Résumé: Lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention -en capital et intérêts- que celle mentionnée dans sa requête de séquestre.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
E. 1.2 La décision querellée constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie.
La plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 et
E. 2 LaLP).
Elle sera donc déclarée recevable.
E. 2.1 A l'instar de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP), la requête de séquestre doit exprimer la créance alléguée en valeur légale suisse (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 2me éd., 1993, § 57 n° 13). Lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête (GILLIERON, Commentaire LP, vol. IV, 2003, ad art. 271 LP n° 17; SCHRANER, in Zürcher Kommentar, 2000, n° 239; WEBER, in Berner Kommentar, 2005, ad art. 84 CO n° 362 et la doctrine citée). Lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre (GILLIERON, op.cit. vol. I, 1999, ad art. 67 LP n° 59). Sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée (ATF 51 III 180 consid. 4; RÜETSCHI/STAUBER, Die Durchsetzung von Fremdwährungsforderungen in der Praxis, in: BlSchK 2006 p. 54); une éventuelle perte de change ultérieure doit être recouvrée par la voie d'une nouvelle poursuite (ATF 72 III 100 consid. 4; RÜETSCHI/STAUBER, op. cit., p. 54 ch. I et la doctrine citée).
E. 2.2 En l'espèce, la prétention indiquée par la plaignante dans sa requête de séquestre était de 103'896 fr. 35 avec intérêts à 4,5 % - avec capitalisation trimestrielle - dès le 9 octobre 2010 (contre-valeur de 112'428.11 USD), 2'143 fr. 22 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2010 (contre-valeur de 2'319.03 USD, 1'735 fr. 24 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2010 (contre-valeur de 1'877.58 USD) et 6'662 fr. 58 avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2011 (contre-valeur de 4'467 GBP); ce montant a été repris par le juge du séquestre dans son ordonnance.
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A/736/2013-CS
Il s'ensuit que, conformément aux principes qui précèdent - que le Tribunal fédéral a rappelés dans son arrêt 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 (consid. 2.1) -, c'est à bon droit que l'Office, saisi d'une réquisition de poursuite en validation de ce séquestre indiquant des prétentions, en capital, différentes de celles pour lesquelles le séquestre avait été obtenu, ne l'a admise qu'à concurrence des montants mentionnés dans l'ordonnance judiciaire.
C'est en vain que la plaignante se réfère à l'ATF 137 III 623; dans cette affaire, qui s'inscrivait bien dans le cadre de la validation d'un séquestre, le Tribunal fédéral n'a, en effet, pas entendu résoudre la question litigieuse dans le cas présent, mais uniquement celle de savoir si le droit fédéral autorisait le créancier poursuivant à convertir la créance au jour de son échéance, conformément à l'art. 84 al. 2 CO (p. 624/625) (arrêt 5A_197/2012 op.cit. consid. 2.2).
Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 58/2009 du 28 septembre 2009, également cité par la plaignante, il a trait à la valeur litigieuse de l'action révocatoire en dehors de la faillite (ou du concordat par abandon d'actif), laquelle correspond au montant de la créance constatée dans l'acte de défaut de biens ou, si elle est inférieure, à la valeur du bien soustrait par l'acte révocable (consid. 2.1 et les références citées).
E. 3 Mal fondée, la plainte sera en conséquence rejetée.
* * * * *
- 5/5 -
A/736/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2013 par L______ LTD contre la décision de l'Office des poursuites du 21 février 2013 rejetant partiellement la réquisition de poursuite n° 13 xxxx10 R. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La décision querellée constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie. La plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable.
- 2.1 A l'instar de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP), la requête de séquestre doit exprimer la créance alléguée en valeur légale suisse (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 2me éd., 1993, § 57 n° 13). Lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête (GILLIERON, Commentaire LP, vol. IV, 2003, ad art. 271 LP n° 17; SCHRANER, in Zürcher Kommentar, 2000, n° 239; WEBER, in Berner Kommentar, 2005, ad art. 84 CO n° 362 et la doctrine citée). Lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre (GILLIERON, op.cit. vol. I, 1999, ad art. 67 LP n° 59). Sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée (ATF 51 III 180 consid. 4; RÜETSCHI/STAUBER, Die Durchsetzung von Fremdwährungsforderungen in der Praxis, in: BlSchK 2006 p. 54); une éventuelle perte de change ultérieure doit être recouvrée par la voie d'une nouvelle poursuite (ATF 72 III 100 consid. 4; RÜETSCHI/STAUBER, op. cit., p. 54 ch. I et la doctrine citée). 2.2 En l'espèce, la prétention indiquée par la plaignante dans sa requête de séquestre était de 103'896 fr. 35 avec intérêts à 4,5 % - avec capitalisation trimestrielle - dès le 9 octobre 2010 (contre-valeur de 112'428.11 USD), 2'143 fr. 22 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2010 (contre-valeur de 2'319.03 USD, 1'735 fr. 24 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2010 (contre-valeur de 1'877.58 USD) et 6'662 fr. 58 avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2011 (contre-valeur de 4'467 GBP); ce montant a été repris par le juge du séquestre dans son ordonnance. - 4/5 - A/736/2013-CS Il s'ensuit que, conformément aux principes qui précèdent - que le Tribunal fédéral a rappelés dans son arrêt 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 (consid. 2.1) -, c'est à bon droit que l'Office, saisi d'une réquisition de poursuite en validation de ce séquestre indiquant des prétentions, en capital, différentes de celles pour lesquelles le séquestre avait été obtenu, ne l'a admise qu'à concurrence des montants mentionnés dans l'ordonnance judiciaire. C'est en vain que la plaignante se réfère à l'ATF 137 III 623; dans cette affaire, qui s'inscrivait bien dans le cadre de la validation d'un séquestre, le Tribunal fédéral n'a, en effet, pas entendu résoudre la question litigieuse dans le cas présent, mais uniquement celle de savoir si le droit fédéral autorisait le créancier poursuivant à convertir la créance au jour de son échéance, conformément à l'art. 84 al. 2 CO (p. 624/625) (arrêt 5A_197/2012 op.cit. consid. 2.2). Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 58/2009 du 28 septembre 2009, également cité par la plaignante, il a trait à la valeur litigieuse de l'action révocatoire en dehors de la faillite (ou du concordat par abandon d'actif), laquelle correspond au montant de la créance constatée dans l'acte de défaut de biens ou, si elle est inférieure, à la valeur du bien soustrait par l'acte révocable (consid. 2.1 et les références citées).
- Mal fondée, la plainte sera en conséquence rejetée. * * * * * - 5/5 - A/736/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2013 par L______ LTD contre la décision de l'Office des poursuites du 21 février 2013 rejetant partiellement la réquisition de poursuite n° 13 xxxx10 R. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/736/2013-CS DCSO/96/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 AVRIL 2013
Plainte 17 LP (A/736/2013-CS) formée en date du 22 février 2013 par L______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Christophe ZELLWEGER, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- L______ LTD c/o Me Christophe ZELLWEGER, avocat Rue de la Fontaine 9 Case postale 3761 1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
- 2/5 -
A/736/2013-CS EN FAIT A.
a. Par ordonnance du 18 décembre 2012, le Tribunal de première instance a autorisé, sur requête de L______ LTD, un séquestre à concurrence de 103'896 fr. 35 avec intérêts à 4,5 % - avec capitalisation trimestrielle - dès le 9 octobre 2010 (contre-valeur de 112'428.11 USD), 2'143 fr. 22 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2010 (contre-valeur de 2'319.03 USD), 1'735 fr. 24 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2010 (contre-valeur de 1'877.58 USD) et 6'662 fr. 58 avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2011 (contre-valeur de 4'467 GBP) au préjudice d'I______ LTD.
b. Le procès-verbal de séquestre a été communiqué à L______ LTD, qui l'a reçu le 8 février 2013.
c. Le 14 février 2013, L______ LTD a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite en validation de séquestre pour les sommes de 107'087 fr. 77 avec intérêts à 4,5 % - avec capitalisation trimestrielle - dès le 9 octobre 2010 (112'428.11 USD), 2'220 fr. 47 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2010 (2'319.03 USD), 1'797 fr. 78 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2010 (1'877.58 USD) et 6'662 fr. 58 avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2011 (4'467 GBP). Cette réquisition a été enregistrée sous poursuite n° 13 xxxx10 R.
d. Par décision du 21 février 2013, l'Office a informé L______ LTD qu'il ne pouvait pas "totalement" donner suite à sa réquisition pour le motif qu'"une réquisition de poursuite validant un séquestre ne peut indiquer une créance supérieure à celle faisant l'objet de l'ordonnance de séquestre. En conséquence, votre demande est admise pour le montant figurant sur l'ordonnance de séquestre. Elle est exécutée à due concurrence et rejetée pour le surplus". B.
a. Par courrier posté le 22 février 2013, L______ LTD a écrit à l'Office que si les montants figurant sur la réquisition de poursuite différaient, cela était dû au fait que les cours de l'offre des devises avaient changé entre le jour de la réquisition de séquestre et celui de la réquisition de poursuite; or, la conversion devait être effectuée au cours du jour du dépôt de la réquisition de séquestre, respectivement au jour du dépôt de la réquisition de poursuite. L______ LTD invitait en conséquence l'Office à procéder aux rectifications qui s'imposaient, précisant qu'à défaut, la présente valait plainte au sens de l'art. 17 LP.
b. Le 27 février 2013, l'Office a transmis cette plainte à la Chambre de céans.
c. L'Office, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 du 26 septembre 2012, confirmant la décision de la Chambre de céans DCSO/71/2012 du 23 février 2012, a conclu au rejet de la plainte.
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A/736/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.2 La décision querellée constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante a qualité pour agir par cette voie.
La plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 et 2 LaLP).
Elle sera donc déclarée recevable. 2. 2.1 A l'instar de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP), la requête de séquestre doit exprimer la créance alléguée en valeur légale suisse (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 2me éd., 1993, § 57 n° 13). Lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête (GILLIERON, Commentaire LP, vol. IV, 2003, ad art. 271 LP n° 17; SCHRANER, in Zürcher Kommentar, 2000, n° 239; WEBER, in Berner Kommentar, 2005, ad art. 84 CO n° 362 et la doctrine citée). Lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre (GILLIERON, op.cit. vol. I, 1999, ad art. 67 LP n° 59). Sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée (ATF 51 III 180 consid. 4; RÜETSCHI/STAUBER, Die Durchsetzung von Fremdwährungsforderungen in der Praxis, in: BlSchK 2006 p. 54); une éventuelle perte de change ultérieure doit être recouvrée par la voie d'une nouvelle poursuite (ATF 72 III 100 consid. 4; RÜETSCHI/STAUBER, op. cit., p. 54 ch. I et la doctrine citée).
2.2 En l'espèce, la prétention indiquée par la plaignante dans sa requête de séquestre était de 103'896 fr. 35 avec intérêts à 4,5 % - avec capitalisation trimestrielle - dès le 9 octobre 2010 (contre-valeur de 112'428.11 USD), 2'143 fr. 22 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2010 (contre-valeur de 2'319.03 USD, 1'735 fr. 24 avec intérêts à 5% dès le 9 octobre 2010 (contre-valeur de 1'877.58 USD) et 6'662 fr. 58 avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2011 (contre-valeur de 4'467 GBP); ce montant a été repris par le juge du séquestre dans son ordonnance.
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A/736/2013-CS
Il s'ensuit que, conformément aux principes qui précèdent - que le Tribunal fédéral a rappelés dans son arrêt 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 (consid. 2.1) -, c'est à bon droit que l'Office, saisi d'une réquisition de poursuite en validation de ce séquestre indiquant des prétentions, en capital, différentes de celles pour lesquelles le séquestre avait été obtenu, ne l'a admise qu'à concurrence des montants mentionnés dans l'ordonnance judiciaire.
C'est en vain que la plaignante se réfère à l'ATF 137 III 623; dans cette affaire, qui s'inscrivait bien dans le cadre de la validation d'un séquestre, le Tribunal fédéral n'a, en effet, pas entendu résoudre la question litigieuse dans le cas présent, mais uniquement celle de savoir si le droit fédéral autorisait le créancier poursuivant à convertir la créance au jour de son échéance, conformément à l'art. 84 al. 2 CO (p. 624/625) (arrêt 5A_197/2012 op.cit. consid. 2.2).
Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 58/2009 du 28 septembre 2009, également cité par la plaignante, il a trait à la valeur litigieuse de l'action révocatoire en dehors de la faillite (ou du concordat par abandon d'actif), laquelle correspond au montant de la créance constatée dans l'acte de défaut de biens ou, si elle est inférieure, à la valeur du bien soustrait par l'acte révocable (consid. 2.1 et les références citées). 3. Mal fondée, la plainte sera en conséquence rejetée.
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A/736/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2013 par L______ LTD contre la décision de l'Office des poursuites du 21 février 2013 rejetant partiellement la réquisition de poursuite n° 13 xxxx10 R. Au fond : La rejette. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.