Documents de voyage pour étrangers (divers)
Sachverhalt
A. A.a Entré en Suisse au mois d'octobre 2003, X:_______ (ressortissant du Libéria né le 14 octobre 1985) y a déposé une demande d'asile. Au cours de ses auditions, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais été en possession d'un passeport national, ni d'une carte d'identité, et ignorer où se trouvait son certificat de naissance. Par décision du 11 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de X:_______ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 11 décembre 2005, la police cantonale neuchâteloise a infligé à l'intéressé une amende de 250 francs pour avoir, lors d'une interpellation de la part de cette autorité à La Chaux-de-Fonds, refusé de révéler son identité et créé du scandale sur la voie publique. A.b Sur proposition du Service neuchâtelois des migrations, l'ODM a, en date du 17 décembre 2009, donné son approbation à l'octroi en faveur de X:_______ d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'intéressé a, de ce fait, procédé, le 28 décembre 2009, au retrait du recours qu'il avait formé en matière d'asile et de renvoi. Dit recours a été radié du rôle le 11 janvier 2010 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). B. Agissant par l'entremise d'une oeuvre d'entraide, X:_______ a sollicité du Service neuchâtelois des migrations, le 6 septembre 2010, la délivrance en sa faveur d'un passeport pour étrangers au sens de l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5). A l'appui de sa requête, l'intéressé a allégué avoir entrepris, sans succès, des démarches auprès de la Représentation du Libéria à Paris en vue de l'obtention d'un passeport national. Ainsi avait-il, à plusieurs reprises, pris contact à cet effet avec cette dernière autorité. Après que la secrétaire de ladite Représentation lui eut déclaré que l'établissement d'un tel document n'était envisageable que contre remise préalable d'un passeport échu, l'Ambassadeur lui-même lui avait donné confirmation, lors d'une conversation téléphonique intervenue le 22 juillet 2010, de cette exigence, mais avait néanmoins refusé de lui communiquer par écrit les propos tenus en ce sens. Indiquant en outre avoir, par l'intermédiaire de son mandataire, adressé, le 27 juillet 2010, à la Représentation du Libéria à Paris un courriel dans le but d'être renseigné sur les formalités auxquelles était subordonnée la délivrance d'un passeport national, X:_______ a précisé qu'il n'avait reçu aucune réponse de la part de cette Représentation. La même démarche avait encore été répétée sans plus de succès, le 10 août 2010, par l'envoi d'un courrier, doublé d'une télécopie. Dans la mesure où il avait fait tout son possible pour obtenir des autorités du Libéria un passeport national, il considérait que la qualification d'étranger sans papiers figurant à l'art. 6 al. 1 let. b ODV lui était dès lors applicable, ce d'autant plus qu'il n'avait aucune famille au pays et était démuni de pièces de légitimation susceptibles d'attester de son origine. En conséquence, il estimait remplir les conditions lui permettant d'être mis au bénéfice d'un passeport pour étrangers tel que prévu par l'ordonnance précitée. Cette requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision. C. Par décision du 10 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de X:_______ tendant à l'octroi d'un passeport pour étrangers, au motif que ce dernier ne pouvait, sur la base des éléments exposés dans sa requête, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de l'art. 6 al. 1 ODV. Dès lors que les démarches entreprises par l'intéressé auprès de la Représentation de son pays à Paris dataient de quelques semaines seulement, il était trop tôt pour conclure que cette autorité n'entendait pas lui communiquer sa réponse et, donc, lui délivrer un document de voyage national. En outre, il ressortait de la disposition del'art. 6 al. 2 ODV que les retards ou des difficultés organisationnelles que connaissaient les autorités du pays d'origine lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifiaient pas la reconnaissance de la condition de sans papiers. En pareil cas, il n'incombait pas aux autorités helvétiques de pallier aux problèmes rencontrés par les services administratifs étrangers compétents. D. Le 6 octobre 2010, X:_______ a recouru contre la décision précitée de l'ODM, en concluant, principalement à ce que l'autorité de recours annule cette décision et ordonne l'octroi en sa faveur d'un passeport pour étrangers, et, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'Office fédéral susnommé pour nouvelle décision en ce sens. Dans l'argumentation de son pourvoi, l'intéressé a rappelé les vaines démarches qu'il avait déjà effectuées auprès de la Représentation du Libéria à Paris et relevé qu'il s'était à nouveau adressé à cette dernière par lettre du 16 septembre 2010, puis, à plusieurs reprises, par téléphone, sans recevoir d'informations sur la procédure à suivre pour l'obtention d'un passeport national. Lors de la dernière conversation téléphonique intervenue le 23 septembre 2010 avec la Représentation du Libéria, sa nationalité libérienne avait au demeurant été contestée par son interlocuteur. Malgré la nouvelle demande qu'il avait encore opérée le même jour au moyen d'une télécopie en vue de l'obtention d'une réponse écrite, dite Représentation n'y avait donné aucune suite. Soutenant qu'il se trouvait, suite au refus de cette autorité de reconnaître sa nationalité libérienne, dans l'impossibilité de recevoir délivrance d'un document de voyage national, le recourant a fait valoir qu'il devait, dans ces circonstances, être reconnu comme un étranger sans papiers au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV et, par conséquent, être mis, conformément à l'art. 3 al. 2 ODV, au bénéfice d'un passeport pour étrangers. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 10 novembre 2010. F. Dans sa réplique du 6 janvier 2011, le recourant a exposé qu'il avait encore fait parvenir, le 20 décembre 2010, une télécopie à l'adresse de la Représentation du Libéria à Paris aux fins d'obtenir de sa part une prise de position officielle indiquant notamment les raisons pour lesquelles elle refusait de le reconnaître comme un ressortissant libérien. Semblable transmission était, à l'instar des autres prises de contact, restée sans suite. Aussi lui était-il impossible de se procurer un document de voyage national au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV, du moment que les autorités du Libéria refusaient, conformément aux critères posés en la matière par la jurisprudence fédérale, sans motif particulier et de manière arbitraire de lui établir un tel document. De surcroît, il n'avait aucune connaissance ou proche parent dans son pays d'origine qui pût l'aider à obtenir d'autres pièces de légitimation. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. X:_______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage. En vertu de l'art. 3 al. 2 ODV, un étranger sans papiers muni d'une autorisation de séjour à l'année peut bénéficier d'un passeport pour étrangers. 3.2. En l'espèce, le recourant est titulaire, depuis le mois de décembre 2009, d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors, l'octroi d'un passeport pour étrangers n'est envisageable, au regard de l'art. 3 al. 2 ODV, qu'à la condition que l'intéressé soit "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. C'est le lieu ici de souligner que, contrairement aux réfugiés et aux apatrides reconnus, ainsi qu'aux étrangers sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art. 2 et 3 al. 1 ODV), les personnes visées à l'art. 3 al. 2 ODV, soit les étrangers sans papiers disposant d'une autorisation de séjour à l'année, n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, quand bien même elles rempliraient les conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature potestative de l'art. 3 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers - d'une totale liberté d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV, qui impose, en certaines circonstances, le refus de la demande (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 du 12 mars 2012 consid. 3.2). 3.3. Il convient encore d'observer que la législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni d'une pièce de légitimation nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec lesart. 13 al. 1 LEtr et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il bénéficierait du statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. également, sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité,consid. 4.2, C-6039/2010 du 16 janvier 2012 consid. 3.2 et C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 3.6). 4. 4.1. Un étranger est réputé "sans papiers" au sens de l'art. 6 al. 1 ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV). Il s'agit là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Comme le montreront les considérations qui suivent, l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger sans papiers au sens de l'ODV. 4.2. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant ne possède pas de document de voyage national valable. Cependant, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 6 al. 1 let. a ODV; cf. consid. 4.3.1 infra) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 6 al. 1 let. b ODV; cf. consid. 4.3.2 infra). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. notamment ATF 128 II 139 consid. 2b et 125 V 193 consid. 2, ainsi que le consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, partiellement publié in ATF 137 II 393; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéralC-6453/2010 du 2 mars 2011 consid. 4.1). 4.3. 4.3.1. Comme l'a précisé la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 /C-6028/2010 précité, consid. 5.1, C-4926/2011 du 10 février 2012consid. 4.3.1 et C-1310/2011 du 28 septembre 2011 consid. 4.3.1, ainsi que Matthias Kradolfer, in : Caroni / Gächter / Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 59, par. 17). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf., à ce propos, l'art. 6 al. 2 ODV). Dans ce contexte, il sied de noter que l'ODV du 20 janvier 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2010 (cf. art. 26 ODV) a remplacé l'ancienne ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (RO 2004 4577; cf.art. 24 ODV). Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 est repris mot pour mot dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien droit (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6039/2010 précité, consid. 4.2). Il appert au vu des pièces du dossier que X:_______ n'a jamais été mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni été admis provisoirement en Suisse en raison des dangers que représenteraient pour lui les autorités libériennes en cas de retour dans sa patrie, mais est titulaire en ce pays d'une autorisation annuelle de séjour en application de l'art. 14al. 2 LAsi. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que, si l'intéressé venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine, sa sécurité serait remise en cause. Le recourant ne le fait d'ailleurs nullement valoir. Au contraire, il invoque à l'appui de son recours les diverses démarches qu'il a vainement entreprises auprès de la Représentation du Libéria à Paris afin d'obtenir délivrance d'un passeport national. Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités compétentes de son pays d'origine pour l'obtention d'un passeport national. Aussi appartient-il au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 4.3.2. Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV de 2010 qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéralC-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité,consid. 6.1, C-6039/2010 précité, consid. 4.3, et C-3058/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). En l'espèce, il ne résulte pas des allégations du recourant, ni des pièces produites au dossier que ce dernier se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir délivrance d'un document de voyage national de la part des autorités libériennes. A l'appui de sa demande de document de voyage suisse déposée le 6 septembre 2010 et dans l'argumentation soulevée lors de la procédure de recours, X:_______ a fait valoir qu'à partir de l'été 2010, il avait, à plusieurs reprises, effectué, sans succès, des démarches auprès de la Représentation du Libéria à Paris en vue de la délivrance d'un passeport national, que ce fût en prenant contact avec cette dernière par téléphone ou que ce fût par l'envoi de courriers. Selon les renseignements qui lui auraient été donnés, dans un premier temps, par la secrétaire de ladite Représentation et l'Ambassadeur en personne, l'établissement d'un passeport national ne pouvait intervenir que contre remise d'un ancien passeport échu. Ayant alors sollicité une confirmation écrite des informations fournies en ce sens, il aurait toutefois essuyé un refus de la part de son dernier interlocuteur. Les diverses autres transmissions adressées à la Représentation du Libéria en France (par courriel ou par lettre) en vue d'obtenir des indications sur la marche à suivre pour la délivrance d'un passeport national en sa faveur seraient également demeurées sans suite (cf. notamment pp. 1 et 2, ch. I, de la demande de passeport pour étrangers du 6 septembre 2010). Sa nationalité libérienne aurait même été contestée lors d'une conversation téléphonique intervenue le 23 septembre 2010 avec la Représentation précitée (cf. ch. 2.8 de l'acte de recours). Par ailleurs, X:_______ a soutenu qu'il était au demeurant dans l'impossibilité de se procurer, dans son pays d'origine, des documents de légitimation susceptibles d'attester de son origine libérienne en raison de l'absence, dans ce dernier, de connaissances ou de proches parents (cf. p. 5, ch. 3.6, de l'acte de recours et p. 3 de la réplique du 6 janvier 2011). Si la situation du recourant n'est certes pas aisée, il n'apparaît pas, en l'état, qu'il serait dans une impossibilité totale d'entreprendre des démarches pour se faire établir un passeport libérien. A cet égard, les renseignements qu'il affirme avoir obtenus de la Représentation du Libéria à Paris par téléphone et l'absence de réponse à ses courriers ne sauraient être interprétés comme un refus absolu, définitif et infondé des autorités libériennes de procéder à l'établissement d'un document de voyage national en sa faveur. L'intéressé ne saurait en effet se prévaloir des seules démarches entreprises jusqu'alors auprès de cette Représentation pour prétendre se trouver face à une impossibilité objective d'obtenir les papiers nécessaires lui permettant de voyager hors de Suisse: dans ce domaine, c'est aux autorités libériennes avant tout qu'il appartient de prêter assistance aux ressortissants de leur pays. Le Tribunal constate du reste que le dossier ne contient aucun refus absolu et définitif faisant suite à une demande formelle, adressée aux autorités libériennes, d'octroi d'un passeport. On peut dès lors exiger du recourant qu'il poursuive ses démarches et s'emploie notamment à se faire remettre tout document d'état civil utile pour l'établissement d'un passeport national, en prenant contact, à cet effet, avec les services administratifs de son pays d'origine, au besoin, par l'entremise d'une tierce personne domiciliée sur place (soit, par exemple, un avocat), si tant est que de telles formalités ne pussent être entreprises qu'au Libéria (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité, consid. 6.3, C-4020/2009 du 17 décembre 2010 consid. 6.4, C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 4.4 et C-1081/2006 du 7 août 2007 consid. 3.3). Le Tribunal invite donc le recourant à consulter les informations fournies par les organes officiels libériens afin de prendre précisément connaissance de la procédure à suivre, des documents à produire pour l'établissement d'un passeport et, le cas échéant, des démarches à effectuer pour la délivrance d'une carte d'identité. Une fois en possession de ces renseignements, il appartiendra dès lors à l'intéressé de faire tout son possible pour tenter d'obtenir les documents nécessaires à la délivrance d'un passeport et d'ensuite requérir l'établissement dudit passeport selon les formalités prévues en la matière. Si, malgré tous ses efforts, il devait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans fournir des preuves de ses démarches et du refus formel des autorités libériennes de lui remettre un document de voyage national. Dès lors, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage libérien (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV). X:_______ ne pouvant se prévaloir, à l'heure actuelle, de la qualité d'étranger sans papiers au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'ODM a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers en application de l'art. 3 al. 2 ODV.
5. Il suit de là que, par sa décision du 10 septembre 2010, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf.art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 X:_______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
E. 3.1 Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage. En vertu de l'art. 3 al. 2 ODV, un étranger sans papiers muni d'une autorisation de séjour à l'année peut bénéficier d'un passeport pour étrangers.
E. 3.2 En l'espèce, le recourant est titulaire, depuis le mois de décembre 2009, d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors, l'octroi d'un passeport pour étrangers n'est envisageable, au regard de l'art. 3 al. 2 ODV, qu'à la condition que l'intéressé soit "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. C'est le lieu ici de souligner que, contrairement aux réfugiés et aux apatrides reconnus, ainsi qu'aux étrangers sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art. 2 et 3 al. 1 ODV), les personnes visées à l'art. 3 al. 2 ODV, soit les étrangers sans papiers disposant d'une autorisation de séjour à l'année, n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, quand bien même elles rempliraient les conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature potestative de l'art. 3 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers - d'une totale liberté d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV, qui impose, en certaines circonstances, le refus de la demande (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 du 12 mars 2012 consid. 3.2).
E. 3.3 Il convient encore d'observer que la législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni d'une pièce de légitimation nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec lesart. 13 al. 1 LEtr et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il bénéficierait du statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. également, sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité,consid. 4.2, C-6039/2010 du 16 janvier 2012 consid. 3.2 et C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 3.6).
E. 4.1 Un étranger est réputé "sans papiers" au sens de l'art. 6 al. 1 ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV). Il s'agit là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Comme le montreront les considérations qui suivent, l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger sans papiers au sens de l'ODV.
E. 4.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant ne possède pas de document de voyage national valable. Cependant, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 6 al. 1 let. a ODV; cf. consid. 4.3.1 infra) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 6 al. 1 let. b ODV; cf. consid. 4.3.2 infra). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. notamment ATF 128 II 139 consid. 2b et 125 V 193 consid. 2, ainsi que le consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, partiellement publié in ATF 137 II 393; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéralC-6453/2010 du 2 mars 2011 consid. 4.1).
E. 4.3.1 Comme l'a précisé la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 /C-6028/2010 précité, consid. 5.1, C-4926/2011 du 10 février 2012consid. 4.3.1 et C-1310/2011 du 28 septembre 2011 consid. 4.3.1, ainsi que Matthias Kradolfer, in : Caroni / Gächter / Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 59, par. 17). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf., à ce propos, l'art. 6 al. 2 ODV). Dans ce contexte, il sied de noter que l'ODV du 20 janvier 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2010 (cf. art. 26 ODV) a remplacé l'ancienne ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (RO 2004 4577; cf.art. 24 ODV). Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 est repris mot pour mot dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien droit (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6039/2010 précité, consid. 4.2). Il appert au vu des pièces du dossier que X:_______ n'a jamais été mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni été admis provisoirement en Suisse en raison des dangers que représenteraient pour lui les autorités libériennes en cas de retour dans sa patrie, mais est titulaire en ce pays d'une autorisation annuelle de séjour en application de l'art. 14al. 2 LAsi. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que, si l'intéressé venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine, sa sécurité serait remise en cause. Le recourant ne le fait d'ailleurs nullement valoir. Au contraire, il invoque à l'appui de son recours les diverses démarches qu'il a vainement entreprises auprès de la Représentation du Libéria à Paris afin d'obtenir délivrance d'un passeport national. Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités compétentes de son pays d'origine pour l'obtention d'un passeport national. Aussi appartient-il au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier.
E. 4.3.2 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV de 2010 qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéralC-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité,consid. 6.1, C-6039/2010 précité, consid. 4.3, et C-3058/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). En l'espèce, il ne résulte pas des allégations du recourant, ni des pièces produites au dossier que ce dernier se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir délivrance d'un document de voyage national de la part des autorités libériennes. A l'appui de sa demande de document de voyage suisse déposée le 6 septembre 2010 et dans l'argumentation soulevée lors de la procédure de recours, X:_______ a fait valoir qu'à partir de l'été 2010, il avait, à plusieurs reprises, effectué, sans succès, des démarches auprès de la Représentation du Libéria à Paris en vue de la délivrance d'un passeport national, que ce fût en prenant contact avec cette dernière par téléphone ou que ce fût par l'envoi de courriers. Selon les renseignements qui lui auraient été donnés, dans un premier temps, par la secrétaire de ladite Représentation et l'Ambassadeur en personne, l'établissement d'un passeport national ne pouvait intervenir que contre remise d'un ancien passeport échu. Ayant alors sollicité une confirmation écrite des informations fournies en ce sens, il aurait toutefois essuyé un refus de la part de son dernier interlocuteur. Les diverses autres transmissions adressées à la Représentation du Libéria en France (par courriel ou par lettre) en vue d'obtenir des indications sur la marche à suivre pour la délivrance d'un passeport national en sa faveur seraient également demeurées sans suite (cf. notamment pp. 1 et 2, ch. I, de la demande de passeport pour étrangers du 6 septembre 2010). Sa nationalité libérienne aurait même été contestée lors d'une conversation téléphonique intervenue le 23 septembre 2010 avec la Représentation précitée (cf. ch. 2.8 de l'acte de recours). Par ailleurs, X:_______ a soutenu qu'il était au demeurant dans l'impossibilité de se procurer, dans son pays d'origine, des documents de légitimation susceptibles d'attester de son origine libérienne en raison de l'absence, dans ce dernier, de connaissances ou de proches parents (cf. p. 5, ch. 3.6, de l'acte de recours et p. 3 de la réplique du 6 janvier 2011). Si la situation du recourant n'est certes pas aisée, il n'apparaît pas, en l'état, qu'il serait dans une impossibilité totale d'entreprendre des démarches pour se faire établir un passeport libérien. A cet égard, les renseignements qu'il affirme avoir obtenus de la Représentation du Libéria à Paris par téléphone et l'absence de réponse à ses courriers ne sauraient être interprétés comme un refus absolu, définitif et infondé des autorités libériennes de procéder à l'établissement d'un document de voyage national en sa faveur. L'intéressé ne saurait en effet se prévaloir des seules démarches entreprises jusqu'alors auprès de cette Représentation pour prétendre se trouver face à une impossibilité objective d'obtenir les papiers nécessaires lui permettant de voyager hors de Suisse: dans ce domaine, c'est aux autorités libériennes avant tout qu'il appartient de prêter assistance aux ressortissants de leur pays. Le Tribunal constate du reste que le dossier ne contient aucun refus absolu et définitif faisant suite à une demande formelle, adressée aux autorités libériennes, d'octroi d'un passeport. On peut dès lors exiger du recourant qu'il poursuive ses démarches et s'emploie notamment à se faire remettre tout document d'état civil utile pour l'établissement d'un passeport national, en prenant contact, à cet effet, avec les services administratifs de son pays d'origine, au besoin, par l'entremise d'une tierce personne domiciliée sur place (soit, par exemple, un avocat), si tant est que de telles formalités ne pussent être entreprises qu'au Libéria (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité, consid. 6.3, C-4020/2009 du 17 décembre 2010 consid. 6.4, C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 4.4 et C-1081/2006 du 7 août 2007 consid. 3.3). Le Tribunal invite donc le recourant à consulter les informations fournies par les organes officiels libériens afin de prendre précisément connaissance de la procédure à suivre, des documents à produire pour l'établissement d'un passeport et, le cas échéant, des démarches à effectuer pour la délivrance d'une carte d'identité. Une fois en possession de ces renseignements, il appartiendra dès lors à l'intéressé de faire tout son possible pour tenter d'obtenir les documents nécessaires à la délivrance d'un passeport et d'ensuite requérir l'établissement dudit passeport selon les formalités prévues en la matière. Si, malgré tous ses efforts, il devait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans fournir des preuves de ses démarches et du refus formel des autorités libériennes de lui remettre un document de voyage national. Dès lors, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage libérien (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV). X:_______ ne pouvant se prévaloir, à l'heure actuelle, de la qualité d'étranger sans papiers au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'ODM a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers en application de l'art. 3 al. 2 ODV.
E. 5 Il suit de là que, par sa décision du 10 septembre 2010, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf.art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 octobre 2010.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7213/2010 Arrêt du 30 avril 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X:_______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), rue des Parcs 11, 2000 Neuchâtel, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'octroi d'un passeport pour étrangers. Faits : A. A.a Entré en Suisse au mois d'octobre 2003, X:_______ (ressortissant du Libéria né le 14 octobre 1985) y a déposé une demande d'asile. Au cours de ses auditions, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais été en possession d'un passeport national, ni d'une carte d'identité, et ignorer où se trouvait son certificat de naissance. Par décision du 11 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de X:_______ et prononcé son renvoi de Suisse. Le 11 décembre 2005, la police cantonale neuchâteloise a infligé à l'intéressé une amende de 250 francs pour avoir, lors d'une interpellation de la part de cette autorité à La Chaux-de-Fonds, refusé de révéler son identité et créé du scandale sur la voie publique. A.b Sur proposition du Service neuchâtelois des migrations, l'ODM a, en date du 17 décembre 2009, donné son approbation à l'octroi en faveur de X:_______ d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave en application de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'intéressé a, de ce fait, procédé, le 28 décembre 2009, au retrait du recours qu'il avait formé en matière d'asile et de renvoi. Dit recours a été radié du rôle le 11 janvier 2010 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). B. Agissant par l'entremise d'une oeuvre d'entraide, X:_______ a sollicité du Service neuchâtelois des migrations, le 6 septembre 2010, la délivrance en sa faveur d'un passeport pour étrangers au sens de l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5). A l'appui de sa requête, l'intéressé a allégué avoir entrepris, sans succès, des démarches auprès de la Représentation du Libéria à Paris en vue de l'obtention d'un passeport national. Ainsi avait-il, à plusieurs reprises, pris contact à cet effet avec cette dernière autorité. Après que la secrétaire de ladite Représentation lui eut déclaré que l'établissement d'un tel document n'était envisageable que contre remise préalable d'un passeport échu, l'Ambassadeur lui-même lui avait donné confirmation, lors d'une conversation téléphonique intervenue le 22 juillet 2010, de cette exigence, mais avait néanmoins refusé de lui communiquer par écrit les propos tenus en ce sens. Indiquant en outre avoir, par l'intermédiaire de son mandataire, adressé, le 27 juillet 2010, à la Représentation du Libéria à Paris un courriel dans le but d'être renseigné sur les formalités auxquelles était subordonnée la délivrance d'un passeport national, X:_______ a précisé qu'il n'avait reçu aucune réponse de la part de cette Représentation. La même démarche avait encore été répétée sans plus de succès, le 10 août 2010, par l'envoi d'un courrier, doublé d'une télécopie. Dans la mesure où il avait fait tout son possible pour obtenir des autorités du Libéria un passeport national, il considérait que la qualification d'étranger sans papiers figurant à l'art. 6 al. 1 let. b ODV lui était dès lors applicable, ce d'autant plus qu'il n'avait aucune famille au pays et était démuni de pièces de légitimation susceptibles d'attester de son origine. En conséquence, il estimait remplir les conditions lui permettant d'être mis au bénéfice d'un passeport pour étrangers tel que prévu par l'ordonnance précitée. Cette requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision. C. Par décision du 10 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de X:_______ tendant à l'octroi d'un passeport pour étrangers, au motif que ce dernier ne pouvait, sur la base des éléments exposés dans sa requête, être considéré comme un étranger sans papiers au sens de l'art. 6 al. 1 ODV. Dès lors que les démarches entreprises par l'intéressé auprès de la Représentation de son pays à Paris dataient de quelques semaines seulement, il était trop tôt pour conclure que cette autorité n'entendait pas lui communiquer sa réponse et, donc, lui délivrer un document de voyage national. En outre, il ressortait de la disposition del'art. 6 al. 2 ODV que les retards ou des difficultés organisationnelles que connaissaient les autorités du pays d'origine lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifiaient pas la reconnaissance de la condition de sans papiers. En pareil cas, il n'incombait pas aux autorités helvétiques de pallier aux problèmes rencontrés par les services administratifs étrangers compétents. D. Le 6 octobre 2010, X:_______ a recouru contre la décision précitée de l'ODM, en concluant, principalement à ce que l'autorité de recours annule cette décision et ordonne l'octroi en sa faveur d'un passeport pour étrangers, et, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'Office fédéral susnommé pour nouvelle décision en ce sens. Dans l'argumentation de son pourvoi, l'intéressé a rappelé les vaines démarches qu'il avait déjà effectuées auprès de la Représentation du Libéria à Paris et relevé qu'il s'était à nouveau adressé à cette dernière par lettre du 16 septembre 2010, puis, à plusieurs reprises, par téléphone, sans recevoir d'informations sur la procédure à suivre pour l'obtention d'un passeport national. Lors de la dernière conversation téléphonique intervenue le 23 septembre 2010 avec la Représentation du Libéria, sa nationalité libérienne avait au demeurant été contestée par son interlocuteur. Malgré la nouvelle demande qu'il avait encore opérée le même jour au moyen d'une télécopie en vue de l'obtention d'une réponse écrite, dite Représentation n'y avait donné aucune suite. Soutenant qu'il se trouvait, suite au refus de cette autorité de reconnaître sa nationalité libérienne, dans l'impossibilité de recevoir délivrance d'un document de voyage national, le recourant a fait valoir qu'il devait, dans ces circonstances, être reconnu comme un étranger sans papiers au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV et, par conséquent, être mis, conformément à l'art. 3 al. 2 ODV, au bénéfice d'un passeport pour étrangers. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 10 novembre 2010. F. Dans sa réplique du 6 janvier 2011, le recourant a exposé qu'il avait encore fait parvenir, le 20 décembre 2010, une télécopie à l'adresse de la Représentation du Libéria à Paris aux fins d'obtenir de sa part une prise de position officielle indiquant notamment les raisons pour lesquelles elle refusait de le reconnaître comme un ressortissant libérien. Semblable transmission était, à l'instar des autres prises de contact, restée sans suite. Aussi lui était-il impossible de se procurer un document de voyage national au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV, du moment que les autorités du Libéria refusaient, conformément aux critères posés en la matière par la jurisprudence fédérale, sans motif particulier et de manière arbitraire de lui établir un tel document. De surcroît, il n'avait aucune connaissance ou proche parent dans son pays d'origine qui pût l'aider à obtenir d'autres pièces de légitimation. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. X:_______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément àl'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. Conformément à l'art. 1 ODV, l'ODM est compétent pour établir des documents de voyage. En vertu de l'art. 3 al. 2 ODV, un étranger sans papiers muni d'une autorisation de séjour à l'année peut bénéficier d'un passeport pour étrangers. 3.2. En l'espèce, le recourant est titulaire, depuis le mois de décembre 2009, d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dès lors, l'octroi d'un passeport pour étrangers n'est envisageable, au regard de l'art. 3 al. 2 ODV, qu'à la condition que l'intéressé soit "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. C'est le lieu ici de souligner que, contrairement aux réfugiés et aux apatrides reconnus, ainsi qu'aux étrangers sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. art. 2 et 3 al. 1 ODV), les personnes visées à l'art. 3 al. 2 ODV, soit les étrangers sans papiers disposant d'une autorisation de séjour à l'année, n'ont pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, quand bien même elles rempliraient les conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature potestative de l'art. 3 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers - d'une totale liberté d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV, qui impose, en certaines circonstances, le refus de la demande (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 du 12 mars 2012 consid. 3.2). 3.3. Il convient encore d'observer que la législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni d'une pièce de légitimation nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec lesart. 13 al. 1 LEtr et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,RS 142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le précise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public du Département des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999, in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22 ch. 1.1 et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que, sous réserve des cas où il bénéficierait du statut de réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires (cf. également, sur les points qui précèdent, les arrêts du Tribunal administratif fédéralC-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité,consid. 4.2, C-6039/2010 du 16 janvier 2012 consid. 3.2 et C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 3.6). 4. 4.1. Un étranger est réputé "sans papiers" au sens de l'art. 6 al. 1 ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou (let. b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage. La condition de "sans papiers" est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV). Il s'agit là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Comme le montreront les considérations qui suivent, l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger sans papiers au sens de l'ODV. 4.2. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant ne possède pas de document de voyage national valable. Cependant, le fait de ne pas être en possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de l'art. 6 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 6 al. 1 let. a ODV; cf. consid. 4.3.1 infra) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir des documents de voyage nationaux (art. 6 al. 1 let. b ODV; cf. consid. 4.3.2 infra). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf. ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il incombe au recourant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. notamment ATF 128 II 139 consid. 2b et 125 V 193 consid. 2, ainsi que le consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, partiellement publié in ATF 137 II 393; voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif fédéralC-6453/2010 du 2 mars 2011 consid. 4.1). 4.3. 4.3.1. Comme l'a précisé la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 6 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 /C-6028/2010 précité, consid. 5.1, C-4926/2011 du 10 février 2012consid. 4.3.1 et C-1310/2011 du 28 septembre 2011 consid. 4.3.1, ainsi que Matthias Kradolfer, in : Caroni / Gächter / Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 59, par. 17). Au demeurant, les difficultés techniques (telles que les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine) que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective et, ainsi, de conférer à la personne concernée la qualification d'étranger "sans papiers" (cf., à ce propos, l'art. 6 al. 2 ODV). Dans ce contexte, il sied de noter que l'ODV du 20 janvier 2010, entrée en vigueur le 1er mars 2010 (cf. art. 26 ODV) a remplacé l'ancienne ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (RO 2004 4577; cf.art. 24 ODV). Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 est repris mot pour mot dans le nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y relative développée sous l'ancien droit (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6039/2010 précité, consid. 4.2). Il appert au vu des pièces du dossier que X:_______ n'a jamais été mis au bénéfice de la qualité de réfugié, ni été admis provisoirement en Suisse en raison des dangers que représenteraient pour lui les autorités libériennes en cas de retour dans sa patrie, mais est titulaire en ce pays d'une autorisation annuelle de séjour en application de l'art. 14al. 2 LAsi. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que, si l'intéressé venait à entrer en contact avec les représentants de son pays d'origine, sa sécurité serait remise en cause. Le recourant ne le fait d'ailleurs nullement valoir. Au contraire, il invoque à l'appui de son recours les diverses démarches qu'il a vainement entreprises auprès de la Représentation du Libéria à Paris afin d'obtenir délivrance d'un passeport national. Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités compétentes de son pays d'origine pour l'obtention d'un passeport national. Aussi appartient-il au recourant de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a nullement été rapporté dans le cas particulier. 4.3.2. Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV de 2010 qu'au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéralC-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité,consid. 6.1, C-6039/2010 précité, consid. 4.3, et C-3058/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). En l'espèce, il ne résulte pas des allégations du recourant, ni des pièces produites au dossier que ce dernier se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir délivrance d'un document de voyage national de la part des autorités libériennes. A l'appui de sa demande de document de voyage suisse déposée le 6 septembre 2010 et dans l'argumentation soulevée lors de la procédure de recours, X:_______ a fait valoir qu'à partir de l'été 2010, il avait, à plusieurs reprises, effectué, sans succès, des démarches auprès de la Représentation du Libéria à Paris en vue de la délivrance d'un passeport national, que ce fût en prenant contact avec cette dernière par téléphone ou que ce fût par l'envoi de courriers. Selon les renseignements qui lui auraient été donnés, dans un premier temps, par la secrétaire de ladite Représentation et l'Ambassadeur en personne, l'établissement d'un passeport national ne pouvait intervenir que contre remise d'un ancien passeport échu. Ayant alors sollicité une confirmation écrite des informations fournies en ce sens, il aurait toutefois essuyé un refus de la part de son dernier interlocuteur. Les diverses autres transmissions adressées à la Représentation du Libéria en France (par courriel ou par lettre) en vue d'obtenir des indications sur la marche à suivre pour la délivrance d'un passeport national en sa faveur seraient également demeurées sans suite (cf. notamment pp. 1 et 2, ch. I, de la demande de passeport pour étrangers du 6 septembre 2010). Sa nationalité libérienne aurait même été contestée lors d'une conversation téléphonique intervenue le 23 septembre 2010 avec la Représentation précitée (cf. ch. 2.8 de l'acte de recours). Par ailleurs, X:_______ a soutenu qu'il était au demeurant dans l'impossibilité de se procurer, dans son pays d'origine, des documents de légitimation susceptibles d'attester de son origine libérienne en raison de l'absence, dans ce dernier, de connaissances ou de proches parents (cf. p. 5, ch. 3.6, de l'acte de recours et p. 3 de la réplique du 6 janvier 2011). Si la situation du recourant n'est certes pas aisée, il n'apparaît pas, en l'état, qu'il serait dans une impossibilité totale d'entreprendre des démarches pour se faire établir un passeport libérien. A cet égard, les renseignements qu'il affirme avoir obtenus de la Représentation du Libéria à Paris par téléphone et l'absence de réponse à ses courriers ne sauraient être interprétés comme un refus absolu, définitif et infondé des autorités libériennes de procéder à l'établissement d'un document de voyage national en sa faveur. L'intéressé ne saurait en effet se prévaloir des seules démarches entreprises jusqu'alors auprès de cette Représentation pour prétendre se trouver face à une impossibilité objective d'obtenir les papiers nécessaires lui permettant de voyager hors de Suisse: dans ce domaine, c'est aux autorités libériennes avant tout qu'il appartient de prêter assistance aux ressortissants de leur pays. Le Tribunal constate du reste que le dossier ne contient aucun refus absolu et définitif faisant suite à une demande formelle, adressée aux autorités libériennes, d'octroi d'un passeport. On peut dès lors exiger du recourant qu'il poursuive ses démarches et s'emploie notamment à se faire remettre tout document d'état civil utile pour l'établissement d'un passeport national, en prenant contact, à cet effet, avec les services administratifs de son pays d'origine, au besoin, par l'entremise d'une tierce personne domiciliée sur place (soit, par exemple, un avocat), si tant est que de telles formalités ne pussent être entreprises qu'au Libéria (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6008/2010 / C-6026/2010 / C-6027/2010 / C-6028/2010 précité, consid. 6.3, C-4020/2009 du 17 décembre 2010 consid. 6.4, C-4533/2009 du 29 juin 2010 consid. 4.4 et C-1081/2006 du 7 août 2007 consid. 3.3). Le Tribunal invite donc le recourant à consulter les informations fournies par les organes officiels libériens afin de prendre précisément connaissance de la procédure à suivre, des documents à produire pour l'établissement d'un passeport et, le cas échéant, des démarches à effectuer pour la délivrance d'une carte d'identité. Une fois en possession de ces renseignements, il appartiendra dès lors à l'intéressé de faire tout son possible pour tenter d'obtenir les documents nécessaires à la délivrance d'un passeport et d'ensuite requérir l'établissement dudit passeport selon les formalités prévues en la matière. Si, malgré tous ses efforts, il devait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans fournir des preuves de ses démarches et du refus formel des autorités libériennes de lui remettre un document de voyage national. Dès lors, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage libérien (cf. art. 6 al. 1 let. b ODV). X:_______ ne pouvant se prévaloir, à l'heure actuelle, de la qualité d'étranger sans papiers au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'ODM a constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers en application de l'art. 3 al. 2 ODV.
5. Il suit de là que, par sa décision du 10 septembre 2010, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf.art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 octobre 2010.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :