Octroi de l'admission provisoire
Sachverhalt
A. X._______, ressortissante chinoise née [en 1948], est entrée en Suisse le 15 septembre 2011 au bénéfice d'un visa Schengen valable jusqu'au 13 décembre 2011, dans le but de rendre visite à sa fille,Y._______, ressortissante chinoise née [en 1973], titulaire d'une autorisation de séjour et à son beau-fils, Z._______, ressortissant suisse né [en 1966], ainsi qu'à sa petite-fille W._______, née [en 2008]. B. Le 17 novembre 2011, X._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée sans activité lucrative auprès de l'Office de la population du canton de Genève (actuellement : Office cantonal de la population et des migrations, ci-après : l'OCPM), afin de pouvoir résider auprès de sa famille en Suisse durant la période des fêtes de fin d'année. Dans un courrier du 16 avril 2012, Y._______ et Z._______ ont précisé que le souhait de X._______ était désormais de vivre en Suisse avec ses proches - alors qu'un séjour de trois mois était initialement prévu. Le mari de X._______ était décédé [en 2011] et sa belle-soeur était décédée au mois de novembre 2011, alors qu'elle avait également perdu son frère récemment. Ces décès avaient affecté sa santé psychologique. C. Par décision du 11 décembre 2012, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X._______ en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et lui a fixé un délai au 30 janvier 2013 pour quitter le territoire suisse. En date du 29 décembre 2012, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI). D. D.aLe 5 juin 2013, le docteur V._______ a rédigé un rapport médical concernant X._______, dans lequel il a posé un diagnostic d'insuffisance cardiaque gauche décompensée, d'hypertension artérielle maligne, de syncopes et d'anémie. Le praticien a notamment précisé, dans un courrier du 19 juillet 2013, que sa patiente souffrait d'une hypertrophie d'une surcharge ventriculaire gauche avec une inversion des zones T de V1 à V5, qu'elle avait probablement un problème de coronaires avec une menace d'infarctus et que son insuffisance cardiaque était compensée mais pouvait se décompenser à tout moment (notamment en cas de vol prolongé en avion). D.bEn date du 9 septembre 2013, la doctoresse U._______ a rédigé un rapport médical au sujet de X._______, dont il ressort notamment que l'intéressée ne présentait ni d'hypertrophie ventriculaire gauche ni de signes indirects en faveur d'une hypertension artérielle pulmonaire. D.cLe 29 novembre 2013, le docteur V._______ a établi un nouveau rapport médical au sujet de X._______, lequel fait état d'importants problèmes cardiaques (coronaropathie et hypertension artérielle maligne). Le praticien a complété son diagnostic le 7 mars 2014, mentionnant un trouble anxieux généralisé avec attaques de panique et une cardiopathie hypertensive. Les angoisses et phobies de sa patiente s'étaient péjorées : elle restait cloîtrée dans son appartement, était prise de panique dans les ascenseurs, faisait des malaises dans les bus et avait développé une phobie massive de l'avion qui l'empêchait d'envisager un retour en Chine. E.Par jugement du 25 mars 2014, le TAPI a rejeté le recours de l'intéressée, considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux strictes conditions requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr et art. 31 OASA) et que l'exécution de son renvoi pouvait être raisonnablement exigée. F.Le 25 avril 2014, X._______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice). Elle a fait valoir la dégradation de son état de santé, tout en précisant que la personne qu'elle avait présentée comme sa fille aînée (T._______) était en réalité celle de son défunt mari et que leurs relations étaient désormais quasiment inexistantes. G.Le 13 mai 2015, la naturalisation facilitée a été accordée à Y._______. H.Par arrêt du 16 juin 2015, la Cour de justice a partiellement admis le recours du 25 avril 2014 et annulé la décision de l'OCPM du 11 décembre 2012 en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi de X._______. En date du 25 novembre 2015, l'OCPM a proposé au SEM d'admettre provisoirement X._______ en Suisse. I.Le 16 mai 2016, donnant suite à la demande du SEM de produire un rapport médical détaillé concernant X._______, la fille de l'intéressée et son époux ont transmis à l'autorité intimée une copie des rapports médicaux établis par le docteur V._______ les 5 juin 2013, 19 juillet 2013, 29 novembre 2013 et 17 mars 2015 (ce dernier reprenant à l'identique le contenu du rapport daté du 7 mars 2014). J.Le 15 juin 2016, le SEM a informé X._______ qu'il envisageait de rejeter la proposition d'admission provisoire soumise par l'OCPM et lui a imparti un délai au 15 juillet 2016 pour faire valoir ses éventuelles observations. Dans sa prise de position du 13 juillet 2016, l'intéressée a souligné qu'elle se trouvait dans une grande détresse psychologique étant donné qu'elle n'avait plus de famille en Chine et qu'elle nécessitait une prise en charge permanente de la part de ses proches, en Suisse, où se trouvait désormais son centre de vie. A l'appui de ses observations, l'intéressée a notamment produit trois pièces datées du 4 juillet 2016 (un bilan hématologique, une radiographie de sa cage thoracique et un électrocardiogramme) ainsi qu'un rapport médical du docteur V._______ du 5 juillet 2016 (indiquant que la patiente souffrait notamment d'une hypertension artérielle maligne, d'une cardiopathie ischémique, de la maladie de Parkinson, d'un diabète et d'anémie). K.Par décision du 9 janvier 2017, le SEM a rejeté la proposition cantonale d'accorder une admission provisoire à X._______, estimant que l'exécution de son renvoi en Chine était possible, licite et raisonnablement exigible. L.Le 7 février 2017, X._______, Y._______ et Z._______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation. M.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 avril 2017. N. Dans leur réplique du 4 juin 2017, intitulée «demande d'autorisation de séjour X._______», les recourants ont insisté sur les décès survenus dans la famille proche de X._______ et sur ses problèmes de santé, joignant à leur envoi plusieurs ordonnances médicales ainsi qu'un certificat médical établi en date du 2 juin 2017 par le docteur V._______, posant un diagnostic de maladie d'Alzheimer «assez rapidement évolutive» à l'égard de sa patiente. Les recourants ont également produit un rapport d'identification de maternité établi par le Centre d'identification légale de S._______ - et sa traduction française - attestant de l'absence de filiation entre X._______ et T._______, ainsi que la copie de la lettre d'accompagnement du compromis de vente d'un bien immobilier, situé à R._______ (France), en faveur de X._______, Y._______ et Z._______. Le 12 juin 2017, une copie du courrier du 4 juin 2017 a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure. O. O.aPar ordonnance du 20 décembre 2017, le Tribunal a invité les recourants à fournir, d'une part, un certificat médical circonstancié du médecin traitant de X._______ énumérant toutes les affections dont elle souffrait et les traitements prescrits et indiquant si et dans quelle mesure l'intéressée était prise en charge par des médecins spécialistes pour ses pathologies les plus lourdes et, d'autre part, les rapports médicaux des spécialistes en question, cas échéant. O.bEn date du 12 janvier 2018, les recourants ont produit un certificat médical signé du docteur V._______, daté du 9 janvier 2018. Le praticien y atteste que « la pathologie principale actuelle de [X._______] est sa maladie d'Alzheimer qui a notamment progressé ces dernières années», soulignant sa dépendance envers sa fille Y._______ et insistant sur le fait qu'un traitement médicamenteux avait été instauré mais n'avait que peu d'effet sur l'évolution de la maladie. O.cPar ordonnance du 23 janvier 2018, le Tribunal - constatant que le certificat médical du 9 janvier 2018 ne contenait pas toutes les informations requises - , a imparti aux recourants un ultime délai pour fournir des rapports médicaux énumérant toutes les affections dont souffrait X._______ et l'ensemble des traitements prescrits et suivis. O.d Le 1er février 2018, les recourants ont produit un nouveau certificat médical signé du docteur V._______, daté du 31 janvier 2018. Le praticien y détaille son diagnostic de X._______ en ces termes : «Insuffisance cardiaque gauche compensée par médicaments / Pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique non investiguée pour des raisons financières (cf radio) / HTA traitée sévère / Alzheimer progressant chaque année, ne peut plus sortir seule, et agitation (Zyprexa)». Le certificat médical indique enfin le nom des quatre autres médicaments prescrits. O.ePar ordonnances des 9 février 2018 et 23 février 2018, des copies des certificats médicaux des 9 janvier 2018 et 31 janvier 2018 ont été portées à la connaissance de l'autorité inférieure. P.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 X._______ (ci-après également : la recourante 1), Y._______ et Z._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) étant donné qu'ils ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et qu'ils ont un intérêt digne de protection à son annulation (ATAF 2008/31 consid. 3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2. et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant l'autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela signifie, en d'autres termes, que le pouvoir de décision de l'autorité de recours est limité notamment par l'objet de la contestation (ou de la procédure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l'unité de la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 7 février 2017 est circonscrit par la décision rendue par l'autorité intimée le 9 janvier 2017, refusant d'octroyer une admission provisoire à la recourante 1, étant entendu que la Cour de justice a définitivement rejeté sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité dans son arrêt du 16 juin 2015. Quant à la procédure de mariage de X._______ avec un certain Q._______, évoquée dans le recours du 7 février 2017, elle est également extrinsèque à l'objet du litige et n'a d'ailleurs nullement été étayée par un quelconque moyen de preuve.
4. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi de la recourante 1 - qui est en possession d'un passeport chinois valable jusqu'au 10 février 2021 - se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas s'agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Il faut que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2). In casu, la question de savoir si la recourante 1 peut se prévaloir de cette disposition conventionnelle, compte tenu de son état de santé, souffre de demeurer indécise étant donné l'issue de la présente procédure (dans le même sens, cf. arrêt du TAF C-188/2014 du 15 mars 2016 consid. 8.2.3). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique aussi aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2 ; arrêts du TAF F-6101/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 etC-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 6.2.3). Dans ce contexte, il est inévitable qu'une partie des critères propres aux cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) se recoupent, tout au moins partiellement, avec ceux qui président à l'examen de l'exécutabilité d'un renvoi au sens de l'art. 83 LEtr: le soutien familial dont bénéficie, en Suisse, un ressortissant étranger (gravement) atteint dans sa santé, et plus généralement l'encadrement social dont il peut y disposer, doivent notamment être pris en compte sous l'angle du danger concret auquel l'intéressé serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine (arrêts du TAF C-188/2014 consid. 5.4 et 8.3.5 et C-2145/2014 consid. 6.2.3.2 et 6.2.3.3). 4.4 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète. 4.5 Cela étant, il sied d'examiner si au regard de la situation médicale et personnelle de la recourante 1, un retour en Chine l'exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 4.5.1 Au vu des pièces figurant au dossier, la recourante 1 est une ressortissante chinoise de 69 ans, dont le mari, le frère et la belle-soeur sont décédés entre 2009 et 2011. Durant la présente procédure, les recourants ont établi l'absence de filiation entre X._______ et T._______. Cette dernière serait la fille du défunt mari de la recourante 1, avec laquelle elle aurait pratiquement perdu tout contact depuis plus de six ans. Arrivée en Suisse le 15 septembre 2011 au bénéfice d'un visa Schengen, dans le but de rendre visite à sa fille et à son gendre, la recourante 1 y réside depuis lors, sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité ayant été rejetée sur recours par la Cour de justice en date du 16 juin 2015. Sa fille, son beau-fils et leur fille, résidents suisses et avec lesquels la recourante 1 demeure depuis son arrivée sur territoire helvétique, constituent sa seule famille. 4.5.2 L'état de santé physique et psychique de la recourante 1 s'avère extrêmement précaire ; il nécessite de lourds traitements médicamenteux et s'est nettement dégradé depuis l'arrivée en Suisse de l'intéressée. Ainsi les rapports médicaux établis les 29 novembre 2013 et 7 mars 2014 font-ils état d'importants problèmes cardiaques (coronaropathie, hypertension artérielle maligne et cardiopathie hypertensive), d'un trouble anxieux généralisé avec attaques de panique, angoisses, malaises et phobies. Selon le rapport médical du 5 juillet 2016, l'intéressée souffre notamment d'une cardiopathie ischémique, de la maladie de Parkinson, d'un diabète et d'anémie. Par ailleurs, dans plusieurs certificats médicaux, le docteur V._______ souligne que la recourante 1 se trouve dans l'incapacité d'accomplir de longs voyages. Dans leurs observations du 13 juillet 2016, les recourants ont en outre souligné que l'intéressée se trouvait dans une grande détresse psychologique, qu'elle était sujette à des vertiges violents depuis quelques semaines, qui avaient déjà occasionné plusieurs chutes (documentées par deux photographies présentant les hématomes ainsi provoqués) et qu'elle nécessitait une prise en charge permanente de la part de ses proches. Dans le certificat médical établi le 2 juin 2017, le docteur V._______ pose un diagnostic de maladie d'Alzheimer «assez rapidement évolutive» à l'égard de sa patiente et atteste du soutien apporté, à domicile, par sa fille et son beau-fils. Le praticien a confirmé, dans le certificat médical du 9 janvier 2018, que «la pathologie principale actuelle de [la recourante 1] [était] sa maladie d'Alzheimer qui a[vait] notamment progressé ces dernières années», soulignant en outre sa dépendance envers sa fille. Enfin, dans le nouveau certificat médical daté du 31 janvier 2018, le docteur V._______ détaille son diagnostic en ces termes : «Insuffisance cardiaque gauche compensée par médicaments / Pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique non investiguée pour des raisons financières (cf radio) / HTA traitée sévère / Alzheimer progressant chaque année, ne peut plus sortir seule, et agitation (Zyprexa)». 4.5.3 Quand bien même les lourdes pathologies dont souffre la recourante 1 pourraient être prises en charge dans son pays d'origine, il s'agit également de tenir compte de son environnement social et familial dans l'examen de l'exécutabilité de son renvoi (arrêt du TAF C-188/2014 consid. 8.3.5). A cet égard, force est d'admettre - et à plus forte raison depuis qu'un diagnostic de maladie d'Alzheimer a été posé - qu'il n'est pas concevable que la recourante 1 puisse se prendre en charge elle-même en Chine, alors qu'elle bénéficie en Suisse de l'appui constant de sa fille et de son beau-fils. L'intéressée, veuve, âgée, dépressive et fragilisée par les décès successifs survenus dans sa proche famille, ne dispose plus de logement en Chine, ni d'un réseau familial susceptible d'y favoriser sa réinstallation, de sorte qu'un renvoi dans son pays d'origine la mettrait concrètement en danger et qu'elle serait, selon toute probabilité, réduite à devoir vivre durablement dans un dénuement total, et ainsi exposée à une rapide dégradation de son état de santé constituant une sérieuse menace pour son intégrité physique et psychique. 4.5.4 Dans ces circonstances très exceptionnelles, compte tenu de la situation tout à fait particulière de la recourante 1 et eu égard tant à la complexité des affections médicales dont elle souffre qu'à l'absence de réseau dans son pays d'origine, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être considérée comme raisonnablement exigible. 5.Nonobsant l'issue de la présente procédure, le Tribunal tient à mettre en exergue le manque flagrant de collaboration des recourants, respectivement du médecin traitant de la recourante 1, lorsqu'il s'est agi de documenter son état de santé. Ce comportement entraînera la mise à charge des recourants des frais de procédure (consid. 6 infra). 5.1 C'est en effet le lieu de rappeler que la maxime inquisitoire, qui prévaut en procédure administrative (art. 12 PA), ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité (par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle) respectivement lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (arrêts du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4 et 1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-1064/2016 du 6 octobre 2017 consid. 6.4 et C-5932/2012 du 8 octobre 2014 consid. 6.4). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr (arrêt du TF 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6). A teneur de cette disposition - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (arrêt du TAF F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEtr doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 let. a et b LEtr ; ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). 5.2 En l'occurrence, le Tribunal a requis, par ordonnances du 20 décembre 2017 et du 23 janvier 2018, des rapports médicaux circonstanciés détaillant l'ensemble des affections dont souffrait la recourante 1 et des traitements prescrits ; le Tribunal a également invité les recourants à indiquer si et dans quelle mesure l'intéressée était prise en charge par des médecins spécialistes pour ses pathologies les plus lourdes, respectivement à expliquer les raisons pour lesquelles le médecin traitant aurait renoncé à adresser sa patiente à des confrères spécialistes des pathologies diagnostiquées. Pour toute réponse, les recourants ont fourni deux brefs certificats médicaux du docteur V._______, qui ne dressent nullement un tableau clinique exhaustif de sa patiente. S'agissant d'ailleurs des rapports fournis par ce praticien généraliste durant la procédure cantonale et au cours de la présente procédure de recours, le Tribunal s'étonne, d'une part, des imprécisions voire des contradictions qu'ils contiennent (par exemple le diagnostic de la maladie de Parkinson est posé dans le rapport médical du 5 juillet 2016, et n'est plus mentionné dans les certificats suivants) et, d'autre part, du fait que le dossier médical de l'intéressée n'a nullement été référé à des spécialistes. Compte tenu des critères dégagés par la jurisprudence au sujet de la valeur probante des expertises privées, le Tribunal ne dispose cependant pas, en l'espèce, d'indices concrets suffisants propres à mettre en doute la fiabilité des certificats médicaux produits. Appréciant librement ceux-ci (art. 40 PCF, auquel renvoie l'art. 19 PA), il se limitera à rappeler que le rapport de confiance établi entre un médecin de famille et son patient fait tendanciellement pencher le premier en faveur du second (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et 125 V 351 consid. 3a et 3b/cc; arrêt du TAF E-7002/2006 du 27 octobre 2007 consid. 4.3). En l'espèce, il n'y a toutefois pas de raison de penser que la mise sur pied d'une expertise médicale indépendante conduirait à un tableau clinique foncièrement différent et aurait une incidence décisive pour l'issue de la cause. Il en résulte qu'ayant procédé à une appréciation globale de tous les éléments au dossier - notamment le temps écoulé depuis l'entrée en Suisse de la recourante 1, la péjoration massive de son état de santé psychique et physique survenue entre-temps, l'absence d'un quelconque réseau de soutien en Chine alors que ses proches lui offrent un encadrement adéquat en Suisse depuis plusieurs années -, le Tribunal considère, nonobstant le manque de collaboration patent susdécrit, qu'il y a lieu d'accorder du crédit aux arguments des recourants et du médecin traitant au sujet de la situation socio-médicale très précaire dans laquelle la recourante 1 se trouverait en cas de retour en Chine 5.3 Vu les motifs exposés précédemment et même s'il s'agit d'un cas limite, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Partant, le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante 1 conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 6.Bien que les recourants obtiennent gain de cause, ils supporteront les frais de procédure, en grande partie occasionnés par la violation de leur obligation de collaborer (art. 63 al. 3 PA ; voir Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 294 ainsi queMichael Beusch, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 20 ad art. 63 p. 810), qui a, notamment, rendu nécessaires de nombreux actes d'instruction visant à identifier l'état de santé de la recourante 1 et ses éventuelles répercussions juridiques. Il s'ensuit que, bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 7.S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que les recourants, qui ne sont pas représentés par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peuvent revendiquer le remboursement de frais de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'ont en outre pas démontré que la présente procédure leur aurait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. (le dispositif se trouve à la page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).
E. 1.3 X._______ (ci-après également : la recourante 1), Y._______ et Z._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) étant donné qu'ils ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et qu'ils ont un intérêt digne de protection à son annulation (ATAF 2008/31 consid. 3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2. et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant l'autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela signifie, en d'autres termes, que le pouvoir de décision de l'autorité de recours est limité notamment par l'objet de la contestation (ou de la procédure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l'unité de la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 7 février 2017 est circonscrit par la décision rendue par l'autorité intimée le 9 janvier 2017, refusant d'octroyer une admission provisoire à la recourante 1, étant entendu que la Cour de justice a définitivement rejeté sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité dans son arrêt du 16 juin 2015. Quant à la procédure de mariage de X._______ avec un certain Q._______, évoquée dans le recours du 7 février 2017, elle est également extrinsèque à l'objet du litige et n'a d'ailleurs nullement été étayée par un quelconque moyen de preuve.
E. 4 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi de la recourante 1 - qui est en possession d'un passeport chinois valable jusqu'au 10 février 2021 - se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas s'agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Il faut que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2). In casu, la question de savoir si la recourante 1 peut se prévaloir de cette disposition conventionnelle, compte tenu de son état de santé, souffre de demeurer indécise étant donné l'issue de la présente procédure (dans le même sens, cf. arrêt du TAF C-188/2014 du 15 mars 2016 consid. 8.2.3).
E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique aussi aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2 ; arrêts du TAF F-6101/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 etC-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 6.2.3). Dans ce contexte, il est inévitable qu'une partie des critères propres aux cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) se recoupent, tout au moins partiellement, avec ceux qui président à l'examen de l'exécutabilité d'un renvoi au sens de l'art. 83 LEtr: le soutien familial dont bénéficie, en Suisse, un ressortissant étranger (gravement) atteint dans sa santé, et plus généralement l'encadrement social dont il peut y disposer, doivent notamment être pris en compte sous l'angle du danger concret auquel l'intéressé serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine (arrêts du TAF C-188/2014 consid. 5.4 et 8.3.5 et C-2145/2014 consid. 6.2.3.2 et 6.2.3.3).
E. 4.4 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète.
E. 4.5 Cela étant, il sied d'examiner si au regard de la situation médicale et personnelle de la recourante 1, un retour en Chine l'exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.
E. 4.5.1 Au vu des pièces figurant au dossier, la recourante 1 est une ressortissante chinoise de 69 ans, dont le mari, le frère et la belle-soeur sont décédés entre 2009 et 2011. Durant la présente procédure, les recourants ont établi l'absence de filiation entre X._______ et T._______. Cette dernière serait la fille du défunt mari de la recourante 1, avec laquelle elle aurait pratiquement perdu tout contact depuis plus de six ans. Arrivée en Suisse le 15 septembre 2011 au bénéfice d'un visa Schengen, dans le but de rendre visite à sa fille et à son gendre, la recourante 1 y réside depuis lors, sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité ayant été rejetée sur recours par la Cour de justice en date du 16 juin 2015. Sa fille, son beau-fils et leur fille, résidents suisses et avec lesquels la recourante 1 demeure depuis son arrivée sur territoire helvétique, constituent sa seule famille.
E. 4.5.2 L'état de santé physique et psychique de la recourante 1 s'avère extrêmement précaire ; il nécessite de lourds traitements médicamenteux et s'est nettement dégradé depuis l'arrivée en Suisse de l'intéressée. Ainsi les rapports médicaux établis les 29 novembre 2013 et 7 mars 2014 font-ils état d'importants problèmes cardiaques (coronaropathie, hypertension artérielle maligne et cardiopathie hypertensive), d'un trouble anxieux généralisé avec attaques de panique, angoisses, malaises et phobies. Selon le rapport médical du 5 juillet 2016, l'intéressée souffre notamment d'une cardiopathie ischémique, de la maladie de Parkinson, d'un diabète et d'anémie. Par ailleurs, dans plusieurs certificats médicaux, le docteur V._______ souligne que la recourante 1 se trouve dans l'incapacité d'accomplir de longs voyages. Dans leurs observations du 13 juillet 2016, les recourants ont en outre souligné que l'intéressée se trouvait dans une grande détresse psychologique, qu'elle était sujette à des vertiges violents depuis quelques semaines, qui avaient déjà occasionné plusieurs chutes (documentées par deux photographies présentant les hématomes ainsi provoqués) et qu'elle nécessitait une prise en charge permanente de la part de ses proches. Dans le certificat médical établi le 2 juin 2017, le docteur V._______ pose un diagnostic de maladie d'Alzheimer «assez rapidement évolutive» à l'égard de sa patiente et atteste du soutien apporté, à domicile, par sa fille et son beau-fils. Le praticien a confirmé, dans le certificat médical du 9 janvier 2018, que «la pathologie principale actuelle de [la recourante 1] [était] sa maladie d'Alzheimer qui a[vait] notamment progressé ces dernières années», soulignant en outre sa dépendance envers sa fille. Enfin, dans le nouveau certificat médical daté du 31 janvier 2018, le docteur V._______ détaille son diagnostic en ces termes : «Insuffisance cardiaque gauche compensée par médicaments / Pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique non investiguée pour des raisons financières (cf radio) / HTA traitée sévère / Alzheimer progressant chaque année, ne peut plus sortir seule, et agitation (Zyprexa)».
E. 4.5.3 Quand bien même les lourdes pathologies dont souffre la recourante 1 pourraient être prises en charge dans son pays d'origine, il s'agit également de tenir compte de son environnement social et familial dans l'examen de l'exécutabilité de son renvoi (arrêt du TAF C-188/2014 consid. 8.3.5). A cet égard, force est d'admettre - et à plus forte raison depuis qu'un diagnostic de maladie d'Alzheimer a été posé - qu'il n'est pas concevable que la recourante 1 puisse se prendre en charge elle-même en Chine, alors qu'elle bénéficie en Suisse de l'appui constant de sa fille et de son beau-fils. L'intéressée, veuve, âgée, dépressive et fragilisée par les décès successifs survenus dans sa proche famille, ne dispose plus de logement en Chine, ni d'un réseau familial susceptible d'y favoriser sa réinstallation, de sorte qu'un renvoi dans son pays d'origine la mettrait concrètement en danger et qu'elle serait, selon toute probabilité, réduite à devoir vivre durablement dans un dénuement total, et ainsi exposée à une rapide dégradation de son état de santé constituant une sérieuse menace pour son intégrité physique et psychique.
E. 4.5.4 Dans ces circonstances très exceptionnelles, compte tenu de la situation tout à fait particulière de la recourante 1 et eu égard tant à la complexité des affections médicales dont elle souffre qu'à l'absence de réseau dans son pays d'origine, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être considérée comme raisonnablement exigible. 5.Nonobsant l'issue de la présente procédure, le Tribunal tient à mettre en exergue le manque flagrant de collaboration des recourants, respectivement du médecin traitant de la recourante 1, lorsqu'il s'est agi de documenter son état de santé. Ce comportement entraînera la mise à charge des recourants des frais de procédure (consid. 6 infra). 5.1 C'est en effet le lieu de rappeler que la maxime inquisitoire, qui prévaut en procédure administrative (art. 12 PA), ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité (par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle) respectivement lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (arrêts du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4 et 1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-1064/2016 du 6 octobre 2017 consid. 6.4 et C-5932/2012 du 8 octobre 2014 consid. 6.4). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr (arrêt du TF 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6). A teneur de cette disposition - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (arrêt du TAF F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEtr doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 let. a et b LEtr ; ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). 5.2 En l'occurrence, le Tribunal a requis, par ordonnances du 20 décembre 2017 et du 23 janvier 2018, des rapports médicaux circonstanciés détaillant l'ensemble des affections dont souffrait la recourante 1 et des traitements prescrits ; le Tribunal a également invité les recourants à indiquer si et dans quelle mesure l'intéressée était prise en charge par des médecins spécialistes pour ses pathologies les plus lourdes, respectivement à expliquer les raisons pour lesquelles le médecin traitant aurait renoncé à adresser sa patiente à des confrères spécialistes des pathologies diagnostiquées. Pour toute réponse, les recourants ont fourni deux brefs certificats médicaux du docteur V._______, qui ne dressent nullement un tableau clinique exhaustif de sa patiente. S'agissant d'ailleurs des rapports fournis par ce praticien généraliste durant la procédure cantonale et au cours de la présente procédure de recours, le Tribunal s'étonne, d'une part, des imprécisions voire des contradictions qu'ils contiennent (par exemple le diagnostic de la maladie de Parkinson est posé dans le rapport médical du 5 juillet 2016, et n'est plus mentionné dans les certificats suivants) et, d'autre part, du fait que le dossier médical de l'intéressée n'a nullement été référé à des spécialistes. Compte tenu des critères dégagés par la jurisprudence au sujet de la valeur probante des expertises privées, le Tribunal ne dispose cependant pas, en l'espèce, d'indices concrets suffisants propres à mettre en doute la fiabilité des certificats médicaux produits. Appréciant librement ceux-ci (art. 40 PCF, auquel renvoie l'art. 19 PA), il se limitera à rappeler que le rapport de confiance établi entre un médecin de famille et son patient fait tendanciellement pencher le premier en faveur du second (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et 125 V 351 consid. 3a et 3b/cc; arrêt du TAF E-7002/2006 du 27 octobre 2007 consid. 4.3). En l'espèce, il n'y a toutefois pas de raison de penser que la mise sur pied d'une expertise médicale indépendante conduirait à un tableau clinique foncièrement différent et aurait une incidence décisive pour l'issue de la cause. Il en résulte qu'ayant procédé à une appréciation globale de tous les éléments au dossier - notamment le temps écoulé depuis l'entrée en Suisse de la recourante 1, la péjoration massive de son état de santé psychique et physique survenue entre-temps, l'absence d'un quelconque réseau de soutien en Chine alors que ses proches lui offrent un encadrement adéquat en Suisse depuis plusieurs années -, le Tribunal considère, nonobstant le manque de collaboration patent susdécrit, qu'il y a lieu d'accorder du crédit aux arguments des recourants et du médecin traitant au sujet de la situation socio-médicale très précaire dans laquelle la recourante 1 se trouverait en cas de retour en Chine 5.3 Vu les motifs exposés précédemment et même s'il s'agit d'un cas limite, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Partant, le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante 1 conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 6.Bien que les recourants obtiennent gain de cause, ils supporteront les frais de procédure, en grande partie occasionnés par la violation de leur obligation de collaborer (art. 63 al. 3 PA ; voir Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 294 ainsi queMichael Beusch, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 20 ad art. 63 p. 810), qui a, notamment, rendu nécessaires de nombreux actes d'instruction visant à identifier l'état de santé de la recourante 1 et ses éventuelles répercussions juridiques. Il s'ensuit que, bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 7.S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que les recourants, qui ne sont pas représentés par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peuvent revendiquer le remboursement de frais de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'ont en outre pas démontré que la présente procédure leur aurait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. (le dispositif se trouve à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis au sens des considérants, le SEM étant invité à régler les conditions de séjour de X._______ en vertu des dispositions sur l'admission provisoire. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC (...) en retour - en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier en retour Le président du collège :Le greffier : Gregor Chatton Expédition: Expédition : Sylvain Félix
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-838/2017 Arrêt du 27 mars 2018 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de l'admission provisoire. Faits : A. X._______, ressortissante chinoise née [en 1948], est entrée en Suisse le 15 septembre 2011 au bénéfice d'un visa Schengen valable jusqu'au 13 décembre 2011, dans le but de rendre visite à sa fille,Y._______, ressortissante chinoise née [en 1973], titulaire d'une autorisation de séjour et à son beau-fils, Z._______, ressortissant suisse né [en 1966], ainsi qu'à sa petite-fille W._______, née [en 2008]. B. Le 17 novembre 2011, X._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée sans activité lucrative auprès de l'Office de la population du canton de Genève (actuellement : Office cantonal de la population et des migrations, ci-après : l'OCPM), afin de pouvoir résider auprès de sa famille en Suisse durant la période des fêtes de fin d'année. Dans un courrier du 16 avril 2012, Y._______ et Z._______ ont précisé que le souhait de X._______ était désormais de vivre en Suisse avec ses proches - alors qu'un séjour de trois mois était initialement prévu. Le mari de X._______ était décédé [en 2011] et sa belle-soeur était décédée au mois de novembre 2011, alors qu'elle avait également perdu son frère récemment. Ces décès avaient affecté sa santé psychologique. C. Par décision du 11 décembre 2012, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X._______ en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et lui a fixé un délai au 30 janvier 2013 pour quitter le territoire suisse. En date du 29 décembre 2012, X._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI). D. D.aLe 5 juin 2013, le docteur V._______ a rédigé un rapport médical concernant X._______, dans lequel il a posé un diagnostic d'insuffisance cardiaque gauche décompensée, d'hypertension artérielle maligne, de syncopes et d'anémie. Le praticien a notamment précisé, dans un courrier du 19 juillet 2013, que sa patiente souffrait d'une hypertrophie d'une surcharge ventriculaire gauche avec une inversion des zones T de V1 à V5, qu'elle avait probablement un problème de coronaires avec une menace d'infarctus et que son insuffisance cardiaque était compensée mais pouvait se décompenser à tout moment (notamment en cas de vol prolongé en avion). D.bEn date du 9 septembre 2013, la doctoresse U._______ a rédigé un rapport médical au sujet de X._______, dont il ressort notamment que l'intéressée ne présentait ni d'hypertrophie ventriculaire gauche ni de signes indirects en faveur d'une hypertension artérielle pulmonaire. D.cLe 29 novembre 2013, le docteur V._______ a établi un nouveau rapport médical au sujet de X._______, lequel fait état d'importants problèmes cardiaques (coronaropathie et hypertension artérielle maligne). Le praticien a complété son diagnostic le 7 mars 2014, mentionnant un trouble anxieux généralisé avec attaques de panique et une cardiopathie hypertensive. Les angoisses et phobies de sa patiente s'étaient péjorées : elle restait cloîtrée dans son appartement, était prise de panique dans les ascenseurs, faisait des malaises dans les bus et avait développé une phobie massive de l'avion qui l'empêchait d'envisager un retour en Chine. E.Par jugement du 25 mars 2014, le TAPI a rejeté le recours de l'intéressée, considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux strictes conditions requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr et art. 31 OASA) et que l'exécution de son renvoi pouvait être raisonnablement exigée. F.Le 25 avril 2014, X._______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice). Elle a fait valoir la dégradation de son état de santé, tout en précisant que la personne qu'elle avait présentée comme sa fille aînée (T._______) était en réalité celle de son défunt mari et que leurs relations étaient désormais quasiment inexistantes. G.Le 13 mai 2015, la naturalisation facilitée a été accordée à Y._______. H.Par arrêt du 16 juin 2015, la Cour de justice a partiellement admis le recours du 25 avril 2014 et annulé la décision de l'OCPM du 11 décembre 2012 en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi de X._______. En date du 25 novembre 2015, l'OCPM a proposé au SEM d'admettre provisoirement X._______ en Suisse. I.Le 16 mai 2016, donnant suite à la demande du SEM de produire un rapport médical détaillé concernant X._______, la fille de l'intéressée et son époux ont transmis à l'autorité intimée une copie des rapports médicaux établis par le docteur V._______ les 5 juin 2013, 19 juillet 2013, 29 novembre 2013 et 17 mars 2015 (ce dernier reprenant à l'identique le contenu du rapport daté du 7 mars 2014). J.Le 15 juin 2016, le SEM a informé X._______ qu'il envisageait de rejeter la proposition d'admission provisoire soumise par l'OCPM et lui a imparti un délai au 15 juillet 2016 pour faire valoir ses éventuelles observations. Dans sa prise de position du 13 juillet 2016, l'intéressée a souligné qu'elle se trouvait dans une grande détresse psychologique étant donné qu'elle n'avait plus de famille en Chine et qu'elle nécessitait une prise en charge permanente de la part de ses proches, en Suisse, où se trouvait désormais son centre de vie. A l'appui de ses observations, l'intéressée a notamment produit trois pièces datées du 4 juillet 2016 (un bilan hématologique, une radiographie de sa cage thoracique et un électrocardiogramme) ainsi qu'un rapport médical du docteur V._______ du 5 juillet 2016 (indiquant que la patiente souffrait notamment d'une hypertension artérielle maligne, d'une cardiopathie ischémique, de la maladie de Parkinson, d'un diabète et d'anémie). K.Par décision du 9 janvier 2017, le SEM a rejeté la proposition cantonale d'accorder une admission provisoire à X._______, estimant que l'exécution de son renvoi en Chine était possible, licite et raisonnablement exigible. L.Le 7 février 2017, X._______, Y._______ et Z._______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation. M.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 avril 2017. N. Dans leur réplique du 4 juin 2017, intitulée «demande d'autorisation de séjour X._______», les recourants ont insisté sur les décès survenus dans la famille proche de X._______ et sur ses problèmes de santé, joignant à leur envoi plusieurs ordonnances médicales ainsi qu'un certificat médical établi en date du 2 juin 2017 par le docteur V._______, posant un diagnostic de maladie d'Alzheimer «assez rapidement évolutive» à l'égard de sa patiente. Les recourants ont également produit un rapport d'identification de maternité établi par le Centre d'identification légale de S._______ - et sa traduction française - attestant de l'absence de filiation entre X._______ et T._______, ainsi que la copie de la lettre d'accompagnement du compromis de vente d'un bien immobilier, situé à R._______ (France), en faveur de X._______, Y._______ et Z._______. Le 12 juin 2017, une copie du courrier du 4 juin 2017 a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure. O. O.aPar ordonnance du 20 décembre 2017, le Tribunal a invité les recourants à fournir, d'une part, un certificat médical circonstancié du médecin traitant de X._______ énumérant toutes les affections dont elle souffrait et les traitements prescrits et indiquant si et dans quelle mesure l'intéressée était prise en charge par des médecins spécialistes pour ses pathologies les plus lourdes et, d'autre part, les rapports médicaux des spécialistes en question, cas échéant. O.bEn date du 12 janvier 2018, les recourants ont produit un certificat médical signé du docteur V._______, daté du 9 janvier 2018. Le praticien y atteste que « la pathologie principale actuelle de [X._______] est sa maladie d'Alzheimer qui a notamment progressé ces dernières années», soulignant sa dépendance envers sa fille Y._______ et insistant sur le fait qu'un traitement médicamenteux avait été instauré mais n'avait que peu d'effet sur l'évolution de la maladie. O.cPar ordonnance du 23 janvier 2018, le Tribunal - constatant que le certificat médical du 9 janvier 2018 ne contenait pas toutes les informations requises - , a imparti aux recourants un ultime délai pour fournir des rapports médicaux énumérant toutes les affections dont souffrait X._______ et l'ensemble des traitements prescrits et suivis. O.d Le 1er février 2018, les recourants ont produit un nouveau certificat médical signé du docteur V._______, daté du 31 janvier 2018. Le praticien y détaille son diagnostic de X._______ en ces termes : «Insuffisance cardiaque gauche compensée par médicaments / Pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique non investiguée pour des raisons financières (cf radio) / HTA traitée sévère / Alzheimer progressant chaque année, ne peut plus sortir seule, et agitation (Zyprexa)». Le certificat médical indique enfin le nom des quatre autres médicaments prescrits. O.ePar ordonnances des 9 février 2018 et 23 février 2018, des copies des certificats médicaux des 9 janvier 2018 et 31 janvier 2018 ont été portées à la connaissance de l'autorité inférieure. P.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'admission provisoire peuvent être déférées au Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 X._______ (ci-après également : la recourante 1), Y._______ et Z._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) étant donné qu'ils ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'ils sont spécialement atteints par la décision attaquée et qu'ils ont un intérêt digne de protection à son annulation (ATAF 2008/31 consid. 3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2. et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant l'autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela signifie, en d'autres termes, que le pouvoir de décision de l'autorité de recours est limité notamment par l'objet de la contestation (ou de la procédure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l'unité de la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 7 février 2017 est circonscrit par la décision rendue par l'autorité intimée le 9 janvier 2017, refusant d'octroyer une admission provisoire à la recourante 1, étant entendu que la Cour de justice a définitivement rejeté sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité dans son arrêt du 16 juin 2015. Quant à la procédure de mariage de X._______ avec un certain Q._______, évoquée dans le recours du 7 février 2017, elle est également extrinsèque à l'objet du litige et n'a d'ailleurs nullement été étayée par un quelconque moyen de preuve.
4. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4). 4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi de la recourante 1 - qui est en possession d'un passeport chinois valable jusqu'au 10 février 2021 - se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est le cas s'agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Il faut que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2). In casu, la question de savoir si la recourante 1 peut se prévaloir de cette disposition conventionnelle, compte tenu de son état de santé, souffre de demeurer indécise étant donné l'issue de la présente procédure (dans le même sens, cf. arrêt du TAF C-188/2014 du 15 mars 2016 consid. 8.2.3). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique aussi aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2 ; arrêts du TAF F-6101/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.1 etC-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 6.2.3). Dans ce contexte, il est inévitable qu'une partie des critères propres aux cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) se recoupent, tout au moins partiellement, avec ceux qui président à l'examen de l'exécutabilité d'un renvoi au sens de l'art. 83 LEtr: le soutien familial dont bénéficie, en Suisse, un ressortissant étranger (gravement) atteint dans sa santé, et plus généralement l'encadrement social dont il peut y disposer, doivent notamment être pris en compte sous l'angle du danger concret auquel l'intéressé serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine (arrêts du TAF C-188/2014 consid. 5.4 et 8.3.5 et C-2145/2014 consid. 6.2.3.2 et 6.2.3.3). 4.4 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète. 4.5 Cela étant, il sied d'examiner si au regard de la situation médicale et personnelle de la recourante 1, un retour en Chine l'exposerait à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 4.5.1 Au vu des pièces figurant au dossier, la recourante 1 est une ressortissante chinoise de 69 ans, dont le mari, le frère et la belle-soeur sont décédés entre 2009 et 2011. Durant la présente procédure, les recourants ont établi l'absence de filiation entre X._______ et T._______. Cette dernière serait la fille du défunt mari de la recourante 1, avec laquelle elle aurait pratiquement perdu tout contact depuis plus de six ans. Arrivée en Suisse le 15 septembre 2011 au bénéfice d'un visa Schengen, dans le but de rendre visite à sa fille et à son gendre, la recourante 1 y réside depuis lors, sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité ayant été rejetée sur recours par la Cour de justice en date du 16 juin 2015. Sa fille, son beau-fils et leur fille, résidents suisses et avec lesquels la recourante 1 demeure depuis son arrivée sur territoire helvétique, constituent sa seule famille. 4.5.2 L'état de santé physique et psychique de la recourante 1 s'avère extrêmement précaire ; il nécessite de lourds traitements médicamenteux et s'est nettement dégradé depuis l'arrivée en Suisse de l'intéressée. Ainsi les rapports médicaux établis les 29 novembre 2013 et 7 mars 2014 font-ils état d'importants problèmes cardiaques (coronaropathie, hypertension artérielle maligne et cardiopathie hypertensive), d'un trouble anxieux généralisé avec attaques de panique, angoisses, malaises et phobies. Selon le rapport médical du 5 juillet 2016, l'intéressée souffre notamment d'une cardiopathie ischémique, de la maladie de Parkinson, d'un diabète et d'anémie. Par ailleurs, dans plusieurs certificats médicaux, le docteur V._______ souligne que la recourante 1 se trouve dans l'incapacité d'accomplir de longs voyages. Dans leurs observations du 13 juillet 2016, les recourants ont en outre souligné que l'intéressée se trouvait dans une grande détresse psychologique, qu'elle était sujette à des vertiges violents depuis quelques semaines, qui avaient déjà occasionné plusieurs chutes (documentées par deux photographies présentant les hématomes ainsi provoqués) et qu'elle nécessitait une prise en charge permanente de la part de ses proches. Dans le certificat médical établi le 2 juin 2017, le docteur V._______ pose un diagnostic de maladie d'Alzheimer «assez rapidement évolutive» à l'égard de sa patiente et atteste du soutien apporté, à domicile, par sa fille et son beau-fils. Le praticien a confirmé, dans le certificat médical du 9 janvier 2018, que «la pathologie principale actuelle de [la recourante 1] [était] sa maladie d'Alzheimer qui a[vait] notamment progressé ces dernières années», soulignant en outre sa dépendance envers sa fille. Enfin, dans le nouveau certificat médical daté du 31 janvier 2018, le docteur V._______ détaille son diagnostic en ces termes : «Insuffisance cardiaque gauche compensée par médicaments / Pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique non investiguée pour des raisons financières (cf radio) / HTA traitée sévère / Alzheimer progressant chaque année, ne peut plus sortir seule, et agitation (Zyprexa)». 4.5.3 Quand bien même les lourdes pathologies dont souffre la recourante 1 pourraient être prises en charge dans son pays d'origine, il s'agit également de tenir compte de son environnement social et familial dans l'examen de l'exécutabilité de son renvoi (arrêt du TAF C-188/2014 consid. 8.3.5). A cet égard, force est d'admettre - et à plus forte raison depuis qu'un diagnostic de maladie d'Alzheimer a été posé - qu'il n'est pas concevable que la recourante 1 puisse se prendre en charge elle-même en Chine, alors qu'elle bénéficie en Suisse de l'appui constant de sa fille et de son beau-fils. L'intéressée, veuve, âgée, dépressive et fragilisée par les décès successifs survenus dans sa proche famille, ne dispose plus de logement en Chine, ni d'un réseau familial susceptible d'y favoriser sa réinstallation, de sorte qu'un renvoi dans son pays d'origine la mettrait concrètement en danger et qu'elle serait, selon toute probabilité, réduite à devoir vivre durablement dans un dénuement total, et ainsi exposée à une rapide dégradation de son état de santé constituant une sérieuse menace pour son intégrité physique et psychique. 4.5.4 Dans ces circonstances très exceptionnelles, compte tenu de la situation tout à fait particulière de la recourante 1 et eu égard tant à la complexité des affections médicales dont elle souffre qu'à l'absence de réseau dans son pays d'origine, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être considérée comme raisonnablement exigible. 5.Nonobsant l'issue de la présente procédure, le Tribunal tient à mettre en exergue le manque flagrant de collaboration des recourants, respectivement du médecin traitant de la recourante 1, lorsqu'il s'est agi de documenter son état de santé. Ce comportement entraînera la mise à charge des recourants des frais de procédure (consid. 6 infra). 5.1 C'est en effet le lieu de rappeler que la maxime inquisitoire, qui prévaut en procédure administrative (art. 12 PA), ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité (par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle) respectivement lorsque la procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (arrêts du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4 et 1C_308/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-1064/2016 du 6 octobre 2017 consid. 6.4 et C-5932/2012 du 8 octobre 2014 consid. 6.4). Le droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr (arrêt du TF 2C_842/2014 du 17 février 2015 consid. 6). A teneur de cette disposition - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (arrêt du TAF F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEtr doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 let. a et b LEtr ; ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). 5.2 En l'occurrence, le Tribunal a requis, par ordonnances du 20 décembre 2017 et du 23 janvier 2018, des rapports médicaux circonstanciés détaillant l'ensemble des affections dont souffrait la recourante 1 et des traitements prescrits ; le Tribunal a également invité les recourants à indiquer si et dans quelle mesure l'intéressée était prise en charge par des médecins spécialistes pour ses pathologies les plus lourdes, respectivement à expliquer les raisons pour lesquelles le médecin traitant aurait renoncé à adresser sa patiente à des confrères spécialistes des pathologies diagnostiquées. Pour toute réponse, les recourants ont fourni deux brefs certificats médicaux du docteur V._______, qui ne dressent nullement un tableau clinique exhaustif de sa patiente. S'agissant d'ailleurs des rapports fournis par ce praticien généraliste durant la procédure cantonale et au cours de la présente procédure de recours, le Tribunal s'étonne, d'une part, des imprécisions voire des contradictions qu'ils contiennent (par exemple le diagnostic de la maladie de Parkinson est posé dans le rapport médical du 5 juillet 2016, et n'est plus mentionné dans les certificats suivants) et, d'autre part, du fait que le dossier médical de l'intéressée n'a nullement été référé à des spécialistes. Compte tenu des critères dégagés par la jurisprudence au sujet de la valeur probante des expertises privées, le Tribunal ne dispose cependant pas, en l'espèce, d'indices concrets suffisants propres à mettre en doute la fiabilité des certificats médicaux produits. Appréciant librement ceux-ci (art. 40 PCF, auquel renvoie l'art. 19 PA), il se limitera à rappeler que le rapport de confiance établi entre un médecin de famille et son patient fait tendanciellement pencher le premier en faveur du second (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et 125 V 351 consid. 3a et 3b/cc; arrêt du TAF E-7002/2006 du 27 octobre 2007 consid. 4.3). En l'espèce, il n'y a toutefois pas de raison de penser que la mise sur pied d'une expertise médicale indépendante conduirait à un tableau clinique foncièrement différent et aurait une incidence décisive pour l'issue de la cause. Il en résulte qu'ayant procédé à une appréciation globale de tous les éléments au dossier - notamment le temps écoulé depuis l'entrée en Suisse de la recourante 1, la péjoration massive de son état de santé psychique et physique survenue entre-temps, l'absence d'un quelconque réseau de soutien en Chine alors que ses proches lui offrent un encadrement adéquat en Suisse depuis plusieurs années -, le Tribunal considère, nonobstant le manque de collaboration patent susdécrit, qu'il y a lieu d'accorder du crédit aux arguments des recourants et du médecin traitant au sujet de la situation socio-médicale très précaire dans laquelle la recourante 1 se trouverait en cas de retour en Chine 5.3 Vu les motifs exposés précédemment et même s'il s'agit d'un cas limite, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Partant, le SEM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante 1 conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 6.Bien que les recourants obtiennent gain de cause, ils supporteront les frais de procédure, en grande partie occasionnés par la violation de leur obligation de collaborer (art. 63 al. 3 PA ; voir Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 294 ainsi queMichael Beusch, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), VwVG : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, no 20 ad art. 63 p. 810), qui a, notamment, rendu nécessaires de nombreux actes d'instruction visant à identifier l'état de santé de la recourante 1 et ses éventuelles répercussions juridiques. Il s'ensuit que, bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 7.S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que les recourants, qui ne sont pas représentés par un avocat ou un mandataire professionnel, ne peuvent revendiquer le remboursement de frais de représentation (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et n'ont en outre pas démontré que la présente procédure leur aurait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens. (le dispositif se trouve à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis au sens des considérants, le SEM étant invité à régler les conditions de séjour de X._______ en vertu des dispositions sur l'admission provisoire. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC (...) en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier en retour Le président du collège :Le greffier : Gregor Chatton Expédition: Expédition : Sylvain Félix