UE/AELE
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : A._______), ressortissant portugais né en 1978, est arrivé en Suisse le 1er février 2001 et y a travaillé d'abord dans le cadre d'une autorisation saisonnière. A._______ a épousé, le 26 mai 2001 au Portugal, B._______, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a été mis, à ce titre, au bénéfice d'une autorisation de séjour en application des dispositions régissant le regroupement familial, autorisation qui a été à maintes reprises renouvelée. Les époux A._______-B._______ ont eu un fils, C._______, né le 11 décembre 2001. La dernière autorisation de séjour de A._______ est arrivée à échéance le 25 mai 2008, sans que le prénommé se soit préoccupé de son renouvellement. Les époux A._______-B._______ ont divorcé le 15 novembre 2011. B. A._______ a fait l'objet en Suisse des condamnations suivantes :
- le 9 octobre 2007, par la Préfecture de Lausanne, à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à 800 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation,
- le 15 décembre 2009, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à 120 jours-amende à 30.- francs pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation graves des règles de la circulation, conduite sans permis ou malgré un retrait, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile, et contravention à la Loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
- le 5 août 2010, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, à 30 jours-amende à 30 francs pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants,
- le 10 septembre 2012, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 francs et à 500 francs d'amende, pour violation d'une obligation d'entretien, conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai échu et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, C. A._______ a par ailleurs fait l'objet, en 2008 et 2009, de 7 prononcés du juge d'application des peines de Lausanne portant conversion d'une peine pécuniaire / amende impayée en peine privative de liberté de substitution. Il a ainsi été condamné à un total de 22 jours de peines privatives de liberté de substitution. D. Procédant à un examen de la situation de l'intéressé, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a invité A._______, le 13 décembre 2012, à fournir toutes informations utiles sur sa situation personnelle et professionnelle et à produire toutes pièces utiles à ce sujet. A._______ n'a pas donné suite à ce courrier, malgré deux rappels du SPOP et n'a ensuite pas réagi aux convocations du SPOP l'invitant à se présenter pour établir sa situation personnelle. E. A._______ a par la suite fait l'objet des condamnations suivantes :
- le 27 novembre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et à 100 francs d'amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière,
- le 13 mars 2014, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à 120 jours de peine privative de liberté et à 500 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. F. Le 29 janvier 2015, l'Office de la population de la commune de J._______ a informé le SPOP que A._______ avait annoncé son arrivée dans la commune au 15 janvier 2015, avait donné pour adresse celle de son amie, D._______, et avait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plâtrier peintre auprès de l'entreprise F._______ à G._______, emploi qu'il a toutefois quitté le 30 avril 2015. A._______ et D._______ ont un fils, E._______, né le 20 décembre 2007. G. Le 4 mai 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plâtrier-peintre au sein de l'entreprise H._______ à I._______. H. Le 25 juin 2015, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser la délivrance d'une telle autorisation au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet en Suisse, mais lui a donné l'occasion de présenter ses déterminations avant le prononcé d'une décision. I. Par courrier adressé le 4 août 2015 au SPOP, D._______ a exposé que A._______ entretenait de bonnes relations avec son fils E._______ et que son éventuel départ de Suisse aurait des conséquences néfastes pour l'équilibre de l'enfant. J. Dans les déterminations qu'il a adressées au SPOP le 13 août 2015, A._______ a exposé qu'il vivait en Suisse depuis 1999, qu'il était père de deux enfants nés en Suisse et qu'il souhaitait y poursuivre son séjour pour y travailler et s'occuper de ses enfants. K. Selon un extrait des registres établi le 6 août 2015 de l'Office des poursuites de district de l'Ouest lausannois, le montant total des poursuites de A._______ s'élevait à cette date à 19'026.80 (dont 5'133.60 francs étaient dus au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires). L. Le 15 septembre 2015, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE, mais que sa décision était soumise à l'approbation du SEM, auquel il transmettait le dossier en application de l'art. 88 OASA (RS 142.201). M.Le 24 septembre 2015, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en raison de ses nombreuses condamnations, qui faisaient apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. N.Dans les observations qu'il a adressées au SEM le 30 octobre 2015, A._______ a allégué qu'il séjournait depuis de longues années en Suisse et y avait toujours assuré son indépendance financière. Il a par ailleurs mis en exergue la présence en Suisse de ses deux fils C._______ et E._______ avec lesquels il entretenait des relations étroites. O.Le 23 octobre 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé en substance qu'au regard du nombre et de la gravité des condamnations prononcées à l'endroit du requérant sur une période prolongée (soit de 2007 à 2014), celui-ci représentait une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). Le SEM a relevé en outre que, malgré la durée de son séjour en Suisse (soit près de 15 ans), le requérant avait démontré, par son comportement, un certain mépris envers l'ordre juridique suisse, n'avait pas établi s'y être particulièrement intégré et paraissait en mesure de poursuivre sa vie au Portugal. Le SEM a relevé enfin que le requérant n'avait fourni aucune preuve du versement de pensions alimentaires à ses enfants, qu'il ne voyait l'un de ses fils qu'une fois par mois, si bien que l'intensité de la relation affective et économique avec ses enfants n'avait pas été établie. Le SEM en a conclu que l'intéressé de pouvait dès lors se prévaloir de la protection de la vie familiale fondée sur l'art. 8 CEDH. P.Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 19 février 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Dans l'argumentation de son recours, il a fait valoir d'abord que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il ne représentait nullement une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP. Il a exposé à cet égard que les condamnation prononcées à son endroit (essentiellement pour des infractions à la LCR) n'étaient que de faible gravité, qu'il n'avait plus commis d'acte illicite depuis le 10 octobre 2013 et que le juge d'application des peines avait posé un pronostic favorable sur son évolution future. Le recourant s'est par ailleurs prévalu de la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH, en considération des relations entretenues avec ses fils C._______ et E._______, qu'il voyait régulièrement et pour lesquels il s'acquittait de pensions d'entretien. Le recourant a précisé enfin qu'il partageait son domicile avec son amie D._______ et leur fils E._______, avec lequel il entretenait donc des relations quotidiennes. A._______ a versé de nombreuses pièces au dossier, notamment des déclarations écrites de D._______ et de son fils E._______. Q.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 11 mai 2016, l'autorité intimée ne s'est toutefois pas déterminée sur les arguments du recours et s'est référée aux considérants de sa décision, qu'elle a déclaré maintenir. R.Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ a répliqué le 27 juin 2017, en renvoyant le Tribunal à l'argumentation de son recours. Il a par ailleurs versé au dossier une nouvelle déclaration écrite de D._______, dans laquelle celle-ci confirmant qu'il versait régulièrement la pension d'entretien de 600.- francs en faveur de son fils Bastian. S.Invité par le Tribunal à l'informer du montant des prestations versées à titre de contributions d'entretien versées aux enfants de A._______, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a communiqué au Tribunal, le 13 juillet 2016, que le recourant était « redevable d'un montant de Fr. 50'038.85, dont 23'363.45 sont dus à l'Etat de Vaud en remboursement des avances accordée à la créancière d'aliments pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2013 ». Le BRAPA a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas chargé du recouvrement de la pension alimentaire due en faveur de l'enfant E._______. T.Invité par le Tribunal à produire des pièces comptables (bancaires ou postales) établissant le versement des pensions d'entretien auxquelles il était tenu, le recourant a expliqué, le 16 août 2016, qu'il versait ses pensions directement en mains des mères de ses enfants et qu'il ne disposait « d'aucun récépissé, reçu ou attestation de virement ». U.Le 24 août 2016, le Tribunal a communiqué au recourant les informations qu'il avait obtenues le 13 juillet 2016 du BRAPA et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. Le recourant n'a donné aucune suite à cette invitation. V.Le 6 avril 2017, le mandataire de A._______ a informé le Tribunal qu'il avait cessé de représenter les intérêts du prénommé. W.Le 19 avril 2017, le Tribunal a invité A._______ à l'informer des éventuelles modifications intervenues dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle depuis les déterminations de son mandataire du 16 août 2016 et à produites toutes pièces utiles à ce sujet. X.A._______ n'a donné aucune suite à cette invitation. Y.Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Tribunal a une nouvelle fois invité le recourant à fournir jusqu'au 21 août 2017 toutes informations et pièces utiles sur l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle, tout en lui rappelant expressément son obligation de collaborer à l'établissement des faits de la cause. Le Tribunal a par ailleurs informé le recourant que s'il ne produisait pas les pièces demandées (certificats de salaire) au sujet de son engagement professionnel, le Tribunal serait amené à en conclure qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative en Suisse. Z.A._______ n'a donné aucune suite à cette invitation, le pli ayant contenu l'ordonnance du 20 juillet 2017 ayant été retourné au Tribunal par la Poste avec la mention « non réclamé ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi fédérale du 17 juin 2005 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 85 OASA, autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 4.2 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. 4.3 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-après : la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et références citées). La qualité de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales. Il sied par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération ; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; Astrid Epiney / Gaëtan Blaser, in : Code annoté des droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47s et réf. cit. ; Christine Kaddous / Diane Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss). 5. 5.1 En l'espèce, il convient d'examiner d'abord si A._______, qui a sollicité une autorisation de séjour CE/AELE sur la base d'un contrat de travail de plâtrier-peintre passé le 4 mai 2015 avec l'entreprise H._______ à I._______, peut encore se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Il apparaît certes que le recourant a produit au dossier cantonal des décomptes de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2015, ce qui tend à démontrer qu'il avait alors entamé une activité lucrative auprès de l'entreprise précitée. 5.2 Le Tribunal est toutefois amené à constater que A._______ a fait l'objet, le 14 décembre 2016, d'un rapport de départ de la commune de J._______ à la date du 27 octobre 2016 pour une destination inconnue. Le mandataire du recourant a certes alors expliqué au Tribunal que cette annonce avait été faite par la concubine de son client, D._______, dans l'intention de lui faire quitter leur domicile commun, mais que les intéressés avaient depuis lors décidé de faire annuler cet avis de départ et de reprendre la vie commune. Ces allégations se trouvent toutefois démenties par les informations recueillies par le Tribunal auprès du Contrôle de l'habitant de J._______, selon lesquelles A._______ ne s'y est plus manifesté depuis l'annonce de son départ au 27 octobre 2016, ce qui amène le Tribunal à émettre des doutes sur la présence en Suisse du prénommé et la poursuite d'une activité lucrative dans ce pays. Les doutes du Tribunal sur ce point se trouvent au demeurant confortés par le manque total de collaboration du recourant à l'établissement des faits de la cause. Le Tribunal a successivement invité le recourant, par ordonnances du 24 août 2016, du 19 avril 2017 et du 20 juillet 2017, à fournir des informations et des pièces complémentaires relatives à sa situation familiale et professionnelle, mais ces réquisitions sont toutes demeurées sans réponse de l'intéressé. Il convient de souligner en outre que, dans sa dernière ordonnance du 20 juillet 2017, le Tribunal a expressément rappelé au recourant son obligation de collaborer à l'établissement des faits de la cause par la production de pièces établissant la poursuite de son activité professionnelle en Suisse, faute de quoi il serait amené à en conclure qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative dans ce pays. Le recourant n'ayant donné aucune suite à cette ultime invitation du Tribunal à collaborer à l'établissement des faits de la cause, celui-ci est amené à considérer que l'intéressé, dont le lieu de séjour actuel est inconnu depuis le 27 octobre 2016 et dont la poursuite d'une activité lucrative n'est depuis lors pas établie, ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP et qu'il ne remplit plus, pour ce motif déjà, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. En considération de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner encore si c'est à bon droit que le SEM s'est fondé sur l'art. 5 de l'Annexe I ALCP pour refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au recourant.
6. Il convient toutefois d'examiner encore si A._______ peut déduire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en considération des relations qu'il a déclaré entretenir avec ses enfants C._______ et E._______. 6.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). 6.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si, du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée). 6.4 Le Tribunal constate en l'espèce que, si le recourant semble avoir entretenu des contacts réguliers avec ses deux fils, il n'a pas établi l'existence d'une relation économique particulièrement forte avec eux. Il convient de relever à ce propos que les allégations formulées à ce sujet, notamment dans ses déterminations du 16 août 2016, selon lesquelles «il s'était acquitté des pensions directement aux mains des mères de ses enfants, mais ne disposait d'aucun récépissé, reçu ou attestation de virement » sont largement démenties par les pièces du dossier. Il ressort en effet des informations fournies au Tribunal par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : BRAPA) que le recourant était redevable, au 13 juillet 2016, d'un montant de 50'038.85 à titre de pension alimentaire en faveur de son fils C._______, dont 23'363.45 frs étaient dus à l'Etat de Vaud en remboursement d'avances accordées à la créancière d'aliments. Il apparaît en outre que les allégations, selon lesquelles il versait régulièrement une pension alimentaire en faveur de son fils E._______ sont peu crédibles, nonobstant la déclaration écrite de D._______ versée au dossier. Il n'apparaît en effet guère vraisemblable que le recourant, gravement endetté, ait régulièrement versé la pension alimentaire pour son fils E._______ sans jamais requérir aucune pièce quelconque susceptible d'établir le versement de cette pension. Le Tribunal rappelle ici que le recourant a été invité ultérieurement à deux reprises à établir par pièces le versement de cette pension et qu'il se devait dès lors de prendre des mesures lui permettant de démontrer au Tribunal, par la production des pièces que celui-ci a demandées, le bien fondé de ses allégations. Il n'a toutefois jamais daigné répondre à ces invitations, malgré l'ultime rappel du Tribunal lui enjoignant de se soumettre à son devoir de collaboration à l'établissement des faits de la cause. Or, conformément à l'art. 13 al. 1 PA, l'administré est tenu de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, faute de quoi il doit supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1, 2ème paragraphe et 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4). L'obligation de collaborer est au demeurant particulièrement marquée lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5932/2012 du 8 octobre 2014 consid. 6.4 et les références citées). Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater que le recourant n'a pas démontré l'existence d'une relation économique particulièrement forte avec ses enfants C._______ et E._______. 6.5 S'agissant de la condition du comportement irréprochable, celle-ci implique qu'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner le parent concerné ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, que celui-ci ne se soit rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). Dans le cas d'espèce, il apparaît toutefois que le recourant a fait l'objet, entre 2007 et 2014, de plusieurs condamnations pénales en Suisse, notamment pour de multiples infractions et contraventions à la LCR (cf. lettre B et E ci-avant). Il apparaît en outre que l'intéressé a accumulé les dettes et a fait l'objet de nombreuses poursuites (lesquelles ont abouti à 17 actes de défaut de biens pour un montant total de 28'667.55, selon un extrait du registre des poursuites établi le 21 juillet 2017 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois). Le Tribunal relèvera enfin que le recourant s'est distingué par un manque flagrant de collaboration avec les autorités chargées de l'examen de ses conditions de séjour dans ce pays et qu'il s'est soustrait à maintes reprises à son devoir de participation à l'établissement des faits de la cause. Aussi, le recourant ne peut à l'évidence pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. 6.6 Il ressort de ce qui précède que A._______ n'a ainsi pas établi l'existence d'une relation économique particulièrement forte avec ses enfants C._______ et E._______ et n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dans ce pays. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 7.Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, l'autorité inférieure prononce son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. En l'espèce, A._______ n'a, ni allégué, ni démontré l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi au Portugal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de ce renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. Ainsi est-ce à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 15 janvier 2016 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). dispositif page suivante
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi fédérale du 17 juin 2005 LTF.
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 85 OASA, autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
E. 4.2 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
E. 4.3 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-après : la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et références citées). La qualité de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales. Il sied par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération ; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; Astrid Epiney / Gaëtan Blaser, in : Code annoté des droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47s et réf. cit. ; Christine Kaddous / Diane Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss).
E. 5.1 En l'espèce, il convient d'examiner d'abord si A._______, qui a sollicité une autorisation de séjour CE/AELE sur la base d'un contrat de travail de plâtrier-peintre passé le 4 mai 2015 avec l'entreprise H._______ à I._______, peut encore se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Il apparaît certes que le recourant a produit au dossier cantonal des décomptes de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2015, ce qui tend à démontrer qu'il avait alors entamé une activité lucrative auprès de l'entreprise précitée.
E. 5.2 Le Tribunal est toutefois amené à constater que A._______ a fait l'objet, le 14 décembre 2016, d'un rapport de départ de la commune de J._______ à la date du 27 octobre 2016 pour une destination inconnue. Le mandataire du recourant a certes alors expliqué au Tribunal que cette annonce avait été faite par la concubine de son client, D._______, dans l'intention de lui faire quitter leur domicile commun, mais que les intéressés avaient depuis lors décidé de faire annuler cet avis de départ et de reprendre la vie commune. Ces allégations se trouvent toutefois démenties par les informations recueillies par le Tribunal auprès du Contrôle de l'habitant de J._______, selon lesquelles A._______ ne s'y est plus manifesté depuis l'annonce de son départ au 27 octobre 2016, ce qui amène le Tribunal à émettre des doutes sur la présence en Suisse du prénommé et la poursuite d'une activité lucrative dans ce pays. Les doutes du Tribunal sur ce point se trouvent au demeurant confortés par le manque total de collaboration du recourant à l'établissement des faits de la cause. Le Tribunal a successivement invité le recourant, par ordonnances du 24 août 2016, du 19 avril 2017 et du 20 juillet 2017, à fournir des informations et des pièces complémentaires relatives à sa situation familiale et professionnelle, mais ces réquisitions sont toutes demeurées sans réponse de l'intéressé. Il convient de souligner en outre que, dans sa dernière ordonnance du 20 juillet 2017, le Tribunal a expressément rappelé au recourant son obligation de collaborer à l'établissement des faits de la cause par la production de pièces établissant la poursuite de son activité professionnelle en Suisse, faute de quoi il serait amené à en conclure qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative dans ce pays. Le recourant n'ayant donné aucune suite à cette ultime invitation du Tribunal à collaborer à l'établissement des faits de la cause, celui-ci est amené à considérer que l'intéressé, dont le lieu de séjour actuel est inconnu depuis le 27 octobre 2016 et dont la poursuite d'une activité lucrative n'est depuis lors pas établie, ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP et qu'il ne remplit plus, pour ce motif déjà, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. En considération de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner encore si c'est à bon droit que le SEM s'est fondé sur l'art. 5 de l'Annexe I ALCP pour refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au recourant.
E. 6 Il convient toutefois d'examiner encore si A._______ peut déduire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en considération des relations qu'il a déclaré entretenir avec ses enfants C._______ et E._______.
E. 6.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa).
E. 6.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
E. 6.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si, du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée).
E. 6.4 Le Tribunal constate en l'espèce que, si le recourant semble avoir entretenu des contacts réguliers avec ses deux fils, il n'a pas établi l'existence d'une relation économique particulièrement forte avec eux. Il convient de relever à ce propos que les allégations formulées à ce sujet, notamment dans ses déterminations du 16 août 2016, selon lesquelles «il s'était acquitté des pensions directement aux mains des mères de ses enfants, mais ne disposait d'aucun récépissé, reçu ou attestation de virement » sont largement démenties par les pièces du dossier. Il ressort en effet des informations fournies au Tribunal par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : BRAPA) que le recourant était redevable, au 13 juillet 2016, d'un montant de 50'038.85 à titre de pension alimentaire en faveur de son fils C._______, dont 23'363.45 frs étaient dus à l'Etat de Vaud en remboursement d'avances accordées à la créancière d'aliments. Il apparaît en outre que les allégations, selon lesquelles il versait régulièrement une pension alimentaire en faveur de son fils E._______ sont peu crédibles, nonobstant la déclaration écrite de D._______ versée au dossier. Il n'apparaît en effet guère vraisemblable que le recourant, gravement endetté, ait régulièrement versé la pension alimentaire pour son fils E._______ sans jamais requérir aucune pièce quelconque susceptible d'établir le versement de cette pension. Le Tribunal rappelle ici que le recourant a été invité ultérieurement à deux reprises à établir par pièces le versement de cette pension et qu'il se devait dès lors de prendre des mesures lui permettant de démontrer au Tribunal, par la production des pièces que celui-ci a demandées, le bien fondé de ses allégations. Il n'a toutefois jamais daigné répondre à ces invitations, malgré l'ultime rappel du Tribunal lui enjoignant de se soumettre à son devoir de collaboration à l'établissement des faits de la cause. Or, conformément à l'art. 13 al. 1 PA, l'administré est tenu de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, faute de quoi il doit supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1, 2ème paragraphe et 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4). L'obligation de collaborer est au demeurant particulièrement marquée lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5932/2012 du 8 octobre 2014 consid. 6.4 et les références citées). Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater que le recourant n'a pas démontré l'existence d'une relation économique particulièrement forte avec ses enfants C._______ et E._______.
E. 6.5 S'agissant de la condition du comportement irréprochable, celle-ci implique qu'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner le parent concerné ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, que celui-ci ne se soit rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). Dans le cas d'espèce, il apparaît toutefois que le recourant a fait l'objet, entre 2007 et 2014, de plusieurs condamnations pénales en Suisse, notamment pour de multiples infractions et contraventions à la LCR (cf. lettre B et E ci-avant). Il apparaît en outre que l'intéressé a accumulé les dettes et a fait l'objet de nombreuses poursuites (lesquelles ont abouti à 17 actes de défaut de biens pour un montant total de 28'667.55, selon un extrait du registre des poursuites établi le 21 juillet 2017 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois). Le Tribunal relèvera enfin que le recourant s'est distingué par un manque flagrant de collaboration avec les autorités chargées de l'examen de ses conditions de séjour dans ce pays et qu'il s'est soustrait à maintes reprises à son devoir de participation à l'établissement des faits de la cause. Aussi, le recourant ne peut à l'évidence pas se prévaloir d'un comportement irréprochable.
E. 6.6 Il ressort de ce qui précède que A._______ n'a ainsi pas établi l'existence d'une relation économique particulièrement forte avec ses enfants C._______ et E._______ et n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dans ce pays. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 7.Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, l'autorité inférieure prononce son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. En l'espèce, A._______ n'a, ni allégué, ni démontré l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi au Portugal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de ce renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. Ainsi est-ce à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 15 janvier 2016 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 frs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 11 avril 2016.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 2929977.7 en retour - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier VD 05.06.81302) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1064/2016 Arrêt du 6 octobre 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______ (ci-après : A._______), ressortissant portugais né en 1978, est arrivé en Suisse le 1er février 2001 et y a travaillé d'abord dans le cadre d'une autorisation saisonnière. A._______ a épousé, le 26 mai 2001 au Portugal, B._______, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a été mis, à ce titre, au bénéfice d'une autorisation de séjour en application des dispositions régissant le regroupement familial, autorisation qui a été à maintes reprises renouvelée. Les époux A._______-B._______ ont eu un fils, C._______, né le 11 décembre 2001. La dernière autorisation de séjour de A._______ est arrivée à échéance le 25 mai 2008, sans que le prénommé se soit préoccupé de son renouvellement. Les époux A._______-B._______ ont divorcé le 15 novembre 2011. B. A._______ a fait l'objet en Suisse des condamnations suivantes :
- le 9 octobre 2007, par la Préfecture de Lausanne, à 10 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à 800 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation,
- le 15 décembre 2009, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois, à 120 jours-amende à 30.- francs pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation graves des règles de la circulation, conduite sans permis ou malgré un retrait, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans assurance responsabilité civile, et contravention à la Loi fédérale sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité,
- le 5 août 2010, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, à 30 jours-amende à 30 francs pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants,
- le 10 septembre 2012, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 francs et à 500 francs d'amende, pour violation d'une obligation d'entretien, conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai échu et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, C. A._______ a par ailleurs fait l'objet, en 2008 et 2009, de 7 prononcés du juge d'application des peines de Lausanne portant conversion d'une peine pécuniaire / amende impayée en peine privative de liberté de substitution. Il a ainsi été condamné à un total de 22 jours de peines privatives de liberté de substitution. D. Procédant à un examen de la situation de l'intéressé, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a invité A._______, le 13 décembre 2012, à fournir toutes informations utiles sur sa situation personnelle et professionnelle et à produire toutes pièces utiles à ce sujet. A._______ n'a pas donné suite à ce courrier, malgré deux rappels du SPOP et n'a ensuite pas réagi aux convocations du SPOP l'invitant à se présenter pour établir sa situation personnelle. E. A._______ a par la suite fait l'objet des condamnations suivantes :
- le 27 novembre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs et à 100 francs d'amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière,
- le 13 mars 2014, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à 120 jours de peine privative de liberté et à 500 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. F. Le 29 janvier 2015, l'Office de la population de la commune de J._______ a informé le SPOP que A._______ avait annoncé son arrivée dans la commune au 15 janvier 2015, avait donné pour adresse celle de son amie, D._______, et avait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plâtrier peintre auprès de l'entreprise F._______ à G._______, emploi qu'il a toutefois quitté le 30 avril 2015. A._______ et D._______ ont un fils, E._______, né le 20 décembre 2007. G. Le 4 mai 2015, A._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plâtrier-peintre au sein de l'entreprise H._______ à I._______. H. Le 25 juin 2015, le SPOP a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser la délivrance d'une telle autorisation au vu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet en Suisse, mais lui a donné l'occasion de présenter ses déterminations avant le prononcé d'une décision. I. Par courrier adressé le 4 août 2015 au SPOP, D._______ a exposé que A._______ entretenait de bonnes relations avec son fils E._______ et que son éventuel départ de Suisse aurait des conséquences néfastes pour l'équilibre de l'enfant. J. Dans les déterminations qu'il a adressées au SPOP le 13 août 2015, A._______ a exposé qu'il vivait en Suisse depuis 1999, qu'il était père de deux enfants nés en Suisse et qu'il souhaitait y poursuivre son séjour pour y travailler et s'occuper de ses enfants. K. Selon un extrait des registres établi le 6 août 2015 de l'Office des poursuites de district de l'Ouest lausannois, le montant total des poursuites de A._______ s'élevait à cette date à 19'026.80 (dont 5'133.60 francs étaient dus au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires). L. Le 15 septembre 2015, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE, mais que sa décision était soumise à l'approbation du SEM, auquel il transmettait le dossier en application de l'art. 88 OASA (RS 142.201). M.Le 24 septembre 2015, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en raison de ses nombreuses condamnations, qui faisaient apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. N.Dans les observations qu'il a adressées au SEM le 30 octobre 2015, A._______ a allégué qu'il séjournait depuis de longues années en Suisse et y avait toujours assuré son indépendance financière. Il a par ailleurs mis en exergue la présence en Suisse de ses deux fils C._______ et E._______ avec lesquels il entretenait des relations étroites. O.Le 23 octobre 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé en substance qu'au regard du nombre et de la gravité des condamnations prononcées à l'endroit du requérant sur une période prolongée (soit de 2007 à 2014), celui-ci représentait une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). Le SEM a relevé en outre que, malgré la durée de son séjour en Suisse (soit près de 15 ans), le requérant avait démontré, par son comportement, un certain mépris envers l'ordre juridique suisse, n'avait pas établi s'y être particulièrement intégré et paraissait en mesure de poursuivre sa vie au Portugal. Le SEM a relevé enfin que le requérant n'avait fourni aucune preuve du versement de pensions alimentaires à ses enfants, qu'il ne voyait l'un de ses fils qu'une fois par mois, si bien que l'intensité de la relation affective et économique avec ses enfants n'avait pas été établie. Le SEM en a conclu que l'intéressé de pouvait dès lors se prévaloir de la protection de la vie familiale fondée sur l'art. 8 CEDH. P.Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 19 février 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. Dans l'argumentation de son recours, il a fait valoir d'abord que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il ne représentait nullement une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP. Il a exposé à cet égard que les condamnation prononcées à son endroit (essentiellement pour des infractions à la LCR) n'étaient que de faible gravité, qu'il n'avait plus commis d'acte illicite depuis le 10 octobre 2013 et que le juge d'application des peines avait posé un pronostic favorable sur son évolution future. Le recourant s'est par ailleurs prévalu de la protection de la vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH, en considération des relations entretenues avec ses fils C._______ et E._______, qu'il voyait régulièrement et pour lesquels il s'acquittait de pensions d'entretien. Le recourant a précisé enfin qu'il partageait son domicile avec son amie D._______ et leur fils E._______, avec lequel il entretenait donc des relations quotidiennes. A._______ a versé de nombreuses pièces au dossier, notamment des déclarations écrites de D._______ et de son fils E._______. Q.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 11 mai 2016, l'autorité intimée ne s'est toutefois pas déterminée sur les arguments du recours et s'est référée aux considérants de sa décision, qu'elle a déclaré maintenir. R.Agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ a répliqué le 27 juin 2017, en renvoyant le Tribunal à l'argumentation de son recours. Il a par ailleurs versé au dossier une nouvelle déclaration écrite de D._______, dans laquelle celle-ci confirmant qu'il versait régulièrement la pension d'entretien de 600.- francs en faveur de son fils Bastian. S.Invité par le Tribunal à l'informer du montant des prestations versées à titre de contributions d'entretien versées aux enfants de A._______, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a communiqué au Tribunal, le 13 juillet 2016, que le recourant était « redevable d'un montant de Fr. 50'038.85, dont 23'363.45 sont dus à l'Etat de Vaud en remboursement des avances accordée à la créancière d'aliments pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mars 2013 ». Le BRAPA a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas chargé du recouvrement de la pension alimentaire due en faveur de l'enfant E._______. T.Invité par le Tribunal à produire des pièces comptables (bancaires ou postales) établissant le versement des pensions d'entretien auxquelles il était tenu, le recourant a expliqué, le 16 août 2016, qu'il versait ses pensions directement en mains des mères de ses enfants et qu'il ne disposait « d'aucun récépissé, reçu ou attestation de virement ». U.Le 24 août 2016, le Tribunal a communiqué au recourant les informations qu'il avait obtenues le 13 juillet 2016 du BRAPA et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. Le recourant n'a donné aucune suite à cette invitation. V.Le 6 avril 2017, le mandataire de A._______ a informé le Tribunal qu'il avait cessé de représenter les intérêts du prénommé. W.Le 19 avril 2017, le Tribunal a invité A._______ à l'informer des éventuelles modifications intervenues dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle depuis les déterminations de son mandataire du 16 août 2016 et à produites toutes pièces utiles à ce sujet. X.A._______ n'a donné aucune suite à cette invitation. Y.Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Tribunal a une nouvelle fois invité le recourant à fournir jusqu'au 21 août 2017 toutes informations et pièces utiles sur l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle, tout en lui rappelant expressément son obligation de collaborer à l'établissement des faits de la cause. Le Tribunal a par ailleurs informé le recourant que s'il ne produisait pas les pièces demandées (certificats de salaire) au sujet de son engagement professionnel, le Tribunal serait amené à en conclure qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative en Suisse. Z.A._______ n'a donné aucune suite à cette invitation, le pli ayant contenu l'ordonnance du 20 juillet 2017 ayant été retourné au Tribunal par la Poste avec la mention « non réclamé ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi fédérale du 17 juin 2005 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 85 OASA, autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 4.2 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. 4.3 Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-après : la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et références citées). La qualité de "travailleur" constitue une telle notion autonome du droit communautaire, qui ne dépend donc pas de considérations nationales. Il sied par conséquent de vérifier l'interprétation qui en est donnée en droit communautaire (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération ; cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.3 et réf. cit. ; Astrid Epiney / Gaëtan Blaser, in : Code annoté des droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n° 23 p. 47s et réf. cit. ; Christine Kaddous / Diane Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 195ss). 5. 5.1 En l'espèce, il convient d'examiner d'abord si A._______, qui a sollicité une autorisation de séjour CE/AELE sur la base d'un contrat de travail de plâtrier-peintre passé le 4 mai 2015 avec l'entreprise H._______ à I._______, peut encore se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Il apparaît certes que le recourant a produit au dossier cantonal des décomptes de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2015, ce qui tend à démontrer qu'il avait alors entamé une activité lucrative auprès de l'entreprise précitée. 5.2 Le Tribunal est toutefois amené à constater que A._______ a fait l'objet, le 14 décembre 2016, d'un rapport de départ de la commune de J._______ à la date du 27 octobre 2016 pour une destination inconnue. Le mandataire du recourant a certes alors expliqué au Tribunal que cette annonce avait été faite par la concubine de son client, D._______, dans l'intention de lui faire quitter leur domicile commun, mais que les intéressés avaient depuis lors décidé de faire annuler cet avis de départ et de reprendre la vie commune. Ces allégations se trouvent toutefois démenties par les informations recueillies par le Tribunal auprès du Contrôle de l'habitant de J._______, selon lesquelles A._______ ne s'y est plus manifesté depuis l'annonce de son départ au 27 octobre 2016, ce qui amène le Tribunal à émettre des doutes sur la présence en Suisse du prénommé et la poursuite d'une activité lucrative dans ce pays. Les doutes du Tribunal sur ce point se trouvent au demeurant confortés par le manque total de collaboration du recourant à l'établissement des faits de la cause. Le Tribunal a successivement invité le recourant, par ordonnances du 24 août 2016, du 19 avril 2017 et du 20 juillet 2017, à fournir des informations et des pièces complémentaires relatives à sa situation familiale et professionnelle, mais ces réquisitions sont toutes demeurées sans réponse de l'intéressé. Il convient de souligner en outre que, dans sa dernière ordonnance du 20 juillet 2017, le Tribunal a expressément rappelé au recourant son obligation de collaborer à l'établissement des faits de la cause par la production de pièces établissant la poursuite de son activité professionnelle en Suisse, faute de quoi il serait amené à en conclure qu'il n'exerçait plus d'activité lucrative dans ce pays. Le recourant n'ayant donné aucune suite à cette ultime invitation du Tribunal à collaborer à l'établissement des faits de la cause, celui-ci est amené à considérer que l'intéressé, dont le lieu de séjour actuel est inconnu depuis le 27 octobre 2016 et dont la poursuite d'une activité lucrative n'est depuis lors pas établie, ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP et qu'il ne remplit plus, pour ce motif déjà, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. En considération de ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner encore si c'est à bon droit que le SEM s'est fondé sur l'art. 5 de l'Annexe I ALCP pour refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au recourant.
6. Il convient toutefois d'examiner encore si A._______ peut déduire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en considération des relations qu'il a déclaré entretenir avec ses enfants C._______ et E._______. 6.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). 6.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si, du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée). 6.4 Le Tribunal constate en l'espèce que, si le recourant semble avoir entretenu des contacts réguliers avec ses deux fils, il n'a pas établi l'existence d'une relation économique particulièrement forte avec eux. Il convient de relever à ce propos que les allégations formulées à ce sujet, notamment dans ses déterminations du 16 août 2016, selon lesquelles «il s'était acquitté des pensions directement aux mains des mères de ses enfants, mais ne disposait d'aucun récépissé, reçu ou attestation de virement » sont largement démenties par les pièces du dossier. Il ressort en effet des informations fournies au Tribunal par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du canton de Vaud (ci-après : BRAPA) que le recourant était redevable, au 13 juillet 2016, d'un montant de 50'038.85 à titre de pension alimentaire en faveur de son fils C._______, dont 23'363.45 frs étaient dus à l'Etat de Vaud en remboursement d'avances accordées à la créancière d'aliments. Il apparaît en outre que les allégations, selon lesquelles il versait régulièrement une pension alimentaire en faveur de son fils E._______ sont peu crédibles, nonobstant la déclaration écrite de D._______ versée au dossier. Il n'apparaît en effet guère vraisemblable que le recourant, gravement endetté, ait régulièrement versé la pension alimentaire pour son fils E._______ sans jamais requérir aucune pièce quelconque susceptible d'établir le versement de cette pension. Le Tribunal rappelle ici que le recourant a été invité ultérieurement à deux reprises à établir par pièces le versement de cette pension et qu'il se devait dès lors de prendre des mesures lui permettant de démontrer au Tribunal, par la production des pièces que celui-ci a demandées, le bien fondé de ses allégations. Il n'a toutefois jamais daigné répondre à ces invitations, malgré l'ultime rappel du Tribunal lui enjoignant de se soumettre à son devoir de collaboration à l'établissement des faits de la cause. Or, conformément à l'art. 13 al. 1 PA, l'administré est tenu de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, faute de quoi il doit supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 2C_1047/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1, 2ème paragraphe et 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.4). L'obligation de collaborer est au demeurant particulièrement marquée lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5932/2012 du 8 octobre 2014 consid. 6.4 et les références citées). Aussi, en considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater que le recourant n'a pas démontré l'existence d'une relation économique particulièrement forte avec ses enfants C._______ et E._______. 6.5 S'agissant de la condition du comportement irréprochable, celle-ci implique qu'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner le parent concerné ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, que celui-ci ne se soit rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). Dans le cas d'espèce, il apparaît toutefois que le recourant a fait l'objet, entre 2007 et 2014, de plusieurs condamnations pénales en Suisse, notamment pour de multiples infractions et contraventions à la LCR (cf. lettre B et E ci-avant). Il apparaît en outre que l'intéressé a accumulé les dettes et a fait l'objet de nombreuses poursuites (lesquelles ont abouti à 17 actes de défaut de biens pour un montant total de 28'667.55, selon un extrait du registre des poursuites établi le 21 juillet 2017 par l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois). Le Tribunal relèvera enfin que le recourant s'est distingué par un manque flagrant de collaboration avec les autorités chargées de l'examen de ses conditions de séjour dans ce pays et qu'il s'est soustrait à maintes reprises à son devoir de participation à l'établissement des faits de la cause. Aussi, le recourant ne peut à l'évidence pas se prévaloir d'un comportement irréprochable. 6.6 Il ressort de ce qui précède que A._______ n'a ainsi pas établi l'existence d'une relation économique particulièrement forte avec ses enfants C._______ et E._______ et n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dans ce pays. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 7.Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, l'autorité inférieure prononce son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. En l'espèce, A._______ n'a, ni allégué, ni démontré l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi au Portugal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de ce renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. Ainsi est-ce à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 15 janvier 2016 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 frs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 11 avril 2016.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier Symic 2929977.7 en retour
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier VD 05.06.81302) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :