Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, à GENÈVE et Monsieur B______, à GENÈVE recourants contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, A MARTIGNY intimée EN FAIT
1. Messieurs A______, né le ______ 1978, et B______, son père, né le ______ 1944, sont tous deux assurés auprès de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance-maladie obligatoire des soins (LAMal). ![endif]>![if>
2. Par décision du 16 juillet 2018 adressée à M. A______, l’assureur a confirmé que les primes 2018 respectaient l’ensemble des exigences légales et avaient plus particulièrement été contrôlées et approuvées par l’Office fédéral de la santé publique.![endif]>![if>
3. Les assurés ont interjeté recours le 10 août 2018 auprès de la chambre de céans contre ladite décision. Ils concluent, préalablement, à la jonction de la présente cause avec la cause A/1936/2018 LAMAL et au rétablissement de l’effet suspensif, et, principalement, à ce qu’il soit dit que la cotisation due pour l’année 2018 est de CHF 501.35 par mois. ![endif]>![if>
4. Dans sa réponse du 29 août 2018, l’assureur, constatant qu’aucune décision sur opposition n’avait encore été rendue, a conclu à l’irrecevabilité du recours.![endif]>![if>
5. Ce courrier a été transmis aux recourants.![endif]>![if>
6. Par courrier du 3 septembre 2018, ceux-ci ont déclaré retirer leur recours.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.![endif]>![if>
3. Tel est le cas en l’espèce, les recourants ayant déclaré retirer leur recours.![endif]>![if>
4. Il convient, partant, d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2018 A/2691/2018
A/2691/2018 ATAS/814/2018 du 18.09.2018 ( LAMAL ) , RETIRE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2691/2018 ATAS/814/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2018 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, à GENÈVE et Monsieur B______, à GENÈVE recourants contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, A MARTIGNY intimée EN FAIT
1. Messieurs A______, né le ______ 1978, et B______, son père, né le ______ 1944, sont tous deux assurés auprès de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après l’assureur) pour l’assurance-maladie obligatoire des soins (LAMal). ![endif]>![if>
2. Par décision du 16 juillet 2018 adressée à M. A______, l’assureur a confirmé que les primes 2018 respectaient l’ensemble des exigences légales et avaient plus particulièrement été contrôlées et approuvées par l’Office fédéral de la santé publique.![endif]>![if>
3. Les assurés ont interjeté recours le 10 août 2018 auprès de la chambre de céans contre ladite décision. Ils concluent, préalablement, à la jonction de la présente cause avec la cause A/1936/2018 LAMAL et au rétablissement de l’effet suspensif, et, principalement, à ce qu’il soit dit que la cotisation due pour l’année 2018 est de CHF 501.35 par mois. ![endif]>![if>
4. Dans sa réponse du 29 août 2018, l’assureur, constatant qu’aucune décision sur opposition n’avait encore été rendue, a conclu à l’irrecevabilité du recours.![endif]>![if>
5. Ce courrier a été transmis aux recourants.![endif]>![if>
6. Par courrier du 3 septembre 2018, ceux-ci ont déclaré retirer leur recours.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.![endif]>![if>
3. Tel est le cas en l’espèce, les recourants ayant déclaré retirer leur recours.![endif]>![if>
4. Il convient, partant, d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le