opencaselaw.ch

JTAPI/976/2025

Genf · 2025-09-16 · Français GE
Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 3.2 et les références citées; ATA/429/2010 du 22 juin 2010 consid. 4f). À teneur de l'art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 4.2 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

E. 5 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourante et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2). La contestation ne peut donc excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1367/2023 du 19 décembre 2023 consid. 4.8).

E. 6 Il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI).

- 7/14 - A/2472/2025 Cette disposition est précisée notamment par l’art. 32 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) qui dispose qu’une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient en particulier de tenir compte de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale (let. d). L’expression « intérêts publics majeurs » au sens des dispositions précitées constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4838/2020 du 1er décembre 2022 consid. 6.2; directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, p. 90 ch. 5.5, état au 1er septembre 2025).

E. 7 Les cantons n'appliquent cette réglementation d'exception qu'avec une grande retenue - par comparaison avec l'admission ordinaire. Ces facilités d'admission avaient été explicitement souhaitées à l'époque par le législateur et les cantons et correspondent à une pratique précédant l'entrée en vigueur de la LEI. Dans les faits, il est très rare que des autorisations de séjour de courte durée soient accordées en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 32 al. 1 OASA. La compétence d'accorder une autorisation de séjour sur la base d'intérêts publics majeurs revient aux cantons. Ce sont eux qui décident, de leur propre initiative, de faire une demande en ce sens auprès du SEM, qui prend la décision finale. L’autorité cantonale doit cependant démontrer qu’elle a un intérêt particulièrement important. Il s'agit toujours de décisions au cas par cas (JTAPI/1075/2023 du 4 octobre 2023 consid. 13).

E. 8 Le fardeau de la preuve est supporté par celui qui entend se prévaloir d’un droit (ATF 112 Ib 67; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid.

E. 9 En l’espèce, la recourante soutient en premier lieu qu’elle devrait être autorisée à demeurer en Suisse pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cours contre son ex-compagnon. Elle n’a cependant produit aucune pièce apte à démontrer ses allégations. Au contraire, il ressort du dossier que, par courriel du 18 juillet 2025, le Procureur en charge de cette procédure pénale a clairement indiqué à l’OCPM que la présence de la recourante n’était pas nécessaire. De plus, le tribunal constate que la recourante est représentée par la même mandataire tant dans

- 8/14 - A/2472/2025 le cadre de la procédure pénale en cours que dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il ne parait nullement indispensable qu’elle soit autorisée à demeurer en Suisse pour faire valoir ses droits (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_905_2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2; 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4 et les réf. citées). Cet argument sera donc écarté.

E. 10 La recourante conteste que l'exécution de son renvoi et celui de ses deux enfants soit licite et raisonnablement exigible, et sollicite leur admission provisoire. En revanche, elle n’a à aucun moment soutenu qu’elle devrait être mise, avec ses enfants, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et n’a pas déposé de demande en ce sens, à juste titre d’ailleurs puisqu’elle ne remplit à l’évidence pas les strictes conditions requises pour la reconnaissance d’un tel cas. En effet, elle ne séjourne en Suisse que depuis deux ans, de manière illégale puis à la faveur d’une simple tolérance, et est venue s’y établir à l’âge de 37 ans, de sorte qu’elle a passé toute son enfance, son adolescence mais aussi la majorité de sa vie d’adulte en Mongolie. Elle ne peut par ailleurs se prévaloir d’une excellente intégration socio-professionnelle dans le mesure où elle travaille dans le secteur de l’économie domestique et ne semble pas parler le français (un interprète ayant été requis tant par la police que par l’OCPM pour procéder à ses auditions). À teneur du dossier de l’OCPM, elle a également fait l’objet de plusieurs condamnations pour infractions à la LEI et ne dispose pas des moyens financiers nécessaires, que ce soit pour son séjour ou le voyage de retour dans son pays d’origine. De plus, elle n’indique pas qu’elle aurait déposé une demande d’autorisation de séjour pour elle et ses deux enfants. Enfin, sa réintégration dans son pays d’origine, de même que celle de ses enfants, ne paraît pas gravement compromise. Dans ces circonstances, l’objet du présent litige se circonscrit à la seule question de son admission provisoire, étant relevé que, dès lors que la recourante a reconnu résider - et travailler - sur le territoire helvétique depuis janvier 2023, démunie d’autorisation de séjour valable, l’OCPM était tenu d’ordonner son renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses deux enfants, en application de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). Il convient par conséquent uniquement d’examiner si l’exécution du renvoi de le recourante et de ses deux enfants est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité.

E. 11 Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être

- 9/14 - A/2472/2025 raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

E. 12 L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c).

E. 13 L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Ces dispositions conventionnelles ont la même portée que l’art. 10 al. 3 Cst., selon lequel la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et l’art. 25 al. 3 Cst., d’après lequel nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (ATF 139 II 65 consid. 5.4). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Il incombe à la personne concernée de prouver - ou, du moins, de produire des éléments de nature à démontrer - qu’il existe un risque réel qu’elle soit soumise à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1).

E. 14 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

- 10/14 - A/2472/2025 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort.

E. 15 S’agissant de la question de la nécessité médicale, selon la jurisprudence en lien l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

E. 16 En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid.

E. 17 En Mongolie, une femme sur trois était victime de violence conjugale en 2010. Seule une petite partie de ces cas serait dénoncée à la police. Cela s'explique notamment par le fait que les victimes considèrent que cette problématique relève de la sphère familiale et n'ont pas conscience de leurs droits ainsi que par un manque de formation et de sensibilisation sur cette thématique au sein des autorités concernées (Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [CEDAW], Observations finales concernant les septième et huitième rapports périodiques (présentés en un seul document) de la Mongolie, CEDAW/C/MNG/CO/8-9, 10 mars 2016, § 18; Tsolmon Begzsuren/Dolgion

- 11/14 - A/2472/2025 Aldar, Gender Overview Mongolia: A Desk Study, 2014, p. 43; The Advocates for Human Rights Minneapolis / National Center Against Violence, Implementation of Mongolia's Domestic Violence Legislation, janvier 2014, p. 9 ss). Cependant, au cours des dernières années, les autorités mongoles ont pris différentes mesures afin de combattre ce phénomène. Ainsi, en 2005, elles ont élaboré une loi ainsi qu'un programme national visant à lutter contre la violence domestique. Par ailleurs, en 2011, la loi sur la promotion de l'égalité des sexes, visant les domaines politique, juridique, économique, culturel et familial a été promulguée. Le 23 janvier 2013, un programme quadriennal visant à mettre en œuvre cette loi a été adopté. A cela s'ajoute que depuis 2015, suite à une révision du code pénal, les actes de violence domestique sont punissables pénalement. Par ailleurs, l'ONG NCAV exploite un refuge dans la capitale. De plus, le gouvernement mongol a ouvert un foyer étatique pour les victimes de violence conjugale à Oulan-Bator. Enfin, un service spécialisé dans la prévention de la violence intrafamiliale et les infractions pénales commises contre les enfants a été créé au sein de la police (cf. Cedaw, op. cit., §

E. 18 En l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun problème de santé particulier et il est notable que la Mongolie ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4021/2020 du 26 avril 2021 consid. 9.5; D_7501/2016 du 30 décembre 2016). Il en va de même du fait que, selon ses allégations, un retour en Mongolie l’exposerait avec ses enfants à des conditions de vie et sanitaires plus difficiles, celles-ci étant le lot de la majeure partie de la population sur place, et ne constituant pas une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 19 Quant aux allégations relatives au danger encouru dans son pays en lien avec les potentielles menaces de son ex-compagnon et de la famille de ce dernier, elles n’ont pas été étayées. Si ses craintes devaient se confirmer, la recourante devra, le cas échéant, requérir l’intervention et la protection des autorités locales de police et faire valoir ses droits auprès des autorités judiciaires compétentes, étant souligné que ce pays dispose de structures visant à protéger les citoyens, en particulier d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquats. Dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher aux autorités mongoles de ne pas avoir la capacité de le protéger contre les menaces ou violences dont elle ferait l'objet, étant souligné que la police dispose désormais d'un service spécialisé notamment dans la prévention de la violence intrafamiliale (cf. arrêt E-3567/2014 op. cit. consid. 5.4.4). Dans ces conditions, les problèmes familiaux rencontrés par la recourante ne sont pas non plus de nature à rendre déraisonnable l'exécution du renvoi (arrêt E_3567/2014 précité, consid. 5.4.4).

- 12/14 - A/2472/2025 Selon la législation sur l'assistance sociale en vigueur en Mongolie, elle a en outre la possibilité de solliciter un soutien financier si les circonstances l'exigent (cf. notamment : Bertelsmann Stiftung, BTI 2014; Mongolia Country Report, 2014; US Department of Labor, 2012 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Part V: Country Profiles -Mongolia, 30.09.2013; Government of Mongolia/Ministry of Economic Development, Millennium Development Goals: FifthNational Progress Report, September 2013); Caritas International, Country Sheet Mongolia, September 2010); UN Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: 3rd and 4th periodic report of States parties due in 2007: Mongolia. CRC/C/MNG/3-4, 09.06.2009; arrêt du tribunal administratif E-1102/2014 du 8 août 2014).

E. 20 La recourante est en outre en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 21 En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour de la recourante et de ses enfants en Mongolie les mettrait concrètement en danger compte tenu de leur situation personnelle ou de la situation dans leur pays, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que l'exécution de leur renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer leur admission provisoire au SEM.

E. 22 Pour les motifs évoqués ci-dessus, la décision querellée n’apparaît pas non plus contraire à la CDE, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fondant pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 285 consid. 5.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Au surplus, pour aucun des deux enfants de la recourante, âgés respectivement de six ans et un an, il n'y a de raison d'admettre une forte intégration en Suisse avec pour conséquence un déracinement d'avec leur pays d'origine. Ils sont en effet un âge où ils dépendent encore fortement de leurs parents et peuvent encore s'adapter à un changement d'environnement (Arrêt du Tribunal administrait fédéral précité E-4021/2020, consid. 9.6). Concernant leurs conditions de vie dans leur pays, il n’a pas été démontré qu’elles les mettraient concrètement en danger ou qu’elles seraient différentes de celles de nombreux enfants connaissant les mêmes réalités en Mongolie. Enfin, leur père fait également l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, de sorte que l’argument selon lequel les enfants seraient privés de la présence de ce dernier en Mongolie doit également être écarté, étant souligné que la recourante a fait valoir, de manière contradictoire, qu’elle ne souhaitait plus côtoyer le père de ses enfants, qui serait violent.

- 13/14 - A/2472/2025

E. 23 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 24 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 750.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 25 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 14/14 - A/2472/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 juillet 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 750.- ;
  4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
  5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2472/2025 JTAPI/976/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 septembre 2025

dans la cause

Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______, représentés par Me Eve DOLON, avocate, avec élection de domicile Contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/14 - A/2472/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1986, est ressortissante de Mongolie. 2. Elle est mère de deux enfants : B______, né le ______ 2019 et C______, né le ______ 2024, tous deux issus de sa relation avec Monsieur D______, ressortissant de Mongolie né le ______ 1986. 3. Selon ses déclarations, Mme A______ est arrivée en Suisse, avec son fils B______, en date du 11 janvier 2023. 4. Le 27 avril 2025, elle a été auditionnée par la police genevoise et prévenue d’infractions à l’art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 5. Par décision du 8 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Mme A______ et de ses enfants B______ et C______, conformément aux art. 64 ss LEI et 6 al. 1, en lien avec les art. 3 al. 3 et 3 al. 4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 (Directive 2008/115/CE). La décision était motivée par la (les) raison(s) suivante(s) : « (C) Pas de visa ou de titre de séjour valables; (G) Moyens financiers insuffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le pays de transit ». L’intéressée avait reconnu résider illégalement en Suisse, à Genève, depuis le 11 janvier 2023, et y exercer une activité lucrative de femme de ménage, sans autorisation. De plus, elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour payer les frais de son rapatriement. Elle était par ailleurs défavorablement connue du Ministère public genevois, depuis 2015, notamment pour séjour illégal, entrée illégale et exercice d’une activité lucrative sans les autorisations idoines. S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, conformément à l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), il convenait de retenir que ces derniers étaient en bonne santé, que l’aîné était arrivé en Suisse le 11 janvier 2023, qu'il était âgé de 5 ans et que, bien que scolarisé, il n’était pas encore entré dans l’adolescence, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Quant à C______, né en Suisse et âgé d’un an, il n’était pas encore scolarisé, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas non plus déterminante Compte tenu de ces éléments, leur intégration en Mongolie ne poserait pas des problèmes insurmontables. Au demeurant, le renvoi de Mme A______ et de ses deux enfants dans leur pays d'origine apparaissait licite, possible et exigible au sens de l'art. 83 LEI.

- 3/14 - A/2472/2025 Un délai au 10 août 2025 leur était imparti pour quitter la Suisse et le territoire des États membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande et Norvège). Si l’intéressée ne quittait pas le territoire dans le délai imparti ou si elle commettait une nouvelle infraction dans ce délai, les services de police pourraient être chargés d’exécuter immédiatement son renvoi, conformément à l’art. 69 al. 1 LEI. Enfin, son dossier serait transmis au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue du prononcé ou de la prolongation d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein en application de l’art. 67 LEI, qui s’étendrait à l’ensemble des territoires Schengen et de l’Union européenne, respectivement. 6. Par acte du 14 juillet 2025, sous la plume de son conseil, Mme A______ (ci- après : la recourante), agissant en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’elle soit mise, avec ses enfants, au bénéfice d’une admission provisoire. Préalablement, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours. Elle ne s’était jamais mariée avec M. D______, qu’elle avait commencé à fréquenter en Mongolie en 2018. Sans travail et vivant dans des conditions précaires dans son pays, elle avait pris la décision de partir vivre en Suisse, où elle était déjà venue. Elle était arrivée à Genève, avec son fils, en janvier 2023 et M. D______ les avait rejoints en juin 2023. Elle était alors tombée enceinte de C______ et son compagnon avait commencé à se montrer violent envers elle et son enfant. Le 5 juin 2025, elle avait déposé plainte pénale contre ce dernier et des mesures d’éloignement avaient été prononcées à son encontre, à tout le moins jusqu’au mois de juillet 2025. La famille de son compagnon avait appris qu’elle avait déposé plainte contre ce dernier et lui avait envoyé des messages « fâcheux », étant précisé qu’il était mal vu dans son pays de déposer plainte contre le père de ses enfants. Elle était effrayée à l’idée de devoir rentrer en Mongolie et d’être confrontée aux réactions des membres de cette famille installée dans la même province que la sienne. Peu après avoir dénoncé son compagnon, elle avait été auditionnée par la police concernant sa situation sous l’angle de la LEI. Depuis juin 2025, elle était séparée de M. D______ et assumait pleinement la charge de ses deux enfants, grâce à son emploi de femme de ménage qui lui permettait de réaliser une revenu d’environ CHF 3'500.- par mois. Malgré cette séparation, il était important que ses enfants puissent continuer à entretenir des relations avec leur père à Genève et elle avait mandaté son conseil afin de fixer un droit de visite.

- 4/14 - A/2472/2025 À ce stade, en cas de renvoi, deux options pouvaient être envisagées : soit D______ restait en Suisse et ses enfants ne pourraient plus voir leur père; soit ce dernier était renvoyé en Mongolie où il retournerait vivre dans la même province que la sienne, ce qui la mettrait en danger de mort. Concernant la demande de restitution de l’effet suspensif, le fait de devoir quitter la Suisse dans le délai imparti lui causerait indubitablement un préjudice irréparable, dès lors qu’elle ne serait plus à même de faire valoir ses droits dans la procédure actuellement pendante par-devant le Ministère public. Ses enfants seraient en outre séparés de leur père pour une durée indéterminée. Enfin, sa dignité humaine ainsi que celle de ses enfants serait atteinte, dès lors qu’en Mongolie elle devrait loger dans une yourte de seulement quelques mètres carrés avec huit autres personnes, sans disposer de lit, ni de toilettes, ni d’eau potable, ni même de quoi se nourrir. L’intérêt public à son renvoi ne pouvait dès lors être considéré comme prépondérant sur ses intérêts privés, étant relevé qu’elle ne dépendait d’aucune aide sociale en Suisse, qu’elle gagnait un salaire lui permettant de subvenir à ses propres moyens ainsi qu’à ceux de ses enfants, et qu’elle ne constituait pas un danger pour la sécurité ou l’ordre publics suisses. Sur le fond, le fait de prononcer le renvoi de Suisse de ses enfants reviendrait à les priver de toute relation personnelle avec leur père. De plus, leur retour en Mongolie ne pouvait être envisagé dès lors qu’ils ne seraient très probablement plus scolarisés, l’école la plus proche se situant à plus de 4 km de la maison familiale et aucun réseau de transport en commun ne la distribuant. Leur santé, leur développement ainsi que leur intégrité seraient en outre mis en péril dès lors que leurs besoins primaires ne seraient plus satisfaits. Ils seraient en effet obligés de dormir à même le sol, sans possibilité de se doucher ni même de manger à leur faim. La décision de renvoi prononcée par l’OCPM violait dès lors le droit international et était manifestement incompatible avec les intérêts supérieurs des enfants. Cette décision était en outre disproportionnée et inadéquate sous l’angle de l’art. 96 LEI. À l’appui de son recours, elle a produit un chargé de pièces, notamment une copie de la carte d’assurance-maladie de C______, le procès-verbal d’audience du 5 juin 2025 par-devant le Ministère public et un mandat de comparution du 4 mai 2025 en vue de son audition par la police le 20 mai 2025 pour infractions à la LEI. 7. Dans ses observations du 18 juillet 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, respectivement à l’octroi de mesures provisionnelles. Il a transmis son dossier. La recourante avait occupé les services de police à plusieurs reprises pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, et avait été condamnée pour ces faits en 2015, 2024 et avril 2025. Elle avait en outre reconnu vivre et travailler en Suisse depuis 2023. Par ailleurs, la procédure pénale (P/9492/2025), initiée à l'encontre de son ex-compagnon ne justifiait pas la restitution de l’effet

- 5/14 - A/2472/2025 suspensif. Cela étant, le Ministère public avait été interpellé afin de déterminer si la présence en Suisse de l'intéressée était requise. Si cette autorité devait confirmer la nécessité de sa présence, l’OCPM se déclarait disposé à revoir sa position. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours. M. D______ faisait également l’objet d’une décision de renvoi, de sorte que l’argument selon lequel les enfants seraient privés de la présence de leur père en Mongolie devait être rejeté. Enfin, les allégations de la recourante en lien avec une mise en danger de sa vie et de celle de ses enfants dans leur pays n’étaient étayées par aucune pièce probante au dossier. La recourante n’avait pas non plus apporté la preuve qu'elle ne pourrait obtenir la protection ou le soutien des autorités mongoles en cas de besoin. Pour le surplus, ce pays disposait de différentes structures de protection venant en aide aux femmes (seules) victimes de violences (conjugales), comme des ONG, des associations, et des programmes nationaux (par exemple National Center Against Violence). 8. Par courriel du 17 juillet 2025, l’OCPM a demandé au Ministère public si la présence de la recourante en Suisse était nécessaire dans le cadre de l’instruction de la procédure pénale P/9492/2025. 9. Par courriel du 18 juillet 2025, transmis à la recourante, le Ministère public a répondu à l’OCPM que la présence de l’intéressée en Suisse n’était pas nécessaire. 10. Par réplique sur effet suspensif du 23 juillet 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions, reprenant pour l’essentiel les arguments déjà invoqués dans son recours. 11. Par réplique du 6 août 2025, sous le plume de son conseil, la recourante a persisté dans ses conclusions, reprenant en substance les griefs et arguments déjà développés dans ses écritures précédentes. Pour le surplus, en cas de renvoi, elle ne pourrait bénéficier d’aucun soutien de la part des autorités mongoles, dans la mesure où il existait peu centres pour femmes victimes de violences conjugales dans son pays. Elle y serait par ailleurs à nouveau exposée à la violence de son ex-compagnon, dans l’hypothèse où ce dernier viendrait à retourner dans son pays. L’autorité intimée ne s’était en outre pas prononcée sur les conditions de vie de ses enfants en cas de retour en Mongolie, notamment le fait qu’ils vivraient dans des conditions précaires, et n’avait pas démontré dans le cadre d’une pesée des intérêts en présence, qu’un quelconque intérêt public l’emporterait sur leur intérêt privé à résider en Suisse. Enfin, l’OCPM ne s’était pas déterminé sur le fait que le retour de ses enfants en Mongolie porterait atteinte à leur dignité ainsi qu’à leurs droits fondamentaux au sens de la CDE. Dès lors, la décision de renvoi violait tant les engagements internationaux de la Suisse, notamment les art. 8 CEDH et 3 al. 1 CDE, que le droit national, notamment l’art. 83 al. 3 LEI. 12. Par duplique du 22 août 2025, l’OCPM a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

- 6/14 - A/2472/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourante et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2). La contestation ne peut donc excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1367/2023 du 19 décembre 2023 consid. 4.8). 6. Il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI).

- 7/14 - A/2472/2025 Cette disposition est précisée notamment par l’art. 32 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) qui dispose qu’une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient en particulier de tenir compte de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale (let. d). L’expression « intérêts publics majeurs » au sens des dispositions précitées constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 4838/2020 du 1er décembre 2022 consid. 6.2; directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, p. 90 ch. 5.5, état au 1er septembre 2025). 7. Les cantons n'appliquent cette réglementation d'exception qu'avec une grande retenue - par comparaison avec l'admission ordinaire. Ces facilités d'admission avaient été explicitement souhaitées à l'époque par le législateur et les cantons et correspondent à une pratique précédant l'entrée en vigueur de la LEI. Dans les faits, il est très rare que des autorisations de séjour de courte durée soient accordées en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 32 al. 1 OASA. La compétence d'accorder une autorisation de séjour sur la base d'intérêts publics majeurs revient aux cantons. Ce sont eux qui décident, de leur propre initiative, de faire une demande en ce sens auprès du SEM, qui prend la décision finale. L’autorité cantonale doit cependant démontrer qu’elle a un intérêt particulièrement important. Il s'agit toujours de décisions au cas par cas (JTAPI/1075/2023 du 4 octobre 2023 consid. 13). 8. Le fardeau de la preuve est supporté par celui qui entend se prévaloir d’un droit (ATF 112 Ib 67; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/429/2010 du 22 juin 2010 consid. 4f). À teneur de l'art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1). 9. En l’espèce, la recourante soutient en premier lieu qu’elle devrait être autorisée à demeurer en Suisse pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cours contre son ex-compagnon. Elle n’a cependant produit aucune pièce apte à démontrer ses allégations. Au contraire, il ressort du dossier que, par courriel du 18 juillet 2025, le Procureur en charge de cette procédure pénale a clairement indiqué à l’OCPM que la présence de la recourante n’était pas nécessaire. De plus, le tribunal constate que la recourante est représentée par la même mandataire tant dans

- 8/14 - A/2472/2025 le cadre de la procédure pénale en cours que dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il ne parait nullement indispensable qu’elle soit autorisée à demeurer en Suisse pour faire valoir ses droits (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_905_2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2; 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4 et les réf. citées). Cet argument sera donc écarté. 10. La recourante conteste que l'exécution de son renvoi et celui de ses deux enfants soit licite et raisonnablement exigible, et sollicite leur admission provisoire. En revanche, elle n’a à aucun moment soutenu qu’elle devrait être mise, avec ses enfants, au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et n’a pas déposé de demande en ce sens, à juste titre d’ailleurs puisqu’elle ne remplit à l’évidence pas les strictes conditions requises pour la reconnaissance d’un tel cas. En effet, elle ne séjourne en Suisse que depuis deux ans, de manière illégale puis à la faveur d’une simple tolérance, et est venue s’y établir à l’âge de 37 ans, de sorte qu’elle a passé toute son enfance, son adolescence mais aussi la majorité de sa vie d’adulte en Mongolie. Elle ne peut par ailleurs se prévaloir d’une excellente intégration socio-professionnelle dans le mesure où elle travaille dans le secteur de l’économie domestique et ne semble pas parler le français (un interprète ayant été requis tant par la police que par l’OCPM pour procéder à ses auditions). À teneur du dossier de l’OCPM, elle a également fait l’objet de plusieurs condamnations pour infractions à la LEI et ne dispose pas des moyens financiers nécessaires, que ce soit pour son séjour ou le voyage de retour dans son pays d’origine. De plus, elle n’indique pas qu’elle aurait déposé une demande d’autorisation de séjour pour elle et ses deux enfants. Enfin, sa réintégration dans son pays d’origine, de même que celle de ses enfants, ne paraît pas gravement compromise. Dans ces circonstances, l’objet du présent litige se circonscrit à la seule question de son admission provisoire, étant relevé que, dès lors que la recourante a reconnu résider - et travailler - sur le territoire helvétique depuis janvier 2023, démunie d’autorisation de séjour valable, l’OCPM était tenu d’ordonner son renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses deux enfants, en application de l’art. 64 al. 1 let. a et b LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). Il convient par conséquent uniquement d’examiner si l’exécution du renvoi de le recourante et de ses deux enfants est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de la licéité et de l’exigibilité. 11. Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être

- 9/14 - A/2472/2025 raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 12. L’admission provisoire est de la seule compétence du SEM; elle ne peut être que proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3). L’art. 83 al. 6 LEI vise avant tout la situation dans laquelle des autorités cantonales constatent des obstacles liés à l’exécution d’un renvoi. Cette disposition a un caractère facultatif et implique que le SEM n’est saisi que si l’avis de l’autorité cantonale s’avère positif. Les intéressés n’ont, pour leur part, aucun droit à ce que le canton demande au SEM une admission provisoire en leur faveur sur la base de l’art. 83 al. 6 LEI (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3). Néanmoins, l’existence même de l’art. 83 LEI implique que l’autorité cantonale de police des étrangers, lorsqu’elle entend exécuter la décision de renvoi, statue sur la question de son exigibilité (ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 7c). 13. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités). Ces dispositions conventionnelles ont la même portée que l’art. 10 al. 3 Cst., selon lequel la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et l’art. 25 al. 3 Cst., d’après lequel nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (ATF 139 II 65 consid. 5.4). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Il incombe à la personne concernée de prouver - ou, du moins, de produire des éléments de nature à démontrer - qu’il existe un risque réel qu’elle soit soumise à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1). 14. Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

- 10/14 - A/2472/2025 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. 15. S’agissant de la question de la nécessité médicale, selon la jurisprudence en lien l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). 16. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.2; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 11d; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b). 17. En Mongolie, une femme sur trois était victime de violence conjugale en 2010. Seule une petite partie de ces cas serait dénoncée à la police. Cela s'explique notamment par le fait que les victimes considèrent que cette problématique relève de la sphère familiale et n'ont pas conscience de leurs droits ainsi que par un manque de formation et de sensibilisation sur cette thématique au sein des autorités concernées (Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes [CEDAW], Observations finales concernant les septième et huitième rapports périodiques (présentés en un seul document) de la Mongolie, CEDAW/C/MNG/CO/8-9, 10 mars 2016, § 18; Tsolmon Begzsuren/Dolgion

- 11/14 - A/2472/2025 Aldar, Gender Overview Mongolia: A Desk Study, 2014, p. 43; The Advocates for Human Rights Minneapolis / National Center Against Violence, Implementation of Mongolia's Domestic Violence Legislation, janvier 2014, p. 9 ss). Cependant, au cours des dernières années, les autorités mongoles ont pris différentes mesures afin de combattre ce phénomène. Ainsi, en 2005, elles ont élaboré une loi ainsi qu'un programme national visant à lutter contre la violence domestique. Par ailleurs, en 2011, la loi sur la promotion de l'égalité des sexes, visant les domaines politique, juridique, économique, culturel et familial a été promulguée. Le 23 janvier 2013, un programme quadriennal visant à mettre en œuvre cette loi a été adopté. A cela s'ajoute que depuis 2015, suite à une révision du code pénal, les actes de violence domestique sont punissables pénalement. Par ailleurs, l'ONG NCAV exploite un refuge dans la capitale. De plus, le gouvernement mongol a ouvert un foyer étatique pour les victimes de violence conjugale à Oulan-Bator. Enfin, un service spécialisé dans la prévention de la violence intrafamiliale et les infractions pénales commises contre les enfants a été créé au sein de la police (cf. Cedaw, op. cit., § 18; Tsolmon/Dolgion, op. cit, p. 10 à 13; The Advocates for Human Rights Minneapolis / National Center Against Violence, op. cit., p. 51 ss; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3567/2014 du 13 avril 2017 consid. 5.4.3). 18. En l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun problème de santé particulier et il est notable que la Mongolie ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4021/2020 du 26 avril 2021 consid. 9.5; D_7501/2016 du 30 décembre 2016). Il en va de même du fait que, selon ses allégations, un retour en Mongolie l’exposerait avec ses enfants à des conditions de vie et sanitaires plus difficiles, celles-ci étant le lot de la majeure partie de la population sur place, et ne constituant pas une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 19. Quant aux allégations relatives au danger encouru dans son pays en lien avec les potentielles menaces de son ex-compagnon et de la famille de ce dernier, elles n’ont pas été étayées. Si ses craintes devaient se confirmer, la recourante devra, le cas échéant, requérir l’intervention et la protection des autorités locales de police et faire valoir ses droits auprès des autorités judiciaires compétentes, étant souligné que ce pays dispose de structures visant à protéger les citoyens, en particulier d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquats. Dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher aux autorités mongoles de ne pas avoir la capacité de le protéger contre les menaces ou violences dont elle ferait l'objet, étant souligné que la police dispose désormais d'un service spécialisé notamment dans la prévention de la violence intrafamiliale (cf. arrêt E-3567/2014 op. cit. consid. 5.4.4). Dans ces conditions, les problèmes familiaux rencontrés par la recourante ne sont pas non plus de nature à rendre déraisonnable l'exécution du renvoi (arrêt E_3567/2014 précité, consid. 5.4.4).

- 12/14 - A/2472/2025 Selon la législation sur l'assistance sociale en vigueur en Mongolie, elle a en outre la possibilité de solliciter un soutien financier si les circonstances l'exigent (cf. notamment : Bertelsmann Stiftung, BTI 2014; Mongolia Country Report, 2014; US Department of Labor, 2012 Findings on the Worst Forms of Child Labor - Part V: Country Profiles -Mongolia, 30.09.2013; Government of Mongolia/Ministry of Economic Development, Millennium Development Goals: FifthNational Progress Report, September 2013); Caritas International, Country Sheet Mongolia, September 2010); UN Committee on the Rights of the Child (CRC), Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: 3rd and 4th periodic report of States parties due in 2007: Mongolia. CRC/C/MNG/3-4, 09.06.2009; arrêt du tribunal administratif E-1102/2014 du 8 août 2014). 20. La recourante est en outre en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 21. En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour de la recourante et de ses enfants en Mongolie les mettrait concrètement en danger compte tenu de leur situation personnelle ou de la situation dans leur pays, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que l'exécution de leur renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer leur admission provisoire au SEM. 22. Pour les motifs évoqués ci-dessus, la décision querellée n’apparaît pas non plus contraire à la CDE, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fondant pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 285 consid. 5.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). Au surplus, pour aucun des deux enfants de la recourante, âgés respectivement de six ans et un an, il n'y a de raison d'admettre une forte intégration en Suisse avec pour conséquence un déracinement d'avec leur pays d'origine. Ils sont en effet un âge où ils dépendent encore fortement de leurs parents et peuvent encore s'adapter à un changement d'environnement (Arrêt du Tribunal administrait fédéral précité E-4021/2020, consid. 9.6). Concernant leurs conditions de vie dans leur pays, il n’a pas été démontré qu’elles les mettraient concrètement en danger ou qu’elles seraient différentes de celles de nombreux enfants connaissant les mêmes réalités en Mongolie. Enfin, leur père fait également l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, de sorte que l’argument selon lequel les enfants seraient privés de la présence de ce dernier en Mongolie doit également être écarté, étant souligné que la recourante a fait valoir, de manière contradictoire, qu’elle ne souhaitait plus côtoyer le père de ses enfants, qui serait violent.

- 13/14 - A/2472/2025 23. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 750.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 25. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 14/14 - A/2472/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 juillet 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 750.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière