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C-541/2015

C-541/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-10-05 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Le 30 août 2007, A._______, ressortissante du Zimbabwe née en 1988, est entrée sur le territoire helvétique, où la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève l'a mise au bénéfice d'une carte de légitimation, en vue de lui permettre de vivre auprès de sa tante, fonctionnaire internationale auprès de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Genève. Cette carte de légitimation a régulièrement été renouvelée par la suite. B. En octobre 2012, A._______ a sollicité, auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM), l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Par courrier du 31 décembre 2012, la prénommée a précisé les motifs de sa demande, en exposant qu'elle séjournait en Suisse depuis 2007 auprès de sa tante qui la prenait en charge financièrement depuis son enfance. A._______ a en outre expliqué que depuis son arrivée sur le sol helvétique, elle avait effectué plusieurs formations, en ajoutant qu'elle venait de commencer un cours intensif de français auprès d'une école de langue à Genève et qu'elle était par ailleurs à la recherche d'une place de travail. Sur un autre plan, l'intéressée a souligné qu'elle s'était créé des attaches sociales importantes durant son séjour en Suisse, en soulignant qu'elle s'engageait bénévolement au sein de plusieurs associations. Elle a enfin mis en exergue qu'elle ne pouvait envisager un retour dans son pays d'origine, compte tenu en particulier de la situation sociopolitique prévalant dans sa patrie et de l'absence de réseau familial au Zimbabwe. Elle a dès lors requis l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. C. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, l'OCPM a informé A._______, par courrier du 28 novembre 2013, qu'il était favorable à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM). D. Le 19 mars 2014, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par communication du 16 juillet 2014. Elle a en particulier rappelé que sa tante la prenait en charge depuis l'âge de six ans, puisque sa mère l'avait abandonnée et que son père alcoolique se sentait incapable de s'occuper d'elle. Suite au décès de son grand-père, auprès de qui elle avait vécu au Zimbabwe jusqu'en été 2007, sa tante aurait dès lors entamé les démarches administratives nécessaires afin de lui permettre de la rejoindre en Suisse. A._______ s'est en outre prévalue de son intégration socioculturelle réussie en Suisse et a insisté sur le fait qu'elle serait confrontée à d'importantes difficultés de réintégration en cas de retour au Zimbabwe. E. Par décision du 8 décembre 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier retenu que l'intégration socioprofessionnelle de la prénommée ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle et ne saurait ainsi justifier la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Sur un autre plan, l'ODM a estimé que l'intéressée avait conservé des attaches étroites avec son pays, puisqu'elle avait passé les premiers dix-neuf ans de sa vie au Zimbabwe, où elle avait par ailleurs effectué sa scolarité, ainsi qu'une formation professionnelle auprès d'un collège international à Harare. L'autorité inférieure a en outre relevé que la tante de A._______ vivait désormais à l'étranger. Quant aux arguments avancés par l'intéressée en lien avec les préjudices qu'auraient subis plusieurs membres de sa famille en raison de leurs activités politiques au Zimbabwe, l'ODM a observé qu'il s'agissait de simples affirmations qui n'étaient étayées par aucun moyen de preuve probant. F. Par acte du 26 janvier 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM du 8 décembre 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement rappelé les arguments avancés dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance. A._______ a en outre contesté l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle sa situation ne se distinguait pas de celle de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Zimbabwe, en mettant en exergue sa situation familiale particulière, son intégration socioprofessionnelle remarquable en Suisse, ainsi que l'absence de réseau familial au Zimbabwe. Elle a par ailleurs observé que le départ de sa tante était de nature temporaire, en précisant qu'elle reviendrait en Suisse en mars 2016. Sur un autre plan, la recourante a invoqué une violation de son droit d'être entendu, en arguant que la décision querellée n'était pas suffisamment motivée. L'intéressée a enfin requis l'audition de sa tante en qualité de témoin, ainsi que la suspension de la procédure de recours jusqu'au retour de sa tante en Suisse. G. Par décision incidente du 6 février 2015, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure de la recourante et l'a invitée à produire une déposition écrite de sa tante. A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 5 mars 2015. H. Par communication du 6 mars 2015, l'OCPM a informé le Tribunal de l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage concernant la recourante et B._______, ressortissant suisse né en 1976. I. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 7 avril 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a en outre observé que les arguments avancés par la recourante en lien avec les activités politiques de plusieurs membres de sa famille au Zimbabwe ne permettaient pas de retenir qu'elle encourrait un risque de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. J. Invitée à prendre position sur la réponse de l'autorité inférieure, la recourante a exercé son droit de réplique par pli du 8 mai 2015, en insistant sur les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Zimbabwe, compte tenu du fait qu'elle n'y disposait plus d'aucune attache familiale. K. Par courrier du 8 juillet 2015, le SEM a informé le Tribunal que les arguments avancés par la recourante dans sa réplique du 8 mai 2015 n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, en relevant que l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions restrictives posées à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). L'autorité intimée a en outre rappelé que les étrangers qui avaient bénéficié par le passé d'une carte de légitimation en Suisse ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à la poursuite de leur séjour sur le sol helvétique. L. Par écrit du 17 août 2015, la recourante a en substance repris les arguments avancés dans son mémoire de recours du 26 janvier 2015 et dans sa réplique du 8 mai 2015. Elle a en outre exposé qu'elle avait l'intention d'acquérir un appartement avec son fiancé et qu'ils poursuivraient la procédure préparatoire de mariage une fois qu'ils seraient installés dans leur nouvel appartement. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Dans son mémoire de recours du 26 janvier 2015 et dans sa réplique du 8 mai 2015, l'intéressée a notamment fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en reprochant au SEM de ne pas l'avoir entendue au sujet des difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Zimbabwe. Elle a en outre estimé que la décision querellée n'était pas suffisamment motivée à ce sujet. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.2 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée; cf. aussi ATAF 2010/53 consid. 13.1 et les références citées; voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509ss). Cela étant, le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, voir également Moser et al., loc. cit.). 3.3 Dans le cas particulier, force est de constater que par courrier du 19 mars 2014, l'autorité de première instance a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce propos. A._______ a pris position de manière circonstanciée, par l'entremise de son mandataire, par pli du 16 juillet 2014. Il s'ensuit que c'est à tort que la recourante a reproché au SEM de ne pas l'avoir entendue en ce qui concerne le fondement de sa requête (cf. la réplique du 8 mai 2015 p. 2). 3.4 Quant à la motivation succincte de la décision de l'instance inferieure du 8 décembre 2014, respectivement au fait que le SEM n'aurait pas tenu compte de divers éléments et moyens de preuve pertinents, il convient de rappeler que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 3.5 En l'occurrence, le Tribunal observe que la recourante pouvait saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et était en mesure de déposer un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée. Par conséquent, le Tribunal de céans ne saurait retenir que la décision de l'autorité inférieure du 8 décembre 2014 n'est pas suffisamment motivée. L'on ne saurait en effet exiger du SEM qu'il se détermine de manière détaillée sur toutes les allégations de l'intéressée, en justifiant à chaque fois, pourquoi il ne les a pas retenues. 3.6 Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4. Dans son pourvoi du 26 janvier 2015, la recourante a requis que le Tribunal procède à l'audition de sa tante. Cependant, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête, d'autant moins que la recourante a pu fournir une déposition écrite de sa tante par pli du 5 mars 2015. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). Aussi, il sied de rappeler ici qu'en procédure administrative, il n'est procédé à l'audition de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4, voir également MOSER ET AL., op.cit., p. 183, n° 3.86). 5. 5.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 5.2 Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3 OASA, l'autorité cantonale en matière d'étrangers peut soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. 5.3 Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2015, site consulté en août 2015). Le chiffre 1.3.2 let. d desdites directives prévoit notamment qu'il y a lieu de soumettre à l'approbation du SEM les demandes d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA (cf. également l'art. 40 al. 1 LEtr qui prévoit que les compétences de la Confédération sont réservées en matière de dérogations aux conditions d'admission). 5.4 C'est ici le lieu d'observer que la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a soumis sa décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/20213 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). 5.5 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à A._______. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 6.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 6.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). 6.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

7. En l'occurrence, A._______ a argué que la durée de son séjour sur le sol helvétique, ses attaches familiales et son intégration socioprofessionnelle remarquable en Suisse, ainsi que les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Zimbabwe justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. 7.1 Le Tribunal constate en premier lieu que la recourante séjourne sur le territoire helvétique depuis août 2007 et peut donc à ce jour se prévaloir de huit ans de séjour en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.4 et 7). A cet égard, il sied d'ajouter que les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire. La jurisprudence a ainsi considéré que la durée du séjour qu'ils ont accompli en Suisse à ce titre n'est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur en vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 4.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.1 et jurisprudence citée). En outre, depuis l'expiration de la durée de validité de sa carte de légitimation intervenue le 4 décembre 2012 suite à la naturalisation de sa tante, A._______ ne demeure sur le sol helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il convient dès lors d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait la recourante dans une situation extrêmement rigoureuse. 7.2 Quant à l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate qu'après son arrivée sur le sol helvétique, l'intéressée a effectué plusieurs formations. Elle a ainsi obtenu un diplôme bilingue d'assistante de direction avec option tourisme (cf. la pièce 7 du bordereau produit à l'appui de ses observations du 16 juillet 2014). Par ailleurs, entre octobre 2012 et novembre 2013, elle a suivi des cours intensifs de français auprès d'une école de langue à Genève (cf. le certificat de l'école de langue du 8 juillet 2014 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui de ses observations du 16 juillet 2014]). Entre 2010 et 2011, la prénommée a effectué un stage auprès de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Genève (cf. le Curriculum Vitae de la recourante [pièce 23 du bordereau produit à l'appui du recours]). Depuis le 1er juillet 2014, l'intéressée travaille en qualité d'assistante administrative auprès de la Fédération X._______. Elle est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et son emploi lui procure un salaire mensuel brut de 3'700 francs. Il ressort de son certificat de travail du 19 janvier 2015 que la fédération a reçu plus d'une centaine de candidatures pour ce poste et que le choix s'est porté sur A._______ en raison de son entregent, de sa capacité de travailler en anglais et en français, ainsi que de ses connaissance d'une des régions du monde dans laquelle la fédération est active. Depuis son entrée en fonction, la prénommée aurait par ailleurs fait preuve d'une grande faculté d'intégration, travaillé de manière précise et fiable et rapidement gagné la confiance de ses collègues et des membres de la fédération (cf. le certificat de travail du 19 janvier 2015 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui du recours]). Dans ces conditions, il convient de retenir que l'intéressée a démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse et de se former. A._______ n'a par ailleurs jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et qu'on ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que la prénommée se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Par ses emplois, l'intéressée n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.3 S'agissant de l'intégration de la recourante au plan socioculturel, le Tribunal observe que A._______ s'est créé des attaches sociales très importantes durant son séjour sur le sol helvétique et qu'elle participe par ailleurs activement aux activités d'une église à Genève, où elle est dans la chorale, s'engage en qualité de coordinatrice des jeunes et participe à la préparation de repas pour des personnes défavorisées au Jardin Y._______ (cf. l'attestation du 28 août 2013 [pièce 26 du bordereau produit à l'appui du recours] et les lettres de soutien du 4, 6 et 7 juillet 2014 [pièces 9, 10, 13 et 16 du bordereau produit à l'appui des observations du 16 juillet 2014]). L'intéressée s'engage par ailleurs bénévolement auprès du Réseau Z._______ à Genève depuis plusieurs années (cf. la lettre de soutien du 8 juillet 2014 [pièce 14 du bordereau produit à l'appui des observations du 16 juillet 2014]). En outre, le Tribunal estime que les nombreux témoignages écrits versés au dossier attestent également d'une intégration socioculturelle remarquable de A._______ en Suisse. Il apparaît par ailleurs que l'intéressée entretient une relation amoureuse avec un ressortissant suisse depuis 2013, que les intéressés vont acquérir un appartement ensemble et ont par ailleurs l'intention de se marier (cf. notamment leur courrier du 14 août 2015). Enfin, le Tribunal observe que la recourante dispose d'un bon niveau en français (cf. l'attestation de l'école de langue du 8 juillet 2014 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui de ses observations du 16 juillet 2014]) et qu'elle a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Il apparaît ainsi que l'intéressée s'est créé des liens sociaux particulièrement étroits en Suisse et qu'elle s'engage par ailleurs bénévolement au sein de plusieurs associations locales. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que A._______ a fait preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée en Suisse. 7.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient certes de noter que l'intéressée est jeune, en bonne santé et a passé les premiers dix-neuf ans de son existence et ainsi en particulier toute son enfance, ainsi que son adolescence au Zimbabwe, où elle a effectué l'école obligatoire, ainsi qu'une brève formation en administration des affaires et correspondance en anglais (cf. le Curriculum Vitae de l'intéressée [pièce 23 du bordereau produit à l'appui du recours]). Cependant, il y a également lieu de prendre en considération la situation familiale particulière de l'intéressée, le fait qu'elle est une jeune femme célibataire qui a quitté sa patrie lorsqu'elle avait dix-neuf ans et qui ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi que la situation sociopolitique difficile prévalant au Zimbabwe (à ce sujet, cf. notamment United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices - Zimbabwe, disponible sur: http://www.refworld.org/docid/559bd5296.html, consulté en août 2015, voir également le site internet du ministère français des Affaires étrangères: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ > Dossiers pays > Zimbabwe > Présentation du Zimbabwe, dernière mise à jour le 17 décembre 2014, consulté en août 2015; sur les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes en particulier, cf. Australia Refugee Review Tribunal, Update on the situation for women in Zimbabwe generally, disponible sur http://www.refworld.org/docid/505c37582.html, consulté en août 2015). A ce sujet, il sied de relever qu'il ressort des déclarations concordantes de la recourante et de divers membres de sa famille, que A._______ ne dispose plus de réseau familial au Zimbabwe et serait ainsi livrée à elle-même en cas de retour dans son pays d'origine, puisque tous les membres de sa famille résident à l'étranger. La mère de l'intéressée a disparu depuis de nombreuses années, son père ainsi que son oncle et la famille de celui-ci résident en Grande-Bretagne où ils sont au bénéfice du statut de réfugié, sa deuxième tante et la famille de celle-ci séjournent aux Etats-Unis également au bénéfice du statut de réfugié et ses grands-parents sont décédés (cf. le mémoire de recours p. 8s et les pièces y relatives). Sur un autre plan, on ne saurait faire abstraction des attaches familiales particulièrement importantes dont la recourante dispose en Suisse, où elle a été accueillie par la famille de sa tante paternelle. Celle-ci s'est déclarée disposée à la prendre en charge lorsque la recourante avait six ans, puisqu'elle avait été abandonnée par sa mère et que son père sombrait dans l'alcoolisme. La tante de la recourante, qui bénéficie de la nationalité suisse depuis 2012, était certes contrainte de quitter temporairement la Suisse pour des motifs d'ordre professionnel. Il apparaît toutefois qu'elle reviendra à Genève en mars 2016 et passe par ailleurs toutes ses vacances en Suisse auprès de sa famille (cf. notamment sa déposition écrite du 1er mars 2015). En outre, elle a pris la recourante en charge depuis de nombreuses années et est devenue sa mère adoptive (cf. notamment la notice d'entretien du 22 août 2013 [pièce 1 du bordereau produit à l'appui des observations du 16 juillet 2014] p. 2). Enfin, il sied de noter que A._______ entretient également une relation très étroite avec les enfants de sa tante (cf. notamment la lettre de ses cousins du 31 juillet 2015). Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la recourante serait confrontée à des difficultés de réintégration particulièrement importantes en cas de retour au Zimbabwe, en raison des attaches familiales étroites dont elle dispose en Suisse et de l'absence de réseau familial dans son pays d'origine. 7.5 Enfin, le Tribunal estime qu'il convient également de prendre en considération les circonstances particulières de la venue de A._______ en Suisse, puisqu'elle a été autorisée, à titre exceptionnel (cf. le courrier de la Mission permanente de la Suisse à Genève du 2 février 2007), à y rejoindre sa tante qui la prenait en charge depuis son enfance, qu'elle n'a plus pu bénéficier d'une carte de légitimation en raison de la naturalisation de sa tante, qu'elle avait dix-neuf ans au moment de son arrivée sur le sol helvétique et qu'elle a ainsi passé toute sa vie d'adulte auprès de sa famille adoptive en Suisse. 7.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause et compte tenu en particulier de l'intégration socioculturelle exceptionnelle dont la recourante a fait preuve en Suisse, de sa situation familiale particulière, ainsi que des problèmes de réintégration qu'elle rencontrerait en cas de retour au Zimbabwe, le Tribunal parvient à la conclusion que bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, est constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

8. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ approuvé. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Dans son mémoire de recours du 26 janvier 2015 et dans sa réplique du 8 mai 2015, l'intéressée a notamment fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en reprochant au SEM de ne pas l'avoir entendue au sujet des difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Zimbabwe. Elle a en outre estimé que la décision querellée n'était pas suffisamment motivée à ce sujet.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

E. 3.2 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée; cf. aussi ATAF 2010/53 consid. 13.1 et les références citées; voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509ss). Cela étant, le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, voir également Moser et al., loc. cit.).

E. 3.3 Dans le cas particulier, force est de constater que par courrier du 19 mars 2014, l'autorité de première instance a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce propos. A._______ a pris position de manière circonstanciée, par l'entremise de son mandataire, par pli du 16 juillet 2014. Il s'ensuit que c'est à tort que la recourante a reproché au SEM de ne pas l'avoir entendue en ce qui concerne le fondement de sa requête (cf. la réplique du 8 mai 2015 p. 2).

E. 3.4 Quant à la motivation succincte de la décision de l'instance inferieure du 8 décembre 2014, respectivement au fait que le SEM n'aurait pas tenu compte de divers éléments et moyens de preuve pertinents, il convient de rappeler que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).

E. 3.5 En l'occurrence, le Tribunal observe que la recourante pouvait saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et était en mesure de déposer un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée. Par conséquent, le Tribunal de céans ne saurait retenir que la décision de l'autorité inférieure du 8 décembre 2014 n'est pas suffisamment motivée. L'on ne saurait en effet exiger du SEM qu'il se détermine de manière détaillée sur toutes les allégations de l'intéressée, en justifiant à chaque fois, pourquoi il ne les a pas retenues.

E. 3.6 Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

E. 4 Dans son pourvoi du 26 janvier 2015, la recourante a requis que le Tribunal procède à l'audition de sa tante. Cependant, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête, d'autant moins que la recourante a pu fournir une déposition écrite de sa tante par pli du 5 mars 2015. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). Aussi, il sied de rappeler ici qu'en procédure administrative, il n'est procédé à l'audition de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4, voir également MOSER ET AL., op.cit., p. 183, n° 3.86).

E. 5.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 5.2 Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3 OASA, l'autorité cantonale en matière d'étrangers peut soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.

E. 5.3 Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2015, site consulté en août 2015). Le chiffre 1.3.2 let. d desdites directives prévoit notamment qu'il y a lieu de soumettre à l'approbation du SEM les demandes d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA (cf. également l'art. 40 al. 1 LEtr qui prévoit que les compétences de la Confédération sont réservées en matière de dérogations aux conditions d'admission).

E. 5.4 C'est ici le lieu d'observer que la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a soumis sa décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/20213 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée).

E. 5.5 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à A._______.

E. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

E. 6.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

E. 6.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).

E. 6.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).

E. 6.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

E. 7 En l'occurrence, A._______ a argué que la durée de son séjour sur le sol helvétique, ses attaches familiales et son intégration socioprofessionnelle remarquable en Suisse, ainsi que les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Zimbabwe justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur.

E. 7.1 Le Tribunal constate en premier lieu que la recourante séjourne sur le territoire helvétique depuis août 2007 et peut donc à ce jour se prévaloir de huit ans de séjour en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.4 et 7). A cet égard, il sied d'ajouter que les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire. La jurisprudence a ainsi considéré que la durée du séjour qu'ils ont accompli en Suisse à ce titre n'est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur en vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 4.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.1 et jurisprudence citée). En outre, depuis l'expiration de la durée de validité de sa carte de légitimation intervenue le 4 décembre 2012 suite à la naturalisation de sa tante, A._______ ne demeure sur le sol helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il convient dès lors d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait la recourante dans une situation extrêmement rigoureuse.

E. 7.2 Quant à l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate qu'après son arrivée sur le sol helvétique, l'intéressée a effectué plusieurs formations. Elle a ainsi obtenu un diplôme bilingue d'assistante de direction avec option tourisme (cf. la pièce 7 du bordereau produit à l'appui de ses observations du 16 juillet 2014). Par ailleurs, entre octobre 2012 et novembre 2013, elle a suivi des cours intensifs de français auprès d'une école de langue à Genève (cf. le certificat de l'école de langue du 8 juillet 2014 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui de ses observations du 16 juillet 2014]). Entre 2010 et 2011, la prénommée a effectué un stage auprès de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Genève (cf. le Curriculum Vitae de la recourante [pièce 23 du bordereau produit à l'appui du recours]). Depuis le 1er juillet 2014, l'intéressée travaille en qualité d'assistante administrative auprès de la Fédération X._______. Elle est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et son emploi lui procure un salaire mensuel brut de 3'700 francs. Il ressort de son certificat de travail du 19 janvier 2015 que la fédération a reçu plus d'une centaine de candidatures pour ce poste et que le choix s'est porté sur A._______ en raison de son entregent, de sa capacité de travailler en anglais et en français, ainsi que de ses connaissance d'une des régions du monde dans laquelle la fédération est active. Depuis son entrée en fonction, la prénommée aurait par ailleurs fait preuve d'une grande faculté d'intégration, travaillé de manière précise et fiable et rapidement gagné la confiance de ses collègues et des membres de la fédération (cf. le certificat de travail du 19 janvier 2015 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui du recours]). Dans ces conditions, il convient de retenir que l'intéressée a démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse et de se former. A._______ n'a par ailleurs jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et qu'on ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que la prénommée se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Par ses emplois, l'intéressée n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 7.3 S'agissant de l'intégration de la recourante au plan socioculturel, le Tribunal observe que A._______ s'est créé des attaches sociales très importantes durant son séjour sur le sol helvétique et qu'elle participe par ailleurs activement aux activités d'une église à Genève, où elle est dans la chorale, s'engage en qualité de coordinatrice des jeunes et participe à la préparation de repas pour des personnes défavorisées au Jardin Y._______ (cf. l'attestation du 28 août 2013 [pièce 26 du bordereau produit à l'appui du recours] et les lettres de soutien du 4, 6 et 7 juillet 2014 [pièces 9, 10, 13 et 16 du bordereau produit à l'appui des observations du 16 juillet 2014]). L'intéressée s'engage par ailleurs bénévolement auprès du Réseau Z._______ à Genève depuis plusieurs années (cf. la lettre de soutien du 8 juillet 2014 [pièce 14 du bordereau produit à l'appui des observations du 16 juillet 2014]). En outre, le Tribunal estime que les nombreux témoignages écrits versés au dossier attestent également d'une intégration socioculturelle remarquable de A._______ en Suisse. Il apparaît par ailleurs que l'intéressée entretient une relation amoureuse avec un ressortissant suisse depuis 2013, que les intéressés vont acquérir un appartement ensemble et ont par ailleurs l'intention de se marier (cf. notamment leur courrier du 14 août 2015). Enfin, le Tribunal observe que la recourante dispose d'un bon niveau en français (cf. l'attestation de l'école de langue du 8 juillet 2014 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui de ses observations du 16 juillet 2014]) et qu'elle a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Il apparaît ainsi que l'intéressée s'est créé des liens sociaux particulièrement étroits en Suisse et qu'elle s'engage par ailleurs bénévolement au sein de plusieurs associations locales. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que A._______ a fait preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée en Suisse.

E. 7.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient certes de noter que l'intéressée est jeune, en bonne santé et a passé les premiers dix-neuf ans de son existence et ainsi en particulier toute son enfance, ainsi que son adolescence au Zimbabwe, où elle a effectué l'école obligatoire, ainsi qu'une brève formation en administration des affaires et correspondance en anglais (cf. le Curriculum Vitae de l'intéressée [pièce 23 du bordereau produit à l'appui du recours]). Cependant, il y a également lieu de prendre en considération la situation familiale particulière de l'intéressée, le fait qu'elle est une jeune femme célibataire qui a quitté sa patrie lorsqu'elle avait dix-neuf ans et qui ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi que la situation sociopolitique difficile prévalant au Zimbabwe (à ce sujet, cf. notamment United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices - Zimbabwe, disponible sur: http://www.refworld.org/docid/559bd5296.html, consulté en août 2015, voir également le site internet du ministère français des Affaires étrangères: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ > Dossiers pays > Zimbabwe > Présentation du Zimbabwe, dernière mise à jour le 17 décembre 2014, consulté en août 2015; sur les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes en particulier, cf. Australia Refugee Review Tribunal, Update on the situation for women in Zimbabwe generally, disponible sur http://www.refworld.org/docid/505c37582.html, consulté en août 2015). A ce sujet, il sied de relever qu'il ressort des déclarations concordantes de la recourante et de divers membres de sa famille, que A._______ ne dispose plus de réseau familial au Zimbabwe et serait ainsi livrée à elle-même en cas de retour dans son pays d'origine, puisque tous les membres de sa famille résident à l'étranger. La mère de l'intéressée a disparu depuis de nombreuses années, son père ainsi que son oncle et la famille de celui-ci résident en Grande-Bretagne où ils sont au bénéfice du statut de réfugié, sa deuxième tante et la famille de celle-ci séjournent aux Etats-Unis également au bénéfice du statut de réfugié et ses grands-parents sont décédés (cf. le mémoire de recours p. 8s et les pièces y relatives). Sur un autre plan, on ne saurait faire abstraction des attaches familiales particulièrement importantes dont la recourante dispose en Suisse, où elle a été accueillie par la famille de sa tante paternelle. Celle-ci s'est déclarée disposée à la prendre en charge lorsque la recourante avait six ans, puisqu'elle avait été abandonnée par sa mère et que son père sombrait dans l'alcoolisme. La tante de la recourante, qui bénéficie de la nationalité suisse depuis 2012, était certes contrainte de quitter temporairement la Suisse pour des motifs d'ordre professionnel. Il apparaît toutefois qu'elle reviendra à Genève en mars 2016 et passe par ailleurs toutes ses vacances en Suisse auprès de sa famille (cf. notamment sa déposition écrite du 1er mars 2015). En outre, elle a pris la recourante en charge depuis de nombreuses années et est devenue sa mère adoptive (cf. notamment la notice d'entretien du 22 août 2013 [pièce 1 du bordereau produit à l'appui des observations du 16 juillet 2014] p. 2). Enfin, il sied de noter que A._______ entretient également une relation très étroite avec les enfants de sa tante (cf. notamment la lettre de ses cousins du 31 juillet 2015). Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la recourante serait confrontée à des difficultés de réintégration particulièrement importantes en cas de retour au Zimbabwe, en raison des attaches familiales étroites dont elle dispose en Suisse et de l'absence de réseau familial dans son pays d'origine.

E. 7.5 Enfin, le Tribunal estime qu'il convient également de prendre en considération les circonstances particulières de la venue de A._______ en Suisse, puisqu'elle a été autorisée, à titre exceptionnel (cf. le courrier de la Mission permanente de la Suisse à Genève du 2 février 2007), à y rejoindre sa tante qui la prenait en charge depuis son enfance, qu'elle n'a plus pu bénéficier d'une carte de légitimation en raison de la naturalisation de sa tante, qu'elle avait dix-neuf ans au moment de son arrivée sur le sol helvétique et qu'elle a ainsi passé toute sa vie d'adulte auprès de sa famille adoptive en Suisse.

E. 7.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause et compte tenu en particulier de l'intégration socioculturelle exceptionnelle dont la recourante a fait preuve en Suisse, de sa situation familiale particulière, ainsi que des problèmes de réintégration qu'elle rencontrerait en cas de retour au Zimbabwe, le Tribunal parvient à la conclusion que bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, est constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

E. 8 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ approuvé. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du SEM du 8 décembre 2014 est annulée.
  2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 26 février 2015, d'un montant de Fr. 1'000.-, sera restituée par le Tribunal.
  4. Un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens est alloué à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé, annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) - à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-541/2015 Arrêt du 5 octobre 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Yves H. Rausis, avocat Etude R & Associates Avocats, Rue des Alpes 9, Case postale 2025, 1211 Genève 1, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 30 août 2007, A._______, ressortissante du Zimbabwe née en 1988, est entrée sur le territoire helvétique, où la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève l'a mise au bénéfice d'une carte de légitimation, en vue de lui permettre de vivre auprès de sa tante, fonctionnaire internationale auprès de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Genève. Cette carte de légitimation a régulièrement été renouvelée par la suite. B. En octobre 2012, A._______ a sollicité, auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'OCPM), l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Par courrier du 31 décembre 2012, la prénommée a précisé les motifs de sa demande, en exposant qu'elle séjournait en Suisse depuis 2007 auprès de sa tante qui la prenait en charge financièrement depuis son enfance. A._______ a en outre expliqué que depuis son arrivée sur le sol helvétique, elle avait effectué plusieurs formations, en ajoutant qu'elle venait de commencer un cours intensif de français auprès d'une école de langue à Genève et qu'elle était par ailleurs à la recherche d'une place de travail. Sur un autre plan, l'intéressée a souligné qu'elle s'était créé des attaches sociales importantes durant son séjour en Suisse, en soulignant qu'elle s'engageait bénévolement au sein de plusieurs associations. Elle a enfin mis en exergue qu'elle ne pouvait envisager un retour dans son pays d'origine, compte tenu en particulier de la situation sociopolitique prévalant dans sa patrie et de l'absence de réseau familial au Zimbabwe. Elle a dès lors requis l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. C. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, l'OCPM a informé A._______, par courrier du 28 novembre 2013, qu'il était favorable à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM). D. Le 19 mars 2014, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par communication du 16 juillet 2014. Elle a en particulier rappelé que sa tante la prenait en charge depuis l'âge de six ans, puisque sa mère l'avait abandonnée et que son père alcoolique se sentait incapable de s'occuper d'elle. Suite au décès de son grand-père, auprès de qui elle avait vécu au Zimbabwe jusqu'en été 2007, sa tante aurait dès lors entamé les démarches administratives nécessaires afin de lui permettre de la rejoindre en Suisse. A._______ s'est en outre prévalue de son intégration socioculturelle réussie en Suisse et a insisté sur le fait qu'elle serait confrontée à d'importantes difficultés de réintégration en cas de retour au Zimbabwe. E. Par décision du 8 décembre 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier retenu que l'intégration socioprofessionnelle de la prénommée ne pouvait pas être qualifiée d'exceptionnelle et ne saurait ainsi justifier la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Sur un autre plan, l'ODM a estimé que l'intéressée avait conservé des attaches étroites avec son pays, puisqu'elle avait passé les premiers dix-neuf ans de sa vie au Zimbabwe, où elle avait par ailleurs effectué sa scolarité, ainsi qu'une formation professionnelle auprès d'un collège international à Harare. L'autorité inférieure a en outre relevé que la tante de A._______ vivait désormais à l'étranger. Quant aux arguments avancés par l'intéressée en lien avec les préjudices qu'auraient subis plusieurs membres de sa famille en raison de leurs activités politiques au Zimbabwe, l'ODM a observé qu'il s'agissait de simples affirmations qui n'étaient étayées par aucun moyen de preuve probant. F. Par acte du 26 janvier 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM du 8 décembre 2014 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement rappelé les arguments avancés dans le cadre de la procédure devant l'autorité de première instance. A._______ a en outre contesté l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle sa situation ne se distinguait pas de celle de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Zimbabwe, en mettant en exergue sa situation familiale particulière, son intégration socioprofessionnelle remarquable en Suisse, ainsi que l'absence de réseau familial au Zimbabwe. Elle a par ailleurs observé que le départ de sa tante était de nature temporaire, en précisant qu'elle reviendrait en Suisse en mars 2016. Sur un autre plan, la recourante a invoqué une violation de son droit d'être entendu, en arguant que la décision querellée n'était pas suffisamment motivée. L'intéressée a enfin requis l'audition de sa tante en qualité de témoin, ainsi que la suspension de la procédure de recours jusqu'au retour de sa tante en Suisse. G. Par décision incidente du 6 février 2015, le Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure de la recourante et l'a invitée à produire une déposition écrite de sa tante. A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 5 mars 2015. H. Par communication du 6 mars 2015, l'OCPM a informé le Tribunal de l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage concernant la recourante et B._______, ressortissant suisse né en 1976. I. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 7 avril 2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le SEM a en outre observé que les arguments avancés par la recourante en lien avec les activités politiques de plusieurs membres de sa famille au Zimbabwe ne permettaient pas de retenir qu'elle encourrait un risque de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. J. Invitée à prendre position sur la réponse de l'autorité inférieure, la recourante a exercé son droit de réplique par pli du 8 mai 2015, en insistant sur les difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Zimbabwe, compte tenu du fait qu'elle n'y disposait plus d'aucune attache familiale. K. Par courrier du 8 juillet 2015, le SEM a informé le Tribunal que les arguments avancés par la recourante dans sa réplique du 8 mai 2015 n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, en relevant que l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions restrictives posées à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). L'autorité intimée a en outre rappelé que les étrangers qui avaient bénéficié par le passé d'une carte de légitimation en Suisse ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à la poursuite de leur séjour sur le sol helvétique. L. Par écrit du 17 août 2015, la recourante a en substance repris les arguments avancés dans son mémoire de recours du 26 janvier 2015 et dans sa réplique du 8 mai 2015. Elle a en outre exposé qu'elle avait l'intention d'acquérir un appartement avec son fiancé et qu'ils poursuivraient la procédure préparatoire de mariage une fois qu'ils seraient installés dans leur nouvel appartement. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Dans son mémoire de recours du 26 janvier 2015 et dans sa réplique du 8 mai 2015, l'intéressée a notamment fait valoir une violation de son droit d'être entendu, en reprochant au SEM de ne pas l'avoir entendue au sujet des difficultés de réintégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Zimbabwe. Elle a en outre estimé que la décision querellée n'était pas suffisamment motivée à ce sujet. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.2 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée; cf. aussi ATAF 2010/53 consid. 13.1 et les références citées; voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509ss). Cela étant, le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, voir également Moser et al., loc. cit.). 3.3 Dans le cas particulier, force est de constater que par courrier du 19 mars 2014, l'autorité de première instance a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce propos. A._______ a pris position de manière circonstanciée, par l'entremise de son mandataire, par pli du 16 juillet 2014. Il s'ensuit que c'est à tort que la recourante a reproché au SEM de ne pas l'avoir entendue en ce qui concerne le fondement de sa requête (cf. la réplique du 8 mai 2015 p. 2). 3.4 Quant à la motivation succincte de la décision de l'instance inferieure du 8 décembre 2014, respectivement au fait que le SEM n'aurait pas tenu compte de divers éléments et moyens de preuve pertinents, il convient de rappeler que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 3.5 En l'occurrence, le Tribunal observe que la recourante pouvait saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée et était en mesure de déposer un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée. Par conséquent, le Tribunal de céans ne saurait retenir que la décision de l'autorité inférieure du 8 décembre 2014 n'est pas suffisamment motivée. L'on ne saurait en effet exiger du SEM qu'il se détermine de manière détaillée sur toutes les allégations de l'intéressée, en justifiant à chaque fois, pourquoi il ne les a pas retenues. 3.6 Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4. Dans son pourvoi du 26 janvier 2015, la recourante a requis que le Tribunal procède à l'audition de sa tante. Cependant, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête, d'autant moins que la recourante a pu fournir une déposition écrite de sa tante par pli du 5 mars 2015. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). Aussi, il sied de rappeler ici qu'en procédure administrative, il n'est procédé à l'audition de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 et 2.3.4, voir également MOSER ET AL., op.cit., p. 183, n° 3.86). 5. 5.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 5.2 Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3 OASA, l'autorité cantonale en matière d'étrangers peut soumettre, pour approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies. 5.3 Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 1er juillet 2015, site consulté en août 2015). Le chiffre 1.3.2 let. d desdites directives prévoit notamment qu'il y a lieu de soumettre à l'approbation du SEM les demandes d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA (cf. également l'art. 40 al. 1 LEtr qui prévoit que les compétences de la Confédération sont réservées en matière de dérogations aux conditions d'admission). 5.4 C'est ici le lieu d'observer que la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a soumis sa décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (à ce sujet, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/20213 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). 5.5 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à A._______. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 6.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 6.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 6.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114). 6.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C 636/2010 précité consid. 5.3 ; Vuille/Schenk, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

7. En l'occurrence, A._______ a argué que la durée de son séjour sur le sol helvétique, ses attaches familiales et son intégration socioprofessionnelle remarquable en Suisse, ainsi que les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Zimbabwe justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur. 7.1 Le Tribunal constate en premier lieu que la recourante séjourne sur le territoire helvétique depuis août 2007 et peut donc à ce jour se prévaloir de huit ans de séjour en Suisse. Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.4 et 7). A cet égard, il sied d'ajouter que les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire. La jurisprudence a ainsi considéré que la durée du séjour qu'ils ont accompli en Suisse à ce titre n'est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur en vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 4.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.1 et jurisprudence citée). En outre, depuis l'expiration de la durée de validité de sa carte de légitimation intervenue le 4 décembre 2012 suite à la naturalisation de sa tante, A._______ ne demeure sur le sol helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Il convient dès lors d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait la recourante dans une situation extrêmement rigoureuse. 7.2 Quant à l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate qu'après son arrivée sur le sol helvétique, l'intéressée a effectué plusieurs formations. Elle a ainsi obtenu un diplôme bilingue d'assistante de direction avec option tourisme (cf. la pièce 7 du bordereau produit à l'appui de ses observations du 16 juillet 2014). Par ailleurs, entre octobre 2012 et novembre 2013, elle a suivi des cours intensifs de français auprès d'une école de langue à Genève (cf. le certificat de l'école de langue du 8 juillet 2014 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui de ses observations du 16 juillet 2014]). Entre 2010 et 2011, la prénommée a effectué un stage auprès de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Genève (cf. le Curriculum Vitae de la recourante [pièce 23 du bordereau produit à l'appui du recours]). Depuis le 1er juillet 2014, l'intéressée travaille en qualité d'assistante administrative auprès de la Fédération X._______. Elle est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée et son emploi lui procure un salaire mensuel brut de 3'700 francs. Il ressort de son certificat de travail du 19 janvier 2015 que la fédération a reçu plus d'une centaine de candidatures pour ce poste et que le choix s'est porté sur A._______ en raison de son entregent, de sa capacité de travailler en anglais et en français, ainsi que de ses connaissance d'une des régions du monde dans laquelle la fédération est active. Depuis son entrée en fonction, la prénommée aurait par ailleurs fait preuve d'une grande faculté d'intégration, travaillé de manière précise et fiable et rapidement gagné la confiance de ses collègues et des membres de la fédération (cf. le certificat de travail du 19 janvier 2015 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui du recours]). Dans ces conditions, il convient de retenir que l'intéressée a démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse et de se former. A._______ n'a par ailleurs jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et qu'on ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que la prénommée se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Par ses emplois, l'intéressée n'a en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.3 S'agissant de l'intégration de la recourante au plan socioculturel, le Tribunal observe que A._______ s'est créé des attaches sociales très importantes durant son séjour sur le sol helvétique et qu'elle participe par ailleurs activement aux activités d'une église à Genève, où elle est dans la chorale, s'engage en qualité de coordinatrice des jeunes et participe à la préparation de repas pour des personnes défavorisées au Jardin Y._______ (cf. l'attestation du 28 août 2013 [pièce 26 du bordereau produit à l'appui du recours] et les lettres de soutien du 4, 6 et 7 juillet 2014 [pièces 9, 10, 13 et 16 du bordereau produit à l'appui des observations du 16 juillet 2014]). L'intéressée s'engage par ailleurs bénévolement auprès du Réseau Z._______ à Genève depuis plusieurs années (cf. la lettre de soutien du 8 juillet 2014 [pièce 14 du bordereau produit à l'appui des observations du 16 juillet 2014]). En outre, le Tribunal estime que les nombreux témoignages écrits versés au dossier attestent également d'une intégration socioculturelle remarquable de A._______ en Suisse. Il apparaît par ailleurs que l'intéressée entretient une relation amoureuse avec un ressortissant suisse depuis 2013, que les intéressés vont acquérir un appartement ensemble et ont par ailleurs l'intention de se marier (cf. notamment leur courrier du 14 août 2015). Enfin, le Tribunal observe que la recourante dispose d'un bon niveau en français (cf. l'attestation de l'école de langue du 8 juillet 2014 [pièce 8 du bordereau produit à l'appui de ses observations du 16 juillet 2014]) et qu'elle a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique. Il apparaît ainsi que l'intéressée s'est créé des liens sociaux particulièrement étroits en Suisse et qu'elle s'engage par ailleurs bénévolement au sein de plusieurs associations locales. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que A._______ a fait preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée en Suisse. 7.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient certes de noter que l'intéressée est jeune, en bonne santé et a passé les premiers dix-neuf ans de son existence et ainsi en particulier toute son enfance, ainsi que son adolescence au Zimbabwe, où elle a effectué l'école obligatoire, ainsi qu'une brève formation en administration des affaires et correspondance en anglais (cf. le Curriculum Vitae de l'intéressée [pièce 23 du bordereau produit à l'appui du recours]). Cependant, il y a également lieu de prendre en considération la situation familiale particulière de l'intéressée, le fait qu'elle est une jeune femme célibataire qui a quitté sa patrie lorsqu'elle avait dix-neuf ans et qui ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi que la situation sociopolitique difficile prévalant au Zimbabwe (à ce sujet, cf. notamment United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices - Zimbabwe, disponible sur: http://www.refworld.org/docid/559bd5296.html, consulté en août 2015, voir également le site internet du ministère français des Affaires étrangères: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ > Dossiers pays > Zimbabwe > Présentation du Zimbabwe, dernière mise à jour le 17 décembre 2014, consulté en août 2015; sur les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes en particulier, cf. Australia Refugee Review Tribunal, Update on the situation for women in Zimbabwe generally, disponible sur http://www.refworld.org/docid/505c37582.html, consulté en août 2015). A ce sujet, il sied de relever qu'il ressort des déclarations concordantes de la recourante et de divers membres de sa famille, que A._______ ne dispose plus de réseau familial au Zimbabwe et serait ainsi livrée à elle-même en cas de retour dans son pays d'origine, puisque tous les membres de sa famille résident à l'étranger. La mère de l'intéressée a disparu depuis de nombreuses années, son père ainsi que son oncle et la famille de celui-ci résident en Grande-Bretagne où ils sont au bénéfice du statut de réfugié, sa deuxième tante et la famille de celle-ci séjournent aux Etats-Unis également au bénéfice du statut de réfugié et ses grands-parents sont décédés (cf. le mémoire de recours p. 8s et les pièces y relatives). Sur un autre plan, on ne saurait faire abstraction des attaches familiales particulièrement importantes dont la recourante dispose en Suisse, où elle a été accueillie par la famille de sa tante paternelle. Celle-ci s'est déclarée disposée à la prendre en charge lorsque la recourante avait six ans, puisqu'elle avait été abandonnée par sa mère et que son père sombrait dans l'alcoolisme. La tante de la recourante, qui bénéficie de la nationalité suisse depuis 2012, était certes contrainte de quitter temporairement la Suisse pour des motifs d'ordre professionnel. Il apparaît toutefois qu'elle reviendra à Genève en mars 2016 et passe par ailleurs toutes ses vacances en Suisse auprès de sa famille (cf. notamment sa déposition écrite du 1er mars 2015). En outre, elle a pris la recourante en charge depuis de nombreuses années et est devenue sa mère adoptive (cf. notamment la notice d'entretien du 22 août 2013 [pièce 1 du bordereau produit à l'appui des observations du 16 juillet 2014] p. 2). Enfin, il sied de noter que A._______ entretient également une relation très étroite avec les enfants de sa tante (cf. notamment la lettre de ses cousins du 31 juillet 2015). Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que la recourante serait confrontée à des difficultés de réintégration particulièrement importantes en cas de retour au Zimbabwe, en raison des attaches familiales étroites dont elle dispose en Suisse et de l'absence de réseau familial dans son pays d'origine. 7.5 Enfin, le Tribunal estime qu'il convient également de prendre en considération les circonstances particulières de la venue de A._______ en Suisse, puisqu'elle a été autorisée, à titre exceptionnel (cf. le courrier de la Mission permanente de la Suisse à Genève du 2 février 2007), à y rejoindre sa tante qui la prenait en charge depuis son enfance, qu'elle n'a plus pu bénéficier d'une carte de légitimation en raison de la naturalisation de sa tante, qu'elle avait dix-neuf ans au moment de son arrivée sur le sol helvétique et qu'elle a ainsi passé toute sa vie d'adulte auprès de sa famille adoptive en Suisse. 7.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause et compte tenu en particulier de l'intégration socioculturelle exceptionnelle dont la recourante a fait preuve en Suisse, de sa situation familiale particulière, ainsi que des problèmes de réintégration qu'elle rencontrerait en cas de retour au Zimbabwe, le Tribunal parvient à la conclusion que bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, est constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

8. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ approuvé. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du SEM du 8 décembre 2014 est annulée.

2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 26 février 2015, d'un montant de Fr. 1'000.-, sera restituée par le Tribunal.

4. Un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens est alloué à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé, annexe: formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :