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51_III_180

BGE 51 III 180

Bundesgericht (BGE) · 1925-10-12 · Français CH
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Sachverhalt

Selon contrat du 16 decembre 1919, Ia maisoll

Louis Dubail & Oe a achete ä V. Mandelik & oe, a

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (ZivilabuUungen). N° 49. .181

Vinohrady (Tchecoslovaquie). des miroirs pour une

sorome de 568323 couronlles tchecoslovaques, payables

a Prague, contre livraison, ä fin fevrier 1920. -

Le 8 avril

1920, l'accreditif convenu n'ayant pas ete fourni, Mande-

lik & Oe ont ouvert action en paiement, devant les

tribunaux tchecoslovaques.

Par jugement du 18 janvier 1923, le Tribunal decom-

merce de Prague a condamne Louis Dubail & oe a

verser aux demandeurs 563323,25 couronnes, ainsique

Ies inter~ts de 568323,25 couronnes du 1 er mars au 1 er

juin 1920, et de 563 823,25 couronnes des le 2 juin 1920.

Cette decision a ete confirmee par I'Oberlandesgericht,

a Prague, et par la Cour supr~e, a Brünn. Les frais des

trois instances mis a Ia charge des defendeurs s'elevent

a 74270,52 couronnes.

Le 16 juin 1924, Ia maison Mandelik & Oe a cede a

Cerek Joseph Lisy, senateur, ä Eisenbrod (TchecosIo-

vaquie), une fraction de sa creance sur L. Dubail, soit

450 000 couronnes.

L'exequatur des jugements en question a et{~ accorde,

le 11 juillet 1924. par la Cour d'appel du canton de

Berne.

B. -

Pour obtenir le versemcllt des sommes allouees

par les tribunaux tchecoslovaqucs, Mandelik & Oe et

Lisy ont fait notifier, le 2 septembre 1924, deux commall-

dements de payer a L. Dubail & oe, la «valeur legale

suisse » de la creance (art. 67, chiff. 3 LP) etant calculee

au taux de 16 fr. les 100 couronnes, cours de change du

jour de l'introduction de la poursuite. Ces deuxcomman-

dements de payer ont ete frappes d'opposition.

Par memoire du 31 octobre 1924-, les demandeurs ont

concln, avec suite de frais et depens, ä ce que le Tribunal

de commerce du canton de Berne fixe en francs suisscs

les montants alloues par les jugements du Tribunal de

commerce de Prague, du 18 janvier 1923, du Tribunal

superieur, a Prague, du 17 mars 1923, et du Tribunal

,.82 SchuldbetreibiIngs- und Konkursrecht (Zivnabtenung~n); 'N° 49.

supr~me, a Brünn, du 10 juillet 1923. -

L. Dilbail & Oe

ontpropose la conversion en francs des sommes dont i1

. s'agit au cours du 1 er mars 1920, jour. de l'echeance de

la dette, soit a raison de 6 francs les 100 couronnes.

C. -

Par jugement du 26 janvier 1925, Ie Tribunal

de commerce du canton de Beme a fixe a 6 fr. 40 le cours

applicable au eapital et aux jnter~ts de la creance, et

a 16 fr. Ie taux de conversion de Ia somme due a titre

defrais et depens. Ce jugement est, en substance, motive

conune suit :

La .question soumise au tribunal est celle de savoir a

quel cours doit ~re fixee, pour les besoins de la pour-

suite, Ia dette de Dubail & Oe, payable a Prague et en

couronnes. L'application de l'art. 67, chiff. 3 LP n'em-

porte, d'ailleurs, point novation de la creance, et le

defendeur conserve Ia faculte de payer a Prague, en cou-

ronnes, la somme due a titre de capital, d'inter~ts et de

depens. Or, pour determiner ce taux de conversion, on

ne peut retenir que le cours du jour de l'echeance, confor-

mement a l'art. 84 CO ct ä. Ia jurisprudence ferlerale sur

Ia matiere. Il a ete juge, eneffet, ä. maintes reprises.

que Ie debiteur en demeure de payer une dette stipulec

cn monnaie etrangere ne s'acquitte valablement eu

francs suisses qu'au cours du jour OU la dette est devenue

exigible, qu'il ne peut se prevaloir du cours plus favorable

de 1'epoque du paiement et doit, au contraire, supporter

les consequences de la depreciation de Ia monnaie etran-

gere entre le moment de l'echeance et celui du versement.

En l'espece, il est vrai, la couronlle tchecoslovaque ll'a

pas subi de chute pendant cette periode; elle a, au COll-

traire. regagne une partie de sa valeur, passant de 6 fr. 40

les 100 couronnes -

change du l er mars 1920, jour de

recheance -

ä. 16 fr. les 100 COurOIlllcs le 2 septembre

1924, date de l'introduction de la poursuite. Des lors,

si Dubail et Oe s'ncquittent de leur dette de 563323.25

couronnes au taux dc l'echeance (6,40), les creanciers

toucheront, en argent suisse, une somme correspondant

Sehtlldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabtei!ungen). N° 49,

183

toutau plus ä. 200 000 couronnes. Le principe de Ia con-

version de Ia dette au cours du jour de l'echeance n'en

doit pas moins ~tre maintenu, mais Ie Tribunal reserve a

Ia partie demanderesse Ie droit eventuel de reclamer

ulterieurement des dommages-inter~ts. II se justifie,· en

. revanche, d'appliquer le cours de 16 ä. Ia sonune due a

titre de frais des instances tchecoslovaques.

D. -

Les demandeurs ont recouru en reforme. Ils

concluent, avec suite de frais et depens, a ce que la dette

tout enti~re de Dubail & Oe soit convertie, pour les

besoins de la poursuite, au taux de 16 fr. les 100 ·cou-

fonnes. En plaidoiries, le representant de Mandelik & Oe

et de Lisy a declare au Tribunal ferleral qu'en cas de

baisse de la monnaie tchecoslovaque entre le jour du

commandement de payer et celui du paiement, ses clieilts

renonceront, lors de Ia distribution des deniers,a perce-

voir toute valeur qui viendrait, de ce fait, a exceder la

sonune necessaire pour obtenir, en couronnes tcheco-

slovaques, Ie montant exact auquel Hs ont droit.

Considirant en droit:

1. -

Il convient, tout d'abord, d'examiner si. la

decision dont est recours constitue un «jugement au

fond », au sens de l'art. 58 OJF. Ce caractere n'est.en

effet, point reconnu aux ordonnances relatives a la simple

execution d'un precerlent jugement (RO 22 p. 442 et

suiv. ct 743; 25 II p. 189). Mais il ne s'agit pas unique-

ment, en l'espece, de la mise en reuvre d'une sentence

anterieure. La contestation civile relative a l'executioll

du contrat a donne lieu, il est vrai, ä. des arr~ts definitifs·

de tribunaux 'etrangers, rendus sur la base du droit

autrichien. Ces jugements ne peuvent, toutefois, etre

executes sans autre sur le territoire federal, bien que,

par decision judiciaire, ils aient He admis ä. deployer

leurs effets cn Suisse. L'art. 67, chiff. 3 LP dispose,

eneffet, pour des raisons d'ordre pratique (v. HO ~ III

p. 272), que la requisition de cPQursuite doit contenir

t,84"1l Sehuldbetreibungs- Wld KOHorueebt (ZivilabteiWDI2n). N0_

)'indieation de la dette CI ea valeur legale suisse D. Or~

pourpouvoir ronvertir, en cas de litige. la somme due

eJl moonaie etnmgere, le jnge est obIige de faire appel

. a~x principes du droit civil. Aussi hien 1e Tribunal fede-

ral a-t-il oonSidere comme jugement au fond l'ordonnanee

transformant endommages-interets une prestation reelle,

fixee par· jugement anterieur, mais dont l'exeeution

n'avait pu etre obtenue (RO 30 11. p. 563). C'estega1e-

ment d'apres le droit materiel -

et Je droit materiel

suisse (RO 48 II~ p. 406) -

qu'il appartient au tribunal

de determiner le cours du change applicable en vertu de

rart. 67, chiff. 3 LP et les effets d'une teile conversion.

Le pourvoi, depose en temps utile et dirige eontre une

decision de l'unique instance cantonaie. apparait. des lors,

comme recevable ä. Ia forme.

2. -

Le Tribunal de commerce bemois s'est base· sur

l'art. 84, al. 2 CO et a prescrit la conversion au rours du

jour de l'echeance; mais il areserve, en ~me temps;

aux creanciers ·le droit eventuel de demander ulterieure-

ment la reparation du dommage que ce mode de ealcu}

viendrait ä. leur causer.

On pourrait eritiquer eette application de Ja jurispru-

denee federale lorsque, au lieu de se .depreeier, la monnaie

etrangere a, au contraire, augmente de valeur entre Ja

date de l'echeance et celle du paiement. Mais iI n'est point

necessaire de rechercher, aujourd'hui, comment devraient

etre adaptes les principes pos~ ä. l'occasion d'especes

d'ailleurs tout ä. fait differentes.

La maniere de vok de l'instance cantonale ne peut~

en effet, etre admise, par leseul motif dejä. que I'art. 84

a1. 2 CO -

qui figure au chapitre de rexecution des obli-

gations -

prevoit le cas d'une dette d'argent, stipuJee

~"monnaie etrangere et payable en Suisse. Ce texte ne

~~~it. des lors, regir la conversion des dettes qui doivent

etre acquittees ä. l'etranger -

tel est le cas en l'espece,

aux termes du contrat -

et dont il s'agit d'assurer Ie

recouvrement en Suisse. le debiteur n'ayant pas, au lieu

Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zlvilabteilungen). No 49. 185

du paiement. de domieile Oll il puisse etre valablement

poursuivi.

Cette dernrere eventualite est nettement distincte dc

la precedente. Le juge suisse n'est, alors, pas appele ä.

determiner l'etendue de la prestation. qui est dejä. irre-

vocablement fixee en monnaie etrangere. La dette existe,

dans ce cas, pour ene-m~e; elle est, d'ailleurs, eonsacree:.

en I'espece. par des jugements executoires, ce qui relegue

ä. l'arrj~'e-plan Ie cours de l'echeance. Il est evident,

par exemple, que les biens du debiteur, sis sur le terri-

toire etranger, seraient mis a contribution. dans ce pays,

pour la valeur nominale due en monnaie etrangere,

et non pour le montant que cette somme representait, lln

argent suisse le jour Oll, normalement. elle aurait dll

etre versee.

Dans Ie CRS concret. I' obligation devait etre executee ä.

Prague, par un versement de rouronnes tchecoslovaques.

Mandelik et Lisy sont, des lors, en droit d'exiger le paie-

ment du nombre prevu d'especes tchecoslovaques.

N'etant pas au benefice de l'art. 84 CO, Ie debiteur

ne peut se liberer spontanement en valeurs suisses, mais,

d'autre part, les demandeurs, qui ne possedent qu'une

creance de couronnes. ne seraient point admis ä. reclamer

en justice des francs (arret Kunke c. Chocolats Tobler,

du 21 juin 1921, consid. 5, dans le Journal des Tribunaux,

1922, p. 6). En revanche, le debiteur peut, ä. tout instant,

faire tomber Ia poursuite en remettant ä. sa partie adverse,

au lieu prevu pour le paiement, soit ici ä. Prague,le nombre

eonvenu de couronnes, ainsi que les interets et les frais

(RO 48 II p. 407).

3.· -

Uneconversion en monnaie suisse est, toutefois,

necessaire,en cas de resistance du debiteur. Aucun acte

d'execution par voie ordinaire ne peut, en effet. etre

entrepris sans que l'ayant droit ait indique. en francs,

1a somme qu'll pretend lui etre due et pour laquelle il

requielt le concours des autorites suisses. Il ne s'agit plus,

alors du choix qui, suivant l'art. 84, a1. 2 CO. est presume

186 SehuIdbetreibungs- und Konkursndlt (ZivilahteilmtpD). NII>,f9.

appartenir au debitem d'une dette payable en Suisse~ mais

bien d'une conversion legale~ imposee an creaneier pou!"'

. des motifs d'ordre pratique (ci. RO," n 4(6). Le 1egjsla-

teut n'a pas entendu, par la. modifier le rapport de droit

liant les parties et nover en une dette de francs snisses

reHe . que les interesses ont librement fixke en devises

etra~geres; le debiteur est simplement oblige de souffrir

que, dans la procMure d'execution, l:leS biens sm terri-

toire federal soient mis a contribution pour le montaut

qui,en valeur suisse, con'espond a la dette de monnaie

etrangere.

Le taux de conversion n'etant pas fixe dans la loi, le

juge doit s'inspirer des solutions consacrees par la doc.,.

trine et par la jurisprudence et statuer selon les regles

qu'il etablirait s'il avait; lui-meute, a faire acte de Iegis-

lateur; il doit veiller, egalement. a ce que les parties exer-

cent leurs droits et exccutent leurs obligations selon les

regle~ de la bonne foi (art. 1 et 2 CCS).

Le Tribunal fMeral n'a point ete appele, jusqu'ici. a

trancher cette question, qui a fait l'objet, en revanche, de

divers jugements cantonaux. Mais on se trouvait~ dans

chacun de ces cas, en presence d'une baisse notable de la

monnaie du contrat entre le jour de l'echeance et celui

du paiement ou de la poursuite. Les tribunaux ont ete,

alors, conduits tout naturellement a appliquer par

analogie l'art. 84, al. 2 CO et la jurisprudence federale

qui, sur ce terrain, declare le debiteur responsable du pre-

judice cause a sa partie adverse par la chute du cours

(RO 46 II p. 380 et 381; 47 II p. 193 et 194,200 et

439; 48 II p. 78). C'est pourquoi la dette stipulee en

monnaie etrangere a ete convertie en francs au taux du

jour de l'echCance (voir jugement cantonal dans I'affaire

Hauff c. Stritzky, RO 46 II p. 404, ainsi que les arr~ts

cites dans la Schw. Juristenzeitung, annee 1922-23, p.

206, N0 41, et annee 1923-24, p. 341, N° 238).

Mais ces principes ne sauraient trouver leur applica-

tion dans le cas ojt -

comme en l'espece _. - Ja monnaie

~uIdbetreibUDgs- unltKonkursrecht (ZivüabteCungen). NI> 49. 187

etrangere~ loin de subir une chute, augmente de valeur

posterie~m~nt ä l'echeance. En effet, les deniers percus

par le creanCler, apres une poursuite intentee au cours de

l'echeance, ne lui permettraient pas de reconstituer le

~ontan: nominal ~e. sa ~reance, en valeur etrangere~ et

d obtemr ce a qUOl 11 a mcontestablement droit. Le tri-

bunal. cantonal a admis, par exemple, que, si Mandelik et

Lisy etaient contraints d'accepter des versements au

taux de 6.40, ils ne pourraient guere se procurer aujour-

d'hui, que 200000 couronnes, au lieu de 653000:

Ce vice n'a point echappe aux premiers juges qui,

tout en adoptant le cours du jour de l'echeance, ont

reserve le droit eventuel des creanciers ades dommages-

inter~ts ulterieurs.

Une telle solution n'est, ce pendant, point, satisfai-

sante, car le creancier doit, en principe, obtenir l'inte-

gralite de sa creance dans un seul proces ou au cours d'une

meute poursuite. L'exequatur accorde a Mandelik et

Lisy, pour le montant total de leur pretention en couron-

nes tchecoslovaques, leur permet d'intenter et de con-

tinuer la poursuite sur les biens du debiteur jusqu'ä com-

plet desinteressement. Il est inadmissible de les contrain-

dre a ouvrir, devant les juges suisses, un secondproc.es

pour lequel Hs devraient etablir I'existence d'un nouveau

titre de creance contre la maison Dubail. Or, si l'on recon-

nait au debiteur le droit de se prevaloir du cours de l'e-

cbeance, on ne voit guere comment il pourrait~tre

condamne a reparer le prejudice cause par l'application

de ~e cours, si ce n'est en vertu du principe de la dem~ure.

MaIS cette formaIite n'est nullement indispensable et il va

de soi que le creancier peut exiger, par voie de poursuite,

l'~xact equivalent du montant total de sa creance, quand

bIen m~me il n'aurait pas, a proprementparler. mis 5a

partie adverse en demeure. Le principe d'une demande en

justice pour tout dommage subsequent conduirait, ega-

lement, a des resultats inadmissibles en cas de hausse

persistante de la devise etrangere. L'indemnite allouee

188 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabtei!ungen). Ne 49.

par le seeond jugement se revelant insuffIsante pour

assurer la reparation du dommage subi, il faudrait alor5

donner au ereancier le droit d'attaquer une troisieme pais

une quatrieme. peut~tre meme oe cinquieme fois son

dcbiteur en justice. Poul' tontcs ces raisons, le cours de

}'ccheance apparait, des lors, comme inapplicable lorsque

]a monnme etrangere a subi une hausse posteneurement

a la mise en demeure.

4 .. -'- Une disposition relative a la poursuite llC peut

avoir poul' effet de reduire le montant de Ja dette dont

cette poursuite a precisement POUl' but d'assul'er l'execu-

tion. La poursuite intentee pour obtenir en Suisse, l'ae-

quittement d'une dette payable al'elranger, en monnaie

etrangere, doit done _ proeurer. d'embloo. au creancier,

une sorome qui, immediatement convertie en valeur

etrangere, produise, autant que possible, le montant exact

qui lui est dft dans cette monnaie.

Seul le emirs du jour de la distribution des deni(r,.;

repondrait a une teIle exigenee. Mais il ne peut ~trc

adopte, pour des raisons pratiques developpees dans Ull

precedent arr~t, auquel il suffit de se referer (RO 43 IU.

p. 272).

On doit. des lors, a ce defaut, prendre 110m base le

cours du jour de la requisition de poursuile qui, mieux

que celui de l'echeance, permet au creaucier de rece-

voir, en fin de compte, l'ä"Juivalent de sa ereance. Une

fois determinee en francs suisses, Ja somme pour laqueUe

la poursuitc est intentee doit, toutefois. restel' iJnmuable.

Le change peut, sans doute, subir, ulterieurement des

fluctuations diverses dont le creancier beneficiera on

pätira : ce risque, qu'il n'cst malheureusement pas pos-

sible d'eliminer, n'est. cependant, pas de nature a faire

abandonner une solution repondant, par ailleurs. aux

exigences de requite. La dette eonstatee, a la charge de

L. Dubail et oe, par jugements des tribunaux tchecoslo-

vaques, doit done, pour retablissement du coromande-

ment de payer. etre convertie en francs au cours du jour

~

tIIId K.uW'lnCbt (ZhiWJtei1lmgen). N° SO. t.

de la requisition de pow-suite. 11 se justifie. neanmoins,

en I'espeoo. de donner acteaux defendeurs de Ja declara-

tion de Ieur partie adverse. rappelee sous litt. D du pre-

sent arr~.

Le TribUfflll I-ral prononce:

Le recours est admis et le jugement du Tribunal de

commeree du eanton de Berne. du 26 janvier 1925,

reJorme eu ce sens que V. Mandelik et Oe et C. J. Lisy

SOJrt deeIares fondes a indiquer en valeur legale suisse au

eOUl"S du jour de la requisition de poursuite, les sommes

dom Louis Dubail ct Oe ont ete reconnus debiteurs par

les jugements du Tribunal de commerce de Prague. du

18 janvier 1923. du Tribunal superieur. a Prague, du

17 mars 1923. etdu Tribunal supreme, a BI ülln. du 10

juillet 1923, jugements declares executoires par deci~

sion de la Cour d'appel du canton de Beme, du 11 juillet

1924.

50; Urteil der IL ZivUabteihmg vomJS. Oktober 1926

i. S. Iürchmeier gegen Schenk.

Z i v i Ir e c b t Ii, heB e s c h wer d e. Begriff der • Zivil-

sache. im Sinne von Art. 87 OG. -

Auch eine vorsorg-

liche Besitzesschutzverfügung in einer pendenten Zivil-

streitigkeit ist eine solche f Zivilsache t.

Ein s tel I u n g e j n erB e t r e i b u n g.

Eine auf

Grund kantonalen Prozessrechtes gerichtlich verfügte Ein-

stellung einer Betreibung infolge Erhebung einer Klage über

den materiellen Bestand des Rechtsverhältnisses, auf Grund

dessen . die Betreibung erfolgt, stellt einen unzulässigen

Eingriff in das ausschliesslich vom Bundesrecht geregelte

Betreibnngsverfahren dar. -

Anfechtbarkeit mittels der

ziviJrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 87 OG.

A. -

August Schenk in Alleschwanden schuldete der

St. Gallischen Kantonalbank, Filiale WH, ein Darlehen

von 19.000 Fr., zu dessen Sicherung er ihr einen auf seiner

Liegenschaft in Alleschwanden Jastenden Schuldbrief

AS 51 III -

1925

15

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il convient, tout d'abord, d'examiner si. la

decision dont est recours constitue un «jugement au

fond », au sens de l'art. 58 OJF. Ce caractere n'est.en

effet, point reconnu aux ordonnances relatives a la simple

execution d'un precerlent jugement (RO 22 p. 442 et

suiv. ct 743; 25 II p. 189). Mais il ne s'agit pas unique-

ment, en l'espece, de la mise en reuvre d'une sentence

anterieure. La contestation civile relative a l'executioll

du contrat a donne lieu, il est vrai, ä. des arr~ts definitifs·

de tribunaux 'etrangers, rendus sur la base du droit

autrichien. Ces jugements ne peuvent, toutefois, etre

executes sans autre sur le territoire federal, bien que,

par decision judiciaire, ils aient He admis ä. deployer

leurs effets cn Suisse. L'art. 67, chiff. 3 LP dispose,

eneffet, pour des raisons d'ordre pratique (v. HO ~ III

p. 272), que la requisition de cPQursuite doit contenir

t,84"1l Sehuldbetreibungs- Wld KOHorueebt (ZivilabteiWDI2n). N0_

)'indieation de la dette CI ea valeur legale suisse D. Or~

pourpouvoir ronvertir, en cas de litige. la somme due

eJl moonaie etnmgere, le jnge est obIige de faire appel

. a~x principes du droit civil. Aussi hien 1e Tribunal fede-

ral a-t-il oonSidere comme jugement au fond l'ordonnanee

transformant endommages-interets une prestation reelle,

fixee par· jugement anterieur, mais dont l'exeeution

n'avait pu etre obtenue (RO 30 11. p. 563). C'estega1e-

ment d'apres le droit materiel -

et Je droit materiel

suisse (RO 48 II~ p. 406) -

qu'il appartient au tribunal

de determiner le cours du change applicable en vertu de

rart. 67, chiff. 3 LP et les effets d'une teile conversion.

Le pourvoi, depose en temps utile et dirige eontre une

decision de l'unique instance cantonaie. apparait. des lors,

comme recevable ä. Ia forme.

E. 2 Le Tribunal de commerce bemois s'est base· sur

l'art. 84, al. 2 CO et a prescrit la conversion au rours du

jour de l'echeance; mais il areserve, en ~me temps;

aux creanciers ·le droit eventuel de demander ulterieure-

ment la reparation du dommage que ce mode de ealcu}

viendrait ä. leur causer.

On pourrait eritiquer eette application de Ja jurispru-

denee federale lorsque, au lieu de se .depreeier, la monnaie

etrangere a, au contraire, augmente de valeur entre Ja

date de l'echeance et celle du paiement. Mais iI n'est point

necessaire de rechercher, aujourd'hui, comment devraient

etre adaptes les principes pos~ ä. l'occasion d'especes

d'ailleurs tout ä. fait differentes.

La maniere de vok de l'instance cantonale ne peut~

en effet, etre admise, par leseul motif dejä. que I'art. 84

a1. 2 CO -

qui figure au chapitre de rexecution des obli-

gations -

prevoit le cas d'une dette d'argent, stipuJee

~"monnaie etrangere et payable en Suisse. Ce texte ne

~~~it. des lors, regir la conversion des dettes qui doivent

etre acquittees ä. l'etranger -

tel est le cas en l'espece,

aux termes du contrat -

et dont il s'agit d'assurer Ie

recouvrement en Suisse. le debiteur n'ayant pas, au lieu

Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zlvilabteilungen). No 49. 185

du paiement. de domieile Oll il puisse etre valablement

poursuivi.

Cette dernrere eventualite est nettement distincte dc

la precedente. Le juge suisse n'est, alors, pas appele ä.

determiner l'etendue de la prestation. qui est dejä. irre-

vocablement fixee en monnaie etrangere. La dette existe,

dans ce cas, pour ene-m~e; elle est, d'ailleurs, eonsacree:.

en I'espece. par des jugements executoires, ce qui relegue

ä. l'arrj~'e-plan Ie cours de l'echeance. Il est evident,

par exemple, que les biens du debiteur, sis sur le terri-

toire etranger, seraient mis a contribution. dans ce pays,

pour la valeur nominale due en monnaie etrangere,

et non pour le montant que cette somme representait, lln

argent suisse le jour Oll, normalement. elle aurait dll

etre versee.

Dans Ie CRS concret. I' obligation devait etre executee ä.

Prague, par un versement de rouronnes tchecoslovaques.

Mandelik et Lisy sont, des lors, en droit d'exiger le paie-

ment du nombre prevu d'especes tchecoslovaques.

N'etant pas au benefice de l'art. 84 CO, Ie debiteur

ne peut se liberer spontanement en valeurs suisses, mais,

d'autre part, les demandeurs, qui ne possedent qu'une

creance de couronnes. ne seraient point admis ä. reclamer

en justice des francs (arret Kunke c. Chocolats Tobler,

du 21 juin 1921, consid. 5, dans le Journal des Tribunaux,

1922, p. 6). En revanche, le debiteur peut, ä. tout instant,

faire tomber Ia poursuite en remettant ä. sa partie adverse,

au lieu prevu pour le paiement, soit ici ä. Prague,le nombre

eonvenu de couronnes, ainsi que les interets et les frais

(RO 48 II p. 407).

3.· -

Uneconversion en monnaie suisse est, toutefois,

necessaire,en cas de resistance du debiteur. Aucun acte

d'execution par voie ordinaire ne peut, en effet. etre

entrepris sans que l'ayant droit ait indique. en francs,

1a somme qu'll pretend lui etre due et pour laquelle il

requielt le concours des autorites suisses. Il ne s'agit plus,

alors du choix qui, suivant l'art. 84, a1. 2 CO. est presume

186 SehuIdbetreibungs- und Konkursndlt (ZivilahteilmtpD). NII>,f9.

appartenir au debitem d'une dette payable en Suisse~ mais

bien d'une conversion legale~ imposee an creaneier pou!"'

. des motifs d'ordre pratique (ci. RO," n 4(6). Le 1egjsla-

teut n'a pas entendu, par la. modifier le rapport de droit

liant les parties et nover en une dette de francs snisses

reHe . que les interesses ont librement fixke en devises

etra~geres; le debiteur est simplement oblige de souffrir

que, dans la procMure d'execution, l:leS biens sm terri-

toire federal soient mis a contribution pour le montaut

qui,en valeur suisse, con'espond a la dette de monnaie

etrangere.

Le taux de conversion n'etant pas fixe dans la loi, le

juge doit s'inspirer des solutions consacrees par la doc.,.

trine et par la jurisprudence et statuer selon les regles

qu'il etablirait s'il avait; lui-meute, a faire acte de Iegis-

lateur; il doit veiller, egalement. a ce que les parties exer-

cent leurs droits et exccutent leurs obligations selon les

regle~ de la bonne foi (art. 1 et 2 CCS).

Le Tribunal fMeral n'a point ete appele, jusqu'ici. a

trancher cette question, qui a fait l'objet, en revanche, de

divers jugements cantonaux. Mais on se trouvait~ dans

chacun de ces cas, en presence d'une baisse notable de la

monnaie du contrat entre le jour de l'echeance et celui

du paiement ou de la poursuite. Les tribunaux ont ete,

alors, conduits tout naturellement a appliquer par

analogie l'art. 84, al. 2 CO et la jurisprudence federale

qui, sur ce terrain, declare le debiteur responsable du pre-

judice cause a sa partie adverse par la chute du cours

(RO 46 II p. 380 et 381; 47 II p. 193 et 194,200 et

439; 48 II p. 78). C'est pourquoi la dette stipulee en

monnaie etrangere a ete convertie en francs au taux du

jour de l'echCance (voir jugement cantonal dans I'affaire

Hauff c. Stritzky, RO 46 II p. 404, ainsi que les arr~ts

cites dans la Schw. Juristenzeitung, annee 1922-23, p.

206, N0 41, et annee 1923-24, p. 341, N° 238).

Mais ces principes ne sauraient trouver leur applica-

tion dans le cas ojt -

comme en l'espece _. - Ja monnaie

~uIdbetreibUDgs- unltKonkursrecht (ZivüabteCungen). NI> 49. 187

etrangere~ loin de subir une chute, augmente de valeur

posterie~m~nt ä l'echeance. En effet, les deniers percus

par le creanCler, apres une poursuite intentee au cours de

l'echeance, ne lui permettraient pas de reconstituer le

~ontan: nominal ~e. sa ~reance, en valeur etrangere~ et

d obtemr ce a qUOl 11 a mcontestablement droit. Le tri-

bunal. cantonal a admis, par exemple, que, si Mandelik et

Lisy etaient contraints d'accepter des versements au

taux de 6.40, ils ne pourraient guere se procurer aujour-

d'hui, que 200000 couronnes, au lieu de 653000:

Ce vice n'a point echappe aux premiers juges qui,

tout en adoptant le cours du jour de l'echeance, ont

reserve le droit eventuel des creanciers ades dommages-

inter~ts ulterieurs.

Une telle solution n'est, ce pendant, point, satisfai-

sante, car le creancier doit, en principe, obtenir l'inte-

gralite de sa creance dans un seul proces ou au cours d'une

meute poursuite. L'exequatur accorde a Mandelik et

Lisy, pour le montant total de leur pretention en couron-

nes tchecoslovaques, leur permet d'intenter et de con-

tinuer la poursuite sur les biens du debiteur jusqu'ä com-

plet desinteressement. Il est inadmissible de les contrain-

dre a ouvrir, devant les juges suisses, un secondproc.es

pour lequel Hs devraient etablir I'existence d'un nouveau

titre de creance contre la maison Dubail. Or, si l'on recon-

nait au debiteur le droit de se prevaloir du cours de l'e-

cbeance, on ne voit guere comment il pourrait~tre

condamne a reparer le prejudice cause par l'application

de ~e cours, si ce n'est en vertu du principe de la dem~ure.

MaIS cette formaIite n'est nullement indispensable et il va

de soi que le creancier peut exiger, par voie de poursuite,

l'~xact equivalent du montant total de sa creance, quand

bIen m~me il n'aurait pas, a proprementparler. mis 5a

partie adverse en demeure. Le principe d'une demande en

justice pour tout dommage subsequent conduirait, ega-

lement, a des resultats inadmissibles en cas de hausse

persistante de la devise etrangere. L'indemnite allouee

188 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabtei!ungen). Ne 49.

par le seeond jugement se revelant insuffIsante pour

assurer la reparation du dommage subi, il faudrait alor5

donner au ereancier le droit d'attaquer une troisieme pais

une quatrieme. peut~tre meme oe cinquieme fois son

dcbiteur en justice. Poul' tontcs ces raisons, le cours de

}'ccheance apparait, des lors, comme inapplicable lorsque

]a monnme etrangere a subi une hausse posteneurement

a la mise en demeure.

E. 4 .. -'- Une disposition relative a la poursuite llC peut

avoir poul' effet de reduire le montant de Ja dette dont

cette poursuite a precisement POUl' but d'assul'er l'execu-

tion. La poursuite intentee pour obtenir en Suisse, l'ae-

quittement d'une dette payable al'elranger, en monnaie

etrangere, doit done _ proeurer. d'embloo. au creancier,

une sorome qui, immediatement convertie en valeur

etrangere, produise, autant que possible, le montant exact

qui lui est dft dans cette monnaie.

Seul le emirs du jour de la distribution des deni(r,.;

repondrait a une teIle exigenee. Mais il ne peut ~trc

adopte, pour des raisons pratiques developpees dans Ull

precedent arr~t, auquel il suffit de se referer (RO 43 IU.

p. 272).

On doit. des lors, a ce defaut, prendre 110m base le

cours du jour de la requisition de poursuile qui, mieux

que celui de l'echeance, permet au creaucier de rece-

voir, en fin de compte, l'ä"Juivalent de sa ereance. Une

fois determinee en francs suisses, Ja somme pour laqueUe

la poursuitc est intentee doit, toutefois. restel' iJnmuable.

Le change peut, sans doute, subir, ulterieurement des

fluctuations diverses dont le creancier beneficiera on

pätira : ce risque, qu'il n'cst malheureusement pas pos-

sible d'eliminer, n'est. cependant, pas de nature a faire

abandonner une solution repondant, par ailleurs. aux

exigences de requite. La dette eonstatee, a la charge de

L. Dubail et oe, par jugements des tribunaux tchecoslo-

vaques, doit done, pour retablissement du coromande-

ment de payer. etre convertie en francs au cours du jour

~

tIIId K.uW'lnCbt (ZhiWJtei1lmgen). N° SO. t.

de la requisition de pow-suite. 11 se justifie. neanmoins,

en I'espeoo. de donner acteaux defendeurs de Ja declara-

tion de Ieur partie adverse. rappelee sous litt. D du pre-

sent arr~.

Le TribUfflll I-ral prononce:

Le recours est admis et le jugement du Tribunal de

commeree du eanton de Berne. du 26 janvier 1925,

reJorme eu ce sens que V. Mandelik et Oe et C. J. Lisy

SOJrt deeIares fondes a indiquer en valeur legale suisse au

eOUl"S du jour de la requisition de poursuite, les sommes

dom Louis Dubail ct Oe ont ete reconnus debiteurs par

les jugements du Tribunal de commerce de Prague. du

18 janvier 1923. du Tribunal superieur. a Prague, du

17 mars 1923. etdu Tribunal supreme, a BI ülln. du 10

juillet 1923, jugements declares executoires par deci~

sion de la Cour d'appel du canton de Beme, du 11 juillet

1924.

50; Urteil der IL ZivUabteihmg vomJS. Oktober 1926

i. S. Iürchmeier gegen Schenk.

Z i v i Ir e c b t Ii, heB e s c h wer d e. Begriff der • Zivil-

sache. im Sinne von Art. 87 OG. -

Auch eine vorsorg-

liche Besitzesschutzverfügung in einer pendenten Zivil-

streitigkeit ist eine solche f Zivilsache t.

Ein s tel I u n g e j n erB e t r e i b u n g.

Eine auf

Grund kantonalen Prozessrechtes gerichtlich verfügte Ein-

stellung einer Betreibung infolge Erhebung einer Klage über

den materiellen Bestand des Rechtsverhältnisses, auf Grund

dessen . die Betreibung erfolgt, stellt einen unzulässigen

Eingriff in das ausschliesslich vom Bundesrecht geregelte

Betreibnngsverfahren dar. -

Anfechtbarkeit mittels der

ziviJrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 87 OG.

A. -

August Schenk in Alleschwanden schuldete der

St. Gallischen Kantonalbank, Filiale WH, ein Darlehen

von 19.000 Fr., zu dessen Sicherung er ihr einen auf seiner

Liegenschaft in Alleschwanden Jastenden Schuldbrief

AS 51 III -

1925

15

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

180 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. (Zivilabteüungen). N° 49.

bigerversammlung nach Ablauf der Aktenauflagefrist

stattfindet, muss mit diesem Zeitpunkt die erforderliche

Abklärung gegeben sein (vgl. Obergericht Solothurn,

. Rechenschaftsbericht 1914 Nr. 8; Schweizer. Jur.-Zeitg.

S. 336 Nr. 305; JiEGER, Anmerkung 9 zu Art. 300;

3 zu Art. 299; 7 zu Art. 134; Praxis II Anm. 3 zu Art.

299).

Die Frist zur Anfechtung der Liegenschaftsschätzung

ist somit im vorliegenden Falle mit der Auflagefrist

am 12. Oktober 1925 abgelaufen, und die Vorinstanz

ist auf die erst am 14. Oktober eingereichte Beschwerde

mit Recht wegen Verspätung nicht eingetreten.

Demnach erkennt die Schuldbetr.:und Konkurskammei' :

Der Rekurs wird abgewiesen.

II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARRETS DES SECTIONS CIVILES

49. Arret da la IIe Section civile, du 10 juin 1926.

dans la cause Mandalik & eie et LiSy contre DubaU & 01<1.

Determination du cours auquel doit @tre convertie, pour reta-

blissement du commandement de payer (art. 67, chiff. 3 LP),

la dette de monnaie etrangere. payable a l'etranger et dont

iI s'agit d'assurer le recouvrement en SUisse, le debiteur

n'ayant pas, au lieu de l'execution, de domicile Oll il puisse

@tre valablement poursuivi.

Lorsque la monnaie etrangere augmente de valeur poste-

rieurement a l'echcance, la dette en question doit @tre cOß-

vertie en francs suisses au cours du jour de Ja requisition

de poursuite.

A. -

Selon contrat du 16 decembre 1919, Ia maisoll

Louis Dubail & Oe a achete ä V. Mandelik & oe, a

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (ZivilabuUungen). N° 49. .181

Vinohrady (Tchecoslovaquie). des miroirs pour une

sorome de 568323 couronlles tchecoslovaques, payables

a Prague, contre livraison, ä fin fevrier 1920. -

Le 8 avril

1920, l'accreditif convenu n'ayant pas ete fourni, Mande-

lik & Oe ont ouvert action en paiement, devant les

tribunaux tchecoslovaques.

Par jugement du 18 janvier 1923, le Tribunal decom-

merce de Prague a condamne Louis Dubail & oe a

verser aux demandeurs 563323,25 couronnes, ainsique

Ies inter~ts de 568323,25 couronnes du 1 er mars au 1 er

juin 1920, et de 563 823,25 couronnes des le 2 juin 1920.

Cette decision a ete confirmee par I'Oberlandesgericht,

a Prague, et par la Cour supr~e, a Brünn. Les frais des

trois instances mis a Ia charge des defendeurs s'elevent

a 74270,52 couronnes.

Le 16 juin 1924, Ia maison Mandelik & Oe a cede a

Cerek Joseph Lisy, senateur, ä Eisenbrod (TchecosIo-

vaquie), une fraction de sa creance sur L. Dubail, soit

450 000 couronnes.

L'exequatur des jugements en question a et{~ accorde,

le 11 juillet 1924. par la Cour d'appel du canton de

Berne.

B. -

Pour obtenir le versemcllt des sommes allouees

par les tribunaux tchecoslovaqucs, Mandelik & Oe et

Lisy ont fait notifier, le 2 septembre 1924, deux commall-

dements de payer a L. Dubail & oe, la «valeur legale

suisse » de la creance (art. 67, chiff. 3 LP) etant calculee

au taux de 16 fr. les 100 couronnes, cours de change du

jour de l'introduction de la poursuite. Ces deuxcomman-

dements de payer ont ete frappes d'opposition.

Par memoire du 31 octobre 1924-, les demandeurs ont

concln, avec suite de frais et depens, ä ce que le Tribunal

de commerce du canton de Berne fixe en francs suisscs

les montants alloues par les jugements du Tribunal de

commerce de Prague, du 18 janvier 1923, du Tribunal

superieur, a Prague, du 17 mars 1923, et du Tribunal

,.82 SchuldbetreibiIngs- und Konkursrecht (Zivnabtenung~n); 'N° 49.

supr~me, a Brünn, du 10 juillet 1923. -

L. Dilbail & Oe

ontpropose la conversion en francs des sommes dont i1

. s'agit au cours du 1 er mars 1920, jour. de l'echeance de

la dette, soit a raison de 6 francs les 100 couronnes.

C. -

Par jugement du 26 janvier 1925, Ie Tribunal

de commerce du canton de Beme a fixe a 6 fr. 40 le cours

applicable au eapital et aux jnter~ts de la creance, et

a 16 fr. Ie taux de conversion de Ia somme due a titre

defrais et depens. Ce jugement est, en substance, motive

conune suit :

La .question soumise au tribunal est celle de savoir a

quel cours doit ~re fixee, pour les besoins de la pour-

suite, Ia dette de Dubail & Oe, payable a Prague et en

couronnes. L'application de l'art. 67, chiff. 3 LP n'em-

porte, d'ailleurs, point novation de la creance, et le

defendeur conserve Ia faculte de payer a Prague, en cou-

ronnes, la somme due a titre de capital, d'inter~ts et de

depens. Or, pour determiner ce taux de conversion, on

ne peut retenir que le cours du jour de l'echeance, confor-

mement a l'art. 84 CO ct ä. Ia jurisprudence ferlerale sur

Ia matiere. Il a ete juge, eneffet, ä. maintes reprises.

que Ie debiteur en demeure de payer une dette stipulec

cn monnaie etrangere ne s'acquitte valablement eu

francs suisses qu'au cours du jour OU la dette est devenue

exigible, qu'il ne peut se prevaloir du cours plus favorable

de 1'epoque du paiement et doit, au contraire, supporter

les consequences de la depreciation de Ia monnaie etran-

gere entre le moment de l'echeance et celui du versement.

En l'espece, il est vrai, la couronlle tchecoslovaque ll'a

pas subi de chute pendant cette periode; elle a, au COll-

traire. regagne une partie de sa valeur, passant de 6 fr. 40

les 100 couronnes -

change du l er mars 1920, jour de

recheance -

ä. 16 fr. les 100 COurOIlllcs le 2 septembre

1924, date de l'introduction de la poursuite. Des lors,

si Dubail et Oe s'ncquittent de leur dette de 563323.25

couronnes au taux dc l'echeance (6,40), les creanciers

toucheront, en argent suisse, une somme correspondant

Sehtlldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabtei!ungen). N° 49,

183

toutau plus ä. 200 000 couronnes. Le principe de Ia con-

version de Ia dette au cours du jour de l'echeance n'en

doit pas moins ~tre maintenu, mais Ie Tribunal reserve a

Ia partie demanderesse Ie droit eventuel de reclamer

ulterieurement des dommages-inter~ts. II se justifie,· en

. revanche, d'appliquer le cours de 16 ä. Ia sonune due a

titre de frais des instances tchecoslovaques.

D. -

Les demandeurs ont recouru en reforme. Ils

concluent, avec suite de frais et depens, a ce que la dette

tout enti~re de Dubail & Oe soit convertie, pour les

besoins de la poursuite, au taux de 16 fr. les 100 ·cou-

fonnes. En plaidoiries, le representant de Mandelik & Oe

et de Lisy a declare au Tribunal ferleral qu'en cas de

baisse de la monnaie tchecoslovaque entre le jour du

commandement de payer et celui du paiement, ses clieilts

renonceront, lors de Ia distribution des deniers,a perce-

voir toute valeur qui viendrait, de ce fait, a exceder la

sonune necessaire pour obtenir, en couronnes tcheco-

slovaques, Ie montant exact auquel Hs ont droit.

Considirant en droit:

1. -

Il convient, tout d'abord, d'examiner si. la

decision dont est recours constitue un «jugement au

fond », au sens de l'art. 58 OJF. Ce caractere n'est.en

effet, point reconnu aux ordonnances relatives a la simple

execution d'un precerlent jugement (RO 22 p. 442 et

suiv. ct 743; 25 II p. 189). Mais il ne s'agit pas unique-

ment, en l'espece, de la mise en reuvre d'une sentence

anterieure. La contestation civile relative a l'executioll

du contrat a donne lieu, il est vrai, ä. des arr~ts definitifs·

de tribunaux 'etrangers, rendus sur la base du droit

autrichien. Ces jugements ne peuvent, toutefois, etre

executes sans autre sur le territoire federal, bien que,

par decision judiciaire, ils aient He admis ä. deployer

leurs effets cn Suisse. L'art. 67, chiff. 3 LP dispose,

eneffet, pour des raisons d'ordre pratique (v. HO ~ III

p. 272), que la requisition de cPQursuite doit contenir

t,84"1l Sehuldbetreibungs- Wld KOHorueebt (ZivilabteiWDI2n). N0_

)'indieation de la dette CI ea valeur legale suisse D. Or~

pourpouvoir ronvertir, en cas de litige. la somme due

eJl moonaie etnmgere, le jnge est obIige de faire appel

. a~x principes du droit civil. Aussi hien 1e Tribunal fede-

ral a-t-il oonSidere comme jugement au fond l'ordonnanee

transformant endommages-interets une prestation reelle,

fixee par· jugement anterieur, mais dont l'exeeution

n'avait pu etre obtenue (RO 30 11. p. 563). C'estega1e-

ment d'apres le droit materiel -

et Je droit materiel

suisse (RO 48 II~ p. 406) -

qu'il appartient au tribunal

de determiner le cours du change applicable en vertu de

rart. 67, chiff. 3 LP et les effets d'une teile conversion.

Le pourvoi, depose en temps utile et dirige eontre une

decision de l'unique instance cantonaie. apparait. des lors,

comme recevable ä. Ia forme.

2. -

Le Tribunal de commerce bemois s'est base· sur

l'art. 84, al. 2 CO et a prescrit la conversion au rours du

jour de l'echeance; mais il areserve, en ~me temps;

aux creanciers ·le droit eventuel de demander ulterieure-

ment la reparation du dommage que ce mode de ealcu}

viendrait ä. leur causer.

On pourrait eritiquer eette application de Ja jurispru-

denee federale lorsque, au lieu de se .depreeier, la monnaie

etrangere a, au contraire, augmente de valeur entre Ja

date de l'echeance et celle du paiement. Mais iI n'est point

necessaire de rechercher, aujourd'hui, comment devraient

etre adaptes les principes pos~ ä. l'occasion d'especes

d'ailleurs tout ä. fait differentes.

La maniere de vok de l'instance cantonale ne peut~

en effet, etre admise, par leseul motif dejä. que I'art. 84

a1. 2 CO -

qui figure au chapitre de rexecution des obli-

gations -

prevoit le cas d'une dette d'argent, stipuJee

~"monnaie etrangere et payable en Suisse. Ce texte ne

~~~it. des lors, regir la conversion des dettes qui doivent

etre acquittees ä. l'etranger -

tel est le cas en l'espece,

aux termes du contrat -

et dont il s'agit d'assurer Ie

recouvrement en Suisse. le debiteur n'ayant pas, au lieu

Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zlvilabteilungen). No 49. 185

du paiement. de domieile Oll il puisse etre valablement

poursuivi.

Cette dernrere eventualite est nettement distincte dc

la precedente. Le juge suisse n'est, alors, pas appele ä.

determiner l'etendue de la prestation. qui est dejä. irre-

vocablement fixee en monnaie etrangere. La dette existe,

dans ce cas, pour ene-m~e; elle est, d'ailleurs, eonsacree:.

en I'espece. par des jugements executoires, ce qui relegue

ä. l'arrj~'e-plan Ie cours de l'echeance. Il est evident,

par exemple, que les biens du debiteur, sis sur le terri-

toire etranger, seraient mis a contribution. dans ce pays,

pour la valeur nominale due en monnaie etrangere,

et non pour le montant que cette somme representait, lln

argent suisse le jour Oll, normalement. elle aurait dll

etre versee.

Dans Ie CRS concret. I' obligation devait etre executee ä.

Prague, par un versement de rouronnes tchecoslovaques.

Mandelik et Lisy sont, des lors, en droit d'exiger le paie-

ment du nombre prevu d'especes tchecoslovaques.

N'etant pas au benefice de l'art. 84 CO, Ie debiteur

ne peut se liberer spontanement en valeurs suisses, mais,

d'autre part, les demandeurs, qui ne possedent qu'une

creance de couronnes. ne seraient point admis ä. reclamer

en justice des francs (arret Kunke c. Chocolats Tobler,

du 21 juin 1921, consid. 5, dans le Journal des Tribunaux,

1922, p. 6). En revanche, le debiteur peut, ä. tout instant,

faire tomber Ia poursuite en remettant ä. sa partie adverse,

au lieu prevu pour le paiement, soit ici ä. Prague,le nombre

eonvenu de couronnes, ainsi que les interets et les frais

(RO 48 II p. 407).

3.· -

Uneconversion en monnaie suisse est, toutefois,

necessaire,en cas de resistance du debiteur. Aucun acte

d'execution par voie ordinaire ne peut, en effet. etre

entrepris sans que l'ayant droit ait indique. en francs,

1a somme qu'll pretend lui etre due et pour laquelle il

requielt le concours des autorites suisses. Il ne s'agit plus,

alors du choix qui, suivant l'art. 84, a1. 2 CO. est presume

186 SehuIdbetreibungs- und Konkursndlt (ZivilahteilmtpD). NII>,f9.

appartenir au debitem d'une dette payable en Suisse~ mais

bien d'une conversion legale~ imposee an creaneier pou!"'

. des motifs d'ordre pratique (ci. RO," n 4(6). Le 1egjsla-

teut n'a pas entendu, par la. modifier le rapport de droit

liant les parties et nover en une dette de francs snisses

reHe . que les interesses ont librement fixke en devises

etra~geres; le debiteur est simplement oblige de souffrir

que, dans la procMure d'execution, l:leS biens sm terri-

toire federal soient mis a contribution pour le montaut

qui,en valeur suisse, con'espond a la dette de monnaie

etrangere.

Le taux de conversion n'etant pas fixe dans la loi, le

juge doit s'inspirer des solutions consacrees par la doc.,.

trine et par la jurisprudence et statuer selon les regles

qu'il etablirait s'il avait; lui-meute, a faire acte de Iegis-

lateur; il doit veiller, egalement. a ce que les parties exer-

cent leurs droits et exccutent leurs obligations selon les

regle~ de la bonne foi (art. 1 et 2 CCS).

Le Tribunal fMeral n'a point ete appele, jusqu'ici. a

trancher cette question, qui a fait l'objet, en revanche, de

divers jugements cantonaux. Mais on se trouvait~ dans

chacun de ces cas, en presence d'une baisse notable de la

monnaie du contrat entre le jour de l'echeance et celui

du paiement ou de la poursuite. Les tribunaux ont ete,

alors, conduits tout naturellement a appliquer par

analogie l'art. 84, al. 2 CO et la jurisprudence federale

qui, sur ce terrain, declare le debiteur responsable du pre-

judice cause a sa partie adverse par la chute du cours

(RO 46 II p. 380 et 381; 47 II p. 193 et 194,200 et

439; 48 II p. 78). C'est pourquoi la dette stipulee en

monnaie etrangere a ete convertie en francs au taux du

jour de l'echCance (voir jugement cantonal dans I'affaire

Hauff c. Stritzky, RO 46 II p. 404, ainsi que les arr~ts

cites dans la Schw. Juristenzeitung, annee 1922-23, p.

206, N0 41, et annee 1923-24, p. 341, N° 238).

Mais ces principes ne sauraient trouver leur applica-

tion dans le cas ojt -

comme en l'espece _. - Ja monnaie

~uIdbetreibUDgs- unltKonkursrecht (ZivüabteCungen). NI> 49. 187

etrangere~ loin de subir une chute, augmente de valeur

posterie~m~nt ä l'echeance. En effet, les deniers percus

par le creanCler, apres une poursuite intentee au cours de

l'echeance, ne lui permettraient pas de reconstituer le

~ontan: nominal ~e. sa ~reance, en valeur etrangere~ et

d obtemr ce a qUOl 11 a mcontestablement droit. Le tri-

bunal. cantonal a admis, par exemple, que, si Mandelik et

Lisy etaient contraints d'accepter des versements au

taux de 6.40, ils ne pourraient guere se procurer aujour-

d'hui, que 200000 couronnes, au lieu de 653000:

Ce vice n'a point echappe aux premiers juges qui,

tout en adoptant le cours du jour de l'echeance, ont

reserve le droit eventuel des creanciers ades dommages-

inter~ts ulterieurs.

Une telle solution n'est, ce pendant, point, satisfai-

sante, car le creancier doit, en principe, obtenir l'inte-

gralite de sa creance dans un seul proces ou au cours d'une

meute poursuite. L'exequatur accorde a Mandelik et

Lisy, pour le montant total de leur pretention en couron-

nes tchecoslovaques, leur permet d'intenter et de con-

tinuer la poursuite sur les biens du debiteur jusqu'ä com-

plet desinteressement. Il est inadmissible de les contrain-

dre a ouvrir, devant les juges suisses, un secondproc.es

pour lequel Hs devraient etablir I'existence d'un nouveau

titre de creance contre la maison Dubail. Or, si l'on recon-

nait au debiteur le droit de se prevaloir du cours de l'e-

cbeance, on ne voit guere comment il pourrait~tre

condamne a reparer le prejudice cause par l'application

de ~e cours, si ce n'est en vertu du principe de la dem~ure.

MaIS cette formaIite n'est nullement indispensable et il va

de soi que le creancier peut exiger, par voie de poursuite,

l'~xact equivalent du montant total de sa creance, quand

bIen m~me il n'aurait pas, a proprementparler. mis 5a

partie adverse en demeure. Le principe d'une demande en

justice pour tout dommage subsequent conduirait, ega-

lement, a des resultats inadmissibles en cas de hausse

persistante de la devise etrangere. L'indemnite allouee

188 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabtei!ungen). Ne 49.

par le seeond jugement se revelant insuffIsante pour

assurer la reparation du dommage subi, il faudrait alor5

donner au ereancier le droit d'attaquer une troisieme pais

une quatrieme. peut~tre meme oe cinquieme fois son

dcbiteur en justice. Poul' tontcs ces raisons, le cours de

}'ccheance apparait, des lors, comme inapplicable lorsque

]a monnme etrangere a subi une hausse posteneurement

a la mise en demeure.

4 .. -'- Une disposition relative a la poursuite llC peut

avoir poul' effet de reduire le montant de Ja dette dont

cette poursuite a precisement POUl' but d'assul'er l'execu-

tion. La poursuite intentee pour obtenir en Suisse, l'ae-

quittement d'une dette payable al'elranger, en monnaie

etrangere, doit done _ proeurer. d'embloo. au creancier,

une sorome qui, immediatement convertie en valeur

etrangere, produise, autant que possible, le montant exact

qui lui est dft dans cette monnaie.

Seul le emirs du jour de la distribution des deni(r,.;

repondrait a une teIle exigenee. Mais il ne peut ~trc

adopte, pour des raisons pratiques developpees dans Ull

precedent arr~t, auquel il suffit de se referer (RO 43 IU.

p. 272).

On doit. des lors, a ce defaut, prendre 110m base le

cours du jour de la requisition de poursuile qui, mieux

que celui de l'echeance, permet au creaucier de rece-

voir, en fin de compte, l'ä"Juivalent de sa ereance. Une

fois determinee en francs suisses, Ja somme pour laqueUe

la poursuitc est intentee doit, toutefois. restel' iJnmuable.

Le change peut, sans doute, subir, ulterieurement des

fluctuations diverses dont le creancier beneficiera on

pätira : ce risque, qu'il n'cst malheureusement pas pos-

sible d'eliminer, n'est. cependant, pas de nature a faire

abandonner une solution repondant, par ailleurs. aux

exigences de requite. La dette eonstatee, a la charge de

L. Dubail et oe, par jugements des tribunaux tchecoslo-

vaques, doit done, pour retablissement du coromande-

ment de payer. etre convertie en francs au cours du jour

~

tIIId K.uW'lnCbt (ZhiWJtei1lmgen). N° SO. t.

de la requisition de pow-suite. 11 se justifie. neanmoins,

en I'espeoo. de donner acteaux defendeurs de Ja declara-

tion de Ieur partie adverse. rappelee sous litt. D du pre-

sent arr~.

Le TribUfflll I-ral prononce:

Le recours est admis et le jugement du Tribunal de

commeree du eanton de Berne. du 26 janvier 1925,

reJorme eu ce sens que V. Mandelik et Oe et C. J. Lisy

SOJrt deeIares fondes a indiquer en valeur legale suisse au

eOUl"S du jour de la requisition de poursuite, les sommes

dom Louis Dubail ct Oe ont ete reconnus debiteurs par

les jugements du Tribunal de commerce de Prague. du

18 janvier 1923. du Tribunal superieur. a Prague, du

17 mars 1923. etdu Tribunal supreme, a BI ülln. du 10

juillet 1923, jugements declares executoires par deci~

sion de la Cour d'appel du canton de Beme, du 11 juillet

1924.

50; Urteil der IL ZivUabteihmg vomJS. Oktober 1926

i. S. Iürchmeier gegen Schenk.

Z i v i Ir e c b t Ii, heB e s c h wer d e. Begriff der • Zivil-

sache. im Sinne von Art. 87 OG. -

Auch eine vorsorg-

liche Besitzesschutzverfügung in einer pendenten Zivil-

streitigkeit ist eine solche f Zivilsache t.

Ein s tel I u n g e j n erB e t r e i b u n g.

Eine auf

Grund kantonalen Prozessrechtes gerichtlich verfügte Ein-

stellung einer Betreibung infolge Erhebung einer Klage über

den materiellen Bestand des Rechtsverhältnisses, auf Grund

dessen . die Betreibung erfolgt, stellt einen unzulässigen

Eingriff in das ausschliesslich vom Bundesrecht geregelte

Betreibnngsverfahren dar. -

Anfechtbarkeit mittels der

ziviJrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 87 OG.

A. -

August Schenk in Alleschwanden schuldete der

St. Gallischen Kantonalbank, Filiale WH, ein Darlehen

von 19.000 Fr., zu dessen Sicherung er ihr einen auf seiner

Liegenschaft in Alleschwanden Jastenden Schuldbrief

AS 51 III -

1925

15