Sachverhalt
A.
Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu K.________, L.________, A.A.________ (ci-après: A.A.________), M.________ et N.________ coupables de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) et les a condamnés aux peines privatives de liberté suivantes:
- 36 mois, dont 18 mois sans sursis, pour K.________;
- 30 mois, dont 15 mois sans sursis, pour L.________ et A.A.________, sous déduction de la détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution pour le second;
- 12 mois, avec sursis complet, pour M.________, sous déduction de la détention avant jugement (1 jour) et au titre de l'imputation des mesures de substitution;
- 18 mois, avec sursis complet, pour N.________.
Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans pour l'ensemble des prévenus.
Le Tribunal correctionnel a ordonné, à titre de règle de conduite, que K.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice de 50'000 fr. à son encontre.
Les conclusions en indemnisation des prévenus ont été rejetées et les plaignants ont été déboutés de leurs conclusions civiles.
Les prévenus ont été condamnés conjointement et solidairement à verser aux plaignants des montants à titre d'indemnité au sens de l' art. 433 CPP , ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 1/5e chacun. Le Tribunal correctionnel a ordonné la restitution de divers objets et le maintien du séquestre sur plusieurs documents.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les appels formés par K.________, L.________, A.A.________ et N.________, a admis l'appel de M.________, a rejeté l'appel de J.________ (ci-après: J.________) et a rejeté les appels de C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________.
En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens:
- qu'elle a condamné K.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a ordonné, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve, lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans, a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr. et a rejeté les conclusions en indemnisation de K.________;
- qu'elle a condamné L.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, et a rejeté les conclusions en indemnisation de l'intéressé;
- qu'elle a condamné A.A.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 4'082 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, et a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A.A.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- qu'elle a condamné N.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP), le montant du jour-amende étant de 120 fr., a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 3'081 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de N.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- a acquitté M.________ de l'infraction de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ), lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, un montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et lui a alloué une indemnité de 200 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée;
- a débouté C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________ de leurs conclusions civiles;
- a débouté J.________ de ses conclusions civiles.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Les protagonistes
A.A.________ a occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït en tant que Ministre de [...] en [...] et Ministre de [...] entre [...] et [...]. Il a également été Secrétaire général de O.________ (O.________) en 2005 et exercé plusieurs fonctions au sein du P.________ et de la Q.________. Il était représenté par un avocat au Koweït, R.________.
L.________, actif dans diverses entreprises et institutions financières au Koweït et au Qatar, est l'homme de confiance de A.A.________, ainsi que l'époux de sa cousine.
K.________ est un avocat spécialiste en arbitrage international, qui travaillait en collaboration avec M.________ dans une étude à U.________. Il avait pour clients A.A.________ et son homme de confiance, L.________, proches du pouvoir koweïtien.
N.________ exerçait la profession d'avocat en qualité d'indépendant à U.________.
J.________ est un ancien [...], et S.B.________ (ci-après: S.B.________) est un ancien [...] du parlement du Koweït. A.A.________ a remis au premier ministre koweïtien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéos, relayés sur les réseaux sociaux, qui suggéraient que J.________ et S.B.________ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, de même qu'évoqué des personnalités koweïtiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït.
B.b. La situation au Koweït
À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéos ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause S.B.________ et J.________. A.A.________ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique. Le Ministère public du Koweït a ordonné un
black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le 15 avril 2014, le premier ministre du Koweït a fait une annonce au parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques, information qui a ensuite été relayée par les médias.
B.c. L'intervention des prévenus en Suisse
Les échanges entre T.A.________ et K.________
Par e-mails des 9, 16 et 25 avril 2014, T.A.________, proche et membre de la famille de A.A.________, a pris contact avec K.________ dans le but d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït. Il y évoquait la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité de A.A.________.
La société A1.________
Au mois de mai 2014, la société offshore A1.________ a été acquise à U.________, auprès de la société B1.________ SA (B1.________), par l'entremise de C1.________ (ci-après: C1.________), au nom de D1.________ (ci-après: D1.________), chauffeur de L.________. En réalité, L.________ était derrière cette société.
Les expertises diligentées par K.________
Entre fin avril et début mai 2014, K.________ a mandaté plusieurs sociétés dans le but d'expertiser les enregistrements vidéos litigieux. Les sociétés E1.________, F1.________, G1.________ et H1.________ ont rendu des rapports à ce sujet entre le 29 avril et le 22 mai 2014. Les rapports de E1.________, F1.________ et H1.________, qui concluent tous plus ou moins à l'authenticité des enregistrements, ont été produits à l'appui de la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Le rapport de G1.________, qui est plus réservé, n'a pas été mentionné dans la sentence.
L'attestation de I1.________
Selon une attestation du 15 mai 2014 établie par l'inspecteur I1.________, avec l'en-tête de la Police v.________, le J1.________ (J1.________) a certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par E1.________ était "en tous points conforme aux normes en vigueur". Cette attestation a été citée dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et produite à son appui.
B.d. La procédure arbitrale
La convention du 28 mars 2014
Une convention datée du 28 mars 2014 a été signée entre D1.________, pour A1.________, et A.A.________. Selon la convention, A.A.________ était en possession de vidéos qui démontraient que le [...] du Koweït et le [...] du parlement étaient notamment impliqués dans diverses transactions illégales. A.A.________ souhaitait mener une enquête sur ces faits et organiser leur couverture médiatique ("to arrange for media coverage of the said facts"). A1.________ était disposée à conduire cette enquête, qu'elle devrait mener en particulier sur des faits qui indiqueraient une corruption ou des activités criminelles impliquant une manipulation des avoirs gouvernementaux et des résultats d'élection. A1.________ devrait également en organiser la couverture médiatique et ce, en échange des profits qu'elle pourrait obtenir suite à la publication des vidéos.
La clause arbitrale du 28 avril 2014
Une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 a été signée par D1.________ pour A1.________ et A.A.________. Cette clause était un
addendum à la convention du 28 mars 2014. Elle mentionnait l'existence d'un différend entre les parties, relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à A1.________ dans le cadre de la convention. Les parties s'accordaient pour que le litige soit tranché par la voie de l'arbitrage à U.________. L'arbitre choisi était N.________. A.A.________ était représenté par K.________. Selon plusieurs courriers prétendument échangés entre les parties, A1.________ était représentée par K1.________ et L1.________, avocats en W.________.
La sentence arbitrale du 28 mai 2014
Une sentence arbitrale, datée du 28 mai 2014 et signée par N.________ en qualité d'arbitre unique, a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que A.A.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________, qui se voyait condamnée aux frais de la procédure et aux frais d'avocat de A.A.________. M.________ a rédigé des parties de ce document, ensuite intégrées à la sentence.
La sentence arbitrale est constituée de 22 pages, rédigées en anglais. La page de garde mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage international, au sens du chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), opposant A1.________ (requérante) et A.A.________ (requis). La mention "Award" (sentence) apparaît en grand, en lettres capitales. Le nom de N.________ ainsi que l'adresse de son étude ("X.________" [
sic ]) sont également inscrits, sous la mention "Sole Arbitrator". La mention "Final Award of the Sole Arbitrator, N.________" apparaît en en-tête sur chacune des pages de la sentence.
Selon la sentence, A1.________, représentée par L1.________ et K1.________, est opposée à A.A.________, représenté par K.________, dans le cadre d'un litige relatif à un contrat "Consultancy and Advisory Agreement" du 28 mars 2014. D'après ce contrat, A1.________ s'était engagée à fournir des services d'enquête et de conseil au sujet de vidéos en possession de A.A.________ en échange de quoi A1.________ pourrait conserver les bénéfices qu'elle pourrait tirer de la publication des vidéos et des faits constatés lors des investigations.
D'après la sentence, A1.________ avait produit, à l'appui de ses prétentions, plusieurs articles de journaux parus dans les médias, notamment koweïtiens. Le rôle de l'arbitre était de déterminer s'il existait une preuve ou une raison de croire que les vidéos n'étaient pas authentiques ou avaient été trafiquées ("the only issue of substance for me to decide has been whether upon the materials before me there is an evidence or reason to believe that the video footage is inauthentic or tampered with"), étant précisé que la requérante avait demandé à être indemnisée pour les bénéfices perdus en raison du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de publier les vidéos, de même que pour les coûts de cette procédure ("the claimant claimed that it should be compensate for the profits that it had lost as a result of not being able to publish the videos and costs of these proceedings"). Au cours de la procédure, les parties avaient convenu de nommer trois experts dans le but de déterminer l'authenticité des vidéos, à savoir les entreprises E1.________, F1.________ et H1.________, et de demander à la police cantonale du Canton de V.________, en collaboration avec le J1.________, de tester un des rapports. La sentence mentionnait encore que l'issue de l'affaire dépendait en grande partie des conclusions des rapports produits par les experts.
La sentence arbitrale a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que A.A.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________ ("I hereby declare and award that the video footage presented to me and subject to the Claimant's contract with the Respondent is genuine and has not been tampered in any way, and therefore Respondent is not in breach of its contractual obligations to the Claimant"). La requérante était condamnée à l'ensemble des frais de la procédure (20'000 fr.), y compris ceux des expertises, et au paiement des frais d'avocat de A.A.________.
La signature de N.________ figurait sur la dernière page de la sentence ainsi que sur la page relative à la liste des annexes, à chaque reprise au-dessus de la mention "Sole arbitrator".
B.e. Les événements postérieurs à la signature de la sentence
La reconnaissance de la sentence arbitrale
Le 4 juin 2014, K.________ a déposé une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 auprès de la Cour de justice anglaise (High Court of Justice Queen's Bench division, Commercial court). La sentence arbitrale a été reconnue par la Cour précitée par ordonnance du 5 juin 2014, tamponnée le 9 juin 2014. M.________ a participé à l'obtention de cette reconnaissance.
Le 14 juin 2014, à savoir moins d'une dizaine de jours plus tard, A.A.________ a participé à une interview télévisée sur la chaîne M1.________ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise. Le 16 juin 2014, il a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de J.________ et S.B.________, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées.
L'ordonnance de classement rendue au Koweït à l'encontre de J.________ et de S.B.________
Le 18 mars 2015, le bureau du Procureur général du Koweït a rendu une décision de classement relative à la procédure pénale ouverte à l'encontre de J.________ et de S.B.________. Selon cette décision, les analyses menées lors de l'instruction avaient démontré que les enregistrements produits à l'appui de la plainte avaient été modifiés et n'étaient pas des originaux, de sorte que les accusations proférées contre les précités n'étaient pas prouvées.
Les expertises ordonnées par le Ministère public genevois
Le Ministère public genevois a ordonné une expertise audio et une expertise vidéo portant sur les enregistrements litigieux. Selon le rapport d'expertise audio du 18 avril 2018 effectué par N1.________, expert forensique, un grand nombre de fichiers avaient été clairement manipulés. Selon le rapport d'expertise vidéo du 13 avril 2018, établi par O1.________ et P1.________, aucune des vidéos n'était une vidéo originale ou une copie d'une vidéo originale.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 18 décembre 2023, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef de faux dans les titres. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les coaccusés N.________ (6B_151/2024) et L.________ (6B_153/2024) ainsi que les parties plaignantes, à savoir les héritiers de feu S.B.________ (6B_155/2024), forment également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1 Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres ( art. 251 CP ).
E. 1.1 Selon l' art. 251 ch. 1 CP , se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait ( art. 110 al. 4 CP ).
E. 1.2 L' art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO ) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question ( ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêts 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 6.3.2; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références cités).
Si une valeur probante accrue doit être accordée à un titre, elle demeure relative, un même écrit pouvant être particulièrement crédible en ce qui concerne certaines indications, non en ce qui concerne les autres ( ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2.1). Un écrit ne prouve que des faits qu'il atteste directement; il n'apporte en revanche pas la preuve d'éléments matériels et juridiques de ces faits qui ne peuvent qu'indirectement être déduits à ce titre ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5). Ainsi, d'après la jurisprudence, le registre des mariages prouve uniquement que le mariage a été célébré, mais ne prouve pas que les époux avaient la capacité de se marier ( ATF 80 IV 112 consid. 1); le permis de chasse constitue uniquement une autorisation de chasser, mais ne se prononce pas sur les conditions matérielles ( ATF 80 IV 112 consid. 2); l'ordre de paiement n'apporte pas la preuve que le contenu est exact, à savoir que les montants à payer sont véritablement dus ( ATF 117 IV 286 consid. 6c). Il convient de contrôler chaque fois si le titre s'exprime directement sur le fait en question ou si celui-ci n'est déduit qu'indirectement du titre ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5) (cf. en doctrine, DANIEL KINZER,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 53 ss
ad
art. 251 CP ).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper. Par ailleurs, l' art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; 135 IV 12 consid. 2.2).
E. 1.3.1 Il est constant que la convention du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 ont un contenu mensonger. La convention est un contrat simulé; il n'a jamais été question, pour le recourant, de mandater A1.________ dans le but de mener des investigations au sujet des enregistrements vidéos. La clause arbitrale est également mensongère en tant qu'elle mentionne l'existence d'un différend entre A1.________ et le recourant relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos prétendument transférées à A1.________ dans le cadre de la convention; en effet, la convention du 28 mars 2014 étant simulée, aucun litige ne pouvait se déclarer entre les parties concernant son objet (cf. arrêt attaqué p. 132).
E. 1.3.2 La cour cantonale s'est demandée si la création de ces documents mensongers remplissait les conditions du faux matériel (cf. arrêt attaqué p. 137 ss). En effet, selon la jurisprudence, l'établissement d'un titre au nom d'une personne morale par une personne qui ne peut pas valablement l'engager dans des rapports externes est un faux matériel ( ATF 123 IV 17 consid. 2b; MARKUS BOOG,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., n° 15
ad
art. 251 CP ; DANIEL KINZER,
op. cit ., n° 29
ad
art. 251 CP ). Des factures établies au nom d'une société inexistante peuvent constituer des faux matériels ( ATF 131 IV 125 consid. 4.2).
En l'espèce, il s'agissait de savoir si A1.________, qui figurait comme partie sur ces contrats, avait bien été transférée à D1.________, au moment de la conclusion de ceux-ci. Si tel n'était pas le cas, l'auteur apparent figurant sur le contrat, à savoir A1.________, n'aurait pas coïncidé avec l'auteur réel, à savoir D1.________ (agissant comme personne physique). La cour cantonale n'a pas pu déterminer au terme de l'administration des preuves si D1.________ avait valablement acquis A1.________ au moment de la conclusion des contrats; elle a donc laissé cette question ouverte. Elle a toutefois retenu que, dans tous les cas, sur le plan subjectif, les prévenus avaient admis que le transfert de A1.________ à D1.________ avait eu lieu et pensaient que ce dernier avait le pouvoir de l'engager; en effet, la volonté des personnes impliquées n'était pas de faire signer la convention et la clause arbitrale par une personne non habilitée à représenter A1.________, mais d'utiliser cette société dans le but de faire croire à la conclusion de contrats entre elle et le recourant. La cour cantonale a donc admis que les personnes impliquées, dont le recourant, ne s'étaient pas rendues coupables de faux matériel, l'élément subjectif n'étant dans tous les cas pas réalisé (cf. arrêt attaqué p. 138 à 140).
E. 1.3.3 La cour cantonale a ensuite examiné si l'établissement de la convention et de la clause arbitrale pouvait être puni en tant que faux intellectuel. Ces documents sont des contrats. Selon la jurisprudence, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des cocontractants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. L' art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux, à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière ( ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1; 123 IV 61 consid. 5c/cc; 120 IV 25 consid. 3f). La cour cantonale a déduit de cette jurisprudence que l'établissement de la convention et de la clause arbitrale ne constituait pas un faux intellectuel (cf. arrêt attaqué p. 140). Elle a précisé qu'il n'existait pas de garanties spéciales qui établiraient que les déclarations concordantes des parties correspondraient à leur volonté réelle. En particulier, le fait que ces documents avaient été rédigés par une personne qui jouissait dans les faits d'un crédit particulier (en l'occurrence un avocat) ne suffisait pas à conférer à ceux-ci la crédibilité accrue nécessaire (cf. arrêt attaqué p. 140). Le Tribunal fédéral avait en effet admis qu'un contrat de vente qui constatait faussement le prix d'un commerce ne constituait pas un faux dans les titres, quand bien même celui-ci avait été préparé par une fiduciaire ( ATF 146 IV 258 ).
E. 1.4 La cour cantonale a condamné les prévenus, dont le recourant, pour faux intellectuel pour avoir établi une fausse sentence arbitrale, alors qu'aucune procédure arbitrale n'avait eu lieu. Il était en effet constant que l'arbitre, N.________, n'avait pas pris connaissance des preuves présentées, n'avait pas rédigé la sentence et avait signé ce document - rédigé par l'avocat d'une des parties - en qualité d'arbitre sans même en prendre connaissance (arrêt attaqué p. 133). Seul un faux intellectuel entrait en ligne de compte. En effet, une condamnation pour faux matériel ne pouvait pas être retenue, dès lors que la sentence arbitrale émanait bien de N.________ qui l'avait signée et qu'en conséquence son auteur apparent coïncidait avec son auteur réel. Il convient donc d'examiner si la sentence arbitrale est dotée d'une valeur probante accrue et, si tel est le cas, de déterminer quels faits cette sentence atteste de manière particulièrement crédible.
E. 1.4.1 Pour la cour cantonale, la sentence arbitrale est à l'évidence dotée d'une valeur probante accrue. En effet, celle-ci est concrétisée par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) (à laquelle elle fait expressément référence) et est susceptible d'être reconnue par un tribunal, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce. Elle est également définitive, dès lors qu'elle acquiert l'autorité de la chose jugée dès sa communication et que les voies de droit pour la contester sont limitées ( art. 190 LDIP ). Elle équivaut ainsi à tout le moins à un jugement rendu par un tribunal étatique, ce qui lui confère la même force probante. La cour cantonale en a conclu que la sentence arbitrale du 28 mai 2014 devait être qualifiée de faux intellectuel dans les titres (cf. arrêt attaqué p. 141).
Même si la sentence arbitrale repose sur l'existence d'une convention d'arbitrage et que le déroulement de la procédure dépend de la volonté des parties, la justice arbitrale est tout autant fondée sur la loi que celle des tribunaux ordinaires (cf. arrêt de la CourEDH, Regent Company c. Ukraine, du 3 avril 2008, n° 773/03, § 54). La loi fédérale sur le droit international privé, à laquelle se réfère expressément la sentence arbitrale litigieuse, limite l'autonomie de la volonté des parties pour assurer l'équité de la procédure. C'est ainsi qu'elle pose des règles sur la nomination et la récusation des arbitres afin de garantir l'indépendance, l'impartialité et les qualifications de ceux-ci (art. 179 à 180b LDIP). Elle prévoit que, quelle que soit la procédure choisie par les parties, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire ( art. 182 al. 3 LDIP ). Il est aussi admis que le tribunal arbitral doit respecter les garanties du procès équitable au sens de l' art. 6 CEDH . Enfin, un recours pourra être formé contre la sentence ( art. 190 LDIP ) et celle-ci pourra être reconnue par un tribunal ( art. 193 LDIP ). Compte tenu de ces garanties et de la position digne de confiance de l'arbitre, il faut admettre que la sentence arbitrale revêt une valeur probante accrue. Les critiques des prévenus sont donc infondées sur ce point.
E. 1.4.2 La constatation fausse dans un titre d'un fait ayant une portée juridique présuppose que le titre s'exprime à ce sujet (cf. ci-dessus consid. 1.2). Un jugement atteste ainsi seulement qu'un tribunal a considéré des faits comme étant prouvés, mais non que ces constatations sont vraies (cf. BOOG,
op. cit ., n° 80
ad
art. 251 CP ). Ainsi, la sentence arbitrale n'apporte pas en l'espèce la preuve que les vidéos sont authentiques (cf. dans ce sens arrêt attaqué p. 133). Comme l'a retenu la cour cantonale, elle atteste en revanche qu'un arbitre a examiné ces vidéos, qu'il s'est fondé sur trois expertises et un rapport de la police cantonale v.________, en collaboration avec le J1.________, qui avait testé l'une des expertises (cf. arrêt attaqué p. 56, 133), et qu'il est arrivé à la conclusion que les vidéos étaient authentiques. Elle apporte ainsi la preuve d'un examen effectif des vidéos selon une procédure garantissant toute objectivité, fait qui est faux, puisque l'arbitre en question n'a pas examiné les vidéos et a signé la sentence arbitrale sans la lire.
On peut comparer cette sentence arbitrale aux visas de contrôle de l'architecte sur les rapports de régie ( ATF 119 IV 54 consid. 2d) ou du responsable chargé de la vérification des factures dans une administration publique ( ATF 131 IV 125 ). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que la déclaration mensongère du fonctionnaire incluse dans le visa, selon laquelle la facture avait été contrôlée quant à son contenu et trouvée exacte, constituait un faux intellectuel. Ce type de document ne reflétait pas seulement une déclaration, mais se référait à l'examen du contenu des factures en lui-même. Le visa attestait donc du fait que le contenu des factures avait été vérifié et que le calcul avait été jugé correct ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5). En conséquence, il faut admettre que la sentence arbitrale constituait un faux intellectuel, en tant qu'elle attestait faussement qu'une procédure arbitrale, conforme aux règles de la LDIP, avait eu lieu.
E. 1.4.3 Le recourant relève que la cour cantonale a retenu qu'il "savait dès lors que la sentence était mensongère en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant" (cf. arrêt attaqué 153). Or, selon le recourant, la sentence ne s'exprimerait pas sur la validité de la convention et de la clause arbitrale. En effet, la tâche de l'arbitre était uniquement de trancher la question de savoir si les vidéos litigieuses étaient effectivement falsifiées, ce qui aurait entraîné une violation par le recourant de ses obligations contractuelles envers A1.________.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a retenu que la sentence arbitrale était mensongère parce qu'elle constatait qu'une procédure arbitrale répondant à toutes les garanties du chapitre 12 LDIP (auquel elle fait expressément référence) avait réellement été engagée entre les parties, alors que tel n'a pas été le cas (cf. arrêt attaqué, p.133, 141 et 142), et non uniquement parce qu'elle constatait l'existence d'une convention simulée et d'un litige qui n'existait pas. Le jugement attaqué formant un tout, le recourant ne saurait se fonder sur une phrase de celui-ci en faisant abstraction de l'ensemble de la motivation de l'arrêt attaqué. Pour ce motif déjà, le grief du recourant est infondé.
En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la sentence arbitrale ne se borne pas à consigner les déclarations des parties sur l'existence d'une convention et d'un litige. La tâche de l'arbitre était de déterminer si, en application de la convention du 28 mars 2014, le recourant devait indemniser A1.________ en raison du fait que celle-ci n'avait pas pu publier les vidéos, ce qui présupposait d'examiner si les vidéos étaient authentiques ou non. La sentence arbitrale s'exprimait ainsi directement sur les prétentions civiles de A1.________ et donc sur la convention et la clause d'arbitrage.
E. 1.5 C'est à tort que le recourant dénonce une violation du principe de l'accusation, au motif que l'acte d'accusation ne retiendrait pas - comme la cour cantonale l'aurait constaté - que la sentence était mensongère en tant qu'elle attestait l'existence d'une convention et d'un litige. En effet, l'acte d'accusation prévoit ce qui suit: "
Cette sentence était relative à un litige inexistant entre A.A.________ et A1.________ et constatait faussement la véracité de vidéos, alors que A1.________ ne pouvait pas agir, faute d'avoir été acquise, qu'aucune procédure arbitrale n'avait eu lieu et qu'aucun arbitre n'était jamais réellement intervenu " (cf. arrêt attaqué p. 5). La cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale serait dès lors sortie du cadre de l'acte d'accusation en retenant que la sentence arbitrale était mensongère en tant qu'elle constatait qu'une procédure arbitrale s'était tenue, respectivement qu'une convention avait été conclue entre A1.________ et le recourant et qu'un litige était survenu. Au vu de l'acte d'accusation, le recourant ne saurait prétendre ne pas avoir été informé des faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il a finalement été condamné. Le grief tiré de la violation des art. 9 et 325 CPP est donc infondé.
E. 2 Le recourant conteste avoir agi en tant que coauteur.
E. 2.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal ( ATF 149 IV 57 consid. 3.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts 6B 1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1).
Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ( ATF 120 IV 17 consid. 2d). Ainsi, le cerveau d'une bande criminelle peut être coauteur si son intervention dans la planification du forfait lui permet, conjointement avec les exécutants de l'infraction, d'avoir la maîtrise des faits, et ce alors même qu'il n'exécute pas concrètement l'infraction. Cette maîtrise pouvant également consister à contrôler et à diriger, elle n'est donc pas toujours de nature purement matérielle (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal: partie générale, nouvelle éd., 2008, n° 1116). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout. Cette construction juridique tend en particulier à la répression de ceux qui ont planifié une infraction, mais sans prendre part à son exécution proprement dite ( ATF 120 IV 17 consid. 2d).
E. 2.2 La cour cantonale a retenu que le recourant était coauteur de l'infraction de faux dans les titres, dans la mesure où la sentence arbitrale qualifiée de fausse n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, sa volonté et son accord. En effet, elle a retenu que le recourant avait activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. C'est ainsi qu'il avait été à l'origine du processus frauduleux qu'il avait financé dans son intégralité. Il avait signé la convention et la clause et la sentence avait été créée dans l'unique but de servir à restaurer sa crédibilité. Il avait agi depuis le Koweït, donnant les instructions et supervisant la manoeuvre (arrêt attaqué p. 154).
E. 2.3 Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait fondé sa coactivité sur le fait qu'il avait su que la sentence était mensongère, en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant (cf. arrêt attaqué p. 153). Selon le recourant, ce seul constat ne saurait suffire à lui imputer une collaboration intentionnelle à un plan commun avec les coauteurs directs, à savoir l'arbitre signataire de la sentence arbitrale et le rédacteur de cette dernière. Il ne saurait non plus permettre de déduire une maîtrise des opérations, ni une contribution indispensable à la création de la sentence fictive. Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas établi qu'il aurait su quoi que ce soit de la création de la fausse sentence arbitrale par N.________ dans le rôle de faux arbitre, acte toutefois essentiel à l'exécution de l'infraction.
Dans la mesure où le recourant soutient que sa participation s'est limitée à sa connaissance de la convention simulée et du litige inexistant, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans pour autant en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ressort en effet de l'état de fait cantonal (cf. consid. 2.2 ci-dessus) que la participation du recourant va bien au-delà, puisqu'il a été à l'origine du processus frauduleux qu'il a financé dans son intégralité, qu'il a signé la convention et la clause arbitrale, qu'il a donné des instructions à L.________ et que la sentence a été créée dans l'unique but de servir à restaurer sa crédibilité. Au vu de l'état de fait cantonal, le recourant a participé aux étapes essentielles en vue de l'établissement de la fausse sentence. C'est en vain qu'il fait valoir qu'il n'aurait pas participé à la création de la sentence en tant que telle. Comme l'a relevé la cour cantonale, la convention, la clause, la sentence et la reconnaissance de la sentence forment une unité d'actions (cf. arrêt attaqué p. 142 s.), et il importe peu que la participation du recourant ne puisse pas être retenue pour l'un ou l'autre des documents pris isolément. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi en tant que coauteur.
E. 3 Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact.
En substance, il soutient que l'élément subjectif n'est pas rempli le concernant, dans la mesure où il n'aurait jamais souhaité obtenir une fausse sentence, ayant toujours pensé que la procédure arbitrale était réelle. Il aurait, selon lui, été trahi par K.________ et L.________, qui auraient en quelque sorte outrepassé ses instructions.
E. 3.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.4; 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3).
E. 3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
E. 3.3 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" ( ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 LTF ). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel ( ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
E. 4 La cour cantonale a acquis la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, que le recourant a agi intentionnellement, celui-ci ayant su et accepté que la procédure arbitrale était simulée et que, partant, la sentence constituait un faux.
La cour cantonale s'est notamment fondée sur deux éléments pour conclure que l'élément subjectif était réalisé:
a) Elle a d'abord considéré qu'il n'était pas crédible que le recourant ait délégué à un tiers - fût-il de confiance - toute la phase étrangère de la procédure. Il était inconcevable que le recourant ait cessé de s'intéresser à cette affaire après le mandat donner à K.________ jusqu'à ignorer quelles démarches étaient entreprises au niveau juridique ou signer des documents sans les lire. Le recourant était en effet directement actif dans cette affaire, puisqu'il avait lui-même soumis à l'Émir ainsi qu'au comité constitué par celui-ci des vidéos qui incriminaient gravement des personnes politiquement exposées. Il se trouvait dans une position délicate depuis le 15 avril 2014 puisque le premier ministre venait d'annoncer au parlement que les vidéos n'étaient pas authentiques; il était en outre mis en cause dans la presse.
b) S'il était possible que le recourant ait ignoré le contenu exact des e-mails de T.A.________ à K.________, il était cependant au courant de la démarche entreprise par T.A.________. En effet, celui-ci avait indiqué à K.________ que ses coordonnées lui avaient été transmises par le recourant. En outre, il avait déclaré avoir tenté de joindre K.________ par téléphone pendant qu'il partageait un repas avec le recourant, signe que ce dernier était au courant de cette prise de contact et l'avalisait. Le recourant avait par ailleurs lui-même indiqué que T.A.________ lui avait demandé le numéro de téléphone de K.________ (bien qu'il ne l'ait pas). Il a également précisé savoir que tous deux étaient en contact.
La cour cantonale a ensuite mentionné d'autres éléments qui tendaient à démontrer que le recourant était au courant des démarches entreprises en Suisse.
c) Q1.________ avait déclaré avoir participé au Koweït, en tant que journaliste, à des réunions où il avait été discuté de ce qui se passait en Suisse au niveau juridique ainsi que des démarches entreprises.
d) Il était établi que L.________ faisait office d'intermédiaire entre le recourant et K.________ et prenait ses instructions auprès du premier. La cour cantonale a considéré comme étant dénuée de toute crédibilité l'hypothèse selon laquelle L.________ et K.________ auraient trahi le recourant, en agissant de leur propre chef à l'encontre des instructions de celui-ci. En effet, K.________ n'avait aucun intérêt propre à outrepasser la volonté de son client en initiant une fausse procédure arbitrale. L.________ avait certes eu quelques différends commerciaux avec la famille B.________, ainsi qu'un lointain conflit familial avec J.________ (son oncle ayant démissionné de son poste de ministre au cours des tensions politiques de 2011); il était toutefois peu vraisemblable que ces différends, parfois indirects, aient suffi à le motiver à monter une fausse procédure arbitrale à l'insu du recourant, vu la position que celui-ci, qu'il considérait comme une "grande figure nationale" et qu'il avait en grande estime, occupait au Koweït. Cela était d'autant plus vrai que L.________ ne pouvait ignorer qu'il risquait, en agissant de la sorte, d'impliquer le recourant dans des difficultés politiques importantes.
e) La cour cantonale a relevé que le recourant avait des motifs directs d'en vouloir à J.________ et S.B.________, qui avaient été impliqués dans les tensions politiques ayant entraîné sa démission du gouvernement quelques années auparavant. La cour cantonale s'est référée à cet égard aux tensions politiques, notamment de 2011, lors desquelles des accusations de corruption menaçant la famille A.________ avaient entraîné la démission du recourant et de plusieurs ministres. Dans son témoignage écrit du 4 décembre 2017, L.________ s'est exprimé ainsi sur ces tensions politiques:
"En 2011, le Koweït avait dû faire face à un scandale de corruption menaçant la famille A.________. Un membre du parlement avait découvert que le Ministre des affaires étrangères avait été utilisé par des membres officiels et haut placés du gouvernement pour blanchir de l'argent en utilisant les comptes bancaires des ambassades koweïtiennes à l'étranger. En juin 2011, afin de contester ces accusations, A.A.________, alors [...] pour les affaires économiques et Ministre de [...], avait démissionné de ses fonctions afin de protester contre ces révélations. D'autres ministres avaient également démissionné, dont son oncle, alors Ministre de [...]. Suite à ces révélations, l'Assemblée nationale avait mené une enquête interne, que J.________, impliqué dans cette affaire, avait tenté d'étouffer. Lorsque l'affaire avait été relayée par les médias, J.________ avait démissionné de ses fonctions, en novembre 2011, sans pour autant renoncer à sa carrière politique et à ses volontés d'être nommé le prochain Émir du Koweït. (....) Après le scandale de corruption de 2011, A.A.________, qui avait pris position contre J.________, avait reçu des informations à son propos et décidé de former une équipe afin d'enquêter sur les allégations de corruption portées à l'encontre de celui-ci" (arrêt attaqué p. 18, consid. b.b.f; cf. aussi les déclaration de R1.A.________, arrêt attaqué p. 15).
La cour cantonale a ajouté que le recourant avait utilisé la sentence arbitrale, en la présentant lors d'une interview télévisée et en l'invoquant à l'appui de sa plainte déposée auprès du Ministère public koweïtien à l'encontre de S.B.________ et J.________.
f) La cour cantonale a considéré comme non crédibles les explications du recourant quant au fait qu'il aurait signé la convention sans la lire. Premièrement, le recourant s'était contredit sur cette question, devant le ministère public genevois, indiquant que R.________ lui avait apporté la dernière page du document, puis que la convention était "devant [lui]" et qu'il l'avait regardée sans la lire mot à mot, avant de répéter qu'il n'avait vu que la dernière page; ces déclarations, déjà contradictoires en elles-mêmes, ne correspondaient en outre pas à celles qu'il avait faites devant le Ministère public koweïtien (certes retranscrites), selon lesquelles il aurait demandé à K.________ de conclure un tel contrat. Deuxièmement, la cour cantonale a estimé qu'il était impensable que le recourant ait pu signer la convention sans la lire. En effet, sa crédibilité était fortement mise à mal au Koweït depuis le 15 avril 2014. Il était dès lors guère imaginable qu'il ait signé, après cette date (puisque la convention a été signée au plus tôt le 16 mai 2014, date de la commande de A1.________), à l'aveugle, un quelconque document concernant cette affaire de vidéos. Enfin, la cour cantonale a relevé que le recourant, même s'il était entouré d'avocats et d'assistants, avait exercé des fonctions importantes au sein du gouvernement du Koweït et de différentes organisations sportives et connaissait la valeur de la signature d'un contrat.
g) La cour cantonale a retenu enfin que le recourant était le seul réel bénéficiaire de tout ce montage, ayant abouti à la création de la fausse sentence. Il était ainsi invraisemblable qu'en tant que principal concerné, celui-ci n'ait pas été au courant des manoeuvres orchestrées. Cela était d'autant plus vrai que ces manoeuvres ont en définitive eu pour unique but de tenter de restaurer sa crédibilité au Koweït, par la présentation de la sentence et de l'ordonnance anglaise à la télévision, et par le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de S.B.________ et J.________.
E. 5 à l'indice selon lequel d'autres éléments tendent à démontrer que le recourant était au courant des démarches entreprises en Suisse;
E. 5.1 Le recourant reprend un à un les indices retenus par la cour cantonale pour fonder l'élément subjectif et mentionnés ci-dessus, en tentant d'établir que ceux-ci sont arbitraires. Il s'en prend ainsi aux affirmations ou indices suivants:
1. à l'affirmation selon laquelle T.A.________ est intervenu dans l'intérêt du recourant;
2. à l'indice selon lequel le recourant avait des contacts directs ténus avec K.________;
3. à l'indice d'une délégation de toute la phase étrangère de la procédure eu égard à la situation au Koweït;
4. à l'indice selon lequel le recourant était au courant de la prise de contact de T.A.________ et l'avalisait;
E. 5.2 En substance, le recourant fait valoir que T.A.________ a pris contact avec K.________ dans l'intérêt de ses propres activités médiatiques, qui préexistaient aux soupçons de malversations commises par J.________. Selon lui, il n'aurait jamais été mis à mal au Koweït en raison de son audition en qualité de témoin au mois d'avril 2014, des annonces faites au parlement le 15 avril 2014 qui incluaient la mention d'une première authentification effective des vidéos par la société S1.________ mandatée par le gouvernement, ou encore au motif d'un article dans la presse koweïtienne.
Le recourant explique qu'il a totalement délégué la phase étrangère de la procédure (pour les expertises des vidéos, puis pour mener, selon la recommandation de son avocat, une procédure arbitrale) à celui qui lui avait remis les enregistrements au Koweït - L.________ - et au mandataire professionnellement qualifié - K.________ - qui lui était recommandé à cet effet par L.________, qui connaissait cet avocat et était en contacts étroits et amicaux avec lui avant cette procédure. L.________ aurait ensuite, selon des intérêts et un dessein qui lui étaient propres, outrepassé les instructions du recourant et l'aurait trahi, en participant à la création de la sentence arbitrale dont lui seul au Koweït savait qu'elle était fausse et en dissimulant au recourant de tels "détails" parce que ceux-ci étaient susceptibles de conduire le recourant en prison. Pour preuve, K.________ n'aurait jamais cherché à alerter le recourant sur les instructions qu'il recevait de L.________ d'initier une fausse procédure arbitrale et avait écrit encore au recourant, le 25 mars 2015, que les preuves présentées "dans la procédure arbitrale" étaient incontestables et qu'il entendait informer l'arbitre des développements intervenus au Koweït. En outre, le recourant relève que L.________ s'est soustrait à sa responsabilité en s'exilant en Y.________ pour y demander l'asile le 23 avril 2015, après le classement au Koweït le 18 mars 2015 de la procédure relative aux enregistrements vidéos.
Au vu de sa situation personnelle et de la confiance qu'il avait toujours accordée à ses mandataires professionnellement qualifiés, le recourant explique qu'il a signé d'abord la dernière page de la convention sans demander à prendre connaissance du tout et, après que L.________ lui a annoncé la naissance d'un litige, la clause arbitrale, sur recommandation de son avocat suisse relayée par L.________ auprès de l'avocat koweïtien du recourant.
Pour le recourant, il est invraisemblable qu'il ait cherché à restaurer un bien aussi précieux que sa réputation au Koweït, auprès de sa propre famille régnante, au moyen d'une supercherie crasse, au surplus en s'exposant personnellement en présentant la fausse sentence arbitrale à la télévision koweïtienne et encore en déposant une plainte pénale contre J.________ "le plus fort dans la famille" et S.B.________, une famille "bien connue, économiquement très forte" (mémoire de recours p. 92 s.).
E. 5.3 Dans son argumentation, le recourant critique de manière systématique tous les indices retenus par la cour cantonale pour fonder l'élément subjectif. La cour de céans ne reprendra cependant pas tous les griefs du recourant, mais se limitera à traiter ceux qui lui paraissent les plus pertinents et à examiner si les indices sont soutenables et permettent d'établir l'élément subjectif, laissant de côté les indices qui lui paraissent d'emblée moins pertinents ou plus fragiles.
E. 5.3.1 Sur l'affirmation selon laquelle T.A.________ est intervenu dans l'intérêt du recourant (arrêt attaqué consid. 3.8.2.2., p. 129, 3eet 4e §)
La cour cantonale a retenu que les e-mails de T.A.________, oncle du recourant, des 9, 16 et 25 avril 2014 avaient marqué les débuts effectifs de l'intervention des prévenus, et en particulier de K.________, en Suisse. Elle a considéré que T.A.________ avait pris contact avec K.________ dans l'intérêt du recourant. Elle a estimé non crédible l'hypothèse exposée en appel par les conseils du recourant, selon laquelle T.A.________ aurait agi dans son propre intérêt car les publications sur sa chaîne M1.________ avaient été suspendues. En effet, aucun des trois e-mails envoyés par T.A.________ n'évoquait le
black-out ordonné par le Ministère public koweïtien, ni même la chaîne M1.________. Or, il apparaissait peu crédible que T.A.________ n'eût donné aucun détail sur son problème à K.________, si le but de ses écrits était de pallier la suspension des publications de sa chaîne.
Le recourant critique l'analyse des échanges d'e-mails telle qu'opérée par la cour cantonale. Il fait notamment valoir que T.A.________ aurait pris contact avec l'avocat K.________ dans le but d'apporter la coopération de celui-ci à un journaliste de T1.________, A2.________, et non, comme l'a retenu la cour cantonale, au recourant. Il critique la constatation de la cour cantonale, selon laquelle le texte des e-mails ne laissait pas de place à l'hypothèse selon laquelle T.A.________ aurait agi dans son propre intérêt. Il expose que T.A.________ a été directement victime du
black-out médiatique décrété au Koweït au sujet des enregistrements et avait entrepris de s'y opposer. En effet, le jeudi 3 avril 2014, le Procureur général du Koweït a fait interdiction aux médias (
black-out ), dont M1.________, de publier sur le sujet des enregistrements; six jours plus tard, le mercredi 9 avril 2014, T.A.________ a adressé son premier e-mail à K.________. Il est ensuite établi que M1.________, à savoir T.A.________, n'a pas respecté cette interdiction et que le journal a été temporairement fermé pour cette violation le 20 avril 2014; cinq jours plus tard, T.A.________ a adressé son troisième e-mail à K.________. Le recourant expose que la demande initiale de T.A.________ à K.________ est la même dans tous les e-mails, à savoir l'organisation et la préparation d'une réunion à Z.________ ou à U.________ entre T.A.________, K.________ et un "senior journalist"; le 25 avril 2015, a eu lieu une conférence téléphonique, en présence de T.A.________, K.________, A2.________ et un certain M. B2.________, selon toute vraisemblance un collègue de A2.________, conférence à laquelle le recourant n'a pas participé.
Pour le recourant, la cour cantonale a retenu de manière manifestement inexacte que "dans son e-mail du 16 avril 2014, T.A.________ fait par ailleurs clairement mention de la session du parlement de la veille, du fait qu'il y a été indiqué que les vidéos n'étaient pas authentiques et que la crédibilité du client de K.________ - soit le recourant - a besoin d'être aidée" (cf. arrêt attaqué p. 129). Il fait valoir que l'e-mail du 16 avril 2014 dit l'exact inverse, la cour cantonale omettant de distinguer les enregistrements originaux des enregistrements améliorés. En outre, le recourant rappelle qu'il a expliqué devant le tribunal correctionnel que l'e-mail du 16 avril 2014 reflétait l'opinion de T.A.________; selon lui, il n'avait pas perdu sa crédibilité après cette séance parlementaire.
La cour cantonale a bien constaté que le but des e-mails adressés à K.________ était d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït, notamment concernant la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité du recourant (cf. arrêt attaqué p. 8). Pour le surplus, le recourant présente sa propre interprétation des faits lorsqu'il fait valoir que T.A.________ aurait agi uniquement dans son propre intérêt, en relation avec l'interdiction faite aux médias de publier sur le sujet des enregistrements. Il n'établit pas que la version de la cour cantonale, selon laquelle ce dernier avait agi dans l'intérêt du recourant dont la crédibilité avait été mise à mal, serait arbitraire. De nature appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable.
E. 5.3.2 Sur l'indice selon lequel le recourant était au courant de la prise de contact de T.A.________ et l'avalisait (arrêt attaqué consid. 3.10.3., p. 150, 4e §).
La cour cantonale a retenu, en lien avec les e-mails de T.A.________ des 9, 16 et 25 avril 2014, que le recourant, s'il est possible qu'il ne fût pas au courant du contenu exact des e-mails précités, "était cependant incontestablement à tout le moins au courant de la démarche entreprise par son oncle" et qu'il "l'avalisait".
À l'appui de cette constatation, elle a relevé que T.A.________ avait indiqué à K.________ que ses coordonnées lui avaient été transmises par le recourant et qu'on peinait à comprendre pour quelle raison il ne lui aurait pas dit la vérité sur ce point. Au demeurant, T.A.________ indiquait avoir tenté de joindre K.________ par téléphone pendant qu'il partageait un repas avec le recourant ("I called your mobile while he and I were having lunch, but received no reply"), signe que ce dernier était au courant de cette prise de contact et l'avalisait. Le recourant avait par ailleurs lui-même indiqué que T.A.________ lui avait demandé le numéro de téléphone de K.________ (bien qu'il ne l'ait pas). Il avait également précisé savoir que tous deux étaient en contact.
Le recourant fait valoir que T.A.________ n'est pas son oncle, mais un aîné de la famille royale A.________, auquel il ne pouvait pas demander, selon leurs traditions, quelque chose, qu'il n'est pas établi que T.A.________ ait obtenu le numéro de téléphone de K.________ du recourant directement ou de L.________ ou R.________, que la démarche de T.A.________ n'a abouti qu'à une conférence téléphonique le 25 avril 2014, que les e-mails des 9, 16 et 25 avril 2014, que la cour cantonale a omis arbitrairement d'analyser, ne font aucune référence à une procédure arbitrale simulée ni à une sentence arbitrale. Cette argumentation est de nature appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où les éléments cités par le recourant n'établissent pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était au courant que T.A.________ avait pris contact avec K.________.
E. 5.3.3 Sur l'indice d'une délégation de toute la phase étrangère de la procédure eu égard à la situation au Koweït (arrêt attaqué consid. 3.10.3., p. 150, 3e §)
La cour cantonale a constaté qu'il "n'est d'abord pas crédible, eu égard à la situation au Koweït, que le recourant ait délégué à un tiers - fût-il de confiance - toute la phase étrangère de la procédure", cette phase étrangère étant celle concernant les expertises recueillies par K.________, puis la procédure arbitrale.
À l'appui de cette constatation, elle a retenu que le recourant avait lui-même soumis à l'Émir, ainsi qu'au comité constitué par celui-ci, des vidéos qui incriminaient (selon lui) gravement des personnes politiquement exposées. Le recourant était alors directement actif, au Koweït, dans le cadre de cette affaire. Il était ainsi inconcevable que celui-ci ait cessé de s'y intéresser après le mandat donné à K.________, jusqu'à ignorer quelles démarches étaient entreprises au niveau juridique ou signer des documents sans les lire. Cela était d'autant plus vrai qu'il se trouvait, depuis le 15 avril 2014, dans une situation délicate. Le premier ministre venait effectivement d'annoncer au parlement que les vidéos n'étaient pas authentiques et le recourant était mis en cause jusque dans la presse, comme étant la personne qui les avait fournies.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis toute une série d'éléments, tendant à démontrer qu'il avait complètement délégué à L.________ la phase étrangère de la procédure portant sur les expertises et la procédure arbitrale. C'est ainsi que la cour cantonale aurait omis de tenir compte qu'il n'avait ni compétence, ni connaissance quelconque en la matière et que, membre d'une famille royale, il était usuellement entouré d'avocats et d'assistants qui le conseillaient, que L.________ avait recouru aux services d'un avocat suisse, d'une grande étude internationale, dans lequel le recourant pouvait avoir confiance et que L.________ était actif en dehors du Koweït. L'énumération de ces éléments relève d'une démarche appellatoire. Ceux-ci établissent en effet tout au plus que L.________ avait la mainmise sur la procédure étrangère, ce que la cour cantonale admet (arrêt attaqué p. 147). Ils ne démontrent pas que le recourant aurait délégué
complètement cette procédure à L.________ et que, partant, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant ne s'était pas désintéressé de cette procédure étrangère et était au courant de celle-ci. L'argumentation du recourant est donc irrecevable.
Pour le recourant, la cour cantonale aurait également versé dans l'arbitraire en retenant qu'il se trouvait dans une situation délicate puisque le premier ministre venait effectivement d'annoncer au parlement que les vidéos n'étaient pas authentiques. Selon lui, la cour cantonale aurait arbitrairement omis de faire la distinction entre les enregistrements originaux, dont le président du parlement a effectivement déclaré qu'ils étaient "
genuine" (authentique), d'une part, et leur version améliorée pour en clarifier le son qui, par définition, ne pouvait pas être vouée à être authentifiée comme étant une version originale, d'autre part. Il cite à cet égard un e-mail du 16 avril 2014 de T.A.________ de la teneur suivante: "L'enregistrement était une vidéo dans laquelle l'image était floue et imprécise, et aucune voix claire ne pouvait être entendue ou comprise. Ensuite, les résultats des rapports réalisés par des sociétés étrangères spécialisées ont été présentés. Elles ont conclu que la bande était authentique, [mais] qu'aucune voix claire ou compréhensible ne pouvait y être entendue" (traduction libre). Si l'on suit les explications du recourant, les enregistrements vidéos - authentiques - ne permettaient pas d'établir que J.________ et S.B.________ s'étaient rencontrés et ce qu'ils s'étaient dit et la version améliorée des vidéos - qui permettait de mettre en cause les précités - n'était pas authentique. En conséquence, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant qu'aucune vidéo authentique ne permettait de mettre en cause J.________ et S.B.________.
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait été mis en cause dans la presse. Il fait valoir que l'article du C2.________ du 15 avril 2014 sur lequel se fonde notamment la cour cantonale ne le met pas en cause. En effet, sa teneur est la suivante: "Le 7 avril, le ministère public a interrogé A.A.________ (...) pendant cinq heures au sujet de la cassette, qu'il a déclaré avoir remise aux dirigeants koweïtiens. A.A.________, qui a démissionné de son poste ministériel en 2011 lors d'un différend, a déclaré avoir indiqué au procureur que la cassette vidéo traitait de questions financières et politiques ainsi que de la famille régnante et de questions régionales, sans fournir plus de détails". Le recourant omet toutefois de mentionner que cet article précisait également que le premier ministre du Koweït avait indiqué aux parlementaires koweïtiens que, selon des rapports d'organismes étrangers spécialisés, les enregistrements vidéos examinés avaient sans aucun doute été falsifiés (cf. arrêt attaqué p. 14 consid. b.a.j). Dans ces conditions, il n'est pas insoutenable de retenir que le recourant a été mis en cause par cet article, dans la mesure où celui-ci retient qu'il a remis les enregistrements falsifiés aux dirigeants koweïtiens et qu'il a été interrogé pendant cinq heures par le ministère public.
En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était directement actif dans cette affaire (remise des enregistrements litigieux à l'Émir, audition par le ministère public koweïtien, mise en cause dans la presse) et en en déduisant qu'il ne pouvait pas avoir délégué complètement la phase de la procédure étrangère.
E. 5.3.4 Sur l'indice selon lequel L.________ prenait ses instructions auprès du recourant (arrêt attaqué consid, 3.10.3., p. 151, 1er §)
Le recourant fait valoir que L.________ aurait outrepassé ses instructions. Il se réfère à une série de déclarations de K.________ et de M.________. Il mentionne ensuite une série d'éléments qui établiraient, selon lui, qu'il serait totalement arbitraire de retenir qu'il avait agi depuis le Koweït, donnant les instructions et supervisant la manoeuvre. Il ressort des déclarations de K.________ et de M.________ ainsi que des éléments mentionnés par le recourant que celui-ci donnait bien des instructions à L.________, même s'il n'était pas informé de tous les détails. Dans ces conditions, il n'est pas insoutenable de retenir que L.________ faisait office d'intermédiaire entre le recourant et K.________ et qu'il prenait ses instructions auprès du premier.
E. 5.3.5 Sur l'indice selon lequel L.________ et K.________ n'ont pas trahi le recourant (arrêt attaqué, consid. 3.10.3., p. 151, 2e §)
La cour cantonale a écarté l'hypothèse, selon laquelle L.________ et K.________ auraient trahi le recourant, en agissant de leur propre chef à l'encontre des instructions de celui-ci. Elle a exposé que K.________ n'avait aucun intérêt propre à outrepasser la volonté de son client en initiant une fausse procédure arbitrale. Selon la cour cantonale, les quelques différends commerciaux que L.________ avait eus avec la famille B.________, ainsi qu'un lointain conflit familial avec J.________ ne sauraient pour le surplus suffire à motiver L.________ à monter une fausse procédure arbitrale à l'insu du recourant, vu la position que celui-ci, qu'il considérait comme une "grande figure nationale" et qu'il avait en grande estime, occupait au Koweit.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement omis de tenir compte que L.________ avait outrepassé ses instructions. La cour cantonale n'aurait pas non plus tenu compte que K.________ et L.________ étaient, avant même les faits à l'origine de la présente cause, des amis très proches et partenaires de confiance. Elle aurait enfin omis de tenir compte que L.________ était l'un des principaux clients de K.________. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte que K.________ n'a jamais cherché à entrer en contact avec le recourant, notamment lorsqu'il a été confronté à la demande de L.________ de simuler un arbitrage. Il fait également référence au dossier D2.________ qui représentait des frais et honoraires extrêmement importants pour K.________ (montant de 1'315'890 fr.); l'arbitrage D2.________, dans lequel K.________ et L.________ étaient déjà engagés, avant l'arbitrage A1.________, présentait un scénario très similaire à l'arbitrage de la présente procédure. Comme vu ci-dessus, il n'est pas établi que L.________ aurait outrepassé les instructions du recourant. Pour le surplus, les autres éléments ne sauraient démontrer que L.________ aurait agi à l'insu du recourant et que ce dernier n'était pas au courant des démarches entreprises en Suisse. De nature appellatoire, l'argumentation développée par le recourant est irrecevable.
Pour le recourant, L.________ avait un intérêt strictement personnel à initier une fausse procédure arbitrale pour prétendre faire reconnaître l'authenticité des vidéos. En effet, il était vraisemblablement l'auteur et "mastermind" des vidéos incriminées, qu'il a apportées au recourant en les faisant passer pour authentiques. Il avait donc un motif strictement personnel à initier une fausse procédure arbitrale: celui, évident, de ne pas s'aliéner le recourant et la famille royale qu'il avait d'emblée trompés. De la sorte, le recourant ne fait que présenter sa propre version des faits, sans établir que la version retenue par la cour cantonale (cf. consid. 5.3.6 ci-dessous) serait arbitraire. De nature appellatoire, son argumentation est irrecevable.
E. 5.3.6 Sur les motifs beaucoup plus directs du recourant (arrêt attaqué, consid. 3.10.3., p. 151, 3e §)
La cour cantonale a retenu que le recourant avait, pour sa part, des motifs beaucoup plus directs d'en vouloir à J.________ et S.B.________, qui étaient impliqués dans les tensions politiques ayant entraîné sa démission du gouvernement quelques années auparavant.
Pour le recourant, l'explication des tensions politiques de 2011 ne serait qu'une hypothèse. Il se réfère notamment aux déclarations de J.________ qui a d'abord soutenu que l'action du recourant avait pour but de l'"écarter du pouvoir", qu'elle était "en lien avec la succession de l'Émir", avant de prétendre, que c'était "pour se venger" des tensions politiques de 2011, puis, immédiatement après d'affirmer à nouveau que le recourant "avait pour but de m'écarter". Le recourant relève ensuite qu'il avait démissionné volontairement pour protester contre les révélations visant J.________, de sorte qu'il n'aurait pas lieu de "se venger". Enfin il serait contradictoire de retenir que la motivation du recourant trouve son origine dans les tensions politiques de 2011 et en même temps de nier que celles-ci aient pu motiver similairement L.________. Par cette argumentation, de nature appellatoire, le recourant ne démontre toutefois pas que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire qu'il avait des motifs directs pour initier la fausse procédure arbitrale.
E. 5.3.7 Sur la conscience de la teneur complète de la convention imputée au recourant (arrêt attaqué, consid. 4.10.3., p. 152, 2e à 4e §)
La cour cantonale a constaté que le recourant avait signé la convention. Elle a considéré qu'il était impensable qu'il ait pu signer cette convention sans la lire. Elle a expliqué notamment que la crédibilité du recourant avait été fortement mise à mal au Koweït depuis le 15 avril 2014 et que l'on ne pouvait ainsi imaginer qu'il ait pu signer, après cette date, à l'aveugle, un quelconque document concernant cette affaire de vidéos. En outre, elle a relevé que le recourant, même s'il était entouré d'avocats et d'assistants, avait exercé des fonctions importantes au sein du gouvernement du Koweït et de différentes organisations sportives et connaissait la valeur de la signature d'un contrat.
Pour le recourant, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait conscience de la teneur de la convention qu'il a signée. Il expose que son avocat koweïtien R.________ lui a présenté la dernière page de la convention pour signature, qu'il lui a communiqué alors les explications reçues de L.________ au sujet de la dernière page de la convention, qu'il a signé la dernière page de la convention pour mandater "une société aux fins d'expertise, comme je l'avais demandé", qu'il a signé la dernière page de la convention parce que son interlocuteur avait toute sa confiance, sans demander à prendre connaissance du tout. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. Il n'est dans tous les cas pas arbitraire (à moins d'indices contraires évidents) d'admettre que celui qui signe une convention est au courant de sa teneur.
E. 5.4 En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant - qui avait objectivement participé à toutes les étapes de la procédure arbitrale (cf. arrêt attaqué p. 149) - savait que celle-ci était simulée et qu'il avait avalisé ce procédé. En effet, il n'est pas insoutenable de retenir que le recourant avait un intérêt direct à établir l'authenticité des vidéos litigieuses (consid. 5.3.3 et 5.3.6) et donc à initier une fausse procédure arbitrale pour ce faire, que les démarches entreprises en Suisse par L.________ et K.________ étaient dans son intérêt et qu'il était au courant de celles-ci (consid. 5.3.1 et 5.3.2), que L.________ était l'intermédiaire entre le recourant et K.________ (consid. 5.3.4), que le recourant a lu la convention qu'il a signée et qu'il a donc pris connaissance de sa teneur, notamment dans la mesure où il a exercé des fonctions importantes et connaissait la valeur d'une signature (consid. 5.3.7). Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs du recourant tirés de l'établissement arbitraire des faits doivent donc être rejetés.
6.
Le recourant dénonce une violation de l' art. 418 CPP . Se référant à l'arrêt publié
in
ATF 145 IV 268 , il conteste sa condamnation à payer les indemnités accordées aux intimés en application de l' art. 433 CPP de manière solidaire avec les autres condamnés, alors que ceux-ci ont été astreints au paiement des frais de la procédure de première instance à raison de 1/5e chacun et au paiement des frais de la procédure d'appel à raison de 17 % chacun.
E. 6 à l'indice selon lequel L.________ prenait ses instructions auprès du recourant;
E. 6.1 Selon l' art. 418 CPP , lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil (al. 3).
Bien que l' art. 418 CPP n'évoque expressément que les frais de procédure, il est admis que cette disposition s'applique aussi aux indemnités, dès lors qu'elle fait partie des dispositions générales en la matière ( ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
Le lien entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge répartit les frais de procédure proportionnellement entre plusieurs prévenus, sur la base de l' art. 418 al. 1 CPP , il doit ventiler, dans des proportions identiques, les indemnités allouées à la partie plaignante au titre de l' art. 433 CPP ( ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
E. 6.2.1 En l'espèce, le recourant, K.________, L.________ et N.________ ont été astreints au paiement des frais de la procédure de première instance à raison de 1/5e chacun et au paiement des frais de la procédure d'appel à raison de 17 % chacun (cf. arrêt attaqué p. 168).
La cour cantonale a condamné les parties plaignantes, à savoir J.________ et l'hoirie B.________, dont les appels avaient été rejetés, à payer 5 % des frais de la procédure d'appel (à savoir 2,5 % chacun). Elle a estimé que, bien que les parties plaignantes aient succombé dans la totalité de leurs prétentions, le travail occasionné par celles-ci (très largement inférieur à celui provoqué par les appels des prévenus) ne justifiait pas de mettre à leur charge une part plus importante des frais de la procédure d'appel.
La cour cantonale a jugé que les appels du recourant, de K.________, de L.________, de N.________ et de M.________ avaient représenté 95 % du travail occasionné en appel, à savoir 19 % chacun. L'appel de M.________ ayant été admis, les frais de procédure le concernant (19 %) étaient supportés par l'État. Les appels des autres prévenus étaient partiellement admis, ceux-ci n'obtenant toutefois gain de cause que sur la peine qui était réduite. Comme l'essentiel du travail occasionné dans le cadre de la procédure avait été lié à l'examen du fond, la cour cantonale a estimé qu'il se justifiait de leur faire supporter à chacun la majorité des frais de la procédure (environ 9/10e, à savoir 17 % chacun) relatifs à leur appel, le solde des frais étant laissé à l'État.
Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé la répartition des frais de la procédure de première instance en ce qui concerne le recourant, K.________, L.________ et N.________, dont la condamnation était confirmée. En revanche, elle a laissé à la charge de l'État la part des frais de la procédure de première instance initialement à la charge de M.________ (1/5e), acquitté en appel.
S'agissant des indemnités dues aux intimés en application de l' art. 433 CPP , la cour cantonale a considéré que les parties plaignantes n'avaient pas à supporter la difficulté d'intenter des actions dans plusieurs États pour obtenir le paiement de leurs prétentions et devaient être libres de s'adresser à l'un ou l'autre des codébiteurs solidaires, charge à ces derniers, ensuite, d'intenter les actions idoines vis-à-vis des autres (arrêt attaqué p. 176). En conséquence, elle a décidé que les indemnités dues aux intimés devaient être supportées conjointement et solidairement par le recourant, K.________, L.________ et N.________.
E. 6.2.2 La cour cantonale a réparti les frais de procédure à parts égales entre les prévenus. Elle a mis les indemnités dues aux parties plaignantes conjointement et solidairement à la charge des prévenus; bien que la cour cantonale ne le précise pas expressément, celles-ci sont supportées par ces derniers à parts égales (cf. par analogie, art. 68 al. 4 LTF qui renvoie à l' art. 66 al. 5 LTF ; art. 148 CO ). Dans ces conditions, la cour cantonale a ventilé les frais et les indemnités dues aux parties plaignantes dans des proportions identiques. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
E. 7 à l'indice selon lequel L.________ et K.________ n'ont pas trahi le recourant;
E. 8 à l'indice selon lequel les motifs du recourant étaient beaucoup plus directs;
E. 9 à l'indice selon lequel le recourant ne se serait jamais montré particulièrement surpris d'apprendre que l'arbitrage avait été simulé;
E. 10 à l'historique des faits présentés par le recourant;
E. 11 à la conscience de la teneur complète de la convention imputée au recourant;
E. 12 à la conscience de l'absence de litige;
E. 13 à la conscience tirée du critère du seul réel bénéficiaire.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêté à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_154/2024
Arrêt du 12 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par
Maîtres Albert Righini et Patrick Hunziker avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
5. E.B.________,
6. F.B.________,
7. G.B.________,
8. H.B.________,
9. I.B.________,
tous représentés par
Me Catherine Hohl-Chirazi, avocate,
10. J.________,
représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat,
intimés.
Objet
Faux dans les titres; arbitraire; présomption d'innocence; indemnité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 18 décembre 2023 (P/12553/2015 AARP/18/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 10 septembre 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu K.________, L.________, A.A.________ (ci-après: A.A.________), M.________ et N.________ coupables de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) et les a condamnés aux peines privatives de liberté suivantes:
- 36 mois, dont 18 mois sans sursis, pour K.________;
- 30 mois, dont 15 mois sans sursis, pour L.________ et A.A.________, sous déduction de la détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution pour le second;
- 12 mois, avec sursis complet, pour M.________, sous déduction de la détention avant jugement (1 jour) et au titre de l'imputation des mesures de substitution;
- 18 mois, avec sursis complet, pour N.________.
Le délai d'épreuve a été fixé à trois ans pour l'ensemble des prévenus.
Le Tribunal correctionnel a ordonné, à titre de règle de conduite, que K.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve et lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice de 50'000 fr. à son encontre.
Les conclusions en indemnisation des prévenus ont été rejetées et les plaignants ont été déboutés de leurs conclusions civiles.
Les prévenus ont été condamnés conjointement et solidairement à verser aux plaignants des montants à titre d'indemnité au sens de l' art. 433 CPP , ainsi qu'aux frais de la procédure à raison de 1/5e chacun. Le Tribunal correctionnel a ordonné la restitution de divers objets et le maintien du séquestre sur plusieurs documents.
B.
Par arrêt du 18 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement les appels formés par K.________, L.________, A.A.________ et N.________, a admis l'appel de M.________, a rejeté l'appel de J.________ (ci-après: J.________) et a rejeté les appels de C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________.
En conséquence, elle a réformé le jugement attaqué en ce sens:
- qu'elle a condamné K.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a ordonné, à titre de règles de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique pendant la durée du délai d'épreuve, lui a fait interdiction de pratiquer la profession d'avocat ou toutes autres activités dans le domaine juridique en Suisse pour une durée de cinq ans, a prononcé à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr. et a rejeté les conclusions en indemnisation de K.________;
- qu'elle a condamné L.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, et a rejeté les conclusions en indemnisation de l'intéressé;
- qu'elle a condamné A.A.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ) à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement au titre de l'imputation des mesures de substitution, a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 4'082 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, et a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A.A.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- qu'elle a condamné N.________ pour faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 CP ) à une peine pécuniaire de 360 jours-amende (art. 34 aCP), le montant du jour-amende étant de 120 fr., a mis l'intéressé au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de 3'081 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel, rejetant ses conclusions en indemnisation pour le surplus, a compensé, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de N.________ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense;
- a acquitté M.________ de l'infraction de faux dans les titres ( art. 251 ch. 1 al. 1 et 2 CP ), lui a alloué, à la charge de l'État de Genève, un montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et lui a alloué une indemnité de 200 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention injustifiée;
- a débouté C.B.________, D.B.________, E.B.________, F.B.________, I.B.________, G.B.________, B.B.________ et H.B.________ de leurs conclusions civiles;
- a débouté J.________ de ses conclusions civiles.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Les protagonistes
A.A.________ a occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït en tant que Ministre de [...] en [...] et Ministre de [...] entre [...] et [...]. Il a également été Secrétaire général de O.________ (O.________) en 2005 et exercé plusieurs fonctions au sein du P.________ et de la Q.________. Il était représenté par un avocat au Koweït, R.________.
L.________, actif dans diverses entreprises et institutions financières au Koweït et au Qatar, est l'homme de confiance de A.A.________, ainsi que l'époux de sa cousine.
K.________ est un avocat spécialiste en arbitrage international, qui travaillait en collaboration avec M.________ dans une étude à U.________. Il avait pour clients A.A.________ et son homme de confiance, L.________, proches du pouvoir koweïtien.
N.________ exerçait la profession d'avocat en qualité d'indépendant à U.________.
J.________ est un ancien [...], et S.B.________ (ci-après: S.B.________) est un ancien [...] du parlement du Koweït. A.A.________ a remis au premier ministre koweïtien plusieurs clés USB contenant des enregistrements vidéos, relayés sur les réseaux sociaux, qui suggéraient que J.________ et S.B.________ s'étaient rencontrés et avaient discuté de diverses transactions financières, de même qu'évoqué des personnalités koweïtiennes en vue de renverser l'Émir du Koweït.
B.b. La situation au Koweït
À la fin de l'année 2013, et plus particulièrement en début d'année 2014, des enregistrements vidéos ont circulé au Koweït, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos, qui illustraient des prétendus actes de trahison, mettaient en cause S.B.________ et J.________. A.A.________ a fourni ces vidéos à l'Émir du Koweït, qui a décidé de constituer un comité afin d'étudier cette problématique. Le Ministère public du Koweït a ordonné un
black-out sur ces enregistrements vidéos, interdisant notamment la publication de toute information y relative dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le 15 avril 2014, le premier ministre du Koweït a fait une annonce au parlement au sujet des enregistrements, indiquant qu'ils n'étaient pas authentiques, information qui a ensuite été relayée par les médias.
B.c. L'intervention des prévenus en Suisse
Les échanges entre T.A.________ et K.________
Par e-mails des 9, 16 et 25 avril 2014, T.A.________, proche et membre de la famille de A.A.________, a pris contact avec K.________ dans le but d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït. Il y évoquait la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité de A.A.________.
La société A1.________
Au mois de mai 2014, la société offshore A1.________ a été acquise à U.________, auprès de la société B1.________ SA (B1.________), par l'entremise de C1.________ (ci-après: C1.________), au nom de D1.________ (ci-après: D1.________), chauffeur de L.________. En réalité, L.________ était derrière cette société.
Les expertises diligentées par K.________
Entre fin avril et début mai 2014, K.________ a mandaté plusieurs sociétés dans le but d'expertiser les enregistrements vidéos litigieux. Les sociétés E1.________, F1.________, G1.________ et H1.________ ont rendu des rapports à ce sujet entre le 29 avril et le 22 mai 2014. Les rapports de E1.________, F1.________ et H1.________, qui concluent tous plus ou moins à l'authenticité des enregistrements, ont été produits à l'appui de la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Le rapport de G1.________, qui est plus réservé, n'a pas été mentionné dans la sentence.
L'attestation de I1.________
Selon une attestation du 15 mai 2014 établie par l'inspecteur I1.________, avec l'en-tête de la Police v.________, le J1.________ (J1.________) a certifié que le protocole de vérification d'authenticité et d'intégrité de l'enregistrement expertisé par E1.________ était "en tous points conforme aux normes en vigueur". Cette attestation a été citée dans la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et produite à son appui.
B.d. La procédure arbitrale
La convention du 28 mars 2014
Une convention datée du 28 mars 2014 a été signée entre D1.________, pour A1.________, et A.A.________. Selon la convention, A.A.________ était en possession de vidéos qui démontraient que le [...] du Koweït et le [...] du parlement étaient notamment impliqués dans diverses transactions illégales. A.A.________ souhaitait mener une enquête sur ces faits et organiser leur couverture médiatique ("to arrange for media coverage of the said facts"). A1.________ était disposée à conduire cette enquête, qu'elle devrait mener en particulier sur des faits qui indiqueraient une corruption ou des activités criminelles impliquant une manipulation des avoirs gouvernementaux et des résultats d'élection. A1.________ devrait également en organiser la couverture médiatique et ce, en échange des profits qu'elle pourrait obtenir suite à la publication des vidéos.
La clause arbitrale du 28 avril 2014
Une clause arbitrale datée du 28 avril 2014 a été signée par D1.________ pour A1.________ et A.A.________. Cette clause était un
addendum à la convention du 28 mars 2014. Elle mentionnait l'existence d'un différend entre les parties, relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos transférées à A1.________ dans le cadre de la convention. Les parties s'accordaient pour que le litige soit tranché par la voie de l'arbitrage à U.________. L'arbitre choisi était N.________. A.A.________ était représenté par K.________. Selon plusieurs courriers prétendument échangés entre les parties, A1.________ était représentée par K1.________ et L1.________, avocats en W.________.
La sentence arbitrale du 28 mai 2014
Une sentence arbitrale, datée du 28 mai 2014 et signée par N.________ en qualité d'arbitre unique, a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que A.A.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________, qui se voyait condamnée aux frais de la procédure et aux frais d'avocat de A.A.________. M.________ a rédigé des parties de ce document, ensuite intégrées à la sentence.
La sentence arbitrale est constituée de 22 pages, rédigées en anglais. La page de garde mentionne qu'il s'agit d'un arbitrage international, au sens du chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), opposant A1.________ (requérante) et A.A.________ (requis). La mention "Award" (sentence) apparaît en grand, en lettres capitales. Le nom de N.________ ainsi que l'adresse de son étude ("X.________" [
sic ]) sont également inscrits, sous la mention "Sole Arbitrator". La mention "Final Award of the Sole Arbitrator, N.________" apparaît en en-tête sur chacune des pages de la sentence.
Selon la sentence, A1.________, représentée par L1.________ et K1.________, est opposée à A.A.________, représenté par K.________, dans le cadre d'un litige relatif à un contrat "Consultancy and Advisory Agreement" du 28 mars 2014. D'après ce contrat, A1.________ s'était engagée à fournir des services d'enquête et de conseil au sujet de vidéos en possession de A.A.________ en échange de quoi A1.________ pourrait conserver les bénéfices qu'elle pourrait tirer de la publication des vidéos et des faits constatés lors des investigations.
D'après la sentence, A1.________ avait produit, à l'appui de ses prétentions, plusieurs articles de journaux parus dans les médias, notamment koweïtiens. Le rôle de l'arbitre était de déterminer s'il existait une preuve ou une raison de croire que les vidéos n'étaient pas authentiques ou avaient été trafiquées ("the only issue of substance for me to decide has been whether upon the materials before me there is an evidence or reason to believe that the video footage is inauthentic or tampered with"), étant précisé que la requérante avait demandé à être indemnisée pour les bénéfices perdus en raison du fait qu'elle n'avait pas été en mesure de publier les vidéos, de même que pour les coûts de cette procédure ("the claimant claimed that it should be compensate for the profits that it had lost as a result of not being able to publish the videos and costs of these proceedings"). Au cours de la procédure, les parties avaient convenu de nommer trois experts dans le but de déterminer l'authenticité des vidéos, à savoir les entreprises E1.________, F1.________ et H1.________, et de demander à la police cantonale du Canton de V.________, en collaboration avec le J1.________, de tester un des rapports. La sentence mentionnait encore que l'issue de l'affaire dépendait en grande partie des conclusions des rapports produits par les experts.
La sentence arbitrale a conclu que les enregistrements vidéos faisant l'objet du litige étaient authentiques, de sorte que A.A.________ n'avait pas violé ses obligations contractuelles envers A1.________ ("I hereby declare and award that the video footage presented to me and subject to the Claimant's contract with the Respondent is genuine and has not been tampered in any way, and therefore Respondent is not in breach of its contractual obligations to the Claimant"). La requérante était condamnée à l'ensemble des frais de la procédure (20'000 fr.), y compris ceux des expertises, et au paiement des frais d'avocat de A.A.________.
La signature de N.________ figurait sur la dernière page de la sentence ainsi que sur la page relative à la liste des annexes, à chaque reprise au-dessus de la mention "Sole arbitrator".
B.e. Les événements postérieurs à la signature de la sentence
La reconnaissance de la sentence arbitrale
Le 4 juin 2014, K.________ a déposé une demande de reconnaissance de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 auprès de la Cour de justice anglaise (High Court of Justice Queen's Bench division, Commercial court). La sentence arbitrale a été reconnue par la Cour précitée par ordonnance du 5 juin 2014, tamponnée le 9 juin 2014. M.________ a participé à l'obtention de cette reconnaissance.
Le 14 juin 2014, à savoir moins d'une dizaine de jours plus tard, A.A.________ a participé à une interview télévisée sur la chaîne M1.________ au Koweït, et y a présenté la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ainsi que l'ordonnance de la Cour de justice anglaise. Le 16 juin 2014, il a également adressé une plainte pénale au Ministère public du Koweït à l'encontre de J.________ et S.B.________, plainte dans laquelle il faisait notamment référence à la sentence et à l'ordonnance précitées.
L'ordonnance de classement rendue au Koweït à l'encontre de J.________ et de S.B.________
Le 18 mars 2015, le bureau du Procureur général du Koweït a rendu une décision de classement relative à la procédure pénale ouverte à l'encontre de J.________ et de S.B.________. Selon cette décision, les analyses menées lors de l'instruction avaient démontré que les enregistrements produits à l'appui de la plainte avaient été modifiés et n'étaient pas des originaux, de sorte que les accusations proférées contre les précités n'étaient pas prouvées.
Les expertises ordonnées par le Ministère public genevois
Le Ministère public genevois a ordonné une expertise audio et une expertise vidéo portant sur les enregistrements litigieux. Selon le rapport d'expertise audio du 18 avril 2018 effectué par N1.________, expert forensique, un grand nombre de fichiers avaient été clairement manipulés. Selon le rapport d'expertise vidéo du 13 avril 2018, établi par O1.________ et P1.________, aucune des vidéos n'était une vidéo originale ou une copie d'une vidéo originale.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 18 décembre 2023, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté du chef de faux dans les titres. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les coaccusés N.________ (6B_151/2024) et L.________ (6B_153/2024) ainsi que les parties plaignantes, à savoir les héritiers de feu S.B.________ (6B_155/2024), forment également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres ( art. 251 CP ).
1.1. Selon l' art. 251 ch. 1 CP , se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait ( art. 110 al. 4 CP ).
1.2. L' art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO ) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question ( ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et références citées). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêts 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1; 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 4.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 6.3.2; 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références cités).
Si une valeur probante accrue doit être accordée à un titre, elle demeure relative, un même écrit pouvant être particulièrement crédible en ce qui concerne certaines indications, non en ce qui concerne les autres ( ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2.1). Un écrit ne prouve que des faits qu'il atteste directement; il n'apporte en revanche pas la preuve d'éléments matériels et juridiques de ces faits qui ne peuvent qu'indirectement être déduits à ce titre ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5). Ainsi, d'après la jurisprudence, le registre des mariages prouve uniquement que le mariage a été célébré, mais ne prouve pas que les époux avaient la capacité de se marier ( ATF 80 IV 112 consid. 1); le permis de chasse constitue uniquement une autorisation de chasser, mais ne se prononce pas sur les conditions matérielles ( ATF 80 IV 112 consid. 2); l'ordre de paiement n'apporte pas la preuve que le contenu est exact, à savoir que les montants à payer sont véritablement dus ( ATF 117 IV 286 consid. 6c). Il convient de contrôler chaque fois si le titre s'exprime directement sur le fait en question ou si celui-ci n'est déduit qu'indirectement du titre ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5) (cf. en doctrine, DANIEL KINZER,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 53 ss
ad
art. 251 CP ).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper. Par ailleurs, l' art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ( ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; 135 IV 12 consid. 2.2).
1.3.
1.3.1. Il est constant que la convention du 28 mars 2014 et la clause arbitrale du 28 avril 2014 ont un contenu mensonger. La convention est un contrat simulé; il n'a jamais été question, pour le recourant, de mandater A1.________ dans le but de mener des investigations au sujet des enregistrements vidéos. La clause arbitrale est également mensongère en tant qu'elle mentionne l'existence d'un différend entre A1.________ et le recourant relatif à l'authenticité et au contenu des vidéos prétendument transférées à A1.________ dans le cadre de la convention; en effet, la convention du 28 mars 2014 étant simulée, aucun litige ne pouvait se déclarer entre les parties concernant son objet (cf. arrêt attaqué p. 132).
1.3.2. La cour cantonale s'est demandée si la création de ces documents mensongers remplissait les conditions du faux matériel (cf. arrêt attaqué p. 137 ss). En effet, selon la jurisprudence, l'établissement d'un titre au nom d'une personne morale par une personne qui ne peut pas valablement l'engager dans des rapports externes est un faux matériel ( ATF 123 IV 17 consid. 2b; MARKUS BOOG,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., n° 15
ad
art. 251 CP ; DANIEL KINZER,
op. cit ., n° 29
ad
art. 251 CP ). Des factures établies au nom d'une société inexistante peuvent constituer des faux matériels ( ATF 131 IV 125 consid. 4.2).
En l'espèce, il s'agissait de savoir si A1.________, qui figurait comme partie sur ces contrats, avait bien été transférée à D1.________, au moment de la conclusion de ceux-ci. Si tel n'était pas le cas, l'auteur apparent figurant sur le contrat, à savoir A1.________, n'aurait pas coïncidé avec l'auteur réel, à savoir D1.________ (agissant comme personne physique). La cour cantonale n'a pas pu déterminer au terme de l'administration des preuves si D1.________ avait valablement acquis A1.________ au moment de la conclusion des contrats; elle a donc laissé cette question ouverte. Elle a toutefois retenu que, dans tous les cas, sur le plan subjectif, les prévenus avaient admis que le transfert de A1.________ à D1.________ avait eu lieu et pensaient que ce dernier avait le pouvoir de l'engager; en effet, la volonté des personnes impliquées n'était pas de faire signer la convention et la clause arbitrale par une personne non habilitée à représenter A1.________, mais d'utiliser cette société dans le but de faire croire à la conclusion de contrats entre elle et le recourant. La cour cantonale a donc admis que les personnes impliquées, dont le recourant, ne s'étaient pas rendues coupables de faux matériel, l'élément subjectif n'étant dans tous les cas pas réalisé (cf. arrêt attaqué p. 138 à 140).
1.3.3. La cour cantonale a ensuite examiné si l'établissement de la convention et de la clause arbitrale pouvait être puni en tant que faux intellectuel. Ces documents sont des contrats. Selon la jurisprudence, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre, car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des cocontractants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. L' art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux, à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière ( ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1; 123 IV 61 consid. 5c/cc; 120 IV 25 consid. 3f). La cour cantonale a déduit de cette jurisprudence que l'établissement de la convention et de la clause arbitrale ne constituait pas un faux intellectuel (cf. arrêt attaqué p. 140). Elle a précisé qu'il n'existait pas de garanties spéciales qui établiraient que les déclarations concordantes des parties correspondraient à leur volonté réelle. En particulier, le fait que ces documents avaient été rédigés par une personne qui jouissait dans les faits d'un crédit particulier (en l'occurrence un avocat) ne suffisait pas à conférer à ceux-ci la crédibilité accrue nécessaire (cf. arrêt attaqué p. 140). Le Tribunal fédéral avait en effet admis qu'un contrat de vente qui constatait faussement le prix d'un commerce ne constituait pas un faux dans les titres, quand bien même celui-ci avait été préparé par une fiduciaire ( ATF 146 IV 258 ).
1.4. La cour cantonale a condamné les prévenus, dont le recourant, pour faux intellectuel pour avoir établi une fausse sentence arbitrale, alors qu'aucune procédure arbitrale n'avait eu lieu. Il était en effet constant que l'arbitre, N.________, n'avait pas pris connaissance des preuves présentées, n'avait pas rédigé la sentence et avait signé ce document - rédigé par l'avocat d'une des parties - en qualité d'arbitre sans même en prendre connaissance (arrêt attaqué p. 133). Seul un faux intellectuel entrait en ligne de compte. En effet, une condamnation pour faux matériel ne pouvait pas être retenue, dès lors que la sentence arbitrale émanait bien de N.________ qui l'avait signée et qu'en conséquence son auteur apparent coïncidait avec son auteur réel. Il convient donc d'examiner si la sentence arbitrale est dotée d'une valeur probante accrue et, si tel est le cas, de déterminer quels faits cette sentence atteste de manière particulièrement crédible.
1.4.1. Pour la cour cantonale, la sentence arbitrale est à l'évidence dotée d'une valeur probante accrue. En effet, celle-ci est concrétisée par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) (à laquelle elle fait expressément référence) et est susceptible d'être reconnue par un tribunal, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce. Elle est également définitive, dès lors qu'elle acquiert l'autorité de la chose jugée dès sa communication et que les voies de droit pour la contester sont limitées ( art. 190 LDIP ). Elle équivaut ainsi à tout le moins à un jugement rendu par un tribunal étatique, ce qui lui confère la même force probante. La cour cantonale en a conclu que la sentence arbitrale du 28 mai 2014 devait être qualifiée de faux intellectuel dans les titres (cf. arrêt attaqué p. 141).
Même si la sentence arbitrale repose sur l'existence d'une convention d'arbitrage et que le déroulement de la procédure dépend de la volonté des parties, la justice arbitrale est tout autant fondée sur la loi que celle des tribunaux ordinaires (cf. arrêt de la CourEDH, Regent Company c. Ukraine, du 3 avril 2008, n° 773/03, § 54). La loi fédérale sur le droit international privé, à laquelle se réfère expressément la sentence arbitrale litigieuse, limite l'autonomie de la volonté des parties pour assurer l'équité de la procédure. C'est ainsi qu'elle pose des règles sur la nomination et la récusation des arbitres afin de garantir l'indépendance, l'impartialité et les qualifications de ceux-ci (art. 179 à 180b LDIP). Elle prévoit que, quelle que soit la procédure choisie par les parties, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire ( art. 182 al. 3 LDIP ). Il est aussi admis que le tribunal arbitral doit respecter les garanties du procès équitable au sens de l' art. 6 CEDH . Enfin, un recours pourra être formé contre la sentence ( art. 190 LDIP ) et celle-ci pourra être reconnue par un tribunal ( art. 193 LDIP ). Compte tenu de ces garanties et de la position digne de confiance de l'arbitre, il faut admettre que la sentence arbitrale revêt une valeur probante accrue. Les critiques des prévenus sont donc infondées sur ce point.
1.4.2. La constatation fausse dans un titre d'un fait ayant une portée juridique présuppose que le titre s'exprime à ce sujet (cf. ci-dessus consid. 1.2). Un jugement atteste ainsi seulement qu'un tribunal a considéré des faits comme étant prouvés, mais non que ces constatations sont vraies (cf. BOOG,
op. cit ., n° 80
ad
art. 251 CP ). Ainsi, la sentence arbitrale n'apporte pas en l'espèce la preuve que les vidéos sont authentiques (cf. dans ce sens arrêt attaqué p. 133). Comme l'a retenu la cour cantonale, elle atteste en revanche qu'un arbitre a examiné ces vidéos, qu'il s'est fondé sur trois expertises et un rapport de la police cantonale v.________, en collaboration avec le J1.________, qui avait testé l'une des expertises (cf. arrêt attaqué p. 56, 133), et qu'il est arrivé à la conclusion que les vidéos étaient authentiques. Elle apporte ainsi la preuve d'un examen effectif des vidéos selon une procédure garantissant toute objectivité, fait qui est faux, puisque l'arbitre en question n'a pas examiné les vidéos et a signé la sentence arbitrale sans la lire.
On peut comparer cette sentence arbitrale aux visas de contrôle de l'architecte sur les rapports de régie ( ATF 119 IV 54 consid. 2d) ou du responsable chargé de la vérification des factures dans une administration publique ( ATF 131 IV 125 ). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que la déclaration mensongère du fonctionnaire incluse dans le visa, selon laquelle la facture avait été contrôlée quant à son contenu et trouvée exacte, constituait un faux intellectuel. Ce type de document ne reflétait pas seulement une déclaration, mais se référait à l'examen du contenu des factures en lui-même. Le visa attestait donc du fait que le contenu des factures avait été vérifié et que le calcul avait été jugé correct ( ATF 131 IV 125 consid. 4.5). En conséquence, il faut admettre que la sentence arbitrale constituait un faux intellectuel, en tant qu'elle attestait faussement qu'une procédure arbitrale, conforme aux règles de la LDIP, avait eu lieu.
1.4.3. Le recourant relève que la cour cantonale a retenu qu'il "savait dès lors que la sentence était mensongère en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant" (cf. arrêt attaqué 153). Or, selon le recourant, la sentence ne s'exprimerait pas sur la validité de la convention et de la clause arbitrale. En effet, la tâche de l'arbitre était uniquement de trancher la question de savoir si les vidéos litigieuses étaient effectivement falsifiées, ce qui aurait entraîné une violation par le recourant de ses obligations contractuelles envers A1.________.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a retenu que la sentence arbitrale était mensongère parce qu'elle constatait qu'une procédure arbitrale répondant à toutes les garanties du chapitre 12 LDIP (auquel elle fait expressément référence) avait réellement été engagée entre les parties, alors que tel n'a pas été le cas (cf. arrêt attaqué, p.133, 141 et 142), et non uniquement parce qu'elle constatait l'existence d'une convention simulée et d'un litige qui n'existait pas. Le jugement attaqué formant un tout, le recourant ne saurait se fonder sur une phrase de celui-ci en faisant abstraction de l'ensemble de la motivation de l'arrêt attaqué. Pour ce motif déjà, le grief du recourant est infondé.
En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la sentence arbitrale ne se borne pas à consigner les déclarations des parties sur l'existence d'une convention et d'un litige. La tâche de l'arbitre était de déterminer si, en application de la convention du 28 mars 2014, le recourant devait indemniser A1.________ en raison du fait que celle-ci n'avait pas pu publier les vidéos, ce qui présupposait d'examiner si les vidéos étaient authentiques ou non. La sentence arbitrale s'exprimait ainsi directement sur les prétentions civiles de A1.________ et donc sur la convention et la clause d'arbitrage.
1.5. C'est à tort que le recourant dénonce une violation du principe de l'accusation, au motif que l'acte d'accusation ne retiendrait pas - comme la cour cantonale l'aurait constaté - que la sentence était mensongère en tant qu'elle attestait l'existence d'une convention et d'un litige. En effet, l'acte d'accusation prévoit ce qui suit: "
Cette sentence était relative à un litige inexistant entre A.A.________ et A1.________ et constatait faussement la véracité de vidéos, alors que A1.________ ne pouvait pas agir, faute d'avoir été acquise, qu'aucune procédure arbitrale n'avait eu lieu et qu'aucun arbitre n'était jamais réellement intervenu " (cf. arrêt attaqué p. 5). La cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale serait dès lors sortie du cadre de l'acte d'accusation en retenant que la sentence arbitrale était mensongère en tant qu'elle constatait qu'une procédure arbitrale s'était tenue, respectivement qu'une convention avait été conclue entre A1.________ et le recourant et qu'un litige était survenu. Au vu de l'acte d'accusation, le recourant ne saurait prétendre ne pas avoir été informé des faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il a finalement été condamné. Le grief tiré de la violation des art. 9 et 325 CPP est donc infondé.
2.
Le recourant conteste avoir agi en tant que coauteur.
2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal ( ATF 149 IV 57 consid. 3.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêts 6B 1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1; 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 5.1).
Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ( ATF 120 IV 17 consid. 2d). Ainsi, le cerveau d'une bande criminelle peut être coauteur si son intervention dans la planification du forfait lui permet, conjointement avec les exécutants de l'infraction, d'avoir la maîtrise des faits, et ce alors même qu'il n'exécute pas concrètement l'infraction. Cette maîtrise pouvant également consister à contrôler et à diriger, elle n'est donc pas toujours de nature purement matérielle (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal: partie générale, nouvelle éd., 2008, n° 1116). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout. Cette construction juridique tend en particulier à la répression de ceux qui ont planifié une infraction, mais sans prendre part à son exécution proprement dite ( ATF 120 IV 17 consid. 2d).
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant était coauteur de l'infraction de faux dans les titres, dans la mesure où la sentence arbitrale qualifiée de fausse n'aurait pas pu voir le jour sans son concours, sa volonté et son accord. En effet, elle a retenu que le recourant avait activement participé, de manière intentionnelle, à toutes les étapes de la procédure arbitrale ayant abouti à la fausse sentence du 28 mai 2014. C'est ainsi qu'il avait été à l'origine du processus frauduleux qu'il avait financé dans son intégralité. Il avait signé la convention et la clause et la sentence avait été créée dans l'unique but de servir à restaurer sa crédibilité. Il avait agi depuis le Koweït, donnant les instructions et supervisant la manoeuvre (arrêt attaqué p. 154).
2.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait fondé sa coactivité sur le fait qu'il avait su que la sentence était mensongère, en tant qu'elle était basée sur une convention simulée et un litige inexistant (cf. arrêt attaqué p. 153). Selon le recourant, ce seul constat ne saurait suffire à lui imputer une collaboration intentionnelle à un plan commun avec les coauteurs directs, à savoir l'arbitre signataire de la sentence arbitrale et le rédacteur de cette dernière. Il ne saurait non plus permettre de déduire une maîtrise des opérations, ni une contribution indispensable à la création de la sentence fictive. Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas établi qu'il aurait su quoi que ce soit de la création de la fausse sentence arbitrale par N.________ dans le rôle de faux arbitre, acte toutefois essentiel à l'exécution de l'infraction.
Dans la mesure où le recourant soutient que sa participation s'est limitée à sa connaissance de la convention simulée et du litige inexistant, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans pour autant en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ressort en effet de l'état de fait cantonal (cf. consid. 2.2 ci-dessus) que la participation du recourant va bien au-delà, puisqu'il a été à l'origine du processus frauduleux qu'il a financé dans son intégralité, qu'il a signé la convention et la clause arbitrale, qu'il a donné des instructions à L.________ et que la sentence a été créée dans l'unique but de servir à restaurer sa crédibilité. Au vu de l'état de fait cantonal, le recourant a participé aux étapes essentielles en vue de l'établissement de la fausse sentence. C'est en vain qu'il fait valoir qu'il n'aurait pas participé à la création de la sentence en tant que telle. Comme l'a relevé la cour cantonale, la convention, la clause, la sentence et la reconnaissance de la sentence forment une unité d'actions (cf. arrêt attaqué p. 142 s.), et il importe peu que la participation du recourant ne puisse pas être retenue pour l'un ou l'autre des documents pris isolément. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi en tant que coauteur.
3.
Le recourant critique l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact.
En substance, il soutient que l'élément subjectif n'est pas rempli le concernant, dans la mesure où il n'aurait jamais souhaité obtenir une fausse sentence, ayant toujours pensé que la procédure arbitrale était réelle. Il aurait, selon lui, été trahi par K.________ et L.________, qui auraient en quelque sorte outrepassé ses instructions.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.4; 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3).
3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP , 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" ( ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 97 al. 1 LTF ). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel ( ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
4.
La cour cantonale a acquis la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, que le recourant a agi intentionnellement, celui-ci ayant su et accepté que la procédure arbitrale était simulée et que, partant, la sentence constituait un faux.
La cour cantonale s'est notamment fondée sur deux éléments pour conclure que l'élément subjectif était réalisé:
a) Elle a d'abord considéré qu'il n'était pas crédible que le recourant ait délégué à un tiers - fût-il de confiance - toute la phase étrangère de la procédure. Il était inconcevable que le recourant ait cessé de s'intéresser à cette affaire après le mandat donner à K.________ jusqu'à ignorer quelles démarches étaient entreprises au niveau juridique ou signer des documents sans les lire. Le recourant était en effet directement actif dans cette affaire, puisqu'il avait lui-même soumis à l'Émir ainsi qu'au comité constitué par celui-ci des vidéos qui incriminaient gravement des personnes politiquement exposées. Il se trouvait dans une position délicate depuis le 15 avril 2014 puisque le premier ministre venait d'annoncer au parlement que les vidéos n'étaient pas authentiques; il était en outre mis en cause dans la presse.
b) S'il était possible que le recourant ait ignoré le contenu exact des e-mails de T.A.________ à K.________, il était cependant au courant de la démarche entreprise par T.A.________. En effet, celui-ci avait indiqué à K.________ que ses coordonnées lui avaient été transmises par le recourant. En outre, il avait déclaré avoir tenté de joindre K.________ par téléphone pendant qu'il partageait un repas avec le recourant, signe que ce dernier était au courant de cette prise de contact et l'avalisait. Le recourant avait par ailleurs lui-même indiqué que T.A.________ lui avait demandé le numéro de téléphone de K.________ (bien qu'il ne l'ait pas). Il a également précisé savoir que tous deux étaient en contact.
La cour cantonale a ensuite mentionné d'autres éléments qui tendaient à démontrer que le recourant était au courant des démarches entreprises en Suisse.
c) Q1.________ avait déclaré avoir participé au Koweït, en tant que journaliste, à des réunions où il avait été discuté de ce qui se passait en Suisse au niveau juridique ainsi que des démarches entreprises.
d) Il était établi que L.________ faisait office d'intermédiaire entre le recourant et K.________ et prenait ses instructions auprès du premier. La cour cantonale a considéré comme étant dénuée de toute crédibilité l'hypothèse selon laquelle L.________ et K.________ auraient trahi le recourant, en agissant de leur propre chef à l'encontre des instructions de celui-ci. En effet, K.________ n'avait aucun intérêt propre à outrepasser la volonté de son client en initiant une fausse procédure arbitrale. L.________ avait certes eu quelques différends commerciaux avec la famille B.________, ainsi qu'un lointain conflit familial avec J.________ (son oncle ayant démissionné de son poste de ministre au cours des tensions politiques de 2011); il était toutefois peu vraisemblable que ces différends, parfois indirects, aient suffi à le motiver à monter une fausse procédure arbitrale à l'insu du recourant, vu la position que celui-ci, qu'il considérait comme une "grande figure nationale" et qu'il avait en grande estime, occupait au Koweït. Cela était d'autant plus vrai que L.________ ne pouvait ignorer qu'il risquait, en agissant de la sorte, d'impliquer le recourant dans des difficultés politiques importantes.
e) La cour cantonale a relevé que le recourant avait des motifs directs d'en vouloir à J.________ et S.B.________, qui avaient été impliqués dans les tensions politiques ayant entraîné sa démission du gouvernement quelques années auparavant. La cour cantonale s'est référée à cet égard aux tensions politiques, notamment de 2011, lors desquelles des accusations de corruption menaçant la famille A.________ avaient entraîné la démission du recourant et de plusieurs ministres. Dans son témoignage écrit du 4 décembre 2017, L.________ s'est exprimé ainsi sur ces tensions politiques:
"En 2011, le Koweït avait dû faire face à un scandale de corruption menaçant la famille A.________. Un membre du parlement avait découvert que le Ministre des affaires étrangères avait été utilisé par des membres officiels et haut placés du gouvernement pour blanchir de l'argent en utilisant les comptes bancaires des ambassades koweïtiennes à l'étranger. En juin 2011, afin de contester ces accusations, A.A.________, alors [...] pour les affaires économiques et Ministre de [...], avait démissionné de ses fonctions afin de protester contre ces révélations. D'autres ministres avaient également démissionné, dont son oncle, alors Ministre de [...]. Suite à ces révélations, l'Assemblée nationale avait mené une enquête interne, que J.________, impliqué dans cette affaire, avait tenté d'étouffer. Lorsque l'affaire avait été relayée par les médias, J.________ avait démissionné de ses fonctions, en novembre 2011, sans pour autant renoncer à sa carrière politique et à ses volontés d'être nommé le prochain Émir du Koweït. (....) Après le scandale de corruption de 2011, A.A.________, qui avait pris position contre J.________, avait reçu des informations à son propos et décidé de former une équipe afin d'enquêter sur les allégations de corruption portées à l'encontre de celui-ci" (arrêt attaqué p. 18, consid. b.b.f; cf. aussi les déclaration de R1.A.________, arrêt attaqué p. 15).
La cour cantonale a ajouté que le recourant avait utilisé la sentence arbitrale, en la présentant lors d'une interview télévisée et en l'invoquant à l'appui de sa plainte déposée auprès du Ministère public koweïtien à l'encontre de S.B.________ et J.________.
f) La cour cantonale a considéré comme non crédibles les explications du recourant quant au fait qu'il aurait signé la convention sans la lire. Premièrement, le recourant s'était contredit sur cette question, devant le ministère public genevois, indiquant que R.________ lui avait apporté la dernière page du document, puis que la convention était "devant [lui]" et qu'il l'avait regardée sans la lire mot à mot, avant de répéter qu'il n'avait vu que la dernière page; ces déclarations, déjà contradictoires en elles-mêmes, ne correspondaient en outre pas à celles qu'il avait faites devant le Ministère public koweïtien (certes retranscrites), selon lesquelles il aurait demandé à K.________ de conclure un tel contrat. Deuxièmement, la cour cantonale a estimé qu'il était impensable que le recourant ait pu signer la convention sans la lire. En effet, sa crédibilité était fortement mise à mal au Koweït depuis le 15 avril 2014. Il était dès lors guère imaginable qu'il ait signé, après cette date (puisque la convention a été signée au plus tôt le 16 mai 2014, date de la commande de A1.________), à l'aveugle, un quelconque document concernant cette affaire de vidéos. Enfin, la cour cantonale a relevé que le recourant, même s'il était entouré d'avocats et d'assistants, avait exercé des fonctions importantes au sein du gouvernement du Koweït et de différentes organisations sportives et connaissait la valeur de la signature d'un contrat.
g) La cour cantonale a retenu enfin que le recourant était le seul réel bénéficiaire de tout ce montage, ayant abouti à la création de la fausse sentence. Il était ainsi invraisemblable qu'en tant que principal concerné, celui-ci n'ait pas été au courant des manoeuvres orchestrées. Cela était d'autant plus vrai que ces manoeuvres ont en définitive eu pour unique but de tenter de restaurer sa crédibilité au Koweït, par la présentation de la sentence et de l'ordonnance anglaise à la télévision, et par le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de S.B.________ et J.________.
5.
5.1. Le recourant reprend un à un les indices retenus par la cour cantonale pour fonder l'élément subjectif et mentionnés ci-dessus, en tentant d'établir que ceux-ci sont arbitraires. Il s'en prend ainsi aux affirmations ou indices suivants:
1. à l'affirmation selon laquelle T.A.________ est intervenu dans l'intérêt du recourant;
2. à l'indice selon lequel le recourant avait des contacts directs ténus avec K.________;
3. à l'indice d'une délégation de toute la phase étrangère de la procédure eu égard à la situation au Koweït;
4. à l'indice selon lequel le recourant était au courant de la prise de contact de T.A.________ et l'avalisait;
5. à l'indice selon lequel d'autres éléments tendent à démontrer que le recourant était au courant des démarches entreprises en Suisse;
6. à l'indice selon lequel L.________ prenait ses instructions auprès du recourant;
7. à l'indice selon lequel L.________ et K.________ n'ont pas trahi le recourant;
8. à l'indice selon lequel les motifs du recourant étaient beaucoup plus directs;
9. à l'indice selon lequel le recourant ne se serait jamais montré particulièrement surpris d'apprendre que l'arbitrage avait été simulé;
10. à l'historique des faits présentés par le recourant;
11. à la conscience de la teneur complète de la convention imputée au recourant;
12. à la conscience de l'absence de litige;
13. à la conscience tirée du critère du seul réel bénéficiaire.
5.2. En substance, le recourant fait valoir que T.A.________ a pris contact avec K.________ dans l'intérêt de ses propres activités médiatiques, qui préexistaient aux soupçons de malversations commises par J.________. Selon lui, il n'aurait jamais été mis à mal au Koweït en raison de son audition en qualité de témoin au mois d'avril 2014, des annonces faites au parlement le 15 avril 2014 qui incluaient la mention d'une première authentification effective des vidéos par la société S1.________ mandatée par le gouvernement, ou encore au motif d'un article dans la presse koweïtienne.
Le recourant explique qu'il a totalement délégué la phase étrangère de la procédure (pour les expertises des vidéos, puis pour mener, selon la recommandation de son avocat, une procédure arbitrale) à celui qui lui avait remis les enregistrements au Koweït - L.________ - et au mandataire professionnellement qualifié - K.________ - qui lui était recommandé à cet effet par L.________, qui connaissait cet avocat et était en contacts étroits et amicaux avec lui avant cette procédure. L.________ aurait ensuite, selon des intérêts et un dessein qui lui étaient propres, outrepassé les instructions du recourant et l'aurait trahi, en participant à la création de la sentence arbitrale dont lui seul au Koweït savait qu'elle était fausse et en dissimulant au recourant de tels "détails" parce que ceux-ci étaient susceptibles de conduire le recourant en prison. Pour preuve, K.________ n'aurait jamais cherché à alerter le recourant sur les instructions qu'il recevait de L.________ d'initier une fausse procédure arbitrale et avait écrit encore au recourant, le 25 mars 2015, que les preuves présentées "dans la procédure arbitrale" étaient incontestables et qu'il entendait informer l'arbitre des développements intervenus au Koweït. En outre, le recourant relève que L.________ s'est soustrait à sa responsabilité en s'exilant en Y.________ pour y demander l'asile le 23 avril 2015, après le classement au Koweït le 18 mars 2015 de la procédure relative aux enregistrements vidéos.
Au vu de sa situation personnelle et de la confiance qu'il avait toujours accordée à ses mandataires professionnellement qualifiés, le recourant explique qu'il a signé d'abord la dernière page de la convention sans demander à prendre connaissance du tout et, après que L.________ lui a annoncé la naissance d'un litige, la clause arbitrale, sur recommandation de son avocat suisse relayée par L.________ auprès de l'avocat koweïtien du recourant.
Pour le recourant, il est invraisemblable qu'il ait cherché à restaurer un bien aussi précieux que sa réputation au Koweït, auprès de sa propre famille régnante, au moyen d'une supercherie crasse, au surplus en s'exposant personnellement en présentant la fausse sentence arbitrale à la télévision koweïtienne et encore en déposant une plainte pénale contre J.________ "le plus fort dans la famille" et S.B.________, une famille "bien connue, économiquement très forte" (mémoire de recours p. 92 s.).
5.3. Dans son argumentation, le recourant critique de manière systématique tous les indices retenus par la cour cantonale pour fonder l'élément subjectif. La cour de céans ne reprendra cependant pas tous les griefs du recourant, mais se limitera à traiter ceux qui lui paraissent les plus pertinents et à examiner si les indices sont soutenables et permettent d'établir l'élément subjectif, laissant de côté les indices qui lui paraissent d'emblée moins pertinents ou plus fragiles.
5.3.1. Sur l'affirmation selon laquelle T.A.________ est intervenu dans l'intérêt du recourant (arrêt attaqué consid. 3.8.2.2., p. 129, 3eet 4e §)
La cour cantonale a retenu que les e-mails de T.A.________, oncle du recourant, des 9, 16 et 25 avril 2014 avaient marqué les débuts effectifs de l'intervention des prévenus, et en particulier de K.________, en Suisse. Elle a considéré que T.A.________ avait pris contact avec K.________ dans l'intérêt du recourant. Elle a estimé non crédible l'hypothèse exposée en appel par les conseils du recourant, selon laquelle T.A.________ aurait agi dans son propre intérêt car les publications sur sa chaîne M1.________ avaient été suspendues. En effet, aucun des trois e-mails envoyés par T.A.________ n'évoquait le
black-out ordonné par le Ministère public koweïtien, ni même la chaîne M1.________. Or, il apparaissait peu crédible que T.A.________ n'eût donné aucun détail sur son problème à K.________, si le but de ses écrits était de pallier la suspension des publications de sa chaîne.
Le recourant critique l'analyse des échanges d'e-mails telle qu'opérée par la cour cantonale. Il fait notamment valoir que T.A.________ aurait pris contact avec l'avocat K.________ dans le but d'apporter la coopération de celui-ci à un journaliste de T1.________, A2.________, et non, comme l'a retenu la cour cantonale, au recourant. Il critique la constatation de la cour cantonale, selon laquelle le texte des e-mails ne laissait pas de place à l'hypothèse selon laquelle T.A.________ aurait agi dans son propre intérêt. Il expose que T.A.________ a été directement victime du
black-out médiatique décrété au Koweït au sujet des enregistrements et avait entrepris de s'y opposer. En effet, le jeudi 3 avril 2014, le Procureur général du Koweït a fait interdiction aux médias (
black-out ), dont M1.________, de publier sur le sujet des enregistrements; six jours plus tard, le mercredi 9 avril 2014, T.A.________ a adressé son premier e-mail à K.________. Il est ensuite établi que M1.________, à savoir T.A.________, n'a pas respecté cette interdiction et que le journal a été temporairement fermé pour cette violation le 20 avril 2014; cinq jours plus tard, T.A.________ a adressé son troisième e-mail à K.________. Le recourant expose que la demande initiale de T.A.________ à K.________ est la même dans tous les e-mails, à savoir l'organisation et la préparation d'une réunion à Z.________ ou à U.________ entre T.A.________, K.________ et un "senior journalist"; le 25 avril 2015, a eu lieu une conférence téléphonique, en présence de T.A.________, K.________, A2.________ et un certain M. B2.________, selon toute vraisemblance un collègue de A2.________, conférence à laquelle le recourant n'a pas participé.
Pour le recourant, la cour cantonale a retenu de manière manifestement inexacte que "dans son e-mail du 16 avril 2014, T.A.________ fait par ailleurs clairement mention de la session du parlement de la veille, du fait qu'il y a été indiqué que les vidéos n'étaient pas authentiques et que la crédibilité du client de K.________ - soit le recourant - a besoin d'être aidée" (cf. arrêt attaqué p. 129). Il fait valoir que l'e-mail du 16 avril 2014 dit l'exact inverse, la cour cantonale omettant de distinguer les enregistrements originaux des enregistrements améliorés. En outre, le recourant rappelle qu'il a expliqué devant le tribunal correctionnel que l'e-mail du 16 avril 2014 reflétait l'opinion de T.A.________; selon lui, il n'avait pas perdu sa crédibilité après cette séance parlementaire.
La cour cantonale a bien constaté que le but des e-mails adressés à K.________ était d'avoir une discussion avec lui et un journaliste au sujet de la situation au Koweït, notamment concernant la situation politique, les vidéos litigieuses et la crédibilité du recourant (cf. arrêt attaqué p. 8). Pour le surplus, le recourant présente sa propre interprétation des faits lorsqu'il fait valoir que T.A.________ aurait agi uniquement dans son propre intérêt, en relation avec l'interdiction faite aux médias de publier sur le sujet des enregistrements. Il n'établit pas que la version de la cour cantonale, selon laquelle ce dernier avait agi dans l'intérêt du recourant dont la crédibilité avait été mise à mal, serait arbitraire. De nature appellatoire, l'argumentation du recourant est irrecevable.
5.3.2. Sur l'indice selon lequel le recourant était au courant de la prise de contact de T.A.________ et l'avalisait (arrêt attaqué consid. 3.10.3., p. 150, 4e §).
La cour cantonale a retenu, en lien avec les e-mails de T.A.________ des 9, 16 et 25 avril 2014, que le recourant, s'il est possible qu'il ne fût pas au courant du contenu exact des e-mails précités, "était cependant incontestablement à tout le moins au courant de la démarche entreprise par son oncle" et qu'il "l'avalisait".
À l'appui de cette constatation, elle a relevé que T.A.________ avait indiqué à K.________ que ses coordonnées lui avaient été transmises par le recourant et qu'on peinait à comprendre pour quelle raison il ne lui aurait pas dit la vérité sur ce point. Au demeurant, T.A.________ indiquait avoir tenté de joindre K.________ par téléphone pendant qu'il partageait un repas avec le recourant ("I called your mobile while he and I were having lunch, but received no reply"), signe que ce dernier était au courant de cette prise de contact et l'avalisait. Le recourant avait par ailleurs lui-même indiqué que T.A.________ lui avait demandé le numéro de téléphone de K.________ (bien qu'il ne l'ait pas). Il avait également précisé savoir que tous deux étaient en contact.
Le recourant fait valoir que T.A.________ n'est pas son oncle, mais un aîné de la famille royale A.________, auquel il ne pouvait pas demander, selon leurs traditions, quelque chose, qu'il n'est pas établi que T.A.________ ait obtenu le numéro de téléphone de K.________ du recourant directement ou de L.________ ou R.________, que la démarche de T.A.________ n'a abouti qu'à une conférence téléphonique le 25 avril 2014, que les e-mails des 9, 16 et 25 avril 2014, que la cour cantonale a omis arbitrairement d'analyser, ne font aucune référence à une procédure arbitrale simulée ni à une sentence arbitrale. Cette argumentation est de nature appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où les éléments cités par le recourant n'établissent pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était au courant que T.A.________ avait pris contact avec K.________.
5.3.3. Sur l'indice d'une délégation de toute la phase étrangère de la procédure eu égard à la situation au Koweït (arrêt attaqué consid. 3.10.3., p. 150, 3e §)
La cour cantonale a constaté qu'il "n'est d'abord pas crédible, eu égard à la situation au Koweït, que le recourant ait délégué à un tiers - fût-il de confiance - toute la phase étrangère de la procédure", cette phase étrangère étant celle concernant les expertises recueillies par K.________, puis la procédure arbitrale.
À l'appui de cette constatation, elle a retenu que le recourant avait lui-même soumis à l'Émir, ainsi qu'au comité constitué par celui-ci, des vidéos qui incriminaient (selon lui) gravement des personnes politiquement exposées. Le recourant était alors directement actif, au Koweït, dans le cadre de cette affaire. Il était ainsi inconcevable que celui-ci ait cessé de s'y intéresser après le mandat donné à K.________, jusqu'à ignorer quelles démarches étaient entreprises au niveau juridique ou signer des documents sans les lire. Cela était d'autant plus vrai qu'il se trouvait, depuis le 15 avril 2014, dans une situation délicate. Le premier ministre venait effectivement d'annoncer au parlement que les vidéos n'étaient pas authentiques et le recourant était mis en cause jusque dans la presse, comme étant la personne qui les avait fournies.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis toute une série d'éléments, tendant à démontrer qu'il avait complètement délégué à L.________ la phase étrangère de la procédure portant sur les expertises et la procédure arbitrale. C'est ainsi que la cour cantonale aurait omis de tenir compte qu'il n'avait ni compétence, ni connaissance quelconque en la matière et que, membre d'une famille royale, il était usuellement entouré d'avocats et d'assistants qui le conseillaient, que L.________ avait recouru aux services d'un avocat suisse, d'une grande étude internationale, dans lequel le recourant pouvait avoir confiance et que L.________ était actif en dehors du Koweït. L'énumération de ces éléments relève d'une démarche appellatoire. Ceux-ci établissent en effet tout au plus que L.________ avait la mainmise sur la procédure étrangère, ce que la cour cantonale admet (arrêt attaqué p. 147). Ils ne démontrent pas que le recourant aurait délégué
complètement cette procédure à L.________ et que, partant, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant ne s'était pas désintéressé de cette procédure étrangère et était au courant de celle-ci. L'argumentation du recourant est donc irrecevable.
Pour le recourant, la cour cantonale aurait également versé dans l'arbitraire en retenant qu'il se trouvait dans une situation délicate puisque le premier ministre venait effectivement d'annoncer au parlement que les vidéos n'étaient pas authentiques. Selon lui, la cour cantonale aurait arbitrairement omis de faire la distinction entre les enregistrements originaux, dont le président du parlement a effectivement déclaré qu'ils étaient "
genuine" (authentique), d'une part, et leur version améliorée pour en clarifier le son qui, par définition, ne pouvait pas être vouée à être authentifiée comme étant une version originale, d'autre part. Il cite à cet égard un e-mail du 16 avril 2014 de T.A.________ de la teneur suivante: "L'enregistrement était une vidéo dans laquelle l'image était floue et imprécise, et aucune voix claire ne pouvait être entendue ou comprise. Ensuite, les résultats des rapports réalisés par des sociétés étrangères spécialisées ont été présentés. Elles ont conclu que la bande était authentique, [mais] qu'aucune voix claire ou compréhensible ne pouvait y être entendue" (traduction libre). Si l'on suit les explications du recourant, les enregistrements vidéos - authentiques - ne permettaient pas d'établir que J.________ et S.B.________ s'étaient rencontrés et ce qu'ils s'étaient dit et la version améliorée des vidéos - qui permettait de mettre en cause les précités - n'était pas authentique. En conséquence, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant qu'aucune vidéo authentique ne permettait de mettre en cause J.________ et S.B.________.
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait été mis en cause dans la presse. Il fait valoir que l'article du C2.________ du 15 avril 2014 sur lequel se fonde notamment la cour cantonale ne le met pas en cause. En effet, sa teneur est la suivante: "Le 7 avril, le ministère public a interrogé A.A.________ (...) pendant cinq heures au sujet de la cassette, qu'il a déclaré avoir remise aux dirigeants koweïtiens. A.A.________, qui a démissionné de son poste ministériel en 2011 lors d'un différend, a déclaré avoir indiqué au procureur que la cassette vidéo traitait de questions financières et politiques ainsi que de la famille régnante et de questions régionales, sans fournir plus de détails". Le recourant omet toutefois de mentionner que cet article précisait également que le premier ministre du Koweït avait indiqué aux parlementaires koweïtiens que, selon des rapports d'organismes étrangers spécialisés, les enregistrements vidéos examinés avaient sans aucun doute été falsifiés (cf. arrêt attaqué p. 14 consid. b.a.j). Dans ces conditions, il n'est pas insoutenable de retenir que le recourant a été mis en cause par cet article, dans la mesure où celui-ci retient qu'il a remis les enregistrements falsifiés aux dirigeants koweïtiens et qu'il a été interrogé pendant cinq heures par le ministère public.
En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était directement actif dans cette affaire (remise des enregistrements litigieux à l'Émir, audition par le ministère public koweïtien, mise en cause dans la presse) et en en déduisant qu'il ne pouvait pas avoir délégué complètement la phase de la procédure étrangère.
5.3.4. Sur l'indice selon lequel L.________ prenait ses instructions auprès du recourant (arrêt attaqué consid, 3.10.3., p. 151, 1er §)
Le recourant fait valoir que L.________ aurait outrepassé ses instructions. Il se réfère à une série de déclarations de K.________ et de M.________. Il mentionne ensuite une série d'éléments qui établiraient, selon lui, qu'il serait totalement arbitraire de retenir qu'il avait agi depuis le Koweït, donnant les instructions et supervisant la manoeuvre. Il ressort des déclarations de K.________ et de M.________ ainsi que des éléments mentionnés par le recourant que celui-ci donnait bien des instructions à L.________, même s'il n'était pas informé de tous les détails. Dans ces conditions, il n'est pas insoutenable de retenir que L.________ faisait office d'intermédiaire entre le recourant et K.________ et qu'il prenait ses instructions auprès du premier.
5.3.5. Sur l'indice selon lequel L.________ et K.________ n'ont pas trahi le recourant (arrêt attaqué, consid. 3.10.3., p. 151, 2e §)
La cour cantonale a écarté l'hypothèse, selon laquelle L.________ et K.________ auraient trahi le recourant, en agissant de leur propre chef à l'encontre des instructions de celui-ci. Elle a exposé que K.________ n'avait aucun intérêt propre à outrepasser la volonté de son client en initiant une fausse procédure arbitrale. Selon la cour cantonale, les quelques différends commerciaux que L.________ avait eus avec la famille B.________, ainsi qu'un lointain conflit familial avec J.________ ne sauraient pour le surplus suffire à motiver L.________ à monter une fausse procédure arbitrale à l'insu du recourant, vu la position que celui-ci, qu'il considérait comme une "grande figure nationale" et qu'il avait en grande estime, occupait au Koweit.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement omis de tenir compte que L.________ avait outrepassé ses instructions. La cour cantonale n'aurait pas non plus tenu compte que K.________ et L.________ étaient, avant même les faits à l'origine de la présente cause, des amis très proches et partenaires de confiance. Elle aurait enfin omis de tenir compte que L.________ était l'un des principaux clients de K.________. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte que K.________ n'a jamais cherché à entrer en contact avec le recourant, notamment lorsqu'il a été confronté à la demande de L.________ de simuler un arbitrage. Il fait également référence au dossier D2.________ qui représentait des frais et honoraires extrêmement importants pour K.________ (montant de 1'315'890 fr.); l'arbitrage D2.________, dans lequel K.________ et L.________ étaient déjà engagés, avant l'arbitrage A1.________, présentait un scénario très similaire à l'arbitrage de la présente procédure. Comme vu ci-dessus, il n'est pas établi que L.________ aurait outrepassé les instructions du recourant. Pour le surplus, les autres éléments ne sauraient démontrer que L.________ aurait agi à l'insu du recourant et que ce dernier n'était pas au courant des démarches entreprises en Suisse. De nature appellatoire, l'argumentation développée par le recourant est irrecevable.
Pour le recourant, L.________ avait un intérêt strictement personnel à initier une fausse procédure arbitrale pour prétendre faire reconnaître l'authenticité des vidéos. En effet, il était vraisemblablement l'auteur et "mastermind" des vidéos incriminées, qu'il a apportées au recourant en les faisant passer pour authentiques. Il avait donc un motif strictement personnel à initier une fausse procédure arbitrale: celui, évident, de ne pas s'aliéner le recourant et la famille royale qu'il avait d'emblée trompés. De la sorte, le recourant ne fait que présenter sa propre version des faits, sans établir que la version retenue par la cour cantonale (cf. consid. 5.3.6 ci-dessous) serait arbitraire. De nature appellatoire, son argumentation est irrecevable.
5.3.6. Sur les motifs beaucoup plus directs du recourant (arrêt attaqué, consid. 3.10.3., p. 151, 3e §)
La cour cantonale a retenu que le recourant avait, pour sa part, des motifs beaucoup plus directs d'en vouloir à J.________ et S.B.________, qui étaient impliqués dans les tensions politiques ayant entraîné sa démission du gouvernement quelques années auparavant.
Pour le recourant, l'explication des tensions politiques de 2011 ne serait qu'une hypothèse. Il se réfère notamment aux déclarations de J.________ qui a d'abord soutenu que l'action du recourant avait pour but de l'"écarter du pouvoir", qu'elle était "en lien avec la succession de l'Émir", avant de prétendre, que c'était "pour se venger" des tensions politiques de 2011, puis, immédiatement après d'affirmer à nouveau que le recourant "avait pour but de m'écarter". Le recourant relève ensuite qu'il avait démissionné volontairement pour protester contre les révélations visant J.________, de sorte qu'il n'aurait pas lieu de "se venger". Enfin il serait contradictoire de retenir que la motivation du recourant trouve son origine dans les tensions politiques de 2011 et en même temps de nier que celles-ci aient pu motiver similairement L.________. Par cette argumentation, de nature appellatoire, le recourant ne démontre toutefois pas que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire qu'il avait des motifs directs pour initier la fausse procédure arbitrale.
5.3.7. Sur la conscience de la teneur complète de la convention imputée au recourant (arrêt attaqué, consid. 4.10.3., p. 152, 2e à 4e §)
La cour cantonale a constaté que le recourant avait signé la convention. Elle a considéré qu'il était impensable qu'il ait pu signer cette convention sans la lire. Elle a expliqué notamment que la crédibilité du recourant avait été fortement mise à mal au Koweït depuis le 15 avril 2014 et que l'on ne pouvait ainsi imaginer qu'il ait pu signer, après cette date, à l'aveugle, un quelconque document concernant cette affaire de vidéos. En outre, elle a relevé que le recourant, même s'il était entouré d'avocats et d'assistants, avait exercé des fonctions importantes au sein du gouvernement du Koweït et de différentes organisations sportives et connaissait la valeur de la signature d'un contrat.
Pour le recourant, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait conscience de la teneur de la convention qu'il a signée. Il expose que son avocat koweïtien R.________ lui a présenté la dernière page de la convention pour signature, qu'il lui a communiqué alors les explications reçues de L.________ au sujet de la dernière page de la convention, qu'il a signé la dernière page de la convention pour mandater "une société aux fins d'expertise, comme je l'avais demandé", qu'il a signé la dernière page de la convention parce que son interlocuteur avait toute sa confiance, sans demander à prendre connaissance du tout. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. Il n'est dans tous les cas pas arbitraire (à moins d'indices contraires évidents) d'admettre que celui qui signe une convention est au courant de sa teneur.
5.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant - qui avait objectivement participé à toutes les étapes de la procédure arbitrale (cf. arrêt attaqué p. 149) - savait que celle-ci était simulée et qu'il avait avalisé ce procédé. En effet, il n'est pas insoutenable de retenir que le recourant avait un intérêt direct à établir l'authenticité des vidéos litigieuses (consid. 5.3.3 et 5.3.6) et donc à initier une fausse procédure arbitrale pour ce faire, que les démarches entreprises en Suisse par L.________ et K.________ étaient dans son intérêt et qu'il était au courant de celles-ci (consid. 5.3.1 et 5.3.2), que L.________ était l'intermédiaire entre le recourant et K.________ (consid. 5.3.4), que le recourant a lu la convention qu'il a signée et qu'il a donc pris connaissance de sa teneur, notamment dans la mesure où il a exercé des fonctions importantes et connaissait la valeur d'une signature (consid. 5.3.7). Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs du recourant tirés de l'établissement arbitraire des faits doivent donc être rejetés.
6.
Le recourant dénonce une violation de l' art. 418 CPP . Se référant à l'arrêt publié
in
ATF 145 IV 268 , il conteste sa condamnation à payer les indemnités accordées aux intimés en application de l' art. 433 CPP de manière solidaire avec les autres condamnés, alors que ceux-ci ont été astreints au paiement des frais de la procédure de première instance à raison de 1/5e chacun et au paiement des frais de la procédure d'appel à raison de 17 % chacun.
6.1. Selon l' art. 418 CPP , lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2). Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil (al. 3).
Bien que l' art. 418 CPP n'évoque expressément que les frais de procédure, il est admis que cette disposition s'applique aussi aux indemnités, dès lors qu'elle fait partie des dispositions générales en la matière ( ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
Le lien entre les frais de procédure et les indemnités doit conduire à considérer que, lorsque le juge répartit les frais de procédure proportionnellement entre plusieurs prévenus, sur la base de l' art. 418 al. 1 CPP , il doit ventiler, dans des proportions identiques, les indemnités allouées à la partie plaignante au titre de l' art. 433 CPP ( ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
6.2.
6.2.1. En l'espèce, le recourant, K.________, L.________ et N.________ ont été astreints au paiement des frais de la procédure de première instance à raison de 1/5e chacun et au paiement des frais de la procédure d'appel à raison de 17 % chacun (cf. arrêt attaqué p. 168).
La cour cantonale a condamné les parties plaignantes, à savoir J.________ et l'hoirie B.________, dont les appels avaient été rejetés, à payer 5 % des frais de la procédure d'appel (à savoir 2,5 % chacun). Elle a estimé que, bien que les parties plaignantes aient succombé dans la totalité de leurs prétentions, le travail occasionné par celles-ci (très largement inférieur à celui provoqué par les appels des prévenus) ne justifiait pas de mettre à leur charge une part plus importante des frais de la procédure d'appel.
La cour cantonale a jugé que les appels du recourant, de K.________, de L.________, de N.________ et de M.________ avaient représenté 95 % du travail occasionné en appel, à savoir 19 % chacun. L'appel de M.________ ayant été admis, les frais de procédure le concernant (19 %) étaient supportés par l'État. Les appels des autres prévenus étaient partiellement admis, ceux-ci n'obtenant toutefois gain de cause que sur la peine qui était réduite. Comme l'essentiel du travail occasionné dans le cadre de la procédure avait été lié à l'examen du fond, la cour cantonale a estimé qu'il se justifiait de leur faire supporter à chacun la majorité des frais de la procédure (environ 9/10e, à savoir 17 % chacun) relatifs à leur appel, le solde des frais étant laissé à l'État.
Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé la répartition des frais de la procédure de première instance en ce qui concerne le recourant, K.________, L.________ et N.________, dont la condamnation était confirmée. En revanche, elle a laissé à la charge de l'État la part des frais de la procédure de première instance initialement à la charge de M.________ (1/5e), acquitté en appel.
S'agissant des indemnités dues aux intimés en application de l' art. 433 CPP , la cour cantonale a considéré que les parties plaignantes n'avaient pas à supporter la difficulté d'intenter des actions dans plusieurs États pour obtenir le paiement de leurs prétentions et devaient être libres de s'adresser à l'un ou l'autre des codébiteurs solidaires, charge à ces derniers, ensuite, d'intenter les actions idoines vis-à-vis des autres (arrêt attaqué p. 176). En conséquence, elle a décidé que les indemnités dues aux intimés devaient être supportées conjointement et solidairement par le recourant, K.________, L.________ et N.________.
6.2.2. La cour cantonale a réparti les frais de procédure à parts égales entre les prévenus. Elle a mis les indemnités dues aux parties plaignantes conjointement et solidairement à la charge des prévenus; bien que la cour cantonale ne le précise pas expressément, celles-ci sont supportées par ces derniers à parts égales (cf. par analogie, art. 68 al. 4 LTF qui renvoie à l' art. 66 al. 5 LTF ; art. 148 CO ). Dans ces conditions, la cour cantonale a ventilé les frais et les indemnités dues aux parties plaignantes dans des proportions identiques. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral.
7.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêté à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 12 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin