opencaselaw.ch

ATA/952/2026

Genf ·ATA · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le litige porte sur le refus de soumettre la situation du recourant au SEM en vue de la délivrance d’un permis pour cas de rigueur.

E. 2.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités

- 8/16 - A/2953/2025 compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 2.2 S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités).

E. 2.3 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; directives OLCP ch. 8.5). L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

E. 2.4 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

E. 2.5 La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est exclu ni par l’ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées; arrêt du Tribunal

- 9/16 - A/2953/2025 fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1).

E. 2.6 Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (ATA/1178/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269).

E. 2.7 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

E. 2.8 Le recourant n’élève aucun grief précis à l’encontre du raisonnement suivi par le TAPI pour considérer que les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP et qu’il ne satisfait pas aux conditions, strictes, fixées par les art. 30 LEI et 31 OASA à l’admission d’un cas de rigueur. Il peut donc être renvoyé aux considérants du jugement contesté, lesquels sont conformes à la loi et à la jurisprudence. Il ressort en effet du dossier que le recourant a vécu en Suisse dès 2010. Aucun document ne permet toutefois de retenir comme établi que sa présence y a été continue depuis cette date. Les attestations du C______ et du « B______ » évoquent ses passages dans leur infrastructure depuis 2010. De même, les attestations de ses deux connaissances, si elles confirment que les intéressés ont bu des cafés avec lui et joué régulièrement à la pétanque à raison de trois fois par semaine, elles ne permettent pas de considérer comme établi à satisfaction de droit que sa présence a été continue en Suisse depuis seize ans. En tous les cas, même à

- 10/16 - A/2953/2025 considérer ce fait comme établi, la durée du séjour devrait être relativisée dès lors qu’elle s’est déroulée dans l’illégalité. Par ailleurs il ne s’agit que d’un des éléments qui doit être pris en considération pour l’évaluation d’un cas de rigueur. Or, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement poussée. Il n’a certes pas de dette à teneur de l’extrait de l’office des poursuites et son casier judiciaire est vierge. Ces éléments ne sont toutefois pas révélateurs d’une intégration remarquable mais correspondent au comportement pouvant être attendu de tout étranger séjournant pour une longue durée en Suisse. Sous réserve des deux attestations précitées et de certaines activités bénévoles dont attestent tant les associations du C______ que celle du « B______ », il n’a pas établi s’être intégré socialement de manière particulièrement poussée. Il ne peut se prévaloir d’aucune intégration professionnelle. Bien qu’ayant vécu plusieurs années en Suisse, il a passé la plus grande partie de son existence, soit jusqu’à plus de 50 ans, entre 1964 et 2010 à tout le moins, en particulier son enfance, son adolescence et une large majorité de sa vie d’adulte, dans son pays d’origine, dont il connaît la langue ainsi que les us et coutumes. Dans ce contexte, il n’apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d’origine soit fortement compromise, même si elle sera vraisemblablement rendue plus difficile par son absence pendant plusieurs années ainsi que la précarité de son état de santé conformément à l’analyse faite dans le considérant qui suit. Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d’autorisation de séjour présentée par A______.

E. 3 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 3 CEDH.

E. 3.1 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

E. 3.2 Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40; ATF 140 I 125 consid. 3.3; 134 I 221 consid. 3.2.1).

E. 3.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.

E. 3.4 L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part,

- 11/16 - A/2953/2025 et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/143/2026 du 9 février 2026 consid. 5.1).

E. 3.5 Dans l’arrêt de la Cour européenne ACEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

E. 3.6 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF du 23 juillet 2025 E-4005/2025 et les références citées).

E. 3.7 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de l’état de santé du recourant, contraire à l’art. 3 CEDH. Les soins de type de ceux requis par le recourant sont disponibles en Roumanie, même s’ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse et que leur disponibilité pourrait être limitée aux agglomérations. Le dernier rapport médical versé à la procédure, en lien avec le cancer, date du 12 janvier 2026 et précise qu’une évaluation devait être effectuée fin janvier 2026 et qu’en cas de bonne tolérance et en l’absence de progression de la maladie, ce traitement était à poursuivre jusqu’à une durée maximale de deux ans. Ce traitement, à visée palliative, était également enregistré dans cette indication en Roumanie, mais était probablement accessible uniquement dans les grandes villes, notamment Bucarest, comme détaillé dans un article scientifique paru en 2024.

- 12/16 - A/2953/2025 Dans le délai qui lui avait été octroyé pour répliquer, en mars 2026, le recourant n’a pas indiqué que ledit traitement n’aurait pas été bien toléré. La médecin précitée a cependant relevé qu’« un déplacement en Roumanie impliquerait une rupture du suivi, avec des difficultés importantes dans la continuité de la prise en charge oncologique. De plus, je prévois un risque socio-sanitaire très probable, notamment en termes d’assistance sociale dont Monsieur A______ a besoin, avec des répercussions potentielles sur son état de santé ». S’il est exact qu’un changement de répondant dans le cours de son traitement compliquera le suivi psychothérapeutique, il n’est toutefois pas contesté que la Roumanie dispose d’un système de santé apte à assurer ce type de soins. Dans le délai pour répliquer, le recourant a produit l’attestation du 4 mars 2026 du Dr E______, qui évoque un épisode dépressif et des idées suicidaires. Si l'on ne saurait sous-estimer les appréhensions que peut ressentir le recourant à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui n'est pas rare chez une personne dont la demande d'autorisation de séjour risque d’être rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. De jurisprudence constante, il n’est pas possible de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerberait un état dépressif et réveillerait des troubles sérieux subséquents, dès lors qu'un traitement médical est susceptible d'apporter un soutien adéquat et prévenir une atteinte concrète à la santé (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7243/2018 du 4 février 2019 et les arrêts cités; E-2305/2018 du 9 mai 2018; E-7011/2017 du 26 janvier 2018; ATA/1176/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.5; ATA/659/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4b et les références citées). Conformément aux considérants qui précèdent, ce document ne permet pas de considérer le risque comme suffisamment objectivé. L’art. 3 CEDH n’est en conséquence pas violé.

E. 4 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 8 § 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 § 2 CEDH).

E. 4.2 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus

- 13/16 - A/2953/2025 de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1).

E. 4.3 En l’espèce, le séjour du recourant s’est déroulé dans l’illégalité depuis son arrivée en Suisse jusqu’au dépôt de sa requête en 2025. Les liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne sont pas spécialement intenses ni notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. L'atteinte qui y est portée est par ailleurs prévue par la LEI, soit une loi fédérale, poursuit un intérêt public, à savoir le respect d'une politique migratoire contrôlée, et se montre proportionnée au vu de l'intégration relative du recourant, telle qu'analysée ci-dessus. En conséquence, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence ne font pas apparaître que le refus d’une autorisation de séjour violerait l'art. 8 CEDH ou consacrerait un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM.

E. 5 Reste encore à examiner si la décision de renvoi est fondée.

E. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

E. 5.2 En l’espèce, dès lors qu’elle a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Comme exposé plus haut, les problèmes de santé de l’intéressé pourront être pris en charge en Roumanie. L’exécution de son renvoi est donc possible, licite et raisonnablement exigible. Vu les circonstances particulières, l'OCPM doit toutefois, avant l'exécution du renvoi, se coordonner avec les autorités compétentes en Suisse et au Kosovo en Roumanie [rectification erreur matérielle], afin qu’il soit assuré que le recourant puisse avoir un accès à un encadrement médical adéquat dès son arrivée. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 6 Malgré l’issue, il ne sera pas perçu d’émolument, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03)

- 14/16 - A/2953/2025

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2953/2025-PE ATA/952/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2026 1ère section

dans la cause

A______ représenté par le CSP - CENTRE SOCIAL PROTESTANT, mandataire recourant contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2025 (JTAPI/1349/2025)

- 2/16 - A/2953/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1964, est ressortissant de Roumanie.

b. Le 13 février 2025, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour, sollicitant une autorisation de séjour pour cas de rigueur, voire une admission provisoire. Il vivait clandestinement à Genève de manière continue depuis le mois de juillet 2010, misérablement, de petits travaux, et logeait dans des structures d’accueil pour personnes sans domicile fixe. Il souffrait de diverses pathologies, notamment cardiaques, pour lesquelles aucun traitement médical adéquat n’était disponible en Roumanie. Il n’y avait plus de famille, de connaissances, d’amis et de logement. Il a produit diverses pièces, dont une copie de sa carte d’identité, un rapport médical, divers courriers des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), des attestations de logement et d’employeurs - l’une indiquant qu’il participait aux accueils sociaux de l’association B______ depuis 2010 ainsi qu’un document du C______ précisant qu’il fréquentait le lieu de manière régulière depuis 2010 - ainsi qu’un extrait de son compte individuel AVS dont il résultait qu’il avait travaillé à Genève d’août 2017 à décembre 2018, de juillet 2020 à février 2021, d’août à décembre 2021 et de juin à septembre 2022.

c. À la demande de l’OCPM, il a produit les attestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) prouvant l’absence d’aide et de l’office des poursuites, démontrant l’absence de poursuites et d’actes de défaut de biens, un certificat médical des HUG évoquant un suivi depuis 2011, à raison d’une fois par semestre, et un courriel des HUG mentionnant ses dates de passages au sein de leurs services depuis juin 2021 (une fois en juin 2021, une fois en mai 2023, seize fois en 2024 et deux fois en 2025).

d. Le 1er avril 2025, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

e. Faisant valoir son droit d’être entendu, il a relevé que sa vie, très discrète, avait laissé peu de traces à Genève et qu’il était injuste de lui en tenir rigueur.

f. Par décision du 15 juillet 2025, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande du 13 février 2024 et de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 octobre 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. A______ n’était pas en mesure de justifier à satisfaction de droit un séjour continu de dix ans en Suisse. La liste de ses passages aux HUG ne débutait qu’en 2021 et son extrait de compte AVS ainsi que ses attestations ne confirmaient sa présence plus ou moins stable que depuis 2017. Les années précédentes n’étaient justifiées

- 3/16 - A/2953/2025 que par des attestations de présence sporadique dans divers logements d’urgence et structures sociales ainsi qu’une attestation de suivi des HUG indiquant un suivi depuis 2011 sans mention des dates exactes, étant rappelé qu’il pouvait se déplacer librement dans l’espace Schengen. Aussi, et quand bien même il jouissait d’une durée de séjour plus ou moins longue, celle-ci était à relativiser avec les nombreuses années passées en Roumanie. De plus, A______ n’était pas à même de se prendre en charge financièrement et était sans domicile fixe. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour en Roumanie. Il avait vécu une vie très discrète et n’avait pas exercé d’activités lucratives autres que celles effectuées auprès d’associations. Il s’était d’ailleurs rendu en Roumanie courant 2018 et avait fait appel à un ami afin d’utiliser son adresse pour renouveler sa carte d’identité. Il résultait de la lecture des différents certificats médicaux que sa situation médicale était stable, avec uniquement des contrôles cardiovasculaires à effectuer et l’arrêt du tabac recommandé. Des possibilités de traitement pour ses problèmes existaient en Roumanie, lesquels ne requéraient notamment pas de séjour à l’hôpital, d’utilisation d’appareils médicaux sophistiqués ni d’intervention chirurgicales. Il ne démontrait pas qu’il ne pourrait être soigné qu’en Suisse, se limitant à évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse. B. a. Par acte du 28 août 2025, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM. Démuni d’autorisation de séjour, il avait vécu caché, invisible et dans une certaine précarité à Genève depuis juillet 2010, de manière ininterrompue, avec des emplois précaires et des conditions de vie misérables; cela l’empêchait de prouver la continuité de son séjour. Il était malgré tout connu de structures s’occupant de personnes vivant dans une certaine précarité; une attestation du C______ du 7 août 2025 confirmait ses allégations et son activité bénévole au sein de cette institution dans les années 2014-2016. Il en allait de même d’autres institutions (association B______, dispositif d’urgence social). En outre, deux personnes physiques confirmaient sa présence à Genève depuis 2010. Il logeait dans un hébergement collectif géré par l’hospice et était soutenu financièrement par ce dernier. Il était atteint dans sa santé depuis plusieurs années. Récemment, une assistante sociale des HUG avait déposé une demande de prestations (mesures de réadaptation et rente) auprès de l’AI. Cette demande était en cours d’instruction. Sa situation médicale s’était détériorée, avec l’annonce d’un cancer pulmonaire à un stade déjà avancé (stade 3). Selon le rapport médical SEM du 10 août 2025, il était peu probable qu’il puisse bénéficier dans l’urgence des traitements dont il avait besoin en cas de renvoi en Roumanie. Les traitements avaient effectivement commencé et des rendez-vous étaient déjà agendés jusqu’au mois de janvier 2026.

- 4/16 - A/2953/2025

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. A______ était d’avis que la décision querellée était arbitraire et violait le droit international eu égard à ses problèmes médicaux – dont, en sus d’une dyslipidémie, d’un prédiabète, d’une pneumopathie de type restrictive, de cervicalgies chroniques, avec une suspicion de syndrome du canal carpien bilatéral, un cancer épidermoïde du poumon diagnostiqué en juin 2025 – et au regard de ses années passées en Suisse. Or, la Roumanie disposait de structures médicales suffisantes pour prendre en charge les soins essentiels, comme le confirmait la jurisprudence. Lors du prononcé de la décision querellée, la situation médicale de l’intéressé était stable. Le traitement systémique de son cancer – diagnostiqué en juin 2025 – avait commencé en août 2025, soit depuis environ trois mois désormais, préservant vraisemblablement ainsi son pronostic vital. À supposer que l’on parte du postulat que le système de santé roumain ne serait pas aussi performant que celui existant en Suisse, cette circonstance ne saurait toutefois entraîner, en vertu de la jurisprudence, l’admission de l’illicéité du renvoi. Il en allait de même, mutatis mutandis, de l’inexigibilité du renvoi.

c. L’intéressé a produit un nouveau certificat médical daté du 25 novembre 2025. Il était connu pour un prédiabète, une dyslipidémie traitée, une pneumopathie de type syndrome restrictif, des troubles neurologiques d'allure fonctionnelle ainsi qu'un cancer épidermoïde pulmonaire hilaire gauche, en cours de traitement. Sa présence sur le territoire suisse depuis 2009 étayait l'argument que son réseau social se trouvait à Genève. Chez un patient atteint d'un cancer pulmonaire actif, la solitude sociale constituait un facteur aggravant, reconnu dans la littérature médicale comme augmentant la souffrance psychique, l'anxiété et même la morbi-mortalité. Un réseau local présent physiquement n'était donc pas un confort, mais un élément de santé essentiel. Il était suivi régulièrement en médecine générale et en médecine de spécialité. Au vu de la pluralité des intervenants, reconstituer un tel réseau en Roumanie semblait complexe, voire périlleux en cas de rupture de suivi chez un patient présentant plusieurs comorbidités. Ceci était d'autant plus vérifié par le fait que le patient serait originaire d'un village isolé de Roumanie. Il était peu probable que les soins nécessaires puissent être réalisés en cas de retour dans son village d'origine. Il était traité par une immunothérapie. Les derniers contrôles par imagerie retrouvaient une discrète progression de plusieurs lésions hypermétaboliques. Un suivi rapproché était indispensable et la relation de confiance créée entre le patient et l'équipe d'oncologie le prenant en charge était un facteur primordial dans la bonne suite de sa situation médicale. Au vu d'une maladie chronique évolutive nuisant à la qualité de vie du patient, il pourrait aussi bénéficier d'un suivi en médecine palliative. Une équipe ambulatoire était présente aux HUG et travaillait en étroite collaboration avec l'équipe d'oncologie en charge du patient. Sur le plan neurologique, il présentait une situation complexe, avec plusieurs présentations cliniques neurologiques, pour laquelle un suivi en consultation de

- 5/16 - A/2953/2025 neurologie était indiqué pour faire une évaluation plus approfondie. Il devrait également poursuivre le suivi en consultation de neurologie spécialisée pour les myélopathies. Des investigations très spécifiques aux maladies neuro-musculaires, avec l'envoi d'analyses en extra-cantonal, avaient été initiées. L'ensemble des résultats n’ayant pas encore été délivré, le bilan était donc en cours. Le patient était également suivi en urologie ainsi qu'en chirurgie orthopédique. S’agissant des possibilités de réintégration limitées en Roumanie, une réinstallation forcée dans un pays où il n'avait plus de base sociale active compromettrait son état psychologique et sa capacité à affronter un cancer actif.

d. Par jugement du 22 décembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. À la charge de l’assistance publique et aucun élément du dossier ne laissant présager qu’il serait financièrement indépendant dans un avenir plus ou moins proche, il ne pouvait obtenir une autorisation de séjour pour non-actif au sens de l’art. 24 § 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ni sur la base de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), qui n’était pas plus favorable. Les conditions pour un permis pour cas de rigueur, au sens des art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203) ou 30 LEI n’étaient pas remplies. Il ne résultait notamment pas du dossier que les problèmes de santé de A______ étaient suffisants pour justifier, à eux seuls, la poursuite de son séjour en Suisse. Les troubles dont il souffrait ne nécessitaient pas pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles en Roumanie. En tout état, le fait qu’il ait initié un traitement d’urgence à Genève et que l’on ait été en attente des résultats de certaines analyses n’imposait pas qu’il demeure en Suisse, la Roumanie disposant de structures médicales comparables à celles existant en Suisse à teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. Rien n’indiquait que l’exécution de son renvoi reviendrait à le mettre concrètement en danger, notamment parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins dont il avait besoin ou qu’il serait, selon toute probabilité, condamné à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet. Contrairement aux craintes exprimées tant par l’intéressé que par le corps médical, rien n’indiquait que la Roumanie renoncerait à une prise en charge adéquate de celui-ci, étant noté que ce pays disposait de structures médicales comparables à celles existant en Suisse. Les structures médicales dont A______ avait besoin n’étaient certes vraisemblablement pas présentes dans son village d’origine, qui semblait être isolé, situation d’ailleurs identique pour beaucoup de communes suisses qui ne

- 6/16 - A/2953/2025 disposaient pas d’infrastructures comparables aux HUG, mais rien ne lui imposait de s’y établir. En outre, l’OCPM, chargé de l’exécution du renvoi, transmettrait aux autorités roumaines les renseignements médicaux nécessaires, en collaboration avec le corps médical s’occupant de A______, permettant une prise en charge adéquate de ce dernier, qui ne serait dès lors pas livré à lui-même lors de son renvoi en Roumanie. En l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant en Roumanie le mettrait concrètement en danger, l’exécution de son renvoi était licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire. C. a. Par acte du 14 janvier 2026, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à son annulation, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de soumettre son dossier au SEM pour la délivrance d’un permis de séjour, subsidiairement pour une admission provisoire. Plus subsidiairement, la procédure devait être suspendue pendant une année afin qu’il puisse poursuivre ses traitements. Il logeait dans une structure de l’hospice, qui le soutenait. À la suite du jugement du TAPI, la docteure D______, médecin chef de clinique au département d’oncologie des HUG, avait rédigé, le 12 janvier 2026, un certificat médical, détaillé ci-dessous. Les art. 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) avaient été violés.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés par l’intéressé devant la chambre administrative étant, en substance, semblables à ceux présentés en première instance.

c. Dans sa réplique, le recourant a produit une attestation des HUG du 4 mars 2026 du docteur E______, médecin interne, attestant qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique au CAPPI F______ dans le cadre d’un épisode dépressif et d’idées suicidaires. Ces troubles s’inscrivaient dans un contexte social compliqué ainsi que du diagnostic oncologique posé en juillet 2025. Les entretiens médicaux étaient organisés mensuellement et les entretiens infirmiers à deux semaines. L’intensité du suivi pouvait être adaptée en fonction de l’état clinique du patient et aurait une durée indéterminée.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il ressort du dossier principalement deux attestations de connaissances du recourant précisant le fréquenter depuis 2010. Tous deux confirment l’avoir vu deux à trois fois par semaine depuis cette date pour boire des cafés ou jouer à la pétanque. Il était agréable et participait activement à la vie du quartier. Selon le rapport médical du 3 février 2025 de la docteure G______ du service de médecine de premier recours des HUG, le patient était arrivé en Suisse en 2009, était connu pour un antécédent d’AVC en Roumanie avec probable syndrome de

- 7/16 - A/2953/2025 stress post-traumatique. Le diagnostic était un syndrome de stress post-traumatique. Son état nécessitait un suivi des facteurs de risque cardiovasculaire, un suivi cardiologique, une gestion du traitement antalgique ainsi que des suivis psychiatrique et pneumologique. Sans les suivis précités, le patient courait le risque de l’apparition de problématiques cardiaques de type infarctus. Il n’y avait pas de médecin dans le village du patient. Son suivi ne pourrait pas être réalisé dans son pays d’origine au vu de la nécessité de médecins spécialistes. Selon le rapport médical du docteur H______, oncologue, du 10 août 2025, le diagnostic était un cancer épidermoïde du poumon, possiblement avec métastases. Selon le certificat médical du 12 janvier 2026 de la Dre D______, le recourant était suivi pour un carcinome épidermoïde pulmonaire avancé non résécable, avec une expression PD-L1 à 90%, en contrôle clinique sous immunothérapie de première ligne par pembrolizumab depuis août 2025. Le prochain bilan oncologique, destiné à évaluer le contrôle de la maladie sous pembrolizumab, était prévu à la fin du mois de janvier 2026. En cas de bonne tolérance et en l’absence de progression de la maladie, ce traitement était à poursuivre jusqu’à une durée maximale de deux ans. Ce traitement, à visée palliative, était également enregistré dans cette indication en Roumanie, mais il était probablement accessible uniquement dans les grandes villes, notamment Bucarest, comme détaillé dans un article scientifique paru en 2024 dont elle donnait les références. Par ailleurs, selon son avis médical, « un déplacement en Roumanie impliquerait une rupture du suivi, avec des difficultés importantes dans la continuité de la prise en charge oncologique. De plus, je prévois un risque socio-sanitaire très probable, notamment en termes d’assistance sociale dont Monsieur A______ a besoin, avec des répercussions potentielles sur son état de santé ».

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le refus de soumettre la situation du recourant au SEM en vue de la délivrance d’un permis pour cas de rigueur. 2.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités

- 8/16 - A/2953/2025 compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 2.2 S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). 2.3 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; directives OLCP ch. 8.5). L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du TAF C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3). 2.4 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.5 La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un critère très important. Les mesures d’éloignement sont ainsi soumises à des conditions d’autant plus strictes que l’intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3). Le renvoi d’étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n’est exclu ni par l’ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 et les références citées; arrêt du Tribunal

- 9/16 - A/2953/2025 fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1). 2.6 Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (ATA/1178/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). 2.7 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 2.8 Le recourant n’élève aucun grief précis à l’encontre du raisonnement suivi par le TAPI pour considérer que les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP et qu’il ne satisfait pas aux conditions, strictes, fixées par les art. 30 LEI et 31 OASA à l’admission d’un cas de rigueur. Il peut donc être renvoyé aux considérants du jugement contesté, lesquels sont conformes à la loi et à la jurisprudence. Il ressort en effet du dossier que le recourant a vécu en Suisse dès 2010. Aucun document ne permet toutefois de retenir comme établi que sa présence y a été continue depuis cette date. Les attestations du C______ et du « B______ » évoquent ses passages dans leur infrastructure depuis 2010. De même, les attestations de ses deux connaissances, si elles confirment que les intéressés ont bu des cafés avec lui et joué régulièrement à la pétanque à raison de trois fois par semaine, elles ne permettent pas de considérer comme établi à satisfaction de droit que sa présence a été continue en Suisse depuis seize ans. En tous les cas, même à

- 10/16 - A/2953/2025 considérer ce fait comme établi, la durée du séjour devrait être relativisée dès lors qu’elle s’est déroulée dans l’illégalité. Par ailleurs il ne s’agit que d’un des éléments qui doit être pris en considération pour l’évaluation d’un cas de rigueur. Or, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement poussée. Il n’a certes pas de dette à teneur de l’extrait de l’office des poursuites et son casier judiciaire est vierge. Ces éléments ne sont toutefois pas révélateurs d’une intégration remarquable mais correspondent au comportement pouvant être attendu de tout étranger séjournant pour une longue durée en Suisse. Sous réserve des deux attestations précitées et de certaines activités bénévoles dont attestent tant les associations du C______ que celle du « B______ », il n’a pas établi s’être intégré socialement de manière particulièrement poussée. Il ne peut se prévaloir d’aucune intégration professionnelle. Bien qu’ayant vécu plusieurs années en Suisse, il a passé la plus grande partie de son existence, soit jusqu’à plus de 50 ans, entre 1964 et 2010 à tout le moins, en particulier son enfance, son adolescence et une large majorité de sa vie d’adulte, dans son pays d’origine, dont il connaît la langue ainsi que les us et coutumes. Dans ce contexte, il n’apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d’origine soit fortement compromise, même si elle sera vraisemblablement rendue plus difficile par son absence pendant plusieurs années ainsi que la précarité de son état de santé conformément à l’analyse faite dans le considérant qui suit. Compte tenu de ces éléments, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d’autorisation de séjour présentée par A______. 3. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 3 CEDH. 3.1 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 3.2 Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40; ATF 140 I 125 consid. 3.3; 134 I 221 consid. 3.2.1). 3.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. 3.4 L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part,

- 11/16 - A/2953/2025 et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/143/2026 du 9 février 2026 consid. 5.1). 3.5 Dans l’arrêt de la Cour européenne ACEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130). 3.6 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF du 23 juillet 2025 E-4005/2025 et les références citées). 3.7 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de l’état de santé du recourant, contraire à l’art. 3 CEDH. Les soins de type de ceux requis par le recourant sont disponibles en Roumanie, même s’ils ne sont pas forcément de la qualité offerte en Suisse et que leur disponibilité pourrait être limitée aux agglomérations. Le dernier rapport médical versé à la procédure, en lien avec le cancer, date du 12 janvier 2026 et précise qu’une évaluation devait être effectuée fin janvier 2026 et qu’en cas de bonne tolérance et en l’absence de progression de la maladie, ce traitement était à poursuivre jusqu’à une durée maximale de deux ans. Ce traitement, à visée palliative, était également enregistré dans cette indication en Roumanie, mais était probablement accessible uniquement dans les grandes villes, notamment Bucarest, comme détaillé dans un article scientifique paru en 2024.

- 12/16 - A/2953/2025 Dans le délai qui lui avait été octroyé pour répliquer, en mars 2026, le recourant n’a pas indiqué que ledit traitement n’aurait pas été bien toléré. La médecin précitée a cependant relevé qu’« un déplacement en Roumanie impliquerait une rupture du suivi, avec des difficultés importantes dans la continuité de la prise en charge oncologique. De plus, je prévois un risque socio-sanitaire très probable, notamment en termes d’assistance sociale dont Monsieur A______ a besoin, avec des répercussions potentielles sur son état de santé ». S’il est exact qu’un changement de répondant dans le cours de son traitement compliquera le suivi psychothérapeutique, il n’est toutefois pas contesté que la Roumanie dispose d’un système de santé apte à assurer ce type de soins. Dans le délai pour répliquer, le recourant a produit l’attestation du 4 mars 2026 du Dr E______, qui évoque un épisode dépressif et des idées suicidaires. Si l'on ne saurait sous-estimer les appréhensions que peut ressentir le recourant à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui n'est pas rare chez une personne dont la demande d'autorisation de séjour risque d’être rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. De jurisprudence constante, il n’est pas possible de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerberait un état dépressif et réveillerait des troubles sérieux subséquents, dès lors qu'un traitement médical est susceptible d'apporter un soutien adéquat et prévenir une atteinte concrète à la santé (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7243/2018 du 4 février 2019 et les arrêts cités; E-2305/2018 du 9 mai 2018; E-7011/2017 du 26 janvier 2018; ATA/1176/2023 du 31 octobre 2023 consid. 3.5; ATA/659/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4b et les références citées). Conformément aux considérants qui précèdent, ce document ne permet pas de considérer le risque comme suffisamment objectivé. L’art. 3 CEDH n’est en conséquence pas violé. 4. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH. 4.1 Aux termes de l’art. 8 § 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 § 2 CEDH). 4.2 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus

- 13/16 - A/2953/2025 de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1). 4.3 En l’espèce, le séjour du recourant s’est déroulé dans l’illégalité depuis son arrivée en Suisse jusqu’au dépôt de sa requête en 2025. Les liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne sont pas spécialement intenses ni notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. L'atteinte qui y est portée est par ailleurs prévue par la LEI, soit une loi fédérale, poursuit un intérêt public, à savoir le respect d'une politique migratoire contrôlée, et se montre proportionnée au vu de l'intégration relative du recourant, telle qu'analysée ci-dessus. En conséquence, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence ne font pas apparaître que le refus d’une autorisation de séjour violerait l'art. 8 CEDH ou consacrerait un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM. 5. Reste encore à examiner si la décision de renvoi est fondée. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 En l’espèce, dès lors qu’elle a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Comme exposé plus haut, les problèmes de santé de l’intéressé pourront être pris en charge en Roumanie. L’exécution de son renvoi est donc possible, licite et raisonnablement exigible. Vu les circonstances particulières, l'OCPM doit toutefois, avant l'exécution du renvoi, se coordonner avec les autorités compétentes en Suisse et au Kosovo en Roumanie [rectification erreur matérielle], afin qu’il soit assuré que le recourant puisse avoir un accès à un encadrement médical adéquat dès son arrivée. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Malgré l’issue, il ne sera pas perçu d’émolument, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03)

- 14/16 - A/2953/2025

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2025; au fond : le rejette; ordonne à l'office cantonal de la population et des migrations de prendre les mesures de coordination nécessaires, au sens des considérants; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt au CSP - CENTRE SOCIAL PROTESTANT, mandataire du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 15/16 - A/2953/2025

Genève, le

la greffière :

- 16/16 - A/2953/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral;

b. du droit international;

c. de droits constitutionnels cantonaux;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.