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E-2305/2018

E-2305/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-09 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2305/2018 Arrêt du 9 mai 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Olivier Toinet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sénégal, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 16 avril 2018 / N (...). Vu la décision du SEM du 23 janvier 2018 ne reconnaissant pas la qualité de réfugié à l'intéressé, rejetant sa demande d'asile déposée, le 28 juillet 2015, prononçant son renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure, la demande de réexamen déposée, le 12 mars 2018, à teneur de laquelle l'intéressé a requis du SEM le réexamen de la décision précitée et conclu à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en sa faveur, la décision du SEM du 26 avril 2018 rejetant la demande de réexamen et constatant le caractère exécutoire de la décision du 23 janvier 2018, le recours formé, le 19 avril 2018, contre cette décision concluant à l'annulation de la décision du 26 avril 2018 et à ce qu'une admission provisoire soit prononcée en faveur de l'intéressé, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 111b LAsi prévoit la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours formé contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (ATAF 2010/27, p. 368), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (ATAF 2010/27, p. 368), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force est une voie étroite qui ne doit être admise que restrictivement (arrêt du Tribunal E-3862/2017 du 24 juillet 2017), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a affirmé que son état de santé est incompatible avec un renvoi au Sénégal puisqu'il s'est dégradé et qu'il est suivi depuis début 2018 pour des problèmes psychiques très sérieux, que dans sa décision du 26 avril 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen en considérant, en substance, que l'état de santé de l'intéressé n'est pas grave au point que sa vie soit en danger, qu'un renvoi dans son pays n'impliquerait pas une détérioration de sa santé et que le Sénégal dispose des infrastructures médicales pour prendre en charge les troubles psychiques allégués, qu'il s'agit donc de déterminer si les motifs invoqués constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 23 janvier 2018, s'agissant de l'exigibilité du renvoi, que la demande de réexamen se base, pour l'essentiel, sur trois documents médicaux :

- un courrier du 7 février 2018 d'une psychologue qui suit l'intéressé depuis le début de l'année 2018 à teneur duquel ce dernier est en proie à un stress post-traumatique à la suite des évènements endurés dans son pays ; de plus, le fait qu'il soit en Suisse depuis trois ans dans une situation incertaine s'agissant de son avenir influe sur sa santé psychique et physique ; enfin, obtenir une autorisation de rester en Suisse lui permettrait d'envisager sereinement son avenir ;

- un rapport du 15 février 2018 d'un pédopsychiatre qui retient pour diagnostic que l'intéressé souffre de symptômes liés au trouble stress post-traumatique (F43.1) ; ce praticien indique que les problèmes psychiques affectant l'intéressé résultent de son passé au Sénégal, de son voyage l'ayant mené en Europe, du fait qu'il a été sans abri pendant près d'une année après son arrivée en Suisse et qu'il ne dispose pas d'un statut de séjour stable dans ce pays ; il est précisé que, s'agissant de ses troubles psychiques, l'intéressé ne prend aucun traitement médicamenteux, si ce n'est des produits homéopathiques ; enfin, un renvoi dans son pays d'origine le mettrait en danger tant d'un point de vue psychique que somatique en raison du contexte d'insécurité qui ne ferait qu'empirer son état ;

- un rapport du 15 mars 2018 d'un médecin généraliste à teneur duquel l'intéressé souffre d'une dorso-lombalgie chronique non déficitaire et d'une gonalgie à droite ; des antalgiques et anti-inflammatoires lui sont prescrits ; une intervention chirurgicale sur le genou droit est à l'étude ; que le recourant - bien qu'il ait déclaré lors de son audition sur les motifs d'asile du 12 décembre 2017 souffrir de troubles psychiques et avoir consulté un psychologue - n'avait jusque-là produit aucun rapport médical détaillant sa situation, que, dès lors, ses troubles psychiques n'étaient pas connus de façon précise et que, partant, il s'agit de faits nouveaux, que la recevabilité du courrier du 7 février 2018 et du rapport du 15 février 2018 n'est pas établie, au regard du délai de trente jours prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, puisque la demande de réexamen a été déposée, le 12 mars 2018, qu'en tout état de cause, cette question peut rester ouverte au vu du caractère manifestement infondé des motifs invoqués, que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les origines des troubles psychiques du recourant peuvent être multiples et que les préjudices allégués en procédure ordinaire ont été tenus pour invraisemblables, de sorte que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles l'aggravation de son état de santé résulterait des évènements subis dans son pays est sujette à caution, ce d'autant plus qu'il avait déclaré, lors de son audition sur les motifs d'asile que d'un point de vue psychique il allait « légèrement mieux » (cf. p-v de l'audition du 12 décembre 2017, q. 29), que la situation psychique de l'intéressé semble s'être détériorée à la suite du prononcé de la décision du 23 janvier 2018 ordonnant son renvoi, qu'à ce sujet, il n'est pas admissible de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un psychiatre, ou par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien adéquat, peut être mis en place afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. arrêt du Tribunal E-7011/2017 du 26 janvier 2018), que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), que, s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de cette disposition que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que l'état de santé du recourant n'est pas grave au point de mettre concrètement en péril son existence, les soins essentiels étant au demeurant disponibles au Sénégal, que, de plus, les rapports produits n'indiquent pas que son état de santé nécessite une prise en charge particulièrement lourde, ne pouvant être poursuivie qu'en Suisse, que ce soit en terme de traitements médicamenteux ou en terme de suivi psychiatrique, qu'à ce sujet, le rapport du 15 février 2018 mentionne que l'intéressé ne souhaite pas prendre de médicaments invasifs, à l'exception de produits homéopathiques, que si les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine du recourant n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, cela ne signifie pas encore qu'il devrait être renoncé à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, le suivi psychothérapeutique dont il bénéfice en Suisse pourra si nécessaire être poursuivi au Sénégal, ce pays disposant de structures appropriées (en particulier le Centre Hospitalier Universitaire de Fann, http://www.chnu-fann.com/index.php/plateau-medical/psychatrie, consulté le 2 mai 2018 ; voir également arrêt du Tribunal E-3165/2015 du 11 mai 2016), que la gonalgie et la dorso-lombalgie dont il souffre pourront également être traitées dans son pays (http://www.chnu-fann.com/index.php/neurochirurgie, consulté le 2 mai 2018), que le recourant aura la possibilité de solliciter du SEM une aide individuelle au retour ; à ce titre, il pourra le cas échéant bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que dans ces conditions, les éléments nouveaux invoqués par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du SEM du 23 janvier 2018 de sorte que c'est à juste titre que cette autorité a rejeté la demande de réexamen, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 26 avril 2018, que le recours doit donc être rejeté, que, manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et la décision attaquée confirmée, que la décision d'exécution du renvoi prononcée, le 23 janvier 2018, est donc en force, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient dès le départ dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'occurrence, les frais de procédure sont fixés à 1'500 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Olivier Toinet