Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7501/2016 Arrêt du 30 décembre 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Mongolie, représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (...). Vu les demandes d'asile introduites par les intéressés en Suisse, le 17 août 2015, les procès-verbaux des auditions des 26 août 2015 et 25 avril 2016, la décision du 1er novembre 2016, notifiée le 3 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 5 décembre 2016 (date du timbre postal) contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, que seul le point du dispositif de la décision du 1er novembre 2016 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, qu'au cours de leurs auditions, les intéressés ont indiqué avoir quitté la Mongolie et gagné la Suisse dans le seul but d'y faire soigner leur fille D._______, atteinte d'une malformation cardiaque qui ne pouvait être soignée dans leur pays, que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile, ils ont notamment produit un rapport médical du 27 avril 2016 concernant D._______, qu'aux termes de ce rapport, cette dernière présentait effectivement une malformation cardiaque, à savoir « un ventricule droit à double issue avec une large communication interventriculaire et une sténose pulmonaire, une transposition des gros vaisseaux », lors de son arrivée en Suisse, que la patiente a subi, le 17 novembre 2015, une intervention chirurgicale (« opération de Rastelli avec fermeture de la communication interventriculaire et la pose d'un conduit valvé entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire »), que cette opération s'est bien déroulée, les suites opératoires étant qualifiées de « simples », avec une mise sous traitement d'aspirine encore d'actualité au moment de la rédaction du rapport, que toujours selon dit rapport, l'enfant nécessitera, à l'avenir, un suivi régulier en cardiologie pédiatrique et un changement chirurgical du conduit dans « quelques années », que le SEM a, dans sa décision du 1er novembre 2016, retenu le défaut de pertinence des motifs d'asile invoqués ; qu'il a, en outre, considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, soulignant notamment que le suivi médical de D._______ pouvait être assuré en Mongolie, plus particulièrement dans deux établissements hospitaliers à Oulan Bator (« 3rd State Hospital » et « National Center for Maternal and Child Health »), que selon un certificat médical du 10 novembre 2016 réceptionné par l'autorité intimée, la situation médicale de D._______ n'a pas connu d'évolution depuis l'élaboration du rapport du 27 avril 2016, que dans leur recours, les intéressés ont estimé, en substance, que la surveillance médicale et l'intervention chirurgicale prévue à moyen terme ne pouvaient être assurées dans leur pays d'origine, raison pour laquelle ils souhaitaient demeurer en Suisse pour soigner leur fille ; qu'ils se sont plaints du fait que les soins n'étaient pas gratuits en Mongolie ; qu'en se prévalant de la bonne intégration de leur fils C._______ en Suisse, ils ont invoqué une violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.1077) en cas de renvoi en Mongolie, qu'à l'appui de leur recours, ils ont produit un certificat médical du E._______ (...) du 1er décembre 2016, attestant la nécessité de la poursuite de la prise en charge de D._______ par ses thérapeutes en Suisse, qu'ils ont déposé, en outre, deux certificats établis les 8 et 10 novembre 2016 par des établissements mongoliens (« F._______ » et « G._______ »), selon lesquels la malformation cardiaque de l'enfant ne pouvait être soignée en Mongolie, que les recourants n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet des demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas rendu vraisemblable ni même allégué qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les problèmes de santé de l'enfant D._______ ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que celle-ci a subi en Suisse, le 17 novembre 2015, l'intervention chirurgicale qui n'avait pas pu être pratiquée en Mongolie et qui a permis de corriger sa malformation cardiaque, que l'opération s'est bien déroulée, qu'actuellement, son traitement est limité à la prise d'aspirine, qu'elle est soumise à un suivi régulier en cardiologie pédiatrique, qu'une nouvelle intervention chirurgicale (changement du conduit valvé) est prévue dans le futur, mais pas avant quelques années, que la Mongolie dispose de structures médicales offrant des soins essentiels au sens de la jurisprudence (à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), également en cardiologie pédiatrique (à savoir, notamment, les deux établissements hospitaliers mentionnés par le SEM dans la décision querellée ; s'agissant du système de santé en Mongolie, cf. arrêt du Tribunal E-2559/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6.3.1), que les recourants ont eux-mêmes admis avoir consulté des spécialistes en Mongolie, même si on leur a conseillé, au final, de se rendre à l'étranger pour faire procéder à l'opération de leur fille, que l'accès aux soins apparaît garanti, au vu du niveau de vie des intéressés qui leur a permis de sonder des médecins spécialisés dans leur pays et à l'étranger (Corée du Sud, Chine et Inde), ainsi que de voyager jusqu'en Suisse, que la surveillance médicale de D._______, consécutive à son opération du 17 novembre 2015, et le traitement à base d'aspirine, devraient ainsi pouvoir être mis en place en Mongolie, qu'à ce titre, le certificat du 1er décembre 2016 n'explique pas pour quelle raison le suivi médical devrait absolument être assuré, à moyen et à long terme, par les thérapeutes du E._______, que dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi dans son pays, l'état de santé de D._______, faute d'accès à des soins essentiels, se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3), que l'intervention chirurgicale prévue dans le futur n'interviendra que dans quelques années, de sorte que cet élément ne s'avère pas décisif dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, en application de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, en l'état, rien n'indique que cette opération ne pourrait être pratiquée en Mongolie, que les deux certificats médicaux établis par des établissements locaux, les 8 et 10 novembre 2016, font allusion à l'opération visant à corriger la malformation cardiaque, telle qu'elle semble avoir été pratiquée le 17 novembre 2015, mais ne se prononcent pas sur la possibilité d'un simple suivi médical et d'une nouvelle intervention visant uniquement à remplacer le conduit valvé, qu'en tout état de cause, la portée de ces certificats doit être relativisée, dans la mesure où ils ont été établis par des médecins qui n'ont pas traité la patiente, en particulier après son opération de novembre 2015, que par surabondance de motifs, il convient encore de préciser qu'en cas d'extrême nécessité, les recourants auront la possibilité de s'adresser à des médecins étrangers, comme ils l'ont fait par le passé, que dits médecins (à tout le moins ceux de Corée du Sud) ne se sont pas déclarés incompétents pour procéder à l'opération, mais ont déclaré qu'elle comportait des risques (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 25 avril 2016, p. 5), que par ailleurs, l'intégration de l'enfant C._______ en Suisse ne sort pas de l'ordinaire et ne constitue pas, après moins de deux ans passés dans ce pays, un obstacle à l'exécution du renvoi, que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'espèce, au vu du laps de temps passé en Suisse, un retour en Mongolie en compagnie des autres membres de la famille ne saurait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte au développement personnel de l'enfant, son éducation pouvant également être menée à bien dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux recourants d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé, que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :