Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de fait dont le recourant n'a pas fait état en première instance, tels que notamment les procédures qu'il mène contre d'anciens employeurs et sa grave allergie au sucre et au lactose, ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
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AC/926/2019 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de LEtr devenue la LEI, et de l’OASA. En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 4a et les arrêts cités), prévaut. 3.2.2. En cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (ATF 139 II 263 consid. 6; 139 II 243 consid. 11.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.4; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 140 n. 410; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 187). Il faut néanmoins réserver l'application du principe de la bonne foi, lorsque l'autorité retarde volontairement l'instruction d'un dossier ou lorsque cette instruction, sans la faute de l'administré, prend plus de temps qu'il ne serait raisonnablement nécessaire. Dans ce cas, si l'ancien droit, en vigueur au moment du dépôt de la demande, est plus favorable à l'administré, il devra être appliqué (ATF 139 II 263 consid. 7; 110 Ib 332 consid. 3), à moins que l'ordre public ou un motif d'intérêt public très important n'impose l'application de la nouvelle règle (ATF 119 Ib 174 consid. 3; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 141, n. 411). 3.2.3. En l'occurrence, la décision de l'OCPM du 8 mars 2019 a été prise après l'entrée en vigueur des modifications de la LEI et de l'OASA et rien au dossier ne permet de retenir que l'OCPM aurait retardé volontairement l'instruction du dossier du recourant. Dès lors et conformément à la doctrine précitée, il y a lieu d'appliquer la LEI et la OASA dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019. 3.3. 3.3.1. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Sénégal (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 5).
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AC/926/2019 3.3.2. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 3.3.3. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du secrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2019, n. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]). 3.3.4. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 précité consid. 4c; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6). 3.3.5. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).
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AC/926/2019 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci- après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/895/2019 précité consid. 6d; ATA/353/2019 précité consid. 5d; ATA/38/2019 précité consid. 4d). 3.3.6. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A_245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A_255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.3.7. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves
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AC/926/2019 conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/895/2019 précité consid. 6f; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1; C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-2712/2012 précité consid. 5.7; C-3216/2010 précité consid. 3.6; C-5710/2011 précité consid. 5.1; ATA/895/2019 précité consid. 6f et l'arrêt cité). 3.3.8. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI). 3.3.9. S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L’art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard
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AC/926/2019 élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités). 3.4. En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 3.5. En l'espèce, le recourant est âgé de 45 ans et a vécu au Sénégal avant son arrivée en Suisse en juin 2015, au bénéfice d’un visa Schengen valable pour trois jours délivré par la France. S'il est effectivement en Suisse depuis presque quatre ans, la durée de son séjour doit être relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine et en raison du fait qu'il semble avoir vécu dans la clandestinité jusqu'au dépôt le 14 mars 2018 d'une demande d'autorisation de séjour. Il est vrai que le recourant semble être indépendant financièrement et ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales. Toutefois, l'absence d'infractions pénales et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments sont effectivement favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Le recourant anime certes des ateliers de peinture ______, ce qui lui permet de prendre part à la vie économique, toutefois, son activité ne paraît pas répondre aux exigences strictes de la jurisprudence en matière d’intégration professionnelle telle que précisée ci-dessus. D'ailleurs et selon ses allégations, il exerçait déjà cette activité dans son pays d'origine avant son départ. Quant à la problématique du secteur touristique au Sénégal, il semble qu'il connaisse une certaine reprise d'activité selon divers articles de presse relativement récents (notamment https://www.tourhebdo.com/actualites/destination/pou rquoi-le-senegal-revient-sur-le-devant-de-la-scene-508121.php, ou encore https://sen egalinfos.com/le-marche-du-tourisme-connait-une-petite-reprise-a-consolider-acteur/, consultés le 21 mai 2019).
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AC/926/2019 Il n'apparaît pas que l'intéressé ait des attaches particulières en Suisse, telles que de la famille. Au contraire et selon le recourant, sa famille se trouve au Sénégal. Le certificat médical du 5 mars 2018 n'indique pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, que ce soit en termes de traitements médicamenteux ou en termes de suivi psychiatrique. Par ailleurs, le Sénégal dispose d'établissements hospitaliers susceptibles de permettre la poursuite du suivi psychiatrique dont il bénéficie (par exemple le Centre Hospitalier Universitaire de Fann à Dakar, cité dans les arrêts du TAF E-2305/2018 du 9 mai 2018 et E-3165/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.3.5). Il apparaît dès lors que le recourant pourra être suivi, d'une part, jusqu'à l'exécution de son renvoi et, d'autre part, en cas de besoin, dans son pays d'origine. Enfin et s'agissant de l’exécution du renvoi, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d’origine semble être possible, comme vu supra. Dès lors, il n'apparaît a priori pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d’origine serait illicite, ne serait pas possible, ou ne pourrait raisonnablement pas être exigée. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès d'un recours contre la décision de l'OCPM du 8 mars 2019 semblaient faibles, voire inexistantes. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/926/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 avril 2019 par A______ contre la décision rendue le 19 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/926/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
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AC/926/2019
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de fait dont le recourant n'a pas fait état en première instance, tels que notamment les procédures qu'il mène contre d'anciens employeurs et sa grave allergie au sucre et au lactose, ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
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AC/926/2019 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 3.2 3.2.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de LEtr devenue la LEI, et de l’OASA. En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 4a et les arrêts cités), prévaut.
E. 3.2.2 En cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (ATF 139 II 263 consid. 6; 139 II 243 consid. 11.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.4; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 140 n. 410; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 187). Il faut néanmoins réserver l'application du principe de la bonne foi, lorsque l'autorité retarde volontairement l'instruction d'un dossier ou lorsque cette instruction, sans la faute de l'administré, prend plus de temps qu'il ne serait raisonnablement nécessaire. Dans ce cas, si l'ancien droit, en vigueur au moment du dépôt de la demande, est plus favorable à l'administré, il devra être appliqué (ATF 139 II 263 consid. 7; 110 Ib 332 consid. 3), à moins que l'ordre public ou un motif d'intérêt public très important n'impose l'application de la nouvelle règle (ATF 119 Ib 174 consid. 3; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 141, n. 411).
E. 3.2.3 En l'occurrence, la décision de l'OCPM du 8 mars 2019 a été prise après l'entrée en vigueur des modifications de la LEI et de l'OASA et rien au dossier ne permet de retenir que l'OCPM aurait retardé volontairement l'instruction du dossier du recourant. Dès lors et conformément à la doctrine précitée, il y a lieu d'appliquer la LEI et la OASA dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
E. 3.3 3.3.1. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Sénégal (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 5).
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E. 3.3.2 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
E. 3.3.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du secrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2019, n. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).
E. 3.3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 précité consid. 4c; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).
E. 3.3.5 La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).
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AC/926/2019 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci- après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/895/2019 précité consid. 6d; ATA/353/2019 précité consid. 5d; ATA/38/2019 précité consid. 4d).
E. 3.3.6 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A_245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A_255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
E. 3.3.7 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves
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AC/926/2019 conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/895/2019 précité consid. 6f; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1; C-3513/2007 du
E. 3.3.8 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI).
E. 3.3.9 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L’art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard
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AC/926/2019 élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).
E. 3.4 En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).
E. 3.5 En l'espèce, le recourant est âgé de 45 ans et a vécu au Sénégal avant son arrivée en Suisse en juin 2015, au bénéfice d’un visa Schengen valable pour trois jours délivré par la France. S'il est effectivement en Suisse depuis presque quatre ans, la durée de son séjour doit être relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine et en raison du fait qu'il semble avoir vécu dans la clandestinité jusqu'au dépôt le 14 mars 2018 d'une demande d'autorisation de séjour. Il est vrai que le recourant semble être indépendant financièrement et ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales. Toutefois, l'absence d'infractions pénales et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments sont effectivement favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Le recourant anime certes des ateliers de peinture ______, ce qui lui permet de prendre part à la vie économique, toutefois, son activité ne paraît pas répondre aux exigences strictes de la jurisprudence en matière d’intégration professionnelle telle que précisée ci-dessus. D'ailleurs et selon ses allégations, il exerçait déjà cette activité dans son pays d'origine avant son départ. Quant à la problématique du secteur touristique au Sénégal, il semble qu'il connaisse une certaine reprise d'activité selon divers articles de presse relativement récents (notamment https://www.tourhebdo.com/actualites/destination/pou rquoi-le-senegal-revient-sur-le-devant-de-la-scene-508121.php, ou encore https://sen egalinfos.com/le-marche-du-tourisme-connait-une-petite-reprise-a-consolider-acteur/, consultés le 21 mai 2019).
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AC/926/2019 Il n'apparaît pas que l'intéressé ait des attaches particulières en Suisse, telles que de la famille. Au contraire et selon le recourant, sa famille se trouve au Sénégal. Le certificat médical du 5 mars 2018 n'indique pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, que ce soit en termes de traitements médicamenteux ou en termes de suivi psychiatrique. Par ailleurs, le Sénégal dispose d'établissements hospitaliers susceptibles de permettre la poursuite du suivi psychiatrique dont il bénéficie (par exemple le Centre Hospitalier Universitaire de Fann à Dakar, cité dans les arrêts du TAF E-2305/2018 du
E. 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-2712/2012 précité consid. 5.7; C-3216/2010 précité consid. 3.6; C-5710/2011 précité consid. 5.1; ATA/895/2019 précité consid. 6f et l'arrêt cité).
E. 9 mai 2018 et E-3165/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.3.5). Il apparaît dès lors que le recourant pourra être suivi, d'une part, jusqu'à l'exécution de son renvoi et, d'autre part, en cas de besoin, dans son pays d'origine. Enfin et s'agissant de l’exécution du renvoi, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d’origine semble être possible, comme vu supra. Dès lors, il n'apparaît a priori pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d’origine serait illicite, ne serait pas possible, ou ne pourrait raisonnablement pas être exigée. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès d'un recours contre la décision de l'OCPM du 8 mars 2019 semblaient faibles, voire inexistantes. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/926/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 avril 2019 par A______ contre la décision rendue le 19 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/926/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 juin 2019
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/926/2019 DAAJ/73/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. ______,
contre la décision du 19 mars 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/926/2019 EN FAIT A. A______ (ci-après : le recourant), de nationalité sénégalaise, âgé de 45 ans, est arrivé en Suisse le 28 juin 2015, au bénéfice d’un visa Schengen valable pour trois jours délivré par la France. Selon ses dires, il est le père de cinq enfants qui vivent au Sénégal et dont il est le soutien financier. B.
a. Le 14 mars 2018, il a déposé une demande d’autorisation de séjour avec autorisation de travail. Jusqu'en 2015, il avait travaillé au Sénégal dans le domaine touristique, donnant des cours de peinture ______ en tant qu'indépendant. Les hôtels ayant fermé les uns après les autres en raison des changements climatiques, il avait décidé de quitter son pays pour subvenir aux besoins de sa famille.
b. Le 23 janvier 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a notifié son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande.
c. Par pli du 25 janvier 2019, le recourant a fait valoir auprès de l’OCPM qu’il se trouvait dans une situation de détresse personnelle car, étant artiste, il ne serait pas en mesure de vivre de son art dans son pays. Il avait toujours respecté les lois suisses et ne portait pas atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de la Suisse. Il bénéficiait d’un réseau d’amis, était membres d’associations et effectuait du bénévolat. Il maîtrisait la langue française et avait un passeport valide. Financièrement indépendant, il assumait ses charges et payait en sus la nourriture et la scolarisation de ses enfants au pays. Il souffrait d’anxiété et était déprimé en raison de l’incertitude de sa situation actuelle, et cela allait empirer s’il devait retourner dans son pays. Il a joint notamment un certificat médical du 5 mars 2018 selon lequel il était suivi en ambulatoire de psychiatrie adulte au centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI) [du quartier de] B______ depuis le 27 décembre 2017. Il souffrait d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive nécessitant un suivi médical régulier à raison d'un entretien médical mensuel. Il était également au bénéfice d'un traitement hypnoinducteur en raison de troubles du sommeil survenant dans un contexte de ruminations anxio-dépressives importantes. L'atteinte dont il souffrait n'impactait pas sa capacité de travail, qui restait égale à 100%, sous condition de la poursuite du suivi médical ambulatoire.
d. Par décision du 8 mars 2019, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation requise au recourant et lui a imparti un délai au 25 avril 2019 pour quitter la Suisse, faute de quoi les services de police pourraient être chargés d'exécuter immédiatement son renvoi. L'OCPM a considéré que la durée de son séjour en Suisse (cinq ans) devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d’origine. Si le recourant avait su assurer son indépendance financière, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu’il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des
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AC/926/2019 obstacles insurmontables. Il ne se trouvait donc pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité. De plus, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. C. Le 14 mars 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre la décision de l’OCPM. Il a indiqué ne pas pouvoir quitter la Suisse dans le délai imparti dès lors qu’il avait des engagements. D. Par décision du 19 mars 2019, reçue par le recourant le 26 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances du succès du recours semblaient faibles, voire inexistantes. Il a retenu que les motifs purement économiques n’étaient pas considérés comme pouvant mener à l’admission d’un cas d’extrême gravité et que le recourant ne documentait ni sa bonne intégration en Suisse, ni le fait qu’il ne pourrait pas trouver de travail dans son pays. Il avait vécu toute sa vie au Sénégal et l’ensemble de sa famille s’y trouvait. E.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 avril 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Il reproche au premier juge de ne pas avoir reconnu son intégration professionnelle et sociale. Il indique être dans un état dépressif en raison des réponses négatives à sa demande de permis de séjour, de sorte qu’il est obligé de prendre des traitements mensuels [à l'hôpital] C______. Il signale également être allergique au sucre et au lactose, et devoir suivre un régime strict de ce fait. Il fait valoir qu’un retour dans son pays le prolongerait dans une détresse telle – ne pouvant plus faire manger ses enfants, ni payer leurs études – qu’il risquerait d’en mourir. Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
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AC/926/2019 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de fait dont le recourant n'a pas fait état en première instance, tels que notamment les procédures qu'il mène contre d'anciens employeurs et sa grave allergie au sucre et au lactose, ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
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AC/926/2019 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de LEtr devenue la LEI, et de l’OASA. En l’absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d’amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 4a et les arrêts cités), prévaut. 3.2.2. En cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (ATF 139 II 263 consid. 6; 139 II 243 consid. 11.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.4; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, p. 140 n. 410; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 187). Il faut néanmoins réserver l'application du principe de la bonne foi, lorsque l'autorité retarde volontairement l'instruction d'un dossier ou lorsque cette instruction, sans la faute de l'administré, prend plus de temps qu'il ne serait raisonnablement nécessaire. Dans ce cas, si l'ancien droit, en vigueur au moment du dépôt de la demande, est plus favorable à l'administré, il devra être appliqué (ATF 139 II 263 consid. 7; 110 Ib 332 consid. 3), à moins que l'ordre public ou un motif d'intérêt public très important n'impose l'application de la nouvelle règle (ATF 119 Ib 174 consid. 3; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 141, n. 411). 3.2.3. En l'occurrence, la décision de l'OCPM du 8 mars 2019 a été prise après l'entrée en vigueur des modifications de la LEI et de l'OASA et rien au dossier ne permet de retenir que l'OCPM aurait retardé volontairement l'instruction du dossier du recourant. Dès lors et conformément à la doctrine précitée, il y a lieu d'appliquer la LEI et la OASA dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019. 3.3. 3.3.1. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Sénégal (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 5).
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AC/926/2019 3.3.2. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 3.3.3. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du secrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 1er janvier 2019, n. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]). 3.3.4. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5c; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 précité consid. 4c; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6). 3.3.5. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d).
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AC/926/2019 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci- après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/895/2019 précité consid. 6d; ATA/353/2019 précité consid. 5d; ATA/38/2019 précité consid. 4d). 3.3.6. L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd; arrêts du Tribunal fédéral 2A_245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A_255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 précité consid. 5d; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.3.7. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves
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AC/926/2019 conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l’étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d’une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/895/2019 précité consid. 6f; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1; C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-2712/2012 précité consid. 5.7; C-3216/2010 précité consid. 3.6; C-5710/2011 précité consid. 5.1; ATA/895/2019 précité consid. 6f et l'arrêt cité). 3.3.8. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI). 3.3.9. S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L’art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard
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AC/926/2019 élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités). 3.4. En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 3.5. En l'espèce, le recourant est âgé de 45 ans et a vécu au Sénégal avant son arrivée en Suisse en juin 2015, au bénéfice d’un visa Schengen valable pour trois jours délivré par la France. S'il est effectivement en Suisse depuis presque quatre ans, la durée de son séjour doit être relativisée, notamment au regard des longues années passées dans son pays d'origine et en raison du fait qu'il semble avoir vécu dans la clandestinité jusqu'au dépôt le 14 mars 2018 d'une demande d'autorisation de séjour. Il est vrai que le recourant semble être indépendant financièrement et ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales. Toutefois, l'absence d'infractions pénales et de dépendance à l'assistance publique en Suisse sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur. Ainsi, si ces éléments sont effectivement favorables au recourant, ils relèvent du comportement que l’on est en droit d’attendre de toute personne séjournant dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). Le recourant anime certes des ateliers de peinture ______, ce qui lui permet de prendre part à la vie économique, toutefois, son activité ne paraît pas répondre aux exigences strictes de la jurisprudence en matière d’intégration professionnelle telle que précisée ci-dessus. D'ailleurs et selon ses allégations, il exerçait déjà cette activité dans son pays d'origine avant son départ. Quant à la problématique du secteur touristique au Sénégal, il semble qu'il connaisse une certaine reprise d'activité selon divers articles de presse relativement récents (notamment https://www.tourhebdo.com/actualites/destination/pou rquoi-le-senegal-revient-sur-le-devant-de-la-scene-508121.php, ou encore https://sen egalinfos.com/le-marche-du-tourisme-connait-une-petite-reprise-a-consolider-acteur/, consultés le 21 mai 2019).
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AC/926/2019 Il n'apparaît pas que l'intéressé ait des attaches particulières en Suisse, telles que de la famille. Au contraire et selon le recourant, sa famille se trouve au Sénégal. Le certificat médical du 5 mars 2018 n'indique pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, que ce soit en termes de traitements médicamenteux ou en termes de suivi psychiatrique. Par ailleurs, le Sénégal dispose d'établissements hospitaliers susceptibles de permettre la poursuite du suivi psychiatrique dont il bénéficie (par exemple le Centre Hospitalier Universitaire de Fann à Dakar, cité dans les arrêts du TAF E-2305/2018 du 9 mai 2018 et E-3165/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.3.5). Il apparaît dès lors que le recourant pourra être suivi, d'une part, jusqu'à l'exécution de son renvoi et, d'autre part, en cas de besoin, dans son pays d'origine. Enfin et s'agissant de l’exécution du renvoi, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d’origine semble être possible, comme vu supra. Dès lors, il n'apparaît a priori pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d’origine serait illicite, ne serait pas possible, ou ne pourrait raisonnablement pas être exigée. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant, au motif que les chances de succès d'un recours contre la décision de l'OCPM du 8 mars 2019 semblaient faibles, voire inexistantes. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/926/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 avril 2019 par A______ contre la décision rendue le 19 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/926/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.