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E-4005/2025

E-4005/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-23 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4005/2025 Arrêt du 23 juillet 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Guinée, représentés par Maëlle Elias, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;décision du SEM du 12 mai 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 27 août 2023 en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les recourants), pour eux-mêmes et leur enfant, la décision du 19 février 2025, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leurs enfants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1375/2025 du 20 mars 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 28 février 2025 contre la décision précitée par les recourants, représentés par leur mandataire de l'époque, la demande du 30 avril 2025, par laquelle les recourants, nouvellement représentés par Maëlle Elias, ont demandé au SEM le réexamen de la décision précitée du 19 février 2025 en matière d'exécution du renvoi, concluant à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire et sollicitant la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure et d'une avance de frais, les moyens produits à l'appui de cette demande, fondée sur l'invocation d'une dégradation notable de l'état de santé psychique des recourants ainsi que de leur enfant C._______, à savoir :

- les attestations des 7 avril 2025 du Dr C._______, médecin interne auprès du (...) F._______, dont il ressort que A._______ bénéficiait depuis le 31 mars 2025 d'un suivi psychothérapeutique bihebdomadaire et d'un traitement neuroleptique ([...]) et antidépresseur ([...] en cours d'introduction) en raison d'un trouble de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) avec apparition d'idées suicidaires ;

- le rapport d'évaluation de médecins de l'Unité d'urgences psychiatriques F._______ du 28 février 2025, dont il ressort que B._______ a consulté spontanément les urgences la veille pour un fléchissement thymique, qu'elle présentait un trouble de l'adaptation dans un contexte de crise en lien avec le récent refus de sa demande d'asile et qu'elle nécessitait la mise en place d'un suivi psychiatrique ambulatoire compte tenu d'une apparente difficulté pour elle de répondre aux besoins émotionnels de ses enfants (...) et de son refus de l'hospitalisation proposée, raison pour laquelle elle avait été convoquée à une consultation le 28 février 2025 ;

- l'attestation du 17 avril 2025 du Dr G._______, médecin interne auprès du Service de psychiatrie adulte F._______, dont il ressort, en substance, que B._______ avait été adressée audit service par l'Unité d'urgences psychiatriques F._______, qu'elle bénéficiait d'un suivi depuis le 7 mars 2025 dans le contexte d'un trouble de l'adaptation avec symptômes dépressifs et qu'un traitement antidépresseur avait été instauré ;

- les attestations du 16 avril 2025 du Dr H._______, spécialiste en pédiatrie, dont il ressort que l'enfant C._______ nécessitait des investigations par des médecins spécialisés dans le développement psychomoteur compte tenu d'une suspicion d'un trouble du spectre de l'autisme (ci-après : TSA) ou d'un trouble de stress post-traumatique, tandis que sa soeur se développait alors bien ;

- et la copie du formulaire d'admission à la I._______ complété par les recourants pour leur enfant C._______ et transmis par courriel du 8 avril 2025 à ladite I._______ ; la décision du 12 mai 2025 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 30 avril 2025 ainsi que la demande de dispense de paiement d'un émolument, en a mis un de 600 francs à la charge des recourants, a constaté que sa décision du 19 février 2025 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 2 juin 2025 auprès du Tribunal contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et ont sollicité l'assistance judiciaire totale ainsi que la suspension de l'exécution de leur renvoi avec leurs enfants à titre de mesure provisionnelle, l'attestation du 20 mai 2025 du Dr G._______ annexée au recours et dont il ressort, en substance, que le trouble de l'adaptation avec symptômes dépressifs que présente B._______ peut avoir un impact négatif sur le lien mère-enfant et le développement de ses enfants, l'attestation du 5 mai 2025 du Dr H._______ également annexée au recours, dont il ressort que l'enfant C._______ présente un retard du développement global et qu'en cas de confirmation d'un TSA, il pourrait nécessiter un suivi multidisciplinaire avec un psychologue, un logothérapeute et un psychomotricien, voire une éducation spécialisée, la décision incidente du 4 juin 2025, par laquelle la juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exécution du renvoi rendues par le SEM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir, pour eux et leurs enfants (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen du 30 avril 2025 était fondée sur les problèmes de santé d'apparition récente chez les recourants et en cours d'investigation concernant leur enfant C._______, étayés par des pièces médicales pour l'essentiel postérieures au prononcé de l'arrêt du Tribunal E-1375/2025 du 20 mars 2025, que cette demande d'adaptation a dès lors été déposée à temps au regard de l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM l'a rejetée, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que l'exacerbation de troubles de santé psychique des recourants par la perspective d'un renvoi n'était pas en elle-même constitutive d'un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une tendance suicidaire pouvait être prise en compte dans le cadre des modalités de mise en oeuvre du renvoi, qu'il a indiqué que des soins essentiels pour les états dépressifs pouvaient être assurés en Guinée, notamment auprès du Centre hospitalier universitaire Donka à Conakry, qu'il a ajouté que rien n'indiquait qu'en cas de retour en Guinée, les recourants ne seraient pas en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, compte tenu de leurs expériences professionnelles leur permettant de retrouver un emploi, de leur situation financière convenable précédemment connue dans ce pays et de la présence d'un réseau familial et social sur place, que, dans leur recours, les intéressés font valoir un risque accru pour A._______ de mourir par suicide en cas d'exécution du renvoi en Guinée, qu'ils soutiennent que leurs problèmes de santé et celui de leur enfant C._______ sont d'une intensité déterminante au regard de l'art. 3 CEDH (RS 0.101), comme de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), qu'ils contestent, en substance, la disponibilité de soins essentiels pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique en Guinée, qu'ils indiquent que le service psychiatrique à l'hôpital régional de J._______, soit celui situé dans la région dont ils proviennent, est très probablement doté d'un personnel restreint, faute d'informations publiques au sujet du nombre exact de médecins spécialisés en santé mentale au sein de cet établissement, qu'ils ajoutent qu'en cas de renvoi en Guinée, ils ne seraient pas en mesure d'assurer les besoins de leurs enfants, ni ne pourraient compter sur le soutien de leur famille, raison même de leur fuite, qu'ils reprochent au SEM d'avoir statué sans attendre l'issue de l'évaluation médicale concernant leur enfant C._______, qui pourrait connaître une péjoration grave de son développement en cas de retour en Guinée, qu'ils font valoir que l'exécution du renvoi de cet enfant viole le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107 ; ci-après : CDE), que, cela étant, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, comme l'a relevé le SEM dans la décision litigieuse, l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants est tenue de prendre dûment compte de l'état de santé de ces personnes et de bien l'organiser, qu'en outre, le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt CourEDH du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence effectivement pas atteint, qu'à ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, aux considérants ci-après concernant l'absence d'une mise en danger concrète des recourants et de leurs enfants pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que, comme le Tribunal a eu récemment l'occasion de le juger, des soins essentiels sont disponibles pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique en Guinée, que l'accès dans ce pays aux soins de santé mentale est toutefois limité pour des raisons économiques et structurelles (cf. arrêt du Tribunal E- 2164/2025 et E-2267/2025 du 30 mai 2025 consid. 7.4.2 et réf. cit.), qu'ainsi, à leur retour dans leur pays d'origine, les recourants pourront bénéficier de soins adéquats à leurs troubles psychiques, même si lesdits soins n'atteindront pas le standard élevé des soins trouvés en Suisse, que, pour éviter toute interruption de la prise en charge desdits troubles le temps de leur réinsertion économique sur place, ils pourront solliciter l'octroi d'une aide au retour médicale auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de leur renvoi, qu'en l'absence d'éléments factuels nouveaux concernant leur situation professionnelle et familiale, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-1375/2025 du 20 mars 2025 sur les facteurs favorables à leur réinstallation avec leurs enfants dans leur pays d'origine, à savoir leur jeunesse, le bénéfice d'expériences professionnelles leur permettant de retrouver un emploi en vue d'assurer leur subsistance et celle de leurs enfants, la situation financière convenable précédemment connue d'eux dans leur pays et la présence de l'ensemble de leur réseau familial et social sur place, hormis la mère du recourant, qu'ils ne sont pas fondés à reprocher au SEM de n'avoir pas attendu le résultat de l'évaluation médicale concernant leur enfant C._______, qu'en effet, le réexamen est régi par le principe allégatoire et non par la maxime inquisitoire (cf. art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi), que, selon les pièces médicales nouvellement produites, l'enfant C._______ présente un retard du développement global et nécessiterait, en cas de confirmation d'un TSA, un suivi multidisciplinaire avec un psychologue, un logothérapeute et un psychomotricien, voire une éducation spécialisée, que, partant, à ce jour, une atteinte spécifique à la santé de cet enfant laquelle nécessiterait une prise en charge paramédicale particulière n'est pas établie par pièce médicale, qu'ainsi, il n'y a toujours pas lieu d'admettre le concernant de mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, par surabondance de motifs, selon les informations à disposition du Tribunal, le TSA est un trouble neurodéveloppemental, de présentation extrêmement hétérogène, que le diagnostic et des interventions précoces, soit avant 4 ans, à un stade du développement où la plasticité cérébrale est optimale, vise à stimuler tous les domaines du développement, en portant une attention particulière à la communication, pour que la courbe développementale se rapproche d'une trajectoire normale (cf. Nadia Chabane et Chloé Peter, Le Trouble du Spectre de l'Autisme, Repérage, diagnostic et interventions précoces, in : Revue Suisse de Pédagogie Spécialisée, Vol. 13, 01/2023, [consulté le 21.7.2025]), que la combinaison d'interventions d'ordre éducatif, cognitivo-comportemental et développemental doivent avant tout favoriser le développement de la personne atteinte d'un TSA et minorer ses difficultés fonctionnelles au quotidien pour améliorer sa qualité de vie (cf. Institut Pasteur, Fiches maladies : Autisme, juin 2022 https://www.pasteur.fr/fr/ centre-medical/fiches-maladies/autisme#-linstitut-pasteur [consulté le 21.7.2025]), que, partant, le TSA n'est pas un trouble psychique, ni donc un trouble psychique tel qu'en l'absence de possibilités de traitement médical adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'enfin, s'agissant du grief des recourants de violation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 par. 1 CDE, il convient de relever ce qui suit, que, selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 CDE implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine, que, dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier, que, du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales, qu'une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, s'il se voyait diagnostiquer un TSA, l'enfant C._______ pourrait certes avoir des perspectives en termes de développement global plus favorables en Suisse qu'en Guinée, qu'en effet, dans ce pays-ci, les possibilités d'accès à une prise en charge paramédicale précoce pour les enfants atteints d'un TSA sont probablement limitées, qu'ainsi, le L.A.B Academy de Nongo (Conakry) est décrit comme le premier centre d'éducation spécialisée et de thérapie comportementale en Guinée destiné aux enfants aux besoins particuliers, dont ceux atteints d'un TSA (cf. Planete7.info, Mountaga Pandiara Diallo, Faby Diallo dévoile le L.A.B : un centre révolutionnaire pour les enfants aux besoins particuliers https://planete7.info/faby-diallo-devoile-le-l-a-b-un-centre-revolutionnaire - pour-les-enfants-aux-besoins-particuliers/ ; voir aussi https://labac a demy.net/ [consultés le 21.7.2025]), que le Centre de la Fondation Internationale TIerno et MAriam (FITIMA) situé dans la banlieue de Conakry offre également une prise en charge individualisée à des enfants en situation de handicap (cf. TV5MONDE, Guinée : l'aide aux handicapés au centre FITIMA, 26 mars 2018, https://information.tv5monde.com/afrique/guinee-laide-aux-handicapes-au -centre-fitima-28762 ; voir aussi https://fitima.org/ pole/handicap/ [consultés le 21.7.2025]), que, toutefois, en l'état, le diagnostic de TSA, la nécessité d'un suivi multidisciplinaire précoce et une réponse positive audit suivi chez cet enfant sont de nature purement hypothétique, que cet enfant demeure à ce jour un enfant (...), qui vit ses relations essentielles dans un cadre familial et qui est donc censé pouvoir s'adapter sans difficultés excessives à un nouvel environnement, que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre une forte intégration de cet enfant en Suisse avec pour conséquence un déracinement d'avec son pays d'origine de nature à rendre l'exécution de son renvoi désormais inexigible, que le grief de violation de l'art. 3 par. 1 CDE est dès lors infondé, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a effectivement pas lieu d'admettre un changement notable de circonstances depuis le prononcé le 20 mars 2025 de l'arrêt du Tribunal E-1375/2025 confirmant la décision du SEM du 19 février 2025 d'exécution du renvoi, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la mesure superprovisionelle prononcée par la juge instructeur le 4 juin 2025 prend fin, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 2 et al. 3 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :