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51_III_180

BGE 51 III 180

Bundesgericht (BGE) · 1925-01-01 · Français CH
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180 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. (Zivilabteüungen). N° 49.

bigerversammlung nach Ablauf der Aktenauflagefrist

stattfindet, muss mit diesem Zeitpunkt die erforderliche

Abklärung gegeben sein (vgl. Obergericht Solothurn,

. Rechenschaftsbericht 1914 Nr. 8; Schweizer. Jur.-Zeitg.

S. 336 Nr. 305; JiEGER, Anmerkung 9 zu Art. 300;

3 zu Art. 299; 7 zu Art. 134; Praxis II Anm. 3 zu Art.

299).

Die Frist zur Anfechtung der Liegenschaftsschätzung

ist somit im vorliegenden Falle mit der Auflagefrist

am 12. Oktober 1925 abgelaufen, und die Vorinstanz

ist auf die erst am 14. Oktober eingereichte Beschwerde

mit Recht wegen Verspätung nicht eingetreten.

Demnach erkennt die Schuldbetr.:und Konkurskammei' :

Der Rekurs wird abgewiesen.

II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARRETS DES SECTIONS CIVILES

49. Arret da la IIe Section civile, du 10 juin 1926.

dans la cause Mandalik & eie et LiSy contre DubaU & 01,f9.

appartenir au debitem d'une dette payable en Suisse~ mais

bien d'une conversion legale~ imposee an creaneier pou!"'

. des motifs d'ordre pratique (ci. RO," n 4(6). Le 1egjsla-

teut n'a pas entendu, par la. modifier le rapport de droit

liant les parties et nover en une dette de francs snisses

reHe . que les interesses ont librement fixke en devises

etra~geres; le debiteur est simplement oblige de souffrir

que, dans la procMure d'execution, l:leS biens sm terri-

toire federal soient mis a contribution pour le montaut

qui,en valeur suisse, con'espond a la dette de monnaie

etrangere.

Le taux de conversion n'etant pas fixe dans la loi, le

juge doit s'inspirer des solutions consacrees par la doc.,.

trine et par la jurisprudence et statuer selon les regles

qu'il etablirait s'il avait; lui-meute, a faire acte de Iegis-

lateur; il doit veiller, egalement. a ce que les parties exer-

cent leurs droits et exccutent leurs obligations selon les

regle~ de la bonne foi (art. 1 et 2 CCS).

Le Tribunal fMeral n'a point ete appele, jusqu'ici. a

trancher cette question, qui a fait l'objet, en revanche, de

divers jugements cantonaux. Mais on se trouvait~ dans

chacun de ces cas, en presence d'une baisse notable de la

monnaie du contrat entre le jour de l'echeance et celui

du paiement ou de la poursuite. Les tribunaux ont ete,

alors, conduits tout naturellement a appliquer par

analogie l'art. 84, al. 2 CO et la jurisprudence federale

qui, sur ce terrain, declare le debiteur responsable du pre-

judice cause a sa partie adverse par la chute du cours

(RO 46 II p. 380 et 381; 47 II p. 193 et 194,200 et

439; 48 II p. 78). C'est pourquoi la dette stipulee en

monnaie etrangere a ete convertie en francs au taux du

jour de l'echCance (voir jugement cantonal dans I'affaire

Hauff c. Stritzky, RO 46 II p. 404, ainsi que les arr~ts

cites dans la Schw. Juristenzeitung, annee 1922-23, p.

206, N0 41, et annee 1923-24, p. 341, N° 238).

Mais ces principes ne sauraient trouver leur applica-

tion dans le cas ojt -

comme en l'espece _. - Ja monnaie

~uIdbetreibUDgs- unltKonkursrecht (ZivüabteCungen). NI> 49. 187

etrangere~ loin de subir une chute, augmente de valeur

posterie~m~nt ä l'echeance. En effet, les deniers percus

par le creanCler, apres une poursuite intentee au cours de

l'echeance, ne lui permettraient pas de reconstituer le

~ontan: nominal ~e. sa ~reance, en valeur etrangere~ et

d obtemr ce a qUOl 11 a mcontestablement droit. Le tri-

bunal. cantonal a admis, par exemple, que, si Mandelik et

Lisy etaient contraints d'accepter des versements au

taux de 6.40, ils ne pourraient guere se procurer aujour-

d'hui, que 200000 couronnes, au lieu de 653000:

Ce vice n'a point echappe aux premiers juges qui,

tout en adoptant le cours du jour de l'echeance, ont

reserve le droit eventuel des creanciers ades dommages-

inter~ts ulterieurs.

Une telle solution n'est, ce pendant, point, satisfai-

sante, car le creancier doit, en principe, obtenir l'inte-

gralite de sa creance dans un seul proces ou au cours d'une

meute poursuite. L'exequatur accorde a Mandelik et

Lisy, pour le montant total de leur pretention en couron-

nes tchecoslovaques, leur permet d'intenter et de con-

tinuer la poursuite sur les biens du debiteur jusqu'ä com-

plet desinteressement. Il est inadmissible de les contrain-

dre a ouvrir, devant les juges suisses, un secondproc.es

pour lequel Hs devraient etablir I'existence d'un nouveau

titre de creance contre la maison Dubail. Or, si l'on recon-

nait au debiteur le droit de se prevaloir du cours de l'e-

cbeance, on ne voit guere comment il pourrait~tre

condamne a reparer le prejudice cause par l'application

de ~e cours, si ce n'est en vertu du principe de la dem~ure.

MaIS cette formaIite n'est nullement indispensable et il va

de soi que le creancier peut exiger, par voie de poursuite,

l'~xact equivalent du montant total de sa creance, quand

bIen m~me il n'aurait pas, a proprementparler. mis 5a

partie adverse en demeure. Le principe d'une demande en

justice pour tout dommage subsequent conduirait, ega-

lement, a des resultats inadmissibles en cas de hausse

persistante de la devise etrangere. L'indemnite allouee

188 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabtei!ungen). Ne 49.

par le seeond jugement se revelant insuffIsante pour

assurer la reparation du dommage subi, il faudrait alor5

donner au ereancier le droit d'attaquer une troisieme pais

une quatrieme. peut~tre meme oe cinquieme fois son

dcbiteur en justice. Poul' tontcs ces raisons, le cours de

}'ccheance apparait, des lors, comme inapplicable lorsque

]a monnme etrangere a subi une hausse posteneurement

a la mise en demeure.

4 .. -'- Une disposition relative a la poursuite llC peut

avoir poul' effet de reduire le montant de Ja dette dont

cette poursuite a precisement POUl' but d'assul'er l'execu-

tion. La poursuite intentee pour obtenir en Suisse, l'ae-

quittement d'une dette payable al'elranger, en monnaie

etrangere, doit done _ proeurer. d'embloo. au creancier,

une sorome qui, immediatement convertie en valeur

etrangere, produise, autant que possible, le montant exact

qui lui est dft dans cette monnaie.

Seul le emirs du jour de la distribution des deni(r,.;

repondrait a une teIle exigenee. Mais il ne peut ~trc

adopte, pour des raisons pratiques developpees dans Ull

precedent arr~t, auquel il suffit de se referer (RO 43 IU.

p. 272).

On doit. des lors, a ce defaut, prendre 110m base le

cours du jour de la requisition de poursuile qui, mieux

que celui de l'echeance, permet au creaucier de rece-

voir, en fin de compte, l'ä"Juivalent de sa ereance. Une

fois determinee en francs suisses, Ja somme pour laqueUe

la poursuitc est intentee doit, toutefois. restel' iJnmuable.

Le change peut, sans doute, subir, ulterieurement des

fluctuations diverses dont le creancier beneficiera on

pätira : ce risque, qu'il n'cst malheureusement pas pos-

sible d'eliminer, n'est. cependant, pas de nature a faire

abandonner une solution repondant, par ailleurs. aux

exigences de requite. La dette eonstatee, a la charge de

L. Dubail et oe, par jugements des tribunaux tchecoslo-

vaques, doit done, pour retablissement du coromande-

ment de payer. etre convertie en francs au cours du jour

~

tIIId K.uW'lnCbt (ZhiWJtei1lmgen). N° SO. t.

de la requisition de pow-suite. 11 se justifie. neanmoins,

en I'espeoo. de donner acteaux defendeurs de Ja declara-

tion de Ieur partie adverse. rappelee sous litt. D du pre-

sent arr~.

Le TribUfflll I-ral prononce:

Le recours est admis et le jugement du Tribunal de

commeree du eanton de Berne. du 26 janvier 1925,

reJorme eu ce sens que V. Mandelik et Oe et C. J. Lisy

SOJrt deeIares fondes a indiquer en valeur legale suisse au

eOUl"S du jour de la requisition de poursuite, les sommes

dom Louis Dubail ct Oe ont ete reconnus debiteurs par

les jugements du Tribunal de commerce de Prague. du

18 janvier 1923. du Tribunal superieur. a Prague, du

17 mars 1923. etdu Tribunal supreme, a BI ülln. du 10

juillet 1923, jugements declares executoires par deci~

sion de la Cour d'appel du canton de Beme, du 11 juillet

1924.

50; Urteil der IL ZivUabteihmg vomJS. Oktober 1926

i. S. Iürchmeier gegen Schenk.

Z i v i Ir e c b t Ii, heB e s c h wer d e. Begriff der • Zivil-

sache. im Sinne von Art. 87 OG. -

Auch eine vorsorg-

liche Besitzesschutzverfügung in einer pendenten Zivil-

streitigkeit ist eine solche f Zivilsache t.

Ein s tel I u n g e j n erB e t r e i b u n g.

Eine auf

Grund kantonalen Prozessrechtes gerichtlich verfügte Ein-

stellung einer Betreibung infolge Erhebung einer Klage über

den materiellen Bestand des Rechtsverhältnisses, auf Grund

dessen . die Betreibung erfolgt, stellt einen unzulässigen

Eingriff in das ausschliesslich vom Bundesrecht geregelte

Betreibnngsverfahren dar. -

Anfechtbarkeit mittels der

ziviJrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 87 OG.

A. -

August Schenk in Alleschwanden schuldete der

St. Gallischen Kantonalbank, Filiale WH, ein Darlehen

von 19.000 Fr., zu dessen Sicherung er ihr einen auf seiner

Liegenschaft in Alleschwanden Jastenden Schuldbrief

AS 51 III -

1925

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