Sachverhalt
A.
Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu K.________, A.________, L.L.________ (ci-après: L.L.________), M.________ et N.________ coupables de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) et les a condamnés aux peines privatives de liberté suivantes:
- 36 mois, dont 18 mois sans sursis, pour K.________;
- 30 mois, dont 15 mois sans sursis, pour A.________ et L.L.________, sous déduction de la détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution pour le second;
- 12 mois, avec sursis complet, pour M.________, sous déduction de la détention avant jugement (1 jour) et au titre de l'imputation des mesures de substitution;
- 18 mois, avec sursis complet, pour N.________.
Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans pour l'ensemble des prévenus.
Le Tribunal correctionnel a ordonné, à titre de règle de conduite, que K.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice de 50'000 fr. à son encontre.
Les conclusions en indemnisation des prévenus ont été rejetées et les plaignants ont été déboutés de leurs conclusions civiles.
Les prévenus ont été condamnés conjointement et solidairement à verser aux plaignants des montants à titre d'indemnité au sens de l' art. 433 CPP , ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 1/5e chacun. Le Tribunal correctionnel a ordonné la restitution de divers objets et le maintien du séquestre sur plusieurs documents.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les appels formés par K.________, A.________, L.L.________ et N.________, a admis l'appel de M.________, a rejeté l'appel de J.________ (ci-après: J.________) et a rejeté les appels de C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________.
En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens:
- qu'elle a condamné K.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a ordonné, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve, lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans, a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr. et a rejeté les conclusions en indemnisation de K.________;
- qu'elle a condamné A.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, et a rejeté les conclusions en indemnisation de l'intéressé;
- qu'elle a condamné L.L.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 4'082 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, et a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de L.L.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- qu'elle a condamné N.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP), le montant du jour-amende étant de 120 fr., a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 3'081 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de N.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- a acquitté M.________ de l'infraction de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ), lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, un montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et lui a alloué une indemnité de 200 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée;
- a débouté C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________ de leurs conclusions civiles;
- a débouté J.________ de ses conclusions civiles.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Les protagonistes
L.L.________ a occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït en tant que Ministre de [...] en [...] et Ministre de [...] entre [...] et [...]. Il a également été Secrétaire général de O.________ en [...] et exercé plusieurs fonctions au sein du P.________ et de la Q.________. Il était représenté par un avocat au Koweït, R.________.
A.________, actif dans diverses entreprises et institutions financières au Koweït et au Qatar, est l'homme de confiance de L.L.________, ainsi que l'époux de sa cousine.
K.________ est un avocat spécialiste en arbitrage international, qui travaillait en collaboration avec M.________ dans une étude à U.________. Il avait pour clients L.L.________ et son homme de confiance, A.________, proches du pouvoir koweïtien.
N.________ exerçait la profession d'avocat en qualité d'indépendant à U.________.
J.________ est un ancien [...], et S.B.________ (ci-après: S.B.________) est un ancien [...] du parlement du Koweït. L.L.________ a remis au premier ministre koweïtien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéos, relayés sur les réseaux sociaux, qui suggéraient que J.________ et S.B.________ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, de même qu'évoqué des personnalités koweïtiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït.
B.b. La situation au Koweït
À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéos ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause S.B.________ et J.________. L.L.________ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique. Le Ministère public du Koweït a ordonné un
black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le 15 avril 2014, le premier ministre du Koweït a fait une annonce au parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques, information qui a ensuite été relayée par les médias.
B.c. L'intervention des prévenus en Suisse
Les échanges entre T.L.________ et K.________
Par e-mails des 9, 16 et 25 avril 2014, T.L.________, proche et membre de la famille de L.L.________, a pris contact avec K.________ dans le but d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït. Il y évoquait la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité de L.L.________.
La société A1.________
Au mois de mai 2014, la société offshore A1.________ a été acquise à U.________, auprès de la société B1.________ SA (B1.________), par l'entremise de C1.________ (ci-après: C1.________), au nom de D1.________ (ci-après: D1.________), chauffeur de A.________. En réalité, A.________ était derrière cette société.
Les expertises diligentées par K.________
Entre fin avril et début mai 2014, K.________ a mandaté plusieurs sociétés dans le but d'expertiser les enregistrements vidéos litigieux. Les sociétés E1.________, F1.________, G1.________ et H1.________ ont rendu des rapports à ce sujet entre le 29 avril et le 22 mai 2014. Les rapports de E1.________, F1.________ et H1.________, qui concluent tous plus ou moins à l'authenticité des enregistrements, ont été produits à l'appui de la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Le rapport de G1.________, qui est plus réservé, n'a pas été mentionné dans la sentence.
L'attestation de I1.________
Selon une attestation du 15 mai 2014 établie par l'inspecteur I1.________, avec l'en-tête de la police v.________, le J1.________ (J1.________) a certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par E1.________ était "en tous points conforme aux normes en vigueur". Cette attestation a été citée dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et produite à son appui.
B.d. La procédure arbitrale
La convention du 28 mars 2014
Une convention datée du 28 mars 2014 a été signée entre D1.________, pour A1.________, et L.L.________. Selon la convention, L.L.________ était en possession de vidéos qui démontraient que le [...] du Koweït et le [...] du parlement étaient notamment impliqués dans diverses transactions illégales. L.L.________ souhaitait mener une enquête sur ces faits et organiser leur couverture médiatique ("to arrange for media coverage of the said facts"). A1.________ était disposée à conduire cette enquête, qu'elle devrait mener en particulier sur des faits qui indiqueraient une corruption ou des activités criminelles impliquant une manipulation des avoirs gouvernementaux et des résultats d'élection. A1.________ devrait également en organiser la couverture médiatique et ce, en échange des profits qu'elle pourrait obtenir suite à la publication des vidéos.
La clause arbitrale du 28 avril 2014
Une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 a été signée par D1.________ pour A1.________ et L.L.________. Cette clause était un
addendum à la convention du 28 mars 2014. Elle mentionnait l'existence d'un différend entre les parties, relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à A1.________ dans le cadre de la convention. Les parties s'accordaient pour que le litige soit tranché par la voie de l'arbitrage à U.________. L'arbitre choisi était N.________. L.L.________ était représenté par K.________. Selon plusieurs courriers prétendument échangés entre les parties, A1.________ était représentée par K1.________ et L1.________, avocats en W.________.
La sentence arbitrale du 28 mai 2014
Une sentence arbitrale, datée du 28 mai 2014 et signée par N.________ en qualité d'arbitre unique, a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que L.L.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________, qui se voyait condamnée aux frais de la procédure et aux frais d'avocat de L.L.________. M.________ a rédigé des parties de ce document, ensuite intégrées à la sentence.
La sentence arbitrale est constituée de 22 pages, rédigées en anglais. La page de garde mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage international, au sens du chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), opposant A1.________ (requérante) et L.L.________ (requis). La mention "Award" (sentence) apparaît en grand, en lettres capitales. Le nom de N.________ ainsi que l'adresse de son étude ("X.________" [
sic ]) sont également inscrits, sous la mention "Sole Arbitrator". La mention "Final Award of the Sole Arbitrator, N.________" apparaît en en-tête sur chacune des pages de la sentence.
Selon la sentence, A1.________, représentée par L1.________ et K1.________, est opposée à L.L.________, représenté par K.________, dans le cadre d'un litige relatif à un contrat "Consultancy and Advisory Agreement" du 28 mars 2014. D'après ce contrat, A1.________ s'était engagée à fournir des services d'enquête et de conseil au sujet de vidéos en possession de L.L.________ en échange de quoi A1.________ pourrait conserver les bénéfices qu'elle pourrait tirer de la publication des vidéos et des faits constatés lors des investigations.
D'après la sentence, A1.________ avait produit, à l'appui de ses prétentions, plusieurs articles de journaux parus dans les médias, notamment koweïtiens. Le rôle de l'arbitre était de déterminer s'il existait une preuve ou une raison de croire que les vidéos n'étaient pas authentiques ou avaient été trafiquées ("the only issue of substance for me to decide has been whether upon the materials before me there is an evidence or reason to believe that the video footage is inauthentic or tampered with"), étant précisé que la requérante avait demandé à être indemnisée pour les bénéfices perdus en raison du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de publier les vidéos, de même que pour les coûts de cette procédure ("the claimant claimed that it should be compensate for the profits that it had lost as a result of not being able to publish the videos and costs of these proceedings"). Au cours de la procédure, les parties avaient convenu de nommer trois experts dans le but de déterminer l'authenticité des vidéos, à savoir les entreprises E1.________, F1.________ et H1.________, et de demander à la police cantonale du canton de V.________, en collaboration avec le J1.________, de tester un des rapports. La sentence mentionnait encore que l'issue de l'affaire dépendait en grande partie des conclusions des rapports produits par les experts.
La sentence arbitrale a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que L.L.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________ ("I hereby declare and award that the video footage presented to me and subject to the Claimant's contract with the Respondent is genuine and has not been tampered in any way, and therefore Respondent is not in breach of its contractual obligations to the Claimant"). La requérante était condamnée à l'ensemble des frais de la procédure (20'000 fr.), y compris ceux des expertises, et au paiement des frais d'avocat de L.L.________.
La signature de N.________ figurait sur la dernière page de la sentence ainsi que sur la page relative à la liste des annexes, à chaque reprise au-dessus de la mention "Sole arbitrator".
B.e. Les événements postérieurs à la signature de la sentence
La reconnaissance de la sentence arbitrale
Le 4 juin 2014, K.________ a déposé une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 auprès de la Cour de justice anglaise (High Court of Justice Queen's Bench division, Commercial court). La sentence arbitrale a été reconnue par la Cour précitée par ordonnance du 5 juin 2014, tamponnée le 9 juin 2014. M.________ a participé à l'obtention de cette reconnaissance.
Le 14 juin 2014, à savoir moins d'une dizaine de jours plus tard, L.L.________ a participé à une interview télévisée sur la chaîne M1.________ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise. Le 16 juin 2014, il a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de J.________ et S.B.________, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées.
L'ordonnance de classement rendue au Koweït à l'encontre de J.________ et de S.B.________
Le 18 mars 2015, le bureau du Procureur général du Koweït a rendu une décision de classement relative à la procédure pénale ouverte à l'encontre de J.________ et de S.B.________. Selon cette décision, les analyses menées lors de l'instruction avaient démontré que les enregistrements produits à l'appui de la plainte avaient été modifiés et n'étaient pas des originaux, de sorte que les accusations proférées contre les précités n'étaient pas prouvées.
Les expertises ordonnées par le Ministère public genevois
Le Ministère public genevois a ordonné une expertise audio et une expertise vidéo portant sur les enregistrements litigieux. Selon le rapport d'expertise audio du 18 avril 2018 effectué par N1.________, expert forensique, un grand nombre de fichiers avaient été clairement manipulés. Selon le rapport d'expertise vidéo du 13 avril 2018, établi par O1.________ et P1.________, aucune des vidéos n'était une vidéo originale ou une copie d'une vidéo originale.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 18 décembre 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est constaté que J.________ et les héritiers de S.B.________ n'ont pas la qualité de lésé ni de partie plaignante, qu'il est acquitté du chef d'accusation de faux dans les titres et que J.________ et les héritiers de S.B.________ sont déboutés de leurs conclusions civiles, ainsi que de leurs conclusions en indemnisation au sens de l' art. 433 al. 1 CPP . À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Les coaccusés N.________ (6B_151/2024) et L.L.________ (6B_154/2024) ainsi que les parties plaignantes, à savoir les héritiers de feu S.B.________ (6B_155/2024), forment également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recourant conteste les qualités de lésé et de partie plaignante de J.________ (intimé 10) et des héritiers de S.B.________ (intimés 2 à 9) au motif que ceux-ci n'auraient pas été touchés directement par l'infraction de faux dans les titres.
E. 1.1 Selon l' art. 118 al. 1 CPP , on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l' art. 115 CPP . Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte ( ATF 141 IV 1 consid. 3.1). En présence de normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, seuls sont considérés comme lésés ceux qui sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement punissable ( ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155 consid. 3.2; 139 IV 78 consid. 3.3.3; arrêt 6B_261/2012 du 22 octobre 2012).
L' art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière accordée à un titre ayant valeur probante dans les transactions juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales ( ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 139 IV 53 consid. 3.2). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels lorsqu'il vise à nuire à une personne déterminée ( ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b). La qualité de lésé est notamment reconnue aux particuliers lorsque le faux dans les titres est l'un des éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine ( ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Dans un arrêt du 5 novembre 2013 (6B_416/2013), le Tribunal fédéral a reconnu la qualité de lésée à une assurée qui dénonçait un expert-médecin pour avoir établi une fausse expertise, au motif que la compagnie d'assurance avait suspendu ses prestations sur la base de cette expertise.
E. 1.2 En l'espèce, la sentence arbitrale constatait faussement que les enregistrements vidéos qui mettaient en cause S.B.________ et J.________ en tant qu'auteurs de diverses transactions illégales étaient authentiques. Dans ces conditions, il faut admettre que cette fausse sentence arbitrale, constitutive de faux dans les titres, était propre, au stade de la vraisemblance, à nuire à J.________ et à feu S.B.________ et donc à porter atteinte à leurs intérêts individuels.
C'est ainsi à juste titre que la qualité de lésé a été reconnue à J.________.
S.B.________ est pour sa part décédé avant l'ouverture de la présente procédure pénale. Selon l' art. 121 al. 1 CPP , si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l' art. 110 al. 1 CP , dans l'ordre de succession. En l'occurrence, feu S.B.________ n'avait pas renoncé à son décès à ses droits dans le cadre de la présente procédure pénale. Ses droits de procédure sont donc passés à ses proches héritiers, à savoir son épouse, B.B.________, ses fils, C.B.________, G.B.________, F.B.________, H.B.________, E.B.________ et D.B.________ et sa fille I.B.________, auxquels la cour cantonale a reconnu à juste titre la qualité de lésés.
Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.
E. 2 Le recourant dénonce la violation de la maxime d'accusation, au motif que l'acte d'accusation serait muet quant à l'intention de tromper et au dessein spécial.
E. 2.1 L' art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ( ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public ( art. 350 al. 1 CPP ), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer ( art. 344 CPP ). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l' art. 325 al. 1 CPP , l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ( ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les exigences relatives à la description de l'élément subjectif dans l'acte d'accusation ne sont pas élevées pour les infractions qui ne peuvent être commises qu'intentionnellement. Il suffit en principe que l'acte d'accusation mentionne que l'auteur a commis l'infraction "intentionnellement" ou "en toute connaissance de cause et de plein gré" ( ATF 143 IV 63 consid. 2.3; 120 IV 348 consid. 3c; arrêts 6B_520/2017 du 1er février 2018 consid. 3.3; 6B_1262/2015 du 18 avril 2016 consid. 4.2.2).
E. 2.2 En l'espèce, l'acte d'accusation précise, quant à l'élément subjectif de l'infraction de faux dans les titres, que le recourant "a agi intentionnellement avec K.________, afin de favoriser de manière illicite sa position et celle de L.L.________, soit de démontrer que les vidéos remises à ce dernier étaient authentiques" (cf. arrêt attaqué p. 6). Il mentionne ainsi que le recourant a agi avec intention et dans le dessein - comme l'a retenu la cour cantonale dans son arrêt - de favoriser sa position ainsi que celle de L.L.________ (cf. arrêt attaqué p. 148). De la sorte, il définit de manière suffisamment précise l'élément subjectif du faux dans les titres, la volonté de tromper étant implicite. À la lecture de l'acte d'accusation, le recourant savait ce qui lui était reproché, de sorte qu'il a pu se défendre efficacement en fait et en droit. Le grief tiré de la violation du principe de l'accusation doit donc être rejeté.
E. 3 Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres ( art. 251 CP ). En particulier, il fait valoir qu'il n'a pas réalisé l'élément subjectif.
E. 3.1 Selon l' art. 251 ch. 1 CP , se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait ( art. 110 al. 4 CP ).
E. 3.2.1 L'infraction de faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). En outre, il doit agir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou dans celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4). Selon la jurisprudence, l'auteur n'a pas besoin de savoir en quoi consiste cet avantage ( ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; 135 IV 12 consid. 2.2.; 102 IV 191 consid. 4; arrêt 6P.47/2006 du 7 avril 2006 consid. 4). Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. Il n'a pas besoin d'avoir l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique ( ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; cf. DANIEL KINZER,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 121).
E. 3.2.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" ( ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 LTF ). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel ( ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
E. 3.3 La cour cantonale a retenu que le recourant savait que A1.________ avait été acquise en mai 2014, qu'elle n'avait jamais eu d'activité réelle et était une société de camouflage. Il savait que la sentence arbitrale était mensongère en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant, aucune relation contractuelle n'ayant jamais lié A1.________ et L.L.________. L'objectif de la convention était, selon les dires du recourant, de donner "une sorte de relation juridique entre A1.________ et L.L.________", soit de pouvoir "montrer ce document à des tiers pour démontrer qu'il existait une relation, un mandat". La cour cantonale en a conclu que le recourant était conscient du fait que la sentence arbitrale - un leurre - n'avait pas pour objectif de trancher des prétentions légitimes et ne reflétait pas le jugement d'un arbitre indépendant et impartial. Elle a aussi admis que le recourant savait que la sentence allait être utilisée par L.L.________ au Koweït. Enfin, elle a retenu, s'agissant du dessein spécial, que les actes du recourant avaient pour but de favoriser sa propre position au Koweït, ainsi que celle de L.L.________; selon elle, l'objectif était, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser leurs allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer la réputation de L.L.________ qui avait été mise à mal, notamment par l'allocution du premier ministre devant le parlement le 15 avril 2014 (cf. arrêt attaqué p. 147 s.).
E. 3.4 Le recourant fait valoir qu'il n'avait aucune intention de commettre un faux dans les titres. Il explique qu'il pensait que la société A1.________ était opérationnelle au mois de novembre 2013 et qu'un contrat avait réellement été conclu entre cette société et L.L.________ le 18 mars 2014 en vue d'examiner les vidéos litigieuses. Il s'est ensuite entièrement fié à K.________ ainsi qu'aux avocats w.________ mandatés par A1.________ et n'a pas eu connaissance en détail de la procédure arbitrale. À cet égard, il relève que c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'il était le seul utilisateur de l'adresse e-mail [...]@gmail.com. S'agissant de la volonté de tromper, le recourant conteste avoir su que la sentence arbitrale allait être utilisée au Koweït, constatation qui ne reposerait, selon lui, sur aucun élément du dossier. Il soutient enfin que son seul but était de déterminer si les vidéos étaient authentiques ou non; la cour cantonale aurait retenu sans aucune motivation qu'il avait agi pour favoriser la position de L.L.________, à savoir pour crédibiliser les allégations selon lesquelles les vidéos seraient authentiques.
Par cette argumentation, le recourant oublie que le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait cantonal ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celui-ci n'ait été établi de manière manifestement inexact (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire ( ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2), ce que le recourant doit démontrer dans une motivation détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ). Il se borne en effet à présenter sa propre version des faits, comme il le ferait en appel, sans déclarer et encore moins sans démontrer que les faits établis par la cour cantonale le seraient de manière arbitraire. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l' art. 106 al. 2 LTF . Elle est donc irrecevable.
E. 3.5 Le recourant conteste encore que la convention du 18 mars 2014 ait été antidatée et que le point de départ de ses actes aient été le 16 mai 2014. Dans la mesure où il critique les faits tels qu'établis par la cour cantonale, il lui incombait de démontrer que ceux-ci avaient été établis de manière arbitraire par la cour cantonale et que la correction du vice était de nature à influer sur l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF ). L'argumentation du recourant ne satisfait pas à cette double exigence de motivation, de sorte qu'elle est irrecevable.
E. 4 Le recourant conclut à ce que J.________ et les héritiers de feu S.B.________ soient déboutés de leurs conclusions en lien avec les indemnités fondées sur l' art. 433 al. 1 CPP dès lors que ceux-ci n'auraient pas la qualité de lésé et de partie plaignante.
Aux termes de l' art. 433 al. 1 CPP , la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l' art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné ( ATF 139 IV 103 consid. 4.1).
En l'espèce, la cour cantonale a condamné le recourant, conjointement et solidairement avec les autres condamnés, à payer, aux parties plaignantes, à savoir à J.________ et aux héritiers de feu S.B.________, une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, dès lors que, bien que déboutés de leurs conclusions civiles, ils avaient obtenu gain de cause sur la question pénale (cf. arrêt attaqué p. 177 s.). Les montants ont été fixés, en ce qui concerne J.________, à 332'647 fr. 20 pour la procédure de première instance et à 63'290 fr. 65 pour la procédure d'appel. S'agissant des héritiers de feu S.B.________, le montant des indemnités a été arrêté à 206'538 fr. 20 pour la procédure de première instance et à 49'899 fr. 85 pour la procédure d'appel.
Comme vu au considérant 1, c'est à juste titre que la qualité de lésé et de partie plaignante a été reconnue aux intimés 2 à 10. Le grief du recourant doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne conteste ni le principe ni le montant des indemnités allouées.
E. 5 Le recourant dénonce une violation de l' art. 429 al. 1 let. a CPP . Dès lors que son recours est rejeté et sa condamnation confirmée, son grief devient son objet.
E. 6 Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_153/2024
Arrêt du 12 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Samir Djaziri, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
5. E.B.________,
6. F.B.________,
7. G.B.________,
8. H.B.________,
9. I.B.________,
tous représentés par
Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
10. J.________,
représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat,
intimés.
Objet
Faux dans les titres; qualité de lésé et de partie plaignante; violation de la maxime d'accusation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 18 décembre 2023 (P/12553/2015 AARP/18/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu K.________, A.________, L.L.________ (ci-après: L.L.________), M.________ et N.________ coupables de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) et les a condamnés aux peines privatives de liberté suivantes:
- 36 mois, dont 18 mois sans sursis, pour K.________;
- 30 mois, dont 15 mois sans sursis, pour A.________ et L.L.________, sous déduction de la détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution pour le second;
- 12 mois, avec sursis complet, pour M.________, sous déduction de la détention avant jugement (1 jour) et au titre de l'imputation des mesures de substitution;
- 18 mois, avec sursis complet, pour N.________.
Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans pour l'ensemble des prévenus.
Le Tribunal correctionnel a ordonné, à titre de règle de conduite, que K.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice de 50'000 fr. à son encontre.
Les conclusions en indemnisation des prévenus ont été rejetées et les plaignants ont été déboutés de leurs conclusions civiles.
Les prévenus ont été condamnés conjointement et solidairement à verser aux plaignants des montants à titre d'indemnité au sens de l' art. 433 CPP , ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 1/5e chacun. Le Tribunal correctionnel a ordonné la restitution de divers objets et le maintien du séquestre sur plusieurs documents.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les appels formés par K.________, A.________, L.L.________ et N.________, a admis l'appel de M.________, a rejeté l'appel de J.________ (ci-après: J.________) et a rejeté les appels de C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________.
En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens:
- qu'elle a condamné K.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a ordonné, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve, lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans, a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr. et a rejeté les conclusions en indemnisation de K.________;
- qu'elle a condamné A.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, et a rejeté les conclusions en indemnisation de l'intéressé;
- qu'elle a condamné L.L.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 4'082 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, et a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de L.L.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- qu'elle a condamné N.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP), le montant du jour-amende étant de 120 fr., a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 3'081 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de N.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- a acquitté M.________ de l'infraction de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ), lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, un montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et lui a alloué une indemnité de 200 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée;
- a débouté C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________ de leurs conclusions civiles;
- a débouté J.________ de ses conclusions civiles.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Les protagonistes
L.L.________ a occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït en tant que Ministre de [...] en [...] et Ministre de [...] entre [...] et [...]. Il a également été Secrétaire général de O.________ en [...] et exercé plusieurs fonctions au sein du P.________ et de la Q.________. Il était représenté par un avocat au Koweït, R.________.
A.________, actif dans diverses entreprises et institutions financières au Koweït et au Qatar, est l'homme de confiance de L.L.________, ainsi que l'époux de sa cousine.
K.________ est un avocat spécialiste en arbitrage international, qui travaillait en collaboration avec M.________ dans une étude à U.________. Il avait pour clients L.L.________ et son homme de confiance, A.________, proches du pouvoir koweïtien.
N.________ exerçait la profession d'avocat en qualité d'indépendant à U.________.
J.________ est un ancien [...], et S.B.________ (ci-après: S.B.________) est un ancien [...] du parlement du Koweït. L.L.________ a remis au premier ministre koweïtien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéos, relayés sur les réseaux sociaux, qui suggéraient que J.________ et S.B.________ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, de même qu'évoqué des personnalités koweïtiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït.
B.b. La situation au Koweït
À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéos ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause S.B.________ et J.________. L.L.________ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique. Le Ministère public du Koweït a ordonné un
black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le 15 avril 2014, le premier ministre du Koweït a fait une annonce au parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques, information qui a ensuite été relayée par les médias.
B.c. L'intervention des prévenus en Suisse
Les échanges entre T.L.________ et K.________
Par e-mails des 9, 16 et 25 avril 2014, T.L.________, proche et membre de la famille de L.L.________, a pris contact avec K.________ dans le but d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït. Il y évoquait la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité de L.L.________.
La société A1.________
Au mois de mai 2014, la société offshore A1.________ a été acquise à U.________, auprès de la société B1.________ SA (B1.________), par l'entremise de C1.________ (ci-après: C1.________), au nom de D1.________ (ci-après: D1.________), chauffeur de A.________. En réalité, A.________ était derrière cette société.
Les expertises diligentées par K.________
Entre fin avril et début mai 2014, K.________ a mandaté plusieurs sociétés dans le but d'expertiser les enregistrements vidéos litigieux. Les sociétés E1.________, F1.________, G1.________ et H1.________ ont rendu des rapports à ce sujet entre le 29 avril et le 22 mai 2014. Les rapports de E1.________, F1.________ et H1.________, qui concluent tous plus ou moins à l'authenticité des enregistrements, ont été produits à l'appui de la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Le rapport de G1.________, qui est plus réservé, n'a pas été mentionné dans la sentence.
L'attestation de I1.________
Selon une attestation du 15 mai 2014 établie par l'inspecteur I1.________, avec l'en-tête de la police v.________, le J1.________ (J1.________) a certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par E1.________ était "en tous points conforme aux normes en vigueur". Cette attestation a été citée dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et produite à son appui.
B.d. La procédure arbitrale
La convention du 28 mars 2014
Une convention datée du 28 mars 2014 a été signée entre D1.________, pour A1.________, et L.L.________. Selon la convention, L.L.________ était en possession de vidéos qui démontraient que le [...] du Koweït et le [...] du parlement étaient notamment impliqués dans diverses transactions illégales. L.L.________ souhaitait mener une enquête sur ces faits et organiser leur couverture médiatique ("to arrange for media coverage of the said facts"). A1.________ était disposée à conduire cette enquête, qu'elle devrait mener en particulier sur des faits qui indiqueraient une corruption ou des activités criminelles impliquant une manipulation des avoirs gouvernementaux et des résultats d'élection. A1.________ devrait également en organiser la couverture médiatique et ce, en échange des profits qu'elle pourrait obtenir suite à la publication des vidéos.
La clause arbitrale du 28 avril 2014
Une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 a été signée par D1.________ pour A1.________ et L.L.________. Cette clause était un
addendum à la convention du 28 mars 2014. Elle mentionnait l'existence d'un différend entre les parties, relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à A1.________ dans le cadre de la convention. Les parties s'accordaient pour que le litige soit tranché par la voie de l'arbitrage à U.________. L'arbitre choisi était N.________. L.L.________ était représenté par K.________. Selon plusieurs courriers prétendument échangés entre les parties, A1.________ était représentée par K1.________ et L1.________, avocats en W.________.
La sentence arbitrale du 28 mai 2014
Une sentence arbitrale, datée du 28 mai 2014 et signée par N.________ en qualité d'arbitre unique, a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que L.L.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________, qui se voyait condamnée aux frais de la procédure et aux frais d'avocat de L.L.________. M.________ a rédigé des parties de ce document, ensuite intégrées à la sentence.
La sentence arbitrale est constituée de 22 pages, rédigées en anglais. La page de garde mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage international, au sens du chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), opposant A1.________ (requérante) et L.L.________ (requis). La mention "Award" (sentence) apparaît en grand, en lettres capitales. Le nom de N.________ ainsi que l'adresse de son étude ("X.________" [
sic ]) sont également inscrits, sous la mention "Sole Arbitrator". La mention "Final Award of the Sole Arbitrator, N.________" apparaît en en-tête sur chacune des pages de la sentence.
Selon la sentence, A1.________, représentée par L1.________ et K1.________, est opposée à L.L.________, représenté par K.________, dans le cadre d'un litige relatif à un contrat "Consultancy and Advisory Agreement" du 28 mars 2014. D'après ce contrat, A1.________ s'était engagée à fournir des services d'enquête et de conseil au sujet de vidéos en possession de L.L.________ en échange de quoi A1.________ pourrait conserver les bénéfices qu'elle pourrait tirer de la publication des vidéos et des faits constatés lors des investigations.
D'après la sentence, A1.________ avait produit, à l'appui de ses prétentions, plusieurs articles de journaux parus dans les médias, notamment koweïtiens. Le rôle de l'arbitre était de déterminer s'il existait une preuve ou une raison de croire que les vidéos n'étaient pas authentiques ou avaient été trafiquées ("the only issue of substance for me to decide has been whether upon the materials before me there is an evidence or reason to believe that the video footage is inauthentic or tampered with"), étant précisé que la requérante avait demandé à être indemnisée pour les bénéfices perdus en raison du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de publier les vidéos, de même que pour les coûts de cette procédure ("the claimant claimed that it should be compensate for the profits that it had lost as a result of not being able to publish the videos and costs of these proceedings"). Au cours de la procédure, les parties avaient convenu de nommer trois experts dans le but de déterminer l'authenticité des vidéos, à savoir les entreprises E1.________, F1.________ et H1.________, et de demander à la police cantonale du canton de V.________, en collaboration avec le J1.________, de tester un des rapports. La sentence mentionnait encore que l'issue de l'affaire dépendait en grande partie des conclusions des rapports produits par les experts.
La sentence arbitrale a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que L.L.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________ ("I hereby declare and award that the video footage presented to me and subject to the Claimant's contract with the Respondent is genuine and has not been tampered in any way, and therefore Respondent is not in breach of its contractual obligations to the Claimant"). La requérante était condamnée à l'ensemble des frais de la procédure (20'000 fr.), y compris ceux des expertises, et au paiement des frais d'avocat de L.L.________.
La signature de N.________ figurait sur la dernière page de la sentence ainsi que sur la page relative à la liste des annexes, à chaque reprise au-dessus de la mention "Sole arbitrator".
B.e. Les événements postérieurs à la signature de la sentence
La reconnaissance de la sentence arbitrale
Le 4 juin 2014, K.________ a déposé une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 auprès de la Cour de justice anglaise (High Court of Justice Queen's Bench division, Commercial court). La sentence arbitrale a été reconnue par la Cour précitée par ordonnance du 5 juin 2014, tamponnée le 9 juin 2014. M.________ a participé à l'obtention de cette reconnaissance.
Le 14 juin 2014, à savoir moins d'une dizaine de jours plus tard, L.L.________ a participé à une interview télévisée sur la chaîne M1.________ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise. Le 16 juin 2014, il a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de J.________ et S.B.________, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées.
L'ordonnance de classement rendue au Koweït à l'encontre de J.________ et de S.B.________
Le 18 mars 2015, le bureau du Procureur général du Koweït a rendu une décision de classement relative à la procédure pénale ouverte à l'encontre de J.________ et de S.B.________. Selon cette décision, les analyses menées lors de l'instruction avaient démontré que les enregistrements produits à l'appui de la plainte avaient été modifiés et n'étaient pas des originaux, de sorte que les accusations proférées contre les précités n'étaient pas prouvées.
Les expertises ordonnées par le Ministère public genevois
Le Ministère public genevois a ordonné une expertise audio et une expertise vidéo portant sur les enregistrements litigieux. Selon le rapport d'expertise audio du 18 avril 2018 effectué par N1.________, expert forensique, un grand nombre de fichiers avaient été clairement manipulés. Selon le rapport d'expertise vidéo du 13 avril 2018, établi par O1.________ et P1.________, aucune des vidéos n'était une vidéo originale ou une copie d'une vidéo originale.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 18 décembre 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est constaté que J.________ et les héritiers de S.B.________ n'ont pas la qualité de lésé ni de partie plaignante, qu'il est acquitté du chef d'accusation de faux dans les titres et que J.________ et les héritiers de S.B.________ sont déboutés de leurs conclusions civiles, ainsi que de leurs conclusions en indemnisation au sens de l' art. 433 al. 1 CPP . À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Les coaccusés N.________ (6B_151/2024) et L.L.________ (6B_154/2024) ainsi que les parties plaignantes, à savoir les héritiers de feu S.B.________ (6B_155/2024), forment également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste les qualités de lésé et de partie plaignante de J.________ (intimé 10) et des héritiers de S.B.________ (intimés 2 à 9) au motif que ceux-ci n'auraient pas été touchés directement par l'infraction de faux dans les titres.
1.1. Selon l' art. 118 al. 1 CPP , on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l' art. 115 CPP . Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte ( ATF 141 IV 1 consid. 3.1). En présence de normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, seuls sont considérés comme lésés ceux qui sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement punissable ( ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155 consid. 3.2; 139 IV 78 consid. 3.3.3; arrêt 6B_261/2012 du 22 octobre 2012).
L' art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière accordée à un titre ayant valeur probante dans les transactions juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales ( ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 139 IV 53 consid. 3.2). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels lorsqu'il vise à nuire à une personne déterminée ( ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b). La qualité de lésé est notamment reconnue aux particuliers lorsque le faux dans les titres est l'un des éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine ( ATF 119 Ia 342 consid. 2b). Dans un arrêt du 5 novembre 2013 (6B_416/2013), le Tribunal fédéral a reconnu la qualité de lésée à une assurée qui dénonçait un expert-médecin pour avoir établi une fausse expertise, au motif que la compagnie d'assurance avait suspendu ses prestations sur la base de cette expertise.
1.2. En l'espèce, la sentence arbitrale constatait faussement que les enregistrements vidéos qui mettaient en cause S.B.________ et J.________ en tant qu'auteurs de diverses transactions illégales étaient authentiques. Dans ces conditions, il faut admettre que cette fausse sentence arbitrale, constitutive de faux dans les titres, était propre, au stade de la vraisemblance, à nuire à J.________ et à feu S.B.________ et donc à porter atteinte à leurs intérêts individuels.
C'est ainsi à juste titre que la qualité de lésé a été reconnue à J.________.
S.B.________ est pour sa part décédé avant l'ouverture de la présente procédure pénale. Selon l' art. 121 al. 1 CPP , si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l' art. 110 al. 1 CP , dans l'ordre de succession. En l'occurrence, feu S.B.________ n'avait pas renoncé à son décès à ses droits dans le cadre de la présente procédure pénale. Ses droits de procédure sont donc passés à ses proches héritiers, à savoir son épouse, B.B.________, ses fils, C.B.________, G.B.________, F.B.________, H.B.________, E.B.________ et D.B.________ et sa fille I.B.________, auxquels la cour cantonale a reconnu à juste titre la qualité de lésés.
Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.
2.
Le recourant dénonce la violation de la maxime d'accusation, au motif que l'acte d'accusation serait muet quant à l'intention de tromper et au dessein spécial.
2.1. L' art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ( ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public ( art. 350 al. 1 CPP ), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer ( art. 344 CPP ). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l' art. 325 al. 1 CPP , l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ( ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, les exigences relatives à la description de l'élément subjectif dans l'acte d'accusation ne sont pas élevées pour les infractions qui ne peuvent être commises qu'intentionnellement. Il suffit en principe que l'acte d'accusation mentionne que l'auteur a commis l'infraction "intentionnellement" ou "en toute connaissance de cause et de plein gré" ( ATF 143 IV 63 consid. 2.3; 120 IV 348 consid. 3c; arrêts 6B_520/2017 du 1er février 2018 consid. 3.3; 6B_1262/2015 du 18 avril 2016 consid. 4.2.2).
2.2. En l'espèce, l'acte d'accusation précise, quant à l'élément subjectif de l'infraction de faux dans les titres, que le recourant "a agi intentionnellement avec K.________, afin de favoriser de manière illicite sa position et celle de L.L.________, soit de démontrer que les vidéos remises à ce dernier étaient authentiques" (cf. arrêt attaqué p. 6). Il mentionne ainsi que le recourant a agi avec intention et dans le dessein - comme l'a retenu la cour cantonale dans son arrêt - de favoriser sa position ainsi que celle de L.L.________ (cf. arrêt attaqué p. 148). De la sorte, il définit de manière suffisamment précise l'élément subjectif du faux dans les titres, la volonté de tromper étant implicite. À la lecture de l'acte d'accusation, le recourant savait ce qui lui était reproché, de sorte qu'il a pu se défendre efficacement en fait et en droit. Le grief tiré de la violation du principe de l'accusation doit donc être rejeté.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres ( art. 251 CP ). En particulier, il fait valoir qu'il n'a pas réalisé l'élément subjectif.
3.1. Selon l' art. 251 ch. 1 CP , se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait ( art. 110 al. 4 CP ).
3.2.
3.2.1. L'infraction de faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). En outre, il doit agir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou dans celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4). Selon la jurisprudence, l'auteur n'a pas besoin de savoir en quoi consiste cet avantage ( ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; 135 IV 12 consid. 2.2.; 102 IV 191 consid. 4; arrêt 6P.47/2006 du 7 avril 2006 consid. 4). Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. Il n'a pas besoin d'avoir l'intention d'utiliser lui-même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique ( ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; cf. DANIEL KINZER,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 121).
3.2.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" ( ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 LTF ). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel ( ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
3.3. La cour cantonale a retenu que le recourant savait que A1.________ avait été acquise en mai 2014, qu'elle n'avait jamais eu d'activité réelle et était une société de camouflage. Il savait que la sentence arbitrale était mensongère en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant, aucune relation contractuelle n'ayant jamais lié A1.________ et L.L.________. L'objectif de la convention était, selon les dires du recourant, de donner "une sorte de relation juridique entre A1.________ et L.L.________", soit de pouvoir "montrer ce document à des tiers pour démontrer qu'il existait une relation, un mandat". La cour cantonale en a conclu que le recourant était conscient du fait que la sentence arbitrale - un leurre - n'avait pas pour objectif de trancher des prétentions légitimes et ne reflétait pas le jugement d'un arbitre indépendant et impartial. Elle a aussi admis que le recourant savait que la sentence allait être utilisée par L.L.________ au Koweït. Enfin, elle a retenu, s'agissant du dessein spécial, que les actes du recourant avaient pour but de favoriser sa propre position au Koweït, ainsi que celle de L.L.________; selon elle, l'objectif était, au travers d'une sentence arbitrale mensongère, de crédibiliser leurs allégations selon lesquelles les enregistrements vidéos étaient authentiques et de tenter ainsi de restaurer la réputation de L.L.________ qui avait été mise à mal, notamment par l'allocution du premier ministre devant le parlement le 15 avril 2014 (cf. arrêt attaqué p. 147 s.).
3.4. Le recourant fait valoir qu'il n'avait aucune intention de commettre un faux dans les titres. Il explique qu'il pensait que la société A1.________ était opérationnelle au mois de novembre 2013 et qu'un contrat avait réellement été conclu entre cette société et L.L.________ le 18 mars 2014 en vue d'examiner les vidéos litigieuses. Il s'est ensuite entièrement fié à K.________ ainsi qu'aux avocats w.________ mandatés par A1.________ et n'a pas eu connaissance en détail de la procédure arbitrale. À cet égard, il relève que c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'il était le seul utilisateur de l'adresse e-mail [...]@gmail.com. S'agissant de la volonté de tromper, le recourant conteste avoir su que la sentence arbitrale allait être utilisée au Koweït, constatation qui ne reposerait, selon lui, sur aucun élément du dossier. Il soutient enfin que son seul but était de déterminer si les vidéos étaient authentiques ou non; la cour cantonale aurait retenu sans aucune motivation qu'il avait agi pour favoriser la position de L.L.________, à savoir pour crédibiliser les allégations selon lesquelles les vidéos seraient authentiques.
Par cette argumentation, le recourant oublie que le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait cantonal ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celui-ci n'ait été établi de manière manifestement inexact (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire ( ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2), ce que le recourant doit démontrer dans une motivation détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ). Il se borne en effet à présenter sa propre version des faits, comme il le ferait en appel, sans déclarer et encore moins sans démontrer que les faits établis par la cour cantonale le seraient de manière arbitraire. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l' art. 106 al. 2 LTF . Elle est donc irrecevable.
3.5. Le recourant conteste encore que la convention du 18 mars 2014 ait été antidatée et que le point de départ de ses actes aient été le 16 mai 2014. Dans la mesure où il critique les faits tels qu'établis par la cour cantonale, il lui incombait de démontrer que ceux-ci avaient été établis de manière arbitraire par la cour cantonale et que la correction du vice était de nature à influer sur l'issue du litige (cf. art. 97 al. 1 LTF ). L'argumentation du recourant ne satisfait pas à cette double exigence de motivation, de sorte qu'elle est irrecevable.
4.
Le recourant conclut à ce que J.________ et les héritiers de feu S.B.________ soient déboutés de leurs conclusions en lien avec les indemnités fondées sur l' art. 433 al. 1 CPP dès lors que ceux-ci n'auraient pas la qualité de lésé et de partie plaignante.
Aux termes de l' art. 433 al. 1 CPP , la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l' art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné ( ATF 139 IV 103 consid. 4.1).
En l'espèce, la cour cantonale a condamné le recourant, conjointement et solidairement avec les autres condamnés, à payer, aux parties plaignantes, à savoir à J.________ et aux héritiers de feu S.B.________, une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, dès lors que, bien que déboutés de leurs conclusions civiles, ils avaient obtenu gain de cause sur la question pénale (cf. arrêt attaqué p. 177 s.). Les montants ont été fixés, en ce qui concerne J.________, à 332'647 fr. 20 pour la procédure de première instance et à 63'290 fr. 65 pour la procédure d'appel. S'agissant des héritiers de feu S.B.________, le montant des indemnités a été arrêté à 206'538 fr. 20 pour la procédure de première instance et à 49'899 fr. 85 pour la procédure d'appel.
Comme vu au considérant 1, c'est à juste titre que la qualité de lésé et de partie plaignante a été reconnue aux intimés 2 à 10. Le grief du recourant doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne conteste ni le principe ni le montant des indemnités allouées.
5.
Le recourant dénonce une violation de l' art. 429 al. 1 let. a CPP . Dès lors que son recours est rejeté et sa condamnation confirmée, son grief devient son objet.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 12 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin