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C-5932/2012

C-5932/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-10-08 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers (divers)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant de la République d'Erythrée né le 29 novembre 1955, est entré en Suisse le 20 février 2004 et y réside depuis lors au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui lui avait été initialement délivrée à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse dont il est désormais divorcé. B. B._______, né le 30 mai 1990 et fils de A._______, est arrivé en Suisse le 4 février 2007 et y réside depuis lors au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. C. Le 27 août 2012, A._______ a déposé auprès de l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après: OCP) une demande d'établissement d'un passeport pour étrangers. Dans un courrier daté du 21 août 2012, il a expliqué avoir été en possession d'un passeport d'Erythrée valable jusqu'en 2008, avoir requis son renouvellement et s'être heurté au refus de la représentation de son pays en Suisse. Sa requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision. D. Le 5 septembre 2012, l'ODM a informé le requérant que les conditions d'établissement du document de voyage sollicité n'étaient manifestement pas remplies au sens de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), tout en lui donnant l'occasion de faire valoir son point de vue et en l'informant qu'à défaut sa requête serait considérée comme devenue sans objet. E. Dans ses observations du 26 septembre 2012, A._______ a requis de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur sa requête du 27 août 2012. Il a notamment relevé que le Consulat d'Erythrée à Genève avait toujours omis de donner suite à ses courriers et avait refusé de se prononcer sur sa demande de prolongation de son passeport érythréen et que cette attitude était sans doute liée à son appartenance politique. Il a par ailleurs mis en exergue la pratique des autorités de son pays d'origine consistant à soumettre l'accomplissement de tout acte officiel en faveur d'un Erythréen de l'étranger au paiement d'un impôt fixé en fonction de son revenu. F. Le 11 septembre 2012, B._______ a également déposé auprès de l'OCP une demande d'établissement d'un passeport pour étrangers. Dans un courrier daté du 10 septembre 2012, il a expliqué avoir été en possession d'un passeport d'Erythrée valable jusqu'en 2008, avoir requis son renouvellement et s'être heurté au refus de la représentation de son pays en Suisse. Sa requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision. G. Par courrier du 25 septembre 2012, l'ODM a informé B._______ que les conditions d'établissement du document de voyage sollicité n'étaient manifestement pas remplies au sens de l'ODV, tout en lui donnant l'occasion de faire valoir son point de vue et en l'informant qu'à défaut sa requête serait considérée comme devenue sans objet. H. Dans ses observations du 3 octobre 2012, B._______ a requis de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur sa requête du 11 septembre 2012. Il a exposé que le Consulat d'Erythrée à Genève lui refusait, tout comme à son père, la délivrance d'un passeport pour des motifs politiques. Pour démontrer les démarches entreprises dans ce sens, le requérant a versé au dossier une lettre que son avocate avait adressée, le 16 mars 2010, au Consulat d'Erythrée à Genève, pour solliciter la délivrance de passeports nationaux à lui et à son père, courrier dans lequel il état rappelé que les passeports de ses frère et soeur C._______ et D._______ avaient pourtant été renouvelés en janvier 2009 par le consulat précité. I. Par décision du 15 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande de passeport pour étrangers de A._______, au motif qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'origine et qu'eu égard à son statut en Suisse (permis B), cette démarche pouvait raisonnablement être exigée de lui. L'autorité de première instance a au surplus relevé qu'aucun élément concret à l'appui de sa requête ne permettait de conclure à une impossibilité d'obtenir le document souhaité et que, partant, il ne pouvait être considéré comme étant sans papiers au sens de l'ODV. J. A._______ a recouru contre cette décision le 15 novembre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à la délivrance d'un document de voyage pour étrangers, subsidiairement, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le recourant a tout d'abord invoqué une constatation inexacte et incomplète des faits en ce sens que l'ODM avait omis de tenir compte de son appartenance à un groupe d'opposition au régime en place en Erythrée. Il s'est par ailleurs plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation, en exposant qu'il avait entamé les démarches en vue du renouvellement de son passeport en 2008 déjà, qu'il avait relancé à plusieurs reprises, par courriers, appels téléphoniques et visites, les autorités érythréennes et qu'il s'était acquitté d'une importante "taxe". Le recourant en a conclu que l'ODM aurait dû constater, après quatre années de démarches infructueuses, l'existence d'un refus absolu des autorités érythréennes de procéder à l'établissement d'un document de voyage national en sa faveur. A._______ s'est enfin prévalu de l'art. 8 CEDH, au motif que le refus de délivrance d'un passeport pour étrangers était de nature à rendre impossible l'exercice de son droit à entretenir des relations avec d'autres personnes domiciliées en dehors de la Suisse, notamment avec ses parents qui résident en Ethiopie. Le recourant a versé au dossier de multiples pièces, dont en particulier des copies de plusieurs lettres adressées au Consulat d'Erythrée en Suisse, ainsi qu'une copie des passeports de ses enfantsC._______ et D._______, renouvelés par le consulat précité le 17 janvier 2009. K.Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet. Dans sa réponse du 4 janvier 2013, l'autorité inférieure a d'abord rappelé que la délivrance d'un passeport national relevait de la compétence souveraine des Etats et qu'à l'exception des personnes reconnues comme réfugiées, les apatrides et les requérants d'asile dont la procédure est pendante, les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour - ce qui est le cas du recourant - doivent s'efforcer d'obtenir une pièce de légitimation nationale auprès de leur représentation. S'agissant des lettres envoyées par le recourant au Consulat d'Erythrée en Suisse, l'ODM a relevé que seule l'expédition de la lettre du 3 octobre 2012 avait été prouvée à satisfaction, ce qui était insuffisant pour conclure à un refus absolu du Consulat d'Erythrée de renouveler son passeport national. L'autorité inférieure a enfin précisé que c'était la législation de l'Etat d'origine - et non celle de la Suisse - qui définissait si les motifs du refus d'établir un document de voyage étaient justifiés et que la Suisse devait s'abstenir d'intervenir en cette matière, sauf à violer la souveraineté de l'Etat tiers concerné ou son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage. L.Dans sa réplique du 6 février 2013, le recourant a exposé que l'absence de réponse des autorités érythréennes à ces requêtes depuis plus de quatre ans constituait un "refus infondé" et "sans motif suffisant" dans le sens de la jurisprudence du Tribunal et que l'ODM avait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne lui était pas "impossible" de se procurer un document de voyage national au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV. Il a relevé en outre que, même dans l'hypothèse où le refus de renouvellement de son passeport national aurait été fondé sur son opposition au régime érythréen, il ne s'agirait pas d'un motif valable au regard de la "législation de l'Etat d'origine", mais d'une pratique de la dictature actuelle. M.Par décision du 25 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande de passeport pour étrangers de B._______, au motif qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'origine et que cette démarche pouvait être exigée de sa part, dès lors que son statut en Suisse ne constituait nullement un empêchement à une prise de contact avec les autorités de son pays d'origine. L'ODM a relevé en outre qu'une seule des lettres adressées par l'intéressé au Consulat d'Erythrée à Genève avait été envoyée en recommandé et que le requérant ne pouvait pas être considéré comme sans papiers au sens de l'ODV, tant qu'il n'aurait pas démontré qu'il lui était impossible d'obtenir un passeport national malgré les démarches entreprises. N.B._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 1er mars 2013, en concluant à son annulation et à la délivrance d'un document de voyage pour étrangers, subsidiairement, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recourant a repris, pour l'essentiel, les arguments avancés par son père, A._______, dans le cadre de son recours du 15 novembre 2012 contre la décision de l'ODM du 15 octobre 2012. O.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 26 mars 2013, l'autorité inférieure a relevé en substance que B._______, qui ne bénéficiait pas de la qualité de réfugié en Suisse, pouvait s'adresser aux autorités de son pays pour se procurer un passeport valable. L'ODM a relevé, sur un autre plan, que c'était la législation de l'Etat d'origine - et non celle de la Suisse - qui définissait si le motifs de refus d'établir un document de voyage était justifié et que la Suisse devait s'abstenir d'intervenir en cette matière, sauf à violer la souveraineté de l'Etat tiers concerné ou son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage. P.Dans sa réplique du 24 avril 2013, B._______ a souligné que le refus des autorités érythréennes de renouveler son passeport reposait à l'évidence sur des motifs politiques, comme tendait à le démontrer le fait que ses frère et soeur cadets avaient obtenu des passeports nationaux en quelques semaines et sans formalités. Q.Dans sa duplique du 28 mai 2013, l'ODM a relevé que l'examen de motifs relevant de l'asile n'était pas l'objet de la présente procédure et s'est référé pour le surplus aux considérants de sa décision du 25 janvier 2013. R.Dans ses ultimes observations du 5 juillet 2013, B._______ s'est référé à l'argumentation précédemment développée dans son recours du 1er mars 2013 et dans sa réplique du 24 avril 2013. S.Par décision du 6 août 2014, le Tribunal a prononcé la jonction des causes C-5932/2012 et C-1103/2013 et a informé A._______ et B._______ qu'il statuerait dans un seul arrêt sur leurs recours du 15 novembre 2012 et du 1er mars 2013. Droit :

1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour étrangers rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine LTF). 1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Leur recours, présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3. L'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012, entrée en vigueur le 1er décembre 2012, a abrogé et remplacé l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (RO 2010 621). Conformément à l'art. 32 ODV, les procédures d'établissement de documents de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sont régies par le nouveau droit. Aussi, les procédures de recours relatives aux demandes d'établissement de passeports pour étrangers déposées par les recourants le 27 août 2012 (A._______) et le 11 septembre 2012 (B._______) sont régies par le nouveau droit. Il s'impose de relever ici que l'ODV du 14 novembre 2012 a repris, en substance, avec une nouvelle numérotation des articles, le contenu des ancien­nes disposi­tions concernant la dé­livran­ce des passe­ports pour étrangers et la notion d'étrangers sans papiers.

4. 4.1 L'ODM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf. art. 1 al. 1 let. b ODV). Selon l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de voyage, mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, n'a pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1 ODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal C-4342/2013 du 11 juin 2014 consid. 4.1, et jurispr. cit.), sous réserve de l'art. 19 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande. Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance (art. 10 al. 3 ODV). 4.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit; cf. également Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Sur un autre plan, les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 12 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner ici que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf., sur ce point, les avis de droit rendus par la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères [DFAE] les 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiés in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158). 5. 5.1 En l'espèce, il appert que A._______ et B._______ sont titulaires d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève (cf. let. A et B supra) et ne possèdent pas de documents de voyage nationaux valables. Dans la mesure où ils sont au bénéfice d'un titre de séjour annuel, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses au sens de l'art. 4 al. 1 ODV (cf. consid. 3.1 supra). En outre, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV). 5.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée, selon la jurisprudence, sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006, consid. 2.1, et jurispr. cit.; cf. aussi arrêt du Tribunal C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.1.1 et jurispr. cit.). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos art. 10 al. 1 let. b et al. 2 ODV). Les recourants n'ont nullement fait valoir que leur sécurité serait compromise au cas où ils s'adresseraient aux autorités érythréennes pour requérir la délivrance de passeports nationaux. Ils se prévalent, au contraire, du caractère infructueux des démarches qu'ils auraient entreprises dans ce sens auprès du Consulat de l'Erythrée à Genève. En conséquence, aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que les intéressés poursuivent leurs démarches auprès des autorités de leur pays pour l'obtention de passeports nationaux. 5.3Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les recourants ont démontré l'impossibilité objective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de leur pays un document de voyage valable. 6. 6.1 Le Tribunal se doit de rappeler, en préambule, que la délivrance de passeports nationaux relève de compétence exclusive des Etats d'origine des requérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de délivrer des documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. à cet égard notamment l'arrêt du Tribunal C-1870/2007 du 22 juillet 2009 consid. 3.3). 6.2 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants (cf. arrêt du Tribunal C-4342/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 6.3 Il découle par ailleurs de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techni­ques que comporte l'éta­blissement d'un document de voyage national -res­pec­tivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas d'admet­tre l'existen­ce d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la con­dition de personne dépourvue de document de voyage au sens de l'art. 10 al. 4 ODV. 6.4 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, si la procédure admi­nis­tra­tive est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon la­quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces­saires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime est toute­fois relativisée par son corollaire, à savoir l'obligation de l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), faute de quoi l'intéressé supporte les consé­quen­ces de l'absence de preuves. Ce devoir, qui existe indépendamment de la question du fardeau de la preuve, est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même deconnaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195, ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et le consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octo­bre 2011 publié partiellement in: ATF 137 II 393, et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal C 7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; Clémence Grisel, L'obliga­tion de collaborer des parties en procédure administrative, thèse fribourgeoise, Zurich/Bâle/ Genè­ve 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s.). Or, tel est précisément le cas en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation. 7.En l'occurrence, l'examen du dossier amène à constater que les recourants n'ont pas établi que la représentation de l'Erythrée en Suisse avait prononcé à leur endroit un refus formel, définitif et infondé de leur délivrer des passeports nationaux. Les intéressés ont certes versé au dossier copies de trois courriers qu'ils auraient adressés en 2009 et 2010, en français et par pli simple, au Consulat de l'Erythrée à Genève pour solliciter le renouvellement de leurs passeports. Ils n'ont toutefois produit qu'une seule pièce, soit la copie d'un courrier posté en recommandé le 5 octobre 2012, susceptible d'attester de démarches entreprises dans ce sens auprès du Consulat précité. Ils n'ont par contre produit aucune pièce probante (comme des copies des passeports périmés ou des formulaires de demandes de renouvellement) relative à cette procédure de renouvellement. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les intéressés ont démontré avoir effectué toutes les démarches requises par la procédure de renouvellement de leurs passeports et s'être heurtés au refus définitif des autorités consulaires de leur pays. Le Tribunal relève par ailleurs que les recourants, qui se déclarent opposants au régime en place en Erythrée, n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse, où il résident dans le cadre d'autorisations de séjour délivrées dans le cadre du regroupement familial. Aussi, faute d'avoir établi leurs qualités d'opposants politiques dans le cadre d'une procédure d'asile en Suisse, l'argumentation développée par les recourants, selon laquelle ce sont des motifs politiques qui expliqueraient le refus du Consulat de l'Erythrée à Genève de leur délivrer des passeports ne sont que de simples allégations. Ces allégations sont au demeurant partiellement démenties par le fait que les deux derniers enfants de A._______ (nés en 1991 et 1997) ont vu leurs passeports renouvelés par le Consulat précité, alors que le plus âgé des deux a presque le même âge que B._______ (né en 1990). Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les recourants n'ont pas établi que l'obtention ou la prolongation de passeports nationaux leur serait impossible au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et que c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté leurs demandes de délivrance de passeports pour étrangers. 8.Il ressort de ce qui précède que les décisions de l'ODM du 15 octobre 2012 et du 25 janvier 2013 sont conformes au droit. Les recours sont en conséquence rejetés. Par décisions du Tribunal du 4 décembre 2012 et du 8 mars 2013, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour étrangers rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine LTF). 1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Leur recours, présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 L'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012, entrée en vigueur le 1er décembre 2012, a abrogé et remplacé l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (RO 2010 621). Conformément à l'art. 32 ODV, les procédures d'établissement de documents de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sont régies par le nouveau droit. Aussi, les procédures de recours relatives aux demandes d'établissement de passeports pour étrangers déposées par les recourants le 27 août 2012 (A._______) et le 11 septembre 2012 (B._______) sont régies par le nouveau droit. Il s'impose de relever ici que l'ODV du 14 novembre 2012 a repris, en substance, avec une nouvelle numérotation des articles, le contenu des ancien­nes disposi­tions concernant la dé­livran­ce des passe­ports pour étrangers et la notion d'étrangers sans papiers.

E. 4 4.1 L'ODM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf. art. 1 al. 1 let. b ODV). Selon l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de voyage, mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, n'a pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1 ODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal C-4342/2013 du 11 juin 2014 consid. 4.1, et jurispr. cit.), sous réserve de l'art. 19 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande. Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance (art. 10 al. 3 ODV). 4.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit; cf. également Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Sur un autre plan, les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 12 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner ici que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf., sur ce point, les avis de droit rendus par la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères [DFAE] les 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiés in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158).

E. 5.1 En l'espèce, il appert que A._______ et B._______ sont titulaires d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève (cf. let. A et B supra) et ne possèdent pas de documents de voyage nationaux valables. Dans la mesure où ils sont au bénéfice d'un titre de séjour annuel, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses au sens de l'art. 4 al. 1 ODV (cf. consid. 3.1 supra). En outre, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV). 5.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée, selon la jurisprudence, sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006, consid. 2.1, et jurispr. cit.; cf. aussi arrêt du Tribunal C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.1.1 et jurispr. cit.). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos art. 10 al. 1 let. b et al. 2 ODV). Les recourants n'ont nullement fait valoir que leur sécurité serait compromise au cas où ils s'adresseraient aux autorités érythréennes pour requérir la délivrance de passeports nationaux. Ils se prévalent, au contraire, du caractère infructueux des démarches qu'ils auraient entreprises dans ce sens auprès du Consulat de l'Erythrée à Genève. En conséquence, aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que les intéressés poursuivent leurs démarches auprès des autorités de leur pays pour l'obtention de passeports nationaux. 5.3Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les recourants ont démontré l'impossibilité objective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de leur pays un document de voyage valable.

E. 6.1 Le Tribunal se doit de rappeler, en préambule, que la délivrance de passeports nationaux relève de compétence exclusive des Etats d'origine des requérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de délivrer des documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. à cet égard notamment l'arrêt du Tribunal C-1870/2007 du 22 juillet 2009 consid. 3.3).

E. 6.2 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants (cf. arrêt du Tribunal C-4342/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2 et jurisprudence citée).

E. 6.3 Il découle par ailleurs de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techni­ques que comporte l'éta­blissement d'un document de voyage national -res­pec­tivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas d'admet­tre l'existen­ce d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la con­dition de personne dépourvue de document de voyage au sens de l'art. 10 al. 4 ODV.

E. 6.4 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, si la procédure admi­nis­tra­tive est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon la­quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces­saires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime est toute­fois relativisée par son corollaire, à savoir l'obligation de l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), faute de quoi l'intéressé supporte les consé­quen­ces de l'absence de preuves. Ce devoir, qui existe indépendamment de la question du fardeau de la preuve, est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même deconnaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195, ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et le consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octo­bre 2011 publié partiellement in: ATF 137 II 393, et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal C 7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; Clémence Grisel, L'obliga­tion de collaborer des parties en procédure administrative, thèse fribourgeoise, Zurich/Bâle/ Genè­ve 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s.). Or, tel est précisément le cas en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation. 7.En l'occurrence, l'examen du dossier amène à constater que les recourants n'ont pas établi que la représentation de l'Erythrée en Suisse avait prononcé à leur endroit un refus formel, définitif et infondé de leur délivrer des passeports nationaux. Les intéressés ont certes versé au dossier copies de trois courriers qu'ils auraient adressés en 2009 et 2010, en français et par pli simple, au Consulat de l'Erythrée à Genève pour solliciter le renouvellement de leurs passeports. Ils n'ont toutefois produit qu'une seule pièce, soit la copie d'un courrier posté en recommandé le 5 octobre 2012, susceptible d'attester de démarches entreprises dans ce sens auprès du Consulat précité. Ils n'ont par contre produit aucune pièce probante (comme des copies des passeports périmés ou des formulaires de demandes de renouvellement) relative à cette procédure de renouvellement. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les intéressés ont démontré avoir effectué toutes les démarches requises par la procédure de renouvellement de leurs passeports et s'être heurtés au refus définitif des autorités consulaires de leur pays. Le Tribunal relève par ailleurs que les recourants, qui se déclarent opposants au régime en place en Erythrée, n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse, où il résident dans le cadre d'autorisations de séjour délivrées dans le cadre du regroupement familial. Aussi, faute d'avoir établi leurs qualités d'opposants politiques dans le cadre d'une procédure d'asile en Suisse, l'argumentation développée par les recourants, selon laquelle ce sont des motifs politiques qui expliqueraient le refus du Consulat de l'Erythrée à Genève de leur délivrer des passeports ne sont que de simples allégations. Ces allégations sont au demeurant partiellement démenties par le fait que les deux derniers enfants de A._______ (nés en 1991 et 1997) ont vu leurs passeports renouvelés par le Consulat précité, alors que le plus âgé des deux a presque le même âge que B._______ (né en 1990). Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les recourants n'ont pas établi que l'obtention ou la prolongation de passeports nationaux leur serait impossible au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et que c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté leurs demandes de délivrance de passeports pour étrangers. 8.Il ressort de ce qui précède que les décisions de l'ODM du 15 octobre 2012 et du 25 janvier 2013 sont conformes au droit. Les recours sont en conséquence rejetés. Par décisions du Tribunal du 4 décembre 2012 et du 8 mars 2013, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

Dispositiv
  1. Les recours du 15 novembre 2012 et du 1er mars 2013 sont rejetés.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossiers N 589 623 et N 590 749 en retour - à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier de A._______ en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5932/2012, C-1103/2013 Arrêt du 8 octobre 2014 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______ , B._______, tous deux représentés par Boris Wijkström, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève , recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Demande de passeport pour étrangers. Faits : A. A._______, ressortissant de la République d'Erythrée né le 29 novembre 1955, est entré en Suisse le 20 février 2004 et y réside depuis lors au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui lui avait été initialement délivrée à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse dont il est désormais divorcé. B. B._______, né le 30 mai 1990 et fils de A._______, est arrivé en Suisse le 4 février 2007 et y réside depuis lors au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. C. Le 27 août 2012, A._______ a déposé auprès de l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après: OCP) une demande d'établissement d'un passeport pour étrangers. Dans un courrier daté du 21 août 2012, il a expliqué avoir été en possession d'un passeport d'Erythrée valable jusqu'en 2008, avoir requis son renouvellement et s'être heurté au refus de la représentation de son pays en Suisse. Sa requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision. D. Le 5 septembre 2012, l'ODM a informé le requérant que les conditions d'établissement du document de voyage sollicité n'étaient manifestement pas remplies au sens de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), tout en lui donnant l'occasion de faire valoir son point de vue et en l'informant qu'à défaut sa requête serait considérée comme devenue sans objet. E. Dans ses observations du 26 septembre 2012, A._______ a requis de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur sa requête du 27 août 2012. Il a notamment relevé que le Consulat d'Erythrée à Genève avait toujours omis de donner suite à ses courriers et avait refusé de se prononcer sur sa demande de prolongation de son passeport érythréen et que cette attitude était sans doute liée à son appartenance politique. Il a par ailleurs mis en exergue la pratique des autorités de son pays d'origine consistant à soumettre l'accomplissement de tout acte officiel en faveur d'un Erythréen de l'étranger au paiement d'un impôt fixé en fonction de son revenu. F. Le 11 septembre 2012, B._______ a également déposé auprès de l'OCP une demande d'établissement d'un passeport pour étrangers. Dans un courrier daté du 10 septembre 2012, il a expliqué avoir été en possession d'un passeport d'Erythrée valable jusqu'en 2008, avoir requis son renouvellement et s'être heurté au refus de la représentation de son pays en Suisse. Sa requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision. G. Par courrier du 25 septembre 2012, l'ODM a informé B._______ que les conditions d'établissement du document de voyage sollicité n'étaient manifestement pas remplies au sens de l'ODV, tout en lui donnant l'occasion de faire valoir son point de vue et en l'informant qu'à défaut sa requête serait considérée comme devenue sans objet. H. Dans ses observations du 3 octobre 2012, B._______ a requis de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur sa requête du 11 septembre 2012. Il a exposé que le Consulat d'Erythrée à Genève lui refusait, tout comme à son père, la délivrance d'un passeport pour des motifs politiques. Pour démontrer les démarches entreprises dans ce sens, le requérant a versé au dossier une lettre que son avocate avait adressée, le 16 mars 2010, au Consulat d'Erythrée à Genève, pour solliciter la délivrance de passeports nationaux à lui et à son père, courrier dans lequel il état rappelé que les passeports de ses frère et soeur C._______ et D._______ avaient pourtant été renouvelés en janvier 2009 par le consulat précité. I. Par décision du 15 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande de passeport pour étrangers de A._______, au motif qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'origine et qu'eu égard à son statut en Suisse (permis B), cette démarche pouvait raisonnablement être exigée de lui. L'autorité de première instance a au surplus relevé qu'aucun élément concret à l'appui de sa requête ne permettait de conclure à une impossibilité d'obtenir le document souhaité et que, partant, il ne pouvait être considéré comme étant sans papiers au sens de l'ODV. J. A._______ a recouru contre cette décision le 15 novembre 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à la délivrance d'un document de voyage pour étrangers, subsidiairement, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, le recourant a tout d'abord invoqué une constatation inexacte et incomplète des faits en ce sens que l'ODM avait omis de tenir compte de son appartenance à un groupe d'opposition au régime en place en Erythrée. Il s'est par ailleurs plaint d'un abus du pouvoir d'appréciation, en exposant qu'il avait entamé les démarches en vue du renouvellement de son passeport en 2008 déjà, qu'il avait relancé à plusieurs reprises, par courriers, appels téléphoniques et visites, les autorités érythréennes et qu'il s'était acquitté d'une importante "taxe". Le recourant en a conclu que l'ODM aurait dû constater, après quatre années de démarches infructueuses, l'existence d'un refus absolu des autorités érythréennes de procéder à l'établissement d'un document de voyage national en sa faveur. A._______ s'est enfin prévalu de l'art. 8 CEDH, au motif que le refus de délivrance d'un passeport pour étrangers était de nature à rendre impossible l'exercice de son droit à entretenir des relations avec d'autres personnes domiciliées en dehors de la Suisse, notamment avec ses parents qui résident en Ethiopie. Le recourant a versé au dossier de multiples pièces, dont en particulier des copies de plusieurs lettres adressées au Consulat d'Erythrée en Suisse, ainsi qu'une copie des passeports de ses enfantsC._______ et D._______, renouvelés par le consulat précité le 17 janvier 2009. K.Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet. Dans sa réponse du 4 janvier 2013, l'autorité inférieure a d'abord rappelé que la délivrance d'un passeport national relevait de la compétence souveraine des Etats et qu'à l'exception des personnes reconnues comme réfugiées, les apatrides et les requérants d'asile dont la procédure est pendante, les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour - ce qui est le cas du recourant - doivent s'efforcer d'obtenir une pièce de légitimation nationale auprès de leur représentation. S'agissant des lettres envoyées par le recourant au Consulat d'Erythrée en Suisse, l'ODM a relevé que seule l'expédition de la lettre du 3 octobre 2012 avait été prouvée à satisfaction, ce qui était insuffisant pour conclure à un refus absolu du Consulat d'Erythrée de renouveler son passeport national. L'autorité inférieure a enfin précisé que c'était la législation de l'Etat d'origine - et non celle de la Suisse - qui définissait si les motifs du refus d'établir un document de voyage étaient justifiés et que la Suisse devait s'abstenir d'intervenir en cette matière, sauf à violer la souveraineté de l'Etat tiers concerné ou son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage. L.Dans sa réplique du 6 février 2013, le recourant a exposé que l'absence de réponse des autorités érythréennes à ces requêtes depuis plus de quatre ans constituait un "refus infondé" et "sans motif suffisant" dans le sens de la jurisprudence du Tribunal et que l'ODM avait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne lui était pas "impossible" de se procurer un document de voyage national au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV. Il a relevé en outre que, même dans l'hypothèse où le refus de renouvellement de son passeport national aurait été fondé sur son opposition au régime érythréen, il ne s'agirait pas d'un motif valable au regard de la "législation de l'Etat d'origine", mais d'une pratique de la dictature actuelle. M.Par décision du 25 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande de passeport pour étrangers de B._______, au motif qu'il avait la possibilité de solliciter la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'origine et que cette démarche pouvait être exigée de sa part, dès lors que son statut en Suisse ne constituait nullement un empêchement à une prise de contact avec les autorités de son pays d'origine. L'ODM a relevé en outre qu'une seule des lettres adressées par l'intéressé au Consulat d'Erythrée à Genève avait été envoyée en recommandé et que le requérant ne pouvait pas être considéré comme sans papiers au sens de l'ODV, tant qu'il n'aurait pas démontré qu'il lui était impossible d'obtenir un passeport national malgré les démarches entreprises. N.B._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal le 1er mars 2013, en concluant à son annulation et à la délivrance d'un document de voyage pour étrangers, subsidiairement, à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recourant a repris, pour l'essentiel, les arguments avancés par son père, A._______, dans le cadre de son recours du 15 novembre 2012 contre la décision de l'ODM du 15 octobre 2012. O.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 26 mars 2013, l'autorité inférieure a relevé en substance que B._______, qui ne bénéficiait pas de la qualité de réfugié en Suisse, pouvait s'adresser aux autorités de son pays pour se procurer un passeport valable. L'ODM a relevé, sur un autre plan, que c'était la législation de l'Etat d'origine - et non celle de la Suisse - qui définissait si le motifs de refus d'établir un document de voyage était justifié et que la Suisse devait s'abstenir d'intervenir en cette matière, sauf à violer la souveraineté de l'Etat tiers concerné ou son autonomie en matière d'établissement de documents de voyage. P.Dans sa réplique du 24 avril 2013, B._______ a souligné que le refus des autorités érythréennes de renouveler son passeport reposait à l'évidence sur des motifs politiques, comme tendait à le démontrer le fait que ses frère et soeur cadets avaient obtenu des passeports nationaux en quelques semaines et sans formalités. Q.Dans sa duplique du 28 mai 2013, l'ODM a relevé que l'examen de motifs relevant de l'asile n'était pas l'objet de la présente procédure et s'est référé pour le surplus aux considérants de sa décision du 25 janvier 2013. R.Dans ses ultimes observations du 5 juillet 2013, B._______ s'est référé à l'argumentation précédemment développée dans son recours du 1er mars 2013 et dans sa réplique du 24 avril 2013. S.Par décision du 6 août 2014, le Tribunal a prononcé la jonction des causes C-5932/2012 et C-1103/2013 et a informé A._______ et B._______ qu'il statuerait dans un seul arrêt sur leurs recours du 15 novembre 2012 et du 1er mars 2013. Droit :

1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour étrangers rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine LTF). 1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Leur recours, présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3. L'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012, entrée en vigueur le 1er décembre 2012, a abrogé et remplacé l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (RO 2010 621). Conformément à l'art. 32 ODV, les procédures d'établissement de documents de voyage pendantes à l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sont régies par le nouveau droit. Aussi, les procédures de recours relatives aux demandes d'établissement de passeports pour étrangers déposées par les recourants le 27 août 2012 (A._______) et le 11 septembre 2012 (B._______) sont régies par le nouveau droit. Il s'impose de relever ici que l'ODV du 14 novembre 2012 a repris, en substance, avec une nouvelle numérotation des articles, le contenu des ancien­nes disposi­tions concernant la dé­livran­ce des passe­ports pour étrangers et la notion d'étrangers sans papiers.

4. 4.1 L'ODM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf. art. 1 al. 1 let. b ODV). Selon l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de voyage, mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, n'a pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1 ODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal C-4342/2013 du 11 juin 2014 consid. 4.1, et jurispr. cit.), sous réserve de l'art. 19 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande. Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance (art. 10 al. 3 ODV). 4.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit; cf. également Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Sur un autre plan, les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 12 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner ici que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf., sur ce point, les avis de droit rendus par la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères [DFAE] les 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiés in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158). 5. 5.1 En l'espèce, il appert que A._______ et B._______ sont titulaires d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève (cf. let. A et B supra) et ne possèdent pas de documents de voyage nationaux valables. Dans la mesure où ils sont au bénéfice d'un titre de séjour annuel, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses au sens de l'art. 4 al. 1 ODV (cf. consid. 3.1 supra). En outre, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV). 5.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée, selon la jurisprudence, sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006, consid. 2.1, et jurispr. cit.; cf. aussi arrêt du Tribunal C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.1.1 et jurispr. cit.). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos art. 10 al. 1 let. b et al. 2 ODV). Les recourants n'ont nullement fait valoir que leur sécurité serait compromise au cas où ils s'adresseraient aux autorités érythréennes pour requérir la délivrance de passeports nationaux. Ils se prévalent, au contraire, du caractère infructueux des démarches qu'ils auraient entreprises dans ce sens auprès du Consulat de l'Erythrée à Genève. En conséquence, aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que les intéressés poursuivent leurs démarches auprès des autorités de leur pays pour l'obtention de passeports nationaux. 5.3Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les recourants ont démontré l'impossibilité objective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de leur pays un document de voyage valable. 6. 6.1 Le Tribunal se doit de rappeler, en préambule, que la délivrance de passeports nationaux relève de compétence exclusive des Etats d'origine des requérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de délivrer des documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. à cet égard notamment l'arrêt du Tribunal C-1870/2007 du 22 juillet 2009 consid. 3.3). 6.2 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants (cf. arrêt du Tribunal C-4342/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 6.3 Il découle par ailleurs de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techni­ques que comporte l'éta­blissement d'un document de voyage national -res­pec­tivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas d'admet­tre l'existen­ce d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la con­dition de personne dépourvue de document de voyage au sens de l'art. 10 al. 4 ODV. 6.4 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, si la procédure admi­nis­tra­tive est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon la­quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces­saires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime est toute­fois relativisée par son corollaire, à savoir l'obligation de l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), faute de quoi l'intéressé supporte les consé­quen­ces de l'absence de preuves. Ce devoir, qui existe indépendamment de la question du fardeau de la preuve, est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même deconnaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195, ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et le consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octo­bre 2011 publié partiellement in: ATF 137 II 393, et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal C 7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.3, et la jurisprudence citée; Clémence Grisel, L'obliga­tion de collaborer des parties en procédure administrative, thèse fribourgeoise, Zurich/Bâle/ Genè­ve 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s.). Or, tel est précisément le cas en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation. 7.En l'occurrence, l'examen du dossier amène à constater que les recourants n'ont pas établi que la représentation de l'Erythrée en Suisse avait prononcé à leur endroit un refus formel, définitif et infondé de leur délivrer des passeports nationaux. Les intéressés ont certes versé au dossier copies de trois courriers qu'ils auraient adressés en 2009 et 2010, en français et par pli simple, au Consulat de l'Erythrée à Genève pour solliciter le renouvellement de leurs passeports. Ils n'ont toutefois produit qu'une seule pièce, soit la copie d'un courrier posté en recommandé le 5 octobre 2012, susceptible d'attester de démarches entreprises dans ce sens auprès du Consulat précité. Ils n'ont par contre produit aucune pièce probante (comme des copies des passeports périmés ou des formulaires de demandes de renouvellement) relative à cette procédure de renouvellement. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que les intéressés ont démontré avoir effectué toutes les démarches requises par la procédure de renouvellement de leurs passeports et s'être heurtés au refus définitif des autorités consulaires de leur pays. Le Tribunal relève par ailleurs que les recourants, qui se déclarent opposants au régime en place en Erythrée, n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse, où il résident dans le cadre d'autorisations de séjour délivrées dans le cadre du regroupement familial. Aussi, faute d'avoir établi leurs qualités d'opposants politiques dans le cadre d'une procédure d'asile en Suisse, l'argumentation développée par les recourants, selon laquelle ce sont des motifs politiques qui expliqueraient le refus du Consulat de l'Erythrée à Genève de leur délivrer des passeports ne sont que de simples allégations. Ces allégations sont au demeurant partiellement démenties par le fait que les deux derniers enfants de A._______ (nés en 1991 et 1997) ont vu leurs passeports renouvelés par le Consulat précité, alors que le plus âgé des deux a presque le même âge que B._______ (né en 1990). Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les recourants n'ont pas établi que l'obtention ou la prolongation de passeports nationaux leur serait impossible au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et que c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté leurs demandes de délivrance de passeports pour étrangers. 8.Il ressort de ce qui précède que les décisions de l'ODM du 15 octobre 2012 et du 25 janvier 2013 sont conformes au droit. Les recours sont en conséquence rejetés. Par décisions du Tribunal du 4 décembre 2012 et du 8 mars 2013, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours du 15 novembre 2012 et du 1er mars 2013 sont rejetés.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossiers N 589 623 et N 590 749 en retour

- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier de A._______ en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :