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E-2559/2014

E-2559/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-11 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 septembre 2013, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendus sommairement lors des auditions audit centre, le 9 octobre 2013, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 10 mars 2014, ils ont déclaré être mariés depuis 47 ans. Deux fils et cinq filles seraient nés de cette union. Les intéressés auraient été domiciliés à D._______ jusqu'à leur départ du pays, le 7 septembre 2013. Ils auraient vécu de leur retraite ainsi que du travail de (...) exercé par A._______. Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils rencontraient des problèmes dans leur pays avec leur fils aîné, qui vivait à leur domicile et était agressif envers eux. Ils ont précisé que celui-ci était sans travail et alcoolique. Les intéressés ont également indiqué avoir quitté leur pays, sur conseil de leur médecin de famille, en raison de problèmes de santé. A._______ a déclaré avoir notamment des problèmes de vue. Quant à B._______, elle a affirmé être atteinte d'hépatite A et C et souffrir de maux d'estomac. Elle a encore signalé qu'elle avait été suivie en Mongolie pour ces problèmes et qu'elle prenait des médicaments. Sur demande de l'ODM, les intéressés ont produits deux rapports médicaux du 24 mars 2014. Il en ressort que B._______ souffre de douleurs abdominales ainsi que d'hypertension artérielle et bénéficie d'un traitement antihypertenseur. En outre, une discrète perturbation des tests hépatiques d'origine indéterminée a été décelée. S'agissant de A._______, son médecin a diagnostiqué une dysfonction sacro-iliaque et a indiqué que des opérations de la cataracte auraient lieu le (...) mars et le (...) avril 2014, mais qu'aucun contrôle médical ou traitement particulier ne devait être mis en place. C. Par décision du 10 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 12 mai 2014, les intéressés ont recouru contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur renvoi. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de cette mesure. Ils ont rappelé que A._______ avait été opéré des deux yeux et que B._______ souffrait d'hépatite C ainsi que de violents maux d'estomac. E. Le 19 mai 2014, les intéressés ont adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) une attestation médicale de laquelle il ressort que des éléments nouveaux concernant l'état de santé de B._______, nécessitant de plus amples investigations, sont apparus. F. Le 4 septembre 2014, les intéressés ont transmis au Tribunal un rapport médical actualisé. Il ressort de ce document, établi le 22 août 2014, que B._______ est porteuse "d'un virus de l'hépatite C de génotype 1, avec une hépatite chronique d'activité modérée et sans fibrose". Le médecin précise qu'il n'y pas d'indication à un traitement actuellement et qu'une surveillance clinique et biologique semestrielle est conseillée ainsi qu'une nouvelle biopsie hépatique dans cinq ans. G. Par détermination du 2 octobre 2014, transmise pour information aux recourants le 6 octobre suivant, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a précisé que, selon les informations à sa disposition, l'hépatite C pouvait être traitée à Oulan Bator ("Infection Hospital") et que des médicaments étaient disponibles en Mongolie. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, les recourants font valoir des problèmes rencontrés avec leur fils aîné. Le Tribunal observe toutefois que, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité de la situation qui a incité les recourants à quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel d'atteintes illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité pour les intéressés de faire appel aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate. Au demeurant, si les intéressés estimaient que la police restait inactive, rien ne les empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'ils apparaissent n'avoir pas tenté. Une telle démarche n'était cependant pas dépourvue de sens, la Mongolie étant, malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit classé dans les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000. 5.5 Il apparaît dès lors comme probable que la vraie raison du départ des intéressés était leur souhait de s'assurer des traitements médicaux de haut niveau, comme le leur avait conseillé leur médecin de famille (cf. p-v d'audition de A._______ du 9 octobre 2013 p. 7). 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 6.3 En l'espèce, les intéressés font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. 6.3.1 D'une manière générale, les structures de soins en Mongolie sont gérées par le Ministère de la santé et sont articulées sur trois niveaux, basées sur les structures administratives, à savoir le niveau primaire (des dispensaires se trouvant dans les zones rurales isolées "sum", se concentrent sur les cas urgents et les soins de base), secondaire (les hôpitaux régionaux se trouvant dans les capitales locales, appelées "aimag") et tertiaire (les hôpitaux spécialisés se trouvant pour la plupart à Oulan-Bator). En outre, les Mongols peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant bien entendu plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées (cf. Health Service Delivery Profile, Mongolia 2012, WHO and Ministry of Health p. 2). En incluant tant les entités publiques que privées, il y aurait notamment 6'162 médecins dans l'ensemble du pays (soit environ un pour 450 habitants) de même que 319 pharmacies (cf. Internation Organization of Migration (IOM), Information on Return and Reintegration in Mongolia, Janvier 2012 p. 4). Par ailleurs, l'assurance maladie universelle introduite en 1994, atteignait, en 2010, un taux de couverture de 82.6% de la population. En outre, les personnes les plus démunies, comme les retraités, les handicapés, les enfants de moins de 16 ans, les femmes au foyer et les étudiants ont droit à une prise en charge complète des coûts par l'Etat. (cf. Arrêt du Tribunal E-6045/2011 du 27 août 2013 consid. 5.4 et 5.5) 6.3.2 En l'occurrence, le médecin en charge de A._______ a diagnostiqué, en mars 2014, une dysfonction sacro-iliaque. Il a également indiqué que l'intéressé serait opéré de la cataracte à l'oeil droit, le (...) mars 2014 et à l'oeil gauche, le (...) avril 2014. Il a par ailleurs précisé qu'aucun contrôle médical ou traitement n'était nécessaire par la suite. Quant à B._______, il ressort du certificat du 24 mars 2014 qu'elle souffre d'hypertension artérielle et de douleurs abdominales. L'intéressé bénéficie d'un traitement antihypertenseur. Elle a par ailleurs indiqué lors de son audition du 10 mars 2014 ainsi que dans son recours qu'elle était atteinte de l'hépatite C, maladie pour laquelle elle était suivie en Mongolie et prenait des médicaments (cf. p-v d'audition de B._______ du 10 mars 2014 p. 3 et 4). Le rapport du 22 août 2014 a confirmé que l'intéressée était porteuse "d'un virus de l'hépatite C de génotype 1, avec une hépatite chronique d'activité modérée et sans fibrose". Le médecin a précisé qu'il n'y avait actuellement pas d'indication à un traitement, mais qu'une surveillance clinique et biologique semestrielle était conseillée ainsi qu'une nouvelle biopsie dans cinq ans. 6.3.3 Au vu de ces informations, force est de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique des recourants en danger au point de constituer de fait un obstacle à l'exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, comme déjà indiqué, ni les problèmes oculaires de A._______ ni l'hépatite C dont souffre B._______ ne requièrent actuellement un traitement particulier. S'agissant de l'hypertension artérielle de B._______, celle-ci nécessite un traitement antihypertenseur (Edarbi 20 mg). S'il est vrai, selon les informations à disposition du Tribunal, que le médicament "Edarbi" n'est pas disponible en Mongolie, il y existe toutefois d'autres médicaments à même de soigner l'hypertension. Dans ces conditions, la recourante pourra poursuivre son traitement en Mongolie. Quand bien même un traitement sans Edarbi pourrait s'avérer moins performant, le Tribunal rappelle qu'un traitement médical d'une efficacité moindre que celui disponible en Suisse mais correspondant aux standards du pays d'origine peut être considéré comme adéquat (cf. supra consid. 6.2). Il convient encore de souligner qu'il est loisible à l'intéressée de solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour. Elle pourrait ainsi bénéficier, cas échéant, d'une réserve du médicament Edarbi à emporter avec elle, le temps d'élaborer un nouveau traitement avec les médicaments disponibles en Mongolie, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux éventuellement nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Au demeurant, le Tribunal observe encore que, compte tenu des structures médicales dont dispose la Mongolie (cf. supra consid. 6.3.1), même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement à celles existant en Suisse, les intéressés pourront au besoin bénéficier d'un suivi médical satisfaisant dans ce pays. Dès lors, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé ou de mettre leur vie en danger. A cela s'ajoute, comme déjà relevé précédemment, qu'il ressort des auditions que les intéressés avaient un médecin de famille dans leur pays et que la recourante y était suivie et prenait déjà des médicaments, avant son départ du pays, pour ses problèmes de santé. 6.3.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi. 6.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci n'ont quitté la Mongolie que depuis un an, qu'ils touchaient tous les deux une retraite et qu'ils y disposent d'un réseau familial, notamment leurs six enfants, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 5.4 En l'occurrence, les recourants font valoir des problèmes rencontrés avec leur fils aîné. Le Tribunal observe toutefois que, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité de la situation qui a incité les recourants à quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel d'atteintes illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité pour les intéressés de faire appel aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate. Au demeurant, si les intéressés estimaient que la police restait inactive, rien ne les empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'ils apparaissent n'avoir pas tenté. Une telle démarche n'était cependant pas dépourvue de sens, la Mongolie étant, malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit classé dans les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000.

E. 5.5 Il apparaît dès lors comme probable que la vraie raison du départ des intéressés était leur souhait de s'assurer des traitements médicaux de haut niveau, comme le leur avait conseillé leur médecin de famille (cf. p-v d'audition de A._______ du 9 octobre 2013 p. 7).

E. 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).

E. 6.3 En l'espèce, les intéressés font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.

E. 6.3.1 D'une manière générale, les structures de soins en Mongolie sont gérées par le Ministère de la santé et sont articulées sur trois niveaux, basées sur les structures administratives, à savoir le niveau primaire (des dispensaires se trouvant dans les zones rurales isolées "sum", se concentrent sur les cas urgents et les soins de base), secondaire (les hôpitaux régionaux se trouvant dans les capitales locales, appelées "aimag") et tertiaire (les hôpitaux spécialisés se trouvant pour la plupart à Oulan-Bator). En outre, les Mongols peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant bien entendu plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées (cf. Health Service Delivery Profile, Mongolia 2012, WHO and Ministry of Health p. 2). En incluant tant les entités publiques que privées, il y aurait notamment 6'162 médecins dans l'ensemble du pays (soit environ un pour 450 habitants) de même que 319 pharmacies (cf. Internation Organization of Migration (IOM), Information on Return and Reintegration in Mongolia, Janvier 2012 p. 4). Par ailleurs, l'assurance maladie universelle introduite en 1994, atteignait, en 2010, un taux de couverture de 82.6% de la population. En outre, les personnes les plus démunies, comme les retraités, les handicapés, les enfants de moins de 16 ans, les femmes au foyer et les étudiants ont droit à une prise en charge complète des coûts par l'Etat. (cf. Arrêt du Tribunal E-6045/2011 du 27 août 2013 consid. 5.4 et 5.5)

E. 6.3.2 En l'occurrence, le médecin en charge de A._______ a diagnostiqué, en mars 2014, une dysfonction sacro-iliaque. Il a également indiqué que l'intéressé serait opéré de la cataracte à l'oeil droit, le (...) mars 2014 et à l'oeil gauche, le (...) avril 2014. Il a par ailleurs précisé qu'aucun contrôle médical ou traitement n'était nécessaire par la suite. Quant à B._______, il ressort du certificat du 24 mars 2014 qu'elle souffre d'hypertension artérielle et de douleurs abdominales. L'intéressé bénéficie d'un traitement antihypertenseur. Elle a par ailleurs indiqué lors de son audition du 10 mars 2014 ainsi que dans son recours qu'elle était atteinte de l'hépatite C, maladie pour laquelle elle était suivie en Mongolie et prenait des médicaments (cf. p-v d'audition de B._______ du 10 mars 2014 p. 3 et 4). Le rapport du 22 août 2014 a confirmé que l'intéressée était porteuse "d'un virus de l'hépatite C de génotype 1, avec une hépatite chronique d'activité modérée et sans fibrose". Le médecin a précisé qu'il n'y avait actuellement pas d'indication à un traitement, mais qu'une surveillance clinique et biologique semestrielle était conseillée ainsi qu'une nouvelle biopsie dans cinq ans.

E. 6.3.3 Au vu de ces informations, force est de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique des recourants en danger au point de constituer de fait un obstacle à l'exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, comme déjà indiqué, ni les problèmes oculaires de A._______ ni l'hépatite C dont souffre B._______ ne requièrent actuellement un traitement particulier. S'agissant de l'hypertension artérielle de B._______, celle-ci nécessite un traitement antihypertenseur (Edarbi 20 mg). S'il est vrai, selon les informations à disposition du Tribunal, que le médicament "Edarbi" n'est pas disponible en Mongolie, il y existe toutefois d'autres médicaments à même de soigner l'hypertension. Dans ces conditions, la recourante pourra poursuivre son traitement en Mongolie. Quand bien même un traitement sans Edarbi pourrait s'avérer moins performant, le Tribunal rappelle qu'un traitement médical d'une efficacité moindre que celui disponible en Suisse mais correspondant aux standards du pays d'origine peut être considéré comme adéquat (cf. supra consid. 6.2). Il convient encore de souligner qu'il est loisible à l'intéressée de solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour. Elle pourrait ainsi bénéficier, cas échéant, d'une réserve du médicament Edarbi à emporter avec elle, le temps d'élaborer un nouveau traitement avec les médicaments disponibles en Mongolie, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux éventuellement nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Au demeurant, le Tribunal observe encore que, compte tenu des structures médicales dont dispose la Mongolie (cf. supra consid. 6.3.1), même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement à celles existant en Suisse, les intéressés pourront au besoin bénéficier d'un suivi médical satisfaisant dans ce pays. Dès lors, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé ou de mettre leur vie en danger. A cela s'ajoute, comme déjà relevé précédemment, qu'il ressort des auditions que les intéressés avaient un médecin de famille dans leur pays et que la recourante y était suivie et prenait déjà des médicaments, avant son départ du pays, pour ses problèmes de santé.

E. 6.3.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi.

E. 6.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci n'ont quitté la Mongolie que depuis un an, qu'ils touchaient tous les deux une retraite et qu'ils y disposent d'un réseau familial, notamment leurs six enfants, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation.

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2559/2014 Arrêt du 11 novembre 2014 Composition François Badoud (président du collège), Contessina Theis, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Mongolie, les deux représentés par (...), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 10 avril 2014 / N (...). Faits : A. Le 9 septembre 2013, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendus sommairement lors des auditions audit centre, le 9 octobre 2013, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 10 mars 2014, ils ont déclaré être mariés depuis 47 ans. Deux fils et cinq filles seraient nés de cette union. Les intéressés auraient été domiciliés à D._______ jusqu'à leur départ du pays, le 7 septembre 2013. Ils auraient vécu de leur retraite ainsi que du travail de (...) exercé par A._______. Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils rencontraient des problèmes dans leur pays avec leur fils aîné, qui vivait à leur domicile et était agressif envers eux. Ils ont précisé que celui-ci était sans travail et alcoolique. Les intéressés ont également indiqué avoir quitté leur pays, sur conseil de leur médecin de famille, en raison de problèmes de santé. A._______ a déclaré avoir notamment des problèmes de vue. Quant à B._______, elle a affirmé être atteinte d'hépatite A et C et souffrir de maux d'estomac. Elle a encore signalé qu'elle avait été suivie en Mongolie pour ces problèmes et qu'elle prenait des médicaments. Sur demande de l'ODM, les intéressés ont produits deux rapports médicaux du 24 mars 2014. Il en ressort que B._______ souffre de douleurs abdominales ainsi que d'hypertension artérielle et bénéficie d'un traitement antihypertenseur. En outre, une discrète perturbation des tests hépatiques d'origine indéterminée a été décelée. S'agissant de A._______, son médecin a diagnostiqué une dysfonction sacro-iliaque et a indiqué que des opérations de la cataracte auraient lieu le (...) mars et le (...) avril 2014, mais qu'aucun contrôle médical ou traitement particulier ne devait être mis en place. C. Par décision du 10 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 12 mai 2014, les intéressés ont recouru contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur l'exécution de leur renvoi. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de cette mesure. Ils ont rappelé que A._______ avait été opéré des deux yeux et que B._______ souffrait d'hépatite C ainsi que de violents maux d'estomac. E. Le 19 mai 2014, les intéressés ont adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) une attestation médicale de laquelle il ressort que des éléments nouveaux concernant l'état de santé de B._______, nécessitant de plus amples investigations, sont apparus. F. Le 4 septembre 2014, les intéressés ont transmis au Tribunal un rapport médical actualisé. Il ressort de ce document, établi le 22 août 2014, que B._______ est porteuse "d'un virus de l'hépatite C de génotype 1, avec une hépatite chronique d'activité modérée et sans fibrose". Le médecin précise qu'il n'y pas d'indication à un traitement actuellement et qu'une surveillance clinique et biologique semestrielle est conseillée ainsi qu'une nouvelle biopsie hépatique dans cinq ans. G. Par détermination du 2 octobre 2014, transmise pour information aux recourants le 6 octobre suivant, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a précisé que, selon les informations à sa disposition, l'hépatite C pouvait être traitée à Oulan Bator ("Infection Hospital") et que des médicaments étaient disponibles en Mongolie. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, les recourants font valoir des problèmes rencontrés avec leur fils aîné. Le Tribunal observe toutefois que, même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité de la situation qui a incité les recourants à quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel d'atteintes illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité pour les intéressés de faire appel aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate. Au demeurant, si les intéressés estimaient que la police restait inactive, rien ne les empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'ils apparaissent n'avoir pas tenté. Une telle démarche n'était cependant pas dépourvue de sens, la Mongolie étant, malgré les imperfections de son système politique, un Etat de droit classé dans les pays exempts de persécution par arrêté du Conseil fédéral du 28 juin 2000. 5.5 Il apparaît dès lors comme probable que la vraie raison du départ des intéressés était leur souhait de s'assurer des traitements médicaux de haut niveau, comme le leur avait conseillé leur médecin de famille (cf. p-v d'audition de A._______ du 9 octobre 2013 p. 7). 5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment parce qu'il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 6.3 En l'espèce, les intéressés font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. 6.3.1 D'une manière générale, les structures de soins en Mongolie sont gérées par le Ministère de la santé et sont articulées sur trois niveaux, basées sur les structures administratives, à savoir le niveau primaire (des dispensaires se trouvant dans les zones rurales isolées "sum", se concentrent sur les cas urgents et les soins de base), secondaire (les hôpitaux régionaux se trouvant dans les capitales locales, appelées "aimag") et tertiaire (les hôpitaux spécialisés se trouvant pour la plupart à Oulan-Bator). En outre, les Mongols peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés, les prix étant bien entendu plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles aussi publiques ou privées (cf. Health Service Delivery Profile, Mongolia 2012, WHO and Ministry of Health p. 2). En incluant tant les entités publiques que privées, il y aurait notamment 6'162 médecins dans l'ensemble du pays (soit environ un pour 450 habitants) de même que 319 pharmacies (cf. Internation Organization of Migration (IOM), Information on Return and Reintegration in Mongolia, Janvier 2012 p. 4). Par ailleurs, l'assurance maladie universelle introduite en 1994, atteignait, en 2010, un taux de couverture de 82.6% de la population. En outre, les personnes les plus démunies, comme les retraités, les handicapés, les enfants de moins de 16 ans, les femmes au foyer et les étudiants ont droit à une prise en charge complète des coûts par l'Etat. (cf. Arrêt du Tribunal E-6045/2011 du 27 août 2013 consid. 5.4 et 5.5) 6.3.2 En l'occurrence, le médecin en charge de A._______ a diagnostiqué, en mars 2014, une dysfonction sacro-iliaque. Il a également indiqué que l'intéressé serait opéré de la cataracte à l'oeil droit, le (...) mars 2014 et à l'oeil gauche, le (...) avril 2014. Il a par ailleurs précisé qu'aucun contrôle médical ou traitement n'était nécessaire par la suite. Quant à B._______, il ressort du certificat du 24 mars 2014 qu'elle souffre d'hypertension artérielle et de douleurs abdominales. L'intéressé bénéficie d'un traitement antihypertenseur. Elle a par ailleurs indiqué lors de son audition du 10 mars 2014 ainsi que dans son recours qu'elle était atteinte de l'hépatite C, maladie pour laquelle elle était suivie en Mongolie et prenait des médicaments (cf. p-v d'audition de B._______ du 10 mars 2014 p. 3 et 4). Le rapport du 22 août 2014 a confirmé que l'intéressée était porteuse "d'un virus de l'hépatite C de génotype 1, avec une hépatite chronique d'activité modérée et sans fibrose". Le médecin a précisé qu'il n'y avait actuellement pas d'indication à un traitement, mais qu'une surveillance clinique et biologique semestrielle était conseillée ainsi qu'une nouvelle biopsie dans cinq ans. 6.3.3 Au vu de ces informations, force est de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique des recourants en danger au point de constituer de fait un obstacle à l'exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Rien ne démontre par ailleurs que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). En effet, comme déjà indiqué, ni les problèmes oculaires de A._______ ni l'hépatite C dont souffre B._______ ne requièrent actuellement un traitement particulier. S'agissant de l'hypertension artérielle de B._______, celle-ci nécessite un traitement antihypertenseur (Edarbi 20 mg). S'il est vrai, selon les informations à disposition du Tribunal, que le médicament "Edarbi" n'est pas disponible en Mongolie, il y existe toutefois d'autres médicaments à même de soigner l'hypertension. Dans ces conditions, la recourante pourra poursuivre son traitement en Mongolie. Quand bien même un traitement sans Edarbi pourrait s'avérer moins performant, le Tribunal rappelle qu'un traitement médical d'une efficacité moindre que celui disponible en Suisse mais correspondant aux standards du pays d'origine peut être considéré comme adéquat (cf. supra consid. 6.2). Il convient encore de souligner qu'il est loisible à l'intéressée de solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour. Elle pourrait ainsi bénéficier, cas échéant, d'une réserve du médicament Edarbi à emporter avec elle, le temps d'élaborer un nouveau traitement avec les médicaments disponibles en Mongolie, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux éventuellement nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Au demeurant, le Tribunal observe encore que, compte tenu des structures médicales dont dispose la Mongolie (cf. supra consid. 6.3.1), même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement à celles existant en Suisse, les intéressés pourront au besoin bénéficier d'un suivi médical satisfaisant dans ce pays. Dès lors, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de santé ou de mettre leur vie en danger. A cela s'ajoute, comme déjà relevé précédemment, qu'il ressort des auditions que les intéressés avaient un médecin de famille dans leur pays et que la recourante y était suivie et prenait déjà des médicaments, avant son départ du pays, pour ses problèmes de santé. 6.3.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi. 6.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci n'ont quitté la Mongolie que depuis un an, qu'ils touchaient tous les deux une retraite et qu'ils y disposent d'un réseau familial, notamment leurs six enfants, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :