Cas individuels d'une extrême gravité
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né en 1975, a adressé le 11 septembre 2012, à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève (actuellement : Office cantonal de la population et des migrations ; ci-après : OCP) un courrier intitulé "demande de permis d'étudiant", par lequel il sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour afin de pouvoir "rester en Suisse auprès de [sa] famille" et "parfaire [ses] connaissances en comptabilité à l'IFAGE". Dans ce courrier, il exposait qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) qui avait nécessité son hospitalisation aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 8 août au 3 septembre 2012 et qu'il se trouvait désormais confronté à un handicap de motricité de longue durée. B. Le 15 octobre 2012, l'OCP a invité A._______ à lui fournir des informations supplémentaires au sujet notamment des circonstances de sa venue en Suisse, ainsi que de ses projets d'études dans ce pays. C. Par courrier du 24 octobre 2012, A._______ a informé l'OCP qu'il était venu une première fois en Suisse en 2005 au moyen d'un passeport diplomatique, mais qu'il ne s'était toutefois pas annoncé aux autorités, car il faisait alors "le plus souvent des allées et retour entre l'Italie, la France et la Suisse à la recherche d'un monde meilleur". Il a expliqué qu'il avait ensuite vécu en France de 2008 à 2011, puis était revenu en Suisse à la fin de l'année 2011 et s'y était installé de manière durable auprès de sa famille. Il a rappelé enfin qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en août 2012, mais qu'il entendait néanmoins poursuivre des études pour devenir expert-comptable avec le soutien de ses deux demi-frères et de sa demi-soeur, tous domiciliés dans le canton de Genève. D. Par courrier adressé le 23 mai 2013 à l'OCP, A._______ a réitéré sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, en rappelant qu'il était pris en charge à Genève par son demi-frère B._______ et l'épouse de celui-ci, qu'il était toujours suivi médicalement pour les séquelles de son AVC et qu'au regard de sa situation personnelle, la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait. Le requérant a produit ultérieurement un rapport médical établi le 6 juin 2013 par le Dresse C._______, Cheffe de clinique aux HUG, selon lequel il gardait des séquelles de son AVC (notamment un trouble de l'équilibre avec instabilité à la marche de son membre inférieur gauche, ainsi que des vertiges récurrents) et selon lequel son état de santé nécessitait des contrôles médicaux réguliers, ainsi qu'un accès à des spécialistes en neurologie en cas d'apparition de nouveaux symptômes. E. Le 1er avril 2014, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, décision qui était toutefois soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), auquel il transmettait le dossier. F. Le 6 juin 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi. L'autorité inférieure a relevé à cet égard qu'il existait à Abidjan des structures médicales susceptibles de lui offrir le suivi médical nécessaire en relation avec les séquelles de l'AVC dont il avait été victime à Genève en 2012. G. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 20 juin 2014, A._______ a relevé que son suivi médical à Abidjan ne pourrait être assuré que par la Policlinique Internationale Sainte Anne-Marie (PISAM), mais qu'il ne pourrait nullement financer des soins dans cette clinique de haut de gamme, ce d'autant moins que son père, diplomate à la retraite au bénéfice d'une rente modeste, ne pourrait lui apporter aucune aide financière. A._______ a versé au dossier un nouveau rapport médical établi le 23 juillet 2014 par la Dresse D._______, Cheffe de clinique aux HUG, attestant qu'il souffrait toujours d'un trouble de l'équilibre avec instabilité à la marche, de vertiges, ainsi que d'hypertension et qu'il présentait un risque non négligeable de nouvel accident vasculaire cérébral. H.Donnant suite à la requête de l'ODM, A._______ a produit un ultime rapport médical établi le 1er décembre 2014 par le Dr E._______, Chef de clinique aux HUG, selon lequel son état nécessitait un suivi médical complexe et des contrôles réguliers, compte tenu des troubles diagnostiqués (Hypertension artérielle, dyslipidémie, obésité, vertiges orthostatiques et troubles anxieux réactionnels). I.Par décision du 14 janvier 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi à A._______ d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et a prononcé son renvoi de Suisse.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4) que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP du 1er avril 2014 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
E. 4.1.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
E. 4.1.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
E. 4.1.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'ancien art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
E. 4.1.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).:
E. 5.1 En l'espèce, A._______ est arrivé illégalement en Suisse en décembre 2011, n'y a annoncé sa présence aux autorités qu'après l'AVC dont il a été victime le 8 août 2012 et totalise à peine quatre ans de séjour ininterrompu dans ce pays. Il convient de relever à ce propos que l'allégation contenue dans son recours, selon laquelle il était "présent en Suisse depuis 2005, bien que par intermittence il a effectué des séjours en France" n'est nullement démontrée et paraît avancée pour les seuls besoins de la cause. Il s'impose de constater en effet que, dans le courrier qu'il avait adressé à l'OCP le 24 octobre 2012 pour solliciter une autorisation de séjour, le recourant avait exposé qu'il était venu une première fois en Suisse en 2005 au moyen d'un passeport diplomatique, mais ne s'y était pas annoncé aux autorités, car il faisait "le plus souvent des allées et retour entre l'Italie, la France et la Suisse à la recherche d'un monde meilleur". Il indiquait par ailleurs qu'il avait ensuite vécu en France de 2008 à 2011 et ne s'était installé de manière durable auprès des membres de sa famille à Genève qu'en décembre 2011.
E. 5.2 Le Tribunal constate ensuite que le dossier ne contient aucun élément démontrant que A._______ se serait constitué, durant son séjour en Suisse, des attaches socio-professionnelles attestant des facultés d'intégration particulières avec ce pays. Il apparaît ainsi que le prénommé n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, bien qu'il ait été déclaré "apte à travailler dans les limites de son état de santé", selon le certificat médical du Dr E._______ joint au recours. De plus, le recourant ne peut guère se prévaloir d'une intégration particulièrement marquée sur le plan social et culturel, ses seules attaches avec ce pays paraissant être les membres de sa famille résidant à Genève.
E. 5.3 S'agissant des arguments d'ordre médical soulevés par le recourant, le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent certes, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans ce contexte, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait toutefois justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, dès lors que l'aspect médical ne constitue qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3et les références citées; cf. également les arrêts du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 et les références citées). Aussi, bien que les problèmes de santé du recourant (soit les séquelles de l'AVC dont il a été victime le 8 août 2012 et l'apnée du sommeil diagnostiquée en 2015) soient postérieurs à son arrivée en Suisse et paraissent revêtir une gravité non négligeable, ces affections ne sauraient, à elles seules, justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans ce contexte, force est de constater qu'à l'exception des motifs médicaux allégués, les autres éléments d'appréciation au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ne parlent pas en faveur de la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Comme déjà exposé précédemment, le recourant ne séjourne que depuis quatre ans en Suisse, ne peut se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle dans ce pays et la présence de trois membres de sa famille à Genève n'est, en elle-même, pas suffisante à fonder l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission. Il s'impose de rappeler enfin que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et qu'une personne qui ne se prévaut, dans le cadre d'une demande de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.4 et l'arrêt du TAF C-931/2009 du 27 janvier 2012 consid. 6.7.2). Le Tribunal tient à souligner à ce propos que les arguments d'ordre médical soulevés par le recourant, selon lesquels il ne pouvait pas retourner en Côte d'Ivoire compte tenu de son état de santé, ont été pris en considération par le SEM et ont fondé la décision d'admission provisoire que l'autorité intimée a prononcée en sa faveur le 14 janvier 2015.
E. 5.4 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que A._______ ne satisfait pas, en l'état, aux conditions posées par la jurisprudence à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et que c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Le Tribunal relève au surplus que si le séjour en Suisse du recourant venait à se prolonger, la question de l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pourrait être ultérieurement à nouveau examinée, lorsque l'intéressé aura accompli un réel processus d'intégration en Suisse en se constituant des attaches socio-professionnelles plus étroites avec ce pays.
E. 6 Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 14 janvier 2015 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 frs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance versée le 30 mars 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossiers Symic (...) en retour - à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-770/2015 Arrêt du 16 octobre 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza- Hafner, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Claudine Nebel, Avocate au Barreau de Genève, Chemin Thury 16, 1206 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant de Côte d'Ivoire né en 1975, a adressé le 11 septembre 2012, à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève (actuellement : Office cantonal de la population et des migrations ; ci-après : OCP) un courrier intitulé "demande de permis d'étudiant", par lequel il sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour afin de pouvoir "rester en Suisse auprès de [sa] famille" et "parfaire [ses] connaissances en comptabilité à l'IFAGE". Dans ce courrier, il exposait qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) qui avait nécessité son hospitalisation aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 8 août au 3 septembre 2012 et qu'il se trouvait désormais confronté à un handicap de motricité de longue durée. B. Le 15 octobre 2012, l'OCP a invité A._______ à lui fournir des informations supplémentaires au sujet notamment des circonstances de sa venue en Suisse, ainsi que de ses projets d'études dans ce pays. C. Par courrier du 24 octobre 2012, A._______ a informé l'OCP qu'il était venu une première fois en Suisse en 2005 au moyen d'un passeport diplomatique, mais qu'il ne s'était toutefois pas annoncé aux autorités, car il faisait alors "le plus souvent des allées et retour entre l'Italie, la France et la Suisse à la recherche d'un monde meilleur". Il a expliqué qu'il avait ensuite vécu en France de 2008 à 2011, puis était revenu en Suisse à la fin de l'année 2011 et s'y était installé de manière durable auprès de sa famille. Il a rappelé enfin qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral en août 2012, mais qu'il entendait néanmoins poursuivre des études pour devenir expert-comptable avec le soutien de ses deux demi-frères et de sa demi-soeur, tous domiciliés dans le canton de Genève. D. Par courrier adressé le 23 mai 2013 à l'OCP, A._______ a réitéré sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, en rappelant qu'il était pris en charge à Genève par son demi-frère B._______ et l'épouse de celui-ci, qu'il était toujours suivi médicalement pour les séquelles de son AVC et qu'au regard de sa situation personnelle, la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait. Le requérant a produit ultérieurement un rapport médical établi le 6 juin 2013 par le Dresse C._______, Cheffe de clinique aux HUG, selon lequel il gardait des séquelles de son AVC (notamment un trouble de l'équilibre avec instabilité à la marche de son membre inférieur gauche, ainsi que des vertiges récurrents) et selon lequel son état de santé nécessitait des contrôles médicaux réguliers, ainsi qu'un accès à des spécialistes en neurologie en cas d'apparition de nouveaux symptômes. E. Le 1er avril 2014, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, décision qui était toutefois soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), auquel il transmettait le dossier. F. Le 6 juin 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi. L'autorité inférieure a relevé à cet égard qu'il existait à Abidjan des structures médicales susceptibles de lui offrir le suivi médical nécessaire en relation avec les séquelles de l'AVC dont il avait été victime à Genève en 2012. G. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 20 juin 2014, A._______ a relevé que son suivi médical à Abidjan ne pourrait être assuré que par la Policlinique Internationale Sainte Anne-Marie (PISAM), mais qu'il ne pourrait nullement financer des soins dans cette clinique de haut de gamme, ce d'autant moins que son père, diplomate à la retraite au bénéfice d'une rente modeste, ne pourrait lui apporter aucune aide financière. A._______ a versé au dossier un nouveau rapport médical établi le 23 juillet 2014 par la Dresse D._______, Cheffe de clinique aux HUG, attestant qu'il souffrait toujours d'un trouble de l'équilibre avec instabilité à la marche, de vertiges, ainsi que d'hypertension et qu'il présentait un risque non négligeable de nouvel accident vasculaire cérébral. H.Donnant suite à la requête de l'ODM, A._______ a produit un ultime rapport médical établi le 1er décembre 2014 par le Dr E._______, Chef de clinique aux HUG, selon lequel son état nécessitait un suivi médical complexe et des contrôles réguliers, compte tenu des troubles diagnostiqués (Hypertension artérielle, dyslipidémie, obésité, vertiges orthostatiques et troubles anxieux réactionnels). I.Par décision du 14 janvier 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi à A._______ d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant que l'exécution du renvoi du prénommé n'était toutefois pas raisonnablement exigible eu égard à son état de santé, l'autorité intimée a prononcé son admission provisoire. Dans la motivation de sa décision, le SEM a retenu que le requérant ne pouvait guère se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulière en Suisse et que ses attaches familiales dans ce pays n'étaient pas suffisamment étroites. Au vu de ses problèmes de santé, il a cependant considéré que son retour en Côte d'Ivoire ne pouvait pas être envisagé actuellement. J.Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 6 février 2015 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Le recourant a mis en exergue ses problèmes de santé et allégué que le SEM avait fait preuve d'arbitraire en prononçant son renvoi, alors que de l'avis de ses médecins, son éventuel retour en Côte d'Ivoire était susceptible d'avoir de graves conséquences sur sa santé. Le recourant a par ailleurs prétendu qu'il avait vécu en grande partie en Suisse entre 2005 et 2011, ce dont l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte dans l'appréciation de ses attaches avec ce pays. Le recourant a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. K.Par décision du 24 mars 2015, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire du 6 février 2015, au motif que le recours était d'emblée voué à l'échec. L.Le 16 avril 2015, le recourant a informé le Tribunal qu'il souffrait d'une "très sévère apnée du sommeil", diagnostiquée en février 2015, et que le traitement de cette pathologie nécessitait une thérapie de longue haleine et un appareillage coûteux auquel il ne pourrait nullement avoir accès en Côte d'Ivoire, comme le confirmait un nouveau rapport médical établi le 13 avril 2015 par le Dr E._______, Chef de clinique aux HUG. M.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet en se limitant, dans sa réponse du 30 avril 2015, à se référer aux considérants de la décision attaquée. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4) que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCP du 1er avril 2014 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.1.1 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.1.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 4.1.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'ancien art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). 4.1.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).: 5. 5.1 En l'espèce, A._______ est arrivé illégalement en Suisse en décembre 2011, n'y a annoncé sa présence aux autorités qu'après l'AVC dont il a été victime le 8 août 2012 et totalise à peine quatre ans de séjour ininterrompu dans ce pays. Il convient de relever à ce propos que l'allégation contenue dans son recours, selon laquelle il était "présent en Suisse depuis 2005, bien que par intermittence il a effectué des séjours en France" n'est nullement démontrée et paraît avancée pour les seuls besoins de la cause. Il s'impose de constater en effet que, dans le courrier qu'il avait adressé à l'OCP le 24 octobre 2012 pour solliciter une autorisation de séjour, le recourant avait exposé qu'il était venu une première fois en Suisse en 2005 au moyen d'un passeport diplomatique, mais ne s'y était pas annoncé aux autorités, car il faisait "le plus souvent des allées et retour entre l'Italie, la France et la Suisse à la recherche d'un monde meilleur". Il indiquait par ailleurs qu'il avait ensuite vécu en France de 2008 à 2011 et ne s'était installé de manière durable auprès des membres de sa famille à Genève qu'en décembre 2011. 5.2 Le Tribunal constate ensuite que le dossier ne contient aucun élément démontrant que A._______ se serait constitué, durant son séjour en Suisse, des attaches socio-professionnelles attestant des facultés d'intégration particulières avec ce pays. Il apparaît ainsi que le prénommé n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, bien qu'il ait été déclaré "apte à travailler dans les limites de son état de santé", selon le certificat médical du Dr E._______ joint au recours. De plus, le recourant ne peut guère se prévaloir d'une intégration particulièrement marquée sur le plan social et culturel, ses seules attaches avec ce pays paraissant être les membres de sa famille résidant à Genève. 5.3 S'agissant des arguments d'ordre médical soulevés par le recourant, le Tribunal se doit de rappeler que, selon la jurisprudence, de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent certes, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans ce contexte, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait toutefois justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, dès lors que l'aspect médical ne constitue qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3et les références citées; cf. également les arrêts du TAF C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 et les références citées). Aussi, bien que les problèmes de santé du recourant (soit les séquelles de l'AVC dont il a été victime le 8 août 2012 et l'apnée du sommeil diagnostiquée en 2015) soient postérieurs à son arrivée en Suisse et paraissent revêtir une gravité non négligeable, ces affections ne sauraient, à elles seules, justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans ce contexte, force est de constater qu'à l'exception des motifs médicaux allégués, les autres éléments d'appréciation au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ne parlent pas en faveur de la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. Comme déjà exposé précédemment, le recourant ne séjourne que depuis quatre ans en Suisse, ne peut se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle dans ce pays et la présence de trois membres de sa famille à Genève n'est, en elle-même, pas suffisante à fonder l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission. Il s'impose de rappeler enfin que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et qu'une personne qui ne se prévaut, dans le cadre d'une demande de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.4 et l'arrêt du TAF C-931/2009 du 27 janvier 2012 consid. 6.7.2). Le Tribunal tient à souligner à ce propos que les arguments d'ordre médical soulevés par le recourant, selon lesquels il ne pouvait pas retourner en Côte d'Ivoire compte tenu de son état de santé, ont été pris en considération par le SEM et ont fondé la décision d'admission provisoire que l'autorité intimée a prononcée en sa faveur le 14 janvier 2015. 5.4 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que A._______ ne satisfait pas, en l'état, aux conditions posées par la jurisprudence à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et que c'est donc à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à la délivrance, en sa faveur, d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Le Tribunal relève au surplus que si le séjour en Suisse du recourant venait à se prolonger, la question de l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pourrait être ultérieurement à nouveau examinée, lorsque l'intéressé aura accompli un réel processus d'intégration en Suisse en se constituant des attaches socio-professionnelles plus étroites avec ce pays.
6. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 14 janvier 2015 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 frs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance versée le 30 mars 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers Symic (...) en retour
- à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :