Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1002/2015 Arrêt du 3 mars 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Mongolie, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 10 février 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 décembre 2014, l'audition sommaire du 6 janvier 2015, l'audition sur les motifs d'asile du 15 janvier 2015, la décision du 10 février 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 13 février 2015, la réponse du SEM du 17 février 2015, le recours formé le 17 février 2015 contre cette décision, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour que cette dernière entre en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle et de dispense de l'avance de frais dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du 18 février 2015, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que tout d'abord, A._______ a reproché au SEM d'avoir pris une décision qu'elle qualifie d'ambiguë dans la mesure où celle-ci présenterait tous les aspects d'une décision matérielle alors que les voies de droit mentionnées indiquent un délai de recours de 5 jours, lequel serait l'apanage des décisions de non-entrée en matière, qu'en l'espèce, le Secrétariat d'Etat aurait en réalité fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi pour ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, que l'intéressée en déduit qu'en présence d'une décision "peu compréhensible" et donc "difficilement attaquable", le SEM aurait violé son droit d'être entendu, et plus précisément son obligation de motiver, que les décisions doivent être motivées, afin de permettre aux administrés d'en comprendre le sens et, le cas échéant, de faire valoir leurs moyens de droit ; qu'une décision se compose, d'une part, d'un dispositif, à savoir la description des droits et obligations créés, modifiés ou constatés, et, d'autre part, d'une motivation, qui explique le fondement légal du dispositif (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 816 p. 281), que toute décision administrative doit encore comporter l'indication des voies de droits ouvertes à son encontre (art. 35 al. 1 et 2 PA) ; que, plus précisément, elle doit indiquer, outre le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité compétente pour en connaître et le délai pour l'utiliser (Jacques Dubey, Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 953 p. 340), qu'en l'occurrence, le SEM a procédé à un examen au fond des motifs d'asile présentés par l'intéressée, en indiquant les raisons pour lesquelles il estimait que ceux-ci n'étaient pas déterminants aux termes de l'art. 3 LAsi, qu'il a certes fait mention, dans la décision attaquée, d'"indices de persécution", une notion qui n'entre pas, en règle générale, dans le cadre d'un tel examen matériel, que si cette formulation est certes malhabile et dépourvue de rigueur juridique, la motivation de la décision attaquée, fondée sur le constat de la décision prise par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi en ce qui concerne la Mongolie ainsi que sur les art. 3 et 7 LAsi, comprend sans doute aucun une analyse au fond des motifs d'asile invoqués par l'intéressée, qu'en outre, la nature juridique de la décision prise par le SEM ressort également du dispositif de celle-ci qui dénie la qualité de réfugiée à l'intéressée et refuse de lui octroyer l'asile, que, du reste, le fait que A._______ ait mentionné, dans son écrit du 13 février 2015 adressé au SEM, avoir "reçu une décision rejetant sa demande d'asile datée du 10 février 2015", démontre à l'envi qu'elle en a compris la nature juridique, qu'en ce qui concerne les voies de droit indiquées dans la décision incriminée, et en particulier le délai pour recourir, ce dernier ne souffre d'aucune erreur de la part de l'autorité de première instance, comme le SEM le lui a d'ailleurs clairement expliqué dans son courrier du 17 février 2015, que le Tribunal relèvera encore à ce sujet que, contrairement à ce que l'intéressée a prétendu, le délai de recours raccourci de l'art. 108 al. 2 LAsi ne s'applique pas uniquement aux décisions de non entrée en matière, mais également - comme en l'espèce - aux décisions matérielles visées à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, étant rappelé que le Conseil fédéral a désigné, le 28 juin 2000, la Mongolie comme exempt de persécution (safe country) au sens de cette disposition, que la qualification juridique de la décision attaquée ne souffrant d'aucune ambiguïté et les voies de droit ayant été correctement indiquées par le SEM, l'intéressée ne saurait prétendre n'avoir pas pu se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours, que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté, que cela étant, le SEM ayant statué sur la demande d'asile en la rejetant, la conclusion tendant à ce qu'il soit entré en matière sur celle-ci est manifestement irrecevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions des 6 et 15 janvier 2015, l'intéressée a déclaré, en substance, qu'au mois de mai 2010, son mari s'était rendu en Chine avec son ami et collègue dénommé B._______ afin d'y conclure des affaires ; que, suite à une dispute avec lui, il aurait été séquestré et maltraité ; que, de retour en Mongolie, il aurait voulu se venger et aurait, le 22 juin 2010, bouté le feu à la yourte de B._______, causant le décès des enfants de celui-ci ainsi qu'un troisième enfant et blessant deux adultes ; qu'il aurait été jugé et condamné à mort pour homicide ; qu'il serait décédé au début du mois d'octobre 2010 ; que, par la suite, l'intéressée aurait été régulièrement menacée et agressée par B._______ et des membres de sa famille ; qu'en particulier, elle aurait reçu un coup de hache (...), le 20 juillet 2010 ; qu'elle aurait alors porté plainte auprès de la police mais sans résultat ; que ses deux enfants auraient mystérieusement disparu, son fils en avril 2012 et sa fille en octobre de la même année ; qu'en 2014, elle aurait subi deux sérieuses agressions de la part de B._______ ; que, le 16 décembre 2014, ne supportant plus cette situation et craignant pour sa vie, elle aurait quitté la Mongolie et se serait rendue en voiture en Suisse, avec un passeur, que, dans sa décision du 10 février 2015, le SEM, après avoir rappelé que le Conseil fédéral avait désigné le pays d'origine de l'intéressée, la Mongolie, comme un pays libre de persécution (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let a LAsi, a considéré que, même en admettant la vraisemblance des propos tenus par celle-ci, son récit ne satisfaisait pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à l'appui de son recours, A._______ s'est contentée de reprendre pour l'essentiel et de manière fort succincte ses déclarations, sans toutefois contester ni discuter l'argumentation développée par le SEM, qu'en l'occurrence, même en admettant leur vraisemblance, les préjudices dont l'intéressée se prévaut ne lui ont à l'évidence pas été infligés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, qu'en effet, les mesures de rétorsion auxquelles la recourante aurait été exposée de la part de la famille des victimes de l'incendie imputé à son conjoint n'ont pas pour origine l'un des motifs prévus par cette disposition, que par conséquent, les motifs d'asile allégués par l'intéressée ne sont pas déterminants pour l'octroi de l'asile, qu'en outre, leur vraisemblance est également sujette à caution, le récit de l'intéressée se limitant à de simples affirmations, que par ailleurs, même en admettant par pure hypothèse que cette dernière ait subi des actes de vengeance de la part de la famille des victimes, il n'est pas crédible qu'elle ait alors attendu quatre ans avant de quitter son pays, que, pour le reste, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments développés par l'autorité de première instance au considérant II p. 3 de sa décision du 11 février 2015, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, la recourante a suivi dix années d'école ainsi qu'une formation professionnelle ayant abouti à l'obtention d'un diplôme de (...), et a travaillé durant de nombreuses années comme (...) ; qu'ayant toujours vécu en Mongolie, pays qu'elle n'a d'ailleurs quitté que depuis deux mois, elle y dispose d'un réseau social sur lequel elle pourra compter à son retour, qu'elle a certes allégué être extrêmement fragile sur le plan psychologique et avoir besoin d'une prise en charge psychothérapeutique, qu'il ne s'agit toutefois que de simples affirmations de sa part nullement étayées, l'intéressée n'ayant même pas indiqué la nature exacte des troubles psychologiques dont elle serait atteinte, ni n'a produit le moindre certificat médical faisant état d'affections psychiques graves qui ne pourraient être soignées en Mongolie et qui seraient susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi déraisonnable, qu'en tout état de cause, rien ne permet de considérer, en l'état du dossier, que de tels troubles ne pourraient pas être traités en Mongolie, pays disposant des infrastructures médicales adéquates pour les soigner (cf. par exemple arrêt du Tribunal E-2559/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6.3.1), que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les problèmes de santé allégués constituent un obstacle insurmontable au point de rendre inexigible l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il en va de même de celle portant sur l'assistance judiciaire totale fondée sur l'art. 110a al. 1 LAsi, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet.
3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :