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180 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. (Zivilabteüungen). N° 49. bigerversammlung nach Ablauf der Aktenauflagefrist stattfindet, muss mit diesem Zeitpunkt die erforderliche Abklärung gegeben sein (vgl. Obergericht Solothurn, . Rechenschaftsbericht 1914 Nr. 8; Schweizer. Jur.-Zeitg. S. 336 Nr. 305; JiEGER, Anmerkung 9 zu Art. 300; 3 zu Art. 299 ; 7 zu Art. 134; Praxis II Anm. 3 zu Art. 299). Die Frist zur Anfechtung der Liegenschaftsschätzung ist somit im vorliegenden Falle mit der Auflagefrist am 12. Oktober 1925 abgelaufen, und die Vorinstanz ist auf die erst am 14. Oktober eingereichte Beschwerde mit Recht wegen Verspätung nicht eingetreten. Demnach erkennt die Schuldbetr.:und Konkurskammei' : Der Rekurs wird abgewiesen. II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES SECTIONS CIVILES
49. Arret da la IIe Section civile, du 10 juin 1926. dans la cause Mandalik & eie et LiSy contre DubaU & 01 ,f9. appartenir au debitem d'une dette payable en Suisse~ mais bien d'une conversion legale~ imposee an creaneier pou!"' . des motifs d'ordre pratique (ci. RO," n 4(6). Le 1egjsla- teut n'a pas entendu, par la. modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs snisses reHe . que les interesses ont librement fixke en devises etra~geres ; le debiteur est simplement oblige de souffrir que, dans la procMure d'execution, l:leS biens sm terri- toire federal soient mis a contribution pour le montaut qui,en valeur suisse, con'espond a la dette de monnaie etrangere. Le taux de conversion n'etant pas fixe dans la loi, le juge doit s'inspirer des solutions consacrees par la doc.,. trine et par la jurisprudence et statuer selon les regles qu'il etablirait s'il avait; lui-meute, a faire acte de Iegis- lateur ; il doit veiller, egalement. a ce que les parties exer- cent leurs droits et exccutent leurs obligations selon les regle~ de la bonne foi (art. 1 et 2 CCS). Le Tribunal fMeral n'a point ete appele, jusqu'ici. a trancher cette question, qui a fait l' objet, en revanche, de divers jugements cantonaux. Mais on se trouvait~ dans chacun de ces cas, en presence d'une baisse notable de la monnaie du contrat entre le jour de l'echeance et celui du paiement ou de la poursuite. Les tribunaux ont ete, alors, conduits tout naturellement a appliquer par analogie l'art. 84, al. 2 CO et la jurisprudence federale qui, sur ce terrain, declare le debiteur responsable du pre- judice cause a sa partie adverse par la chute du cours (RO 46 II p. 380 et 381 ; 47 II p. 193 et 194,200 et 439; 48 II p. 78). C'est pourquoi la dette stipulee en monnaie etrangere a ete convertie en francs au taux du jour de l'echCance (voir jugement cantonal dans I'affaire Hauff c. Stritzky, RO 46 II p. 404, ainsi que les arr~ts cites dans la Schw. Juristenzeitung, annee 1922-23, p. 206, N0 41, et annee 1923-24, p. 341, N° 238). Mais ces principes ne sauraient trouver leur applica- tion dans le cas ojt - comme en l' espece _. - Ja monnaie ~uIdbetreibUDgs- unltKonkursrecht (ZivüabteCungen). NI> 49. 187 etrangere~ loin de subir une chute, augmente de valeur posterie~m~nt ä l'echeance. En effet, les deniers percus par le creanCler, apres une poursuite intentee au cours de l'echeance, ne lui permettraient pas de reconstituer le ~ontan: nominal ~e. sa ~reance, en valeur etrangere~ et d obtemr ce a qUOl 11 a mcontestablement droit. Le tri- bunal. cantonal a admis, par exemple, que, si Mandelik et Lisy etaient contraints d'accepter des versements au taux de 6.40, ils ne pourraient guere se procurer aujour- d'hui, que 200000 couronnes, au lieu de 653000: Ce vice n'a point echappe aux premiers juges qui, tout en adoptant le cours du jour de l'echeance, ont reserve le droit eventuel des creanciers ades dommages- inter~ts ulterieurs. Une telle solution n'est, ce pendant, point, satisfai- sante, car le creancier doit, en principe, obtenir l'inte- gralite de sa creance dans un seul proces ou au cours d'une meute poursuite. L'exequatur accorde a Mandelik et Lisy, pour le montant total de leur pretention en couron- nes tchecoslovaques, leur permet d'intenter et de con- tinuer la poursuite sur les biens du debiteur jusqu'ä com- plet desinteressement. Il est inadmissible de les contrain- dre a ouvrir, devant les juges suisses, un secondproc.es pour lequel Hs devraient etablir I'existence d'un nouveau titre de creance contre la maison Dubail. Or, si l'on recon- nait au debiteur le droit de se prevaloir du cours de l' e- cbeance, on ne voit guere comment il pourrait~tre condamne a reparer le prejudice cause par l'application de ~e cours, si ce n'est en vertu du principe de la dem~ure. MaIS cette formaIite n'est nullement indispensable et il va de soi que le creancier peut exiger, par voie de poursuite, l'~xact equivalent du montant total de sa creance, quand bIen m~me il n'aurait pas, a proprementparler. mis 5a partie adverse en demeure. Le principe d'une demande en justice pour tout dommage subsequent conduirait, ega- lement, a des resultats inadmissibles en cas de hausse persistante de la devise etrangere. L'indemnite allouee 188 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabtei!ungen). Ne 49. par le seeond jugement se revelant insuffIsante pour assurer la reparation du dommage subi, il faudrait alor5 donner au ereancier le droit d'attaquer une troisieme pais une quatrieme. peut~tre meme oe cinquieme fois son dcbiteur en justice. Poul' tontcs ces raisons, le cours de }'ccheance apparait, des lors, comme inapplicable lorsque ]a monnme etrangere a subi une hausse posteneurement a la mise en demeure. 4 .. -'- Une disposition relative a la poursuite llC peut avoir poul' effet de reduire le montant de Ja dette dont cette poursuite a precisement POUl' but d'assul'er l'execu- tion. La poursuite intentee pour obtenir en Suisse, l'ae- quittement d'une dette payable al'elranger, en monnaie etrangere, doit done _ proeurer. d'embloo. au creancier, une sorome qui, immediatement convertie en valeur etrangere, produise, autant que possible, le montant exact qui lui est dft dans cette monnaie. Seul le emirs du jour de la distribution des deni(r,.; repondrait a une teIle exigenee. Mais il ne peut ~trc adopte, pour des raisons pratiques developpees dans Ull precedent arr~t, auquel il suffit de se referer (RO 43 IU.
p. 272). On doit. des lors, a ce defaut, prendre 110m base le cours du jour de la requisition de poursuile qui, mieux que celui de l' echeance, permet au creaucier de rece- voir, en fin de compte, l'ä"Juivalent de sa ereance. Une fois determinee en francs suisses, Ja somme pour laqueUe la poursuitc est intentee doit, toutefois. restel' iJnmuable. Le change peut, sans doute, subir, ulterieurement des fluctuations diverses dont le creancier beneficiera on pätira : ce risque, qu'il n'cst malheureusement pas pos- sible d'eliminer, n'est. cependant, pas de nature a faire abandonner une solution repondant, par ailleurs. aux exigences de requite. La dette eonstatee, a la charge de L. Dubail et oe, par jugements des tribunaux tchecoslo- vaques, doit done, pour retablissement du coromande- ment de payer. etre convertie en francs au cours du jour ~ tIIId K.uW'lnCbt (ZhiWJtei1lmgen). N° SO. t. de la requisition de pow-suite. 11 se justifie. neanmoins, en I'espeoo. de donner acteaux defendeurs de Ja declara- tion de Ieur partie adverse. rappelee sous litt. D du pre- sent arr~. Le TribUfflll I-ral prononce: Le recours est admis et le jugement du Tribunal de commeree du eanton de Berne. du 26 janvier 1925, reJorme eu ce sens que V. Mandelik et Oe et C. J. Lisy SOJrt deeIares fondes a indiquer en valeur legale suisse au eOUl"S du jour de la requisition de poursuite, les sommes dom Louis Dubail ct Oe ont ete reconnus debiteurs par les jugements du Tribunal de commerce de Prague. du 18 janvier 1923. du Tribunal superieur. a Prague, du 17 mars 1923. etdu Tribunal supreme, a BI ülln. du 10 juillet 1923, jugements declares executoires par deci~ sion de la Cour d'appel du canton de Beme, du 11 juillet 1924. 50; Urteil der IL ZivUabteihmg vomJS. Oktober 1926
i. S. Iürchmeier gegen Schenk. Z i v i Ir e c b t Ii, heB e s c h wer d e. Begriff der • Zivil- sache. im Sinne von Art. 87 OG. - Auch eine vorsorg- liche Besitzesschutzverfügung in einer pendenten Zivil- streitigkeit ist eine solche f Zivilsache t. Ein s tel I u n g e j n erB e t r e i b u n g. Eine auf Grund kantonalen Prozessrechtes gerichtlich verfügte Ein- stellung einer Betreibung infolge Erhebung einer Klage über den materiellen Bestand des Rechtsverhältnisses, auf Grund dessen . die Betreibung erfolgt, stellt einen unzulässigen Eingriff in das ausschliesslich vom Bundesrecht geregelte Betreibnngsverfahren dar. - Anfechtbarkeit mittels der ziviJrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 87 OG. A. - August Schenk in Alleschwanden schuldete der St. Gallischen Kantonalbank, Filiale WH, ein Darlehen von 19.000 Fr., zu dessen Sicherung er ihr einen auf seiner Liegenschaft in Alleschwanden Jastenden Schuldbrief AS 51 III - 1925 15