ASSISTANCE PUBLIQUE ; DEMANDEUR D'ASILE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; PROPORTIONNALITÉ | Recours contre une décision prononçant la réduction des prestations financières allouées au recourant, requérant d'asile, pendant trois mois. Malgré les avertissements et la menace de prise de mesures, le recourant ne s'est pas conformé aux ordres de l'autorité intimée et a persisté dans son comportement conflictuel et agressif, mettant en danger l'ordre et la sécurité dans deux foyers. Il existait des motifs de limitation des prestations financières. Décision par ailleurs conforme au principe de la proportionnalité. Recours rejeté. | LASI.83.al1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1) Le 15 mai 2013, Monsieur A______, ressortissant du Burundi né le ______1982, est arrivé en Suisse et a demandé l’asile.
2) Par décision du 27 mai 2013, l’office fédéral des migrations, devenu par la suite le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a affecté M. A______ au canton de Genève.
3) Dès le 28 mai 2013, il a bénéficié des prestations d’assistance accordées aux requérants d’asile par l’aide aux requérants d’asile, devenue ensuite l’aide aux migrants (ci-après : AMIG), de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et a été placé dans le foyer de Gavard, conformément à la convention d’hébergement du 4 juin 2013 signée par l’hospice et l’intéressé ainsi qu’à la déclaration de ce dernier du même jour relative à l’engagement pris en demandant une aide sociale.
4) Le 6 juin 2013, M. A______ a été transféré au foyer du Lagnon.
5) Le 11 juin 2013, il a fait l’objet d’un rapport de B______ SA (ci-après : B______) en raison d’un conflit de voisinage sur l’apparence, la sexualité et la spiritualité des résidents.
6) Le 14 juin 2013, selon un nouveau rapport de B______, en dépit de la constatation du grand désordre qu’il faisait régner dans la chambre partagée avec des colocataires, l’intéressé avait refusé de la ranger. « Prince du Burundi », il n’avait d’ordre à recevoir ni de l’agent de sécurité, qu’il avait insulté et accusé d’être homophobe, ni de ses colocataires, « ces gens de la brousse » avec lesquels il n’avait rien à faire et qui étaient également homophobes.
7) Le 18 juin 2013, M. A______ s’est plaint auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de faire l’objet d’injures et de menaces homophobes dans son foyer de la part d’autres requérants d’asile et d’agents de sécurité.
8) Par courrier du 24 juin 2013, l’AMIG a adressé un dernier avertissement à l’intéressé. En cas de nouveaux manquements, une diminution de l’assistance d’une durée maximale de trois mois serait prononcée. Son comportement avait perturbé la tranquillité du foyer. Il était responsable de provocations, d'insultes, d'accusations délibérées et de manque de respect envers les résidents du centre du Lagnon et l’agent de sécurité. En raison de ses problèmes de cohabitation, quatre changements de logement en moins d’un mois de séjour avaient été nécessaires. Il avait déjà fait l’objet de nombreux avertissements oraux.
9) Le 26 septembre 2013, M. A______ a été exclu de l’atelier cuisine pour comportement inadmissible. Il se prenait pour un roi, restait inactif, jetait la nourriture et les produits de nettoyage, faisait preuve d’insubordination envers son responsable et manquait de respect vis-à-vis de ses collègues.
10) Le 25 janvier 2014, selon un rapport de B______, l’intéressé, alcoolisé, avait refusé de nettoyer les dégâts qu’il avait faits dans la cuisine, où de la soupe était répandue sur le sol et les murs.
11) Le 20 février 2014, M. A______ s’est à nouveau plaint des conditions au sein de son foyer, où il subissait l’homophobie d’un résident et d’un membre du personnel.
12) À teneur d’un rapport de B______, le 20 mars 2014, en état d’ivresse, il avait insulté un agent de sécurité sans raison, le traitant notamment de « chien, musulman, mahomet, marocain, enculé, homophobe ».
13) Le 31 mars 2014, conformément à un nouveau rapport de B______, vraisemblablement sous l’emprise de l’alcool, se déclarant transsexuel et « prince du Burundi », il avait insulté un agent de sécurité, l’avait accusé de manière infondée de l’avoir frappé et avait perturbé le calme du foyer en criant dans les couloirs et en prenant les résidents à témoin.
14) Le 14 avril 2014, un entretien a réuni l’intéressé, la responsable de l’unité « collectifs rive droite » et un membre du personnel du foyer du Lagnon.
15) Le 23 avril 2014, l’AMIG a informé M. A______ de son déplacement au foyer de Saconnex, par souci d’apaisement, et l’a invité à respecter le règlement de foyer, notamment concernant la consommation d’alcool, les standards d’hygiène ainsi que le respect du personnel et des autres résidents. Des mesures pourraient être prises en cas de nouveau manquement. Il avait été impliqué à de très nombreuses reprises dans des altercations verbales et physiques avec d’autres résidents et avec le personnel de l’hospice. Malgré plusieurs changements de foyers, les problèmes restaient les mêmes, de sorte que la responsabilité des situations conflictuelles ne pouvait être attribuée au contexte ou aux personnes de son entourage.
16) Le 30 avril 2014, l’intéressé a été transféré au foyer de Saconnex.
17) Selon un rapport de B______, le 3 juin 2014, M. A______ s’était saisi d’un couteau et avait menacé un agent de la sécurité et un intendant de les « transpercer » et les « tuer » s’ils rentraient dans la chambre, avait jeté par terre les habits d’une requérante, l’avait insultée et menacée en criant « sale pouffiasse de sénégalaise, je vais te détruire, te crever » et s’était adressé à l’agent de sécurité en proférant « connard de B______, tu me parles pas, j’encule ta mère, j’encule ton père ».
18) Le 6 juin 2014, l’intéressé s’est rendu à un entretien avec la responsable de l’unité « collectifs rive droite ».
19) Par décision du 16 juin 2014, l’AMIG a prononcé la réduction du forfait mensuel d’entretien de M. A______ au montant minimal de CHF 300.-, correspondant à une diminution de CHF 151.-, avec effet au 1 er août 2014 et pour une durée de trois mois. La sanction pourrait être prolongée jusqu’à douze mois, s’il persistait à manquer à ses devoirs et engagements. Lors du transfert de foyer du 30 avril 2014, en état d’ébriété avancé, il avait eu un comportement non collaborant envers les intendants venus l’aider à transporter ses affaires. Il lui avait été rappelé oralement que son transfert avait été assorti de conditions. Il s’était présenté en état d’ébriété à l’entretien du 6 juin 2014, avait refusé d’entendre les faits reprochés et de rester assis, avait crié, tapé des pieds et émis de menaces de mort à l’annonce de la sanction, puis avait quitté les lieux. Son comportement depuis sa prise en charge par l’hospice était absolument intolérable.
20) À teneur d’un rapport de B______, le 17 juin 2014, l’intéressé s’était plaint d’un résident, qui l’avait notamment traité de « pédé ». Au vu des témoignages recueillis mettant en cause M. A______, l’agent de sécurité avait estimé la plainte comme dépourvue de fondement.
21) Selon un rapport d’incident établi par l’hospice, une résidente s’était plainte que, le 19 juin 2014 à 21h00, alors qu’elle donnait une douche à son fils dans la salle de bains, un homme en état d’ébriété était arrivé, avait enlevé la serviette de sa fille, qui s’était retrouvée nue, avait pris cette dernière par la main et lui avait dit de venir vers lui, regardant fixement le sexe de la petite fille.
22) Le 19 juin 2014, l’intéressé a fait l’objet d’un rapport de B______ suite à une intervention à 21h50. Il s’était exhibé, nu, dans les toilettes des femmes et dans le couloir, devant des résidents du foyer, notamment des enfants. Il avait tenu des propos grossiers et adopté un comportement agressif, ayant nécessité l’intervention de la police puis d’une ambulance. Il ne se trouvait pas dans un état normal.
23) Par décision du 23 juin 2014, suite aux événements du 19 juin 2014, l’AMIG a prononcé l’expulsion temporaire de l’intéressé du dispositif du logement de l’hospice du 23 au 29 juin 2014, période durant laquelle il pourrait être logé à l’accueil de nuit de l’Armée du salut.
24) Le 24 juin 2014, vu son comportement de la veille, qui avait nécessité l’intervention de la police, l’Armée du salut a exclu M. A______ de l’accueil de nuit et l’a qualifié d’indésirable pour une période de six mois. Malgré plusieurs rappels à l’ordre, apparemment sous l’emprise de l’alcool ou de médicaments, il avait troublé la tranquillité de l’accueil de nuit et particulièrement de son voisin de chambre.
25) Le 25 juin 2014, l’hospice a dénoncé M. A______ au Ministère public (ci-après : MP) pour les actes d’exhibitionnisme s’étant déroulés le 19 juin 2014. L’intéressé aurait par ailleurs procédé à des attouchements sur une petite fille de deux ans et demi en soulevant sa jupe. La procédure a été référencée sous n o P/2______.
26) Le 26 juin 2014, l’AMIG a informé l’intéressé de son transfert au foyer du Lagnon dès le 29 juin 2014 et l’a mis en garde contre tout nouvel incident, qui conduirait à de nouvelles mesures à son encontre.
27) Le 30 juin 2014, M. A______ a rejoint le foyer du Lagnon.
28) Entre le 2 et le 12 juillet 2014, il a fait l’objet de cinq rapports de B______ en raison d’états d’ébriété, de conflits à la cuisine, d’accusations infondées envers un agent de sécurité et d’une plainte de l’hôpital pour passages incessants malgré l’interdiction de pénétrer dans l’hôpital et plusieurs injonctions.
29) Le 14 juillet 2014, l’hospice a signalé la situation de l’intéressé au président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), soulignant notamment les problèmes de gestion de son budget mensuel, sa consommation d’alcool, son comportement violent et inapproprié et la négligence de son alimentation et de son hygiène de vie. La cause a été référencée sous n o C/3______.
30) Par courrier du 17 juillet 2014, M. A______ a formé opposition auprès de la direction de l’hospice contre la décision du 16 juin 2014, concluant à son annulation et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans les procédures pénales P/1______ et P/2______. S’il reconnaissait plusieurs altercations avec des résidents et des collaborateurs, en particulier avec des agents de sécurité, ces dernières résultaient de propos et menaces homophobes en raison de son orientation sexuelle, voire sa transsexualité, mettant à néant les efforts de professionnels l’encadrant dans sa procédure en changement de sexe. Il avait déposé une plainte pénale pour ces faits, référencée sous procédure P/1______. Il n’avait pas eu un comportement fautif. Subsidiairement, les altercations reprochées ne pouvaient être considérées comme établies tant que les deux procédures pénales étaient en cours.
31) Entre le 18 juillet et le 11 août 2014, l’intéressé a fait l’objet de quatre rapports de B______ faisant état de conflits à la cuisine, d’insultes envers des agents de sécurité et d’autres résidents – traités de « chiens » ou encore de « sales Arabes » –, d’états d’ébriété avancés et d’une fuite par les balcons. Il avait dû être emmené à deux reprises par la police.
32) Le 21 août 2014, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause P/1______ (ONMMP/1_____).
33) Par décision du 22 août 2014, notifiée le 25 août 2014, la direction de l’hospice a rejeté l’opposition contre la décision du 16 juin 2014. Il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure d’opposition, indépendante d’une éventuelle condamnation pénale. M. A______ avait régulièrement contrevenu à son devoir de collaboration, en violant les règlements des foyers et en agressant verbalement et physiquement les résidents et les collaborateurs de l’hospice. Ses explications étaient contredites par les déclarations des personnes présentes lors des divers incidents.
34) Par acte du 24 septembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 22 août 2014, concluant à sa comparution personnelle, à l’apport des procédures P/2______ et C/3______ ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée, avec suite de frais et « dépens ». Il a repris et complété l’argumentation développée dans son opposition. En refusant l’apport de la procédure P/2______ et en écartant les allégations de comportements et persécutions homophobes, l’hospice n’avait pas établi les faits de manière satisfaisante. Le 3 juin 2014, l’intervenant et l’agent de sécurité n’étaient pas présents dès le début de l’altercation, de sorte que rien ne permettait de remettre en cause ses déclarations, à teneur desquelles son adversaire avait provoqué le conflit. On ne pouvait lui reprocher un comportement contraire à ses devoirs s’il avait été causé par des provocations, voire des atteintes à sa personnalité perdurant depuis plus d’une année sans intervention adéquate par les autorités. Dans le cadre de la procédure C/3______, il serait établi s’il souffrait d’une incapacité de discernement. Si cela devait être retenu, il ne pourrait être tenu pour responsable des actes reprochés, de sorte que la décision attaquée ne serait ni nécessaire, ni adéquate.
35) Par réponse du 7 novembre 2014, l’hospice a conclu au rejet du recours. Les comportements de l’intéressé avaient été constatés par les résidents des trois foyers, les agents de sécurité, les collaborateurs de l’hospice – intendants, responsable de l’atelier cuisine, responsable de l’unité « collectifs rive droite » – et les collaborateurs de l’Armée du salut. En particulier, un intendant ainsi que la responsable de l’unité « collectifs rive droite » avaient assisté aux altercations des 3 et 6 juin 2014. Le prononcé d’une mesure de protection de l’adulte n’était pas subordonné à l’absence de capacité de discernement de la personne à protéger. Le fardeau de la preuve de l’incapacité de discernement incombait à la personne l’invoquant. Dans sa dénonciation au TPAE, l’hospice avait signalé la consommation d’alcool de M. A______, sans émettre de doute sur sa capacité de discernement lors de différentes altercations, ce dernier maîtrisant parfaitement les lieux où il se trouvait ainsi que l’identité des personnes présentes. Vu les actes commis en dépit des engagements pris et de plusieurs avertissements et transferts, notamment la menace verbale et physique avec un couteau et la mise en échec de sa participation à l’atelier cuisine – dont le but était de favoriser son intégration –, la décision était conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité.
36) Par ordonnance du 10 novembre 2014 (OCL/4_____), le Ministère public a classé la procédure P/2______ à l’encontre de M. A______, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’étant établi.
37) Les parties n’ont pas formulé de requêtes ou d’observations complémentaires dans le délai au 12 décembre 2014 imparti par le juge délégué.
38) Par décision du 7 janvier 2015 (DTAE/5_____), le TPAE a constaté qu’il n’y avait pas lieu de prononcer un placement à des fins d'assistance au profit de M. A______. S’il présentait des troubles psychiques, son état s’était stabilisé et il avait parfaitement collaboré à sa prise en charge ambulatoire.
39) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le recourant sollicite sa comparution personnelle ainsi que l’apport des procédures P/2______ et C/3______.
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).
b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/449/2015 du 12 mai 2015 2b ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b).
c. En l'espèce, on ne voit pas ce qu'apporteraient les actes d'instruction demandés, et le recourant ne le précise pas. La chambre administrative dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes du recourant.
3) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l’autorité intimée prononçant la réduction des prestations financières allouées au recourant de CHF 151.- par mois pendant trois mois.
4) Le recourant conteste les faits tels qu’établis par l’autorité intimée.
a. L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) par le canton auquel elles ont été attribuées (art. 80 al. 1 LAsi). Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la LAsi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande (art. 81 LAsi). L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi). L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82 al. 3 LAsi).
b. Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82 al. 3 LAsi, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées, notamment si le bénéficiaire ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale (let. g), menace la sécurité et l'ordre publics (let. h), fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales (let. i) ou met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement (let. k ; art. 83 al. 1 LAsi).
5) a. En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives - ou, en d'autres termes, les ordonnances administratives - n'ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478 ; ATA/87/2015 du 20 janvier 2015 consid. 7a ; ATA/563/2012 du 21 août 2012 consid. 14 ; ATA/439/2009 du 8 septembre 2009 et les références citées). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l'administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478 ; ATA/87/2015 précité consid. 7a ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 consid. 3 ; ATA/839/2003 du 18 novembre 2003 consid. 3c). En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 ; 121 II 473 consid. 2b p. 478 ; 117 Ib 225 consid. 4b p. 231).
b. Les prestations d’aide financière sont réduites ou supprimées pour une durée limitée (département de la solidarité et de l’emploi [ci-après : DSE], Directives cantonales en matière de prestations d’aide sociale et financière aux requérants d’asile et statuts assimilés, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011, ch. 12). La réduction des prestations d’aide financière s’applique dans les situations où il y a un défaut de collaboration manifeste du bénéficiaire, soit notamment en cas de non-respect des règlements intérieurs des lieux de vie ou de non-respect du voisinage, des autres locataires ou résidents et des collaborateurs. Seules les prestations du bénéficiaire majeur responsable du défaut de collaboration sont réduites. La réduction des prestations d’aide financière doit respecter le principe de proportionnalité et ne peut pas excéder une période de douze mois. En cas de réduction des prestations d’aide financière, le montant minimal du forfait pour l’entretien doit être garanti (DSE, op. cit., ch. 12.1 et 9.1.1). Le montant minimum du forfait mensuel pour l’entretien est de CHF 300.- pour une personne seule (DSE, op. cit., ch. 9.1.1). Le montant de la réduction des prestations pour un bénéficiaire majeur responsable du défaut de collaboration se monte à CHF 151.- pour une personne seule (DSE, op. cit., ch. 12.1).
c. En l’espèce, le recourant a reconnu dans son opposition la réalité de plusieurs altercations avec des résidents et des collaborateurs de l’autorité intimée, en particulier des agents de sécurité. Il affirme toutefois que ces altercations feraient suite à des comportements, voire des persécutions homophobes, de sorte que son comportement, provoqué, ne pourrait lui être reproché, ni justifier une limitation des prestations d’aide financière. Les allégations de provocations à caractère homophobe du recourant ne sont toutefois pas corroborées par le dossier. Il ressort au contraire de ce dernier que le recourant a lui-même adopté et maintenu un comportement rendant la vie en hébergement collectif très difficile et nécessitant l’intervention régulière des agents de sécurité, ceci dans deux foyers différents. Ainsi, au foyer du Lagnon, dès le mois de juin 2013, il a non seulement démontré un manque de respect envers ses compagnons de chambre en y faisant régner un grand désordre et en refusant de le ranger, mais il a également adopté un comportement agressif, insultant tant ses colocataires que l’agent de la sécurité. Malgré un avertissement écrit à la fin du mois de juin 2014 et l’indication qu’une diminution de l’assistance d’une durée de trois mois pourrait être prononcée, il a persisté dans son attitude, menant à son exclusion de l’atelier cuisine et à de nouvelles interventions d’agents de sécurité, les rapports de B______ faisant état de consommation excessive d’alcool, d’insultes, de cris dans les couloirs et d’accusations infondées à l’encontre d’un agent de la sécurité. Malgré un transfert dans un nouveau foyer et une invitation à respecter le règlement de foyer – à défaut de quoi des mesures pourraient être prises –, le recourant a maintenu son attitude dans le foyer de Saconnex après son arrivée à la fin du mois d’avril 2014. Ainsi, le 3 juin 2014, il a non seulement insulté une résidente et un agent de sécurité, mais il a en outre proféré des menaces à leur encontre ainsi qu’à l’encontre d’un intendant, allant même jusqu’à se saisir d’un couteau pour menacer de mort l’agent de sécurité et l’intendant. Au surplus, si les rapports de B______ postérieurs au 16 juin 2014 ne sont pas pertinents pour examiner la conformité au droit de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins qu’ils rapportent des faits similaires aux rapports précédents et confirment ainsi le comportement inadmissible adopté par le recourant, sans indiquer que ce dernier aurait été provoqué par des propos ou comportements homophobes. Au vu de ce qui précède, il apparaît que, malgré les avertissements et la menace de prises de mesures à son encontre, notamment la limitation des prestations financières, le recourant ne s’est pas conformé aux ordres de l’autorité intimée et a persisté dans son comportement conflictuel et agressif, allant jusqu’à proférer des menaces de mort, mettant ainsi en danger l’ordre et la sécurité au sein de deux foyers successifs. Il existait par conséquent des motifs de limitation des prestations financières allouées au recourant. L’autorité intimée n’a dès lors pas constaté les faits de manière inexacte, ni violé le principe de la légalité. Le grief sera écarté.
6) Le recourant invoque que, du fait de son incapacité de discernement due à une déficience mentale, des troubles psychiques ou un autre état de faiblesse, il ne pourrait être tenu pour responsable des actes reprochés, la décision n’étant dès lors ni nécessaire ni adéquate. Il fait ainsi valoir une violation du principe de la proportionnalité, du fait de son irresponsabilité.
a. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).
b. En l’espèce, le recourant a indiqué que sa capacité de discernement serait examinée dans le cadre de la procédure devant le TPAE. Ce dernier n’a toutefois pas analysé cette question dans sa décision DTAE/5______ du 7 janvier 2015. Le recourant n’a par ailleurs aucunement prouvé qu’il aurait été en état d’irresponsabilité non fautive lors des différentes altercations, et il ne ressort pas du dossier qu’il l’aurait été. Au surplus, la décision litigieuse fait suite à un avertissement écrit comportant la menace de limitation des prestations financières pour une durée de trois mois en cas de nouveaux manquements ainsi qu’à un transfert de foyer avec invitation à respecter les règles du foyer et avertissement de la possibilité de prise de mesures en cas de nouveaux manquements. En outre, la limitation des prestations financières allouées au recourant a été prononcée pour une durée de trois mois, soit une durée réduite par rapport au maximum de onze mois défini par les directives du DSE. Au vu de ce qui précède, la décision apparaît proportionnée. L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation et le grief sera écarté.
7) Dans ces circonstances, la décision de l’hospice et la décision sur opposition de sa direction sont conformes au droit et le recours de M. A______ à l’encontre de cette dernière sera rejeté.
8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 22 août 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.06.2015 A/2897/2014
ASSISTANCE PUBLIQUE ; DEMANDEUR D'ASILE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; PROPORTIONNALITÉ | Recours contre une décision prononçant la réduction des prestations financières allouées au recourant, requérant d'asile, pendant trois mois. Malgré les avertissements et la menace de prise de mesures, le recourant ne s'est pas conformé aux ordres de l'autorité intimée et a persisté dans son comportement conflictuel et agressif, mettant en danger l'ordre et la sécurité dans deux foyers. Il existait des motifs de limitation des prestations financières. Décision par ailleurs conforme au principe de la proportionnalité. Recours rejeté. | LASI.83.al1
A/2897/2014 ATA/641/2015 du 16.06.2015 ( AIDSO ) , REJETE Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; DEMANDEUR D'ASILE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; PROPORTIONNALITÉ Normes : LASI.83.al1 Résumé : Recours contre une décision prononçant la réduction des prestations financières allouées au recourant, requérant d'asile, pendant trois mois. Malgré les avertissements et la menace de prise de mesures, le recourant ne s'est pas conformé aux ordres de l'autorité intimée et a persisté dans son comportement conflictuel et agressif, mettant en danger l'ordre et la sécurité dans deux foyers. Il existait des motifs de limitation des prestations financières. Décision par ailleurs conforme au principe de la proportionnalité. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2897/2014 - AIDSO ATA/641/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 juin 2015 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT
1) Le 15 mai 2013, Monsieur A______, ressortissant du Burundi né le ______1982, est arrivé en Suisse et a demandé l’asile.
2) Par décision du 27 mai 2013, l’office fédéral des migrations, devenu par la suite le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a affecté M. A______ au canton de Genève.
3) Dès le 28 mai 2013, il a bénéficié des prestations d’assistance accordées aux requérants d’asile par l’aide aux requérants d’asile, devenue ensuite l’aide aux migrants (ci-après : AMIG), de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et a été placé dans le foyer de Gavard, conformément à la convention d’hébergement du 4 juin 2013 signée par l’hospice et l’intéressé ainsi qu’à la déclaration de ce dernier du même jour relative à l’engagement pris en demandant une aide sociale.
4) Le 6 juin 2013, M. A______ a été transféré au foyer du Lagnon.
5) Le 11 juin 2013, il a fait l’objet d’un rapport de B______ SA (ci-après : B______) en raison d’un conflit de voisinage sur l’apparence, la sexualité et la spiritualité des résidents.
6) Le 14 juin 2013, selon un nouveau rapport de B______, en dépit de la constatation du grand désordre qu’il faisait régner dans la chambre partagée avec des colocataires, l’intéressé avait refusé de la ranger. « Prince du Burundi », il n’avait d’ordre à recevoir ni de l’agent de sécurité, qu’il avait insulté et accusé d’être homophobe, ni de ses colocataires, « ces gens de la brousse » avec lesquels il n’avait rien à faire et qui étaient également homophobes.
7) Le 18 juin 2013, M. A______ s’est plaint auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de faire l’objet d’injures et de menaces homophobes dans son foyer de la part d’autres requérants d’asile et d’agents de sécurité.
8) Par courrier du 24 juin 2013, l’AMIG a adressé un dernier avertissement à l’intéressé. En cas de nouveaux manquements, une diminution de l’assistance d’une durée maximale de trois mois serait prononcée. Son comportement avait perturbé la tranquillité du foyer. Il était responsable de provocations, d'insultes, d'accusations délibérées et de manque de respect envers les résidents du centre du Lagnon et l’agent de sécurité. En raison de ses problèmes de cohabitation, quatre changements de logement en moins d’un mois de séjour avaient été nécessaires. Il avait déjà fait l’objet de nombreux avertissements oraux.
9) Le 26 septembre 2013, M. A______ a été exclu de l’atelier cuisine pour comportement inadmissible. Il se prenait pour un roi, restait inactif, jetait la nourriture et les produits de nettoyage, faisait preuve d’insubordination envers son responsable et manquait de respect vis-à-vis de ses collègues.
10) Le 25 janvier 2014, selon un rapport de B______, l’intéressé, alcoolisé, avait refusé de nettoyer les dégâts qu’il avait faits dans la cuisine, où de la soupe était répandue sur le sol et les murs.
11) Le 20 février 2014, M. A______ s’est à nouveau plaint des conditions au sein de son foyer, où il subissait l’homophobie d’un résident et d’un membre du personnel.
12) À teneur d’un rapport de B______, le 20 mars 2014, en état d’ivresse, il avait insulté un agent de sécurité sans raison, le traitant notamment de « chien, musulman, mahomet, marocain, enculé, homophobe ».
13) Le 31 mars 2014, conformément à un nouveau rapport de B______, vraisemblablement sous l’emprise de l’alcool, se déclarant transsexuel et « prince du Burundi », il avait insulté un agent de sécurité, l’avait accusé de manière infondée de l’avoir frappé et avait perturbé le calme du foyer en criant dans les couloirs et en prenant les résidents à témoin.
14) Le 14 avril 2014, un entretien a réuni l’intéressé, la responsable de l’unité « collectifs rive droite » et un membre du personnel du foyer du Lagnon.
15) Le 23 avril 2014, l’AMIG a informé M. A______ de son déplacement au foyer de Saconnex, par souci d’apaisement, et l’a invité à respecter le règlement de foyer, notamment concernant la consommation d’alcool, les standards d’hygiène ainsi que le respect du personnel et des autres résidents. Des mesures pourraient être prises en cas de nouveau manquement. Il avait été impliqué à de très nombreuses reprises dans des altercations verbales et physiques avec d’autres résidents et avec le personnel de l’hospice. Malgré plusieurs changements de foyers, les problèmes restaient les mêmes, de sorte que la responsabilité des situations conflictuelles ne pouvait être attribuée au contexte ou aux personnes de son entourage.
16) Le 30 avril 2014, l’intéressé a été transféré au foyer de Saconnex.
17) Selon un rapport de B______, le 3 juin 2014, M. A______ s’était saisi d’un couteau et avait menacé un agent de la sécurité et un intendant de les « transpercer » et les « tuer » s’ils rentraient dans la chambre, avait jeté par terre les habits d’une requérante, l’avait insultée et menacée en criant « sale pouffiasse de sénégalaise, je vais te détruire, te crever » et s’était adressé à l’agent de sécurité en proférant « connard de B______, tu me parles pas, j’encule ta mère, j’encule ton père ».
18) Le 6 juin 2014, l’intéressé s’est rendu à un entretien avec la responsable de l’unité « collectifs rive droite ».
19) Par décision du 16 juin 2014, l’AMIG a prononcé la réduction du forfait mensuel d’entretien de M. A______ au montant minimal de CHF 300.-, correspondant à une diminution de CHF 151.-, avec effet au 1 er août 2014 et pour une durée de trois mois. La sanction pourrait être prolongée jusqu’à douze mois, s’il persistait à manquer à ses devoirs et engagements. Lors du transfert de foyer du 30 avril 2014, en état d’ébriété avancé, il avait eu un comportement non collaborant envers les intendants venus l’aider à transporter ses affaires. Il lui avait été rappelé oralement que son transfert avait été assorti de conditions. Il s’était présenté en état d’ébriété à l’entretien du 6 juin 2014, avait refusé d’entendre les faits reprochés et de rester assis, avait crié, tapé des pieds et émis de menaces de mort à l’annonce de la sanction, puis avait quitté les lieux. Son comportement depuis sa prise en charge par l’hospice était absolument intolérable.
20) À teneur d’un rapport de B______, le 17 juin 2014, l’intéressé s’était plaint d’un résident, qui l’avait notamment traité de « pédé ». Au vu des témoignages recueillis mettant en cause M. A______, l’agent de sécurité avait estimé la plainte comme dépourvue de fondement.
21) Selon un rapport d’incident établi par l’hospice, une résidente s’était plainte que, le 19 juin 2014 à 21h00, alors qu’elle donnait une douche à son fils dans la salle de bains, un homme en état d’ébriété était arrivé, avait enlevé la serviette de sa fille, qui s’était retrouvée nue, avait pris cette dernière par la main et lui avait dit de venir vers lui, regardant fixement le sexe de la petite fille.
22) Le 19 juin 2014, l’intéressé a fait l’objet d’un rapport de B______ suite à une intervention à 21h50. Il s’était exhibé, nu, dans les toilettes des femmes et dans le couloir, devant des résidents du foyer, notamment des enfants. Il avait tenu des propos grossiers et adopté un comportement agressif, ayant nécessité l’intervention de la police puis d’une ambulance. Il ne se trouvait pas dans un état normal.
23) Par décision du 23 juin 2014, suite aux événements du 19 juin 2014, l’AMIG a prononcé l’expulsion temporaire de l’intéressé du dispositif du logement de l’hospice du 23 au 29 juin 2014, période durant laquelle il pourrait être logé à l’accueil de nuit de l’Armée du salut.
24) Le 24 juin 2014, vu son comportement de la veille, qui avait nécessité l’intervention de la police, l’Armée du salut a exclu M. A______ de l’accueil de nuit et l’a qualifié d’indésirable pour une période de six mois. Malgré plusieurs rappels à l’ordre, apparemment sous l’emprise de l’alcool ou de médicaments, il avait troublé la tranquillité de l’accueil de nuit et particulièrement de son voisin de chambre.
25) Le 25 juin 2014, l’hospice a dénoncé M. A______ au Ministère public (ci-après : MP) pour les actes d’exhibitionnisme s’étant déroulés le 19 juin 2014. L’intéressé aurait par ailleurs procédé à des attouchements sur une petite fille de deux ans et demi en soulevant sa jupe. La procédure a été référencée sous n o P/2______.
26) Le 26 juin 2014, l’AMIG a informé l’intéressé de son transfert au foyer du Lagnon dès le 29 juin 2014 et l’a mis en garde contre tout nouvel incident, qui conduirait à de nouvelles mesures à son encontre.
27) Le 30 juin 2014, M. A______ a rejoint le foyer du Lagnon.
28) Entre le 2 et le 12 juillet 2014, il a fait l’objet de cinq rapports de B______ en raison d’états d’ébriété, de conflits à la cuisine, d’accusations infondées envers un agent de sécurité et d’une plainte de l’hôpital pour passages incessants malgré l’interdiction de pénétrer dans l’hôpital et plusieurs injonctions.
29) Le 14 juillet 2014, l’hospice a signalé la situation de l’intéressé au président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), soulignant notamment les problèmes de gestion de son budget mensuel, sa consommation d’alcool, son comportement violent et inapproprié et la négligence de son alimentation et de son hygiène de vie. La cause a été référencée sous n o C/3______.
30) Par courrier du 17 juillet 2014, M. A______ a formé opposition auprès de la direction de l’hospice contre la décision du 16 juin 2014, concluant à son annulation et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans les procédures pénales P/1______ et P/2______. S’il reconnaissait plusieurs altercations avec des résidents et des collaborateurs, en particulier avec des agents de sécurité, ces dernières résultaient de propos et menaces homophobes en raison de son orientation sexuelle, voire sa transsexualité, mettant à néant les efforts de professionnels l’encadrant dans sa procédure en changement de sexe. Il avait déposé une plainte pénale pour ces faits, référencée sous procédure P/1______. Il n’avait pas eu un comportement fautif. Subsidiairement, les altercations reprochées ne pouvaient être considérées comme établies tant que les deux procédures pénales étaient en cours.
31) Entre le 18 juillet et le 11 août 2014, l’intéressé a fait l’objet de quatre rapports de B______ faisant état de conflits à la cuisine, d’insultes envers des agents de sécurité et d’autres résidents – traités de « chiens » ou encore de « sales Arabes » –, d’états d’ébriété avancés et d’une fuite par les balcons. Il avait dû être emmené à deux reprises par la police.
