Dispositiv
- Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 11 avril 2019.![endif]>![if>
- Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
- Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2019 A/1052/2019
A/1052/2019 ATAS/373/2019 du 24.04.2019 ( PC ) , SANS OBJET rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/1052/2019 ATAS/373/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 avril 2019 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 22 février 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a fixé la valeur locative annuelle du bien immobilier sis en Bosnie de Madame A______ (ci-après la recourante) à CHF 2'521.80 ; Que par courrier du 13 mars 2019 l’intéressée a fait recours contre la décision précitée demandant à ce que le montant de EUR 70.80, déterminé par un expert immobilier, soit retenu dans le calcul de ses prestations ; Qu’un délai a été fixé au 19 avril 2019 au SPC pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 11 avril 2019, le SPC a informé la chambre de céans avoir rendu une nouvelle décision sur opposition le même jour, annulant et remplaçant celle du 22 février 2019, qui tient compte d’une valeur locative de EUR 70.80 tel que requis par la recourante. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 11 avril 2019.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le