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DCSO/10/2017

Genf · 2016-05-19 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre ou le procès-verbal de séquestre. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.2 Si le débiteur considère qu'une saisie a été accomplie en violation des dispositions légales en matière de poursuite, en particulier qu'un bien insaisissable a été saisi à tort, il doit le faire valoir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut à cet égard attendre le dépôt d'une réquisition de vente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3). S'il omet de former une plainte, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'illégalité de la saisie (cf. ATF 97 III 7 consid. 2; KREN KOSTKIEWICZ, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n. 13 ad art. 92 LP). La nullité d'une mesure de l'Office des poursuites peut toutefois être constatée en tout temps (ATF 117 III 39). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF114 III 78 consid. 3; ATF 97 III 7; JdT 1973 II 20; ATF 71 III 148, JdT 1946 II 68; ATF 75 III 5 consid. 1, JdT 1946 II 103; ATF 76 III 34, JdT 1951 III 40; ATF 80 III 24/25, JdT 1954 III 102/103; ATF 84 III 36 consid. 5, JdT 1958 III 25).

E. 1.3 A teneur de l’art. 274 al. 1 LP, le juge du séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP).

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A/3218/2016-CS L’Office chargé de l’exécution du séquestre ne peut mettre sous mains de la justice que des biens saisissables; il doit s’assurer que les objets désignés dans l’ordonnance de séquestre ne sont pas soustraits à l’exécution forcée par les articles 92 et 93 LP et doit refuser de séquestrer des biens insaisissables par nature ou par l’effet de la loi (ATF 109 III 120; 106 III 106; 76 III 35; 71 III 13 consid. 1; 68 III 66 consid. 1). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. L'art. 93 LP – revenus relativement saisissables – s'applique à la saisie d'une créance que le débiteur a acquise par un travail personnel au cours des années précédentes (ATF 91 III 109, JdT 1966 II 49). La détermination de la part insaisissable relève du pouvoir d'appréciation des autorités de poursuite. Le Tribunal fédéral a admis, en cas de saisie de capitaux ou de créances revêtant le caractère d'un salaire, que la durée pendant laquelle la couverture du minimum vital du débiteur et de sa famille devait être garantie pouvait être limitée à deux mois par référence à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP pour autant que le débiteur soit en mesure de gagner sa vie de façon durable et que sa capacité de travail ne soit pas fortement diminuée (ATF 92 III 6, JdT 1966 II 49; ATF 78 III 107, JdT 1953 II 35; ATF 63 III 77; JdT 1937 II 123). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

E. 2.1 En l'espèce, le plaignant n'a pas agi dans le délai de 10 jours de celui où il a eu connaissance de la mesure.

Dès lors qu'il se plaint de ce que le séquestre porterait manifestement atteinte à son minimum vital, il convient toutefois de vérifier si la mesure contestée ne serait pas nulle, ce que la Chambre de surveillance devrait constater nonobstant la tardiveté de la plainte.

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A/3218/2016-CS

E. 2.2 Le séquestre, exécuté le 25 mai 2016, a porté sur une somme de 7'026 fr. 31, alors que quelques jours auparavant le compte avait été alimenté par des arriérés de rentes invalidité de 7'596 fr. Au vu de la proximité dans le temps entre le versement des prestations de l'assurance-invalidité et celui de l'exécution du séquestre, il y a lieu d'admettre que les avoirs séquestrés correspondent dans leur totalité à des biens insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP : c'est donc à tort que l'Office a procédé à leur séquestre.

Il faut de même admettre que le séquestre porte une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant, ou risque de le placer dans une situation intolérable. Hors assistance publique, ses revenus se réduisent en effet à sa seule demi-rente AI de 891 fr. par mois alors que son minimum vital s'élève à 2'252 fr. 60 par mois (entretien de base : 1'200 fr.; loyer : 685 fr.; assurance-maladie : 367 fr. 60). Il importe peu à cet égard que, par un concours de circonstances, plusieurs rentes AI mensuelles aient été versées simultanément au plaignant : ses ressources demeurent en effet durablement inférieures à ses besoins.

Par conséquent, l'exécution du séquestre du 25 mai 2016 et le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx11 V sont nuls, ce qu'il y a lieu de constater.

La plainte sera par conséquent admise.

E. 3 Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

* * * * *

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A/3218/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 23 septembre 2016 contre le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx11 V et l'exécution dudit séquestre. Au fond : Constate la nullité du procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx11 V. Constate la nullité du séquestre. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3218/2016-CS DCSO/10/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2017

Plainte 17 LP (A/3218/2016) formée en date du 23 septembre 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Laurence MIZRAHI, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 janvier 2017 à :

- A______ c/o Me Laurence MIZRAHI, avocate Zutter Locciola Buche & Ass. Rue du Lac 12 Case postale 6150 1211 Genève 6.

- Office des poursuites.

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A/3218/2016-CS EN FAIT A.

a. Par décision du 19 mai 2016, l'Office cantonal AI de Genève a octroyé à A______ une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2012, ainsi qu'une rente complémentaire pour son fils B______ du 1er octobre 2012 au 31 mars 2014. Après déduction d'une retenue de 37'708 fr. en faveur de l'Hospice général, les arriérés dus par l'Office pour la période allant jusqu'au 31 mai 2016 s'élevaient à 7'596 fr. La décision précisait que cette somme aurait été versée prochainement sur son compte auprès de C______ AG, IBAN 1______.

b. Sur requête du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), le Tribunal de première instance a ordonné, le 25 mai 2016, le séquestre du compte IBAN 1______ dont A______ est titulaire auprès de C______ AG, à hauteur de 8'103 fr. 15, correspondant à des arriérés de pension avancés en faveur des enfants D______ et B______ pour les périodes du 1er août 2009 au 31 janvier 2010 et du 1 août 2009 au 31 janvier 2010. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le même jour à l'exécution du séquestre par l'envoi à C______ AG d'un avis de séquestre. Cette dernière a immédiatement confirmé avoir bloqué le solde des avoirs présents sur le compte de 7'026 fr. 31. Le procès-verbal de séquestre, n° 16 xxxx11 V, a été expédié aux parties le 31 mai 2016.

c. Selon le représentant de l'Office, A______ est ensuite venu à plusieurs reprises dans les locaux de l'Office pour demander de lever le séquestre, alléguant que le compte était alimenté par des prestations de l'assurance-invalidité. Il n'a toutefois jamais donné suite à la demande de l'Office de lui fournir un extrait de compte pour prouver ses dires.

d. A______, né le 9 mars 1953, ne travaille pas. Ses seules ressources mensuelles sont sa demi-rente d'invalidité de 891 fr. et une aide de l'Hospice général de 1'076 fr. 10. Il résulte du décompte de l'Hospice général du mois de juillet 2016 que son loyer s'élève à 685 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, à 367 fr. 60. B.

a. Par acte expédié le 23 septembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ forme une plainte contre la mesure d'exécution de séquestre opérée par l'Office, concluant à son annulation. L'Office avait commis un déni de justice en

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A/3218/2016-CS ne s'assurant pas du caractère saisissable des biens frappés par le séquestre, de sorte qu'une plainte était recevable en tout temps. Les avoirs séquestrés constituant des biens insaisissables, le séquestre devait être levé.

b. Dans son courrier du 13 octobre 2016, l'Office conclut au rejet de la plainte, dès lors que le plaignant ne lui avait pas fourni, en son temps, un extrait de son compte postal pour établir la nature insaisissable des avoirs détenus auprès de C______ AG.

c. Le SCARPA n'a formulé aucune observation. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre ou le procès-verbal de séquestre. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Si le débiteur considère qu'une saisie a été accomplie en violation des dispositions légales en matière de poursuite, en particulier qu'un bien insaisissable a été saisi à tort, il doit le faire valoir par la voie de la plainte dans les dix jours suivant l'exécution de la saisie, respectivement la réception du procès-verbal de saisie. Il ne peut à cet égard attendre le dépôt d'une réquisition de vente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2008 du 31 mars 2008 consid. 3). S'il omet de former une plainte, il faut admettre une renonciation de sa part à invoquer l'illégalité de la saisie (cf. ATF 97 III 7 consid. 2; KREN KOSTKIEWICZ, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n. 13 ad art. 92 LP). La nullité d'une mesure de l'Office des poursuites peut toutefois être constatée en tout temps (ATF 117 III 39). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF114 III 78 consid. 3; ATF 97 III 7; JdT 1973 II 20; ATF 71 III 148, JdT 1946 II 68; ATF 75 III 5 consid. 1, JdT 1946 II 103; ATF 76 III 34, JdT 1951 III 40; ATF 80 III 24/25, JdT 1954 III 102/103; ATF 84 III 36 consid. 5, JdT 1958 III 25). 1.3 A teneur de l’art. 274 al. 1 LP, le juge du séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP).

- 4/6 -

A/3218/2016-CS L’Office chargé de l’exécution du séquestre ne peut mettre sous mains de la justice que des biens saisissables; il doit s’assurer que les objets désignés dans l’ordonnance de séquestre ne sont pas soustraits à l’exécution forcée par les articles 92 et 93 LP et doit refuser de séquestrer des biens insaisissables par nature ou par l’effet de la loi (ATF 109 III 120; 106 III 106; 76 III 35; 71 III 13 consid. 1; 68 III 66 consid. 1). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. L'art. 93 LP – revenus relativement saisissables – s'applique à la saisie d'une créance que le débiteur a acquise par un travail personnel au cours des années précédentes (ATF 91 III 109, JdT 1966 II 49). La détermination de la part insaisissable relève du pouvoir d'appréciation des autorités de poursuite. Le Tribunal fédéral a admis, en cas de saisie de capitaux ou de créances revêtant le caractère d'un salaire, que la durée pendant laquelle la couverture du minimum vital du débiteur et de sa famille devait être garantie pouvait être limitée à deux mois par référence à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP pour autant que le débiteur soit en mesure de gagner sa vie de façon durable et que sa capacité de travail ne soit pas fortement diminuée (ATF 92 III 6, JdT 1966 II 49; ATF 78 III 107, JdT 1953 II 35; ATF 63 III 77; JdT 1937 II 123). Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). 2. 2.1 En l'espèce, le plaignant n'a pas agi dans le délai de 10 jours de celui où il a eu connaissance de la mesure.

Dès lors qu'il se plaint de ce que le séquestre porterait manifestement atteinte à son minimum vital, il convient toutefois de vérifier si la mesure contestée ne serait pas nulle, ce que la Chambre de surveillance devrait constater nonobstant la tardiveté de la plainte.

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A/3218/2016-CS

2.2 Le séquestre, exécuté le 25 mai 2016, a porté sur une somme de 7'026 fr. 31, alors que quelques jours auparavant le compte avait été alimenté par des arriérés de rentes invalidité de 7'596 fr. Au vu de la proximité dans le temps entre le versement des prestations de l'assurance-invalidité et celui de l'exécution du séquestre, il y a lieu d'admettre que les avoirs séquestrés correspondent dans leur totalité à des biens insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP : c'est donc à tort que l'Office a procédé à leur séquestre.

Il faut de même admettre que le séquestre porte une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant, ou risque de le placer dans une situation intolérable. Hors assistance publique, ses revenus se réduisent en effet à sa seule demi-rente AI de 891 fr. par mois alors que son minimum vital s'élève à 2'252 fr. 60 par mois (entretien de base : 1'200 fr.; loyer : 685 fr.; assurance-maladie : 367 fr. 60). Il importe peu à cet égard que, par un concours de circonstances, plusieurs rentes AI mensuelles aient été versées simultanément au plaignant : ses ressources demeurent en effet durablement inférieures à ses besoins.

Par conséquent, l'exécution du séquestre du 25 mai 2016 et le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx11 V sont nuls, ce qu'il y a lieu de constater.

La plainte sera par conséquent admise. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

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A/3218/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ le 23 septembre 2016 contre le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx11 V et l'exécution dudit séquestre. Au fond : Constate la nullité du procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx11 V. Constate la nullité du séquestre. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.