32) Le 21 août 2014, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause P/1______ (ONMMP/1_____).
33) Par décision du 22 août 2014, notifiée le 25 août 2014, la direction de l’hospice a rejeté l’opposition contre la décision du 16 juin 2014. Il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure d’opposition, indépendante d’une éventuelle condamnation pénale. M. A______ avait régulièrement contrevenu à son devoir de collaboration, en violant les règlements des foyers et en agressant verbalement et physiquement les résidents et les collaborateurs de l’hospice. Ses explications étaient contredites par les déclarations des personnes présentes lors des divers incidents.
34) Par acte du 24 septembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 22 août 2014, concluant à sa comparution personnelle, à l’apport des procédures P/2______ et C/3______ ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée, avec suite de frais et « dépens ». Il a repris et complété l’argumentation développée dans son opposition. En refusant l’apport de la procédure P/2______ et en écartant les allégations de comportements et persécutions homophobes, l’hospice n’avait pas établi les faits de manière satisfaisante. Le 3 juin 2014, l’intervenant et l’agent de sécurité n’étaient pas présents dès le début de l’altercation, de sorte que rien ne permettait de remettre en cause ses déclarations, à teneur desquelles son adversaire avait provoqué le conflit. On ne pouvait lui reprocher un comportement contraire à ses devoirs s’il avait été causé par des provocations, voire des atteintes à sa personnalité perdurant depuis plus d’une année sans intervention adéquate par les autorités. Dans le cadre de la procédure C/3______, il serait établi s’il souffrait d’une incapacité de discernement. Si cela devait être retenu, il ne pourrait être tenu pour responsable des actes reprochés, de sorte que la décision attaquée ne serait ni nécessaire, ni adéquate.
35) Par réponse du 7 novembre 2014, l’hospice a conclu au rejet du recours. Les comportements de l’intéressé avaient été constatés par les résidents des trois foyers, les agents de sécurité, les collaborateurs de l’hospice – intendants, responsable de l’atelier cuisine, responsable de l’unité « collectifs rive droite » – et les collaborateurs de l’Armée du salut. En particulier, un intendant ainsi que la responsable de l’unité « collectifs rive droite » avaient assisté aux altercations des 3 et 6 juin 2014. Le prononcé d’une mesure de protection de l’adulte n’était pas subordonné à l’absence de capacité de discernement de la personne à protéger. Le fardeau de la preuve de l’incapacité de discernement incombait à la personne l’invoquant. Dans sa dénonciation au TPAE, l’hospice avait signalé la consommation d’alcool de M. A______, sans émettre de doute sur sa capacité de discernement lors de différentes altercations, ce dernier maîtrisant parfaitement les lieux où il se trouvait ainsi que l’identité des personnes présentes. Vu les actes commis en dépit des engagements pris et de plusieurs avertissements et transferts, notamment la menace verbale et physique avec un couteau et la mise en échec de sa participation à l’atelier cuisine – dont le but était de favoriser son intégration –, la décision était conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité.
36) Par ordonnance du 10 novembre 2014 (OCL/4_____), le Ministère public a classé la procédure P/2______ à l’encontre de M. A______, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’étant établi.
37) Les parties n’ont pas formulé de requêtes ou d’observations complémentaires dans le délai au 12 décembre 2014 imparti par le juge délégué.
38) Par décision du 7 janvier 2015 (DTAE/5_____), le TPAE a constaté qu’il n’y avait pas lieu de prononcer un placement à des fins d'assistance au profit de M. A______. S’il présentait des troubles psychiques, son état s’était stabilisé et il avait parfaitement collaboré à sa prise en charge ambulatoire.
39) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le recourant sollicite sa comparution personnelle ainsi que l’apport des procédures P/2______ et C/3______.
a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1).
b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/449/2015 du 12 mai 2015 2b ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b).
c. En l'espèce, on ne voit pas ce qu'apporteraient les actes d'instruction demandés, et le recourant ne le précise pas. La chambre administrative dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite aux requêtes du recourant.
3) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l’autorité intimée prononçant la réduction des prestations financières allouées au recourant de CHF 151.- par mois pendant trois mois.
4) Le recourant conteste les faits tels qu’établis par l’autorité intimée.
a. L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) par le canton auquel elles ont été attribuées (art. 80 al. 1 LAsi). Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la LAsi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande (art. 81 LAsi). L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1 LAsi). L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle est inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82 al. 3 LAsi).
b. Les prestations d'aide sociale ainsi que les prestations visées à l'art. 82 al. 3 LAsi, sont refusées, entièrement ou partiellement, réduites ou supprimées, notamment si le bénéficiaire ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations d'aide sociale (let. g), menace la sécurité et l'ordre publics (let. h), fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation pénales (let. i) ou met en danger l'ordre et la sécurité en contrevenant aux injonctions des collaborateurs de la procédure d'asile ou des responsables du logement (let. k ; art. 83 al. 1 LAsi).
5) a. En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives - ou, en d'autres termes, les ordonnances administratives - n'ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478 ; ATA/87/2015 du 20 janvier 2015 consid. 7a ; ATA/563/2012 du 21 août 2012 consid. 14 ; ATA/439/2009 du 8 septembre 2009 et les références citées). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l'administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478 ; ATA/87/2015 précité consid. 7a ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 consid. 3 ; ATA/839/2003 du 18 novembre 2003 consid. 3c). En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p. 315 ; 121 II 473 consid. 2b p. 478 ; 117 Ib 225 consid. 4b p. 231).
b. Les prestations d’aide financière sont réduites ou supprimées pour une durée limitée (département de la solidarité et de l’emploi [ci-après : DSE], Directives cantonales en matière de prestations d’aide sociale et financière aux requérants d’asile et statuts assimilés, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011, ch. 12). La réduction des prestations d’aide financière s’applique dans les situations où il y a un défaut de collaboration manifeste du bénéficiaire, soit notamment en cas de non-respect des règlements intérieurs des lieux de vie ou de non-respect du voisinage, des autres locataires ou résidents et des collaborateurs. Seules les prestations du bénéficiaire majeur responsable du défaut de collaboration sont réduites. La réduction des prestations d’aide financière doit respecter le principe de proportionnalité et ne peut pas excéder une période de douze mois. En cas de réduction des prestations d’aide financière, le montant minimal du forfait pour l’entretien doit être garanti (DSE, op. cit., ch. 12.1 et 9.1.1). Le montant minimum du forfait mensuel pour l’entretien est de CHF 300.- pour une personne seule (DSE, op. cit., ch. 9.1.1). Le montant de la réduction des prestations pour un bénéficiaire majeur responsable du défaut de collaboration se monte à CHF 151.- pour une personne seule (DSE, op. cit., ch. 12.1).
c. En l’espèce, le recourant a reconnu dans son opposition la réalité de plusieurs altercations avec des résidents et des collaborateurs de l’autorité intimée, en particulier des agents de sécurité. Il affirme toutefois que ces altercations feraient suite à des comportements, voire des persécutions homophobes, de sorte que son comportement, provoqué, ne pourrait lui être reproché, ni justifier une limitation des prestations d’aide financière. Les allégations de provocations à caractère homophobe du recourant ne sont toutefois pas corroborées par le dossier. Il ressort au contraire de ce dernier que le recourant a lui-même adopté et maintenu un comportement rendant la vie en hébergement collectif très difficile et nécessitant l’intervention régulière des agents de sécurité, ceci dans deux foyers différents. Ainsi, au foyer du Lagnon, dès le mois de juin 2013, il a non seulement démontré un manque de respect envers ses compagnons de chambre en y faisant régner un grand désordre et en refusant de le ranger, mais il a également adopté un comportement agressif, insultant tant ses colocataires que l’agent de la sécurité. Malgré un avertissement écrit à la fin du mois de juin 2014 et l’indication qu’une diminution de l’assistance d’une durée de trois mois pourrait être prononcée, il a persisté dans son attitude, menant à son exclusion de l’atelier cuisine et à de nouvelles interventions d’agents de sécurité, les rapports de B______ faisant état de consommation excessive d’alcool, d’insultes, de cris dans les couloirs et d’accusations infondées à l’encontre d’un agent de la sécurité. Malgré un transfert dans un nouveau foyer et une invitation à respecter le règlement de foyer – à défaut de quoi des mesures pourraient être prises –, le recourant a maintenu son attitude dans le foyer de Saconnex après son arrivée à la fin du mois d’avril 2014. Ainsi, le 3 juin 2014, il a non seulement insulté une résidente et un agent de sécurité, mais il a en outre proféré des menaces à leur encontre ainsi qu’à l’encontre d’un intendant, allant même jusqu’à se saisir d’un couteau pour menacer de mort l’agent de sécurité et l’intendant. Au surplus, si les rapports de B______ postérieurs au 16 juin 2014 ne sont pas pertinents pour examiner la conformité au droit de la décision attaquée, il n’en demeure pas moins qu’ils rapportent des faits similaires aux rapports précédents et confirment ainsi le comportement inadmissible adopté par le recourant, sans indiquer que ce dernier aurait été provoqué par des propos ou comportements homophobes. Au vu de ce qui précède, il apparaît que, malgré les avertissements et la menace de prises de mesures à son encontre, notamment la limitation des prestations financières, le recourant ne s’est pas conformé aux ordres de l’autorité intimée et a persisté dans son comportement conflictuel et agressif, allant jusqu’à proférer des menaces de mort, mettant ainsi en danger l’ordre et la sécurité au sein de deux foyers successifs. Il existait par conséquent des motifs de limitation des prestations financières allouées au recourant. L’autorité intimée n’a dès lors pas constaté les faits de manière inexacte, ni violé le principe de la légalité. Le grief sera écarté.
6) Le recourant invoque que, du fait de son incapacité de discernement due à une déficience mentale, des troubles psychiques ou un autre état de faiblesse, il ne pourrait être tenu pour responsable des actes reprochés, la décision n’étant dès lors ni nécessaire ni adéquate. Il fait ainsi valoir une violation du principe de la proportionnalité, du fait de son irresponsabilité.
a. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).
b. En l’espèce, le recourant a indiqué que sa capacité de discernement serait examinée dans le cadre de la procédure devant le TPAE. Ce dernier n’a toutefois pas analysé cette question dans sa décision DTAE/5______ du 7 janvier 2015. Le recourant n’a par ailleurs aucunement prouvé qu’il aurait été en état d’irresponsabilité non fautive lors des différentes altercations, et il ne ressort pas du dossier qu’il l’aurait été. Au surplus, la décision litigieuse fait suite à un avertissement écrit comportant la menace de limitation des prestations financières pour une durée de trois mois en cas de nouveaux manquements ainsi qu’à un transfert de foyer avec invitation à respecter les règles du foyer et avertissement de la possibilité de prise de mesures en cas de nouveaux manquements. En outre, la limitation des prestations financières allouées au recourant a été prononcée pour une durée de trois mois, soit une durée réduite par rapport au maximum de onze mois défini par les directives du DSE. Au vu de ce qui précède, la décision apparaît proportionnée. L’autorité intimée n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation et le grief sera écarté.
7) Dans ces circonstances, la décision de l’hospice et la décision sur opposition de sa direction sont conformes au droit et le recours de M. A______ à l’encontre de cette dernière sera rejeté.
8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 22 août 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :