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A/3924/2012

Genf · 2013-08-27 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 2 Le recours est par ailleurs interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 88 al. 1 LDFR ; art. 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 16 décembre 1993 (LaLDFR - M 1 10), de sorte qu’il est recevable.

E. 3 La LDFR a pour but, notamment, d’encourager la propriété foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles ; à cet effet, elle réglemente l’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles, l’engagement des immeubles agricoles ainsi que le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles (art. 1 al. 1 et 2 LDFR). Selon l’art. 10 LaLDFR, la CFA est compétente pour accorder les exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement (art. 60 de la loi fédérale), autoriser l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole (art. 61 à 65 de la loi fédérale), fixer la charge maximale et requérir son inscription au registre foncier, autoriser les prêts qui dépassent la charge maximale (art. 76 al. 2 de la loi fédérale), constater qu’un immeuble agricole situé dans la zone à bâtir est soumis à la loi fédérale en application de l’art. 2 al. 2, déterminer si un immeuble est exclu du champ d’application de la loi fédérale en application de l’art. 3, requérir l’inscription au registre foncier des mentions exigées à l’art. 86 de la loi fédérale et au sens des lettres e et f et estimer et approuver la valeur de rendement (art. 87 de la loi fédérale).

E. 4 La LAmF a pour but de favoriser et d’encourager les entreprises d’améliorations foncières collectives et particulières visant à améliorer le sol, à en assurer l’utilisation judicieuse, à en faciliter l’exploitation, et à le préserver des dégâts que pourraient causer les phénomènes naturels (art. 1 LAmF). Elle s’applique aux terrains agricoles, viticoles et forestiers ainsi qu’aux bâtiments affectés à l’agriculture (art. 2 LAmF). Selon l’art. 89 LAmF, sous réserve d’une autorisation du département, le morcellement de terrains agricoles remaniés est interdit sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles à créer. Selon l’art. 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les améliorations foncières du 31 mai 1989 (RAmF – M 1 05.10), le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (ci-après : le département) est chargé de l’application de la loi sur les améliorations foncières et de son règlement d’application. Il a la qualité d’autorité de surveillance et délègue cette autorité à la direction générale de l’agriculture (art. 1 al. 2 et 3 RAmF).

E. 5 Selon l’art. 12 al. 1 LPA, en l’absence de dispositions légales leur attribuant spécialement la compétence de statuer, les services des départements agissent sur délégation et prennent leurs décisions, en tant qu’organes, au nom et pour le compte du département auquel ils sont rattachés.

E. 6 On comprend des griefs de la recourante qu’elle conteste en premier lieu que la CFA ait été compétente pour statuer sur la division de la parcelle n° ______ au motif que la dérogation à l’interdiction de diviser un bien-fonds antérieurement morcelé est de la compétence du département (art. 89 LAmF). Lorsqu’une opération de morcellement d’un immeuble agricole tombe à la fois dans le champ d’application de la LDFR et de la LAmF, deux autorités sont appelées à statuer : la CFA, pour appliquer la LDFR (art. 10 al. 1 let. a LDFR), et le département, en application de la LAmF (art. 89 LAmF). Ce sont ainsi deux décisions qui sont rendues, par deux autorités différentes, appliquant chacune une loi différente, mais qui se rapportent à un complexe de faits identique. Afin d’assurer la coordination entre les deux décisions, la CFA a, le 24 mars 1998, autorisé la division parcellaire sous réserve de l’approbation du service de l’agriculture. Il s’agissait d’une décision assortie d’une condition consistant en la délivrance d’une autorisation par une autre autorité. Dite autorisation a été délivrée par le service de l’agriculture le 7 mai 1998, lequel agissait en tant qu’organe au nom et pour le compte du département. Les deux décisions prises en application de la LDFR et de la LAmF ont donc été rendues par les organes compétents de sorte que la coordination en a été assurée. Le grief d’incompétence de la CFA pour statuer sur la division parcellaire doit, partant, être rejeté.

E. 7 La recourante conteste par ailleurs la compétence de la CFA pour se prononcer sur la révocation qu’elle sollicite et soutient que cette décision serait de la compétence du département. Selon l’art. 71 al. 1 LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation révoque sa décision lorsque l’acquéreur l’a obtenue en fournissant de fausses indications. Dans la mesure où l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de morceler en application de la LDFR est la CFA (art. 10 al. 1 let. a LDFR), c’est également à elle qu’il appartient de statuer sur la révocation sollicitée en application de l’art. 71 al. 1 de cette loi. Ce grief doit également être rejeté.

E. 8 La recourante soutient que l’autorisation du 24 mars 1998 aurait été obtenue sur la base de fausses informations fournies par feu M. L______ R______ car ce n’était pas un partage successoral qui aurait justifié l’opération, mais le besoin de désintéresser le créancier gagiste poursuivant, respectivement la nécessité de réaliser des liquidités par une vente. De ce fait, la décision devrait être révoquée en application de l’art. 71 LDFR. En l’espèce, feu M. L______ R______ s’est adressé à trois reprises à la CFA entre le 20 décembre 1997 et le 20 avril 1998. A l’appui de ses requêtes, il a invoqué le besoin d’anticiper un partage successoral entre ses enfants dont un seul reprendrait l’exploitation. Pour ce motif, deux des trois parcelles à créer devaient être désassujetties afin de permettre leur attribution à ses filles non agricultrices. Feu M. L______ R______ a par ailleurs précisé d’entrée de cause que l’écurie désaffectée serait transformée en logements et que les gages seraient répartis sur les trois parcelles, à concurrence de la charge maximale autorisée sur la parcelle demeurant agricole. Aussi, lorsqu’elle a délivré l’autorisation du 24 mars 1998, la CFA était parfaitement consciente du fait que la division et le désassujettissement de deux des trois parcelles auraient pour effet de priver ces biens-fonds de leur vocation agricole et de les faire passer dans le marché immobilier non soumis à la LDFR. Tant la qualité de non-agriculteur des attributaires pressenties que le fait que les parcelles désassujetties soient grevées au profit des créanciers gagistes étaient connus de la CFA. Partant, elle n’a pas statué sur la base de fausses indications. Au demeurant, la nécessité de procéder à un partage successoral ne fait pas partie des motifs d’autorisation de morcellement prévus par l’art. 60 LDFR. De plus, le 6 juillet 1999, feu M. L______ R______ a avisé la CFA qu’il destinait les parcelles désassujetties à une vente à des tiers, ce dont la CFA a pris acte. Quinze mois après la délivrance de l’autorisation du 24 mars 1998, la CFA n’a pas considéré qu’elle avait statué sur la base de fausses indications. Elle ne le pourrait pas plus aujourd’hui, les circonstances n’ayant pas changé. Enfin, les héritiers de feu M. L______ R______, qui ont succédé dans les droits de celui-ci, ne peuvent pas venir aujourd’hui prétendre que de fausses indications ont été transmises à la CFA. Ils le peuvent d’autant moins que leur attitude revient à invoquer le comportement fautif de celui à qui ils ont succédé afin d’en déduire un droit, ce qui n’est pas admissible. Pour ces motifs, la CFA n’avait pas à révoquer sa décision. Le grief de la violation de l’art. 71 LDFR doit partant être rejeté.

E. 9 La recourante demande à ce que la cause soit transmise au département. Cette conclusion doit être rejetée dans la mesure où l’objet du litige est la décision de la CFA statuant en application de l’art. 71 LDFR et non une décision rendue en application de l’art. 89 LAmF.

E. 10 Les conditions imposant à l’autorité de reconsidérer sa décision ne sont pas réunies en l’espèce, s’agissant de la décision rendue par le service de l’agriculture.

a. D’une manière générale, selon l'art. 48 al. 1 LPA, l'autorité a l'obligation de reconsidérer sa décision notamment lorsqu'un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 478, n. 1421s ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2011, p. 398, n. 2.4.4.1 let. b). Les lettres a et b de l'art. 80 LPA prévoient qu'il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). Par « faits nouveaux », il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent également se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée ( ATA/335/2013 du 28 mai 2013).

b. A teneur de l'art. 48 al. 1 LPA, l'autorité doit également reconsidérer sa décision s'il existe une « modification notable des circonstances ». Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 478, n. 1422 : P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2011, p. 399, n. 2.4.4.2). En l’espèce, il n’existe aucun fait nouveau « ancien » ou survenu après que le service de l’agriculture a statué le 7 mai 1998. En particulier, le service a été averti par feu M. L______ R______ que les parcelles allaient être destinées à la vente à des tiers, ce dont il a pris acte en date du 14 octobre 2003. La direction générale s’est derechef prononcée sur la question en 2010, de sorte qu’il n’existe ni fait ancien qui est invoqué aujourd’hui qui n’aurait pu l’être en 1998, voire en 2003, ni fait nouveau survenu après que la décision a été rendue susceptible de la remettre en question. En particulier, les questions de gage grevant les parcelles divisées et désassujetties sont exorbitantes de la décision rendue par le service, de même que le fait que les acheteurs de la parcelle n° ______A ont récemment été remboursés.

E. 11 Le recours sera dès lors rejeté.

E. 12 Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2012 par l’hoirie de feu Monsieur L______ R______, soit pour elle Mesdames D______ R______, E______, G______ et Monsieur O______ R______, contre la décision de la commission foncière agricole du 20 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de l’hoirie de feu Monsieur L______ R______, soit pour elle Mesdames D______ R______, E______, G______ et Monsieur O______ R______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’hoirie de feu Monsieur L______ R______, soit pour elle Mesdames D______ R______, E______, G______ et Monsieur O______ R______, recourante, ainsi qu’à la commission foncière agricole. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, M. Bellanger, juge suppléant Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.2013 A/3924/2012

A/3924/2012 ATA/528/2013 du 27.08.2013 ( AMENAG ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3924/2012-AMENAG ATA/528/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 dans la cause Hoirie de feu Monsieur L______ R______, soit pour elle Mesdames D______ R______, E______, G______ et Monsieur O______ R______ contre COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE EN FAIT Monsieur L______ R______, agriculteur retraité, était propriétaire de la parcelle n° ______, feuille ______, de la commune de Jussy. D’une surface de 2'935 m 2 , la parcelle accueillait un bâtiment d’habitation n° ______ servant d’habitation et sa dépendance, composée d’une ancienne écurie désaffectée, d’une grange et d’un hangar. La parcelle est située en zone agricole et est assujettie à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR – RS 211.412.11). Le 20 décembre 1997, M. L______ R______ a saisi la commission foncière agricole (ci-après : la CFA) d’une requête de non-assujettissement de l’ancienne écurie en vue d’un partage en faveur de ses enfants. L’écurie était pressentie pour être transformée en logements. A la suite d’une demande de complément à apporter au dossier, M. L______ R______ a une nouvelle fois saisi la CFA le 13 mars 1998 en demandant à être autorisé à procéder à la division de la parcelle n° ______ en trois parcelles n° ______A, n° ______B et n° ______C et à ce que les parcelles n° ______A et n° ______B soient déclarées non-assujetties au sens de la LDFR. Sous la plume de son mandataire, il précisait que chaque parcelle était une entité d’usage parfaitement distinct, que la division était faite en prévision d’un partage d’avancement d’hoirie et que la parcelle n° ______C demeurait destinée à une activité agricole. La parcelle n° ______A serait attribuée à sa fille, Madame E______, la parcelle n° ______B à son autre fille, Madame G______, et la parcelle n° ______C à son fils, Monsieur O______ R______, agriculteur. Les gages seraient répartis à concurrence de la charge maximale autorisée sur les parcelles agricoles cultivées et le solde serait réparti sur les nouvelles parcelles n° ______A et n° ______B. Par courrier du 24 mars 1998, la CFA a autorisé la division requise, sous réserve de l’approbation du service de l’agriculture. Elle a prononcé le non-assujettissement des parcelles n° ______A et n° ______B. Le 16 avril 1998, le service de l’agriculture a demandé à M. L______ R______ qu’il lui transmette de plus amples informations quant aux motifs de la division car la parcelle était issue du morcellement d’un bien-fonds remanié, de sorte que la division ne pouvait être autorisée que par la voie dérogatoire prévue par l’art. 89 de la loi sur les améliorations foncières du 5 juin 1987 (LAmF – M 1 05). Le 20 avril 1998, M. L______ R______ a, par l’intermédiaire de son mandataire, sollicité de la CFA qu’elle procède au calcul de la valeur de rendement de ses parcelles soumises à la LDFR, dont la parcelle n° ______C, dans la perspective de la donation de celles-ci à son fils, M. O______ R______. La CFA s’est déterminée le 23 juin 1998. Le 7 mai 1998, en se référant au fait que la division avait pour but une attribution en faveur de chacun de ses trois enfants, le service de l’agriculture a informé M. L______ R______ qu’il était en mesure de déroger à l’interdiction de morceler les terrains remaniés et qu’il pouvait par conséquent autoriser la division de la parcelle n° ______. Le projet de division parcellaire n’a pas été mis à exécution. Le 6 juillet 1999, par l’intermédiaire d’un nouveau mandataire, M. L______ R______ a saisi la CFA d’une demande de non-assujettissement de la parcelle n° ______A. M. L______ R______ se référait notamment au courrier du service de l’agriculture du 7 mai 1998. Il invoquait en outre la nécessité qu’il avait de vendre la parcelle n° ______A à un tiers, en lieu et place de l’attribution prévue à l’une de ses filles, ne pouvant assumer les frais de transformation des locaux. Le 13 juillet 1999, la CFA a prononcé le non-assujettissement à la LDFR de la parcelle n° ______A. Le 21 février 2003, dans le cadre d’une gérance légale des immeubles mises en place à la suite d’une procédure en réalisation de gage portant sur la parcelle n° ______, l’office des poursuites a requis de la CFA qu’elle prononce le non- assujettissement de la parcelle n° ______. La CFA a rejeté la requête par décision du 29 juillet 2003 au motif que le projet de division ainsi que le désassujettissement des sous-parcelles n° ______A et n° ______B avaient déjà été approuvés le 24 mars 1998, que le service de l’agriculture avait autorisé cette division, et qu’en date du 13 juillet 1999 elle-même avait confirmé sa décision du 24 mars 1998 s’agissant de la parcelle n° ______A. La procédure de réalisation forcée n’a pas été menée à son terme, les créanciers ayant été désintéressés. Par courrier de son mandataire du 13 octobre 2003, M. L______ R______ a informé le service de l’agriculture qu’il n’entendait plus attribuer les trois sous-parcelles à chacun de ses enfants mais qu’il destinait les parcelles n° ______A et n° ______B à la vente à des tiers. Il demandait confirmation de la décision du 7 mai 1998. Le service de l’agriculture a le lendemain délivré la confirmation demandée en prenant acte de la vente des parcelles n° ______A et n° ______B à des tiers. M. L______ R______ a procédé à la division des parcelles n° ______A, n° ______B et n° ______C par acte du 11 novembre 2003 et l’opération a été inscrite au registre foncier peu après. M. L______ R______ est décédé le ______ 2008. Le 15 octobre 2010, en réponse à une interpellation de M. O______ R______ à propos de la division parcellaire autorisée par le service de l’agriculture le 7 mai 1998, la direction a indiqué que les divisions parcellaires en zones remaniées relevaient de sa compétence, non de celle de la CFA, que cette approbation avait été donnée le 7 mai 1998 et que les décisions de la CFA des 24 mars 1998, 13 juillet 1999 et de la direction du 7 mai 1998 étaient définitives et exécutoires. Le 8 septembre 2012, Madame D______ R______, veuve de feu M. L______ R______, ainsi que Mme E______, Mme G______ et M. O______ R______ (ci-après : l’hoirie R______), ont saisi la CFA d’une demande de révocation de la décision du 24 mars 1998. L’autorisation de diviser la parcelle avait été obtenue sur la base de fausses indications, l’objectif visé étant la vente de la parcelle n° ______A à des tiers afin de liquider une dette hypothécaire. Le délai de 10 ans prévu par l’art. 71 LDFR était respecté compte tenu de l’inscription de la division intervenue en novembre 2003. Faute de partage, le patrimoine familial devait être préservé. Par décision du 20 novembre 2012, la CFA a rejeté la requête formée par l’hoirie R______. Les hoirs R______ ne pouvaient pas invoquer leur propre comportement fautif pour obtenir la révocation de l’autorisation délivrée par la CFA. Rien ne démontrait que feu M. L______ R______ avait donné de fausses indications à la CFA en 1998 afin d’obtenir la division de la parcelle n° ______ et qu’il n’aurait pas été de bonne foi. Il était hautement vraisemblable que le partage initialement prévu n’avait pas pu se réaliser en raison de circonstances nouvelles intervenues postérieurement. A la date du 20 novembre 2012, la parcelle n° ______A (devenue parcelle n° ______) avait été vendue à des tiers, la parcelle n° ______B (devenue parcelle n° ______ puis n° ______) était toujours inscrite au nom de M. L______ R______ et la parcelle n° ______B (devenue parcelle n° ______ puis n° ______) était inscrite au nom des hoirs R______. Par courrier du 28 décembre 2012 signé par un seul de ses membres, l’hoirie R______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la CFA du 20 novembre 2012. Elle concluait à l’annulation de la décision et à la transmission du dossier à la direction générale de l’agriculture. Le projet de division de la parcelle et de non-assujettissement des parcelles n° ______A et n° ______B avait été initié à la demande de la Banque A______ (ci-après : la banque), créancière gagiste, dont il était dans l’intérêt de bénéficier d’un gage à une valeur vénale et non pas à une valeur de rendement agricole. L’indication selon laquelle la requête de 1998 avait été formée en vue de réaliser un partage était fausse. Les conditions de l’art. 71 LDFR permettant à la CFA de révoquer l’autorisation étaient remplies. La direction générale de l’agriculture, et non la CFA, était compétente pour statuer sur la division, ce qu’elle n’avait pas fait. La parcelle n° ______A n’aurait pas dû être désassujettie compte tenu de sa valeur de rendement. Partant, son attribution à un non agriculteur était nulle en vertu de l’art. 70 LDFR. L’hoirie R______ demandait à être autorisée à compléter son recours après avoir obtenu le dossier du notaire qui s’était chargé des démarches auprès de la CFA en 1998. L’hoirie R______ a complété son recours le 9 février 2013. La décision du service de l’agriculture du 7 mai 1998 avait été délivrée au seul motif du partage et de l’attribution des parcelles aux enfants de M. L______ R______. Malgré les autorisations obtenues, la banque n’avait pas consolidé les cédules grevant l’entier du domaine sur les parcelles désassujetties, de sorte que la division parcellaire n’avait pas pu intervenir. La décision de la CFA du 13 juillet 1999 déclarant le non assujettissement de la parcelle n° ______A était incompréhensible compte tenu de la décision du 24 mars 1998 qui avait pour objet la division parcellaire et le non-assujettissement des parcelles n° ______A et n° ______B. Le rejet, par la CFA, le 29 juillet 2003, de la requête en désassujettissement présentée par l’office des poursuites signifiait que la décision du 24 mars 1998 et l’approbation de la division par le service de l’agriculture avaient été prononcées uniquement en vue de permettre une attribution aux membres de la famille. Partant, le service de l’agriculture ne pouvait pas prendre acte de la vente envisagée à des tierces personnes comme il l’avait fait le 23 octobre 2003. Le service de l’agriculture devait requérir le dépôt d’une nouvelle demande et aurait dû rendre une décision de refus de division parcellaire au motif que celle-ci était justifiée par la vente à des tiers. La direction générale de l’agriculture était compétente pour statuer. La CFA s’est déterminée le 13 mars 2013 en persistant dans sa décision. La CFA s’en rapportait à justice s’agissant de la recevabilité du recours, lequel n’avait été signé que par un membre de l’hoirie. Les pièces produites à l’appui du recours démontraient que le partage tel que prévu lors de la requête tendant à la division parcellaire et au désassujettissement n’avait pas pu se réaliser pour des motifs intervenus postérieurement à la décision. Or, la révocation ne pouvait pas être motivée par une évolution des faits différente de celle pressentie au moment du dépôt de la requête. Au demeurant, la division avait été inscrite au registre foncier et la parcelle n° ______A avait été vendue à des tiers de bonne foi, ce qui excluait la rectification du registre foncier. L’hoirie R______ a exercé son droit à la réplique le 13 avril 2013. La CFA n’était pas compétente pour statuer sur la demande de révocation puisque la compétence d’autoriser la division appartenait à la direction générale de l’agriculture. Le service de l’agriculture aurait donné son accord sur des indications fausses argumentées par le mandataire de feu M. L______ R______ mais celui-ci n’était pas de mauvaise foi. L’erreur provenait de la direction générale de l’agriculture qui devait faire application de l’art. 71 LDFR. Le 16 avril 2013, l’hoirie R______ et la CFA ont été informées que la cause était gardée à juger.

26. Par courrier du 17 août 2013, les hoirs R______ ont informé le juge délégué de ce qu’ils avaient remboursé les acheteurs de la parcelle n° ______A (devenue n° ______) et que plus rien ne s’opposait à la réunification des trois parcelles « en l’ancien état, soit la parcelle n° ______ de la commune de Jussy ». EN DROIT

1. Le recours est formé par l’hoirie R______, désignée comme telle mais sans l’indication de ses membres, et n’est muni de la signature que de l’un d’eux.

a. Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et n'a point qualité pour ester en justice. Ses membres doivent en principe agir en commun tant que la succession n'est pas partagée (art. 602 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC – RS 210 ; ATF 116 Ib 447 ). Le principe de l’action commune n’est toutefois pas absolu et la jurisprudence admet un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles un héritier peut agir seul au nom de la communauté héréditaire, notamment en cas de renonciation des autres héritiers ou en cas d’urgence (ATF 116 Ib 447 ). En procédure administrative, qui est guidée par la notion d’intérêt digne de protection, des hoirs peuvent plus largement être admis à recourir individuellement contre une décision, sauf si le recours est susceptible de léser ou de simplement menacer les intérêts de la communauté et des autres coïndivis (ATF 116 Ib 447 ; ATA/394/2013 du 25 juin 2013).

b. S’agissant de la désignation inexacte d’une hoirie dans un acte de recours en lieu et place des différents hoirs formant cette communauté héréditaire, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt récent rendu en matière pénale, considéré qu’un acte de recours contenant une telle désignation inexacte est entaché d’un vice, mais qu’un tel vice est réparable lorsqu’il est possible de déterminer sans difficulté toutes les personnes qui la composent (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2012 du 3 août 2012). La chambre de céans fait sienne cette jurisprudence dans le cas d’espèce, dans la mesure où il ne fait aucun doute que l’hoirie R______ est composée de Mmes D______ R______, E______, G______ et de M. O______ R______ et que ces personnes ont eu et continuent d’avoir la volonté de recourir. Ce sont en effet celles qui, sous la dénomination hoirie R______, ont signé la demande de révocation du 8 septembre 2012 qui est à l’origine de la présente procédure. Elles sont par ailleurs également signataires de la réplique du 13 avril 2013. L’erreur commise est partant aisément décelable et rectifiable et il n’existe aucun risque de confusion (ATF 131 I 57 ). La qualité de la partie recourante sera donc rectifiée en conséquence.

2. Le recours est par ailleurs interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 88 al. 1 LDFR ; art. 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 16 décembre 1993 (LaLDFR - M 1 10), de sorte qu’il est recevable.

3. La LDFR a pour but, notamment, d’encourager la propriété foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles ; à cet effet, elle réglemente l’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles, l’engagement des immeubles agricoles ainsi que le partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles (art. 1 al. 1 et 2 LDFR). Selon l’art. 10 LaLDFR, la CFA est compétente pour accorder les exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement (art. 60 de la loi fédérale), autoriser l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole (art. 61 à 65 de la loi fédérale), fixer la charge maximale et requérir son inscription au registre foncier, autoriser les prêts qui dépassent la charge maximale (art. 76 al. 2 de la loi fédérale), constater qu’un immeuble agricole situé dans la zone à bâtir est soumis à la loi fédérale en application de l’art. 2 al. 2, déterminer si un immeuble est exclu du champ d’application de la loi fédérale en application de l’art. 3, requérir l’inscription au registre foncier des mentions exigées à l’art. 86 de la loi fédérale et au sens des lettres e et f et estimer et approuver la valeur de rendement (art. 87 de la loi fédérale).

4. La LAmF a pour but de favoriser et d’encourager les entreprises d’améliorations foncières collectives et particulières visant à améliorer le sol, à en assurer l’utilisation judicieuse, à en faciliter l’exploitation, et à le préserver des dégâts que pourraient causer les phénomènes naturels (art. 1 LAmF). Elle s’applique aux terrains agricoles, viticoles et forestiers ainsi qu’aux bâtiments affectés à l’agriculture (art. 2 LAmF). Selon l’art. 89 LAmF, sous réserve d’une autorisation du département, le morcellement de terrains agricoles remaniés est interdit sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles à créer. Selon l’art. 1 al. 1 du règlement d’application de la loi sur les améliorations foncières du 31 mai 1989 (RAmF – M 1 05.10), le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (ci-après : le département) est chargé de l’application de la loi sur les améliorations foncières et de son règlement d’application. Il a la qualité d’autorité de surveillance et délègue cette autorité à la direction générale de l’agriculture (art. 1 al. 2 et 3 RAmF).

5. Selon l’art. 12 al. 1 LPA, en l’absence de dispositions légales leur attribuant spécialement la compétence de statuer, les services des départements agissent sur délégation et prennent leurs décisions, en tant qu’organes, au nom et pour le compte du département auquel ils sont rattachés.

6. On comprend des griefs de la recourante qu’elle conteste en premier lieu que la CFA ait été compétente pour statuer sur la division de la parcelle n° ______ au motif que la dérogation à l’interdiction de diviser un bien-fonds antérieurement morcelé est de la compétence du département (art. 89 LAmF). Lorsqu’une opération de morcellement d’un immeuble agricole tombe à la fois dans le champ d’application de la LDFR et de la LAmF, deux autorités sont appelées à statuer : la CFA, pour appliquer la LDFR (art. 10 al. 1 let. a LDFR), et le département, en application de la LAmF (art. 89 LAmF). Ce sont ainsi deux décisions qui sont rendues, par deux autorités différentes, appliquant chacune une loi différente, mais qui se rapportent à un complexe de faits identique. Afin d’assurer la coordination entre les deux décisions, la CFA a, le 24 mars 1998, autorisé la division parcellaire sous réserve de l’approbation du service de l’agriculture. Il s’agissait d’une décision assortie d’une condition consistant en la délivrance d’une autorisation par une autre autorité. Dite autorisation a été délivrée par le service de l’agriculture le 7 mai 1998, lequel agissait en tant qu’organe au nom et pour le compte du département. Les deux décisions prises en application de la LDFR et de la LAmF ont donc été rendues par les organes compétents de sorte que la coordination en a été assurée. Le grief d’incompétence de la CFA pour statuer sur la division parcellaire doit, partant, être rejeté.

7. La recourante conteste par ailleurs la compétence de la CFA pour se prononcer sur la révocation qu’elle sollicite et soutient que cette décision serait de la compétence du département. Selon l’art. 71 al. 1 LDFR, l’autorité compétente en matière d’autorisation révoque sa décision lorsque l’acquéreur l’a obtenue en fournissant de fausses indications. Dans la mesure où l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de morceler en application de la LDFR est la CFA (art. 10 al. 1 let. a LDFR), c’est également à elle qu’il appartient de statuer sur la révocation sollicitée en application de l’art. 71 al. 1 de cette loi. Ce grief doit également être rejeté.

8. La recourante soutient que l’autorisation du 24 mars 1998 aurait été obtenue sur la base de fausses informations fournies par feu M. L______ R______ car ce n’était pas un partage successoral qui aurait justifié l’opération, mais le besoin de désintéresser le créancier gagiste poursuivant, respectivement la nécessité de réaliser des liquidités par une vente. De ce fait, la décision devrait être révoquée en application de l’art. 71 LDFR. En l’espèce, feu M. L______ R______ s’est adressé à trois reprises à la CFA entre le 20 décembre 1997 et le 20 avril 1998. A l’appui de ses requêtes, il a invoqué le besoin d’anticiper un partage successoral entre ses enfants dont un seul reprendrait l’exploitation. Pour ce motif, deux des trois parcelles à créer devaient être désassujetties afin de permettre leur attribution à ses filles non agricultrices. Feu M. L______ R______ a par ailleurs précisé d’entrée de cause que l’écurie désaffectée serait transformée en logements et que les gages seraient répartis sur les trois parcelles, à concurrence de la charge maximale autorisée sur la parcelle demeurant agricole. Aussi, lorsqu’elle a délivré l’autorisation du 24 mars 1998, la CFA était parfaitement consciente du fait que la division et le désassujettissement de deux des trois parcelles auraient pour effet de priver ces biens-fonds de leur vocation agricole et de les faire passer dans le marché immobilier non soumis à la LDFR. Tant la qualité de non-agriculteur des attributaires pressenties que le fait que les parcelles désassujetties soient grevées au profit des créanciers gagistes étaient connus de la CFA. Partant, elle n’a pas statué sur la base de fausses indications. Au demeurant, la nécessité de procéder à un partage successoral ne fait pas partie des motifs d’autorisation de morcellement prévus par l’art. 60 LDFR. De plus, le 6 juillet 1999, feu M. L______ R______ a avisé la CFA qu’il destinait les parcelles désassujetties à une vente à des tiers, ce dont la CFA a pris acte. Quinze mois après la délivrance de l’autorisation du 24 mars 1998, la CFA n’a pas considéré qu’elle avait statué sur la base de fausses indications. Elle ne le pourrait pas plus aujourd’hui, les circonstances n’ayant pas changé. Enfin, les héritiers de feu M. L______ R______, qui ont succédé dans les droits de celui-ci, ne peuvent pas venir aujourd’hui prétendre que de fausses indications ont été transmises à la CFA. Ils le peuvent d’autant moins que leur attitude revient à invoquer le comportement fautif de celui à qui ils ont succédé afin d’en déduire un droit, ce qui n’est pas admissible. Pour ces motifs, la CFA n’avait pas à révoquer sa décision. Le grief de la violation de l’art. 71 LDFR doit partant être rejeté.

9. La recourante demande à ce que la cause soit transmise au département. Cette conclusion doit être rejetée dans la mesure où l’objet du litige est la décision de la CFA statuant en application de l’art. 71 LDFR et non une décision rendue en application de l’art. 89 LAmF.

10. Les conditions imposant à l’autorité de reconsidérer sa décision ne sont pas réunies en l’espèce, s’agissant de la décision rendue par le service de l’agriculture.

a. D’une manière générale, selon l'art. 48 al. 1 LPA, l'autorité a l'obligation de reconsidérer sa décision notamment lorsqu'un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 478, n. 1421s ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2011, p. 398, n. 2.4.4.1 let. b). Les lettres a et b de l'art. 80 LPA prévoient qu'il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). Par « faits nouveaux », il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent également se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée ( ATA/335/2013 du 28 mai 2013).

b. A teneur de l'art. 48 al. 1 LPA, l'autorité doit également reconsidérer sa décision s'il existe une « modification notable des circonstances ». Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 478, n. 1422 : P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2011, p. 399, n. 2.4.4.2). En l’espèce, il n’existe aucun fait nouveau « ancien » ou survenu après que le service de l’agriculture a statué le 7 mai 1998. En particulier, le service a été averti par feu M. L______ R______ que les parcelles allaient être destinées à la vente à des tiers, ce dont il a pris acte en date du 14 octobre 2003. La direction générale s’est derechef prononcée sur la question en 2010, de sorte qu’il n’existe ni fait ancien qui est invoqué aujourd’hui qui n’aurait pu l’être en 1998, voire en 2003, ni fait nouveau survenu après que la décision a été rendue susceptible de la remettre en question. En particulier, les questions de gage grevant les parcelles divisées et désassujetties sont exorbitantes de la décision rendue par le service, de même que le fait que les acheteurs de la parcelle n° ______A ont récemment été remboursés.

11. Le recours sera dès lors rejeté.

12. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2012 par l’hoirie de feu Monsieur L______ R______, soit pour elle Mesdames D______ R______, E______, G______ et Monsieur O______ R______, contre la décision de la commission foncière agricole du 20 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de l’hoirie de feu Monsieur L______ R______, soit pour elle Mesdames D______ R______, E______, G______ et Monsieur O______ R______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’hoirie de feu Monsieur L______ R______, soit pour elle Mesdames D______ R______, E______, G______ et Monsieur O______ R______, recourante, ainsi qu’à la commission foncière agricole. Siégeants : Mme Junod, présidente, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, M. Bellanger, juge suppléant Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :