité fictive, d'obtenir des documents officiels (soit une sentence arbitrale et une ordonnance de la Cour de justice anglaise) leur permettant d'affirmer au Koweït que les vidéos litigieuses étaient authentiques. La convention et la clause n'ont été que des étapes de ce montage, qui avait pour finalité la création de la sentence et l'obtention de sa reconnaissance. Ces actes entrant dans une unité d'action, il importe en définitive peu que la culpabilité des auteurs ne puisse être retenue individuellement pour l'un ou l'autre des documents pris isolément. En cas d'unité d'action, un acquittement ne doit en effet pas intervenir du fait qu'une condamnation n'est pas prononcée pour chacune des infractions retenues dans l'acte d'accusation (cf. supra consid. 3.6). Les prévenus dont la culpabilité est retenue au sens du chapitre suivant seront partant condamnés pour une infraction de faux dans les titres. III. Imputation des faits aux prévenus a. A______ 3.10.1. L'implication de A______ dans les faits est établie, celui-ci ayant eu un rôle actif et central dans le montage de la procédure arbitrale. Il a pris contact et mandaté les experts, pris part aux conférences avec ces derniers, échangé de nombreux emails avec eux et s'est vu remettre les rapports d'expertise (pt. V). Il est le seul des prévenus à avoir eu des interactions avec tous les autres, même si les contacts directs avec E______ étaient ténus. Il a été l'interlocuteur principal des experts, de C______ et de G______. La CPAR retient que A______ est l'auteur de la convention et de la clause arbitrale. Ses déclarations à ce sujet ont été fluctuantes. Il a néanmoins admis au minimum à une reprise avoir rédigé la convention et avoir " probablement " rédigé la clause. Ses dénégations ultérieures n'emportent pas conviction (VII.g.b.b ; VIII.h.b.f). Au demeurant, E______ lui a imputé la rédaction de ces deux documents (VII.g.b.d ; VIII.h.b.h) et la clause signée lui a été renvoyée directement par CH______@gmail.com (VIII.h.a.b). A______ est également manifestement à tout le moins l'un des auteurs de la sentence arbitrale. Ses explications selon lesquelles ce document aurait été rédigé intégralement par G______ sont en effet dénuées de toute crédibilité. I______ a reconnu avoir rédigé des parties du texte sous l'impulsion de A______, même s'il ne l'avait pas fait sous la forme d'une sentence arbitrale (XIX.i.b.e). G______ a, pour sa part, expliqué que A______ lui avait amené un document déjà rédigé et imprimé, qu'il n'avait eu qu'à signer. Cette explication est corroborée par l'échange WhatsApp du 22 mai 2014 entre les deux précités (" Very simple case, I only need you to sign " ; " Everything is drafted ") (XIX.i.b.a ; XIX.i.a.c). A______ a encore activement participé à la reconnaissance de la sentence en Angleterre. Il a établi un witness statement en vue de l'obtention de la reconnaissance et contribué à des échanges d'emails avec la Cour anglaise et DE______ de AF______ LLP (X.j.a.b – X.j.a.c). A______ est manifestement à l'origine de l'idée de la procédure arbitrale. C______ et E______ ont tous deux indiqué que cette procédure avait été proposée par celui-ci (XIV.n.b.d.a ; XIV.n.b.e). Ces déclarations font sens puisque A______ était actif dans le domaine de l'arbitrage international à l'époque des faits (I.a.b.a). Il en connaissait ainsi parfaitement les mécanismes. Au demeurant, dans son email du 16 avril 2014, AI______ avait informé A______ du fait que la crédibilité de son client était remise en question et lui avait demandé s'il avait des idées. Il était ainsi attendu de A______ qu'il trouve des solutions à ce sujet (III.c.a.b). A______ avait ainsi pleinement conscience du fait que la procédure arbitrale n'était qu'un montage destiné à restaurer la crédibilité de E______ au Koweït. A______ avait conscience et volonté sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il savait que Y______ LLC était une coquille vide, dont le processus d'acquisition n'avait débuté qu'à mi-mai 2014. Il était manifestement la personne qui avait procédé aux démarches en vue de cette acquisition, à travers l'adresse email Z______@gmail.com (Z______). La société a été payée via un coursier qui est venu prendre l'enveloppe contenant l'argent à AF______ LLP à Genève et le bulletin de livraison a été enregistré, à l'étude, dans le dossier BR______ CO (IV.d.a.b). Z______ n'avait en outre, selon C______, pas un niveau d'anglais suffisant pour correspondre avec BN______ SA (IV.d.b.h). Enfin, dans son email du 16 mai 2014, " Z______ " faisait référence à son collègue situé à Genève, alors que A______ était en voyage à Londres à cette période, dans le but de rencontrer des experts (IV.d.a.b ; pt. V). A______ savait également que la sentence était mensongère en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant. Auteur de ces deux documents, il ne pouvait ignorer qu'ils étaient factices puisqu'aucune relation contractuelle n'avait jamais lié Y______ LLC, société de domicile acquise par son intermédiaire, et E______. De même, il ne pouvait ignorer que la convention et la clause étaient antidatées. A______ savait enfin que la sentence n'avait pas été rédigée par un arbitre indépendant, puisqu'il l'a soumise à G______ pour signature. Il était également conscient du fait que l'arbitre n'avait pas lu la sentence avant de la signer, la signature s'étant effectuée sous ses yeux. A______ a d'ailleurs vraisemblablement choisi G______ à dessein dans ce rôle, dès lors que celui-ci avait peu d'expérience en tant qu'avocat et aucune en matière d'arbitrage. Enfin, A______ avait manifestement conscience du fait que ses agissements n'étaient pas licites, dans la mesure où les échanges d'emails concernant Y______ LLC n'ont jamais été enregistrés sur les serveurs de l'étude, contrairement aux directives internes (IV.d.b.d), et qu'il a fait procéder à plusieurs paiements par le biais du compte bancaire de ses parents (V.e.a.k.d). Cette manière d'agir dénote d'une volonté de dissimuler ses activités. Ses explications selon lesquelles il n'aurait pu payer les factures en Angleterre en raison de difficultés en lien avec des " procédures de compatibilité " sont fantaisistes. Il a lui-même reconnu que AF______ LLP, qui a son siège à Londres, disposait d'un compte dans ce pays. Quand bien même il n'aurait pas souhaité effectuer des paiements transnationaux, il lui aurait été aisé de faire payer une facture par le biais de l'antenne anglaise de son étude. A______ a agi dans le dessein se procurer, ainsi que de procurer à autrui un avantage illicite. Ses actes avaient pour but, d'abord, de favoriser sa propre position, l'objectif étant de percevoir des honoraires qui n'auraient pas dû lui être versés, dès lors que la procédure arbitrale était simulée. A______ a également agi dans le but de favoriser la position de son client, E______, en lui permettant, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser ses allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer sa réputation qui était mise à mal au Koweït. À ce titre, il importe peu de savoir si les enregistrements vidéos étaient authentiques ou si A______ a pu croire à leur véracité. Le prévenu savait pertinemment que la procédure arbitrale ne reposait sur aucun fondement. Or, l'illicéité de l'avantage obtenu peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage en lui-même ne doive forcément être illicite, l'auteur qui veut obtenir une prétention légitime au moyen d'un titre faux étant également punissable (cf. supra consid. 3.5). Ainsi, A______ serait punissable sous l'angle du faux dans les titres quand bien même il aurait cherché à faire reconnaître, par la rédaction d'une fausse sentence, l'authenticité des enregistrements. En définitive, la CPAR constate que A______ a activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il a occupé un rôle central dans le processus frauduleux. Il a été à l'origine de l'idée même de l'arbitrage puis en a coordonné toutes les étapes avec les différents acteurs. La procédure arbitrale, et en particulier la sentence qualifiée de fausse au sens de l'art. 251 CP, n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, ce qui le fait apparaître comme un auteur principal de l'infraction. A______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. b. C______ 3.10.2. À titre liminaire, il sera précisé que la CPAR retient que C______ était l'utilisateur de l'adresse email CH______@gmail.com . Il est, certes, troublant que le mot de passe de cette boîte email ait été similaire à celui utilisé par I______, voire par AF______ LLP pour son WIFI selon le précité. Il est également particulier qu'un message signé " CS______ " [monogramme] ait été envoyé à une autre adresse de C______ depuis cette boîte email (V.e.a.n.j). De nombreux indices permettent néanmoins de retenir, au-delà-de tout doute raisonnable, que C______ en était le seul maître. Les emails qui y ont été envoyés par A______, tels que, par exemple, les échanges en lien avec les expertises, étaient clairement destinés à C______ (p. ex. V.e.a.j.d ; V.e.a.j.f ; V.e.a.k.d ; V.e.a.l.d ou V.e.a.m.b [acronymes de 5 lettres]). Ce dernier n'a d'ailleurs jamais contesté les avoirs reçus. De même, les messages envoyés à A______ depuis cette adresse émanaient manifestement du précité (on pense notamment à l'envoi de la clause arbitrale signée le 23 mai 2014 [VIII.h.a.b] ou encore à la transmission des documents liés à Z______ pour l'acquisition de Y______ LLC, étant précisé qu'il a admis au moins à une reprise les avoir lui-même soumis et que ses hésitations ultérieures n'emportent pas conviction [IV.d.b.h]). À cela s'ajoute le fait que le nom de C______ apparaît à plusieurs reprises, dans des emails, à côté de l'adresse CH______@gmail.com (V.e.a.n.a et V.e.a.n.d). C______ a au demeurant communiqué cette adresse comme étant la sienne à BD______, dans un message WhatsApp du 18 février 2015. Ses déclarations selon lesquelles le numéro de téléphone lié à ce compte WhatsApp ne lui appartiendrait pas n'emportent pas plus conviction. Sollicité en mai 2016, ED______ UK Ltd [opérateur] a, il est vrai, indiqué qu'après contrôle dans leur système, C______ n'était pas enregistré avec ce numéro (" After checking our systems I can confirm that your client is not registered with the mobile phone provided ") (V.e.a.n.k). Cela ne signifie toutefois pas que ce numéro de téléphone ne lui ait pas été attribué à une époque antérieure, étant souligné que la demande à ED______ UK Ltd a été effectuée plus d'une année après le message litigieux. On ignore par ailleurs tout (origine, date etc.) de l'extrait de page Internet déposé par les conseils de C______ selon lequel ce numéro de téléphone était associé à P______ (V.e.a.n.k). Enfin, il ne fait pas sens que A______ ou I______ aient utilisé l'adresse email CH______@gmail.com , dans la mesure où elle a principalement servi à échanger des emails avec les deux précités, qui n'avaient pas de raison de s'envoyer des messages à eux-mêmes. Au demeurant, la clause arbitrale signée a été envoyée par Z______ à CH______@gmail.com , puis de CH______@gmail.com à A______, ce qui tend à démontrer que ce dernier n'avait pas accès à cette boîte email (VIII.h.a.b). L'implication de C______ dans les faits est établie, son rôle ayant consisté à servir d'intermédiaire entre A______ et E______, ce qui a été confirmé par tous les prévenus (A______ XIV.n.b.c.a ; E______ XIV.n.b.e ; I______ XIV.n.b.g et C______ lui-même XIV.n.b.d.a). Au Koweït, C______ a participé à plusieurs réunions avec E______ (II.b.b.a). Il a également été le principal contact de A______ à tous les stades de la procédure arbitrale. C'est par son intermédiaire que la convention et la clause arbitrale ont été transmises à E______ (VII.g.b.c ; VIII.h.a.b). Il a également participé activement à la phase des expertises, ayant la maîtrise sur leurs coûts (V.e.a.j.d ; V.e.a.k.d ; V.e.a.l.d) et sur le travail demandé (V.e.a.j.e ; V.e.a.m.a), et a participé à certaines réunions avec les experts (V.e.a.b.d ; V.e.a.l.a). A______ lui a transmis systématiquement toutes les informations en lien avec les expertises (par ex. V.e.a.j.e ; V.e.a.l.a) ainsi que les rapports, dès que ceux-ci lui parvenaient (V.e.a.j.g ; V.e.a.k.c ; V.e.a.l.e; V.e.a.m.b). Il a eu connaissance de la sentence, qu'il a remise, selon E______, aux avocats koweitiens de celui-ci (XIX.i.a.e ; XIX.i.b.b). Il a enfin admis que la reconnaissance de la sentence lui avait été directement remise à Londres (X.j.b.c). Après le prononcé de la sentence, C______ a encore transmis à A______ un projet de texte au sujet de la visite d'une délégation koweitienne à Genève, lui indiquant qu'il devrait figurer sur le papier à en-tête de l'arbitre et être envoyé à tous les avocats impliqués dans l'affaire. Ce texte a finalement été intégré à un courrier, signé par G______, qui a été renvoyé directement à C______ le 12 novembre 2014 (pt. XI). Ce courrier n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation. Il constitue néanmoins un indice supplémentaire de la mainmise de C______ sur la procédure arbitrale. C______ a agi intentionnellement. Il savait que Y______ LLC était une société écran qui n'avait jamais eu aucune activité réelle. L'achat de cette société reflètait sa volonté de dissimulation. C______ a lui-même déclaré que Y______ LLC devait servir de SPV ou de camouflage. Le prévenu savait également que la société avait été acquise en mai 2014. Ses déclarations selon lesquelles il aurait pensé que Y______ LLC était à sa disposition en novembre 2013 sont dénuées de toute crédibilité. Comme déjà dit, le courrier de novembre 2013 dans lequel la société a été mentionnée est antidaté (cf. supra consid. 3.8.2.2). C______ a en outre admis à tout le moins à une reprise (et ses hésitations ultérieures n'emportent pas conviction) avoir fourni les documents nécessaires à l'achat de la société, dont notamment une copie du passeport de Z______ et un extrait bancaire faisant office de justificatif d'adresse (IV.d.b.h). Or, la dernière transaction apparaissant sur cet extrait bancaire date du mois de mars 2014. C______ ne peut ainsi prétendre avoir pensé que Y______ LLC avait été acquise en 2013 déjà (IV.d.a.b). C______ savait que la sentence était mensongère en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant. Ayant servi d'intermédiaire entre A______ et E______ pour la transmission de la convention et de la clause, il ne pouvait lui échapper qu'elles avaient été antidatées. Il savait en outre que ces deux documents étaient mensongers puisqu'aucune relation contractuelle n'avait jamais lié Y______ LLC et E______. L'objectif de la convention était, selon ses dires, de donner " une sorte de relation juridique entre Y______ LLC et E______ ", soit de pouvoir " montrer ce document à des tiers pour démontrer qu'il existait une relation, un mandat ". La CPAR relève en outre qu'il ne faisait pas de sens, pour C______, d'attaquer E______ avec Y______ LLC, société qu'il contrôlait, alors même qu'il représentait en Suisse les intérêts de ce dernier. C______ était ainsi conscient du fait que la procédure arbitrale – un leurre – n'avait pas pour objectif de trancher des prétentions légitimes. Il savait que la sentence ne reflétait pas le jugement d'un arbitre indépendant et impartial. Ses déclarations selon lesquelles il avait pensé que la procédure arbitrale était réelle sont dès lors dénuées de toute crédibilité. La CPAR a également acquis la conviction que C______ savait que la sentence allait être utilisée par E______ au Koweït. Ses dénégations à ce sujet ne sont pas crédibles. Homme de main de E______, il avait participé à plusieurs discussions au Koweït au sujet des vidéos. L'objectif de son action en Suisse était clair : restaurer la crédibilité de E______. Intermédiaire entre ce dernier et A______, C______ ne pouvait qu'être au courant de la finalité de la sentence, faute de quoi la communication avec l'avocat (et les directives à lui donner) aurait été peu aisée. C______ a agi dans le dessein se procurer, ainsi que de procurer à autrui un avantage illicite. Ses actes avaient pour but de favoriser sa propre position au Koweït, ainsi que celle de E______. L'objectif était, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser leurs allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer la réputation de E______ qui avait été mise à mal, notamment par l'allocution du Ministre W______ [fonction] devant le Parlement le ______ avril 2014. Au contraire de ce qui a été invoqué par le conseil de C______ en appel, l'acte d'accusation est suffisamment clair sur ce point, dès lors qu'il décrit précisément l'avantage illicite comme ayant consisté à favoriser sa position ainsi que celle de E______ au Koweït. À l'instar de ce qui a été indiqué pour A______, on relève qu'il importe peu de savoir si les enregistrements vidéos étaient réellement authentiques ou si C______ a pu croire à leur véracité. Le prévenu savait pertinemment que la procédure arbitrale ne reposait sur aucun fondement. Or, l'illicéité de l'avantage obtenu peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage en lui-même ne doive forcément être illicite, l'auteur qui veut obtenir une prétention légitime au moyen d'un titre faux étant également punissable (cf. supra consid. 3.5). Ainsi, C______ serait punissable sous l'angle du faux dans les titres quand bien même il aurait cherché à faire reconnaître, par la rédaction d'une fausse sentence, l'authenticité des enregistrements. En définitive, la CPAR constate que C______ a, tout comme A______, activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il a occupé un rôle d'intermédiaire entre E______ et A______. Il s'est occupé du suivi de la procédure, donnant notamment les instructions à A______, et a supervisé celle-ci, s'impliquant parfois jusque dans les détails lorsque cela était nécessaire, notamment lorsqu'il a fallu rencontrer les différents experts. La procédure arbitrale, et en particulier la sentence qualifiée de fausse au sens de l'art. 251 CP, n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, ce qui le fait apparaître comme coauteur de l'infraction. C______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. c. E______ 3.10.3. E______ est le signataire de la convention et de la clause. Il a pris connaissance de la sentence (XIX.i.b.d) et de l'ordonnance de reconnaissance de la Cour de justice anglaise (X.j.b.d), documents qu'il a ensuite présentés lors de l'interview télévisée du 14 juin 2014 et à l'appui de sa plainte pénale déposée au Koweït (II.b.a.e ; II.b.a.f). Il a directement présenté les vidéos litigieuses à l'Émir du Koweït et a participé, dans ce pays, à plusieurs réunions en lien avec ces enregistrements (II.b.b.g). Il a payé l'ensemble des frais engendrés par la procédure arbitrale, dont les frais d'expertises, pour un total correspondant à environ USD 200'000.- (XIX.i.b.d). Il a reçu les rapports d'expertise, à travers C______, au fur et à mesure de leur envoi (V.e.b.e). Il a en outre reconnu avoir mandaté A______ et avoir été en contact régulier avec C______, auquel il donnait des instructions (XIV.n.b.e). E______ a ainsi objectivement été impliqué dans toutes les étapes de la procédure arbitrale. E______ soutient que l'élément subjectif n'est pas rempli le concernant, dans la mesure où il n'aurait jamais souhaité obtenir une fausse sentence, ayant toujours pensé que la procédure arbitrale était réelle. Il aurait selon lui été trahi par A______ et C______, qui auraient en quelque sorte outrepassé ses instructions. La CPAR a cependant acquis la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, que E______ a agi intentionnellement, celui-ci ayant su et accepté que la procédure arbitrale était simulée et que, partant, la sentence constituait un faux. Il n'est d'abord pas crédible, eu égard à la situation au Koweït, que E______ ait délégué à un tiers – fût-il de confiance – toute la phase étrangère de la procédure. E______ avait lui-même soumis à l'Émir, ainsi qu'au comité constitué par celui-ci, des vidéos qui incriminaient (selon lui) gravement des personnes politiquement exposées. E______ était alors directement actif, au Koweït, dans le cadre de cette affaire. Il est ainsi inconcevable que celui-ci ait cessé de s'y intéresser après le mandat donné à A______, jusqu'à ignorer quelles démarches étaient entreprises au niveau juridique ou signer des documents sans les lire. Cela est d'autant plus vrai qu'il se trouvait, depuis le 15 avril 2014, dans une situation délicate. Le Ministre W______ venait effectivement d'annoncer au Parlement que les vidéos n'étaient pas authentiques et E______ était mis en cause jusque dans la presse, comme étant la personne qui les avait fournies (II.b.a.i). Sa crédibilité était mise à mal, ce qui a d'ailleurs clairement été mentionné par AI______ dans son email du 16 avril 2014 à l'attention de A______ (III.c.a.b). S'il est possible que E______ ait ignoré le contenu exact des emails de AI______ à A______, il était cependant incontestablement à tout le moins au courant de la démarche entreprise par son ______ [parent]. AI______ a indiqué à A______ que ses coordonnées lui avaient été transmises par E______ et on peine à comprendre pour quelle raison il ne lui aurait pas dit la vérité sur ce point. Au demeurant, AI______ indiquait avoir tenté de joindre A______ par téléphone pendant qu'il partageait un repas avec E______ (" I called your mobile while he and I were having lunch, but received no reply "), signe que ce dernier était au courant de cette prise de contact et l'avalisait (III.c.a.b). E______ a par ailleurs lui-même indiqué que AI______ lui avait demandé le numéro de téléphone de A______ (bien qu'il ne l'ait pas). Il a également précisé savoir que tous deux étaient en contact (III.c.b.b). D'autres éléments tendent à démontrer que E______ était au courant des démarches entreprises en Suisse. Selon BB______, au cours des réunions qui se déroulaient au Koweït, il avait été discuté de ce qui se passait en Suisse au niveau juridique ainsi que des démarches entreprises (V.n.a.j). E______ a par ailleurs lui-même déclaré qu'il avait mandaté A______, dans le but de " montrer ce qui était vrai " dans les enregistrements, mais aussi dans l'objectif de trouver " des sociétés avec des procédures juridiques adéquates, pour prouver la véracité des enregistrements " (XIV.n.b.e). Enfin, il est établi que C______ faisait office d'intermédiaire entre E______ et A______ et qu'il prenait ses instructions auprès du premier (XIV.n.b.e). C'est le lieu de préciser que l'hypothèse selon laquelle C______ et A______ auraient trahi E______, en agissant de leur propre chef à l'encontre des instructions de celui-ci, est dénuée de toute crédibilité. A______ n'avait aucun intérêt propre à outrepasser la volonté de son client en initiant une fausse procédure arbitrale. C______ avait certes, pour sa part, quelques différends commerciaux avec la famille [de feu] V______, ainsi qu'un lointain conflit familial avec T______ (son ______ [parent] ayant démissionné de son poste de ministre au cours des tensions politiques de 2011) (II.b.b.f). Il semble peu vraisemblable que ces différends, parfois indirects, aient suffi à le motiver à monter une fausse procédure arbitrale à l'insu de E______, vu la position que celui-ci, qu'il considérait comme une " grande figure nationale " et qu'il avait en grande estime, occupait au Koweït (XIV.n.b.d.a). Cela est d'autant plus vrai que C______ ne pouvait ignorer qu'il risquait, en agissant de la sorte, d'impliquer E______ dans des difficultés politiques importantes. E______ avait, pour sa part, des motifs beaucoup plus directs d'en vouloir à T______ et V______, qui étaient impliqués dans les tensions politiques ayant entraîné sa démission du gouvernement quelques années auparavant (cf. supra consid. 3.8.2.1). Au demeurant, ce n'est pas C______, mais bien E______ qui a utilisé la sentence arbitrale, en la présentant lors d'une interview télévisée et en l'invoquant à l'appui de sa plainte déposée auprès du Ministère public koweitien. Le prévenu ne s'est d'ailleurs jamais montré particulièrement surpris, au cours de la procédure pénale, d'apprendre que l'arbitrage avait été simulé. Il ne s'en est pas non plus offusqué à l'encontre de A______ et C______, qui l'auraient trahi, alors même qu'il aurait été impliqué, par leur faute, dans une procédure pénale en Suisse et qu'il a finalement dû présenter un discours d'excuses au Koweït suite à cette affaire. Les déclarations de AH______, selon lesquelles C______ aurait été " l'instigateur " de toute l'affaire doivent, quant à elles, être relativisées au vu de leur lien, celui-ci agissant comme avocat de E______ au Koweït (XIV.n.a.h). Il en va de même des déclarations de BB______, entendu pour la première fois devant le TCO (XIV.n.a.j), qui n'avait aucun intérêt à mettre en cause E______ au vu de sa position au Koweït. On constate également que l'historique des faits présenté par E______ n'a pas de cohérence d'un point de vue chronologique. Ainsi, comme déjà expliqué, E______ ne peut, au contraire de ce qu'il allègue, avoir mandaté A______ à fin 2013 et pris connaissance du courrier du 27 novembre 2013 à cette date, dès lors que Y______ LLC n'avait pas encore été acquise (cf. consid. 3.8.2.2). Pour les mêmes raisons, E______ n'as pas non plus pu signer la convention du 28 mars 2014 et la clause du 28 avril 2014 aux dates indiquées. Ses explications quant au fait qu'il aurait signé la convention sans la lire sont dénuées de toute crédibilité. E______ s'est d'abord contredit sur cette question, devant le MP genevois, indiquant que AH______ lui avait apporté la dernière page du document, puis que la convention était " devant [lui] " et qu'il l'avait regardée sans la lire mot à mot, avant de répéter qu'il n'avait vu que la dernière page (VII.g.b.d). Ces déclarations, déjà contradictoires entre elles, ne correspondent en outre pas à celles qu'il a faites devant le Ministère public koweitien (certes retranscrites), selon lesquelles il aurait demandé à A______ de conclure un tel contrat (II.b.a.c). Il est impensable que E______ ait pu signer la convention sans la lire. Comme déjà expliqué, sa crédibilité était fortement mise à mal, au Koweït, depuis le 15 avril 2014. On ne peut ainsi imaginer qu'il ait signé, après cette date (puisque la convention a été signée eu plus tôt le 16 mai 2014, date de la commande de Y______ LLC), à l'aveugle, un quelconque document concernant cette affaire de vidéos. Cela est d'autant plus vrai que E______, même s'il était entouré d'avocats et d'assistants, a exercé des fonctions importantes au sein du gouvernement du Koweït et de différentes organisations sportives et connaissait la valeur de la signature d'un contrat. Quand bien même il n'aurait pas pris connaissance de la teneur de la convention, E______ ne peut arguer de sa méconnaissance du contenu de ce document. La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la signature volontairement à l'aveugle d'un contrat indique que l'auteur a tenu pour possible la conclusion d'affaires illicites s'applique ici pleinement (cf. supra consid. 3.5.2). La gravité de la violation du devoir de prudence, les circonstances de la signature (signature d'une seule page du document sans demander à prendre connaissance du tout) et l'importance de la mise en danger d'autrui (les accusations extrêmement graves portées à l'encontre de T______ et V______) constituent autant d'indices de l'acceptation par E______ de la signature d'un document mensonger. E______ savait en outre pertinemment que le contenu de la convention et de la clause arbitrale étaient fictifs. Il savait qu'il n'avait pas réellement conclu de contrat avec Y______ LLC l'autorisant à utiliser les enregistrements vidéos. Il savait également qu'aucun litige n'était survenu, le contrat ayant été simulé. Ses déclarations selon lesquelles C______ lui aurait rapporté la survenance d'un litige après la séance du Parlement du 15 avril 2014 sont fantaisistes (XIV.n.b.e). Il paraît invraisemblable que E______ n'ait pas cherché, au moins à ce moment, à se renseigner sur Y______ LLC, qui l'attaquait à travers une procédure liée aux enregistrements vidéos, sujet très sensible au Koweït à cette époque. Il est possible que E______ ait signé la clause arbitrale alors que celle-ci n'était pas encore datée. Ses déclarations à ce sujet concordent avec celles de AH______. C______ a en outre retourné cette clause non datée à A______ par email du 23 mai 2014. C'est le lieu de rappeler que cette clause a été signée au plus tôt le 22 mai 2014 (cf. consid. 3.8.2.3). E______ savait dès lors que la sentence était mensongère, en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant. Pour les mêmes raisons, il ne pouvait lui échapper que l'ordonnance de reconnaissance de la Cour de justice de Londres était basée sur une procédure arbitrale simulée. La CPAR retient enfin, que E______ était le seul réel bénéficiaire de tout ce montage, ayant abouti à la création de la fausse sentence. Il est ainsi invraisemblable qu'en tant que principal concerné, celui-ci n'ait pas été au courant des manœuvres orchestrées. Cela est d'autant plus vrai que ces manœuvres ont en définitive eu pour unique but de tenter de restaurer sa crédibilité au Koweït, par la présentation de la sentence et de l'ordonnance anglaise à la télévision, et par le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de V______ et T______. Il est vrai que E______ a pris des risques en déposant une plainte au Koweït basée sur une procédure arbitrale simulée. Cette démarche avait cependant vraisemblablement pour but de convaincre les autorités et le gouvernement koweitien du bienfondé de ses accusations. Il en va de même de la proposition de demander l'entraide avec la Suisse. On ne peut, à ce titre, s'empêcher de mettre cette demande en relation avec le courrier de novembre 2014, proposé par C______ et signé par G______, s'agissant de la visite d'une délégation koweitienne chez l'arbitre pour prendre connaissance des documents de la procédure arbitrale. Ce courrier avait vraisemblablement pour but de crédibiliser la sentence et la procédure arbitrale (XI.k.k.a). Les explications de C______ selon lesquelles il faisait suite à une demande du Ministère public koweitien sont fantaisistes. L'autorité de poursuite koweitienne n'avait en effet aucune raison de passer par E______, C______ et A______ si elle voulait obtenir des informations sur la procédure arbitrale ou consulter des documents à son propos. E______ a agi dans le dessein se procurer un avantage illicite. Ses actes avaient pour but de favoriser sa propre situation, lui permettant, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser ses allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer sa réputation au Koweït. À l'instar de A______ et C______, il sera relevé qu'il importe peu de savoir si les enregistrements vidéos étaient authentiques ou si E______ a pu croire à leur véracité. Le prévenu savait pertinemment que la procédure arbitrale ne reposait sur aucun fondement. Or, l'illicéité de l'avantage obtenu peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage en lui-même ne doive forcément être illicite, l'auteur qui veut obtenir une prétention légitime au moyen d'un titre faux étant également punissable (cf. supra consid. 3.5). Ainsi, E______ serait punissable sous l'angle du faux dans les titres quand bien même il aurait cherché à faire reconnaître, par la création d'une fausse sentence, l'authenticité des enregistrements. En définitive, la CPAR constate que E______ a activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il est à l'origine du processus frauduleux, qu'il a financé dans son intégralité. Il a signé la convention et la clause. La sentence a été créée dans l'unique but de servir à restaurer sa crédibilité. Il a agi depuis le Koweït, donnant les instructions et supervisant la manœuvre. La procédure arbitrale, et en particulier la sentence qualifiée de fausse au sens de l'art. 251 CP, n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, sa volonté et son accord, ce qui le fait apparaître comme coauteur de l'infraction. E______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. d. G______ 3.10.4. Il est établi que G______ a signé la sentence du 28 mai 2014 en qualité d'arbitre unique (" Sole arbitrator ") (XIX.i.a.d). Il est également établi que celui-ci n'a en réalité jamais fonctionné comme arbitre dans le cadre de cette procédure et n'a pas rédigé la sentence (XIX.i.b.a). G______ n'a vraisemblablement pas pris connaissance, comme il l'a allégué, du contenu de la sentence arbitrale amenée par A______ avant de la signer. Cela explique en partie sa surprise à la réception du courrier du 12 novembre 2014, selon lequel il acceptait qu'une délégation koweitienne vienne examiner les pièces en lien avec l'arbitrage (XI.k.a.a). Il est également plausible que celui-ci n'ait pas connu la finalité de cette sentence, soit son utilisation dans le cadre d'un conflit politique au Koweït. Ses explications, maintenues jusqu'en appel, selon lesquelles il avait pensé signer une opinion juridique, soit un avis de droit sur un arbitrage passé et non pas une sentence arbitrale, sont cependant dénuées de toute crédibilité. Dans ses message WhatsApp du 22 mai 2014, A______ lui a clairement indiqué qu'il avait besoin de lui en tant qu'arbitre (" Hi G______ [prénom] ! DC______ [prénom] may have mentioned, we need to use you as an arbitrator ") (XIX.i.a.c). Le terme " arbitrator " apparaît en outre à de nombreux endroits sur le document qu'il a signé. Ainsi, la page de garde de la sentence mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage au sens du chapitre 12 de la LDIP et le mot " Award " y apparaît en lettres capitales. La mention " Final Award of the Sole Arbitrator, G______ " figure en en-tête sur chacune des pages de la sentence. Enfin, les mots " Sole arbitrator " sont inscrits directement en-dessous de la signature de G______ sur la dernière page du document, ainsi que sur la page relative à la liste d'annexes (XIX.i.a.d). Il n'est dès lors pas vraisemblable que G______ ait pu ne pas comprendre qu'il signait le document en qualité d'arbitre et ce, malgré son niveau d'anglais, étant précisé qu'il a déclaré avoir compris que la mention " Sole arbitrator " signifiait " seul arbitre " (XIX.i.b.a). Les explications de G______, selon lesquelles les messages échangés avec A______ entre le 22 et le 28 mai 2014 concernaient la signature d'un arbitrage futur, ne sont pas plus crédibles. Le texte de ces messages et leur enchaînement démontrent qu'il était question de signer un document déjà prêt (" I only need you to sign ", " Everything is drafted ") et ce, immédiatement (" Ok, you come to my office? "), les deux protagonistes ayant ensuite discuté d'un rendez-vous pour la signature, qui s'est tenu le 28 mai 2014 (XIX.i.a.c). G______ a agi intentionnellement. Il savait qu'il n'avait pas officié en tant qu'arbitre dans le cadre de cette procédure. Il a néanmoins accepté de signer la sentence en cette qualité, sans même prendre connaissance du litige, du nom ou des prétentions des parties et des conclusions de la sentence, alors même qu'elles étaient censées être le fruit de son travail. Malgré son manque d'expérience en matière d'arbitrage, G______ savait que le rôle d'arbitre lui imposait de rédiger lui-même (ou de faire rédiger selon ses instructions) le document qu'il signait. Or, celui-ci a accepté de signer une sentence déjà toute préparée par l'avocat de l'une des parties au litige. Du reste, G______ ne peut prétendre avoir été surpris ou mis sous pression par A______ au moment de la signature de la sentence. Il avait accepté de signer ce document en qualité d'arbitre dès les premiers messages échangés avec celui-ci (" I only need you to sign ", " Everything is drafted ") (XIX.i.a.c). La confiance que G______ plaçait en A______ ne change rien à la situation. De même, la liberté d'appréciation de l'arbitre quant à la solution, la véracité et la pertinence des conclusions de sa sentence n'entrent pas en ligne de compte. Le simple fait d'avoir accepté de signer une sentence arbitrale en qualité d'arbitre unique, alors qu'il n'avait pas officié comme tel, suffit à qualifier le comportement de G______ sous l'angle du faux dans les titres. En tout état de cause et à l'instar de E______, G______ ne peut se prévaloir de sa méconnaissance du contenu du document pour échapper à une condamnation. Ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral, celui qui signe consciemment un document qu'il n'a pas lu ne peut se prévaloir de son ignorance quant à son contenu exact, dès lors que la signature volontairement à l'aveugle indique que l'auteur a tenu pour possible la conclusion d'affaires illicites (cf. consid. 3.5.2). La gravité de la violation du devoir de prudence, les circonstances de la signature (signature en vitesse d'un document soumis par un tiers, au-dessus de la mention " Sole arbitrator ") et les motifs de l'auteur (promesse d'honoraires ou perspective d'une introduction dans le milieu de l'arbitrage) constituent autant d'indices de l'acceptation par G______ de la commission d'une infraction de faux dans les titres. G______ a agi dans le dessein se procurer un avantage illicite. La signature de la sentence avait pour but de favoriser sa propre position. Ses objectifs étaient, d'une part, de faciliter son entrée dans le monde de l'arbitrage et, d'autre part, de percevoir des honoraires qui n'auraient pas dû lui être versés, dès lors qu'il n'avait fourni aucun travail en lien avec la procédure arbitrale. G______ a toujours contesté en avoir perçu en lien avec cet arbitrage. Plusieurs parties ont allégué le contraire, évoquant une rémunération de l'ordre de CHF 20'000.- (XIX.i.b.b ; XIX.i.b.c). Il importe peu, en définitive, de savoir si G______ a ou non reçu un quelconque montant pour son intervention. Les messages WhatsApp échangés avec A______ le 22 mai 2014 démontrent qu'il avait à tout le moins l'intention d'obtenir une rémunération, tous deux s'étant accordés sur un montant de CHF 5'000.- (XIX.i.a.c). En définitive, la CPAR constate que G______ a activement participé, de manière intentionnelle, à la confection de la fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014. Quand bien même il n'en a pas rédigé le texte, sa signature suffit à le faire apparaître comme coauteur. L'infraction n'aurait effectivement pas pu être réalisée sans son concours, dans la mesure où un texte rédigé sous la forme d'une sentence n'a aucune portée sans la signature de la personne désignée comme arbitre. En ce sens, son action était essentielle à l'exécution de l'infraction. G______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. e. I______ 3.10.5. I______ a travaillé, en collaboration avec A______, sur plusieurs aspects de la procédure d'arbitrage simulée. Il a notamment récolté des articles de presse (XIV.n.b.g), correspondu avec les experts (pt. V), rédigé des parties de la sentence arbitrale (XIX.i.b.e) et organisé sa reconnaissance auprès de la Cour de justice anglaise (pt. X). Ces activités le font apparaître comme un des protagonistes importants de cette procédure. L'importance de son rôle doit cependant être nuancée. Il sera retenu, à décharge, que I______ a surtout été impliqué dans le cadre d'activités qui peuvent être qualifiées de périphériques. Ainsi, son travail lié aux expertises a principalement consisté à trouver des noms d'experts et organiser des rencontres avec A______, rencontres auxquelles il n'a toutefois pas participé (pt. V). De même, rien n'indique que I______ aurait été impliqué dans la rédaction de la convention et de la clause arbitrale fictive. Il n'a pas été mis en copie des échanges d'emails entre A______ et C______ relatifs à la signature de la clause arbitrale (VIII.h.a.b) et pouvait ainsi ignorer à quelle date elle avait réellement été signée. I______ a, certes, rédigé une partie du texte de la sentence. Il n'est cependant pas exclu, comme il l'a déclaré, que les travaux qu'il a effectués ne l'aient pas été sous la forme d'une sentence arbitrale et que A______ ait complété et mis en forme le texte (XIX.i.b.e). Ses déclarations ont été confirmées par A______ qui a dans un premier temps indiqué qu'il avait effectué lui-même la majorité des travaux dans le cadre de la procédure arbitrale. A______ a également précisé qu'il était possible que I______ ait rédigé une partie du texte figurant dans la sentence arbitrale mais qu'il ne se souvenait plus exactement du rôle joué par celui-ci dans ce dossier. A______ est ensuite revenu sur ses premières explications, notamment dans son courrier du 24 août 2021 à l'attention du TCO, dans lequel il a indiqué qu'il avait laissé I______ effectuer la majorité, si ce n'est la totalité du travail, en raison des maigres honoraires perçus (XIV.n.b.c.c). A______ avait jusqu'alors toujours allégué avoir agi seul dans le cadre de ce dossier. Ces nouvelles allégations, présentées quelques semaines seulement avant l'audience prévue par le TCO n'emportent dès lors pas conviction. I______ a admis avoir participé à la rédaction du courrier du 12 novembre 2014 relatif à la venue d'une délégation koweitienne en Suisse. Cet élément ne figure pas dans l'acte d'accusation. En tout état de cause, le prévenu a indiqué qu'il s'était contenté de mettre en forme un projet qui avait été adressé par C______ à A______, ce qui est corroboré par l'email du 27 octobre 2014 envoyé par le précité (pt. XI). On observe également que A______ ne mettait pas systématiquement I______ en copie de ses emails dans le cadre de ce dossier. En particulier, I______ ne figure pas, ou très peu dans les emails échangés entre A______ et C______. De même, A______ ne lui a jamais envoyé copie des emails les plus ambigus du dossier. Ainsi et par exemple, I______ n'est pas en copie de l'email du 6 juin 2014 dans lequel A______ sollicite CA______ de AJ______ PLC pour détruire la clé USB en sa possession (V.e.a.j.h). Il n'est pas non plus en copie des échanges entre A______ et BK______ concernant le paiement des factures des experts par les parents du précité (V.e.a.k.d). Il n'est enfin pas en copie de l'email envoyé par C______ à A______, dans lequel le premier fait parvenir au second la clause arbitrale signée, mais non datée (VIII.h.a.b). Peu de correspondances directes entre C______ et I______ ont été retrouvées. Leurs rares échanges ont concerné la transmission de documents ou d'informations peu importantes (par ex. V.e.a.n.h). Cela tend à démontrer que la relation avec le client (via C______) était maîtrisée de manière prépondérante, voire exclusive par A______. Il a par ailleurs été établi que AO______ et AP______ n'avaient jamais représenté Y______ LLC ou même été contactés dans cet objectif (cf. supra consid. 3.8.2.3). Les déclarations de C______ selon lesquelles ces mandataires lui auraient été conseillés par I______ seront dès lors écartées. Il en va de même des explications de C______ à propos de l'entretien téléphonique qui se serait tenu entre AP______, AO______ et I______ (VIII.h.b.g). Selon le relevé d'activités, I______ a travaillé un nombre d'heures important dans le dossier BR______ CO (156 heures entre le 9 avril et le 27 juin 2014) (XII.l.a). Ce document ne peut cependant être pris en compte tel quel. I______ a toujours indiqué que plusieurs activités qui y apparaissaient concernaient d'autres dossiers que celui de l'arbitrage, dans la mesure où C______ avait plusieurs affaires en cours auprès de l'étude. Il y avait ainsi pu y avoir des confusions au moment d'entrer le timesheet (XII.l.b.d). Cette explication paraît crédible. A______ a indiqué qu'il traitait plusieurs affaires pour E______ et que certaines entrées du rapport d'activités ne concernaient pas BR______ CO (XII.l.b.b). Certaines activités mentionnées dans ce document semblent en outre effectivement étrangères à la procédure arbitrale. Ainsi, le voyage à Zürich et la rencontre avec les experts (10 heures) du 13 mai 2014 n'y sont vraisemblablement pas liés (XII.l.a). Plusieurs protagonistes ont également indiqué qu'à l'interne de AF______ LLP, c'était l'associé qui était responsable du timesheet d'un dossier. I______ a précisé qu'il entrait son timesheet dans une application mais que celui-ci était ensuite revu par l'associé en charge du dossier, qui pouvait modifier la durée mais aussi la description des activités, sans que la version finale lui soit à nouveau soumise avant d'être envoyée au client (XII.l.b.d). Ses déclarations ont été confirmées par DB______, avocat associé, qui a indiqué que les factures devaient être approuvées et étaient parfois modifiées par l'associé en charge du dossier (XII.l.b.a). Il est dès lors vraisemblable que A______, associé en charge du dossier BR______ CO, ait modifié les intitulés des activités facturées par I______, mais aussi leur durée avant de faire parvenir la facture au client. On observe d'ailleurs que le nom de BZ______, qui a pourtant effectué des activités (mêmes ténues) dans le cadre de l'arbitrage, n'apparaît jamais dans la facture comme l'auteur d'un quelconque travail (XII.l.a). La force probante de ce rapport d'activité doit ainsi être relativisée, celui-ci ne reflétant pas forcément le travail effectivement réalisé par I______ dans le dossier. Les métadonnées tirées des documents liés à la demande de reconnaissance de la sentence (X.j.a.h) ne seront pas retenues à charge. Leur force probante est limitée. Ainsi que l'a soulevé l'appelant, la date affichée de la création du document ne reflète pas forcément la réalité. Quand bien même ils auraient été créés avant que la sentence ne soit signée, cela ne démontre pas encore que I______ savait que celle-ci était simulée. Il n'est pas en soi particulièrement surprenant, pour une étude d'avocats, de préparer à l'avance des documents en vue de l'exécution potentielle d'une décision, ce d'autant plus si la reconnaissance doit être demandée rapidement. Certains éléments au dossier viennent, il est vrai, semer le trouble sur le rôle de I______ et la connaissance qu'il avait de la procédure arbitrale et des activités des autres prévenus. Il est par exemple surprenant que I______ ne se soit pas interrogé sur les délais extrêmement courts dans lesquels la procédure arbitrale a été réalisée, que ce soit au niveau des expertises ou de la réception de la sentence arbitrale. Il est également curieux que le caractère insolite de la procédure n'ait pas alerté I______, notamment par le fait que les experts avaient été mandatés (et payés) par une seule partie. Il est également probable qu'il ait été la personne qui a remis l'enveloppe destinée au paiement de Y______ LLC à BP______, selon les déclarations de cette dernière (IV.d.b.c). Cela ne signifie toutefois pas encore que I______ aurait été conscient du fait qu'il remettait à son assistante le moyen d'acquérir la partie adverse à E______ dans le cadre de la procédure arbitrale. I______ ne figure jamais en copie des emails envoyés par A______ à BN______ SA à travers l'adresse Z______@gmail.com (IV.d.a.b) et pouvait ainsi ignorer que A______ étant en train de procéder à l'achat de Y______ LLC. Le fait d'envoyer une enveloppe contenant de l'argent avec la mention Y______ LLC aurait, certes, du lui paraître étrange . On ignore cependant ce que A______ a pu lui dire au moment de lui ordonner de préparer cet envoi. L'absence d'échanges d'écritures ou de correspondances avec la partie adverse ou l'arbitre aurait pu alerter I______. On ignore cependant si celui-ci a pris connaissance des courriers factices rédigés par A______ à l'attention de AO______ et AP______, ou de G______. Si la procédure a, certes, permis de mettre en lumière certains éléments troublants s'agissant du comportement de I______, ces seuls indices ne suffisent pas à convaincre la CPAR que l'intéressé a sérieusement envisagé et accepté l'idée que la procédure arbitrale, et en particulier la sentence, avait été simulée. En tant que collaborateur, I______ n'avait finalement qu'une vision partielle sur le dossier, qui était maîtrisé par A______. Il n'a pas été impliqué dans la rédaction de la convention et de la clause simulées. Il n'a pas non plus assisté à la signature de la sentence par G______. Il ignorait ainsi dans quelles circonstances cette signature s'était déroulée. Il est en outre plausible que I______ ait ignoré quelle était la finalité de la sentence et quelle utilisation il devait en être faite. I______ a ainsi été tenu à l'écart, notamment par A______, des éléments prépondérants de la procédure, qui auraient pu lui faire douter de la véracité de la sentence. Cette volonté de A______ de cloisonner le dossier est somme toute, logique, celui-ci n'ayant aucun intérêt à mettre I______, jeune collaborateur, dans la confidence de ses actes qu'il savait illicites. La personnalité de A______, décrite notamment dans l'expertise psychiatrique, vient appuyer cette hypothèse. En définitive, quand bien même I______ a participé activement à certains aspects du montage de la procédure arbitrale ayant abouti à la création et l'utilisation de la fausse sentence, la CPAR considère qu'il subsiste un doute raisonnable s'agissant de l'élément subjectif. Il sera acquitté de l'infraction de faux dans les titres, son appel étant admis. IV. Peine

E. 4 4.1.1. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable aux prévenus, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) .

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).

E. 4.3 À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s ; 137 IV 57 consid. 4.3.1).

E. 4.4 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).

E. 4.5 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 4.6.1. En l'espèce, A______ a occupé un rôle central dans le processus ayant mené à la création du faux. Il a été à l'origine de l'idée de la supercherie. Il a participé activement à toutes les étapes de la procédure arbitrale simulée et en a rédigé la plupart des documents. Sa volonté délictuelle a été forte. Il a agi sur une période de deux mois, étant particulièrement actif dans chacune des étapes de la procédure. Il a acquis Y______ LLC, mandaté les experts, rédigé la convention et une partie de la sentence, l'a faite signer par G______ et a œuvré pour sa reconnaissance en Angleterre. Il est le seul des auteurs qui a été directement en contact avec tous les intervenants, que ce soit les experts, l'arbitre ou BN______ SA, via le pseudonyme de " Z______ ". Il n'a enfin pas hésité à entraîner plusieurs personnes dans ses activités criminelles, notamment I______, jeune collaborateur, mais aussi G______, qui s'est trouvé mêlé à cette affaire par sa faute. L'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. A______ a détourné une procédure judiciaire afin de favoriser ses intérêts et ceux de son client, au détriment de la réputation et de l'intégrité du système judiciaire suisse. Il a agi dans l'exercice de sa profession d'avocat et mis à profit ses connaissances et son expérience à des fins criminelles, malgré son rôle d'auxiliaire de la justice. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain et dans le but d'obtenir de la reconnaissance sur le plan professionnel. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Il bénéficiait d'une très bonne situation professionnelle, étant associé dans une étude renommée. La collaboration de A______ à la procédure a été mauvaise. Il a donné des explications contradictoires entre elles et avec les éléments objectifs du dossier. Ses déclarations sont devenues de plus en plus fantaisistes à mesure de l'avancée de la procédure. Sa prise de conscience est nulle. Il a sans cesse tenté de reporter la faute sur des tiers, que ce soit sur les parties plaignantes, son client ou même son collaborateur qui aurait été, selon ses écrits déposés devant le TCO, responsable de la quasi-totalité de la procédure d'arbitrage. Son attitude peut cependant en partie s'expliquer par son trouble de la personnalité narcissique, constaté par les experts. Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération. Tenant compte de l'ensemble des circonstances ayant trait à l'acte lui-même la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de l'ordre de 40 mois doit être retenue comme peine de base, la faute, à ce stade, devant être qualifiée de très importante. 4.6.2. Cette peine doit être ramenée à 32 mois afin de tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits – la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard –, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée d'importante. La peine sera encore atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP), dès lors que les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont près d'être écoulés. La peine globale sera ainsi ramenée à 28 mois. 4.6.3. Les faits visés par la présente procédure sont antérieurs à la condamnation du 22 février 2021, à l'occasion de laquelle l'appelant A______ s'est vu infliger une peine privative de liberté d'un an (les autres condamnations infligées depuis les faits n'ont été sujettes qu'à des peines pécuniaires). Une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois aurait correctement sanctionné les infractions commises en concours par l'appelant dans le cadre de ces deux procédures. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (36 mois) et la peine de base (12 mois), la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à 24 mois. 4.6.4. La peine privative de liberté sera en définitive arrêtée à 24 mois, cette durée tenant adéquatement compte de l'ensemble des circonstances propres aux faits et à la personnalité de l'auteur. 4.6.5. À l'instar du TCO, la CPAR considère que le pronostic de A______ n'est pas défavorable, compte tenu du fait que l'intéressé n'exerce plus l'activité d'avocat en Suisse. Le risque de récidive constaté par les experts est relativisé par l'interdiction qui lui est faite d'exercer ce métier pendant une durée de cinq ans. Cette interdiction, couplée à la règle de conduite consistant en la poursuite du suivi thérapeutique déjà ordonné (qu'il convient de maintenir durant le délai d'épreuve), permet de tempérer le risque de récidive et justifie le prononcé du sursis complet en faveur de l'appelant. Ainsi, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, afin de le dissuader de récidiver. L'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de cinq ans sera confirmée, de même que la règle de conduite précédemment ordonnée. La créance compensatrice prononcée en première instance sera également confirmée, celle-ci paraîssant adéquate et n'étant au demeurant pas en tant que telle contestée. L'appel de A______ sera ainsi partiellement admis.

E. 4.7 La faute commise par C______ est importante. Tout comme A______, il a participé activement à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant mené à la confection de la sentence. Il a occupé un rôle d'intermédiaire entre E______ et A______, a donné des instructions à A______ et s'est impliqué directement dans toutes les étapes de la procédure. Il a assisté aux rendez-vous avec les experts, a transmis les documents utiles entre la Suisse et le Koweït et vice-versa. Ayant agi sur une période de deux mois, sa volonté délictuelle a été forte. Tout comme pour A______, l'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. C______ a agi dans le but de favoriser les intérêts de E______ au Koweït. Sa situation personnelle n'explique cependant pas ses agissements. Sa collaboration à la procédure a été plutôt mauvaise. Il a, certes, expliqué un certain nombre d'éléments en début de procédure. Ses déclarations ont toutefois fortement varié au cours de celle-ci. Il a en outre donné plusieurs explications totalement fantaisistes afin de tenter de crédibiliser le litige objet de la procédure arbitrale, allant jusqu'à inventer des entretiens téléphoniques en réalité fictifs avec des hommes de loi ukrainiens. Sa prise de conscience est nulle. Il n'a eu de cesse de reporter ses responsabilités sur des tiers et reste persuadé, à ce jour, du bien-fondé de ses actions. Il n'a jamais présenté d'excuses aux parties plaignantes ni semblé s'amender vis-à-vis de son comportement. C______ a fait état d'antécédents au Koweït. Ses précédentes condamnations seront toutefois appréhendées avec retenue lors qu'elles ont visiblement été prononcées par défaut. On ignore au demeurant exactement quelles condamnations ont été prononcées et pour quel motif. Compte tenu de l'importance de la faute commise, seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine de base de 28 mois semble sanctionner adéquatement les actes commis par C______. Cette peine sera cependant atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP). À l'instar du TCO, la CPAR considère que le pronostic de C______ n'est pas défavorable. Le sursis lui sera ainsi accordé, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans. Ainsi, C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, son appel étant partiellement admis.

E. 4.8 La faute commise par E______ est importante. Il a activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il a été à l'origine du processus frauduleux, en ce sens que celui-ci n'a eu pour finalité que de servir à tenter de restaurer sa crédibilité au Koweït. Il a signé deux des documents qui ont mené à la sentence arbitrale et utilisé celle-ci, ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise, dans les médias au Koweït. Il a instruit C______ dans ses démarches et a financé tout le processus. Tout comme pour les autres prévenus, l'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. Son mobile est égoïste. Il a agi par pure convenance personnelle, dans le but de tenter de restaurer sa crédibilité qui était mise à mal au Koweït. Il avait pourtant toute la latitude d'agir autrement pour faire la lumière sur l'authenticité des enregistrements. Sa collaboration est assez mauvaise. Il a certes, donné des explications au cours de la procédure. Il n'a cependant jamais reconnu sa responsabilité dans cette affaire, rejetant la faute sur A______ et C______ qui l'auraient selon lui trahi. Sa prise de conscience est nulle. Confronté aux plaignants, il ne leur a jamais présenté d'excuses. On comprend par ailleurs des déclarations de plusieurs protagonistes que le discours d'excuses prononcé par E______ au Koweït a été effectué sous la pression de l'Émir. Son absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de l'importance de la faute commise, seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine de base de 28 mois semble sanctionner adéquatement les actes commis. Cette peine sera cependant atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP). À l'instar du TCO, la CPAR considère que le pronostic de E______ n'est pas défavorable. Le sursis lui sera ainsi accordé, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans. Ainsi, E______ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans, son appel étant partiellement admis. Les mesures de substitution auxquelles l'appelant a été soumis seront imputées sur la peine à raison de 5% de leur durée totale.

E. 4.9 La faute commise par G______ est importante. Il a participé à la confection de la fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014 en tant que signataire. Il a ainsi signé, en qualité d'arbitre, un document qui avait la même force qu'un jugement étatique, sans même avoir pris connaissance de son contenu. Tout comme pour les autres prévenus, l'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. G______ a signé la sentence dans l'exercice de sa profession d'avocat. Il a agi au détriment de la réputation et de l'intégrité du système judiciaire suisse, malgré son rôle d'auxiliaire de la justice. Il sera relevé à décharge que, s'il a agi avec beaucoup de légèreté, G______ n'était vraisemblablement pas au courant de tous les tenants et aboutissants de la procédure arbitrale au moment de signer la sentence. Il ignorait ainsi quelle en était la finalité. Il sera aussi tenu compte du fait que celui-ci était, somme toute, jeune avocat puisqu'il avait travaillé en banque après l'obtention de son brevet et venait d'ouvrir son étude au moment de la signature de la sentence. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain (quand bien même il n'aurait au final rien reçu) et dans le but d'entrer dans le monde de l'arbitrage, sans finalement fournir aucune prestation. Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise. Il n'a eu de cesse de fournir des explications fantaisistes pour tenter d'expliquer les éléments matériels du dossier. Il a soutenu jusqu'en appel qu'il avait pensé avoir signé une opinion juridique et non une sentence arbitrale. Il est regrettable que ce soit son conseil qui ait, lors de sa plaidoirie, indiqué que G______ ne soutenait plus une telle hypothèse. Sa prise de conscience est nulle. Il a tenté de reporter l'entier de la responsabilité sur A______ et n'a pas présenté d'excuses convaincantes aux parties plaignantes. Son absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de l'importance de la faute commise, la CPAR considère qu'une peine d'un an et quatre mois paraît adéquate pour sanctionner G______. Cette peine sera cependant atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP). Une peine de 360 unités sera ainsi prononcée. L'application du droit des sanctions en vigueur au moment des faits, qui lui est plus favorable, permet à G______ d'échapper de justesse au prononcé d'une peine privative de liberté. Celui-ci sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 120.- l'unité, afin de tenir compte de sa situation financière. Le principe du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). L'appel de G______ sera ainsi partiellement admis. V. Conclusions civiles

E. 5 Les membres de l'hoirie V______ et T______ ont déposé des conclusions civiles tendant à la réparation du tort moral qu'ils auraient subi suite aux agissements des prévenus, qui ont atteint à leur personnalité. Les parties plaignantes fondent leurs prétentions notamment sur la divulgation de la fausse sentence par E______ à la télévision koweitienne. Il ne fait pas de doute que les précités ont été atteints dans leur honneur dans le cadre de cette affaire de vidéos. La CPAR relève cependant que cette atteinte à l'honneur était déjà effective au moment où E______ a effectué son allocution télévisée. En effet, les vidéos, et, partant, les accusations portées à l'encontre de T______ et V______ étaient alors déjà connues du public koweitien et des médias. La presse s'était emparée de la question, jusqu'à provoquer une demande de black-out par le Ministère public koweitien en avril 2014, avant que la sentence ne soit créée. L'enquête du Ministère public koweitien était déjà ouverte à ce moment et la question avait déjà été soulevée auprès du Parlement. Le dommage allégué ne résulte ainsi pas à proprement parler de la confection du faux. Les appels de T______ et des membres de l'hoirie V______ seront partant rejetés. VI. Frais et indemnités

E. 6.1 Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1).

E. 6.2 En l'espèce, l'appel de I______ est admis et ceux de A______, E______, C______ et G______ sont partiellement admis. Les appels de T______ et de l'hoirie V______ sont rejetés. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, l'émolument de la procédure d'appel sera arrêté à CHF 20'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale[RTFMP]). Les frais de la procédure d'appel seront répartis comme suit. T______ et l'hoirie V______ seront condamnés au 5% des frais de la procédure d'appel (soit 2.5% chacun). Bien que succombant dans la totalité de leurs prétentions, le travail occasionné par celles-ci (très largement inférieur à celui provoqué par les appels des prévenus) ne justifie pas de mettre à leur charge une part plus importante des frais de la procédure. Les appels de A______, E______, C______, G______ et I______ ont représenté 95% du travail occasionné en appel, soit 19% chacun. L'appel de I______ étant admis, les frais de procédure le concernant (19%) seront supportés par l'État. Les appels de A______, E______, C______ et G______ sont partiellement admis. Reste que leur condamnation est confirmée, ces derniers n'obtenant gain de cause que sur la peine, qui est réduite. Or, l'essentiel du travail occasionné dans le cadre de la procédure est lié à l'examen du fond. Il se justifie ainsi de leur faire supporter à chacun la majorité des frais de la procédure (environ 9/10 èmes , soit 17% chacun) relatif à leur appel. L'État supportera le solde de ces frais. En résumé, les frais de la procédure seront mis à la charge de : ·         T______ à raison de 2.5% ; ·         L'hoirie V______ (soit K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ conjointement et solidairement) à raison de 2.5% ; ·         A______ à raison de 17% ; ·         C______ à raison de 17% ; ·         E______ à raison de 17% ; ·         G______ à raison de 17% ; ·         L'État à raison de 27% (correspondant à 19% pour l'appel de I______ et 8% pour les appels de A______, C______, E______ et G______ [soit 2% chacun]).

E. 6.3 La répartition des frais de la procédure de première instance demeurera inchangée en ce qui concerne A______, E______, C______ et G______, dont la condamnation est confirmée. La part des frais de la procédure de première instance initialement mise à la charge de I______ (1/5 ème ), acquitté en appel, sera supportée par l'État.

E. 7 7.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Selon la jurisprudence, savoir si l'intervention d'un second conseil de choix peut donner droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP se détermine, mutatis mutandis, à l'aune des mêmes principes et critères que ceux qui président à l'indemnisation des frais d'intervention d'un premier conseil. Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recours à un (second) conseil en tant que tel est justifié et, ensuite seulement, si l'activité déployée telle qu'elle ressort des différents postes de la liste des opérations présentée l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 13.3). 7.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2).

E. 7.2 L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1).

E. 7.3 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

E. 7.4 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 ème éd, Zurich 2017, N 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, N 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). 7.5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) et stagiaire CHF 110.- (let. a) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)]. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 7.6 En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). 7.7.1. I______ est acquitté. Il a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, alors qu'il était représenté par un défenseur privé. L'indemnisation forfaitaire de CHF 40'000.- sollicitée dans sa demande du 4 février 2021, réitérée le 9 novembre 2022, lui sera accordée. Ce montant paraît correct eu égard au volume et à la durée de la procédure. 7.7.2. Au vu de son acquittement, I______ peut prétendre à une indemnité pour le jour de détention avant jugement injustifié subi, qui sera indemnisé à hauteur de CHF 200.-. Aucune indemnisation ne lui sera en revanche allouée pour les mesures de substitutions subies, qui ont consisté en l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, en l'interdiction de contacts avec certaines personnes (dont notamment E______, C______ et G______) et en l'interdiction de discuter de la procédure avec A______ et le personnel de AG______ LAW SÀRL. Ces mesures ne l'ont pas réellement restreint dans sa liberté, dès lors qu'il n'avait pas de raison d'avoir de contacts avec les autres prévenus, hormis A______, avec lequel il lui était simplement fait interdiction d'évoquer l'affaire en cours. 7.7.3. En procédure d'appel, I______ a été représenté par un défenseur d'office. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e J______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Le nombre d'heures d'activité allégué paraît en particulier correct, tenant compte du fait que le défenseur a été nommé en appel et qu'il a dû prendre connaissance de la procédure dans son entier. Il convient de compléter cet état de frais de 26 heures et 50 minutes pour l'audience d'appel, du forfait de 10% pour les démarches diverses, d'un montant de CHF 140.- pour les frais de transport et de la TVA. La rémunération de M e J______ sera partant arrêtée à CHF 33'627.50 correspondant à 138 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 27'716.65), cinq heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (soit CHF 550.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 2'826.65), CHF 140.- de débours et la TVA à 7.7% (CHF 2'394.20). L'avance sur indemnisation reçue par M e J______ sera déduite du montant à percevoir par celui-ci. 7.8.1. Les conclusions en indemnisation de C______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. 7.8.2. En procédure d'appel, C______ a été représenté par un défenseur d'office. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Il convient de compléter cet état de frais de 26 heures et 50 minutes pour l'audience d'appel, du forfait de 10% pour les démarches diverses, de quatre vacations au Palais de justice au tarif de chef d'étude (CHF 400.-) et d'une vacation au tarif stagiaire (CHF 55.-). La rémunération de M e D______ sera partant arrêtée à CHF 15'530.50 correspondant à 68 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 13'650.-), 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (soit CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 1'370.50) et les différentes vacations (CHF 455.-), hors TVA, au vu du domicile de l'appelant à l'étranger. 7.9.1. Les conclusions en indemnisation de A______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. Il en ira de même de l'indemnité pour tort moral sollicitée en raison de la privation de liberté subie. Au demeurant, la durée de cette détention a déjà été imputée sur la peine prononcée dans le cadre du jugement du 22 février 2021 ( AARP/57/2021 consid. 4.4.2). 7.9.2. En procédure d'appel, A______ a été représenté par un défenseur d'office. L'état de frais produit par M e B______ satisfait, d'une manière générale, les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale, excepté en ce qui concerne les activités liées à la préparation de l'audience, qui paraissent excessives. En effet, le défenseur de A______, qui connaissait parfaitement le dossier pour être déjà intervenu en première instance, n'a notamment pas eu à préparer l'audition de son client, celui-ci ayant annoncé qu'il ne se présenterait pas à l'audience. La durée de la préparation de l'audience sera ainsi ramenée à 40 heures, ce qui représente cinq jours complets de travail (à raison de huit heures par jour) et apparaît comme suffisant pour préparer correctement une audience, malgré la difficulté de la cause. Il convient de compléter l'état de frais de 26 heures et 50 minutes pour l'audience d'appel, du forfait de 10% pour les démarches diverses et de quatre vacations au Palais de justice au tarif de chef d'étude (CHF 400.-). La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 17'395.- correspondant à 77 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 15'450.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 1'545.-) et les différentes vacations (CHF 400.-), hors TVA, au vu de la résidence de l'appelant à l'étranger. 7.10.1. Les conclusions en indemnisation de E______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. 7.10.2. E______ peut prétendre à une indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits pour la procédure d'appel, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause sur son appel. Cette indemnité sera toutefois limitée à 1/10 ème de ses prétentions, étant rappelé que la culpabilité a été confirmée et que seule la peine est réduite, notamment du fait de l'écoulement du temps. La note d'honoraires déposée par les conseils de E______ n'est pas détaillée et mélange les activités de première et deuxième instance. On comprend toutefois que celui-ci sollicite un montant de CHF 40'000.- pour la préparation et la participation au procès, auxquels s'ajoutent trois " consultations " pour un total d'une heure et 40 minutes au tarif chef d'étude (CHF 450.-/h) et 30 minutes au tarif stagiaire (CHF 150.-/h), ce qui représente un montant de CHF 40'825.- pour la procédure d'appel. Ce montant, qui correspond à environ 90 heures de travail au tarif de chef d'étude, semble globalement correct pour une défense privée, étant précisé que l'assistance de deux conseils paraît appropriée en l'espèce, eu égard à la complexité de la procédure. En conclusion, l'indemnité due à E______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 4'082.50 correspondant à 1/10 ème de ses prétentions en indemnisation relatives à cette phase de la procédure, hors TVA, au vu du domicile de l'appelant à l'étranger. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à E______ au sens de lart. 429 CPP seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 7.10.3. E______ pourrait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1), dès lors que les parties plaignantes succombent s'agissant de leur appel. La CPAR estime toutefois qu'une telle indemnité ne se justifie pas en l'espèce, dès lors que les débats ont pratiquement intégralement porté sur la question de la culpabilité, les prévenus s'étant, pour l'essentiel, contentés de contester les conclusions civiles. Au demeurant, la recevabilité des appels des partie plaignantes a été admise. 7.11.1. Les conclusions en indemnisation de G______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. 7.11.2. G______ peut prétendre à une indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits pour la procédure d'appel, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause sur son appel. Cette indemnité sera toutefois limitée à 1/10 ème de ses prétentions, étant rappelé que la culpabilité a été confirmée et que seule la peine est réduite, notamment du fait de l'écoulement du temps. La note d'honoraires déposée par le conseil de G______ confond les activités de première et seconde instance. On comprend toutefois de son rapport d'activité que le travail lié à la procédure d'appel s'est monté à 36 heures et 45 minutes, hors débats d'appel (26 heures et 50 minutes), soit un total de 63 heures et 35 minutes. Cette durée paraît raisonnable pour une défense privée, eu égard à la complexité de la procédure. En conclusion, l'indemnité due à G______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 3'081.55 correspondant à 1/10 ème de 63 heures et 35 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA à 7.7% incluse. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à G______ au sens de lart. 429 CPP seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 7.11.3. G______ pourrait également prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1), dès lors que les parties plaignantes succombent s'agissant de leur appel. La CPAR estime toutefois qu'une telle indemnité ne se justifie pas en l'espèce, par identité de motifs avec ceux développés ci-avant (cf. supra consid. 7.10.3). 7.12.1. Les indemnités octroyées à T______ et aux membres de l'hoirie V______ pour la procédure de première instance seront confirmées, le verdict de culpabilité des prévenus étant confirmé. Ces indemnités seront mises à la charge de A______, E______, C______ et G______, conjointement et solidairement (art. 418 CPP). Les parties plaignantes n'ont pas à supporter la difficulté d'intenter des actions dans plusieurs États pour obtenir le paiement de leurs prétentions et doivent être libres de s'adresser à l'un ou l'autre des codébiteurs solidaires, charge à ces derniers, ensuite, d'intenter les actions idoines vis-à-vis des autres. 7.12.2.1. Les parties plaignantes n'obtiennent pas gain de cause sur leur appel. Elles n'auront droit à aucune indemnité liée à cette partie de la procédure. Elles peuvent par contre prétendre à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP s'agissant de l'appel de A______, C______, E______ et G______, qui succombent en ce qui concerne leur culpabilité. 7.12.2.2. Les membres de l'hoirie V______ ont sollicité une indemnité correspondant à 90 heures et 50 minutes de travail de chef d'étude (audience incluse) et 64 heures et 50 minutes de travail de collaboratrice (audience incluse). Tout comme pour E______, il apparaît que l'assistance de deux conseils est justifiée en l'espèce, eu égard à la complexité de la procédure. Il apparaît également que le travail occasionné aux conseils de la partie plaignante (analyse de la culpabilité de cinq prévenus) est bien plus conséquent, dans le cadre de cette procédure, que celui occasionné aux conseil des prévenus, qui se concentrent sur la défense de leur seul client. Ces considérations prises en compte, la note d'honoraires déposée par le conseil de l'hoirie V______ ne paraît pas excessive. L'indemnité accordée sera toutefois limitée à 78.5% des prétentions émises, étant rappelé que son appel est rejeté et qu'elle n'obtient pas gain de cause sur celui de I______. En conclusion, l'indemnité due aux membres de l'hoirie V______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP) sera arrêtée à CHF 49'899.85 correspondant à 78.5% de 90 heures et 50 minutes de travail de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.- (soit CHF 32'086.90) et de 78.5% de 64 heures et 50 minutes au tarif horaire de CHF 350.- (soit CHF 17'812.95), hors TVA, au vu du domicile des appelants à l'étranger. Cette indemnité sera supportée conjointement et solidairement par A______, E______, C______ et G______. 7.12.2.2. T______ a sollicité une indemnité correspondant à 179 heures et 10 minutes d'activité pour le travail de deux chefs d'étude, audience (à deux avocats) incluse. Tout comme pour E______ et l'hoirie V______, il apparaît que l'assistance de deux conseils est justifiée en l'espèce, eu égard à la complexité de la procédure. Il apparaît également que le travail occasionné aux conseils de la partie plaignante (analyse de la culpabilité de cinq prévenus) est bien plus conséquent, dans le cadre de cette procédure, que celui occasionné aux conseil des prévenus (cf. supra consid. 7.12.2.2). Ces considérations prises en compte, la note d'honoraires déposée ne paraît pas excessive. L'indemnité accordée sera toutefois limitée à 78.5% des prétentions émises, étant rappelé que son appel est rejeté et qu'elle n'obtient pas gain de cause sur celui de I______. En conclusion, l'indemnité due à T______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP) sera arrêtée à CHF 63'290.65 correspondant à 78.5% de 179 heures et 10 minutes de travail de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-, hors TVA, au vu du domicile de l'appelant à l'étranger. Cette indemnité sera supportée conjointement et solidairement par A______, C______, E______ et G______.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______, C______, E______, G______, I______, T______ et K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ contre le jugement JTCO/96/2021 rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12553/2015. Admet partiellement l'appel de A______. Admet partiellement l'appel de C______. Admet partiellement l'appel de E______. Admet partiellement l'appel de G______. Admet l'appel de I______. Rejette l'appel de T______. Rejette les appels de K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 22 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Fait interdiction à A______ de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans (art. 67 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 50'000.- (art. 71 al. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 75'876.85 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 17'395.- le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. * * * Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 29'599.50 l'indemnité de procédure due à M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 15'530.50 le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel. * * * Déclare E______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à E______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 4'082.50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ pour le surplus (art. 429 CPP). Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de E______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense. * * * Déclare G______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à G______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 3'081.55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de G______ pour le surplus (art. 429 CPP). Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de G______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense. * * * Acquitte I______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Alloue à I______, à la charge de l'État de Genève, un montant de CHF 40'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue à I______ une indemnité de CHF 200.- à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Arrête à CHF 33'627.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e J______, défenseur d'office de I______, pour la procédure d'appel, dont à déduire, avant versement, le montant déjà reçu par celui-ci à titre d'avance sur indemnisation. * * * Déboute K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ de leurs conclusions civiles. Déboute T______ de ses conclusions civiles. Condamne A______, C______, E______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ CHF 206'538.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______, C______, E______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à T______ CHF 332'647.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______, C______, E______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ CHF 49'899.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______, C______, E______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à T______ CHF 63'290.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ pour le surplus. Rejette les conclusions de T______ pour le surplus. * * * Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la masse en faillite de AG______ LAW SÀRL des appareils électroniques figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ et du matériel informatique figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 2 septembre 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à CX______ du matériel informatique figurant sous chiffres 3, 4, 7, 11 et 14 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le maintien du séquestre à des fins probatoires sur le dossier d'arbitrage figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______, sur les documents figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire du 24 février 2016 et sur les documents figurant sous chiffres 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 14 de l'inventaire n° 8______ (art. 261 al. 1 let. a CPP). * * * Condamne A______, C______, E______ et G______, à raison de 1/5 ème chacun, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 181'291.55, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 21'795.-, comprenant un émolument de CHF 20'000.-. Met 2.5% de ces frais, soit CHF 544.90, à la charge de K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______, 2.5% de ces frais, soit CHF 544.90, à la charge de T______, 17% de ces frais, soit CHF 3'705.15, à la charge de A______, 17% de ces frais, soit CHF 3'705.15, à la charge de C______, 17% de ces frais, soit CHF 3'705.15, à la charge de E______, 17% de ces frais, soit CHF 3'705.15, à la charge de G______ et laisse le solde (27%, soit CHF 5'884.60) à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à la Commission du barreau. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 181'291.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 540.00 État de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 20'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 21'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 203'086.55
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.12.2023 P/12553/2015

P/12553/2015 AARP/18/2024 du 18.12.2023 sur JTCO/96/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 19.02.2024, 6B_155/2024 Recours TF déposé le 19.02.2024, 6B_151/2024 Recours TF déposé le 22.02.2024 Recours TF déposé le 19.02.2024, 6B_153/2024 Recours TF déposé le 19.02.2024, 6B_154/2024 Normes : CP.251; CP.251 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12553/2015 AARP/ 18/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 décembre 2023 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, C ______ , domicilié ______, GRANDE BRETAGNE, comparant par M e D______, avocat, E ______ , faisant élection de domicile et comparant par M e F______, avocat, G ______ , domicilié ______ [VD], comparant par M e H______, avocat, I ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e J______, avocat, et K ______ , L ______ , M ______ , N ______ , O ______ , P ______ , Q ______ et R ______ , parties plaignantes, comparant par M e S______, avocate, T ______ , partie plaignante, comparant par M e U______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/96/2021 rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______, C______, E______, I______ et G______ coupables de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]) et les a condamnés aux peines privative de liberté suivantes : ·         36 mois, dont 18 mois sans sursis, pour A______ ; ·         30 mois, dont 15 sans sursis, pour C______ et E______, sous déduction de la détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution pour le second ; ·         12 mois, avec sursis complet, pour I______, sous déduction de la détention avant jugement (1 jour) et au titre de l'imputation des mesures de substitution ; ·         18 mois, avec sursis complet, pour G______. Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans pour l'ensemble des prévenus. Le TCO a ordonné, à titre de règle de conduite, que A______ soit soumis à un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans. Le TCO a également prononcé une créance compensatrice de CHF 50'000.- à son encontre. Les conclusions en indemnisation des prévenus ont été rejetées et les plaignants ont été déboutés de leurs conclusions civiles. Les prévenus ont été condamnés conjointement et solidairement à verser aux plaignants des montants à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 du Code de procédure pénale (CPP), ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 1/5 ème chacun. Le TCO a ordonné la restitution de divers objets et le maintien du séquestre sur plusieurs documents. b. En temps utile, toutes les parties, excepté le Ministère public (MP), entreprennent ce jugement. b.a. A______ conclut à son acquittement et à l'annulation de toutes les condamnations et décisions le concernant. b.b. G______ conclut à son acquittement et à l'admission de sa requête en indemnisation. b.c. I______ conclut à son acquittement et à l'admission des conclusions en indemnisation déposées le 4 février 2021, subsidiairement à une exemption de peine, frais à la charge de l'État. b.d. E______ conclut à son acquittement, au rejet des prétentions civiles des parties plaignantes, à une indemnité de CHF 101'177.50 au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance et à une indemnité au même titre pour la procédure d'appel, frais à la charge de l'État. b.e. C______ conclut à son acquittement, au rejet des prétentions civiles des parties plaignantes et à son indemnisation à hauteur de CHF 314'943.- au sens de l'art. 429 CPP, frais à la charge de l'État. Il conclut subsidiairement au prononcé d'une peine qui soit compatible et assortie du sursis complet. b.f. T______ entreprend partiellement le jugement. Il conclut au versement en sa faveur par E______, C______, G______, I______ et A______, conjointement et solidairement, d'un montant de KWD 16'298.75, subsidiairement CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2014 à titre de réparation du tort moral. b.g. Q______, K______, P______, N______, R______, M______, L______ et O______ (ci-après : l'hoirie V______) entreprennent partiellement le jugement. Ils concluent au versement en leur faveur par E______, C______, G______, I______ et A______, conjointement et solidairement, d'un montant de KWD 33'000.-, subsidiairement CHF 100'163.-, à titre de réparation du tort moral éprouvé de son vivant par feu V______, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2014, frais à la charge des prévenus. Ils concluent également à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure d'appel. c. Selon l'acte d'accusation du 8 novembre 2018, il est reproché ce qui suit aux prévenus. A______, avocat spécialiste en arbitrage international qui travaillait en collaboration avec I______, avait pour clients E______ et son homme de confiance, C______, proches du pouvoir koweitien. Ces deux clients souhaitaient démontrer l'authenticité – contestée – de vidéos que le premier avait remises au pouvoir koweitien, attestant prétendument d'actes de corruption et de trahison de T______, ancien ministre W______ [fonction], et V______, ancien X______ [fonction au sein du gouvernement] du Koweït. Ces actes auraient pris la forme d'un accord afin de renverser l'Émir du Koweït, de transactions financières avec Israël, ainsi que de paiements à des personnalités koweitiennes, de même que d'autres transactions financières portant sur des sommes importantes. Ces accusations auraient pu conduire jusqu'au prononcé de la peine de mort à l'encontre de T______ et V______. c.a. Dans ce contexte, il est reproché à A______ d'avoir intentionnellement, dans le but de favoriser de manière illicite la position de ses clients, respectivement de se procurer un avantage sous forme d'honoraires, participé aux actes suivants. ·         Il a rédigé une convention datée du 28 mars 2014, par laquelle E______ cédait ses droits à Y______ LLC, dans les faits jamais acquise par quiconque, dont C______ se disait seul ayant droit économique. En réalité, aucun droit n'avait été transféré. La société, qui était une coquille vide, n'avait aucune activité et n'avait pas encore été acquise. L'objectif était de créer un litige fictif entre Y______ LLC et E______ pour entamer une fausse procédure arbitrale (B.I.1.1). ·         Il a rédigé une clause arbitrale entre E______ et Y______ LLC, antidatée du 28 avril 2014, alors qu'elle avait en réalité été signée aux alentours du 23 mai 2014, afin de justifier une fausse procédure arbitrale pour laquelle aucun litige n'existait entre E______ et Y______ LLC, respectivement C______ (B.I.1.2). ·         Il a mis en œuvre, organisé et partiellement rédigé une sentence arbitrale fictive, équivalente à un jugement d'un tribunal étatique (du reste reconnue par la Commercial Court of the Queen's Bench Division of UK High Court of Justice), datée du 28 mai 2014 et signée par G______. Cette sentence était relative à un litige inexistant entre E______ et Y______ LLC et constatait faussement la véracité de vidéos, alors que Y______ LLC ne pouvait pas agir, faute d'avoir été acquise, qu'aucune procédure arbitrale n'avait eu lieu et qu'aucun arbitre n'était jamais réellement intervenu (B.I.1.3). ·         Il a fait usage, au début du mois de juin 2014, de la fausse sentence arbitrale décrite ci-avant devant la Cour de justice anglaise afin de la faire reconnaître comme jugement (B.I.1.4). c.b. Il est reproché à I______ d'avoir, intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, partiellement rédigé la sentence arbitrale du 28 mai 2014 (C.II.2.1) et d'en avoir fait usage, au début du mois de juin 2014, devant la Cour de justice anglaise afin de la faire reconnaître comme jugement (C.II.2.2). Il a agi dans le but de favoriser de manière illicite la position des clients de A______, E______ et C______, respectivement de continuer à percevoir sa rémunération et se procurer ainsi un avantage. c.c. Il est reproché à G______, avocat indépendant à Genève, d'avoir, en mai 2014, intentionnellement ou à tout le moins par dol éventuel, signé en qualité d'arbitre unique la sentence arbitrale fictive du 28 mai 2014, alors qu'il ne l'avait pas rédigée ni lue et n'avait pas fonctionné comme arbitre, n'ayant participé à aucune étape de la procédure. Il s'est limité à apposer sa signature au-dessus de l'indication " arbitre unique " . Il a agi dans le but de favoriser de manière illicite la position de A______ ainsi que sa future collaboration avec ce dernier, de se faire une place dans le monde de l'arbitrage et de percevoir CHF 10'000.- (D.III.3.1). c.d. Il est reproché à C______ d'avoir organisé la rédaction de la convention du 28 mars 2014 (E.IV.4.1), ainsi que la rédaction puis la signature de la clause arbitrale faussement datée du 28 avril 2014 (E.IV.4.2), étant précisé qu'il a fait signer ces deux documents à Z______, son chauffeur, intervenant en tant qu'homme de paille en qualité de représentant de Y______ LLC. Il a également mis en œuvre et organisé la sentence arbitrale fictive du 28 mai 2014 (E.IV.4.3) et organisé son usage (E.IV.4.4). Il a agi intentionnellement avec A______, afin de favoriser de manière illicite sa position et celle de E______, soit de démontrer que les vidéos remises à ce dernier étaient authentiques. c.e. Il est reproché à E______ d'avoir signé la convention du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 (F.V.5.1 et F.V.5.2) ainsi que mis en œuvre la fausse procédure arbitrale en vue de la création d'une sentence arbitrale fictive, dans le seul but d'améliorer sa position au Koweït (F.V.5.3). Il a également organisé, avec A______ et C______, l'usage de la fausse sentence arbitrale devant la Cour de justice anglaise (F.V.5.4). Il a agi intentionnellement, afin de favoriser sa position auprès des autorités koweitiennes en démontrant que les vidéos remises étaient authentiques. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Contexte général et bref résumé des faits de la procédure 1. Faits et protagonistes au Koweït a.a.a. T______ a été Ministre W______ [fonction] du Koweït de 2006 à 2011, période durant laquelle V______ était X______ [fonction au sein du gouvernement] au Koweït de 1999 à 2011. E______ a, pour sa part, occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït en tant que Ministre ______ en ______ et Ministre ______ entre ______ et ______. Il a également été Secrétaire général de AA______ en ______ et exercé plusieurs fonctions au sein de AB______ [organisation internationale] et de AC______ [association active à échelle internationale] (E-66). E______ et T______ sont [parents] et tous les deux [membres de la famille] de l'ancien Émir du Koweït. Ils sont membres de la famille [proche de l'Émir] AD______. C______, actif dans diverses entreprises et institutions financières au Koweït et au Qatar, est l'homme de confiance de E______, ainsi que l'époux de la cousine de ce dernier. a.a.b. Entre décembre 2013 et le printemps 2014, E______ a remis au Ministre W______ koweitien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéos, relayés sur les réseaux sociaux, qui suggéraient selon lui que T______ et V______ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, de même qu'évoqué des personnalités koweitiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït. Un comité a été créé au Koweït afin d'enquêter sur ces enregistrements et le Ministère public du Koweït a été saisi, le 17 avril 2014, par le Ministre W______. Les expertises effectuées dans ce contexte, notamment par le département koweitien des investigations criminelles, puis par la société AE______ INC en 2015, ont conclu à l'inauthenticité des enregistrements. En juin 2014, E______ a présenté à la télévision koweitienne une sentence arbitrale prononcée en Suisse (reconnue par un tribunal britannique), selon laquelle les enregistrements étaient authentiques. Il a également adressé une plainte à l'encontre de de T______ et V______ auprès du Procureur général koweitien, référence étant faite aux documents précités. Le 18 mars 2015, le Ministère public koweïtien a classé la procédure, faute de preuves matérielles des faits dénoncés. 2. Faits et protagonistes en Suisse a.b.a. A______, avocat actif dans le domaine de l'arbitrage, a travaillé en tant qu'associé de 2011 à 2014 chez AF______ LLP à Genève avant de fonder sa propre structure, AG______ LAW SÀRL, en 2014. I______, avocat originaire d'Ukraine, a été engagé à la fin de l'année 2011 par AF______ LLP en tant que stagiaire et paralegal avant d'y poursuivre sa collaboration pour une durée indéterminée. Licencié avec effet immédiat en octobre 2014, il a rejoint A______ chez AG______ LAW SÀRL. G ______ , avocat, a d'abord travaillé en banque avant d'exercer la profession d'avocat en qualité d'indépendant à Genève, à compter du ______ avril 2014. a.b.b. E______ était représenté par un avocat au Koweït, AH______, ainsi que par son avocat en Suisse, A______. Les contacts entre E______ et A______ passaient principalement par C______. Par emails des 9, 16 et 25 avril 2014, AI______, proche et membre de la famille de E______, a pris contact avec A______ dans le but d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït. Il y évoquait la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité de E______ (cf. infra, pt. III). Au mois de mai 2014, la société offshore Y______ LLC a été acquise à Genève, par l'entremise de AF______ LLP. Z______, employé de C______, en était officiellement le détenteur. En réalité, C______ était derrière cette société (cf. infra, pt. IV). Entre fin avril et début mai 2014, A______ a mandaté plusieurs sociétés dans le but d'expertiser les enregistrements vidéo litigieux. Les sociétés AJ______ PLC, AK______ LTD, AL______ LTD et AM______ LTD ont rendu des rapports à ce sujet entre le 29 avril et le 22 mai 2014. Les rapports de AJ______ PLC, AK______ LTD et AM______ LTD, qui concluent tous plus ou moins à l'authenticité des enregistrements, ont été produits à l'appui de la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Le rapport de AL______ LTD, qui est plus réservé, n'a pas été mentionné dans la sentence (cf. infra, pt. V). Dans une attestation du 15 mai 2014, AN______, inspecteur au sein de la police vaudoise, a confirmé que l'EPFL avait certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par AJ______ PLC était " en tous points conforme aux normes en vigueur ". Cette attestation a été intégrée à la sentence arbitrale du 28 mai 2014 (cf. infra, pt. VI). Une convention datée du 28 mars 2014 a été signée entre Z______, pour Y______ LLC, et E______. Selon la convention, E______ était en possession de vidéos qui démontraient que le Ministre W______ du Koweït et le X______ étaient notamment impliqués dans diverses transactions illégales. Y______ LLC était disposée à mener une enquête sur ces faits et organiser leur couverture médiatique, en échange des profits qu'elle pourrait obtenir suite à la publication des vidéos (cf. infra, pt. VII). Une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 a été signée par Z______ pour Y______ LLC et E______. La clause mentionnait l'existence d'un différend entre les parties, relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à Y______ LLC dans le cadre de la convention. Les parties s'accordaient pour que le litige soit tranché par la voie de l'arbitrage à Genève. L'arbitre choisi était G______. E______ était représenté par A______. Selon plusieurs courriers prétendument échangés entre les parties, Y______ LLC était représentée par AO______ et AP______, avocats en Ukraine (cf. infra, pt. VIII). En avril 2014, selon plusieurs courriers prétendument envoyés à G______, ou à fin mai 2014, selon plusieurs messages What'sApp échangés avec ce dernier, A______ a pris contact avec lui. Une sentence arbitrale a ensuite été signée par G______ en qualité d'arbitre unique, au sujet du litige opposant prétendument E______ et Y______ LLC. Cette sentence concluait que les enregistrements vidéo faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que E______ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers Y______ LLC, qui se voyait condamnée aux frais de la procédure et aux frais d'avocat de E______. I______ a rédigé des parties de ce document, ensuite intégrées à la sentence (cf. infra, pt. XIX). Le 4 juin 2014, A______ a déposé une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 auprès de la Cour de Grande-Bretagne. La sentence arbitrale a été reconnue par la Cour précitée par ordonnance du 5 juin 2014, tamponnée le 9 juin 2014. I______ a participé à l'obtention de cette reconnaissance (cf. infra, pt. X). La sentence et sa reconnaissance par le tribunal britannique ont ensuite été utilisées au Koweït par E______ dans le cadre d'une émission de télévision et à l'appui d'une plainte pénale déposée dans ce pays à l'encontre de T______ et V______. En novembre 2014, A______ a repris contact avec G______. Celui-ci a accepté de signer un courrier en sa qualité d'arbitre unique dans le cadre de la procédure précitée, courrier selon lequel il acceptait qu'une délégation koweitienne vienne examiner les documents de la procédure (cf. infra, pt. XI). La convention datée du 28 mars 2014, la clause arbitrale datée du 28 avril 2014 et la sentence datée du 28 mai 2014 font notamment l'objet de la présente procédure pénale en tant qu'elles sont susceptibles de constituer des faux, dont il aurait été fait usage notamment devant la Cour de justice de Grande-Bretagne en ce qui concerne la sentence. Dans le cadre de la présente procédure, les activités et le timesheet de A______ et I______ ont été examinés (cf. infra, pt. XII). Le MP a également fait procéder à des expertises des vidéos litigieuses (cf. infra, pt. XIII). Plusieurs témoins ont été entendus, de même que les parties (cf. infra, pt. XIV). Une expertise psychiatrique de A______ a en outre été produite au dossier (cf. infra, pt. XV). II. De la situation au Koweït 1. Eléments objectifs b.a.a. Les autorités koweitiennes, suite à une demande d'entraide judiciaire de la Suisse, ont transmis plusieurs documents en lien avec la procédure judiciaire s'étant déroulée dans leur pays, dont notamment un rapport du 5 juin 2014 de la Direction d'investigations criminelles (classeur [cl.] 4.10, C-256 ss) et deux rapports des 4 janvier 2017 et 29 octobre 2017, établis par AQ______, procureur général du Koweït, intitulés " Executive summary, Case n°1______ of 2013, Capital Prosecution (cl. 4.10, C-169 ss)" et " Mémoire concernant l'affaire n°1______ de l'an 2013 du Ministère public de la capitale " (cl. 4.10, C-249 ss). b.a.b. Les deux rapports du Procureur général koweitien décrivent en substance les faits suivants. Le 17 avril 2014, le Ministère public koweïtien avait reçu un courrier du Ministre W______ [fonction] (Sheik AR______ [ci-après : AR______]) l'informant qu'à la demande de l'Émir, il avait instauré un comité dirigé par Sheik AS______ (ci-après : AS______), pour enquêter sur les enregistrements qui circulaient sur les réseaux sociaux. Le comité avait rencontré E______ en janvier 2014 et s'était vu remettre un enregistrement peu clair et inaudible. Le comité avait alors désigné Sheik AT______ (ci-après : AT______), secrétaire d'État, pour mandater une entité spécialisée afin d'examiner la clé USB et d'analyser les informations qu'elle contenait. Cette entité avait abouti à la conclusion que les fichiers contenaient des enregistrements peu clairs, si bien qu'aucune information ne pouvait en être extraite et être considérée comme fiable. E______ avait alors fourni au comité, en février 2014, une seconde clé USB en indiquant qu'il avait pris le soin de filtrer le son. AT______ avait mandaté deux entités indépendantes, lesquelles étaient toutes deux parvenues à la conclusion que la clé USB n'était pas authentique et avait été manipulée. Les experts forensiques du département koweitien des investigations criminelles, également mandatés aux fins d'examiner la clé USB, avaient rendu, le 5 juin 2014, un rapport d'expertise concluant que tous les enregistrements n'étaient pas authentiques et avaient été modifiés. Des différences entre le son et l'image avaient permis de découvrir que l'audio était monté sur la vidéo. Tous les fichiers contenaient des interruptions dans la bande son, ce qui démontrait que quelqu'un avait délibérément modifié leur contenu afin que les enregistrements paraissent authentiques, alors que tel n'était pas le cas. La conversation enregistrée n'était pas celle de T______ ni de V______. Les experts avaient été entendus et avaient confirmé leurs conclusions. Le Ministère public koweitien avait auditionné E______. Celui-ci avait en substance expliqué qu'en décembre 2013, il avait reçu les enregistrements litigieux de la part de son avocat suisse, A______, qui les avait lui-même reçus via sa messagerie électronique et en ignorait l'origine. Les avocats avaient procédé à une première vérification des enregistrements qu'ils considéraient comme authentiques. Il avait donc transmis la clé USB aux autorités koweïtiennes. Un discours avait été prononcé par le Président de l'assemblée nationale, dans lequel il avait été indiqué que les enregistrements étaient faux. Cela avait poussé la société Y______ LLC, avec laquelle il avait conclu un accord dans le but d'investiguer et mener des recherches sur les enregistrements, à intenter une action à son encontre par la voie de l'arbitrage. La sentence rendue par l'arbitre suisse avait confirmé l'authenticité des enregistrements. Il avait ensuite déposé plainte auprès du Ministère public koweitien et fourni une copie de la sentence en anglais ainsi qu'une version traduite en arabe. V______ avait également été entendu. Il estimait que la procédure d'arbitrage était fausse et était persuadé que E______ était derrière la création de ces enregistrements, peu clairs et inaudibles, sur lesquels il n'apparaissait pas. T______ avait indiqué ne pas avoir été partie à la procédure arbitrale et ne pas apparaître sur les enregistrements litigieux. Il avait contesté avoir tenu les propos se trouvant dans les enregistrements qui avaient été fabriqués afin de ruiner sa réputation et sa position. b.a.c. T______ a déposé une retranscription d'un procès-verbal des auditions de E______ menées par le bureau du procureur général koweitien, établie par les avocats de P______ (cl. 1, A-28 ss). D'après cette retranscription, E______ avait expliqué avoir reçu, en décembre 2013, des enregistrements vidéos originaux mettant en cause T______ dans un complot visant à renverser l'Émir. Il avait reçu les enregistrements de la part de son avocat, A______. A______ avait effectué des analyses confirmant leur authenticité, et lui-même les avait transmises au Ministre W______ [fonction] koweïtien. Il n'avait ensuite plus été contacté mais avait appris par l'entremise d'un journal koweitien qu'il n'était pas possible de comprendre le contenu des enregistrements. Il était alors retourné voir le Ministre W______. Celui-ci lui avait dit qu'il avait fait intervenir une entreprise américaine pour examiner les vidéos, qui avait conclu à leur authenticité, mais qu'il était difficile d'en extraire le son. Il avait remis au Ministre W______, à sa demande, des copies " développées " durant le premier trimestre 2014. Celles-ci devaient cependant exclusivement servir à la " déduction ", sans pouvoir être testées, faute d'être les " matières originales ". Le Ministre W______ n'avait ensuite plus fait appel à lui. Il avait en parallèle mené une enquête privée, ne se sentant pas rassuré par les démarches entreprises par le gouvernement. Il avait été surpris par la convocation de l'Assemblée nationale pour une séance à huis clos et par un communiqué du Président selon lequel les enregistrements avaient été altérés. Il avait alors compris que le Ministre W______ avait examiné les enregistrements "déductifs" malgré ses mises en garde à ce sujet. Il avait demandé à A______ " de conclure un contrat avec une compagnie d'investigation et de consultations médiatiques " pour s'assurer que les vidéos étaient authentiques. Y______ LLC avait ainsi accepté, en vertu du contrat, de lui offrir des services consultatifs et des investigations relatifs à des enregistrements vidéo spécifiques. En contrepartie, il avait consenti à ce que Y______ LLC publie les faits relatifs aux enregistrements vidéos en révélant les délits conformément aux régulations européennes qui récompensaient la société si des crimes étaient découverts. Plusieurs autres contrats portant sur l'authenticité des enregistrements avaient été conclus. La procédure d'arbitrage faisait suite à un litige avec Y______ LLC, qui avait eu lieu en avril 2014, " sur l'authenticité des enregistrements ", dans la mesure où, dans les milieux politiques et médiatiques, la rumeur circulait que les enregistrements étaient altérés. Les enregistrements remis lors des expertises menées durant la procédure d'arbitrage étaient identiques à ceux remis au Ministre W______. Il a concédé ultérieurement qu'il s'agissait en réalité de la copie détenue par A______ pour ses archives. Interrogé sur le cabinet qui avait exercé l'arbitrage, il a requis que le Ministère public koweitien sollicite l'entraide avec la Suisse, étant donné l'importance de la question. Après avoir reçu la sentence suisse et son exécution britannique, il avait soumis l'affaire au Procureur. b.a.d. Dans un rapport d'expertise du 5 juin 2014 établi par le département d'investigations criminelles koweitien, les experts ont conclu que les enregistrements figurant sur trois clés USB qui avaient été analysées n'étaient pas authentiques. Ils avaient été réalisés à l'aide d'une caméra cachée portée et fait l'objet de retouches. Les sons ne concordaient pas avec les conversations, prouvant un montage du son sur l'image. Les enregistrements sonores et les passages sonores des vidéos comportaient des interférences. Les enregistrements avaient été édités en y ajoutant des effets et des sons en utilisant un logiciel ad hoc. De plus, le son avait été baissé de manière intentionnelle et le bruit augmenté. Les fichiers contenus dans la deuxième clé USB avaient été créés le 6 octobre 2013 et édités et sauvegardés le 21 novembre 2013. Ceux contenus dans la troisième clé USB avaient été créés le 21 novembre 2011 et édités et sauvegardés le 9 décembre 2012. b.a.e. Le 14 juin 2014, E______ a participé à une interview télévisée au Koweït sur la chaîne AU______ (cl. 1.2, A-780ss). À l'occasion de cette interview, il a notamment rendu public la sentence arbitrale et la reconnaissance de la Cour britannique. b.a.f. Le 16 juin 2014, E______ a adressé une plainte au Procureur général koweïtien, portant diverses accusations à l'encontre de T______ et V______ (cl. 1.1, A-452). Il y faisait référence à la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi qu'à la reconnaissance de la Cour britannique, aux rapports d'expertise de AJ______ PLC, AM______ LTD et AK______ LTD et à l'attestation rendue par la police suisse. b.a.g. Le 18 mars 2015, une décision de classement a été rendue par le bureau du Procureur général du Koweït relative à la procédure pénale ouverte à l'encontre de T______ et de V______ (cl. 1.1, A-866 ss). Selon la décision, les analyses menées lors de l'instruction avaient démontré que les enregistrements produits à l'appui de la plainte avaient été modifiés et n'étaient pas des originaux, de sorte que les accusations proférées contre les précités n'étaient pas prouvées. b.a.h. Un rapport d'expertise a été établi le 25 mars 2015 par la société AE______ INC, mandatée par les autorités koweitiennes (cl. 1.1, A-519ss). Plusieurs analyses ont été effectuées, notamment concernant le matériel audio et vidéo. AE______ INC nourrissait de sérieux doutes quant à l'authenticité et à l'intégrité de celui-ci. Aucun des fichiers analysés n'était original et tous montraient des signes de modification. Les métadonnées démontraient qu'il s'agissait d'un assemblage de fichiers audio et vidéo nommés séparément, qu'il y avait une non synchronisation de l'audio et de la vidéo lorsque la personne qui s'exprimait changeait, une différence du signal sonore entre les diverses personnes prenant la parole, une incohérence entre la proximité des intervenants par rapport au microphone et la distance visible sur l'image vidéo et la présence de bruits d'ambiance sur plusieurs fichiers, se répétant dans un même fichier. Les professionnels avaient recours à ces bruits d'ambiance lors de la création de matériel audio et vidéo afin de masquer les discontinuités du matériel audio créé. La faible qualité du matériel vidéo ne permettait pas d'arriver à la conclusion que T______ et V______ étaient présents sur les images. Par ailleurs, le matériel soumis à AE______ INC différait parfois quant à son contenu de celui qui avait été analysé par d'autres sociétés mandatées dans le cadre de la procédure d'arbitrage. AE______ INC notait que le seul but de la procédure de reconnaissance en Grande-Bretagne était de permettre à E______ d'obtenir l'exécution de ce jugement en tant qu'il condamnait Y______ LLC aux frais de la procédure. Le jugement anglais n'avalisait dès lors pas le contenu, au fond, de la sentence arbitrale suisse, en particulier s'agissant de l'authenticité des enregistrements litigieux. Il en allait de même de l'apostille du Foreign and Commonwealth Office. La procédure arbitrale soulevait également certaines questions notamment eu égard à la passivité de Y______ LLC, demanderesse dans la procédure. Il y avait des contradictions entre le contenu de la sentence arbitrale et les indications de AK______ LTD s'agissant de la manière dont le matériel analysé avait été sélectionné (au hasard/sur instruction du mandataire), de l'identité des fichiers sélectionnés pour analyse, au hasard, par AK______ LTD et AJ______ PLC, de l'identité même de Y______ LLC comme cocontractante de E______, de son recours à un cabinet d'avocat ukrainien dans le cadre de la procédure arbitrale et du fait que les divers rapports d'expertise avaient été commandés et payés par E______. L'attestation de la police cantonale suisse se prononçait exclusivement sur le protocole d'analyse utilisé par AJ______ PLC et non sur l'authenticité du matériel analysé. Les réserves émises par AL______ LTD quant à l'authenticité du matériel soumis à ce stade des analyses n'avaient pas été rapportées. b.a.i. Le 1 er mars 2015, E______ a présenté un discours d'excuses, dans lequel il expliquait avoir porté ses accusations à l'encontre de T______ et V______ sur la base de documents et d'informations qu'il pensait crédibles et exacts (cl. 1.1, A-546 ss). b.a.j. Plusieurs documents ont été déposés par les parties en relation avec les événements s'étant produits au Koweït (cl. III de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ; 131). ·         D'après la traduction d'un article de presse du 9 avril 2014 provenant du site AV______.net, le Procureur général koweitien avait ordonné de rendre confidentielle l'existence d'une vidéo impliquant des personnes dans un prétendu complot visant à renverser le régime et avait interdit la publication de toute information dans les médias et sur les réseaux sociaux à ce sujet. ·         Deux articles de presses datés du ______ avril 2014 (AW______) et du ______ avril 2014 (AX______), mentionnent que le Ministre W______ [fonction] du Koweït a indiqué aux parlementaires que, selon des rapports d'organismes étrangers spécialisés, les enregistrements vidéo examinés avaient sans aucune doute été falsifiés (" reports by specialised foreign sides affirming without doubt that the video recordings and the videotapes which they examined had been tampered with and do not represent genuine and reliable copies "). Un des articles rapportait également que E______ avait été entendu par le Ministère public du Koweit au sujet de l'enregistrement le 7 avril 2014 pendant cinq heures au sujet de l'enregistrement, qu'il avait déclaré avoir remis aux dirigeants du Koweït (" The public prosecution questioned Shaikh E______, a senior ruling family member and former minister, on April 7 for five hours about the tape, which he said he had handed over to Kuwait's leaders ") (cl. TCO 2/10). ·         D'après deux articles de presse du 20 avril 2014, deux quotidiens (dont le journal AU______ dont AI______ serait le rédacteur en chef) avaient été fermés temporairement au Koweït pour avoir rompu un blackout ordonné par le Procureur général du Koweït au sujet d'enregistrements vidéos. ·         Selon la traduction d'un rapport d'analyses effectuées par la société AY______ HOLDINGS du 15 janvier 2014, un examen avait été mené sur plusieurs vidéos (cinq fichiers Mp4 et 34 autres fichiers) fournies du 13 au 15 janvier 2014. Le but étant de déterminer si elles avaient été modifiées et s'il était possible d'en améliorer la qualité. Selon le rapport d'analyses, les fichiers MP4 ne semblaient pas avoir été modifiés ou manipulés. Ils avaient cependant été transférés au moins à une reprise. Il n'y avait pas de preuve que les pistes vocales aient été manipulées ou modifiées. La mauvaise qualité des pistes était cohérente avec l'utilisation d'une caméra de faible qualité. La présence des autres fichiers indiquait une tentative préalable par l'utilisateur d'améliorer la très mauvaise qualité sonore des fichiers originaux. ·         Selon la traduction d'un courrier adressé le 17 avril 2014 par le Ministre W______ du Koweït au Procureur général du Koweït, l'Émir avait ordonné, à la fin 2013, la constitution d'un comité afin de vérifier le contenu d'un enregistrement relayé sur les réseaux sociaux. Il avait rencontré E______ en janvier 2014 afin d'obtenir l'enregistrement. Comme la vidéo ne contenait aucune conversation audible, le cheikh AT______ avait fait appel à une entité spécialisée afin de l'examiner, de vérifier son authenticité, d'améliorer la qualité du son et d'en extraire les informations pertinentes. Cette entité avait conclu que la clé USB qui contenait les enregistrements ne pouvait être " filtrée " en raison de la mauvaise qualité et du manque de clarté de l'enregistrement et qu'aucune donnée ou information ne pouvait être exploitée ou faire foi. E______ avait alors remis une deuxième clé USB en février 2014 qu'il avait fait filtrer et dont le contenu était amélioré. Deux entités avaient été chargées d'examiner cette nouvelle clé USB. Elles avaient conclu que cette clé ne pouvait faire foi car son contenu avait été manipulé. ·         Selon la traduction d'un procès-verbal d'audition du cheikh AT______ du 30 avril 2014, celui-ci avait, en substance, expliqué les mêmes éléments que ceux contenus dans le courrier du 17 avril 2014 du Ministre W______. E______ avait d'abord remis une première clé USB, qui avait notamment été analysée par la société AY______ HOLDING, qui avait conclu que le contenu de l'enregistrement était intact mais que le son était très mauvais et ne pouvait être filtré afin de comprendre les dialogues. E______ avait ensuite remis deux nouvelles clés USB, sur lesquelles le son des enregistrements avait été amélioré. Lors de l'analyse des seconds enregistrements remis par E______, les entreprises (AZ______ INC et BA______ INC) consultées indépendamment les unes des autres avaient conclu, en février 2014, qu'il n'était pas possible techniquement et scientifiquement de ramener le niveau du son de la première clé USB au niveau du son des deuxième et troisième clés et qu'il existait des indices clairs que le son de ces deux dernières clés USB avait été ajouté par montage et manipulé. Les deux rapports avaient conclu que le contenu de ces deux clés n'était pas crédible et ne faisait pas foi en raison d'indices clairs de manipulation des fichiers audio. ·         Selon la traduction d'un procès-verbal d'audition du cheikh EE______ du 15 octobre 2014, il avait informé E______ que lorsque T______ était Ministre W______, celui-ci se livrait à des activités inhabituelles, notamment des transferts d'argent. 2. Témoignages et déclarations des parties b.b.a. BB______ (PV TCO, p. 77 ss) était journaliste et propriétaire de divers médias au Koweït. Ses relations avec T______, V______ et E______ étaient liées à sa profession. Son premier contact avec C______, dont il connaissait la famille, datait de 2014. Un ami l'avait appelé en lui indiquant que celui-ci voulait le rencontrer. Il avait assisté à plusieurs réunions entre E______ et C______ en lien avec la remise d'enregistrements audio et vidéo, étant précisé que ce n'était pas E______ qui lui avait demandé d'y assister. C______ avait sollicité la première rencontre avec E______, s'agissant d'un sujet important pour la famille et pour le Koweït, indiquant qu'il voulait lui en parler. La réunion avait eu lieu dans une salle de réception dans un immeuble à BC______ [Qatar] appartenant à E______. C______ avait expliqué qu'il y avait des documents et enregistrements faisant état d'un complot et de corruption qui impliquerait T______ et V______. Ces enregistrements avaient été effectués par des employés de T______ et avaient été remis à un avocat qui était en contact avec C______. Il avait été convenu de fixer une nouvelle réunion afin que C______ amène ces enregistrements. Lors de la deuxième rencontre, ils avaient visionné les enregistrements, dont la qualité du son et de l'image était mauvaise. E______ avait dès lors refusé de donner suite à ces enregistrements, dans la mesure où ils étaient faciles à contester. C______ avait indiqué qu'il existait des entreprises d'expertise qui pouvaient améliorer le son et l'image et que l'essentiel était le contenu même des enregistrements, et non forcément l'audio et la vidéo. Avant la séance parlementaire du 15 avril 2014, mais après que le gouvernement avait déclaré qu'il était en possession d'un rapport qui remettait en cause l'authenticité des enregistrements, C______ avait expliqué à E______ que les entreprises ayant procédé à l'amélioration des enregistrements en avaient confirmé l'authenticité et que les rapports de ces dernières se trouvaient chez l'avocat à Londres. E______ avait demandé une copie de ces rapports afin de les soumettre à l'Émir ainsi qu'à la famille royale, afin qu'ils effectuent les démarches nécessaires. b.b.b . AH______ (cl. 5. E-291ss), conseil koweitien de E______, exerçait en tant qu'avocat au Koweït depuis 2003, aux côtés de son associé, nommé BD______ qui connaissait C______. Il avait préparé pour E______ une plainte en lien avec les éléments suivants : les vidéos et leur contenu, le blanchiment d'argent, les relations avec le Gouvernement iranien, sous l'angle de la haute trahison, les relations avec le Gouvernement israélien, sous l'angle de la haute trahison, et la corruption à l'intérieur du Koweït. Il avait visionné lesdites vidéos et n'avait aucune raison de douter de leur authenticité. Le rapport technique rendu dans le cadre de la procédure koweitienne parvenait à la conclusion que les vidéos avaient été falsifiées en raison des retranscriptions qui se trouvaient dessus et de la lenteur du son. Une des deux vidéos avait été nettoyée, probablement par ou sur instructions de A______ et de C______, afin que la vidéo soit un peu plus claire au niveau de l'image et du son. E______ n'avait jamais douté de l'authenticité des vidéos. Lorsqu'ils avaient commencé à travailler sur l'affaire, le 16 juin 2014, les sociétés AY______ HOLDING et AZ______ INC avaient investigué sur les vidéos pour le compte du gouvernement koweitien et en avaient confirmé l'authenticité. En avril 2014, le Président de l'Assemblée nationale avait indiqué qu'il y avait une vidéo authentique, qui n'avait pas de son, ainsi qu'une autre vidéo qui avait été manipulée. Le procès-verbal de l'audition de E______, produit à l'appui de la plainte pénale de T______, représentait en réalité des notes que lui-même avait rédigées lors de ladite audition. Ces notes ne figuraient pas dans le dossier en mains du Ministère public koweitien. b.b.c. P______ (cl. 5 E-16 ss, E-186 ss ; cl. 5.1, E-564 ss), fils de feu V______, a précisé que la retranscription de l'audition de E______ provenait des notes qu'il avait prises et faites retranscrire lors de la procédure pénale koweitienne, dans laquelle il défendait et représentait son père, dans la mesure où le Ministère public koweitien interdisait de procéder à des copies du dossier. Il avait également pris des notes personnelles sur toutes les expertises. Son père avait été Président du Parlement koweïtien de 1999 à 2011. Il entretenait une relation amicale et professionnelle avec T______, Ministre W______, ainsi qu'une excellente relation avec E______. Il n'avait jamais eu de problème avec ce dernier, qui était surnommé [E______], ce qui signifiait père de BE______. Il ignorait ainsi les raisons des attaques politiques dirigées contre son père. Il pensait toutefois que E______ avait pu en vouloir à son père suite aux accusations de corruption dont il avait fait l'objet, lesquelles avait conduit à sa démission. En avril 2014, E______ avait indiqué au Procureur général qu'il n'existait aucune vidéo au sujet de cette affaire, puis qu'il ne les avait pas en sa possession, celles-ci étant en mains de A______. Il avait vu, pour sa part, des extraits desdites vidéos. Le Ministère public koweitien avait demandé à ce que les vidéos soient expertisées et l'expertise avait conclu qu'elles étaient fabriquées ou, à tout le moins, qu'elles avaient été manipulées. Il avait lu le rapport du procureur koweitien au sujet de cette expertise, mais n'en avait pas de copie. b.b.d. T______ (cl. 5 E-1 ss, E-186 ss ; cl. 5.1, E-580 ss) avait été Ministre W______ [fonction] du Koweït de 2006 à 2011, avant de démissionner. Il n'avait jamais été en litige avec E______, qui était son cousin. Les attaques portées à son encontre par ce dernier pouvaient être en lien avec une accusation de corruption qui avait été portée contre le prévenu, alors qu'il était Vice-Ministre W______. E______ avait refusé de répondre aux questions posées dans le cadre de son interrogatoire par le Parlement et reproché au plaignant d'être de connivence avec les députés qui souhaitaient l'interroger. E______ avait en outre souhaité que le gouvernement démissionne, ce que lui-même avait refusé. Ces agissements étaient en lien avec la succession de l'Émir, qui était son ______ [parent], comme celui de E______. Lui-même figurait en 2 ème place dans l'ordre de succession de l'Émir, alors que E______ venait en 15 ème ou 16 ème place au minimum. Les pièces 2, 3, 5 à 8 produites à l'appui de sa plainte, qui correspondaient à des notes ou des pièces demandées au procureur koweitien par l'entremise d'avocats, lui avaient été remises par P______. Il n'avait pour sa part jamais été en possession des vidéos litigieuses. E______ avait affirmé qu'il existait des copies de celles-ci chez A______, ce qui était attesté par un document émanant du Procureur général koweïtien mentionnant que selon E______, les originaux des clips vidéo se trouvaient chez l'arbitre, respectivement chez A______. Le procureur au Koweït devait également avoir une copie des enregistrements. Il avait vu les vidéos litigieuses lors d'une audience devant le procureur koweitien, au cours de laquelle il avait indiqué que ce n'était pas lui qui figurait sur les images. À sa connaissance, le procureur koweitien avait demandé à la société AE______ INC de réaliser une expertise sur les enregistrements. Cette société avait conclu que lesdits enregistrements étaient falsifiés. Il n'y avait pas eu de recours contre la décision de classement prononcée au Koweït. E______ avait brandi la décision arbitrale à la télévision koweitienne en indiquant qu'elle avait été rendue par les tribunaux suisses et qu'il s'agissait d'un document original, et donc vrai. b.b.e. D'après A______, E______ avait été obligé, en mars 2015, de prononcer un discours d'excuses à l'Émir du Koweït à la télévision, suite à " des pressions extrêmes ", notamment des menaces de mort (E-28). b.b.f. C______ a expliqué, dans un témoignage écrit du 4 décembre 2017 rédigé dans le cadre de la demande d'extradition déposée par le Ministère public genevois devant les juridictions anglaises (cl. 6.2, 958 ss), que T______, dont V______ était proche, était le rival politique de E______. En 2011, le Koweït avait dû faire face à un scandale de corruption menaçant la famille [de] E______. Un membre du parlement avait découvert que le Ministre des affaires étrangères avait été utilisé par des membres officiels et haut placés du gouvernement pour blanchir de l'argent en utilisant les comptes bancaires des ambassades koweitiennes à l'étranger. En juin 2011, afin de contester ces accusations, E______, alors député du Ministre W______ pour les affaires économiques et Ministre d'état au développement et au logement, avait démissionné de ses fonctions afin de protester contre ces révélations. D'autres ministres avaient également démissionné, dont son ______ [parent], BF______, alors Ministre ______. Suite à ces révélations, l'Assemblée nationale avait mené une enquête interne, que T______, impliqué dans cette affaire, avait tenté d'étouffer. Lorsque l'affaire avait été relayée par les médias, T______ avait démissionné de ses fonctions, en novembre 2011, sans pour autant renoncer à sa carrière politique et à ses volontés d'être nommé le prochain Émir du Koweït. La famille [de feu] V______ était extrêmement riche et possédait des intérêts commerciaux majeurs dans le pays. L'influence de cette famille était considérée comme presque équivalente à celle de la famille [de] E______. Lui-même avait été impliqué dans un certain nombre de litiges commerciaux avec cette famille, qui n'hésitait pas à utiliser son pouvoir et son influence à son encontre dans le but de le discréditer et l'intimider. Après le scandale de corruption de 2011, E______, qui avait pris position contre T______, avait reçu des informations à son propos et décidé de former une équipe afin d'enquêter sur les allégations de corruption portées à l'encontre de celui-ci. Contacté par E______ et son frère, C______ avait décidé de les rejoindre dans leurs investigations au début de l'année 2013, dans la mesure où il estimait que c'était son devoir, en tant que koweitien loyal, de combattre la corruption présente dans son pays. Il avait assumé un rôle central dans l'équipe qui avait mené les investigations (" the investigative team ") aux côtés d'hommes d'affaires koweitiens et d'avocats. Ces dernières avaient permis la découverte de plusieurs enregistrements vidéo montrant que T______ et V______ étaient impliqués dans des activités de corruption. Une partie de ces vidéos avait fait l'objet d'une sentence arbitrale du 28 mai 2014, sentence qui faisait partie des efforts considérables menés dans le but d'authentifier les enregistrements (" […] this was part of the extensive efforts made by the investigative team to authenticate the tapes […] "). L'Émir avait formé un comité afin d'investiguer à l'interne. E______ avait donné les enregistrements au Ministre W______ et à ce comité. Certains de ces enregistrements étaient également devenus publics, ce qui avait créé un nouveau scandale au Koweït. T______ avait alors retourné l'État contre E______, lui-même et les personnes qui s'étaient associées. Il n'avait jamais été informé du fait que la sentence arbitrale pouvait être utilisée au Koweït, ce qui n'avait pas été discuté. Au demeurant, la sentence arbitrale n'avait jamais été utilisée devant aucune juridiction au Koweït. Elle avait été prise en considération par les conseils koweitiens de E______, mais non remise ou utilisée comme élément probant, ayant " été extraite de force " (PV TCO, p. 23). Pour le surplus, il n'avait reçu aucune information en lien avec l'allocution télévisée de E______ au Koweït et considérait que, dans la mesure où l'intéressé était une personnalité publique, membre de la famille royale, et avait été Ministre adjoint et Conseiller pour la sécurité nationale, il était habituel qu'il s'exprime à la télévision en lien avec des affaires publiques (PV TCO, p. 23). b.b.g. D'après E______, C______ lui avait expliqué que les vidéos, qui étaient arrivées à fin 2013 par le biais de A______, provenaient d'une source secrète et inconnue. Il avait demandé à C______ de les visionner et de procéder à des investigations, ce que ce dernier avait fait tout en parvenant à la conclusion qu'elles étaient authentiques. Le problème résidait dans le fait que le son et les images n'étaient pas assez clairs (E-90-91). Plus particulièrement, il avait demandé à C______ s'il existait des entreprises spécialisées qui pouvaient vérifier l'authenticité des enregistrements et les améliorer. Ce dernier lui avait indiqué que A______ avait une liste de sociétés susceptibles de procéder aux vérifications souhaitées. En décembre 2013, il avait obtenu l'enregistrement amélioré et l'avait envoyé à l'Émir afin que les autorités koweitiennes compétentes puissent enquêter et vérifier elles-mêmes. Il avait réitéré sa demande à C______ fin février 2014 et début mars 2014, lorsqu'il avait appris que le Ministre W______ [fonction] voulait vérifier l'authenticité des enregistrement "améliorés", ce qui ne lui semblait pas logique, car il ne s'agissait pas de l'original. (PV TCO, p. 27, 45). Il avait eu une conversation avec l'Émir et lui avait donné connaissance de l'existence de ces vidéos. Par la suite, une commission de famille avait été constituée, dont le Ministre W______ faisait partie (E-659). Après analyse des vidéos, le Ministre W______ lui avait confirmé qu'elles étaient authentiques (PV TCO, p. 28). Il avait participé à l'entretien télévisé après que l'Émir lui avait ordonné de saisir le Procureur et de lui donner tout ce qu'il avait. Il était allé à la télévision pour expliquer ce qu'il avait produit. Il avait déposé sa plainte quelques jours plus tard (PV CPAR, p. 20, 24). Il avait été contraint d'indiquer, lors d'une interview télévisée, que ces vidéos étaient fausses dès lors qu'il avait été menacé et interdit de quitter le territoire (E-67). C'est l'Émir qui lui avait demandé de présenter des excuses (E-660). Il n'avait pas été en litige avec qui que ce soit au Koweït (notamment l'Émir, les parties plaignantes ou le Parlement) à propos de ces vidéos. Il était convaincu de leur authenticité. Même après la séance de l'assemblée, une déclaration avait été faite par le Président du Parlement selon laquelle les vidéos étaient authentiques (PV CPAR, p. 23). L'interdiction de publication n'avait rien à voir avec le litige. L'affaire était sensible pour la sûreté du pays. Il était prévu qu'il rencontre l'Émir pour lui présenter les rapports, il n'y avait donc pas de litige avec lui (PV CPAR, p. 23). III. Des échanges entre AI______ et A______ 1. Eléments objectifs c.a.a. Dans un email du 9 avril 2014, AI______ a informé A______ du fait qu'il avait obtenu son numéro de téléphone par le biais de E______, qui lui avait indiqué que A______ était prêt à l'accompagner à un rendez-vous avec un journaliste de confiance, BG______ (figurant en copie du mail), à propos des vidéos litigieuses (" Sh. E______ gave me your mobile number and indicated that you would willing to come to meet with me a senior journalist in who I have complete trust "). E______ lui avait précisé que A______ donnerait toutes les informations concernant l'affaire T______ et V______, soit des enregistrements vidéo de leur rencontre ou des documents bancaires (" Sh E______ indicated that you would give all the informations concerning Sh T______-Mr V______ affair, whether it Video tapes of their meetings in villa BH______ or bank documents in all countries "). AI______ indiquait encore avoir tenté de joindre A______ pendant qu'ils mangeaient, mais n'avait pas reçu de réponse (" I called your mobile while he and I were having lunch, but received no reply "). Il précisait que E______ et lui le remerciaient d'apporter à E______ toute la coopération dont il avait besoin, que ce soit à Londres ou à Genève (" Sh E______ and I appreciate you that you extand to him all the cooperation he needs whether in London or Geneva "). Il indiquait enfin qu'il se nommait AI______, et fournissait à A______ ses coordonnées téléphoniques et son email (" BTW I am AI______ and my Kuweiti mobile is […] and my email is as above ") (cl. 4.2, 000812). Par email du même jour, A______ a répondu favorablement à cette demande, précisant qu'il était disponible pour un contact avec lui ou BG______ (cl. 4.2, 000812). c.a.b. Par email du 16 avril 2014, AI______ a à nouveau pris contact avec A______. Il expliquait que pour faire suite à l'email qu'il lui avait envoyé ainsi qu'au journaliste, il souhaitait lui faire un compte-rendu de ce qui s'était passé la veille au Koweït (" let me put you in the picture on what happened yesterday in Kuwait "). Lors d'une séance du Parlement s'étant tenue la veille, soit le 15 avril 2014, le Ministre W______ avait indiqué que si l'enregistrement original des réunions à Genève était authentique, les enregistrements fournis par E______ étaient susceptibles d'avoir été fabriqués, et l'avaient probablement été (" In close session of Parliament yesterday the prime minister indicated that while the original recording of the meetings in Geneva were euthenics [sic], the recordings thas sh E______ provided were subject to have been "fabricated", and they probably were "). AI______ précisait que la crédibilité du client de A______ était mise en cause et avait besoin d'être aidée, lui demandant s'il avait des idées à ce sujet (" The credibility of your client is being questioned and needs to be helped. I wonder if you have ideas on this "). Il lui faisait ensuite part du fait qu'il n'était sans doute pas opportun d'utiliser les données bancaires dans l'immédiat, qui risquaient d'être mises en doute, précisant que le journaliste avec lequel il l'avait mis en contact jouissait d'une grande crédibilité. Il invitait A______, à apporter toutes les informations s'agissant de paiements à des officiels en Israël et en Iran (" It is perhaps not advisable to use the bank data just now because they will throw doubt on it by exploiting its non official nature. The journalist, and the news organization that employs them, I am putting you with have great deal of credibility and therefore we have to keep them on our side by giving them every thing that we have honestly. In preparation for London meeting you should bring all indication of payments to officials in Israel and possibly Iran ") (cl. 4.2, 000812). A______ lui a répondu qu'il l'appellerait le soir même (cl. 4.2, 000812). c.a.c. Par email du 25 avril 2014 adressé à A______ et BG______, AI______ a indiqué qu'il avait donné au dernier nommé une copie des documents bancaires en liens avec les banques BI______ et BJ______. Il avait promis de lui divulguer des documents conservés par A______ incluant ceux relatifs au procédé permettant d'améliorer la qualité du son des vidéos mais n'avait pas fourni de copie de la vidéo (" However, I promised the full disclosure relating to documents that are kept under the supervision of Dr. A______, an access to the data room. I did not also give them a copy of the video recording. All of this documents should be made available to them including the process of making video recording more clear and audible "). Il rédigeait ensuite une brève note sur les personnes impliquées dans cette affaire, dont notamment T______ et V______ (cl. 4.2, 000810). A______ a répondu le même jour qu'il attendait leur appel prévu dans 20 minutes. Il a également adressé plusieurs emails à BK______, lui demandant notamment d'organiser une conférence téléphonique le même jour à 16h30 (cl. 4.2 000809, cl. 4.3 000819 ss). 2. Témoignages et déclarations des parties c.b.a. A______ a déclaré ignorer qui était AI______ et s'il avait eu une conférence téléphonique avec lui (E-151). c.b.b. E______ a déclaré que AI______, était un ami ainsi qu'un membre de sa famille et de la famille royale au pouvoir au Koweït. Il s'occupait de tout ce qui était information, ayant la plus grande chaîne de télévision et de journaux du pays. AI______ lui avait demandé le numéro de A______ afin de le contacter. Il n'avait cependant pas lui-même ce numéro. AI______ avait dès lors dû l'obtenir par le biais de C______ ou de son conseil koweïtien (E-150, E-155). Il n'était pas au courant des détails de ces démarches, ni de leur résultat mais savait qu'ils étaient en contact (E-156). Il n'avait pris connaissance de l'email du 9 avril 2014 de AI______ que dans le cadre de la présente procédure. Il n'avait pas demandé à ce dernier, qu'il considérait comme son ______ [parent], de contacter A______ afin de lui demander de l'aide. En revanche, AI______ savait qu'il avait soumis les enregistrements à l'Émir (PV TCO, p. 26, PV CPAR, p. 17), et qu'à la demande de ce dernier, un comité s'était constitué pour déterminer l'authenticité des vidéos et assurer le suivi de cette question (PV CPAR, p. 17). Les emails de AI______ adressés à A______ ne reflétaient pas sa conviction personnelle mais celle de son ______ [parent], dont il respectait l'opinion. Le problème auquel il était fait allusion dans ces emails était la séance parlementaire qui s'était tenue au Koweït. Il estimait toutefois que la conférence de presse du X______ [fonction au sein du gouvernement], laquelle faisait état du fait que les enregistrements étaient probablement fabriqués, ne remettait pas en cause sa crédibilité (PV TCO, p. 26). IV. De la société Y______ LLC 1. Eléments objectifs d.a.a. La société Y______ LLC a été enregistrée le ______ 2009 au Delaware (C-71 ss). Son nom apparaît pour la première fois dans la procédure dans un courrier daté du 27 novembre 2013 adressé par A______ à E______. Celui-ci lui indique que suite à sa requête, une liste d'experts susceptibles de déterminer l'authenticité des vidéos a été dressée, soit : AE______ INC, AL______ LTD, Y______ LLC, BL______ PC, AJ______ PLC, AM______ LTD et BM______. A______ précise avoir été en contact avec chacune de ces sociétés afin de confirmer qu'il n'existe pas de conflit d'intérêt et propose de l'informer prochainement au sujet de leur tarif (E-106). d.a.b. Selon plusieurs échanges d'emails (décrits ci-après), Y______ LLC a cependant visiblement été acquise en mai 2014 auprès de la société BN______ SA, active dans la gestion et l'administration de trusts et de sociétés, par l'entremise de AF______ LLP, au nom de Z______, chauffeur de C______. La transaction semblait présenter un certain degré d'urgence. Dans un email du 16 mai 2014 à 13h51, BN______ SA a remercié " Z______ " ( Z______@gmail.com ) pour sa commande, l'informant qu'une fois la société payée (EUR 5'090.-), le processus d'enregistrement débuterait. Il lui était demandé une copie de son passeport et une preuve de son adresse (C-111). Z______ a répondu le même jour, informant BN______ SA que le paiement serait effectué en espèces par son collègue, au bureau de BN______ SA à Genève (" my colleague will pay in cash in your office in Geneva ") (C-108). Le 20 mai 2014 à 15h46, Z______ a informé BN______ SA par email que l'argent serait livré plus tard le même jour par son collègue, au moyen de " BO______ bicycle ", mentionnant que l'enveloppe porterait son nom et l'inscription " Y______ LLC " (C-107). Le même jour à 16h20, BN______ SA a confirmé avoir reçu l'argent et indiqué qu'elle allait de l'avant dans les démarches (C-113). La réception d'un montant de EUR 5'180.- par coursier (" by post service ") concernant Y______ LLC a encore été confirmée par email (C-9). Selon un bulletin de livraison du 20 mai 2014 établi par la société BO______ (active dans la livraison et le transport par voie rapide), l'expéditeur AF______ LLP/BP______ avait fait livrer quelque chose en faveur de BN______ SA/BQ______ (cl. 4.12, C-826). Par email du 20 mai 2014, BP______ a indiqué que les bulletins de livraison de BO______ du même jour concernaient le dossier BR______ CO (D-131). Par email du 21 mai 2014, BS______ de BN______ SA a remercié Z______ pour sa commande et le paiement de celle-ci, lui demandant des documents et indications complémentaires (C-45). Par email du 22 mai 2014, Z______ a remis une copie du passeport de Z______ ainsi qu'un justificatif d'adresse (soit un document bancaire sur lequel il apparaît que la dernière transaction date de mars 2014), précisant, alors qu'il était rendu attentif au fait que sans apostille ou certification, les documents n'avaient pas de valeur, qu'il n'avait pas besoin d'apostille et de certification pour le moment mais qu'il était possible que BN______ SA le fasse pour lui plus tard si nécessaire. Z______ a encore indiqué à BS______ qu'en raison d'un développement récent (" Due to a recent development […] "), il avait besoin urgemment des documents de la société, demandant à ce qu'une copie scannée lui soit remise avant 11 heures le lendemain (C-45). Par email du 23 mai 2014, Z______ a sollicité de BS______ que Y______ LLC soit retirée de la liste des sociétés en vente sur le site internet, dès lors qu'il avait payé pour l'obtenir (C-44). Dans un échange d'emails des 27 et 28 mai 2014 avec BS______, Z______ a indiqué à deux reprises qu'il avait besoin de pouvoir disposer de la société de manière urgente. Il a expliqué que l'activité de Y______ LLC consisterait (" is going to be ") en la fourniture de services d'investigation et de recherche pour la presse et les autres médias (C-37 ss) ou, selon un email du 22 mai 2014, la fourniture de services de consultant et de recherche dans le cadre des médias (" […] will be media consulting and research ") (C-45). Il proposait, s'il devait il y avoir une indication du but dans les documents de la société, que celui-ci soit décrit de manière très générale (C-37 ss). Par email du 29 mai 2014, BS______ a indiqué à Z______ que la société avait été transférée à son nom, lui communiquant les détails de son inscription. Il précisait espérer qu'il avait pu finaliser les contrats urgents sur lesquels il devait travailler (" I hope this will help you to finalize the urgent contracts you have to work on "). L'intéressé a répondu le même jour, demandant s'il pouvait disposer de documents attestant du transfert de la société et s'ils pouvaient être adressés au bureau genevois de BN______ SA, où il s'arrangerait pour les récupérer (C-35 ss). d.a.c. D'après BN______ SA, le processus d'acquisition de Y______ LLC n'a cependant jamais réellement été finalisé. Par email du 4 juin 2014 et relances des 18 juin et 27 novembre 2014, BS______ a demandé à Z______ de signer des documents, soit un " Consent of Director and shareholder " intitulé " management service provider agreement " et un " Company management agreement " initutlé " declaration of consent by manager/member " (C-33 ss). Dans différents emails adressés à Z______, entre mars et juin 2015, BN______ SA a sollicité le paiement de factures à titre de renouvellement (" renewal ") de l'entreprise, pour la période de mai 2015 à avril 2016 (C-22 ss). Par email du 30 juin 2015, BN______ SA a indiqué à Z______ que le renouvellement de la société n'avait pas été payé depuis mai 2015 et que celle-ci n'était dès lors plus en règle, lui demandant s'il voulait renouveler ou dissoudre la société (" As the renewal of your company has not been paid since May 2015, your company is no longer in good standing. Please confirm if you would like to renew or dissolve your company ") (cl. 4.10 ; C-22 ss). Par courrier du 6 juillet 2015, BN______ SA a indiqué au MP qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de son client depuis le 29 mai 2014, précisant à propos de Y______ LLC, que " […] la transaction est en suspens, c'est-à-dire que les pièces originales de la société n'ont pas été transmises physiquement au client, celui-ci n'ayant pas signé le mandat BN______ SA ni soumis la copie certifiée originale de sa pièce d'identité. Seule la copie numérique du certificate of formation apostillé semble avoir été transmise " (C-5). d.a.d. T______ a produit un rapport du 4 septembre 2014 établi par BT______ de BU______ LLC concernant Y______ LLC (cl. 1.1, A-431ss). Selon ce rapport, la société fondée en mai 2009, n'avait, depuis sa création jusqu'à la signature de la convention du 28 mars 2014, déployé aucune activité ni services médiatiques ou d'investigation. Le dénommé " Z______ " était inscrit comme directeur, sans pour autant être actif au sein de la société. Elle n'avait pas payé ses impôts en 2011 et 2012. Enfin, entre les 14 et 22 mai 2014 au moins, Y______ LLC avait été en vente sur le site internet de BN______ SA. d.a.e. Les conseils de E______ ont produit un extrait de la page Internet de BN______ SA selon laquelle une copie du passeport et un justificatif d'adresse était généralement demandé afin d'enregistrer la société. La certification devait être récente et le justificatif d'adresse dater de moins de trois mois (cl. CPAR III). 2. Témoignages et déclarations des parties d.b.a. BV______ (cl. 5, E77 ss) était responsable compliance de BN______ SA. Y______ LLC avait été constituée en 2009 par un agent du Delaware. Elle avait été vendue le 16 mai 2014, comme une société n'ayant pas eu d'activité. Elle avait été commandée le même jour et payée le 20 mai 2014. Cependant, bien que la société ait été transférée le 29 mai 2014 au nom de Z______, elle n'avait pas été complètement livrée, seules des copies du certificat de corporation ayant été envoyées. BN______ SA attendait encore que l'acheteur signe le mandat en vue de la domiciliation. Après avoir reçu les éléments d'identification de la société, l'acheteur ne s'était plus manifesté et n'avait plus répondu aux relances. Personne ne pouvait dès lors conclure le contrat du 28 mars 2014, ni l'addendum du 28 avril 2014 pour le compte de Y______ LLC. Il ignorait comment la société avait pu être partie à une procédure d'arbitrage en avril et mai 2014. L'acquisition d'une société déjà existante permettait des démarches plus rapides, que la commande d'une nouvelle société, dans la mesure où il existait une certitude sur le nom et le numéro d'enregistrement. d.b.b. BW______ (cl. 3, D-134), employé de BO______, a expliqué que AF______ LLP était une cliente régulière de la société, qui disposait d'un compte client et payait ses courses sur factures. Il ne se souvenait pas en particulier de la course qu'il avait effectuée le 20 mai 2014. Il avait encaissé CHF 31.- en cash. Lorsqu'il transportait des valeurs patrimoniales, une mention figurait sur le bulletin de livraison. d.b.c. BP______ (cl. 3, D-116 ss), employée chez AF______ LLP depuis décembre 2013 en tant qu'assistante, avait notamment travaillé pour A______. Elle se chargeait parfois des envois postaux de l'Étude. Elle connaissait la société Y______ LLC qui était, selon elle, une cliente ou une partie adverse d'un client de l'Étude. BO______ était un prestataire de service que l'Étude utilisait régulièrement pour des livraisons par cyclistes. Elle faisait elle-même parfois directement appel à cette société à la demande d'un avocat. Elle ne se souvenait pas spécifiquement de la livraison du 20 mai 2014 à destination de BN______ SA. Elle avait retrouvé une version électronique scannée d'une quittance, laquelle avait été classée dans un dossier correspondant à la société BR______ CO. D'après ce qu'elle avait pu retrouver informatiquement, elle déduisait que c'était A______ ou I______ qui lui avait demandé oralement de procéder à cette expédition et lui avait remis l'enveloppe à livrer. En réalité, elle croyait se souvenir que c'était I______ qui lui avait remis l'enveloppe, mais n'en avait pas la certitude. Vu le fonctionnement de l'Étude, c'était obligatoirement A______ ou I______, car seuls ces derniers lui donnaient des instructions. d.b.d. BX______ (cl. 4.10, C-131 ss), comptable, interrogée lors de la perquisition intervenue dans les locaux de AF______ LLP, a indiqué que le nom de Y______ LLC ne figurait pas dans le système informatique de l'Étude, mais se retrouvait dans plusieurs courriels et annexes provenant des boîtes de messagerie de A______ et de I______. Ces documents n'avaient pas été enregistrés dans le système d'archives de l'Étude, contrairement aux directives internes. d.b.e. Selon AH______ (cl. 5. E-291ss), il existait une liste de plusieurs sociétés, que lui et E______ ne connaissaient pas, tous deux ayant discuté de la lettre contenant cette liste et du choix à effectuer. C______ avait suggéré la société Y______ LLC. Cela s'était produit au premier trimestre 2014, bien avant avril 2014. d.b.f. Z______ n'a jamais donné suite aux convocations émanant du MP et n'a ainsi jamais pu être interrogé. d.b.g. A______ a déclaré qu'il avait préparé la liste des sociétés d'expertises relative au courrier daté du 27 novembre 2013 avec notamment C______ et BY______ (E-85). À son souvenir, c'était C______ qui avait proposé Y______ LLC dans la liste des sociétés, pour un motif qu'il ignorait (E-74). d.b.h. C______ a reconnu être la personne derrière Y______ LLC (E-424). Il avait choisi Y______ LLC sur les conseils de A______, qui lui avait expliqué que des entreprises vendaient des sociétés d'ores et déjà établies, ce qui était le cas de celle-ci (E-425). Il en avait demandé la création en juillet-août 2013 et A______ lui avait dit que cela avait été fait en septembre ou octobre 2013. Il n'avait cependant pas vu de documents à cet égard (E-425). En réalité, il avait demandé à A______ et à son équipe de lui procurer un SPV (" Special Purpose Vehicle "), qui était devenu Y______ LLC. Il n'avait pas mandaté spécifiquement A______ et son équipe, en l'occurrence BZ______, I______ et BK______ à cet effet, exposant qu'il s'agissait d'un service amical qui lui avait été rendu. Il avait été en contact avec ces derniers dans ce contexte, sans pouvoir précisément désigner un membre particulier de l'équipe de A______ (PV TCO, p. 12). Entre septembre et novembre 2013, de nombreuses personnes avaient essayé d'exercer des pressions sur E______ pour qu'il fasse clôturer le dossier, raison pour laquelle celui-ci lui avait demandé de poursuivre son opération " de manière camouflée " (E-415). La décision de recourir à Y______ LLC avait été prise après qu'il avait été conseillé à E______ d'être prudent car ses opposants souhaitaient lui nuire, ainsi qu'aux personnes travaillant pour lui. Les conseils koweitiens de E______ avaient dès lors recommandé de recourir à une " couche ", un " voile ", un " camouflage " pour mener les opérations, dans l'idée de protéger les personnes qui effectuaient les enquêtes (PV TCO, p. 23, PV CPAR, p. 9). Il avait alors demandé à A______, entre septembre et octobre 2013, de créer une entité qui serait utilisée comme couverture pour conduire les enquêtes. C'est ainsi que Y______ LLC avait été " initiée, créée ". Il avait utilisé son homme à tout faire, Z______, comme signataire (E-415-416, E-423). Z______ était le directeur de Y______ LLC et agissait pour son compte et à son nom (PV TCO, p. 12). Il doutait que celui-ci, qui se trouvait à Doha ou au Qatar, ait pu rédiger un courriel, dans lequel il indiquait que l'argent serait envoyé par un de ses collègues par le biais de BO______ BICYCLE, dans la mesure où il ne pensait pas que le précité ait eu des contacts avec A______ ou son équipe parce qu'il ne savait pas écrire l'anglais. Il ignorait au demeurant qui était l'utilisateur de l'adresse de messagerie Z______@gmail.com (E-447). Pour acheter Y______ LLC, il avait donné l'argent à A______ ou à son équipe et lui avait transmis les passeports de son chauffeur (E-447). Il est ensuite revenu sur ses déclarations, indiquant qu'il ne se souvenait pas avoir envoyé de documents concernant Z______ à A______ ou ses collaborateurs en lien avec l'acquisition de Y______ LLC, puis a expliqué ne plus se souvenir qui lui avait demandé les passeports de Z______ et à quelle date, puis enfin ignorer si c'était lui qui les avait transmis à A______ (PV TCO, p. 13, 21). E______ ne savait pas que Z______ allait être le directeur de Y______ LLC (E-447). Il avait obtenu la confirmation, en novembre 2013 ou peut être avant, de A______ que Y______ LLC était en leur possession et que tout était prêt pour l'activité préconisée. Il ne comprenait dès lors pas pour quelle raison la société était toujours en vente en ligne en 2014 (PV TCO, p. 13, 22). En réalité, s'il pensait que Y______ LLC avait été acquise en 2013, c'était en raison du courrier du 27 novembre 2013 sur lequel elle apparaissait (PV CPAR, p. 10). Il ne se rappelait pas si, à cette époque, une personne avait été en contact avec Y______ LLC pour s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts, comme cela ressortait de ce courrier. À son souvenir, bien avant avril 2014, des sociétés avaient été mandatées pour procéder à l'analyse des enregistrements vidéo, soit notamment AE______ INC et AL______ LTD (PV TCO, p. 17). Devant le MP, il a expliqué que E______ était au courant de la constitution de Y______ LLC et savait dans quel but elle avait été initiée. Celui-ci n'était cependant pas informé de qui avait initié Y______ LLC ni de celui qui allait en être l'administrateur. S'il lui en avait parlé c'était " en passant ", ce n'était pas dans les détails (E-455). E______ ne l'avait pas instruit de nommer Z______ comme administrateur de Y______ LLC. Devant le TCO, il a finalement déclaré qu'il pensait avoir dû parler avec E______, respectivement ses conseils, des démarches entreprises en lien avec l'achat de Y______ LLC et le but de celle-ci, étant toutefois dans l'impossibilité de se souvenir des informations précises qui lui avaient été transmises (PV TCO, p. 13). Par ailleurs, s'il avait parlé avec A______ de la création de Y______ LLC, I______ était forcément au courant (E-425). d.b.i. Pour E______, Y______ LLC était la société que A______ avait proposée, choisie pour préparer tous les documents et prouver la véracité des enregistrements (E-66, E-68). Il n'avait pas lui-même choisi Y______ LLC. Il avait demandé à C______ de chercher plusieurs sociétés et avait reçu le courrier du 27 novembre 2013 avec plusieurs noms (E-96). Il n'avait effectué aucune vérification au sujet de cette société et n'en avait pas rencontré les représentants (E-96). Il s'agissait d'une société parmi d'autres (E-68). Il avait pris connaissance du contenu du courrier du 27 novembre 2013 à cette même date, par C______. Il n'avait cependant reçu le courrier que plus tard, sans toutefois se souvenir de la date exacte (E-85, PV TCO, p. 27). A______ lui avait parlé de Y______ LLC bien avant mai 2014 (E-68). Il a ensuite déclaré que, dès lors qu'il ne parlait pas avec A______, c'était C______ qui avait dû lui en parler (E-87), puis qu'il avait entendu parler de Y______ LLC quand il avait lu la sentence arbitrale (PV CPAR, p. 26) et enfin qu'il n'avait aucune connaissance de Y______ LLC avant la présente procédure. Il avait demandé, à fin février ou début mars 2014, après que le Ministre W______ avait effectué un examen qui n'était pas digne des procédures techniques en la matière, à ce qu'un examen soit effectué à travers une société qui avait de l'expertise. Il n'avait pas connaissance du " pourquoi " Y______ LLC avait été constituée. Il ne la connaissait pas. Il n'avait pas besoin de cette société, dès lors que c'était lui qui avait présenté les vidéos à l'Émir (PV CPAR, p. 17). Il ignorait que C______, à qui il faisait confiance, était derrière Y______ LLC et que la société était une coquille vide (E-98, E-100). Il ignorait également qui représentait Y______ LLC dans le cadre de la procédure d'arbitrage, quelles étaient ses prétentions, de même que la valeur litigieuse du conflit (E-100). Pour lui, Y______ LLC était une société d'investigation avec laquelle il avait signé un contrat, sur conseil de C______, pour qu'elle fasse le travail demandé (E-148). Il a ensuite déclaré que, pour lui, Y______ LLC était une entreprise de conseils (E-478). Au contraire de ce que prétendait C______, il n'avait jamais demandé à ce qu'elle serve de " camouflage ", puisqu'il avait lui-même remis les enregistrements à l'Émir, au Ministre W______ et aux autorités (PV TCO, p. 29). Il n'avait pas besoin de Y______ LLC, mais d'une société qui prouve la véracité des enregistrements, peu importait que ce soit Y______ LLC ou une autre (E-69). d.b.j. I______ ne connaissait pas vraiment Y______ LLC, son propriétaire ou ses représentants (E-137). Devant le TCO, il a cependant déclaré connaitre cette société, qui était selon lui la partie adverse de E______. Il ignorait qu'elle avait été créée dans un but de " camouflage " pour conduire des enquêtes. Il communiquait avec les experts au nom de E______ et non avec celui de Y______ LLC (PV TCO, p. 50). Il n'était pas l'utilisateur derrière l'adresse email Z______@gmail.com et ignorait qui l'était. Il ne pouvait expliquer le fait que Y______ LLC avait été constituée et payée par AF______ LLP, ni que les démarches en vue de son acquisition soient intervenues après la signature de la convention entre Y______ LLC et E______ et celle de la clause d'arbitrage. Il n'avait pas lui-même ordonné la livraison à BN______ SA. Si A______ lui demandait d'envoyer quelque chose, il le faisait mais n'en avait pas le souvenir dans le cas d'espèce (PV TCO, p. 51-52, 61). V. Des expertises diligentées par A______ 1. Eléments objectifs e.a.a. Entre avril et mai 2014, A______ a fait appel à différentes entreprises en vue d'obtenir des expertises sur les enregistrements litigieux. Les conclusions des experts sont résumées infra (pt. e.a.b ss). Les échanges de A______ et I______ avec les experts, en tant qu'ils sont utiles à élucider les faits de la présente procédure sont résumés infra (pt. e.a.h ss). Résumé des expertises e.a.b. Selon le rapport d'expertise du 29 avril 2014 établi par CA______ de AJ______ PLC (cl. 4.3, 001223 ss), les six enregistrements analysés sur les onze remis ne montraient aucun signe d'altération dans la mesure où, notamment, aucune coupure des bandes sons et vidéos n'avait été détectée. La bande son était de mauvaise qualité mais il était sans doute possible de l'améliorer pour entendre les voix. e.a.c. Dans l'introduction du rapport d'expertise du 13 mai 2014 établi par CB______ de AK______ LTD, l'expert (cl. 4.3, 001137 ss) remerciait A______ et I______ pour leur assistance et coopération. Selon les conclusions de l'expertise, les six enregistrements audio sélectionnés par le mandataire ne montraient aucun signe d'altération. Le rapport d'expertise était cependant plus court en raison des délais imposés par AF______ LLP. L'analyse des enregistrements avait été effectuée depuis une copie de la clé USB contenant les enregistrements, suite à une rencontre avec le mandataire le 12 mai 2014. La provenance des enregistrements n'avait pas été examinée et, sans accès à la version originale, il n'était pas possible de procéder à certaines analyses pour se prononcer sur l'intégrité du matériel utilisé par l'expert à l'appui de son rapport. e.a.d. Selon un rapport préliminaire d'expertise du 20 mai 2014 établi par la société AL______ LTD (cl. 4.2, 000799), sur la base des expertises AJ______ PLC, AK______ LTD et de l'attestation de la police vaudoise, il était vraisemblable que les vidéos étaient authentiques (" Based on the subject matter expertise of AJ______ PLC, and independently and separatly by AK______ LTD, as well as the Swiss Police Letter, AL______ Ltd believes that it is likely that the digital evidence in question is authentic and unaltered "). AL______ LTD observait que les précédents experts s'étaient accordés sur le fait que les vidéos pouvaient être visionnées de manière continue, sans discontinuité, ce qui indiquerait que les images n'avaient pas été coupées ou modifiées. Ce point devrait cependant faire l'objet d'une analyse indépendante par les experts de AL______ LTD (" According to the subject matter experts, and with consisteny of opinion, the frames of video run in a continuous manner with ni discontinuity, which would indicate that the frames have not been cut or altered. This will require further independent analysis by AL______ Ltd's experts "). AL______ LTD partageait ces conclusions, du moins jusqu'à ce que ses propres experts aient procédé à un examen supplémentaire de la preuve numérique, qui contredirait les conclusions de ces rapports (" AL______ Ltd concurs with these findings at least until additional forensic examination of the digital evidence is conductes by AL______ Ltd's experts, which contradicts the findings in these reports "). Le matériel fourni ne permettait pas à AL______ LTD d'émettre une conclusion définitive quant à l'authenticité des données numériques et à l'exactitude des traductions et transcriptions opérées. Il existait des motifs pour procéder à de plus amples et approfondies analyses, lesquelles devaient être initiées très rapidement, notamment eu égard au contenu des enregistrements et à leurs conséquences (" Based on existing video and audio evidence and the subsequent review of preliminary transcripts of audible discussions therein, there appears to be grounds for further and more intensive investigative efforts to follow the preliminary evidence available, to its natural and logical conclusion "). e.a.f. Selon le rapport d'expertise du 22 mai 2014, établi par CD______ de AM______ LTD (cl. 4.3, 000832 ss), à première vue, après comparaison, il existait des ressemblances entre les visages de V______ et de T______ figurant sur les vidéos et ceux disponibles sur des images connues de ces derniers. Cependant, le manque d'éléments de comparaison ne permettait pas d'affirmer ou d'exclure, tant pour l'un que l'autre, qu'il s'agissait bien des personnes visibles sur les vidéos. Il était ainsi modérément possible que V______ soit l'individu n° 1 figurant sur les vidéos, respectivement fortement possible que T______ soit l'individu n° 2 sur celles-ci. e.a.g. Les rapports de AJ______ PLC, AM______ LTD et AK______ LTD ont été cités dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014, et produits à son appui (cl. 1.1, A-267 ss), mais pas le rapport établi par AL______ LTD. Echanges de A______ et I______ avec les experts e.a.h. De nombreux échanges d'emails entre A______, parfois I______ et les différentes sociétés ayant rendu des rapports d'expertise ont été retrouvés lors des perquisitions. Seuls les échanges pertinents sont résumés ci-après. Echanges avec AJ______ PLC e.a.j.a. Selon un échange d'emails du 25 au 27 avril 2014, A______, ainsi que CE______ et CF______ de AJ______ PLC ont organisé un rendez-vous devant se tenir à Londres le 28 avril 2014, auquel un client de A______ serait également présent (cl. 4.3 001157). e.a.j.b. Par email du 28 avril 2014, CG______ de AJ______ PLC a transmis plusieurs documents à A______, suite à une rencontre s'étant déroulée entre CA______ de AJ______ PLC et un client de A______ le matin même, dont notamment un devis de £ 2'340.- établi au nom de A______ comportant l'adresse londonienne de AF______ LLP, prévoyant 12 heures de travail pour authentifier six vidéos (cl. 4.3, 001161). A______ a ensuite transmis cet email et ses annexes à I______ (cl. 4.3, 001190). Le devis a été accepté le jour même par A______ qui a spécifié que la facture devait être envoyée à Genève (cl. 4.3, 001175). Par email séparé et à la demande de AJ______ PLC, A______ a également précisé que AJ______ PLC avait été recommandée pour ce travail par leur responsable informatique (" our head of IT ") (cl. 4.3, 001183). e.a.j.c. Par email du même jour adressé à CA______, A______ a introduit I______ (en copie) auprès de son interlocutrice, indiquant que celui-ci travaillerait avec elle sur ce dossier (" I introduce my collegue I______ from my office, who will be working with you on this file "), demandant à celle-ci de transmettre le rapport et tout autre document ou facture également à I______ (cl. 4.3, 001186). e.a.j.d. Dans un échange d'emails du 29 avril 2014 avec CG______, A______ a encore sollicité des informations bancaires plus détaillées afin de pouvoir procéder à un paiement et a transmis le même jour les informations bancaires ainsi que le devis à l'adresse email CH______@gmail.com , indiquant qu'il serait souhaitable de payer rapidement (" Good to pay this one quickly […] "), email auquel CH______@gmail.com a répondu en demandant si le compte indiqué appartenait à AJ______ PLC, ce qui a été confirmé par A______ (cl. 4.3, 001207, 001210, 001212, 001215). e.a.j.e. Par email du 29 avril 2014 à 14h31 adressé à CH______@gmail.com , A______ a demandé à son interlocuteur son avis sur un projet de courrier, lui demandant si cela allait dans le bon sens ou si quelque chose de plus était nécessaire (" Is this along the right lines? Or do we need something more? "). Le projet de courrier en question était libellé au nom de AJ______ PLC et adressé à A______. AJ______ PLC y décrivait les services que A______ lui avait demandé de réaliser suite à sa demande d'amélioration des vidéos transmises, à savoir examiner l'intégralité des séquences vidéos pour déterminer une série d'événements et les mesures à prendre pour les améliorer (" […] to determinate the series of events and determining which steps need to be taken to enhance the video ") (cl. 4.3, 001218 ss). e.a.j.f. Par email du même jour à 16h51, CA______ a transmis à A______ et I______ un projet de rapport d'expertise, que A______ a ensuite transmis à CH______@gmail.com en lui demandant de l'examiner (" Have a look at this – first draft ") (cl. 4.3, 001250). A______ a répondu le même jour en indiquant qu'il était satisfait du travail, et que I______ (à qui l'email était également adressé) la contacterait sous peu pour des détails (" Great job. I______ [prénom] will be in contact shortly with some details ") (cl. 4.3, 001281). e.a.j.g. Par email du 29 avril 2014 à 17h20, CA______ a transmis à A______ et I______ un rapport d'expertise modifié, ainsi qu'un courrier confirmant l'authenticité des vidéos (" […] I have conclued that, in my expert opinion, there is no evidence to suggest the clips have been tampered with, fabricated or altered in any way "), lesquels ont dans la foulée été transférés par A______ à CH______@gmail.com (cl. 4.3, 001285, 001314) . Par email du 30 avril 2014, A______ a encore demandé à CA______ à ce qu'une copie signée du courrier précité lui soit remise rapidement, précisant que I______ (qui figurait en copie) l'avait appelée à ce propos (cl. 4.3, 001315). CA______ a transmis le document signé à A______ par email du 1 er mai 2014, document que ce dernier a immédiatement envoyé à CH______@gmail.com (cl. 4.3, 001322, 001326). e.a.j.h. Par email du 6 juin 2014, A______ a sollicité de CA______ (après qu'elle le lui ait demandé) de détruire la clé USB en sa possession et son contenu (cl. 4.3, 001338). Echanges avec AK______ LTD e.a.k.a. Selon un échange d'emails entre I______ et CB______ de AK______ LTD des 9 et 11 mai 2014, le premier a organisé un rendez-vous entre A______ et son client, d'une part, et un membre de AK______ LTD, soit CI______, d'autre part, au CJ______ HOTEL le 12 mai 2014 (cl. 4.4, 001342, 001366 ss). I______ a ensuite envoyé la confirmation de rendez-vous à A______, lui précisant qu'il s'agissait d'un autre expert (" Here is another expert ") (cl. 4.4, 001372). e.a.k.b. Par email du 12 mai 2014, CI______ a transmis à A______ un " Confidentiality Agreement " signé le 12 mai 2014 entre AK______ LTD et AF______ LLP, représentée par A______, le remerciant pour le temps qu'il lui avait consacré plus tôt dans la journée (" Thank you for your time earlier today "). A______ lui a répondu le lendemain, faisant référence à leur rencontre de la veille (" Pleasure to meet you yesterday ") et lui demandant quand le rapport pourrait lui être envoyé (cl. 4.3, 001331 ss, cl. 4.4, 001373 ss). e.a.k.c. Par email du 13 mai 2014, CB______ a remercié A______ pour l'entrevue de la veille et l'a informé du fait qu'il pouvait procéder à une analyse de six fichiers selon le même procédé que celui utilisé par AJ______ PLC, dans un délai de 24 heures, lui envoyant un devis pour un montant total de £ 1'980.- (cl. 4.3, 001330). I______ figurait en copie de ces emails. Le rapport de AK______ LTD, daté du 13 mai 2014, a finalement été envoyé par CB______ à A______ (avec I______ en copie) par email du 14 mai 2014 et A______ l'a transmis par email à CH______@gmail.com le même jour (cl. 4.4, 001417 ss). e.a.k.d. Par email du 16 mai 2014, A______ a sollicité de CB______ qu'il lui indique combien il lui devait pour le rapport d'expertise. Et son interlocuteur lui a adressé une facture de £ 2'376.- pour AF______ LLP par email du même jour, comprenant un poste " INSTRUCTING PARTY CONFERENCE ", lequel n'était pas facturé, puis une facture corrigée de £ 1'980.- le 18 mai 2014. I______ était en copie de ces échanges d'emails (cl. 4.4, 001474 ss). A______ a transmis la facture à CH______@gmail.com le 18 mai 2014, lui demandant de la payer (cl. 4.4, 001486). CB______ a adressé un rappel de paiement à A______ au sujet de cette facture par email du 1 er juillet 2014, ce à quoi ce dernier a répondu qu'il allait regarder (cl. 4.4, 001620), puis un nouveau rappel le 22 juillet 2014 (cl. 4.4, 001649). À la demande de A______, BK______ lui a indiqué par email du 23 juillet 2014 que la facture était payée, à tout le moins selon la correspondance qui avait été échangée entre A______ et sa mère (" at least according to the email correspondance between you and your mom "). BK______ a également demandé à A______ si sa mère avait procédé à tous les paiements, précisant que ce n'était pas la seule facture qu'elle devait payer qui n'avait pas été honorée (" Did your mom made all those payments? As it seems to be not the only invoice that your mom was supposed to pay and that we have troubles with ") (cl. 4.4, 001666). Par email du 28 juillet 2014, A______ a informé CB______ du fait que le paiement avait été effectué par chèque daté du 5 juin précédent, lequel n'avait pas été encaissé (cl. 4.4, 001712). Par email du 12 septembre 2014, CB______ a informé BK______ et A______ du fait que le paiement avait bien été reçu (cl. 4.4, 001820). Echanges avec AM______ LTD e.a.l.a. Le 9 mai 2014, I______ a reçu un email de la société AM______ LTD, le remerciant pour son email de l'après-midi, avec une estimation du temps de trajet et de conférence pour leur expert pour la participation à une entrevue du 12 mai 2014 au CJ______ Hotel, email ensuite transféré par I______ à A______, puis par ce dernier à CH______@gmail.com avec la mention " ? " (cl. 4.5, 001876 ss). A______ a ensuite confirmé le rendez-vous, de même que AM______ LTD, confirmation ensuite transmise par A______ à CH______@gmail.com (cl. 4.5, 001881 et 001887). Par email du 11 mai 2014, A______ a sollicité de AM______ LTD (avec I______ en copie) qu'elle se munisse d'ordinateurs et d'un logiciel permettant de procéder à l'authentification vidéo et audio (cl. 4.5, 001893). e.a.l.b. Par email du 13 mai 2014, A______ a écrit à CK______ de AM______ LTD, lui indiquant qu'il était dans l'attente d'un retour de Mr CD______ après l'entrevue de la veille (cl. 4.5, 001936). CK______ a informé A______ le même jour qu'un rapport préliminaire pourrait lui être fourni le lendemain, et un rapport complet en principe d'ici la fin de la semaine suivante (cl. 4.5, 001938). e.a.l.c. Dans un email du 14 mai 2014 adressé à A______, CL______ de AM______ LTD indiquait lui envoyer un rapport d'expertise intermédiaire, des factures pour ce rapport et une réunion s'étant tenue à Londres le 12 mai 2014 ainsi que leur devis pour un rapport complet, mail ensuite transféré par A______ à I______ (cl. 4.5, 001981). A______ a répondu à CL______ le même jour, avec I______ en copie, indiquant que le devis était accepté, lui demandant d'envoyer urgemment le rapport complet, avant de lui renvoyer un email, toujours avec I______ en copie, lui demandant de mentionner, dans le rapport, le nom des personnes impliquées, soit V______ et T______ (cl. 4.3, 000827, cl. 4.5, 001940 ss). CL______ a ensuite fait parvenir à A______ toujours le même jour (sans mettre I______ en copie), un rapport incluant les modifications sollicitées (cl. 4.3, 000829). A______ a transféré ce dernier rapport le 16 mai 2014 par email à CH______@gmail.com , puis une nouvelle fois le 17 mai 2014 avec I______ en copie (cl. 4.3, 000863 et 000934). Il a également demandé par email du même jour à CL______ où en était le rapport final, indiquant qu'il souhaitait payer la totalité des frais le lundi (cl. 4.3, 000897). e.a.l.d. Dans un échange de courriels du 19 mai 2014, CK______ a indiqué à A______ les coordonnées bancaires sur lesquelles régler leur facture, soit au nom de "FORENSIC SCIENCE". A______ a répondu que le rapport complet avait été promis pour la fin de la semaine passée et demandé à ce que l'expert accélère les choses (" Can he speed this up? ") (cl. 4.5, 002036 ss). Dans un échange de courriels du 19 mai 2014, A______ et CH______@gmail.com ont évoqué le paiement de la facture de £ 6'752.50 de AM______ LTD, faisant état d'un rendez-vous le même jour entre eux, au cours duquel la question des honoraires de cette société serait réglée (cl. 4.5, 002040 ss). e.a.l.e. Par email du 23 mai 2014, CL______ a envoyé à A______ le rapport d'expertise complet sur les vidéos (cl. 4.3 000982). Ce dernier a ensuite transmis le document le même jour par email à CH______@gmail.com , avec I______ en copie (cl. 4.3 001043). Une facture de £ 3'960.- a également été envoyée par CL______ à A______ par email séparé du même jour (cl. 4.3 001044 ss). e.a.l.f. Dans un échange d'emails du 5 au 7 juin 2014 avec CL______, A______ a discuté des factures envoyées par la société, discussion qui s'est poursuivie le 19 juin 2014 (cl. 4.5, 002117 ss, 002142 ss). Alors que AM______ LTD demandait à être rappelée par A______ par email du 19 juin 2014, celui-ci a transféré cette demande à BZ______ avec la mention " Do you want to fuck this people up for me ", puis " do it on the train home, just for kicks " (cl. 4.5, 002145 ss). Après que BZ______ ait demandé des précisions, A______ lui a indiqué par mail du même jour que AM______ LTD lui avait envoyé trois factures en deux semaines, faisant état d'un différend au sujet du paiement de ces factures, indiquant à BZ______ " So basically yes, screw them around and then tell them to fuck off " (cl. 4.5, 002153). BZ______ a répondu à ce mail par une plaisanterie et a ensuite indiqué à un employé de AF______ LLP de faire patienter AM______ LTD lorsqu'elle appellerait, puis d'indiquer que AF______ LLP rappellerait (cl. 4.5, 002155 ss). Alors que I______ demandait à A______, par email du 20 juin 2014, pourquoi il ne voulait pas payer la facture, le précité lui a répondu que la société avait envoyé trois factures en deux semaines, ce qui n'était pas acceptable pour le client, que la société s'était montrée désagréable avec lui et qu'elle devait ainsi être punie, ajoutant que " Wait 'til you have a few more years' experience under your belt, you will realise it is very important to be known as someone who is not f+cked about with " (cl. 4.5, 002183). e.a.l.g. Selon un courrier de AM______ LTD du 20 juin 2014, trouvé chez A______, cette société n'avait pas été payée pour le travail effectué. En haut du courrier, figurait la mention manuscrite suivante " BR______ CO NOT PAID? ". Echanges avec AL______ LTD e.a.m.a. Par email du 17 mai 2014, BY______ a envoyé à CM______ de AL______ LTD et A______ un document dans lequel il était indiqué que la société AL______ LTD avait été retenue par AF______ LLP et dans lequel la situation au Koweït s'agissant des vidéos était résumée. Dans un paragraphe intitulé " purpose of this report ", il était indiqué que le but était d'obtenir un premier avis indépendant au sujet de la véracité et l'intégrité d'enregistrements vidéo et audio numériques, qui étaient actuellement au centre de débats publics au Koweït, et qui pouvaient contenir des informations qui pourraient conduire à la révélation éventuelle d'une activité criminelle. A______ a demandé à ce que des modifications soient effectuées et a transmis ce document à CH______@gmail.com par email du 17 mai 2014, avec I______ en copie (cl. 4.4, 001473, 001494 ss). e.a.m.b. Dans un email du 20 mai 2014, CM______ a transmis un projet de rapport à A______ pour discussion avec son client. A______ l'a transféré à CH______@gmail.com qui lui a répondu " Very Good ". Par email et courrier du 20 mai 2014, CN______ de AL______ LTD a ensuite transmis à A______ un rapport d'expertise préliminaire sur les enregistrements litigieux, que A______ a transféré à CH______@gmail.com et à BY______ (cl. 4.4, 001518 ss), puis à I______ le 22 mai 2014 (cl. 4.4, 001582 ss) et à BZ______ et BK______ le 23 mai 2014 (cl. 4.4, 001586 ss). Autres échanges en lien avec les expertises e.a.n.a. Selon un échange d'emails entre A______ et CO______ de la société BL______ PC des 5 à 7 mai 2014, A______ a pris contact avec la précitée le 5 mai 2014, afin de lui faire part d'un projet d'un de ses clients consistant en l'amélioration et l'authentification de vidéos, souhaitant pouvoir en discuter avec elle par téléphone. A______ a ensuite sollicité de BK______ qu'elle organise une conférence téléphonique entre eux, à laquelle devait également assister I______ et son client. Le 6 mai 2014, CO______ a écrit à A______ faisant référence à leur conversation téléphonique, précisant que comme indiqué, BL______ PC n'était pas en mesure d'exécuter l'expertise dont son client avait besoin et lui donnant les coordonnées de deux personnes qui pourraient être en mesure de l'effectuer, réponse ensuite transmise par A______ à CH______@gmail.com le 7 mai 2014 (cl. 4.4, 001344 ss). Legacy a retransmis cette suite d'emails à A______ le 9 juillet 2014. Sur les informations d'envoi, on peut observer la mention suivante " From : C______ [mailto : CH______@googlemail.com ] " (cl. 4.4, 001635). A______ a ensuite transmis la suite d'emails à I______ le même jour (cl. 4.4, 001642). e.a.n.b. Le 9 mai 2014, I______ s'est envoyé un email à lui-même dont l'objet était " Forensic companies meeting ", dressant une liste de quatre sociétés (CP______ FORENSICS, AM______ LTD, CQ______ FORENSICS et AK______ LTD) avec leurs coordonnées téléphoniques et des notes concernant les disponibilités de leurs représentants. À la fin de l'email, était encore mentionné " CJ______ Hotel " et " 2, 3 ,4 and 5 pm " (cl. 4.4, 001362). e.a.n.c. Par email du 17 mai 2014, BK______ a envoyé à A______ un courrier daté du même jour, signé par A______ et adressé à E______ à AB______ Asia [organisation internationale] au Koweït. Selon ce courrier, A______ indiquait à E______ qu'il lui écrivait en qualité de son conseil juridique, en relation avec des documents conservés en son Étude, soumis à la confidentialité (" I am wrinting to you as your legal cousel in relation to a variety of documents currently helds in the offices of my firm, and subject (inter alia) to the confidentiality and privacy doctrines of legal professional privilege and litigation privilege "). A______ indiquait, à la demande de E______, qu'il lui déconseillait vivement de divulguer lesdits documents à des tiers, sous peine de porter préjudice à sa situation juridique (" You have requested my advice in whether those documents should or could be released to any third party of any kind. I respectfully insist that at current time you must not disclose these documents. This would be highly undesirable and could prejudice your legal position ") (cl.4.3, 000968 ss). Quelques minutes après l'envoi de cet email, BK______ a fait parvenir, toujours par email, une nouvelle version légèrement modifiée de ce courrier à A______ (cl.4.3, 000971). e.a.n.d. Dans un email du 23 mai 2014, envoyé par A______ depuis son adresse Gmail à BK______ avec CH______@gmail.com en copie (étant précisé que le nom " C______ " apparaît à côté de l'adresse email), A______ a repris un email dans lequel il était indiqué une liste de noms accompagnée de prix, soit £ 1'980.- pour AK______ LTD, £ 6'752.50 pour AM______ LTD, £ 215.08 pour CR______ TRANSLATIONS, CHF 1'270.- pour " CX______ " [surnom], CHF 10'000.- pour " G______ ", USD 35'000.- pour " BY______ [prénom] " et USD 4'510.- pour " BM______ " (cl. 4.5, 001873 ; cl. 4.6, 002308). e.a.n.e. Par email du 5 juin 2014 intitulé " payments ", envoyé à CT______ & CU______, A______ adressé à ses destinataires une liste de montants avec des coordonnées bancaires, dont notamment un montant de £ 1'980.- à l'attention de AK______ LTD avec la mention " cheque ", un montant de £ 3'960.- à l'attention de FORENSIC SCIENCE et un montant de £ 215.98 à l'attention de CR______ TRANSLATION (cl. 4.5, 001867). Dans un email du même jour aux mêmes destinataires, A______ a encore inscrit un montant de USD 10'853.35 à l'attention de CM______, avec la mention " reimbursement of travel expenses " (cl. 4.5, 001868). e.a.n.f. Par email du 11 juin 2014, I______ a envoyé à A______ une série de documents, soit les rapports des sociétés AM______ LTD, AJ______ PLC et AK______ LTD, ainsi que l'attestation de la police cantonale signée par AN______ (cf. infra pt. VI) (cl. 4.3 001049 ss). e.a.n.g. Dans un échange d'emails du 11 au 17 juin 2014, I______ a notamment sollicité d'une société de traduction (CR______ TRANSLATIONS) qu'elle traduise urgemment en langue arabe plusieurs documents, dont notamment les rapports d'expertise en lien avec l'arbitrage (cl. 4.1, 000037 ss). Cet échange, avec les documents traduits, a ensuite été transmis par I______ à CH______@gmail.com et A______ le 17 juin 2014 (cl. 4.1, 000208 ss), puis une nouvelle fois le 20 juin 2016, avec la version finale des traductions (cl. 4.2, 000552 ss). e.a.n.h. Dans un échange de messages WhatsApp entre un certain " BD______ " et 2______@s.whatsapp.net C______ [patronyme] du 18 février 2015, le second transmettait au premier son adresse électronique à savoir " CH______@gmail.com " (cl. 6.2 ; F-1045) . e.a.n.i. C______ a déposé un échange d'emails du 27 juin 2014, dans lequel l'expéditeur " C______ " [surnom] (à côté duquel figure l'adresse CH______@gmail.com ) adresse le message suivant : " Here is it Again ", signé " CS______ " [monogramme] à un certain " Mr C______ [initiale]" (à côté duquel figure l'adresse C______@gmail.com (cl. CPAR III ; 139 ss). e.a.n.j. C______ a déposé un courrier du 6 mai 2016 adressé à " ED______ UK Ltd " [opérateur], sollicitant qu'il soit confirmé que le numéro de téléphone précité n'était pas le sien. Par email du 19 mai 2016, l'organisme précité a indiqué qu'après contrôle dans le système, il était confirmé que C______ n'était pas enregistré avec le numéro de téléphone soumis (" After checking our systems I can confirm that your client is not registered with the mobile phone provided ") (cl. CPAR III ; 140 ss). Selon un extrait de page Internet déposé par C______, ce numéro était indiqué dans la rubrique " Contact details " avec le nom de P______ (cl. CPAR III ; 140 ss). 2. Témoignages et déclarations des parties e.b.a. BY______ (cl. 5.1, E-509 ss) avait travaillé pour le gouvernement américain de 1991 à 1998, puis créé deux entreprises actives dans le domaine de la formation pour des services gouvernementaux et de lobby pour des grandes sociétés. Il connaissait A______, qui était l'avocat de C______. Ce dernier l'avait contacté au sujet d'une enquête privée relative à des transferts bancaires afin qu'il le mette en contact avec des gens de chez AE______ INC. Il ne se souvenait plus s'il avait rencontré A______ ou C______ en premier. Il avait eu quelques contacts avec I______ par email ou téléphone. Il n'avait en revanche jamais rencontré E______. A______ et C______ avaient besoin d'experts dans la reconnaissance d'écritures manuscrites, graphologiques, ainsi que dans l'analyse forensique de vidéos. Il leur avait recommandé CV______, experte en analyse de l'écriture, et CW______, de BM______, expert en matière de vidéos, ainsi que les sociétés AE______ INC et AL______ LTD. À sa connaissance, A______ et C______ avaient demandé une expertise à CW______. Lui-même n'avait pas été payé pour ses services ni n'avait touché de commission. Seuls ses frais de voyage avaient été couverts par A______ ou C______. Il s'était rendu en Suisse en mai 2014, ce qui était attesté par les tampons douaniers figurant sur la copie de son passeport, versée à la procédure. Il avait visionné une partie des vidéos, qui étaient de mauvaise qualité. Il ignorait si elles avaient été retouchées. Il était venu quatre ou cinq fois en Europe et avait regardé ce que les experts avaient fait, soit s'ils avaient fourni un bon travail. Il n'avait cependant jamais contrôlé le fond de l'expertise. Il avait vu le rapport de AJ______ PLC, qu'il trouvait inadéquat, celui-ci manquant de crédibilité, et estimait qu'il fallait un rapport subséquent. Il était possible que la liste des experts à laquelle il avait participé ait été rédigée après les rapports AJ______ et AL______ mais il n'en était pas certain. Le rapport AL______ était adéquat. Il recommandait des analyses supplémentaires. Le nom de la famille [de feu] V______ avait été évoqué dans ses discussions avec C______. S'il avait bien compris, T______, l'ancien Ministre W______ et V______ étaient opposés à la famille [de] C______. D'une certaine manière, C______ était un de leurs adversaires. e.b.b. BK______ (cl. 5, E-157 ss) a déclaré que A______ lui avait demandé à ce que certains paiements soient effectués avec l'aide de la mère de ce dernier, ce qu'elle avait trouvé étrange. AF______ LLP était capable de payer une facture en livres sterling. À son souvenir, il n'avait été procédé de la sorte dans aucun autre dossier de l'étude. La liste de paiements figurant dans l'email du 23 mai 2014, dont elle pensait qu'ils étaient liés au dossier de E______, avaient bel et bien été effectués. " CX______ " était un surnom donné à CX______ qui, bien qu'à la retraite, avait travaillé sur certains dossiers. e.b.c. A______ reconnaissait avoir mandaté les sociétés qui avaient effectué les expertises. Il n'avait cependant pas lui-même fait la transcription des vidéos (E-28). Dans une détermination écrite rédigée dans le cadre d'une procédure civile menée en Grande-Bretagne, il a précisé avoir engagé les entreprises AJ______ PLC, AM______ LTD et AK______ LTD sur instructions de C______ afin de confirmer l'authenticité des vidéos et de s'assurer que les personnes visibles sur celles-ci n'étaient pas des acteurs, ce que ces entreprises avaient confirmé (cl. TCO 7/10). L'instruction donnée à AJ______ PLC de détruire la clé USB devait initialement provenir de C______ (E-149). Sa mère avait payé certaines de ses factures professionnelles, notamment celle de AK______ LTD, car C______, qui disposait d'un compte en Grande-Bretagne, avait demandé à pouvoir payer les factures depuis un compte anglais. Or, même si AF______ LLP disposait d'un compte dans ce pays, les procédures de comptabilité étaient difficiles, dès lors qu'il était basé à Genève (E-149). Il facturait ses honoraires à BR______ CO à la demande de C______ (E-152). Devant le TMC, il a précisé que l'adresse email CH______@gmail.com correspondait à celle de C______ (cl. 4.13, MP003478 ss). e.b.d. C______ connaissait les sociétés AJ______ PLC, AK______ LTD et AM______ LTD (E-430). Il n'avait pas été consulté par A______ s'agissant du choix des sociétés mandatées pour examiner les enregistrements audio et vidéo, ayant été simplement informé que ces sociétés disposaient de compétences pour procéder aux analyses (PV TCO, p. 16). Que cela soit lui, E______ ou un autre n'était pas important dès lors que tout le monde était d'accord sur le choix des experts (E-431). Il avait participé à une séance avec CA______ en présence de A______ mais ne se souvenait pas de la date de cette rencontre ni du contenu de leur discussion. Il ne se souvenait en particulier pas s'il avait été mentionné que le rapport serait utilisé dans le cadre d'une procédure arbitrale. Il ne se souvenait pas non plus si des représentants de Y______ LLC, en particulier ses avocats ukrainiens, avaient participé à ladite réunion (E-430, PV TCO p. 17). Les documents transmis le 29 avril 2014 par A______ à CH______@gmail.com (copie du projet de rapport de CA______, facture de AJ______ PLC et ses coordonnées bancaires) lui étaient peut-être destinés. Il ne se souvenait pas de s'être entretenu du contenu du rapport avec A______, pas plus que d'avoir demandé des modifications (PV TCO, p. 18). Il ne se souvenait pas s'il avait rencontré CI______ de AK______ LTD le 12 mai 2014, ni du contenu des informations qui avaient été communiquées aux experts. Il ne se rappelait pas qui était présent, notamment s'il y avait des représentants de Y______ LLC (PV TCO, p. 18-19). Il ne se souvenait pas avoir spécifiquement reçu le rapport de AM______ LTD mais confirmait avoir eu connaissance de tous les rapports repris dans la sentence arbitrale. Il les avait reçus au fur et à mesure de leur reddition. Il ne se souvenait pas de les avoir transférés à un tiers et pensait que des discussions avaient dû avoir lieu à ce sujet entre les parties au litige (PV TCO, p. 19). Il avait eu connaissance des rapports établis par la société AL______ LTD, qui s'était vue confier un double mandat, soit, d'une part, d'authentifier les vidéos sur la base des procédures suivies par les autres sociétés et, d'autre part, un mandat de due diligence, pour déterminer si des infractions pénales avaient été commises (PV TCO, p. 19). Il était usuel, à son sens, que les experts émettent des réserves dans leurs rapports, pour des raisons d'assurances. Il ignorait quand le rapport en question avait été rendu et pour quelle raison il n'avait pas été produit dans le cadre de la sentence arbitrale au même titre que les rapports des autres sociétés, n'ayant pas lui-même participé aux audiences de ladite procédure (PV TCO, p. 19). Le rapport ne concluait pas que les enregistrements étaient altérés, mais uniquement qu'il convenait d'effectuer des analyses complémentaires. Or, à leur stade, " il était inutile de réinventer la roue et il valait mieux se fier aux rapports qui avaient déjà été rendus ". Il ne se souvenait plus s'il avait remis ce rapport à E______ (PV TCO, p. 21). Il existait un problème évident concernant la qualité des enregistrements, de sorte que différentes solutions avaient été envisagées pour l'améliorer. Ainsi, après l'étape d'authentification des enregistrements, A______ ou l'un de ses collaborateurs avait recontacté les sociétés qui avaient procédé aux analyses des fichiers afin de déterminer s'il existait des moyens techniques pour améliorer le son et la qualité des voix audibles figurant sur lesdits enregistrements (PV TCO, p. 18). Les enquêteurs avaient essentiellement été rémunérés par E______, par son intermédiaire (E-420). Il était l'un des utilisateurs de l'adresse de messagerie électronique CH______@gmail.com , aux côtés de A______ et, peut-être, de I______ (E-426), les collaborateurs de AF______ LLP et AG______ LAW SÀRL (PV CPAR, p. 11). Cette adresse était utilisée parfois pour s'envoyer des documents à la même adresse ou parfois pour en laisser " en projet " (E-426). Le mot de passe de cette messagerie, " EC______ ", était un code qui était souvent utilisé par I______ (E-460). Il ne pouvait expliquer pourquoi seul son nom apparaissait aux côtés de cette adresse (PV TCO, p. 9-10). Il n'était pas l'utilisateur du numéro "2______", répertorié à son nom dans WhatsApp, lequel avait échangé des messages avec BD______, soit l'associé de AH______ (PV TCO, p. 10-11). Il a fourni à cet égard une pièce selon laquelle ce raccordement serait attribué à P______. Il concédait toutefois avoir eu occasionnellement des contacts avec BD______ par téléphone ou par messages (PV TCO, p. 10-11). e.b.e. E______ connaissait les sociétés AJ______ PLC, AM______ LTD et AK______ LTD, qui avaient rédigé des rapports. A______ lui avait parlé de plusieurs sociétés et il disposait d'une liste avec leurs noms (E-69). Il avait commencé à recevoir les copies de rapports d'expertise durant la fin du mois d'avril 2014. Les rapports lui étaient remis par C______ directement ou par l'intermédiaire de AH______. En revanche, il n'avait reçu aucun compte-rendu ni été tenu informé par C______, ou par l'intermédiaire de ses avocats au Koweït, des entretiens effectués par ce dernier et A______ avec les experts ni de leur contenu (PV TCO, p. 33). Il n'avait jamais demandé à A______ de détruire les enregistrements, notamment ceux en possession de AJ______ PLC (E-149). Il avait reçu le rapport AL______ à la fin du mois de mai 2014. Il ignorait pour quelle raison ce rapport n'avait pas été produit, respectivement repris dans la sentence arbitrale (PV TCO, p. 34). Selon sa compréhension, le rapport AE______ était une base de départ pour procéder à des enquêtes supplémentaires, de sorte que lors de l'interview télévisée auprès de AU______, il avait indiqué qu'il fallait que les autorités koweitiennes mènent des enquêtes dans ce sens, dès lors que seules celles-ci pouvaient entamer les enquêtes appropriées afin de procéder à l'examen approfondi des enregistrements et pour vérifier la véracité des informations contenues par ceux-ci. Il avait remis ce rapport à sa famille afin qu'elle en fasse de même, puis au Procureur koweitien, tout en lui demandant de bien vouloir collaborer avec les autorités suisses (PV TCO, p. 34). Le courrier du 17 mai 2014 était en lien avec le fait qu'il avait demandé à A______ de donner un accès au dossier aux membres de la famille royale en charge du dossier (E-156). Il a ensuite déclaré qu'il avait compris du courrier du 17 mai 2014, que A______, qui s'occupait du volet juridique, était disposé à collaborer avec les autorités koweitiennes et à répondre à leurs questions. Ce courrier concernait tant les vidéos que les rapports d'expertise. Toutefois, il ignorait pour quelle raison le précité lui avait déconseillé de fournir les rapports d'expertise à des tiers, sachant qu'il voulait les remettre à sa famille et à l'Émir, tout comme il l'avait fait pour les enregistrements (PV TCO, p. 33). e.b.f. I______ avait recherché des experts sur Internet à la demande de A______ et lui en avait fourni une liste (E-143). Devant le TCO, il a indiqué que cette recherche et cette liste concernait en réalité une autre affaire (PV TCO, p. 54). Lorsqu'il avait relu le dossier, il avait réalisé que ce n'était pas lui qui avait trouvé et présenté les experts (PV TCO, p. 54). Confronté à l'email adressé à A______ le 11 mai 2014 en lien avec AK______ LTD, il a indiqué ne pas se souvenir s'il avait juste discuté avec des experts pour organiser des rencontres ou s'il avait trouvé des experts qu'il avait mis en contact avec A______ (PV TCO, p. 55). Selon sa compréhension, les rencontres intervenues entre A______, C______ et les experts avaient pour but de leur montrer les vidéos et de leur demander des analyses, dans la mesure où il y avait un problème concernant leur authenticité. Il ne se souvenait pas si A______ lui avait fait un compte-rendu de ces entretiens, ce qu'il ne faisait pas en général (PV TCO, p. 57). Il n'avait jamais donné d'instructions aux experts. C'était A______ qui s'en chargeait pour le compte de C______ (E-673). Il pensait avoir lu le rapport que leur avait adressé AK______ LTD, de même que celui rédigé par AM______ LTD, mais ne se souvenait pas de leur contenu (PV TCO, p. 56). Il ne se souvenait pas s'il avait lu le rapport AL______ (PV TCO, p. 56). Il ne se souvenait pas précisément quels rapports il avait lu mais, d'une manière générale, il lisait et résumait les rapports (PV TCO, p. 56). Il ne se rappelait pas qui avait suggéré des modifications, ni leur contenu, suite au courriel du 14 mai 2014 dans lequel A______ était intervenu auprès de AM______ LTD pour que les noms de V______ et T______ soient mentionnés. Il ne pensait pas en être à l'origine (PV TCO, p. 63). C______ était la personne derrière l'adresse de messagerie CH______@gmail.com qu'il n'avait jamais gérée pour son compte (E-472). Devant le TCO, il a indiqué que, " d'après [sa] compréhension ", C______ utilisait cette adresse électronique. Il n'avait pas lui-même accès à cette messagerie et ne pensait pas que A______ l'ait eu (PV TCO, p. 49). Le mot de passe de son adresse email privée était " EC______2015 " ou "2015 EC______ "(E-143), étant précisé que le mot de passe du Wifi chez AF______ LLP était " EC______ " (E-479). VI. De l'attestation de AN______ 1. Eléments objectifs f.a.a. Selon une attestation du 15 mai 2014 établie par l'inspecteur AN______, avec l'en-tête de la Police vaudoise, l'École Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) avait certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par AJ______ PLC était " en tous points conforme aux normes en vigueur " (C-325). Cette attestation a été citée dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et produite à son appui (cl. 1.1, A-267 ss). D'après le texte de la sentence, un montant de CHF 1'270.- avait été versé à la police (" charged by the security police "). f.a.b. Selon un courrier du 13 octobre 2016 de CY______, Commandant de la police vaudoise, AN______ était sorti du cadre de ses fonctions d'agent de liaison des affaires diplomatiques en remettant une clé USB à l'EPFL pour analyse et avait exécuté une opération qui n'entrait pas dans son cahier des charges. Celui-ci n'avait pas informé sa hiérarchie de ce fait et n'avait pas établi de note de renseignement s'agissant d'un service rendu gracieusement. Aucune entrée d'argent n'avait été enregistrée (C-342). 2. Témoignages et déclarations des parties f.b.a. AN______ (cl. 5, E-128 ss, E-275 ss) a reconnu être l'auteur de l'attestation du 15 mai 2014. Il avait eu contact avec une délégation koweitienne qui se rendait à son avis à AB______ [organisation internationale] et un membre de la famille [de] E______ dont il ignorait l'identité, mais qui avait des contacts avec – ou même était – l'ancien chef des services des renseignements koweïtiens. Son contact lui avait remis une clé USB et lui avait demandé d'examiner si le processus utilisé lors de l'expertise paraissait correct, ce qu'il avait accepté. Il avait contacté " quelqu'un " à l'EPFL (il ignorait qui mais il ne s'agissait pas de CZ______) et cette personne avait examiné une expertise ainsi que la clé USB. Le compte-rendu verbal de cette personne avait été consigné dans l'attestation du 15 mai 2014, qu'il avait rédigée de son propre chef, sans instruction de son contact, en utilisant un papier à lettres à l'en-tête de la police vaudoise afin d'y donner du crédit. Il n'avait pas conservé la clé USB et n'avait pas été rémunéré, contrairement à ce qui figurait dans la sentence arbitrale. Il pensait que le fait de rendre ce service pourrait lui être utile à l'avenir dans le cadre professionnel. Il était certain de ne pas avoir remis l'attestation à E______, qu'il connaissait pour l'avoir croisé dans les milieux sportifs. C'était un de ses proches qui l'avait contacté, étant précisé que le nom de C______ ne lui évoquait rien. Il ignorait l'identité du destinataire de ses services. f.b.b. Selon CY______ (cl. 5, E-283ss), AN______ lui avait dit qu'il existait une relation de confiance entre le ressortissant koweitien, dont il avait toujours refusé de lui donner le nom, et lui-même. AN______ n'avait jamais parlé de cette affaire à personne. Le fait de faire analyser une clé USB par l'EPFL pour rendre un service n'était pas quelque chose qui se faisait normalement. f.b.c. CX______ (cl. 5, E-171 ss), ancien inspecteur de la police genevoise et de la police fédérale, avait travaillé pour AG______ LAW SÀRL dans un contexte " de recherche de système de vidéos clandestines (sonores ou visuelles) ". À une date qu'il situait à début 2015, BZ______ lui avait demandé de faire une expertise de photos, qui ne concernait toutefois pas la présente procédure. Il avait alors contacté AN______, qui lui avait " ouvert des portes lorsqu'il [s'était] agi de faire une expertise de photos à l'EPFL ". Il avait lui-même été rémunéré pour ce faire mais ne pensait pas que AN______ l'ait également été. En 2014, il avait également travaillé sur " de la détection de vidéos clandestines " pour AF______ LLP et mis en relation BZ______ avec une société tessinoise spécialisée dans ce genre de travail. Il ne se souvenait pas avoir touché CHF 1'270.-, montant qui pouvait toutefois être en lien avec une facture impayée, respectivement avec l'acquisition de matériel. L'attestation signée par AN______ ne lui rappelait rien. f.b.d. BZ______ (cl. 5, E-166 ss) connaissait le nom de AN______ ainsi que CX______, surnommé " CX______ ", qui avait été ponctuellement consultant pour l'Étude et les avait mis en contact avec des personnes, notamment de l'administration. f.b.d. CZ______ (cl. 3, D-202 ss), responsable du service sécurité, prévention et santé de l'EPFL, avait été contacté par AN______ à une seule reprise, à une date qu'il ne pouvait pas préciser. Son interlocuteur lui avait demandé, à titre officiel, s'il connaissait, au sein de l'EPFL, un laboratoire pouvant procéder à un traitement différencié du son et de la vidéo d'un enregistrement. Il lui avait alors communiqué oralement le nom de deux ou trois laboratoires différents, notamment celui de DA______. Il pouvait faire le lien entre l'attestation du 15 mai 2014 et la demande que lui avait faite AN______, mais ne pouvait le certifier. Selon sa méthodologie de travail, le nom du laboratoire ayant effectué l'analyse aurait dû être mentionné. f.b.e. DA______ (cl. 3, D-218 ss) était, en 2014, professeure ordinaire à l'EPFL au laboratoire des images et de la représentation visuelle. AN______, qu'elle ne connaissait pas en 2014, l'avait contactée en janvier 2015 et lui avait remis des images et des vidéos se trouvant sur des clés USB, en vue de déterminer si les personnes qui apparaissaient sur les enregistrements étaient contrefaites ou non. Elle n'avait pas reçu d'enregistrements vidéo impliquant des koweitiens. f.b.f. A______ a déclaré qu'il n'avait pas eu de contact avec AN______. Il ne se souvenait plus comment il avait eu connaissance de son attestation (E-102, 103). E______ a indiqué qu'il ne connaissait pas cet inspecteur. I______ n'avait pas eu de contacts avec la police vaudoise et ne connaissait personne à l'Université de Lausanne (E-138). VII. De la convention du 28 mars 2014 1. Eléments objectifs g.a.a. Une convention intitulée " Consultancy and Advisory Agreement " , datée du 28 mars 2014, a été signée entre Y______ LLC, d'une part, représentée par Z______ et E______, d'autre part (cl. 4.0, 165 ss). Selon la convention, E______ était en possession de vidéos, qui démontraient que le Ministre W______ du Koweït et le X______ étaient impliqués, notamment dans diverses transactions illégales. E______ souhaitait mener une enquête sur ces faits et organiser leur couverture médiatique (" to arrange for media coverage of the said facts "). Y______ LLC était disposée à conduire cette enquête, qu'elle devrait mener en particulier sur des faits qui indiqueraient une corruption ou des activités criminelles impliquant une manipulation des avoirs gouvernementaux et des résultats d'élection (3.1). Y______ LLC devrait également en organiser la couverture médiatique et ce, en échange des profits qu'elle pourrait obtenir suite à la publication des vidéos (4.1). L'enregistrement vidéo était découpé en onze clips d'environ une minute chacun (1.1), brièvement décrits dans la convention. Les vidéos devaient être livrées dans les cinq jours dès la signature de la convention et Y______ LLC devait ensuite fournir un rapport écrit, attendu dans un délai d'un mois à compter de la date de la convention (2.1 et 3.2). g.a.b. Dans un message WhatsApp du 4 juillet 2014, " BD______ " a écrit à " 2______@s.whatsapp.net C______ [patronyme] " un message dont la teneur, traduite en français, est la suivante : " BB______ [prénom] , il faut un contrat consultatif de la part de A______ [prénom] pour E______ [surnom] , mais il doit être antidaté " (cl. TCO 1/10). 2. Témoignages et déclarations des parties g.b.a. AH______ (cl. 5. E-291ss), conseil koweitien de E______, connaissait le document du 28 mars 2014 mais ne l'avait pas consulté, cet aspect relevant de la responsabilité de A______. En réalité, il n'avait pris connaissance que de la traduction arabe de l'arbitrage. Il avait uniquement reçu de C______ (ou de quelqu'un venant de sa part) la dernière page de la convention, qu'il avait transmise à E______ pour signature. À sa connaissance, ce document n'avait pas été antidaté. C______ l'avait informé par téléphone que cela concernait les enregistrements litigieux. g.b.b. A______ a d'abord déclaré qu'il ne pensait pas être l'auteur du contrat à la base de l'arbitrage, dès lors que cela ne ressemblait pas à un document préparé par ses soins (E-28). Il a ensuite indiqué qu'il avait rédigé ce document avant de dire qu'il n'en était pas sûr (E-37), puis qu'il n'en était vraisemblablement pas l'auteur (E-96). g.b.c. D'après C______, la convention du 28 mars 2014, signée par Z______, avait été rédigée par A______, I______ ou encore BZ______. Son but était de donner " une sorte de relation juridique entre Y______ LLC et E______ ", soit de pouvoir " montrer ce document à des tiers pour démontrer qu'il existait une relation, un mandat " (E-428, PV TCO, p. 13-14). Il ignorait que Y______ LLC n'était pas active au moment de la signature de la convention. A______ lui avait indiqué à plusieurs occasions que la société avait été créée en septembre ou octobre 2013 et il n'avait pas de raison d'en douter (E-429). Par conséquent, un directeur pouvait être nommé et Z______, se fiant à ce qu'il lui avait rapporté, pensait pouvoir engager la société à partir de ce moment. Le détail de l'acquisition et son processus ne le concernaient pas, dès lors qu'il avait demandé à A______ de s'en charger (PV TCO, p. 14). Il avait discuté du contenu du contrat du 28 mars 2014 avec E______ mais ne se souvenait plus s'il le lui avait fait directement signer (E-450-451). Il a ensuite déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir discuté avec le précité du contenu de cette convention (E-455), puis que E______ était évidemment au courant car il avait signé le contrat et qu'ils avaient parlé ouvertement du litige afin de le régler, les points essentiels étant les enregistrements et de savoir s'ils avaient été modifiés ou non (PV TCO, p. 15). La convention avait été adressée à E______ pour qu'il la revoie (E-455). Lorsqu'il n'avait pas la possibilité de voir E______ pour lui faire signer un document, il passait par son avocat AH______ (E-450). g.b.d. Confronté à la convention du 28 mars 2014, E______ a indiqué l'avoir signée sans avoir connaissance de sa teneur (E-67). Elle avait été rédigée par A______ et lui avait été soumise par son avocat koweitien, AH______, qui lui avait apporté la dernière page, laquelle ne comportait pas encore la signature de Z______ (E-67, E-96). Il a ensuite déclaré que la convention " était devant [lui] " et qu'il l'avait regardée sans la lire mot à mot, avant d'indiquer à nouveau qu'il n'avait que la dernière page devant lui (PV CPAR, p. 18). Personne ne lui avait expliqué ce qu'il y avait dans ce contrat. Il savait toutefois que c'était un contrat avec l'une des sociétés suggérées par A______ (E-96). AH______ la lui avait présentée comme un contrat entre lui et la société d'expertise qu'il avait demandée (PV TCO, p. 30, PV CPAR, p. 17). Il s'agissait d'un contrat parmi tant d'autres portant sur la véracité des vidéos (E-96). On lui avait demandé de signer les contrats avec les sociétés proposées par A______, qui devaient " faire le travail ", raison pour laquelle il avait signé ce contrat (E-69). Il pensait que C______ l'avait lu, dès lors que AH______ ne lisait pas l'anglais (E-96). Il n'avait lu partiellement la convention que lors de l'arbitrage. À cette occasion, il avait été surpris de lire que Y______ LLC s'était vue céder les droits sur les enregistrements, y compris en lien avec la publication. Il avait demandé des clarifications à ce propos à C______, qui lui avait indiqué que c'était ainsi. Il s'était fié à lui, dans la mesure où ce dernier recevait les informations de A______, avocat spécialiste en la matière, qui, selon sa compréhension, avait établi la convention, qu'il n'avait en réalité lue dans son intégralité que lors de l'instruction (PV TCO, p. 30, PV CPAR, p. 18). En tant que Président d'une association sportive et homme politique, il lui était usuel de signer des documents qu'il n'avait pas lus dans leur intégralité. Cela faisait de surcroît partie de son éducation au Koweït, en tant que membre d'une famille royale. C'était fondé sur cette prémisse qu'il avait signé la convention, qui lui avait été soumise par un avocat (PV TCO, p. 30). Tant sur le plan professionnel que personnel, il disposait d'assistants, de collaborateurs et d'avocats. Il ne prenait jamais de décision sans être conseillé par ces personnes qui avaient analysé pour lui la situation (PV TCO, p. 46). Il ne considérait pas avoir signé cette convention " les yeux fermés ", dès lors qu'elle lui avait été présentée par une personne de confiance. Sur cette base il avait signé le document et n'aurait jamais soupçonné qu'une personne de confiance (C______ et A______) pût le trahir ou trahir un membre de la famille royale (PV CPAR, p. 18, 22). Suite à la signature de cette convention, il n'avait reçu aucun document, rapport ou information émanant de Y______ LLC, y compris le rapport que cette dernière devait lui remettre un mois plus tard, conformément l'art. 3.2 de la convention. Il n'avait pas d'avantage sollicité la transmission de ce rapport, vu le litige (PV TCO, p. 39). g.b.e. I______ avait eu connaissance de la convention du 28 mars 2014 entre les mois d'avril et de juin 2014, sans pouvoir être plus précis. Il ne se souvenait pas avoir rédigé ce document (E-139). VIII. De la clause arbitrale du 28 avril 2014 1. Eléments objectifs h.a.a. Une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 au moyen d'un tampon humide (" 28 AVR. "), trouvée au domicile de G______, a été signée par E______ et Z______ pour le compte de Y______ LLC (cl. 4.0, 173). Cette clause était un addendum à la convention du 28 mars 2014. Elle mentionnait l'existence d'un différend entre les parties, relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à Y______ LLC dans le cadre de la convention. Les parties s'accordaient pour que le litige soit tranché par la voie de l'arbitrage à Genève, conformément au chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), en application du droit suisse. La langue de procédure était l'anglais et l'arbitre choisi était G______ dont l'adresse était sise " no. ______, rue 3______ " (sic). h.a.b. Un courriel du 23 mai 2014, trouvé lors de la perquisition de AF______ LLP, a été envoyé de CH______@gmail.com à A______, transférant un fichier intitulé " Z______.pdf " qui contenait une version signée de la clause arbitrale avec la mention " DATE : 2014 ". Ce fichier avait précédemment été expédié le même jour par " Z______@yahoo.com " à CH______@gmail.com (cl. 4.1, 000003 ss). h.a.c. Plusieurs courriers prétendument échangés entre A______ et des avocats ukrainiens représentant Y______ LLC, soit AO______ et AP______, ont été retrouvés lors des perquisitions effectuées dans le cadre de la présente procédure. Selon un courrier daté du 18 avril 2014 (trouvé au domicile de G______) à l'attention de l'étude AP______ and Partners Law Firm et plus particulièrement de AO______ et AP______, A______ transmettait un projet de clause d'arbitrage, en vue de la faire signer par Z______ (cl. 4.0, 177 ss). Il leur indiquait que conformément aux discussions intervenues entre leurs clients respectifs, G______ avait été choisi en tant qu'arbitre unique pour trancher le litige survenu. Comme convenu entre leurs clients, il allait mandater les entreprises AJ______ PLC, AK______ LTD et AM______ LTD dans le but d'expertiser les fichiers vidéo et déterminer leur authenticité. Il était également en négociation avec la police vaudoise afin qu'elle vérifie un des rapports rendus par une des sociétés susmentionnées. Il ne prévoyait pas que ce litige nécessiterait des plaidoiries formelles, celui-ci pouvant être tranché sur la base des rapports d'expertise et en demandait la confirmation aux destinataires du courrier. Il indiquait comprendre que la réclamation de Y______ LLC se rapportait au fait que i) les vidéos objet de l'accord du 28 mars 2014 n'étaient pas authentiques ; ii) la rémunération de Y______ LLC était liée aux profits retirés de la publication de ces vidéos et au résultat des investigations menées ; iii) la non-authenticité de ces vidéos empêchait leur publication, de même que le résultat des investigations ; iv) il s'agissait d'une rupture du contrat pour laquelle Y______ LLC demandait à être indemnisée pour le manque à gagner. Un courrier daté du 21 avril 2014 (trouvé au domicile de G______) signé par AO______ était adressé à A______ (cl. 4.0, 172). Faisant référence à la lettre du 18 avril 2014, le signataire informait A______ de l'accord de sa cliente quant aux experts désignés et avec la procédure choisie et indiquait que sa cliente lui avait retourné des copies signées de la clause arbitrale. Le signataire sollicitait qu'un exemplaire de ladite clause lui soit retourné une fois celui-ci contresigné. Y______ LLC avait des raisons de penser que les vidéos n'étaient pas authentiques, auquel cas une indemnisation de son manque à gagner serait due, la société n'étant pas en mesure de recevoir de rémunération en lien avec le contrat. S'il devait s'avérer que les vidéos étaient authentiques, Y______ LLC n'aurait aucune réclamation à formuler. Des plaidoiries formelles n'étaient dès lors pas nécessaires et le tribunal arbitral pouvait trancher cette affaire sur la base des rapports d'experts et des correspondances des parties. Selon un courrier de A______ du 28 avril 2014 (trouvé au domicile de G______) à l'attention de AO______ et AP______, E______ avait signé la clause arbitrale et allait leur envoyer une copie munie des deux signatures (cl. 4.0, 176). A______ allait pour sa part écrire à l'arbitre pour l'informer de la procédure convenue et lui transmettre les échanges de correspondances contenant les griefs des parties (" […] our recent correspondance containing the parties' arguments "). Selon un courrier daté du 7 novembre 2014 adressé par AO______ à A______ et G______ à " no. ______, rue 3______ " (sic), les parties avaient convenu qu'une délégation koweitienne vienne inspecter les preuves déposées au cours de la procédure (" the evidence filed in the course of the proceedings ") à Genève. AO______ sollicitait des destinataires qu'ils accueillent ou assistent (" host and/or attend ") à cette inspection (cl. 4.0, 184). 2. Témoignages et déclarations des parties h.b.a.a. Entendu par les autorités ukrainiennes, AO______ (C-708 ss), juriste au sein d'une société depuis 2014, a nié toute implication dans la procédure d'arbitrage ayant conduit à la sentence du 28 mai 2014, dont il n'avait pas connaissance. Il n'avait pas de licence d'avocat et ne s'occupait pas d'arbitrage. Il ne connaissait aucun des protagonistes mentionnés et n'avait eu aucun contact avec eux. Il connaissait AP______, avec lequel il avait travaillé dans les années 1999-2000. Ils se contactaient rarement et uniquement pour des questions juridiques. Il ignorait qui avait rédigé les courriers établis à l'en-tête de l'Étude AP______ & ASSOCIES. La signature qui y figurait n'était pas la sienne. Il n'utilisait pas de signature différente de celle figurant sur son passeport. Il n'avait jamais reçu aucun courrier dans le cadre de cette procédure, ni aucune rémunération. Il n'avait pas eu d'entretien téléphonique avec C______. Il pensait que ses données personnelles avaient été utilisées par des personnes qu'il ne connaissait pas. h.b.a.b. La signature figurant sur la copie du passeport de AO______ diffère significativement de celles apposées sur les courriers établis au nom de l'intéressé datant des 21 avril et 7 novembre 2014 (C-454 ss). h.b.b. Entendu par les autorités ukrainiennes, AP______ (E-698 ss), avocat ukrainien actif dans le droit international privé et associé au sein de l'Étude AP______ & ASSOCIES, a expliqué qu'il avait participé à des arbitrages en tant que représentant des parties ou avait été consultant dans des affaires ad hoc. Il n'avait cependant rien à voir avec la procédure d'arbitrage ayant conduit à la sentence du 28 mai 2014, dont il n'avait pas connaissance. Il ne connaissait aucun des protagonistes de cette procédure, avec lesquels il n'avait eu aucun contact, en particulier s'agissant de la représentation de Y______ LLC. Il estimait que les données de l'Étude AP______ & ASSOCIES avaient été utilisées par des personnes étrangères pour cet arbitrage. Le courrier du 21 avril 2014 n'était pas imprimé avec le papier en-tête original de l'Étude, au contraire de celui du 7 novembre 2014. Selon lui, les deux courriers étaient des faux. Il ignorait qui les avait signés. AO______, qu'il connaissait pour avoir collaboré avec lui antérieurement, n'avait jamais travaillé au sein de son Étude et n'avait pas le droit de signer au nom de celle-ci. Ils se contactaient rarement et uniquement pour des questions juridiques. Il n'avait jamais reçu le courrier de G______ du 12 novembre 2014, ni d'argent pour cet arbitrage. Il n'avait pas non plus eu de conversation téléphonique avec C______, contrairement aux déclarations de ce dernier. Les avocats ukrainiens avaient l'obligation légale de signer des contrats avec leurs clients étrangers et d'obtenir une procuration. h.b.c. Selon DB______ (cl. 5, E-108 ss), avocat associé chez AF______ LLP, les courriers des 18 et 28 avril 2014 trouvés dans la cave de G______ ne comportaient pas de référence au dossier du client (qui devait normalement être un numéro de cinq chiffres), ce qui était inusuel. h.b.d. DC______ (cl. 5. E-337ss), avocat ayant travaillé au sein de AF______ LLP jusqu'en juin 2014, et en litige avec A______, avait été frappé par le nom de AP______. Il s'agissait selon lui d'un avocat ukrainien coutumier de faux arbitrages et d'actes criminels. En 2010, il avait falsifié un arbitrage à Chypre en rédigeant lui-même la sentence arbitrale puis en la faisant signer par un tiers, ce dont A______ avait été informé en 2011. I______ lui avait indiqué avoir des liens avec cette personne, qui était un ami de son père. A______ lui avait confié que c'était I______ qui avait trouvé cet avocat ukrainien. h.b.e. AH______ (cl. 5. E-291ss) avait reçu la clause arbitrale du 28 avril 2014 par C______ et A______, et avait demandé à E______ de la signer dans le courant du 2 ème trimestre de 2014. À ce moment, aucune signature n'était apposée sur le document. Selon son souvenir, ce document n'avait pas de date. Il avait fait signer à E______ cinq documents le même jour mais il s'était écoulé un moment entre la signature de la convention et la clause arbitrale. h.b.f. A______ pensait avoir rédigé la clause du 28 avril 2014 mais n'était pas présent lorsqu'elle avait été signée (E-38). En réalité, il l'avait probablement rédigée mais n'en était pas sûr (E-97). Les avocats ukrainiens avaient été d'accord pour nommer G______ en tant qu'arbitre. Les échanges s'étaient déroulés par écrit (E-37). Il ne les connaissait pas, hormis les interactions qu'il avait eues avec eux par courrier (E-101, 103). h.b.g. C______ ne pensait pas que la clause arbitrale avait été antidatée dès lors qu'" aucun avocat ne le ferait ". Il ne saisissait au demeurant pas l'utilité de mettre la date du 28 avril 2014 plutôt que celle du 23 mai 2014 (PV TCO, p. 15). Il avait demandé à I______ de lui trouver une Étude d'avocats pour mener le procès au nom de Y______ LLC. Ce dernier lui avait conseillé des gens qui venaient d'Ukraine et " qui n'étaient pas chers " (E-419). Il pensait avoir eu des contacts avec AO______ au travers de I______ à une ou deux reprises (E-424). AO______ et AP______ avaient été recommandés par ce dernier, notamment pour des questions budgétaires, les avocats étant moins chers en Ukraine qu'en Suisse. Par ailleurs, le litige était simple dans la mesure où il s'agissait seulement de déterminer si les vidéos avaient été modifiées ou non (PV TCO, p. 15, PV CPAR, p. 12). Il avait parlé à AO______ à une reprise depuis les bureaux de AG______ LAW SÀRL, en présence de I______, qui lui avait dit qu'il s'agissait d'un bon candidat pour le projet (E-424). I______ avait discuté avec AO______ en russe ou en ukrainien. Il ignorait pour quelle raison ces derniers contestaient l'existence de contacts (PV TCO, p. 15). Il supposait que les deux avocats ukrainiens avaient eu des échanges avec Z______, dès lors qu'ils avaient été mis en contact (PV TCO, p. 15). Il avait payé à AO______ environ USD 15'000.- (E-424). Il ne souvenait pas s'il avait transmis à E______, respectivement à ses conseils, les informations relatives aux démarches entreprises en lien avec la signature de la clause arbitrale du 28 avril 2014 et la désignation de l'arbitre (PV TCO, p. 15). h.b.h. E______ reconnaissait avoir signé la clause d'arbitrage du 28 avril 2014, qui avait été préparée par A______ et lui avait été présentée par AH______. Au moment de sa signature, le document ne comportait pas encore celle de Z______ (E-67, E-98). Il ne se souvenait par ailleurs pas si le document était daté à ce moment (PV TCO, p. 31). En fait, il ne l'était pas (PV TCO, p. 32). Il n'avait pas reçu ou vu de courriers de Y______ LLC ou de ses conseils. Il s'agissait d'un travail d'avocats (PV TCO, p. 32). h.b.i. G______ n'avait pas eu de contacts avec des avocats ukrainiens sur ce dossier et n'avait pas reçu le courrier du 7 novembre 2014, bien que celui-ci ait été retrouvé dans sa cave. A______ lui avait donné un paquet blanc avec des documents mais il ne l'avait jamais ouvert (E-36). Il n'avait pas non plus reçu de A______ les courriers des 18 et 28 avril 2014 (PV TCO, p. 68). h.b.j. I______ ne se souvenait pas avoir rédigé la clause arbitrale du 28 avril 2014. Il était en revanche possible qu'il ait donné des conseils sur un arbitrage, tel que cela figurait dans son relevé d'activité au 28 avril 2014 (E-139). Il était très inhabituel qu'une sentence soit rendue un mois après la signature de la clause d'arbitrage. La seule possibilité aurait été que les parties soient d'accord (E-140). Il ignorait pour quelle raison la clause était datée du 28 avril 2014 alors que la version envoyée en mai 2014 ne comportait pas de date (PV TCO, p. 62). Il avait déjà entendu parler de AP______ et AO______ mais n'avait jamais travaillé ni n'avait eu de contacts avec eux (E-138, E-473). Devant le TCO, il a indiqué ne pas connaître AP______, que cela soit personnellement ou de nom (PV TCO, p. 52). Contrairement à ce qu'avait déclaré DC______, il n'avait joué aucun rôle afin que ces deux personnes interviennent pour la défense des intérêts de Y______ LLC (PV TCO, p. 53). Il contestait les déclarations de C______ s'agissant des instructions ou discussions qu'il aurait tenues avec eux. AG______ LAW SÀRL n'existait d'ailleurs pas à cette époque (E-472, PV TCO, p. 53). Il n'avait jamais mandaté d'avocats ukrainiens pour A______. En revanche, il se souvenait de dossiers où intervenaient des avocats ukrainiens. (PV TCO, p. 53). XIX. De la sentence arbitrale du 28 mai 2014 1. Eléments objectifs i.a.a. Selon un courrier daté du 18 avril 2014 adressé à G______ à " no. ______, rue 3______ " (sic) (et trouvé lors de la perquisition de son domicile), A______ l'informait que Y______ LLC et E______ envisageaient de le mandater en tant qu'arbitre dans le cadre du litige les opposant au sujet de l'authenticité de certaines vidéos. Il lui demandait de confirmer qu'il acceptait ce mandat, étant précisé que les parties allaient essayer de s'accorder sur le choix des experts (cl. 4.0, 179 ss). i.a.b. Selon un courrier du 28 avril 2014 adressé à G______ à " no. ______, rue 3______ " (sic) (et trouvé à son domicile), A______ confirmait que les parties avaient convenu de le nommer en tant qu'arbitre unique, de même que les entreprises AJ______ PLC, AK______ LTD et AM______ LTD, dans le but de déterminer l'authenticité des vidéos litigieuses. Des négociations avaient également lieu avec la police vaudoise afin qu'elle vérifie un des rapports rendus par un expert. Les parties s'accordaient sur l'absence de plaidoiries, le litige pouvant être tranché sur la base des rapports d'expertise, lesquels seraient simplement transmis à l'arbitre, à moins qu'une autre aide soit susceptible d'être apportée au Tribunal. Il invitait enfin le Tribunal à examiner la correspondance jointe entre les parties exposant leurs positions sur la question. Le courrier ne comportait pas de liste d'annexes (cl. 4.0, 182 ss). i.a.c. Entre le 22 et le 28 mai 2014, A______ et G______ ont échangé plusieurs messages WhatsApp ayant la teneur suivante (cl. 5, E-347 ss) : 22 mai 2014 - A______ : " Hi G______ [prénom] ! DC______ [prénom] may have mentioned, we need to use you as an arbitrator " " Very simple case, I only need you to sign " - G______ : " No problem " - A______ : " I was thinking CHF5k, is it okay ? " " Everything is drafted " - G______ : " Ok, you come to my office ? " […] - A______ : " Can I come to your office at 5pm tomorrow with all documents " - G______ : " Ok " […] 23 mai 2014 - A______ : " I'm sorry, there is likely to be a delay. Are you in Geneva Mon/Tue of next week to sign ? " […] - A______ : " Let's say Wed am " - G______ : " Perfect " - A______ : " Very sorry again for this. Papers are just not ready " " It may be that we can get you the docs at 5pm today – we are trying- I will update you at 4.45 " - G______ : " Ok " - A______ : " It won't be today. It will be Wed am at 11am. This is a confirmed arrangement. Please confirm " - G______ : " Yes perfect " - A______ : " Great. See you then " 28 mai 2014 - G______ : " Are you coming at 12 ? " " At 12 ? " - A______ : " Yes " " 11 " - G______ : " Perfect " - A______ : " 5 mins late – sorry – on my way ". i.a.d. La sentence arbitrale, datée du 28 mai 2014, a été signée par G______ (et trouvée à son domicile) (A 267 ss). Ce document est constitué de 22 pages rédigées en anglais. La page de garde mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage international, au sens du chapitre 12 de la LDIP, opposant Y______ LLC (requérante) et E______ (requis). La mention " Award " (sentence) apparaît en grand, en lettres capitales. Le nom de G______ ainsi que l'adresse de son étude (" no. ______, rue 3______ " [sic]) sont également inscrits, sous la mention " Sole Arbitrator ". La mention " Final Award of the Sole Arbitrator, G______ " apparaît en en-tête sur chacune des pages de la sentence. Selon la sentence, Y______ LLC, représentée par AP______ et AO______, avocats en Ukraine, est opposée à E______, représenté par A______, dans le cadre d'un litige relatif à un contrat " Consultancy and Advisory Agreement " du 28 mars 2014. D'après ce contrat, Y______ LLC s'était engagée à fournir des services d'enquête et de conseil au sujet de vidéos en possession de E______ en échange de quoi Y______ LLC pourrait conserver les bénéfices qu'elle pourrait tirer de la publication des vidéos et des faits constatés lors des investigations. D'après la sentence, Y______ LLC avait produit, à l'appui de ses prétentions, plusieurs articles de journaux parus dans les médias, notamment koweïtiens (pt. 6). Le rôle de l'arbitre (pt. 5) était de déterminer s'il existait une preuve ou une raison de croire que les vidéos n'étaient pas authentiques ou avaient été trafiquées (" the only issue of substance for me to decide has been whether upon the materials before me there is an evidence or reason to believe that the video footage is inauthetic or tampered with "), étant précisé (pt. 7) que la requérante avait demandé à être indemnisée pour les bénéfices perdus en raison du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de publier les vidéos, de même que pour les coûts de cette procédure (" the claimant claimed that it should be compensates for the profits that it had lost as a result of not being able to publish the videos and costs of these proceedings "). Au cours de la procédure, les parties avaient convenu de nommer trois experts dans le but de déterminer l'authenticité des vidéos, soit les entreprises AJ______ PLC, AK______ LTD et AM______ LTD (pt. 11), et de demander à la police cantonale du Canton de Vaud, en collaboration avec l'EPFL, de tester un des rapports (pt. 12). La sentence mentionnait encore que l'issue de l'affaire dépendait en grande partie des conclusions des rapports produits par les experts (pt. 14). La sentence arbitrale a conclu (pt. 33) que les enregistrements vidéo faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que E______ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers Y______ LLC (" I hereby declare and award that the video footage presented to me and subject to the Claimant's contract with the Respondent is genuine and has not been tampered in any way, and therefore Respondent is not in breach of its contractual obligations to the Claimant "). La requérante était condamnée à l'ensemble des frais de la procédure (CHF 20'000.-), y compris ceux des expertises, et au paiement des frais d'avocat de E______. La signature de G______ figurait sur la dernière page de la sentence ainsi que sur la page relative à la liste des annexes, à chaque reprise au-dessus de la mention " Sole arbitrator ". i.a.e. Par email du 19 juillet 2014, I______ a transmis plusieurs documents scannés à CH______@gmail.com et A______, soit le contrat daté du 28 mars 2014, la clause arbitrale datée du 28 avril 2014, les courriers des 18 avril et 28 mai 2014 de A______ adressés à G______ et aux avocats ukrainiens, le courrier du 21 avril 2014 au nom de AO______ et le courrier du 28 mai 2014 adressé aux avocats ukrainiens pour le paiement du montant dû par Y______ LLC selon la sentence arbitrale (cl. 4.6, 002366 ss). i.a.f. T______ a déposé un rapport d'audit du 30 janvier 2015 établi par la société DD______ en lien avec la procédure d'arbitrage (cl. 1.1, A-554 ss). Selon les conclusions du rapport, l'arbitrage comportait des irrégularités, des incohérences et des fautes d'éthique : absence de défense du demandeur, absence d'audition des parties et des experts, experts payés par A______ et non par l'arbitre, experts ayant reçu des instructions de A______ notamment s'agissant des enregistrements à analyser, peu de temps à disposition des experts pour exécuter leur mandat, mauvaise interprétation délibérée de l'attestation de police dans le but de créer une confusion dans l'esprit du lecteur, confusion de l'arbitre entre l'authenticité technique des fichiers analysés, seul point examiné par les experts, et la véracité de leur contenu. Aucune trace d'une activité de Y______ LLC n'avait en outre été retrouvée. Il en résultait que la procédure d'arbitrage était manifestement fausse ou, à tout le moins, systématiquement interprétée en faveur du défendeur lorsque les experts étaient plus réservés. Il convenait de se demander s'il s'agissait d'un jugement partial en faveur du défendeur, d'une grave négligence ou si la procédure consistait en une manière délibérée d'orienter le litige à d'autres fins, pour atteindre un but caché. En définitive, la procédure arbitrale n'avait pas pour but de statuer sur un litige commercial mais de prouver que le défendeur avait divulgué des informations crédibles à propos d'opérations illégales et d'impliquer deux personnes importantes dans lesdites opérations. 2. Témoignages et déclarations des parties i.b.a. G______ a expliqué qu'en mai 2014, A______ (qu'il connaissait depuis plus de dix ans) l'avait contacté par l'intermédiaire de l'un de ses amis, DC______, et lui avait demandé de le rencontrer. A______ était venu à son étude le même jour ou le lendemain. G______ a situé chronologiquement cet événement alternativement au moment où A______ avait quitté l'étude anglaise dans laquelle il travaillait et s'était mis à son compte (E-20) ou au moment où lui-même avait quitté la banque pour laquelle il travaillait pour se mettre à son compte (PV TCO, p. 68). A______ lui avait proposé de " faire un pas dans l'arbitrage ", ce qu'il avait accepté, lui précisant toutefois que son niveau d'anglais n'était pas suffisant pour rédiger plus qu'une lettre de trois ou quatre lignes (E-20). Il parlait avec A______ en anglais " avec moitié de mots en français " (E-35) . A______ s'était montré rassurant et avait évoqué un des clients arabes qu'il défendait, pour lequel il ne pouvait pas œuvrer en tant qu'arbitre. Il lui avait dit qu'il pourrait le proposer comme arbitre dans une future procédure mais qu'il fallait avant cela démontrer à son client qu'il avait de l'expérience. A______ lui avait dès lors proposé de signer une opinion juridique (soit un commentaire) sur un arbitrage passé, précisant qu'il ne risquait rien (E-20, E-34). Il avait accepté la proposition de A______, à qui il faisait confiance, dès lors qu'il le connaissait depuis longtemps, avait une excellente réputation et lui avait toujours recommandé des confrères de qualité lorsqu'il lui avait demandé des références d'avocats étrangers pour ses clients (E-20). A______ était revenu le lendemain à son étude et lui avait remis un document relié, assez épais, lui expliquant qu'il s'agissait d'une opinion juridique sur une sentence passée. Il avait regardé le document mais n'avait rien compris, dès lors qu'il était " hyper technique, en langage spécifique " et rédigé en anglais. Il avait signé la dernière page présentée par A______ sans lire le document, qui était déjà ouvert, ne se doutant pas qu'il puisse " servir à quelque chose de mal " (E-20, PV TCO, p. 69). Il avait agi bêtement, faisant entièrement confiance à A______ qui avait un CV impressionnant. Il n'aurait pas pu se douter que celui-ci le ferait participer à des " choses qui ne sont pas vraies " (PV TCO, p. 69). Il avait insisté pour avoir une copie de ce document, que A______ lui avait laissée (E-20, E-21). En réalité, A______ étant très pressé, il ne lui avait pas laissé de copie le jour-même mais la lui avait donnée ultérieurement (PV CPAR, p. 32). Il n'avait ensuite plus eu de nouvelles. Il avait relancé plusieurs fois A______ pour savoir si l'arbitrage avec les clients arabes allait se produire mais ce dernier avait toujours temporisé (E-20). C'était A______ qui avait rédigé la sentence et non lui-même, étant précisé qu'il en aurait été incapable (E-34-35). S'il s'exprimait plutôt correctement à l'oral, il ne maîtrisait que très peu l'anglais à l'écrit. Il pouvait rédiger des textes très simples mais était en revanche incapable de rédiger des courriers au contenu juridique ou une sentence arbitrale. Il comprenait assez bien l'anglais à la lecture sauf certains termes (PV TCO, p. 67-68). Il n'avait pas été rémunéré pour la signature de cette opinion juridique et contestait les déclarations de A______ et C______ à ce propos (E-21, E-36, PV TCO, p. 72). Son but avait été de pouvoir entrer dans le monde de l'arbitrage (E-36). Le montant dont il était fait référence dans les échanges WhatsApp avec A______ concernait l'arbitrage futur, qui ne s'était jamais déroulé. Il n'était pas au courant du courriel du 23 mai 2014 adressé par A______ à BK______ relatif au paiement de CHF 10'000.- en sa faveur, paiement qu'il n'avait jamais reçu (PV TCO, p. 72). G______ a persisté jusque devant la CPAR à dire qu'il avait pensé avoir signé une opinion juridique (PV CPAR, p.30). Il ne savait pas ce que signifiait le terme " Award ". Il ne s'était pas douté que le document qu'il avait signé était une sentence arbitrale, bien qu'il reconnaissait l'avoir signé sous la mention " sole arbitrator ", qui signifiait selon lui " seul arbitre " (E-22). Il avait pensé qu'en signant ce document juridique avec cette mention, il faisait comme certains avocats qui indiquaient sous leur signature qu'ils avaient été d'anciens Juges ou Juges à la Chambre de commerce. Il pensait ainsi se présenter comme ayant été arbitre, bien qu'il n'ait jamais officié comme tel (PV TCO, p. 69). Il n'aurait pas signé la sentence arbitrale avec la même confiance s'il s'était agi d'un autre confrère que A______, dans la mesure où, pour lui, le précité était le meilleur avocat étranger de Genève (PV TCO, p. 75). Il n'avait pas fait relire le document à DC______ (E-334). Il n'avait pas vu ni reçu d'échanges d'écritures ou d'autres pièces dans ce dossier ni n'avait eu de contacts avec les parties ou les experts mentionnés (E-22, PV TCO, p. 75, PV CPAR, p. 31). Il n'avait jamais eu les enregistrements litigieux, ni de copies entre ses mains (E-92). Il n'avait jamais vu E______ et ne connaissait pas I______ (E-84, E-149). Questionné sur les messages WhatsApp qu'il avait échangés avec A______, il a indiqué jusque devant la CPAR qu'ils concernaient l'arbitrage futur qui n'était jamais finalement intervenu. Il ignorait de quoi voulait parler son interlocuteur lorsque celui-ci disait que tout était déjà écrit (E-334, PV TCO, p. 69). Les échanges WhatsApp du 28 mai 2014 concernaient la visite de A______ pour la signature de l'opinion juridique (E-334). Il savait qu'il devait lui amener un document mais ignorait qu'il s'agissait d'une sentence arbitrale (PV TCO, p. 69). i.b.b. A______ s'est déclaré surpris par les explications de G______, selon lesquelles il n'avait pas signé d'arbitrage, dès lors que ce dernier avait signé un document en qualité d'arbitre unique (E-29). Il n'avait pas rédigé la sentence arbitrale ni ne l'avait amenée à G______ afin qu'elle soit signée. Il ignorait si celle-ci avait été rédigée par le précité qui, au demeurant, parlait bien l'anglais, langue dans laquelle il s'exprimait dans ses relations avec lui (E-29, E-34). G______ avait préparé le projet de sentence arbitrale qui n'était pas très bien rédigé, si bien qu'il y avait apporté un certain nombre de modifications (E-34). Il ne s'agissait pas d'une opinion juridique. Selon ses souvenirs, il y avait eu des échanges d'écritures dans le cadre de la procédure arbitrale. Il ignorait dès lors pour quelle raison de tels documents n'avaient pas été retrouvés lors des perquisitions (E-35). Il ne pouvait expliquer qu'aucune trace de la procédure d'arbitrage n'avait été retrouvée dans le système informatique de AF______ LLP (E-35). Il lui paraissait étrange que G______ n'ait pas été payé. Il ne se souvenait pas s'il avait fait directement le paiement à l'arbitre (E-29). En réalité, celui-ci avait touché un montant de CHF 20'000.- en cash, selon ce qu'il avait demandé (E-36). C______ lui avait donné l'argent en espèces, qu'il avait transmis à G______ (E-84). Il l'avait choisi comme arbitre dès lors qu'il s'agissait d'une affaire simple et qu'il serait bon marché (E-30). Les messages WhatsApp échangés avec G______ le 22 mai 2014 concernaient l'intervention de celui-ci comme arbitre dans le litige opposant E______ à Y______ LLC (E-335). Il persistait à considérer qu'il s'agissait d'un vrai arbitrage, quand bien même il avait indiqué à G______ que " tout [était] prêt " et que la clause d'arbitrage datée du 28 avril 2014 lui avait été retournée par C______ le 23 mai 2014. G______ avait des doutes sur la signature de la sentence, n'étant pas d'accord avec certains aspects du document. Les choses avaient été vite. Il y avait eu des discussions préalables et des projets de documents (E-335). Les parties avaient convenu que E______, partie défenderesse dans la procédure d'arbitrage, paie l'avance de frais en lieu et place de Y______ LLC, demanderesse (E-104). i.b.c. C______ ignorait qui avait rédigé la sentence arbitrale, supposant qu'il s'agissait de la personne qui l'avait signée. À sa connaissance, les parties pouvaient se mettre d'accord sur le contenu de la sentence (E-427). L'arbitre unique avait été choisi par A______, qui l'avait recommandé (PV TCO, p. 15). Il ne se souvenait pas avoir lu la sentence arbitrale, ou d'avoir fait des commentaires ou des suggestions avant qu'elle ne soit signée, pas plus que de l'avoir transmise à E______, respectivement à ses conseils (PV TCO, p. 20). Y______ LLC n'avait pas véritablement fait exécuter cette sentence (PV CPAR, p. 13). Il avait rencontré G______ pour la première fois en 2015, dans le cadre d'un autre mandat (E-445). Il lui avait précisé qu'il touchait ses honoraires de la part de clients russes en cash " comme il avait reçu ses honoraires pour l'arbitrage koweïtien " (E-445). Il pensait se souvenir que le montant qui lui avait été payé était autour de 20'000.- mais ne se souvenait plus de la monnaie, précisant que cela était indiqué dans la sentence. L'argent était passé par A______ ou par son étude (E-445) mais il n'avait pas donné d'argent en cash à A______ pour G______ (E-446). i.b.d. E______ connaissait la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Selon lui, une société avait déposé plainte contre lui pour vérifier la véracité des vidéos (E-68). La sentence lui avait été remise en mains propres par A______ (E-68). En réalité, le précité l'avait remise à C______, qui l'avait transmise à ses avocats koweitiens (E-68). Il avait entendu parler de G______ par A______ lors de l'arbitrage mais ne le connaissait pas personnellement (E-66). Il avait payé environ USD 200'000.-, en espèces, pour les expertises et la procédure d'arbitrage (E-84). Il avait compris que ce montant servirait à payer la société d'expertise et couvrir les frais de A______, dans le but de défendre ses intérêts dans le contexte de l'arbitrage (PV CPAR, p. 20). Il ne s'y connaissait pas en arbitrage du point de vue légal. Il y avait des rapports d'expertise et un rapport d'une entreprise d'enquêtes. Les avocats avaient pour tâche de s'occuper des détails techniques et légaux (E-479). À l'époque, il avait la conviction que la sentence arbitrale avait de la valeur. Il avait compris aujourd'hui que ce n'était pas le cas (PV TCO, p. 35). i.b.e. Confronté à la sentence, I______ a déclaré qu'il était possible que cela soit une partie de son travail (E-138). Il avait effectué des résumés et travaillé sur des transcriptions en modifiant des abréviations en noms complets. Il avait préparé des textes, travaillé sur le sujet mais ne se souvenait pas d'avoir " rédigé tout cela ", de l'avoir rédigé " sous cette forme " (E-138). Il n'avait en particulier pas rédigé le texte sous forme de sentence (E-140). Il avait également travaillé sur des rapports d'expertise, rédigé des missions d'expertise et fait des notes qui lui apparaissaient avoir été reproduites dans la sentence, mais plutôt sous forme de notes ou de mémos transmis à A______ (E-138). Il avait ainsi pu rédiger un mémorandum figurant en pages 2 et 12 de la sentence, avait probablement fait une note avec les informations figurant à la page 3 de la sentence, avait possiblement recopié la clause d'arbitrage en page 5 de la sentence et rédigé la note de bas de page de la page 6, même s'il était possible que certains mots aient été changés. Il avait travaillé sur les transcriptions des discussions figurant en pages 7 à 11, mais pas sur le texte français. La page 13 de la sentence correspondait à une copie d'un écrit qu'il avait établi. Il avait également préparé des résumés du contenu des vidéos retranscrits en page 19 de la sentence. Il ne se rappelait pas avoir rédigé les pages 18 et 20 de la sentence (E-140-141). Il avait vu une copie de la sentence et dû rédiger un résumé de son contenu (E-141). Il n'était pas l'auteur de la page de garde de la sentence sur laquelle figurait la faute d'orthographe " Mollard " relative à l'adresse de G______, qu'il ne connaissait pas (E-141, PV TCO, p. 62). En définitive, et sans le savoir, il avait rédigé une grande partie du texte qui s'était retrouvé dans la sentence. A______ lui demandait souvent de rédiger une demande d'arbitrage sous la forme d'une sentence, " de telle façon que l'arbitre soit tenté à sa lecture, de la prendre comme sentence " (E-142). Lorsqu'il avait vu la sentence, il avait été content car il croyait que l'arbitre avait repris ses arguments (E-142). C'était A______ qui avait tout " conduit ", lui demandant de " faire ceci ou cela ". Il n'avait pas été mis en copie des correspondances, comme cela se faisait habituellement. Si A______ lui demandait de faire quelque chose, il le faisait, dans la mesure où cela ne ressemblait pas à une fraude. Dans le cas de cet arbitrage, rien ne lui avait permis de croire qu'il s'agissait d'une fraude (E-143). Il n'avait pas compris qu'une seule des parties avait payé les frais d'expertise. Il est vrai que cet arbitrage avait été assez rapide mais certains arbitrages pouvaient l'être (PV CPAR, p. 42). L'arbitrage concernait, à son souvenir, un problème en lien avec les vidéos qui auraient éventuellement été manipulées, soit un problème concernant l'authenticité des vidéos (E-137, PV TCO p. 54). Il n'avait pas eu de communication avec la partie adverse ni n'avait rédigé les mémoires, pensant que quelqu'un d'autre s'en était chargé (E-137, 138). Il ignorait si des mémoires avaient été rédigés dans ce cas, étant précisé qu'il pouvait arriver qu'il n'y en ait pas si les parties étaient d'accord ou lorsqu'une des parties ne répondait pas (E-138). X. De la reconnaissance de la sentence 1. Eléments objectifs j.a.a. Selon un courrier daté du 29 mai 2014 adressé à AO______ et AP______, A______ a réclamé à Y______ LLC le paiement de CHF 49'985.50 correspondant aux frais et indemnité obtenus dans le cadre de la sentence arbitrale (cl. 4.0, 174). j.a.b. Le 4 juin 2014, A______ a déposé une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi qu'un witness statement auprès de la Cour de justice anglaise (High Court of Justice Queen's Bench division, Commercial court). Il demandait, pour le compte de E______, l'exécution de la sentence arbitrale du 28 mai 2014, sollicitant notamment que la procédure soit menée par écrit, sans audience. La procédure arbitrale y était brièvement décrite (consultancy agreement, clause arbitrale et issue de la sentence). A______ précisait avoir pris contact le 28 mai 2014 avec les avocats de Y______ LLC en vue d'obtenir le paiement des sommes dues selon la sentence mais que ces derniers n'y avaient pas donné suite. Selon les informations dont il disposait, cette société avait un compte bancaire au Royaume-Uni, raison pour laquelle il sollicitait la reconnaissance de la sentence dans ce pays (cl. 4.7, 002851 ss). j.a.c. Des emails ont été échangés, le 5 et le 6 juin 2014, entre DE______ de AF______ LLP, DF______ de la Cour de justice anglaise, A______ et I______, en lien avec la demande de reconnaissance de la sentence arbitrale (cl. 4.1, 000011 ss, 000021 ss). Selon un formulaire envoyé par email du 5 juin 2014 de I______, avec A______ en copie, à la Cour anglaise, la demande de reconnaissance se fondait sur le fait que des procédures avaient été engagées en Angleterre et au Pays de Galles, dès lors qu'il était possible que le défendeur possédât des actifs dans cette juridiction (" because it is believed that the Defendant has assets within the jurisdiction " [sic]) (cl. 4.1, 000017 ss). j.a.d. Par email du 9 juin 2014, ayant pour objet " BR______ Co. Draft Order ", I______ a adressé à DE______ un projet d'ordonnance de reconnaissance de la sentence arbitrale (cl. 4.1, 000034 ss). j.a.e. Par ordonnance du 5 juin 2014 (tamponnée le 9 juin 2014), la Cour de justice anglaise, après avoir pris connaissance de la demande du 4 juin 2014 et du witness statement de A______ du même jour, a reconnu la sentence arbitrale du 28 mai 2014 (A-450). j.a.f. Par email du 6 août 2014, BZ______ a pris contact avec DG______, avocat à Genève, en vue d'obtenir la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale en Suisse (" it is a matter of getting an arbitration award recognized and enforced & in Switzerland "), précisant que si son interlocuteur pouvait le faire, ses collègues (soit A______ et " I______ " [surnom]) qui le lisaient en copie lui fourniraient des informations complémentaires (cl. 4.6, 002650). I______ a ensuite transmis, le 13 août 2014 (avec A______ et BZ______ en copie), une série de documents à DG______, lui indiquant que pour avoir un aperçu de l'histoire, il pouvait prendre connaissance du witness statement à l'appui de la procédure d'exécution en Angleterre qu'il lui joignait, précisant que l'original de la sentence arbitrale lui serait également envoyé (cl. 4.6, 002649). Alors que DG______ demandait à I______ quel était le lien entre Y______ LLC et la Suisse, celui-ci lui a répondu, demandant s'il n'était pas suffisant que le siège de l'arbitrage ait été en Suisse (cl. 4.6, 002651). DG______ a indiqué que c'était possible seulement s'il existait des actifs, comptes bancaires en Suisse (cl. 4.6, 002654). j.a.g. D'après les données informatiques extraites des ordinateurs saisis chez AF______ LLP (cl. 4.13, 003535, clé USB, IP ordinateur Y______ LLC et IP ordinateur Sheik E______) : ·         le document de l'ordre pour la reconnaissance de la sentence arbitrale, a été créé le 15 mai 2014 à 17h17 par I______, et modifié pour la dernière fois le 28 mai 2014 à 17h17 par AF______ LLP/User ; ·         le witness statement de A______ a été créé le 15 mai 2014 à 17h35, par I______, et modifié pour la dernière fois le 28 mai 2014 à 17h10 par AF______ LLP/User ; ·         le formulaire de demande de reconnaissance à la Cour de justice, a été créé le 16 mai 2014 à 15h21 par I______ et modifié pour la dernière fois le 28 mai 2014 à 16h29 par I______. 2. Témoignages et déclarations des parties j.b.a. BZ______ (cl. 5, E-166 ss) avait mis en lien DG______ avec A______ et I______ en vue de l'exécution de la sentence arbitrale. j.b.b. A______ avait sollicité l'exequatur de la sentence arbitrale en Grande-Bretagne à la demande de E______, par l'entremise de C______, même s'il en ignorait l'utilité (E-30, E-100). j.b.c. C______ avait discuté avec les avocats koweitiens, qui lui avaient suggéré que la sentence soit ratifiée en Grande-Bretagne dès lors que les arbitrages suisses n'étaient pas courants (E-419, PV CPAR, p. 13). Pour qu'une partie puisse être accusée au regard de ces vidéos, les avocats koweitiens lui avaient dit qu'il était préférable de faire reconnaître cette sentence par une juridiction anglaise ou américaine (PV CPAR, p. 13). A______ lui avait indiqué que c'était possible dans un délai de quelques semaines. L'ordonnance de la Cour de justice anglaise lui avait été remise à Londres et il l'avait transmise à l'Ambassade du Koweït pour légalisation (E-419). j.b.d. E______ n'avait pas eu connaissance des démarches effectuées en vue de la reconnaissance de la sentence arbitrale. Lorsqu'il avait reçu la décision de reconnaissance, il avait demandé à C______ pour quelle raison la sentence arbitrale avait été reconnue en Grande-Bretagne alors que l'arbitrage avait eu lieu en Suisse (PV TCO, p. 35). Il a d'abord indiqué que C______ lui avait répondu que l'exequatur de la décision en Angleterre devait être faite car la société l'avait demandée (E-100). Puis, devant le TCO, il a expliqué que l'intéressé lui avait expliqué que Y______ LLC avait des comptes bancaires en Grande-Bretagne (PV TCO, p. 35). j.b.e. I______ avait préparé les documents nécessaires à la reconnaissance de la sentence à la demande de A______ (E-142-143, PV TCO, p. 58). Il lui avait remis un brouillon des documents d'exécution. Il ignorait si celui-ci avait modifié quelque chose mais il les avait approuvés et signés, puis lui avait demandé de les envoyer à Londres (PV CPAR, p. 38). Il ne connaissait pas les raisons précises pour lesquelles cette reconnaissance en Grande-Bretagne avait été sollicitée par le client. (PV TCO, p. 58). Il ignorait que la sentence allait être utilisée à la télévision ou dans un contexte politique (PV CPAR, p. 38). À cette époque, il ignorait que Y______ LLC était toujours en cours d'acquisition. Il pensait avoir indiqué sur un formulaire que Y______ LLC détenait des actifs en Angleterre car A______ le lui avait dit (PV CPAR, p. 43). Interrogé sur le fait que l'ordre pour la reconnaissance de la sentence arbitrale, le witness statement de A______ et le formulaire de demande de reconnaissance à la Cour de justice, avaient été créés respectivement les 15 et 16 mai 2014, soit avant le prononcé de la sentence arbitrale, et modifiés pour la dernière fois le 28 mai 2014, il a indiqué ne pas avoir travaillé sur la reconnaissance de la sentence arbitrale avant que celle-ci n'ait été rendue. Il n'aurait pas pu le faire (PV TCO, p. 58). Si l'ordinateur n'était pas réglé à la bonne date et à la bonne heure, il pouvait y avoir un impact sur les métadonnées (PV TCO, p. 58). Il n'essayait cependant pas de dire que l'horloge de son ordinateur avait été mal réglée et que les métadonnées auraient été fausses (PV CPAR, p. 42). Par ailleurs, ce type de documents représentait des documents génériques qu'il aurait pu télécharger depuis les modèles disponibles chez AF______ LLP ou depuis la base de données Practical Law Companies, et les modifier par la suite. Il était possible qu'il ait travaillé sur des affaires semblables et qu'il ait sauvegardé les documents en question en utilisant des modèles qu'il avait téléchargés à des dates préalables et que les métadonnées soient celles dudit document préalable (PV TCO, p. 58, PV CPAR, p. 43). Le fait qu'il ait téléchargé des modèles pour une reconnaissance seulement 14 jours après le début de la procédure d'arbitrage pouvait en outre s'expliquer par le fait qu'il n'avait pas téléchargé ces modèles pour ce dossier, dans la mesure où ce n'était pas la seule affaire en lien avec une procédure de reconnaissance en Grande-Bretagne dont il s'occupait. Il lui arrivait également de créer des documents par anticipation, même s'il ne se souvenait pas si tel avait été le cas dans ce dossier (PV TCO, p. 59). Enfin, s'il utilisait un modèle qu'il exportait sur un ordinateur, il se pouvait que la date de la création change à la suite de son enregistrement (PV CPAR, p. 43). Il avait scanné les documents pour l'exécution dans le système. À la demande de A______, il l'avait fait depuis sa boîte email. Ce dernier ne lui avait cependant pas dit que cela devait être quelque chose de secret qui ne devait pas apparaître (PV CPAR, p. 39). XI. Des courriers de novembre 2014 1. Eléments objectifs Par email du 27 octobre 2014 ayant pour objet " Y______ LLC Vs Sh E______ ", CH______@gmail.com a transmis à A______ un projet de texte, lui indiquant qu'il devait figurer sur le papier à en-tête de l'arbitre et être envoyé à tous les avocats impliqués dans l'affaire (cl. TCO 1/10). k.a.a. Par email du 4 novembre 2014, A______ a adressé à G______ un courrier établi au nom de ce dernier en tant que " sole arbitrator " destiné à AP______, AO______ et A______. Le courrier comportait en lieu et place de l'en-tête de l'étude, la mention "[ON LETTERHEAD OF DH______ ADVOCATES]" et l'adresse " no. ______, rue 3______ " (sic). Le signataire de ce courrier donnait son accord pour la venue d'une délégation koweitienne à son étude (ou à n'importe quel autre endroit) afin de prendre connaissance des documents de la procédure d'arbitrage, à la condition qu'il reçoive par avance les noms des membres de cette délégation (a), l'accord des parties sur le fait que ces membres soient présents pour prendre connaissance des documents (b) et qu'aucune copie des documents ne soit faite (c). Comme la plupart des preuves consistaient en des rapports d'expertise, il sollicitait que les experts soient présents au cas où les participants soulèveraient des questions (cl. 5, E-351). G______ a transféré cet email et son annexe à DC______ le même jour, lui indiquant : " A______ [prénom] veut que j'ecrive cette lettre concernant l'arbitrage….. Je ne sais pas ce qu'il magouille ce con, ms je ne veux pas etre melé a ca. Que penses-tu ? G______ " (sic). Dans un second email, G______ a encore ajouté à l'attention de DC______ : " De toute manière j'avais pas l'intention de signer…. Il n'est pas normal ce type…. " (cl. 5, E-349 ss) . k.a.b. Une version de ce courrier, datée du 12 novembre 2014, a été trouvée au domicile de G______, signée au nom de celui-ci en qualité de " Sole Arbitrator ", avec l'en-tête de son étude (cl. 4.0, 185). k.a.c. Un second courrier du 12 novembre 2014, établi et signé au nom de G______, a été retrouvé avec indication de l'adresse " no. ______, rue 3______ " (sic). G______ donnait son accord pour la venue d'une délégation koweitienne à son étude afin de prendre connaissance des documents de la procédure d'arbitrage, à la condition qu'il ait par avance les noms des membres de cette délégation (a), qu'il reçoive l'accord des parties sur le fait que ces membres soient présents pour prendre connaissance des documents (b), que tous les experts soient représentés (c) et que toutes les parties soient d'accord que tous les documents soient examinés selon les juridictions et le droit suisse (d). Le contenu de ce courrier était ainsi légèrement différent de celui adressé par A______ par email du 4 novembre 2014 à G______ (cl. 5, E-332). Ce courrier du 12 novembre 2014, signé, a été transmis par email du 15 novembre 2014 par I______ à " C______ " [surnom], avec A______ en copie, avec pour objet " letter from G______ " (cl. TCO 1/10). 2. Témoignages et déclarations des parties k.b.a. DC______ ne pensait pas avoir eu de discussions avec A______ et G______ au sujet de cet arbitrage, hormis l'échange d'emails du 4 novembre 2014, dont l'annexe ne lui disait rien. Il avait, sauf erreur, conseillé G______ de ne pas signer ce document. k.b.b. A______ a déclaré qu'il était possible qu'il ait préparé le courrier du 12 novembre 2014, ce dont il ne se souvenait pas (E-31). Il a ensuite indiqué qu'il n'avait pas rédigé ce document (E-38). Il y avait eu le projet qu'une délégation koweitienne vienne inspecter la sentence mais cela ne s'était au final pas fait. Cette possibilité avait été discutée soit directement avec E______, soit à travers C______ (E-105). Il avait vu une seule version du courrier du 12 novembre 2014, qu'il n'avait pas lui-même signé (E-327). Il n'avait pas d'explication quant au fait que la version saisie chez G______ divergeait de celle retrouvée chez l'avocat koweitien de E______. Il était possible qu'il ait transmis un projet de ce courrier à G______ afin qu'il l'approuve. La version finale du courrier avait été adressée à C______ (E-328). Il pensait qu'elle avait également été envoyée aux conseils ukrainiens de Y______ LLC (E-329). k.b.c. C______ avait vu le courrier du 12 novembre 2014 dans le bureau du conseil koweitien de E______. Ce courrier faisait suite à une demande du Ministère public koweitien, qui avait demandé à E______ de rencontrer l'arbitre. Cette demande avait été transmise à A______ par E______. Il n'avait pas participé à la transmission de ce courrier et ignorait laquelle des deux versions dudit courrier il avait vue (E-433). Il ne se souvenait pas si Y______ LLC s'était acquittée du montant dû à E______ et a persisté à contester être l'auteur du courriel du 27 octobre 2014 qui avait pu être adressé à A______ par n'importe lequel de ses collègues, lesquels pouvaient avoir diverses raisons d'utiliser l'adresse CH______@gmail.com (PV TCO, p. 20). k.b.d. G______ a expliqué qu'à l'automne 2014, A______ l'avait recontacté pour l'informer qu'il avait un courrier à lui faire signer, précisant qu'il s'agissait d'une formalité. Ce courrier, que A______ lui avait transmis par email, était incompréhensible (E-20). Il avait compris que quelque chose lui échappait et l'avait transmis à DC______. Pour la première fois, il avait eu un doute sur ce que lui demandait A______ (PV TCO, p. 70). Il avait posé la question à l'intéressé de savoir pourquoi il devait signer un tel document et A______ lui avait répondu que c'était dans le cadre de l'opinion juridique qu'il avait signée, qu'il n'y avait aucun risque et que cela signifiait seulement qu'il se tenait à disposition (E-20). Devant le TCO, il a finalement déclaré qu'il s'agissait d'une lettre de confirmation en lien avec l'arbitrage futur, soit qu'il était prêt à être arbitre (PV TCO, p. 70). A______ s'était rendu à son étude le lendemain avec le courrier déjà imprimé sur un papier en-tête qui n'était pas celui de son étude et sur lequel l'adresse était mal orthographiée. A______ lui avait demandé de le signer en lui répétant qu'il avait un lien avec l'opinion juridique, que cela ne l'engageait à rien et que ce n'était qu'une formalité (E-327). Le précité, qui savait parler aux gens, l'avait ainsi rassuré, de sorte qu'il avait signé le courrier, même s'il avait écrit à DC______ qu'il ne le ferait pas (PV TCO, p. 70). Il lui avait également proposé d'imprimer ce document sur le bon papier en-tête de l'étude, ce que A______ avait refusé, expliquant qu'il n'avait pas le temps et que c'était mieux comme cela (PV TCO, p. 70). Il avait, selon ses souvenirs, finalement signé un seul exemplaire du document le 12 novembre 2014. En réalité, il ne l'avait pas lu avant de le signer, A______ lui ayant dit qu'il ne s'agissait que d'une formalité (E-328). Ce dernier l'avait ensuite repris. La signature figurant sur la seconde version dudit courrier, à savoir celle contenant les points a à d, n'était pas la sienne. Plusieurs semaines après, A______ lui avait remis, à sa demande, un sac blanc contenant le courrier signé ainsi que l'opinion juridique. Il avait stocké ces documents dans sa cave à l'instar d'autres dossiers, n'ayant plus de place à l'étude (E-327, E-328, PV TCO, p. 73). Lorsqu'il parlait de " magouille " dans son courriel à DC______, il faisait référence au fait que son nom figurait sur le papier en-tête du courrier et aux soucis que A______ avait rencontrés au sein de AF______ LLP concernant des problèmes d'encaissements avec des clients arabes (E-336). Il ne se souvenait pas si DC______ lui avait déconseillé de signer ce document (E-338). S'il l'avait finalement signé, c'était parce que A______ l'avait rassuré, lui disant notamment que c'était dans le cadre de l'opinion juridique qu'il avait précédemment signée et que A______ était une sommité dans le monde de l'arbitrage (E-336). Il n'avait ensuite plus eu de nouvelles de A______ jusqu'au premier trimestre 2015, période à laquelle ce dernier lui avait dit que l'arbitrage n'avait finalement pas eu lieu, mais que pour " se racheter ", il allait lui donner un client. A______ lui avait introduit un client de nationalité koweïtienne, C______, qui souhaitait acquérir la citoyenneté maltaise, mais les démarches n'avaient pas abouti. Il n'avait par la suite plus eu de contact avec A______ (E-21, E-85). k.b.e. I______ ne se souvenait pas qu'il y ait eu des discussions sur la venue d'une délégation koweitienne (E-326). Il avait préparé le projet initial du courrier du 12 novembre 2014 contenant les points a à c. Il avait repris la proposition de contenu adressée par C______ à A______ (E-476). Devant le TCO, il a précisé qu'il avait simplement mis le texte en format lettre à partir de ce que A______ lui dictait (PV TCO, p. 59). Il n'avait pas modifié le projet de courrier, également daté du 12 novembre 2014, contenant les points a à d ni imité la signature de G______ (E-477). Il avait envoyé ce courrier le 15 novembre 2014 à A______ et peut-être à C______, le destinataire " C______ " [surnom] devant correspondre à ce dernier (E-477, PV TCO, p. 59). Le fait de mettre en forme ce courrier de l'arbitre n'était pas nécessairement problématique et ne constituait pas une fraude. Les parties avaient la maîtrise de la procédure et il n'y avait rien de mal dans le fait qu'elles demandent à l'arbitre de prendre une décision ou d'écrire une lettre, dont le contenu avait été convenu entre elles. Il n'aurait au surplus pas pu dire non à une telle requête (PV TCO, p. 59). XII. De la facturation et du timesheet 1. Eléments objectifs l.a. Entre juin et octobre 2014, plusieurs factures ont été adressées par AF______ LLP à CH______@gmail.com , au nom de la société BR______ CO, pour des activités ayant été effectuées entre avril et août 2014 (cl. 4.5, 001841 ss, cl. 8, 002938 ss). Il ressort de ces documents les éléments pertinents suivants : ·         A______ et I______ ont effectué des activités dans ce dossier, notamment durant la période du 9 avril 2014 au 27 juin 2014 ; ·         la grande majorité des activités effectuées par A______ se rapporte aux contacts (téléphones, courriels, conférences ou réunions) avec diverses personnes (le client, les sociétés mandatées aux fins de l'examen des enregistrements litigieux), à l'examen de divers documents, dont notamment ceux provenant des experts mandatés, ainsi qu'aux démarches en lien avec la reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014, étant précisé que l'activité d'analyse de la documentation par l'intéressé a eu lieu jusqu'au 28 mai 2014 exclusivement ; ·         I______ a travaillé environ 156 heures au total dans ce dossier sur la période du 9 avril 2014 au 27 juin 2014, effectuant notamment les activités suivantes : o   le 28 avril 2014 : un examen de tous les documents et articles de presse envoyés au client, des conseils sur l'arbitrage et les problèmes contractuels, ainsi qu'un entretien (" case conference ") avec A______ (8 heures et 18 minutes) ; o   le 29 avril 2014 : un examen complémentaire des documents relatifs à l'arbitrage, un entretien avec A______ et des conseils sur la stratégie et les autres étapes dans la procédure (8 heures et 30 minutes) ; o   le 30 avril 2014 : un examen des rapports d'expertise relatifs à divers enregistrements vidéos et d'articles de presse ainsi qu'un entretien avec A______ (2 heures et 12 minutes) ; o   le 2 mai 2014 : des correspondances avec les experts et une relecture de rapports (54 minutes) ainsi qu'une relecture de la documentation et des conseils pour une due diligence (" Strategic advice and plans for due diligence reviews ") (2 heures et 12 minutes) ; o   le 6 mai 2014 : des relectures de rapports et un entretien avec les autres avocats travaillant sur le dossier, de même que des conférences avec des experts externes (3 heures et 36 minutes) ; o   entre les 8 et 9 mai 2014 : deux entretiens avec les experts et une préparation de conseils en matière de litiges (total de 10 heures et 12 minutes) ; o   le 13 mai 2014 : un voyage à Zürich et une rencontre avec des experts ainsi qu'un entretien avec A______ (10 heures) ; o   le 21 mai 2014 : une correspondance avec l'autre conseil du client, un examen des rapports d'expertise et une préparation de documents basés sur ces rapports (4 heures et 24 minutes) ; o   le 23 mai 2014 : un examen de tous les documents avant soumission au client, un entretien avec A______, un long entretien avec les clients, une modification des documents suite à l'entretien et l'envoi de la version finale au client ainsi qu'une correspondance avec A______ et le client (10 heures et 24 minutes) ; o   le 26 mai 2014 : une relecture de documents relativement aux procédures en cours, conseil au client et correspondance avec ses différents conseils, un entretien avec A______ et la préparation d'un envoi (organisation, impression et envoi de documents) (9 heures et 6 minutes) ; o   le 27 mai 2014 : correspondance avec des " corporate service providers ", correspondance avec des conseils, entretien avec A______ et le client, relecture de nouveaux documents et relecture des documents déposés par le client (9 heures et 12 minutes) ; o   entre les 2 et 24 juin : de nombreuses activités dont notamment des emails et entretiens avec A______, des entretiens avec DI______ et BZ______, avec DE______, des correspondances avec le client, des experts et traducteurs, etc. ; ·         selon le relevé des activités, DE______ et BK______ ont également effectué quelques activités dans ce dossier entre avril et juin 2014 ; ·         le nom de BZ______ n'apparaît jamais sur les relevés. 2. Témoignages et déclarations des parties l.b.a. D'après DB______ (cl. 5, E-108 ss), avocat associé chez AF______ LLP, chaque associé était en charge de la facturation. Les factures devaient être approuvées et étaient parfois modifiées par celui-ci. Tous les documents devaient en principe figurer dans le système. l.b.b. A______ ne se souvenait pas combien il avait perçu pour l'affaire de l'arbitrage, mais pas plus que quelques dizaines de milliers de francs (E-30, E-36). L'activité effectuée pour le compte de E______ avait été facturée au nom de deux sociétés, dont possiblement BR______ CO (E-26). Il avait facturé au nom de cette société car C______ le lui avait demandé (E-153). Confronté au fait qu'aucune entrée dans son timesheet ne correspondait à la rédaction d'un mémoire-réponse, il a expliqué que cette activité pouvait être comprise dans différentes autres entrées, notamment les entretiens avec le client ou les corrections de projet (E-153). Il n'avait pas été payé en cash (E-84). Devant le Tribunal des mesures de contrainte (cl. 4.13, MP003478ss), A______ a expliqué avoir traité une demi-douzaine de dossiers pour E______, lesquels pouvaient figurer informatiquement sous le nom de BR______ CO. Ce dossier contenait toutefois vraisemblablement également des fichiers relatifs à d'autres affaires de E______ que celle instruite par le MP. En réalité, il était à peu près certain que les fichiers identifiés sous BR______ CO ne concernaient pas la présente affaire. C______ était la personne de confiance qui s'occupait au quotidien des intérêts de E______. C______ l'avait mandaté pour un autre arbitrage, DJ______ LTD, pour le compte de E______. l.b.c. D'après E______, le " client " auquel il était fait référence dans les relevés d'activités de A______ et I______, était C______, dès lors qu'il n'avait lui-même pas eu de contact direct avec ces avocats (PV TCO, p. 34). l.b.d. Pour I______, le client figurant sur les relevés d'activités du dossier BR______ CO n'était pas E______, qu'il n'avait jamais rencontré. Il pouvait faire référence, soit à C______, soit à un tiers (PV TCO, p. 54). Il a d'abord expliqué, s'agissant du timesheet, qu'il remplissait, lui ou ses assistantes, un tableau excel, que la comptable préparait ensuite pour l'associé en charge du dossier, lequel pouvait effectuer des modifications, lui-même n'ayant pas d'aperçu du produit final (E-139). Il a ensuite précisé que cette manière de procéder concernait son activité chez AG______ LAW SÀRL. Dans l'Étude AF______ LLP, chaque personne inscrivait son timesheet dans une application sur son ordinateur, lui-même disposant de son propre compte pour ce faire. Il entrait une durée et une description. Ce n'était cependant pas lui qui compilait ensuite les données pour établir les factures, cette tâche revenant à l'associé en charge du dossier, qui pouvait modifier les entrées, notamment le descriptif de l'activité réalisée (" narratives ") et le temps alloué. La facture était ensuite envoyée au client sans qu'il ne voie la version finale. (E-666, 667, PV CPAR, p. 44). Il ne savait pas si le timesheet figurant dans le dossier BR______ CO correspondait à l'affaire de l'arbitrage (E-139). De manière générale, il arrivait, à l'étude, de faire plusieurs choses pour un même client sans forcément ouvrir un nouveau dossier (E-139). C______ avait en outre beaucoup de dossiers et A______, qui avait posé la règle selon laquelle tout ce qui ne se rapportait pas directement au dossier DJ______ LTD devait être facturé au nom de BR______ CO, ne séparait pas les diverses activités effectuées pour le compte de ce client (E-139, E-677, PV TCO, p. 54). Il n'était ainsi pas certain que les activités facturées dans le dossier BR______ CO entre les 22 et 27 mai 2014 (analyse de documents " relating to the current proceedings ", analyse des rapports des experts, réunions avec A______, versions finales de documents adressés au client le 23 mai 2014), se rapportaient à la procédure entre E______ et Y______ LLC (PV TCO, p. 57). En relisant le dossier, il s'était par ailleurs rendu compte que les heures effectuées par BZ______ et BK______ ne figuraient pas dans le timesheet. En outre, peu d'heures le concernaient entre juin et juillet 2014, alors qu'il avait travaillé sur ce dossier (PV TCO, p. 44). Il ne savait pas si les temps consacrés les 28 et 30 avril 2014, soit plus de huit heures et plus de deux heures, pouvaient être mis en rapport avec les activités qu'il avait effectivement déployées à ces mêmes dates pour AJ______ PLC au regard des échanges d'emails intervenus à cette époque (PV TCO, p. 55). Son activité du 9 mai 2014 de plus de deux heures en lien avec la tenue d'une conférence sur le dossier avec les experts et avec la préparation d'un avis au sujet du litige pouvait potentiellement être mise en rapport avec le mandat d'analyse confié à AK______ LTD. Avec le recul, il était très étonné du nombre d'heures qu'il avait passées à travailler sur ce dossier (PV TCO, p. 56). Il avait enfin remarqué des postes d'activités qui se rapportaient au dossier DJ______ LTD dans le dossier BR______ (PV TCO, p. 54). Les activités inscrites après le 28 mai 2014 comprenaient également celles déployées dans le cadre de plusieurs autres dossiers, notamment en juillet ou août 2014, période au cours de laquelle il y avait eu une audience importante pour le dossier DJ______ LTD (PV TCO, p. 59). Ses activités des 22, 23 et 27 mai 2014 s'agissant d'entretiens avec des " external service providers " ainsi que des " corporate service providers " ne faisaient pas référence aux emails adressés par Z______ à BN______ SA. Il n'avait pas eu connaissance des documents annexés à l'email du 4 juin 2014 adressé à Z______ par BN______ SA (PV TCO, p. 61). l.b.e. Selon C______, la facturation, qui était effectuée par A______, n'était pas toujours très claire. Il avait constaté que des choses qui concernaient E______ avaient été facturées dans le dossier BR______ CO. Au final, peu importait si l'argent venait de sa poche ou de celle de BR______ CO (E-425). À la demande de A______, il avait versé le montant des factures que celui-ci lui adressait sur différents comptes bancaires, ainsi que de l'argent sur le compte bancaire de ses parents (E-433). Il ignorait, respectivement contestait, être le client mentionné dans le relevé d'activités de A______ et de I______, avec lequel les précités avaient eu de nombreux échanges entre le 15 et le 28 mai 2014 (PV TCO, p. 20). XIII. Des expertises ordonnées par le Ministère public m.a. Le MP a ordonné une expertise audio et une expertise vidéo sur les enregistrements figurant au dossier (cl. 4.12, C-919 ss). m.a.a. Selon le rapport d'expertise audio du 18 avril 2018 effectué par DK______, expert forensique, un grand nombre de fichiers avait été clairement manipulé. Il existait des signaux perturbateurs générés de manière volontaire. Des manipulations intentionnelles apparaissaient plausibles dans de nombreux cas mais ne pouvaient pas être prouvées de manière évidente. Avec l'ajout de bruits, une manipulation des signaux utiles sur l'enregistrement avait pu être rendue méconnaissable. Il n'était également pas possible d'établir une synchronisation claire du signal audio avec la vidéo. L'expert a également remis en cause les rapports AK______ LTD et AJ______ PLC. Les méthodes utilisées à l'appui de ces rapports étaient insuffisantes pour l'analyse des fichiers audio et ne permettaient pas de conclure que les fichiers étaient exempts de manipulation. D'un point de vue scientifique, il n'était pas possible de déduire, sur la base d'absence évidente d'anomalies dans le spectre de fréquence, que le signal n'avait pas été manipulé. L'expert a ainsi recommandé de ne pas se fonder sur les deux expertises en question et déconseillé d'utiliser les fichiers analysés comme moyen de preuve. m.a.b. Entendu devant le MP, l'expert DK______ (cl. 5.1, E-638ss) a précisé qu'une grande partie des fichiers examinés portait un nom identique aux fichiers examinés dans les autres expertises. Un certain nombre de fichiers audio avait été manipulé et ce, sans doute possible, à l'exception de certains endroits où il pouvait y avoir une autre explication, laquelle procédait toutefois d'hypothèses théoriques invraisemblables. Le nombre important de formats différents n'était pas surprenant en présence de matériel audio retravaillé. La manipulation était intentionnelle et non due au hasard, par exemple à une copie. Il était possible que les voix aient été ajoutées par la suite sur les vidéos mais il ne pouvait l'affirmer, n'ayant pas d'éléments suffisants pour trancher. Il était aussi possible qu'une personne ait enregistré avec un micro à côté de la caméra. L'utilisation de microphone externe n'était en principe pas assimilable à une manipulation, sauf si le micro externe se trouvait dans une autre pièce et que le son avait été ajouté aux images. La méthodologie utilisée dans les rapports AJ______ PLC et AK______ LTD était connue. En vertu du code de pratique des experts forensiques en matière audio, les experts ne pouvaient cependant pas se baser sur ces méthodes pour conclure qu'il n'existait pas de manipulation. Il n'avait par ailleurs pas d'explication concernant les données corrompues, dans la mesure où les fichiers étaient inutilisables. Certains de ces fichiers pourraient toutefois être lus s'ils faisaient l'objet d'une autre expertise. m.b.a. Selon le rapport d'expertise vidéo du 13 avril 2018, établi par DL______ et DM______, aucune des vidéos n'était une vidéo originale ou une copie d'une vidéo originale. D'un point de vue technique, aucune des vidéos analysées n'était dès lors authentique. Pour certains fichiers, il n'était pas exclu que les pistes audio aient été séparées de la vidéo initiale, traitées avec un logiciel, puis réinsérées. Ils avaient en effet constaté une absence de simultanéité entre les pistes audio et vidéo. Un écart de 1.8 seconde avait été observé, et, sur un clip, de brèves séquences avaient été coupées à plusieurs endroits. Tous les fichiers contenant des sous-titres pouvaient être qualifiés de traités. Les experts ont enfin relevé que certains fichiers analysés par AJ______ PLC et AK______ LTD ne leur avaient pas été transmis. m.b.b. Entendus devant le MP, les experts DL______ et DM______ ont précisé (cl. 5.1, E-645ss) que le terme " bearbeiten " utilisé dans le rapport signifiait que la vidéo n'avait plus la bonne longueur, qu'elle avait été raccourcie, que la durée de visionnement avait été modifiée, que des parties de la vidéo avaient été supprimées dans la vidéo elle-même, ou que le format avait été modifié. D'un point de vue technique toutes les vidéos avaient été modifiées, étant précisé que chaque modification d'une vidéo en diminuait la valeur probante. Des modifications du contenu de la vidéo qui auraient une influence d'un point de vue juridique ne pouvaient pas être exclues. À titre d'exemples, l'ajout de sous-titres dans certaines vidéos signifiait qu'elles avaient été modifiées. Il n'était pas possible de déterminer les dates d'enregistrement. Il ressortait des métadonnées que plusieurs vidéos avaient été utilisées. Les séquences avaient été superposées. Ils n'avaient enfin pas pu exclure que le fichier audio ait été séparé du fichier vidéo, qu'il ait été retravaillé dans un logiciel audio et, après le travail, réintroduit dans la vidéo. XIV. Témoignages et déclarations des parties 1. Preuves testimoniales n.a. De nombreux témoins ont été entendus au cours de la procédure. Leurs déclarations, en tant qu'elles sont pertinentes et qu'elles n'ont pas déjà été présentées supra, sont résumées ci-après. n.a.a. DB______ (cl. 5, E-108 ss), avocat associé chez AF______ LLP, a décrit A______ comme un individu centré sur lui-même, très confiant dans ses capacités, chaotique et malhonnête, en ce sens qu'il faisait " des choses qu'il ne devrait pas ", comme encourager ses collaborateurs à falsifier sa signature. A______ était parti de l'Étude en octobre 2014, en mauvais termes. E______ était un client de l'Étude dont s'occupait A______. Les dossiers de l'Étude étaient informatisés et il n'y avait pas de dossier papier. Le système de gestion documentaire informatique contenait plusieurs sous-dossiers, dans lesquels devaient être conservés tous les documents en lien avec le dossier du client, notamment les emails, les documents, la correspondance, les factures et les documents compliance. Tous les documents devaient en principe figurer dans le système. Aucun dossier concernant Y______ LLC ou l'arbitrage litigieux ne se trouvait cependant dans le système informatique de l'Étude, alors même que cela aurait dû être le cas. Il était impossible que les dossiers de l'Étude aient été détruits informatiquement au départ de A______, dans la mesure où seul le management de Londres pouvait le faire. I______ et BZ______ travaillaient avec A______. Le premier avait été licencié à peu près au moment du départ de A______ tandis que le second avait terminé son stage au sein de l'Étude. n.a.b. DN______ (cl. 5, E-116 ss), managing partner de AF______ LLP d'avril 2013 à mars 2015, s'était occupé du départ de A______ de l'Étude, lequel s'était déroulé dans de mauvaises conditions. A______ ne lui avait pas parlé, à ce moment, de E______ ou de Y______ LLC. Très peu d'informations et de documents concernant la procédure d'arbitrage avaient été retrouvés chez AF______ LLP, car A______ n'avait pas respecté le processus interne à l'Étude s'agissant notamment du classement des documents et du numéro du dossier sur les correspondances. Le dossier d'arbitrage aurait pourtant dû se trouver dans le système informatique et avait été créé par A______. Celui-ci était très mauvais en ce qui concernait l'enregistrement de ses emails et documents dans le système. Il utilisait également souvent des adresses personnelles pour envoyer des documents de l'Étude, ce qui n'était pas conforme aux règles internes. C______ était le donneur d'instructions dans le dossier DJ______ LTD, passé en revue suite au départ de A______. Il lui semblait que E______ était lié aux sociétés DJ______ LTD et BR______ CO. Il ignorait que E______ avait payé environ USD 200'000.- pour l'arbitrage. L'Étude n'acceptait jamais de paiements cash, dès lors qu'il s'agissait d'une violation des règles sur le blanchiment d'argent. n.a .c. BK______ (cl. 5, E-157 ss) avait travaillé pour A______ en qualité d'assistante depuis le mois de novembre 2011 chez AF______ LLP, puis chez AG______ LAW SÀRL, ainsi qu'avec I______. Elle était chargée des tâches administratives, notamment de la gestion de l'agenda et des rendez-vous de A______ et s'occupait également de traductions pour des clients provenant des pays de l'Est. Elle avait déjà entendu le nom de E______ lorsqu'elle travaillait chez AF______ LLP, ainsi que ceux de G______ et de Y______ LLC, sans pour autant les connaître. Elle avait vu trois ou quatre fois C______. Elle ne se souvenait pas d'avoir organisé des rendez-vous à Genève ou ailleurs avec E______ et ignorait si A______ recevait des appels téléphoniques ou des emails de la part de celui-ci. n.a.d. BZ______ (cl. 5, E-166 ss) avait travaillé en qualité d'avocat-stagiaire chez AF______ LLP, puis comme avocat pour AG______ LAW SÀRL avant d'être licencié avec effet immédiat le 26 août 2016. A______ était quelqu'un de brillant, même s'il n'était pas très organisé. Il faisait beaucoup de procédures d'arbitrages. Une telle procédure pouvait durer six mois si elle était effectuée à l'amiable ou entre un an et demi et deux ans. Il ne connaissait pas E______, G______ et Y______ LLC, ni d'avocat en Ukraine. Il n'avait jamais travaillé sur un arbitrage entre les personnes précitées ni rédigé d'écritures et ignorait si I______ y avait participé. Sa propre intervention dans le cadre de ce dossier s'était limitée à mettre " M e DG______ en contact avec M e A______ et I______ " en vue de l'exécution de la sentence arbitrale. Il avait également rédigé des emails dans le cadre d'un conflit avec AM______ LTD. Il connaissait C______, qui était un client ou un intermédiaire d'un client, qu'il avait rencontré une ou deux fois. Il ne se souvenait plus d'avoir engagé un expert lausannois. n .a.e. DO______ (cl. 5, E-234 ss, E-268 ss), consultant, s'était rendu au Koweït avec A______ à une reprise entre le 5 et le 7 février 2013, ce qui a été confirmé par le tampon dans son passeport. Un dénommé DP______ l'avait consulté et l'y avait invité, celui-ci souhaitant entretenir des relations avec des avocats en Europe. Il lui avait dès lors présenté l'étude de A______. Il s'était également rendu avec A______ à Londres peu après le voyage au Koweït " pour voir ce qu'il en était avec ce contact que nous avions vu au Koweït ". Celui-ci leur avait fait part de problèmes juridiques, notamment d'une escroquerie au Qatar et au Koweït. Il n'avait pas le souvenir qu'il ait été discuté de vidéos à cette occasion, ni lors de son voyage au Koweït. n.a.f. DC______ (cl. 5. E-337ss), avocat, avait travaillé au sein de AF______ LLP jusqu'en juin 2014. Il était actuellement en litige avec A______, qui était son ancien collègue et ami. Il avait présenté G______, qui était un ami, à A______. Il avait entendu parler d'arbitrages concernant des clients arabes de A______ lorsqu'ils travaillaient tous les deux pour AF______ LLP, notamment d'un arbitrage à Zürich. A______ lui avait demandé de l'aider à trouver un arbitre à plusieurs reprises. Il lui avait conseillé M e DQ______ et M e DR______. G______, qui ne faisait pas d'arbitrage, n'avait pas un niveau d'anglais suffisant pour rédiger une sentence arbitrale et n'avait jamais œuvré en tant qu'arbitre. Il ne l'aurait ainsi pas recommandé. Lorsque ses locaux avaient été perquisitionnés, G______ l'avait appelé, catastrophé, ne comprenant pas ce qui se passait. En janvier 2015, A______ l'avait contacté pour lui demander de signer un arbitrage antidaté au mois de septembre 2013, en échange de CHF 5'000.-, montant finalement porté à CHF 20'000.-. À la fin du mois de janvier 2015, il l'avait rencontré à Genève. À cette occasion, le précité était venu avec des documents, sur lesquels il était mentionné comme arbitre unique. A______ voulait qu'il voie le document, lui fasse part de ses commentaires et le signe, tout en le rassurant, ce qu'il avait refusé. I______ avait beaucoup travaillé avec A______ mais il n'avait pas l'impression qu'ils aient été très proches. BP______ était son assistante chez AF______ LLP et travaillait également pour A______. n.a.g. BP______ (cl. 3, D-116 ss) était employée chez AF______ LLP depuis décembre 2013 en qualité d'assistante. Elle avait notamment travaillé pour A______. Elle connaissait E______ comme client de l'Étude. Elle en avait entendu parler lorsque A______ et son équipe avaient quitté AF______ LLP, car il y avait un souci avec son dossier. Elle ne connaissait pas C______. n.a.h. AH______ (cl. 5. E-291ss), conseil koweitien de E______, parlait peu l'anglais et était incapable de le lire mais quelqu'un dans son Étude en était capable. Il avait travaillé " sur Y______ LLC pendant six mois à l'intérieur du Koweït, du 16 juin 2014 jusqu'au 18 mars 2015 ". Il savait que A______ était également l'avocat de E______ mais n'avait jamais parlé ou eu d'échanges par courriers ou courriels avec lui. Il ne connaissait pas I______ ni G______. Selon lui, C______ était le responsable " en-dehors du Koweït " et l'instigateur de toute cette affaire. C'était lui qui avait amené les vidéos et qui s'était ensuite occupé de cette question. Il existait une relation de confiance et de respect entre C______ et E______, qui venaient tous deux de familles politiques importantes. Les contacts avec A______ passaient par l'intermédiaire de C______. E______ et lui étaient en contact avec C______, qui était lui-même en contact avec A______. Tout ce qui venait de A______ passait par C______. Il ne pensait pas que E______ avait rencontré A______. C______ et A______ s'occupaient de tout ce qui avait trait aux vidéos litigieuses. Il avait entendu parler pour la première fois de l'arbitrage par C______, qui lui avait dit qu'il y avait un petit problème avec Y______ LLC, problème dont A______ allait s'occuper. Ce dernier avait dit à C______ que Y______ LLC allait déposer plainte contre E______. C______ lui avait dit que Y______ LLC voulait authentifier les vidéos d'après le contrat qui avait été signé. C______ et A______ avaient décidé de recourir à l'arbitrage. Ce n'était pas une décision de E______, lequel avait signé les documents sans poser de question, compte tenu de la confiance portée à C______. C______ lui avait remis en mains propres la sentence arbitrale et la reconnaissance émanant du Tribunal anglais, document qu'il avait fait traduire. Le précité lui avait également indiqué que A______ accomplissait un travail colossal dans le cadre de la procédure d'arbitrage, consistant en l'arbitrage et les sociétés d'expertise, et que l'arbitre était un grand juge. Il n'avait ainsi pas été en mesure de comprendre que ces documents étaient des faux. n.a.j. BB______ (PV TCO, p. 77 ss) ignorait si E______ avait signé un contrat avec Y______ LLC. Il n'avait pas reçu de copie de la sentence arbitrale mais l'avait vue. Il savait que E______ l'avait remise aux autorités koweitiennes. Ce dernier et AH______ ne lui avaient jamais fait part d'un quelconque doute quant à la régularité de la procédure arbitrale, à la véracité de la sentence arbitrale et à l'existence d'un litige avec la société d'expertise. C'était C______ qui avait pris les choses en mains. E______, AH______ et lui-même faisaient toute confiance à C______, au travers duquel ils obtenaient les informations. Il avait toujours été question de trouver la vérité. Le fait que les documents transmis portaient des tampons officiels les avait rassurés. A______ était le responsable principal des démarches. Il n'avait entendu le nom de I______ qu'à une ou deux reprises. Ceux de G______, AO______ et AP______ n'avaient pas été évoqués. Au Koweït, il avait participé, en tant que journaliste à des rendez-vous où il avait été discuté de ce qui se passait en Suisse au niveau juridique et des démarches entreprises. Après la séance du Parlement et la déclaration faite au sein de l'Assemblée nationale s'agissant des rapports qui contestaient l'authenticité de ces enregistrements, C______ avait indiqué que l'entreprise (proposée par ce dernier suivant la recommandation de l'avocat) qui avait été mandatée pour procéder aux vérifications de ces enregistrements allait porter plainte contre E______. Cette société avait confirmé l'authenticité des enregistrements alors que l'Assemblée nationale avait déclaré qu'ils n'étaient pas authentiques, ce qui nuirait à sa réputation. Il n'était pas question d'arbitrage à ce stade. Il n'en avait été question que deux ou trois jours plus tard. C______ lui avait expliqué que le recours à un Tribunal prenait du temps, que l'arbitrage était une procédure reconnue, qui aboutissait à une décision ayant la même valeur qu'un jugement, précisant qu'un juge renommé allait présider cette procédure. n.a.h. DS______, collaborateur externe de DT______ LAW SA, ainsi que DU______ (PV TCO, p. 88 ss), qui jouait dans la même harmonie que I______, ont tous deux été entendus à titre de témoins de moralité pour le compte de ce dernier. Ils l'ont décrit comme une personne réservée, courtoise, très civilisée, fiable, sérieuse et professionnelle, mais aussi très appréciée et toujours prête à aider. 2. Déclarations des parties n.b. Les parties ont été entendues à de nombreuses reprises au cours de la procédure. Leurs déclarations, en tant qu'elles sont pertinentes et qu'elles n'ont pas déjà été présentées supra, sont résumées ci-après. n.b.a. P______ (cl. 5 E-16 ss, E-186 ss ; cl. 5.1, E-564 ss) a déclaré que son père avait été choqué lorsqu'il avait appris l'existence des vidéos litigieuses. Cela l'avait impacté dans sa santé. L'arbitrage en Suisse et son exécution en Grande-Bretagne avaient crédibilisé ce montage vidéo. Il avait été alors difficile pour son père, qui avait subi un dommage économique et réputationnel, de se défendre, le jugement suisse ne pouvant être contesté. Il avait dû prouver aux entreprises américaines, ainsi qu'aux banques européennes et suisses, qu'il n'avait eu aucun échange avec l'Iran. Encore aujourd'hui, sa famille souffrait de cette situation. Son père n'avait de liens ni avec A______, ni avec G______. Il connaissait en revanche C______, avec lequel sa famille n'avait jamais eu de différend commercial, au contraire de ce que celui-ci avait indiqué. Selon lui, E______ avait abusé du système judiciaire suisse et avait " monté " la procédure d'arbitrage pour leur porter préjudice. E______ n'était pas membre du groupe DV______, qui avait été créé en avril en sa faveur. Ce groupe agissait et complotait suivant les instructions et sous la direction de E______, qui en était le parrain et le leader. n.b.b. T______ (cl. 5 E-1 ss, E-186 ss ; cl. 5.1, E-580 ss) ne connaissait pas réellement C______, qu'il n'avait rencontré qu'à une reprise pendant une vingtaine de minutes, en 2009, à la demande du père de celui-ci, qui était Ministre du commerce dans son cabinet. Il n'avait eu aucun litige avec celui-ci. Il avait subi un " dommage difficile " et souhaitait obtenir justice et vérité, ayant été accusé de haute trahison. Afin de protéger sa réputation internationale, il avait envoyé la décision de classement koweitienne aux banques, ainsi qu'à 138 pays dans le monde via les ambassades du Koweït. Il avait agi en amont, sa réputation internationale étant concernée. Il n'avait pas demandé à être dédommagé suite à l'ordonnance de classement rendue au Koweït, dès lors que E______ avait présenté des excuses à la télévision koweïtienne. La sentence arbitrale avait beaucoup nui à son image en tant qu'homme politique, sur le plan personnel, familial et financier. Le public avait cru à la décision d'arbitrage, d'autant plus qu'elle provenait de Suisse. n.b.c.a. A______ (cl. 5 : E-25ss, E-33 ss, E-72 ss, E-83 ss, E-146 ss, E-181 ss, E-325 ss, E-333 ss ; cl. 5.1 : E-654 ss) a été entendu seul le 14 mars 2016 par le Ministère public. Il a également été entendu en confrontation avec G______ les 18 mars 2016, 24 avril 2017 et 16 juin 2017, en confrontation avec E______ le 1 er avril 2014, en confrontation avec les deux précités le 4 mai 2016, en confrontation avec I______ les 2 mars et 30 mars 2017 (audiences lors desquelles il a toutefois refusé de répondre aux questions) et avec E______, I______ et G______ les 7 septembre 2016, 8 novembre 2017 (mais a refusé de répondre aux questions) et 8 juin 2018. A______ a, d'une manière générale, contesté avoir commis une quelconque infraction pénale. Il avait été conseil dans une centaine d'arbitrages et avait lui-même œuvré comme arbitre à trois ou quatre reprises (E-26). Au Koweït, des vidéos avaient circulé, montrant des actes inappropriés ou de corruption de T______ et V______. Le but de la sentence arbitrale avait été de déterminer si celles-ci étaient authentiques (E-28). E______ avait pour but de certifier ou valider le matériel vidéo contesté. Le litige était de savoir si ce matériel était vrai ou faux (E-30). Il n'avait jamais vu de document ou d'expertise laissant penser que le matériel vidéo n'était pas authentique. Au contraire, toutes les preuves qu'il avait eues en sa possession semblaient indiquer que le matériel vidéo l'était. À défaut, il ne se serait jamais prêté à un tel arbitrage (E-30). Il ne se souvenait pas qui avait eu l'idée de la procédure d'arbitrage, à quel stade il était intervenu dans cette procédure ou si des mémoires de réponses ou après enquêtes avaient été produits (E-28-29). Il a ensuite déclaré qu'il y avait probablement eu un mémoire de demande de Y______ LLC et un mémoire réponse de E______ (E-86, E-153). Il s'agissait d'une vraie procédure d'arbitrage pour laquelle C______ avait beaucoup insisté (E-86, E-147). Il n'avait pas suggéré cette procédure, qui ne lui semblait pas être la bonne solution puisqu'elle ne liait que les parties à la clause arbitrale (E-99). C'était E______ qui lui avait demandé de conduire l'arbitrage, mais ses instructions lui avaient été transmises par C______ (E-99). La procédure avait été très rapide, dans la mesure où il était mis sous pression par son client. Avec le recul, il regrettait que cela se soit fait trop vite (E-37). Il avait travaillé pour E______ en 2011 ou 2012, lequel était pressenti comme successeur potentiel de l'Émir. Il avait traité plusieurs affaires pour E______ et ses proches (E-28). Il avait ainsi été mandaté par E______ pour enquêter sur la véracité du matériel vidéo reçu et pour conduire un arbitrage, dont " le résultat était de valider le résultat des experts sur l'authenticité du matériel vidéo " (E-73). E______ lui avait ordonné de poursuivre l'arbitrage mais ne lui avait pas donné d'instructions sur la manière de le mener, ni n'avait désigné G______ (E-74). Il était plus souvent en contact avec C______ qu'avec E______. C______ était le principal organe par lequel les instructions lui étaient transmises, étant l'intermédiaire entre E______, son client, et lui-même (E-89). Il avait rencontré E______ à une reprise au Koweït, en 2013. Il ne se souvenait pas qui lui avait demandé de s'y rendre, mais pensait qu'il s'agissait de C______. Il avait rencontré E______ car c'était son client. Il y avait eu un échange de salutations (E-90). Il pensait avoir échangé des emails avec E______, même si la majorité l'avait été avec C______ (E-149). Il n'avait pas travaillé avec un collaborateur sur ce dossier (E-37). Il ne se souvenait pas exactement du rôle joué par I______ dans l'arbitrage, mais avait effectué la majorité des travaux lui-même (E-148). Il était possible que I______ ait rédigé une partie du texte figurant dans la sentence arbitrale (E-148). Il lui arrivait de le mettre en copie de ses emails, mais pas systématiquement (E-150). Il ne ressentait aucune colère vis-à-vis de E______, qui lui devait encore de l'argent, considérant que C______ avait " trompé tout le monde " (E-88). n.b.c.b. A______ s'est déterminé par écrit, le 21 janvier 2021, dans le cadre d'une procédure civile initiée par C______ en Grande-Bretagne à son encontre, de même que AJ______ PLC, AM______ LTD, AK______ LTD et G______ (cl. TCO 7/10). Il a, en substance, contesté les prétentions de C______, de même que les infractions reprochées et confirmé les déclarations qu'il avait faites devant le MP. En janvier 2013, il avait été contacté par DO______, qui l'avait invité à faire un voyage d'affaires au Koweït. Il s'était rendu à Koweït City le 1 er février 2013 et avait été présenté à plusieurs politiciens. On lui avait alors laissé entendre que E______, qu'il ne connaissait pas à l'époque, avait besoin de conseils légaux et d'être représenté. Le 2 février 2013, à la demande de DO______, il s'était rendu à Londres pour rencontrer C______, qui était le bras droit de E______. C______ lui avait expliqué que E______ et T______ avaient des différends qu'ils réglaient en engageant toutes sortes de procédure auprès de diverses juridictions. E______ souhaitait qu'il le représente, ce qu'il avait accepté. À cet égard, il recevait ses instructions de C______, pour le compte de E______. À la fin de l'année 2013, C______ lui avait demandé d'entreprendre des démarches légales afin d'établir la véracité de certaines vidéos montrant T______ se comporter de manière inappropriée. Il ignorait qui avait effectué ces enregistrements, qui étaient plus nombreux et différents de ceux remis par le Ministère public koweitien au Ministère public genevois. À la demande de C______, il avait engagé des experts pour amplifier le son de mauvaise qualité et retranscrire les conversations dans plusieurs langues. Leur retranscription ne permettait pas de déterminer de quel sujet parlait T______, ni à qui il s'adressait mais C______ lui avait assuré que la famille royale koweitienne savait de quoi il s'agissait. La question de l'authenticité de ces enregistrements paraissait très importante, bien qu'il en ignorât la raison. C______ avait ensuite souhaité qu'il prépare une procédure judiciaire afin de vérifier le contenu des rapports d'expertise. Il n'y avait cependant aucun conflit avec T______ qui aurait nécessité une décision judiciaire. C______ souhaitait dès lors que les rapports des experts soient jugés abstraitement. Lui-même avait suggéré de faire appel à un notaire mais C______ avait proposé de mettre en œuvre une procédure d'arbitrage entre E______ et Y______ LLC, qui se chargerait des rapports d'expertise. Il n'avait jamais entendu parler de Y______ LLC et ne voyait pas l'intérêt d'arbitrer un litige avec une tierce partie. Une telle procédure était au surplus inutile, dans la mesure où les experts n'étaient pas parties à la convention d'arbitrage avec E______. Il avait fait part de ses réticences à C______, mais, sur insistance de ce dernier, avait accepté d'initier une procédure d'arbitrage contre Y______ LLC, pour le compte de E______. G______ avait été nommé arbitre. Y______ LLC n'avait présenté aucune défense dans le cadre de la procédure et une sentence arbitrale, rédigée par I______, avait été rendue, confirmant la véracité des rapports d'expertise qu'il avait, sur instructions de C______, remis à G______. Il avait également expliqué à ce dernier de quoi il s'agissait, à savoir que la sentence arbitrale n'était rien de plus qu'une déclaration faite par un homme de loi, selon laquelle il avait lu les rapports émis et considérait qu'ils étaient parfaitement adéquats ou persuasifs (" In substance it was nothing more than a declaration by a legally qualified person that he'd read the reports and he thougt they were perfectly adequate or persuasive "). Il estimait avoir été trompé, pensant avoir été mandaté dans le but de faire authentifier quelques vidéos réellement authentiques, et que son travail avait ensuite été généralisé à d'autres vidéos qui ne l'étaient pas forcément. Ce travail était mal payé par le client (environ CHF 40'000.-). n.b.c.c. A______ ne s'est pas présenté aux débats de première instance, ni aux débats d'appel. Il s'est cependant déterminé par écrit, le 24 août 2021 (cl. TCO 7/10). Il a en substance indiqué que E______, par l'intermédiaire de C______, ne lui avait remis qu'un lot de six vidéos, identiques à celles figurant à la procédure genevoise, qui étaient les seules qu'il avait alors visionnées. Ces enregistrements avaient été soumis à AJ______ PLC et à AK______ LTD, alors que C______ avait lui-même transmis à AM______ LTD les enregistrements à analyser. Il avait été ainsi " horrifié " de découvrir, dans le cadre de la procédure pénale genevoise, que les six enregistrements qu'il avait vus ne constituaient qu'une partie d'un ensemble de vidéos plus conséquentes. Ce n'était que bien plus tard qu'il avait eu connaissance du fait qu'il était possible de manipuler techniquement des vidéos. En raison des maigres honoraires perçus, il avait laissé I______, alors avocat junior inexpérimenté, accomplir la majorité, si ce n'était la totalité du travail, ce qu'il regrettait, précisant que s'il avait été mieux informé par son client, il aurait pris d'autres mesures. Il estimait ainsi avoir été, à l'instar de I______, victime d'une tromperie de la part de E______ et de C______. Il ignorait qui était T______ en 2014, de même que le contexte politique de cette affaire et son client ne l'en avait pas informé. Il l'avait compris plus tard, alors que la procédure pénale avait déjà commencé. Il présentait des excuses à T______, de même qu'aux membres de l'Hoirie V______. n.b.c.d. Par courrier du 28 janvier 2022 adressé à T______, A______ a adressé une facture de 20 millions de dollars américains à ce dernier, indiquant en substance qu'il lui avait été promis qu'en échange d'excuses dans le cadre du litige en cours, il verrait ses " pertes " réparées. Il se rendait compte que T______ avait été victime de " falsifications de vidéos " auxquelles il avait involontairement participé. Il n'avait jamais vu les vidéos lorsqu'il avait entrepris son travail juridique, celles-ci lui ayant été cachées par C______. Il évoquait ensuite des informations fournies par la CIA et une tentative d'assassinat à son encontre, qualifiait C______ de psychopathe et précisait que E______ était impliqué dans une affaire de pots-de-vin et dans le commerce de cocaïne (cl. CPAR 1/2). n.b.c.e. A______ a rédigé un courrier de 16 pages, daté du 26 octobre 2022, à l'attention de la CPAR " dans le cadre de la prochaine audience […] prévue du 16 au 21 novembre 2022 " (cl. CPAR III ; 125). Dans ce courrier, transmis à la CPAR par son conseil le 8 novembre 2022, il a en substance indiqué que le mandat qu'il devait entreprendre était d'examiner la véracité de certaines vidéos et d'incorporer les résultats dans une sentence arbitrale. Il avait été mis en contact par le biais de C______, avec des entreprises pour ce faire. E______ avait accepté d'" arbitrer " avec une société qui s'était avérée appartenir à C______, lequel connaissait personnellement l'arbitre choisi. C______ avait insisté et, malgré ses réticences, il avait accepté, ne voyant pas de mal à procéder de la sorte. Il avait ensuite été informé par un agent du renseignement suisse qu'il existait en réalité deux séries de vidéos. Les honoraires n'étant pas très élevés, il avait " laissé le processus de rédaction " à I______. Il ne cherchait cependant pas à se soustraire de ses responsabilités et acceptait " la responsabilité morale " du travail accompli par ce dernier. Il n'avait rien fait de " criminel ou de malhonnête ", ni d'incompatible avec ses responsabilités d'avocat anglais. Il n'était " sciemment au courant d'aucune fraude ". G______, I______ et lui s'étaient trouvés " embourbés " dans une affaire qui opposait deux branches concurrentes de la famille royale koweitienne qui luttaient pour le pouvoir. Ils n'avaient cependant " rien compris à ce moment-là ". Il ne comprenait pas le jugement de première instance. Il était accusé d'avoir falsifié la signature d'un indien, ce qui ne figurait pas dans l'acte d'accusation. Il n'avait en outre dit à personne que la sentence arbitrale que E______, via C______, l'avait chargé de préparer avait un effet réel. Il avait explicitement indiqué à ses clients que ce n'était pas le cas. Il ne savait pas et n'avait joué aucun rôle dans le fait que la sentence ait été portée à la connaissance de tiers au Koweït. Il n'était pas non plus responsable des déductions qui avaient pu en être tirées. A______ a également fait état de difficultés personnelles (notamment d'une dépression et de tentatives de suicide) et financières. Il est en outre longuement revenu sur d'autres procédures pénales le concernant, n'ayant pas de lien avec la présente cause. C______ l'avait aidé financièrement à la suite des faits reprochés à une reprise à hauteur de GBP 4'000.- mais E______ ne lui avait fourni aucune aide. Il considérait que sa vie avait injustement été ruinée par cette affaire et qu'il était une victime, de même que G______ et I______. T______ et V______ avaient été gravement lésés mais G______, I______ et lui-même n'avaient rien à voir avec cette fraude, pour laquelle E______ et C______ étaient responsables. n.b.c.f. Dans un deuxième courrier du 15 novembre 2022 rédigé à l'attention de la CPAR (et transmis par son conseil), A______ a en substance expliqué qu'il ne pourrait pas se déplacer pour l'audience devant se tenir du 16 au 21 novembre 2022, sollicitant que ses avocats le représentent en son absence. Il ne pouvait se déplacer en raison de ses difficultés financières, le voyage lui coûtant, selon lui, plus de CHF 10'000.-. Il demandait ainsi à ce que l'audience se déroule sans sa présence et que ses avocats présentent ses arguments. Il avait en outre déjà fait part de sa position par écrit à la CPAR dans son courrier du 26 octobre 2022 (cl. CPAR III ; 134). n.b.d.a. C______ (cl. 5 : E-309 ss, E-408 ss, E-443 ss, E-468 ss, PV TCO p. 8 ss, PV CPAR, p. 5 ss) a, d'une manière générale, contesté tous les faits reprochés (PV TCO, p. 9). En 2013, il avait rencontré, à Annecy, un certain DW______, qui lui avait montré des vidéos compromettantes sur T______ (E-412-413). Il était retourné au Koweït pour en parler à E______, qui lui avait demandé de superviser, de manière confidentielle, une équipe au Koweït et externe au Koweït pour déterminer l'authenticité de ces vidéos (E-413). Il avait alors contacté A______, qui s'occupait d'une société, BR______ CO, dont il était Président du Conseil d'administration, afin de lui demander comment il pouvait débuter une telle enquête, qui " devrait être conduite plus ou moins dans un cadre légal " (E-413, E-422). Il avait également discuté avec BY______, qui lui avait suggéré la société AE______ INC pour analyser l'authenticité des vidéos. Il avait indiqué à E______ que cette société était compétente et ce dernier lui avait répondu, après avoir consulté une personne importante au Koweït, que c'était un très bon choix (E-413). Il avait alors contacté l'ancien dirigeant de cette société qui lui avait indiqué que sa nouvelle société, AL______ LTD, pouvait faire le nécessaire (E-413). En parallèle, il avait demandé à AF______ LLP de faire des recherches sur d'autres moyens d'authentification (E-414). En août 2013, un des assistants de A______, I______ ou BZ______, lui avait remis une liste contenant les entreprises susceptibles de vérifier l'authenticité des vidéos (E-414). Il lui avait été confirmé que les vidéos, au nombre de 11 ou 12 mais dont seules 5 à 6 contenaient des éléments politiques ou en lien avec la sécurité nationale, étaient authentiques, soit non trafiquées. Il avait transmis le message au Koweït et une conférence avait été organisée afin de déterminer ce qui devait être fait (E-414). DW______, par l'intermédiaire d'un tiers, lui avait ensuite remis, à Genève, lors de l'été 2013, une clé USB contenant les vidéos litigieuses, qu'il avait à son tour remise à E______ (E-414). Ce dernier lui avait donné pour instructions de continuer de déterminer ce qui avait été dit sur ces vidéos. Lui-même était actif à l'extérieur du Koweït alors que E______ l'était parallèlement au Koweït. Ils avaient discuté ensemble de la manière de présenter les choses à l'Émir (E-414). Il avait eu vent d'une réunion entre E______, l'Émir, le Prince Héritier et ______ [parent] de E______, soit le ______ de la Garde nationale. L'idée était qu'il y ait un comité, à l'intérieur de la Cour royale (E-414). E______ avait indiqué qu'il avait mené ses propres investigations et que leurs enquêtes suggéraient que les vidéos étaient authentiques. Il souhaitait que l'Émir fasse ses propres investigations à ce sujet, indépendantes des leurs (E-415). L'Émir avait été informé de la situation et avait décidé que tout devait être public. E______ avait reçu pour instruction de saisir le Procureur général koweitien. La situation était devenue médiatique au Koweït et il avait fait l'objet de pressions et de menaces de la part de diverses personnes. V______ lui avait même proposé de l'argent pour qu'il arrête ses investigations (E-417). À un moment, le Ministre W______ [fonction] avait annoncé au Parlement du Koweït qu'il n'était pas sûr de l'authenticité des vidéos (E-451). Certains enquêteurs, avec lesquels ils avaient des échanges discrets via Y______ LLC, avaient alors souhaité se retirer. Il résultait ainsi de la position du Ministre W______ un problème de crédibilité qui devait être traité et amené à l'attention de E______ (E-451). Il avait confronté E______ et ils avaient eu un débat sur la manière de résoudre cette situation. Ce dernier lui avait dit " Tu connais la vérité, tu es celui qui a conduit les investigations ". Il lui avait répondu que son opinion ne comptait pas et que leur crédibilité à tous les deux était remise en question (E-417). Par la suite, une discussion avait eu lieu au Koweït avec notamment E______ et AH______, aucun n'ayant de doute sur l'authenticité des vidéos (E-418, E-423) . Il avait suggéré de se rendre devant une juridiction hors du Koweït pour " trouver la justice " et la Suisse avait été évoquée (E-418). Le but était de trouver un terrain neutre pour obtenir la vérité sur l'authenticité de ces vidéos. Il avait ainsi eu diverses discussions avec A______ sur " les paramètres légaux en dehors du Koweït ", précisant qu'il souhaitait quelque chose d'" indépendant, rapide et confidentiel " (E-418). Ce dernier lui avait conseillé de passer par un tribunal arbitral et lui avait recommandé un arbitre ad hoc, ce qui était acceptable d'un point de vue légal et permettait d'avoir une procédure très rapide (E-419). Il avait trouvé la suggestion étrange et s'était renseigné auprès d'autres avocats qui l'avaient informé qu'un arbitrage ad hoc était possible si les parties étaient d'accord (E-419). C'était A______, et non lui-même, qui avait eu l'idée de l'arbitrage ad hoc, dont il ignorait pour sa part l'existence avant que celui-ci ne lui en parle (PV TCO, p. 16, PV CPAR, p. 11). Il avait déjà mené quelques affaires à Londres en matière d'arbitrage international et avant participé en tant que témoin à une procédure à Zurich. Il avait toujours pensé qu'un arbitrage devait se faire dans le cadre de la LCIA (London Court of International Arbitration) ou une Chambre de commerce (PV CPAR, p. 5-6). La suite du processus était ensuite en mains des avocats. Après un ou deux mois, les documents d'arbitrage avec les divers rapports indépendants lui avaient été soumis. Il estimait qu'il s'agissait d'une véritable procédure d'arbitrage (E-419). Il se considérait comme l'homme de confiance de E______, dont il suivait les instructions pour travailler sur ce dossier. Ses instructions provenaient de l'Émir (E-423). Il lui remontait des " updates sur certains travaux ", des " updates usuelles ", où ils en étaient " au niveau des progrès " (E-427). E______ " savait qu'un conflit arrivait sur la crédibilité des vidéos " (E-427). Ils étaient cependant en désaccord sur la manière de prouver que les vidéos étaient authentiques. E______ ne pensait pas qu'il était nécessaire de faire appel à une autre juridiction. Il pensait que E______ avait finalement été convaincu que cette procédure devait être menée (E-427). Le mandat confié par E______ à A______ était simple et précis : " déterminer si [les] vidéos étaient authentiques ou si elles n'étaient pas authentiques " (E-459). E______ lui avait demandé de procéder à des investigations sur les enregistrements, ce qu'il avait accepté, expliquant à cet égard que le précité était une figure nationale, doté d'un grand patriotisme et qu'il avait la volonté de servir le pays, tout comme lui. Il s'agissait dès lors d'un mandat d'intérêt national, dicté par les besoins de protection et de sécurité du pays (PV TCO, p. 22). Il n'agissait pas pour E______. Ils travaillaient en équipe et il n'était en aucun cas son employé. Il avait agi pour le bien du pays (PV CPAR, p. 12). Il n'aurait pas pu faire quelque chose " dans le dos " de E______. C'était seulement au moment où il y avait eu des problèmes au Parlement au sujet de l'authenticité des vidéos qu'il y avait eu des disputes (PV CPAR, p. 12). Il décrivait E______ comme étant d'un côté son mentor et un personnage public, mais aussi le cousin de sa femme. Il avait été le collègue de son père au sein du gouvernement. Dans le cadre de cette procédure, lui-même avait été sa personne de liaison, dans un but d'organisation entre E______ et son " legal team " (PV CPAR, p. 6). Il n'avait pas été rémunéré pour son activité dans l'arbitrage (E-428). Il s'assurait d'être suivi par A______ dans ses instructions, examinant la qualité du travail qu'il fournissait (E-422). Il était avant tout " la liaison entre E______ et A______ " (E-453). Lui-même n'était pas en charge de la manière dont " cela " devait être organisé entre les différents représentants légaux. Il n'était pas impliqué dans les échanges internes. Il ignorait qu'il fallait une demande d'arbitrage, ne sachant pas comment fonctionnait la procédure (E-432). Il a précisé qu'on lui avait donné " une solution juridique, explicite, par des juristes professionnels, dans le but d'atteindre le plus haut degré de précision et de confidentialité " et qu'il ne s'était " pas impliqué, pas mêlé, dans les détails procéduraux " (E-452). I______ était l'assistant, le back-office de A______. Parfois, le message lui était passé par A______, parfois par I______ ou encore parfois par d'autres personnes de leur équipe (E-422). Son père ayant été Ministre dans le cabinet de T______, il n'avait aucune raison de l'attaquer sur des points personnels (E-412). À son avis, les parties plaignantes avaient entamé cette procédure en Suisse dans le but de " démonter l'arbitrage " sans pour autant qu'on s'intéresse à son contenu (E-459). En raison de la procédure pénale, il avait fait l'objet pendant sept ans d'un chantage et n'avait pas été traité avec le moindre respect des droits humains, ce qui avait pesé sur sa santé, son temps et son intégrité. Le but de l'enquête qui lui avait été confiée était de découvrir la vérité. Ils avaient simplement fait leur travail de manière diligente, avaient mandaté des experts réputés dans différents pays en Europe, sans intention ni de manipuler, ni de simuler. La sentence arbitrale reflétait la réalité (PV TCO, p. 24). Lorsqu'il avait entendu le Procureur dire en première instance qu'il n'avait pas de regrets, il n'avait pas compris ce qu'il aurait dû regretter. Son travail avait consisté en une recherche pragmatique dans le but d'établir les faits. Ils, soit le " DV______ GROUP " dans lequel il s'incluait, avaient voulu servir le pays et n'avaient d'ambition ni financière, ni politique. Ils avaient consulté plusieurs avocats pour les guider. Un faux, pour lui, était une falsification, le fait de changer la vérité, et ce n'était pas ce qu'ils avaient fait dans le cadre de ce litige (PV CPAR, p. 7-8). n.b.d.b. Dans le cadre d'un témoignage du 4 décembre 2017 rédigé suite à la demande d'extradition déposée par le MP devant les juridictions anglaises (cl. 6.2, 958 ss), C______ a expliqué qu'il avait dû faire face à des menaces de mort, était surveillé et accusé de graves crimes. Il risquait la torture et la prison s'il retournait au Koweït. Les accusations portées à son encontre et à celle de E______ en Suisse n'étaient que la continuité de la campagne de dénigrement et de harcèlement menée par T______ ( "[…] I believe that the allegations made in Switzerland are a continuation by Sheikh T______ of his campaign of persecution and harassment against Sheikh E______ (who is also a subject of the Swiss investigation) and myself. […]" ). n.b.d.c. Le 19 octobre 2020, C______, en qualité d'ayant droit économique de Y______ LLC, a déposé, devant la High Court of Justice à Londres, une demande à l'encontre de AJ______ PLC, AM______ LTD, AK______ LTD, G______ et A______, tendant au paiement des frais qu'il avait dû assumer suite à la sentence arbitrale donnant gain de cause à E______, soit approximativement GBP 48'000.- (cl. TCO 7/10). Il expliquait, en substance, être légitimé à réclamer ce montant, dans la mesure où le Ministère public considérait que la procédure d'arbitrage menée par A______ et G______ était fictive – ce qu'il ignorait alors – et que les experts mandatés dans ce contexte avaient violé leurs obligations contractuelles, en particulier leur devoir d'impartialité. n.b.e. E______ (cl. 5 : E-65 ss, E-83 ss, E-146 ss, E-468 ss ; cl. 5.1 : E-654 ss, PV TCO p. 25 ss, PV CPAR, p. 15 ss) a, d'une manière générale, contesté les faits reprochés (PV TCO, p. 25). A______ était son avocat, qui lui avait été présenté à travers C______ (E-66, E90, PV CPAR, p. 16). Tous les enregistrements et photos qu'il avait remis aux autorités koweitiennes étaient arrivés à travers lui (E-66). Il avait mandaté le précité fin 2013, lui demandant de lui " montrer ce qui était vrai dans ces enregistrements et de [lui] faire un rapport à ce sujet ", mais aussi d'en améliorer la qualité (E-67, PV TCO, p. 25). Il lui avait particulièrement demandé de trouver "des sociétés, avec des procédures juridiques adéquates, pour prouver la véracité des enregistrements" . Il lui avait donné une liste de sociétés. "Le plus important était les rapports" (E-69). Il n'avait pas demandé à A______ de mettre en œuvre de procédure d'arbitrage à ce sujet (E-67). À son sens, les enregistrements étaient authentiques, ce qui ressortait des rapports de A______ et des sociétés qui les avaient effectués (E-67). Il n'avait pas eu de contacts avec la police suisse ou les sociétés ayant effectué les rapports. C'était A______ qui s'en était occupé, dès lors qu'il l'avait " mandaté pour cela ". Il l'avait " mandaté pour l'arbitrage " (E-95). Il a ensuite précisé que la " présentation " ne concernait pas uniquement les vidéos, mais également " les procédures et les conseils juridiques ", soit tout ce qui concernait les sociétés, les conseils et les procédures. A______ l'avait également représenté devant la presse britannique (E-91). Interrogé sur ses contacts directs avec A______, il a précisé que c'était C______ qui " s'occup[ait] de cela " (E-87). À son souvenir, il n'avait jamais rencontré A______, l'ayant vu pour la première fois dans le bureau du Procureur (E-88, E-90). Il était en contact avec lui depuis fin 2013, à travers C______, n'ayant pas de contact direct avec A______ (E-90). Il lui avait parlé à une reprise au téléphone, pour le remercier, après l'arbitrage, dès lors que C______ lui avait dit qu'il y avait " une certaine pression " dans son cabinet au sujet de cette affaire (E-88). C______ n'était pas un proche. Il venait d'une famille respectable au Koweït et il avait travaillé avec son père (E-73). C______ était l'intermédiaire entre A______, lui-même et son avocat au Koweït (E-69, E-661). C'était le coordinateur, soit la personne qui lui donnait des informations. Il donnait des instructions à C______ soit par téléphone, soit lors de leurs rencontres, soit à travers ses conseils au Koweït et/ou son avocat AH______. Il ne pouvait pas fournir de précision quant à la fréquence de leurs contacts, lesquels n'avaient pas lieu à des dates précises et n'étaient pas continus (PV TCO, p. 28 ss). Il ignorait si C______ pouvait prendre des initiatives sans avoir au préalable obtenu son accord (E-73, PV TCO, p. 28). Il avait délégué cette affaire à C______ car celui-ci protégeait les intérêts koweitiens (E-97). Il ne rémunérait pas C______, qui ne travaillait pas " chez " lui (E-87). C______ lui avait demandé des fonds en lien avec les dépenses occasionnées par l'établissement des rapports d'expertises et par l'activité de A______. Il s'était acquitté de ces dépenses en espèces, procédé usuel au Koweït (PV TCO, p. 29). Il n'avait jamais demandé à C______ de se rendre à Annecy ni de rencontrer le dénommé DW______ (E-478). Le rôle de celui-ci était de découvrir la vérité sur les vidéos, soit de voir si certaines séquences étaient vraies ou non et de faire des rapports à ce propos (E-87). Il avait demandé à C______ de " prouver que ces vidéos [étaient] vraies " et, si le son ou les images n'étaient pas audibles et visibles, " si on pouvait les arranger ". Après relecture du procès-verbal, E______ a précisé que le terme " arranger " devait être compris dans le sens de rendre " plus visible " l'image et le son (E-87). Après la séance parlementaire d'avril 2014, C______ l'avait contacté pour l'informer que Y______ LLC voulait déposer une plainte contre lui et lui demander un dédommagement en raison du fait que les enregistrements n'étaient pas authentiques d'après le Parlement. Il ne savait pas quel était le montant du dommage réclamé mais pensait qu'il devait correspondre aux dépenses et aux pertes. Il ne pouvait également pas se prononcer sur le fondement de ce dommage, s'agissant d'une question juridique qu'il ne traitait pas personnellement. Cette plainte l'avait perturbé, car A______ et C______ lui avaient dit que les vidéos étaient authentiques et lui avaient fourni les vidéos améliorées. C'était ainsi eux les responsables. Il avait demandé à C______ de prendre contact avec AH______ pour en discuter avec lui (PV TCO, p. 31, PV CPAR, p. 19). A______ avait dit à AH______ qu'une société allait déposer plainte contre lui s'agissant de la véracité des enregistrements (E-67). Il avait compris qu'il s'agissait de la meilleure manière de mettre un terme au litige, selon les discussions qui avaient eu lieu entre A______ et C______ (PV TCO, p. 31). A______ avait ensuite commencé la procédure. Pour que tout soit en règle, " on " avait choisi l'arbitrage (E-67). Il a ensuite immédiatement déclaré que c'était A______ qui avait choisi l'arbitrage (E-67). Ce dernier lui avait dit qu'il y avait un problème avec la société concernée et lui avait indiqué que l'arbitrage était la meilleure solution. C'était ce qu'il avait " compris dans les paroles de l'avocat ". L'avocat avait ensuite " fait ce qu'il devait faire concernant le procédures " (E-73). Pour lui, ce qui était important était les rapports et non l'arbitrage (E-73). Son avocat koweitien était au courant de la solution de l'arbitrage pour régler le problème et celui-ci lui avait dit que c'était " naturel de passer par là ". Il avait dès lors accepté (E-98). Il n'avait pas passé par une procédure ordinaire car c'était la solution que C______ et A______ avaient préconisée (E-98). Il n'avait pas lui-même demandé cet arbitrage (PV CPAR, p. 16). Il était prêt à dépenser des milliers de francs pour un arbitrage sans même savoir combien on lui réclamait, estimant ne prendre aucun risque, dès lors que tant C______ que A______ lui avaient confirmé l'authenticité des enregistrements (PV TCO, p. 36). Confronté au résultat des expertises menées lors de l'instruction, E______ a néanmoins répété qu'il considérait que les vidéos étaient authentiques. Il avait donné la bande originale au Ministre W______ qui lui avait indiqué qu'elle ne fonctionnait pas. Il lui avait alors envoyé une seconde, puis une troisième vidéo, en précisant au Ministre W______ qu'elle avait été améliorée. C'était C______ qui lui avait envoyé les vidéos originales et qui lui avait indiqué qu'elles l'étaient. Il avait demandé au Procureur koweitien de confronter et questionner l'arbitre, ainsi que de coopérer avec les autorités judiciaires suisses. À l'époque, la sentence arbitrale était, selon lui, une vraie décision. À présent, il devait attendre la fin de la procédure pour se déterminer (E-656, E-659). D'après ce qu'il avait compris de cette procédure, l'arbitrage servait à authentifier les vidéos. " C'était justement le point-clé de cette affaire ". Il ne s'était pas basé sur cet arbitrage pour déposer plainte au Koweït, celle-ci l'ayant été avant (E-663). À la question de savoir si cette affaire de vidéos était plus importante que celles dont il s'occupait à l'époque, il a répondu qu'elle était très importante, car elle touchait à la corruption (E-656, E-659). Il avait mentionné cette affaire à l'Émir, collaboré avec le Ministère public koweitien et une commission de famille. Il s'était " soucié de suivre ce dossier " (E-656). Interrogé sur le fait de savoir s'il se sentait trahi, il a répondu qu'il était très surpris par toutes ces informations et qu'il attendait de voir (E-100). Il ignorait pourquoi il avait été trahi car, à ses yeux, les vidéos étaient authentiques. Il avait suivi l'affaire au Koweït. Il n'avait jamais instruit les démarches qui avaient été entreprises. Il avait découvert tout cela au cours de la présente procédure (PV CPAR, p. 22). Il ignorait que l'arbitre était un arbitre " fantaisie " et que cette affaire avait été " montée " (PV CPAR, p. 16). Interrogé au sujet du fait qu'il avait confié tous ses intérêts à C______ alors qu'il avait accusé son cousin de haute trahison, il a répondu que " ce qui a été fait, c'est ce que j'avais demandé qu'il soit fait ", précisant que cette affaire lui était " bien sûre importante " (PV CPAR, p. 28). Il ignorait si, en définitive, Y______ LLC s'était acquittée du montant dû conformément à la sentence arbitrale, tout ce qui lui importait étant " les rapports et les enquêtes au Koweït " (PV TCO, p. 35). Suite à la sentence arbitrale, il n'avait pas demandé à Y______ LLC d'exécuter le contrat, dans la mesure où il était allé devant le Ministère public koweitien, conformément au souhait de sa famille et de l'Émir, et qu'il avait remis les rapports d'expertise à sa famille, de même qu'au procureur koweitien (PV TCO, p. 39). n.b.f. G______ (cl. 5, E-19 ss, E-33 ss, E-83 ss, E-146 ss, E-325 ss, E-333 ss, E-345 ss ; cl. 5.1, E-654 ss ; PV TCO, p. 66 ss) a, d'une manière générale, contesté les faits qui lui étaient reprochés (PV. TCO, p. 67). Il n'avait jamais œuvré comme arbitre mais avait toujours souhaité entrer dans ce monde qui le passionnait (E-19, E-20, E-34, E-87, PV TCO, p. 74). Il avait eu des " super relations " avec A______, qui était quelqu'un de très serviable, compétent et qui avait une excellente réputation dans le monde de l'arbitrage (E-20). Confronté aux conséquences de la signature de la sentence, il a déclaré ne pas avoir de mots. Il était abasourdi, se sentait stupide et abusé (E-23, E-87). Avec le recul, il se sentait naïf. Il avait tout perdu et était surtout désolé pour sa famille qui avait dû subir cela pour rien. S'il avait su qu'il participait à une conspiration, il aurait réagi autrement et n'aurait pas demandé à DC______ de l'éclairer sur le contenu du courrier du 12 novembre 2014. Il n'avait jamais voulu faire quelque chose de contraire à la loi (PV TCO, p. 73). Il ne s'était jamais douté de rien, sinon il n'aurait pas gardé les documents à son étude ou à domicile (E-23). Il pensait que le seul risque qu'il encourrait à signer une opinion juridique qui n'était pas la bonne, était de passer pour un " abruti " (PV TCO, p. 75). Il était fâché contre A______ car celui-ci l'avais mis dans le " pétrin " (E-87). Devant la CPAR, il a précisé que s'il devait aujourd'hui, après avoir pris connaissance du dossier et de son évolution, agir en qualité d'arbitre dans une telle affaire, il ne pensait pas qu'il arriverait à une autre conclusion que celle rédigée dans la sentence. Il s'agissait d'une appréciation des faits et non d'une appréciation juridique (PV CPAR, p. 30). La procédure pénale lui avait fait subir, ainsi qu'à son épouse, un stress énorme. Cette dernière était enceinte de sept mois et s'était trouvée seule lors de la perquisition. Leur fille était née plus d'un mois en avance, en urgence, en raison d'un arrêt cardiaque. Deux mois après sa mise en prévention, il avait dû subir une ablation d'une tumeur qui avait grandi en un temps record. En outre, des rumeurs circulaient à son sujet et aucun avocat ne souhaitait s'associer à lui (PV TCO, p. 67). n.b.g. I______ a été entendu à plusieurs reprises au cours de la procédure (cl. 3: D-182 ss ; cl. 5 : E-136 ss, E-146 ss, E-313 ss, E-316 ss, E-325 ss, E-468 ss, E-654 ss, PV TCO, p. 47 ss, PV CPAR, p.37 ss, note " spontaneous narrative " du 6 juin 2018 (cl. 5.1 E-666 ss)). Il a, d'une manière générale, contesté les faits reprochés (E-471, PV TCO, p. 49). Lorsqu'il était arrivé chez AF______ LLP, il n'avait pas tout de suite travaillé pour A______. Par la suite, compte tenu de son manque d'expertise, le précité avait commencé à lui donner des tâches basiques (impression de documents, application d'étiquettes, saisie d'informations etc.). A______ ne le tenait pas informé de l'évolution des dossiers, sauf s'agissant des affaires simples. Pour les autres dossiers, il lui était simplement demandé de faire des recherches et des petites tâches sans qu'il ne participe à l'élaboration du dossier. En tant que " nouveau juriste ", il ne se permettait pas de discuter les instructions de l'intéressé, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de remettre en question ce que demandait un associé (PV TCO, p. 64). Il craignait A______, qui avait une personnalité très forte et était imprévisible. Si quelque chose ne lui plaisait pas, l'intéressé pouvait taper sur les portes et les meubles et crier sur ses subordonnés. Travailler pour lui était très stressant. Il critiquait en outre son travail, plus particulièrement son style d'écriture en anglais et sa grammaire (PV TCO, p. 65). Il n'avait jamais été proche de A______, qui ne l'invitait pas toujours aux événements sociaux qui avaient lieu après le travail. Il était exclu des discussions privées et se sentait parfois comme un étranger chez AF______ LLP, puis AG______ LAW SÀRL (E-666 ss). A______ était un patron difficile. Il paraissait intelligent, brillant, était puissant et très déterminé, pouvant être très violent. À un certain moment, il était devenu vraiment fou, possiblement à cause de l'alcool et de la drogue. Lui-même ne voyait parfois pas à quoi servaient les choses que A______ lui demandait de faire (PV CPAR, p. 44). E______ était un client de l'Étude, ou de A______. Il ne l'avait jamais rencontré (E-137). Au printemps 2014, A______ s'occupait de plusieurs affaires politiques. Il avait été informé des problèmes auxquels E______ faisait face au Koweït, mais ne se souvenait pas quand il l'avait appris (PV TCO, p. 49). À un moment donné, notamment le 28 avril 2014, A______ lui avait demandé de contacter des experts, de rédiger des rapports, de trouver, de lire et de résumer des articles de journaux, lesquels contenaient des informations sur ce qui se passait au niveau politique au Koweït (PV TCO, p. 60). Certains articles qu'il avait trouvés contenaient des informations sur ce qui se passait au niveau politique au Koweït. Il y était question des enregistrements litigieux. Il n'en avait pas discuté avec E______ et n'avait pas le souvenir d'en avoir parlé avec A______ (PV TCO, p. 50). Il ne se souvenait pas quand A______ lui avait parlé pour la première fois de l'arbitrage. (PV TCO, p. 60). Il avait vu quelques enregistrement vidéos sur son ordinateur (PV TCO, p. 52). Il avait rencontré pour la première fois C______ au début de l'année 2014 dans le cadre d'une affaire " DJ______ LTD " (E-667, 670, PV TCO, p. 49). C______ avait également confié à A______ de nombreuses autres affaires, impliquant entre autres des procédures d'arbitrage (E-667, PV TCO, p. 49). Au printemps 2014, le travail effectué sur le dossier DJ______ LTD et les autres dossiers de C______ lui demandait beaucoup de temps et il avait commencé à travailler pour A______ à 80%, contre 20% pour les autres associés (E-667). Dans le projet DJ______ LTD, il savait clairement que le client souhaitait gagner un arbitrage. Les autres tâches qui lui étaient demandées étaient cependant souvent " obscures ", en ce sens qu'on lui demandait parfois de faire des choses sans qu'il n'en sache la raison ou n'en connaisse les objectifs (" While in the DJ______ LTD project it was clear to me that the client wanted to achieve (i.e. win an arbitration), the other tasks were mostly obscure and/or I was asked to do a specific task without being aware of the details of why the task was necessary or what purposes it was supposed to achieve ") (Spontaneous narrative E-667). Il lui avait notamment été demandé de rédiger des conventions, d'effectuer des recherches juridiques ou sur des règles d'arbitrage, d'étudier et résumer des articles de presse ou des rapports d'expertise, de demander des rapports d'expertise ou de traduction. Il lui avait parfois également été demandé de rédiger des requêtes d'arbitrage. Il n'était ensuite plus tenu au courant des cas en question (E-667). C______ donnait la plupart des instructions dans le dossier. Il n'avait généralement pas de contact direct avec ce dernier, même s'il était en copie des échanges d'emails avec A______ (E-671 verso). Il avait compris que C______ donnait des instructions (ou prétendait le faire) à A______ au nom de E______. Pour lui, c'était C______ le client. Lorsque A______ lui demandait d'écrire au client, il écrivait à C______ (E-671 verso). Dans le cadre de la procédure d'arbitrage, sa seule tâche avait été de faire ce que A______ lui disait de faire (E-137). Ce dernier lui avait demandé d'intervenir dans le contact avec les experts, étant chargé de leur transmettre les vidéos et de leur demander une analyse. Il n'avait cependant pas participé à la procédure d'arbitrage (E-137). Son rôle avait plus particulièrement été de coordonner des réunions et rencontres pour A______, de résumer des rapports d'experts, de chercher des articles sur E______ et de les résumer brièvement. Il avait parcouru les transcriptions en anglais des vidéos et on lui avait donné la version papier de la sentence, pour laquelle il avait préparé les documents en vue de son exécution (PV CPAR, p. 38). A______ travaillait sur de nombreux dossiers et il lui arrivait de lui demander de rédiger des lettres ou des notes sur des choses qu'il faisait lui-même. Il lui arrivait également de devoir rédiger une partie d'un mémoire sans pour autant voir le produit final (E-138). Il avait eu des contacts avec les clients, mais pas avec E______. Pour avoir travaillé avec eux sur d'autres dossiers, il estimait qu'il ne s'agissait pas de personnes de confiance (E-140). Devant le TCO, il a concédé qu'à ce jour, il estimait que cet arbitrage était problématique au regard des faits relatés dans la procédure pénale (PV TCO, p. 59). À l'époque, il n'avait pas eu de " warning " qui aurait dû l'empêcher de concourir à cette procédure d'arbitrage. Il était facile aujourd'hui, avec la connaissance de l'entier du dossier, de comprendre que cette procédure posait problème, mais à l'époque, il ne le savait pas (PV CPAR, p. 45). En novembre ou décembre 2014, lors de sa prise d'emploi chez AG______ LAW SÀRL, ayant réalisé que son permis allait être renouvelé en Suisse, il avait commencé à postuler ailleurs. Il y avait ensuite eu l'enquête pénale et A______ avait cessé de venir au bureau (PV TCO, p. 48). AG______ LAW SÀRL était comme " morcelée à cause de sa personnalité ". Après avoir vérifié la situation comptable, il s'était rendu compte qu'il n'allait plus recevoir son salaire. A______ avait commencé à l'accuser de saper l'entreprise, ce dont il avait parlé à des clients, qui lui auraient alors conseillé de le licencier, avant de formuler toute une série d'accusations injustifiées. Réalisant qu'il ne pouvait pas travailler avec A______, il avait démissionné de ses fonctions le 2 juillet 2017. L'Étude lui devait encore entre CHF 80'000.- et CHF 90'000.- à titre de salaires et bonus impayés, congés non pris et autres frais judiciaires non payés. Ces évènements avaient été une source de grand stress pour lui et sa famille (PV TCO, p. 48). Cette affaire avait eu un impact sur sa vie privée et professionnelle, remettant en cause sa crédibilité surtout dans le cadre de son travail. Il recevait régulièrement des demandes de la Commission du barreau lui demandant de la tenir informée de la situation et il avait dû faire face à des frais juridiques importants, A______ ne l'ayant pas aidé financièrement, contrairement à la promesse qu'il lui avait faite (PV TCO, p. 65). S'il devait être condamné, il risquait d'être radié du barreau et ne pourrait alors plus continuer à travailler comme avocat, notamment en Angleterre, pays pour lequel il souhaitait demander un visa (PV CPAR, p.47). XV. De l'expertise psychiatrique de A______ o.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une autre procédure pénale. Selon le rapport établi le 24 octobre 2018, versé à la présente procédure, il souffre d'un trouble de la personnalité narcissique avec traits paranoïdes de sévérité moyenne ainsi que d'un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation épisodique. En ce qui concerne le trouble de la personnalité, présent au moment des faits relevant de l'expertise, les experts ont relevé une réelle anxiété de l'expertisé au moment d'aborder les questions plus épineuses et confrontantes, qui pourraient altérer (négativement) l'image qu'il voulait donner de lui-même. A______ devenait alors très prudent, filtrait ses propos, éludait les questions en noyant le sujet dans une multitude de détails ou amenait son interlocuteur sur un autre terrain. Il se montrait extrêmement attentif à ce qu'il valait mieux dire ou taire, évitant ce qui, selon sa propre perception, pourrait lui porter préjudice. Les experts s'interrogeaient sur le fait de savoir si A______ n'avait pas sous-estimé les enjeux politiques qui se cachaient derrière l'arbitrage au Koweït (et surtout leur ampleur) et si ces enjeux ne lui avaient pas fait perdre de vue son objectivité. Questionné sur ses antécédents judiciaires, A______ avait expliqué, en lien avec la procédure d'arbitrage, qu'il avait été pris dans une affaire politique qui l'avait totalement dépassé . Il restait convaincu de l'authenticité des vidéos litigieuses, malgré le résultat des expertises ordonnées par le MP. Il estimait avoir suivi rigoureusement les règles déontologiques de sa profession. Beaucoup d'informations lui avaient cependant été cachées par son mandant et " toute cette histoire " s'était retournée contre lui. Cette affaire avait ruiné sa vie. Les experts ont considéré que A______ avait recours à l'alcool et parfois à la cocaïne en tant qu'antidépresseur et psychostimulant dans les moments de fortes tensions. Sa consommation d'alcool aurait notablement augmenté, notamment au moment des retombées de l'affaire d'arbitrage et lorsqu'il avait eu des démêlés avec la justice. Des périodes d'abstinence ou de consommation modérée s'alternaient avec des périodes de prise compulsive de toxiques. La responsabilité de A______ était faiblement restreinte, son trouble de la personnalité narcissique ayant un lien direct avec les faits qui lui étaient reprochés, ce qui n'était cependant pas le cas de sa dépendance à l'alcool. Sur le plan cognitif, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes. Sur le plan volitif, il n'avait pas pleinement la capacité de se déterminer d'après cette appréciation, bien que ses facultés volitives n'aient pas grandement été altérées. Le risque de récidive était faible si A______ arrivait à trouver un travail valorisant et à stabiliser sa situation financière et personnelle en entérinant son divorce et en maintenant une relation avec sa compagne. En revanche, de nouveaux actes infractionnels pourraient survenir et A______ pourrait tomber dans une nouvelle période d'alcoolisme ou de consommation de cocaïne s'il était à nouveau confronté à des facteurs de stress professionnel ou affectif intenses, à des difficultés financières ingérables ou s'il devait un jour se séparer de sa compagne et affronter des tensions avec ses filles. Un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychothérapeutique et, dans les moments de stress aigu, psychopharmacologique était préconisé. A______ n'y était pas opposé, même s'il n'en voyait pas l'utilité. o.b. Entendue par le TCO, une des expertes a confirmé les conclusions de son rapport. Lors des divers entretiens avec A______, elle avait consacré environ 45 à 50 minutes aux faits de la présente procédure. Le trouble de la personnalité narcissique, qui se constituait au cours de l'adolescence, était déjà présent chez l'expertisé lors des premiers actes, en 2014. Elle n'était cependant pas en mesure de se prononcer sur sa dépendance à l'alcool, faute d'éléments suffisants sur ce point. La consommation de cocaïne, au sujet de laquelle A______ avait toujours refusé de s'exprimer, pouvait être ponctuelle ou, au contraire, prendre la forme d'une dépendance. La mention, dans le rapport, selon laquelle A______ avait peut-être sous-estimé les enjeux politiques derrière l'arbitrage, était une hypothèse qui devait être mise en lien avec son trouble de la personnalité, l'expertisé ayant tendance à surévaluer ses capacités. Il avait une volonté de réussite financière et sur le plan réputationnel, et avait probablement sous-estimé les risques liés à cette affaire. Il avait lui-même indiqué qu'il ne pensait pas que cette affaire prendrait une telle ampleur et qu'il s'était senti dépassé par la situation car il n'en avait pas mesuré les enjeux politiques. Le décalage entre les capacités de A______ et la situation dans laquelle il s'était retrouvée était frappant. A______ appréhendait ses collaborateurs comme une sorte de prolongement de sa personnalité. Ils devaient suivre ses propres ambitions, ses ordres et être loyaux à toute épreuve, et même accepter de ne pas être payés. L'expertisé pouvait faire preuve d'autoritarisme et d'arrogance à leur égard. Il supportait mal les critiques et les refus et devait être au centre de tout. Il pouvait toutefois réfléchir et rationnaliser du moment que c'était dans son propre intérêt. Il manifestait un manque d'empathie et de respect pour les besoins d'autrui. Il vivait mal les refus subalternes, les considérant comme une trahison, ce qui laissait peu de marge de manœuvre au niveau relationnel. La responsabilité pénale de A______ au moment des faits survenus en 2014 était délicate à déterminer mais pouvait être qualifiée de très faiblement diminuée. Le trouble de la personnalité dont il souffrait avait pu affecter ses capacités volitives, dès lors qu'il était à la recherche de défis professionnels particulièrement ambitieux. Le risque de récidive dépendait de sa stabilité psychique, au niveau affectif et financier. Ce risque était lié son envie de réussite et se manifestait surtout dans le cadre de sa profession d'avocat, tous les faits s'étant déroulés au niveau professionnel. S'il devait être en proie à une situation plus délicate, il existait un risque qu'il accepte de faire des choses " limites " impliquant une transgression pour maintenir, à tout prix, une façade de réussite. Tant qu'il était encadré, dans une institution ou une étude, les choses allaient plutôt bien. Ce n'était que lorsqu'il avait voulu exercer de manière indépendante que son envie de réussite s'était déclenchée. Le traitement le plus adapté consistait en une prise en charge ambulatoire. L'experte a cependant précisé qu'elle n'avait pas vu l'expertisé depuis plus de trois ans et qu'il avait peut-être évolué. A______ avait arrêté un tel traitement, ce qui pouvait être mis en lien avec son type de personnalité. Cependant, après quelques années de thérapie, il était possible d'amener ce type de personnalité à davantage tenir compte du danger, de la réalité et de la légalité des choses. C. a. A______ n'a pas comparu aux débats d'appel. Son conseil a été autorisé à le représenter. b.a. En audience d'appel, les conseils de E______ sollicitent, à titre de question préjudicielle, le renvoi des débats compte tenu de l'absence de A______, s'en rapportant à justice s'agissant de la régularité de la citation à comparaître de celui-ci. A______ avait pris position sur la procédure pénale à quatre reprises par écrit depuis 2021 et n'avait jamais été entendu suite à ces prises de position. Il avait été cité à comparaître personnellement et ne s'était pas présenté à l'audience. L'intérêt de toutes les parties commandait cependant de reporter les débats, dès lors qu'il mettait en cause tous les autres prévenus dans ses écrits. Les motifs qu'il invoquait pour expliquer son absence n'étaient pas crédibles et ne justifiaient pas de renoncer à son audition. La juridiction d'appel avait en outre l'obligation d'entendre ce prévenu, appelant, indépendamment de la présence de son défenseur. La fiction légale d'un retrait d'appel au sens de l'art. 407 CPP n'était enfin applicable qu'en cas de citation régulière du prévenu, qui s'était prévalu d'une adresse en Angleterre et n'avait pas élu domicile en l'Étude de son conseil. b.b. Le MP conclut au rejet de la question préjudicielle. A______ avait été informé de l'audience et avait écrit pour indiquer qu'il ne viendrait pas. Il était dès lors au courant de la tenue des débats et avait choisi de ne pas y participer. L'obligation pour la juridiction d'appel d'entendre une partie ne valait que pour un prévenu qui aurait été acquitté en première instance ce qui n'était pas le cas en l'espèce. b.c. L'hoirie V______ conclut au rejet de la question préjudicielle. La convocation à l'audience avait atteint A______, qui avait demandé à ce que l'audience se tienne sans lui. Il avait été convoqué valablement et était représenté par son défenseur. Un défaut aux débats d'appel ne pouvait être retenu qu'à deux conditions cumulatives, soit s'il n'avait pas d'excuse valable et n'était pas représenté, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. b.d. T______ conclut au rejet de la question préjudicielle. b.e. Le conseil de A______ s'en rapporte à justice et sollicite, en qualité de représentant de A______ et à la demande de son client, que les débats puissent se tenir. b.f. G______ s'en rapporte à justice et sollicite, en cas d'admission de la question préjudicielle, que les faits le concernant soient disjoints de la procédure. b.g. C______ et I______ s'en rapportent à justice. b.h. Ouï les parties présentes, la Cour a rejeté la question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale. Il est pour le surplus renvoyé aux développements du présent arrêt (cf. infra consid. 2). c.a. S'agissant du fond, T______ persiste, par la voix de ses conseils, dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La crédibilité de E______ avait été mise en cause au Koweït et l'arbitrage avait été la solution trouvée dans le but de la restaurer. La reconnaissance de la sentence au Royaume-Uni avait pour objectif d'ajouter à l'arbitrage un aspect étatique, afin de le crédibiliser davantage. Plusieurs éléments avaient été fabriqués afin de concrétiser l'arbitrage : ·         Une contrepartie avait été inventée sous la forme de Y______ LLC, société qui n'avait aucune activité. Le processus entourant son achat n'était pas clair. Un homme de paille (qui n'était cependant pas l'auteur des emails relatifs à l'achat) en était le directeur, la société avait été payée en liquide, l'achat avait été effectué très rapidement et de manière anonyme. L'enregistrement de la société n'avait au final pas été effectué, et celle-ci n'était donc pas utilisable. La société n'existait par ailleurs pas en novembre 2013, ce qui impliquait que le courrier du 27 novembre 2013 était un faux. ·         Une relation juridique avait été créée par l'entremise de la convention. La question de la résolution de litiges, absente de ce document, avait volontairement été développée après-coup dans une clause compromissoire séparée, afin de crédibiliser l'opération. ·         Le litige entre E______ et Y______ LLC avait été créé de toutes pièces. La clause compromissoire avait été antidatée et le contenu de la sentence arbitrale inventé. Les avocats ukrainiens mentionnés n'avaient jamais représenté Y______ LLC et les courriers échangés avec eux étaient des faux. L'arbitrage n'avait jamais été effectué, la sentence constituait donc également un faux. À tout le moins une partie des faits pouvait être imputée à chacun des protagonistes. A______ était au centre de la manœuvre. Il avait fabriqué le faux arbitrage, et les fausses lettres d'avril 2014 des avocats ukrainiens. Il avait rédigé la convention du 28 mars 2014, la clause compromissoire et avait à tout le moins participé à la rédaction de la sentence. Il l'avait amenée à G______ et avait rédigé un witness statement en vue de la reconnaissance du document. Il avait participé à tous les stades du montage du faux arbitrage. C______ était derrière l'adresse email de CH______@gmail.com . Il avait participé à chacune des étapes du faux arbitrage. Il avait ensuite été utilisé par E______ comme fusible dans le cadre de la procédure, celui-ci l'ayant accusé de traîtrise. G______ avait signé la fausse sentence. Il s'était contredit plusieurs fois au cours de la procédure. Son explication selon laquelle les échanges WhatsApp concernaient un arbitrage futur étaient dénuées de toute crédibilité. Sur le plan subjectif, le dol éventuel devait à tout le moins lui être imputé. E______ avait la volonté d'évincer T______, outre que C______ et A______ le tenaient pour possible candidat au règne au Koweït. Selon C______, les vidéos lui avaient été fournies à Annecy, où celui-ci s'était rendu sur ordre de E______, qui avait ensuite pris contact avec l'Émir. Les vidéos étaient arrivées au Koweït en décembre 2013, période à laquelle avait été effectuée l'expertise AY______ HOLDING. E______ avait rencontré la commission en janvier 2014 mais la clé sur laquelle figurait les vidéos était inexploitable. E______ avait alors constitué un cabinet et chargé C______ de diriger une équipe : la machination avait été mise en place. La vidéo avait ensuite été modifiée et les clés manipulées amenées à deux sociétés à Londres au début du mois de février 2014. Le 7 avril suivant, E______ s'était rendu chez le Procureur au Koweït qui ne s'était pas montré convaincu. Le Ministre W______ du Koweït n'avait ainsi pas pu dire que les vidéos étaient authentiques. Aucune des sociétés les ayant expertisées (sauf AM______ LTD) n'était d'ailleurs parvenu à cette conclusion. Les expertises avaient été diligentées en urgence et tout le processus d'arbitrage s'était déroulé en quelques semaines. Le 14 juin 2014, E______ s'était présenté à la télévision koweitienne pour exposer le contenu de la sentence, puis avait déposé plainte pénale le lendemain. E______ était le seul à avoir un intérêt dans le processus de faux arbitrage. Il risquait d'être décrédibilisé dans le monde politique et celui du sport. Il était le client de A______ et était au courant de tout. Il avait lui-même admis à certains moment son implication. Il avait payé USD 200'000.- en liquide et était informé de ce qui se passait. Il prétendait aujourd'hui avoir été trahi mais avait évolué dans ses déclarations à ce sujet au cours de la procédure. Il était impossible d'imaginer qu'il ait pu signer les documents sans les lire, vu son rôle dans le gouvernement et auprès de différentes instances sportives. Il avait conscience et volonté sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. À tout le moins, l'élément subjectif était rempli sous l'angle du dol éventuel. Les conclusions civiles de T______ devaient être admises, l'infraction de faux dans les titres protégeant également les intérêts individuels. Les premiers juges avaient constaté une atteinte à l'honneur mais considéré qu'elle ne résultait pas du faux. Or, la fausse sentence avait été utilisée précisément dans le but d'étayer les allégations de trahison. Elle s'était inscrite dans le cadre d'une campagne diffamatoire dirigée à l'encontre de T______. c.b. T______ sollicite une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP), facturant 125 heures et 30 minutes d'activité pour le travail de deux chefs d'étude, hors débats d'appel. d.a. Par la voix de ses conseils, l'hoirie V______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 251 CP étaient réunis pour tous les documents mentionnés dans l'acte d'accusation. Il s'agissait de titres émanant de personnes déterminées, qui étaient de nature à démontrer qu'il existait un accord, un litige ou un arbitrage. La convention et la clause arbitrale constituaient des faux matériels, dès lors qu'elles avaient été signées par Z______, qui n'était pas autorisé à représenter Y______ LLC. Cette société était au demeurant une coquille vide qui n'avait même pas été valablement acquise. L'acte d'accusation était suffisamment clair quant aux éléments constitutifs de l'infraction, les prévenus étant tout à fait en mesure de comprendre ce qui leur était reproché. Tant le faux matériel que le faux intellectuel pouvaient être retenus selon la description qui en avait été faite. L'ensemble des titres décrits par l'acte d'accusation constituaient également des faux intellectuels. La convention était de nature à prouver que les parties avaient signé un accord le 28 mars 2014 et que Z______ représentait Y______ LLC. La clause prouvait l'existence d'un litige entre la société et E______, et était propre à démontrer que les parties avaient souhaité le soumettre à un arbitre. La sentence arbitrale était de nature à démontrer de nombreux éléments, soit une date, l'identité des parties et de leurs conseils, l'existence d'une relation contractuelle et d'un litige, le fait que les parties avaient souhaité soumettre ledit litige à un arbitrage, les prétentions du demandeur – contestées par le défendeur –, le contenu des expertises et les transcriptions des vidéos. La sentence était en définitive propre à prouver qu'un arbitrage avait eu lieu et que G______ avait œuvré en tant qu'arbitre, tranchant le litige de manière indépendante et impartiale, au sens de la LDIP. Tous ces éléments, qui conféraient à ces titres une force probante accrue, étaient cependant faux. La force probante accrue pouvait découler des circonstances. La sentence arbitrale en était dotée puisqu'elle équivalait à un jugement. La procédure d'arbitrage figurait dans la loi et devait respecter les garanties d'un procès équitable. La sentence était définitive, les voies de droit pour la remettre en cause étant restreintes. Elle valait titre de mainlevée en Suisse et pouvait être reconnue à l'étranger. La Cour de Londres et le Ministère public koweitien s'y étaient d'ailleurs fiés. La clause arbitrale et la convention étaient des contrats, qui pouvaient avoir une force probante accrue selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment s'il existait des garanties de véracité spéciales. C'était en l'occurrence le cas pour ces deux documents, au vu de leur finalité. Ces titres avaient été créés dans l'unique but de justifier la fausse sentence. La procédure arbitrale ne pouvait exister sans la convention et la clause arbitrale. Une fois la sentence rendue, celle-ci validait les deux documents précédents, plus personne ne pouvant remettre en cause l'existence des parties et d'un litige. E______ avait pleinement participé à l'infraction. Il était le client de A______ et l'avait rencontré lors des voyages de celui-ci au Koweït. Les emails de AI______ confirmaient que le but était d'intervenir pour le compte de E______. Il avait indiqué à A______ le lendemain d'une annonce du parlement que E______, son client, avait été mis en cause, ce qui démontrait qu'une relation avait été créée auparavant. E______ se trouvait dans une situation délicate et il avait dû prendre les choses en mains. Il était impensable qu'il ait laissé C______ gérer cette situation qui le touchait personnellement. Il avait d'ailleurs déclaré s'être soucié de suivre le dossier et confirmé avoir reçu, à sa demande, des rapports d'expertise. Ces rapports n'attestaient pas de l'authenticité des vidéos et E______ en avait été informé. Dès lors que la preuve qu'il attendait ne figurait pas dans ces rapports, il avait été décidé de procéder à une fausse procédure d'arbitrage. E______ n'en avait peut-être pas eu l'idée, mais il y avait adhéré. L'hypothèse de E______, selon laquelle il aurait été trahi par A______ et C______ n'était pas crédible. Les précités n'avaient aucun intérêt à le trahir. E______ n'avait au demeurant jamais entrepris de démarche à leur encontre suite à l'ouverture de la procédure pénale. Le crime ne profitait qu'à E______, le but étant d'apporter à l'Émir du Koweït la preuve de l'authenticité des vidéos. Il était le chef du groupe DV______, qui portait le nom d'un lieu au Koweït où E______ possédait un immeuble. Il n'était pas crédible qu'il ait signé des documents sans les lire, ou qu'il n'en ait pas compris le sens. Il avait menti quant à la date de leur signature, comme sur le courrier de novembre 2013. Il était conscient que la convention était fausse et que le litige n'existait pas réellement. Cette convention avait été créée dans le but de justifier la sentence, l'art. 177 LDIP exigeant que les litiges soumis à l'arbitrage soient de nature patrimoniale. Le dol éventuel devait à tout le moins lui être imputé, celui-ci ayant accepté le risque de cette fausse procédure. Il n'était pas crédible qu'il ne se soit pas renseigné sur Y______ LLC, qui était sa partie adverse dans le cadre d'un litige. Il aurait également dû se rendre compte que les expertises et la procédure d'arbitrage avaient été effectuées trop rapidement. A______ avait eu un rôle au premier plan dans toutes étapes du processus de faux arbitrage. Il avait acheté Y______ LLC, rédigé la convention et la clause, revu et finalisé la sentence et veillé à sa reconnaissance. C______ avait procédé à la création de Y______ LLC et fourni les documents concernant Z______. I______ avait participé à toutes les étapes, discutant avec C______, remettant l'argent pour l'achat de Y______ LLC, rédigeant en partie la sentence et les documents pour la reconnaissance. Les conclusions civiles déposées devaient être admises. Le TCO avait retenu à tort qu'il n'existait pas de lien de causalité direct. En réalité, la fausse sentence constituait la cause du dommage subi, ayant joué un rôle déterminant dans cette affaire. E______ s'en était servi pour amener la preuve de ses dires au Koweït. d.b. Les membres de l'hoirie V______ sollicitent une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP), facturant 64 heures de travail de chef d'étude et 38 heures de travail de collaboratrice, hors débats d'appel. e.a. A______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La convention du 28 mars 2014 ne constituait pas un faux matériel. En droit suisse, la société pouvait valablement être engagée même si des engagements étaient pris avant sa création (art. 645 al. 2 du Code des obligations [CO]). Y______ LLC, qui existait depuis 2009, avait ainsi pu être liée. On ignorait par ailleurs ce qu'il en était en droit étranger. A______ n'avait au demeurant pas signé cette convention et l'acte d'accusation ne lui reprochait pas d'avoir instigué Z______ à le faire. La convention n'avait enfin pas de valeur probante accrue. Un contrat simulé ne constituait pas un faux intellectuel sauf s'il présentait une valeur probante accrue en raison d'éléments spécifiques. La clause arbitrale ne pouvait pas non plus être considérée comme un faux matériel, faute de description claire des actes reprochés dans l'acte d'accusation. Le seul fait que le document ait été antidaté ne consommait pas l'infraction. Ce document n'avait en outre pas de valeur probante accrue. Au contraire d'une procuration antidatée, la clause arbitrale n'était pas destinée à des tiers. A______ devait également être acquitté s'agissant de la sentence arbitrale. Le contenu de la sentence n'était pas mensonger en ce qui concernait l'authenticité des vidéos. La lecture de ce document permettait de comprendre qu'il y avait des avis divergents à ce sujet. La sentence ne présentait pas une valeur probante accrue, dans la mesure où ses conclusions étaient énoncées avec prudence. La mention de l'existence d'un litige dans la sentence n'était pas mensongère, puisque E______ avait accepté l'existence dudit litige en signant la clause arbitrale. Quand bien même le litige aurait été inexistant, ce document n'avait pas de valeur probante accrue. La doctrine considérait que le mémoire déposé par une partie en justice ne pouvait pas constituer un faux intellectuel. Ce type de document n'était pas apte à prouver un fait et la signature n'avait pas été falsifiée. Si la sentence ne constituait pas un faux, il ne pouvait être reproché au prévenu d'en avoir fait usage. L'infraction d'usage de faux ne pouvait d'ailleurs être retenue qu'à titre subsidiaire, l'auteur du faux ne pouvant être en même temps poursuivi pour son usage. Le faux dans les titres supposait l'existence d'un dessein spécial, qui faisait défaut en l'espèce. Le dessein de nuire n'était pas décrit dans l'acte d'accusation. L'infraction de faux intellectuel était destinée à protéger la confiance des tiers. Or, en l'espèce, les tiers n'avaient pas de raison de se fonder sur la sentence arbitrale dans leur relations d'affaires. En tout état de cause, la peine prononcée par le TCO était disproportionnée. Les conclusions civiles devaient être rejetées. Les parties plaignantes fondaient leurs prétentions en tort moral sur les accusations formulées par E______ lors d'une interview au Koweït et non directement sur la sentence arbitrale. A______ n'était dans tous les cas pas l'auteur de l'atteinte au sens de l'art. 49 CO. L'indemnisation des parties plaignantes au sens de l'art. 433 CPP n'était pas justifiée, celles-ci n'ayant pas la qualité de partie dans la procédure, puisqu'elles n'avaient pas subi de dommage découlant directement de l'infraction. e.b.a. A______ sollicite, pour la procédure de première instance, une indemnité de CHF 386'251.20 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP). Il sollicite également une indemnité à titre de tort moral de CHF 38'000.- en raison de sa privation de liberté de 190 jours, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2019. e.b.b. Pour la procédure d'appel, M e B______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais, facturant, sous des libellés divers, 65 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude (hors débats s'appel qui ont duré, au total, 26 heures et 50 minutes), dont 54 heures et 40 minutes consacrées à la préparation de l'audience d'appel. f.a. C______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'acte d'accusation ne renseignait pas suffisamment sur certains éléments constitutifs de l'infraction reprochée, tels que l'intention de tromper, l'avantage illicite perçu et le degré de participation. T______ et l'hoirie V______ n'avaient pas qualité de partie, leurs droits n'ayant pas été directement touchés par l'infraction prétendument commise en Suisse. C______ avait indiqué de manière constante ne pas être le seul utilisateur de l'adresse CH______@gmail.com . Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que cela aurait été le cas. Le mot de passe était le même que celui qui était habituellement utilisé par I______. Les prévenus avaient en outre pour habitude de créer des adresses email qu'ils partageaient. Le numéro de téléphone qui lui avait été attribué dans le groupe DV______ n'était pas enregistré à son nom. Aucun élément ne permettait de retenir que la convention du 18 mars 2014 avait été antidatée, ce qui ne ressortait d'ailleurs pas de l'acte d'accusation. Cette convention n'avait pas été conclue dans le but de créer un litige fictif, mais dans celui de permettre de continuer les investigations menées pour le compte de E______ sous le couvert de Y______ LLC. Il s'agissait donc d'un contrat réel. Dans le cas contraire, les parties auraient fait figurer la clause arbitrale directement dans la convention. Le courrier de novembre 2013 avait été rédigé par A______ alors qu'il travaillait toujours pour AF______ LLP et n'avait pas été antidaté. A______ lui avait expliqué avoir acquis Y______ LLC et il s'était considéré comme parfaitement légitimé à l'engager par le biais de Z______. Il n'avait pas eu l'intention de créer un faux matériel. Cette convention ne présentait d'ailleurs pas de force probante accrue, de sorte que le faux intellectuel devait être écarté. La clause arbitrale ne pouvait être considérée comme fausse, dans la mesure où il existait réellement un litige opposant Y______ LLC (soit C______) et E______. Les deux parties, qui étaient représentées, s'accordaient à dire qu'elles avaient eu la volonté de le soumettre à un arbitrage. Les déclarations des avocats ukrainiens devaient être appréhendées avec précaution. La sentence arbitrale n'avait pas de force probante accrue. Plusieurs expertises parvenaient à la conclusion que les vidéos n'avaient pas été falsifiées, ce qui avait été confirmé par le rapport AL______. En tout état, C______ n'avait pas eu l'intention de créer un faux intellectuel. Il n'avait pas de connaissance particulière dans le domaine de l'arbitrage et n'avait pas réellement participé à la procédure. Il avait toujours pensé que l'arbitrage était réel et que la procédure avait été suivie correctement. Pour lui, la finalité de cette procédure avait été de déterminer si les vidéos étaient authentiques ou non. Il ne pouvait pas savoir que E______ allait utiliser la sentence pour une interview ou le dépôt d'une plainte au Koweït. L'élément constitutif du dessein spécial faisait défaut. Il n'avait pas la volonté de nuire aux plaignants et l'acte d'accusation était muet sur cette question. Il n'avait pas non plus l'intention d'obtenir un avantage illicite, n'ayant pas été rémunéré. Le TCO s'était écarté de l'acte d'accusation en retenant qu'il avait pour dessein de restaurer la crédibilité de E______. Il ne pouvait au demeurant pas avoir voulu agir pour ce motif en mars 2014, alors que la réputation de E______ avait été mise à mal en avril seulement. En tout état de cause, la peine prononcée devait être atténuée. Sa collaboration avait été bonne. Il avait accepté la mission confiée par E______ dans le seul but de servir les intérêts de son pays. Il avait reconnu certains faits spontanément dès sa première audition. Son rôle avait été de servir d'intermédiaire entre E______ et A______. Il n'était pas directement le client de ce dernier. Il convenait de faire application de l'art. 48 let. e CP compte tenu du temps écoulé. f.b.a. C______ sollicite, pour la procédure de première instance, une indemnité de CHF 314'943.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 CPP). f.b.b. Pour la procédure d'appel, M e D______, défenseur d'office de C______, a déposé un état de frais, facturant, sous des libellés divers, 41 heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, ainsi que 30 minutes d'activité de stagiaire. g.a. E______, par la voix de ses conseils, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le TCO avait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était au courant des tenants et aboutissants des procédés employés par A______ et C______. Il n'avait jamais eu pour dessein d'entamer une fausse procédure d'arbitrage et n'avait pas conscience et volonté que des faux soient créés. Il avait signé le contrat et la clause arbitrale sans savoir qu'ils étaient faux ou antidatés. Il avait signé la clause avant que la date n'y soit inscrite. Le seul fait de signer un document antidaté ne suffisait au demeurant pas pour retenir une infraction de faux dans les titres. Ces documents lui avaient été remis par son avocat koweitien, avec des explications lui permettant de comprendre qu'il existait une partie adverse. Le dol éventuel ne pouvait pas être retenu. Il n'avait pas volontairement décidé d'ignorer la situation. Il avait demandé à ce que des expertises soient faites. Il ne pouvait deviner que la partie adverse n'était pas habilitée pour ce faire. Il avait en outre refusé de donner suite aux vidéos lorsqu'elles lui avaient été soumises pour la première fois, ce qui démontrait sa bonne foi. Il n'avait enfin pas été le seul à donner du crédit à ces enregistrements, un comité ayant également investigué sur cette question. Lors de la conférence du Parlement d'avril 2014, il avait été annoncé que les vidéos étaient authentiques. La compétence juridictionnelle faisait défaut. Le TCO avait retenu que Z______ avait établi les faux matériels. On ignorait cependant s'ils avaient été créés en Suisse. A______ n'avait jamais reconnu avoir rédigé ces documents, dont on ne retrouvait pas la trace chez AF______ LLP ou AG______ LAW SÀRL. Quand bien même l'avocat les aurait rédigés, celui-ci se trouvait fréquemment à l'étranger durant la période pénale, si bien qu'on ignorait où ils avaient été créés. Il ne pouvait être considéré comme coauteur des infractions. Il n'avait pas adhéré à un plan commun. Il n'avait pas eu de contact direct avec A______ et ne pouvait imaginer que celui-ci allait verser dans une entreprise criminelle. Les déclarations de C______ n'étaient pas crédibles. Ce dernier avait un intérêt propre dans l'affaire et avait refusé de collaborer avec AH______. Il travaillait déjà avec A______ sur d'autres affaires avant les faits. Les échanges de messages DV______ démontraient que lui-même n'était au courant de rien. Il n'était pas non plus établi par le dossier qu'il aurait demandé à AN______ de rédiger son attestation. Il avait cru à la véracité de la sentence. Il avait lui-même sollicité l'entraide avec la Suisse et présenté ce document à la télévision. Il n'aurait pas pris de tels risques s'il savait que la procédure d'arbitrage était fausse. Les indices retenus par le TCO pour le condamner n'étaient pas suffisants : ·         AI______ était intervenu de son propre chef et dans son propre intérêt. Ce dernier était le propriétaire de AU______, dont la publication sur les vidéos s'était vue suspendue. Les échanges d'emails avec A______ démontraient qu'une réunion avait été organisée, mais pas qu'elle concernait ses intérêts ou qu'il aurait été au courant de cette démarche. L'email du 25 avril 2014 ne mentionnait d'ailleurs même plus son nom. ·         Aucune pièce au dossier ne faisait état de contacts directs entre lui-même et A______. Tous les contacts s'étaient fait par l'entremise de C______. En réalité, A______ et lui-même n'avaient eu un contact téléphonique qu'à une reprise après l'arbitrage. ·         Aucun élément ne démontrait que le courrier du 27 novembre 2013 aurait été antidaté. Le fait qu'il ait été trouvé sur les serveurs de AG______ LAW SÀRL et non de AF______ LLP n'était pas pertinent, dans la mesure où aucun document n'avait été enregistré sur ces derniers. Les métadonnées de ce courrier n'étaient pas disponibles et il était tout à fait possible qu'il ait été scanné. Il était en outre plausible que des experts aient été contactés en 2013 déjà. Les experts avaient relevé que des fichiers vidéos avaient été créés en octobre et novembre 2013. BY______, qui était venu en Suisse en novembre 2013, n'avait pas déclaré que la liste des experts avait été établie ultérieurement. ·         Le TCO avait considéré de manière erronée que A______ avait commencé son activité pour C______ en 2014. En réalité, le témoin DX______ avait parlé de l'année 2013. Plusieurs pièces démontraient également que A______ avait eu une activité avant 2014. Le relevé des activités de A______ ne permettait pas d'établir que celui-ci n'aurait pas travaillé avant dans ce dossier. Il était possible qu'il n'y ait pas eu de relevé dans un premier temps ou qu'il y ait eu une confusion entre plusieurs dossiers, dont notamment le dossier DJ______ LTD. ·         Il avait effectivement déclaré que C______ était son intermédiaire. Cela ne signifiait cependant pas qu'il ait été au courant de tous les tenants et aboutissants du dossier et qu'il ait instruit C______ à procéder à un faux arbitrage. A______ avait lui-même évoqué la possibilité d'une mauvaise transmission des instructions ou d'une mauvaise communication entre C______ et E______, et que le précité ait pu ne pas être au courant. ·         La chronologie des faits plaidait en sa faveur. Les vidéos avaient été créées et remises pour la première fois entre octobre et novembre 2013. Des entreprises avaient ensuite confirmé leur authenticité et le comité au Koweït avait été créé. Elles avaient été remises au Ministre W______ en janvier 2014 et le rapport AY______ HOLDING avait été rendu. Les vidéos améliorées avaient été transmises au Ministre W______ en février 2014. ·         Il s'était montré très surpris au cours de la procédure et avait déclaré s'être senti trahi. Le courrier du 25 mars 2015 démontrait en outre qu'il ne savait pas ce qu'il se passait. Le premier jugement ne faisait pas état de sa participation dans la reconnaissance de la sentence. Il ignorait ainsi pour quel motif il avait été condamné s'agissant de ces faits. Il n'avait pas été informé du caractère inutile de cette reconnaissance. Il ne pouvait enfin lui être reproché d'avoir décidé consciemment de ne pas savoir. Il avait voulu que des expertises soient faites et avait signé un document avec Y______ LLC, société d'expertise, dans ce but. Rien ne lui permettait de savoir qu'il s'agissait en réalité d'une coquille vide. g.b.a. E______ sollicite une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance et d'appel. Ses conseils ont déposé une note d'honoraire globale pour les deux instances, concluant au versement d'un total de CHF 141'807.50, audiences comprises. h.a. I______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il avait commencé son activité de collaborateur en septembre 2013. Il n'avait pas de raison de mettre en doute la parole et les compétences de A______, qui était très connu dans le domaine de l'arbitrage. Il devait se conformer aux demandes de celui-ci. A______ avait d'abord reconnu avoir fait lui-même l'essentiel dans le cadre de la procédure d'arbitrage, avant de changer de version et de le charger. Il n'avait pas lui-même eu connaissance des prémisses de cet arbitrage avant l'exécution de la sentence. Aucun élément au dossier ne permettait de le relier au contrat du 28 mars 2014. A______ avait reconnu avoir rédigé la clause arbitrale. Il n'était pas en copie de la plupart des emails qui avaient été échangés, notamment avec AI______, et ne savait rien des courriers envoyés aux avocats ukrainiens. Il n'avait pas été au courant des premières démarches de A______ avec AJ______ PLC et n'avait pas participé aux différentes réunions avec les experts, n'ayant eu qu'un rôle de planificateur pour celles-ci. Il ne figurait de manière générale pas dans les échanges d'emails entre CH______@gmail.com et A______, ne connaissait pas G______ et ne savait pas qu'il avait été mandaté. S'agissant de la sentence arbitrale, il s'était contenté de compiler les rapports d'expertise sans se douter que ses notes pourraient se retrouver dans la sentence ou que celle-ci était simulée. En réalité, tous les éléments qui lui auraient permis de douter de la réalité de l'arbitrage lui avaient été cachés par A______, dont il n'était pas particulièrement proche et qui n'avait aucun intérêt à lui parler d'une fausse procédure d'arbitrage. Les déclarations de DC______ étaient en outre contradictoires et devaient être appréhendées avec précaution. Il n'était pas établi qu'il avait remis l'enveloppe contenant l'argent pour l'achat de Y______ LLC. BZ______ et DC______ (dont BP______ était l'assistante) avaient également travaillé sur le dossier. A______ avait également pu le faire, celui-ci étant visiblement de retour à Genève le soir du 19 mai 2014. L'examen du timesheet n'était pas pertinent. Le relevé de ses heures avait pu être modifié par les associés. Des activités avaient en outre pu être facturées dans le mauvais dossier. Certaines entrées ne correspondaient pas à des activités effectivement déployées. Les métadonnées des documents n'étaient pas pertinentes. Ceux-ci avaient par exemple pu être créés par un tiers, copiés et transférés chez AG______ LAW SÀRL. L'élément subjectif de l'infraction faisait défaut. Il n'avait pas participé à la rédaction de la sentence et ne pouvait savoir qu'elle était viciée. Il n'avait aucun mobile et avait simplement agi dans le cadre de son devoir de fidélité. Il ne pouvait pas se douter que A______ rédigerait une fausse sentence. Il n'avait pas non plus de dessein de nuire, dessein au demeurant non décrit dans l'acte d'accusation. Il ignorait que le but ait pu être de porter préjudice à quiconque. Il n'avait pas perçu d'avantage illicite qui soit de nature patrimoniale. Subsidiairement, I______ sollicite une exemption de toute peine. h.b.a. I______ sollicite une indemnité de CHF 40'000.- (art. 429 al. 1 CPP) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, celui-ci ayant, jusqu'en appel, été représenté par un défenseur privé. h.b.b. Pour la procédure d'appel, M e J______, défenseur d'office de I______, a déposé un état de frais, facturant, sous des libellés divers, 111 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, ainsi que 5 heures d'activité de stagiaire, TVA en sus. M e J______ a reçu une avance sur indemnisation de CHF 20'161.- en août 2023. i.a. G______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il ne soutenait plus avoir signé une opinion juridique. La signature de la sentence arbitrale ne suffisait cependant pas pour une condamnation. À l'époque des faits, il n'avait pas beaucoup d'expérience en tant qu'avocat et aucune en matière d'arbitrage. Son implication dans le dossier avait été limitée. Il était intervenu pour la première fois le 22 mai 2014 et n'avait échangé qu'avec A______. Son activité s'était bornée à appliquer deux signatures sur la sentence. Le courrier de novembre 2014 ne pouvait être pris en compte, dès lors qu'il ne figurait pas dans l'acte d'accusation. A______ ne l'avait pas informé de la finalité de la sentence, lui ayant seulement indiqué qu'il s'agissait d'un cas très simple et que tout était déjà fait. Les échanges d'emails de novembre 2014 démontraient qu'il ne s'était rendu compte de rien au moment de signer la sentence et qu'il n'avait jamais voulu être mêlé à un acte illicite. L'élément subjectif faisait défaut. L'intention devait porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il n'avait pas créé le titre litigieux. Il ignorait, au moment de signer la sentence, que le contenu de celle-ci était faux et ne savait pas dans quel dessein elle allait être utilisée. Il n'avait pas non plus été informé que la sentence serait ensuite reconnue au Royaume-Uni. La négligence consciente devait être écartée car la signature de ce document n'avait rien d'insolite. Il avait été approché par A______, qui était un spécialiste de l'arbitrage, en qui il avait toute confiance. Il avait signé en se basant sur les informations que le précité lui avait fournies. Il n'avait alors aucune raison de mettre sa parole en doute, dès lors que son confrère ne lui proposait rien d'illégal. En tout état de cause, les conclusions civiles des parties plaignantes devaient être rejetées et la répartition des frais de procédure revue. La solidarité entre les prévenus devait être exclue, lui-même étant le seul à être domicilié en Suisse. i.b. G______ sollicite une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 134'895.38, hors débats d'appel, pour la procédure de première instance et d'appel. j. Le MP conclut à la confirmation du jugement attaqué, sous réserve de la peine à infliger à A______, qui devrait prendre la forme d'une peine complémentaire, compte tenu de son casier judiciaire. La situation politique au Koweït n'était pas au centre de la procédure. Il ne s'agissait pas non plus de savoir si les vidéos étaient authentiques ou non. Le simple fait de créer une fausse procédure dans le but d'obtenir un avantage constituait un faux, au sens de l'art. 251 CP. Or, chaque élément de cette procédure d'arbitrage avait été fictif. Y______ LLC était une coquille vide. Il n'y avait en outre jamais eu de litige entre les parties, de mémoires ou de correspondances échangées. La force probante de la sentence arbitrale découlait de la Convention de New York et de la LDIP. Ce document valait titre de mainlevée auprès de tiers et avait été reconnu par un juge du Royaume-Uni. Une sentence arbitrale était au demeurant difficilement attaquable, dès lors que les voies de recours étaient restreintes. La condamnation des cinq prévenus était justifiée : ·         A______ et C______ avaient été présents et actifs à chaque étape de l'élaboration des faux. A______ était le conseil des parties, avait payé les frais, rédigé les documents et entretenu des contacts avec tous les protagonistes. C______ était derrière Y______ LLC, savait que tout était faux et avait servi d'intermédiaire entre A______ et E______. ·         E______ avait mandaté A______ et signé plusieurs pièces fondamentales. Il avait tout financé et bénéficiait directement de tout le montage qui avait été élaboré, s'étant servi de la sentence devant les médias koweïtiens. L'hypothèse selon laquelle il aurait été trahi par C______ et A______ n'était fondée sur aucun élément probant. Compte tenu de sa position, notamment auprès de AB______ [organisation internationale], et de son expérience, il n'était pas crédible qu'il ait signé les différents documents sans les lire. ·         I______ avait reconnu avoir rédigé une grande partie de la sentence. Il avait eu de multiples contacts avec les experts et s'était occupé de la reconnaissance de celle-ci. Il était derrière l'adresse email de Z______ et C______ l'avait mis en cause s'agissant des contacts avec les avocats ukrainiens. Son timesheet démontrait qu'il avait travaillé sur le dossier. ·         G______ avait signé la sentence en qualité d'arbitre alors qu'il n'avait pas officié comme tel, ce qui était déjà mensonger. Il ne pouvait en outre soutenir, en tant qu'avocat, avoir signé le document sans le lire. Il avait un intérêt financier dans cette affaire, ce qui était établi par les échanges de messages avec A______. Son intervention avait été brève mais il avait accepté rapidement d'intervenir et de créer un faux. L'email envoyé à DC______ en novembre 2014 démontrait qu'il était capable de refuser des choses à A______. Les peines prononcées par le TCO étaient justifiées. Aucun des prévenus n'avait pris conscience de ses agissements ou collaboré à la procédure. A______ et C______ avaient tenu des rôles centraux. E______ était le commanditaire et le bénéficiaire. I______ et G______ avaient tenu des rôles moins importants, ce qui devait être pris en compte dans la fixation de leur peine. D. a. A______, ressortissant britannique, est né le ______ 1975 à EG______, en Angleterre. Il a vécu de nombreuses années à Genève. Divorcé, il est père de deux enfants. Il est en couple depuis plusieurs années. Ses parents et son frère ainé résident en Angleterre. Après sa scolarité obligatoire et ses études de philosophie et de droit effectuées en Angleterre, il a étudié aux États-Unis. Avocat de profession, il a occupé divers emplois au Caire, au Luxembourg, à Londres, à Washington, en Bosnie-Herzégovine, avant d'être engagé en 2008, à Genève, par le bureau d'avocats DY______. Il a également travaillé de 2011 à 2014 chez AF______ LLP à Genève. En 2014, il a fondé sa propre Étude d'avocats, AG______ LAW SÀRL. Il a exercé son activité au sein de son étude jusqu'au 29 mai 2018, date de sa première interpellation. Il parvenait à dégager un chiffre d'affaires de CHF 3'200'000.- et un bénéfice de CHF 1'400'000.-. Du 29 mai 2018 au mois de juillet 2019, il a fait des travaux de médiation pour le compte du gouvernement britannique. Par la suite, il a touché des indemnités de chômage d'environ CHF 15'000.-. Il est propriétaire d'un bien immobilier à EH______ [GE], acheté en 2008, dont il estime la valeur à CHF 1'500'000.-. Il est également propriétaire d'un appartement à EI______ [Serbie], lequel appartient à un trust en faveur de ses enfants. Il a une hypothèque et des dettes à hauteur de CHF 300'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : ·        le 22 février 2021, par la CPAR, à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant trois ans, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 5'000.- (auxquelles s'ajoutent une règle de conduite et une assistance de probation) pour des infractions de calomnie (art. 174 al. 1 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), tentative de contrainte (art. 181 CP) et diffamation (art. 173 CP) ; ·        le 11 juin 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis pendant trois ans pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) ; ·        le 10 septembre 2021, par l'administration cantonale des impôts, à une amende de CHF 32'123.- pour une infraction de soustraction consommée (art. 175 LIFD). b. C______, ressortissant koweïtien, est né le ______ 1977. Il est l'époux de la cousine de E______ et père de quatre enfants, nés entre septembre 2004 et juin 2015, qui vivent au Koweït avec son épouse. Il a été scolarisé au Koweït et en Suisse, à EF______ [VD], puis a poursuivi ses études aux États-Unis, où il a obtenu un diplôme en finance. Il ne dispose d'aucune formation juridique ni de connaissance dans ce domaine, en particulier au niveau du contentieux. En sus de ses activités d'affaires personnelles, il a été employé par plusieurs institutions et sociétés financières au Koweït et au Qatar, dans le service de l'aviation et dans des entreprises de finances et d'immobilier. En 2011 et 2012, il a été nommé comme directeur indépendant pour diverses entreprises. Entre 2012 et 2013, il a été à la tête de diverses holdings dans les secteurs de l'aviation, de l'immobilier et de la finance. Entre 2013 et 2014, il a été co-investisseur, avec feu V______ dans diverses entreprises et a également siégé au conseil d'administration d'une société avec P______. Il n'a en revanche eu aucun lien particulier avec T______, figure publique, qui a été le supérieur hiérarchique de son père. Il a émigré en Grande-Bretagne le 23 avril 2015, déposé une demande d'asile, puis obtenu un statut de réfugié. Il est sans emploi et subvient à ses besoins grâce au soutien financier de sa famille, l'héritage de son père ayant été bloqué au Koweït. Il a des antécédents judiciaires au Koweït, ayant fait l'objet de plusieurs condamnations, prononcées par défaut, à des peines totalisant plus de 48 ans de prison, à son souvenir. c. E______ est né le ______ 1963 au Koweït, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de cinq enfants. Il est membre de l'une des deux branches de la famille royale du Koweït. Il a occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït et sur le plan international, notamment en tant que Ministre koweitien ______ en 2001, Ministre ______ du ______ au ______ et Secrétaire général de AA______ du ______ au ______. Il a également occupé plusieurs postes au sein d'associations ______. Du ______ au ______, il a été Président de AB______ [organisation internationale]. Depuis le ______ 1990, il est le Président de la fédération asiatique de DZ______. Il est aussi le Président du Conseil AB______ asiatique depuis le ______. Le ______, il est devenu membre de AB______ [organisation internationale]. Il réside au Koweït et n'exerce pas d'activité politique. Il s'occupe de ses affaires et de celles de sa famille. Il évalue ses revenus mensuels à USD 70'000.- et sa fortune à USD 60 millions environ. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger. d. G______, ressortissant suisse, est né le ______ 1973 en Bulgarie. Il est marié et père de trois enfants, dont deux mineurs. Après des études de droit à l'université de EA______ [Suisse], il a effectué son stage d'avocat dans l'Étude EB______ et obtenu son brevet d'avocat en 2005. Il a ensuite travaillé dans la même Étude en tant que collaborateur pendant 9 mois avant de rejoindre la banque BI______, pour laquelle il a travaillé pendant 7 ans. Il a exercé, à Genève, la profession d'avocat en qualité d'indépendant à compter du ______ avril 2014. En 2016, le bail des locaux dans lesquels il sous-louait un bureau s'est terminé et ses associés ont rejoint une autre étude. Il a continué à travailler comme avocat indépendant depuis son domicile, disposant d'une adresse de domicile auprès d'un confrère. Il a des dettes à hauteur de CHF 1'300'000.-, y compris une dette hypothécaire de CHF 700'000.- sur l'appartement dont il est copropriétaire, d'une valeur de CHF 1'530'000.-. Ses autres dettes sont en partie liées au fait qu'il a été entravé dans l'exercice de sa profession. Son épouse et lui réalisent un revenu d'environ CHF 135'000.- avant impôts. Hormis son appartement, il possède d'autres éléments de fortune d'une valeur totale de CHF 220'000.-. Son épouse possède également une fortune s'élevant à CHF 70'000.-. Selon les informations déposées auprès du TCO, ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 2'520.- comprenant la prime d'assurance maladie de CHF 920.- et le versement d'une contribution d'entretien de CHF 1'600.-. Il n'a jamais été condamné en Suisse ou à l'étranger. e. I______ , né le ______ 1988 en Ukraine, est marié et sans enfant. Il est titulaire d'un permis C. Il a vécu en Ukraine jusqu'à l'âge de 16 ans avant d'emménager à Londres. Il a étudié le droit européen et anglais à l'université de Londres, puis a effectué une maîtrise en droit bancaire et financier à EJ______ [États-Unis]. En mai 2012, il a passé son examen du barreau dans l'État de New York. En septembre ou octobre 2013, il a été admis au barreau anglais et en automne 2017, il est devenu membre du Chartered Institute of Arbitrators à Londres. Il a été engagé fin janvier 2011 par l'Étude AF______ LLP en tant que stagiaire et paralegal pour une période de 6 mois, ensuite prolongée à une année, ce qui lui a permis d'obtenir une prolongation de son permis de séjour en Suisse. Il a ensuite été engagé pour une durée indéterminée dans cette Étude. Il a été licencié, avec effet immédiat en octobre 2014 et a ensuite travaillé pour l'Étude AG______ LAW SÀRL, avant de démissionner le 2 juillet 2017. Depuis lors, il travaille en tant que conseiller juridique au sein de sa propre société, DT______ LAW SA. Il réalise un salaire annuel brut de CHF 160'000.-, hors bonus. Son épouse n'exerce aucune activité professionnelle. Sa fortune personnelle s'élève à environ CHF 7'000.- ou 8'000.-, à laquelle s'ajoute une voiture pour environ CHF 20'000.-. Il possède des produits dérivés en lien avec l'immobilier en Ukraine mais ignore s'ils ont encore de la valeur. Il n'a pas de dettes. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, I______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels de A______, C______, E______, G______ et I______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. La qualité pour former appel est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, selon lequel toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Seule une partie à la procédure au sens des art. 104 et 105 CPP peut se voir reconnaître cette qualité (art. 382 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). Tel est en particulier le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le lésé qui s'est constitué partie plaignante comme demandeur au pénal a qualité pour former appel contre le jugement de première instance, indépendamment de la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale. Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP, étant relevé que l'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage. Une analogie avec les conditions de recevabilité pour le recours en matière pénale de la partie plaignante au Tribunal fédéral ne se justifie pas (SJ 2013 I 273 consid 3.3.3 et 3.3.4). 1.2.2. Le bien juridique protégé par les infractions du droit pénal relatives aux titres est la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. Il est également admis que le faux dans les titres peut porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier, la personne pouvant donc se porter partie plaignante lorsqu'elle est effectivement atteinte dans ses droits par l'utilisation d'un titre trompeur (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 3 et 167 ad art. 251). 1.2.3. En l'espèce, T______ et les membres de l'hoirie V______ ont qualité de partie à la procédure en tant que lésés. Leurs droits ont manifestement été directement touchés par l'infraction commise puisque la confection de la fausse sentence avait pour objectif de restaurer la crédibilité de E______ au Koweït et de faire croire à la véracité des enregistrement vidéos qui les mettaient directement en cause. Autre est la question de l'admission de leurs conclusions civiles. Un dommage n'est effectivement pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. 2. 2.1. Selon l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. 2.2. L'art. 147 al. 1, 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou de mettre en doute la crédibilité des déclarations de ces derniers (ATF 141 IV 220 = JdT 2016 IV 79 ; ATF 139 IV 25 = JdT 2013 IV 226). Le droit d'être confronté, au moins une fois, aux témoins à charge est absolu (ATF 131 I 476 consid. 2.2), faute de quoi ces preuves ne pourront en principe pas être exploitées à charge du prévenu (art. 147 al. 4 CPP). On entend par témoins à charge tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès ; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause (ATF 125 I 127 consid. 6a in fine p. 132). Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut également pour l'audition des coprévenus (ATF 141 IV 220 consid. 4.3.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2). Il ne peut être renoncé à une confrontation que dans des circonstances particulières. Dans de tels cas, et sur la base de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), il est nécessaire que le prévenu puisse suffisamment prendre position s'agissant du témoignage litigieux, qu'il puisse examiner les déclarations soigneusement et que le verdict de culpabilité ne soit pas basé uniquement sur ces déclarations, c'est-à-dire qu'il ne soit pas donné une valeur déterminante à ce témoignage, respectivement, qu'il ne représente pas le seul élément de preuve, ou du moins un élément essentiel (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références). La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, soit qu'elles ont exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaisse l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne [requête n 9154/10] du 15 décembre 2015, § 125 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4 ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3). 2.3. En l'espèce, les conditions de l'art. 407 al. 1 let. a ne sont pas remplies. Le conseil de A______ s'est présenté à l'audience et a été autorisé à le représenter. L'appelant A______ a en outre été atteint par la convocation à l'audience, dans la mesure où il s'est prononcé à deux reprises par écrit à l'égard de la CPAR, a fait mention des débats d'appel et de leur date et a sollicité à l'avance de pouvoir s'y faire représenter. Les conseils de E______ ont demandé le renvoi des débats compte tenu de l'absence du précité. La présence de A______ ne paraît toutefois pas indispensable pour trancher la présente cause. Une nouvelle audition ne s'impose en particulier pas pour juger de l'éventuelle culpabilité de E______. A______ a été entendu à de nombreuses reprises par le MP sur tous les faits pertinents de la procédure. Il a été confronté plusieurs fois à ses coprévenus, dont notamment E______ seul, le 1 er avril 2014. Il a également été entendu avec E______ et G______ le 4 mai 2016 et trois fois avec les deux précités ainsi qu'avec I______ les 7 septembre 2016, 8 novembre 2016 (audience à laquelle il a toutefois refusé de répondre aux questions) et 8 juin 2018. A______ ne s'est pas présenté aux débats de première instance ni aux débats d'appel. Il a cependant pris position par écrit sur la procédure, tant par devant le TCO que la Cour. Les autres prévenus n'ont, certes, pas pu être confrontés directement à A______ à la suite de ces écrits. Il n'empêche que la position de ce dernier n'a pas beaucoup varié, celui-ci persistant à rejeter les accusations élevées à son encontre. Quoiqu'il en soit, la Cour sera attentive à cette circonstance et veillera à exposer dans quelle mesure et pourquoi elle tient les éventuels éléments nouveaux relatés dans ces courriers pour crédibles ou non. Seuls les éléments pertinents, soutenus par d'autres preuves ou indices sérieux présents au dossier seront retenus. Elle discutera enfin dans toute la mesure utile les arguments de l'ensemble des prévenus, étant rappelé qu'ils ont bénéficié d'un large espace devant le MP, le TCO, ainsi qu'en appel pour développer leur défense. E______, C______, G______ et I______ ont d'ailleurs pu y exposer leurs arguments en lien avec les nouveaux écrits déposés par A______. 3. 3.1 .1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 3.2. Selon l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès : une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ; en outre, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Elle doit contenir les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1). Ainsi, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.3. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. 3.3.1. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). 3.3.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. 3.3.2.1. Le Tribunal fédéral a retenu l'infraction de faux matériel à l'encontre d'un employé d'une personne morale non habilité à engager celle-ci (car non-inscrit au registre du commerce), qui avait établi et signé, sur le papier à en-tête de la société, des lettres de garantie émises à son nom (ATF 123 IV 17 ). Dans cet arrêt, notre Haute Cour a notamment considéré, d'un point de vue subjectif, que l'employé recourant, en participant à la fabrication de fausses lettres, avait excédé les limites de son pouvoir de représentation, ce qu'il avait du reste reconnu. Il savait donc que les documents ne pouvaient engager valablement la société, bien qu'ils aient été destinés et propres à le faire croire aux bailleurs de fonds éventuels (consid. d). 3.3.2.2. Dans deux anciens arrêts, le Tribunal fédéral a considéré que le fait d'antidater des documents relevait du faux matériel (ATF 102 IV 191 consid. 1 concernant des factures et des lettres commerciales fictives et ATF 88 IV 28 consid. 1 concernant la création de titres qui sont présentés comme des copies de pièces originales et produites dans une procédure mais qui sont en réalité antidatés). Plus récemment, notre Haute Cour a retenu que le fait d'antidater des documents (en l'occurrence une procuration) relevait plutôt du faux intellectuel dans les titres (ATF 122 IV 332 consid. 2c ; ATF 129 IV 130 consid. 2.3 et 3). Certains auteurs considèrent néanmoins que l'antidatage de documents devrait être appréhendé sous l'angle du faux matériel, dans la mesure où celui qui ment sur la date de la déclaration peut poursuivre le même but que celui qui ment sur son auteur : il peut vouloir suggérer l'existence d'un événement historique en réalité inexistant (déclaration d'un individu donné à un moment donné) pour conférer à un contenu un crédit accru en le détachant de l'affaire dont il est question, créant ainsi un " titre supposé " (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 10 ad art. 251). 3.3.3. Le faux intellectuel vise quant à lui l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a ; 125 IV 273 consid. 3a). 3.3.3.1. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité, de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1). En revanche, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel. L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux, à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 120 IV 25 consid. 3f ; ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et les références citées). De même, une facture munie d'une quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres. Cependant, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130 ). Dans un arrêt concernant l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, le Tribunal fédéral a considéré que la déclaration mensongère du fonctionnaire incluse dans le visa, selon laquelle la facture avait été contrôlée quant à son contenu et trouvée exacte, constitue un faux intellectuel. Ce type de document ne reflète pas seulement une déclaration, mais se réfère à l'examen du contenu des factures en lui-même. Le visa atteste donc du fait que le contenu des factures a été vérifié et que leur calcul a été jugé correct (ATF 131 IV 125 consid. 4.5). Enfin, le Tribunal fédéral a retenu que l'établissement d'une procuration antidatée constitue un faux intellectuel, dans la mesure où, selon les dispositions légales sur la représentation, une confiance particulière doit être accordée par les destinataires à la procuration écrite, cette confiance garantissant de manière objective la véracité du titre. Dans le cas particulier, la crédibilité accrue des procurations reposait aussi sur l'usage qui en avait été fait, puisque ces pièces avaient été établies dans le cadre d'une procédure judiciaire par un témoin dans l'intérêt de l'accusée (ATF 122 IV 332 consid. 2c). Dans un arrêt 6P.15/2007 du 19 avril 2007, concernant la production devant la justice d'un " faux " contrat et d'une " fausse " quittance, le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'on ne saurait déduire de la jurisprudence précitée qu'un document mensonger acquiert un caractère probant prépondérant par le seul fait qu'il soit produit en justice dans la mesure où, si tel était le cas, toutes les pièces mensongères qui tomberaient en possession de la justice deviendraient alors automatiquement des faux intellectuels (consid. 8.2.1 ; jurisprudence reprise dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1022/2019 du 30 octobre 2019 consid. 4.2). 3.3.3.2. La jurisprudence considère par ailleurs que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; ATF 121 IV 131 consid. 2c ; ATF 120 IV 25 consid. 3f). Ainsi, ont été reconnus comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la caisse-maladie (ATF 117 IV 165 consid. 2c ; ATF 103 IV 178 consid. 2 ; arrêt 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1) ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd ; arrêts 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3 ; 6S_99/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.3). La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciale et à des contrôles spécifiques (ATF 120 IV 361 consid. 2c). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier, comme un notaire, n'accroît pas sa valeur probante (cf. ATF 125 IV 273 consid. 3b ; ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 et les références citées). En matière de contrats, le Tribunal fédéral a notamment considéré qu'un contrat de vente qui constate faussement le prix d'un commerce ne constitue pas un faux dans les titres, quand bien même celui-ci a été préparé par un fiduciaire et devait servir à tromper l'épouse du prévenu dans le cadre de discussions sur la liquidation de leur régime matrimonial (ATF 146 IV 258 ). 3.4. En vertu de l'art. 251 ch. 1 al. 3 CP, le comportement typique peut également consister à faire usage d'un titre faux, qu'il s'agisse d'un faux matériel ou intellectuel. La notion d'usage correspond au fait de se servir du titre à l'égard d'un tiers dans le but de le tromper. Il suffit que le document parvienne dans la sphère d'influence de la victime ; ainsi, il n'est pas nécessaire que cette dernière en prenne connaissance ni que l'auteur parvienne concrètement à la tromper (A. Macaluso/ L. Moreillon/ N. Queloz, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 43 ad art. 251 ; Niggli/ Wiprächtiger (éds), BSK StGB/JStG, 4 ème éd., Bâle 2019, N 163 ad art. 251). Le faux titre peut avoir été établi, indifféremment, par l'auteur de l'usage de faux ou par un tiers. En pratique, cette variante est retenue uniquement si l'auteur n'est pas poursuivi également pour avoir lui-même créé le faux. L'art. 251 ch. 1 al. 3 intervient en principe à titre subsidiaire dans les cas où le fabricant du faux ne peut exceptionnellement pas être puni pour le faux en tant que tel. Il en va notamment ainsi lorsque l'auteur ne peut pas être poursuivi en Suisse pour la création ou la falsification du titre (A. Macaluso/ L. Moreillon/ N. Queloz, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 44 ad art. 251 ; Niggli/Wiprächtiger (éds), BSK StGB/JStG, 4 ème éd., Bâle 2019, N 165 ad art. 251 ; ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc). Certains auteurs de doctrine retiennent toutefois qu'un concours est possible entre la création du faux et son usage, si l'utilisation du document dépasse le plan initial de l'infraction, soit si elle repose sur une nouvelle décision. L'usage est alors considéré comme un acte indépendant, en lui-même punissable. L'infraction d'usage est en revanche subsidiaire à celle de fabrication du faux si l'utilisation ultérieure (même multiple) était déjà comprise dans le plan initial de l'auteur (voir notamment BSK StGB/JStG, 4 ème éd., Bâle 2019, N 220 ad art. 251 et les références citées). 3.5. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Le caractère illicite de l'avantage peut découler du droit suisse ou du droit étranger et ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une autre infraction (ATF 129 IV 53 consid. 3.3 p. 58). L'illicéité peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage obtenu ne doive forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2 p. 270 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux, soit cherche à bénéficier sans droit de la force probante reconnue au titre, même s'il entendait de cette manière faire triompher une prétention légitime (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 ; 119 IV 234 consid. 2c, arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4). 3.5.1. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé. Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252). 3.5.2. En matière de faux dans les titres, le Tribunal fédéral a retenu que celui qui signe consciemment des documents qu'il n'a pas lus, ne peut arguer de sa méconnaissance de leur contenu exact, dès lors que " celui qui sait qu'il ne sait rien, ne se trompe pas ". On ne saurait toutefois, sans examen de la connaissance de l'auteur, conclure à une acceptation d'un faux dans les titres. Peuvent constituer des indices d'une acceptation, l'importance de la mise en danger des intérêts d'autrui, le risque concret de réalisation du résultat et les motifs de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que les auteurs qui avaient signé, en échange d'une provision, des contrats de leasing et un procès-verbal de remise alors qu'aucun véhicule n'était délivré, remplissaient les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres. La signature volontairement à l'aveugle du contrat indiquait que les auteurs avaient tenu pour possible la conclusion d'affaires illicites. La gravité de la violation du devoir de prudence (signature sans lire les contrats), les circonstances de la signature (signature aux endroits marqués d'une croix, effectuée sur un parking ou devant un restaurant) et les motifs ayant guidé les auteurs (réception d'une provision) constituaient des indices d'une acceptation d'un faux. Dans un arrêt 6B_1306/2020 du 2 mars 2021, le Tribunal fédéral a également retenu qu'une personne qui n'avait délibérément pas lu des documents devait se laisser imputer leur contenu. La signature volontairement " aveugle " du contrat et l'absence d'examen des annexes démontraient que le recourant " pensait " que la remise de documents faux ou falsifiés était possible. Le Tribunal fédéral en a conclu que celui qui choisit délibérément de ne pas savoir quelque chose ne peut pas invoquer le fait que la réalisation de l'infraction n'était pas prévisible pour lui (consid. 3.5). 3.6. L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives – une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. Cette notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1-3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2-2.4.5 ; 119 IV 216 consid. 2f ; 118 IV 91 consid. 4a ; 111 IV 144 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2 in SJ 2016 I 414 et 6S_397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2). En cas d'unité d'action (Tateinheit), un acquittement ne doit pas intervenir du fait qu'une condamnation n'est pas prononcée pour chacune des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Le jugement ne peut aboutir qu'à un acquittement ou à une condamnation. Si le tribunal se contente d'apprécier les faits d'une manière juridique différente de celle du ministère public et de les traiter complètement, il n'y a pas de place pour un acquittement. En revanche, en cas de pluralité d'actions (Tatmehrheit), un acquittement (éventuellement partiel) est indispensable pour tous les points sur lesquels il n'y a ni condamnation ni classement. Cela est aussi valable lorsqu'un ou plusieurs actes retenus dans l'acte d'accusation sont déterminants pour la qualification juridique (ex. : en cas de métier), mais que tous les actes ne sont pas établis (ATF 142 IV 378 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2020 du 16 décembre 2020 consid. 1.3.2). 3.7. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte. La coactivité suppose une décision commune, qui peut être expresse ou résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1). Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). Ainsi, le cerveau d'une bande criminelle peut être coauteur si son intervention dans la planification du forfait lui permet, conjointement avec les exécutants de l'infraction, d'avoir la maîtrise des faits, et ce alors même qu'il n'exécute pas concrètement l'infraction. Cette maîtrise pouvant également consister à contrôler et à diriger, elle n'est donc pas toujours de nature purement matérielle (J. Hurtado Pozo, Droit pénal : partie générale, nouv. éd., Genève / Zurich / Bâle 2008, N 1116). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout. Cette construction juridique tend en particulier à la répression de ceux qui ont planifié une infraction, mais sans prendre part à son exécution proprement dite (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 3.8. En l'espèce, au vu de la complexité des faits, du contexte international du dossier, des nombreuses questions juridiques soulevées et du rôle de chacun dans la procédure, il convient, pour examiner la culpabilité des prévenus, de procéder par étapes. La CPAR exposera ainsi dans un premier temps, dans un résumé chronologique, quels éléments factuels elle tient pour établis (cf. infra consid. 3.8.1 ss). Les différents documents objets de l'acte d'accusation seront ensuite examinés sous l'angle du faux dans les titres, afin de déterminer s'ils remplissent, en eux-mêmes, les conditions objectives de l'infraction (cf. infra consid. 3.9 ss). Enfin, le rôle des prévenus dans la commission de l'infraction sera déterminé, et l'élément subjectif analysé (cf. infra consid. 3.10 ss). I. Appréciation des faits 3.8.1. Dans cette première partie, la CPAR exposera quels éléments de fait elle tient pour établis. Les événements pertinents liés à la situation au Koweït entre 2013 et le printemps 2014 seront d'abord évoqués (cf. infra consid. 3.8.2.1). La mise en œuvre des acteurs en Suisse sera ensuite abordée (cf. infra consid. 3.8.2.2). Dans un chapitre consacré à la procédure arbitrale, la convention, la clause arbitrale et la sentence seront notamment analysées (cf. infra consid. 3.8.2.3). Les faits postérieurs à la signature de la sentence seront également établis (cf. infra consid. 3.8.2.4) et une conclusion intermédiaire sera enfin présentée (cf. infra consid. 3.8.2.5). a. De la situation au Koweït 3.8.2.1. La CPAR retient que les faits de la présente procédure s'inscrivent dans un contexte international et sont intimement liés aux tensions politiques qui avaient cours depuis un certain nombre d'années au Koweït. E______ et T______, tous deux issus de la famille royale, ainsi que V______ ont occupé des fonctions politiques importantes dans ce pays. Les parties ont rapporté que les précités avaient été impliqués dans les tensions politiques, notamment de 2011, lors desquelles des accusations de corruption menaçant la famille AL-SABAH avaient entraîné la démission de E______ et de plusieurs ministres (auditions C______ [II.b.b.f], T______ [II.b.b.d] et P______ [II.b.b.c]). À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéo ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause V______ et T______. On ignore quelle est réellement l'origine de ces enregistrements, dans la mesure où les personnes entendues n'ont, pour certaines, jamais donné d'explication et, pour d'autres, se sont largement contredites sur cette question. Il est cependant établi, notamment par ses propres déclarations, que E______ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique (not. II.b.b.g). Il est également établi par le rapport du Procureur général du Koweït, le courrier du Ministre W______ du 17 avril 2014 et par les déclarations de E______ lui-même, que celui-ci a ensuite soumis des vidéos à ce comité à plusieurs reprises au premier trimestre 2014, dont notamment des enregistrements "améliorés", dès lors que les premiers qu'il avait fournis n'étaient pas d'une qualité suffisante, selon les expertises effectuées (II.b.a.b ; II.b.a.c ; II.b.a.j ; II.b.b.g ; II.b.b.j). Selon un article de presse de alarabyia.net du 9 avril 2014, le Ministère public du Koweït a ordonné un black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux (II.b.a.j). Il ressort également du dossier que le 15 avril 2015, le Ministre W______ du Koweït a fait une annonce au Parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques (not. II.b.a.b ; II.b.a.c ; II.b.a.j), information qui a ensuite été relayée par les médias. Selon les articles de journaux de AX______ et AW______ datés des 15 et 16 avril 2014, le Ministre W______ avait indiqué, rapports d'expertise à l'appui, que les enregistrements avaient été falsifiés. E______ était mis en cause dans l'un de ces articles comme étant la personne qui avait remis ces enregistrements aux dirigeants du Koweït. Il était précisé qu'il avait été entendu à ce sujet le 7 avril 2014 pendant cinq heures par le Ministère public du Koweït (II.b.a.j). b. De la mise en œuvre des prévenus en Suisse 3.8.2.2. La CPAR est convaincue que les emails de AI______, ______ [parent] de E______, des 9, 16 et 25 avril 2014 marquent les débuts effectifs de l'intervention des prévenus, et en particulier de A______, en Suisse. Cette conviction repose d'abord sur la chronologie des événements. Le 9 avril 2014, soit le jour de la parution d'articles de journaux au Koweït en lien avec le black-out ordonné par le Ministère public, AI______ a pris contact par email avec A______ dans le but d'organiser un entretien avec un journaliste étranger (III.c.a.a). Le 16 avril 2014, au lendemain de la déclaration du Ministre W______ au Parlement, AI______ a envoyé un second email à A______, évoquant la session du Parlement de la veille et précisant que la crédibilité de son client était mise en cause (III.c.a.b). Le 17 avril 2014, le Ministre W______ du Koweït a écrit au Ministère public koweitien pour dénoncer les faits (II.b.a.b ; II.b.a.j). C'est le lieu de préciser que, sans entrer dans les détails de la question (examinée infra consid. 3.10.3) de savoir si E______ était au courant de l'intervention de AI______, il est établi au-delà de tout doute raisonnable que le précité a pris contact avec A______ dans l'intérêt de E______. L'hypothèse exposée en appel par les conseils de E______, selon laquelle AI______ aurait agi dans son propre intérêt car les publications sur sa chaîne AU______ avaient été suspendues, n'est pas crédible. Le texte des emails ne laisse pas de place à une telle interprétation. Dans l'email du 9 avril, il est question d'apporter la " coopération " de A______ à E______ et non à AI______ (" Sh E______ and I appreciate you that you extend to him all the cooperation he needs whether in London or Geneva ") ( III.c.a.a ). Dans son email du 16 avril 2014, AI______ fait par ailleurs clairement mention de la session du Parlement de la veille, du fait qu'il y a été indiqué que les vidéos n'étaient pas authentiques et que la crédibilité du client de A______ – soit E______ – a besoin d'être aidée (III.c.a.b). Aucun des trois emails envoyés par AI______ n'évoque le black-out ordonné par le Ministère public koweitien, ni même la chaîne AU______. Or, il apparaît peu crédible que AI______ ne donne aucun détail sur son problème à A______, si le but de ses écrits était de pallier à la suspension des publications de sa chaîne. Cela est d'autant plus vrai que l'email du 9 avril constituait vraisemblablement le premier contact entre les deux hommes, puisque AI______ s'y est présenté et a communiqué ses coordonnées à A______ (III.c.a.a). On observe ensuite que, quand bien même les serveurs de AF______ LLP et la boîte email de A______ ont été perquisitionnés, il n'existe au dossier aucune preuve matérielle d'une intervention de celui-ci avant l'échange d'emails avec AI______ du 9 avril 2014. Cette date coïncide en outre avec la première entrée en lien avec ce dossier dans le relevé d'activités de A______ (XII.l.a). L'email de AI______ du 25 avril 2014, qui a été suivi d'une conférence téléphonique, marque par ailleurs le début des recherches de A______ en vue de trouver des experts, étant précisé que le premier échange d'emails avec AJ______ PLC date du même jour (V.e.a.j.a). Il existe, certes, un courrier émanant de A______ (qui mentionne une liste de sociétés – dont Y______ LLC – susceptibles de mener des investigations sur les enregistrements), daté du 27 novembre 2013, qui semble antérieur aux échanges d'emails précités (IV.d.a.a). Ce courrier n'a cependant manifestement pas été établi à la date indiquée. En effet, les premières démarches liées à l'acquisition de Y______ LLC ont été entreprises en mai 2014, la société ayant été commandée le 16 mai seulement (IV.d.a.b ; IV.d.b.a). Il est ainsi invraisemblable que A______ ait pu évoquer le nom de cette société – coquille vide, achetée à BN______ SA plusieurs mois plus tard – dans un courrier qui aurait été rédigé le 27 novembre 2013. Au demeurant, contrairement à ce qu'il indique dans ledit courrier, A______ n'avait pas pris contact, à cette date, avec les sociétés mentionnées. Les premiers emails avec les experts, dont notamment AL______ LTD, BL______ PC, AJ______ PLC et AM______ LTD en vue d'organiser une rencontre ont été échangés de fin avril à début mai 2014 (V.e.a.j.a ; V.e.a.l.a ; V.e.a.m.a ; V.e.a.n.a). c. De la procédure arbitrale 3.8.2.3. La procédure arbitrale a été initiée après que A______ ait été mandaté. Celui-ci a d'abord fait appel à différentes sociétés en vue d'obtenir des rapports d'expertises sur les enregistrements litigieux, qui lui sont parvenus entre le 29 avril pour le premier (AJ______ PLC) et le 22 mai 2014 pour le dernier (AM______ LTD) (V.e.a.b – V.e.a.f). Le 22 mai 2014, A______ a pris contact par WhatsApp avec G______ et la sentence a été signée par celui-ci le 28 mai 2014 (XIX.i.a.c ; XIX.i.a.d). À l'instar du TCO, la CPAR retient que la procédure arbitrale est singulière et comporte un certain nombre d'anomalies. Les expertises S'agissant d'abord des expertises, on observe que les experts ont été choisis, mandatés et payés exclusivement par le défendeur. Les rapports d'expertise n'ont été adressés qu'à lui, à l'exclusion de Y______ LLC et de l'arbitre (pt. V). Les experts ont en outre visiblement été pressés d'accomplir leur travail, étant régulièrement relancés par A______ lorsque les réponses attendues tardaient à venir (voir notamment V.e.a.j.g pour AJ______ PLC ou V.e.a.l.c pour AM______ LTD). Enfin, les rapports d'expertise ont été rendus dans des délais record, ce qui laisse à penser qu'ils n'ont pas été rédigés avec toute la diligence requise. Cette appréciation a été confirmée par BY______, qui a qualifié le rapport de AJ______ PLC d' " inadéquat " (V.e.b.a), et par les experts forensiques mandatés par le MP genevois (XIII.m.a.a ; XIII.m.a.b). Si l'on s'intéresse de plus près au déroulement des expertises, on constate en effet que : ·         il ne s'est écoulé que quatre jours entre le premier contact de A______ avec AJ______ PLC (25 avril 2014) et la remise du rapport d'expertise par cette dernière (29 avril 2014), étant précisé qu'une seule journée sépare la rencontre effective de A______ et AJ______ PLC à Londres (28 avril 2014) et la transmission du rapport (V.e.a.j.a – V.e.a.j.g) ; ·         de même, il ne s'est écoulé que quatre jours entre le premier contact avec AK______ LTD (9 mai 2014) et la remise du rapport d'expertise par cette dernière (13 mai 2014), étant précisé qu'une seule journée sépare la rencontre effective de A______ et AK______ LTD à Londres (12 mai 2014) et la transmission du rapport (V.e.a.k.a – V.e.a.k.c) ; ·         enfin, il ne s'est écoulé que quelques jours entre le premier contact avec AM______ LTD (9 mai 2014) et la remise d'un rapport d'expertise préliminaire (14 mai 2014), puis définitif (22 mai 2014), étant précisé qu'une rencontre a eu lieu le 12 mai 2014 à Londres (V.e.a.l.a – V.e.a.l.e). Toujours au chapitre des expertises, il est pour le moins troublant que le rapport remis par AL______ LTD n'ait pas été intégré dans la sentence arbitrale, au contraire des trois autres, alors qu'il est le seul dont les conclusions sont plus réservées. Dans son rapport, l'expert relevait effectivement qu'il était seulement " vraisemblable " que les vidéos étaient authentiques, celles-ci devant cependant faire l'objet d'une analyse indépendante. L'expert précisait également que le matériel fourni ne lui permettait pas d'émettre une conclusion définitive quant à l'authenticité des données numériques et à l'exactitude des traductions et transcriptions opérées (V.e.a.d). La convention et la clause arbitrale La convention du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 ont été antidatées. Le processus d'acquisition de Y______ LLC a été initié le 16 mai 2014 par sa commande auprès de FSM et la société a été payée le 20 mai 2014 (IV.d.a.b ; IV.d.b.a), soit postérieurement à la supposée signature de la convention (28 mars 2014) et de la clause (28 avril 2014). Y______ LLC ne pouvait dès lors être la signataire, à travers Z______, d'une convention et d'une clause arbitrale avant même d'avoir été commandée auprès de BN______ SA. La clause arbitrale signée par Z______ (mais non datée) a au demeurant été remise par celui-ci à CH______@gmail.com le 23 mai 2014, qui l'a transmise le même jour à A______ (VIII.h.a.b). Cela tend à démontrer que le tampon du 28 avril a été ajouté postérieurement, soit au plus tôt à la date de cet échange d'emails, le 23 mai 2014. AH______ et E______ ont d'ailleurs confirmé que ce document n'était pas daté au moment où ils l'avaient reçu (VIII.h.b.e ; VIII.h.b.h). Par ailleurs, ce n'est que le 22 mai 2014 que A______ a pris contact avec G______ dans le but de lui proposer d'officier en tant qu'arbitre (XIX.i.a.c). Le nom de ce dernier ne pouvait dès lors pas figurer dans une clause arbitrale datée du 28 avril 2014, puisque l'arbitre n'avait pas encore été choisi et n'avait pas accepté le mandat (VIII.h.a.a). La convention et la clause, outre le fait d'avoir été antidatées, ont un contenu mensonger. La convention du 28 mars 2014 est un contrat qui a été simulé. Il n'a effectivement jamais été question, pour E______, de mandater Y______ LLC dans le but de mener des investigations au sujet des enregistrements vidéos. Y______ LLC était une société de domicile incorporée au Delaware. Elle n'a ainsi, par définition, jamais disposé d'aucune structure, organisation, local ou même employé qui aurait pu lui permettre d'accomplir un quelconque mandat d'investigation. La contrepartie évoquée dans le contrat, consistant pour E______ à céder à Y______ LLC les droits sur les enregistrements litigieux, est également fantaisiste dans la mesure où rien ne démontre qu'il aurait été titulaire de ces droits. Le précité a par ailleurs reconnu que le rapport que Y______ LLC s'était engagée à lui fournir dans un délai d'un mois dès la signature de la convention ne lui était jamais parvenu (VII.g.a.a ; VII.g.b.d). Les déclarations de C______, selon lesquelles le but de la convention n'était pas de créer un litige fictif, mais de permettre de poursuivre les investigations menées pour le compte de E______, ne sont pas vraisemblables. En réalité, Y______ LLC n'a jamais été active, dans cette procédure arbitrale, pour autre chose que la signature de la convention et de la clause. En particulier, ce n'est pas Y______ LLC, mais A______ qui a mandaté les experts dans le but d'authentifier les enregistrements vidéos, le nom de la société n'étant même jamais évoqué dans les échanges. Cette activité aurait pourtant dû ressortir de son cahier des charges si elle avait réellement été mandatée dans le but de mener les investigations de manière " camouflée " pour le compte de E______ (pt. V). La clause arbitrale est mensongère en tant qu'elle mentionne l'existence d'un différend entre Y______ LLC et E______ relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à Y______ LLC dans le cadre de la convention. Aucun différend n'est en réalité survenu. Le contrat du 28 mars 2014 ayant été simulé, aucun litige ne pouvait en effet se déclarer entre les parties concernant son objet. Il ne fait par ailleurs pas sens que E______ ait été en litige avec Y______ LLC, en réalité contrôlée par son homme de main C______, sur la question de l'authenticité des vidéos, alors que tous deux travaillaient justement ensemble dans le but de faire reconnaître leur véracité. La sentence arbitrale La sentence arbitrale du 28 mai 2014 est également mensongère, en tant qu'elle consacre l'idée qu'une procédure arbitrale répondant à toutes les garanties du chapitre 12 de la LDIP (auquel elle fait expressément référence) a réellement été engagée entre les parties, alors que tel n'a pas été le cas. La sentence constate notamment l'existence d'un contrat et d'un litige qui ont en réalité été simulés. Elle mentionne faussement que Y______ LLC était représentée par des avocats (cf. infra) et que les parties avaient convenu de mandater des experts et de demander à la police vaudoise de tester l'un des rapports. Enfin, la sentence assoit indûment l'idée que le litige a été soumis à un arbitre, qui a tranché les prétentions des parties en toute indépendance après avoir les avoir examinées. Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisque G______ n'a pas pris connaissance des prétentions des parties et des preuves présentées, n'a pas rédigé la sentence et a signé ce document – rédigé par l'avocat d'une des parties (cf. sur ce point consid. 3.10.1 et 3.10.4) – en qualité d'arbitre sans même en prendre connaissance. On relèvera ainsi qu'en l'espèce, la problématique n'est pas de déterminer si les conclusions de la sentence sont vraies ou fausses, soit de savoir si les vidéos étaient authentiques ou non, cette question étant en principe soumise au pouvoir d'appréciation de l'arbitre. Le problème se situe bien plutôt dans le fait d'avoir fait croire à la réalité d'une procédure arbitrale – en vérité totalement fantaisiste –, qui a abouti à une sentence équivalant à un jugement. Les autres éléments liés à la procédure arbitrale La procédure arbitrale contient d'autres irrégularités, décrites ci-après de manière non-exhaustives. Il est d'abord heurtant de constater qu'il n'existe pas d'échange d'écritures entre les parties au sujet de la signature de la convention et de la clause ou d'autres échanges en lien avec la survenue du prétendu litige. La CPAR considère en effet que les courriers des 18, 21 et 28 avril 2014 impliquant AO______ et AP______ (VIII.h.a.c) sont factices, ces deux personnes n'ayant jamais représenté Y______ LLC. Entendus par les autorités ukrainiennes, AO______ et AP______ ont indiqué tout ignorer de la procédure arbitrale et des parties en cause (VIII.h.b.a ; VIII.h.b.b). Ces allégations paraissent crédibles au regard des autres éléments du dossier. On ignore quel motif les pousserait à mentir sur cette question, jusqu'à nier connaître leur propre cliente. Les courriers ont par ailleurs été adressés aux deux prétendus mandataires auprès de la même étude (AP______ and Partners Law Firm), alors que l'étude de AP______ s'intitule AP______ & ASSOCIES. Les deux ukrainiens ne travaillaient en outre pas dans la même entité et AO______ n'était pas avocat, celui-ci étant employé comme juriste au sein d'une entreprise. Au demeurant, la signature sur le passeport de ce dernier ne correspond pas à celle figurant sur le courrier qu'il aurait prétendument envoyé à A______ le 21 avril 2014 et l'en-tête dudit courrier n'est pas celle de l'étude de AP______ (VIII.h.a.c – VIII.h.b.b). À cela s'ajoute encore que ces trois courriers sont datés d'avril 2014, soit une date antérieure aux premières démarches visant à l'acquisition de Y______ LLC, celle-ci ayant été commandée à BN______ SA le 16 mai 2014 (IV.d.a.b). Entre le 18 et le 28 avril 2014, Y______ LLC ne pouvait dès lors pas être représentée par des mandataires ukrainiens dans le cadre d'un litige l'opposant à E______. On constate également qu'il n'existe pas d'échanges formels entre les parties (en particulier Y______ LLC) et l'arbitre, les seuls contacts entre A______ et G______ ayant consisté en quelques messages WhatsApp entre le 22 et le 28 mai 2014. Les courriers des 18 et 28 avril rédigés au nom de A______ à l'attention de G______ dans le but de le nommer en tant qu'arbitre sont manifestement factices. G______ a déclaré que A______ avait pris contact avec lui en mai et non pas en avril (XIX.i.b.a), ce qui est corroboré par la teneur des messages WhatsApp échangés le 22 mai 2014, lesquels démontrent qu'il s'agissait de la première discussion entre les deux prévenus en lien avec la procédure arbitrale (" Hi G______ [prénom] ! DC______ [prénom] may have mentioned, we need to use you as an arbitrator " ; " Very simple case, I only need you to sign ") (XIX.i.a.a – XIX.i.a.c). On ne trouve pas non plus trace de l'existence d'écritures en lien avec l'arbitrage, telles qu'un mémoire de demande ou de réponse. Ce type d'activité ne figure pas dans le relevé d'activités de A______ et le texte de la sentence ne mentionne pas non plus qu'un échange d'écritures aurait été effectué et soumis à l'arbitre (XIX.i.a.d ; XII.l.a). Au chapitre des anomalies, la CPAR observe encore que le processus d'acquisition de Y______ LLC était toujours en cours le 29 mai 2014, soit postérieurement à la signature de la sentence du 28 mai 2014. C'est en effet à cette date que BN______ SA a confirmé à Z______ que la société avait été transférée à son nom (IV.d.a.b). La sentence ne tranche en outre pas des prétentions pécuniaires de Y______ LLC – au demeurant non chiffrées – qui sont pourtant censées être à l'origine du litige selon le courrier du 21 avril 2014, dans lequel Y______ LLC réclame une compensation financière (VIII.h.a.c ; XIX.i.a.d). Les prévenus ont par ailleurs reconnu que la sentence, qui donne raison à E______ et qui condamne Y______ LLC à lui verser des indemnités, n'avait finalement jamais été exécutée (XIX.i.b.c ; XIV.n.b.e). Ces éléments tendent également à démontrer que la procédure arbitrale, et partant, la sentence, n'avait pas pour but de faire trancher des prétentions réelles entre les parties. On constate enfin que l'attestation rédigée par AN______ en faveur de l'expertise AJ______ PLC, produite à l'appui de la sentence a manifestement été établie d'une manière peu conforme aux usages. Le Commandant de la police vaudoise a indiqué que AN______ était sorti du cadre de ses fonctions en agissant de la sorte et n'avait au surplus pas informé sa hiérarchie (ou quiconque d'autre) au sujet de sa démarche, qui n'était pas usuelle. On ignore au demeurant si les enregistrements ont réellement été soumis à l'EPFL pour expertise, dès lors que AN______ n'a jamais donné le nom de la personne qui l'avait renseigné au sein de cette institution et que DA______ a été formelle quant au fait qu'elle ne connaissait pas ce policier en 2014 et n'avait été contactée par celui-ci qu'en janvier 2015 (VI.f.a.a ; VI.f.a.b ; VI.f.b.a ; VI.f.b.b). Cette attestation a en outre été rédigée, selon AN______, à la seule initiative d'un proche de E______ et n'a été remise qu'à cette personne, à l'exclusion de Y______ LLC ou de l'arbitre (VI.f.b.a). d. Des événements postérieurs à la signature de la sentence 3.8.2.4. G______ a signé la sentence le 28 mai 2014. Des démarches ont ensuite été très rapidement entreprises, notamment par A______ et I______, dans le but de la faire reconnaître auprès de la Cour de justice anglaise, qui a rendu une ordonnance en ce sens le 5 juin 2014 (X.j.a.e). Le 14 juin 2014, soit moins d'une dizaine de jours plus tard, E______ a participé à une interview télévisée sur la chaîne AU______ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise (II.b.a.e). Le 16 juin 2014, E______ a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de T______ et V______, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées (II.b.a.f). La CPAR est convaincue que la demande de reconnaissance auprès de la Cour de justice anglaise avait pour unique but d'obtenir un second document officiel (en plus de la sentence), attestent de la véracité des enregistrements vidéos. Cette procédure n'avait en effet pas lieu d'être, dans la mesure où Y______ LLC est une société américaine, dont rien n'indique qu'elle aurait disposé de comptes bancaires en Angleterre. Il ne faisait dès lors aucun sens d'obtenir la reconnaissance de la sentence dans ce pays, étranger à toute cette affaire, et dans lequel la sentence n'aurait pas pu être exécutée. En définitive, l'ordonnance de la Cour de justice anglaise n'a eu pour finalité que d'être utilisée par E______ à la télévision koweitienne et à appuyer la plainte pénale déposée par celui-ci dans ce pays. e. Conclusion intermédiaire 3.8.2.5. En définitive la CPAR retient qu'entre fin avril et fin mai 2014, de multiples démarches ont été entreprises afin de monter de toutes pièces une procédure arbitrale, qui ne reposait sur aucun fondement. La Cour est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que le but de ce montage était d'obtenir une décision équivalant à un jugement (par définition crédible et probante), afin d'appuyer la thèse, au Koweït, que les enregistrements vidéos faisant débat étaient authentiques. Les démarches effectuées en vue de faire croire à la réalité de la procédure arbitrale ont consisté en : ·         l'acquisition de Y______ LLC, société de domicile utilisée pour les besoins de la cause, qui n'a eu d'autre rôle que de servir de partie adverse à E______ dans le cadre de la procédure arbitrale ; ·         la signature d'un contrat fictif entre Y______ LLC et E______, dans le but de crédibiliser une relation juridique en réalité inexistante entre ces deux personnes ; ·         la signature d'une clause d'arbitrage fictive entre Y______ LLC et E______, le but étant de faire croire à la survenance d'un litige basé sur le contrat précédemment signé ; ·         des échanges de courriers fictifs avec les prétendus représentants ukrainiens de Y______ LLC, le but étant de crédibiliser le litige et de faire croire que les parties avaient convenu de procéder à un arbitrage et convenu de la procédure et de la nomination d'un arbitre ; ·         des courriers fictifs prétendument envoyés à l'arbitre pour le mandater, alors que celui-ci n'a en réalité été contacté que par l'une des parties et ce, beaucoup plus tard ; ·         l'obtention de rapports d'expertise (effectuées au mieux en quelques jours), payés par une seule partie, parvenant tous à la conclusion que les vidéos étaient authentiques à l'exception de celui de AL______ LTD, plus réservé, qui a opportunément été écarté ; ·         la rédaction, par l'une des parties, d'une sentence arbitrale, ensuite soumise à un arbitre inexpérimenté pour signature. Ces démarches ont abouti à la signature de ladite sentence arbitrale dont le contenu est mensonger en tant qu'il avalise l'existence d'une procédure arbitrale au sens du chapitre 12 de la LDIP, sous l'égide d'un arbitre qui aurait réellement officié comme tel. Ces démarches ont également abouti à l'obtention, à travers la sentence, à une ordonnance de reconnaissance de la Cour de justice anglaise. II. Analyse des éléments constitutifs objectifs de l'infraction 3.9. Avant d'imputer un quelconque état de faits aux prévenus, il est nécessaire de déterminer si les comportements décrits dans l'acte d'accusation sont susceptibles de remplir les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres. La convention du 28 mars 2014, la clause arbitrale du 28 avril 2014 (cf. infra consid. 3.9.1.1 ss), la sentence arbitrale du 28 mai 2014 (cf. infra consid. 3.9.2 ss) ainsi que la reconnaissance de cette dernière par la Cour de Londres (cf. infra consid. 3.9.3) seront, ci-après, examinées sous cet angle. La question de l'unité d'action sera ensuite étudiée (cf. infra consid. 3.9.4). La convention du 28 mars 2014 et la clause du 28 avril 2014 3.9.1.1. La convention et la clause doivent être, d'un point de vue juridique, examinées conjointement. Il s'agit du même type de documents (contractuels), signés entre les mêmes parties (E______ et Y______ LLC). Les éléments décrits dans l'acte d'accusation les concernant sont par ailleurs très proches. La convention et la clause peuvent être analysées tant sous l'angle du faux matériel que du faux intellectuel. La description des éléments reprochés dans l'acte d'accusation est assez large pour englober ces deux aspects de l'infraction, sur lesquels les parties se sont par ailleurs prononcées en audience d'appel. En tout état de cause, la Cour n'est pas liée par l'appréciation juridique effectuée par le MP dans son acte d'accusation. Du faux matériel : 3.9.1.2. La convention du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 ne remplissent pas les conditions du faux matériel dans les titres. Il ne peut en particulier pas être reproché aux prévenus d'avoir volontairement engagé Y______ LLC dans des contrats, par une personne qui n'en avait pas le pouvoir. Il n'est d'abord pas clair de savoir si Y______ LLC a réellement et valablement été acquise. Il est vrai que, par courrier du 6 juillet 2015, BN______ SA a indiqué au MP que certains documents n'avaient pas été fournis (IV.d.a.c). Le témoin BV______ a également expliqué que la société n'avait pas été complètement livrée, dès lors que BN______ SA attendait encore que l'acheteur signe le mandat en vue de la domiciliation (IV.d.b.a). Il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment des emails échangés par " Z______ " et BN______ SA, que la situation n'était pas aussi claire. Y______ LLC avait été constituée en 2009. Il s'agissait donc d'acquérir une société déjà existante, et non d'en constituer une nouvelle. La société avait en outre été commandée le 16 mai 2014, et payée le 20 mai suivant. Les documents demandés (copie du passeport de Z______ et justificatif d'adresse) ont ensuite été remis le 22 mai 2014. C'est ainsi que, par email du 29 mai 2014, BN______ SA a indiqué à " Z______ " que la société avait été transférée à son nom et lui a communiqué les détails de son inscription. BN______ SA a, certes, fait parvenir à " Z______ " des documents supplémentaires, en juin 2014, qui n'ont jamais été retournés par celui-ci. Reste qu'en 2015, alors même que ces documents manquaient toujours, BN______ SA a sollicité le paiement d'une facture à titre de renouvellement (" renewal ") de l'entreprise pour la période de mai 2015 à avril 2016, signe qu'elle considérait que la société avait bien été transférée. À cela s'ajoute qu'en l'absence de réponse de la part de son destinataire, BN______ SA lui a adressé un nouvel email, le 30 juin 2015, afin de lui demander s'il souhaitait renouveler ou dissoudre sa société. Or, une telle décision est à l'évidence du ressort du détenteur d'une société. Si l'on considère que Z______ avait valablement acquis Y______ LLC au moment de son paiement (le 20 mai 2014) ou de la remise du passeport et de l'attestation du justificatif d'adresse (22 mai 2014), alors celui-ci était vraisemblablement en mesure d'engager la société par la signature de la convention et de la clause. On ignore en effet quelle est la date effective de la signature de ces documents. Reste que plusieurs éléments tendent à démontrer que la clause aurait été paraphée au plus tôt le 22 mai 2014 (cf. supra consid. 3.8.2.3). La question de la validité du transfert de la société peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où l'élément subjectif n'est en tout état de cause pas rempli s'agissant du faux matériel. Il persiste effectivement un doute sérieux sur le fait que les prévenus aient réellement eu la volonté de commettre un tel faux. On observe d'abord que seule la personne qui avait accès à l'adresse email Z______@gmail.com (en l'espèce, A______ [cf. consid. 3.10.1]) était en mesure de savoir que la signature de documents supplémentaires était requise par BN______ SA, soit qu'il existait une possibilité que la société n'ait pas été valablement transférée. Or, rien n'indique que cette information, somme toute périphérique, ait été communiquée aux autres prévenus impliqués (E______, C______ et I______), qui ne pouvaient s'en douter, dès lors que la société avait été payée. On observe par ailleurs qu'il ne ferait aucun sens, pour l'ensemble des prévenus, de procéder à un montage consistant en l'achat d'une société (en se donnant la peine d'utiliser un homme de paille et de fournir des documents le concernant) dans le but de faire ensuite volontairement signer des contrats par une personne non habilitée à la représenter. BN______ SA avait par ailleurs indiqué à " Z______ ", le 29 mai 2014, que la société avait été transférée à son nom, lui communiquant les détails de son inscription. Le précité pouvait dès lors comprendre – et avait certainement compris – que le processus d'acquisition était terminé, quand bien même il a ensuite reçu deux documents complémentaires à signer. On observe à ce titre qu'il avait été demandé à BN______ SA que Y______ LLC soit retirée de la liste des sociétés en vente sur son site, dès lors qu'un paiement avait été effectué pour l'obtenir. En outre, malgré l'absence de signature des documents soumis ultérieurement, BN______ SA n'a jamais indiqué à " Z______ " que l'acquisition – ou le transfert – de la société était remise en cause. Au contraire, BN______ SA a adressé au précité, une année plus tard, une facture concernant le renouvellement de la société. Ces éléments tendent à démontrer que, pour BN______ SA comme pour " Z______ ", le transfert de la société avait bel et bien eu lieu et que Z______ avait le pouvoir de l'engager, voire même de la dissoudre selon l'email de BN______ SA du 30 juin 2014. En ce sens, la signature par Z______ de la convention et de la clause au nom de Y______ LLC diffère sensiblement de la situation tranchée par le Tribunal fédéral dans laquelle un employé avait été reconnu coupable de faux matériel pour avoir fabriqué et signé des lettres de garanties, alors qu'il n'était pas habilité à représenter la société car non-inscrit au registre du commerce (cf. supra consid. 3.3.2.1). L'employé avait volontairement souhaité engager la société bien qu'il sache qu'il n'était pas habilité à le faire, le but étant de faire croire le contraire aux bailleurs de fonds. Dans le cadre de la présente procédure, la volonté des personnes impliquées n'était manifestement pas de faire signer la clause et la convention par une personne non habilitée à représenter Y______ LLC, mais bien plutôt d'utiliser réellement cette société dans le but de faire croire à la conclusion de contrats entre elle et E______. En ce sens, il s'agit d'une question à appréhender sous l'angle du faux intellectuel et non du faux matériel, l'objectif de la convention et de la clause étant de simuler l'existence d'un contrat et d'un litige entre Y______ LLC et E______, et non d'obtenir indûment une prestation en usurpant les pouvoirs de représentation de la société. La convention et la clause arbitrale ne remplissant pas les conditions d'un faux matériel, elles devront être analysées sous l'angle du faux intellectuel. La question de l'antidatage de la clause (celui de la convention n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation) sera également traitée sous cet angle au vu de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en la matière. Du faux intellectuel : 3.9.1.3. La convention et la clause, bien que mensongères, ne remplissent pas les conditions du faux intellectuel. Ces deux documents, qui sont des contrats, ne peuvent en effet être qualifiés de titres au sens de l'art. 251 CP, faute de bénéficier de la crédibilité accrue nécessaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les contrats, même simulés, ne revêtent de manière générale pas la qualité de titre. Les contrats prouvent seulement que les parties qui s'engagent ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée. Ce type de document n'établit cependant pas que cette manifestation de volonté corresponde à la volonté réelle des stipulants (cf. supra consid. 3.3.3.1). On ne saurait enfin considérer que la convention et la clause sont dotées des garanties objectives suffisantes pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres. Le fait qu'elles aient été rédigées par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier (en l'occurrence un avocat) ne suffit pas, au regard de la jurisprudence, à conférer à ces documents la crédibilité accrue nécessaire (cf. supra consid. 3.3.3.2). Ainsi, quand bien même la convention et la clause sont mensongères, en ce sens que les parties n'ont jamais été contractuellement liées et n'ont de ce fait pas non plus été en litige, elles ne constituent pas des titres au sens de l'art. 251 CP. La culpabilité des prévenus ne peut ainsi être retenue pour chacune d'elles prise individuellement. Le cas d'espèce pourrait éventuellement être rapproché, comme l'ont soutenu les parties plaignantes, de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux fausses factures intégrées à une comptabilité. Cependant, si la clause constate, certes, l'arbitrabilité d'un litige, ce fait n'a pas de force probante accrue dans le cas d'espèce, vu le contexte de simulation et la saisine effective d'un arbitre. Au demeurant, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un document n'acquiert pas un caractère prépondérant par le seul fait qu'il soit produit en justice (cf. supra consid. 3.3.3.1). La question peut toutefois demeurer ouverte, au vu de l'unité d'action retenue (cf. infra consid. 3.9.4). La sentence arbitrale du 28 mai 2014 3.9.2. Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 3.8.2.3), le contenu de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 est mensonger, notamment en tant que ce document constate l'existence d'un contrat simulé et celle d'un litige factice. La sentence est également mensongère en tant qu'elle valide le fait qu'une procédure arbitrale s'est tenue au sens du chapitre 12 de la LDIP et que le litige a réellement été soumis à la liberté d'appréciation d'un arbitre. En fait, une procédure arbitrale telle que décrite aux art. 176ss LDIP ne s'est pas tenue. La clause d'arbitrage (art. 178 LDIP) est factice, tout comme la cause sur laquelle le prétendu litige (qui n'est au demeurant pas de nature patrimoniale) est fondé (art. 177 LDIP). L'arbitre n'a pas eu de contact avec toutes les parties (art. 182 LIDP) et n'a pas pris connaissance de la position de chacune d'elles ni des moyens de preuves proposés, celui-ci s'étant contenté de signer une sentence pré-rédigée par l'une des parties, sans la lire au préalable. Il n'a ainsi jamais examiné le fond du prétendu litige, vérifié la régularité de la procédure ni appliqué des règles de droit (art. 187 LDIP). En définitive, l'arbitre n'a pas assumé le rôle qui lui incombait, soit de trancher le litige soumis avec toutes les garanties d'un procès équitable. La sentence arbitrale est à l'évidence dotée d'une valeur probante accrue. Celle-ci est concrétisée par la LDIP (à laquelle elle fait expressément référence) et est susceptible d'être reconnue par un Tribunal, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce. La sentence est également définitive, dès lors qu'elle acquiert l'autorité de la chose jugée dès sa communication et que les voies de droit pour la contester sont limitées (art. 190 LDIP). La sentence arbitrale équivaut ainsi à tout le moins à un jugement rendu par un tribunal étatique, ce qui lui confère la même force probante. La sentence arbitrale du 28 mai 2014 réunissant toutes les conditions objectives de l'art. 251 CP, elle peut être qualifiée de faux intellectuel dans les titres au sens de cette disposition. L'ordonnance de la Cour de justice anglaise du 5 juin 2014 3.9.3. La CPAR retient, en accord avec la doctrine (cf. supra consid. 3.4), que l'usage du faux qui s'est concrétisé par l'obtention de l'ordonnance de la Cour de justice anglaise du 5 juin 2014 ne peut être co-réprimé en tant que tel, les auteurs étant déjà poursuivis pour la création du titre faux, soit la sentence. Un concours entre la création du titre et son usage ne peut, en l'espèce, être retenu. L'usage de la sentence auprès de la Cour de justice anglaise ne repose visiblement pas sur une nouvelle décision criminelle, aucun élément au dossier ne permettant d'affirmer que la reconnaissance constituerait un acte indépendant, qui aurait été décidé après la signature de la sentence. Au contraire, la proximité temporelle de la signature de la sentence (28 mai 2014) avec l'ordonnance de la Cour de justice anglaise (5 juin 2014), tend à démontrer que l'obtention de cette dernière était déjà englobée dans le plan initial des auteurs. L'usage du faux ne pouvant, en l'espèce, être co-réprimé en concours avec sa création, la culpabilité des prévenus ne pourra être retenue sur ce point. Quoiqu'il en soit, comme il l'a déjà été évoqué au sujet de la convention et de la clause, cette distinction reste, en définitive, assez théorique, dès lors que la CPAR considère que l'ensemble des faits reprochés aux prévenus dans l'acte d'accusation relève d'une unité d'action (cf. infra consid. 3.9.4) L'unité d'action 3.9.4. La CPAR retient une unité d'action entre tous les points décrits par l'acte d'accusation (création de la convention, de la clause, de la sentence et reconnaissance auprès de la Cour de justice anglaise). Ces différents actes procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un seul ensemble. D'un point de vue temporel, la convention, la clause, la sentence et la reconnaissance de la sentence ont été créées (respectivement obtenues) dans un laps de temps extrêmement court. En effet, on ignore quelle est la date exacte de la rédaction de la convention et de la clause mais il a été retenu que celles-ci ont été créées au plus tôt le 16 mai 2014 (date de la commande de Y______ LLC) pour la première et au plus tôt le 22 mai 2014 (date des échanges WhatsApp entre A______ et G______) pour la seconde (cf. supra consid. 3.8.2.3). La sentence a été signée le 28 mai 2014 et la reconnaissance a été obtenue le 4 juin 2014. Il ne s'est ainsi écoulé qu'une vingtaine de jours au maximum entre ces quatre actions. Les quatre éléments décrits par l'acte d'accusation relèvent en outre manifestement d'une décision unique. La convention et la clause n'ont pas de portée propre, en ce sens qu'elles n'ont été créées que dans l'unique but de justifier la procédure arbitrale et, partant, d'obtenir la sentence mensongère. Il a par ailleurs déjà été déterminé que la reconnaissance de la sentence auprès de la Cour de justice anglaise était englobée dans le plan initial des auteurs (cf. supra consid. 3.9.3). La CPAR est convaincue que l'objectif des prévenus était, par le montage d'une procédure arbitrale en réalité fictive, d'obtenir des documents officiels (soit une sentence arbitrale et une ordonnance de la Cour de justice anglaise) leur permettant d'affirmer au Koweït que les vidéos litigieuses étaient authentiques. La convention et la clause n'ont été que des étapes de ce montage, qui avait pour finalité la création de la sentence et l'obtention de sa reconnaissance. Ces actes entrant dans une unité d'action, il importe en définitive peu que la culpabilité des auteurs ne puisse être retenue individuellement pour l'un ou l'autre des documents pris isolément. En cas d'unité d'action, un acquittement ne doit en effet pas intervenir du fait qu'une condamnation n'est pas prononcée pour chacune des infractions retenues dans l'acte d'accusation (cf. supra consid. 3.6). Les prévenus dont la culpabilité est retenue au sens du chapitre suivant seront partant condamnés pour une infraction de faux dans les titres. III. Imputation des faits aux prévenus a. A______ 3.10.1. L'implication de A______ dans les faits est établie, celui-ci ayant eu un rôle actif et central dans le montage de la procédure arbitrale. Il a pris contact et mandaté les experts, pris part aux conférences avec ces derniers, échangé de nombreux emails avec eux et s'est vu remettre les rapports d'expertise (pt. V). Il est le seul des prévenus à avoir eu des interactions avec tous les autres, même si les contacts directs avec E______ étaient ténus. Il a été l'interlocuteur principal des experts, de C______ et de G______. La CPAR retient que A______ est l'auteur de la convention et de la clause arbitrale. Ses déclarations à ce sujet ont été fluctuantes. Il a néanmoins admis au minimum à une reprise avoir rédigé la convention et avoir " probablement " rédigé la clause. Ses dénégations ultérieures n'emportent pas conviction (VII.g.b.b ; VIII.h.b.f). Au demeurant, E______ lui a imputé la rédaction de ces deux documents (VII.g.b.d ; VIII.h.b.h) et la clause signée lui a été renvoyée directement par CH______@gmail.com (VIII.h.a.b). A______ est également manifestement à tout le moins l'un des auteurs de la sentence arbitrale. Ses explications selon lesquelles ce document aurait été rédigé intégralement par G______ sont en effet dénuées de toute crédibilité. I______ a reconnu avoir rédigé des parties du texte sous l'impulsion de A______, même s'il ne l'avait pas fait sous la forme d'une sentence arbitrale (XIX.i.b.e). G______ a, pour sa part, expliqué que A______ lui avait amené un document déjà rédigé et imprimé, qu'il n'avait eu qu'à signer. Cette explication est corroborée par l'échange WhatsApp du 22 mai 2014 entre les deux précités (" Very simple case, I only need you to sign " ; " Everything is drafted ") (XIX.i.b.a ; XIX.i.a.c). A______ a encore activement participé à la reconnaissance de la sentence en Angleterre. Il a établi un witness statement en vue de l'obtention de la reconnaissance et contribué à des échanges d'emails avec la Cour anglaise et DE______ de AF______ LLP (X.j.a.b – X.j.a.c). A______ est manifestement à l'origine de l'idée de la procédure arbitrale. C______ et E______ ont tous deux indiqué que cette procédure avait été proposée par celui-ci (XIV.n.b.d.a ; XIV.n.b.e). Ces déclarations font sens puisque A______ était actif dans le domaine de l'arbitrage international à l'époque des faits (I.a.b.a). Il en connaissait ainsi parfaitement les mécanismes. Au demeurant, dans son email du 16 avril 2014, AI______ avait informé A______ du fait que la crédibilité de son client était remise en question et lui avait demandé s'il avait des idées. Il était ainsi attendu de A______ qu'il trouve des solutions à ce sujet (III.c.a.b). A______ avait ainsi pleinement conscience du fait que la procédure arbitrale n'était qu'un montage destiné à restaurer la crédibilité de E______ au Koweït. A______ avait conscience et volonté sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il savait que Y______ LLC était une coquille vide, dont le processus d'acquisition n'avait débuté qu'à mi-mai 2014. Il était manifestement la personne qui avait procédé aux démarches en vue de cette acquisition, à travers l'adresse email Z______@gmail.com (Z______). La société a été payée via un coursier qui est venu prendre l'enveloppe contenant l'argent à AF______ LLP à Genève et le bulletin de livraison a été enregistré, à l'étude, dans le dossier BR______ CO (IV.d.a.b). Z______ n'avait en outre, selon C______, pas un niveau d'anglais suffisant pour correspondre avec BN______ SA (IV.d.b.h). Enfin, dans son email du 16 mai 2014, " Z______ " faisait référence à son collègue situé à Genève, alors que A______ était en voyage à Londres à cette période, dans le but de rencontrer des experts (IV.d.a.b ; pt. V). A______ savait également que la sentence était mensongère en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant. Auteur de ces deux documents, il ne pouvait ignorer qu'ils étaient factices puisqu'aucune relation contractuelle n'avait jamais lié Y______ LLC, société de domicile acquise par son intermédiaire, et E______. De même, il ne pouvait ignorer que la convention et la clause étaient antidatées. A______ savait enfin que la sentence n'avait pas été rédigée par un arbitre indépendant, puisqu'il l'a soumise à G______ pour signature. Il était également conscient du fait que l'arbitre n'avait pas lu la sentence avant de la signer, la signature s'étant effectuée sous ses yeux. A______ a d'ailleurs vraisemblablement choisi G______ à dessein dans ce rôle, dès lors que celui-ci avait peu d'expérience en tant qu'avocat et aucune en matière d'arbitrage. Enfin, A______ avait manifestement conscience du fait que ses agissements n'étaient pas licites, dans la mesure où les échanges d'emails concernant Y______ LLC n'ont jamais été enregistrés sur les serveurs de l'étude, contrairement aux directives internes (IV.d.b.d), et qu'il a fait procéder à plusieurs paiements par le biais du compte bancaire de ses parents (V.e.a.k.d). Cette manière d'agir dénote d'une volonté de dissimuler ses activités. Ses explications selon lesquelles il n'aurait pu payer les factures en Angleterre en raison de difficultés en lien avec des " procédures de compatibilité " sont fantaisistes. Il a lui-même reconnu que AF______ LLP, qui a son siège à Londres, disposait d'un compte dans ce pays. Quand bien même il n'aurait pas souhaité effectuer des paiements transnationaux, il lui aurait été aisé de faire payer une facture par le biais de l'antenne anglaise de son étude. A______ a agi dans le dessein se procurer, ainsi que de procurer à autrui un avantage illicite. Ses actes avaient pour but, d'abord, de favoriser sa propre position, l'objectif étant de percevoir des honoraires qui n'auraient pas dû lui être versés, dès lors que la procédure arbitrale était simulée. A______ a également agi dans le but de favoriser la position de son client, E______, en lui permettant, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser ses allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer sa réputation qui était mise à mal au Koweït. À ce titre, il importe peu de savoir si les enregistrements vidéos étaient authentiques ou si A______ a pu croire à leur véracité. Le prévenu savait pertinemment que la procédure arbitrale ne reposait sur aucun fondement. Or, l'illicéité de l'avantage obtenu peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage en lui-même ne doive forcément être illicite, l'auteur qui veut obtenir une prétention légitime au moyen d'un titre faux étant également punissable (cf. supra consid. 3.5). Ainsi, A______ serait punissable sous l'angle du faux dans les titres quand bien même il aurait cherché à faire reconnaître, par la rédaction d'une fausse sentence, l'authenticité des enregistrements. En définitive, la CPAR constate que A______ a activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il a occupé un rôle central dans le processus frauduleux. Il a été à l'origine de l'idée même de l'arbitrage puis en a coordonné toutes les étapes avec les différents acteurs. La procédure arbitrale, et en particulier la sentence qualifiée de fausse au sens de l'art. 251 CP, n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, ce qui le fait apparaître comme un auteur principal de l'infraction. A______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. b. C______ 3.10.2. À titre liminaire, il sera précisé que la CPAR retient que C______ était l'utilisateur de l'adresse email CH______@gmail.com . Il est, certes, troublant que le mot de passe de cette boîte email ait été similaire à celui utilisé par I______, voire par AF______ LLP pour son WIFI selon le précité. Il est également particulier qu'un message signé " CS______ " [monogramme] ait été envoyé à une autre adresse de C______ depuis cette boîte email (V.e.a.n.j). De nombreux indices permettent néanmoins de retenir, au-delà-de tout doute raisonnable, que C______ en était le seul maître. Les emails qui y ont été envoyés par A______, tels que, par exemple, les échanges en lien avec les expertises, étaient clairement destinés à C______ (p. ex. V.e.a.j.d ; V.e.a.j.f ; V.e.a.k.d ; V.e.a.l.d ou V.e.a.m.b [acronymes de 5 lettres]). Ce dernier n'a d'ailleurs jamais contesté les avoirs reçus. De même, les messages envoyés à A______ depuis cette adresse émanaient manifestement du précité (on pense notamment à l'envoi de la clause arbitrale signée le 23 mai 2014 [VIII.h.a.b] ou encore à la transmission des documents liés à Z______ pour l'acquisition de Y______ LLC, étant précisé qu'il a admis au moins à une reprise les avoir lui-même soumis et que ses hésitations ultérieures n'emportent pas conviction [IV.d.b.h]). À cela s'ajoute le fait que le nom de C______ apparaît à plusieurs reprises, dans des emails, à côté de l'adresse CH______@gmail.com (V.e.a.n.a et V.e.a.n.d). C______ a au demeurant communiqué cette adresse comme étant la sienne à BD______, dans un message WhatsApp du 18 février 2015. Ses déclarations selon lesquelles le numéro de téléphone lié à ce compte WhatsApp ne lui appartiendrait pas n'emportent pas plus conviction. Sollicité en mai 2016, ED______ UK Ltd [opérateur] a, il est vrai, indiqué qu'après contrôle dans leur système, C______ n'était pas enregistré avec ce numéro (" After checking our systems I can confirm that your client is not registered with the mobile phone provided ") (V.e.a.n.k). Cela ne signifie toutefois pas que ce numéro de téléphone ne lui ait pas été attribué à une époque antérieure, étant souligné que la demande à ED______ UK Ltd a été effectuée plus d'une année après le message litigieux. On ignore par ailleurs tout (origine, date etc.) de l'extrait de page Internet déposé par les conseils de C______ selon lequel ce numéro de téléphone était associé à P______ (V.e.a.n.k). Enfin, il ne fait pas sens que A______ ou I______ aient utilisé l'adresse email CH______@gmail.com , dans la mesure où elle a principalement servi à échanger des emails avec les deux précités, qui n'avaient pas de raison de s'envoyer des messages à eux-mêmes. Au demeurant, la clause arbitrale signée a été envoyée par Z______ à CH______@gmail.com , puis de CH______@gmail.com à A______, ce qui tend à démontrer que ce dernier n'avait pas accès à cette boîte email (VIII.h.a.b). L'implication de C______ dans les faits est établie, son rôle ayant consisté à servir d'intermédiaire entre A______ et E______, ce qui a été confirmé par tous les prévenus (A______ XIV.n.b.c.a ; E______ XIV.n.b.e ; I______ XIV.n.b.g et C______ lui-même XIV.n.b.d.a). Au Koweït, C______ a participé à plusieurs réunions avec E______ (II.b.b.a). Il a également été le principal contact de A______ à tous les stades de la procédure arbitrale. C'est par son intermédiaire que la convention et la clause arbitrale ont été transmises à E______ (VII.g.b.c ; VIII.h.a.b). Il a également participé activement à la phase des expertises, ayant la maîtrise sur leurs coûts (V.e.a.j.d ; V.e.a.k.d ; V.e.a.l.d) et sur le travail demandé (V.e.a.j.e ; V.e.a.m.a), et a participé à certaines réunions avec les experts (V.e.a.b.d ; V.e.a.l.a). A______ lui a transmis systématiquement toutes les informations en lien avec les expertises (par ex. V.e.a.j.e ; V.e.a.l.a) ainsi que les rapports, dès que ceux-ci lui parvenaient (V.e.a.j.g ; V.e.a.k.c ; V.e.a.l.e; V.e.a.m.b). Il a eu connaissance de la sentence, qu'il a remise, selon E______, aux avocats koweitiens de celui-ci (XIX.i.a.e ; XIX.i.b.b). Il a enfin admis que la reconnaissance de la sentence lui avait été directement remise à Londres (X.j.b.c). Après le prononcé de la sentence, C______ a encore transmis à A______ un projet de texte au sujet de la visite d'une délégation koweitienne à Genève, lui indiquant qu'il devrait figurer sur le papier à en-tête de l'arbitre et être envoyé à tous les avocats impliqués dans l'affaire. Ce texte a finalement été intégré à un courrier, signé par G______, qui a été renvoyé directement à C______ le 12 novembre 2014 (pt. XI). Ce courrier n'est pas mentionné dans l'acte d'accusation. Il constitue néanmoins un indice supplémentaire de la mainmise de C______ sur la procédure arbitrale. C______ a agi intentionnellement. Il savait que Y______ LLC était une société écran qui n'avait jamais eu aucune activité réelle. L'achat de cette société reflètait sa volonté de dissimulation. C______ a lui-même déclaré que Y______ LLC devait servir de SPV ou de camouflage. Le prévenu savait également que la société avait été acquise en mai 2014. Ses déclarations selon lesquelles il aurait pensé que Y______ LLC était à sa disposition en novembre 2013 sont dénuées de toute crédibilité. Comme déjà dit, le courrier de novembre 2013 dans lequel la société a été mentionnée est antidaté (cf. supra consid. 3.8.2.2). C______ a en outre admis à tout le moins à une reprise (et ses hésitations ultérieures n'emportent pas conviction) avoir fourni les documents nécessaires à l'achat de la société, dont notamment une copie du passeport de Z______ et un extrait bancaire faisant office de justificatif d'adresse (IV.d.b.h). Or, la dernière transaction apparaissant sur cet extrait bancaire date du mois de mars 2014. C______ ne peut ainsi prétendre avoir pensé que Y______ LLC avait été acquise en 2013 déjà (IV.d.a.b). C______ savait que la sentence était mensongère en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant. Ayant servi d'intermédiaire entre A______ et E______ pour la transmission de la convention et de la clause, il ne pouvait lui échapper qu'elles avaient été antidatées. Il savait en outre que ces deux documents étaient mensongers puisqu'aucune relation contractuelle n'avait jamais lié Y______ LLC et E______. L'objectif de la convention était, selon ses dires, de donner " une sorte de relation juridique entre Y______ LLC et E______ ", soit de pouvoir " montrer ce document à des tiers pour démontrer qu'il existait une relation, un mandat ". La CPAR relève en outre qu'il ne faisait pas de sens, pour C______, d'attaquer E______ avec Y______ LLC, société qu'il contrôlait, alors même qu'il représentait en Suisse les intérêts de ce dernier. C______ était ainsi conscient du fait que la procédure arbitrale – un leurre – n'avait pas pour objectif de trancher des prétentions légitimes. Il savait que la sentence ne reflétait pas le jugement d'un arbitre indépendant et impartial. Ses déclarations selon lesquelles il avait pensé que la procédure arbitrale était réelle sont dès lors dénuées de toute crédibilité. La CPAR a également acquis la conviction que C______ savait que la sentence allait être utilisée par E______ au Koweït. Ses dénégations à ce sujet ne sont pas crédibles. Homme de main de E______, il avait participé à plusieurs discussions au Koweït au sujet des vidéos. L'objectif de son action en Suisse était clair : restaurer la crédibilité de E______. Intermédiaire entre ce dernier et A______, C______ ne pouvait qu'être au courant de la finalité de la sentence, faute de quoi la communication avec l'avocat (et les directives à lui donner) aurait été peu aisée. C______ a agi dans le dessein se procurer, ainsi que de procurer à autrui un avantage illicite. Ses actes avaient pour but de favoriser sa propre position au Koweït, ainsi que celle de E______. L'objectif était, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser leurs allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer la réputation de E______ qui avait été mise à mal, notamment par l'allocution du Ministre W______ [fonction] devant le Parlement le ______ avril 2014. Au contraire de ce qui a été invoqué par le conseil de C______ en appel, l'acte d'accusation est suffisamment clair sur ce point, dès lors qu'il décrit précisément l'avantage illicite comme ayant consisté à favoriser sa position ainsi que celle de E______ au Koweït. À l'instar de ce qui a été indiqué pour A______, on relève qu'il importe peu de savoir si les enregistrements vidéos étaient réellement authentiques ou si C______ a pu croire à leur véracité. Le prévenu savait pertinemment que la procédure arbitrale ne reposait sur aucun fondement. Or, l'illicéité de l'avantage obtenu peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage en lui-même ne doive forcément être illicite, l'auteur qui veut obtenir une prétention légitime au moyen d'un titre faux étant également punissable (cf. supra consid. 3.5). Ainsi, C______ serait punissable sous l'angle du faux dans les titres quand bien même il aurait cherché à faire reconnaître, par la rédaction d'une fausse sentence, l'authenticité des enregistrements. En définitive, la CPAR constate que C______ a, tout comme A______, activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il a occupé un rôle d'intermédiaire entre E______ et A______. Il s'est occupé du suivi de la procédure, donnant notamment les instructions à A______, et a supervisé celle-ci, s'impliquant parfois jusque dans les détails lorsque cela était nécessaire, notamment lorsqu'il a fallu rencontrer les différents experts. La procédure arbitrale, et en particulier la sentence qualifiée de fausse au sens de l'art. 251 CP, n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, ce qui le fait apparaître comme coauteur de l'infraction. C______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. c. E______ 3.10.3. E______ est le signataire de la convention et de la clause. Il a pris connaissance de la sentence (XIX.i.b.d) et de l'ordonnance de reconnaissance de la Cour de justice anglaise (X.j.b.d), documents qu'il a ensuite présentés lors de l'interview télévisée du 14 juin 2014 et à l'appui de sa plainte pénale déposée au Koweït (II.b.a.e ; II.b.a.f). Il a directement présenté les vidéos litigieuses à l'Émir du Koweït et a participé, dans ce pays, à plusieurs réunions en lien avec ces enregistrements (II.b.b.g). Il a payé l'ensemble des frais engendrés par la procédure arbitrale, dont les frais d'expertises, pour un total correspondant à environ USD 200'000.- (XIX.i.b.d). Il a reçu les rapports d'expertise, à travers C______, au fur et à mesure de leur envoi (V.e.b.e). Il a en outre reconnu avoir mandaté A______ et avoir été en contact régulier avec C______, auquel il donnait des instructions (XIV.n.b.e). E______ a ainsi objectivement été impliqué dans toutes les étapes de la procédure arbitrale. E______ soutient que l'élément subjectif n'est pas rempli le concernant, dans la mesure où il n'aurait jamais souhaité obtenir une fausse sentence, ayant toujours pensé que la procédure arbitrale était réelle. Il aurait selon lui été trahi par A______ et C______, qui auraient en quelque sorte outrepassé ses instructions. La CPAR a cependant acquis la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, que E______ a agi intentionnellement, celui-ci ayant su et accepté que la procédure arbitrale était simulée et que, partant, la sentence constituait un faux. Il n'est d'abord pas crédible, eu égard à la situation au Koweït, que E______ ait délégué à un tiers – fût-il de confiance – toute la phase étrangère de la procédure. E______ avait lui-même soumis à l'Émir, ainsi qu'au comité constitué par celui-ci, des vidéos qui incriminaient (selon lui) gravement des personnes politiquement exposées. E______ était alors directement actif, au Koweït, dans le cadre de cette affaire. Il est ainsi inconcevable que celui-ci ait cessé de s'y intéresser après le mandat donné à A______, jusqu'à ignorer quelles démarches étaient entreprises au niveau juridique ou signer des documents sans les lire. Cela est d'autant plus vrai qu'il se trouvait, depuis le 15 avril 2014, dans une situation délicate. Le Ministre W______ venait effectivement d'annoncer au Parlement que les vidéos n'étaient pas authentiques et E______ était mis en cause jusque dans la presse, comme étant la personne qui les avait fournies (II.b.a.i). Sa crédibilité était mise à mal, ce qui a d'ailleurs clairement été mentionné par AI______ dans son email du 16 avril 2014 à l'attention de A______ (III.c.a.b). S'il est possible que E______ ait ignoré le contenu exact des emails de AI______ à A______, il était cependant incontestablement à tout le moins au courant de la démarche entreprise par son ______ [parent]. AI______ a indiqué à A______ que ses coordonnées lui avaient été transmises par E______ et on peine à comprendre pour quelle raison il ne lui aurait pas dit la vérité sur ce point. Au demeurant, AI______ indiquait avoir tenté de joindre A______ par téléphone pendant qu'il partageait un repas avec E______ (" I called your mobile while he and I were having lunch, but received no reply "), signe que ce dernier était au courant de cette prise de contact et l'avalisait (III.c.a.b). E______ a par ailleurs lui-même indiqué que AI______ lui avait demandé le numéro de téléphone de A______ (bien qu'il ne l'ait pas). Il a également précisé savoir que tous deux étaient en contact (III.c.b.b). D'autres éléments tendent à démontrer que E______ était au courant des démarches entreprises en Suisse. Selon BB______, au cours des réunions qui se déroulaient au Koweït, il avait été discuté de ce qui se passait en Suisse au niveau juridique ainsi que des démarches entreprises (V.n.a.j). E______ a par ailleurs lui-même déclaré qu'il avait mandaté A______, dans le but de " montrer ce qui était vrai " dans les enregistrements, mais aussi dans l'objectif de trouver " des sociétés avec des procédures juridiques adéquates, pour prouver la véracité des enregistrements " (XIV.n.b.e). Enfin, il est établi que C______ faisait office d'intermédiaire entre E______ et A______ et qu'il prenait ses instructions auprès du premier (XIV.n.b.e). C'est le lieu de préciser que l'hypothèse selon laquelle C______ et A______ auraient trahi E______, en agissant de leur propre chef à l'encontre des instructions de celui-ci, est dénuée de toute crédibilité. A______ n'avait aucun intérêt propre à outrepasser la volonté de son client en initiant une fausse procédure arbitrale. C______ avait certes, pour sa part, quelques différends commerciaux avec la famille [de feu] V______, ainsi qu'un lointain conflit familial avec T______ (son ______ [parent] ayant démissionné de son poste de ministre au cours des tensions politiques de 2011) (II.b.b.f). Il semble peu vraisemblable que ces différends, parfois indirects, aient suffi à le motiver à monter une fausse procédure arbitrale à l'insu de E______, vu la position que celui-ci, qu'il considérait comme une " grande figure nationale " et qu'il avait en grande estime, occupait au Koweït (XIV.n.b.d.a). Cela est d'autant plus vrai que C______ ne pouvait ignorer qu'il risquait, en agissant de la sorte, d'impliquer E______ dans des difficultés politiques importantes. E______ avait, pour sa part, des motifs beaucoup plus directs d'en vouloir à T______ et V______, qui étaient impliqués dans les tensions politiques ayant entraîné sa démission du gouvernement quelques années auparavant (cf. supra consid. 3.8.2.1). Au demeurant, ce n'est pas C______, mais bien E______ qui a utilisé la sentence arbitrale, en la présentant lors d'une interview télévisée et en l'invoquant à l'appui de sa plainte déposée auprès du Ministère public koweitien. Le prévenu ne s'est d'ailleurs jamais montré particulièrement surpris, au cours de la procédure pénale, d'apprendre que l'arbitrage avait été simulé. Il ne s'en est pas non plus offusqué à l'encontre de A______ et C______, qui l'auraient trahi, alors même qu'il aurait été impliqué, par leur faute, dans une procédure pénale en Suisse et qu'il a finalement dû présenter un discours d'excuses au Koweït suite à cette affaire. Les déclarations de AH______, selon lesquelles C______ aurait été " l'instigateur " de toute l'affaire doivent, quant à elles, être relativisées au vu de leur lien, celui-ci agissant comme avocat de E______ au Koweït (XIV.n.a.h). Il en va de même des déclarations de BB______, entendu pour la première fois devant le TCO (XIV.n.a.j), qui n'avait aucun intérêt à mettre en cause E______ au vu de sa position au Koweït. On constate également que l'historique des faits présenté par E______ n'a pas de cohérence d'un point de vue chronologique. Ainsi, comme déjà expliqué, E______ ne peut, au contraire de ce qu'il allègue, avoir mandaté A______ à fin 2013 et pris connaissance du courrier du 27 novembre 2013 à cette date, dès lors que Y______ LLC n'avait pas encore été acquise (cf. consid. 3.8.2.2). Pour les mêmes raisons, E______ n'as pas non plus pu signer la convention du 28 mars 2014 et la clause du 28 avril 2014 aux dates indiquées. Ses explications quant au fait qu'il aurait signé la convention sans la lire sont dénuées de toute crédibilité. E______ s'est d'abord contredit sur cette question, devant le MP genevois, indiquant que AH______ lui avait apporté la dernière page du document, puis que la convention était " devant [lui] " et qu'il l'avait regardée sans la lire mot à mot, avant de répéter qu'il n'avait vu que la dernière page (VII.g.b.d). Ces déclarations, déjà contradictoires entre elles, ne correspondent en outre pas à celles qu'il a faites devant le Ministère public koweitien (certes retranscrites), selon lesquelles il aurait demandé à A______ de conclure un tel contrat (II.b.a.c). Il est impensable que E______ ait pu signer la convention sans la lire. Comme déjà expliqué, sa crédibilité était fortement mise à mal, au Koweït, depuis le 15 avril 2014. On ne peut ainsi imaginer qu'il ait signé, après cette date (puisque la convention a été signée eu plus tôt le 16 mai 2014, date de la commande de Y______ LLC), à l'aveugle, un quelconque document concernant cette affaire de vidéos. Cela est d'autant plus vrai que E______, même s'il était entouré d'avocats et d'assistants, a exercé des fonctions importantes au sein du gouvernement du Koweït et de différentes organisations sportives et connaissait la valeur de la signature d'un contrat. Quand bien même il n'aurait pas pris connaissance de la teneur de la convention, E______ ne peut arguer de sa méconnaissance du contenu de ce document. La jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la signature volontairement à l'aveugle d'un contrat indique que l'auteur a tenu pour possible la conclusion d'affaires illicites s'applique ici pleinement (cf. supra consid. 3.5.2). La gravité de la violation du devoir de prudence, les circonstances de la signature (signature d'une seule page du document sans demander à prendre connaissance du tout) et l'importance de la mise en danger d'autrui (les accusations extrêmement graves portées à l'encontre de T______ et V______) constituent autant d'indices de l'acceptation par E______ de la signature d'un document mensonger. E______ savait en outre pertinemment que le contenu de la convention et de la clause arbitrale étaient fictifs. Il savait qu'il n'avait pas réellement conclu de contrat avec Y______ LLC l'autorisant à utiliser les enregistrements vidéos. Il savait également qu'aucun litige n'était survenu, le contrat ayant été simulé. Ses déclarations selon lesquelles C______ lui aurait rapporté la survenance d'un litige après la séance du Parlement du 15 avril 2014 sont fantaisistes (XIV.n.b.e). Il paraît invraisemblable que E______ n'ait pas cherché, au moins à ce moment, à se renseigner sur Y______ LLC, qui l'attaquait à travers une procédure liée aux enregistrements vidéos, sujet très sensible au Koweït à cette époque. Il est possible que E______ ait signé la clause arbitrale alors que celle-ci n'était pas encore datée. Ses déclarations à ce sujet concordent avec celles de AH______. C______ a en outre retourné cette clause non datée à A______ par email du 23 mai 2014. C'est le lieu de rappeler que cette clause a été signée au plus tôt le 22 mai 2014 (cf. consid. 3.8.2.3). E______ savait dès lors que la sentence était mensongère, en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant. Pour les mêmes raisons, il ne pouvait lui échapper que l'ordonnance de reconnaissance de la Cour de justice de Londres était basée sur une procédure arbitrale simulée. La CPAR retient enfin, que E______ était le seul réel bénéficiaire de tout ce montage, ayant abouti à la création de la fausse sentence. Il est ainsi invraisemblable qu'en tant que principal concerné, celui-ci n'ait pas été au courant des manœuvres orchestrées. Cela est d'autant plus vrai que ces manœuvres ont en définitive eu pour unique but de tenter de restaurer sa crédibilité au Koweït, par la présentation de la sentence et de l'ordonnance anglaise à la télévision, et par le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de V______ et T______. Il est vrai que E______ a pris des risques en déposant une plainte au Koweït basée sur une procédure arbitrale simulée. Cette démarche avait cependant vraisemblablement pour but de convaincre les autorités et le gouvernement koweitien du bienfondé de ses accusations. Il en va de même de la proposition de demander l'entraide avec la Suisse. On ne peut, à ce titre, s'empêcher de mettre cette demande en relation avec le courrier de novembre 2014, proposé par C______ et signé par G______, s'agissant de la visite d'une délégation koweitienne chez l'arbitre pour prendre connaissance des documents de la procédure arbitrale. Ce courrier avait vraisemblablement pour but de crédibiliser la sentence et la procédure arbitrale (XI.k.k.a). Les explications de C______ selon lesquelles il faisait suite à une demande du Ministère public koweitien sont fantaisistes. L'autorité de poursuite koweitienne n'avait en effet aucune raison de passer par E______, C______ et A______ si elle voulait obtenir des informations sur la procédure arbitrale ou consulter des documents à son propos. E______ a agi dans le dessein se procurer un avantage illicite. Ses actes avaient pour but de favoriser sa propre situation, lui permettant, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser ses allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer sa réputation au Koweït. À l'instar de A______ et C______, il sera relevé qu'il importe peu de savoir si les enregistrements vidéos étaient authentiques ou si E______ a pu croire à leur véracité. Le prévenu savait pertinemment que la procédure arbitrale ne reposait sur aucun fondement. Or, l'illicéité de l'avantage obtenu peut découler du but poursuivi ou du moyen utilisé, sans que l'avantage en lui-même ne doive forcément être illicite, l'auteur qui veut obtenir une prétention légitime au moyen d'un titre faux étant également punissable (cf. supra consid. 3.5). Ainsi, E______ serait punissable sous l'angle du faux dans les titres quand bien même il aurait cherché à faire reconnaître, par la création d'une fausse sentence, l'authenticité des enregistrements. En définitive, la CPAR constate que E______ a activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il est à l'origine du processus frauduleux, qu'il a financé dans son intégralité. Il a signé la convention et la clause. La sentence a été créée dans l'unique but de servir à restaurer sa crédibilité. Il a agi depuis le Koweït, donnant les instructions et supervisant la manœuvre. La procédure arbitrale, et en particulier la sentence qualifiée de fausse au sens de l'art. 251 CP, n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, sa volonté et son accord, ce qui le fait apparaître comme coauteur de l'infraction. E______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. d. G______ 3.10.4. Il est établi que G______ a signé la sentence du 28 mai 2014 en qualité d'arbitre unique (" Sole arbitrator ") (XIX.i.a.d). Il est également établi que celui-ci n'a en réalité jamais fonctionné comme arbitre dans le cadre de cette procédure et n'a pas rédigé la sentence (XIX.i.b.a). G______ n'a vraisemblablement pas pris connaissance, comme il l'a allégué, du contenu de la sentence arbitrale amenée par A______ avant de la signer. Cela explique en partie sa surprise à la réception du courrier du 12 novembre 2014, selon lequel il acceptait qu'une délégation koweitienne vienne examiner les pièces en lien avec l'arbitrage (XI.k.a.a). Il est également plausible que celui-ci n'ait pas connu la finalité de cette sentence, soit son utilisation dans le cadre d'un conflit politique au Koweït. Ses explications, maintenues jusqu'en appel, selon lesquelles il avait pensé signer une opinion juridique, soit un avis de droit sur un arbitrage passé et non pas une sentence arbitrale, sont cependant dénuées de toute crédibilité. Dans ses message WhatsApp du 22 mai 2014, A______ lui a clairement indiqué qu'il avait besoin de lui en tant qu'arbitre (" Hi G______ [prénom] ! DC______ [prénom] may have mentioned, we need to use you as an arbitrator ") (XIX.i.a.c). Le terme " arbitrator " apparaît en outre à de nombreux endroits sur le document qu'il a signé. Ainsi, la page de garde de la sentence mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage au sens du chapitre 12 de la LDIP et le mot " Award " y apparaît en lettres capitales. La mention " Final Award of the Sole Arbitrator, G______ " figure en en-tête sur chacune des pages de la sentence. Enfin, les mots " Sole arbitrator " sont inscrits directement en-dessous de la signature de G______ sur la dernière page du document, ainsi que sur la page relative à la liste d'annexes (XIX.i.a.d). Il n'est dès lors pas vraisemblable que G______ ait pu ne pas comprendre qu'il signait le document en qualité d'arbitre et ce, malgré son niveau d'anglais, étant précisé qu'il a déclaré avoir compris que la mention " Sole arbitrator " signifiait " seul arbitre " (XIX.i.b.a). Les explications de G______, selon lesquelles les messages échangés avec A______ entre le 22 et le 28 mai 2014 concernaient la signature d'un arbitrage futur, ne sont pas plus crédibles. Le texte de ces messages et leur enchaînement démontrent qu'il était question de signer un document déjà prêt (" I only need you to sign ", " Everything is drafted ") et ce, immédiatement (" Ok, you come to my office? "), les deux protagonistes ayant ensuite discuté d'un rendez-vous pour la signature, qui s'est tenu le 28 mai 2014 (XIX.i.a.c). G______ a agi intentionnellement. Il savait qu'il n'avait pas officié en tant qu'arbitre dans le cadre de cette procédure. Il a néanmoins accepté de signer la sentence en cette qualité, sans même prendre connaissance du litige, du nom ou des prétentions des parties et des conclusions de la sentence, alors même qu'elles étaient censées être le fruit de son travail. Malgré son manque d'expérience en matière d'arbitrage, G______ savait que le rôle d'arbitre lui imposait de rédiger lui-même (ou de faire rédiger selon ses instructions) le document qu'il signait. Or, celui-ci a accepté de signer une sentence déjà toute préparée par l'avocat de l'une des parties au litige. Du reste, G______ ne peut prétendre avoir été surpris ou mis sous pression par A______ au moment de la signature de la sentence. Il avait accepté de signer ce document en qualité d'arbitre dès les premiers messages échangés avec celui-ci (" I only need you to sign ", " Everything is drafted ") (XIX.i.a.c). La confiance que G______ plaçait en A______ ne change rien à la situation. De même, la liberté d'appréciation de l'arbitre quant à la solution, la véracité et la pertinence des conclusions de sa sentence n'entrent pas en ligne de compte. Le simple fait d'avoir accepté de signer une sentence arbitrale en qualité d'arbitre unique, alors qu'il n'avait pas officié comme tel, suffit à qualifier le comportement de G______ sous l'angle du faux dans les titres. En tout état de cause et à l'instar de E______, G______ ne peut se prévaloir de sa méconnaissance du contenu du document pour échapper à une condamnation. Ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral, celui qui signe consciemment un document qu'il n'a pas lu ne peut se prévaloir de son ignorance quant à son contenu exact, dès lors que la signature volontairement à l'aveugle indique que l'auteur a tenu pour possible la conclusion d'affaires illicites (cf. consid. 3.5.2). La gravité de la violation du devoir de prudence, les circonstances de la signature (signature en vitesse d'un document soumis par un tiers, au-dessus de la mention " Sole arbitrator ") et les motifs de l'auteur (promesse d'honoraires ou perspective d'une introduction dans le milieu de l'arbitrage) constituent autant d'indices de l'acceptation par G______ de la commission d'une infraction de faux dans les titres. G______ a agi dans le dessein se procurer un avantage illicite. La signature de la sentence avait pour but de favoriser sa propre position. Ses objectifs étaient, d'une part, de faciliter son entrée dans le monde de l'arbitrage et, d'autre part, de percevoir des honoraires qui n'auraient pas dû lui être versés, dès lors qu'il n'avait fourni aucun travail en lien avec la procédure arbitrale. G______ a toujours contesté en avoir perçu en lien avec cet arbitrage. Plusieurs parties ont allégué le contraire, évoquant une rémunération de l'ordre de CHF 20'000.- (XIX.i.b.b ; XIX.i.b.c). Il importe peu, en définitive, de savoir si G______ a ou non reçu un quelconque montant pour son intervention. Les messages WhatsApp échangés avec A______ le 22 mai 2014 démontrent qu'il avait à tout le moins l'intention d'obtenir une rémunération, tous deux s'étant accordés sur un montant de CHF 5'000.- (XIX.i.a.c). En définitive, la CPAR constate que G______ a activement participé, de manière intentionnelle, à la confection de la fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014. Quand bien même il n'en a pas rédigé le texte, sa signature suffit à le faire apparaître comme coauteur. L'infraction n'aurait effectivement pas pu être réalisée sans son concours, dans la mesure où un texte rédigé sous la forme d'une sentence n'a aucune portée sans la signature de la personne désignée comme arbitre. En ce sens, son action était essentielle à l'exécution de l'infraction. G______ sera ainsi reconnu coupable de faux dans les titres, son appel étant rejeté sur ce point. e. I______ 3.10.5. I______ a travaillé, en collaboration avec A______, sur plusieurs aspects de la procédure d'arbitrage simulée. Il a notamment récolté des articles de presse (XIV.n.b.g), correspondu avec les experts (pt. V), rédigé des parties de la sentence arbitrale (XIX.i.b.e) et organisé sa reconnaissance auprès de la Cour de justice anglaise (pt. X). Ces activités le font apparaître comme un des protagonistes importants de cette procédure. L'importance de son rôle doit cependant être nuancée. Il sera retenu, à décharge, que I______ a surtout été impliqué dans le cadre d'activités qui peuvent être qualifiées de périphériques. Ainsi, son travail lié aux expertises a principalement consisté à trouver des noms d'experts et organiser des rencontres avec A______, rencontres auxquelles il n'a toutefois pas participé (pt. V). De même, rien n'indique que I______ aurait été impliqué dans la rédaction de la convention et de la clause arbitrale fictive. Il n'a pas été mis en copie des échanges d'emails entre A______ et C______ relatifs à la signature de la clause arbitrale (VIII.h.a.b) et pouvait ainsi ignorer à quelle date elle avait réellement été signée. I______ a, certes, rédigé une partie du texte de la sentence. Il n'est cependant pas exclu, comme il l'a déclaré, que les travaux qu'il a effectués ne l'aient pas été sous la forme d'une sentence arbitrale et que A______ ait complété et mis en forme le texte (XIX.i.b.e). Ses déclarations ont été confirmées par A______ qui a dans un premier temps indiqué qu'il avait effectué lui-même la majorité des travaux dans le cadre de la procédure arbitrale. A______ a également précisé qu'il était possible que I______ ait rédigé une partie du texte figurant dans la sentence arbitrale mais qu'il ne se souvenait plus exactement du rôle joué par celui-ci dans ce dossier. A______ est ensuite revenu sur ses premières explications, notamment dans son courrier du 24 août 2021 à l'attention du TCO, dans lequel il a indiqué qu'il avait laissé I______ effectuer la majorité, si ce n'est la totalité du travail, en raison des maigres honoraires perçus (XIV.n.b.c.c). A______ avait jusqu'alors toujours allégué avoir agi seul dans le cadre de ce dossier. Ces nouvelles allégations, présentées quelques semaines seulement avant l'audience prévue par le TCO n'emportent dès lors pas conviction. I______ a admis avoir participé à la rédaction du courrier du 12 novembre 2014 relatif à la venue d'une délégation koweitienne en Suisse. Cet élément ne figure pas dans l'acte d'accusation. En tout état de cause, le prévenu a indiqué qu'il s'était contenté de mettre en forme un projet qui avait été adressé par C______ à A______, ce qui est corroboré par l'email du 27 octobre 2014 envoyé par le précité (pt. XI). On observe également que A______ ne mettait pas systématiquement I______ en copie de ses emails dans le cadre de ce dossier. En particulier, I______ ne figure pas, ou très peu dans les emails échangés entre A______ et C______. De même, A______ ne lui a jamais envoyé copie des emails les plus ambigus du dossier. Ainsi et par exemple, I______ n'est pas en copie de l'email du 6 juin 2014 dans lequel A______ sollicite CA______ de AJ______ PLC pour détruire la clé USB en sa possession (V.e.a.j.h). Il n'est pas non plus en copie des échanges entre A______ et BK______ concernant le paiement des factures des experts par les parents du précité (V.e.a.k.d). Il n'est enfin pas en copie de l'email envoyé par C______ à A______, dans lequel le premier fait parvenir au second la clause arbitrale signée, mais non datée (VIII.h.a.b). Peu de correspondances directes entre C______ et I______ ont été retrouvées. Leurs rares échanges ont concerné la transmission de documents ou d'informations peu importantes (par ex. V.e.a.n.h). Cela tend à démontrer que la relation avec le client (via C______) était maîtrisée de manière prépondérante, voire exclusive par A______. Il a par ailleurs été établi que AO______ et AP______ n'avaient jamais représenté Y______ LLC ou même été contactés dans cet objectif (cf. supra consid. 3.8.2.3). Les déclarations de C______ selon lesquelles ces mandataires lui auraient été conseillés par I______ seront dès lors écartées. Il en va de même des explications de C______ à propos de l'entretien téléphonique qui se serait tenu entre AP______, AO______ et I______ (VIII.h.b.g). Selon le relevé d'activités, I______ a travaillé un nombre d'heures important dans le dossier BR______ CO (156 heures entre le 9 avril et le 27 juin 2014) (XII.l.a). Ce document ne peut cependant être pris en compte tel quel. I______ a toujours indiqué que plusieurs activités qui y apparaissaient concernaient d'autres dossiers que celui de l'arbitrage, dans la mesure où C______ avait plusieurs affaires en cours auprès de l'étude. Il y avait ainsi pu y avoir des confusions au moment d'entrer le timesheet (XII.l.b.d). Cette explication paraît crédible. A______ a indiqué qu'il traitait plusieurs affaires pour E______ et que certaines entrées du rapport d'activités ne concernaient pas BR______ CO (XII.l.b.b). Certaines activités mentionnées dans ce document semblent en outre effectivement étrangères à la procédure arbitrale. Ainsi, le voyage à Zürich et la rencontre avec les experts (10 heures) du 13 mai 2014 n'y sont vraisemblablement pas liés (XII.l.a). Plusieurs protagonistes ont également indiqué qu'à l'interne de AF______ LLP, c'était l'associé qui était responsable du timesheet d'un dossier. I______ a précisé qu'il entrait son timesheet dans une application mais que celui-ci était ensuite revu par l'associé en charge du dossier, qui pouvait modifier la durée mais aussi la description des activités, sans que la version finale lui soit à nouveau soumise avant d'être envoyée au client (XII.l.b.d). Ses déclarations ont été confirmées par DB______, avocat associé, qui a indiqué que les factures devaient être approuvées et étaient parfois modifiées par l'associé en charge du dossier (XII.l.b.a). Il est dès lors vraisemblable que A______, associé en charge du dossier BR______ CO, ait modifié les intitulés des activités facturées par I______, mais aussi leur durée avant de faire parvenir la facture au client. On observe d'ailleurs que le nom de BZ______, qui a pourtant effectué des activités (mêmes ténues) dans le cadre de l'arbitrage, n'apparaît jamais dans la facture comme l'auteur d'un quelconque travail (XII.l.a). La force probante de ce rapport d'activité doit ainsi être relativisée, celui-ci ne reflétant pas forcément le travail effectivement réalisé par I______ dans le dossier. Les métadonnées tirées des documents liés à la demande de reconnaissance de la sentence (X.j.a.h) ne seront pas retenues à charge. Leur force probante est limitée. Ainsi que l'a soulevé l'appelant, la date affichée de la création du document ne reflète pas forcément la réalité. Quand bien même ils auraient été créés avant que la sentence ne soit signée, cela ne démontre pas encore que I______ savait que celle-ci était simulée. Il n'est pas en soi particulièrement surprenant, pour une étude d'avocats, de préparer à l'avance des documents en vue de l'exécution potentielle d'une décision, ce d'autant plus si la reconnaissance doit être demandée rapidement. Certains éléments au dossier viennent, il est vrai, semer le trouble sur le rôle de I______ et la connaissance qu'il avait de la procédure arbitrale et des activités des autres prévenus. Il est par exemple surprenant que I______ ne se soit pas interrogé sur les délais extrêmement courts dans lesquels la procédure arbitrale a été réalisée, que ce soit au niveau des expertises ou de la réception de la sentence arbitrale. Il est également curieux que le caractère insolite de la procédure n'ait pas alerté I______, notamment par le fait que les experts avaient été mandatés (et payés) par une seule partie. Il est également probable qu'il ait été la personne qui a remis l'enveloppe destinée au paiement de Y______ LLC à BP______, selon les déclarations de cette dernière (IV.d.b.c). Cela ne signifie toutefois pas encore que I______ aurait été conscient du fait qu'il remettait à son assistante le moyen d'acquérir la partie adverse à E______ dans le cadre de la procédure arbitrale. I______ ne figure jamais en copie des emails envoyés par A______ à BN______ SA à travers l'adresse Z______@gmail.com (IV.d.a.b) et pouvait ainsi ignorer que A______ étant en train de procéder à l'achat de Y______ LLC. Le fait d'envoyer une enveloppe contenant de l'argent avec la mention Y______ LLC aurait, certes, du lui paraître étrange . On ignore cependant ce que A______ a pu lui dire au moment de lui ordonner de préparer cet envoi. L'absence d'échanges d'écritures ou de correspondances avec la partie adverse ou l'arbitre aurait pu alerter I______. On ignore cependant si celui-ci a pris connaissance des courriers factices rédigés par A______ à l'attention de AO______ et AP______, ou de G______. Si la procédure a, certes, permis de mettre en lumière certains éléments troublants s'agissant du comportement de I______, ces seuls indices ne suffisent pas à convaincre la CPAR que l'intéressé a sérieusement envisagé et accepté l'idée que la procédure arbitrale, et en particulier la sentence, avait été simulée. En tant que collaborateur, I______ n'avait finalement qu'une vision partielle sur le dossier, qui était maîtrisé par A______. Il n'a pas été impliqué dans la rédaction de la convention et de la clause simulées. Il n'a pas non plus assisté à la signature de la sentence par G______. Il ignorait ainsi dans quelles circonstances cette signature s'était déroulée. Il est en outre plausible que I______ ait ignoré quelle était la finalité de la sentence et quelle utilisation il devait en être faite. I______ a ainsi été tenu à l'écart, notamment par A______, des éléments prépondérants de la procédure, qui auraient pu lui faire douter de la véracité de la sentence. Cette volonté de A______ de cloisonner le dossier est somme toute, logique, celui-ci n'ayant aucun intérêt à mettre I______, jeune collaborateur, dans la confidence de ses actes qu'il savait illicites. La personnalité de A______, décrite notamment dans l'expertise psychiatrique, vient appuyer cette hypothèse. En définitive, quand bien même I______ a participé activement à certains aspects du montage de la procédure arbitrale ayant abouti à la création et l'utilisation de la fausse sentence, la CPAR considère qu'il subsiste un doute raisonnable s'agissant de l'élément subjectif. Il sera acquitté de l'infraction de faux dans les titres, son appel étant admis. IV. Peine 4. 4.1.1. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable aux prévenus, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 4.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s ; 137 IV 57 consid. 4.3.1). 4.4. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 4.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 4.6.1. En l'espèce, A______ a occupé un rôle central dans le processus ayant mené à la création du faux. Il a été à l'origine de l'idée de la supercherie. Il a participé activement à toutes les étapes de la procédure arbitrale simulée et en a rédigé la plupart des documents. Sa volonté délictuelle a été forte. Il a agi sur une période de deux mois, étant particulièrement actif dans chacune des étapes de la procédure. Il a acquis Y______ LLC, mandaté les experts, rédigé la convention et une partie de la sentence, l'a faite signer par G______ et a œuvré pour sa reconnaissance en Angleterre. Il est le seul des auteurs qui a été directement en contact avec tous les intervenants, que ce soit les experts, l'arbitre ou BN______ SA, via le pseudonyme de " Z______ ". Il n'a enfin pas hésité à entraîner plusieurs personnes dans ses activités criminelles, notamment I______, jeune collaborateur, mais aussi G______, qui s'est trouvé mêlé à cette affaire par sa faute. L'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. A______ a détourné une procédure judiciaire afin de favoriser ses intérêts et ceux de son client, au détriment de la réputation et de l'intégrité du système judiciaire suisse. Il a agi dans l'exercice de sa profession d'avocat et mis à profit ses connaissances et son expérience à des fins criminelles, malgré son rôle d'auxiliaire de la justice. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain et dans le but d'obtenir de la reconnaissance sur le plan professionnel. Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Il bénéficiait d'une très bonne situation professionnelle, étant associé dans une étude renommée. La collaboration de A______ à la procédure a été mauvaise. Il a donné des explications contradictoires entre elles et avec les éléments objectifs du dossier. Ses déclarations sont devenues de plus en plus fantaisistes à mesure de l'avancée de la procédure. Sa prise de conscience est nulle. Il a sans cesse tenté de reporter la faute sur des tiers, que ce soit sur les parties plaignantes, son client ou même son collaborateur qui aurait été, selon ses écrits déposés devant le TCO, responsable de la quasi-totalité de la procédure d'arbitrage. Son attitude peut cependant en partie s'expliquer par son trouble de la personnalité narcissique, constaté par les experts. Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération. Tenant compte de l'ensemble des circonstances ayant trait à l'acte lui-même la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de l'ordre de 40 mois doit être retenue comme peine de base, la faute, à ce stade, devant être qualifiée de très importante. 4.6.2. Cette peine doit être ramenée à 32 mois afin de tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l'appelant au moment des faits – la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard –, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée d'importante. La peine sera encore atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP), dès lors que les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont près d'être écoulés. La peine globale sera ainsi ramenée à 28 mois. 4.6.3. Les faits visés par la présente procédure sont antérieurs à la condamnation du 22 février 2021, à l'occasion de laquelle l'appelant A______ s'est vu infliger une peine privative de liberté d'un an (les autres condamnations infligées depuis les faits n'ont été sujettes qu'à des peines pécuniaires). Une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois aurait correctement sanctionné les infractions commises en concours par l'appelant dans le cadre de ces deux procédures. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (36 mois) et la peine de base (12 mois), la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à 24 mois. 4.6.4. La peine privative de liberté sera en définitive arrêtée à 24 mois, cette durée tenant adéquatement compte de l'ensemble des circonstances propres aux faits et à la personnalité de l'auteur. 4.6.5. À l'instar du TCO, la CPAR considère que le pronostic de A______ n'est pas défavorable, compte tenu du fait que l'intéressé n'exerce plus l'activité d'avocat en Suisse. Le risque de récidive constaté par les experts est relativisé par l'interdiction qui lui est faite d'exercer ce métier pendant une durée de cinq ans. Cette interdiction, couplée à la règle de conduite consistant en la poursuite du suivi thérapeutique déjà ordonné (qu'il convient de maintenir durant le délai d'épreuve), permet de tempérer le risque de récidive et justifie le prononcé du sursis complet en faveur de l'appelant. Ainsi, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, afin de le dissuader de récidiver. L'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de cinq ans sera confirmée, de même que la règle de conduite précédemment ordonnée. La créance compensatrice prononcée en première instance sera également confirmée, celle-ci paraîssant adéquate et n'étant au demeurant pas en tant que telle contestée. L'appel de A______ sera ainsi partiellement admis. 4.7. La faute commise par C______ est importante. Tout comme A______, il a participé activement à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant mené à la confection de la sentence. Il a occupé un rôle d'intermédiaire entre E______ et A______, a donné des instructions à A______ et s'est impliqué directement dans toutes les étapes de la procédure. Il a assisté aux rendez-vous avec les experts, a transmis les documents utiles entre la Suisse et le Koweït et vice-versa. Ayant agi sur une période de deux mois, sa volonté délictuelle a été forte. Tout comme pour A______, l'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. C______ a agi dans le but de favoriser les intérêts de E______ au Koweït. Sa situation personnelle n'explique cependant pas ses agissements. Sa collaboration à la procédure a été plutôt mauvaise. Il a, certes, expliqué un certain nombre d'éléments en début de procédure. Ses déclarations ont toutefois fortement varié au cours de celle-ci. Il a en outre donné plusieurs explications totalement fantaisistes afin de tenter de crédibiliser le litige objet de la procédure arbitrale, allant jusqu'à inventer des entretiens téléphoniques en réalité fictifs avec des hommes de loi ukrainiens. Sa prise de conscience est nulle. Il n'a eu de cesse de reporter ses responsabilités sur des tiers et reste persuadé, à ce jour, du bien-fondé de ses actions. Il n'a jamais présenté d'excuses aux parties plaignantes ni semblé s'amender vis-à-vis de son comportement. C______ a fait état d'antécédents au Koweït. Ses précédentes condamnations seront toutefois appréhendées avec retenue lors qu'elles ont visiblement été prononcées par défaut. On ignore au demeurant exactement quelles condamnations ont été prononcées et pour quel motif. Compte tenu de l'importance de la faute commise, seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine de base de 28 mois semble sanctionner adéquatement les actes commis par C______. Cette peine sera cependant atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP). À l'instar du TCO, la CPAR considère que le pronostic de C______ n'est pas défavorable. Le sursis lui sera ainsi accordé, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans. Ainsi, C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans, son appel étant partiellement admis. 4.8. La faute commise par E______ est importante. Il a activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. Il a été à l'origine du processus frauduleux, en ce sens que celui-ci n'a eu pour finalité que de servir à tenter de restaurer sa crédibilité au Koweït. Il a signé deux des documents qui ont mené à la sentence arbitrale et utilisé celle-ci, ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise, dans les médias au Koweït. Il a instruit C______ dans ses démarches et a financé tout le processus. Tout comme pour les autres prévenus, l'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. Son mobile est égoïste. Il a agi par pure convenance personnelle, dans le but de tenter de restaurer sa crédibilité qui était mise à mal au Koweït. Il avait pourtant toute la latitude d'agir autrement pour faire la lumière sur l'authenticité des enregistrements. Sa collaboration est assez mauvaise. Il a certes, donné des explications au cours de la procédure. Il n'a cependant jamais reconnu sa responsabilité dans cette affaire, rejetant la faute sur A______ et C______ qui l'auraient selon lui trahi. Sa prise de conscience est nulle. Confronté aux plaignants, il ne leur a jamais présenté d'excuses. On comprend par ailleurs des déclarations de plusieurs protagonistes que le discours d'excuses prononcé par E______ au Koweït a été effectué sous la pression de l'Émir. Son absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de l'importance de la faute commise, seule une peine privative de liberté entre en considération. Une peine de base de 28 mois semble sanctionner adéquatement les actes commis. Cette peine sera cependant atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP). À l'instar du TCO, la CPAR considère que le pronostic de E______ n'est pas défavorable. Le sursis lui sera ainsi accordé, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans. Ainsi, E______ sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans, son appel étant partiellement admis. Les mesures de substitution auxquelles l'appelant a été soumis seront imputées sur la peine à raison de 5% de leur durée totale. 4.9. La faute commise par G______ est importante. Il a participé à la confection de la fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014 en tant que signataire. Il a ainsi signé, en qualité d'arbitre, un document qui avait la même force qu'un jugement étatique, sans même avoir pris connaissance de son contenu. Tout comme pour les autres prévenus, l'atteinte au bien juridique protégé par l'art. 251 CP, soit la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve, a été en l'espèce fondamentale. G______ a signé la sentence dans l'exercice de sa profession d'avocat. Il a agi au détriment de la réputation et de l'intégrité du système judiciaire suisse, malgré son rôle d'auxiliaire de la justice. Il sera relevé à décharge que, s'il a agi avec beaucoup de légèreté, G______ n'était vraisemblablement pas au courant de tous les tenants et aboutissants de la procédure arbitrale au moment de signer la sentence. Il ignorait ainsi quelle en était la finalité. Il sera aussi tenu compte du fait que celui-ci était, somme toute, jeune avocat puisqu'il avait travaillé en banque après l'obtention de son brevet et venait d'ouvrir son étude au moment de la signature de la sentence. Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain (quand bien même il n'aurait au final rien reçu) et dans le but d'entrer dans le monde de l'arbitrage, sans finalement fournir aucune prestation. Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise. Il n'a eu de cesse de fournir des explications fantaisistes pour tenter d'expliquer les éléments matériels du dossier. Il a soutenu jusqu'en appel qu'il avait pensé avoir signé une opinion juridique et non une sentence arbitrale. Il est regrettable que ce soit son conseil qui ait, lors de sa plaidoirie, indiqué que G______ ne soutenait plus une telle hypothèse. Sa prise de conscience est nulle. Il a tenté de reporter l'entier de la responsabilité sur A______ et n'a pas présenté d'excuses convaincantes aux parties plaignantes. Son absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine. Compte tenu de l'importance de la faute commise, la CPAR considère qu'une peine d'un an et quatre mois paraît adéquate pour sanctionner G______. Cette peine sera cependant atténuée à raison de quatre mois afin de tenir compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (art. 48 let. e CP). Une peine de 360 unités sera ainsi prononcée. L'application du droit des sanctions en vigueur au moment des faits, qui lui est plus favorable, permet à G______ d'échapper de justesse au prononcé d'une peine privative de liberté. Celui-ci sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 120.- l'unité, afin de tenir compte de sa situation financière. Le principe du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). L'appel de G______ sera ainsi partiellement admis. V. Conclusions civiles 5. Les membres de l'hoirie V______ et T______ ont déposé des conclusions civiles tendant à la réparation du tort moral qu'ils auraient subi suite aux agissements des prévenus, qui ont atteint à leur personnalité. Les parties plaignantes fondent leurs prétentions notamment sur la divulgation de la fausse sentence par E______ à la télévision koweitienne. Il ne fait pas de doute que les précités ont été atteints dans leur honneur dans le cadre de cette affaire de vidéos. La CPAR relève cependant que cette atteinte à l'honneur était déjà effective au moment où E______ a effectué son allocution télévisée. En effet, les vidéos, et, partant, les accusations portées à l'encontre de T______ et V______ étaient alors déjà connues du public koweitien et des médias. La presse s'était emparée de la question, jusqu'à provoquer une demande de black-out par le Ministère public koweitien en avril 2014, avant que la sentence ne soit créée. L'enquête du Ministère public koweitien était déjà ouverte à ce moment et la question avait déjà été soulevée auprès du Parlement. Le dommage allégué ne résulte ainsi pas à proprement parler de la confection du faux. Les appels de T______ et des membres de l'hoirie V______ seront partant rejetés. VI. Frais et indemnités 6. 6.1. Dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 6.2. En l'espèce, l'appel de I______ est admis et ceux de A______, E______, C______ et G______ sont partiellement admis. Les appels de T______ et de l'hoirie V______ sont rejetés. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, l'émolument de la procédure d'appel sera arrêté à CHF 20'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale[RTFMP]). Les frais de la procédure d'appel seront répartis comme suit. T______ et l'hoirie V______ seront condamnés au 5% des frais de la procédure d'appel (soit 2.5% chacun). Bien que succombant dans la totalité de leurs prétentions, le travail occasionné par celles-ci (très largement inférieur à celui provoqué par les appels des prévenus) ne justifie pas de mettre à leur charge une part plus importante des frais de la procédure. Les appels de A______, E______, C______, G______ et I______ ont représenté 95% du travail occasionné en appel, soit 19% chacun. L'appel de I______ étant admis, les frais de procédure le concernant (19%) seront supportés par l'État. Les appels de A______, E______, C______ et G______ sont partiellement admis. Reste que leur condamnation est confirmée, ces derniers n'obtenant gain de cause que sur la peine, qui est réduite. Or, l'essentiel du travail occasionné dans le cadre de la procédure est lié à l'examen du fond. Il se justifie ainsi de leur faire supporter à chacun la majorité des frais de la procédure (environ 9/10 èmes , soit 17% chacun) relatif à leur appel. L'État supportera le solde de ces frais. En résumé, les frais de la procédure seront mis à la charge de : ·         T______ à raison de 2.5% ; ·         L'hoirie V______ (soit K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ conjointement et solidairement) à raison de 2.5% ; ·         A______ à raison de 17% ; ·         C______ à raison de 17% ; ·         E______ à raison de 17% ; ·         G______ à raison de 17% ; ·         L'État à raison de 27% (correspondant à 19% pour l'appel de I______ et 8% pour les appels de A______, C______, E______ et G______ [soit 2% chacun]). 6.3. La répartition des frais de la procédure de première instance demeurera inchangée en ce qui concerne A______, E______, C______ et G______, dont la condamnation est confirmée. La part des frais de la procédure de première instance initialement mise à la charge de I______ (1/5 ème ), acquitté en appel, sera supportée par l'État.

7. 7.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Selon la jurisprudence, savoir si l'intervention d'un second conseil de choix peut donner droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP se détermine, mutatis mutandis, à l'aune des mêmes principes et critères que ceux qui président à l'indemnisation des frais d'intervention d'un premier conseil. Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recours à un (second) conseil en tant que tel est justifié et, ensuite seulement, si l'activité déployée telle qu'elle ressort des différents postes de la liste des opérations présentée l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 13.3). 7.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). 7.2. L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). 7.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. 7.4. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 ème éd, Zurich 2017, N 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, N 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. La CPAR applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA ( ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). 7.5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) et stagiaire CHF 110.- (let. a) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)]. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.6. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). En principe, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). 7.7.1. I______ est acquitté. Il a droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, alors qu'il était représenté par un défenseur privé. L'indemnisation forfaitaire de CHF 40'000.- sollicitée dans sa demande du 4 février 2021, réitérée le 9 novembre 2022, lui sera accordée. Ce montant paraît correct eu égard au volume et à la durée de la procédure. 7.7.2. Au vu de son acquittement, I______ peut prétendre à une indemnité pour le jour de détention avant jugement injustifié subi, qui sera indemnisé à hauteur de CHF 200.-. Aucune indemnisation ne lui sera en revanche allouée pour les mesures de substitutions subies, qui ont consisté en l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, en l'interdiction de contacts avec certaines personnes (dont notamment E______, C______ et G______) et en l'interdiction de discuter de la procédure avec A______ et le personnel de AG______ LAW SÀRL. Ces mesures ne l'ont pas réellement restreint dans sa liberté, dès lors qu'il n'avait pas de raison d'avoir de contacts avec les autres prévenus, hormis A______, avec lequel il lui était simplement fait interdiction d'évoquer l'affaire en cours. 7.7.3. En procédure d'appel, I______ a été représenté par un défenseur d'office. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e J______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Le nombre d'heures d'activité allégué paraît en particulier correct, tenant compte du fait que le défenseur a été nommé en appel et qu'il a dû prendre connaissance de la procédure dans son entier. Il convient de compléter cet état de frais de 26 heures et 50 minutes pour l'audience d'appel, du forfait de 10% pour les démarches diverses, d'un montant de CHF 140.- pour les frais de transport et de la TVA. La rémunération de M e J______ sera partant arrêtée à CHF 33'627.50 correspondant à 138 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 27'716.65), cinq heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (soit CHF 550.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 2'826.65), CHF 140.- de débours et la TVA à 7.7% (CHF 2'394.20). L'avance sur indemnisation reçue par M e J______ sera déduite du montant à percevoir par celui-ci. 7.8.1. Les conclusions en indemnisation de C______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. 7.8.2. En procédure d'appel, C______ a été représenté par un défenseur d'office. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale. Il convient de compléter cet état de frais de 26 heures et 50 minutes pour l'audience d'appel, du forfait de 10% pour les démarches diverses, de quatre vacations au Palais de justice au tarif de chef d'étude (CHF 400.-) et d'une vacation au tarif stagiaire (CHF 55.-). La rémunération de M e D______ sera partant arrêtée à CHF 15'530.50 correspondant à 68 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 13'650.-), 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (soit CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 1'370.50) et les différentes vacations (CHF 455.-), hors TVA, au vu du domicile de l'appelant à l'étranger. 7.9.1. Les conclusions en indemnisation de A______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. Il en ira de même de l'indemnité pour tort moral sollicitée en raison de la privation de liberté subie. Au demeurant, la durée de cette détention a déjà été imputée sur la peine prononcée dans le cadre du jugement du 22 février 2021 ( AARP/57/2021 consid. 4.4.2). 7.9.2. En procédure d'appel, A______ a été représenté par un défenseur d'office. L'état de frais produit par M e B______ satisfait, d'une manière générale, les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale, excepté en ce qui concerne les activités liées à la préparation de l'audience, qui paraissent excessives. En effet, le défenseur de A______, qui connaissait parfaitement le dossier pour être déjà intervenu en première instance, n'a notamment pas eu à préparer l'audition de son client, celui-ci ayant annoncé qu'il ne se présenterait pas à l'audience. La durée de la préparation de l'audience sera ainsi ramenée à 40 heures, ce qui représente cinq jours complets de travail (à raison de huit heures par jour) et apparaît comme suffisant pour préparer correctement une audience, malgré la difficulté de la cause. Il convient de compléter l'état de frais de 26 heures et 50 minutes pour l'audience d'appel, du forfait de 10% pour les démarches diverses et de quatre vacations au Palais de justice au tarif de chef d'étude (CHF 400.-). La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 17'395.- correspondant à 77 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (soit CHF 15'450.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 1'545.-) et les différentes vacations (CHF 400.-), hors TVA, au vu de la résidence de l'appelant à l'étranger. 7.10.1. Les conclusions en indemnisation de E______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. 7.10.2. E______ peut prétendre à une indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits pour la procédure d'appel, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause sur son appel. Cette indemnité sera toutefois limitée à 1/10 ème de ses prétentions, étant rappelé que la culpabilité a été confirmée et que seule la peine est réduite, notamment du fait de l'écoulement du temps. La note d'honoraires déposée par les conseils de E______ n'est pas détaillée et mélange les activités de première et deuxième instance. On comprend toutefois que celui-ci sollicite un montant de CHF 40'000.- pour la préparation et la participation au procès, auxquels s'ajoutent trois " consultations " pour un total d'une heure et 40 minutes au tarif chef d'étude (CHF 450.-/h) et 30 minutes au tarif stagiaire (CHF 150.-/h), ce qui représente un montant de CHF 40'825.- pour la procédure d'appel. Ce montant, qui correspond à environ 90 heures de travail au tarif de chef d'étude, semble globalement correct pour une défense privée, étant précisé que l'assistance de deux conseils paraît appropriée en l'espèce, eu égard à la complexité de la procédure. En conclusion, l'indemnité due à E______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 4'082.50 correspondant à 1/10 ème de ses prétentions en indemnisation relatives à cette phase de la procédure, hors TVA, au vu du domicile de l'appelant à l'étranger. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à E______ au sens de lart. 429 CPP seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 7.10.3. E______ pourrait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1), dès lors que les parties plaignantes succombent s'agissant de leur appel. La CPAR estime toutefois qu'une telle indemnité ne se justifie pas en l'espèce, dès lors que les débats ont pratiquement intégralement porté sur la question de la culpabilité, les prévenus s'étant, pour l'essentiel, contentés de contester les conclusions civiles. Au demeurant, la recevabilité des appels des partie plaignantes a été admise. 7.11.1. Les conclusions en indemnisation de G______ au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance seront rejetées, le verdict de culpabilité étant confirmé en appel. 7.11.2. G______ peut prétendre à une indemnité pour les dépenses raisonnables occasionnées par l'exercice de ses droits pour la procédure d'appel, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause sur son appel. Cette indemnité sera toutefois limitée à 1/10 ème de ses prétentions, étant rappelé que la culpabilité a été confirmée et que seule la peine est réduite, notamment du fait de l'écoulement du temps. La note d'honoraires déposée par le conseil de G______ confond les activités de première et seconde instance. On comprend toutefois de son rapport d'activité que le travail lié à la procédure d'appel s'est monté à 36 heures et 45 minutes, hors débats d'appel (26 heures et 50 minutes), soit un total de 63 heures et 35 minutes. Cette durée paraît raisonnable pour une défense privée, eu égard à la complexité de la procédure. En conclusion, l'indemnité due à G______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 3'081.55 correspondant à 1/10 ème de 63 heures et 35 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA à 7.7% incluse. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à G______ au sens de lart. 429 CPP seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). 7.11.3. G______ pourrait également prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1), dès lors que les parties plaignantes succombent s'agissant de leur appel. La CPAR estime toutefois qu'une telle indemnité ne se justifie pas en l'espèce, par identité de motifs avec ceux développés ci-avant (cf. supra consid. 7.10.3). 7.12.1. Les indemnités octroyées à T______ et aux membres de l'hoirie V______ pour la procédure de première instance seront confirmées, le verdict de culpabilité des prévenus étant confirmé. Ces indemnités seront mises à la charge de A______, E______, C______ et G______, conjointement et solidairement (art. 418 CPP). Les parties plaignantes n'ont pas à supporter la difficulté d'intenter des actions dans plusieurs États pour obtenir le paiement de leurs prétentions et doivent être libres de s'adresser à l'un ou l'autre des codébiteurs solidaires, charge à ces derniers, ensuite, d'intenter les actions idoines vis-à-vis des autres. 7.12.2.1. Les parties plaignantes n'obtiennent pas gain de cause sur leur appel. Elles n'auront droit à aucune indemnité liée à cette partie de la procédure. Elles peuvent par contre prétendre à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP s'agissant de l'appel de A______, C______, E______ et G______, qui succombent en ce qui concerne leur culpabilité. 7.12.2.2. Les membres de l'hoirie V______ ont sollicité une indemnité correspondant à 90 heures et 50 minutes de travail de chef d'étude (audience incluse) et 64 heures et 50 minutes de travail de collaboratrice (audience incluse). Tout comme pour E______, il apparaît que l'assistance de deux conseils est justifiée en l'espèce, eu égard à la complexité de la procédure. Il apparaît également que le travail occasionné aux conseils de la partie plaignante (analyse de la culpabilité de cinq prévenus) est bien plus conséquent, dans le cadre de cette procédure, que celui occasionné aux conseil des prévenus, qui se concentrent sur la défense de leur seul client. Ces considérations prises en compte, la note d'honoraires déposée par le conseil de l'hoirie V______ ne paraît pas excessive. L'indemnité accordée sera toutefois limitée à 78.5% des prétentions émises, étant rappelé que son appel est rejeté et qu'elle n'obtient pas gain de cause sur celui de I______. En conclusion, l'indemnité due aux membres de l'hoirie V______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP) sera arrêtée à CHF 49'899.85 correspondant à 78.5% de 90 heures et 50 minutes de travail de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.- (soit CHF 32'086.90) et de 78.5% de 64 heures et 50 minutes au tarif horaire de CHF 350.- (soit CHF 17'812.95), hors TVA, au vu du domicile des appelants à l'étranger. Cette indemnité sera supportée conjointement et solidairement par A______, E______, C______ et G______. 7.12.2.2. T______ a sollicité une indemnité correspondant à 179 heures et 10 minutes d'activité pour le travail de deux chefs d'étude, audience (à deux avocats) incluse. Tout comme pour E______ et l'hoirie V______, il apparaît que l'assistance de deux conseils est justifiée en l'espèce, eu égard à la complexité de la procédure. Il apparaît également que le travail occasionné aux conseils de la partie plaignante (analyse de la culpabilité de cinq prévenus) est bien plus conséquent, dans le cadre de cette procédure, que celui occasionné aux conseil des prévenus (cf. supra consid. 7.12.2.2). Ces considérations prises en compte, la note d'honoraires déposée ne paraît pas excessive. L'indemnité accordée sera toutefois limitée à 78.5% des prétentions émises, étant rappelé que son appel est rejeté et qu'elle n'obtient pas gain de cause sur celui de I______. En conclusion, l'indemnité due à T______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP) sera arrêtée à CHF 63'290.65 correspondant à 78.5% de 179 heures et 10 minutes de travail de chef d'étude au tarif horaire de CHF 450.-, hors TVA, au vu du domicile de l'appelant à l'étranger. Cette indemnité sera supportée conjointement et solidairement par A______, C______, E______ et G______.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, C______, E______, G______, I______, T______ et K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ contre le jugement JTCO/96/2021 rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12553/2015. Admet partiellement l'appel de A______. Admet partiellement l'appel de C______. Admet partiellement l'appel de E______. Admet partiellement l'appel de G______. Admet l'appel de I______. Rejette l'appel de T______. Rejette les appels de K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 22 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Fait interdiction à A______ de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans (art. 67 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 50'000.- (art. 71 al. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 75'876.85 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 17'395.- le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

* * * Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 29'599.50 l'indemnité de procédure due à M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 15'530.50 le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.

* * * Déclare E______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à E______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 4'082.50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ pour le surplus (art. 429 CPP). Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de E______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense.

* * * Déclare G______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Alloue à G______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 3'081.55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de G______ pour le surplus (art. 429 CPP). Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de G______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense.

* * * Acquitte I______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Alloue à I______, à la charge de l'État de Genève, un montant de CHF 40'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue à I______ une indemnité de CHF 200.- à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Arrête à CHF 33'627.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e J______, défenseur d'office de I______, pour la procédure d'appel, dont à déduire, avant versement, le montant déjà reçu par celui-ci à titre d'avance sur indemnisation.

* * * Déboute K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ de leurs conclusions civiles. Déboute T______ de ses conclusions civiles. Condamne A______, C______, E______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ CHF 206'538.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______, C______, E______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à T______ CHF 332'647.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______, C______, E______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ CHF 49'899.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______, C______, E______ et G______, conjointement et solidairement, à verser à T______ CHF 63'290.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______ pour le surplus. Rejette les conclusions de T______ pour le surplus.

* * * Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la masse en faillite de AG______ LAW SÀRL des appareils électroniques figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ et du matériel informatique figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 2 septembre 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à I______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à CX______ du matériel informatique figurant sous chiffres 3, 4, 7, 11 et 14 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne le maintien du séquestre à des fins probatoires sur le dossier d'arbitrage figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______, sur les documents figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire du 24 février 2016 et sur les documents figurant sous chiffres 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 et 14 de l'inventaire n° 8______ (art. 261 al. 1 let. a CPP).

* * * Condamne A______, C______, E______ et G______, à raison de 1/5 ème chacun, aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 181'291.55, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 21'795.-, comprenant un émolument de CHF 20'000.-. Met 2.5% de ces frais, soit CHF 544.90, à la charge de K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______ et R______, 2.5% de ces frais, soit CHF 544.90, à la charge de T______, 17% de ces frais, soit CHF 3'705.15, à la charge de A______, 17% de ces frais, soit CHF 3'705.15, à la charge de C______, 17% de ces frais, soit CHF 3'705.15, à la charge de E______, 17% de ces frais, soit CHF 3'705.15, à la charge de G______ et laisse le solde (27%, soit CHF 5'884.60) à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à la Commission du barreau. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 181'291.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 540.00 État de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 20'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 21'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 203'086.55