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6B_155/2024

Conclusions civiles; arbitraire,

Bundesgericht · 2026-03-12 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu I.________, J.________, K.K.________ (ci-après: K.K.________), M.________ et L.________ coupables de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) et les a condamnés aux peines privatives de liberté suivantes:

- 36 mois, dont 18 mois sans sursis, pour I.________;

- 30 mois, dont 15 mois sans sursis, pour J.________ et K.K.________, sous déduction de la détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution pour le second;

- 12 mois, avec sursis complet, pour M.________, sous déduction de la détention avant jugement (1 jour) et au titre de l'imputation des mesures de substitution;

- 18 mois, avec sursis complet, pour L.________.

Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans pour l'ensemble des prévenus.

Le Tribunal correctionnel a ordonné, à titre de règle de conduite, que I.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice de 50'000 fr. à son encontre.

Les conclusions en indemnisation des prévenus ont été rejetées et les plaignants ont été déboutés de leurs conclusions civiles.

Les prévenus ont été condamnés conjointement et solidairement à verser aux plaignants des montants à titre d'indemnité au sens de l' art. 433 CPP , ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 1/5e chacun. Le Tribunal correctionnel a ordonné la restitution de divers objets et le maintien du séquestre sur plusieurs documents.

B.

Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les appels formés par I.________, J.________, K.K.________ et L.________, a admis l'appel de M.________, a rejeté l'appel de N.K.________ (ci-après: N.K.________) et a rejeté les appels de B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________, H.A.________, F.A.________, A.A.________ et G.A.________.

En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens:

- qu'elle a condamné I.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a ordonné, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve, lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans, a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr. et a rejeté les conclusions en indemnisation de I.________;

- qu'elle a condamné J.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, et a rejeté les conclusions en indemnisation de l'intéressé;

- qu'elle a condamné K.K.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 4'082 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, et a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de K.K.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;

- qu'elle a condamné L.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP), le montant du jour-amende étant de 120 fr., a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 3'081 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de L.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;

- a acquitté M.________ de l'infraction de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ), lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, un montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et lui a alloué une indemnité de 200 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée;

- a débouté B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________, H.A.________, F.A.________, A.A.________ et G.A.________ de leurs conclusions civiles;

- a débouté N.K.________ de ses conclusions civiles.

En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:

B.a. Les protagonistes

K.K.________ a occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït en tant que Ministre de [...] en [...] et Ministre de [...] entre [...] et [...]. Il a également été Secrétaire général de O.________ (O.________) en 2005 et exercé plusieurs fonctions au sein du P.________ et de la Q.________. Il était représenté par un avocat au Koweït, R.________.

J.________, actif dans diverses entreprises et institutions financières au Koweït et au Qatar, est l'homme de confiance de K.K.________, ainsi que l'époux de sa cousine.

I.________ est un avocat spécialiste en arbitrage international, qui travaillait en collaboration avec M.________ dans une étude à U.________. Il avait pour clients K.K.________ et son homme de confiance, J.________, proches du pouvoir koweïtien.

L.________ exerçait la profession d'avocat en qualité d'indépendant à U.________.

N.K.________ est un ancien [...], et S.A.________ (ci-après: S.A.________) est un ancien [...] du parlement du Koweït. K.K.________ a remis au premier ministre koweïtien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéos, relayés sur les réseaux sociaux, qui suggéraient que N.K.________ et S.A.________ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, de même qu'évoqué des personnalités koweïtiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït.

B.b. La situation au Koweït

À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéos ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause S.A.________ et N.K.________. K.K.________ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique. Le Ministère public du Koweït a ordonné un

black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le 15 avril 2014, le premier ministre du Koweït a fait une annonce au parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques, information qui a ensuite été relayée par les médias.

B.c. L'intervention des prévenus en Suisse

Les échanges entre T.K.________ et I.________

Par e-mails des 9, 16 et 25 avril 2014, T.K.________, proche et membre de la famille de K.K.________, a pris contact avec I.________ dans le but d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït. Il y évoquait la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité de K.K.________.

La société A1.________

Au mois de mai 2014, la société offshore A1.________ a été acquise à U.________, auprès de la société B1.________ SA (B1.________), par l'entremise de C1.________ (ci-après: C1.________), au nom de D1.________ (ci-après: D1.________), chauffeur de J.________. En réalité, J.________ était derrière cette société.

Les expertises diligentées par I.________

Entre fin avril et début mai 2014, I.________ a mandaté plusieurs sociétés dans le but d'expertiser les enregistrements vidéos litigieux. Les sociétés E1.________, F1.________, G1.________ et H1.________ ont rendu des rapports à ce sujet entre le 29 avril et le 22 mai 2014. Les rapports de E1.________, F1.________ et H1.________, qui concluent tous plus ou moins à l'authenticité des enregistrements, ont été produits à l'appui de la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Le rapport de G1.________, qui est plus réservé, n'a pas été mentionné dans la sentence.

L'attestation de I1.________

Selon une attestation du 15 mai 2014 établie par l'inspecteur I1.________, avec l'en-tête de la police v.________, le J1.________ (J1.________) a certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par E1.________ était "en tous points conforme aux normes en vigueur". Cette attestation a été citée dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et produite à son appui.

B.d. La procédure arbitrale

La convention du 28 mars 2014

Une convention datée du 28 mars 2014 a été signée entre D1.________, pour A1.________, et K.K.________. Selon la convention, K.K.________ était en possession de vidéos qui démontraient que le [...] du Koweït et le [...] du parlement étaient notamment impliqués dans diverses transactions illégales. K.K.________ souhaitait mener une enquête sur ces faits et organiser leur couverture médiatique ("to arrange for media coverage of the said facts"). A1.________ était disposée à conduire cette enquête, qu'elle devrait mener en particulier sur des faits qui indiqueraient une corruption ou des activités criminelles impliquant une manipulation des avoirs gouvernementaux et des résultats d'élection. A1.________ devrait également en organiser la couverture médiatique et ce, en échange des profits qu'elle pourrait obtenir suite à la publication des vidéos.

La clause arbitrale du 28 avril 2014

Une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 a été signée par D1.________ pour A1.________ et K.K.________. Cette clause était un

addendum à la convention du 28 mars 2014. Elle mentionnait l'existence d'un différend entre les parties, relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à A1.________ dans le cadre de la convention. Les parties s'accordaient pour que le litige soit tranché par la voie de l'arbitrage à U.________. L'arbitre choisi était L.________. K.K.________ était représenté par I.________. Selon plusieurs courriers prétendument échangés entre les parties, A1.________ était représentée par K1.________ et L1.________, avocats en W.________.

La sentence arbitrale du 28 mai 2014

Une sentence arbitrale, datée du 28 mai 2014 et signée par L.________ en qualité d'arbitre unique, a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que K.K.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________, qui se voyait condamnée aux frais de la procédure et aux frais d'avocat de K.K.________. M.________ a rédigé des parties de ce document, ensuite intégrées à la sentence.

La sentence arbitrale est constituée de 22 pages, rédigées en anglais. La page de garde mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage international, au sens du chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), opposant A1.________ (requérante) et K.K.________ (requis). La mention "Award" (sentence) apparaît en grand, en lettres capitales. Le nom de L.________ ainsi que l'adresse de son étude ("X.________" [

sic ]) sont également inscrits, sous la mention "Sole Arbitrator". La mention "Final Award of the Sole Arbitrator, L.________" apparaît en en-tête sur chacune des pages de la sentence.

Selon la sentence, A1.________, représentée par L1.________ et K1.________, est opposée à K.K.________, représenté par I.________, dans le cadre d'un litige relatif à un contrat "Consultancy and Advisory Agreement" du 28 mars 2014. D'après ce contrat, A1.________ s'était engagée à fournir des services d'enquête et de conseil au sujet de vidéos en possession de K.K.________ en échange de quoi A1.________ pourrait conserver les bénéfices qu'elle pourrait tirer de la publication des vidéos et des faits constatés lors des investigations.

D'après la sentence, A1.________ avait produit, à l'appui de ses prétentions, plusieurs articles de journaux parus dans les médias, notamment koweïtiens. Le rôle de l'arbitre était de déterminer s'il existait une preuve ou une raison de croire que les vidéos n'étaient pas authentiques ou avaient été trafiquées ("the only issue of substance for me to decide has been whether upon the materials before me there is an evidence or reason to believe that the video footage is inauthentic or tampered with"), étant précisé que la requérante avait demandé à être indemnisée pour les bénéfices perdus en raison du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de publier les vidéos, de même que pour les coûts de cette procédure ("the claimant claimed that it should be compensate for the profits that it had lost as a result of not being able to publish the videos and costs of these proceedings"). Au cours de la procédure, les parties avaient convenu de nommer trois experts dans le but de déterminer l'authenticité des vidéos, à savoir les entreprises E1.________, F1.________ et H1.________, et de demander à la police cantonale du canton de V.________, en collaboration avec le J1.________, de tester un des rapports. La sentence mentionnait encore que l'issue de l'affaire dépendait en grande partie des conclusions des rapports produits par les experts.

La sentence arbitrale a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que K.K.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________ ("I hereby declare and award that the video footage presented to me and subject to the Claimant's contract with the Respondent is genuine and has not been tampered in any way, and therefore Respondent is not in breach of its contractual obligations to the Claimant"). La requérante était condamnée à l'ensemble des frais de la procédure (20'000 fr.), y compris ceux des expertises, et au paiement des frais d'avocat de K.K.________.

La signature de L.________ figurait sur la dernière page de la sentence ainsi que sur la page relative à la liste des annexes, à chaque reprise au-dessus de la mention "Sole arbitrator".

B.e. Les événements postérieurs à la signature de la sentence

La reconnaissance de la sentence arbitrale

Le 4 juin 2014, I.________ a déposé une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 auprès de la Cour de justice anglaise (High Court of Justice Queen's Bench division, Commercial court). La sentence arbitrale a été reconnue par la Cour précitée par ordonnance du 5 juin 2014, tamponnée le 9 juin 2014. M.________ a participé à l'obtention de cette reconnaissance.

Le 14 juin 2014, à savoir moins d'une dizaine de jours plus tard, K.K.________ a participé à une interview télévisée sur la chaîne M1.________ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise. Le 16 juin 2014, il a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de N.K.________ et S.A.________, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées.

L'ordonnance de classement rendue au Koweït à l'encontre de N.K.________ et de S.A.________

Le 18 mars 2015, le bureau du Procureur général du Koweït a rendu une décision de classement relative à la procédure pénale ouverte à l'encontre de N.K.________ et de S.A.________. Selon cette décision, les analyses menées lors de l'instruction avaient démontré que les enregistrements produits à l'appui de la plainte avaient été modifiés et n'étaient pas des originaux, de sorte que les accusations proférées contre les précités n'étaient pas prouvées.

Les expertises ordonnées par le Ministère public genevois

Le Ministère public genevois a ordonné une expertise audio et une expertise vidéo portant sur les enregistrements litigieux. Selon le rapport d'expertise audio du 18 avril 2018 effectué par N1.________, expert forensique, un grand nombre de fichiers avaient été clairement manipulés. Selon le rapport d'expertise vidéo du 13 avril 2018, établi par O1.________ et P1.________, aucune des vidéos n'était une vidéo originale ou une copie d'une vidéo originale.

C.

Contre l'arrêt cantonal du 18 décembre 2023, l'hoirie de feu S.A.________, à savoir A.A.________, B.A.________, F.A.________, E.A.________, G.A.________, D.A.________, C.A.________ et H.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que I.________, J.________, K.K.________ et L.________, pris conjointement et solidairement, sont condamnés à leur verser la somme de 33'000 KDW (dinars koweïtiens), subsidiairement le montant de 100'163 fr., à titre de réparation du tort moral éprouvé de son vivant par feu S.A.________, avec intérêts à 5 % dès le 28 mai 2014. À titre subsidiaire, ils requièrent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les accusés L.________ (6B_151/2024), J.________ (6B_153/2024) et K.K.________ (6B_154/2024) forment également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles ( ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêts 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 1.1).

E. 1.2 Fondé sur l' art. 121 al. 1 CPP , les proches d'un lésé, décédé sans avoir renoncé à ses droits de procédure, sont habilités à participer à la procédure pénale comme demandeurs au pénal et au civil, cumulativement ou alternativement ( ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 142 IV 82 consid. 3.3.2). Les proches d'une personne sont en particulier son conjoint et ses descendants directs, à savoir ses enfants (cf. art. 110 al. 1 CP ; ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les conclusions civiles des proches d'un lésé décédé doivent en principe être invoquées en commun par les héritiers par adhésion à la procédure pénale ( ATF 142 IV 82 consid. 3.3.2).

E. 1.3 À son décès, S.A.________ n'avait pas renoncé à ses droits dans le cadre de la présente procédure pénale qui n'avait au demeurant pas encore été ouverte. En application de l' art. 121 al. 1 CPP , ses droits de procédure sont passés à ses proches héritiers, à savoir son épouse, A.A.________, ses fils, B.A.________, F.A.________, E.A.________, G.A.________, D.A.________ et C.A.________ et sa fille H.A.________. Agissant en commun, ces derniers sont légitimés à participer à la procédure pénale pour la question civile. Au terme de l'arrêt attaqué, ils ont été déboutés de leurs conclusions civiles au motif que le dommage subi ne provenait pas directement de l'infraction de faux dans les titres pour laquelle les intimés avaient été condamnés (cf. arrêt attaqué p. 182). Dans leur recours au Tribunal fédéral, ils répètent les conclusions civiles prises à l'encontre des intimés durant la procédure cantonale. Ils ont, partant, la qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

E. 2 Les recourants contestent le rejet de leurs conclusions civiles. Selon eux, leurs prétentions civiles qui tendent à la réparation de leur tort moral se fondent en particulier sur la divulgation de la fausse sentence arbitrale par K.K.________ à la télévision koweïtienne.

E. 2.1 Aux termes de l' art. 126 al. 1 CPP , le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l' art. 126 al. 3 CPP , les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable ( art. 126 al. 1 let. a CPP ), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées ( ATF 146 IV 211 consid. 3.1).

Ainsi que l'indique l' art. 122 al. 1 CPP , les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l' art. 325 CPP . La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO . La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral ( art. 47 et 49 CO ), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu ( ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

E. 2.2 La cour cantonale a admis que les recourants avaient été atteints dans leur honneur dans le cadre de cette affaire de vidéos. Elle a toutefois considéré que le dommage allégué ne résultait pas à proprement parler de la confection du faux. En effet, selon la cour cantonale, cette atteinte à l'honneur était déjà effective au moment où K.K.________ avait effectué son allocution télévisée. Les vidéos et, partant, les accusations, portées à l'encontre de N.K.________ et S.A.________ étaient alors déjà connues du public koweïtien et des médias. La presse s'était emparée de la question jusqu'à provoquer une demande de

black-out par le Ministère public koweïtien en avril 2014, avant que la fausse sentence arbitrale ne soit créée. La cour cantonale a ajouté que l'enquête du Ministère public koweïtien était déjà ouverte à ce moment et que la question avait déjà été soulevée auprès du parlement (cf. arrêt attaqué p. 167 s.).

E. 2.3 Les recourants font valoir que la motivation de la cour cantonale pour rejeter leurs conclusions civiles est contradictoire avec sa décision sur la qualité de partie plaignante qu'elle leur a reconnue. Ainsi, s'agissant du rejet des conclusions civiles, elle a déclaré que "le dommage allégué ne résulte ainsi pas à proprement parler du faux" (cf. arrêt attaqué p. 167 s.), alors que, concernant la qualité de partie plaignante, elle a noté que "leurs droits ont manifestement été directement touchés par l'infraction commise puisque la confection de la fausse sentence avait pour objectif de restaurer la crédibilité de K.K.________ au Koweït et de faire croire à la véracité des enregistrements vidéos qui les mettaient directement en cause" (cf. arrêt attaqué p. 115).

Pour les recourants, c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a rejeté leurs conclusions civiles, au motif que S.A.________ avait déjà été atteint dans sa personnalité par les fausses vidéos et qu'il n'existait donc pas de lien de causalité entre le tort moral subi et l'infraction de faux dans les titres commise par les intimés. Ils expliquent qu'au mois d'avril 2014, la preuve avait été rapportée publiquement, expertises à l'appui, par le premier ministre, que les vidéos étaient falsifiées et celui-ci avait ordonné de ce fait un

black-out . S.A.________ avait ainsi été restauré dans son honneur et sa personnalité protégée par les mesures prises par le premier ministre (

black-out ). Dès le 14 juin 2014, vu l'interview donnée ce jour-là par K.K.________ à la télévision, l'opinion publique a cru aux accusations de K.K.________. S.A.________, mis en cause personnellement par la plainte pénale déposée à son encontre, à laquelle étaient jointes la fausse sentence arbitrale suisse et sa reconnaissance anglaise, a dû répondre à ces accusations. Pour les recourants, ces documents, compte tenu de leur force probante accrue constitutive de faux dans les titres au sens de l' art. 251 CP , ont causé une atteinte indéniable à la personnalité de S.A.________, à savoir un tort moral, en donnant du crédit aux accusations initiales. Selon eux, l'atteinte à l'honneur subie par S.A.________ a été causée par le fait que K.K.________ a produit à la télévision le 14 juin 2014 la fausse sentence arbitrale et déposé le 16 juin 2014 une plainte pénale le visant nommément sur le fondement du faux dans les titres, en raison de la crédibilité que la sentence arbitrale et sa reconnaissance avaient donnée aux accusations.

C'est aussi de manière arbitraire que la cour cantonale aurait retenu que la fausse sentence arbitrale n'avait pas été la cause d'un tort moral, au motif que l'enquête du Ministère public koweïtien avait déjà été ouverte au moment où K.K.________ avait brandi la fausse sentence à la télévision et déposé sa plainte pénale (cf. arrêt attaqué p. 168). En effet, l'enquête du Ministère public koweïtien ouverte le 17 avril 2014 l'avait été après que le premier ministre avait exposé au parlement que les vidéos étaient falsifiées et était dirigée contre K.K.________.

Les recourants font valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les vidéos falsifiées étaient la seule cause du tort moral éprouvé par S.A.________. Ils expliquent que le fait que ce dernier a subi entre décembre 2013 et avril 2014 une première atteinte à sa personnalité en lien avec la diffusion des vidéos falsifiées ne justifiait pas qu'aucune indemnité ne lui soit allouée pour le tort moral qui lui avait en outre été causé à compter du mois de juin 2014 à raison des faits ayant donné lieu au verdict de culpabilité pour faux dans les titres, à savoir la fausse sentence arbitrale reconnue au Royaume-Uni. Il s'agissait en effet de deux complexes de faits différents ayant causé des atteintes distinctes et successives.

Les recourants soutiennent que les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les conclusions civiles (cf. art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [RS 291, LDIP]; art. 5 al. 4 de la Convention de Lugano [RS 0.275.12], subsidiairement art. 8c LDIP

cum

art. 129 al. 1 LDIP ). S'agissant du droit applicable, il doit être déterminé pour chacun des participants séparément ( art. 140 LDIP ). Conformément à l' art. 133 LDIP , "lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État". En revanche, "lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait". Les recourants en concluent que le droit koweïtien est applicable s'agissant de K.K.________ et J.________ puisqu'ils avaient leur résidence habituelle au Koweït comme les recourants. En ce qui concerne I.________ et L.________, qui n'avaient pas leur résidence habituelle au Koweït, il convenait néanmoins aussi d'appliquer le droit koweïtien, puisque le résultat des actes illicites commis - à savoir les atteintes graves à la santé et à l'honneur de S.A.________ - ont eu lieu au Koweït, ce que les intimés ne pouvaient pas ignorer. Ayant nié le lien de causalité entre l'acte illicite et le tort moral subi par S.A.________, la cour cantonale n'a pas appliqué le droit koweïtien, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas d'autre choix, selon les recourants, que d'admettre le recours, annuler l'arrêt attaqué sur ce point et renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les conclusions civiles.

E. 2.4.1 La question de la qualité de lésé, resp. de partie plaignante diffère de celle de dommage au sens de l' art. 41 CO . La première est une question de procédure ( art. 115 et 118 ss CPP ), alors que la seconde relève du droit matériel (cf. art. 122 CPP et art. 41 et 49 CO ). Selon la jurisprudence, celui qui prétend à la qualité de lésé doit rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie. Les conclusions civiles ne seront toutefois allouées à la partie plaignante que si le dommage ou le tort moral allégué est établi et qu'il peut être déduit directement de l'infraction. La cour de céans ne voit ainsi pas de contradiction entre le fait d'avoir accordé aux recourants la qualité de lésé et de partie plaignante, tout en rejetant leurs conclusions civiles. Le grief soulevé par les recourants est donc infondé.

E. 2.4.2 Selon les constatations cantonales, en décembre 2013 et au printemps 2014, K.K.________ avait remis au premier ministre koweïtien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéo relayés sur les réseaux sociaux qui suggéraient, selon lui, que N.K.________ et S.A.________ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, et même évoqué des personnalités koweïtiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït. Le 15 avril 2014, le premier ministre du Koweït a indiqué que les enregistrements vidéo avaient été falsifiés, ce qui a été relaté par la presse. Pour donner du crédit à ses accusations, K.K.________ a produit le 14 juin 2014 la sentence arbitrale suisse et sa reconnaissance anglaise lors d'une interview à la télévision koweïtienne. En outre, se fondant sur ces documents, il a déposé une plainte pénale le 16 juin 2014 contre S.A.________ et N.K.________, qui a donné lieu à une procédure pénale, lors de laquelle les intéressés ont été entendus à de réitérées reprises.

On pourrait concéder aux recourants que S.A.________ a pu subir une double atteinte à son honneur. Une première après la diffusion des vidéos et une seconde à la suite de l'interview télévisée et de la plainte pénale déposée à son encontre. Cela ne veut toutefois pas encore dire que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire ou violé le droit fédéral en retenant que le dommage allégué par les recourants ne résultait pas à proprement parler de la confection du faux.

Comme l'admettent les recourants, cette "seconde atteinte à l'honneur" se fonde sur le comportement de K.K.________ au Koweït, à savoir l'interview à la télévision koweïtienne et la plainte déposée auprès des autorités koweïtiennes. Ce comportement qui est postérieur à la confection de la fausse sentence arbitrale ne relève pas de la compétence des autorités suisses. Certes, l'usage du faux dans les titres est co-réprimé par sa création ou sa falsification lorsque l'auteur l'utilise lui-même ( ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; URSULA CASSANI, Droit pénal économique, Éléments de droit suisse et transnational, n° 10.86; MARKUS BOOG,

in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 220

ad art. 251). Le faux dans les titres proprement dit et l'usage de faux sont néanmoins deux infractions distinctes ( ATF 96 IV 155 consid. 4). En l'espèce, seul le faux dans les titres (faux intellectuel) a été commis en Suisse et la cour cantonale a condamné les intimés uniquement pour cette infraction ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ), à l'exclusion de l'usage de faux ( art. 251 ch. 1 al. 3 CP ). Elle ne saurait donc allouer des conclusions civiles déduites d'une infraction qui n'est pas de sa compétence et qu'elle n'a pas poursuivie. C'est ainsi à juste titre qu'elle a débouté les recourants de leurs conclusions civiles.

E. 3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_155/2024

Arrêt du 12 mars 2026

Ire Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédérales

Muschietti, Président,

Wohlhauser et Guidon.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

4. D.A.________,

5. E.A.________,

6. F.A.________,

7. G.A.________,

8. H.A.________,

tous représentés par

Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,

recourants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. I.________,

3. J.________,

représenté par Me Samir Djaziri, avocat,

4. K.K.________,

représenté par Maîtres Albert Righini et Patrick Hunziker avocats,

5. L.________,

représenté par Me Nicola Meier, avocat,

6. M.________,

représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,

intimés.

Objet

Conclusions civiles; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 18 décembre 2023 (P/12553/2015 AARP/18/2024).

Faits :

A.

Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu I.________, J.________, K.K.________ (ci-après: K.K.________), M.________ et L.________ coupables de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) et les a condamnés aux peines privatives de liberté suivantes:

- 36 mois, dont 18 mois sans sursis, pour I.________;

- 30 mois, dont 15 mois sans sursis, pour J.________ et K.K.________, sous déduction de la détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution pour le second;

- 12 mois, avec sursis complet, pour M.________, sous déduction de la détention avant jugement (1 jour) et au titre de l'imputation des mesures de substitution;

- 18 mois, avec sursis complet, pour L.________.

Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans pour l'ensemble des prévenus.

Le Tribunal correctionnel a ordonné, à titre de règle de conduite, que I.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice de 50'000 fr. à son encontre.

Les conclusions en indemnisation des prévenus ont été rejetées et les plaignants ont été déboutés de leurs conclusions civiles.

Les prévenus ont été condamnés conjointement et solidairement à verser aux plaignants des montants à titre d'indemnité au sens de l' art. 433 CPP , ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 1/5e chacun. Le Tribunal correctionnel a ordonné la restitution de divers objets et le maintien du séquestre sur plusieurs documents.

B.

Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les appels formés par I.________, J.________, K.K.________ et L.________, a admis l'appel de M.________, a rejeté l'appel de N.K.________ (ci-après: N.K.________) et a rejeté les appels de B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________, H.A.________, F.A.________, A.A.________ et G.A.________.

En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens:

- qu'elle a condamné I.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a ordonné, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve, lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans, a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr. et a rejeté les conclusions en indemnisation de I.________;

- qu'elle a condamné J.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, et a rejeté les conclusions en indemnisation de l'intéressé;

- qu'elle a condamné K.K.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 4'082 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, et a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de K.K.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;

- qu'elle a condamné L.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP), le montant du jour-amende étant de 120 fr., a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 3'081 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de L.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;

- a acquitté M.________ de l'infraction de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ), lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, un montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et lui a alloué une indemnité de 200 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée;

- a débouté B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________, H.A.________, F.A.________, A.A.________ et G.A.________ de leurs conclusions civiles;

- a débouté N.K.________ de ses conclusions civiles.

En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:

B.a. Les protagonistes

K.K.________ a occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït en tant que Ministre de [...] en [...] et Ministre de [...] entre [...] et [...]. Il a également été Secrétaire général de O.________ (O.________) en 2005 et exercé plusieurs fonctions au sein du P.________ et de la Q.________. Il était représenté par un avocat au Koweït, R.________.

J.________, actif dans diverses entreprises et institutions financières au Koweït et au Qatar, est l'homme de confiance de K.K.________, ainsi que l'époux de sa cousine.

I.________ est un avocat spécialiste en arbitrage international, qui travaillait en collaboration avec M.________ dans une étude à U.________. Il avait pour clients K.K.________ et son homme de confiance, J.________, proches du pouvoir koweïtien.

L.________ exerçait la profession d'avocat en qualité d'indépendant à U.________.

N.K.________ est un ancien [...], et S.A.________ (ci-après: S.A.________) est un ancien [...] du parlement du Koweït. K.K.________ a remis au premier ministre koweïtien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéos, relayés sur les réseaux sociaux, qui suggéraient que N.K.________ et S.A.________ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, de même qu'évoqué des personnalités koweïtiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït.

B.b. La situation au Koweït

À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéos ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause S.A.________ et N.K.________. K.K.________ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique. Le Ministère public du Koweït a ordonné un

black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le 15 avril 2014, le premier ministre du Koweït a fait une annonce au parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques, information qui a ensuite été relayée par les médias.

B.c. L'intervention des prévenus en Suisse

Les échanges entre T.K.________ et I.________

Par e-mails des 9, 16 et 25 avril 2014, T.K.________, proche et membre de la famille de K.K.________, a pris contact avec I.________ dans le but d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït. Il y évoquait la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité de K.K.________.

La société A1.________

Au mois de mai 2014, la société offshore A1.________ a été acquise à U.________, auprès de la société B1.________ SA (B1.________), par l'entremise de C1.________ (ci-après: C1.________), au nom de D1.________ (ci-après: D1.________), chauffeur de J.________. En réalité, J.________ était derrière cette société.

Les expertises diligentées par I.________

Entre fin avril et début mai 2014, I.________ a mandaté plusieurs sociétés dans le but d'expertiser les enregistrements vidéos litigieux. Les sociétés E1.________, F1.________, G1.________ et H1.________ ont rendu des rapports à ce sujet entre le 29 avril et le 22 mai 2014. Les rapports de E1.________, F1.________ et H1.________, qui concluent tous plus ou moins à l'authenticité des enregistrements, ont été produits à l'appui de la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Le rapport de G1.________, qui est plus réservé, n'a pas été mentionné dans la sentence.

L'attestation de I1.________

Selon une attestation du 15 mai 2014 établie par l'inspecteur I1.________, avec l'en-tête de la police v.________, le J1.________ (J1.________) a certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par E1.________ était "en tous points conforme aux normes en vigueur". Cette attestation a été citée dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et produite à son appui.

B.d. La procédure arbitrale

La convention du 28 mars 2014

Une convention datée du 28 mars 2014 a été signée entre D1.________, pour A1.________, et K.K.________. Selon la convention, K.K.________ était en possession de vidéos qui démontraient que le [...] du Koweït et le [...] du parlement étaient notamment impliqués dans diverses transactions illégales. K.K.________ souhaitait mener une enquête sur ces faits et organiser leur couverture médiatique ("to arrange for media coverage of the said facts"). A1.________ était disposée à conduire cette enquête, qu'elle devrait mener en particulier sur des faits qui indiqueraient une corruption ou des activités criminelles impliquant une manipulation des avoirs gouvernementaux et des résultats d'élection. A1.________ devrait également en organiser la couverture médiatique et ce, en échange des profits qu'elle pourrait obtenir suite à la publication des vidéos.

La clause arbitrale du 28 avril 2014

Une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 a été signée par D1.________ pour A1.________ et K.K.________. Cette clause était un

addendum à la convention du 28 mars 2014. Elle mentionnait l'existence d'un différend entre les parties, relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à A1.________ dans le cadre de la convention. Les parties s'accordaient pour que le litige soit tranché par la voie de l'arbitrage à U.________. L'arbitre choisi était L.________. K.K.________ était représenté par I.________. Selon plusieurs courriers prétendument échangés entre les parties, A1.________ était représentée par K1.________ et L1.________, avocats en W.________.

La sentence arbitrale du 28 mai 2014

Une sentence arbitrale, datée du 28 mai 2014 et signée par L.________ en qualité d'arbitre unique, a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que K.K.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________, qui se voyait condamnée aux frais de la procédure et aux frais d'avocat de K.K.________. M.________ a rédigé des parties de ce document, ensuite intégrées à la sentence.

La sentence arbitrale est constituée de 22 pages, rédigées en anglais. La page de garde mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage international, au sens du chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), opposant A1.________ (requérante) et K.K.________ (requis). La mention "Award" (sentence) apparaît en grand, en lettres capitales. Le nom de L.________ ainsi que l'adresse de son étude ("X.________" [

sic ]) sont également inscrits, sous la mention "Sole Arbitrator". La mention "Final Award of the Sole Arbitrator, L.________" apparaît en en-tête sur chacune des pages de la sentence.

Selon la sentence, A1.________, représentée par L1.________ et K1.________, est opposée à K.K.________, représenté par I.________, dans le cadre d'un litige relatif à un contrat "Consultancy and Advisory Agreement" du 28 mars 2014. D'après ce contrat, A1.________ s'était engagée à fournir des services d'enquête et de conseil au sujet de vidéos en possession de K.K.________ en échange de quoi A1.________ pourrait conserver les bénéfices qu'elle pourrait tirer de la publication des vidéos et des faits constatés lors des investigations.

D'après la sentence, A1.________ avait produit, à l'appui de ses prétentions, plusieurs articles de journaux parus dans les médias, notamment koweïtiens. Le rôle de l'arbitre était de déterminer s'il existait une preuve ou une raison de croire que les vidéos n'étaient pas authentiques ou avaient été trafiquées ("the only issue of substance for me to decide has been whether upon the materials before me there is an evidence or reason to believe that the video footage is inauthentic or tampered with"), étant précisé que la requérante avait demandé à être indemnisée pour les bénéfices perdus en raison du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de publier les vidéos, de même que pour les coûts de cette procédure ("the claimant claimed that it should be compensate for the profits that it had lost as a result of not being able to publish the videos and costs of these proceedings"). Au cours de la procédure, les parties avaient convenu de nommer trois experts dans le but de déterminer l'authenticité des vidéos, à savoir les entreprises E1.________, F1.________ et H1.________, et de demander à la police cantonale du canton de V.________, en collaboration avec le J1.________, de tester un des rapports. La sentence mentionnait encore que l'issue de l'affaire dépendait en grande partie des conclusions des rapports produits par les experts.

La sentence arbitrale a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que K.K.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________ ("I hereby declare and award that the video footage presented to me and subject to the Claimant's contract with the Respondent is genuine and has not been tampered in any way, and therefore Respondent is not in breach of its contractual obligations to the Claimant"). La requérante était condamnée à l'ensemble des frais de la procédure (20'000 fr.), y compris ceux des expertises, et au paiement des frais d'avocat de K.K.________.

La signature de L.________ figurait sur la dernière page de la sentence ainsi que sur la page relative à la liste des annexes, à chaque reprise au-dessus de la mention "Sole arbitrator".

B.e. Les événements postérieurs à la signature de la sentence

La reconnaissance de la sentence arbitrale

Le 4 juin 2014, I.________ a déposé une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 auprès de la Cour de justice anglaise (High Court of Justice Queen's Bench division, Commercial court). La sentence arbitrale a été reconnue par la Cour précitée par ordonnance du 5 juin 2014, tamponnée le 9 juin 2014. M.________ a participé à l'obtention de cette reconnaissance.

Le 14 juin 2014, à savoir moins d'une dizaine de jours plus tard, K.K.________ a participé à une interview télévisée sur la chaîne M1.________ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise. Le 16 juin 2014, il a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de N.K.________ et S.A.________, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées.

L'ordonnance de classement rendue au Koweït à l'encontre de N.K.________ et de S.A.________

Le 18 mars 2015, le bureau du Procureur général du Koweït a rendu une décision de classement relative à la procédure pénale ouverte à l'encontre de N.K.________ et de S.A.________. Selon cette décision, les analyses menées lors de l'instruction avaient démontré que les enregistrements produits à l'appui de la plainte avaient été modifiés et n'étaient pas des originaux, de sorte que les accusations proférées contre les précités n'étaient pas prouvées.

Les expertises ordonnées par le Ministère public genevois

Le Ministère public genevois a ordonné une expertise audio et une expertise vidéo portant sur les enregistrements litigieux. Selon le rapport d'expertise audio du 18 avril 2018 effectué par N1.________, expert forensique, un grand nombre de fichiers avaient été clairement manipulés. Selon le rapport d'expertise vidéo du 13 avril 2018, établi par O1.________ et P1.________, aucune des vidéos n'était une vidéo originale ou une copie d'une vidéo originale.

C.

Contre l'arrêt cantonal du 18 décembre 2023, l'hoirie de feu S.A.________, à savoir A.A.________, B.A.________, F.A.________, E.A.________, G.A.________, D.A.________, C.A.________ et H.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que I.________, J.________, K.K.________ et L.________, pris conjointement et solidairement, sont condamnés à leur verser la somme de 33'000 KDW (dinars koweïtiens), subsidiairement le montant de 100'163 fr., à titre de réparation du tort moral éprouvé de son vivant par feu S.A.________, avec intérêts à 5 % dès le 28 mai 2014. À titre subsidiaire, ils requièrent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les accusés L.________ (6B_151/2024), J.________ (6B_153/2024) et K.K.________ (6B_154/2024) forment également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1).

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles ( ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêts 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 1.1).

1.2. Fondé sur l' art. 121 al. 1 CPP , les proches d'un lésé, décédé sans avoir renoncé à ses droits de procédure, sont habilités à participer à la procédure pénale comme demandeurs au pénal et au civil, cumulativement ou alternativement ( ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 142 IV 82 consid. 3.3.2). Les proches d'une personne sont en particulier son conjoint et ses descendants directs, à savoir ses enfants (cf. art. 110 al. 1 CP ; ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les conclusions civiles des proches d'un lésé décédé doivent en principe être invoquées en commun par les héritiers par adhésion à la procédure pénale ( ATF 142 IV 82 consid. 3.3.2).

1.3. À son décès, S.A.________ n'avait pas renoncé à ses droits dans le cadre de la présente procédure pénale qui n'avait au demeurant pas encore été ouverte. En application de l' art. 121 al. 1 CPP , ses droits de procédure sont passés à ses proches héritiers, à savoir son épouse, A.A.________, ses fils, B.A.________, F.A.________, E.A.________, G.A.________, D.A.________ et C.A.________ et sa fille H.A.________. Agissant en commun, ces derniers sont légitimés à participer à la procédure pénale pour la question civile. Au terme de l'arrêt attaqué, ils ont été déboutés de leurs conclusions civiles au motif que le dommage subi ne provenait pas directement de l'infraction de faux dans les titres pour laquelle les intimés avaient été condamnés (cf. arrêt attaqué p. 182). Dans leur recours au Tribunal fédéral, ils répètent les conclusions civiles prises à l'encontre des intimés durant la procédure cantonale. Ils ont, partant, la qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

2.

Les recourants contestent le rejet de leurs conclusions civiles. Selon eux, leurs prétentions civiles qui tendent à la réparation de leur tort moral se fondent en particulier sur la divulgation de la fausse sentence arbitrale par K.K.________ à la télévision koweïtienne.

2.1. Aux termes de l' art. 126 al. 1 CPP , le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l' art. 126 al. 3 CPP , les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable ( art. 126 al. 1 let. a CPP ), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées ( ATF 146 IV 211 consid. 3.1).

Ainsi que l'indique l' art. 122 al. 1 CPP , les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l' art. 325 CPP . La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO . La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral ( art. 47 et 49 CO ), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu ( ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

2.2. La cour cantonale a admis que les recourants avaient été atteints dans leur honneur dans le cadre de cette affaire de vidéos. Elle a toutefois considéré que le dommage allégué ne résultait pas à proprement parler de la confection du faux. En effet, selon la cour cantonale, cette atteinte à l'honneur était déjà effective au moment où K.K.________ avait effectué son allocution télévisée. Les vidéos et, partant, les accusations, portées à l'encontre de N.K.________ et S.A.________ étaient alors déjà connues du public koweïtien et des médias. La presse s'était emparée de la question jusqu'à provoquer une demande de

black-out par le Ministère public koweïtien en avril 2014, avant que la fausse sentence arbitrale ne soit créée. La cour cantonale a ajouté que l'enquête du Ministère public koweïtien était déjà ouverte à ce moment et que la question avait déjà été soulevée auprès du parlement (cf. arrêt attaqué p. 167 s.).

2.3. Les recourants font valoir que la motivation de la cour cantonale pour rejeter leurs conclusions civiles est contradictoire avec sa décision sur la qualité de partie plaignante qu'elle leur a reconnue. Ainsi, s'agissant du rejet des conclusions civiles, elle a déclaré que "le dommage allégué ne résulte ainsi pas à proprement parler du faux" (cf. arrêt attaqué p. 167 s.), alors que, concernant la qualité de partie plaignante, elle a noté que "leurs droits ont manifestement été directement touchés par l'infraction commise puisque la confection de la fausse sentence avait pour objectif de restaurer la crédibilité de K.K.________ au Koweït et de faire croire à la véracité des enregistrements vidéos qui les mettaient directement en cause" (cf. arrêt attaqué p. 115).

Pour les recourants, c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a rejeté leurs conclusions civiles, au motif que S.A.________ avait déjà été atteint dans sa personnalité par les fausses vidéos et qu'il n'existait donc pas de lien de causalité entre le tort moral subi et l'infraction de faux dans les titres commise par les intimés. Ils expliquent qu'au mois d'avril 2014, la preuve avait été rapportée publiquement, expertises à l'appui, par le premier ministre, que les vidéos étaient falsifiées et celui-ci avait ordonné de ce fait un

black-out . S.A.________ avait ainsi été restauré dans son honneur et sa personnalité protégée par les mesures prises par le premier ministre (

black-out ). Dès le 14 juin 2014, vu l'interview donnée ce jour-là par K.K.________ à la télévision, l'opinion publique a cru aux accusations de K.K.________. S.A.________, mis en cause personnellement par la plainte pénale déposée à son encontre, à laquelle étaient jointes la fausse sentence arbitrale suisse et sa reconnaissance anglaise, a dû répondre à ces accusations. Pour les recourants, ces documents, compte tenu de leur force probante accrue constitutive de faux dans les titres au sens de l' art. 251 CP , ont causé une atteinte indéniable à la personnalité de S.A.________, à savoir un tort moral, en donnant du crédit aux accusations initiales. Selon eux, l'atteinte à l'honneur subie par S.A.________ a été causée par le fait que K.K.________ a produit à la télévision le 14 juin 2014 la fausse sentence arbitrale et déposé le 16 juin 2014 une plainte pénale le visant nommément sur le fondement du faux dans les titres, en raison de la crédibilité que la sentence arbitrale et sa reconnaissance avaient donnée aux accusations.

C'est aussi de manière arbitraire que la cour cantonale aurait retenu que la fausse sentence arbitrale n'avait pas été la cause d'un tort moral, au motif que l'enquête du Ministère public koweïtien avait déjà été ouverte au moment où K.K.________ avait brandi la fausse sentence à la télévision et déposé sa plainte pénale (cf. arrêt attaqué p. 168). En effet, l'enquête du Ministère public koweïtien ouverte le 17 avril 2014 l'avait été après que le premier ministre avait exposé au parlement que les vidéos étaient falsifiées et était dirigée contre K.K.________.

Les recourants font valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les vidéos falsifiées étaient la seule cause du tort moral éprouvé par S.A.________. Ils expliquent que le fait que ce dernier a subi entre décembre 2013 et avril 2014 une première atteinte à sa personnalité en lien avec la diffusion des vidéos falsifiées ne justifiait pas qu'aucune indemnité ne lui soit allouée pour le tort moral qui lui avait en outre été causé à compter du mois de juin 2014 à raison des faits ayant donné lieu au verdict de culpabilité pour faux dans les titres, à savoir la fausse sentence arbitrale reconnue au Royaume-Uni. Il s'agissait en effet de deux complexes de faits différents ayant causé des atteintes distinctes et successives.

Les recourants soutiennent que les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les conclusions civiles (cf. art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [RS 291, LDIP]; art. 5 al. 4 de la Convention de Lugano [RS 0.275.12], subsidiairement art. 8c LDIP

cum

art. 129 al. 1 LDIP ). S'agissant du droit applicable, il doit être déterminé pour chacun des participants séparément ( art. 140 LDIP ). Conformément à l' art. 133 LDIP , "lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État". En revanche, "lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait". Les recourants en concluent que le droit koweïtien est applicable s'agissant de K.K.________ et J.________ puisqu'ils avaient leur résidence habituelle au Koweït comme les recourants. En ce qui concerne I.________ et L.________, qui n'avaient pas leur résidence habituelle au Koweït, il convenait néanmoins aussi d'appliquer le droit koweïtien, puisque le résultat des actes illicites commis - à savoir les atteintes graves à la santé et à l'honneur de S.A.________ - ont eu lieu au Koweït, ce que les intimés ne pouvaient pas ignorer. Ayant nié le lien de causalité entre l'acte illicite et le tort moral subi par S.A.________, la cour cantonale n'a pas appliqué le droit koweïtien, de sorte que le Tribunal fédéral n'a pas d'autre choix, selon les recourants, que d'admettre le recours, annuler l'arrêt attaqué sur ce point et renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les conclusions civiles.

2.4.

2.4.1. La question de la qualité de lésé, resp. de partie plaignante diffère de celle de dommage au sens de l' art. 41 CO . La première est une question de procédure ( art. 115 et 118 ss CPP ), alors que la seconde relève du droit matériel (cf. art. 122 CPP et art. 41 et 49 CO ). Selon la jurisprudence, celui qui prétend à la qualité de lésé doit rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie. Les conclusions civiles ne seront toutefois allouées à la partie plaignante que si le dommage ou le tort moral allégué est établi et qu'il peut être déduit directement de l'infraction. La cour de céans ne voit ainsi pas de contradiction entre le fait d'avoir accordé aux recourants la qualité de lésé et de partie plaignante, tout en rejetant leurs conclusions civiles. Le grief soulevé par les recourants est donc infondé.

2.4.2. Selon les constatations cantonales, en décembre 2013 et au printemps 2014, K.K.________ avait remis au premier ministre koweïtien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéo relayés sur les réseaux sociaux qui suggéraient, selon lui, que N.K.________ et S.A.________ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, et même évoqué des personnalités koweïtiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït. Le 15 avril 2014, le premier ministre du Koweït a indiqué que les enregistrements vidéo avaient été falsifiés, ce qui a été relaté par la presse. Pour donner du crédit à ses accusations, K.K.________ a produit le 14 juin 2014 la sentence arbitrale suisse et sa reconnaissance anglaise lors d'une interview à la télévision koweïtienne. En outre, se fondant sur ces documents, il a déposé une plainte pénale le 16 juin 2014 contre S.A.________ et N.K.________, qui a donné lieu à une procédure pénale, lors de laquelle les intéressés ont été entendus à de réitérées reprises.

On pourrait concéder aux recourants que S.A.________ a pu subir une double atteinte à son honneur. Une première après la diffusion des vidéos et une seconde à la suite de l'interview télévisée et de la plainte pénale déposée à son encontre. Cela ne veut toutefois pas encore dire que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire ou violé le droit fédéral en retenant que le dommage allégué par les recourants ne résultait pas à proprement parler de la confection du faux.

Comme l'admettent les recourants, cette "seconde atteinte à l'honneur" se fonde sur le comportement de K.K.________ au Koweït, à savoir l'interview à la télévision koweïtienne et la plainte déposée auprès des autorités koweïtiennes. Ce comportement qui est postérieur à la confection de la fausse sentence arbitrale ne relève pas de la compétence des autorités suisses. Certes, l'usage du faux dans les titres est co-réprimé par sa création ou sa falsification lorsque l'auteur l'utilise lui-même ( ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc; URSULA CASSANI, Droit pénal économique, Éléments de droit suisse et transnational, n° 10.86; MARKUS BOOG,

in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 220

ad art. 251). Le faux dans les titres proprement dit et l'usage de faux sont néanmoins deux infractions distinctes ( ATF 96 IV 155 consid. 4). En l'espèce, seul le faux dans les titres (faux intellectuel) a été commis en Suisse et la cour cantonale a condamné les intimés uniquement pour cette infraction ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ), à l'exclusion de l'usage de faux ( art. 251 ch. 1 al. 3 CP ). Elle ne saurait donc allouer des conclusions civiles déduites d'une infraction qui n'est pas de sa compétence et qu'elle n'a pas poursuivie. C'est ainsi à juste titre qu'elle a débouté les recourants de leurs conclusions civiles.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 12 mars 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Kistler Vianin