opencaselaw.ch

JTAPI/553/2025

Genf · 2025-05-22 · Français GE
Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit

- 15/25 - A/3388/2024 tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 3.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110, 113 consid. 2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 5 Les recourants requièrent la délivrance d’une autorisation de séjour en se prévalant tant de l’ALCP que de la LEI. A cet effet, ils soutiennent, en substance, que pour examiner la condition des moyens financiers suffisants, l'OCPM auraient dû prendre en considération la situation familiale dans son ensemble, en incluant M. E______ et la contribution de celui-ci au ménage. Puis, si un droit de séjour dérivé ne devait pas être reconnu à Mme A______ sur cette base-là, ils font valoir, à titre subsidiaire, que leur situation remplirait les conditions d'un cas d'extrême gravité.

E. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Conformément aux concepts et aux normes CSIAS, sont compris dans les besoins de base : les frais de logement (y compris les charges usuelles), les frais médicaux de base (y compris les franchises et les frais de traitements dentaires nécessaires) et un forfait pour l'entretien (pt. A.6).

E. 6 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). Ainsi, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

E. 7 En l'espèce, la fille de la recourante, B______, étant de nationalité française, il y a lieu d'examiner la question de l'application de l'ALCP.

E. 8 L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP).

E. 9 Aux termes de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.

- 16/25 - A/3388/2024

E. 10 L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État d'accueil.

E. 11 Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1 (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP).

E. 12 Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP - RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113consid. 4.1 et 4.3 ; 142 II 35 consid.

E. 13 Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2). Les moyens financiers dont doit bénéficier l'enfant ressortissant communautaire au sens de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP peuvent provenir d'une activité lucrative exercée par son parent gardien, ressortissant extra-communautaire, en Suisse, quand bien même l'exercice de cette activité est normalement soumis à des mesures de limitation en raison de la nationalité étrangère dudit parent (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-8145/2010 du 18 avril 2011 consid. 4 et 5). En revanche, la condition des ressources suffisantes prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP ne saurait être considérée comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant

- 17/25 - A/3388/2024 ressortissant communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.4).

Les ATF 142 II 35 et 135 II 265 précités se réfèrent notamment à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne dans la cause Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-09925) qui, dès lors qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP, ne doit pas être pris en considération en vertu de l'art. 16 par. 2 ALCP ; toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal fédéral s'inspire de tels arrêts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 143 II 57 consid. 3.6 et les références citées ;). Le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence Zhu et Chen (ATF 144 II 113consid. 4.1 ; ATF 142 II 35 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). Selon celle-ci, la législation européenne relative au droit de séjour, et en particulier la Directive 90/364/CEE, confère un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, pt 41 ; ATF 144 II 113consid. 4.1). Cette pratique permet en outre au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, pt 46 s. ; cf. ATF 144 II 113consid. 4.1 ; ATF 142 II 35 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 in fine ; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).

E. 14 En l’espèce, au vu des pièces versées à la procédure, les conditions de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, et en particulier celle de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale, ne sont manifestement pas données, dès lors que, depuis le 1er novembre 2023, les seules ressources financières de la recourante proviennent précisément de l’aide sociale. A cela s’ajoute que rien n’indique qu’elle deviendrait rapidement indépendante de cette aide. A cet égard, il sera relevé que la recourante, qui indique être dans l’incapacité de travailler en raison de son état de santé, n’a fourni aucun document l’attestant, en dépit de plusieurs demandes expresses de l'OCPM. S’agissant de sa prétendue demande d’une rente AI, elle n’a non seulement versé au dossier aucun document y relatif, mais, en plus, s’est contredite au sujet de cette requête, en affirmant, dans son recours, l’avoir déjà déposée puis, dans sa réplique, qu’elle envisageait de la déposer. De plus, elle ne précise pas le montant auquel s’élèverait cette rente. Enfin, il faut constater que, depuis juin 2022, sa situation financière générale ne s’est non seulement pas améliorée, mais s’est, au contraire, considérablement péjorée, puisque ses dettes ont depuis lors augmenté de plus de CHF 180'000.- pour atteindre, en février 2024, un total de plus de CHF 370'000.-.

- 18/25 - A/3388/2024 Quant au recourant, peu importe que sa situation financière devrait, en principe, être prise en compte en vertu de l’unité familiale, ce qui est du reste admis par l'OCPM, dès lors que sa capacité de contribuer financièrement aux frais du ménage nécessite au préalable l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Il n’est au demeurent pas établi qu’il contribuerait effectivement à l’entretien de la famille. Il est en revanche démontré qu’il est également surendetté, ses dettes s’élevant à plus de CHF 150'000.- en février 2024. Ainsi, à cette date, le couple était débiteur de plus de CHF 520'000.-, ce dernier ne prétendant au demeurant pas que cette dette aurait depuis lors considérablement baissé. En pareilles conditions, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un droit de séjour fondé sur les dispositions de l’ALCP.

E. 15 Reste à examiner s’ils peuvent être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

E. 16 Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

E. 17 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

E. 18 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule

- 19/25 - A/3388/2024 dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/722/2020 du 4 août 2020 consid. 6b ; ATA/702/2020 du 4 août 2020 consid. 4e ; ATA/685/2020 du 21 juillet 2020 consid. 3e).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (au sujet de l'art. 13 let. f OLE : ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_608/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.1 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 138 II 229 consid.

E. 19 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7c ; ATA/685/2020 précité consid. 3d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une

- 20/25 - A/3388/2024 fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7d ; ATA/685/2020 précité consid. 3d ; s'agissant spécifiquement de l'aide sociale : arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.2).

E. 20 Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7d ; ATA/90/2020 du 28 janvier 2020 consid. 7d ; ATA/1053/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4e).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

E. 21 S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées).

E. 22 En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine

- 21/25 - A/3388/2024 (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6).

E. 23 Doivent également être pris en compte l'existence d'une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse ou le fait que l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/645/2013 du 1er octobre 2013). Il sied de rappeler à cet égard que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-770/2015 du 16 octobre 2015 consid. 5.3, C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et C-5560/2015 du 6 janvier 2016 et références citées).

E. 24 La reconnaissance d'un cas de rigueur implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence sont très précaires par rapport à celles que connaissent généralement les autres étrangers. Il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger - aux plans personnel, économique et social - qu'il rentre dans son pays d'origine pour s'y réinstaller. Pour ce faire, sa situation future sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse. Cependant, la réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er avril 2025, ch. 5.6).

E. 25 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant

- 22/25 - A/3388/2024 établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1).

E. 26 En l’espèce, le séjour des recourants à Genève peut certes être considéré comme long, au sens de la jurisprudence susmentionnée, mais il ne saurait pour autant justifier, à lui seul, la reconnaissance d’un cas de rigueur, d’autant moins que ces derniers l’ont effectué, pour la majeure partie, en toute illégalité et par simple tolérance de l'OCPM. L’intégration socioculturelle des recourants ne peut pas être qualifiée de bonne dans la mesure où ils font tous les deux l’objet de condamnations pénales et de poursuites pour des dettes totalisant plus de CHF 520'000.-. A cela s’ajoute que la recourante est entièrement dépendante de l’aide sociale et que le recourant s’est obstiné à ne pas se conformer à la décision de renvoi prononcée à son encontre. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir une intégration socioculturelle réussie. S’agissant de leur intégration professionnelle, ils ne prétendent pas qu’elle serait exceptionnelle et rien au dossier ne permet de le retenir. Pour le surplus, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l’état de santé d’C______ ne saurait justifier à lui seul la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant quoi qu’il en soit relevé que les recourants n’ont versé à la présente procédure absolument aucun document actuel relatif à son état de santé. En tout état, cette question est à examiner, cas échéant, sous l’angle de l’existence d’éventuels obstacles à son renvoi. Quant à l’art. 8 CEDH, il n’est d’aucun secours aux recourants dans la mesure où la durée de leur séjour légal en Suisse est inférieure à 10 ans et que, comme vu ci- dessus, leur intégration n’est en rien exceptionnelle.

- 23/25 - A/3388/2024 Enfin, la question de leur réintégration dans l’un ou l’autre de leurs pays d’origine peut demeurer ouverte étant donné que leur renvoi effectif n’est plus exigé par l'OCPM, celui-ci ayant proposé au SEM leur admission provisoire.

E. 27 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants.

E. 28 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

E. 29 En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

E. 30 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2).

E. 31 En l’espèce, l’autorité intimée a admis que le renvoi de la famille au Maroc ou en Egypte ne peut être raisonnablement exigé, compte tenu de la situation de la recourante, et a transmis le dossier au SEM afin qu’il statue sur l’admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 1 LEI. En conséquence, la question de savoir si l’état de santé d’C______ constituerait également un empêchement au renvoi de la famille peut demeurer ouverte.

E. 32 Au vu de ce qui précède, les recours seront rejetés.

E. 33 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l'avance de frais du même montant.

E. 34 Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

E. 35 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

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Dispositiv
  1. déclare recevables les recours interjetés le 7 octobre 2024 par Madame A______, agissant en son propre nom et en celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______, et Monsieur E______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 6 septembre 2024 ;
  2. les rejette ;
  3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3388/2024 JTAPI/553/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 mai 2025

dans la cause

Madame A______, agissant en son propre nom et en celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______, et Monsieur E______, représentés par Me Samir DJAZIRI, avocat, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/25 - A/3388/2024 EN FAIT 1. Monsieur E______, ressortissant égyptien né le ______ 1976, a bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée du 1er mars au 5 novembre 2002, puis d’un permis de séjour pour études jusqu’au 15 octobre 2008, et enfin d’un permis de séjour pour regroupement familial valable jusqu’au 9 novembre 2011, suite à son mariage avec une ressortissante suisse le ______ 2009. 2. Le couple s’est séparé le 16 juin 2010 et le divorce a été prononcé par le Tribunal de première instance le ______ 2013. 3. Par décision du 7 juillet 2014, l'office cantonal de la population (devenu l’office cantonal de la population et des migrations ; ci‑après : OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. E______, aux motifs que la vie commune avait duré moins de trois ans et qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse, et lui a imparti un délai au 30 septembre 2014 pour quitter le territoire. 4. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 11 juin 2015 (JTAPI/703/2015), puis par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 28 juin 2016 (ATA/544/2016) et enfin par arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2016 (2C_779/2016). 5. Le 16 mars 2017, M. E______ a saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation de séjour. 6. Par décision du 7 novembre 2017, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette requête, traitée comme une demande de reconsidération de sa décision du 7 juillet 2014, impartissant à l’intéressé un nouveau délai au 30 novembre 2017 pour quitter la Suisse. 7. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal du 2 février 2018 (JTAPI/1006/2018), puis par arrêt de la chambre administrative du 18 septembre 2018 (ATA/954/2018). Le recours déposé par M. E______ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 29 octobre 2018 (2C_963/2018). 8. Par la suite, l'OCPM a imparti à M. E______ plusieurs délais pour quitter la Suisse. Il ne les a pas respectés. 9. Le 19 septembre 2019, M. E______ a sollicité auprès de l’OCPM une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. 10. Par courrier du 15 janvier 2020, l’OCPM a informé M. E______ que suite à l’entrée en force de la décision de renvoi du 7 juillet 2014, il n’était plus autorisé à séjourner et à travailler en Suisse, et qu’il était tenu de quitter le territoire d’ici au 20 janvier 2020.

- 3/25 - A/3388/2024 11. Par décision du 2 mars 2020, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante en faveur de M. E______. 12. Par jugement du 8 juillet 2022, le Tribunal de police a reconnu M. E______ coupable, notamment, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, d’infraction à la loi fédérale sur l’AVS, de séjour illégal pour la période du 20 janvier 2020 au 10 mai 2021, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation pour la période du 2 mars 2020 au 4 septembre 2020, d’emploi d’étrangers sans autorisation et de trouble la tranquillité publique et l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-. 13. Madame A______, ressortissante marocaine née le ______ 1986, est arrivée en Suisse au bénéfice d'une autorisation de travail de courte durée valable du 31 août au 30 septembre 2009, pour une activité de danseuse de cabaret. 14. Appréhendée en séjour illégal en Suisse en juin 2011, l’OCPM a, par décision exécutoire nonobstant recours du 6 octobre 2011, prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 30 novembre 2011. 15. Lors de son audition par la police le 30 juin 2011, Mme A______ a notamment indiqué être en couple avec M. E______. 16. Le 29 novembre 2011, Mme A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d'un titre de séjour pour cas de rigueur. Issue d'une famille modeste, elle avait été contrainte par son père à se prostituer au Maroc, avant d'être forcée par le responsable du cabaret dans lequel elle avait été engagée en Suisse à consommer de l'alcool et à se prostituer à nouveau. Son père, qui avait abusé d'elle sexuellement, l'avait mariée de force, contre paiement d'une somme d'argent, à un ressortissant saoudien alors qu'elle était âgée de seize ans. Elle avait subi de la part de son époux des viols, des orgies, des abus sexuels et des humiliations, avant d'être placée en détention en Arabie Saoudite durant quatre mois en 2008, sous prétexte qu'elle se serait livrée à la prostitution. Elle avait été condamnée dans ce même pays, puis avait été expulsée vers le Maroc. Afin d'échapper à la « domination destructrice » de son père, elle était arrivée en Suisse en juillet 2009 au bénéfice d'un permis L. Elle s'était constitué un cercle d'amis à Genève, parlait couramment le français et avait participé à un colloque genevois sur les mariages forcés en 2011. 17. Le 5 juin 2012, une autorisation révocable en tout temps a été délivrée à Mme A______ en vue de travailler en qualité de serveuse dans un restaurant pour un salaire mensuel brut de CHF 3'600.-. 18. Selon un rapport d’enquête domiciliaire du 4 juillet 2012, Mme A______ vivait alors à Genève en concubinage avec M. E______.

- 4/25 - A/3388/2024 19. Le ______ 2015 est née à Genève l’enfant B______, fille de Mme A______ et de Monsieur F______, ressortissant français titulaire d'un permis d'établissement (permis C). Initialement de nationalité marocaine, B______ a obtenu la nationalité française à la suite de la reconnaissance de paternité de M. F______ le 31 mars 2016. 20. Selon un document du 20 mars 2017 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), Mme A______ était alors seule titulaire de l'autorité parentale sur B______. 21. Le 28 mars 2017, Mme A______ a sollicité la délivrance en sa faveur et celle de sa fille B______ d’une autorisation de séjour fondée sur l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), subsidiairement sur l’existence d’un cas de rigueur. Sa dépendance à l'aide sociale n'était due qu'à un concours de circonstances. Auparavant, elle avait toujours assumé son entretien financier de manière indépendante. 22. Selon une attestation de l'Hospice général du 17 mai 2018, Mme A______ a perçu, du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016, une aide financière complète et une aide en nature. Elle n'avait plus bénéficié d'aucune aide depuis le 1er novembre 2016 et restait débitrice d'un montant de CHF 3'237,85 au titre de participation aux frais de santé en novembre et décembre 2016, ainsi que janvier 2017, nonobstant diverses requêtes de remboursement et mises en demeure. 23. D'après un extrait de poursuites du 17 mai 2018, Mme A______ faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un total de plus de CHF 70'000.-. 24. Le ______ 2018, est né à Genève l’enfant C______, de nationalité égyptienne, issu de la relation entre Mme A______ et M. E______. 25. Par décision du 15 avril 2019, l’OCPM a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A______ et à ses enfants, compte tenu de sa situation financière instable, de ses dettes et de l’absence de cas d’extrême gravité, et a prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 15 juillet 2019 pour quitter le territoire. 26. Par jugement du 28 avril 2020 (JTAPI/323/2020), le tribunal a rejeté le recours contre la décision précitée. 27. Le ______ 2020 est née à Genève l’enfant D______, de nationalité égyptienne, issu de la relation entre Mme A______ et M. E______. 28. Par arrêt du 4 mai 2021 (ATA/476/2021), la chambre administrative a admis partiellement le recours interjeté par Mme A______ contre le jugement du tribunal du 28 avril 2020 et renvoyé la cause à l’OCPM pour nouvelle instruction au sens des considérants, la situation financière de l’intéressée ayant entre-temps évolué et l’OCPM n’ayant pas fait d’examen approfondi quant à l’exigibilité du renvoi de Mme A______ et de ses enfants, notamment au vu de son statut de femme seule,

- 5/25 - A/3388/2024 ancienne prostituée, avec trois enfants de deux pères différents et n’étant pas mariée. 29. Le 4 mai 2022, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM du 22 janvier 2022 et une relance du 20 avril 2022, Mme A______ a transmis ses décomptes de chômage pour les mois de novembre 2021, janvier et février 2022, ainsi que la copie de son passeport et de ceux de ses enfants. 30. Par courrier du 31 mai 2022, Mme A______, sous la plume de son conseil, a notamment indiqué à l’OCPM cohabiter avec M. E______ et leurs enfants, dont ils détenaient l’autorité parentale conjointe, et que ce dernier souhaitait être intégré à la demande en cours, sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dès lors qu’ils formaient une famille.

Ils vivaient en Suisse depuis respectivement treize ans et vingt ans, avaient toujours travaillé et contribuaient tous deux au budget du ménage et à l’entretien de leurs trois enfants. Après leur long séjour en Suisse, ils n’avaient plus d’attaches avec leurs pays d’origine respectifs et ne pouvaient pas vivre dans le pays d’origine de l’un ou de l’autre.

Ils ont produit le relevé de compte de la société I______ Sàrl pour l’année 2021. 31. Les 15 juillet et 10 août 2022, Mme A______ a transmis à l’OCPM ses décomptes de chômage pour les mois de décembre 2021 et avril à juin 2022. 32. Par décision du 3 janvier 2023, l’OCPM a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A______, à M. E______ et aux enfants B______, C______ et D______, et a prononcé le renvoi de Mme A______ et de ses enfants, un délai de départ au 3 avril 2023 leur étant imparti. M. E______ ayant déjà fait l’objet d’une décision de renvoi antérieur, laquelle était définitive et exécutoire, il lui incombait de se soumettre à cette décision et de quitter la Suisse immédiatement. 33. Par jugement JTAPI/50/2024 du 23 janvier 2024, le tribunal a annulé cette décision et renvoyé le dossier à l'OCPM pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Sous l'angle de la situation financière, la capacité de M. E______ de contribuer financièrement aux frais du ménage n'était pas déterminante, dès lors que cette situation hypothétique nécessitait au préalable l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. S'agissant de Mme A______, sa situation actuelle s'était notablement modifiée, compte tenu de son état de santé l'empêchant d'exercer un emploi et de la diminution des charges, de sorte que le tribunal n'était à ce jour plus en mesure de confirmer les éléments retenus par l'OCPM à l'appui de la décision litigieuse, tant sous l'angle de l'ALCP que de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) s'agissant de la condition des moyens suffisants.

- 6/25 - A/3388/2024

En tout état, sous l'angle de l'exigibilité du renvoi des recourants, la chambre administrative avait annulé la précédente décision concernant la recourante au motif que l'OCPM n'avait pas approfondi cette question et l'éventuelle nécessité d'une admission provisoire. En particulier, l'OCPM n'avait pas pris en compte la situation personnelle de celle-ci au regard des mœurs culturelles et sociales prévalant au Maroc, alors même que dans son consulting du 19 juillet 2013, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avait relevé qu'il serait difficile pour la recourante, en tant que femme seule, sans famille, sans mari et ancienne prostituée, de vivre dans des conditions convenables dans son pays d'origine. En outre, la chambre administrative avait clairement laissé entendre que depuis le consulting de 2013, la situation de la recourante, désormais mère de trois enfants de deux pères différents, était susceptible de constituer un obstacle supplémentaire. Or, dans la décision querellée, l'OCPM se contentait d'indiquer que les recourants, bien que formellement non mariés, devaient être traités comme un couple marié et que leur renvoi était dès lors possible alternativement au Maroc ou en Egypte. Hormis le fait que l'OCPM s'était à nouveau prononcé sur la situation de la recourante sans être en main d'un consulting actualisé à son sujet, cette autorité n'avait manifestement pas concrètement examiné la question de l'exigibilité du son en Egypte, pays d'origine de son conjoint. Il était insuffisant d'affirmer que la question de l'exigibilité du renvoi de la recourante au Maroc ne se posait plus, dès lors qu'il s'agissait désormais du renvoi de l'ensemble de la famille, sans examiner au préalable la situation concrète de chacun de ses membres au regard des habitudes culturelles et sociales du pays concerné. Si l'OCPM considérait la situation du couple comme une unité familiale, cela n'impliquait pas que celle-ci serait acceptée en cas de retour au Maroc ou en Égypte, étant relevé que le couple demeurait non marié formellement et que les enfants étaient issus de deux pères biologiques différents. Il importait dès lors d'effectuer un examen circonstancié des possibilités de renvoi des recourants et leur famille. À cela s'ajoutait que selon le rapport de l'OMP du 20 juillet 2023, C______, le fils des recourants, avait été diagnostiqué avec un autisme infantile ou trouble du spectre autistique en lien avec ses déficits dans la communication et les interactions sociales. Dans cette mesure, on ne pouvait affirmer de manière générale que le renvoi était exigible, sans avoir examiné concrètement les possibilités de prise en charge d'C______ en cas de renvoi au Maroc ou en Egypte.

Le tribunal n'était ainsi pas en mesure d'examiner si les recourants pouvaient, sans autre, être renvoyés dans l'un des deux pays d'origine respectifs. C'était tort que l'OCPM n'avait pas approfondie cette question avant de prononcer la décision querellée, conformément à l'injonction de la chambre administrative sur ce point dans son arrêt du 4 mai 2021 (ATA/476/2021). Il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner la validité du reste de la décision de l'OCPM.

- 7/25 - A/3388/2024 34. Par ordonnance pénale du 8 février 2024, le Ministère public a déclaré Mme A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. 35. Selon un extrait de l'office des poursuites du 19 février 2024, Mme A______ est redevable de 22 créances, pour un montant total de CHF 115'854,30, et fait l’objet de 123 actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 257'514,87, soit un total de CHF 373'241,72 (une augmentation de dettes de plus de CHF 186'000.- entre juin 2022 et février 2024). 36. A teneur d’un extrait de l'office des poursuites daté du même jour, M. E______ fait l’objet de 67 actes de défaut de biens, pour un montant total de CHF 150'167,57. 37. Selon une attestation de l'Hospice général du 20 février 2024, Mme A______ percevait des prestations d'aide sociale de façon continue depuis le 1er novembre 2023, pour un montant total de CHF 21'518,55 38. Par demandes des 15 février et 21 et 22 mars 2024, l'OCPM a requis des intéressés la production des documents et renseignements suivants : - tout justificatif pour le revenu actuel (trois derniers mois) de Mme A______ ; - un formulaire de calcul du budget actuel, en fonction des revenus et des charges de Mme A______, dûment complété, daté et signé ; - tout justificatif de la mise en place d'un plan de remboursement des créanciers de Mme A______ et une copie complète de son passeport (toutes les pages) ; - une liste complète des membres de sa famille en Suisse et à l'étranger (avec leurs noms, prénoms, dates de naissance, lien de parenté, lieu de résidence et état des liens entretenus) ; - un questionnaire médical du SEM, avec levée du secret médical pour Mme A______, celle-ci ayant invoqué des problèmes de santé dans le cadre de la procédure de recours ; - indiquer si cette dernière estimait se trouver en incapacité permanente de travail et, dans l'affirmative, si elle avait requis une rente d’invalidité ; - expliquer pour quelles raisons Mme A______ et M. E______, qui étaient parents de deux enfants et vivaient ensemble depuis plus de douze ans, ne contractaient pas le mariage et ce qui les en empêchaient concrètement ; - tout justificatif relatif à l’état de santé actuel d’C______ et au suivi mis en place en lien avec son trouble du spectre autistique, ainsi que le formulaire médical du SEM complété et signé par le pédiatre ou le médecin spécialiste qui le suivait ; - l’acte de décès de la mère de M. E______ et l'acte de naissance de ce dernier, (avec traductions officielles en français), ainsi que des justificatifs de ses voyages (réservations et billets électroniques, avec dates complètes pour l'aller et le retour) ;

- 8/25 - A/3388/2024 - indiquer si un autre membre de la famille souffrait de problèmes de santé et, le cas échéant, remettre un formulaire médical y relatif. Un ultime délai au 22 avril 2024 était imparti aux intéressés pour transmettre l'intégralité desdits documents et informations. 39. Le 22 avril 2024, le conseil de Mme A______ et de M. E______ a sollicité de l'OCPM la prolongation du délai précité jusqu’au 6 mai 2024, pour fournir l'ensemble des pièces et informations demandées, ce qui lui a été accordé. 40. Mme A______ et M. E______ n’ont fourni à l'OCPM aucune pièce ni information dans le délai. 41. Le 23 avril 2024, l’Hospice général a indiqué à l'OCPM que Mme A______ et ses trois enfants étaient totalement aidés financièrement depuis le 1er novembre 2023. 42. Par courrier du 13 juin 2024, l'OCPM a informé les intéressés de son intention de leur refuser les autorisations de séjour requises et de prononcer leur renvoi de Suisse, précisant que M. E______ faisait déjà l’objet d’une décision de renvoi et qu’il lui incombait de s’y soumettre. Toutefois, le renvoi de Mme A______ et des enfants ne pouvant pas être raisonnablement exigé, leur admission provisoire serait proposée au SEM. 43. Par courrier du 15 juillet 2024, le conseil de Mme A______ et M. E______ a notamment indiqué à l'OCPM que, selon la jurisprudence, le dossier de ce dernier devait être traité sous l'angle de l'unité familiale et qu'il convenait donc de lui octroyer une autorisation de séjour ou, à défaut, de proposer également une admission provisoire en sa faveur, à l’instar des autres membres de la famille. Ses revenus futurs devaient également être pris en compte dans l'examen du dossier. 44. Par décision du 6 septembre 2024, l'OCPM a refusé l’octroi des autorisations de séjour requises, tout en informant les intéressés de son intention de transmettre leur dossier au SEM et de proposer à celui-ci l’admission provisoire des cinq membres de la famille. Dite décision était rendue en l'absence quasi-totale de collaboration de la part de Mme A______ et de M. E______. Le couple payait un loyer mensuel de CHF 1'248.-, charges comprises. La situation financière de Mme A______ avait effectivement connu un changement, au vu de l’attestation de l’Hospice général du 20 février 2024. Elle n'exercerait actuellement plus aucune activité professionnelle. En deux ans, ses dettes avaient augmenté de plus de CHF 140'000.-. Elle faisait actuellement l'objet de deux enquêtes pénales, pour infraction à la LEI et pour détournement de retenues sur les salaires, et avait été condamnée par le Ministère public le 8 février 2024. Il n'avait pas été démontré à satisfaction de droit qu'elle remplissait les conditions posées par la jurisprudence Zhu et Chen, en lien avec les art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP, puisqu’elle était actuellement entièrement dépendante de prestations d'aide sociale et n'exerçait aucune activité. Ses charges incompressibles s’élevaient actuellement à

- 9/25 - A/3388/2024 CHF 4'277.-. Sa situation financière ne pouvait être qualifiée de stable et pérenne, et son intégration professionnelle faisait défaut. Ainsi, et au vu notamment de l’augmentation de son endettement en deux ans, elle ne disposait pas de moyens financiers lui permettant d'assurer de façon autonome sa prise en charge et celle de ses trois enfants. Pour le surplus, il n'était pas démontré que Mme A______ se trouvait dans une situation personnelle d’extrême gravité justifiant le règlement de ses conditions de séjour en Suisse. Si elle y vivait depuis treize ans, elle y était arrivée dans un but strictement temporaire, à l'âge de 23 ans. Elle avait donc vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte au Maroc, années considérées comme déterminantes dans la construction de sa personnalité. Tant son instabilité professionnelle que les nombreuses et importantes créances cumulées au fil des années constituaient non seulement un défaut d'intégration important, mais également un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. De ce fait, elle ne pouvait pas prétendre au règlement de ses conditions de séjour sous l’angle de l'art. 8 CEDH. Malgré ses quinze années de résidence en Suisse, elle n'avait pas été en mesure de démontrer avoir déployé des efforts d'intégration substantiels. Son comportement en Suisse ne pouvait pas être qualifié d'irréprochable. Elle vivait maritalement avec M. E______ depuis de nombreuses années, compagnon avec lequel elle avait formé des projets de mariage depuis maintenant deux ans. Le couple avait eu deux enfants ensemble. Elle ne pouvait ignorer, au moment de fonder une famille, la situation administrative et de séjour de son compagnon. Celui-ci ne bénéficiant d'aucun droit de séjour en Suisse et faisant l'objet d’une décision de renvoi, la famille pouvait en effet être amenée à quitter la Suisse et à retourner s'établir dans l'un des pays d'origine, soit le Maroc ou l’Egypte. S’agissant de M. E______, sa demande pouvait être considérée comme une demande de reconsidération. Sa relation avec Mme A______ depuis l'année 2011 n’était pas un fait nouveau. Cette dernière invoquant la reconnaissance d'un droit au sens de la jurisprudence Zhu et Chen, il convenait d'entrer en matière sur cette demande de réexamen, sous l’angle du droit à la protection de la famille, au sens de 8 CEDH en lien avec les art. 30 al. 1 let. b LEI. Toutefois, sa demande d’autorisation de séjour devait être refusée, puisque Mme A______ ne remplissant pas les conditions pour en obtenir une en application de ladite jurisprudence et des dispositions de l'ALCP. De plus, il avait fait fi, à réitérées reprises, des décisions prises à son encontre, décisions entrées en force depuis plusieurs années. Ce n'était que parce qu'il s'était soustrait aux différentes décisions de renvoi qu'il se trouvait toujours en Suisse. Il avait en outre continué à y exercer une activité lucrative sans aucune autorisation, alors qu'il avait fait l'objet d'une interdiction formelle de le faire. Il n'avait enfin pas obtempéré à la dernière injonction de quitter la Suisse le 20 janvier 2020. Ce n'était donc que de par son comportement, mépris et une absence de volonté de respecter la législation suisse et les décisions administratives prises à son égard qu’il s’y trouvait toujours. Ainsi, il ne remplissait pas les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Il ne

- 10/25 - A/3388/2024 pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH, dès lors que sa compagne et ses enfants ne disposaient pas aujourd'hui d'un droit de séjour en Suisse. Concernant les enfants B______, C______ et D______, ici encore, dans la mesure où leur mère ne remplissant pas les conditions d’une autorisation de séjour en application de la jurisprudence Zhu et Chen et des dispositions de l'ALCP, ils ne pouvaient pas en bénéficier d’une dans le cadre de la protection de la famille (art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEI), de l'art 24 Annexe I ALCP pour B______, ou des dispositions du regroupement familial (art. 44 LEI). Ils ne pouvaient pas non plus bénéficier d'une autorisation en relation avec M. E______, celui-ci ne pouvant prétendre à la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour. Ils étaient respectivement âgés de 8, 6 et 4 ans. D______ n'était pas encore scolarisée. B______ et C______ l’étaient, mais ils n'avaient pas encore atteint l'âge de l'adolescence, de sorte que leur intégration en Suisse n'était pas encore déterminante. Ils étaient par ailleurs en bonne santé. Selon les pièces au dossier, C______ était suivi par la guidance infantile pour le trouble du spectre autistique dont il souffrait, mais aucun autre document relatif à un suivi plus approfondi n'avait été fourni. En outre, un tel suivi semblait « à priori possible » au Maroc. Leur réintégration dans le pays d'origine de l'un de leurs parents ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables. Il convenait que les enfants suivent leurs parents, qui en avaient la garde et l'autorité parentale, dans le pays dans lequel ils décideraient de s'établir. S'agissant plus spécifiquement de la situation de femme non-mariée au Maroc, ayant des enfants de pères différents et un passé de travailleuse du sexe, les renseignements pris auprès des représentations suisses au Maroc et en Egypte ainsi qu'auprès de la section analyse du SEM permettaient de douter de l'exigibilité du renvoi de Mme A______. Ce dernier ne pouvait être raisonnablement exigé au sens de l'art. 83 LEI. Par conséquent, son intention était de transmettre les actes concernant l'ensemble du groupe familial au SEM et de lui proposer de prononcer l'admission provisoire en faveur de Mme A______, de M. E______ et des enfants B______, C______ et D______, conformément à l'art. 83 al. 4 et 6 LEI. 45. Par acte du 7 octobre 2024, un recours a été déposé par Me Zoubair TOUMIA au nom de Mme A______, de M. E______ et des trois enfants B______, C______ et D______ contre cette décision auprès du tribunal. Il concluait à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à ce que le renvoi de M. E______ soit suspendu, principalement à l’octroi pour Mme A______, M. E______ et les trois enfants B______, C______ et D______ d’une autorisation de séjour, subsidiairement à inviter l’OCPM à adresser à Mme A______ et M. E______ un avertissement qu’en cas de dépendance à l’aide sociale leurs autorisations de séjour seraient révoquées, plus subsidiairement à assortir les autorisations de la condition de conclure une convention d’intégration avec l’OCPM, plus subsidiairement encore à confirmer la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

- 11/25 - A/3388/2024 B______ considérait M. E______ comme son père. Les trois enfants se retrouveraient dans une situation extrêmement « délicate » si ce dernier disparaissait de leur vie. En raison de la longue durée de leur séjour en Suisse et du fait qu'ils formaient une famille depuis environ 7 ans, ils pouvaient se prévaloir de l'art. 8 CEDH. La situation médicale d’C______, qui souffrait d’un trouble du spectre autistique, nécessitait la présence de ses deux parents à ses côtés. L'OCPM avait reconnu l’unité familiale, mais persistait à ne pas tenir compte de la capacité de gain de tous les membres de la famille. Il avait privé M. E______ de réaliser un revenu « pour ainsi laisser [Mme A______] réaliser un revenu insuffisant ou tomber dans l'aide sociale ». L'OCPM avait donc « planifié » l'inapplicabilité de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP et de la jurisprudence Zhu et Chen. En effet, par leur refus de l’autoriser à exercer une activité lucrative, les autorités les empêchaient à déployer toutes leurs capacités de gain. Par conséquent, l'insuffisance des revenus de Mme A______ était due aux obstacles administratifs, et non à sa volonté de renoncer à réaliser un gain. La décision du tribunal de céans ne pouvait dès lors se baser sur l'absence d'un revenu qui pouvait être réalisé par M. E______. Leurs rapports familiaux et financiers devaient être pris dans leur ensemble, si bien que M. E______ avait droit au regroupement familial de par ses liens avec Mme A______ et avec leurs enfants. Il y avait également lieu d’appliquer les dispositions relatives à un cas de rigueur. La durée de séjour de Mme A______, et plus particulièrement celle M. E______ qui séjournait en Suisse depuis environ 22 ans, était à elle seule suffisante pour fonder un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 8 CEDH. M. E______ avait des liens effectifs intenses avec les trois enfants, ce tant sur le plan « économique » qu’affectif. Sa participation financière à l’entretien de la famille devait être prise en compte dans le calcul du budget de cette dernière. S’il avait été autorisé à travailler, ils n'auraient eu aucun recours à l'aide sociale. En lui refusant de travailler, l'OCPM agissait contrairement à la bonne foi. De même, n’ayant pas pris en compte les ressources financières de Mme A______, l'OCPM avait commis un abus du pouvoir d'appréciation. Il était en effet choquant d’interdire à M. E______ de travailler tout en reprochant au couple d'être au bénéfice de l'aide sociale. Tel comportement était manifestement contraire au principe de la bonne foi. La complication de l'état de santé de Mme A______ et l'empêchement de M. E______ de travailler par l'OCPM étaient à l'origine du recours à l'aide sociale. Ils formaient une unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH, si bien qu’il fallait prendre en compte la capacité de gain de tous les deux. M. E______ avait toujours travaillé et pu contribuer à l’entretien de ses enfants.

Enfin, subsidiairement, compte tenu notamment de leur long séjour en Suisse, Mme A______ et M. E______ remplissaient les conditions d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ce recours a été enregistré sous le n° de cause A/3388/2024.

- 12/25 - A/3388/2024 46. Par acte du même jour, un recours a été déposé par Me Samir DJAZIRI au nom de Mme A______ et de ses trois enfants B______, C______ et D______ contre cette décision auprès du tribunal. Il concluait préalablement à ce qu’il soit constaté que le recours emportait l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision et à ce qu’une autorisation de séjour en Suisse soit délivrée à Mme A______ et à ses trois enfants B______, C______ et D______, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. B______ et C______ étaient scolarisés à Genève. Mme A______ y avait exercé une activité lucrative, mais, sa santé s’étant dégradée, elle avait dû requérir l'aide de l'Hospice général. Elle devait bénéficier d'un suivi médical régulier. Elle avait déposé une demande de rente invalidité, laquelle était en cours d'examen. C______ souffrait d'un trouble autistique et nécessitait dès lors un suivi médical régulier en Suisse. Elle avait la garde exclusive des trois enfants. B______ étant âgée de huit ans, un déménagement forcé au Maroc constituerait un déracinement culturel et social. Ainsi, tant en raison de l'intégration de Mme A______ et des enfants que du risque d'échec de leur réintégration dans leur pays d'origine, le cas d'extrême gravité était donné. Ce recours a été enregistré sous le n° de cause A/3390/2024. 47. Le 11 octobre 2024, l'OCPM a transmis le dossier des recourants au SEM, en lui proposant une admission provisoire en leur faveur, au motif que leur renvoi ne pouvait être raisonnablement exigé. 48. Par courrier du 30 octobre 2024, Me DJAZIRI a indiqué au tribunal que sa cliente était séparée de son ex-compagnon, M. E______, et qu’elle ne souhaitait pas avoir le même conseil que ce dernier. 49. Par courrier du même jour, Me TOUMIA a informé le tribunal de la fin de son mandat à l’égard de Mme A______ et de M. E______. 50. Toujours le 30 octobre 2024, l’OCPM s’est prononcé sur la demande de restitution de l’effet suspensif au recours dans la cause n° A/3388/2024. N’ayant pas déclaré sa décision de renvoi prononcée à l’encontre de Mme A______ et de ses trois enfants exécutoire nonobstant recours, ceux-ci pouvaient demeurer en Suisse le temps de la procédure et la demande de restitution de l’effet suspensif était donc sans objet. Concernant M. E______, celui-ci faisait déjà l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 7 juillet 2014 et confirmée par le Tribunal fédéral le 13 septembre 2016 ; il ne saurait dès lors bénéficier d’un quelconque effet suspensif dans le cadre de la présente procédure. Il était toutefois rappelé qu’en cas de rejet du recours, son dossier sera transmis au SEM avec celui de Mme A______ et de ses trois enfants en vue du prononcé d’une admission provisoire. De ce fait, M. E______ était autorisé à attendre en Suisse l’issue de la procédure.

- 13/25 - A/3388/2024 51. Par deux courriers identiques du 8 novembre 2024, un pour chaque cause, l’OCPM a proposé la disjonction de la procédure étant donné l’annonce par la recourante de son changement d’adresse pour elle-même et ses trois enfants à J______ [GE]. 52. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties devant le tribunal du 6 décembre 2024, la recourante a indiqué être toujours en couple avec M. E______ et habiter officiellement avec lui dans son appartement à J______. M. E______ a confirmé habiter avec Mme A______ et les trois enfants à J______. Il a également donné son accord à ce que Me DJAZIRI défende ses intérêts et à ce que les deux procédures soient jointes. Me DJAZIRI a indiqué être d’accord de défendre les intérêts de M. E______, avec élection de domicile dans son Étude pour l’ensemble des recourants, et produire une procuration signée par M. E______, et également à ce que les deux procédures soient jointes. La représentante de l’OCPM a également donné son accord à la jonction des causes et a indiqué, par cohérence avec le dossier, que l’OCPM ne s’opposait pas au prononcé de mesures provisionnelles permettant à M. E______ de rester en Suisse le temps de la procédure. 53. Par décision du 12 décembre 2024 (DITAI/621/2024), le tribunal a ordonné la jonction des causes A/3388/2024 et A/3390/2024 sous le numéro de cause A/3388/2024 et a admis la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours formée par M. E______. 54. Dans ses observations du 7 février 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Pour les motifs formulés dans sa décision, il confirmait que Mme A______ ne pouvait pas bénéficier de la jurisprudence Zhu et Chen dès lors qu'elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour son propre entretien et celui de ses trois enfants. Il ne ressortait pas du mémoire de recours que la situation financière de la famille était sur le point de s'assainir. Il n'avait pas reçu de demande d'autorisation de travail, ni même de promesse d'embauche. Par ailleurs, les conditions strictes de l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas non plus réalisées. Il n'y avait en effet pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerçait pas d'activité lucrative lui permettant de couvrir ses besoins et qu'il dépendait des prestations sociales pendant une période relativement longue. Tel était le cas en l'espèce, vu le montant conséquent des dettes et des actes de défaut de biens, ainsi que le recours à l'aide sociale. Pour les mêmes motifs, le droit au respect de la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH ne pouvait être invoqué. Enfin, tenant compte précisément de la situation personnelle et familiale des recourants, il transmettrait leurs dossiers au SEM en vue du prononcé d'une admission provisoire, dès que la décision querellée entrerait en force.

- 14/25 - A/3388/2024 55. Par réplique du 27 mars 2025, les recourants, sous la plume de leur conseil, ont persisté dans leurs conclusions. Mme A______ avait eu un emploi rémunéré à hauteur de CHF 6'510.-, mais avait cessé de travailler en raison de ses problèmes de santé. Malheureusement, sa situation médicale ne s’était toujours pas améliorée, raison pour laquelle elle envisageait de déposer prochainement une demande de l’AI. En cas d’une issue favorable de cette demande, sa situation financière s’en trouverait considérablement améliorée. Ainsi, aucune faute ne pouvant lui être imputée, sa situation actuelle ne pouvait lui être reprochée. Partant, son intégration devait être considérée comme réussie. Quant à la situation économique de M. E______, celui-ci avait fourni à l'OCPM, dans le cadre des procédures précédentes, de « nombreuses promesses d’embauche » comme, par exemple, celles des 13 octobre 2023 (de la société H______ SA, pour un salaire mensuel de CHF 5'000.-) et 24 avril 2023 (de l’entreprise K______ SA). Auparavant, il avait déjà sollicité de pouvoir exercer une activité lucrative à Genève, ce qui lui avait été refusé le 2 mars 2020. Il avait la possibilité et la volonté d’exercer une activité lucrative en Suisse, s’il en était autorisé. Partant, la jurisprudence Zhu et Chen devait être appliquée en l’espèce, de sorte que les autorisations requises devaient leur être délivrées. 56. Le 11 avril 2025, l'OCPM a indiqué au tribunal ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les recours sont recevables au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit

- 15/25 - A/3388/2024 tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Les recourants requièrent la délivrance d’une autorisation de séjour en se prévalant tant de l’ALCP que de la LEI. A cet effet, ils soutiennent, en substance, que pour examiner la condition des moyens financiers suffisants, l'OCPM auraient dû prendre en considération la situation familiale dans son ensemble, en incluant M. E______ et la contribution de celui-ci au ménage. Puis, si un droit de séjour dérivé ne devait pas être reconnu à Mme A______ sur cette base-là, ils font valoir, à titre subsidiaire, que leur situation remplirait les conditions d'un cas d'extrême gravité. 6. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). Ainsi, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 7. En l'espèce, la fille de la recourante, B______, étant de nationalité française, il y a lieu d'examiner la question de l'application de l'ALCP. 8. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). 9. Aux termes de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.

- 16/25 - A/3388/2024 10. L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État d'accueil. 11. Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1 (art. 24 par. 8 Annexe I ALCP). 12. Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP - RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113consid. 4.1 et 4.3 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Conformément aux concepts et aux normes CSIAS, sont compris dans les besoins de base : les frais de logement (y compris les charges usuelles), les frais médicaux de base (y compris les franchises et les frais de traitements dentaires nécessaires) et un forfait pour l'entretien (pt. A.6). 13. Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2). Les moyens financiers dont doit bénéficier l'enfant ressortissant communautaire au sens de l'art. 24 § 1 Annexe I ALCP peuvent provenir d'une activité lucrative exercée par son parent gardien, ressortissant extra-communautaire, en Suisse, quand bien même l'exercice de cette activité est normalement soumis à des mesures de limitation en raison de la nationalité étrangère dudit parent (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-8145/2010 du 18 avril 2011 consid. 4 et 5). En revanche, la condition des ressources suffisantes prévue à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP ne saurait être considérée comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant

- 17/25 - A/3388/2024 ressortissant communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.4).

Les ATF 142 II 35 et 135 II 265 précités se réfèrent notamment à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne dans la cause Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-09925) qui, dès lors qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP, ne doit pas être pris en considération en vertu de l'art. 16 par. 2 ALCP ; toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal fédéral s'inspire de tels arrêts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 143 II 57 consid. 3.6 et les références citées ;). Le Tribunal fédéral s'est rallié à la jurisprudence Zhu et Chen (ATF 144 II 113consid. 4.1 ; ATF 142 II 35 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). Selon celle-ci, la législation européenne relative au droit de séjour, et en particulier la Directive 90/364/CEE, confère un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, pt 41 ; ATF 144 II 113consid. 4.1). Cette pratique permet en outre au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, pt 46 s. ; cf. ATF 144 II 113consid. 4.1 ; ATF 142 II 35 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 in fine ; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). 14. En l’espèce, au vu des pièces versées à la procédure, les conditions de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, et en particulier celle de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale, ne sont manifestement pas données, dès lors que, depuis le 1er novembre 2023, les seules ressources financières de la recourante proviennent précisément de l’aide sociale. A cela s’ajoute que rien n’indique qu’elle deviendrait rapidement indépendante de cette aide. A cet égard, il sera relevé que la recourante, qui indique être dans l’incapacité de travailler en raison de son état de santé, n’a fourni aucun document l’attestant, en dépit de plusieurs demandes expresses de l'OCPM. S’agissant de sa prétendue demande d’une rente AI, elle n’a non seulement versé au dossier aucun document y relatif, mais, en plus, s’est contredite au sujet de cette requête, en affirmant, dans son recours, l’avoir déjà déposée puis, dans sa réplique, qu’elle envisageait de la déposer. De plus, elle ne précise pas le montant auquel s’élèverait cette rente. Enfin, il faut constater que, depuis juin 2022, sa situation financière générale ne s’est non seulement pas améliorée, mais s’est, au contraire, considérablement péjorée, puisque ses dettes ont depuis lors augmenté de plus de CHF 180'000.- pour atteindre, en février 2024, un total de plus de CHF 370'000.-.

- 18/25 - A/3388/2024 Quant au recourant, peu importe que sa situation financière devrait, en principe, être prise en compte en vertu de l’unité familiale, ce qui est du reste admis par l'OCPM, dès lors que sa capacité de contribuer financièrement aux frais du ménage nécessite au préalable l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative. Il n’est au demeurent pas établi qu’il contribuerait effectivement à l’entretien de la famille. Il est en revanche démontré qu’il est également surendetté, ses dettes s’élevant à plus de CHF 150'000.- en février 2024. Ainsi, à cette date, le couple était débiteur de plus de CHF 520'000.-, ce dernier ne prétendant au demeurant pas que cette dette aurait depuis lors considérablement baissé. En pareilles conditions, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un droit de séjour fondé sur les dispositions de l’ALCP. 15. Reste à examiner s’ils peuvent être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 16. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA. 17. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, les critères d’intégration sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 18. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule

- 19/25 - A/3388/2024 dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/722/2020 du 4 août 2020 consid. 6b ; ATA/702/2020 du 4 août 2020 consid. 4e ; ATA/685/2020 du 21 juillet 2020 consid. 3e).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (au sujet de l'art. 13 let. f OLE : ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_608/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.1 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110, 113 consid. 2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7b ; ATA/685/2020 précité consid. 3c). 19. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7c ; ATA/685/2020 précité consid. 3d).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une

- 20/25 - A/3388/2024 fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7d ; ATA/685/2020 précité consid. 3d ; s'agissant spécifiquement de l'aide sociale : arrêt du Tribunal fédéral 2C_257/2020 du 18 mai 2020 consid. 6.2). 20. Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/722/2020 précité consid. 7d ; ATA/90/2020 du 28 janvier 2020 consid. 7d ; ATA/1053/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4e).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). 21. S’agissant de l’intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l’octroi d’un permis humanitaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). 22. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine

- 21/25 - A/3388/2024 (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6). 23. Doivent également être pris en compte l'existence d'une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse ou le fait que l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/645/2013 du 1er octobre 2013). Il sied de rappeler à cet égard que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-770/2015 du 16 octobre 2015 consid. 5.3, C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et C-5560/2015 du 6 janvier 2016 et références citées). 24. La reconnaissance d'un cas de rigueur implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence sont très précaires par rapport à celles que connaissent généralement les autres étrangers. Il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de l'étranger - aux plans personnel, économique et social - qu'il rentre dans son pays d'origine pour s'y réinstaller. Pour ce faire, sa situation future sera comparée à celle qui est la sienne en Suisse. Cependant, la réglementation relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la question d'une admission provisoire doit être examinée (Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er avril 2025, ch. 5.6). 25. Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant

- 22/25 - A/3388/2024 établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1). 26. En l’espèce, le séjour des recourants à Genève peut certes être considéré comme long, au sens de la jurisprudence susmentionnée, mais il ne saurait pour autant justifier, à lui seul, la reconnaissance d’un cas de rigueur, d’autant moins que ces derniers l’ont effectué, pour la majeure partie, en toute illégalité et par simple tolérance de l'OCPM. L’intégration socioculturelle des recourants ne peut pas être qualifiée de bonne dans la mesure où ils font tous les deux l’objet de condamnations pénales et de poursuites pour des dettes totalisant plus de CHF 520'000.-. A cela s’ajoute que la recourante est entièrement dépendante de l’aide sociale et que le recourant s’est obstiné à ne pas se conformer à la décision de renvoi prononcée à son encontre. Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir une intégration socioculturelle réussie. S’agissant de leur intégration professionnelle, ils ne prétendent pas qu’elle serait exceptionnelle et rien au dossier ne permet de le retenir. Pour le surplus, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l’état de santé d’C______ ne saurait justifier à lui seul la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant quoi qu’il en soit relevé que les recourants n’ont versé à la présente procédure absolument aucun document actuel relatif à son état de santé. En tout état, cette question est à examiner, cas échéant, sous l’angle de l’existence d’éventuels obstacles à son renvoi. Quant à l’art. 8 CEDH, il n’est d’aucun secours aux recourants dans la mesure où la durée de leur séjour légal en Suisse est inférieure à 10 ans et que, comme vu ci- dessus, leur intégration n’est en rien exceptionnelle.

- 23/25 - A/3388/2024 Enfin, la question de leur réintégration dans l’un ou l’autre de leurs pays d’origine peut demeurer ouverte étant donné que leur renvoi effectif n’est plus exigé par l'OCPM, celui-ci ayant proposé au SEM leur admission provisoire. 27. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête des recourants. 28. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 29. En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 30. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5624/2017 du 11 août 2020 consid. 6.2). 31. En l’espèce, l’autorité intimée a admis que le renvoi de la famille au Maroc ou en Egypte ne peut être raisonnablement exigé, compte tenu de la situation de la recourante, et a transmis le dossier au SEM afin qu’il statue sur l’admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 1 LEI. En conséquence, la question de savoir si l’état de santé d’C______ constituerait également un empêchement au renvoi de la famille peut demeurer ouverte. 32. Au vu de ce qui précède, les recours seront rejetés. 33. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l'avance de frais du même montant. 34. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA a contrario). 35. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

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- 25/25 - A/3388/2024

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevables les recours interjetés le 7 octobre 2024 par Madame A______, agissant en son propre nom et en celui de ses enfants mineurs B______, C______ et D______, et Monsieur E______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 6 septembre 2024 ; 2. les rejette ; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière