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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.11.2012 A/2519/2012
A/2519/2012 ATAS/1341/2012 du 06.11.2012 ( LPP ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2519/2012 ATAS/1341/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2012 1 ère Chambre En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o Zurich Cie d'Assurance sur la vie, sise Austrasse 46, 8045 Zürich demanderesse contre X________ SA, sise à Genève défenderesse Attendu en fait que la société X________ SA (ci-après la société) s'est affiliée en matière de prévoyance professionnelle pour ses employés par contrats des 18 janvier et 22 mars 2006 auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA ; que celle-ci a conclu avec la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA un contrat d'assurance vie collectif, ce afin de garantir les risques décès, invalidité et longévité ; Que le 9 février 2009, la demanderesse a réclamé à la société le paiement de la somme de 4'156 fr. 50, représentant les primes encore dues au 31 décembre 2008 ; que trois autres sommations ont été adressées à la société les 9 mars, 27 mars et 27 avril 2009 ; Que par courrier du 9 juillet 2009, la demanderesse a refusé à la société l'octroi d'un délai de paiement jusqu'à fin octobre 2009 pour le règlement des primes 2008 ; Que le 21 septembre 2011, sur réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites et des faillites a notifié à la société un commandement de payer n° _________ pour un montant de 4'278 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2009, plus les frais de poursuite ; Que la société a formé opposition au commandement de payer le 3 octobre 2011 ; Que le 16 août 2012, la demanderesse a saisi la Cour de céans d'une demande concluant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 4'278 fr. 20, plus les intérêts à 5% dès le 10 juillet 2009, ainsi que les frais de poursuite et autres frais, et à la levée de l'opposition formée dans la poursuite ___________ ; qu'entre autres documents, la demanderesse a produit le contrat d'adhésion FONDATION COLLECTIVE VITA, n° __________, la composition du comité de caisse au 18 janvier 2006, le règlement de prévoyance, le plan de prévoyance, des extraits de comptes courants, l'état de l'arriéré au 9 juillet 2009, le relevé de l'intérêt pour 2008 et 2009, la liste des primes et frais, les divers rappels et le commandement de payer ; Qu'invitée à se déterminer, la société a expliqué le 13 septembre 2012 qu'elle avait eu une discussion téléphonique avec l'un des responsables de la FONDATION COLLECTIVE VITA, auquel elle avait demandé un décompte détaillé des versements effectués et du solde dû ; que ce décompte ne lui avait jamais été adressé ; que toutefois, "vu les montants en jeu (qui peuvent paraître minimes, mais qui ne le sont pas pour moi en ce moment), j'accepte que la Cour ne perde pas beaucoup de temps sur cette affaire, mais je demande que le créancier comprenne la situation et m'accorde un arrangement pour le paiement échelonné, à raison de 500 fr. par mois à compter du mois de janvier 2013" ; Que la demanderesse a rappelé, le 3 octobre 2012, que le solde débiteur du compte courant au 31 décembre 2008 s'élevait à 4'156 fr. 20, montant auquel il convenait d'ajouter divers frais ; que s'agissant d'un plan de paiement, elle ajoute que "si VITA n'y est en principe pas hostile, elle ne saurait accueillir cette proposition à ce stade de la procédure, ce d'autant moins que le débiteur a déjà fait oralement des propositions dans ce sens le 22 septembre 2010, mais n'y a donné aucune suite" ; qu'elle maintient dès lors entièrement les conclusions de sa demande ; Que le 24 octobre 2012, la société persiste à demander un paiement échelonné ; Que ce courrier a été transmis à la demanderesse et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP) ; Que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ; que si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance ; qu'à l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive pour affiliation (art. 11 al. 5 LPP) ; que l'affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP) ; Que le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues, aux frais administratifs et de poursuite, ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer ; Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45) ; Qu'il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621) ; que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; PA; RS 172.021) ; Que la Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire ; que cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51 ) ; Qu'en l'espèce, selon le contrat d'adhésion n° _________ signé en date des 18 janvier 2006 et 22 mars 2006, la défenderesse a été affiliée auprès de la demanderesse avec effet au 1 er octobre 2005. Que la Cour de céans relève que la défenderesse ne conteste pas le bien-fondé de l'action de la demanderesse ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites par la demanderesse que la défenderesse est demeurée débitrice d'un montant de 4'156 fr. 50 correspondant aux cotisations des employés demeurées impayées au 31 août 2008 ; que le fait que la société sollicite un plan de paiement échelonné ne saurait empêcher la demanderesse d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995) ; qu'en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32) ; Que s’agissant des intérêts, il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure ; que le taux d'intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 421 consid. 5.1 et les arrêts cités) ; que quant aux frais réclamés par la demanderesse à hauteur de 1'250 fr., ils sont prévus à l’art. 2.2 du Règlement concernant les frais du 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2008. Qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ; qu'il sera loisible à la société de déposer une demande d'arrangement de payer ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : L'admet. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° __________. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER Président Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le