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180 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. (Zivilabteüungen). N° 49.
bigerversammlung nach Ablauf der Aktenauflagefrist
stattfindet, muss mit diesem Zeitpunkt die erforderliche
Abklärung gegeben sein (vgl. Obergericht Solothurn,
. Rechenschaftsbericht 1914 Nr. 8; Schweizer. Jur.-Zeitg.
S. 336 Nr. 305; JiEGER, Anmerkung 9 zu Art. 300;
3 zu Art. 299; 7 zu Art. 134; Praxis II Anm. 3 zu Art.
299).
Die Frist zur Anfechtung der Liegenschaftsschätzung
ist somit im vorliegenden Falle mit der Auflagefrist
am 12. Oktober 1925 abgelaufen, und die Vorinstanz
ist auf die erst am 14. Oktober eingereichte Beschwerde
mit Recht wegen Verspätung nicht eingetreten.
Demnach erkennt die Schuldbetr.:und Konkurskammei' :
Der Rekurs wird abgewiesen.
II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARRETS DES SECTIONS CIVILES
49. Arret da la IIe Section civile, du 10 juin 1926.
dans la cause Mandalik & eie et LiSy contre DubaU & 01,f9.
appartenir au debitem d'une dette payable en Suisse~ mais
bien d'une conversion legale~ imposee an creaneier pou!"'
. des motifs d'ordre pratique (ci. RO," n 4(6). Le 1egjsla-
teut n'a pas entendu, par la. modifier le rapport de droit
liant les parties et nover en une dette de francs snisses
reHe . que les interesses ont librement fixke en devises
etra~geres; le debiteur est simplement oblige de souffrir
que, dans la procMure d'execution, l:leS biens sm terri-
toire federal soient mis a contribution pour le montaut
qui,en valeur suisse, con'espond a la dette de monnaie
etrangere.
Le taux de conversion n'etant pas fixe dans la loi, le
juge doit s'inspirer des solutions consacrees par la doc.,.
trine et par la jurisprudence et statuer selon les regles
qu'il etablirait s'il avait; lui-meute, a faire acte de Iegis-
lateur; il doit veiller, egalement. a ce que les parties exer-
cent leurs droits et exccutent leurs obligations selon les
regle~ de la bonne foi (art. 1 et 2 CCS).
Le Tribunal fMeral n'a point ete appele, jusqu'ici. a
trancher cette question, qui a fait l'objet, en revanche, de
divers jugements cantonaux. Mais on se trouvait~ dans
chacun de ces cas, en presence d'une baisse notable de la
monnaie du contrat entre le jour de l'echeance et celui
du paiement ou de la poursuite. Les tribunaux ont ete,
alors, conduits tout naturellement a appliquer par
analogie l'art. 84, al. 2 CO et la jurisprudence federale
qui, sur ce terrain, declare le debiteur responsable du pre-
judice cause a sa partie adverse par la chute du cours
(RO 46 II p. 380 et 381; 47 II p. 193 et 194,200 et
439; 48 II p. 78). C'est pourquoi la dette stipulee en
monnaie etrangere a ete convertie en francs au taux du
jour de l'echCance (voir jugement cantonal dans I'affaire
Hauff c. Stritzky, RO 46 II p. 404, ainsi que les arr~ts
cites dans la Schw. Juristenzeitung, annee 1922-23, p.
206, N0 41, et annee 1923-24, p. 341, N° 238).
Mais ces principes ne sauraient trouver leur applica-
tion dans le cas ojt -
comme en l'espece _. - Ja monnaie
~uIdbetreibUDgs- unltKonkursrecht (ZivüabteCungen). NI> 49. 187
etrangere~ loin de subir une chute, augmente de valeur
posterie~m~nt ä l'echeance. En effet, les deniers percus
par le creanCler, apres une poursuite intentee au cours de
l'echeance, ne lui permettraient pas de reconstituer le
~ontan: nominal ~e. sa ~reance, en valeur etrangere~ et
d obtemr ce a qUOl 11 a mcontestablement droit. Le tri-
bunal. cantonal a admis, par exemple, que, si Mandelik et
Lisy etaient contraints d'accepter des versements au
taux de 6.40, ils ne pourraient guere se procurer aujour-
d'hui, que 200000 couronnes, au lieu de 653000:
Ce vice n'a point echappe aux premiers juges qui,
tout en adoptant le cours du jour de l'echeance, ont
reserve le droit eventuel des creanciers ades dommages-
inter~ts ulterieurs.
Une telle solution n'est, ce pendant, point, satisfai-
sante, car le creancier doit, en principe, obtenir l'inte-
gralite de sa creance dans un seul proces ou au cours d'une
meute poursuite. L'exequatur accorde a Mandelik et
Lisy, pour le montant total de leur pretention en couron-
nes tchecoslovaques, leur permet d'intenter et de con-
tinuer la poursuite sur les biens du debiteur jusqu'ä com-
plet desinteressement. Il est inadmissible de les contrain-
dre a ouvrir, devant les juges suisses, un secondproc.es
pour lequel Hs devraient etablir I'existence d'un nouveau
titre de creance contre la maison Dubail. Or, si l'on recon-
nait au debiteur le droit de se prevaloir du cours de l'e-
cbeance, on ne voit guere comment il pourrait~tre
condamne a reparer le prejudice cause par l'application
de ~e cours, si ce n'est en vertu du principe de la dem~ure.
MaIS cette formaIite n'est nullement indispensable et il va
de soi que le creancier peut exiger, par voie de poursuite,
l'~xact equivalent du montant total de sa creance, quand
bIen m~me il n'aurait pas, a proprementparler. mis 5a
partie adverse en demeure. Le principe d'une demande en
justice pour tout dommage subsequent conduirait, ega-
lement, a des resultats inadmissibles en cas de hausse
persistante de la devise etrangere. L'indemnite allouee
188 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht (Zivilabtei!ungen). Ne 49.
par le seeond jugement se revelant insuffIsante pour
assurer la reparation du dommage subi, il faudrait alor5
donner au ereancier le droit d'attaquer une troisieme pais
une quatrieme. peut~tre meme oe cinquieme fois son
dcbiteur en justice. Poul' tontcs ces raisons, le cours de
}'ccheance apparait, des lors, comme inapplicable lorsque
]a monnme etrangere a subi une hausse posteneurement
a la mise en demeure.
4 .. -'- Une disposition relative a la poursuite llC peut
avoir poul' effet de reduire le montant de Ja dette dont
cette poursuite a precisement POUl' but d'assul'er l'execu-
tion. La poursuite intentee pour obtenir en Suisse, l'ae-
quittement d'une dette payable al'elranger, en monnaie
etrangere, doit done _ proeurer. d'embloo. au creancier,
une sorome qui, immediatement convertie en valeur
etrangere, produise, autant que possible, le montant exact
qui lui est dft dans cette monnaie.
Seul le emirs du jour de la distribution des deni(r,.;
repondrait a une teIle exigenee. Mais il ne peut ~trc
adopte, pour des raisons pratiques developpees dans Ull
precedent arr~t, auquel il suffit de se referer (RO 43 IU.
p. 272).
On doit. des lors, a ce defaut, prendre 110m base le
cours du jour de la requisition de poursuile qui, mieux
que celui de l'echeance, permet au creaucier de rece-
voir, en fin de compte, l'ä"Juivalent de sa ereance. Une
fois determinee en francs suisses, Ja somme pour laqueUe
la poursuitc est intentee doit, toutefois. restel' iJnmuable.
Le change peut, sans doute, subir, ulterieurement des
fluctuations diverses dont le creancier beneficiera on
pätira : ce risque, qu'il n'cst malheureusement pas pos-
sible d'eliminer, n'est. cependant, pas de nature a faire
abandonner une solution repondant, par ailleurs. aux
exigences de requite. La dette eonstatee, a la charge de
L. Dubail et oe, par jugements des tribunaux tchecoslo-
vaques, doit done, pour retablissement du coromande-
ment de payer. etre convertie en francs au cours du jour
~
tIIId K.uW'lnCbt (ZhiWJtei1lmgen). N° SO. t.
de la requisition de pow-suite. 11 se justifie. neanmoins,
en I'espeoo. de donner acteaux defendeurs de Ja declara-
tion de Ieur partie adverse. rappelee sous litt. D du pre-
sent arr~.
Le TribUfflll I-ral prononce:
Le recours est admis et le jugement du Tribunal de
commeree du eanton de Berne. du 26 janvier 1925,
reJorme eu ce sens que V. Mandelik et Oe et C. J. Lisy
SOJrt deeIares fondes a indiquer en valeur legale suisse au
eOUl"S du jour de la requisition de poursuite, les sommes
dom Louis Dubail ct Oe ont ete reconnus debiteurs par
les jugements du Tribunal de commerce de Prague. du
18 janvier 1923. du Tribunal superieur. a Prague, du
17 mars 1923. etdu Tribunal supreme, a BI ülln. du 10
juillet 1923, jugements declares executoires par deci~
sion de la Cour d'appel du canton de Beme, du 11 juillet
1924.
50; Urteil der IL ZivUabteihmg vomJS. Oktober 1926
i. S. Iürchmeier gegen Schenk.
Z i v i Ir e c b t Ii, heB e s c h wer d e. Begriff der • Zivil-
sache. im Sinne von Art. 87 OG. -
Auch eine vorsorg-
liche Besitzesschutzverfügung in einer pendenten Zivil-
streitigkeit ist eine solche f Zivilsache t.
Ein s tel I u n g e j n erB e t r e i b u n g.
Eine auf
Grund kantonalen Prozessrechtes gerichtlich verfügte Ein-
stellung einer Betreibung infolge Erhebung einer Klage über
den materiellen Bestand des Rechtsverhältnisses, auf Grund
dessen . die Betreibung erfolgt, stellt einen unzulässigen
Eingriff in das ausschliesslich vom Bundesrecht geregelte
Betreibnngsverfahren dar. -
Anfechtbarkeit mittels der
ziviJrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 87 OG.
A. -
August Schenk in Alleschwanden schuldete der
St. Gallischen Kantonalbank, Filiale WH, ein Darlehen
von 19.000 Fr., zu dessen Sicherung er ihr einen auf seiner
Liegenschaft in Alleschwanden Jastenden Schuldbrief
AS 51 III -
1925
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