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C-5560/2015

C-5560/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-06 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante camerounaise née en 1959, séjourne en Suisse depuis 2002 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. B. Entre février et novembre 2010, la prénommée a dû être hospitalisée au sein de plusieurs divisions du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV). Durant son séjour à l'hôpital, les affections médicales suivantes ont été diagnostiquées: infection HIV au stade de sida, tuberculose disséminée (abdominale, pulmonaire, méningée, ostéo-articulaire), méningo-encéphalite à VZV, cardiomyopathie avec choc cardiogène, hépatite B chronique et diabète cortico-induit (cf. le certificat médical du Service des maladies infectieuses du CHUV du 13 décembre 2010). C. Par requête du 10 décembre 2010, A._______ a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. L'intéressée s'est en particulier prévalue de son intégration socioculturelle en Suisse ainsi que de ses problèmes de santé, en arguant que les soins médicaux qu'elle nécessitait n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine. D. Le 9 février 2011, la prénommée a complété sa demande d'autorisation de séjour, par l'entremise de son mandataire. Elle a en particulier expliqué qu'elle était venue en Suisse suite au décès de ses parents ainsi que de son conjoint, dans le but d'exercer une activité lucrative afin de pouvoir soutenir financièrement ses trois filles restées au Cameroun. Avant son hospitalisation, elle aurait travaillé dans le salon de coiffure d'une connaissance et effectué des tâches ménagères auprès d'un particulier. A._______ a par ailleurs mis en avant ses problèmes médicaux et versé au dossier une attestation médicale indiquant qu'elle était en incapacité de travail complète. La prénommée a dès lors estimé que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) en sa faveur. Subsidiairement, elle a sollicité qu'elle soit mise au bénéfice de l'admission provisoire. E. Par décision du 28 juin 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée, en relevant que les arguments avancés à l'appui de sa requête n'étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'autorité cantonale a dès lors prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse. Le SPOP a toutefois estimé que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il a fait savoir à A._______ qu'il proposerait aux autorités fédérales de lui octroyer l'admission provisoire. F. Le 5 décembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a octroyé l'admission provisoire à l'intéressée. G. Par requête du 3 juin 2014, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité qu'elle soit mise au bénéficie d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Elle a en particulier mis en avant qu'elle séjournait en Suisse depuis 2002 et qu'elle ne dépendait plus des prestations de l'aide sociale, puisqu'elle était au bénéfice d'une rente d'invalidité et percevait une aide cantonale pour ses frais de pension. Elle a par ailleurs précisé qu'elle avait déposé une demande de prestations complémentaires. Sur un autre plan, la prénommée a souligné qu'elle était parfaitement intégrée sur le plan social, dès lorsqu'elle disposait de très bonnes connaissances de la langue française, avait fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse et s'était par ailleurs créé des attaches sociales importantes dans ce pays, notamment au Centre d'accueil résidentiel médicalisé X._______, où elle résidait depuis 2010. Enfin, l'intéressée a rappelé qu'en raison de son état de santé, elle ne pouvait envisager de retourner dans son pays d'origine. H. Le 11 juin 2015, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du SEM. I. Par courrier du 19 juin 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. J. La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par communication du 8 juillet 2015. Elle a en particulier insisté sur la durée de son séjour en Suisse, sur le fait qu'elle était financièrement autonome grâce à la rente AI et aux aides financières complémentaires qu'elle percevait et que sa réintégration au Cameroun devait être considérée comme fortement compromise, de sorte que les conditions posées par l'art. 84 al. 5 LEtr étaient manifestement réalisées. K. Par décision du 10 août 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé qu'il convenait de relativiser la durée du séjour de A._______ en Suisse, dès lors que la continuité de son séjour n'avait pas été établie à satisfaction et que la prénommée avait par ailleurs résidé sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Le SEM a en outre observé que l'intéressée n'avait jamais été en mesure d'assurer son autonomie financière. Constatant que A._______ avait par ailleurs passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, le SEM a retenu que la situation de la prénommée n'était pas constitutive d'un cas personnel d'une extrême gravité et a dès lors refusé de donner son aval à la proposition cantonale de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur. L. Par acte du 10 septembre 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), contre la décision du SEM du 10 août 2015, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement repris les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale, ainsi que devant l'autorité de première instance, en insistant sur la durée de son séjour en Suisse, les attaches sociales qu'elle s'était créées durant son séjour sur le sol helvétique, ainsi que sur le fait qu'elle ne dépendait plus des prestations de l'aide sociale. Elle s'est en outre référée à l'art. 31 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en soulignant qu'il y avait lieu de tenir compte, dans l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, du fait qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé. Sur un autre plan, l'intéressée a rappelé qu'elle souffrait d'importants problèmes médicaux nécessitant une prise en charge continue et des soins médicaux indisponibles dans son pays d'origine. Enfin, la recourante a requis qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. M. Par ordonnance du 17 septembre 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et l'a dispensée du paiement des frais de procédure. N. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 8 octobre 2015, en relevant, en substance, que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. O. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a maintenu les conclusions de son recours par communication du 3 novembre 2015, en réaffirmant qu'elle remplissait les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. Peter Bolzli, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, n° 10 ad art. 84). 4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que selon ses propres déclarations, A._______ réside en Suisse depuis 2002. Cependant, c'est à juste titre que dans la décision querellée, le SEM a relevé que la continuité du séjour de l'intéressée en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction. Cela étant, il n'est pas contesté que la recourante remplit le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, puisqu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était hospitalisée au CHUV du 5 février au 23 novembre 2010 et totalise ainsi plus de cinq ans de séjour en Suisse. 6.2 S'agissant de la durée du séjour de l'intéressée sur le sol helvétique, il sied par ailleurs de noter qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour déposée le 3 juin 2014, la recourante a notamment versé au dossier une lettre de soutien datée du 9 janvier 2014, dont il ressort que la personne concernée a connu l'intéressée en 2007 et a par ailleurs entretenu des contacts réguliers avec elle depuis lors. Dans ces conditions, bien que la continuité du séjour de l'intéressée en Suisse depuis 2002 ne soit pas établie à satisfaction, il ne saurait être contesté que l'intéressée séjourne sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. A ce sujet, il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par la recourante jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation en décembre 2010) ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir en outre les ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée, entre autres, par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4). Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de la recourante. 6.3 Quant à l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que selon ses propres déclarations, suite à son arrivée sur le sol helvétique, l'intéressée a d'abord travaillé dans le salon de coiffure d'une connaissance et ensuite effectué des tâches ménagères auprès d'un particulier. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier à quel taux d'activité et pour quel salaire l'intéressée a exercé ces emplois. Par conséquent, au vu des pièces du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressée disposait d'une situation professionnelle et financière stable avant son hospitalisation en février 2010, malgré le fait qu'elle ne dépendait pas des prestations de l'aide sociale et était en mesure de subvenir à ses besoins grâce au soutien financier de ses connaissances résidant en Suisse. En février 2010, A._______ a dû être hospitalisée au CHUV et durant son séjour à l'hôpital, de nombreux problèmes de santé ont été diagnostiqués (cf. let. B supra). La prénommée est ainsi en incapacité de travail complète depuis cette hospitalisation (cf. le certificat médical du 21 janvier 2011). Depuis le 1er décembre 2013, elle bénéficie par ailleurs d'une rente entière d'invalidité et le solde de ses dépenses est pris en charge par des prestations complémentaires, ainsi que par une aide additionnelle portant sur les frais de pension qui lui a été accordée en vertu de la loi vaudoise d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale. Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que l'absence d'intégration professionnelle n'est pas imputable à la recourante depuis 2010 au plus tard. En effet, selon l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. En outre, contrairement à ce que le SEM a laissé entendre dans sa décision du 10 août 2015, la recourante ne dépend plus de l'aide sociale au sens de la LEtr. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'assistance publique ou d'aide sociale doit en effet être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.7 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2, voir également le site web du canton de Vaud portant sur l'aide LAPRAMS, selon lequel cette aide ne relève pas de l'assistance publique: http://www.vd.ch/themes/social/ems/payer-lems/aide-laprams consulté en décembre 2015). En conclusion, le Tribunal estime que l'intégration de l'intéressée sur le plan professionnel ne doit constituer ni un facteur positif, ni un facteur négatif dans l'examen global de sa situation, puisque la recourante n'a pas fait preuve d'une intégration professionnelle poussée avant la survenance de ses problèmes de santé, qu'elle n'a toutefois jamais émargé à l'aide sociale jusqu'à l'apparition de ses difficultés médicales et que sa situation actuelle ne lui est par ailleurs pas imputable, dès lorsqu'elle est en incapacité de travail complète depuis plusieurs années en raison des affections médicales dont elle est atteinte. 6.4 S'agissant de l'intégration socioculturelle de A._______ sur le territoire helvétique, le Tribunal observe que la prénommée dispose de bonnes connaissances de la langue française et que hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressée a fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour dans ce pays. En outre, A._______ a produit de nombreuses lettres de soutien qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. les écrits versés au dossier à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour du 3 juin 2014). Il ressort ainsi notamment d'un courrier d'une association d'aide et de soutien aux personnes vivant au contact du SIDA que l'intéressée, qui a régulièrement participé à des repas organisés par cette association et bénéficié de leur service de transport pour des raisons médicales, s'est adaptée avec facilitée au sein de cette institution grâce à sa jovialité et à son attitude très respectueuse envers autrui (cf. le courrier de l'association du 31 octobre 2013). Aux termes d'une attestation du Centre médico-social Y._______, l'intéressée s'est par ailleurs toujours montrée reconnaissante pour l'aide apportée et a mis beaucoup d'énergie et de volonté afin de retrouver une certaine autonomie, malgré les handicaps dont elle souffrait (cf. l'écrit du 7 janvier 2014). En outre, selon la lettre de soutien du Centre d'accueil résidentiel médicalisé au sein duquel l'intéressée a séjourné durant plusieurs années, A._______ est une personne sociable, attachante et extrêmement volontaire, généreuse et attentive. Elle participait de manière positive à la vie de cet établissement et a ainsi noué des relations amicales autant avec les autres pensionnaires qu'avec l'équipe soignante (cf. la lettre de soutien du Centre d'accueil résidentiel médicalisé X._______). Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'intéressée s'est créé des attaches sociales importantes en Suisse. Aussi, le Tribunal estime que si l'on tient compte des difficultés affrontées et des efforts consentis par la recourante durant ces dernières années, il y a lieu de retenir que A._______ a fait preuve d'une intégration sociale remarquable sur le sol helvétique. 6.5 Dans son pourvoi du 10 septembre 2015, l'intéressée a par ailleurs souligné qu'en raison de ses problèmes de santé, elle était durablement dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Selon la jurisprudence, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2 et la jurisprudence citée). A ce propos, il sied par ailleurs de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 consid. 5.3 et C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les références citées). 6.6 En l'occurrence, au regard des affections médicales dont elle est atteinte, force est de constater que la recourante souffre effectivement de problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents, difficilement disponibles dans son pays d'origine. En outre, le Tribunal estime qu'il importe de prendre en considération l'âge de l'intéressée, ainsi que le fait qu'en raison des différentes pathologies dont elle souffre, elle nécessite un traitement complexe à long terme et devra fort vraisemblablement être prise en charge par des centres spécialisés à durée indéterminée (cf. les certificats médicaux du 13 décembre 2010 et du 3 avril 2014, ainsi que la communication de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du 23 octobre 2015, dont il ressort que l'intéressée réside désormais auprès du centre spécialisé Z._______). 6.7 Enfin, s'agissant de la situation familiale de A._______, il sied de noter que l'intéressée bénéficie d'un réseau familial important dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois filles ainsi que ses soeurs, alors qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales étroites en Suisse. 6.8 Partant, le Tribunal considère que les problèmes de santé dont souffre la recourante représentent l'élément principal parlant en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. Cela étant, bien que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, le Tribunal estime que bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, justifie l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 en sa faveur. A ce sujet, il importe en effet de rappeler qu'eu égard aux affections médicales dont elle souffre, l'absence d'intégration professionnelle de l'intéressée ne saurait constituer un facteur négatif et les efforts consentis au niveau de l'intégration sociale doivent être qualifiés de remarquables. Sur un autre plan, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressée séjourne en Suisse depuis de nombreuses années et souffre de problèmes médicaux complexes (elle se déplace notamment en fauteuil roulant) qui constituent un obstacle durable à un retour dans son pays d'origine. Compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que des possibilités d'intégration restreintes dont dispose la recourante en raison de son état de santé, le Tribunal considère qu'il serait disproportionné en l'espèce de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour, malgré la durée de son séjour en Suisse, ses difficultés médicales durables, ainsi les efforts consentis au niveau de l'intégration socioculturelle. 6.9 En conséquence, le Tribunal estime que c'est à tort que le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr à l'intéressée.

7. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ approuvée. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressée est dès lors devenue sans objet. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 800.-. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

E. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. Peter Bolzli, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, n° 10 ad art. 84).

E. 4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.

E. 4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire.

E. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3).

E. 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées).

E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que selon ses propres déclarations, A._______ réside en Suisse depuis 2002. Cependant, c'est à juste titre que dans la décision querellée, le SEM a relevé que la continuité du séjour de l'intéressée en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction. Cela étant, il n'est pas contesté que la recourante remplit le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, puisqu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était hospitalisée au CHUV du 5 février au 23 novembre 2010 et totalise ainsi plus de cinq ans de séjour en Suisse.

E. 6.2 S'agissant de la durée du séjour de l'intéressée sur le sol helvétique, il sied par ailleurs de noter qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour déposée le 3 juin 2014, la recourante a notamment versé au dossier une lettre de soutien datée du 9 janvier 2014, dont il ressort que la personne concernée a connu l'intéressée en 2007 et a par ailleurs entretenu des contacts réguliers avec elle depuis lors. Dans ces conditions, bien que la continuité du séjour de l'intéressée en Suisse depuis 2002 ne soit pas établie à satisfaction, il ne saurait être contesté que l'intéressée séjourne sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. A ce sujet, il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par la recourante jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation en décembre 2010) ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir en outre les ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée, entre autres, par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4). Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de la recourante.

E. 6.3 Quant à l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que selon ses propres déclarations, suite à son arrivée sur le sol helvétique, l'intéressée a d'abord travaillé dans le salon de coiffure d'une connaissance et ensuite effectué des tâches ménagères auprès d'un particulier. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier à quel taux d'activité et pour quel salaire l'intéressée a exercé ces emplois. Par conséquent, au vu des pièces du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressée disposait d'une situation professionnelle et financière stable avant son hospitalisation en février 2010, malgré le fait qu'elle ne dépendait pas des prestations de l'aide sociale et était en mesure de subvenir à ses besoins grâce au soutien financier de ses connaissances résidant en Suisse. En février 2010, A._______ a dû être hospitalisée au CHUV et durant son séjour à l'hôpital, de nombreux problèmes de santé ont été diagnostiqués (cf. let. B supra). La prénommée est ainsi en incapacité de travail complète depuis cette hospitalisation (cf. le certificat médical du 21 janvier 2011). Depuis le 1er décembre 2013, elle bénéficie par ailleurs d'une rente entière d'invalidité et le solde de ses dépenses est pris en charge par des prestations complémentaires, ainsi que par une aide additionnelle portant sur les frais de pension qui lui a été accordée en vertu de la loi vaudoise d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale. Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que l'absence d'intégration professionnelle n'est pas imputable à la recourante depuis 2010 au plus tard. En effet, selon l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. En outre, contrairement à ce que le SEM a laissé entendre dans sa décision du 10 août 2015, la recourante ne dépend plus de l'aide sociale au sens de la LEtr. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'assistance publique ou d'aide sociale doit en effet être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.7 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2, voir également le site web du canton de Vaud portant sur l'aide LAPRAMS, selon lequel cette aide ne relève pas de l'assistance publique: http://www.vd.ch/themes/social/ems/payer-lems/aide-laprams consulté en décembre 2015). En conclusion, le Tribunal estime que l'intégration de l'intéressée sur le plan professionnel ne doit constituer ni un facteur positif, ni un facteur négatif dans l'examen global de sa situation, puisque la recourante n'a pas fait preuve d'une intégration professionnelle poussée avant la survenance de ses problèmes de santé, qu'elle n'a toutefois jamais émargé à l'aide sociale jusqu'à l'apparition de ses difficultés médicales et que sa situation actuelle ne lui est par ailleurs pas imputable, dès lorsqu'elle est en incapacité de travail complète depuis plusieurs années en raison des affections médicales dont elle est atteinte.

E. 6.4 S'agissant de l'intégration socioculturelle de A._______ sur le territoire helvétique, le Tribunal observe que la prénommée dispose de bonnes connaissances de la langue française et que hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressée a fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour dans ce pays. En outre, A._______ a produit de nombreuses lettres de soutien qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. les écrits versés au dossier à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour du 3 juin 2014). Il ressort ainsi notamment d'un courrier d'une association d'aide et de soutien aux personnes vivant au contact du SIDA que l'intéressée, qui a régulièrement participé à des repas organisés par cette association et bénéficié de leur service de transport pour des raisons médicales, s'est adaptée avec facilitée au sein de cette institution grâce à sa jovialité et à son attitude très respectueuse envers autrui (cf. le courrier de l'association du 31 octobre 2013). Aux termes d'une attestation du Centre médico-social Y._______, l'intéressée s'est par ailleurs toujours montrée reconnaissante pour l'aide apportée et a mis beaucoup d'énergie et de volonté afin de retrouver une certaine autonomie, malgré les handicaps dont elle souffrait (cf. l'écrit du 7 janvier 2014). En outre, selon la lettre de soutien du Centre d'accueil résidentiel médicalisé au sein duquel l'intéressée a séjourné durant plusieurs années, A._______ est une personne sociable, attachante et extrêmement volontaire, généreuse et attentive. Elle participait de manière positive à la vie de cet établissement et a ainsi noué des relations amicales autant avec les autres pensionnaires qu'avec l'équipe soignante (cf. la lettre de soutien du Centre d'accueil résidentiel médicalisé X._______). Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'intéressée s'est créé des attaches sociales importantes en Suisse. Aussi, le Tribunal estime que si l'on tient compte des difficultés affrontées et des efforts consentis par la recourante durant ces dernières années, il y a lieu de retenir que A._______ a fait preuve d'une intégration sociale remarquable sur le sol helvétique.

E. 6.5 Dans son pourvoi du 10 septembre 2015, l'intéressée a par ailleurs souligné qu'en raison de ses problèmes de santé, elle était durablement dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Selon la jurisprudence, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2 et la jurisprudence citée). A ce propos, il sied par ailleurs de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 consid. 5.3 et C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les références citées).

E. 6.6 En l'occurrence, au regard des affections médicales dont elle est atteinte, force est de constater que la recourante souffre effectivement de problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents, difficilement disponibles dans son pays d'origine. En outre, le Tribunal estime qu'il importe de prendre en considération l'âge de l'intéressée, ainsi que le fait qu'en raison des différentes pathologies dont elle souffre, elle nécessite un traitement complexe à long terme et devra fort vraisemblablement être prise en charge par des centres spécialisés à durée indéterminée (cf. les certificats médicaux du 13 décembre 2010 et du 3 avril 2014, ainsi que la communication de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du 23 octobre 2015, dont il ressort que l'intéressée réside désormais auprès du centre spécialisé Z._______).

E. 6.7 Enfin, s'agissant de la situation familiale de A._______, il sied de noter que l'intéressée bénéficie d'un réseau familial important dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois filles ainsi que ses soeurs, alors qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales étroites en Suisse.

E. 6.8 Partant, le Tribunal considère que les problèmes de santé dont souffre la recourante représentent l'élément principal parlant en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. Cela étant, bien que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, le Tribunal estime que bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, justifie l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 en sa faveur. A ce sujet, il importe en effet de rappeler qu'eu égard aux affections médicales dont elle souffre, l'absence d'intégration professionnelle de l'intéressée ne saurait constituer un facteur négatif et les efforts consentis au niveau de l'intégration sociale doivent être qualifiés de remarquables. Sur un autre plan, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressée séjourne en Suisse depuis de nombreuses années et souffre de problèmes médicaux complexes (elle se déplace notamment en fauteuil roulant) qui constituent un obstacle durable à un retour dans son pays d'origine. Compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que des possibilités d'intégration restreintes dont dispose la recourante en raison de son état de santé, le Tribunal considère qu'il serait disproportionné en l'espèce de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour, malgré la durée de son séjour en Suisse, ses difficultés médicales durables, ainsi les efforts consentis au niveau de l'intégration socioculturelle.

E. 6.9 En conséquence, le Tribunal estime que c'est à tort que le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr à l'intéressée.

E. 7 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ approuvée. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressée est dès lors devenue sans objet. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 800.-. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision du SEM du 10 août 2015 est annulée.
  2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
  3. Un montant de Fr. 800.- à titre de dépens est alloué à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) - au Service de la population du canton de Vaud, pour information. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5560/2015 Arrêt du 6 janvier 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, Rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 84 al. 5 LEtr). Faits : A. A._______, ressortissante camerounaise née en 1959, séjourne en Suisse depuis 2002 sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. B. Entre février et novembre 2010, la prénommée a dû être hospitalisée au sein de plusieurs divisions du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: le CHUV). Durant son séjour à l'hôpital, les affections médicales suivantes ont été diagnostiquées: infection HIV au stade de sida, tuberculose disséminée (abdominale, pulmonaire, méningée, ostéo-articulaire), méningo-encéphalite à VZV, cardiomyopathie avec choc cardiogène, hépatite B chronique et diabète cortico-induit (cf. le certificat médical du Service des maladies infectieuses du CHUV du 13 décembre 2010). C. Par requête du 10 décembre 2010, A._______ a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. L'intéressée s'est en particulier prévalue de son intégration socioculturelle en Suisse ainsi que de ses problèmes de santé, en arguant que les soins médicaux qu'elle nécessitait n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine. D. Le 9 février 2011, la prénommée a complété sa demande d'autorisation de séjour, par l'entremise de son mandataire. Elle a en particulier expliqué qu'elle était venue en Suisse suite au décès de ses parents ainsi que de son conjoint, dans le but d'exercer une activité lucrative afin de pouvoir soutenir financièrement ses trois filles restées au Cameroun. Avant son hospitalisation, elle aurait travaillé dans le salon de coiffure d'une connaissance et effectué des tâches ménagères auprès d'un particulier. A._______ a par ailleurs mis en avant ses problèmes médicaux et versé au dossier une attestation médicale indiquant qu'elle était en incapacité de travail complète. La prénommée a dès lors estimé que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) en sa faveur. Subsidiairement, elle a sollicité qu'elle soit mise au bénéfice de l'admission provisoire. E. Par décision du 28 juin 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée, en relevant que les arguments avancés à l'appui de sa requête n'étaient pas susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. L'autorité cantonale a dès lors prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse. Le SPOP a toutefois estimé que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, de sorte qu'il a fait savoir à A._______ qu'il proposerait aux autorités fédérales de lui octroyer l'admission provisoire. F. Le 5 décembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) a octroyé l'admission provisoire à l'intéressée. G. Par requête du 3 juin 2014, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité qu'elle soit mise au bénéficie d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Elle a en particulier mis en avant qu'elle séjournait en Suisse depuis 2002 et qu'elle ne dépendait plus des prestations de l'aide sociale, puisqu'elle était au bénéfice d'une rente d'invalidité et percevait une aide cantonale pour ses frais de pension. Elle a par ailleurs précisé qu'elle avait déposé une demande de prestations complémentaires. Sur un autre plan, la prénommée a souligné qu'elle était parfaitement intégrée sur le plan social, dès lorsqu'elle disposait de très bonnes connaissances de la langue française, avait fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse et s'était par ailleurs créé des attaches sociales importantes dans ce pays, notamment au Centre d'accueil résidentiel médicalisé X._______, où elle résidait depuis 2010. Enfin, l'intéressée a rappelé qu'en raison de son état de santé, elle ne pouvait envisager de retourner dans son pays d'origine. H. Le 11 juin 2015, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du SEM. I. Par courrier du 19 juin 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. J. La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par communication du 8 juillet 2015. Elle a en particulier insisté sur la durée de son séjour en Suisse, sur le fait qu'elle était financièrement autonome grâce à la rente AI et aux aides financières complémentaires qu'elle percevait et que sa réintégration au Cameroun devait être considérée comme fortement compromise, de sorte que les conditions posées par l'art. 84 al. 5 LEtr étaient manifestement réalisées. K. Par décision du 10 août 2015, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé qu'il convenait de relativiser la durée du séjour de A._______ en Suisse, dès lors que la continuité de son séjour n'avait pas été établie à satisfaction et que la prénommée avait par ailleurs résidé sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Le SEM a en outre observé que l'intéressée n'avait jamais été en mesure d'assurer son autonomie financière. Constatant que A._______ avait par ailleurs passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, le SEM a retenu que la situation de la prénommée n'était pas constitutive d'un cas personnel d'une extrême gravité et a dès lors refusé de donner son aval à la proposition cantonale de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur. L. Par acte du 10 septembre 2015, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), contre la décision du SEM du 10 août 2015, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement repris les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale, ainsi que devant l'autorité de première instance, en insistant sur la durée de son séjour en Suisse, les attaches sociales qu'elle s'était créées durant son séjour sur le sol helvétique, ainsi que sur le fait qu'elle ne dépendait plus des prestations de l'aide sociale. Elle s'est en outre référée à l'art. 31 al. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en soulignant qu'il y avait lieu de tenir compte, dans l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, du fait qu'elle n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé. Sur un autre plan, l'intéressée a rappelé qu'elle souffrait d'importants problèmes médicaux nécessitant une prise en charge continue et des soins médicaux indisponibles dans son pays d'origine. Enfin, la recourante a requis qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. M. Par ordonnance du 17 septembre 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et l'a dispensée du paiement des frais de procédure. N. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 8 octobre 2015, en relevant, en substance, que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. O. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a maintenu les conclusions de son recours par communication du 3 novembre 2015, en réaffirmant qu'elle remplissait les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. 4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gravité est définie à l'art. 31 OASA. Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31, à ce propos, cf. Peter Bolzli, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, n° 10 ad art. 84). 4.3 Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. 4.4 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le caractère non-limitatif de ces critères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3). A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 et la jurisprudence et la doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire. 5. 5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vigueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 et ATF 130 II 39 consid. 3). 5.2 De même, selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que selon ses propres déclarations, A._______ réside en Suisse depuis 2002. Cependant, c'est à juste titre que dans la décision querellée, le SEM a relevé que la continuité du séjour de l'intéressée en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction. Cela étant, il n'est pas contesté que la recourante remplit le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, puisqu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était hospitalisée au CHUV du 5 février au 23 novembre 2010 et totalise ainsi plus de cinq ans de séjour en Suisse. 6.2 S'agissant de la durée du séjour de l'intéressée sur le sol helvétique, il sied par ailleurs de noter qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour déposée le 3 juin 2014, la recourante a notamment versé au dossier une lettre de soutien datée du 9 janvier 2014, dont il ressort que la personne concernée a connu l'intéressée en 2007 et a par ailleurs entretenu des contacts réguliers avec elle depuis lors. Dans ces conditions, bien que la continuité du séjour de l'intéressée en Suisse depuis 2002 ne soit pas établie à satisfaction, il ne saurait être contesté que l'intéressée séjourne sur le territoire helvétique depuis de nombreuses années. A ce sujet, il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En outre, la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par la recourante jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation en décembre 2010) ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir en outre les ATF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée, entre autres, par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4). Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de la recourante. 6.3 Quant à l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribunal constate que selon ses propres déclarations, suite à son arrivée sur le sol helvétique, l'intéressée a d'abord travaillé dans le salon de coiffure d'une connaissance et ensuite effectué des tâches ménagères auprès d'un particulier. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier à quel taux d'activité et pour quel salaire l'intéressée a exercé ces emplois. Par conséquent, au vu des pièces du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressée disposait d'une situation professionnelle et financière stable avant son hospitalisation en février 2010, malgré le fait qu'elle ne dépendait pas des prestations de l'aide sociale et était en mesure de subvenir à ses besoins grâce au soutien financier de ses connaissances résidant en Suisse. En février 2010, A._______ a dû être hospitalisée au CHUV et durant son séjour à l'hôpital, de nombreux problèmes de santé ont été diagnostiqués (cf. let. B supra). La prénommée est ainsi en incapacité de travail complète depuis cette hospitalisation (cf. le certificat médical du 21 janvier 2011). Depuis le 1er décembre 2013, elle bénéficie par ailleurs d'une rente entière d'invalidité et le solde de ses dépenses est pris en charge par des prestations complémentaires, ainsi que par une aide additionnelle portant sur les frais de pension qui lui a été accordée en vertu de la loi vaudoise d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale. Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que l'absence d'intégration professionnelle n'est pas imputable à la recourante depuis 2010 au plus tard. En effet, selon l'art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. En outre, contrairement à ce que le SEM a laissé entendre dans sa décision du 10 août 2015, la recourante ne dépend plus de l'aide sociale au sens de la LEtr. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'assistance publique ou d'aide sociale doit en effet être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (cf. notamment ATF 135 II 265 consid. 3.7 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2, voir également le site web du canton de Vaud portant sur l'aide LAPRAMS, selon lequel cette aide ne relève pas de l'assistance publique: http://www.vd.ch/themes/social/ems/payer-lems/aide-laprams consulté en décembre 2015). En conclusion, le Tribunal estime que l'intégration de l'intéressée sur le plan professionnel ne doit constituer ni un facteur positif, ni un facteur négatif dans l'examen global de sa situation, puisque la recourante n'a pas fait preuve d'une intégration professionnelle poussée avant la survenance de ses problèmes de santé, qu'elle n'a toutefois jamais émargé à l'aide sociale jusqu'à l'apparition de ses difficultés médicales et que sa situation actuelle ne lui est par ailleurs pas imputable, dès lorsqu'elle est en incapacité de travail complète depuis plusieurs années en raison des affections médicales dont elle est atteinte. 6.4 S'agissant de l'intégration socioculturelle de A._______ sur le territoire helvétique, le Tribunal observe que la prénommée dispose de bonnes connaissances de la langue française et que hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressée a fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour dans ce pays. En outre, A._______ a produit de nombreuses lettres de soutien qui attestent d'une intégration socioculturelle réussie en Suisse (cf. les écrits versés au dossier à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour du 3 juin 2014). Il ressort ainsi notamment d'un courrier d'une association d'aide et de soutien aux personnes vivant au contact du SIDA que l'intéressée, qui a régulièrement participé à des repas organisés par cette association et bénéficié de leur service de transport pour des raisons médicales, s'est adaptée avec facilitée au sein de cette institution grâce à sa jovialité et à son attitude très respectueuse envers autrui (cf. le courrier de l'association du 31 octobre 2013). Aux termes d'une attestation du Centre médico-social Y._______, l'intéressée s'est par ailleurs toujours montrée reconnaissante pour l'aide apportée et a mis beaucoup d'énergie et de volonté afin de retrouver une certaine autonomie, malgré les handicaps dont elle souffrait (cf. l'écrit du 7 janvier 2014). En outre, selon la lettre de soutien du Centre d'accueil résidentiel médicalisé au sein duquel l'intéressée a séjourné durant plusieurs années, A._______ est une personne sociable, attachante et extrêmement volontaire, généreuse et attentive. Elle participait de manière positive à la vie de cet établissement et a ainsi noué des relations amicales autant avec les autres pensionnaires qu'avec l'équipe soignante (cf. la lettre de soutien du Centre d'accueil résidentiel médicalisé X._______). Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'intéressée s'est créé des attaches sociales importantes en Suisse. Aussi, le Tribunal estime que si l'on tient compte des difficultés affrontées et des efforts consentis par la recourante durant ces dernières années, il y a lieu de retenir que A._______ a fait preuve d'une intégration sociale remarquable sur le sol helvétique. 6.5 Dans son pourvoi du 10 septembre 2015, l'intéressée a par ailleurs souligné qu'en raison de ses problèmes de santé, elle était durablement dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Selon la jurisprudence, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-989/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2 et la jurisprudence citée). A ce propos, il sied par ailleurs de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 consid. 5.3 et C-5450/2011 du 14 décembre 2012 consid. 6.4 et les références citées). 6.6 En l'occurrence, au regard des affections médicales dont elle est atteinte, force est de constater que la recourante souffre effectivement de problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents, difficilement disponibles dans son pays d'origine. En outre, le Tribunal estime qu'il importe de prendre en considération l'âge de l'intéressée, ainsi que le fait qu'en raison des différentes pathologies dont elle souffre, elle nécessite un traitement complexe à long terme et devra fort vraisemblablement être prise en charge par des centres spécialisés à durée indéterminée (cf. les certificats médicaux du 13 décembre 2010 et du 3 avril 2014, ainsi que la communication de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du 23 octobre 2015, dont il ressort que l'intéressée réside désormais auprès du centre spécialisé Z._______). 6.7 Enfin, s'agissant de la situation familiale de A._______, il sied de noter que l'intéressée bénéficie d'un réseau familial important dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois filles ainsi que ses soeurs, alors qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales étroites en Suisse. 6.8 Partant, le Tribunal considère que les problèmes de santé dont souffre la recourante représentent l'élément principal parlant en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur. Cela étant, bien que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, le Tribunal estime que bien qu'il s'agisse d'un cas limite, la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, justifie l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 en sa faveur. A ce sujet, il importe en effet de rappeler qu'eu égard aux affections médicales dont elle souffre, l'absence d'intégration professionnelle de l'intéressée ne saurait constituer un facteur négatif et les efforts consentis au niveau de l'intégration sociale doivent être qualifiés de remarquables. Sur un autre plan, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressée séjourne en Suisse depuis de nombreuses années et souffre de problèmes médicaux complexes (elle se déplace notamment en fauteuil roulant) qui constituent un obstacle durable à un retour dans son pays d'origine. Compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que des possibilités d'intégration restreintes dont dispose la recourante en raison de son état de santé, le Tribunal considère qu'il serait disproportionné en l'espèce de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour, malgré la durée de son séjour en Suisse, ses difficultés médicales durables, ainsi les efforts consentis au niveau de l'intégration socioculturelle. 6.9 En conséquence, le Tribunal estime que c'est à tort que le SEM a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr à l'intéressée.

7. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ approuvée. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressée est dès lors devenue sans objet. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à Fr. 800.-. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision du SEM du 10 août 2015 est annulée.

2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.

3. Un montant de Fr. 800.- à titre de dépens est alloué à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossiers en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :