Sachverhalt
A.
Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu K.________, L.________, M.M.________ (ci-après: M.M.________), N.________ et A.________ coupables de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) et les a condamnés aux peines privatives de liberté suivantes:
- 36 mois, dont 18 mois sans sursis, pour K.________;
- 30 mois, dont 15 mois sans sursis, pour L.________ et M.M.________, sous déduction de la détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution pour le second;
- 12 mois, avec sursis complet, pour N.________, sous déduction de la détention avant jugement (1 jour) et au titre de l'imputation des mesures de substitution;
- 18 mois, avec sursis complet, pour A.________.
Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans pour l'ensemble des prévenus.
Le Tribunal correctionnel a ordonné, à titre de règle de conduite, que K.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice de 50'000 fr. à son encontre.
Les conclusions en indemnisation des prévenus ont été rejetées et les plaignants ont été déboutés de leurs conclusions civiles.
Les prévenus ont été condamnés conjointement et solidairement à verser aux plaignants des montants à titre d'indemnité au sens de l' art. 433 CPP , ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 1/5e chacun. Le Tribunal correctionnel a ordonné la restitution de divers objets et le maintien du séquestre sur plusieurs documents.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les appels formés par K.________, L.________, M.M.________ et A.________, a admis l'appel de N.________, a rejeté l'appel de J.________ (ci-après: J.________) et a rejeté les appels de C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________.
En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens:
- qu'elle a condamné K.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a ordonné, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve, lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans, a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr. et a rejeté les conclusions en indemnisation de K.________;
- qu'elle a condamné L.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, et a rejeté les conclusions en indemnisation de l'intéressé;
- qu'elle a condamné M.M.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 4'082 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, et a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de M.M.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- qu'elle a condamné A.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP), le montant du jour-amende étant de 120 fr., a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 3'081 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- a acquitté N.________ de l'infraction de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ), lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, un montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et lui a alloué une indemnité de 200 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée;
- a débouté C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________ de leurs conclusions civiles;
- a débouté J.________ de ses conclusions civiles.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Les protagonistes
M.M.________ a occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït en tant que Ministre de [...] en [...] et Ministre de [...] entre [...] et [...]. Il a également été Secrétaire général de O.________ (O.________) en 2005 et exercé plusieurs fonctions au sein du P.________ et de la Q.________. Il était représenté par un avocat au Koweït, R.________.
L.________, actif dans diverses entreprises et institutions financières au Koweït et au Qatar, est l'homme de confiance de M.M.________, ainsi que l'époux de sa cousine.
K.________ est un avocat spécialiste en arbitrage international, qui travaillait en collaboration avec N.________ dans une étude à U.________. Il avait pour clients M.M.________ et son homme de confiance, L.________, proches du pouvoir koweïtien.
A.________ exerçait la profession d'avocat en qualité d'indépendant à U.________.
J.________ est un ancien [...], et S.B.________ (ci-après: S.B.________) est un ancien [...] du parlement du Koweït. M.M.________ a remis au premier ministre koweïtien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéos, relayés sur les réseaux sociaux, qui suggéraient que.________ et S.B.________ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, de même qu'évoqué des personnalités koweïtiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït.
B.b. La situation au Koweït
À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéos ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause S.B.________ et J.________. M.M.________ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique. Le Ministère public du Koweït a ordonné un
black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le 15 avril 2014, le premier ministre du Koweït a fait une annonce au parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques, information qui a ensuite été relayée par les médias.
B.c. L'intervention des prévenus en Suisse
Les échanges entre T.M.________ et K.________
Par e-mails des 9, 16 et 25 avril 2014, T.M.________, proche et membre de la famille de M.M.________, a pris contact avec K.________ dans le but d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït. Il y évoquait la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité de M.M.________.
La société A1.________
Au mois de mai 2014, la société offshore A1.________ a été acquise à U.________, auprès de la société B1.________ SA (B1.________), par l'entremise de C1.________ (ci-après: C1.________), au nom de D1.________ (ci-après: D1.________), chauffeur de L.________. En réalité, L.________ était derrière cette société.
Les expertises diligentées par K.________
Entre fin avril et début mai 2014, K.________ a mandaté plusieurs sociétés dans le but d'expertiser les enregistrements vidéos litigieux. Les sociétés E1.________, F1.________, G1.________ et H1.________ ont rendu des rapports à ce sujet entre le 29 avril et le 22 mai 2014. Les rapports de E1.________, F1.________ et H1.________, qui concluent tous plus ou moins à l'authenticité des enregistrements, ont été produits à l'appui de la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Le rapport de G1.________, qui est plus réservé, n'a pas été mentionné dans la sentence.
L'attestation de I1.________
Selon une attestation du 15 mai 2014 établie par l'inspecteur I1.________, avec l'en-tête de la police v.________, le J1.________ (J1.________) a certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par E1.________ était "en tous points conforme aux normes en vigueur". Cette attestation a été citée dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et produite à son appui.
B.d. La procédure arbitrale
La convention du 28 mars 2014
Une convention datée du 28 mars 2014 a été signée entre D1.________, pour A1.________, et M.M.________. Selon la convention, M.M.________ était en possession de vidéos qui démontraient que le [...] du Koweït et le [...] du parlement étaient notamment impliqués dans diverses transactions illégales. M.M.________ souhaitait mener une enquête sur ces faits et organiser leur couverture médiatique ("to arrange for media coverage of the said facts"). A1.________ était disposée à conduire cette enquête, qu'elle devrait mener en particulier sur des faits qui indiqueraient une corruption ou des activités criminelles impliquant une manipulation des avoirs gouvernementaux et des résultats d'élection. A1.________ devrait également en organiser la couverture médiatique et ce, en échange des profits qu'elle pourrait obtenir suite à la publication des vidéos.
La clause arbitrale du 28 avril 2014
Une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 a été signée par D1.________ pour A1.________ et M.M.________. Cette clause était un
addendum à la convention du 28 mars 2014. Elle mentionnait l'existence d'un différend entre les parties, relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à A1.________ dans le cadre de la convention. Les parties s'accordaient pour que le litige soit tranché par la voie de l'arbitrage à U.________. L'arbitre choisi était A.________. M.M.________ était représenté par K.________. Selon plusieurs courriers prétendument échangés entre les parties, A1.________ était représentée par K1.________ et L1.________, avocats en W.________.
La sentence arbitrale du 28 mai 2014
Une sentence arbitrale, datée du 28 mai 2014 et signée par A.________ en qualité d'arbitre unique, a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que M.M.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________, qui se voyait condamnée aux frais de la procédure et aux frais d'avocat de M.M.________. N.________ a rédigé des parties de ce document, ensuite intégrées à la sentence.
La sentence arbitrale est constituée de 22 pages, rédigées en anglais. La page de garde mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage international, au sens du chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), opposant A1.________ (requérante) et M.M.________ (requis). La mention "Award" (sentence) apparaît en grand, en lettres capitales. Le nom de A.________ ainsi que l'adresse de son étude ("X.________" [
sic ]) sont également inscrits, sous la mention "Sole Arbitrator". La mention "Final Award of the Sole Arbitrator, A.________" apparaît en en-tête sur chacune des pages de la sentence.
Selon la sentence, A1.________, représentée par L1.________ et K1.________, est opposée à M.M.________, représenté par K.________, dans le cadre d'un litige relatif à un contrat "Consultancy and Advisory Agreement" du 28 mars 2014. D'après ce contrat, A1.________ s'était engagée à fournir des services d'enquête et de conseil au sujet de vidéos en possession de M.M.________ en échange de quoi A1.________ pourrait conserver les bénéfices qu'elle pourrait tirer de la publication des vidéos et des faits constatés lors des investigations.
D'après la sentence, A1.________ avait produit, à l'appui de ses prétentions, plusieurs articles de journaux parus dans les médias, notamment koweïtiens. Le rôle de l'arbitre était de déterminer s'il existait une preuve ou une raison de croire que les vidéos n'étaient pas authentiques ou avaient été trafiquées ("the only issue of substance for me to decide has been whether upon the materials before me there is an evidence or reason to believe that the video footage is inauthentic or tampered with"), étant précisé que la requérante avait demandé à être indemnisée pour les bénéfices perdus en raison du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de publier les vidéos, de même que pour les coûts de cette procédure ("the claimant claimed that it should be compensate for the profits that it had lost as a result of not being able to publish the videos and costs of these proceedings"). Au cours de la procédure, les parties avaient convenu de nommer trois experts dans le but de déterminer l'authenticité des vidéos, à savoir les entreprises E1.________, F1.________ et H1.________, et de demander à la police cantonale du canton de V.________, en collaboration avec le J1.________, de tester un des rapports. La sentence mentionnait encore que l'issue de l'affaire dépendait en grande partie des conclusions des rapports produits par les experts.
La sentence arbitrale a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que M.M.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________ ("I hereby declare and award that the video footage presented to me and subject to the Claimant's contract with the Respondent is genuine and has not been tampered in any way, and therefore Respondent is not in breach of its contractual obligations to the Claimant"). La requérante était condamnée à l'ensemble des frais de la procédure (20'000 fr.), y compris ceux des expertises, et au paiement des frais d'avocat de M.M.________.
La signature de A.________ figurait sur la dernière page de la sentence ainsi que sur la page relative à la liste des annexes, à chaque reprise au-dessus de la mention "Sole arbitrator".
B.e. Les événements postérieurs à la signature de la sentence
La reconnaissance de la sentence arbitrale
Le 4 juin 2014, K.________ a déposé une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 auprès de la Cour de justice anglaise (High Court of Justice Queen's Bench division, Commercial court). La sentence arbitrale a été reconnue par la Cour précitée par ordonnance du 5 juin 2014, tamponnée le 9 juin 2014. N.________ a participé à l'obtention de cette reconnaissance.
Le 14 juin 2014, à savoir moins d'une dizaine de jours plus tard, M.M.________ a participé à une interview télévisée sur la chaîne M1.________ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise. Le 16 juin 2014, il a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de J.________ et S.B.________, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées.
L'ordonnance de classement rendue au Koweït à l'encontre de J.________ et de S.B.________
Le 18 mars 2015, le bureau du Procureur général du Koweït a rendu une décision de classement relative à la procédure pénale ouverte à l'encontre de J.________ et de S.B.________. Selon cette décision, les analyses menées lors de l'instruction avaient démontré que les enregistrements produits à l'appui de la plainte avaient été modifiés et n'étaient pas des originaux, de sorte que les accusations proférées contre les précités n'étaient pas prouvées.
Les expertises ordonnées par le Ministère public genevois
Le Ministère public genevois a ordonné une expertise audio et une expertise vidéo portant sur les enregistrements litigieux. Selon le rapport d'expertise audio du 18 avril 2018 effectué par N1.________, expert forensique, un grand nombre de fichiers avaient été clairement manipulés. Selon le rapport d'expertise vidéo du 13 avril 2018, établi par O1.________ et P1.________, aucune des vidéos n'était une vidéo originale ou une copie d'une vidéo originale.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 18 décembre 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de faux dans les titres. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les coaccusés M.M.________ (6B_154/2024) et L.________ (6B_153/2024) ainsi que les parties plaignantes, à savoir les héritiers de feu S.B.________ (6B_155/2024), forment également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres ( art. 251 CP ).
E. 1.1 Selon l' art. 251 ch. 1 CP , se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait ( art. 110 al. 4 CP ).
E. 1.2 L' art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO ) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question ( ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêts 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 6.3.2; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références cités).
Si une valeur probante accrue doit être accordée à un titre, elle demeure relative, un même écrit pouvant être particulièrement crédible en ce qui concerne certaines indications, non en ce qui concerne les autres ( ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2.1). Un écrit ne prouve que des faits qu'il atteste directement; il n'apporte en revanche pas la preuve d'éléments matériels et juridiques de ces faits qui ne peuvent qu'indirectement être déduits à ce titre ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5). Ainsi, d'après la jurisprudence, le registre des mariages prouve uniquement que le mariage a été célébré, mais ne prouve pas que les époux avaient la capacité de se marier ( ATF 80 IV 112 consid. 1); le permis de chasse constitue uniquement une autorisation de chasser, mais ne se prononce pas sur les conditions matérielles ( ATF 80 IV 112 consid. 2); l'ordre de paiement n'apporte pas la preuve que le contenu est exact, à savoir que les montants à payer sont véritablement dus ( ATF 117 IV 286 consid. 6c). Il convient de contrôler chaque fois si le titre s'exprime directement sur le fait en question ou si celui-ci n'est déduit qu'indirectement du titre ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5) (cf. en doctrine, DANIEL KINZER,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 53 ss
ad
art. 251 CP ).
E. 1.3 La cour cantonale a condamné le recourant pour faux intellectuel dans les titres pour avoir établi une fausse sentence arbitrale, alors qu'aucune procédure arbitrale n'avait eu lieu. Il était en effet constant que le recourant n'avait pas pris connaissance des preuves présentées, n'avait pas rédigé la sentence et avait signé ce document - rédigé par l'avocat d'une des parties - en qualité d'arbitre sans même en prendre connaissance (arrêt attaqué p. 133). Pour la cour cantonale, la sentence arbitrale est à l'évidence dotée d'une valeur probante accrue. En effet, celle-ci était concrétisée par la LDIP (à laquelle elle fait expressément référence) et est susceptible d'être reconnue par un tribunal, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce. Elle est également définitive, dès lors qu'elle acquiert l'autorité de la chose jugée dès sa communication et que les voies de droit pour la contester sont limitées ( art. 190 LDIP ). Elle équivaut ainsi à tout le moins à un jugement rendu par un tribunal étatique, ce qui lui confère la même force probante. La cour cantonale en a conclu que la sentence arbitrale du 28 mai 2014 devait être qualifiée de faux intellectuel dans les titres (cf. arrêt attaqué p. 141).
E. 1.4 Le recourant conteste que la sentence arbitrale ait une valeur probante accrue, dès lors qu'elle repose sur une convention d'arbitrage et que le déroulement de la procédure dépend de la volonté des parties. Il fait valoir que, selon l' art. 182 al. 1 LDIP , les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure d'arbitrage; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la procédure de leur choix. La sentence arbitrale se limiterait à trancher un différend entre les parties à l'arbitrage et ne fonderait aucune garantie pour des tiers. Dans tous les cas, pour le recourant, il ne saurait y avoir un faux intellectuel punissable, dès lors que la sentence arbitrale ne prouve pas que les vidéos litigieuses sont authentiques. Selon lui, la force probante accrue attachée à la sentence arbitrale ne porterait ainsi que sur l'appréciation des faits et non sur les faits eux-mêmes.
E. 1.5 En l'espèce, seul un faux intellectuel entre en ligne de compte. En effet, une condamnation pour faux matériel ne peut pas être retenue, dès lors que la sentence arbitrale émanait bien du recourant qui l'avait signée et qu'en conséquence son auteur apparent coïncidait avec son auteur réel. Il convient donc d'examiner si la sentence arbitrale est dotée d'une valeur probante accrue, ce que le recourant conteste, et, si tel est le cas, de déterminer les faits que cette sentence atteste de manière particulièrement crédible.
E. 1.5.1 Même si elle suppose l'existence d'une convention d'arbitrage, la justice arbitrale est tout autant fondée sur la loi que celle des tribunaux ordinaires (cf. arrêt de la CourEDH, Regent Company c. Ukraine, du 3 avril 2008, n° 773/03, § 54). La loi fédérale sur le droit international privé, à laquelle se réfère expressément la sentence arbitrale litigieuse, limite en effet l'autonomie de la volonté des parties pour assurer l'équité de la procédure. C'est ainsi qu'elle pose des règles sur la nomination et la récusation des arbitres afin de garantir l'indépendance, l'impartialité et les qualifications de ceux-ci (art. 179 à 180b LDIP). Elle prévoit que, quelle que soit la procédure choisie par les parties, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire ( art. 182 al. 3 LDIP ). Il est aussi admis que le tribunal arbitral doit respecter les garanties du procès équitable au sens de l' art. 6 CEDH . Enfin, un recours pourra être formé contre la sentence ( art. 190 LDIP ) et celle-ci pourra être reconnue par un tribunal ( art. 193 LDIP ). Compte tenu de ces garanties et de la position digne de confiance de l'arbitre, il faut admettre que la sentence arbitrale revêt une valeur probante accrue. Les critiques du recourant sont donc infondées sur ce point.
E. 1.5.2 Il est exact que la constatation fausse dans un titre d'un fait ayant une portée juridique présuppose que le titre s'exprime à ce sujet (cf. ci-dessus consid. 1.2). Un jugement atteste ainsi seulement qu'un tribunal a considéré des faits comme étant prouvés, mais non que ces constatations sont vraies (cf. MARKUS BOOG,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 80
ad
art. 251 CP ). Il faut donc suivre le recourant lorsqu'il soutient que la sentence arbitrale n'apporte pas la preuve que les vidéos sont authentiques (cf. dans ce sens arrêt attaqué p. 133).
Comme l'a retenu la cour cantonale, la sentence arbitrale atteste en revanche qu'un arbitre a examiné ces vidéos, qu'il s'est fondé sur trois expertises et un rapport de la police cantonale v.________, en collaboration avec le J1.________, qui avait testé l'une des expertises (cf. arrêt attaqué p. 56, 133), et qu'il est arrivé à la conclusion que les vidéos étaient authentiques. Elle apporte ainsi la preuve d'un examen effectif des vidéos selon une procédure garantissant toute objectivité, fait qui est faux, puisque l'arbitre en question n'a pas examiné les vidéos et a signé la sentence arbitrale sans la lire. On peut comparer cette sentence arbitrale aux visas de contrôle de l'architecte sur les rapports de régie ( ATF 119 IV 54 consid. 2d) ou du responsable chargé de la vérification des factures dans une administration publique ( ATF 131 IV 125 ). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que la déclaration mensongère du fonctionnaire incluse dans le visa, selon laquelle la facture avait été contrôlée quant à son contenu et trouvée exacte, constituait un faux intellectuel. Ce type de document ne reflétait pas seulement une déclaration, mais se référait à l'examen du contenu des factures en lui-même. Le visa attestait donc du fait que le contenu des factures avait été vérifié et que le calcul avait été jugé correct ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5).
E. 1.6 En conclusion, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que la sentence arbitrale constituait un faux intellectuel, en tant qu'elle attestait faussement qu'une procédure arbitrale, conforme aux règles de la LDIP, avait eu lieu.
E. 2 Le recourant s'en prend ensuite à l'élément subjectif.
E. 2.1 L'infraction de faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). En outre, il doit agir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou dans celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4). Selon la jurisprudence, l'auteur n'a pas besoin de savoir en quoi consiste cet avantage ( ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; 135 IV 12 consid. 2.2.; 102 IV 191 consid. 4; arrêt 6P.47/2006 du 7 avril 2006 consid. 4). Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. Il n'a pas besoin d'avoir l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique ( ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; cf. DANIEL KINZER,
op. cit. , n° 121
ad
art. 251 CP ).
En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque, connu de l'auteur, que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la violation du devoir de prudence est grave, plus on sera porté à conclure que l'auteur s'est accommodé de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat ( ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" ( ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 LTF ). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel ( ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
E. 2.2 La cour cantonale a retenu que le recourant avait accepté de signer une sentence arbitrale déjà toute préparée par l'avocat de l'une des parties au litige, sans même prendre connaissance du litige, du nom ou des prétentions des parties et des conclusions de la sentence, alors que la sentence était censée être le fruit de son travail. Elle a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant n'ait pas pu ne pas comprendre qu'il signait le document en qualité d'arbitre et ce, malgré son niveau d'anglais, étant précisé qu'il avait déclaré avoir compris que la mention "Sole arbitrator" signifiait "seul arbitre". Selon la cour cantonale, le recourant ne pouvait pas échapper à une condamnation en se prévalant de sa méconnaissance du contenu du document. En effet, la gravité de la violation du devoir de prudence, les circonstances de la signature (signature en vitesse d'un document soumis par un tiers, au dessus de la mention "Sole arbitrator") et les motifs de l'auteur (promesse d'honoraires ou perspective d'une introduction dans le milieu de l'arbitrage) constituaient autant d'indices de l'acceptation par le recourant de la commission d'une infraction de faux dans les titres. La cour cantonale a enfin estimé que le recourant avait agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite, la signature de la sentence ayant pour but de favoriser sa propre position; ses objectifs étaient, d'une part, de faciliter son entrée dans le monde de l'arbitrage et, d'autre part, de percevoir des honoraires qui n'auraient pas dû lui être versés, dès lors qu'il n'avait fourni aucun travail en lien avec la procédure arbitrale (cf. arrêt attaqué p. 154 à 156).
E. 2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de distinguer précisément les éléments de l'intention (intention proprement dite, intention de tromper, intention de nuire et d'obtenir un avantage, illicéité, moyens de tromperie, etc.). La cour cantonale aurait en particulier omis de se prononcer sur la volonté de tromper. Pour le recourant, la motivation cantonale serait ainsi insuffisante et donc contraire au droit fédéral, ce qui rendrait la critique des éléments subjectifs de l'infraction peu aisée.
Le recourant soutient qu'il n'a jamais eu l'intention, même sous l'angle du dol éventuel, de tromper autrui ou su qu'un tiers allait utiliser le document de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant effectivement une portée juridique. Il avait agi pour faire un premier pas dans le milieu de l'arbitrage, voire encaisser des honoraires de 5'000 fr., motivation légitime pour un avocat fraîchement inscrit au barreau. Son activité s'était limitée à une interaction avec un seul des protagonistes du dossier, à savoir K.________. Il ignorait tout du contexte, qu'il soit géopolitique ou économique, il n'avait également aucune connaissance des contacts et autres démarches qui avaient été entreprises et, partant, de l'utilisation détournée qui pourrait être faite de cette sentence. Le recourant explique que K.________ l'avait sollicité pour la signature d'une sentence qui, si elle avait été effectivement rédigée par ce dernier, était un cas vraiment simple; à aucun moment, il ne lui avait demandé de participer à la mise en place d'un faux arbitrage. Il se réfère enfin à sa réaction de surprise - constatée par la cour cantonale - lorsque K.________ lui a adressé un nouveau document, à savoir un courrier daté du 12 novembre 2014, par lequel le recourant devait déclarer accepter qu'une délégation koweïtienne vienne examiner les pièces en lien avec l'arbitrage.
Le recourant critique les éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir qu'il avait eu conscience de commettre une infraction. Il nie avoir violé gravement son devoir de diligence. Selon lui, les circonstances entourant la signature de la sentence arbitrale n'avaient rien d'insolite. Ainsi, son interlocuteur était un avocat extrêmement réputé dans le milieu de l'arbitrage et exerçait en qualité d'associé au sein d'une étude d'avocats mondialement réputée. Il lui avait déclaré qu'il lui avait été recommandé par un autre avocat que le recourant connaissait de longue date et avec qui il avait précédemment travaillé, de sorte que le recourant avait été conforté dans l'idée qu'il s'agissait bien de lui offrir l'occasion d'entrer dans le monde de l'arbitrage. Le recourant avait signé la sentence en son étude, à savoir dans un cadre professionnel (et non par exemple dans un établissement public), l'empressement de K.________ étant pour le surplus le reflet de sa personnalité. Enfin, s'agissant des motifs qui l'avaient amené à signer la sentence arbitrale (entrer dans le domaine de l'arbitrage, percevoir des honoraires), il les qualifie de légitimes. Il en déduit que, en l'absence d'indices sérieux ou de circonstances insolites, la cour cantonale "ne pouvait retenir une négligence consciente" (
sic ).
Le recourant expose ensuite différents éléments de preuves objectifs et autres éléments du dossier qui permettraient d'écarter la "négligence consciente" (
sic ). Il expose qu'il venait de rejoindre le barreau u.________ et ne disposait d'aucune expérience en matière d'arbitrage. Il ne lui avait donc pas paru invraisemblable que le projet de sentence soit proposé par l'une des parties, dans la mesure où il s'agissait d'un arbitrage privé. En outre, en négligeant de lire les observations qui lui étaient soumises, il avait tout au plus violé ses devoirs de diligence envers son client; il n'avait pas pour autant envisagé ni accepté d'induire la justice en erreur en produisant, par hypothèse, un faux document. Enfin, il était parfaitement légitimé à faire confiance à K.________. La personne de K.________, sa réputation et sa place au sein d'un cabinet internationalement reconnu en matière d'arbitrage, ne laissaient place à aucun doute quant à la légitimité et la licéité de ce qui lui était alors proposé.
E. 2.4.1 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait accepté de signer, en tant qu'arbitre, une sentence arbitrale (et non seulement une opinion juridique) déjà toute préparée par l'avocat K.________, alors qu'il savait qu'il n'avait pas officié comme arbitre dans la procédure arbitrale. Le recourant était ainsi conscient de signer une sentence arbitrale et savait que celle-ci était mensongère puisqu'il n'avait pas fonctionné comme arbitre. Il ne saurait à cet égard se retrancher derrière le fait qu'il ignorait le contenu de la sentence, puisque le caractère mensonger de la sentence consiste dans le fait qu'elle constatait faussement qu'une procédure arbitrale avait eu lieu alors que tel n'était pas le cas (ce que le recourant savait et acceptait) et non dans le fait que cette sentence constatait faussement que les vidéos litigieuses étaient authentiques. Enfin, en tant qu'avocat, il devait être conscient que la sentence arbitrale était un titre et s'être accommodé d'établir un titre faux. Bien que la cour cantonale ne se prononce pas expressément sur ce point, cet élément découle implicitement de l'ensemble des circonstances.
E. 2.4.2 S'agissant de la volonté de tromper, la jurisprudence considère qu'il suffit que l'auteur ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait utiliser ce titre de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique (cf. ci-dessus). Lorsque l'auteur remet le titre à un tiers qui le sait trompeur, il suffit que l'auteur sache que ce tiers en fera usage ou qu'il entrevoie cette possibilité et s'en accommode (DANIEL KINZER,
op. cit ., n° 117
ad
art. 251 CP ). La cour cantonale a retenu en l'espèce la volonté de tromper du recourant sur la base de différents éléments: la gravité de la violation du devoir de prudence (signature d'un document sans prendre connaissance de son contenu), les circonstances entourant la signature (signature en vitesse d'un document soumis par un tiers, au dessus de la mention "Sole arbitrator"); enfin, les motifs du recourant (promesse d'honoraires ou perspective d'une introduction dans le milieu de l'arbitrage); pour la cour cantonale, ces éléments constituaient autant d'indices que le recourant avait accepté de commettre un faux dans les titres (cf. arrêt attaqué p. 156).
Les éléments mentionnés par la cour cantonale et leur analyse sont pertinents. En effet, la signature volontairement à l'aveugle indique que l'auteur a tenu pour possible la conclusion d'affaires illicites (cf. ATF 135 IV 12 consid. 2). En outre, quoi qu'en dise le recourant, les circonstances de la signature apparaissaient suspectes et le montant des honoraires qu'il aurait dû percevoir (5'000 fr. selon le recourant ou 20'000 fr. selon d'autre parties; cf. arrêt attaqué p. 156, qui renvoie à la p. 60) ne paraissait nullement légitime, dès lors qu'il n'avait fourni aucun travail en lien avec la procédure arbitrale. Le recourant se borne en définitive dans son argumentation à présenter sa propre interprétation des faits, expliquant que les circonstances entourant la signature de la sentence arbitrale n'avaient rien d'insolite. Il ne prétend pas ni ne démontre toutefois que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Dans cette mesure, l'argumentation du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l' art. 106 al. 2 LTF ; elle est donc irrecevable.
E. 2.4.3 La cour cantonale a retenu que les autres protagonistes avaient agi dans le dessein de se procurer, respectivement de procurer à autrui un avantage illicite. En effet, selon la cour cantonale, la fausse sentence arbitrale avait pour but de crédibiliser les allégations de M.M.________, selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer la réputation de ce dernier qui avait été mise à mal, notamment par l'allocution du premier ministre devant le parlement le 15 avril 2014 (arrêt attaqué p. 145, 148, 153 s.). Le recourant ne peut se prévaloir à cet égard de sa méconnaissance du contenu de la sentence arbitrale et du contexte de l'affaire. La cour cantonale a certes retenu comme étant plausible que le recourant n'ait pas connu la finalité de cette sentence, à savoir son utilisation dans un conflit politique au Koweït (cf. arrêt attaqué 154). Selon la jurisprudence, l'auteur n'a toutefois pas besoin de savoir en quoi consiste exactement l'avantage illicite. Lorsque l'auteur remet le titre à un tiers qui le sait trompeur, il suffit qu'il sache que ce tiers en fera usage, ou qu'il entrevoie cette possibilité et s'en accommode, car le dol éventuel suffit ( ATF 135 IV 12 consid. 2.2; DANIEL KINZER,
op. cit ., n° 117
ad
art. 251 CP ; BOOG,
op. cit ., n° 182
ad
art. 251 CP ). Or, comme vu ci-dessus, il est établi que le recourant a accepté que sa signature serve à établir une fausse sentence arbitrale et devait en conséquence se douter que celle-ci serait utilisée pour tromper un tiers. En ce sens, on peut admettre qu'il a agi dans le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite. En outre, en échange de sa signature de la sentence arbitrale, il devait obtenir des honoraires importants; il a ainsi également agi dans le dessein de se procurer un avantage patrimonial de manière illégale.
E. 2.5 En définitive, le recourant réalise l'élément subjectif de l'infraction de faux dans les titres (intention proprement dite, volonté de tromper et dessein spécial). Comme le recourant n'a pas invoqué son droit d'être entendu, ses griefs quant au défaut de motivation sont irrecevables. Dans tous les cas, comme vu ci-dessus, la cour cantonale s'est prononcée sur tous les aspects de l'élément subjectif.
E. 3 Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_151/2024
Arrêt du 12 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
5. E.B.________,
6. F.B.________,
7. G.B.________,
8. H.B.________,
9. I.B.________,
tous représentés par
Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
10. J.________,
représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat,
intimés.
Objet
Faux dans les titres,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 18 décembre 2023 (P/12553/2015 AARP/18/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu K.________, L.________, M.M.________ (ci-après: M.M.________), N.________ et A.________ coupables de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) et les a condamnés aux peines privatives de liberté suivantes:
- 36 mois, dont 18 mois sans sursis, pour K.________;
- 30 mois, dont 15 mois sans sursis, pour L.________ et M.M.________, sous déduction de la détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution pour le second;
- 12 mois, avec sursis complet, pour N.________, sous déduction de la détention avant jugement (1 jour) et au titre de l'imputation des mesures de substitution;
- 18 mois, avec sursis complet, pour A.________.
Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans pour l'ensemble des prévenus.
Le Tribunal correctionnel a ordonné, à titre de règle de conduite, que K.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice de 50'000 fr. à son encontre.
Les conclusions en indemnisation des prévenus ont été rejetées et les plaignants ont été déboutés de leurs conclusions civiles.
Les prévenus ont été condamnés conjointement et solidairement à verser aux plaignants des montants à titre d'indemnité au sens de l' art. 433 CPP , ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 1/5e chacun. Le Tribunal correctionnel a ordonné la restitution de divers objets et le maintien du séquestre sur plusieurs documents.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les appels formés par K.________, L.________, M.M.________ et A.________, a admis l'appel de N.________, a rejeté l'appel de J.________ (ci-après: J.________) et a rejeté les appels de C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________.
En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens:
- qu'elle a condamné K.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a ordonné, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve, lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans, a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr. et a rejeté les conclusions en indemnisation de K.________;
- qu'elle a condamné L.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, et a rejeté les conclusions en indemnisation de l'intéressé;
- qu'elle a condamné M.M.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 4'082 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, et a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de M.M.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- qu'elle a condamné A.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP), le montant du jour-amende étant de 120 fr., a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 3'081 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- a acquitté N.________ de l'infraction de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ), lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, un montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et lui a alloué une indemnité de 200 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée;
- a débouté C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________ de leurs conclusions civiles;
- a débouté J.________ de ses conclusions civiles.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Les protagonistes
M.M.________ a occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït en tant que Ministre de [...] en [...] et Ministre de [...] entre [...] et [...]. Il a également été Secrétaire général de O.________ (O.________) en 2005 et exercé plusieurs fonctions au sein du P.________ et de la Q.________. Il était représenté par un avocat au Koweït, R.________.
L.________, actif dans diverses entreprises et institutions financières au Koweït et au Qatar, est l'homme de confiance de M.M.________, ainsi que l'époux de sa cousine.
K.________ est un avocat spécialiste en arbitrage international, qui travaillait en collaboration avec N.________ dans une étude à U.________. Il avait pour clients M.M.________ et son homme de confiance, L.________, proches du pouvoir koweïtien.
A.________ exerçait la profession d'avocat en qualité d'indépendant à U.________.
J.________ est un ancien [...], et S.B.________ (ci-après: S.B.________) est un ancien [...] du parlement du Koweït. M.M.________ a remis au premier ministre koweïtien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéos, relayés sur les réseaux sociaux, qui suggéraient que.________ et S.B.________ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, de même qu'évoqué des personnalités koweïtiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït.
B.b. La situation au Koweït
À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéos ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause S.B.________ et J.________. M.M.________ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique. Le Ministère public du Koweït a ordonné un
black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le 15 avril 2014, le premier ministre du Koweït a fait une annonce au parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques, information qui a ensuite été relayée par les médias.
B.c. L'intervention des prévenus en Suisse
Les échanges entre T.M.________ et K.________
Par e-mails des 9, 16 et 25 avril 2014, T.M.________, proche et membre de la famille de M.M.________, a pris contact avec K.________ dans le but d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït. Il y évoquait la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité de M.M.________.
La société A1.________
Au mois de mai 2014, la société offshore A1.________ a été acquise à U.________, auprès de la société B1.________ SA (B1.________), par l'entremise de C1.________ (ci-après: C1.________), au nom de D1.________ (ci-après: D1.________), chauffeur de L.________. En réalité, L.________ était derrière cette société.
Les expertises diligentées par K.________
Entre fin avril et début mai 2014, K.________ a mandaté plusieurs sociétés dans le but d'expertiser les enregistrements vidéos litigieux. Les sociétés E1.________, F1.________, G1.________ et H1.________ ont rendu des rapports à ce sujet entre le 29 avril et le 22 mai 2014. Les rapports de E1.________, F1.________ et H1.________, qui concluent tous plus ou moins à l'authenticité des enregistrements, ont été produits à l'appui de la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Le rapport de G1.________, qui est plus réservé, n'a pas été mentionné dans la sentence.
L'attestation de I1.________
Selon une attestation du 15 mai 2014 établie par l'inspecteur I1.________, avec l'en-tête de la police v.________, le J1.________ (J1.________) a certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par E1.________ était "en tous points conforme aux normes en vigueur". Cette attestation a été citée dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et produite à son appui.
B.d. La procédure arbitrale
La convention du 28 mars 2014
Une convention datée du 28 mars 2014 a été signée entre D1.________, pour A1.________, et M.M.________. Selon la convention, M.M.________ était en possession de vidéos qui démontraient que le [...] du Koweït et le [...] du parlement étaient notamment impliqués dans diverses transactions illégales. M.M.________ souhaitait mener une enquête sur ces faits et organiser leur couverture médiatique ("to arrange for media coverage of the said facts"). A1.________ était disposée à conduire cette enquête, qu'elle devrait mener en particulier sur des faits qui indiqueraient une corruption ou des activités criminelles impliquant une manipulation des avoirs gouvernementaux et des résultats d'élection. A1.________ devrait également en organiser la couverture médiatique et ce, en échange des profits qu'elle pourrait obtenir suite à la publication des vidéos.
La clause arbitrale du 28 avril 2014
Une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 a été signée par D1.________ pour A1.________ et M.M.________. Cette clause était un
addendum à la convention du 28 mars 2014. Elle mentionnait l'existence d'un différend entre les parties, relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à A1.________ dans le cadre de la convention. Les parties s'accordaient pour que le litige soit tranché par la voie de l'arbitrage à U.________. L'arbitre choisi était A.________. M.M.________ était représenté par K.________. Selon plusieurs courriers prétendument échangés entre les parties, A1.________ était représentée par K1.________ et L1.________, avocats en W.________.
La sentence arbitrale du 28 mai 2014
Une sentence arbitrale, datée du 28 mai 2014 et signée par A.________ en qualité d'arbitre unique, a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que M.M.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________, qui se voyait condamnée aux frais de la procédure et aux frais d'avocat de M.M.________. N.________ a rédigé des parties de ce document, ensuite intégrées à la sentence.
La sentence arbitrale est constituée de 22 pages, rédigées en anglais. La page de garde mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage international, au sens du chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), opposant A1.________ (requérante) et M.M.________ (requis). La mention "Award" (sentence) apparaît en grand, en lettres capitales. Le nom de A.________ ainsi que l'adresse de son étude ("X.________" [
sic ]) sont également inscrits, sous la mention "Sole Arbitrator". La mention "Final Award of the Sole Arbitrator, A.________" apparaît en en-tête sur chacune des pages de la sentence.
Selon la sentence, A1.________, représentée par L1.________ et K1.________, est opposée à M.M.________, représenté par K.________, dans le cadre d'un litige relatif à un contrat "Consultancy and Advisory Agreement" du 28 mars 2014. D'après ce contrat, A1.________ s'était engagée à fournir des services d'enquête et de conseil au sujet de vidéos en possession de M.M.________ en échange de quoi A1.________ pourrait conserver les bénéfices qu'elle pourrait tirer de la publication des vidéos et des faits constatés lors des investigations.
D'après la sentence, A1.________ avait produit, à l'appui de ses prétentions, plusieurs articles de journaux parus dans les médias, notamment koweïtiens. Le rôle de l'arbitre était de déterminer s'il existait une preuve ou une raison de croire que les vidéos n'étaient pas authentiques ou avaient été trafiquées ("the only issue of substance for me to decide has been whether upon the materials before me there is an evidence or reason to believe that the video footage is inauthentic or tampered with"), étant précisé que la requérante avait demandé à être indemnisée pour les bénéfices perdus en raison du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de publier les vidéos, de même que pour les coûts de cette procédure ("the claimant claimed that it should be compensate for the profits that it had lost as a result of not being able to publish the videos and costs of these proceedings"). Au cours de la procédure, les parties avaient convenu de nommer trois experts dans le but de déterminer l'authenticité des vidéos, à savoir les entreprises E1.________, F1.________ et H1.________, et de demander à la police cantonale du canton de V.________, en collaboration avec le J1.________, de tester un des rapports. La sentence mentionnait encore que l'issue de l'affaire dépendait en grande partie des conclusions des rapports produits par les experts.
La sentence arbitrale a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que M.M.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________ ("I hereby declare and award that the video footage presented to me and subject to the Claimant's contract with the Respondent is genuine and has not been tampered in any way, and therefore Respondent is not in breach of its contractual obligations to the Claimant"). La requérante était condamnée à l'ensemble des frais de la procédure (20'000 fr.), y compris ceux des expertises, et au paiement des frais d'avocat de M.M.________.
La signature de A.________ figurait sur la dernière page de la sentence ainsi que sur la page relative à la liste des annexes, à chaque reprise au-dessus de la mention "Sole arbitrator".
B.e. Les événements postérieurs à la signature de la sentence
La reconnaissance de la sentence arbitrale
Le 4 juin 2014, K.________ a déposé une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 auprès de la Cour de justice anglaise (High Court of Justice Queen's Bench division, Commercial court). La sentence arbitrale a été reconnue par la Cour précitée par ordonnance du 5 juin 2014, tamponnée le 9 juin 2014. N.________ a participé à l'obtention de cette reconnaissance.
Le 14 juin 2014, à savoir moins d'une dizaine de jours plus tard, M.M.________ a participé à une interview télévisée sur la chaîne M1.________ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise. Le 16 juin 2014, il a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de J.________ et S.B.________, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées.
L'ordonnance de classement rendue au Koweït à l'encontre de J.________ et de S.B.________
Le 18 mars 2015, le bureau du Procureur général du Koweït a rendu une décision de classement relative à la procédure pénale ouverte à l'encontre de J.________ et de S.B.________. Selon cette décision, les analyses menées lors de l'instruction avaient démontré que les enregistrements produits à l'appui de la plainte avaient été modifiés et n'étaient pas des originaux, de sorte que les accusations proférées contre les précités n'étaient pas prouvées.
Les expertises ordonnées par le Ministère public genevois
Le Ministère public genevois a ordonné une expertise audio et une expertise vidéo portant sur les enregistrements litigieux. Selon le rapport d'expertise audio du 18 avril 2018 effectué par N1.________, expert forensique, un grand nombre de fichiers avaient été clairement manipulés. Selon le rapport d'expertise vidéo du 13 avril 2018, établi par O1.________ et P1.________, aucune des vidéos n'était une vidéo originale ou une copie d'une vidéo originale.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 18 décembre 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de faux dans les titres. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les coaccusés M.M.________ (6B_154/2024) et L.________ (6B_153/2024) ainsi que les parties plaignantes, à savoir les héritiers de feu S.B.________ (6B_155/2024), forment également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres ( art. 251 CP ).
1.1. Selon l' art. 251 ch. 1 CP , se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait ( art. 110 al. 4 CP ).
1.2. L' art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO ) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question ( ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêts 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 6.3.2; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références cités).
Si une valeur probante accrue doit être accordée à un titre, elle demeure relative, un même écrit pouvant être particulièrement crédible en ce qui concerne certaines indications, non en ce qui concerne les autres ( ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2.1). Un écrit ne prouve que des faits qu'il atteste directement; il n'apporte en revanche pas la preuve d'éléments matériels et juridiques de ces faits qui ne peuvent qu'indirectement être déduits à ce titre ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5). Ainsi, d'après la jurisprudence, le registre des mariages prouve uniquement que le mariage a été célébré, mais ne prouve pas que les époux avaient la capacité de se marier ( ATF 80 IV 112 consid. 1); le permis de chasse constitue uniquement une autorisation de chasser, mais ne se prononce pas sur les conditions matérielles ( ATF 80 IV 112 consid. 2); l'ordre de paiement n'apporte pas la preuve que le contenu est exact, à savoir que les montants à payer sont véritablement dus ( ATF 117 IV 286 consid. 6c). Il convient de contrôler chaque fois si le titre s'exprime directement sur le fait en question ou si celui-ci n'est déduit qu'indirectement du titre ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5) (cf. en doctrine, DANIEL KINZER,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 53 ss
ad
art. 251 CP ).
1.3. La cour cantonale a condamné le recourant pour faux intellectuel dans les titres pour avoir établi une fausse sentence arbitrale, alors qu'aucune procédure arbitrale n'avait eu lieu. Il était en effet constant que le recourant n'avait pas pris connaissance des preuves présentées, n'avait pas rédigé la sentence et avait signé ce document - rédigé par l'avocat d'une des parties - en qualité d'arbitre sans même en prendre connaissance (arrêt attaqué p. 133). Pour la cour cantonale, la sentence arbitrale est à l'évidence dotée d'une valeur probante accrue. En effet, celle-ci était concrétisée par la LDIP (à laquelle elle fait expressément référence) et est susceptible d'être reconnue par un tribunal, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce. Elle est également définitive, dès lors qu'elle acquiert l'autorité de la chose jugée dès sa communication et que les voies de droit pour la contester sont limitées ( art. 190 LDIP ). Elle équivaut ainsi à tout le moins à un jugement rendu par un tribunal étatique, ce qui lui confère la même force probante. La cour cantonale en a conclu que la sentence arbitrale du 28 mai 2014 devait être qualifiée de faux intellectuel dans les titres (cf. arrêt attaqué p. 141).
1.4. Le recourant conteste que la sentence arbitrale ait une valeur probante accrue, dès lors qu'elle repose sur une convention d'arbitrage et que le déroulement de la procédure dépend de la volonté des parties. Il fait valoir que, selon l' art. 182 al. 1 LDIP , les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure d'arbitrage; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la procédure de leur choix. La sentence arbitrale se limiterait à trancher un différend entre les parties à l'arbitrage et ne fonderait aucune garantie pour des tiers. Dans tous les cas, pour le recourant, il ne saurait y avoir un faux intellectuel punissable, dès lors que la sentence arbitrale ne prouve pas que les vidéos litigieuses sont authentiques. Selon lui, la force probante accrue attachée à la sentence arbitrale ne porterait ainsi que sur l'appréciation des faits et non sur les faits eux-mêmes.
1.5. En l'espèce, seul un faux intellectuel entre en ligne de compte. En effet, une condamnation pour faux matériel ne peut pas être retenue, dès lors que la sentence arbitrale émanait bien du recourant qui l'avait signée et qu'en conséquence son auteur apparent coïncidait avec son auteur réel. Il convient donc d'examiner si la sentence arbitrale est dotée d'une valeur probante accrue, ce que le recourant conteste, et, si tel est le cas, de déterminer les faits que cette sentence atteste de manière particulièrement crédible.
1.5.1. Même si elle suppose l'existence d'une convention d'arbitrage, la justice arbitrale est tout autant fondée sur la loi que celle des tribunaux ordinaires (cf. arrêt de la CourEDH, Regent Company c. Ukraine, du 3 avril 2008, n° 773/03, § 54). La loi fédérale sur le droit international privé, à laquelle se réfère expressément la sentence arbitrale litigieuse, limite en effet l'autonomie de la volonté des parties pour assurer l'équité de la procédure. C'est ainsi qu'elle pose des règles sur la nomination et la récusation des arbitres afin de garantir l'indépendance, l'impartialité et les qualifications de ceux-ci (art. 179 à 180b LDIP). Elle prévoit que, quelle que soit la procédure choisie par les parties, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire ( art. 182 al. 3 LDIP ). Il est aussi admis que le tribunal arbitral doit respecter les garanties du procès équitable au sens de l' art. 6 CEDH . Enfin, un recours pourra être formé contre la sentence ( art. 190 LDIP ) et celle-ci pourra être reconnue par un tribunal ( art. 193 LDIP ). Compte tenu de ces garanties et de la position digne de confiance de l'arbitre, il faut admettre que la sentence arbitrale revêt une valeur probante accrue. Les critiques du recourant sont donc infondées sur ce point.
1.5.2. Il est exact que la constatation fausse dans un titre d'un fait ayant une portée juridique présuppose que le titre s'exprime à ce sujet (cf. ci-dessus consid. 1.2). Un jugement atteste ainsi seulement qu'un tribunal a considéré des faits comme étant prouvés, mais non que ces constatations sont vraies (cf. MARKUS BOOG,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 80
ad
art. 251 CP ). Il faut donc suivre le recourant lorsqu'il soutient que la sentence arbitrale n'apporte pas la preuve que les vidéos sont authentiques (cf. dans ce sens arrêt attaqué p. 133).
Comme l'a retenu la cour cantonale, la sentence arbitrale atteste en revanche qu'un arbitre a examiné ces vidéos, qu'il s'est fondé sur trois expertises et un rapport de la police cantonale v.________, en collaboration avec le J1.________, qui avait testé l'une des expertises (cf. arrêt attaqué p. 56, 133), et qu'il est arrivé à la conclusion que les vidéos étaient authentiques. Elle apporte ainsi la preuve d'un examen effectif des vidéos selon une procédure garantissant toute objectivité, fait qui est faux, puisque l'arbitre en question n'a pas examiné les vidéos et a signé la sentence arbitrale sans la lire. On peut comparer cette sentence arbitrale aux visas de contrôle de l'architecte sur les rapports de régie ( ATF 119 IV 54 consid. 2d) ou du responsable chargé de la vérification des factures dans une administration publique ( ATF 131 IV 125 ). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que la déclaration mensongère du fonctionnaire incluse dans le visa, selon laquelle la facture avait été contrôlée quant à son contenu et trouvée exacte, constituait un faux intellectuel. Ce type de document ne reflétait pas seulement une déclaration, mais se référait à l'examen du contenu des factures en lui-même. Le visa attestait donc du fait que le contenu des factures avait été vérifié et que le calcul avait été jugé correct ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5).
1.6. En conclusion, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que la sentence arbitrale constituait un faux intellectuel, en tant qu'elle attestait faussement qu'une procédure arbitrale, conforme aux règles de la LDIP, avait eu lieu.
2.
Le recourant s'en prend ensuite à l'élément subjectif.
2.1. L'infraction de faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). En outre, il doit agir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou dans celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4). Selon la jurisprudence, l'auteur n'a pas besoin de savoir en quoi consiste cet avantage ( ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; 135 IV 12 consid. 2.2.; 102 IV 191 consid. 4; arrêt 6P.47/2006 du 7 avril 2006 consid. 4). Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. Il n'a pas besoin d'avoir l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique ( ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; cf. DANIEL KINZER,
op. cit. , n° 121
ad
art. 251 CP ).
En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque, connu de l'auteur, que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la violation du devoir de prudence est grave, plus on sera porté à conclure que l'auteur s'est accommodé de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat ( ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" ( ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 LTF ). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel ( ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait accepté de signer une sentence arbitrale déjà toute préparée par l'avocat de l'une des parties au litige, sans même prendre connaissance du litige, du nom ou des prétentions des parties et des conclusions de la sentence, alors que la sentence était censée être le fruit de son travail. Elle a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant n'ait pas pu ne pas comprendre qu'il signait le document en qualité d'arbitre et ce, malgré son niveau d'anglais, étant précisé qu'il avait déclaré avoir compris que la mention "Sole arbitrator" signifiait "seul arbitre". Selon la cour cantonale, le recourant ne pouvait pas échapper à une condamnation en se prévalant de sa méconnaissance du contenu du document. En effet, la gravité de la violation du devoir de prudence, les circonstances de la signature (signature en vitesse d'un document soumis par un tiers, au dessus de la mention "Sole arbitrator") et les motifs de l'auteur (promesse d'honoraires ou perspective d'une introduction dans le milieu de l'arbitrage) constituaient autant d'indices de l'acceptation par le recourant de la commission d'une infraction de faux dans les titres. La cour cantonale a enfin estimé que le recourant avait agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite, la signature de la sentence ayant pour but de favoriser sa propre position; ses objectifs étaient, d'une part, de faciliter son entrée dans le monde de l'arbitrage et, d'autre part, de percevoir des honoraires qui n'auraient pas dû lui être versés, dès lors qu'il n'avait fourni aucun travail en lien avec la procédure arbitrale (cf. arrêt attaqué p. 154 à 156).
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de distinguer précisément les éléments de l'intention (intention proprement dite, intention de tromper, intention de nuire et d'obtenir un avantage, illicéité, moyens de tromperie, etc.). La cour cantonale aurait en particulier omis de se prononcer sur la volonté de tromper. Pour le recourant, la motivation cantonale serait ainsi insuffisante et donc contraire au droit fédéral, ce qui rendrait la critique des éléments subjectifs de l'infraction peu aisée.
Le recourant soutient qu'il n'a jamais eu l'intention, même sous l'angle du dol éventuel, de tromper autrui ou su qu'un tiers allait utiliser le document de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant effectivement une portée juridique. Il avait agi pour faire un premier pas dans le milieu de l'arbitrage, voire encaisser des honoraires de 5'000 fr., motivation légitime pour un avocat fraîchement inscrit au barreau. Son activité s'était limitée à une interaction avec un seul des protagonistes du dossier, à savoir K.________. Il ignorait tout du contexte, qu'il soit géopolitique ou économique, il n'avait également aucune connaissance des contacts et autres démarches qui avaient été entreprises et, partant, de l'utilisation détournée qui pourrait être faite de cette sentence. Le recourant explique que K.________ l'avait sollicité pour la signature d'une sentence qui, si elle avait été effectivement rédigée par ce dernier, était un cas vraiment simple; à aucun moment, il ne lui avait demandé de participer à la mise en place d'un faux arbitrage. Il se réfère enfin à sa réaction de surprise - constatée par la cour cantonale - lorsque K.________ lui a adressé un nouveau document, à savoir un courrier daté du 12 novembre 2014, par lequel le recourant devait déclarer accepter qu'une délégation koweïtienne vienne examiner les pièces en lien avec l'arbitrage.
Le recourant critique les éléments sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour retenir qu'il avait eu conscience de commettre une infraction. Il nie avoir violé gravement son devoir de diligence. Selon lui, les circonstances entourant la signature de la sentence arbitrale n'avaient rien d'insolite. Ainsi, son interlocuteur était un avocat extrêmement réputé dans le milieu de l'arbitrage et exerçait en qualité d'associé au sein d'une étude d'avocats mondialement réputée. Il lui avait déclaré qu'il lui avait été recommandé par un autre avocat que le recourant connaissait de longue date et avec qui il avait précédemment travaillé, de sorte que le recourant avait été conforté dans l'idée qu'il s'agissait bien de lui offrir l'occasion d'entrer dans le monde de l'arbitrage. Le recourant avait signé la sentence en son étude, à savoir dans un cadre professionnel (et non par exemple dans un établissement public), l'empressement de K.________ étant pour le surplus le reflet de sa personnalité. Enfin, s'agissant des motifs qui l'avaient amené à signer la sentence arbitrale (entrer dans le domaine de l'arbitrage, percevoir des honoraires), il les qualifie de légitimes. Il en déduit que, en l'absence d'indices sérieux ou de circonstances insolites, la cour cantonale "ne pouvait retenir une négligence consciente" (
sic ).
Le recourant expose ensuite différents éléments de preuves objectifs et autres éléments du dossier qui permettraient d'écarter la "négligence consciente" (
sic ). Il expose qu'il venait de rejoindre le barreau u.________ et ne disposait d'aucune expérience en matière d'arbitrage. Il ne lui avait donc pas paru invraisemblable que le projet de sentence soit proposé par l'une des parties, dans la mesure où il s'agissait d'un arbitrage privé. En outre, en négligeant de lire les observations qui lui étaient soumises, il avait tout au plus violé ses devoirs de diligence envers son client; il n'avait pas pour autant envisagé ni accepté d'induire la justice en erreur en produisant, par hypothèse, un faux document. Enfin, il était parfaitement légitimé à faire confiance à K.________. La personne de K.________, sa réputation et sa place au sein d'un cabinet internationalement reconnu en matière d'arbitrage, ne laissaient place à aucun doute quant à la légitimité et la licéité de ce qui lui était alors proposé.
2.4.
2.4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait accepté de signer, en tant qu'arbitre, une sentence arbitrale (et non seulement une opinion juridique) déjà toute préparée par l'avocat K.________, alors qu'il savait qu'il n'avait pas officié comme arbitre dans la procédure arbitrale. Le recourant était ainsi conscient de signer une sentence arbitrale et savait que celle-ci était mensongère puisqu'il n'avait pas fonctionné comme arbitre. Il ne saurait à cet égard se retrancher derrière le fait qu'il ignorait le contenu de la sentence, puisque le caractère mensonger de la sentence consiste dans le fait qu'elle constatait faussement qu'une procédure arbitrale avait eu lieu alors que tel n'était pas le cas (ce que le recourant savait et acceptait) et non dans le fait que cette sentence constatait faussement que les vidéos litigieuses étaient authentiques. Enfin, en tant qu'avocat, il devait être conscient que la sentence arbitrale était un titre et s'être accommodé d'établir un titre faux. Bien que la cour cantonale ne se prononce pas expressément sur ce point, cet élément découle implicitement de l'ensemble des circonstances.
2.4.2. S'agissant de la volonté de tromper, la jurisprudence considère qu'il suffit que l'auteur ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait utiliser ce titre de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique (cf. ci-dessus). Lorsque l'auteur remet le titre à un tiers qui le sait trompeur, il suffit que l'auteur sache que ce tiers en fera usage ou qu'il entrevoie cette possibilité et s'en accommode (DANIEL KINZER,
op. cit ., n° 117
ad
art. 251 CP ). La cour cantonale a retenu en l'espèce la volonté de tromper du recourant sur la base de différents éléments: la gravité de la violation du devoir de prudence (signature d'un document sans prendre connaissance de son contenu), les circonstances entourant la signature (signature en vitesse d'un document soumis par un tiers, au dessus de la mention "Sole arbitrator"); enfin, les motifs du recourant (promesse d'honoraires ou perspective d'une introduction dans le milieu de l'arbitrage); pour la cour cantonale, ces éléments constituaient autant d'indices que le recourant avait accepté de commettre un faux dans les titres (cf. arrêt attaqué p. 156).
Les éléments mentionnés par la cour cantonale et leur analyse sont pertinents. En effet, la signature volontairement à l'aveugle indique que l'auteur a tenu pour possible la conclusion d'affaires illicites (cf. ATF 135 IV 12 consid. 2). En outre, quoi qu'en dise le recourant, les circonstances de la signature apparaissaient suspectes et le montant des honoraires qu'il aurait dû percevoir (5'000 fr. selon le recourant ou 20'000 fr. selon d'autre parties; cf. arrêt attaqué p. 156, qui renvoie à la p. 60) ne paraissait nullement légitime, dès lors qu'il n'avait fourni aucun travail en lien avec la procédure arbitrale. Le recourant se borne en définitive dans son argumentation à présenter sa propre interprétation des faits, expliquant que les circonstances entourant la signature de la sentence arbitrale n'avaient rien d'insolite. Il ne prétend pas ni ne démontre toutefois que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Dans cette mesure, l'argumentation du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l' art. 106 al. 2 LTF ; elle est donc irrecevable.
2.4.3. La cour cantonale a retenu que les autres protagonistes avaient agi dans le dessein de se procurer, respectivement de procurer à autrui un avantage illicite. En effet, selon la cour cantonale, la fausse sentence arbitrale avait pour but de crédibiliser les allégations de M.M.________, selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer la réputation de ce dernier qui avait été mise à mal, notamment par l'allocution du premier ministre devant le parlement le 15 avril 2014 (arrêt attaqué p. 145, 148, 153 s.). Le recourant ne peut se prévaloir à cet égard de sa méconnaissance du contenu de la sentence arbitrale et du contexte de l'affaire. La cour cantonale a certes retenu comme étant plausible que le recourant n'ait pas connu la finalité de cette sentence, à savoir son utilisation dans un conflit politique au Koweït (cf. arrêt attaqué 154). Selon la jurisprudence, l'auteur n'a toutefois pas besoin de savoir en quoi consiste exactement l'avantage illicite. Lorsque l'auteur remet le titre à un tiers qui le sait trompeur, il suffit qu'il sache que ce tiers en fera usage, ou qu'il entrevoie cette possibilité et s'en accommode, car le dol éventuel suffit ( ATF 135 IV 12 consid. 2.2; DANIEL KINZER,
op. cit ., n° 117
ad
art. 251 CP ; BOOG,
op. cit ., n° 182
ad
art. 251 CP ). Or, comme vu ci-dessus, il est établi que le recourant a accepté que sa signature serve à établir une fausse sentence arbitrale et devait en conséquence se douter que celle-ci serait utilisée pour tromper un tiers. En ce sens, on peut admettre qu'il a agi dans le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite. En outre, en échange de sa signature de la sentence arbitrale, il devait obtenir des honoraires importants; il a ainsi également agi dans le dessein de se procurer un avantage patrimonial de manière illégale.
2.5. En définitive, le recourant réalise l'élément subjectif de l'infraction de faux dans les titres (intention proprement dite, volonté de tromper et dessein spécial). Comme le recourant n'a pas invoqué son droit d'être entendu, ses griefs quant au défaut de motivation sont irrecevables. Dans tous les cas, comme vu ci-dessus, la cour cantonale s'est prononcée sur tous les aspects de l'élément subjectif.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 12 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin