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JTAPI/1349/2025

Genf ·JTAPI · 2025-12-22 · Français GE
Sachverhalt

déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1). 36. En l’occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi du recourant reviendrait à le mettre concrètement en danger, notamment parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin ou qu’il serait, selon toute probabilité, condamné à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet. En effet, contrairement aux craintes exprimées tant par le recourant que par le corps médical, rien n’indique que la Roumanie renoncerait à une prise en charge adéquate du recourant, étant noté que ce pays dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse. Les structures médicales dont le recourant a besoin ne sont

- 16/17 - A/2953/2025 certes vraisemblablement pas présentes dans son village d’origine, qui semblerait être isolé, situation d’ailleurs identique pour beaucoup de communes suisses qui ne disposent pas d’infrastructures comparables aux HUG, mais rien ne lui impose de s’y établir. En outre, l’autorité intimée, chargée de l’exécution du renvoi, transmettra aux autorités roumaines les renseignements médicaux nécessaires, en collaboration avec le corps médical s’occupant du recourant, permettant une prise en charge adéquate de ce dernier, qui ne sera dès lors pas livré à lui-même lors de son renvoi en Roumanie. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant en Roumanie le mettrait concrètement en danger, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire. 37. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 38. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné, au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 39. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

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E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515).

E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

E. 5 La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

E. 6 En l’espèce, le recourant étant de nationalité roumaine, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP.

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E. 7 L’application de l’ALCP suppose que la personne visée entre dans l’une des différentes situations de libre circulation prévues par l’accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, étudiant, etc.) et qu’elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 169/2004 du 31 août 2004 consid. 6). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l’État partie à l’ALCP dispose d’un droit de séjour fondé sur l’ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5).

E. 8 Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

E. 9 L’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. Conformément à l’art. 2 par. 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre : le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n’est requise (let. b); le travailleur qui, après trois ans d’emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d’un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine (let. c).

E. 10 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne peut se prévaloir de la notion de travailleur, n’ayant plus d’activité lucrative depuis de nombreuses années. En outre, il ne peut pas non plus invoquer le droit de demeurer, le statut de travailleur étant un prérequis. Il ne peut dès lors pas se fonder sur les dispositions précitées pour obtenir une autorisation de séjour.

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E. 11 L’art. 6 ALCP garantit aux personnes n’exerçant pas d’activité économique le droit de séjourner sur le territoire d’une partie contractante, conformément aux dispositions de l’Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP).

E. 12 Selon l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance.

E. 13 Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.4).

E. 14 L’étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP. La situation est différente pour le cas des subsides d’assurance-maladie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3.2; 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3).

E. 15 En l’espèce, le recourant est à la charge de l’assistance publique et aucun élément du dossier ne laisse présager qu’il sera financièrement indépendant dans un avenir plus ou moins proche. Il ne peut ainsi obtenir une autorisation de séjour pour non- actif au sens de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. Par ailleurs, les dispositions de la LEI ne sont pas plus favorables au recourant, l’art. 62 al. 1 let. e LEI stipulant qu’une autorisation de séjour est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale tandis que l’art. 63 al. 1 let. c LEI stipule qu’une autorisation d’établissement est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.

E. 16 Reste à examiner si le recourant peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité.

E. 17 Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4

- 9/17 - A/2953/2025 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 18 Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

E. 19 À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). On ne saurait donc tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du

- 10/17 - A/2953/2025 Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F- 6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).

E. 20 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remar- quable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

E. 21 S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011).

E. 22 En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de

- 11/17 - A/2953/2025 poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnais- sance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

E. 23 L’intégration socioculturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C- 384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C- 2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2).

E. 24 Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays

- 12/17 - A/2953/2025 d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).

E. 25 Dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/ 2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

E. 26 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

E. 27 En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. Arrivé en Suisse à une date indéterminée mais y ayant au moins séjourné de manière épisodique depuis 2010, il peut être retenu, sur la base des éléments factuels au dossier, que le recourant se trouve à B______[GE] d’une manière stable depuis 2017, soit depuis l’âge de 53 ans. Il ne peut donc se prévaloir que d’un séjour de huit, voire neuf ans, effectué majoritairement dans l’illégalité, puis au bénéfice d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt en février 2025 de sa demande d’autorisation de séjour. Il ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable, ainsi qu’il l’admet lui-même dans ses écritures. Il n’apparaît pas non plus qu’il se serait engagé de manière particulière dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’il aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Il convient aussi de rappeler qu’il bénéficie de l’aide sociale et que ses connaissances de français ne sont pas établies à satisfaction de droit, même s’il parle probablement relativement bien le français compte tenu du fait que le roumain est une langue latine.

- 13/17 - A/2953/2025 En outre, il est arrivé en Suisse après avoir passé la quasi-totalité de son existence, et en particulier son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, en Roumanie. Il n’apparaît dès lors pas qu’il serait confronté à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, où il aurait encore au moins un ami, la personne l’ayant aidé pour obtenir sa carte d’identité. S’il se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation en Roumanie, le recourant ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 20 OLCP n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a nullement établi. Finalement, il ne résulte pas du dossier que les problèmes de santé du recourant soient suffisants pour justifier, à eux seuls, la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, les troubles dont il souffre ne nécessitent pas pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles en Roumanie. En tout état, le fait qu’il ait initié un traitement d’urgence à B______[GE] et que l’on soit en attente des résultats de certaines analyses n’impose pas qu’il demeure en Suisse, la Roumanie disposant de structures médicales comparables à celles existant en Suisse (arrêts du tribunal administratif fédéral F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 9.4; F-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 5.4). Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal, à l’instar de l’OCPM, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé de donner son aval à l’octroi en faveur du recourant, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.

E. 28 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/ 1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3).

E. 29 En l’espèce, le recourant étant sans titre de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi.

- 14/17 - A/2953/2025

E. 30 Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ce dernier soutenant le contraire.

E. 31 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 32 L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n’est pas suffisante pour prohiber l’exécution d’un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu’il soit hautement probable qu’elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction

- 15/17 - A/2953/2025 significative de l’espérance de vie (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/ 2022 du 30 mars 2022).

E. 33 L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/ 2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2). Cette disposition s’applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.4; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1; ATA/1036/2025 du 23 septembre 2025 consid 4.3).

E. 34 Selon les art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 (OERE - RS 142.281) ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers la Roumanie est en principe exigible.

E. 35 À teneur de l’art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1).

E. 36 En l’occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi du recourant reviendrait à le mettre concrètement en danger, notamment parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin ou qu’il serait, selon toute probabilité, condamné à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet. En effet, contrairement aux craintes exprimées tant par le recourant que par le corps médical, rien n’indique que la Roumanie renoncerait à une prise en charge adéquate du recourant, étant noté que ce pays dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse. Les structures médicales dont le recourant a besoin ne sont

- 16/17 - A/2953/2025 certes vraisemblablement pas présentes dans son village d’origine, qui semblerait être isolé, situation d’ailleurs identique pour beaucoup de communes suisses qui ne disposent pas d’infrastructures comparables aux HUG, mais rien ne lui impose de s’y établir. En outre, l’autorité intimée, chargée de l’exécution du renvoi, transmettra aux autorités roumaines les renseignements médicaux nécessaires, en collaboration avec le corps médical s’occupant du recourant, permettant une prise en charge adéquate de ce dernier, qui ne sera dès lors pas livré à lui-même lors de son renvoi en Roumanie. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant en Roumanie le mettrait concrètement en danger, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire.

E. 37 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

E. 38 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné, au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 39 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 17/17 - A/2953/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 juillet 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2953/2025 JTAPI/1349/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Monsieur Gustave DESARNAULDS, CSP-Centre social protestant, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/17 - A/2953/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1964, est ressortissant de Roumanie. 2. Le 13 février 2025, sous la plume de son mandataire, il a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour, sollicitant une autorisation de séjour pour cas de rigueur, voire une admission provisoire. Il a indiqué vivre clandestinement à B______[GE] de manière continue depuis le mois de ______ 2010, vivre misérablement de petits boulots et loger dans des structures d’accueil pour personnes sans domicile fixe, souffrir de diverses pathologies, notamment cardiaques, pour lesquelles aucun traitement médical adéquat n’était disponible en Roumanie et ne plus y avoir de famille, de connaissances, d’amis et de logement. Il a produit diverses pièces à l’appui de ses allégations, dont une copie de sa carte d’identité, un rapport médical, divers courriers des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), des attestations de logement et d’employeurs - l’une indiquant qu’il participe aux accueils sociaux de l’association C______ depuis 2010

- ainsi qu’un extrait de son compte individuel AVS dont il résulte qu’il a travaillé à B______[GE] d’août 2017 à décembre 2018, de juillet 2020 à février 2021, d’août à décembre 2021 et de juin à septembre 2022. 3. Le 21 février 2025, l’OCPM lui a réclamé les attestations de l’Hospice général et de l’office des poursuites, des justificatifs de séjour complémentaires ainsi que toute information documentée indiquant que ses traitements et soins seraient indisponibles en Roumanie. 4. Le 27 février 2025, M. A______ a transmis les attestations de l’Hospice général (il n’est pas aidé) et de l’office des poursuites (il ne fait l’objet ni de poursuite ni d’acte de défaut de biens), un certificat médical des HUG (il est suivi depuis 2011, bénéficiant d’une consultation médicale une fois par semestre) et un courriel des HUG mentionnant ses dates de passages au sein de leurs services depuis juin 2021 (une fois en juin 2021, une fois en mai 2023, seize fois en 2024 et deux fois en 2025). 5. Le 1er avril 2025, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. 6. Le 13 mai 2025, M. A______ s’est déterminé sous la plume de son mandataire, relevant notamment que sa vie très discrète avait laissé peu de traces à B______[GE] et qu’il était injuste de lui en tenir rigueur. 7. Par décision du 15 juillet 2025, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande du 13février 2024 et de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Il a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 15 octobre 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États membres de

- 3/17 - A/2953/2025 l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible. M. A______ n’était pas en mesure de justifier à satisfaction de droit un séjour continu de dix ans en Suisse. La liste de ses passages aux HUG ne débutait qu’en 2021 et son extrait de compte AVS ainsi que ses attestations ne confirmaient sa présence plus ou moins stable que depuis 2017. Les années précédentes n’étaient justifiées que par des attestations de présence sporadique dans divers logements d’urgence et structures sociales ainsi qu’une attestation de suivi des HUG indiquant un suivi depuis 2011 sans mention des dates exactes, étant rappelé qu’il pouvait se déplacer librement dans l’espace Schengen. Aussi, et quand bien même il jouissait d’une durée de séjour de plus ou moins longue durée, celle-ci était à relativiser avec les nombreuses années passées en Roumanie. De plus, M. A______ n’était pas à même de se prendre en charge financièrement et était sans domicile fixe. Il n’avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’il ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour en Roumanie. Il avait vécu une vie très discrète et n’avait pas exercé d’activité lucrative autre que celles effectuées auprès d’associations. Il s’était d’ailleurs rendu en Roumanie courant 2018 et avait fait appel à un ami afin d’utiliser son adresse aux fins de renouveler sa carte d’identité. De plus, il résultait de la lecture des différents certificats médicaux que sa situation médicale était stable, avec uniquement des contrôles cardiovasculaires à effectuer et l’arrêt du tabac recommandé. En outre, des possibilités de traitement pour ses problèmes existaient en Roumanie, lesquels ne requéraient pas de séjour à l’hôpital, d’utilisation d’appareils médicaux sophistiqués ni d’intervention chirurgicales, etc. Il ne démontrait pas qu’il ne pourrait être soigné qu’en Suisse, se limitant à évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse. 8. Par acte du 28 août 2025, par l’intermédiaire de son mandataire, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement sa demande auprès du SEM, le tout sous suite de frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces à l’appui de ses allégations. Démuni d’autorisation de séjour, il avait malheureusement vécu caché, invisible et dans une certaine précarité à B______[GE] depuis ______ 2010, de manière ininterrompue, avec des emplois précaires et des conditions de vie misérables; cela l’empêchait de prouver la continuité de son séjour. Il était malgré tout connu de structures s’occupant de personnes vivant dans une certaine précarité; une attestation du CARE du 7 août 2025 confirmait ses allégations et son activité bénévole au sein de cette institution dans les années 2014-2016. Il en allait de même d’autres institutions (association C______, dispositif d’urgence social). En outre, deux personnes physiques confirmaient sa présence à B______[GE] depuis 2010. Il logeait actuellement dans un hébergement collectif géré par l’Hospice général et était soutenu financièrement par ce dernier.

- 4/17 - A/2953/2025 Il était malheureusement atteint dans sa santé depuis plusieurs années. Récemment, une assistante sociale des HUG avait déposé une demande de prestations (mesures de réadaptation et rente) auprès de l’AI et cette demande était en cours d’instruction. En outre, sa situation médicale s’était détériorée, avec l’annonce d’un cancer pulmonaire à un stade déjà avancé (stade trois). Selon le rapport médical SEM du 10 août 2025, il était peu probable qu’il puisse bénéficier dans l’urgence des traitements dont il avait besoin en cas de renvoi en Roumanie. Les traitements avaient effectivement commencé et des rendez-vous étaient déjà agendés jusqu’au mois de janvier 2026. 9. Dans ses observations du 31 octobre 2025, accompagnées de son dossier, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant était d’avis que la décision querellée serait arbitraire et violerait le droit international eu égard à ses problèmes médicaux - dont, en sus d’une dyslipidémie, d’un prédiabète, d’une pneumopathie de type restrictive, de cervicalgies chroniques, avec une suspicion de syndrome du canal carpien bilatéral, un cancer épidermoïde du poumon diagnostiqué en juin 2025 - et au regard de ses années passées en Suisse. Les arguments qu’il invoquait n’étaient pas de nature à modifier sa position, le recourant ne satisfaisant pas aux conditions strictes nécessaires à l’octroi d’un permis humanitaire. Il n’avait pas non seulement été en mesure de prouver un séjour continu de dix en Suisse, mais ne se prenait pas en charge financièrement. Il n’apparaissait pas non plus qu’il aurait noué à B______[GE] des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Roumanie. Il ne faisait pas non plus valoir qu’il s’investirait dans la vie associative, sportive ou culturelle à B______[GE]. S’agissant de son état de santé, la Roumanie disposait de structures médicales suffisantes pour prendre en charge les soins essentiels, comme le confirmait la jurisprudence. Lors du prononcé de la décision querellée, la situation médicale du recourant était stable. Le traitement systémique de son cancer - diagnostiqué en juin 2025 - avait commencé en août 2025, soit depuis environ trois mois désormais, préservant vraisemblablement ainsi son pronostic vital. À supposer que l’on parte du postulat que le système de santé roumain ne serait pas aussi performant que celui existant en Suisse, cette circonstance ne saurait toutefois entraîner, en vertu de la jurisprudence, l’admission de l’illicéité du renvoi. Il en allait de même, mutatis mutandis, de l’inexigibilité du renvoi. 10. Par réplique du 26 novembre et duplique du 8 décembre 2025, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions. Le recourant a produit un nouveau certificat médical daté du 25 novembre 2025. Il en résulte que le recourant était connu pour un pré-diabète, une dyslipidémie traitée, une pneumopathie de type syndrome restrictif, des troubles neurologiques d'allure fonctionnelle ainsi qu'un cancer épidermoïde pulmonaire hilaire gauche, en cours de traitement. Sa présence sur le territoire suisse depuis 2009 étayait l'argument que

- 5/17 - A/2953/2025 son réseau social se trouvait à B______[GE]. Chez un patient atteint d'un cancer pulmonaire actif, la solitude sociale constituait un facteur aggravant, reconnu dans la littérature médicale comme augmentant la souffrance psychique, l'anxiété et même la morbi-mortalité. Un réseau local présent physiquement n'était donc pas un confort, mais un élément de santé essentiel. Le recourant était actuellement suivi régulièrement en médecine générale et en médecine de spécialité. Au vu de la pluralité des intervenants, reconstituer un tel réseau en Roumanie semblait complexe, voire périlleux en cas de rupture de suivi chez un patient présentant plusieurs comorbidités. Ceci était d'autant plus vérifié par le fait que le patient serait originaire d'un village isolé de Roumanie. Il était peu probable que les soins nécessaires puissent être réalisés en cas de retour dans son village d'origine. Sur le plan oncologique, le recourant était traité par une immunothérapie. Les derniers contrôles par imagerie retrouvaient une discrète progression de plusieurs lésions hypermétaboliques. Un suivi rapproché était indispensable et la relation de confiance créée entre le patient et l'équipe d'oncologie le prenant actuellement en charge était un facteur primordial dans la bonne suite de sa situation médicale. Au vu d'une maladie chronique évolutive impactant la qualité de vie du patient, il pourrait aussi bénéficier d'un suivi en médecine palliative. Une équipe ambulatoire était présente aux HUG et travaillait en étroite collaboration avec l'équipe d'oncologie en charge du patient. Sur le plan neurologique, le patient présentait une situation complexe, avec plusieurs présentations cliniques neurologiques, pour laquelle un suivi en consultation de neurologie était indiqué pour faire une évaluation plus approfondie. Il devrait également poursuivre le suivi en consultation de neurologie spécialisée pour les myélopathies. Des investigations très spécifiques aux maladies neuro- musculaires, avec l'envoi d'analyse en extra-cantonal, avaient été initiées. L'ensemble des résultats n’ayant pas encore été délivré, le bilan était donc en cours actuellement. Le recourant était également suivi en urologie ainsi qu'en chirurgie orthopédique. S’agissant des possibilités de réintégration limitées en Roumanie, une réinstallation forcée dans un pays où il n'avait plus de base sociale active compromettrait son état psychologique et sa capacité à affronter un cancer actif. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

- 6/17 - A/2953/2025 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191,

n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 5. La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Ainsi, l’ALCP et l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203) s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 6. En l’espèce, le recourant étant de nationalité roumaine, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP.

- 7/17 - A/2953/2025 7. L’application de l’ALCP suppose que la personne visée entre dans l’une des différentes situations de libre circulation prévues par l’accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, étudiant, etc.) et qu’elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A. 169/2004 du 31 août 2004 consid. 6). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l’État partie à l’ALCP dispose d’un droit de séjour fondé sur l’ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5). 8. Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. 9. L’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L’art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. Conformément à l’art. 2 par. 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d’un État membre : le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d’une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d’y occuper un emploi salarié à la suite d’une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d’une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n’est requise (let. b); le travailleur qui, après trois ans d’emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d’un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine (let. c). 10. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne peut se prévaloir de la notion de travailleur, n’ayant plus d’activité lucrative depuis de nombreuses années. En outre, il ne peut pas non plus invoquer le droit de demeurer, le statut de travailleur étant un prérequis. Il ne peut dès lors pas se fonder sur les dispositions précitées pour obtenir une autorisation de séjour.

- 8/17 - A/2953/2025 11. L’art. 6 ALCP garantit aux personnes n’exerçant pas d’activité économique le droit de séjourner sur le territoire d’une partie contractante, conformément aux dispositions de l’Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). 12. Selon l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. 13. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.4). 14. L’étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP. La situation est différente pour le cas des subsides d’assurance-maladie (arrêts du Tribunal fédéral 2C_484/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3.2; 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). 15. En l’espèce, le recourant est à la charge de l’assistance publique et aucun élément du dossier ne laisse présager qu’il sera financièrement indépendant dans un avenir plus ou moins proche. Il ne peut ainsi obtenir une autorisation de séjour pour non- actif au sens de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. Par ailleurs, les dispositions de la LEI ne sont pas plus favorables au recourant, l’art. 62 al. 1 let. e LEI stipulant qu’une autorisation de séjour est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale tandis que l’art. 63 al. 1 let. c LEI stipule qu’une autorisation d’établissement est révocable lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. 16. Reste à examiner si le recourant peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. 17. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4

- 9/17 - A/2953/2025 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 18. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 19. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). On ne saurait donc tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du

- 10/17 - A/2953/2025 Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F- 6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). 20. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remar- quable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 21. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). 22. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de

- 11/17 - A/2953/2025 poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnais- sance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). 23. L’intégration socioculturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C- 384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C- 2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2). 24. Selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine peuvent, selon les circonstances, justifier la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; en revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission. De plus, une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l’aspect médical ne constituant qu’un élément parmi d’autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d’enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l’étranger, etc.) à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATAF 2021 VII/6 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 9.5.2). Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays

- 12/17 - A/2953/2025 d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). 25. Dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/ 2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 26. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 27. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu’aucun motif important ne commande que le recourant puisse séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. Arrivé en Suisse à une date indéterminée mais y ayant au moins séjourné de manière épisodique depuis 2010, il peut être retenu, sur la base des éléments factuels au dossier, que le recourant se trouve à B______[GE] d’une manière stable depuis 2017, soit depuis l’âge de 53 ans. Il ne peut donc se prévaloir que d’un séjour de huit, voire neuf ans, effectué majoritairement dans l’illégalité, puis au bénéfice d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt en février 2025 de sa demande d’autorisation de séjour. Il ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable, ainsi qu’il l’admet lui-même dans ses écritures. Il n’apparaît pas non plus qu’il se serait engagé de manière particulière dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’il aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Il convient aussi de rappeler qu’il bénéficie de l’aide sociale et que ses connaissances de français ne sont pas établies à satisfaction de droit, même s’il parle probablement relativement bien le français compte tenu du fait que le roumain est une langue latine.

- 13/17 - A/2953/2025 En outre, il est arrivé en Suisse après avoir passé la quasi-totalité de son existence, et en particulier son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, en Roumanie. Il n’apparaît dès lors pas qu’il serait confronté à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, où il aurait encore au moins un ami, la personne l’ayant aidé pour obtenir sa carte d’identité. S’il se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation en Roumanie, le recourant ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l’art. 20 OLCP n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a nullement établi. Finalement, il ne résulte pas du dossier que les problèmes de santé du recourant soient suffisants pour justifier, à eux seuls, la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, les troubles dont il souffre ne nécessitent pas pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles en Roumanie. En tout état, le fait qu’il ait initié un traitement d’urgence à B______[GE] et que l’on soit en attente des résultats de certaines analyses n’impose pas qu’il demeure en Suisse, la Roumanie disposant de structures médicales comparables à celles existant en Suisse (arrêts du tribunal administratif fédéral F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 9.4; F-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 5.4). Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le tribunal, à l’instar de l’OCPM, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive y relative. C’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé de donner son aval à l’octroi en faveur du recourant, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 28. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/ 1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3). 29. En l’espèce, le recourant étant sans titre de séjour, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé son renvoi.

- 14/17 - A/2953/2025 30. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi du recourant est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, ce dernier soutenant le contraire. 31. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 32. L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a). Pour apprécier l’existence d’un risque réel de mauvais traitements, il convient d’appliquer des critères rigoureux. Il s’agit de rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées). Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n’est pas suffisante pour prohiber l’exécution d’un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu’il soit hautement probable qu’elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction

- 15/17 - A/2953/2025 significative de l’espérance de vie (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1236/ 2022 du 30 mars 2022). 33. L’art. 83 al. 4 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu’elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/365/ 2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2). Cette disposition s’applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8; F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3; C-374/2014 du 2 mars 2016 consid. 6.4; E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1; ATA/1036/2025 du 23 septembre 2025 consid 4.3). 34. Selon les art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 (OERE - RS 142.281) ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers la Roumanie est en principe exigible. 35. À teneur de l’art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1). 36. En l’occurrence, rien n’indique que l’exécution du renvoi du recourant reviendrait à le mettre concrètement en danger, notamment parce qu’il ne pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin ou qu’il serait, selon toute probabilité, condamné à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet. En effet, contrairement aux craintes exprimées tant par le recourant que par le corps médical, rien n’indique que la Roumanie renoncerait à une prise en charge adéquate du recourant, étant noté que ce pays dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse. Les structures médicales dont le recourant a besoin ne sont

- 16/17 - A/2953/2025 certes vraisemblablement pas présentes dans son village d’origine, qui semblerait être isolé, situation d’ailleurs identique pour beaucoup de communes suisses qui ne disposent pas d’infrastructures comparables aux HUG, mais rien ne lui impose de s’y établir. En outre, l’autorité intimée, chargée de l’exécution du renvoi, transmettra aux autorités roumaines les renseignements médicaux nécessaires, en collaboration avec le corps médical s’occupant du recourant, permettant une prise en charge adéquate de ce dernier, qui ne sera dès lors pas livré à lui-même lors de son renvoi en Roumanie. En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour du recourant en Roumanie le mettrait concrètement en danger, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. L’OCPM n’avait, dans ces conditions, pas à proposer son admission provisoire. 37. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 38. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné, au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 39. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 17/17 - A/2953/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 juillet 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

La greffière