Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à PETIT-LANCY recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Dans le courant du mois de janvier 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a entrepris la révision de la situation financière de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante).
2. Cette révision a conduit le SPC à rendre une décision, en date du 31 janvier 2019, par laquelle il réclamait le remboursement de prestations versées à tort pour la période allant du 1 er février 2012 au 31 janvier 2019. Le total dû était fixé à CHF 21'807.- et le calcul des prestations déjà versées aboutissait à un total de CHF 40'762.-. Le montant dont la restitution était réclamée à l'assurée s'élevait à CHF 18'955.-.
3. Par courrier du 6 février 2019, l'assurée s'est opposée à la décision du 31 janvier 2019 et a demandé à être entendue afin de soumettre des pièces et discuter du calcul. Dans le même courrier, elle a également formulé une demande de remise. Entendue par le SPC en date du 6 mars 2019, l'assurée a fait valoir qu'elle n'avait pas prêté attention aux légères augmentations de salaires intervenues au fil des années, ces dernières n'étant pas substantielles. Elle a également fait remarquer au SPC que les allocations familiales avaient été comptées à double dans le calcul des prestations déjà versées. Lors de l'entretien, elle a informé le SPC du fait que sa mère vivait avec elle, dans son appartement, depuis le mois d'octobre 2009. Elle était partie du principe que le SPC en avait été informé dès lors que la présence de sa mère à Genève avait été annoncée à l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Le SPC a exposé à l'assurée que ce fait aurait une influence sur le calcul des prestations auxquelles elle avait droit. Le procès-verbal de l'audition a été signé par l'assurée.
4. En date du 20 juin 2019, le SPC a rendu une décision sur opposition par laquelle il confirmait sa décision antérieure du 31 janvier 2019. Ladite décision se fondait sur la révision du dossier, entreprise en janvier 2019, après constatation que les gains provenant de l'activité lucrative avaient augmenté. Le SPC procédait toutefois à des corrections, notamment le montant correspondant aux allocations familiales qui avait été, par erreur, comptabilisé deux fois. S'y ajoutait la prise en compte des indemnités journalières de l'assurance perte de gain en cas de maladie. Enfin, ayant appris lors de l'entretien du 6 mars 2019 que la mère de la recourante, Madame B______, partageait le logement de cette dernière, le SPC avait tenu compte dans ses calculs, d'un loyer proportionnel de ¾ en raison du fait que l'on pouvait exiger de Mme B______ qu'elle participât au paiement du loyer de l'appartement dans lequel elle habitait. Compte tenu du fait que le montant des allocations familiales avait été compté à double et prenant en compte la nouvelle répartition du loyer, la demande de remboursement initiale, d'un montant de CHF 18'955.-, était ainsi ramenée au montant de CHF 10'035.-.
5. Par courrier du 19 juillet 2019, l'assurée a recouru contre la décision du 20 juin 2019. Dans ses écritures, l'assurée a contesté la prise en compte de sa mère dans le calcul du loyer, expliquant qu'elle avait accueilli cette dernière pour des raisons de sécurité, son mari la frappant lorsqu'elle habitait dans l'appartement du couple en Roumanie ; de plus, elle assumait financièrement toutes les charges la concernant, ajoutant que les autorités genevoises étaient informées de sa présence et qu'elle n'avait jamais sollicité d'aide pour subvenir à ses besoins. La recourante a également fait valoir que ses moyens financiers étaient bas, compte tenu, notamment, de la charge que représentaient ses deux enfants.
6. La recourante a été entendue en comparution personnelle, en date du 25 juin 2020. Elle a déclaré, en substance, que sa mère percevait une pension mensuelle de retraite roumaine d'environ RON 1'200.-, ce qui correspondait à l'équivalent d'environ CHF 300.-. Son époux était décédé en 2009. Elle avait eu deux enfants avec lui, C______, né en 2004, et D______, né en 2006. Elle habitait au chemin du ______ au Petit-Lancy n° ______, dans un appartement de 5 pièces. Elle était actuellement au chômage depuis le mois de janvier 2020 après avoir été employée par la E______. Elle exposait être certaine que le SPC était au courant du fait que sa mère vivait avec elle dès lors qu'elle était inscrite à cette adresse auprès de l'OCPM et était titulaire d'un permis B. Elle avait accompli toutes les démarches administratives qui étaient nécessaires et payait l'assurance-maladie de sa mère. Outre sa pension roumaine, sa mère percevait une petite rente AVS mensuelle d'environ CHF 130.-. Le montant total des revenus de sa mère ne couvrait même pas les primes d'assurance-maladie et c'est la recourante qui entretenait sa mère pour la nourriture, les vêtements, etc. La recourante expliquait que lorsque sa mère se rendait parfois en vacances en Roumanie, elle retournait dans la maison occupée par son mari, dont elle était copropriétaire avec ce dernier. Elle se faisait insulter et menacer par son mari ; si elle appelait la police, celle-ci intervenait, mais sitôt partie, son mari recommençait à la tourmenter. Elle comprenait que la question dont la chambre de céans était saisie était celle de savoir s'il fallait tenir compte de la présence de sa mère dans le calcul du loyer et que la question de la remise de la restitution, qu'elle invoquait pour des raisons de précarité financière, ne pouvait être examinée que dans un second temps, dans le cadre d'une seconde procédure.
7. La mère de la recourante, entendue à titre de renseignements lors de la même audience, a confirmé qu'elle s'était installée dans l'appartement de sa fille en 2009, après que cette dernière ait perdu son mari. Elle confirmait les dires de sa fille quant aux sévices dont elle faisait l'objet de la part de son mari et ajoutait que du temps du président Ceaucescu, il était très mal vu de divorcer.
8. Par courrier du 3 septembre 2020, le SPC a informé la chambre de céans qu'une erreur de plume s'était glissée dans le tableau « Prestations dues », en pages 3 et 4 de la décision querellée. Ainsi, les prestations dues s'élevaient désormais à CHF 28'804.- en lieu et place du montant de CHF 30'727.- selon le tableau figurant en page 3 de la décision querellée. Dès lors, le montant réclamé par le SPC s'élevait désormais à CHF 12'678.-, en lieu et place du montant de CHF 10'035.- figurant en page 4 de la décision querellée.
9. Interpellée sur ces montants, la recourante a produit un courrier du SPC daté du 3 septembre 2020, par lequel ce dernier réclamait le remboursement du montant du solde dû par la recourante sur CHF 18'955.-, soit un montant de CHF 14'073.- qui devait être réglé par le biais de mensualités de CHF 295.-, dès le mois d'octobre 2020. La recourante s'étonnait de cette demande, alors que la cause était toujours pendante devant la chambre de céans qui avait déclaré, à la fin de l'audience du 25 juin 2020, que la cause était gardée à juger. S'agissant de l'erreur de plume relevée par le SPC, la recourante ne faisait aucune remarque.
10. Par courrier du 26 octobre 2020, la chambre de céans a informé la recourante qu'en raison de l'augmentation du montant réclamé par le SPC, passant de CHF 10'035.- à CHF 12'678.- en raison d'une erreur de plume de ce service, la décision pouvait être réformée en sa défaveur. Elle avait donc la possibilité de retirer son recours dans un délai échéant au 13 novembre 2020.
11. Par courrier posté le 13 novembre 2020, la recourante a confirmé qu'elle maintenait son recours, quand bien même le montant réclamé était supérieur à la somme initialement fixée à CHF 10'035.-.
12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. a et 56 ss LPGA).
3. Est litigieuse la question de savoir si le SPC était en droit de tenir compte de la mère de la recourante dans le calcul du loyer afin de déterminer le montant des prestations complémentaires.
4. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
5. Dans la procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006 consid. 1.1). La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4). Ce point ne fait pas partie du litige.
6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
7. a. Conformément à l'art. 11 al. 1 er LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d), les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).
b. S'agissant du revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales, il y a lieu de préciser qu'il est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale, moyennant certaines adaptations dont la suivante est pertinente en l'espèce: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC).
8. Selon l'art. 25 al. 1 er de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a) ; lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. b) ; lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c) ; lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune, on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. d). Aux termes de l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu ; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let. a) ; dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b) ; dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c) ; dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d). Selon la pratique administrative, si en raison d'une diminution notable de l'excédent des dépenses, la prestation complémentaire annuelle doit être réduite ou supprimée en cours d'année, cette réduction ou suppression intervient dès le début du mois qui suit (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] publiées par l'OFAS dans leur teneur valable dès le 1 er avril 2011, chiffre 3643.01). La jurisprudence a considéré que cette pratique était conforme à l'ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/02 du 8 mai 2003 consid. 6.2.4). Il est question d'une modification de longue durée au sens de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, lorsqu'il est prévu qu'elle perdure jusqu'à la fin de l'année civile (Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen0 in Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 41 ss). L'art. 25 OPC-AVS/AI permet ainsi d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut conduire à une obligation de l'assuré de restituer des prestations perçues à tort. L'art. 25 al. 2 let. c et d OPC- AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée. La restitution est réglée par l'art. 25 LPGA (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1). Ainsi, en dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées sont réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3). Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2007 du 29 février 2008 consid. 2.1).
9. a. Selon l'art. 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. D'après l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
b. Selon la jurisprudence fédérale, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 10 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Notre Haute Cour a relevé que l'art. 16c OPC-AVS/AI se justifiait, dans la mesure où il devait empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 6b ; Pratique VSI 5/2001 p. 236). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2). La jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification (Pratique VSI 5/2001 p. 236). Selon le Tribunal fédéral, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. La situation d'une personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement peut par exemple constituer un cas spécial autorisant une exception. Il peut également se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation ; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement) (ATF 105 V 271 consid. 2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que des circonstances particulières autorisaient une dérogation à la règle générale dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui s'était installé dans le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires, dont le maintien à domicile était impossible sans la présence de l'infirmier. Le Tribunal fédéral a notamment relevé que le souci d'économiser un loyer ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que la vie commune n'avait pas entraîné des frais de logement plus élevés (ATF 105 V 271 ). Dans le cadre de l'examen des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a écarté l'obligation légale de contribution après la majorité d'un enfant, celle-ci étant limitée par les conditions économiques et les ressources des parents, et un tel entretien n'étant exigible, selon la jurisprudence, que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien à l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital au sens large. Dans un second temps, il n'a pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral de cet assuré envers sa fille, âgée de plus de 25 ans, ne bénéficiant plus de rente pour enfant, mais encore en formation. Il a précisé que « pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271 , car les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents (lesquelles visent en priorité l'intérêt de l'enfant), n'imposent même pas à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir, comme le laisse entendre le recourant, une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'État destinés à permettre à des enfants majeurs d'entreprendre et de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge » (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). On comprend de cet arrêt qu'en raison de ses ressources limitées, le père d'un enfant majeur n'est pas tenu à une obligation morale d'entretien, ce d'autant que l'étudiant peut bénéficier d'une bourse d'études, de sorte que dans ce cas, l'obligation morale ne peut pas suppléer la fin d'une obligation d'entretien légale.
c. La chambre de céans a considéré que le loyer d'une bénéficiaire devait être réparti entre les quatre occupants de l'appartement, soit la bénéficiaire, ses deux filles et sa petite-fille âgée de six ans. Elle a en particulier relevé que la bénéficiaire n'invoquait aucun motif valable d'ordre juridique ou moral nécessitant qu'elle ne demandât aucun loyer à sa fille pour le partage de l'appartement avec la fillette de cette dernière ( ATAS/28/2007 du 17 janvier 2007 consid. 8). En revanche, elle a jugé qu'il fallait admettre l'existence d'une obligation morale, laquelle existait en l'absence de toute obligation légale, de la part d'une bénéficiaire de prestation envers les enfants mineurs que son époux avait eus d'une première union. Elle a en effet considéré qu'à la différence du cas de l'étudiante majeure, il n'y avait aucune autre aide spécifique de l'État pour l'entretien des deux enfants mineurs que celles déjà perçues, qu'aucune personne ou organisme n'était en l'occurrence tenu de payer la part de loyer proportionnelle mise à leur charge, étant précisé que l'on ne pouvait pas exiger des enfants mineurs qu'ils travaillent, en raison de leur jeune âge et de la scolarité suivie. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, une autre solution reviendrait à créer une inégalité de traitement choquante entre des familles avec ou sans enfants mineurs, entrant ou non dans le calcul des prestations complémentaires et serait incompatible avec le but poursuivi par la LPC consistant en la couverture adéquate des besoins essentiels en considération des circonstances concrètes, personnelles et économiques. En outre, en l'absence des enfants, le montant des prestations complémentaires serait plus élevé, car la totalité du loyer serait pris en compte. Cette solution consacre une inégalité de traitement entre assurés et justifie, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de faire une exception au principe de la répartition du loyer ( ATAS/338/2010 du 25 mars 2010 consid. 7).
d. L'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand : « bewohnt »; en italien : « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 6b). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser. Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 53/01 du 13 mars 2002). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, y a-t-il lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. On rappellera que l'on ne s'écarte pas d'un texte clair de la loi (ATF 129 V 258 a contrario). L'art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que le loyer doit être partagé par les personnes qui occupent un même appartement. Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Certes, l'office cantonal des personnes âgées (respectivement le SPC) doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV ; ATAS/410/2008 ).
10. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l'appartement et des frais accessoires y relatifs s'élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
11. Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle.
12. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.
a. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 128 III 411 consid. 3.2 ; 130 I 184 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
b. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Par ailleurs, il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire, au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
13. En l'occurrence, la recourante conteste la prise en compte de sa mère dans le calcul du loyer effectué par le SPC. Elle admet que sa mère habite dans le même appartement qu'elle ; selon les déclarations concordantes de la recourante et de sa mère, cette dernière s'est installée dans l'appartement en 2009. La recourante allègue n'avoir jamais demandé aucune aide sociale pour sa mère et invoque que c'est par nécessité, afin de fuir les mauvais traitements infligés par son mari, qu'elle aurait quitté la Roumanie et se serait installée avec elle. Dans le cadre du calcul proportionnel du loyer, ces déclarations n'ont pas d'incidence ; que Mme B______ ait décidé par choix personnel, ou pour fuir son mari, de s'installer en Suisse avec sa fille n'a pas d'effet sur la prise en compte du nombre de personnes qui partagent l'appartement dans le calcul du loyer. Il est établi et admis que la mère de la recourante partage son appartement depuis l'année 2009 ; partant, c'est à juste titre que le SPC a tenu compte du fait qu'elle habitait l'appartement pour établir le montant du loyer qui devait être pris en compte pour calculer les prestations dues à la recourante. La répartition effectuée par le SPC, soit la prise en compte de 4 personnes habitant l'appartement : la recourante, ses 2 enfants et la mère de la recourante, qui doit être exclue, car supposée pouvoir acquitter sa part de loyer, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée dans son principe. C'est à juste titre que le SPC a tenu compte de ¾ du montant du loyer et non pas de l'intégralité de ce dernier dans les charges financières reconnues pour la recourante.
14. S'agissant du correctif communiqué par le SPC en date du 3 septembre 2020, il concerne les prestations dues par le SPC pour la période allant du 1 er février 2012 au 31 janvier 2019. Selon ce nouveau calcul, la recourante avait droit à un montant total de CHF 28'084.- en lieu et place du montant de CHF 30'727.- figurant en page 3 de la décision du 20 juin 2019. Compte tenu de la diminution du montant dû par le SPC, le montant devant être restitué augmentait proportionnellement pour atteindre le chiffre de CHF 12'678.-, en lieu et place de CHF 10'035.-, ce qui est exact sur le plan mathématique. Dûment interpellée sur ce point, la recourante n'a pas contesté les calculs du SPC et n'a pas retiré son recours, bien qu'informée spécifiquement du risque de reformatio in pejus. À teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. S'agissant, comme l'explique le SPC, d'une erreur de plume et le montant de CHF 2'643.- n'étant pas négligeable, les conditions de l'art. 53 al. 2 LPGA sont remplies, étant encore précisé que la recourante ne s'est pas opposée à cette correction et n'a pas retiré son recours alors que la possibilité lui en avait été offerte par la chambre de céans. Après correction du SPC, c'est donc bel et bien un montant de CHF 12'678.- qui est sujet à restitution.
15. Eu égard à ce qui précède, la chambre de céans n'a d'autre choix que de rejeter le recours.
16. Étant rappelé qu'il appartiendra au SPC de se prononcer sur la demande de remise, déposée parallèlement par la recourante, et ceci dans le cadre d'une procédure distincte.
17. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.11.2020 A/2733/2019
A/2733/2019 ATAS/1147/2020 du 26.11.2020 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 05.01.2021, rendu le 15.02.2021, IRRECEVABLE, 9C_803/2020 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2733/2019 ATAS/1147/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 novembre 2020 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à PETIT-LANCY recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Dans le courant du mois de janvier 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a entrepris la révision de la situation financière de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante).
2. Cette révision a conduit le SPC à rendre une décision, en date du 31 janvier 2019, par laquelle il réclamait le remboursement de prestations versées à tort pour la période allant du 1 er février 2012 au 31 janvier 2019. Le total dû était fixé à CHF 21'807.- et le calcul des prestations déjà versées aboutissait à un total de CHF 40'762.-. Le montant dont la restitution était réclamée à l'assurée s'élevait à CHF 18'955.-.
3. Par courrier du 6 février 2019, l'assurée s'est opposée à la décision du 31 janvier 2019 et a demandé à être entendue afin de soumettre des pièces et discuter du calcul. Dans le même courrier, elle a également formulé une demande de remise. Entendue par le SPC en date du 6 mars 2019, l'assurée a fait valoir qu'elle n'avait pas prêté attention aux légères augmentations de salaires intervenues au fil des années, ces dernières n'étant pas substantielles. Elle a également fait remarquer au SPC que les allocations familiales avaient été comptées à double dans le calcul des prestations déjà versées. Lors de l'entretien, elle a informé le SPC du fait que sa mère vivait avec elle, dans son appartement, depuis le mois d'octobre 2009. Elle était partie du principe que le SPC en avait été informé dès lors que la présence de sa mère à Genève avait été annoncée à l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Le SPC a exposé à l'assurée que ce fait aurait une influence sur le calcul des prestations auxquelles elle avait droit. Le procès-verbal de l'audition a été signé par l'assurée.
4. En date du 20 juin 2019, le SPC a rendu une décision sur opposition par laquelle il confirmait sa décision antérieure du 31 janvier 2019. Ladite décision se fondait sur la révision du dossier, entreprise en janvier 2019, après constatation que les gains provenant de l'activité lucrative avaient augmenté. Le SPC procédait toutefois à des corrections, notamment le montant correspondant aux allocations familiales qui avait été, par erreur, comptabilisé deux fois. S'y ajoutait la prise en compte des indemnités journalières de l'assurance perte de gain en cas de maladie. Enfin, ayant appris lors de l'entretien du 6 mars 2019 que la mère de la recourante, Madame B______, partageait le logement de cette dernière, le SPC avait tenu compte dans ses calculs, d'un loyer proportionnel de ¾ en raison du fait que l'on pouvait exiger de Mme B______ qu'elle participât au paiement du loyer de l'appartement dans lequel elle habitait. Compte tenu du fait que le montant des allocations familiales avait été compté à double et prenant en compte la nouvelle répartition du loyer, la demande de remboursement initiale, d'un montant de CHF 18'955.-, était ainsi ramenée au montant de CHF 10'035.-.
5. Par courrier du 19 juillet 2019, l'assurée a recouru contre la décision du 20 juin 2019. Dans ses écritures, l'assurée a contesté la prise en compte de sa mère dans le calcul du loyer, expliquant qu'elle avait accueilli cette dernière pour des raisons de sécurité, son mari la frappant lorsqu'elle habitait dans l'appartement du couple en Roumanie ; de plus, elle assumait financièrement toutes les charges la concernant, ajoutant que les autorités genevoises étaient informées de sa présence et qu'elle n'avait jamais sollicité d'aide pour subvenir à ses besoins. La recourante a également fait valoir que ses moyens financiers étaient bas, compte tenu, notamment, de la charge que représentaient ses deux enfants.
6. La recourante a été entendue en comparution personnelle, en date du 25 juin 2020. Elle a déclaré, en substance, que sa mère percevait une pension mensuelle de retraite roumaine d'environ RON 1'200.-, ce qui correspondait à l'équivalent d'environ CHF 300.-. Son époux était décédé en 2009. Elle avait eu deux enfants avec lui, C______, né en 2004, et D______, né en 2006. Elle habitait au chemin du ______ au Petit-Lancy n° ______, dans un appartement de 5 pièces. Elle était actuellement au chômage depuis le mois de janvier 2020 après avoir été employée par la E______. Elle exposait être certaine que le SPC était au courant du fait que sa mère vivait avec elle dès lors qu'elle était inscrite à cette adresse auprès de l'OCPM et était titulaire d'un permis B. Elle avait accompli toutes les démarches administratives qui étaient nécessaires et payait l'assurance-maladie de sa mère. Outre sa pension roumaine, sa mère percevait une petite rente AVS mensuelle d'environ CHF 130.-. Le montant total des revenus de sa mère ne couvrait même pas les primes d'assurance-maladie et c'est la recourante qui entretenait sa mère pour la nourriture, les vêtements, etc. La recourante expliquait que lorsque sa mère se rendait parfois en vacances en Roumanie, elle retournait dans la maison occupée par son mari, dont elle était copropriétaire avec ce dernier. Elle se faisait insulter et menacer par son mari ; si elle appelait la police, celle-ci intervenait, mais sitôt partie, son mari recommençait à la tourmenter. Elle comprenait que la question dont la chambre de céans était saisie était celle de savoir s'il fallait tenir compte de la présence de sa mère dans le calcul du loyer et que la question de la remise de la restitution, qu'elle invoquait pour des raisons de précarité financière, ne pouvait être examinée que dans un second temps, dans le cadre d'une seconde procédure.
7. La mère de la recourante, entendue à titre de renseignements lors de la même audience, a confirmé qu'elle s'était installée dans l'appartement de sa fille en 2009, après que cette dernière ait perdu son mari. Elle confirmait les dires de sa fille quant aux sévices dont elle faisait l'objet de la part de son mari et ajoutait que du temps du président Ceaucescu, il était très mal vu de divorcer.
8. Par courrier du 3 septembre 2020, le SPC a informé la chambre de céans qu'une erreur de plume s'était glissée dans le tableau « Prestations dues », en pages 3 et 4 de la décision querellée. Ainsi, les prestations dues s'élevaient désormais à CHF 28'804.- en lieu et place du montant de CHF 30'727.- selon le tableau figurant en page 3 de la décision querellée. Dès lors, le montant réclamé par le SPC s'élevait désormais à CHF 12'678.-, en lieu et place du montant de CHF 10'035.- figurant en page 4 de la décision querellée.
9. Interpellée sur ces montants, la recourante a produit un courrier du SPC daté du 3 septembre 2020, par lequel ce dernier réclamait le remboursement du montant du solde dû par la recourante sur CHF 18'955.-, soit un montant de CHF 14'073.- qui devait être réglé par le biais de mensualités de CHF 295.-, dès le mois d'octobre 2020. La recourante s'étonnait de cette demande, alors que la cause était toujours pendante devant la chambre de céans qui avait déclaré, à la fin de l'audience du 25 juin 2020, que la cause était gardée à juger. S'agissant de l'erreur de plume relevée par le SPC, la recourante ne faisait aucune remarque.
10. Par courrier du 26 octobre 2020, la chambre de céans a informé la recourante qu'en raison de l'augmentation du montant réclamé par le SPC, passant de CHF 10'035.- à CHF 12'678.- en raison d'une erreur de plume de ce service, la décision pouvait être réformée en sa défaveur. Elle avait donc la possibilité de retirer son recours dans un délai échéant au 13 novembre 2020.
11. Par courrier posté le 13 novembre 2020, la recourante a confirmé qu'elle maintenait son recours, quand bien même le montant réclamé était supérieur à la somme initialement fixée à CHF 10'035.-.
12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. a et 56 ss LPGA).
3. Est litigieuse la question de savoir si le SPC était en droit de tenir compte de la mère de la recourante dans le calcul du loyer afin de déterminer le montant des prestations complémentaires.
4. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
5. Dans la procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006 consid. 1.1). La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4). Ce point ne fait pas partie du litige.
6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
7. a. Conformément à l'art. 11 al. 1 er LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d), les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).
b. S'agissant du revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales, il y a lieu de préciser qu'il est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale, moyennant certaines adaptations dont la suivante est pertinente en l'espèce: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC).
8. Selon l'art. 25 al. 1 er de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein d'une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (let. a) ; lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. b) ; lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c) ; lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune, on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. d). Aux termes de l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l'al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu ; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let. a) ; dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b) ; dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c) ; dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d). Selon la pratique administrative, si en raison d'une diminution notable de l'excédent des dépenses, la prestation complémentaire annuelle doit être réduite ou supprimée en cours d'année, cette réduction ou suppression intervient dès le début du mois qui suit (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC] publiées par l'OFAS dans leur teneur valable dès le 1 er avril 2011, chiffre 3643.01). La jurisprudence a considéré que cette pratique était conforme à l'ordonnance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 63/02 du 8 mai 2003 consid. 6.2.4). Il est question d'une modification de longue durée au sens de l'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, lorsqu'il est prévu qu'elle perdure jusqu'à la fin de l'année civile (Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen0 in Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 41 ss). L'art. 25 OPC-AVS/AI permet ainsi d'adapter une décision de prestations complémentaires à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c). L'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut conduire à une obligation de l'assuré de restituer des prestations perçues à tort. L'art. 25 al. 2 let. c et d OPC- AVS/AI réserve expressément la créance en restitution lorsque l'obligation de renseigner a été violée. La restitution est réglée par l'art. 25 LPGA (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1). Ainsi, en dehors de l'éventualité de la violation de l'obligation de renseigner, la jurisprudence a admis que l'ayant droit est tenu à restitution lorsque les conditions de l'art. 25 LPGA sur la restitution de prestations indûment touchées sont réalisées, à savoir les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.3). Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2007 du 29 février 2008 consid. 2.1).
9. a. Selon l'art. 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. D'après l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
b. Selon la jurisprudence fédérale, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 10 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 53/01 du 13 mars 2002 consid. 3a/aa). Notre Haute Cour a relevé que l'art. 16c OPC-AVS/AI se justifiait, dans la mesure où il devait empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 6b ; Pratique VSI 5/2001 p. 236). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2). La jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification (Pratique VSI 5/2001 p. 236). Selon le Tribunal fédéral, la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. La situation d'une personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement peut par exemple constituer un cas spécial autorisant une exception. Il peut également se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation ; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement) (ATF 105 V 271 consid. 2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis que des circonstances particulières autorisaient une dérogation à la règle générale dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui s'était installé dans le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires, dont le maintien à domicile était impossible sans la présence de l'infirmier. Le Tribunal fédéral a notamment relevé que le souci d'économiser un loyer ne semblait avoir joué aucun rôle dans la décision de vivre ensemble et que la vie commune n'avait pas entraîné des frais de logement plus élevés (ATF 105 V 271 ). Dans le cadre de l'examen des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a écarté l'obligation légale de contribution après la majorité d'un enfant, celle-ci étant limitée par les conditions économiques et les ressources des parents, et un tel entretien n'étant exigible, selon la jurisprudence, que dans la mesure où, après prise en compte de la contribution d'entretien à l'enfant majeur, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital au sens large. Dans un second temps, il n'a pas reconnu l'existence d'une obligation d'ordre moral de cet assuré envers sa fille, âgée de plus de 25 ans, ne bénéficiant plus de rente pour enfant, mais encore en formation. Il a précisé que « pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de vouloir loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence d'une situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt 105 V 271 , car les dispositions civiles régissant l'obligation d'entretien des parents (lesquelles visent en priorité l'intérêt de l'enfant), n'imposent même pas à un père se trouvant dans les circonstances économiques du recourant d'assumer les besoins courants et les frais engendrés par la formation de son enfant majeur. Enfin, on ne saurait y voir, comme le laisse entendre le recourant, une entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides spécifiques de l'État destinés à permettre à des enfants majeurs d'entreprendre et de mener à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la mère ne peuvent assumer cette charge » (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 3). On comprend de cet arrêt qu'en raison de ses ressources limitées, le père d'un enfant majeur n'est pas tenu à une obligation morale d'entretien, ce d'autant que l'étudiant peut bénéficier d'une bourse d'études, de sorte que dans ce cas, l'obligation morale ne peut pas suppléer la fin d'une obligation d'entretien légale.
c. La chambre de céans a considéré que le loyer d'une bénéficiaire devait être réparti entre les quatre occupants de l'appartement, soit la bénéficiaire, ses deux filles et sa petite-fille âgée de six ans. Elle a en particulier relevé que la bénéficiaire n'invoquait aucun motif valable d'ordre juridique ou moral nécessitant qu'elle ne demandât aucun loyer à sa fille pour le partage de l'appartement avec la fillette de cette dernière ( ATAS/28/2007 du 17 janvier 2007 consid. 8). En revanche, elle a jugé qu'il fallait admettre l'existence d'une obligation morale, laquelle existait en l'absence de toute obligation légale, de la part d'une bénéficiaire de prestation envers les enfants mineurs que son époux avait eus d'une première union. Elle a en effet considéré qu'à la différence du cas de l'étudiante majeure, il n'y avait aucune autre aide spécifique de l'État pour l'entretien des deux enfants mineurs que celles déjà perçues, qu'aucune personne ou organisme n'était en l'occurrence tenu de payer la part de loyer proportionnelle mise à leur charge, étant précisé que l'on ne pouvait pas exiger des enfants mineurs qu'ils travaillent, en raison de leur jeune âge et de la scolarité suivie. Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, une autre solution reviendrait à créer une inégalité de traitement choquante entre des familles avec ou sans enfants mineurs, entrant ou non dans le calcul des prestations complémentaires et serait incompatible avec le but poursuivi par la LPC consistant en la couverture adéquate des besoins essentiels en considération des circonstances concrètes, personnelles et économiques. En outre, en l'absence des enfants, le montant des prestations complémentaires serait plus élevé, car la totalité du loyer serait pris en compte. Cette solution consacre une inégalité de traitement entre assurés et justifie, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de faire une exception au principe de la répartition du loyer ( ATAS/338/2010 du 25 mars 2010 consid. 7).
d. L'art. 16c OPC-AVS/AI ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand : « bewohnt »; en italien : « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 127 V 10 consid. 6b). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser. Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 53/01 du 13 mars 2002). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, y a-t-il lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. On rappellera que l'on ne s'écarte pas d'un texte clair de la loi (ATF 129 V 258 a contrario). L'art. 16c OPC-AVS/AI prévoit que le loyer doit être partagé par les personnes qui occupent un même appartement. Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Certes, l'office cantonal des personnes âgées (respectivement le SPC) doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV ; ATAS/410/2008 ).
10. L'art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement. Pour une personne seule, le montant du loyer de l'appartement et des frais accessoires y relatifs s'élève à CHF 13'200.- par an (art. 10 al. 1 let. b chiffre 1 LPC). Selon l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Sur le plan cantonal, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3 (art. 6 LPCC). L'art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
11. Selon l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle.
12. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.
a. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; 128 III 411 consid. 3.2 ; 130 I 184 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
b. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Par ailleurs, il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire, au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).
13. En l'occurrence, la recourante conteste la prise en compte de sa mère dans le calcul du loyer effectué par le SPC. Elle admet que sa mère habite dans le même appartement qu'elle ; selon les déclarations concordantes de la recourante et de sa mère, cette dernière s'est installée dans l'appartement en 2009. La recourante allègue n'avoir jamais demandé aucune aide sociale pour sa mère et invoque que c'est par nécessité, afin de fuir les mauvais traitements infligés par son mari, qu'elle aurait quitté la Roumanie et se serait installée avec elle. Dans le cadre du calcul proportionnel du loyer, ces déclarations n'ont pas d'incidence ; que Mme B______ ait décidé par choix personnel, ou pour fuir son mari, de s'installer en Suisse avec sa fille n'a pas d'effet sur la prise en compte du nombre de personnes qui partagent l'appartement dans le calcul du loyer. Il est établi et admis que la mère de la recourante partage son appartement depuis l'année 2009 ; partant, c'est à juste titre que le SPC a tenu compte du fait qu'elle habitait l'appartement pour établir le montant du loyer qui devait être pris en compte pour calculer les prestations dues à la recourante. La répartition effectuée par le SPC, soit la prise en compte de 4 personnes habitant l'appartement : la recourante, ses 2 enfants et la mère de la recourante, qui doit être exclue, car supposée pouvoir acquitter sa part de loyer, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée dans son principe. C'est à juste titre que le SPC a tenu compte de ¾ du montant du loyer et non pas de l'intégralité de ce dernier dans les charges financières reconnues pour la recourante.
14. S'agissant du correctif communiqué par le SPC en date du 3 septembre 2020, il concerne les prestations dues par le SPC pour la période allant du 1 er février 2012 au 31 janvier 2019. Selon ce nouveau calcul, la recourante avait droit à un montant total de CHF 28'084.- en lieu et place du montant de CHF 30'727.- figurant en page 3 de la décision du 20 juin 2019. Compte tenu de la diminution du montant dû par le SPC, le montant devant être restitué augmentait proportionnellement pour atteindre le chiffre de CHF 12'678.-, en lieu et place de CHF 10'035.-, ce qui est exact sur le plan mathématique. Dûment interpellée sur ce point, la recourante n'a pas contesté les calculs du SPC et n'a pas retiré son recours, bien qu'informée spécifiquement du risque de reformatio in pejus. À teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. S'agissant, comme l'explique le SPC, d'une erreur de plume et le montant de CHF 2'643.- n'étant pas négligeable, les conditions de l'art. 53 al. 2 LPGA sont remplies, étant encore précisé que la recourante ne s'est pas opposée à cette correction et n'a pas retiré son recours alors que la possibilité lui en avait été offerte par la chambre de céans. Après correction du SPC, c'est donc bel et bien un montant de CHF 12'678.- qui est sujet à restitution.
15. Eu égard à ce qui précède, la chambre de céans n'a d'autre choix que de rejeter le recours.
16. Étant rappelé qu'il appartiendra au SPC de se prononcer sur la demande de remise, déposée parallèlement par la recourante, et ceci dans le cadre d'une procédure distincte.
17. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le