Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Monsieur K______, né en 1953, domicilié dans le canton de Genève, a obtenu, le 22 avril 1990, une carte professionnelle pour chauffeur de taxi.
E. 2 Par arrêté du 2 mars 1995, le département de justice et police - alors compétent - a autorisé le précité à exploiter un service de taxis avec permis de stationnement.
E. 3 Malgré un rappel de l’autorité compétente le 19 avril 2001, M. K______ n’avait pas déposé de requête en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur indépendant, comme le lui imposait la nouvelle législation entrée en vigueur le 1 er juin 1999.
E. 4 Par arrêté du 9 novembre 2001, le département de justice, police et des transports - alors compétent - a prononcé le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi et de l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement, en raison de cinq retraits de permis de conduire, deux sanctions administratives et la participation à l’enlèvement et à la séquestration d’une personne.
E. 5 Par décision du 27 juin 2002, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de M. K______, pour une durée minimale de 3 ans, pour avoir persisté à circuler au volant de son véhicule nonobstant un retrait du permis de conduire et avoir compromis la sécurité routière.
E. 6 L’intéressé ayant recouru auprès du Tribunal administratif conte les deux décisions susmentionnées, la juridiction de recours les a confirmées dans deux arrêts du 12 novembre 2002 ( ATA/692/2002 et ATA/697/2002 ).
E. 7 Le 24 juin 2005, le SAN a restitué conditionnellement le permis de conduire de M. K______, le délai d’épreuve imposé étant de 2 ans.
E. 8 Par courrier du 28 octobre 2005, M. K______ a informé le service des autorisations et patentes (ci-après : le SAP) du département de l’économie et de la santé (ci-après : DES) qu’il entendait obtenir une autorisation d’exploiter un service de taxis en qualité d’indépendant. Dans ce cadre, il demandait qu’on lui fasse parvenir les formules nécessaires au dépôt d’une requête.
E. 9 Le 6 novembre 2005, le SAP a transmis à l’intéressé une note relative à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ainsi que les formules de requêtes à compléter et à retourner à ce service.
E. 10 Par lettre-signature du 5 décembre 2005, M. K______ a sollicité du SAP la restitution de son autorisation d’exercer comme chauffeur de taxis de service public en qualité d’indépendant ou, à défaut, de rendre une décision susceptible de recours.
E. 11 Le 5 janvier 2006, l’intéressé a mis le SAP en demeure de statuer sur sa demande du 5 décembre 2005, cela au plus tard le 15 janvier 2006, faute de quoi il serait victime d’un déni de justice.
E. 12 Par acte du 9 février 2006, M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre le refus du SAP de statuer sur sa requête du 5 décembre 2005.
E. 13 Par décision du 11 avril 2006, le Tribunal administratif a constaté que le recours précité était devenu sans objet, le DES ayant statué par arrêté du 28 mars 2006.
E. 14 Dans cet arrêté, le DES a refusé l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant sollicité par M. K______. En cas de retrait de la carte professionnelle et de l’autorisation d’exploiter, l’intéressé ne pouvait pas solliciter simplement la restitution de ceux-ci mais devait déposer une nouvelle demande. Compte tenu du fait qu’il avait été titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi et qu’il avait exercé la profession pendant plusieurs années, le DES était disposé à le dispenser de l’examen relatif à la connaissance de la topographie de la ville et du canton, mais pas de ceux relatifs à la connaissance de la loi et des rudiments d’anglais.
E. 15 Par acte posté le 28 avril 2006, M. K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au DES de lui délivrer l’autorisation sollicitée, subsidiairement de renvoyer le dossier à l’autorité administrative afin qu’elle rende une décision après avoir reconsidéré sa situation. La décision du 9 novembre 2001 était une sanction administrative qui devait être limitée dans le temps afin de respecter le principe de la proportionnalité. En lui refusant une autorisation d’exercer comme chauffeur de taxi de service public en qualité d’indépendant, le DES avait prononcé une « interdiction à perpétuité ». Pour toutes les professions comme médecin, avocat ou notaire, une suspension de l’autorisation d’exercer n’était jamais rendue « à vie » et il n’y avait pas à repasser les examens professionnels lors de la réintégration dans la profession. En outre, le changement de législation ne saurait lui être appliqué et il devait être mis dans la situation qu’il connaissait avant qu’on ne lui retire son autorisation d’exploiter un service de taxis comme chauffeur indépendant. En tout état, il demandait que son cas soit réexaminé et sa situation reconsidérée.
E. 16 Le 15 août 2006, le DES s’est opposé au recours. Il ressortait du texte clair des dispositions légales applicables qu’en cas de retrait de carte professionnelle et d’autorisation d’exploiter un service de taxis, une nouvelle demande d’autorisation devait être déposée par celui qui voulait reprendre l’exercice de cette profession. S’agissant d’une autorisation de police, M. K______ ne pouvait prétendre être au bénéfice d’un droit acquis. Il n’avait jamais déposé de requête en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur indépendant sous l’empire de la législation applicable dès le 1 er juin 1999 et n’exerçait pas la profession de chauffeur de taxi de manière effective, de sorte qu’il ne pouvait prétendre obtenir une carte professionnelle en application de l’article 53 alinéa 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) - entrée en vigueur le 15 mai 2005. Il ne pouvait ainsi obtenir une carte professionnelle de chauffeur de taxi sans notamment passer les examens nécessaires, ni obtenir d’autorisation d’exploiter un service public de taxis sans, notamment être titulaire de la carte professionnelle. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le 21 janvier 2005, le Grand Conseil genevois a adopté une nouvelle loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) entrée en vigueur le 15 mai 2005 (LTaxis – H 1 30). Ce nouveau texte a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis). Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 a été abrogé par le règlement d’exécution de la LTaxis, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01).
3. a. S’agissant de dispositions de police dont le but est d’assurer notamment la sécurité publique, la nouvelle loi est directement applicable, y compris à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sous réserves de dispositions transitoires ( ATA/506/2005 du 19 juillet 2005). De telles dispositions, visant diverses situations, sont prévues aux articles 53 à 62 LTaxis.
b. Selon l’article 53 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs de taxis titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’aLTaxis, qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par la nouvelle législation. Les chauffeurs de taxis exerçant à ce moment de manière effective leur profession en qualité d’indépendant sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année. A l’échéance de ce délai, ils doivent avoir satisfait aux conditions de délivrance d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé ou de service public en qualité d’indépendant et sollicité celle-ci (art. 53 al. 3 et 4 LTaxis). Par ailleurs, les permis de stationnement délivrés sous l’ancienne loi sont d’office considérés comme des permis de service public au sens de la loi actuelle (art. 58 al. 1 LTaxis). Dans le cas d’espèce, le recourant s’est vu retirer tant sa carte professionnelle de chauffeur de taxi que son autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement par décision du département du 9 novembre 2001, confirmée par le tribunal de céans le 12 novembre 2002. Dès cette date, il n’a donc plus été titulaire ni d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi, ni d’une autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement. Il ne peut dont être mis au bénéfice des articles 53 et 58 LTaxis.
4. Selon l’article 11 alinéa 1 LTaxis, l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est subordonnée en premier lieu à la détention d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Cette condition de base est identique à celle posée par l’article 6 alinéa 2 lettre a aLTaxis. Faute d’être titulaire d’une carte professionnelle, le recourant ne remplit pas la condition initiale pour obtenir l’autorisation d’exploitation.
5. La voie de la reconsidération est ouverte pour remettre en cause une décision d’une autorité administrative entrée en force qui n’a fait l’objet d’aucun recours (art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -LPA - E 5 10 ; ATA/375/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/46/2005 du 1 er février 2005). Faisant l’objet du recours, la décision querellée n’est pas en force. Pour ces raisons déjà, la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause au département pour qu’il reconsidère sa décision, est irrecevable.
6. Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2006 par Monsieur K______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 28 mars 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.02.2007 A/1514/2006
A/1514/2006 ATA/73/2007 du 20.02.2007 ( DES ) , REJETE Recours TF déposé le 29.03.2007, rendu le 03.10.2007, REJETE, 2C_96/2007 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1514/2006- DES ATA/73/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 février 2007 dans la cause Monsieur K______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre DÉPARTEMENT DE L' économie ET DE LA SANTÉ EN FAIT
1. Monsieur K______, né en 1953, domicilié dans le canton de Genève, a obtenu, le 22 avril 1990, une carte professionnelle pour chauffeur de taxi.
2. Par arrêté du 2 mars 1995, le département de justice et police - alors compétent - a autorisé le précité à exploiter un service de taxis avec permis de stationnement.
3. Malgré un rappel de l’autorité compétente le 19 avril 2001, M. K______ n’avait pas déposé de requête en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur indépendant, comme le lui imposait la nouvelle législation entrée en vigueur le 1 er juin 1999.
4. Par arrêté du 9 novembre 2001, le département de justice, police et des transports - alors compétent - a prononcé le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi et de l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement, en raison de cinq retraits de permis de conduire, deux sanctions administratives et la participation à l’enlèvement et à la séquestration d’une personne.
5. Par décision du 27 juin 2002, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de M. K______, pour une durée minimale de 3 ans, pour avoir persisté à circuler au volant de son véhicule nonobstant un retrait du permis de conduire et avoir compromis la sécurité routière.
6. L’intéressé ayant recouru auprès du Tribunal administratif conte les deux décisions susmentionnées, la juridiction de recours les a confirmées dans deux arrêts du 12 novembre 2002 ( ATA/692/2002 et ATA/697/2002 ).
7. Le 24 juin 2005, le SAN a restitué conditionnellement le permis de conduire de M. K______, le délai d’épreuve imposé étant de 2 ans.
8. Par courrier du 28 octobre 2005, M. K______ a informé le service des autorisations et patentes (ci-après : le SAP) du département de l’économie et de la santé (ci-après : DES) qu’il entendait obtenir une autorisation d’exploiter un service de taxis en qualité d’indépendant. Dans ce cadre, il demandait qu’on lui fasse parvenir les formules nécessaires au dépôt d’une requête.
9. Le 6 novembre 2005, le SAP a transmis à l’intéressé une note relative à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi ainsi que les formules de requêtes à compléter et à retourner à ce service.
10. Par lettre-signature du 5 décembre 2005, M. K______ a sollicité du SAP la restitution de son autorisation d’exercer comme chauffeur de taxis de service public en qualité d’indépendant ou, à défaut, de rendre une décision susceptible de recours.
11. Le 5 janvier 2006, l’intéressé a mis le SAP en demeure de statuer sur sa demande du 5 décembre 2005, cela au plus tard le 15 janvier 2006, faute de quoi il serait victime d’un déni de justice.
12. Par acte du 9 février 2006, M. K______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre le refus du SAP de statuer sur sa requête du 5 décembre 2005.
13. Par décision du 11 avril 2006, le Tribunal administratif a constaté que le recours précité était devenu sans objet, le DES ayant statué par arrêté du 28 mars 2006.
14. Dans cet arrêté, le DES a refusé l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant sollicité par M. K______. En cas de retrait de la carte professionnelle et de l’autorisation d’exploiter, l’intéressé ne pouvait pas solliciter simplement la restitution de ceux-ci mais devait déposer une nouvelle demande. Compte tenu du fait qu’il avait été titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi et qu’il avait exercé la profession pendant plusieurs années, le DES était disposé à le dispenser de l’examen relatif à la connaissance de la topographie de la ville et du canton, mais pas de ceux relatifs à la connaissance de la loi et des rudiments d’anglais.
15. Par acte posté le 28 avril 2006, M. K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au DES de lui délivrer l’autorisation sollicitée, subsidiairement de renvoyer le dossier à l’autorité administrative afin qu’elle rende une décision après avoir reconsidéré sa situation. La décision du 9 novembre 2001 était une sanction administrative qui devait être limitée dans le temps afin de respecter le principe de la proportionnalité. En lui refusant une autorisation d’exercer comme chauffeur de taxi de service public en qualité d’indépendant, le DES avait prononcé une « interdiction à perpétuité ». Pour toutes les professions comme médecin, avocat ou notaire, une suspension de l’autorisation d’exercer n’était jamais rendue « à vie » et il n’y avait pas à repasser les examens professionnels lors de la réintégration dans la profession. En outre, le changement de législation ne saurait lui être appliqué et il devait être mis dans la situation qu’il connaissait avant qu’on ne lui retire son autorisation d’exploiter un service de taxis comme chauffeur indépendant. En tout état, il demandait que son cas soit réexaminé et sa situation reconsidérée.
16. Le 15 août 2006, le DES s’est opposé au recours. Il ressortait du texte clair des dispositions légales applicables qu’en cas de retrait de carte professionnelle et d’autorisation d’exploiter un service de taxis, une nouvelle demande d’autorisation devait être déposée par celui qui voulait reprendre l’exercice de cette profession. S’agissant d’une autorisation de police, M. K______ ne pouvait prétendre être au bénéfice d’un droit acquis. Il n’avait jamais déposé de requête en vue de l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur indépendant sous l’empire de la législation applicable dès le 1 er juin 1999 et n’exerçait pas la profession de chauffeur de taxi de manière effective, de sorte qu’il ne pouvait prétendre obtenir une carte professionnelle en application de l’article 53 alinéa 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) - entrée en vigueur le 15 mai 2005. Il ne pouvait ainsi obtenir une carte professionnelle de chauffeur de taxi sans notamment passer les examens nécessaires, ni obtenir d’autorisation d’exploiter un service public de taxis sans, notamment être titulaire de la carte professionnelle. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le 21 janvier 2005, le Grand Conseil genevois a adopté une nouvelle loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) entrée en vigueur le 15 mai 2005 (LTaxis – H 1 30). Ce nouveau texte a abrogé la loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (aLTaxis). Parallèlement, le règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 a été abrogé par le règlement d’exécution de la LTaxis, du 4 mai 2005 (RTaxis – H 1 30.01).
3. a. S’agissant de dispositions de police dont le but est d’assurer notamment la sécurité publique, la nouvelle loi est directement applicable, y compris à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sous réserves de dispositions transitoires ( ATA/506/2005 du 19 juillet 2005). De telles dispositions, visant diverses situations, sont prévues aux articles 53 à 62 LTaxis.
b. Selon l’article 53 alinéa 1 LTaxis, les chauffeurs de taxis titulaires de la carte professionnelle de chauffeur employé ou de chauffeur indépendant sans employé au sens de l’aLTaxis, qui, lors de l’entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi prévue par la nouvelle législation. Les chauffeurs de taxis exerçant à ce moment de manière effective leur profession en qualité d’indépendant sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année. A l’échéance de ce délai, ils doivent avoir satisfait aux conditions de délivrance d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé ou de service public en qualité d’indépendant et sollicité celle-ci (art. 53 al. 3 et 4 LTaxis). Par ailleurs, les permis de stationnement délivrés sous l’ancienne loi sont d’office considérés comme des permis de service public au sens de la loi actuelle (art. 58 al. 1 LTaxis). Dans le cas d’espèce, le recourant s’est vu retirer tant sa carte professionnelle de chauffeur de taxi que son autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement par décision du département du 9 novembre 2001, confirmée par le tribunal de céans le 12 novembre 2002. Dès cette date, il n’a donc plus été titulaire ni d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi, ni d’une autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement. Il ne peut dont être mis au bénéfice des articles 53 et 58 LTaxis.
4. Selon l’article 11 alinéa 1 LTaxis, l’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant est subordonnée en premier lieu à la détention d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Cette condition de base est identique à celle posée par l’article 6 alinéa 2 lettre a aLTaxis. Faute d’être titulaire d’une carte professionnelle, le recourant ne remplit pas la condition initiale pour obtenir l’autorisation d’exploitation.
5. La voie de la reconsidération est ouverte pour remettre en cause une décision d’une autorité administrative entrée en force qui n’a fait l’objet d’aucun recours (art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 -LPA - E 5 10 ; ATA/375/2005 du 24 mai 2005 ; ATA/46/2005 du 1 er février 2005). Faisant l’objet du recours, la décision querellée n’est pas en force. Pour ces raisons déjà, la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause au département pour qu’il reconsidère sa décision, est irrecevable.
6. Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2006 par Monsieur K______ contre la décision du département de l'économie et de la santé du 28 mars 2006 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'économie et de la santé. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. : P. Pensa le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :