opencaselaw.ch

JTAPI/1127/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-27 · Français GE
Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 À titre préalable, le recourant sollicite sa comparution personnelle.

E. 4 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

E. 5 En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’OCPM, pour statuer en toutes connaissances de cause sur le litige

- 8/15 - A/1314/2025 sans qu’il soit utile de procéder à l’audition du recourant. L’on ne voit pas en quoi la procédure écrite l’aurait empêché de s’exprimer sur certains éléments ou de produire les documents permettant au tribunal de réaliser son examen. Le recourant a en tout état eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’OCPM et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle requise, cette mesure d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoire.

E. 6 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 7 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

E. 8 Le recourant s’oppose à la révocation de son autorisation de séjour, et donc a fortiori à son non-renouvellement. Il soutient qu’il remplit les conditions pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il fait enfin valoir que son homosexualité s’opposerait à son renvoi de Suisse.

E. 9 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Côte d’Ivoire.

E. 10 À teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui.

- 9/15 - A/1314/2025

E. 11 Depuis le 1er janvier 2025, l’art. 50 al. 1 LEI a la teneur suivante : après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 en relation avec l’art. 32 al. 3 ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c al. 1 dans les cas suivants : l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a (let. a) sont remplis, ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

E. 12 Pour qu’il existe un droit à la poursuite du séjour selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, il faut que, de manière cumulative (ATF 141 II 169 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2), l’union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI soient remplis. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans (ATA/789/2025 du 22 juillet 2025 consid. 2.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1).

E. 13 L’art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures : le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).

E. 14 Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).

E. 15 S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et

- 10/15 - A/1314/2025 familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Enfin, la question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

E. 16 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir aussi ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 4.3.2 et 4.3.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

E. 17 Dans un arrêt D-3452/2020 du 16 mars 2023 concernant une ressortissante de Côté d’Ivoire, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l’homosexualité n’est plus illégale en droit pénal ivoirien, que le nouveau code pénal adopté en juin 2019 a supprimé la mention d’un « acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe » qui était jusque-là prévue à l’art. 360 et qui constituait un facteur aggravant à l’outrage public à la pudeur; que déjà auparavant, l’homosexualité en Côte d’ivoire, notamment à J______, ne faisait pas l’objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu’au sein de la société, où celle-ci s’observe aisément, de sorte que la seule appartenance alléguée à la communauté LGBT ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution et de justifier l’asile. Il a ajouté que des problèmes de santé (PTSD et céphalées de tension), traités par un soutien psychosocial de proximité,

- 11/15 - A/1314/2025 respectivement par du Paracétamol, n’apparaissaient pas d’une gravité telle qu’un renvoi serait illicite.

E. 18 Ces dispositions sont également applicables aux partenaires enregistrés (art. 52 LEI).

E. 19 En l’espèce, il est manifeste que le recourant ne peut pas déduire de droit de séjour fondé sur l’art. 42 al. 1 LEI dans la mesure où il ne fait plus ménage commun avec M. B______ depuis le 30 juin 2024. Par ailleurs, leur union a duré moins de trois ans, soit du 13 mars 2023 - voire même du 13 octobre 2021 si on retient, par hypothèse, que la date à laquelle le recourant a retiré sa demande d’asile compte tenu de sa demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial corresponde au début de la cohabitation effective des partenaires - au 30 juin 2024. La première condition cumulative posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’étant ainsi pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si la seconde, à savoir l’intégration du recourant en Suisse, est réalisée. Il convient donc d’examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures. À cet égard, le recourant n’allègue pas avoir fait l’objet de violences conjugales ni que son partenariat enregistré aurait été conclu en violation de sa libre volonté, mais soutient que sa réintégration en Côte d’Ivoire serait fortement compromise. La loi ivoirienne ne criminalise toutefois pas l’homosexualité et des corps de police et de gendarmerie, dont tous les commissariats d’J______, ont des « bureaux genre » pour mieux répondre aux personnes LGBT victimes de violences basées sur le genre. En outre, selon le rapport du SEM, si des personnes LGBT sont emprisonnées, il s’agit avant tout de personnes actives dans le milieu de la prostitution; en général, les homosexuels incarcérés le sont pour des délits de droits communs, plus rarement pour attentat à la pudeur. Par ailleurs, la jurisprudence suisse a récemment considéré que l’homosexualité en Côte d’ivoire, notamment à J______, ne faisait pas l’objet de répression particulière, aussi bien au niveau judiciaire qu’au sein de la société, où celle-ci s’observait aisément, de sorte que la seule appartenance à la communauté LGBT ne constituait pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution; le fait qu’un tribunal allemand ait effectué une analyse différente, sur un cas dont on ne connaît d’ailleurs pas les détails, importe peu. Ainsi, si le recourant devra afficher avec une certaine prudence son orientation sexuelle dans son pays natal, aucun élément ne démontre qu’il lui sera impossible d’y vivre en raison de celle-ci, d’y trouver un emploi et d’y acquérir une indépendance financière, même si le marché du travail ivoirien est très vraisemblablement plus incertain qu’en Suisse. Majeur, le recourant pourra en outre vivre loin des membres de sa famille, à qui il reproche de l’avoir gravement maltraité, sans toutefois le démontrer à satisfaction de droit. À ce sujet, le tribunal relève que le courrier produit en pièce 5 n’est pas signé et que les rapports médicaux se fondent exclusivement sur les allégations du recourant. Le tribunal relève également que l’état de santé du recourant, en particulier son PTSD, n’apparaît pas

- 12/15 - A/1314/2025 d’une gravité telle qu’une réintégration en Côte d’Ivoire serait fortement compromise. Les éléments qui précèdent permettent aussi de nier le risque concret de persécution au sens de l’art. 3 CEDH, le recourant ne démontrant pas qu’il coure un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour en Côte d’Ivoire et se contentant d’allégations générales, ce qui est insuffisant (cf. notamment dans ce sens ATF 139 II 65 consid. 5.4 in fine et 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2013 du 8 septembre 2013; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4837/2020 et D-5354/2019). Le seul fait d’être homosexuel ne suffit pas à compromettre gravement sa réintégration sociale en Côte d’Ivoire. Si le tribunal ne met pas en doute que la situation des homosexuels y est difficile, ces difficultés ne sauraient toutefois s’apparenter à de la persécution, ni mettre sa vie en péril. Le séjour en Suisse du recourant ne s’imposant pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Il n’y a enfin pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle du cas individuel d’une extrême gravité; les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1), compte tenu également de la brève durée de séjour en Suisse du recourant.

E. 20 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3).

E. 21 En l’espèce, le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi.

E. 22 Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ce dernier soutenant le contraire, au motif de son orientation sexuelle.

E. 23 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait

- 13/15 - A/1314/2025 contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 24 L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n’est pas suffisante pour prohiber l’exécution d’un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu’il soit hautement probable qu’elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).

E. 25 L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2).

E. 26 En l’occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi du recourant pourrait se heurter à des obstacles d’ordre technique. En outre, cette exécution apparaît raisonnablement exigible et licite, aucun élément ne laissant apparaître une mise en danger concrète pour le recourant, la Côte d’Ivoire n’étant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, ou à une exposition à un traitement contraire aux engagements de la Suisse. Le recourant, qui dispose d’une pleine et entière capacité de travail et qui a bénéficié d’une formation en Suisse, ne démontre pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait concrètement à un danger, se contentant d’évoquer les risques encourus en Côte d’Ivoire par les homosexuels. Or, des allégués d’ordre général ne sauraient suffire pour surseoir à l’exécution du renvoi. La perte du soutien familial, en admettant qu’il ait effectivement été chassé par cette dernière, ne constitue en outre pas en soi un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Âgé de 25 ans, il peut être attendu du recourant qu’il puisse vivre sans forcément s’appuyer sur sa famille.

- 14/15 - A/1314/2025 En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant en Côte d’Ivoire le mettrait concrètement en danger compte tenu notamment de son orientation sexuelle, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire.

E. 27 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

E. 28 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 29 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 15/15 - A/1314/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 mars 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1314/2025 JTAPI/1127/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Madame Sandra LACHAL, CSP - Centre social protestant, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/15 - A/1314/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 2000, est ressortissant de Côte d’Ivoire. 2. Arrivé à Genève le 8 avril 2021, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial suite à son partenariat fédéral enregistré du 13 mars 2023 avec Monsieur B______, ressortissant suisse né le ______ 1994. La demande d’autorisation avait été formulée par courrier du 1er novembre 2021. 3. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée et est valable jusqu’au 12 mars 2026. 4. Le 30 juillet 2024, M. B______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu’il avait quitté Genève, seul, pour se domicilier dans le canton de Fribourg à la fin du mois de juin 2024. Il a précisé qu’il s’agissait d’une séparation et que M. A______ demeurait à Genève. 5. Le 12 décembre 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était donné pour faire valoir ses observations écrites. 6. Le 11 février 2025, par le biais de son mandataire, M. A______ s’est déterminé, faisant notamment valoir que sa réintégration sociale dans son pays d’origine semblait fortement compromise vu son orientation sexuelle homosexuelle et se prévalant d’une intégration exceptionnelle en Suisse. Il a produit diverses pièces, dont notamment différents courriers d’associations œuvrant dans la défense et l’intégration des personnes LGBT, des attestations de travail et un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 septembre 2021 (F-4165/2021) le concernant. Il résulte de cet arrêt que M. A______ avait déposé une demande d’asile en Suisse le 1er juin 2021, qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile en Italie et qu’il ne voulait pas retourner dans ce pays, en raison de problèmes psychologiques liés à des événements vécus en Côte d’Ivoire. Selon un rapport médical établi le 7 juin 2021, il présentait un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) pour lequel il suivait un traitement médicamenteux dans l’attente d’une prise en charge psychothérapeutique. Il avait quitté son pays pour fuir la discrimination liée à son homosexualité et avait été pris en charge à son arrivée en Suisse par l’association asile LGBT. Selon un document établi le 5 août 2021 par un médecin, il faisait l’objet de comportements à risque d’infection HIV. Par décision du 9 septembre 2021, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), après avoir analysé de manière détaillée les problèmes de santé invoqués par le recourant, n’était pas entré en matière sur sa demande d’asile et avait prononcé son transfert vers l’Italie. Le Tribunal administratif fédéral avait jugé que c’était à bon droit que le SEM n’était pas entré en matière sur la demande d’asile de M. A______ et qu’il avait prononcé son transfert vers l’Italie. Il avait ainsi rejeté son recours.

- 3/15 - A/1314/2025 7. Le 4 mars 2025, M. A______ a encore transmis diverses pièces à l’OCPM. 8. Par décision du 7 mars 2025, l’OCPM a révoqué l’autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 7 juin 2025 pour quitter le territoire helvétique et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. Aucune reprise de la vie commune n’était intervenue suite à la séparation d’avec M. B______ et ils n’avaient pas d’enfant commun; leur relation avait duré moins de trois ans. Auparavant, M. A______ avait déposé une demande d’asile en raison de graves violences et menaces subies en Côte d’Ivoire du fait de son homosexualité, mais il avait annoncé au SEM, par courrier du 13 octobre 2021, que sa demande d’asile était retirée compte tenu de sa demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial. M. A______ ne faisait pas l’objet de poursuite ou d’acte de défaut de biens, était inconnu des services sociaux et son casier judiciaire suisse était vierge de toute inscription. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 50 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas satisfaites. En effet, l’union de M. A______ avec M. B______ avait duré moins de trois ans, puisqu’ils s’étaient séparés le 30 juin 2024 alors que la conclusion de leur partenariat enregistré avait eu lieu le 13 mars 2023. Dès lors, l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était pas applicable et il n’était point besoin d’examiner l’intégration de M. A______ en Suisse. Aucun élément à son dossier ne permettait de penser que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. En effet, M. A______ ne résidait en Suisse que depuis le 8 novembre 2021, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle et sociale particulièrement marquée quand bien même il disposait d’un réseau professionnel en Suisse. Enfin, l’homosexualité n’était pas réprimée en Côte d’Ivoire et il y existait des associations de soutien envers la communauté LGBT. Quand bien même sa situation à son retour ne serait pas évidente, aucun élément ne démontrait qu’il serait soumis à de la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 9. Par acte du 7 avril 2025, sous la plume de son mandataire, M. A______ a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a requis qu’il soit constaté que son renvoi était inexigible. Préalablement, il a requis sa comparution personnelle. En 2016, alors qu’il était âgé de 16 ans, il avait été surpris au lycée ayant une relation avec un autre garçon. Son comportement avait été dénoncé à ses parents, pour qui son homosexualité constituait un grave déshonneur et était inacceptable.

- 4/15 - A/1314/2025 Son orientation sexuelle avait par ailleurs été très mal perçue par les autres jeunes de son lycée qui l’avaient menacé, l’avaient harcelé et l’avaient sans cesse agressé. Il avait dû se rendre à l’hôpital après avoir été frappé par ses camarades en décembre 2016 et avait finalement cessé de se rendre au lycée; il s’était toutefois présenté à l’examen du bac, qu’il avait obtenu. Ses parents avaient tenté de le soigner en lui faisant consulter des marabouts, qui l’avaient maltraité, et en l’envoyant dans un camp de prière. Constatant que son homophobie était résistante aux traitements, ils l’avaient chassé de la maison alors qu’il était encore mineur. Il s’était retrouvé sans logement, sans ressources et avait dormi dans la rue. Particulièrement vulnérable du fait de son jeune âge et de son absence de ressources, il avait vécu dans la terreur et avait été profondément traumatisé par cette période passée dans la rue. Il avait quitté son pays et était arrivé en Tunisie âgé de 17 ans. Durant les neuf mois ayant suivis son arrivée, il avait été contraint de rembourser sa dette auprès des passeurs et avait été exploité dans le domaine de l’agriculture. En février 2021, il avait quitté la Tunisie et avait débarqué en Italie, où il avait été enregistré par les autorités. Il avait continué son parcours migratoire jusqu’à Genève, où il était arrivé en mars 2021. Il avait déposé une demande d’asile. Durant cette procédure d’asile, il lui avait été diagnostiqué un PTSD pour lequel il nécessitait un suivi psycho- thérapeutique et médicamenteux. En septembre 2021, une décision de renvoi Dublin vers l’Italie avait été rendue, de sorte que sa demande n’avait jamais été examinée sur le fond. Depuis son arrivée à Genève, il s’était intégré de manière exceptionnelle, s’investissant dans différentes associations œuvrant dans la défense et l’intégration des personnes LGBT et animant régulièrement des séances de sensibilisation auprès de classes scolaires. Il était membre du comité de l’association C______ depuis le 24 février 2024. Il avait en outre travaillé comme moniteur pour le D______, comme jeune médiateur pour l’association E______ et pour le festival F______. Tous ses employeurs relevaient son engagement, son excellent travail et ses grandes qualités humaines. Il avait débuté en septembre 2024 une formation à l’école hôtelière et avait obtenu une bourse privée pour couvrir ses frais de scolarité. En parallèle, il travaillait de manière ponctuelle auprès de nombreuses structures. Il était actif dans le domaine de la culture et était employé par le G______. Il avait aussi travaillé pour des projets de recherche à l’Université de H______(FR), toujours dans le cadre de questions LGBT. Le 3 mars 2025, il avait débuté un stage dans le cadre de sa formation auprès de l’hôtel « I______ », pour une durée six mois, moyennant un revenu mensuel brut de CH 2’763.-. L’OCPM considérait que bien qu’il possédât un réseau professionnel en Suisse, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle et sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne pourrait pas quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. Il avait toutefois dû cesser ses études en Côte d’Ivoire avant ses 17 ans du fait de son homosexualité et était arrivé en Suisse en 2021, souffrant d’un PTSD. Malgré cela, il s’était intégré

- 5/15 - A/1314/2025 de manière remarquable, utilisant son vécu de personne discriminée et violentée du fait de son orientation sexuelle pour communiquer sur ce sujet et œuvrant dans des associations genevoises luttant pour le droit de ces personnes. Il participait également à la vie culturelle et scientifique suisse. Son intégration devait ainsi être considérée comme exceptionnelle. Quant à sa réintégration sociale dans son pays d’origine, de nombreux rapports - de Human Rights Watch, de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés et du SEM -décrivaient les discriminations et les violences dont étaient victimes les personnes homosexuelles en Côte d’Ivoire. Il y avait un fort mouvement anti-LGBT en Côte d’Ivoire, relayé par les réseaux sociaux qui encourageait les violences à l’encontre des personnes homosexuelles. En cas de renvoi en Côte d’Ivoire, il lui serait difficile de trouver un emploi, en particulier dans son domaine, se décrivant lui-même comme personne LGBT « maniérée ». Sur le plan personnel, il était marié à un homme en Suisse, ce qu’il n’avait pas pu annoncer aux autorités de son pays, un tel mariage n’étant pas reconnu et risquant de le mettre en danger. En cas de renvoi, il ne lui serait pas possible de vivre librement son orientation sexuelle sans risquer de s’exposer aux injures et à la violence de la part du reste de la population. L’ensemble de sa famille l’avait rejeté et il n’avait de contacts qu’avec sa sœur Esther, la seule à l’avoir aidé lorsqu’il s’était retrouvé à dormir dehors alors qu’il était mineur. Il pouvait se prévaloir de l’art. 3 CEDH. L’homosexualité n’était pas illégale en droit pénal ivoirien, mais certains articles du code pénal pouvaient être utilisés pour engager des poursuites contre les personnes LGBT. Les dispositions interdisant la discrimination n’incluaient pas de protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et la Côte d’Ivoire avait rejeté, en 2019, les recommandations issues de l’examen périodique universel visant à renforcer la protection des personnes LGBT. La discrimination sociale envers les personnes LGBT pouvait prendre une forme violente et homophobe. L’assistance et le soutien étaient limités et n’étaient disponibles qu’auprès d’organisations d’aide aux personnes, également victimes de harcèlement et d’attaques et qui ne pouvaient loger les personnes LGBT. Enfin, les forces de l’ordre étaient souvent peu enclines à enquêter ou protéger dans les cas de violence contre des personnes LGBT. Aucune plainte pour agression homophobe n’avait encore abouti. Dans une situation similaire à la sienne, un tribunal allemand avait octroyé la qualité de réfugié à un homme originaire de Côte d’Ivoire du fait du harcèlement subi et des menaces de mort reçues de la part de sa famille, considérant élevé le risque qu’il soit à nouveau victime de persécution et de discrimination de la part des membres de sa famille en cas de renvoi. Un retour en Côte d’Ivoire serait propre à le mettre en danger. Il ne pourrait par ailleurs pas y vivre de manière ouverte et sereine son orientation sexuelle sans craindre pour sa sécurité. Subsidiairement, pour les mêmes motifs, il convenait de le mettre au bénéfice d’une admission provisoire sur la base de l’art. 83 LEI.

- 6/15 - A/1314/2025 10. Dans ses observations du 16 juin 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier. L’union avait duré moins de trois ans, ce que le recourant ne contestait, à juste titre, pas. Partant, il n’y avait pas lieu d’examiner si les critères de l’art. 58a LEI étaient remplis. S’agissant de sa réintégration sociale en Côte d’Ivoire, le rapport établi par le SEM en date du 1er décembre 2023 « Focus Côte d’Ivoire; Situation des personnes LGBT en Côte d’Ivoire » indiquait que la législation ivoirienne n’interdisait pas les relations sexuelles entre personnes de même sexe adultes et consentantes; que si la sexualité des personnes LGBT n’était pas pénalisée, ces personnes n’étaient pas protégées contre les discriminations; qu’au niveau de l’administration, les ministères et cadres du gouvernement étaient plus réceptifs à la question des droits humains pour tous, y compris pour les personnes LGBT, mais que, malgré une évolution de l’attitude du public à l’égard des personnes LGBT, la société ivoirienne en avait généralement une perception négative. Les violences envers ces personnes étaient encore relativement répandues, mais des genders desks, avec des agents formés pour récolter les plaintes de personnes victimes de violences basées sur le genre, avaient été mis en place dans de nombreux commissariats et gendarmeries. Les personnes LGBT faisaient face à des difficultés en matière d’accès à l’emploi et au logement. Les programmes de lutte contre le VIH étaient les plus inclusifs, mais la prise en charge d’autres pathologies, par exemple en matière de santé mentale, n’était pas toujours facile d’accès. Selon un article du quotidien Le Monde, la Côte d’Ivoire était toutefois un refuge, certes fragile, pour les personnes d’Afrique de l’Ouest dans la mesure où l’homosexualité y était tolérée. Depuis 2020 se déroulait le festival Awawalé, consacré à l’amélioration des droits et à la visibilité des personnes LGBT. Depuis 2016, des bureaux de plaintes dédiés aux victimes de violences basées sur le genre avaient été mis en place au sein des commissariats et gendarmeries. Outre l’existence d’un réseau de 28 associations pro-LGBT+, répertoriées par le Conseil national des droits de l’homme de Côte d’Ivoire, des discothèques, bars queers et gay friendly existaient en petit nombre à J______ et permettaient aux minorités sexuelles de sociabiliser en dehors des rencontres en ligne. En l’état du dossier, en l’absence d’éléments concrets qui permettraient de conclure que le recourant serait personnellement en danger en Côte d’Ivoire, que sa réintégration y serait fortement compromise et que son renvoi serait partant illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, il confirmait sa décision. 11. Par réplique du 10 juillet 2025, le recourant a relevé que les observations formulées par l’OCPM s’attachaient principalement à résumer un article paru dans le journal « Le Monde », mettant en lumière le fait que certaines personnes homosexuelles venant de pays dans lesquels l’homosexualité était réprimée trouvaient un refuge « fragile » en Côte d’Ivoire, de même « quelques avancées » obtenues ces dernières

- 7/15 - A/1314/2025 années par des groupes militants, avant tout dans la lutte contre le sida. Sa situation individuelle et concrète n’avait en revanche pas été analysée de manière détaillée. Il a renoncé à faire valoir des observations supplémentaires et a intégralement persisté dans ses conclusions. 12. Par duplique du 25 juillet 2025, l’OCPM a maintenu sa position. Le recourant n’avait pas apporté d’éléments concrets permettant de conclure qu’il serait personnellement en danger en Côte d’Ivoire, que sa réintégration y serait fortement compromise et que son renvoi serait, partant, illicite. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. À titre préalable, le recourant sollicite sa comparution personnelle. 4. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 5. En l’espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’OCPM, pour statuer en toutes connaissances de cause sur le litige

- 8/15 - A/1314/2025 sans qu’il soit utile de procéder à l’audition du recourant. L’on ne voit pas en quoi la procédure écrite l’aurait empêché de s’exprimer sur certains éléments ou de produire les documents permettant au tribunal de réaliser son examen. Le recourant a en tout état eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’OCPM et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle requise, cette mesure d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoire. 6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 7. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 8. Le recourant s’oppose à la révocation de son autorisation de séjour, et donc a fortiori à son non-renouvellement. Il soutient qu’il remplit les conditions pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il fait enfin valoir que son homosexualité s’opposerait à son renvoi de Suisse. 9. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Côte d’Ivoire. 10. À teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui.

- 9/15 - A/1314/2025 11. Depuis le 1er janvier 2025, l’art. 50 al. 1 LEI a la teneur suivante : après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42, 43 ou 44, à l’octroi d’une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 45 en relation avec l’art. 32 al. 3 ainsi qu’à une décision d’admission provisoire en vertu de l’art. 85c al. 1 dans les cas suivants : l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a (let. a) sont remplis, ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 12. Pour qu’il existe un droit à la poursuite du séjour selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, il faut que, de manière cumulative (ATF 141 II 169 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2), l’union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI soient remplis. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans (ATA/789/2025 du 22 juillet 2025 consid. 2.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1). 13. L’art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures : le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). 14. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c). 15. S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et

- 10/15 - A/1314/2025 familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Enfin, la question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). 16. Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1; voir aussi ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 4.3.2 et 4.3.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »). 17. Dans un arrêt D-3452/2020 du 16 mars 2023 concernant une ressortissante de Côté d’Ivoire, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l’homosexualité n’est plus illégale en droit pénal ivoirien, que le nouveau code pénal adopté en juin 2019 a supprimé la mention d’un « acte impudique ou contre nature avec un individu du même sexe » qui était jusque-là prévue à l’art. 360 et qui constituait un facteur aggravant à l’outrage public à la pudeur; que déjà auparavant, l’homosexualité en Côte d’ivoire, notamment à J______, ne faisait pas l’objet de répression particulière aussi bien au niveau judiciaire qu’au sein de la société, où celle-ci s’observe aisément, de sorte que la seule appartenance alléguée à la communauté LGBT ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution et de justifier l’asile. Il a ajouté que des problèmes de santé (PTSD et céphalées de tension), traités par un soutien psychosocial de proximité,

- 11/15 - A/1314/2025 respectivement par du Paracétamol, n’apparaissaient pas d’une gravité telle qu’un renvoi serait illicite. 18. Ces dispositions sont également applicables aux partenaires enregistrés (art. 52 LEI). 19. En l’espèce, il est manifeste que le recourant ne peut pas déduire de droit de séjour fondé sur l’art. 42 al. 1 LEI dans la mesure où il ne fait plus ménage commun avec M. B______ depuis le 30 juin 2024. Par ailleurs, leur union a duré moins de trois ans, soit du 13 mars 2023 - voire même du 13 octobre 2021 si on retient, par hypothèse, que la date à laquelle le recourant a retiré sa demande d’asile compte tenu de sa demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial corresponde au début de la cohabitation effective des partenaires - au 30 juin 2024. La première condition cumulative posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’étant ainsi pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si la seconde, à savoir l’intégration du recourant en Suisse, est réalisée. Il convient donc d’examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures. À cet égard, le recourant n’allègue pas avoir fait l’objet de violences conjugales ni que son partenariat enregistré aurait été conclu en violation de sa libre volonté, mais soutient que sa réintégration en Côte d’Ivoire serait fortement compromise. La loi ivoirienne ne criminalise toutefois pas l’homosexualité et des corps de police et de gendarmerie, dont tous les commissariats d’J______, ont des « bureaux genre » pour mieux répondre aux personnes LGBT victimes de violences basées sur le genre. En outre, selon le rapport du SEM, si des personnes LGBT sont emprisonnées, il s’agit avant tout de personnes actives dans le milieu de la prostitution; en général, les homosexuels incarcérés le sont pour des délits de droits communs, plus rarement pour attentat à la pudeur. Par ailleurs, la jurisprudence suisse a récemment considéré que l’homosexualité en Côte d’ivoire, notamment à J______, ne faisait pas l’objet de répression particulière, aussi bien au niveau judiciaire qu’au sein de la société, où celle-ci s’observait aisément, de sorte que la seule appartenance à la communauté LGBT ne constituait pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution; le fait qu’un tribunal allemand ait effectué une analyse différente, sur un cas dont on ne connaît d’ailleurs pas les détails, importe peu. Ainsi, si le recourant devra afficher avec une certaine prudence son orientation sexuelle dans son pays natal, aucun élément ne démontre qu’il lui sera impossible d’y vivre en raison de celle-ci, d’y trouver un emploi et d’y acquérir une indépendance financière, même si le marché du travail ivoirien est très vraisemblablement plus incertain qu’en Suisse. Majeur, le recourant pourra en outre vivre loin des membres de sa famille, à qui il reproche de l’avoir gravement maltraité, sans toutefois le démontrer à satisfaction de droit. À ce sujet, le tribunal relève que le courrier produit en pièce 5 n’est pas signé et que les rapports médicaux se fondent exclusivement sur les allégations du recourant. Le tribunal relève également que l’état de santé du recourant, en particulier son PTSD, n’apparaît pas

- 12/15 - A/1314/2025 d’une gravité telle qu’une réintégration en Côte d’Ivoire serait fortement compromise. Les éléments qui précèdent permettent aussi de nier le risque concret de persécution au sens de l’art. 3 CEDH, le recourant ne démontrant pas qu’il coure un risque concret de torture ou de traitement inhumain en cas de retour en Côte d’Ivoire et se contentant d’allégations générales, ce qui est insuffisant (cf. notamment dans ce sens ATF 139 II 65 consid. 5.4 in fine et 6.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2013 du 8 septembre 2013; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4837/2020 et D-5354/2019). Le seul fait d’être homosexuel ne suffit pas à compromettre gravement sa réintégration sociale en Côte d’Ivoire. Si le tribunal ne met pas en doute que la situation des homosexuels y est difficile, ces difficultés ne sauraient toutefois s’apparenter à de la persécution, ni mettre sa vie en péril. Le séjour en Suisse du recourant ne s’imposant pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Il n’y a enfin pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle du cas individuel d’une extrême gravité; les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1), compte tenu également de la brève durée de séjour en Suisse du recourant. 20. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3). 21. En l’espèce, le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi. 22. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ce dernier soutenant le contraire, au motif de son orientation sexuelle. 23. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait

- 13/15 - A/1314/2025 contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 24. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n’est pas suffisante pour prohiber l’exécution d’un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu’il soit hautement probable qu’elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 25. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2). 26. En l’occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi du recourant pourrait se heurter à des obstacles d’ordre technique. En outre, cette exécution apparaît raisonnablement exigible et licite, aucun élément ne laissant apparaître une mise en danger concrète pour le recourant, la Côte d’Ivoire n’étant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, ou à une exposition à un traitement contraire aux engagements de la Suisse. Le recourant, qui dispose d’une pleine et entière capacité de travail et qui a bénéficié d’une formation en Suisse, ne démontre pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait concrètement à un danger, se contentant d’évoquer les risques encourus en Côte d’Ivoire par les homosexuels. Or, des allégués d’ordre général ne sauraient suffire pour surseoir à l’exécution du renvoi. La perte du soutien familial, en admettant qu’il ait effectivement été chassé par cette dernière, ne constitue en outre pas en soi un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Âgé de 25 ans, il peut être attendu du recourant qu’il puisse vivre sans forcément s’appuyer sur sa famille.

- 14/15 - A/1314/2025 En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant en Côte d’Ivoire le mettrait concrètement en danger compte tenu notamment de son orientation sexuelle, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire. 27. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 28. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 29. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 15/15 - A/1314/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

Le greffier