Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
- 7/13 - A/3801/2025 administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 5 A titre préalable, le recourant sollicite son audition ainsi que celle de témoins, à savoir Mme H______, infirmière, le Docteur I______ et le « médecin chargé d’établir la nouvelle attestation médicale ».
E. 6 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.
E. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
- 8/13 - A/3801/2025
E. 7 En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige en toute connaissance de cause. Le recourant a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’il n'explique quels éléments de la procédure écrite l’aurait empêché de s'exprimer de manière pertinente et complète. Il a donc correctement pu exercer son droit d’être entendu et sa demande d’audition sera rejetée. Enfin, l’audition des témoins précités n’apparaît pas non plus nécessaire, son état de santé et sa bisexualité n’étant au demeurant pas contestés. Partant, ces requêtes, en soi non obligatoires, seront rejetées.
E. 8 Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour.
E. 9 En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant le 28 mars 2024. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.
E. 10 L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b). Elle existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6). Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne
- 9/13 - A/3801/2025 peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.4).
E. 11 Une demande en reconsidération n’est pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu’il y a lieu d’exclure le réexamen d’une décision de première instance entrée en force lorsqu’il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1).
E. 12 L’autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose.
E. 13 Au-delà de cela, l’auteur de la demande de réexamen n’a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l’autorité qu’elle procède à un nouvel examen (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2).
E. 14 Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Si la juridiction de recours retient la survenance d’une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’intimé afin que celui-ci le reconsidère, ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision d’origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429).
E. 15 En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, qui se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2).
E. 16 En l’occurrence, par décision litigieuse du 30 septembre 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 23 janvier 2018 - par laquelle il avait refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi - ainsi que de sa décision du 29 août 2023 - par laquelle il avait refusé d’entrer en matière sur la première demande de reconsidération formulée par l’intéressé le 6 juillet 2023. Il convient dès lors uniquement d’examiner si les motifs avancés par le recourant dans le cadre de la présente procédure sont de nature à justifier une entrée en matière sur sa seconde demande de reconsidération. Or, à cet égard, le tribunal ne peut que
- 10/13 - A/3801/2025 constater que la plupart des éléments invoqués par le recourant étaient déjà connus et ont été pris en compte dans le cadre de la première demande d’autorisation de séjour. Ainsi, d’un point de vue médical, le tribunal relèvera que le recourant était déjà atteint dans sa santé lors de sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour en 2018, et que la détérioration, au demeurant non contestée, de son état de santé psychique, dont il se prévaut aujourd’hui, a résulté de l’écoulement du temps et du fait qu’il ne s’est pas conformé à la décision de renvoi définitive et exécutoire du 23 janvier 2018 prononcée à son encontre, ni à l’IES dont il fait l’objet depuis le 14 avril 2023, valable jusqu’au 13 avril 2026. De même, le fait d’être parvenu à verbaliser et à assumer ses tendances homosexuelles refoulées résulte également de l’écoulement du temps, en particulier de sa rencontre avec son ex-compagnon et du travail de psychothérapie effectué à Genève. Ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il ne s’agit manifestement pas là de modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doive être remise en question. C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de reconsidération déposée par le recourant. 28. Pour le surplus, il est notoire que le Maroc dispose des traitements et infrastructures nécessaires pour prendre en charge les troubles psychologiques dont le recourant fait état. Les grands centres urbains du pays, dont Casablanca, disposent des infrastructures médicales appropriées. Notamment, le Centre Hospitalier Ibn Rochd à Casablanca dispose d'un service de psychiatrie offrant des consultations et un suivi à ses patients. Par ailleurs, bien que subsistent certaines lacunes en la matière, la prise en charge de la santé mentale dans ce pays s'est considérablement développée au cours des dernières années (cf. ATA/90/2020 du 28 janvier 2020 consid. 9c). De plus, concernant le risque de rechute dans les addictions invoqué par le recourant, la fondation Mohammed V a créé douze centres de désintoxication situés dans les grandes villes du pays. Leur pôle médical, géré par le ministère marocain de la santé, emploie des professionnels formés en addictologie, é savoir des médecins spécialisés en addictologie, des psychiatres, des psychologues et des infirmiers (cf. arrêt du Tribunal administratif E-1401/2023 du 23 mars 2023 consid. 8.3.2 et références citées). Enfin, ce pays dispose d’un système d’assurance sociale permettant à l’intéressé d’accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin. Depuis 2005, tous les citoyens marocains sont en effet tenus d’être affiliés à une couverture médicale de base appelée l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), via leur caisse nationale de rattachement. Les plus démunis ont accès au Régime d’Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l’assistance sociale et de la solidarité nationale. Il permet aux personnes non assujetties à l’AMO de bénéficier
- 11/13 - A/3801/2025 de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l’Etat (cf. not. arrêt du Tribunal E-1324/2021 du 16 avril 2021, consid. 9.3.3; D-5250/2019 du 24 mars 2021, pp. 12-14; E-2580/2018 du 13 mai 2019, p. 12; https://fr.april-international.com/fr/sante-des-voyageurs/l-organisation-du- systeme-de-sante-au-maroc, lien consulté le 12 décembre 2025). Par conséquent, le recourant sera en mesure de poursuivre son traitement dans son pays. Si besoin, une aide au retour pourra en outre être envisagée - au sens notamment des art. 17A et 33 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) - afin de permettre au recourant de quitter la Suisse en étant muni des médicaments dont il a besoin pour une certaine période, afin de lui permettre de s'installer en toute sérénité au Maroc (cf. JTAPI/497/2019 confirmé par ATA/90/2020 précité). De surcroît, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l’espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1401/2023 précité, consid. 8.3.4).
E. 17 Enfin, s’agissant de son homosexualité, il n’est pas contesté que la situation des homosexuels au Maroc est difficile, ceux-ci étant mal acceptés. Selon la jurisprudence, ces difficultés ne s'apparentent toutefois pas à de la persécution. En effet, les condamnations pénales sont rares et résultent en général de comportements provocants. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d’homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) est plus ouverte et permet un plus grand niveau d’anonymat. Les personnes homosexuelles peuvent en effet s’y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers. Personne n’est arrêté au Maroc en raison uniquement de ses penchants homosexuels ou même de son apparence « féminine ». Les personnes ou les couples homosexuels ne risquent d’être arrêtés que s’ils deviennent intimes dans les lieux publics ou s’ils attirent l’attention des passants et des voisins par un « « comportement provocateur » (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E- 4442/2023 du 28 août 2023; E-2675/2021 du 10 août 2021 consid. 5.2.1 et références citées; ATA/825/2014 du 28 octobre 2014 consid. 9). Compte tenu de ce qui précède, le recourant, qui indique être bisexuel, ne devrait pas rencontrer de problèmes d’ordre social insurmontables dans son pays compte tenu de son orientation homosexuelle s'il ne se comporte pas de manière ostentatoire ou provocatrice, surtout s'il choisit de s'installer dans une grande ville. S'il est certain qu'il ne pourra pas afficher publiquement son homosexualité, aucun élément ne démontre qu'il ne pourra pas reprendre sa vie telle qu'il la menait jusqu’en 2022, avant la révélation de sa bisexualité, étant relevé qu’il admet lui-même, dans ses
- 12/13 - A/3801/2025 dernières écritures, « qu’il lui est encore difficile d’exprimer librement et publiquement à ce jour » la réalité de son attirance pour les hommes.
E. 18 L’exécution de son renvoi, prononcé le 23 janvier 2018, parait donc toujours possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
E. 19 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée. Dès lors, la question de la restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet.
E. 20 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-.; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 21 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 13/13 - A/3801/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 septembre 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3801/2025 JTAPI/1325/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/13 - A/3801/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1979, est ressortissant du Maroc. 2. Il est arrivé en Suisse le 7 juillet 2004, au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études parvenue à échéance le 15 octobre 2006. 3. Par ordonnance du juge d’instruction du 11 août 2009, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour vol, entrée illégale et séjour illégal. 4. Le 19 février 2010, à Genève, il a épousé Madame B______, ressortissante suisse domiciliée à C______. 5. Le 20 avril 2011, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) dans le cadre d’un regroupement familial avec son épouse. 6. Les époux ont cessé de faire ménage commun à partir du début de l’année 2012. 7. Selon ses déclarations, M. A______ n’a plus été en mesure de travailler entre 2012 et 2021, en raison de problèmes de santé psychiques, et a émargé à l’aide sociale. 8. Par décision du 23 janvier 2018, entrée en force, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi, tout en lui impartissant un délai au 23 mars 2018 pour quitter la Suisse. 9. M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du 4 avril 2018 à 60 jours- amende à CHF 30.- pour séjour illégal et injure. 10. Par courrier du 11 juin 2018, l’OCPM lui a imparti un nouveau délai de départ au 29 juin 2018. 11. Par jugement du JTPI/3801/2021 du ______ 2021, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de M. A______ et de Mme B______. 12. Par ordonnance pénale du 30 octobre 2021, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 500.- pour recel, séjour illégal et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 13. Début 2023, M. A______ a trouvé un emploi sur demande, en qualité de technicien audio-visuel au sein de la société D______ à E______ (VD). 14. Le 14 avril 2023, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES) valable jusqu’au 13 avril 2026. 15. Le 6 juillet 2023, par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque, il a déposé auprès de l’OCPM une demande de reconsidération, subsidiairement d’admission provisoire. Il a notamment fait valoir une récente prise d’emploi chez D______ et sa santé psychique défaillante.
- 3/13 - A/3801/2025 16. Par décision du 29 août 2023, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande, estimant que les problèmes de santé avancés étaient déjà connus en 2018 et qu’aucun fait nouveau n’avait dès lors été allégué. L’exécution de son renvoi était en outre possible, licite et exigible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 17. En décembre 2023, M. A______ a été interpelé par la police et conduit à la prison de Champ-Dollon pour exécuter la peine privative de liberté de 90 jours prononcée à son encontre en 2021. 18. Par courrier du 28 mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a déposé une demande de permis de séjour pour cas de rigueur, en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). A l’appui de cette requête, il a invoqué sa bonne intégration en Suisse, attestée par plusieurs lettres de recommandation, sa santé psychique fragile, nécessitant un traitement et un soutien psychologique intensif et l’absence d’attaches au Maroc, hormis sa mère et sa sœur qui se trouvaient en situation précaire. Son frère Ahmed était également domicilié à C______. Enfin, il avait récemment réussi à verbaliser son attirance pour les hommes, qu’il avait encore du mal à assumer. Il était en couple avec Monsieur F______, ressortissant français résidant à G______ (France), qu’il avait rencontré en 2022. Ce dernier lui rendait régulièrement visite [en prison] et le soutenait au mieux dans cette période difficile. Compte tenu de sa bisexualité, son renvoi vers la Maroc - où les actes sexuels consentis entre personnes de même sexe étaient pénalement condamnables jusqu’à une peine maximum de trois ans de prison - était illicite. Enfin, l’accès aux soins de santé mentale était difficile dans son pays qui ne comptait que onze hôpitaux psychiatriques. Les médicaments en lien avec la santé psychique étaient également difficilement accessibles. Ainsi, sur les trois composants de son traitement médicamenteux (Anxiolit, Quietapine et Sertraline), seule la Sertraline était commercialisée au Maroc. Or, en l’absence de traitement adéquat, ainsi que de suivi psychiatrique et psychothérapeutique intensif, son médecin alertait sur un risque de rechute dans les addictions et de retour à la détresse psychique dont il était péniblement parvenu à s’extirper avec un risque suicidaire élevé. En cas de rechute dans la consommation, il présentait en haut risque auto - agressif et suicidaire. Il avait déjà commis plusieurs tentatives de suicide dans ce contexte. Il avait ainsi été hospitalisé à vingt reprises entre 2009 et 2019, étant encore relevé que l’instabilité de son statut de séjour en Suisse était un facteur aggravant sur sa santé mentale. Dès lors, un renvoi vers le Maroc impliquerait pour lui un risque concret de mort. 19. Par pli du 30 juillet 2025, sur demande de pièces complémentaires de l’OCPM, M. A______ a produit des photos prises avec M. F______, une attestation écrite signée par ce dernier le 6 juillet 2025 et la liste des personnes lui ayant rendu visite durant son incarcération à Champ-Dollon. M. F______ ne lui avait rendu visite
- 4/13 - A/3801/2025 qu’une seule fois car il se trouvait en voyage en Thaïlande durant cette période. Enfin, il n’avait pas invoqué leur relation plus tôt car il n’était pas encore en confiance avec les personnes en charge de son dossier. Ce n’était que lorsqu’il avait rencontré sa mandataire actuelle, en 2024, qu’il avait réussi à partager cette partie intime de sa vie. 20. Par décision du 30 septembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur sa demande. La situation de M. A______ ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision du 23 janvier 2018 et aucun fait nouveau et important n’avait été allégué. En particulier, les problèmes de santé de l’intéressé étaient déjà connus des autorités au moment de la prise de cette décision initiale. Par ailleurs, son intégration tant professionnelle que personnelle résultait uniquement de l’écoulement du temps et du non-respect de la décision de renvoi dont il faisait l’objet. Le seul élément nouvellement invoqué, soit sa bisexualité, aurait pu être invoqué lors de la procédure principale de renouvellement de son autorisation de séjour mais l’intéressé n’avait jamais abordé la question de son orientation sexuelle. Aussi, les éléments apportés pour appuyer ses dires étaient peu nombreux et son compagnon, M. F______ ne lui avait rendu visite qu’une seule fois lors de son incarcération à la prison de Champ-Dollon entre décembre 2023 et avril 2024, contrairement à ce qui avait été allégué dans sa requête. Enfin, ils ne faisaient pas ménage commun et aucun projet de mariage n’avait été évoqué. Au demeurant, l’exécution du renvoi prononcé le 23 janvier 2018 paraissait possible, licite et raisonnablement exigible. Les agressions physiques et verbales qu’il disait avoir subies au Maroc en raison de son orientation sexuelle et de ses « non-croyances religieuses » n’avaient pas été démontrées de manière convaincante. Il n’avait en effet pas prouvé qu’il aurait personnellement, dans son pays d’origine, couru un risque sérieux et concret de torture, ou de traitement inhumain du fait de son orientation sexuelle. De plus, les problèmes médicaux dont il souffrait n’apparaissaient pas d’une gravité telle qu’ils constitueraient un obstacle à l’exigibilité du renvoi. Enfin, ses problèmes de santé pouvaient être traités au Maroc et les médicaments dont il avait besoin y était également disponibles. Par conséquent, l’état de santé de l’intéressé ainsi que son orientation sexuelle ne constituaient pas des obstacles à son retour dans son pays d’origine, lequel s’avérait admissible et raisonnablement exigible. S’il estimait qu’il subirait dans son pays des persécutions relevant du droit d’asile au sens de la Convention de Genève, il lui était toujours possible de déposer une demande d’asile dans un Centre fédéral pour requérants d’asile. 21. Par acte du 29 octobre 2025, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour; préalablement, il a conclu à la restitution de l’effet suspensif, à l’octroi d’un délai pour compléter son recours et à l’exonération du paiement de l’avance de frais.
- 5/13 - A/3801/2025 Il avait construit sa vie pendant près de 20 ans en Suisse, en se constituant un grand cercle de proches, en travaillant et en faisant preuve d’un réel effort d’intégration. Il avait en outre rencontré de lourds problèmes de santé qui nécessitaient encore un suivi soutenu et régulier afin de stabiliser sa santé psychique. Cela avait affecté sa vie privée et mené à son divorce et, partant, au refus du renouvellement de son autorisation de séjour. Grâce à sa psychothérapie, il avait pu admettre sa bisexualité et dépasser son sentiment de honte et de tabou, dû à des violences subies au Maroc à ce sujet. Il lui était ainsi impossible de retourner dans son pays où l’homosexualité constituait un délit passible de 6 mois à 3 ans de prison. Par ailleurs, il n’avait pas les moyens de se faire représenter par un conseil pour le présent recours et avait déposé une demande d’assistance juridique, raison pour laquelle il sollicitait un délai pour compléter ses écritures. 22. Dans ses observations du 6 novembre 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles. En substance, l’intérêt public à l’établissement d’une situation conforme au droit l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la présente procédure. Sur le fond, les éléments invoqués par le recourant à l’appui de sa demande de reconsidération ne constituaient pas des faits nouveaux au sens de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et résultaient uniquement du fait qu’il ne s’était pas conformé à la décision de refus initiale prononcée à son encontre en 2018, entrée en force. Quant à ses problèmes de santé psychiques, ils étaient déjà connus lors de la précédente décision et ne constituaient pas non plus des faits nouveaux. De même, sa bisexualité ne constituait pas un fait nouveau dans la mesure où il aurait pu en faire état au cours de la précédente procédure. 23. Par courrier du 10 novembre 2025, le tribunal a transmis les observations de l’OCPM au recourant, tout en lui impartissant un délai au 17 novembre 2025 pour répliquer sur effet suspensif. Un second délai au 1er décembre 2025 lui était imparti pour déposer son éventuelle réplique sur le fond. 24. Par courrier du 13 novembre 2025, sous la plume de son conseil, le recourant a sollicité une prolongation des délais pour compléter le recours et répliquer. 25. Par courrier du 14 novembre 2025, le tribunal a accordé au recourant un délai unique au 1er décembre pour répliquer tant sur l’effet suspensif que sur le fond. Un délai au 1er décembre 2025 pour répliquer lui ayant déjà été octroyé le 10 novembre 2025, le délai initial pour compléter son recours n’avait plus lieu d’être. 26. Par écritures datées du 1er décembre 2025, sous la plume de son conseil, le recourant a complété son recours et répliqué sur le fond. Il a sollicité son audition ainsi que celle de témoins, à savoir celle de Mme H______, infirmière, celle du Docteur I______ et celle du « médecin chargé d’établir la nouvelle attestation médicale ».
- 6/13 - A/3801/2025 Concernant les faits, il a notamment précisé que sa relation avec M. F______ n’était plus d’actualité. Comme attesté par les rapports médicaux, ce n'était qu'au terme d'un long processus psychothérapeutique qu’il avait pu mettre en mots son orientation sexuelle. Ayant été victime de violences et présentant d'importants troubles psychiques, notamment un état de stress post-traumatique, il ne lui avait pas été possible, jusqu'alors, d'identifier ni d'exprimer cette question de manière consciente. Par ailleurs, c'était dans le cadre de sa précédente relation avec M. F______ qu'il lui avait pris conscience de son attirance pour les hommes, réalité qu'il lui était encore difficile d'exprimer librement et publiquement à ce jour. Ainsi, il s'agissait bel et bien d'un fait nouveau. Bien que cette réalité existât déjà auparavant, il n’avait pas été en mesure de la faire valoir plus tôt, puisqu'il n’avait lui-même pas pu verbaliser cet aspect de lui-même. Dès lors qu'il en avait pris conscience, il a également pu verbaliser les risques qu'il encourrait en cas de renvoi au Maroc, soit le fait notamment d'être exposé à de nouvelles violences en raison de son orientation sexuelle. Au-delà de cet élément, son renvoi était hautement risqué, au vu de son état psychique fortement fragilisé, marqué notamment par plusieurs tentatives de suicide. Ainsi, il convenait de retenir que les conditions de reconnaissance d’un cas d’extrême gravité étaient réalisées et qu’il ne pourrait vivre une existence décente encas de renvoi dans son pays. Il a produit un chargé de pièces complémentaires, notamment ses fiches de salaires chez D______ d’août 2025 à novembre 2025, ainsi que des articles de presse sur l’identité sexuelle, les violences et la torture ainsi que le trouble du stress post- traumatique (TSPT). 27. Par duplique sur le fond du 9 décembre 2025, l’OCPM fait valoir qu’il n’avait pas d’observations ni requêtes complémentaires à formuler. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions
- 7/13 - A/3801/2025 administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,
n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. A titre préalable, le recourant sollicite son audition ainsi que celle de témoins, à savoir Mme H______, infirmière, le Docteur I______ et le « médecin chargé d’établir la nouvelle attestation médicale ». 6. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
- 8/13 - A/3801/2025 7. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige en toute connaissance de cause. Le recourant a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’il n'explique quels éléments de la procédure écrite l’aurait empêché de s'exprimer de manière pertinente et complète. Il a donc correctement pu exercer son droit d’être entendu et sa demande d’audition sera rejetée. Enfin, l’audition des témoins précités n’apparaît pas non plus nécessaire, son état de santé et sa bisexualité n’étant au demeurant pas contestés. Partant, ces requêtes, en soi non obligatoires, seront rejetées. 8. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour. 9. En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant le 28 mars 2024. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question. 10. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b). Elle existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6). Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio- professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne
- 9/13 - A/3801/2025 peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.4). 11. Une demande en reconsidération n’est pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu’il y a lieu d’exclure le réexamen d’une décision de première instance entrée en force lorsqu’il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1). 12. L’autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. 13. Au-delà de cela, l’auteur de la demande de réexamen n’a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l’autorité qu’elle procède à un nouvel examen (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2). 14. Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Si la juridiction de recours retient la survenance d’une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’intimé afin que celui-ci le reconsidère, ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision d’origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429). 15. En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, qui se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2; ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2). 16. En l’occurrence, par décision litigieuse du 30 septembre 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 23 janvier 2018 - par laquelle il avait refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi - ainsi que de sa décision du 29 août 2023 - par laquelle il avait refusé d’entrer en matière sur la première demande de reconsidération formulée par l’intéressé le 6 juillet 2023. Il convient dès lors uniquement d’examiner si les motifs avancés par le recourant dans le cadre de la présente procédure sont de nature à justifier une entrée en matière sur sa seconde demande de reconsidération. Or, à cet égard, le tribunal ne peut que
- 10/13 - A/3801/2025 constater que la plupart des éléments invoqués par le recourant étaient déjà connus et ont été pris en compte dans le cadre de la première demande d’autorisation de séjour. Ainsi, d’un point de vue médical, le tribunal relèvera que le recourant était déjà atteint dans sa santé lors de sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour en 2018, et que la détérioration, au demeurant non contestée, de son état de santé psychique, dont il se prévaut aujourd’hui, a résulté de l’écoulement du temps et du fait qu’il ne s’est pas conformé à la décision de renvoi définitive et exécutoire du 23 janvier 2018 prononcée à son encontre, ni à l’IES dont il fait l’objet depuis le 14 avril 2023, valable jusqu’au 13 avril 2026. De même, le fait d’être parvenu à verbaliser et à assumer ses tendances homosexuelles refoulées résulte également de l’écoulement du temps, en particulier de sa rencontre avec son ex-compagnon et du travail de psychothérapie effectué à Genève. Ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il ne s’agit manifestement pas là de modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doive être remise en question. C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de reconsidération déposée par le recourant. 28. Pour le surplus, il est notoire que le Maroc dispose des traitements et infrastructures nécessaires pour prendre en charge les troubles psychologiques dont le recourant fait état. Les grands centres urbains du pays, dont Casablanca, disposent des infrastructures médicales appropriées. Notamment, le Centre Hospitalier Ibn Rochd à Casablanca dispose d'un service de psychiatrie offrant des consultations et un suivi à ses patients. Par ailleurs, bien que subsistent certaines lacunes en la matière, la prise en charge de la santé mentale dans ce pays s'est considérablement développée au cours des dernières années (cf. ATA/90/2020 du 28 janvier 2020 consid. 9c). De plus, concernant le risque de rechute dans les addictions invoqué par le recourant, la fondation Mohammed V a créé douze centres de désintoxication situés dans les grandes villes du pays. Leur pôle médical, géré par le ministère marocain de la santé, emploie des professionnels formés en addictologie, é savoir des médecins spécialisés en addictologie, des psychiatres, des psychologues et des infirmiers (cf. arrêt du Tribunal administratif E-1401/2023 du 23 mars 2023 consid. 8.3.2 et références citées). Enfin, ce pays dispose d’un système d’assurance sociale permettant à l’intéressé d’accéder aux soins dont il pourrait avoir besoin. Depuis 2005, tous les citoyens marocains sont en effet tenus d’être affiliés à une couverture médicale de base appelée l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO), via leur caisse nationale de rattachement. Les plus démunis ont accès au Régime d’Assistance Médicale (RAMED), ce régime étant fondé sur le principe de l’assistance sociale et de la solidarité nationale. Il permet aux personnes non assujetties à l’AMO de bénéficier
- 11/13 - A/3801/2025 de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que des services sanitaires relevant de l’Etat (cf. not. arrêt du Tribunal E-1324/2021 du 16 avril 2021, consid. 9.3.3; D-5250/2019 du 24 mars 2021, pp. 12-14; E-2580/2018 du 13 mai 2019, p. 12; https://fr.april-international.com/fr/sante-des-voyageurs/l-organisation-du- systeme-de-sante-au-maroc, lien consulté le 12 décembre 2025). Par conséquent, le recourant sera en mesure de poursuivre son traitement dans son pays. Si besoin, une aide au retour pourra en outre être envisagée - au sens notamment des art. 17A et 33 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) - afin de permettre au recourant de quitter la Suisse en étant muni des médicaments dont il a besoin pour une certaine période, afin de lui permettre de s'installer en toute sérénité au Maroc (cf. JTAPI/497/2019 confirmé par ATA/90/2020 précité). De surcroît, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, lesquelles font défaut en l’espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1401/2023 précité, consid. 8.3.4). 17. Enfin, s’agissant de son homosexualité, il n’est pas contesté que la situation des homosexuels au Maroc est difficile, ceux-ci étant mal acceptés. Selon la jurisprudence, ces difficultés ne s'apparentent toutefois pas à de la persécution. En effet, les condamnations pénales sont rares et résultent en général de comportements provocants. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d’homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) est plus ouverte et permet un plus grand niveau d’anonymat. Les personnes homosexuelles peuvent en effet s’y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers. Personne n’est arrêté au Maroc en raison uniquement de ses penchants homosexuels ou même de son apparence « féminine ». Les personnes ou les couples homosexuels ne risquent d’être arrêtés que s’ils deviennent intimes dans les lieux publics ou s’ils attirent l’attention des passants et des voisins par un « « comportement provocateur » (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E- 4442/2023 du 28 août 2023; E-2675/2021 du 10 août 2021 consid. 5.2.1 et références citées; ATA/825/2014 du 28 octobre 2014 consid. 9). Compte tenu de ce qui précède, le recourant, qui indique être bisexuel, ne devrait pas rencontrer de problèmes d’ordre social insurmontables dans son pays compte tenu de son orientation homosexuelle s'il ne se comporte pas de manière ostentatoire ou provocatrice, surtout s'il choisit de s'installer dans une grande ville. S'il est certain qu'il ne pourra pas afficher publiquement son homosexualité, aucun élément ne démontre qu'il ne pourra pas reprendre sa vie telle qu'il la menait jusqu’en 2022, avant la révélation de sa bisexualité, étant relevé qu’il admet lui-même, dans ses
- 12/13 - A/3801/2025 dernières écritures, « qu’il lui est encore difficile d’exprimer librement et publiquement à ce jour » la réalité de son attirance pour les hommes. 18. L’exécution de son renvoi, prononcé le 23 janvier 2018, parait donc toujours possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. 19. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée. Dès lors, la question de la restitution de l’effet suspensif au recours est devenue sans objet. 20. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-.; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 21. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 septembre 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière