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C-4342/2013

C-4342/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-11 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers (divers)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant érythréen né le 10 mars 1976, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 6 janvier 2009, sous une autre identité. Par décision du 2 avril 2009, l'ODM, après avoir soumis à l'Italie une requête aux fins d'admission dans ce pays, n'est pas entré en matière sur ladite demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 26 avril 2010, le Service de la population du canton de Vaud, autorité chargée de l'exécution du renvoi, a annoncé à l'ODM le départ sous contrôle de l'intéressé le 4 février 2010, à destination de Rome. Revenu en Suisse le 10 septembre 2011, A._______ y a sollicité une nouvelle fois l'asile en date du 14 septembre 2011. Invité à se déterminer sur ses motifs d'asile lors de son audition le 22 septembre 2011 au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de X._______, le prénommé a confirmé les déclarations qu'il avait faites lors de sa première demande d'asile portant sur les raisons ayant motivé la fuite de son pays d'origine. De plus, il a nié que de nouveaux ou d'autres motifs d'asile étaient apparus depuis lors (cf. p.-v. d'audition du 22 septembre 2011, ch. 15). Par courrier du 9 août 2012, le requérant a fait savoir à l'ODM, par l'entremise de son conseil, qu'il entendait retirer la procédure d'asile engagée le 14 septembre 2011. La demande d'asile a alors été radiée du rôle par décision de l'ODM du 16 août 2012. Le 24 septembre 2012, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève afin de pouvoir vivre auprès de son épouse, B.________, née le 12 juillet 1976 à Addis Abeba. Il avait contracté mariage avec cette personne à Y._______ le 20 juillet 2010 (cf. extrait du registre de l'état civil produit le 13 octobre 2011). B. Le 4 décembre 2012, A._______ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population de Genève une demande visant à l'octroi d'un passeport pour étrangers. A l'appui de sa demande, il a indiqué qu'il avait quitté son pays d'origine illégalement et que les autorités érythréennes n'acceptaient pas de lui délivrer un passeport national. Cette requête a été transmise à l'autorité fédérale compétente pour examen et décision. Par courrier du 13 décembre 2012, l'ODM a annoncé à A._______ que les conditions requises pour l'obtention d'un passeport pour étrangers n'étaient manifestement pas remplies au sens de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5). Le 11 janvier 2013, le requérant a complété sa demande du 4 décembre 2012. Il a exposé avoir été persécuté dans sa patrie et avoir été mis au bénéfice de l'asile en Italie, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas entreprendre des démarches auprès de l'ambassade de son pays d'origine, puisque cela reviendrait à se trouver sur sol érythréen et à mettre ainsi sa vie en danger. Il a joint à son courrier une copie du titre de voyage pour étrangers qui lui avait été délivré par les autorités italiennes en 2010, document échu le 27 septembre 2012. C. Par décision du 2 juillet 2013, l'ODM a rejeté la demande de A._______ tendant à l'octroi d'un passeport pour étrangers. Il a motivé son prononcé en retenant que le prénommé avait retiré sa demande d'asile, qu'il n'était donc pas reconnu comme réfugié par les autorités suisses et qu'il avait la possibilité de requérir la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'origine. L'office fédéral a ajouté que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de la part du requérant, dans la mesure où son statut en Suisse ne constituait nullement un empêchement à une prise de contact avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, il a noté que si l'intéressé entendait se prévaloir de motifs d'asile, ceux-ci devraient être examinés dans le cadre d'une nouvelle procédure d'asile. D. Par acte du 31 juillet 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à "dire" qu'il a la qualité de réfugié et à lui accorder le document de voyage sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les arguments mis en avant dans sa requête du 4 décembre 2012, complétée par écriture du 11 janvier 2013. De plus, il a fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas retenu le fait qu'il avait obtenu l'asile en Italie et qu'il aurait ainsi également pu bénéficier de la qualité de réfugié en Suisse. A ce propos, le recourant a exposé qu'après avoir rejoint les forces armées érythréennes et avoir oeuvré comme officier de l'immigration, il avait été emprisonné à deux reprises pour avoir remis en question le système juridique prévalant dans son pays d'origine. Dans ce contexte, il a affirmé être alors devenu membre rebelle du parti du front démocratique et révolutionnaire de l'Erythrée (FDRE), mouvement qui combattait le gouvernement en place, et être "clairement" en danger dans ce pays du fait de ses prises de positions et de son appartenance audit parti. Par ailleurs, le recourant a excipé de la violation du principe de l'économie de la procédure, en tant que l'ODM l'avait invité à déposer une nouvelle demande d'asile alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Enfin, A._______ a reproché à l'office fédéral de ne pas s'être prononcé sur sa qualité de réfugié et sur le danger qu'il encourrait s'il était amené à se rendre auprès de l'ambassade de son pays d'origine. E. Par décision incidente du 26 août 2013, le Tribunal a imparti au recourant un délai afin de produire tout moyen de preuve démontrant qu'il avait été reconnu comme réfugié en Italie par l'office compétent en matière d'asile. Le 1er novembre 2013, A._______ a transmis au Tribunal une copie de la décision rendue le 29 octobre 2007 par la Commission territoriale pour la reconnaissance du statut de réfugié de Crotone (ci-après: la Commission territoriale italienne). Cette décision ne lui attribue pas le statut de réfugié, mais le met au bénéfice de la protection humanitaire ("ritiene che sussiste nei confronti dell'interessato l'esigenza di protezione umanitaria..."). F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 décembre 2013. Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a présenté ses déterminations par écriture du 17 janvier 2014. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour étrangers rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012 consid. 5.1).

3. 3.1 Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que réf. cit.). Dès lors, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, le cadre du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'octroyer à A._______ un passeport pour étrangers au sens de l'art. 4 al. 2 ODV, tel que prononcé par l'ODM le 2 juillet 2013 sur la base de la requête présentée par l'intéressé le 4 décembre 2012 et complétée le 11 janvier 2013. Partant, la conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à "dire" qu'il a la qualité de réfugié (cf. mémoire de recours, ch. 3) est irrecevable, car extrinsèque au cadre précité. En effet, selon la jurisprudence, ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation (cf. sur cette question ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). En tout état de cause, le Tribunal relève que le statut de réfugié n'a pas été reconnu à A._______ en Italie (cf. décision rendue par la Commission territoriale italienne le 29 octobre 2007), contrairement à ce qui est allégué à réitérées reprises dans ses écritures (cf. mémoire de recours, pp. 5, 9, 12 et 14; courrier du 1er novembre 2013). Dans ces circonstances, cette question ne saurait de toute façon être discutée dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même de l'argument tiré de la violation du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile mis en avant dans les écritures du 17 janvier 2014 (cf. p. 2), en tant que le recourant affirme qu'il s'est trouvé dans l'obligation de retirer sa demande d'asile afin de se voir délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Genève au titre du regroupement familial. Dans ce même ordre d'idée, l'information communiquée par l'ODM dans sa prise de position (cf. préavis du 17 décembre 2013), selon laquelle l'intéressé a la possibilité de déposer un second asile en Suisse en vertu de l'art. 50 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sort également de l'objet de la contestation (ou de la procédure ["Anfechtungsgegenstand"]), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Cela étant, seule la portée qu'il convient de donner à la protection humanitaire conférée à A._______ en Italie le 29 octobre 2007 devra être examinée in casu (cf. infra consid. 5.1.2).

4. 4.1 L'ODM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf. art. 1 al. 1 let. b ODV). Selon l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de voyage, mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, n'a pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1 ODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF C-7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.2, et jurispr. cit.), sous réserve de l'art. 19 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande. Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance (art. 10 al. 3 ODV). 4.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit; cf. également Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Sur un autre plan, les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner ici que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf., sur ce point, les avis de droit rendus par la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères [DFAE] les 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiés in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158).

5. En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que A._______ est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève depuis le 24 septembre 2012 (cf. let. A supra) et qu'il ne possède pas document de voyage national valable. Dans la mesure où il est au bénéfice d'un titre de séjour annuel, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses au sens de l'art. 4 al. 1 ODV (cf. consid. 4.1 supra). En outre, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV). 5.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée, selon la jurisprudence, sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006, consid. 2.1, et jurispr. cit.; cf. aussi arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.1.1 et jurispr. cit.). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos art. 10 al. 2 ODV). Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. 5.1.1 En l'occurrence, il est constant que A._______ n'a été mis au bénéfice de la qualité de réfugié ni en Suisse, ni en Italie (cf. décision de la Commission territoriale italienne du 29 octobre 2007).A l'appui de son pourvoi, le recourant soutient qu'il a été membre du FDRE, qu'il a fait partie de l'opposition et qu'il a subi, à deux reprises, une détention arbitraire dans les geôles érythréennes, ainsi que des actes de torture, de sorte que les autorités suisses ne peuvent exiger de lui qu'il se rende auprès des autorités de son pays d'origine afin d'y obtenir un passeport national. Il estime en effet qu'il "serait clairement en danger" s'il était amené à se rendre en Erythrée ou dans une ambassade, que cela soit en Suisse, en Italie ou dans tout autre pays (cf. mémoire de recours, p. 12ss). Le Tribunal observe que pareille argumentation relève indiscutablement de l'asile et qu'elle ne saurait donc être retenue dans le cadre de la présente procédure, qui porte exclusivement sur l'octroi d'un passeport pour étrangers. Dans ce contexte, il suffit de rappeler que le recourant a renoncé de son plein gré à poursuivre la procédure d'asile engagée le 14 septembre 2011 et qu'il n'a pas non plus été mis au bénéfice de la qualité de réfugié en Italie. Au surplus, il suffit de renvoyer le recourant, sur ce point, au consid. 3 du présent arrêt. 5.1.2 Le recourant fait valoir dans le cadre de la procédure de recours qu'il a été mis au bénéfice de l'équivalent de l'admission provisoire en Italie, que les conditions de l'obtention de l'asile "ou d'une autre forme de protection" sont similaires à celles existantes en Suisse, puisque les deux Etats sont parties à la convention relative au statut des réfugiés conclue le 28 juillet 1951, et qu'il ne peut pas lui être demandé pour cette raison de se rendre auprès de l'Ambassade d'Erythrée afin de solliciter un passeport national (cf. informations communiquées le 1er novembre 2013 et déterminations du 17 janvier 2014, p. 3). Le Tribunal de céans ne saurait suivre cette argumentation. En effet, il appert que la Commission territoriale italienne n'a pas accordé à A._______, en date du 29 octobre 2007, la protection subsidiaire prévue par la législation applicable en ce pays, laquelle prévoit que ce statut (cf. "decreto legislativo 251/07, art. 2") est conféré à tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves. Par contre, il ressort de la décision rendue le 29 octobre 2007 que la poursuite du séjour de l'intéressé en Italie a été autorisée pour des raisons humanitaires (cf. decreto legislativo 286/98, art. 5 c. 6), étant précisé sur ce point que peuvent bénéficier d'une telle autorisation notamment les personnes qui ne peuvent être éloignées pour des raisons de santé (cf. Eurostat > STAT/14/46 du 24 mars 2014, p. 5 in fine, consultable sur le site http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-46_fr.htm). Il s'avère donc que la Comission territoriale italienne, en lui accordant ce statut, ne s'est nullement prononcée sur le caractère illicite ou non du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Aussi ne saurait-on inférer de la "protection humanitaire" accordée le 29 octobre 2007 que le renvoi de l'intéressé ait été considéré comme illicite par les autorités italiennes compétentes, contrairement à ce que celui-ci tente de faire accroire dans ses écritures. Il convient de remarquer au demeurant que s'il avait réellement été persécuté dans sa patrie pour les motifs exposés dans son pourvoi du 31 juillet 2013 (cf. mémoire de recours, p. 6ss), A._______ n'aurait certainement pas manqué de recourir contre la décision du 29 octobre 2007 auprès de l'instance de recours compétente en Italie, en tant que cette décision refusait de reconnaître son statut de réfugié. Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait retenir, du moins en l'état du dossier, que la propre sécurité de l'intéressé se trouverait péjorée s'il venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse. Aucune impossibilité subjective ne fait dès lors obstacle à ce que le recourant entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir un passeport national. 5.2 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf., sur ce point, arrêt précité du TAF C-1075/2013 consid. 6.2 et jurispr. cit.), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 5.3 En conclusion, il appert que A._______ n'a jamais requis de document de voyage national auprès de la représentation consulaire de son pays d'origine, de sorte qu'il n'a pas prouvé avoir entrepris la moindre démarche en vue de l'obtention d'un tel document. Plus particulièrement, le Tribunal constate que le dossier ne contient aucune demande formelle, adressée aux autorités érythréennes, d'octroi d'un passeport et que le recourant n'a nullement démontré que ces dernières auraient émis un refus absolu et définitif de lui délivrer un document de voyage national valable. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'appartient pas aux autorités helvétiques de se substituer aux autorités d'autres pays en délivrant des documents de voyage de remplacement, notamment pour pallier un éventuel retard de celles-ci. Aussi incombe-t-il à l'intéressé de s'adresser aux autorités consulaires de son pays de résidence, seules compétentes en la matière. A cet égard, le fait que la procédure de délivrance y relative peut s'avérer parfois longue et compliquée en raison de la situation politique et économique difficile prévalant en Erythrée ne saurait modifier l'analyse faite ci-dessus, cela d'autant moins que le recourant n'a entrepris à ce jour, au vu des pièces figurant au dossier, aucune démarche concrète et tangible à cet effet. Au regard de ce qui précède, force est de constater que A._______ ne peut être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance lui a refusé l'octroi du document de voyage requis. A ce propos, même s'il s'avère que l'ODM n'a pas explicitement constaté dans sa décision du 2 juillet 2013 la condition de personne "dépourvue de documents de voyage", comme le prévoit l'art. 10 al. 4 ODV, cet élément n'est point de nature à modifier l'issue de la présente cause, dès lors que l'autorité de recours n'est point liée par cette omission. En effet, conformément à l'adage jura novit curia, le Tribunal revoit d'office l'application du droit fédéral (cf. consid. 2 supra). Au demeurant, l'annulation de la décision querellée pour ce seul motif irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure et procéderait en définitive d'un formalisme excessif (cf., sur cette question, ATF 132 I 249 consid. 5 et jurispr. cit.). 6. Le recourant souligne enfin qu'il est dans l'impossibilité de voyager en raison du refus qui lui est opposé par l'ODM. Aussi se prévaut-il de sa liberté de mouvement, garantie par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et par le droit international. En outre, il estime que son comportement exemplaire ne justifie pas une sanction consistant à lui refuser le document de voyage sollicité (cf. déterminations du 17 janvier 2014, p. 2). A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Le recourant voit une entrave à la liberté de mouvement consacrée par ladite disposition constitutionnelle dans le fait qu'il ne dispose pas d'un document de voyage lui permettant de voyager à l'étranger et de revenir en Suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral cependant, les ressortissants étrangers sont soumis à d'autres règles que les citoyens suisses en ce qui concerne la liberté de séjour et d'établissement en Suisse. Le statut des étrangers du point de vue de la police des étrangers étant uniquement régi par la législation interne et les traités en la matière, les étrangers ne peuvent donc pas se fonder directement sur l'art. 10 Cst. pour demeurer en Suisse et, a fortiori, pour se voir délivrer un document de voyage par les autorités helvétiques (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2P.217/2004 du 9 septembre 2004 consid. 2.1 in fine et doctrine citée). 7.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la décision de l'ODM du 2 juillet 2013 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour étrangers rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012 consid. 5.1).

E. 3 3.1 Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que réf. cit.). Dès lors, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, le cadre du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'octroyer à A._______ un passeport pour étrangers au sens de l'art. 4 al. 2 ODV, tel que prononcé par l'ODM le 2 juillet 2013 sur la base de la requête présentée par l'intéressé le 4 décembre 2012 et complétée le 11 janvier 2013. Partant, la conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à "dire" qu'il a la qualité de réfugié (cf. mémoire de recours, ch. 3) est irrecevable, car extrinsèque au cadre précité. En effet, selon la jurisprudence, ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation (cf. sur cette question ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). En tout état de cause, le Tribunal relève que le statut de réfugié n'a pas été reconnu à A._______ en Italie (cf. décision rendue par la Commission territoriale italienne le 29 octobre 2007), contrairement à ce qui est allégué à réitérées reprises dans ses écritures (cf. mémoire de recours, pp. 5, 9, 12 et 14; courrier du 1er novembre 2013). Dans ces circonstances, cette question ne saurait de toute façon être discutée dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même de l'argument tiré de la violation du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile mis en avant dans les écritures du 17 janvier 2014 (cf. p. 2), en tant que le recourant affirme qu'il s'est trouvé dans l'obligation de retirer sa demande d'asile afin de se voir délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Genève au titre du regroupement familial. Dans ce même ordre d'idée, l'information communiquée par l'ODM dans sa prise de position (cf. préavis du 17 décembre 2013), selon laquelle l'intéressé a la possibilité de déposer un second asile en Suisse en vertu de l'art. 50 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sort également de l'objet de la contestation (ou de la procédure ["Anfechtungsgegenstand"]), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Cela étant, seule la portée qu'il convient de donner à la protection humanitaire conférée à A._______ en Italie le 29 octobre 2007 devra être examinée in casu (cf. infra consid. 5.1.2).

E. 4 4.1 L'ODM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf. art. 1 al. 1 let. b ODV). Selon l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de voyage, mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, n'a pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1 ODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF C-7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.2, et jurispr. cit.), sous réserve de l'art. 19 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande. Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance (art. 10 al. 3 ODV). 4.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit; cf. également Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Sur un autre plan, les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner ici que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf., sur ce point, les avis de droit rendus par la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères [DFAE] les 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiés in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158).

E. 5 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que A._______ est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève depuis le 24 septembre 2012 (cf. let. A supra) et qu'il ne possède pas document de voyage national valable. Dans la mesure où il est au bénéfice d'un titre de séjour annuel, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses au sens de l'art. 4 al. 1 ODV (cf. consid. 4.1 supra). En outre, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV). 5.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée, selon la jurisprudence, sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006, consid. 2.1, et jurispr. cit.; cf. aussi arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.1.1 et jurispr. cit.). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos art. 10 al. 2 ODV). Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. 5.1.1 En l'occurrence, il est constant que A._______ n'a été mis au bénéfice de la qualité de réfugié ni en Suisse, ni en Italie (cf. décision de la Commission territoriale italienne du 29 octobre 2007).A l'appui de son pourvoi, le recourant soutient qu'il a été membre du FDRE, qu'il a fait partie de l'opposition et qu'il a subi, à deux reprises, une détention arbitraire dans les geôles érythréennes, ainsi que des actes de torture, de sorte que les autorités suisses ne peuvent exiger de lui qu'il se rende auprès des autorités de son pays d'origine afin d'y obtenir un passeport national. Il estime en effet qu'il "serait clairement en danger" s'il était amené à se rendre en Erythrée ou dans une ambassade, que cela soit en Suisse, en Italie ou dans tout autre pays (cf. mémoire de recours, p. 12ss). Le Tribunal observe que pareille argumentation relève indiscutablement de l'asile et qu'elle ne saurait donc être retenue dans le cadre de la présente procédure, qui porte exclusivement sur l'octroi d'un passeport pour étrangers. Dans ce contexte, il suffit de rappeler que le recourant a renoncé de son plein gré à poursuivre la procédure d'asile engagée le 14 septembre 2011 et qu'il n'a pas non plus été mis au bénéfice de la qualité de réfugié en Italie. Au surplus, il suffit de renvoyer le recourant, sur ce point, au consid. 3 du présent arrêt. 5.1.2 Le recourant fait valoir dans le cadre de la procédure de recours qu'il a été mis au bénéfice de l'équivalent de l'admission provisoire en Italie, que les conditions de l'obtention de l'asile "ou d'une autre forme de protection" sont similaires à celles existantes en Suisse, puisque les deux Etats sont parties à la convention relative au statut des réfugiés conclue le 28 juillet 1951, et qu'il ne peut pas lui être demandé pour cette raison de se rendre auprès de l'Ambassade d'Erythrée afin de solliciter un passeport national (cf. informations communiquées le 1er novembre 2013 et déterminations du 17 janvier 2014, p. 3). Le Tribunal de céans ne saurait suivre cette argumentation. En effet, il appert que la Commission territoriale italienne n'a pas accordé à A._______, en date du 29 octobre 2007, la protection subsidiaire prévue par la législation applicable en ce pays, laquelle prévoit que ce statut (cf. "decreto legislativo 251/07, art. 2") est conféré à tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves. Par contre, il ressort de la décision rendue le 29 octobre 2007 que la poursuite du séjour de l'intéressé en Italie a été autorisée pour des raisons humanitaires (cf. decreto legislativo 286/98, art. 5 c. 6), étant précisé sur ce point que peuvent bénéficier d'une telle autorisation notamment les personnes qui ne peuvent être éloignées pour des raisons de santé (cf. Eurostat > STAT/14/46 du 24 mars 2014, p. 5 in fine, consultable sur le site http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-46_fr.htm). Il s'avère donc que la Comission territoriale italienne, en lui accordant ce statut, ne s'est nullement prononcée sur le caractère illicite ou non du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Aussi ne saurait-on inférer de la "protection humanitaire" accordée le 29 octobre 2007 que le renvoi de l'intéressé ait été considéré comme illicite par les autorités italiennes compétentes, contrairement à ce que celui-ci tente de faire accroire dans ses écritures. Il convient de remarquer au demeurant que s'il avait réellement été persécuté dans sa patrie pour les motifs exposés dans son pourvoi du 31 juillet 2013 (cf. mémoire de recours, p. 6ss), A._______ n'aurait certainement pas manqué de recourir contre la décision du 29 octobre 2007 auprès de l'instance de recours compétente en Italie, en tant que cette décision refusait de reconnaître son statut de réfugié. Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait retenir, du moins en l'état du dossier, que la propre sécurité de l'intéressé se trouverait péjorée s'il venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse. Aucune impossibilité subjective ne fait dès lors obstacle à ce que le recourant entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir un passeport national. 5.2 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf., sur ce point, arrêt précité du TAF C-1075/2013 consid. 6.2 et jurispr. cit.), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 5.3 En conclusion, il appert que A._______ n'a jamais requis de document de voyage national auprès de la représentation consulaire de son pays d'origine, de sorte qu'il n'a pas prouvé avoir entrepris la moindre démarche en vue de l'obtention d'un tel document. Plus particulièrement, le Tribunal constate que le dossier ne contient aucune demande formelle, adressée aux autorités érythréennes, d'octroi d'un passeport et que le recourant n'a nullement démontré que ces dernières auraient émis un refus absolu et définitif de lui délivrer un document de voyage national valable. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'appartient pas aux autorités helvétiques de se substituer aux autorités d'autres pays en délivrant des documents de voyage de remplacement, notamment pour pallier un éventuel retard de celles-ci. Aussi incombe-t-il à l'intéressé de s'adresser aux autorités consulaires de son pays de résidence, seules compétentes en la matière. A cet égard, le fait que la procédure de délivrance y relative peut s'avérer parfois longue et compliquée en raison de la situation politique et économique difficile prévalant en Erythrée ne saurait modifier l'analyse faite ci-dessus, cela d'autant moins que le recourant n'a entrepris à ce jour, au vu des pièces figurant au dossier, aucune démarche concrète et tangible à cet effet. Au regard de ce qui précède, force est de constater que A._______ ne peut être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance lui a refusé l'octroi du document de voyage requis. A ce propos, même s'il s'avère que l'ODM n'a pas explicitement constaté dans sa décision du 2 juillet 2013 la condition de personne "dépourvue de documents de voyage", comme le prévoit l'art. 10 al. 4 ODV, cet élément n'est point de nature à modifier l'issue de la présente cause, dès lors que l'autorité de recours n'est point liée par cette omission. En effet, conformément à l'adage jura novit curia, le Tribunal revoit d'office l'application du droit fédéral (cf. consid. 2 supra). Au demeurant, l'annulation de la décision querellée pour ce seul motif irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure et procéderait en définitive d'un formalisme excessif (cf., sur cette question, ATF 132 I 249 consid. 5 et jurispr. cit.). 6. Le recourant souligne enfin qu'il est dans l'impossibilité de voyager en raison du refus qui lui est opposé par l'ODM. Aussi se prévaut-il de sa liberté de mouvement, garantie par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et par le droit international. En outre, il estime que son comportement exemplaire ne justifie pas une sanction consistant à lui refuser le document de voyage sollicité (cf. déterminations du 17 janvier 2014, p. 2). A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Le recourant voit une entrave à la liberté de mouvement consacrée par ladite disposition constitutionnelle dans le fait qu'il ne dispose pas d'un document de voyage lui permettant de voyager à l'étranger et de revenir en Suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral cependant, les ressortissants étrangers sont soumis à d'autres règles que les citoyens suisses en ce qui concerne la liberté de séjour et d'établissement en Suisse. Le statut des étrangers du point de vue de la police des étrangers étant uniquement régi par la législation interne et les traités en la matière, les étrangers ne peuvent donc pas se fonder directement sur l'art. 10 Cst. pour demeurer en Suisse et, a fortiori, pour se voir délivrer un document de voyage par les autorités helvétiques (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2P.217/2004 du 9 septembre 2004 consid. 2.1 in fine et doctrine citée). 7.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la décision de l'ODM du 2 juillet 2013 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 23 septembre 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour - à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4342/2013 Arrêt du 11 juin 2014 Composition Blaise Vuille (président du collège), Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Karin Etter, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus de délivrer un passeport pour étrangers. Faits : A. A._______, ressortissant érythréen né le 10 mars 1976, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 6 janvier 2009, sous une autre identité. Par décision du 2 avril 2009, l'ODM, après avoir soumis à l'Italie une requête aux fins d'admission dans ce pays, n'est pas entré en matière sur ladite demande d'asile et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le 26 avril 2010, le Service de la population du canton de Vaud, autorité chargée de l'exécution du renvoi, a annoncé à l'ODM le départ sous contrôle de l'intéressé le 4 février 2010, à destination de Rome. Revenu en Suisse le 10 septembre 2011, A._______ y a sollicité une nouvelle fois l'asile en date du 14 septembre 2011. Invité à se déterminer sur ses motifs d'asile lors de son audition le 22 septembre 2011 au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de X._______, le prénommé a confirmé les déclarations qu'il avait faites lors de sa première demande d'asile portant sur les raisons ayant motivé la fuite de son pays d'origine. De plus, il a nié que de nouveaux ou d'autres motifs d'asile étaient apparus depuis lors (cf. p.-v. d'audition du 22 septembre 2011, ch. 15). Par courrier du 9 août 2012, le requérant a fait savoir à l'ODM, par l'entremise de son conseil, qu'il entendait retirer la procédure d'asile engagée le 14 septembre 2011. La demande d'asile a alors été radiée du rôle par décision de l'ODM du 16 août 2012. Le 24 septembre 2012, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève afin de pouvoir vivre auprès de son épouse, B.________, née le 12 juillet 1976 à Addis Abeba. Il avait contracté mariage avec cette personne à Y._______ le 20 juillet 2010 (cf. extrait du registre de l'état civil produit le 13 octobre 2011). B. Le 4 décembre 2012, A._______ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population de Genève une demande visant à l'octroi d'un passeport pour étrangers. A l'appui de sa demande, il a indiqué qu'il avait quitté son pays d'origine illégalement et que les autorités érythréennes n'acceptaient pas de lui délivrer un passeport national. Cette requête a été transmise à l'autorité fédérale compétente pour examen et décision. Par courrier du 13 décembre 2012, l'ODM a annoncé à A._______ que les conditions requises pour l'obtention d'un passeport pour étrangers n'étaient manifestement pas remplies au sens de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5). Le 11 janvier 2013, le requérant a complété sa demande du 4 décembre 2012. Il a exposé avoir été persécuté dans sa patrie et avoir été mis au bénéfice de l'asile en Italie, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas entreprendre des démarches auprès de l'ambassade de son pays d'origine, puisque cela reviendrait à se trouver sur sol érythréen et à mettre ainsi sa vie en danger. Il a joint à son courrier une copie du titre de voyage pour étrangers qui lui avait été délivré par les autorités italiennes en 2010, document échu le 27 septembre 2012. C. Par décision du 2 juillet 2013, l'ODM a rejeté la demande de A._______ tendant à l'octroi d'un passeport pour étrangers. Il a motivé son prononcé en retenant que le prénommé avait retiré sa demande d'asile, qu'il n'était donc pas reconnu comme réfugié par les autorités suisses et qu'il avait la possibilité de requérir la délivrance d'un document de voyage national auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays d'origine. L'office fédéral a ajouté que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de la part du requérant, dans la mesure où son statut en Suisse ne constituait nullement un empêchement à une prise de contact avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, il a noté que si l'intéressé entendait se prévaloir de motifs d'asile, ceux-ci devraient être examinés dans le cadre d'une nouvelle procédure d'asile. D. Par acte du 31 juillet 2013, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principalement à "dire" qu'il a la qualité de réfugié et à lui accorder le document de voyage sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a repris pour l'essentiel les arguments mis en avant dans sa requête du 4 décembre 2012, complétée par écriture du 11 janvier 2013. De plus, il a fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas retenu le fait qu'il avait obtenu l'asile en Italie et qu'il aurait ainsi également pu bénéficier de la qualité de réfugié en Suisse. A ce propos, le recourant a exposé qu'après avoir rejoint les forces armées érythréennes et avoir oeuvré comme officier de l'immigration, il avait été emprisonné à deux reprises pour avoir remis en question le système juridique prévalant dans son pays d'origine. Dans ce contexte, il a affirmé être alors devenu membre rebelle du parti du front démocratique et révolutionnaire de l'Erythrée (FDRE), mouvement qui combattait le gouvernement en place, et être "clairement" en danger dans ce pays du fait de ses prises de positions et de son appartenance audit parti. Par ailleurs, le recourant a excipé de la violation du principe de l'économie de la procédure, en tant que l'ODM l'avait invité à déposer une nouvelle demande d'asile alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Enfin, A._______ a reproché à l'office fédéral de ne pas s'être prononcé sur sa qualité de réfugié et sur le danger qu'il encourrait s'il était amené à se rendre auprès de l'ambassade de son pays d'origine. E. Par décision incidente du 26 août 2013, le Tribunal a imparti au recourant un délai afin de produire tout moyen de preuve démontrant qu'il avait été reconnu comme réfugié en Italie par l'office compétent en matière d'asile. Le 1er novembre 2013, A._______ a transmis au Tribunal une copie de la décision rendue le 29 octobre 2007 par la Commission territoriale pour la reconnaissance du statut de réfugié de Crotone (ci-après: la Commission territoriale italienne). Cette décision ne lui attribue pas le statut de réfugié, mais le met au bénéfice de la protection humanitaire ("ritiene che sussiste nei confronti dell'interessato l'esigenza di protezione umanitaria..."). F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 décembre 2013. Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a présenté ses déterminations par écriture du 17 janvier 2014. G. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour étrangers rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012 consid. 5.1).

3. 3.1 Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que réf. cit.). Dès lors, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.2 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, le cadre du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'octroyer à A._______ un passeport pour étrangers au sens de l'art. 4 al. 2 ODV, tel que prononcé par l'ODM le 2 juillet 2013 sur la base de la requête présentée par l'intéressé le 4 décembre 2012 et complétée le 11 janvier 2013. Partant, la conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à "dire" qu'il a la qualité de réfugié (cf. mémoire de recours, ch. 3) est irrecevable, car extrinsèque au cadre précité. En effet, selon la jurisprudence, ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation (cf. sur cette question ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss). En tout état de cause, le Tribunal relève que le statut de réfugié n'a pas été reconnu à A._______ en Italie (cf. décision rendue par la Commission territoriale italienne le 29 octobre 2007), contrairement à ce qui est allégué à réitérées reprises dans ses écritures (cf. mémoire de recours, pp. 5, 9, 12 et 14; courrier du 1er novembre 2013). Dans ces circonstances, cette question ne saurait de toute façon être discutée dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même de l'argument tiré de la violation du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile mis en avant dans les écritures du 17 janvier 2014 (cf. p. 2), en tant que le recourant affirme qu'il s'est trouvé dans l'obligation de retirer sa demande d'asile afin de se voir délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Genève au titre du regroupement familial. Dans ce même ordre d'idée, l'information communiquée par l'ODM dans sa prise de position (cf. préavis du 17 décembre 2013), selon laquelle l'intéressé a la possibilité de déposer un second asile en Suisse en vertu de l'art. 50 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sort également de l'objet de la contestation (ou de la procédure ["Anfechtungsgegenstand"]), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Cela étant, seule la portée qu'il convient de donner à la protection humanitaire conférée à A._______ en Italie le 29 octobre 2007 devra être examinée in casu (cf. infra consid. 5.1.2).

4. 4.1 L'ODM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf. art. 1 al. 1 let. b ODV). Selon l'art. 4 al. 2 ODV, un étranger dépourvu de documents de voyage, mais titulaire d'une autorisation de séjour ou d'une carte de légitimation octroyée en vertu de l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, n'a pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1 ODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF C-7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.2, et jurispr. cit.), sous réserve de l'art. 19 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande. Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b; texte allemand: "für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance (art. 10 al. 3 ODV). 4.2 Afin de garantir qu'un retour dans son pays d'origine ou de provenance soit à tout moment possible, tout étranger doit être durant son séjour en Suisse en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ad ch. 7.284 et réf. cit; cf. également Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ici 3534). L'étranger participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doit, en particulier, se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 89 et 90 let. c LEtr, en relation avec l'art. 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Sur un autre plan, les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner ici que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf., sur ce point, les avis de droit rendus par la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères [DFAE] les 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, publiés in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158).

5. En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que A._______ est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève depuis le 24 septembre 2012 (cf. let. A supra) et qu'il ne possède pas document de voyage national valable. Dans la mesure où il est au bénéfice d'un titre de séjour annuel, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses au sens de l'art. 4 al. 1 ODV (cf. consid. 4.1 supra). En outre, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b ODV). 5.1 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée, selon la jurisprudence, sur la base de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006, consid. 2.1, et jurispr. cit.; cf. aussi arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.1.1 et jurispr. cit.). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer la qualification d'étranger "dépourvu de documents de voyage" (cf. à ce propos art. 10 al. 2 ODV). Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. 5.1.1 En l'occurrence, il est constant que A._______ n'a été mis au bénéfice de la qualité de réfugié ni en Suisse, ni en Italie (cf. décision de la Commission territoriale italienne du 29 octobre 2007).A l'appui de son pourvoi, le recourant soutient qu'il a été membre du FDRE, qu'il a fait partie de l'opposition et qu'il a subi, à deux reprises, une détention arbitraire dans les geôles érythréennes, ainsi que des actes de torture, de sorte que les autorités suisses ne peuvent exiger de lui qu'il se rende auprès des autorités de son pays d'origine afin d'y obtenir un passeport national. Il estime en effet qu'il "serait clairement en danger" s'il était amené à se rendre en Erythrée ou dans une ambassade, que cela soit en Suisse, en Italie ou dans tout autre pays (cf. mémoire de recours, p. 12ss). Le Tribunal observe que pareille argumentation relève indiscutablement de l'asile et qu'elle ne saurait donc être retenue dans le cadre de la présente procédure, qui porte exclusivement sur l'octroi d'un passeport pour étrangers. Dans ce contexte, il suffit de rappeler que le recourant a renoncé de son plein gré à poursuivre la procédure d'asile engagée le 14 septembre 2011 et qu'il n'a pas non plus été mis au bénéfice de la qualité de réfugié en Italie. Au surplus, il suffit de renvoyer le recourant, sur ce point, au consid. 3 du présent arrêt. 5.1.2 Le recourant fait valoir dans le cadre de la procédure de recours qu'il a été mis au bénéfice de l'équivalent de l'admission provisoire en Italie, que les conditions de l'obtention de l'asile "ou d'une autre forme de protection" sont similaires à celles existantes en Suisse, puisque les deux Etats sont parties à la convention relative au statut des réfugiés conclue le 28 juillet 1951, et qu'il ne peut pas lui être demandé pour cette raison de se rendre auprès de l'Ambassade d'Erythrée afin de solliciter un passeport national (cf. informations communiquées le 1er novembre 2013 et déterminations du 17 janvier 2014, p. 3). Le Tribunal de céans ne saurait suivre cette argumentation. En effet, il appert que la Commission territoriale italienne n'a pas accordé à A._______, en date du 29 octobre 2007, la protection subsidiaire prévue par la législation applicable en ce pays, laquelle prévoit que ce statut (cf. "decreto legislativo 251/07, art. 2") est conféré à tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves. Par contre, il ressort de la décision rendue le 29 octobre 2007 que la poursuite du séjour de l'intéressé en Italie a été autorisée pour des raisons humanitaires (cf. decreto legislativo 286/98, art. 5 c. 6), étant précisé sur ce point que peuvent bénéficier d'une telle autorisation notamment les personnes qui ne peuvent être éloignées pour des raisons de santé (cf. Eurostat > STAT/14/46 du 24 mars 2014, p. 5 in fine, consultable sur le site http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-46_fr.htm). Il s'avère donc que la Comission territoriale italienne, en lui accordant ce statut, ne s'est nullement prononcée sur le caractère illicite ou non du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Aussi ne saurait-on inférer de la "protection humanitaire" accordée le 29 octobre 2007 que le renvoi de l'intéressé ait été considéré comme illicite par les autorités italiennes compétentes, contrairement à ce que celui-ci tente de faire accroire dans ses écritures. Il convient de remarquer au demeurant que s'il avait réellement été persécuté dans sa patrie pour les motifs exposés dans son pourvoi du 31 juillet 2013 (cf. mémoire de recours, p. 6ss), A._______ n'aurait certainement pas manqué de recourir contre la décision du 29 octobre 2007 auprès de l'instance de recours compétente en Italie, en tant que cette décision refusait de reconnaître son statut de réfugié. Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait retenir, du moins en l'état du dossier, que la propre sécurité de l'intéressé se trouverait péjorée s'il venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine en Suisse. Aucune impossibilité subjective ne fait dès lors obstacle à ce que le recourant entreprenne les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir un passeport national. 5.2 En tant que le requérant sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune impossibilité subjective (art. 10 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il appartient au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf., sur ce point, arrêt précité du TAF C-1075/2013 consid. 6.2 et jurispr. cit.), ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 5.3 En conclusion, il appert que A._______ n'a jamais requis de document de voyage national auprès de la représentation consulaire de son pays d'origine, de sorte qu'il n'a pas prouvé avoir entrepris la moindre démarche en vue de l'obtention d'un tel document. Plus particulièrement, le Tribunal constate que le dossier ne contient aucune demande formelle, adressée aux autorités érythréennes, d'octroi d'un passeport et que le recourant n'a nullement démontré que ces dernières auraient émis un refus absolu et définitif de lui délivrer un document de voyage national valable. Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'appartient pas aux autorités helvétiques de se substituer aux autorités d'autres pays en délivrant des documents de voyage de remplacement, notamment pour pallier un éventuel retard de celles-ci. Aussi incombe-t-il à l'intéressé de s'adresser aux autorités consulaires de son pays de résidence, seules compétentes en la matière. A cet égard, le fait que la procédure de délivrance y relative peut s'avérer parfois longue et compliquée en raison de la situation politique et économique difficile prévalant en Erythrée ne saurait modifier l'analyse faite ci-dessus, cela d'autant moins que le recourant n'a entrepris à ce jour, au vu des pièces figurant au dossier, aucune démarche concrète et tangible à cet effet. Au regard de ce qui précède, force est de constater que A._______ ne peut être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance lui a refusé l'octroi du document de voyage requis. A ce propos, même s'il s'avère que l'ODM n'a pas explicitement constaté dans sa décision du 2 juillet 2013 la condition de personne "dépourvue de documents de voyage", comme le prévoit l'art. 10 al. 4 ODV, cet élément n'est point de nature à modifier l'issue de la présente cause, dès lors que l'autorité de recours n'est point liée par cette omission. En effet, conformément à l'adage jura novit curia, le Tribunal revoit d'office l'application du droit fédéral (cf. consid. 2 supra). Au demeurant, l'annulation de la décision querellée pour ce seul motif irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure et procéderait en définitive d'un formalisme excessif (cf., sur cette question, ATF 132 I 249 consid. 5 et jurispr. cit.). 6. Le recourant souligne enfin qu'il est dans l'impossibilité de voyager en raison du refus qui lui est opposé par l'ODM. Aussi se prévaut-il de sa liberté de mouvement, garantie par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et par le droit international. En outre, il estime que son comportement exemplaire ne justifie pas une sanction consistant à lui refuser le document de voyage sollicité (cf. déterminations du 17 janvier 2014, p. 2). A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Le recourant voit une entrave à la liberté de mouvement consacrée par ladite disposition constitutionnelle dans le fait qu'il ne dispose pas d'un document de voyage lui permettant de voyager à l'étranger et de revenir en Suisse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral cependant, les ressortissants étrangers sont soumis à d'autres règles que les citoyens suisses en ce qui concerne la liberté de séjour et d'établissement en Suisse. Le statut des étrangers du point de vue de la police des étrangers étant uniquement régi par la législation interne et les traités en la matière, les étrangers ne peuvent donc pas se fonder directement sur l'art. 10 Cst. pour demeurer en Suisse et, a fortiori, pour se voir délivrer un document de voyage par les autorités helvétiques (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2P.217/2004 du 9 septembre 2004 consid. 2.1 in fine et doctrine citée). 7.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la décision de l'ODM du 2 juillet 2013 est conforme au droit. En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 23 septembre 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour

- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :