Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2021 A/4/2021
A/4/2021 ATAS/154/2021 du 02.03.2021 ( AI ) , IRRECEVABLE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4/2021 ATAS/154/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2021 9 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à AÏRE recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu EN FAIT le courrier du 23 décembre 2020 de la doctoresse B______, médecin cheffe de clinique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), sollicitant de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice une prolongation du délai à Madame A______ (ci-après : l'assurée ou l'intéressée) pour que celle-ci puisse faire recours contre une décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 30 novembre 2020 ; Vu le recours enregistré par la chambre de céans le 4 janvier 2021 ; Vu le courrier recommandé de la chambre de céans du 4 janvier 2021 accordant un délai à l'assurée pour produire une procuration donnant pouvoir à la Dresse B______ de la représenter en justice ; Vu le courrier recommandé de la chambre de céans du 12 janvier 2021 invitant l'assurée à lui envoyer un acte de recours, contenant des conclusions, dans le délai de recours conformément à l'art. 89B LPA, la décision attaquée devant être jointe au recours ; Vu l'absence de réaction dans le délai de recours ; Vu le courrier recommandé du 25 janvier 2021 de la chambre de céans, impartissant un ultime délai à l'assurée au 8 février 2021 pour donner suite à ses précédents courriers ; Vu l'absence de réponse de l'assurée au courrier de la chambre de céans du 25 janvier 2021 ; Attendu EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 89B LPA loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; E 5 10), le recours doit comporter les nom, prénom, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, des conclusions, la signature et, en annexe, la décision attaquée et les pièces invoquées ; Que lorsque le recours ne respecte pas les exigences légales, un délai est imparti au recourant pour le compléter, avec l'indication qu'en cas d'inobservation, il sera déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA) ; Que selon l'art. 9 al. 1 LPA, les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit ; Que selon l'art. 9 al. 2 LPA, sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite ; Qu'en l'espèce, l'assurée n'a pas produit de procuration autorisant la Dresse B______ à la représenter dans le délai imparti ; Que le courrier du 23 décembre 2020 ne contient pas de conclusions, ni la moindre motivation ; Que force est dès lors de constater que les conditions de recevabilité d'un recours ne sont pas réunies, ce nonobstant les deux délais fixés à l'intéressée pour ce faire ; Que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARECHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le